Les modifications législatives et réglementaires impactant la

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Les modifications législatives et réglementaires impactant la
CDG 77 - Centre de gestion de Seine-et-Marne
Les modifications législatives et réglementaires impactant la
Fonction publique territoriale dans la loi n° 2016-483 du 20 avril
2016 relative à la déontologie, aux droits et aux obligations
des fonctionnaires
SOMMAIRE
Les modifications législatives et réglementaires impactant la Fonction publique territoriale dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative
à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires ............................................................................................................................................... 1
Introduction : un dispositif commun aux trois fonctions publiques ....................................................................................................................................................... 2
1. Déontologie, conflits d’intérêts et cumul d’activités .................................................................................................................................................................................. 3
> Les obligations des agents : une volonté d’application immédiate mais un exercice concret subordonné à la désignation d’un référent
déontologue, chargé de la mise en œuvre des règles .............................................................................................................................................................. 4
> Conflits d’intérêts : les obligations des agents ................................................................................................................................................................................... 5
> Conflits d’intérêts : la protection des agents lanceurs d’alerte (article 4 de la loi) ............................................................................................................... 5
> Obligations de déclarations visant a prévenir les conflits d’intérêts (article 5) ....................................................................................................................... 6
> Une interdiction absolue de cumuler plusieurs emplois permanents …(article 7) ................................................................................................................. 8
> … Mais deux dérogations encore prévues ......................................................................................................................................................................................... 8
> Cumul d’emplois entre fonctions publiques : la fin d’un dispositif inopérant (article 35)................................................................................................... 10
> La commission de déontologie : des compétences et des missions rénovées ................................................................................................................... 10
2. Modifications concernant la discipline ........................................................................................................................................................................................................12
> Suspension et détachement d’office en cas de contrôle judiciaire ........................................................................................................................................12
> Prescription de l’action disciplinaire (article 36) .............................................................................................................................................................................. 12
3. Modifications concernant le droit syndical ................................................................................................................................................................................................ 13
> Egalité hommes femmes dans les listes syndicales (article 47 de la loi) .................................................................................................................................. 13
> Mutualisation des heures de crédit syndical .................................................................................................................................................................................... 13
> Garanties pour les agents déchargés pour activité syndicale (article 58) ............................................................................................................................ 13
> Nouveaux droits pour les membres du CHSCT (article 72) ........................................................................................................................................................... 14
4. Missions du CDG et du CNFPT .......................................................................................................................................................................................................................... 15
> Les missions des Centres de gestion (article 80) .............................................................................................................................................................................. 15
> Prise en charge : un dispositif problématique de dégressivité (article 82) ............................................................................................................................ 16
> Missions du CNFPT (article 85) ............................................................................................................................................................................................................... 16
5. Dispositions concernant les agents contractuels ..................................................................................................................................................................................... 17
> Extension des droits et obligations aux agents contractuels ..................................................................................................................................................... 17
> Résorption de l’emploi précaire (loi de mars 2012 : articles 40 et 41) ...................................................................................................................................... 17
> Précision sur la transformation de plein droit d’un CDD en CDI au 13 mars 2012 (article 40) .......................................................................................... 18
> Reconnaissance des services accomplis dans le privé suite à une reprise par une personne publique (article 40 IV) .......................................... 18
> Précision en cas de refus de l’agent contractuel d’accepter un CDI (article 44) ............................................................................................................. 18
> Mise a disposition possible auprès des administrations de l’Etat et de la Fonction publique hospitalière des contractuels en CDI ................. 19
> Instance consultative nationale (article 52) ..................................................................................................................................................................................... 19
6. Autres dispositions diverses de la loi déontologie .................................................................................................................................................................................. 20
> Renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leur famille (article 20) .................................................................................................. 20
> Toilettage des dispositions relatives aux positions administratives des fonctionnaires : articles 29, 30 et 31 de la loi ............................................... 21
> Modifications concernant la mise a disposition (article 33) ....................................................................................................................................................... 21
> Toilettage des dispositions relatives à la structure des catégories hiérarchiques dans la Fonction publique ........................................................... 21
> Allongement du dispositif d’intégration des fonctionnaires de la Poste ................................................................................................................................ 22
> Passage des listes d’aptitude à une validité de 4 ans (article 42) ............................................................................................................................................ 22
> Nouveau fonctionnement du Conseil commun de la Fonction publique ............................................................................................................................ 22
> L’ajout de la situation de famille dans les motifs de discrimination (article 55).......................................................................................................... 23
> Le statut des agents exerçant dans les GIP (article 61) ............................................................................................................................................................... 23
> Extension des obligations d’emploi des travailleurs handicapés aux juridictions administratives et financières et aux AAI, API et GIP
(article 65) ........................................................................................................................................................................................................................................................ 23
> Harmonisation des procédures de recrutement direct sans concours dans les trois fonctions publiques (recrutements sur l’échelle 3 de
rémunération) : article 68 ......................................................................................................................................................................................................................... 24
> Congé de maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant (article 69)
> Modalités du contingentement de l’accès à l’échelon spécial de certains cadres d’emplois (article 72) .............................................................. 24
> Limites d’âge des médecins de prévention (article 75) ............................................................................................................................................................... 25
> Précision sur les refus d’octroi suite à une demande de télétravail par un agent (article 76) ......................................................................................... 25
> Autorisation de légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine de la Fonction publique (articles 83, 86 et 88) ............................................... 25
> Modification de l’article 88 relatif au régime indemnitaire dans la loi 84-53 ......................................................................................................................... 25
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Introduction : un dispositif commun aux trois fonctions publiques
Les modifications législatives ou réglementaires apportées par la loi susmentionnée ont été en grande partie
apportées au Statut général des fonctionnaires (Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, dite LePors). Du fait notamment d’un jeu de renvois entre différents textes, certaines dispositions
applicables de manière commune aux trois fonctions publiques, s’appliquent donc –in fine- à la Fonction publique
territoriale, du fait de la réécriture de la loi de 1983 précitée.
La loi officialise un certain nombre de principes posés par la jurisprudence concernant la déontologie, les droits
et les obligations des fonctionnaires. Bien que traitant de la déontologie et du cumul d’activités dans ses trois
premiers chapitres, la loi aborde de très nombreux sujets relatifs au fonctionnement de la Fonction publique
territoriale tant sur le plan institutionnel que sur celui du statut des agents.
D’autres dispositions sont propres aux trois fonctions publiques prises indépendamment : la loi 84-53 est en grande
partie réécrite sur certains articles, notamment dans un souci d’harmonisation avec les dispositions applicables à
la Fonction publique d’Etat ou à la Fonction publique hospitalière. Le texte de la loi de 1983 et celui de la loi de
1984, propre à la Fonction publique territoriale, ont fait l’objet d’un toilettage global afin de mettre en conformité
leurs rédactions respectives avec les modifications intervenues depuis plusieurs années dans la Fonction publique.
Il convient également de remarquer que pour l’heure, le texte contient de nombreuses dispositions qui ne sont
pas d’application immédiate et qui nécessitent des décrets d’application, y compris de manière implicite.
Enfin, de nombreuses références législatives ou réglementaires ont simplement fait l’objet d’un déplacement dans
les textes, leur rédaction demeurant globalement identique. Le déplacement de certains articles a eu également
une influence sur le système de renvoi entre les textes. La présente note contient donc une partie relative aux
dispositions diverses qui s’avère assez importante en densité, puisque de nombreux thèmes sans relation directe
avec la déontologie sont abordés au sein du texte de loi, ces derniers ne présentant pas de relation explicite
entre eux. Les dispositions propres aux autres fonctions publiques (Etat, hospitalière) ne sont pas ici commentées.
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1. DÉONTOLOGIE, CONFLITS D’INTÉRÊTS ET CUMUL D’ACTIVITÉS
Le statut général est revu concernant les règles générales de déontologie que doivent suivre les agents publics.
Les obligations des agents : une volonté d’application immédiate mais un exercice concret
subordonné à la désignation d’un référent déontologue, chargé de la mise en œuvre des règles
Le fonctionnaire a pour obligation d’exercer ses fonctions avec : dignité, probité, impartialité, réserve et intégrité.
Ces principes dont la consistance était dégagée par la jurisprudence, sont désormais inscrits dans la loi. La loi
consacre également le principe de neutralité et de laïcité. Référence : article 1er de la loi déontologie et nouvel
article 25 de la loi de 1983.
La loi prévoit également que le chef de service puisse adopter des règles déontologiques applicables aux agents
après avis des représentants du personnel, qu’il doit adapter aux missions de son service. On ne connaît pas
encore le rôle ou la forme des actions qui pourraient être entreprises par le chef de service pour faire respecter
ces principes déontologiques, mais un décret doit fixer les modalités et critères de désignation des référents
déontologues qui viendront en appui de ces derniers pour prodiguer des conseils d’ordre éthiques et managériaux
en la matière (article 11 V de la loi déontologie introduisant un article 28 bis dans la loi de 1983, qui renvoie à
un décret d’application pour les modalités et les critères de désignation des référents déontologues). Pour le
moment, on peut simplement affirmer que ce rôle du chef de service continue de s’exprimer sous la forme de «
l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » en l’absence de décret d’application.
L’article 28 bis insiste sur l’articulation entre le rôle du chef de service et celui du référent déontologue en précisant
que ce dernier ne remet pas en cause les prérogatives du premier :
« Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil
utile au respect des obligations et des principes déontologiques [...]. Cette fonction de conseil s’exerce sans
préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Les référents déontologues peuvent solliciter
l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique
qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent
déontologue ne sont pas rendus publics. »
Le texte définit-il les notions éthiques que recouvrent les différentes obligations listées ?
Les contours des droits et des obligations des agents, du fait de leur caractère parfois abstrait, ont toujours été
fixés par la jurisprudence. Seule l’étude d’impact du projet de loi permet de comprendre la raison de l’inscription
de ces principes dans la législation. Selon celle-ci, il s’agit avant tout de les réaffirmer afin que les agents et
les employeurs ne soient pas systématiquement renvoyés à la jurisprudence. La consécration des obligations
d’impartialité, de probité et de dignité ainsi que des principes de neutralité et de laïcité par le Gouvernement
poursuit un double objectif :
• d’une part, la reconnaissance par la représentation nationale du respect de valeurs, d’obligations
et de règles déontologiques qui sont inhérentes à l’exercice d’une Fonction publique ;
• d’autre part, l’unification des sources du droit applicable aux agents publics, afin que ceux-ci
puissent retrouver dans le statut général des fonctionnaires les principes fondamentaux qui inspirent
leur action au quotidien.
L’étude d’impact explique que le contenu des textes réglementaires pris en matière de déontologie des agents
publics se rapporte, directement ou indirectement, aux garanties fondamentales. Donc, à moins de considérer
que les codes déontologiques ne font qu’appliquer des dispositions législatives, le législateur doit reconnaître et
poser le principe selon lequel les spécificités liées à l’exécution de certaines missions en matière de déontologie
peuvent être rassemblées dans le droit positif sous forme de décrets en Conseil d’Etat. Cette intervention du
pouvoir réglementaire national ne fait pas obstacle à ce que les chefs de service continuent, dans la lignée
de la jurisprudence «Jamart» (1936), de poser des règles de nature déontologique applicables dans les services
placés sous leur autorité.
L’étude d’impact précise que, constatant les carences de la loi, le juge administratif a dégagé, de façon
prétorienne, des obligations non écrites que les fonctionnaires sont juridiquement tenus d’observer (impartialité,
probité, dignité…).
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On peut donc simplement donner quelques exemples de définitions apportées par la jurisprudence reprises dans
l’étude d’impact du projet de loi.
Pour l’impartialité : sa méconnaissance se comprend schématiquement dans sa dimension subjective, lorsqu’il
existe un préjugé sur une affaire, en raison par exemple d’un intérêt personnel de l’agent à l’affaire ou d’une
prise de position publique affirmée, ou dans sa dimension objective, dans les cas où un « pré-jugement », du
point de vue des tiers, fait obstacle à ce que la personne puisse exercer une autre fonction en toute objectivité.
L’impartialité ne peut se réduire à une des conditions de légalité des actes pris par l’administration. Elle manifeste
la volonté de ne pas favoriser a priori, par les moyens du service, telle ou telle cause, tel groupe ou doctrine. En
lien avec les obligations de neutralité, le devoir d’impartialité se traduit par l’obligation pour l’agent de s’abstenir
d’intervenir dans une procédure dans laquelle il a intérêt et où son impartialité pourrait être suspectée.
Pour la probité : la probité est « l’honnêteté, le respect des biens et de la propriété d’autrui ». Directement liée
au souci de préserver la dignité de la Fonction publique, elle est souvent présentée comme une obligation
d’abstention, qui consiste à ne pas tirer profit de l’exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son
indépendance. C’est pourquoi le juge fait référence implicitement à l’obligation de probité, notamment lorsqu’il
dégage un principe général d’interdiction faite aux agents publics de se faire personnellement et directement
rémunérer par les usagers du service ou lorsqu’il sanctionne le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, se
livre à des activités de nature commerciale. Il s’agit que le soupçon n’atteigne pas l’administration et ses agents.
Pour l’obligation de dignité : elle contribue à asseoir le respect de la puissance publique et du service de la justice
parmi les citoyens. C’est ce qui conduit certains codes à rappeler que le fonctionnaire « ne se départit de sa dignité
en aucune circonstance». L’obligation de dignité, qui se décline dans les propos, les agissements et la tenue dans
l’exécution des missions du service, favorise la considération portée à l’administration par les usagers. La dignité
est celle des fonctions exercées, protégée par le Code pénal contre les atteintes qui pourraient lui être portées.
De jurisprudence constante, le juge administratif a dégagé une obligation de dignité qui s’impose à l’agent à
raison de sa qualité de fonctionnaire : par exemple, la dénonciation faite par un commissaire principal de police
du comportement de ses supérieurs hiérarchiques et destinée à nuire à ces derniers, est un manquement grave
aux obligations déontologiques de loyauté et de dignité (CE, 15 mars 2004, 255392).
Pour l’égalité, la neutralité et la laïcité dans l’exécution du service : le fonctionnaire bénéficie, comme tout
citoyen, de la liberté de conscience. Il est donc libre de ses opinions et de ses croyances, et peut les manifester
en-dehors du service. L’expression d’opinions religieuses dans le cadre de ses fonctions par l’agent se heurte par
exemple au principe de laïcité, proclamé à l’article 1er de la Constitution, qui implique la neutralité du service.
L’obligation de neutralité impose à l’agent de s’abstenir de faire état de ses convictions dans l’exercice de ses
fonctions et de se servir de son appartenance à l’administration à des fins de propagande ou de prosélytisme.
L’étude d’impact du projet de loi mentionne que l’objectif poursuivi est la reconnaissance républicaine de
la neutralité et de la laïcité comme fondements essentiels de l’action quotidienne des fonctionnaires et que
des prérogatives permettant l’application de ces principes dans la conduite de l’action publique doivent être
reconnues aux chefs de service.
Le Conseil d’État a souligné que l’obligation de respecter la laïcité du service public s’impose à tous les agents,
sans qu’il faille distinguer selon les fonctions (avant, il s’agissait essentiellement de l’enseignement). Récemment,
le juge judiciaire a appliqué les principes de neutralité et de laïcité aux agents des organismes de droit privé
chargés d’un service public. La responsabilité du respect du principe de laïcité, comme celle des autres principes
consacrés par le projet de loi, est attribuée au chef de service qui, en cas d’inadvertance sans conséquence
pour l’image du service, pourra rappeler à l’ordre l’agent manquant à ces valeurs communes.
Enfin, la violation de dispositions de nature déontologique peut entraîner le prononcé de sanctions disciplinaires.
Des chartes de déontologie ont pu être édictées par des chefs de service dans les trois versants de la Fonction
publique, sur le fondement de leur pouvoir réglementaire propre. Selon l’étude d’impact du projet de loi, le
Gouvernement considère que la consécration de valeurs et d’obligations inhérentes à l’exercice d’une Fonction
publique marque une occasion de rationaliser les codes déontologiques adoptés et de sécuriser leur fondement
juridique. Cette mise en ordre des sources du droit de la déontologie permettrait également à l’avenir de garantir
la concertation avec les organisations syndicales des corps et cadres d’emplois concernés en amont de l’adoption
de ces codes ou chartes.
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Conflits d’intérêts : les obligations des agents
Ces obligations commencent par de la prévention. Tout agent doit être en mesure de prévenir ce type de conflits,
inhérent à l’exercice de toute Fonction publique (y compris les contractuels).
Le fonctionnaire doit veiller à prévenir et à faire cesser toutes les situations de conflits d’intérêts dans la
mesure où celles-ci sont de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
La loi décline cette obligation selon 5 modalités concrètes :
• si le fonctionnaire est placé dans une position hiérarchique, il saisit son supérieur, qui à la suite de
sa saisine ou de sa propre initiative, confie le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à
une autre personne ;
• si le fonctionnaire dispose d’une délégation de signature, il doit s’abstenir de signer ;
• s’il appartient à une instance collégiale, il s’abstient d’y siéger ou le cas échéant, de délibérer ;
• s’il exerce des fonctions juridictionnelles, il doit se déporter pour être suppléé ;
• s’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il doit être suppléé par un
délégataire qui doit instruire le dossier ou prendre la décision sans recevoir d’instructions.
Conflits d’intérêts : la protection des agents lanceurs d’alerte (article 4 de la loi)
L’article 4 de la loi protège les agents amenés à témoigner sur des situations de conflits d’intérêts constatées
de bonne foi tout en préservant des accusations arbitraires. Il est posé toutefois une condition, qui est d’avoir
préalablement alerté en vain l’autorité hiérarchique avant de recourir à la justice. La charge de la preuve
repose sur l’auteur de la mesure contestée et non sur l’agent qui informe les autorités. L’article 6 ter A de la loi
83-634 du 13 juillet 1983 est modifié dans sa rédaction. Est étendu aux agents la protection qui était due lorsqu’ils
dénonçaient des crimes ou des délits au cas spécifique de la dénonciation d’un conflit d’intérêts :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation,
l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à
l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou
administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit
d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le
fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève.
Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.
En cas de litige relatif à l’application trois premiers alinéas, dès lors que la personne présente des
éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits
constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie
défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise
foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits
rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code
pénal (5 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende). »
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Obligations de déclarations visant a prévenir les conflits d’intérêts (article 5)
Obligation de déclaration d’intérêts
L’article 5 de la loi est soumis à un décret d’application qui déterminera dans quelle mesure ces dispositions
peuvent concerner les fonctionnaires territoriaux. Il s’agit de poser une obligation destinée à mieux prévenir
les conflits d’intérêts pouvant résulter de l’exercice de fonctions dont la nature ou le niveau hiérarchique
expose particulièrement certains agents dont l’identité n’est pas à ce stade précisée. En guise d’illustration,
cela pourrait s’appliquer au type de situation suivante : un fonctionnaire élu au sein d’un conseil communautaire
dont la commune est membre. En tout état de cause, il semble que le texte viserait des fonctionnaires territoriaux
exerçant des fonctions de direction dans des collectivités de taille importante.
La vérification des intérêts déclarés par un agent public nommé sur l’un des emplois listés par un décret
en Conseil d’Etat doit être préalable à sa nomination (et n’intervient pas après sa nomination).
Une fois l’acte de nomination entré en vigueur, l’autorité de nomination transmet la déclaration d’intérêts
à l’autorité hiérarchique de l’agent qui, si elle constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de
conflit d’intérêts, prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette
situation dans un délai qu’elle détermine.
Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne
lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation
de conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration d’intérêts de l’intéressé à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique qui apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de
la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise, se trouve dans une situation
de conflit d’intérêts.
Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts,
elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires
pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai
qu’elle détermine. Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l’autorité hiérarchique et le fonctionnaire
concerné que la situation n’appelle aucune observation.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration
d’intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes sont fixés
par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. L’article
5 n’est donc pas d’application immédiate et concernera peut être certains fonctionnaires territoriaux dont les
responsabilités économiques et financières sont importantes au sein de grandes collectivités. Sont également visés,
en effet, des fonctionnaires « dont les missions ont des incidences en matière économique ». Ces agents, quand
le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie doivent prendre, dans les deux mois qui suivent leur
prise de fonctions, toutes les dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés dans des conditions
excluant tout droit de regard de leur part. Ils doivent déclarer leur situation patrimoniale (également lors de la
cessation de leurs fonctions) et justifier des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique.
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Obligation de déclaration de situation patrimoniale
Les agents concernés par le décret devront également, dans un délai de deux mois suivant leur nomination,
faire une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de
leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de leur communauté ou les biens indivis.
Les agents devront transmettre une 2ème déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivront
la cessation de fonctions pour permettre d’apprécier l’évolution patrimoniale.
La Haute Autorité se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration.
Si elle constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles il n’y a pas d’explications suffisantes, elle transmet le
dossier à l’administration fiscale. La Haute Autorité peut demander des explications (aux tierces, famille…), et les
services des impôts sont déliés du secret professionnel en cas d’enquête.
Enfin des sanctions sont prévues par le texte (emprisonnement, amendes, déchéance des droits civiques…) en
cas d’évaluation mensongère ou de fausse déclaration.
A noter : toutes ces dispositions ne sont pas d’application immédiate, il convient d’attendre la liste
des fonctionnaires territoriaux concernés.
Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et
bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un
organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine,
de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de
l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par contre, cette disposition n’est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés
par les fonctionnaires à la date d’entrée en vigueur de la loi, ainsi qu’aux ruptures conventionnelles prévues à
l’article L. 1237-11 du Code du travail conclues à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Garanties accordées aux agents
La loi limite les conditions d’accès aux déclarations d’intérêts. Ces dernières ne comportent aucune mention
des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque
la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés
publiquement. La déclaration d’intérêts n’est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers.
La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’agent et n’est pas communicable
aux tiers. Son modèle, son contenu, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation, ainsi que
les conditions dans lesquelles est constatée la nullité de nomination sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Directeurs et collaborateurs de cabinet
La déclaration de patrimoine et les sanctions prévues à l’article 25 sexies de la loi de 1983 s’appliquent aux
collaborateurs ou directeurs de cabinet des autorités territoriales. Ces derniers sont soumis aux règles de cumul
fixées aux articles 25 septies et octies de la loi 83-634. Les déclarations d’intérêt prévues par la loi 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont applicables aux directeurs, directeurs adjoints
et chefs de cabinet des conseils départementaux, maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de
président élu d’un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des
recettes totales de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi
que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes totales de fonctionnement figurant au dernier
compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros.
Le texte prévoit une date butoir pour la déclaration : le 1er novembre 2016. La déclaration est transmise à la
Haute Autorité qui la transmet à la commission de déontologie.
Les arrêtés de nomination sont notifiés sans délai par le président de l’exécutif de chaque collectivité territoriale
ou EPCI au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
Une interdiction absolue de cumuler plusieurs emplois permanents (article 7) …
Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres
emplois permanents à temps complet disposeront, pour se conformer à cette nouvelle interdiction, d’un délai
de deux ans à compter de la promulgation de la loi (article 9 II de la loi). S’ils ne cessent pas leurs fonctions
ils pourront faire l’objet de poursuites disciplinaires (article 9 III de la loi).
La dérogation à l’interdiction de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider
en justice dans les litiges intéressant toute personne publique ne s’étend que pour les prestations exercées
au profit de personnes publiques ne relevant pas du secteur concurrentiel, et non plus pour les prestations
exercées au profit de toute personne publique (qu’elles soient du secteur concurrentiel ou non).
L’interdiction de participer aux organes de direction de sociétés ou associations à but lucratif est réaffirmée ainsi
que l’interdiction pour l’agent de prendre ou de détenir par lui-même ou par personnes interposées, dans une
entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient, ou en relation avec cette dernière,
des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
… Mais deux dérogations encore prévues
L’article 7 de la loi prévoit certaines dérogations au principe de l’interdiction de cumul d’un emploi public
permanent avec une autre activité publique ou privée :
1. Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours
ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité
privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;
2. lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des
articles 34 et 35 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet pour
lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire
du travail.
Dans les deux cas, une déclaration doit être transmise à l’autorité territoriale dont relève l’intéressé.
L’article 7 revoit les conditions du cumul de l’occupation d’un emploi à temps complet exercé par l’agent
public à temps partiel avec la création ou la reprise d’une entreprise. Un service à temps partiel (qui ne
peut être inférieur au mi-temps) pour créer ou reprendre une entreprise peut être, sous réserve des nécessités
de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de
l’organisation du travail, accordé pour une durée maximale de deux ans renouvelable pour une durée d’un an.
Ce temps partiel n’est plus de droit mais sur autorisation (3ème alinéa de l’article 60 bis de la loi de 1984 abrogé
par l’article 9 de la loi déontologie). Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour
créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un précédent service
à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.
Le principe de l’obligation de se consacrer à son emploi public peut se concilier avec l’exercice d’une
ou de plusieurs activités accessoires exercées auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès
lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui sont confiées à l’agent et n’affecte pas leur exercice.
Le régime des activités accessoires n’est pas modifié jusqu’à nouvel ordre. Un décret viendra probablement
modifier le décret de 2007 relatif à la liste et aux conditions d’exercice des activités accessoires.
Le texte permet donc encore aux agents de cumuler avec une activité accessoire auprès d’un organisme public
ou privé si cette activité n’affecte pas l’exercice de leurs fonctions (article 7 IV de la loi). Ces activités peuvent
être exercées par dérogation sous le régime de l’article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (professions
artisanales ou industrielles et commerciales, auto-entrepreneur).
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
Activités autorisées
uniquement sous le régime
d’auto entrepreneur
Activités pouvant être
exercées sous le régime
de l’auto entrepreneur ou
sous tout autre régime, au
choix de l’agent
Expertise ou consultation,
sauf si cette activité est
liée à un litige intéressant
une personne publique
Enseignement et formation
Services à la personne
Vente de biens
personnellement fabriqués
par l’agent
Activité à caractère
sportif ou culturel, y
compris encadrement
et animation dans
les domaines sportifs,
culturels, ou de
l’éducation populaire
Travaux de faible
importance réalisés chez
des particuliers. Le texte
ne mentionne plus le
terme « ménagers » et
élargit donc la nature des
travaux en question
Activités pouvant être
exercées sous tout autre
régime que celui d’auto
entrepreneur
Activité agricole dans
une exploitation non
constituée sous forme
sociale, ou dans une
exploitation constituée
sous forme de société
civile ou commerciale
Activité de conjoint
collaborateur au
sein d’une entreprise
artisanale, commerciale
ou libérale
Aide à domicile à
un ascendant, un
descendant, son conjoint,
son partenaire de
PACS ou son concubin,
permettant de percevoir
le cas échéant, les
allocations afférentes à
cette aide
Activités publiques
soumises à autorisation
Consultations ou expertises
au profit d’une personne
publique
Enseignement et formation
Activité à caractère sportif
ou culturel (notamment
encadrement et
animation dans les
domaines sportifs, culturels
et de l’encadrement
populaire)
Activité d’intérêt général
exercée auprès d’une
personne publique
Mission d’intérêt public de
coopération internationale
ou auprès d’organismes
d’intérêt général à
caractère international ou
d’un État étranger, pour
une durée limitée
La circulaire ministérielle 2157 du 11 mars 2008 qualifie d’accessoire l’activité « si elle ne constitue pas une modalité
d’exercice de l’activité principale de l’agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de son service ». Le
caractère accessoire doit être apprécié à la lumière de trois éléments selon la circulaire : l’activité envisagée, les
contraintes et sujétions particulières, les conditions d’emploi de l’agent : il s’agit d’un faisceau d’indices. La notion
d’activité accessoire doit être entendue comme une action limitée dans le temps, qui peut être occasionnelle
ou régulière : mission, vacation, expertise, conseil, formation… (Question écrite, Assemblée nationale, 18161, 4
mars 2008). Tout l’article 25 septies de la loi 83-634 relatif au cumul semble être soumis à un décret d’application,
notamment la liste des activités accessoires susceptibles de faire l’objet d’une autorisation (article 25 septies VII de
la loi 83-634, issu de la nouvelle rédaction). Il est à noter que la loi passe sous silence la question des possibilités
et des modalités de contrôle du cumul d’emplois par l’employeur.
Une mesure en particulier semble difficilement applicable sans ce décret, la retenue sur traitement en cas de
violation des obligations (article 7 VI de la loi déontologie) car il faudrait en connaître le mode de calcul (éléments
de rémunération à prendre en compte dans le mécanisme de la retenue).
On peut donc s’interroger globalement sur l’applicabilité immédiate des dispositions relatives au cumul en
l’absence de précisions réglementaires, d’autant que le décret laisse un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la loi aux agents, pour se mettre en conformité avec ses dispositions, dans les cas suivants
(article 9 III) :
• les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui
ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article
L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale ;
• les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs
autres emplois permanents à temps complet ;
• enfin, les fonctionnaires déjà autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre
une entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi continuent à accomplir ce service jusqu’au
terme de leur période de temps partiel.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
En l’absence de décret d’application venant distinguer clairement emploi permanent et régime de cumul avec
une activité accessoire, il est difficile d’évaluer l’aspect contraignant du texte de loi, mais il affirme ou réaffirme le
principe de l’interdiction de cumul de plusieurs emplois permanents notamment lorsqu’ils présentent un caractère
d’incompatibilité avec les fonctions exercées dans le secteur public (qu’il y ait ou non intérêt financier, même si
c’est principalement cette situation qui est visée). Le décret à venir contribuera certainement éclaircir la frontière
entre emploi permanent et activité accessoire : pour information, il convient de rappeler que le décret 91-298
relatif aux fonctionnaires territoriaux employés dans des emplois permanents à temps non complet mentionnait
à son article 8 qu’ « Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet
que si la durée totale de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi
à temps complet ». On peut donc affirmer qu’il faut être vigilant sur la durée de l’activité accessoire, même si
celle-ci n’est pas un critère de qualification auto-suffisant.
Cumul d’emplois entre fonctions publiques : la fin d’un dispositif inopérant (article 35)
L’article 14 de la loi mobilité d’août 2009 ouvrait la possibilité à titre expérimental, et pour une durée de 5 ans
à compter de la promulgation de la loi, en fonction des besoins du service et sous réserve de l’accord du
fonctionnaire concerné, de cumuler plusieurs emplois permanents à temps non complet. Le fonctionnaire pouvait
ainsi cumuler des emplois à temps non complet dans les établissements publics et administrations de l’État, dans
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que dans certains établissements publics de santé
mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986. La loi déontologie supprime cette possibilité au vu d’une
expérimentation certainement non concluante.
La commission de déontologie : des compétences et des missions rénovées
L’article 10 de la loi élargit les compétences de cette commission, rénove son rôle et affirme son impartialité.
La commission de déontologie a une nouvelle mission de « garante du respect des principes déontologiques
inhérents à l’exercice d’une fonction publique » qui se traduit par de nouvelles compétences :
• la possibilité de rendre un avis, sur saisine de l’administration, préalablement à l’adoption d’un
texte relatif à l’application des dispositions relatives aux valeurs, aux obligations et à la déontologie
du titre Ier du statut général (soit les nouveaux articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies,
25 nonies et 28 bis) ;
• la faculté d’émettre des recommandations, pour garantir la bonne application de ces articles
relatifs aux valeurs, aux obligations et à la déontologie ;
• la possibilité de formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application
de ces dispositions à des situations individuelles ;
• la commission reçoit également la compétence de rendre publics, selon les modalités qu’elle
détermine, ses avis et recommandations. En revanche, les recommandations individuelles ne
peuvent pas être publiées.
L’article 10 de la loi déontologie élargit le champ du contrôle de la commission, qui examine les dossiers de cumul
d’activités. La saisine est obligatoire pour apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée
ou non, dans une entreprise privée, dans un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les
fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant
définitivement ou temporairement ses fonctions.
La commission apprécie l’indépendance du fonctionnaire à l’aune de l’article 432-13 du Code pénal. Elle doit
apprécier le risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l’indépendance ou de la neutralité
du service, ce qui était déjà le cas, mais plus largement, la méconnaissance par l’agent d’une situation
de conflit d’intérêts ou de tout autre principe déontologique inhérent à l’exercice d’une Fonction publique.
Ce contrôle préventif est plus large que celui organisé par le mécanisme actuel principalement centré
sur le risque de survenance d’une prise illégale d’intérêts.
L’article 10 de la loi allonge le délai de l’auto-saisine du président de la commission de déontologie en
le portant de dix jours à trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire. Le Président de la commission
peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’emploi où il était
précédemment détaché ou exerçait des fonctions, toutes les explications ou tous les documents nécessaires
à l’exercice de ses missions. Elle peut recueillir des données auprès de toute personne publique ou privée (IV de
l’article 10 de la loi) y compris celles couvertes par le secret professionnel.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
Procédure suivie pour rendre un avis
L’article 10 énumère les différents types d’avis rendus par la commission. L’avis permet à l’autorité investie
du pouvoir de nomination de solliciter une deuxième délibération de la commission, dans un délai d’un
mois à compter de la notification de celui-ci.
La commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :
• de compatibilité ;
• de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque
l’avis est rendu pour l’examen d’un cumul d’activités et de trois ans lorsqu’il s’agit d’une cessation
des fonctions ;
• d’incompatibilité.
Le Président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti
éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions
antérieures ou actuelles de l’intéressé. Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence,
d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Sanctions possibles envers l’agent
Pour l’autorité des avis rendus, il est prévu qu’outre les avis d’incompatibilité, les réserves dont sont assortis
ces derniers lient l’administration et l’intéressé lui-même. L’agent, qui ne se conforme pas à l’avis, s’expose
directement à une sanction disciplinaire (10 VI). Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu,
il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20% pendant les trois ans suivant la cessation de
ses fonctions.
Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu, le contrat prend
fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
Composition et création différée
La commission de déontologie de la Fonction publique est présidée par un conseiller d’État ou par son
suppléant, un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, un magistrat de l’ordre judiciaire
ou son suppléant, trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein
d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition. La commission comprend également
lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la Fonction publique territoriale, un
représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public
dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services
d’une collectivité territoriale ou son suppléant.
L’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé ou
son représentant assiste aux séances de la commission. Afin de renforcer l’impartialité de la commission, les
représentants de l’administration qui siègent à la commission n’ont pas voix délibérative et les membres de la
commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois par décret.
La composition de la nouvelle commission est donc renvoyée à un décret et elle est nécessaire à l’exercice de
ses missions (Article 10 VIII : les règles de procédure applicables devant la commission doivent être précisées par
décret, ce qui permet de se poser des questions sur l’applicabilité de toutes les dispositions relatives au cumul
lorsqu’elles sont subordonnées à un avis de la commission de déontologie).
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2. MODIFICATIONS CONCERNANT LA DISCIPLINE
Suspension et détachement d’office en cas de contrôle judiciaire
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, il peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire qui saisit le conseil de discipline. La situation de l’agent doit être définitivement réglée dans le délai
de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales (article 30
de la loi 83-634). La loi (à son article 26) prévoit désormais une possibilité d’être rétabli dans ses fonctions même
si l’agent fait l’objet de poursuites pénales. Il pourra en effet être rétabli dans ses fonctions si les mesures
décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle.
Si l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions, la loi prévoit comme possibilités pour l’autorité territoriale
: de l’affecter provisoirement (sous réserve de l’intérêt du service) dans un emploi compatible avec les
obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis ou de procéder au détachement d’office, à
titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations
du contrôle judiciaire.
L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prennent fin quand la situation du fonctionnaire est
définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa
prolongation. Sont tenus informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire le magistrat qui a ordonné le
contrôle judiciaire, le Procureur de la République, la CAP d’origine. Si le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses
fonctions, ni affecté ou détaché provisoirement, il peut subir une retenue sur sa rémunération (sous certaines
conditions). Il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement
dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de la publicité du
procès-verbal de rétablissement dans les fonctions.
Prescription de l’action disciplinaire (article 36)
Désormais, aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter
du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanctions.
Ce délai est interrompu en cas de poursuite pénale du fonctionnaire jusqu’à la décision définitive de classement
sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai, les faits ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire sauf si
une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai : dans ce
cas les faits mentionnés dans la première procédure pourront éventuellement être invoqués dans la deuxième
procédure à l’issue de l’expiration du délai.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
3. MODIFICATIONS CONCERNANT LE DROIT SYNDICAL
Egalité hommes femmes dans les listes syndicales (article 47 de la loi)
La loi procède au rajout d’un II dans l’article 9 bis de la loi de 1983, assorti d’un renvoi à un décret d’application.
Il s’agit de l’établissement de listes équilibrées hommes / femmes lors des élections professionnelles.
« Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la Fonction publique où est organisée
l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt
légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires
qui remplit les conditions mentionnées au 1°…………..
II. - Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et
sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes
et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance
concernée ; Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent II »
Mutualisation des heures de crédit syndical
Dans le cadre des négociations engagées entre les organisations syndicales et le Ministère de la
décentralisation et de la Fonction publique, il avait été envisagé de mutualiser les heures de crédit syndical entre
toutes les collectivités, qu’elles soient affiliées obligatoires, volontaires ou non affiliées à leur CDG.
L’article 51 modifie l’article 100-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et prévoit que « Par convention, le
Centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non affiliés au Centre de gestion peuvent
déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps
syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale
et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans
l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges
salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service
sont déterminées par la convention».
Cette mutualisation n’est que volontaire et ne constitue en rien une obligation posée par la loi.
Garanties pour les agents déchargés pour activité syndicale (article 58)
Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour
l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition
d’une organisation syndicale, est réputé jouir des droits afférents à la position d’activité.
Le texte précise que pour le troisième concours, il n’est pas fait obstacle à ce que les activités syndicales des
candidats soumis à l’article 23 bis de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en
compte pour l’accès à ces concours.
En outre, le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge
d’activité de services ou qui est mis à disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son
service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes :
1. son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la
même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
2. lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour
bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau
d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement
inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant
de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et
selon la même voie, à l’échelon spécial ;
3. lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour
bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau
d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en
moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant
accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet déchargé de service ou mis à disposition d’une organisation
syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service
à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions ci-dessus. Le fonctionnaire occupant un emploi
à temps complet qui est dans la même situation et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale
à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec
l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois,
cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d’emplois
d’origine prévoient le maintien d’un système de notation. Les compétences acquises dans l’exercice d’une
activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment les conditions dans
lesquelles le fonctionnaire conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et bénéficie d’un entretien
sans appréciation de sa valeur professionnelle. Cet article 23 bis n’est donc pas d’application immédiate. Cet
article est également applicable aux agents contractuels à l’exception des dispositions ayant trait à l’avancement.
Nouveaux droits pour les membres du CHSCT (article 72)
L’article 72 ouvre aux représentants des organisations syndicales membres de comités techniques ou de comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du secteur public local deux nouveaux droits : un crédit
de temps syndical spécifique et un droit à congé pour formation. La création d’un crédit de temps syndical
spécifique doit permettre aux représentants syndicaux membres des CHSCT d’exercer, en dehors des réunions
de ces comités, leurs missions spécifiques en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. En ce qui
concerne la durée : le droit à congé pour formation est de deux jours pendant la durée de leur mandat,
afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de leur choix.
Ce congé, accordé sur demande du fonctionnaire concerné, donne lieu à traitement.
La prise en charge financière de la formation incombe aux collectivités territoriales et établissements publics.
Ces mesures sont soumises à un décret d’application (modalités de mise en œuvre du congé notamment).
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
4. MISSIONS DU CDG ET DU CNFPT
Les missions des Centres de gestion (article 80)
Les 1° 2° 3° 4° de l’article 14 de la loi 84-53 sont applicables aux agents de catégorie B (articles concernant la
mutualisation régionale des missions des CDG).
« A l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les
missions gérées en commun à un niveau au moins régional :
1. l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégories
A et B ;
2. la publicité des créations et vacances d’emploi de catégories A et B ;
3. la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories
A et B momentanément privés d’emploi ;
4. le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégories
A et B devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
5. la gestion de l’observatoire régional de l’emploi »
Les conditions suivantes pour déterminer l’affiliation obligatoire au CDG sont supprimées : « Dans le cadre des
communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d’origine des agents transférés bénéficie
de l’abaissement du seuil d’affiliation au Centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte
les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d’action sociale et, le cas échéant,
de la caisse des écoles qui lui sont rattachés ».
Le mot fonctionnaire est remplacé par le mot agent sur les 17 points décrivant les missions des CDG au II de
l’article 23 de la loi de 1984.
La fonction de référent déontologue est incluse dans le conseil juridique statutaire. La référence aux CCP est inscrite
dans les missions des CDG. Les CDG pourront, par ailleurs, assurer ou continuer à assurer les missions d’archivage,
de numérisation, de conseil en organisation et de conseils juridiques, à la demande des collectivités.
La loi mentionne également la possibilité pour les CDG d’organiser un concours sur titre pour l’accès aux filières
sociale, médico-sociale et médico-technique de la FPT.
Dans la nouvelle rédaction de l’article 36 de la loi 84-53, on vise explicitement la filière sociale médico-sociale
et médico-technique pour les concours sur titre : « Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique,
les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79
peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des
titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant,
par des épreuves complémentaires ».
Enfin, l’article 81 de la loi prévoit que l’assemblée délibérante, lorsqu’elle est informée de la fin du détachement
d’un agent occupant un emploi fonctionnel informe le CNFPT ou le Centre de gestion. Le texte ne précise pas
la raison de la répartition des compétences en la matière : on peut supposer que la répartition des rôles est la
même que celle qui est en vigueur dans l’organisation des concours, à savoir que le CNFPT est informé de la fin
du détachement sur emploi fonctionnel des agents de catégorie A+ et le CDG des agents de catégorie A.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
Prise en charge : un dispositif problématique de dégressivité (article 82)
Pendant la période de prise en charge, un agent placé sous l’autorité du CNFPT ou du CDG reçoit la rémunération
correspondant à l’indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise
en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante
pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. La loi ne précise pour le moment
pas les modalités d’application du dispositif aux situations en cours. Le Centre de gestion veille sur toute source
d’information utile et vous communiquera l’hypothèse à retenir ultérieurement. Exemples :
1. application de la dégressivité à un cas de prise en charge débutant postérieurement à la date d’entrée en
vigueur de la loi. Cette situation est celle qui présente la meilleure lisibilité du dispositif, puisque pleinement
applicable (réduction de 5% par an à particulier de la 3ème jusque la 12ème année puis 50% la 12ème année
et les années suivantes) ;
2. application de la dégressivité à un cas de prise en charge débutée antérieurement à la date d’entrée en
vigueur de la loi nouvelle : il y a là une incertitude juridique.
Hypothèse 1 : la loi nouvelle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont la date de prise en charge est antérieure
à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Hypothèse 2 : la loi nouvelle s’applique dans toute sa rigueur aux fonctionnaires pris en charge avant la date
d’entrée en vigueur de la loi. Exemple : un fonctionnaire pris en charge depuis le 01/01/2004 percevra directement,
à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, une rémunération égale à 50% de sa rémunération initiale,
sans la garantie de la dégressivité progressive et dissuasive des 5 % pour chaque année de prise en charge.
Hypothèse 3 : la loi nouvelle s’applique aux fonctionnaires pris en charge avant la date d’entrée en vigueur de la
loi, mais avec une franchise de l’antériorité des années de prise en charge accumulées. Exemple : un fonctionnaire
pris en charge depuis le 01/01/2004 percevra directement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi,
une rémunération égale à 95% de sa rémunération initiale, sachant qu’il a bénéficié auparavant d’au moins 2
ans de rémunération à 100% dans le cours de sa prise en charge.
Hypothèse 4 : la loi nouvelle s’applique aux fonctionnaires pris en charge avant la date d’entrée en vigueur de
la loi, mais avec une modalité esquissée par l’interprétation des intentions du législateur. Un fonctionnaire pris en
charge depuis le 01/01/2004 conserve encore pendant 2 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la
loi, une rémunération égale à 100% de sa rémunération initiale, et entre dans la dégressivité à 95% à compter de
la troisième année de prise en charge, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi.
Missions du CNFPT (article 85)
L’article 85 modifie l’article 12-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui concerne les missions du CNFPT, pour
confier à cet établissement public deux nouvelles missions.
Pour faire face aux enjeux majeurs du développement de l’apprentissage et de l’accès à l’emploi des
publics relevant des dispositifs de promotion de l’égalité des chances, le CNFPT se voit confier deux nouvelles
missions. Sera signée une convention annuelle d’objectifs et de moyens entre l’Etat et le CNFPT pour ce qui
concerne l’apprentissage. Pour ce qui concerne la contribution aux frais de formation : une convention entre la
région, le CNFPT, le centre de formation et l’employeur sera conclue.
Le CNFPT devra prendre en charge la préparation à des concours externes ou à des troisièmes concours de
catégorie A de la Fonction publique territoriale, après sélection sur la base de critères destinés à favoriser
l’égalité des chances. L’objectif poursuivi est d’encourager et de diversifier l’accès aux concours de catégorie
A de la Fonction publique territoriale.
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5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS CONTRACTUELS
Extension des droits et obligations aux agents contractuels
Le texte procède à la création d’un article 32 dans le statut général, s’appliquent à tous les contractuels de la
Fonction publique. Il est précisé qu’ils sont recrutés uniquement en fonction de leur capacité à pourvoir le poste
proposé et que l’essentiel des droits et obligations des fonctionnaires leurs sont applicables.
« I.-Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions
à pourvoir.
II.-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le
chapitre II, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception
de l’article 30.
III.-Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent contractuel
qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux
articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi ».
Toutes les garanties applicables aux fonctionnaires leurs sont applicables (harcèlement moral, protection contre
les discriminations, liberté d’opinion etc…). Les dispositions relatives au droit syndical (article 23 bis nouveau)
leurs sont applicables sauf celles relatives à l’avancement d’échelon ou de grade (II et III du 23 bis) (décharges
d’activité de service).
Les dispositions relatives aux déclarations d’intérêt et à la déontologie leurs sont également applicables. Ne leur
est pas applicable l’article 30 de la loi 83-634 (mesures applicables en cas de suspension).
Un décret viendra préciser des adaptations concernant la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent
contractuel lorsqu’ils bénéficient des garanties de l’article 6 et des articles suivants (jusqu’au 6 ter).
Résorption de l’emploi précaire (loi de mars 2012 : articles 40 et 41)
Le terme du plan de titularisation prévu par la loi Sauvadet du 12 mars 2012, qui était prévu en 2016,
est déplacé au 12 mars 2018.
Pour les administrations des EPCI dont le périmètre sera modifié par fusion ou extension dans le cadre de la révision
des schémas de coopération intercommunale, le report est censé permettre aux employeurs publics de disposer
du temps nécessaire pour achever la réorganisation de leurs administrations et mettre en place les sélections
professionnelles. Il est prévu une disposition particulière pour les intercommunalités qui seront mises en place au
1er janvier 2017 dans le cadre de la mise en œuvre des schémas révisés de coopération intercommunale. Pour
ces EPCI à fiscalité propre, le rapport et le programme pluriannuel sont présentés par l’autorité territoriale au
comité technique au plus tard le 30 juin 2017. La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis
du CT dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi 84-53.
L’autorité territoriale disposera d’un délai de trois mois après la publication d’un décret pour présenter le rapport
sur les contractuels éligibles à la titularisation et son programme d’ouverture des sélections professionnelles
(présentation au CT d’un bilan).
Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public, puis mis en œuvre par l’autorité territoriale. La loi déontologie prévoit
également un élargissement des bénéficiaires du plan de titularisation aux contractuels remplissant au 31 mars
2013 ( au lieu du 31 mars 2011) les conditions d’éligibilité fixées par la loi du 12 mars 2012.
Pour l’ancienneté exigée dans les conditions d’inscription (article 15 de la loi de 2012) les agents dont
le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public
administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public
mentionné à l’article 2 de la loi 84-53 conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur
précédent contrat. Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien
que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à
l’article 2 de la loi de 84-53, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.
Les agents remplissant encore les anciennes conditions au 31 mars 2011 sont encore éligibles. Article 41 III de la
loi déontologie.
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Précision sur la transformation de plein droit d’un CDD en CDI au 13 mars 2012 (article 40)
Une nouvelle disposition vient préciser les modalités d’appréciation de l’ancienneté pour une Cdisation au 13
mars 2012. Ainsi, il est indiqué que l’ancienneté peut être accomplie auprès de différents employeurs pour le
calcul des 6 années au cours des 8 années de service, comptabilisées au 12 mars 2012 (3 ans cours des 4 dernières
années pour les agents âgés de 55 ans et plus).
Ces employeurs doivent avoir rémunéré successivement l’intéressé, et ce dernier doit continuer de pourvoir
le poste de travail pour lequel il a été recruté. Cette disposition intéresse les contractuels ayant été transféré dans
le cadre de transfert de compétences, de fusions …
Reconnaissance des services accomplis dans le privé suite à une reprise par une personne
publique (article 40 IV)
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité,
reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne
publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la
nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la
personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les
salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein
de la personne publique d’accueil.
Précision en cas de refus de l’agent contractuel d’accepter un CDI (article 44)
Cette hypothèse n’était pas envisagée par l’ancienne rédaction. Il y avait une incertitude quant à l’attitude à
adopter en de telles circonstances. Il n’y a pas d’obligation de transformer un CDD en CDI lorsque le dernier
contrat ayant pour effet de dépasser le délai de 6 ans prévu par les textes arrive à son terme.
« II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article
3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions
relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble
des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois
occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du
deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant
ensuite recruté par contrat.
Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel
sont assimilés à des services effectués à temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des
interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas
du présent II avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun
accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée. En cas de refus de l’agent de
conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée
déterminée en cours. »
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Mise a disposition possible auprès des administrations de l’Etat et de la Fonction publique
hospitalière des contractuels en CDI
Il est inséré un 5° au 4ème alinéa de l’article 136 de la loi 84-53. Les agents bénéficiaires d’un CDI employés par
une collectivité territoriale ou un établissement public local, peuvent être mis à disposition des administrations de
l’Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière.
Instance consultative nationale (article 52)
L’article 52 étend la compétence des commissions consultatives paritaires à l’ensemble des agents contractuels
de la Fonction publique territoriale. Il renvoie à un décret d’application. L’article 136 de la loi 84-53 dans sa
version antérieure ne prévoyait les CCP que pour les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents, en
contrat à durée déterminée (CDD). L’article 52 étend le champ de compétences des CCP à toute question
d’ordre individuel concernant les agents contractuels. L’article précise que les CCP peuvent être créées par les
collectivités non affiliées aux CDG. Il précise aussi qu’il y a possibilité d’instaurer des CCP communes dans des
conditions identiques aux CAP.
Par ailleurs, cet article ne précise pas l’organisation des CCP par catégories, par analogie avec les
commissions administratives paritaires, renvoyant sur ce point à un décret en Conseil d’État (de même
que pour les dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de désignation des
membres, aux compétences et aux règles de fonctionnement de ces commissions). Elles peuvent siéger comme
les CAP en Conseil de discipline et sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif. Il est créé un conseil
de discipline de recours (départemental ou interdépartemental) désigné par le TA du ressort duquel est situé le
siège du Conseil de discipline.
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6. AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES DE LA LOI DÉONTOLOGIE
Renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leur famille (article 20)
À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le Code pénal et par les lois spéciales, le
fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, d’une protection organisée par la
collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon
diffamatoire.
Cette disposition affirme l’application de la protection fonctionnelle aux anciens fonctionnaires dès lors que
l’agent est poursuivi, menacé, ou subit un préjudice du fait des fonctions qu’il a exercées quand il était en activité.
De même, le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette
protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits,
est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la
personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations
ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est
tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
On constate l’introduction du harcèlement moral au sein même de la définition des actes pouvant donner lieu
à l’octroi de la protection fonctionnelle.
Protection fonctionnelle élargie à la famille
La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par
un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles
ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont
eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.
Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un
pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la
vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par ces
derniers, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire
qui engagent une telle action.
Faute de service ou faute personnelle ?
Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de
ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre
lui. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une
faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa
protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette
protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits,
est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits la restitution des
sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes susvisées. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action
directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité. Ces
nouvelles dispositions s’appliquent aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi
Déontologie.
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Toilettage des dispositions relatives aux positions administratives des fonctionnaires : articles
29, 30 et 31 de la loi
Le texte procède à la suppression des références à la position hors-cadre dans les 3 fonctions publiques et déplace
l’énumération des positions administratives dans le statut général de la Fonction publique, en le faisant disparaître
des textes portant statut des différentes fonctions publiques. Toutes les références aux positions administratives
dans les textes législatifs ou réglementaires qui les citent renvoient vers le Statut général de 1983 qui énumère
: l’activité, le détachement, la disponibilité et le congé parental (soit plus que 4 positions), qui ne figurent plus
dans la loi 84-53 (article 12 bis de la loi 83-634). Le texte instaure une règle automatique de radiation dans le
corps ou cadres d’emplois d’origine de la fonction publique d’origine dès lors qu’un fonctionnaire est titularisé
ou intégré dans une autre.
Une position administrative est transformée en congé : l’accomplissement du service national. L’article 31 de
la loi modifie l’article 57 de la loi 84-53 qui détaille les congés auxquels a droit un fonctionnaire, pour le
compléter par un congé, avec traitement, pour accomplir une période de service militaire, d’instruction militaire
ou d’activité dans la réserve opérationnelle, pour une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile
ou une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à 15 jours
cumulés par année civile ou une période d’activité dans la réserve sanitaire, ou encore une période d’activité
dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de 45 jours.
Les fonctionnaires placés en position d’accomplissement du service national ou d’activités dans la réserve
opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d’entrée en
vigueur de la loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de la période pour laquelle ils ont été placés
dans cette position. Il en est de même pour la position hors cadre.
Modifications concernant la mise a disposition (article 33)
La loi clarifie les cas de mise à disposition (article 33). L’article 61-1 de la loi 84-53 prévoit que la mise à disposition
d’un agent est également possible auprès de :
• groupements d’intérêt public ;
• organisations internationales intergouvernementales ;
• institutions ou organes de l’Union européenne, d’un État étranger, de l’administration d’une
collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré
à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel
avec son administration d’origine.
Pour les mises à disposition envers les institutions ou les organes de
ou envers une administration d’une collectivité publique ou d’un
auprès d’un Etat fédéré, il n’est pas nécessaire de conclure une
et l’organisme d’accueil (comme cela est prévu à l’article 61
valant convention de mise à disposition.
l’Union européenne ou d’un Etat étranger,
organisme public relevant de cet Etat ou
convention entre l’administration d’origine
de la loi 84-53), la seule lettre de mission
La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il s’agit d’une harmonisation des dérogations existantes
dans les différentes fonctions publiques concernant le remboursement lorsque le fonctionnaire est mis à disposition
auprès : d’une administration ou d’un établissement public administratif de l’État, d’un groupement d’intérêt
public, d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un organe de l’Union
européenne, d’un État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public
relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré.
Toilettage des dispositions relatives à la structure des catégories hiérarchiques dans la Fonction
publique
Sont supprimées les références aux lettres hiérarchiques dans les textes respectifs des trois fonctions publiques du
fait qu’elles sont déplacées et mentionnées dans le statut général de 1983 (article 13). La référence à la lettre D
disparaît de la loi 84-53.
Toutes les références textuelles faisant allusion aux lettres désignant les catégories hiérarchiques renvoient désormais
au Statut général à son article 13.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
Allongement du dispositif d’intégration des fonctionnaires de la Poste
Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu’au 31 décembre 2020, dans un
des corps ou cadres d’emplois de la Fonction publique de l’Etat, de la Fonction publique territoriale ou de la
Fonction publique hospitalière.
Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d’une période de détachement
spécifique. Elle s’effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au
recrutement des corps ou cadres d’emplois d’accueil, à l’exception de celles subordonnant l’exercice des
fonctions correspondantes à la détention d’un titre ou diplôme spécifique.
Les conditions d’application, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps,
cadres d’emplois, grades et échelons d’accueil sont fixées par décrets en Conseil d’Etat. Référence : Décret
2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale des
dispositions de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la
poste et à France Télécom.
Passage des listes d’aptitude à une validité de 4 ans (article 42)
Le texte procède à une modification de l’article 44 de la loi 84-53 par extension de la période d’inscription sur
liste d’aptitude à quatre ans. Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, au-delà de ce délai,
depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne
accès. La personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième année qu’à la condition
d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur les listes au terme des deux premières années suivant son inscription
initiale et au terme de la troisième. On passe donc à deux ans d’inscription de droit (et sans démarche) à une
obligation écrite de demander la réinscription à compter de la troisième année.
Les dispositions s’appliquent aux situations en cours (II de l’article 42 de la loi déontologie). Si aucun concours n’a
été organisé dans les quatre ans, la dite liste d’aptitude est valable jusqu’au prochain concours.
Par ailleurs, l’article 42 prévoit que l’autorité organisatrice du concours doit assurer le suivi des candidats inscrits sur
la liste d’aptitude jusqu’à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret déterminera
les modalités de ce suivi : cette disposition ne s’applique pas immédiatement.
Le décompte de la période d’inscription est suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un
emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la loi 84-53 alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude
d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe (possibilité de continuer à
être contractuel en remplacement d’un fonctionnaire, y compris postérieurement à l’inscription sur liste d’aptitude).
Nouveau fonctionnement du Conseil commun de la Fonction publique
L’article 9 ter de la loi 83-634 dans sa rédaction en vigueur prévoit qu’il est présidé par le Ministre chargé de
la Fonction publique ou son représentant et qu’il comprend :
1.
2.
3.
4.
des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires ;
des représentants des administrations et employeurs de l’Etat et de leurs établissements publics ;
des représentants des employeurs publics territoriaux dont le Président du CSFPT ;
des représentants des employeurs publics hospitaliers…».
Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, de décret lorsqu’une disposition législative ou réglementaire
le prévoit, commun à au moins deux des trois fonctions publiques et non nécessairement aux trois fonctions
publiques. Il connaît des questions d’ordre général communes à au moins deux des trois fonctions publiques et
non nécessairement les trois.
L’article 9 ter 3° concernant la composition du Conseil commun est soumis à un décret et entrera en vigueur à
compter de sa publication ou au plus tard six mois après la promulgation de la loi.
22
Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
L’ajout de la situation de famille dans les motifs de discrimination (article 55)
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite
entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur
origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de
leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Le législateur a certainement souhaité l’insertion de principes dégagés par la jurisprudence sur les discriminations
liées au PACS, au célibat, à l’homosexualité, à la grossesse. Les débats parlementaires mentionnent l’harmonisation
avec le Code du travail qui à son article L 1142-1 précise que :
« Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1. Mentionner ou faire mentionner dans une offre d’emploi le sexe ou la situation de famille du
candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une
embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
2. Refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le
contrat de travail d’un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse
sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3. Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière
de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle ou de mutation. »
Le statut des agents exerçant dans les GIP (article 61)
L’article 61 précise le critère pour déterminer le statut du personnel des GIP.
En pratique, les GIP qui gèrent, à titre principal, un service public administratif (SPA), ont l’habitude d’appliquer
des dispositions de gestion relevant du droit public. Par opposition, il est constaté la même habitude à l’égard des
dispositions du Code du travail lorsque les GIP gèrent, à titre principal, un service public industriel et commercial
(SPIC).
Toutefois, il arrive que certains GIP optent pour leurs personnels pour les dispositions du Code du travail, alors
même qu’ils font le choix d’une comptabilité publique. L’article vise à mettre un terme à ces incohérences. Il fait
coïncider obligatoirement ce régime juridique avec la nature de l’activité du groupement.
Les GIP qui seront créés après la publication de la loi ou ceux qui, antérieurement existants à celle-ci, souhaiteront
modifier leur convention constitutive pour appliquer les nouvelles dispositions légales devront se conformer, au
regard de la nature de l’activité qu’ils exercent à titre principal, à ce critère objectif.
Le retour à ce critère objectif a imposé de toiletter les dispositions de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 qui mentionnent
la possibilité de l’instauration d’un droit d’option quant à la détermination du régime juridique applicable aux
personnels de groupements, tout en conservant les dispositions transitoires de cette même loi qui permettent le
maintien du bénéfice de droits acquis pour certains agents avant l’intervention de la loi.
Extension des obligations d’emploi des travailleurs handicapés aux juridictions administratives
et financières et aux AAI, API et GIP (article 65)
Les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques
indépendantes et les GIP n’étaient pas astreints à l’obligation d’emploi des personnes handicapées et ne
contribuaient donc pas au FIPHFP. Ils sont désormais inclus dans le périmètre de l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés.
Par ailleurs, le texte supprime la référence à La Poste car cette dernière est devenue une société anonyme au
1er mars 2010 et ne relève plus de l’obligation d’emploi du secteur public.
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Harmonisation des procédures de recrutement direct sans concours dans les trois fonctions
publiques (recrutements sur l’échelle 3 de rémunération) : article 68
Le but de l’article est d’harmoniser les procédures de recrutement direct en précisant, pour chaque versant de
la Fonction publique, que « des conditions d’aptitude » peuvent être fixées par les statuts particuliers.
Dans les motivations du projet de loi il est dit que l’exécutif souhaite être en mesure de prévoir la constitution de
comités de sélection chargés d’examiner les candidatures pour chaque recrutement direct de personnels de
catégorie C, sans passer par le concours. Ces comités de sélection sont cependant difficiles à mettre en œuvre
parmi les employeurs territoriaux qui redoutent le formalisme de cette procédure. La constitution de tels comités
ne serait donc pas automatique si les statuts particuliers ne prévoient rien.
Congé de maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant (article 69)
L’article 57 de la loi 84-53 prévoit au 5° un droit au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement,
d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
L’article 69 de la loi déontologie dispose qu’en cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le
bénéfice du congé de maternité sera accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint
fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un PACS ou vivant en concubinage avec elle.
Pour intégrer les conséquences de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de
même sexe, la loi prévoit des formulations différentes du droit à ce congé (le texte parle de PACS, de fonctionnaires
vivant maritalement…).
Le droit au congé d’adoption est ouvert « à l’un ou l’autre des parents adoptifs », les mots « mère et père
» disparaissant. Il peut être réparti entre les deux conjoints.
Concernant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant : la loi insère un 5°bis dans l’article 57 de la loi
84-53 pour le «congé de paternité et d’accueil de l’enfant avec traitement d’une durée de onze jours
consécutifs» qui peut être à la demande du fonctionnaire, fractionné en deux périodes dont l’une des
deux est au moins égale à 7 jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de 18 jours
consécutifs. Cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la
plus courte est au moins égale à 7 jours.
Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint
fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un PACS ou vivant en concubinage avec elle.
Le congé est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au
moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de
respecter ce délai (le texte conserve des dispositions concernant la réaffectation dans son ancien emploi).
A noter : le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé à tout moment
(suppression de la mention « en cas de motif grave » dans le texte). Article 75 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et
article 69 de la loi 2016-483 du 20 avril 2016.
Modalités du contingentement de l’accès à l’échelon spécial de certains cadres d’emplois
(article 72)
Le contingentement en fonction de la strate démographique d’appartenance de sa collectivité employeur
soulève des difficultés d’application : cette modalité était considérée « à l’usage trop restrictive » selon les débats
parlementaires.
L’article 72 propose en conséquence de la simplifier et renvoie aux statuts particuliers le soin de fixer les modalités
du contingentement s’il ne l’est pas selon le premier critère du taux de promotion.
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Centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne
Limites d’âge des médecins de prévention (article 75)
L’article 75 relève provisoirement la limite d’âge des médecins de prévention et des médecins du travail employés
dans la Fonction publique en qualité d’agent contractuel.
Par dérogation à l’article 6-1 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la Fonction
publique et le secteur public, ces fonctionnaires pourraient exercer jusqu’à l’âge de 73 ans.
Cette disposition transitoire vaut jusqu’au 31 décembre 2022.
Précision sur les refus d’octroi suite à une demande de télétravail par un agent (article 76)
L’article 76 prévoit la saisine de la commission administrative paritaire en cas de refus de télétravail. Cet article
ouvre la faculté au fonctionnaire à qui l’on oppose un refus à une demande de télétravail de saisir l’instance.
Il renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de cette saisine. Si le texte fait référence à un
décret existant et non à un décret à venir, alors il n’est pas applicable à la territoriale car le décret actuellement
applicable au télétravail (2016-151), à son article 10 ne prévoit la saisine de la CAP que pour les agents de l’Etat. Il
ne contient pas de dispositions équivalentes pour les territoriaux et ne mentionne pas non plus les CAP territoriales
dans ses visas. Il faudrait un autre décret, propre à la Fonction publique territoriale, pour que ces dispositions
soient pleinement applicables.
Autorisation de légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine de la Fonction publique
(articles 83, 86 et 88)
Les articles 83, 86 et 88 autorisent le gouvernement à légiférer par ordonnances, afin de :
• favoriser la mobilité des agents publics ;
• améliorer les modalités de l’exercice des fonctions des magistrats administratifs et financiers ;
• procéder à l’adoption de la partie législative du Code général de la Fonction publique.
Les objectifs sont notamment : d’actualiser des dispositions relatives à la Fonction publique, d’apporter des
précisions sur les transferts de personnels, des clarifications dans le Code de la Fonction publique, d’abroger
des dispositions obsolètes, de changer des renvois réglementaires ou législatifs, d’harmoniser les textes des trois
fonctions publiques etc…
Modification de l’article 88 relatif au régime indemnitaire dans la loi 84-53
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires,
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir
compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents.
Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parties, l’organe
délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme
des deux parts ne dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Après avis du comité
technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte des résultats
collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat.
Cette modification fait référence au RIFSEEP et semble suggérer que les cadres d’emplois territoriaux équivalents
à certains corps d’Etat doivent bénéficier du même régime indemnitaire dès lors qu’il rentre en vigueur à l’Etat
et que le plafond des deux parts additionnées doit être respecté (même si la répartition est différente), soit le
même principe que celui qui avait été adopté pour la PFR.
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