L`accès des tiers à l`hôpital

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L`accès des tiers à l`hôpital
L'ACCES DES TIERS A L'HOPITAL
La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix. Cette autorisation
relève du droit au respect de la vie privée de la personne et de sa vie de famille.
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LES DROITS ET DEVOIRS DU PATIENT
L'ACCES DES TIERS A L'HOPITAL
Dispositions relatives au droit de visite
Comme il est rappelé au point IX de la charte de la personne hospitalisée, la personne hospitalisée peut
recevoir dans sa chambre les visites de son choix. Cette autorisation relève du droit au respect de la vie
privée de la personne et de sa vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
article 9 du Code civil) et doit s'exercer, au sein de l'établissement hospitalier, dans le respect de l'intimité et
du repos des autres personnes hospitalisées, sans gêner le fonctionnement du service.
Ainsi, le droit de visite des patients fait l'objet de dispositions arrêtées par le directeur de l'établissement, sur
avis des chefs de service concernés, conformément aux dispositions mentionnées dans l'article R. 1112-47
du Code de la santé publique :
« Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services ;
lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite pourront être
décidées par le directeur. Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas
permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès auprès d'eux. »
Elles doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l'hôpital.
Définition du mot « tiers »
En dehors des familles et des proches des patients pris en charge par les services de soins, de nombreuses
personnes accèdent à l'hôpital. Le terme de « tiers » regroupe une grande diversité de publics susceptibles
de poser différents problèmes au regard des responsabilités de l'établissement envers les patients, le
personnel et, plus globalement, de la sécurité des biens et des personnes. Les tiers considérés ci-après sont
:
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•
•
•
•
•
les proches du patient ;
les ministres du culte ;
les notaires ;
les bénévoles ;
les journalistes ;
les fournisseurs.
En tout état de cause, l'accès auprès des malades est toujours subordonné à l'accord de ces derniers,
l'accès de certaines catégories de tiers pouvant, quant à lui, être subordonné à l'autorisation préalable du
directeur.
I Les proches dupatient
- Code de la santé publique, articles R. 1112-47 et R. 1112-48
- Code civil, article 371-4
- Code de procédure pénale, article D. 387
- Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation
- Circulaire n° 83-24 du 1er août 1983 relative à l'hospitalisation des enfants
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- Circulaire DH/EO3/98 n° 688 du 23 novembre 1998 relative au régime de visite des enfants hospitalisés en
pédiatrie
- Charte de l'enfant hospitalisé adoptée en 1988
- Charte de la personne hospitalisée (circulaire n° 2006-90 du 2 mars 2006)
Règles de visite à respecter
Le directeur définit la règle générale en matière d'horaires des visites pour l'ensemble des unités
d'hospitalisation, ainsi que les modalités suivant lesquelles elles doivent se dérouler : il peut notamment
préciser le nombre maximal de visiteurs admis dans une chambre, désigner des espaces de rencontres
(salons de détente, coin repas, espace fumeurs, etc.).
Conformément à l'article R. 1112-48 du Code de la santé publique, les visiteurs ne doivent pas introduire
dans l'établissement de boissons alcoolisées, ni de produits prohibés. L'avis du cadre infirmier du service doit
être sollicité avant qu'il soit remis au patient des denrées ou des boissons non alcoolisées qui ne seraient pas
compatibles avec son état de santé et le traitement en cours.
Par ailleurs, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital, à l'exception
des chiens guides d'aveugles.
Lorsque ces règles ne sont pas respectées, le personnel hospitalier peut interrompre immédiatement la
visite, et le directeur a compétence, en vertu de ses pouvoirs de police intérieure et d'organisation du service,
pour décider de l'expulsion du visiteur (C. santé publ., art. R. 1112-47). L'exercice du pouvoir de police
implique, en effet, l'existence de sanctions. Dans le cas de l'introduction en fraude de boissons alcoolisées,
ou de denrées inappropriées à l'état du patient, l'administration hospitalière a la possibilité de procéder à leur
destruction.
Ces dispositions sont inscrites dans le règlement intérieur de l'hôpital.
Restrictions
Elles sont de plusieurs types et concernent certaines catégories de patients ou de visiteurs :
1. Les horaires de visite : ils peuvent être restreints en nombre et en durée, pour des motifs liés à l'état
de santé de la personne hospitalisée. C'est notamment le cas dans les services de réanimation, ou
encore dans les unités d'hospitalisation spécialisées accueillant des patients qui se trouvent dans un
état de déficit immunitaire important. Les services concernés s'attacheront à informer précisément les
proches des plages horaires de visites. Le cas échéant, des aménagements seront recherchés, en
accord avec le chef de service et le cadre infirmier, pour permettre aux proches d'apporter, par leur
présence, le réconfort nécessaire au patient, chaque fois que c'est possible.
2. Les visiteurs des mineurs : il est traditionnellement recommandé d'interdire les visites de mineurs
âgés de moins de 15 ans dans les établissements de santé. Cette règle est de moins en moins
appliquée strictement dans les établissements mais peut néanmoins être imposée dans des services
spécialisés, pour des motifs liés à l'état de santé des patients et en fonction de la pénibilité des
circonstances.
3. Les hospitalisés pour troubles mentaux : toute personne hospitalisée avec son consentement
(hospitalisation libre) dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux
reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause (C. santé publ., art. L. 3211-2), et
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notamment celui de recevoir des visites. Dans le cas où il serait considéré que la visite d'un membre
de la famille n'est pas bénéfique pour la personne hospitalisée, l'avis médical interdisant ces visites
devra être particulièrement circonstancié. Le respect du droit à la vie privée du patient est en effet
étendu à la famille (droit au respect de la vie familiale), et l'ingérence dans l'exercice de ce droit n'est
prévue par aucune disposition législative ou réglementaire. Ainsi, si cette disposition n'est pas prévue
explicitement dans le règlement intérieur de l'établissement, un refus de visite qui serait opposé à un
membre de la famille de la personne hospitalisée serait de nature à engager la responsabilité de
l'hôpital (TA Versailles, 12 mars 1998, M. Seidel c/ Centre hospitalier de Perray-Vaucluse). Dans le
cas particulier des personnes hospitalisées sous contrainte, la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 affirme
expressément que les restrictions qui peuvent être apportées à l'exercice de leurs libertés individuelles
sont strictement limitées à celles nécessitées par leur état de santé et la mise en oeuvre de leur
traitement. Cette disposition législative ne dispense cependant pas la décision médicale imposant la
restriction, voire l'interdiction des visites, d'être motivée : les circonstances doivent être exactement
adaptées, et la durée d'application de la mesure doit être limitée à ce qui est médicalement justifié.
Cette décision doit être explicitée au patient et à sa famille.
4. Les détenus : pour les personnes hospitalisées placées sous surveillance de police, le directeur de
l'établissement n'est pas compétent pour autoriser les visites. C'est l'administration pénitentiaire qui
conserve l'autorité (C. proc pén., art D. 387) et qui, en conséquence, délivre éventuellement les
autorisations et précise les possibilités de communication du détenu avec l'extérieur. Ce sont alors les
policiers de la garde statique (ou les gendarmes) qui reçoivent les permis de visite et les gèrent. Il
convient de rappeler que tout le personnel hospitalier, et notamment l'aumônier de l'hôpital, peut visiter
le patient sans autorisation spécifique.
Services de pédiatrie
Compte tenu du caractère reconnu comme indispensable du maintien de la relation entre les parents, la
famille et l'enfant au cours de son hospitalisation, le régime de visites dans les services de pédiatrie doit être
défini de manière très souple.
On note qu'une circulaire est parue en 1998, dont l'objet concerne spécifiquement ce sujet.
Ainsi, le directeur organise les modalités d'accompagnement de l'enfant par ses parents, ou toute autre
personne qui s'occupe habituellement de lui, au cours de son hospitalisation, en accord avec les chefs de
service concernés, de telle façon qu'ils puissent demeurer auprès de lui aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
Les visites des frères et soeurs, des autres membres de la famille de l'enfant et de ses amis, quel que soit
leur âge, seront admises, en nombre limité et toujours en accord avec l'équipe soignante.
La mise à disposition de fauteuils, de chambres mère-enfant, d'une maison des parents ou toute autre
organisation permettant la présence des parents, notamment la nuit, doivent également être favorisées.
Cette souplesse dans les horaires de présence autorisés impose le respect, par les visiteurs, de
l'organisation des soins, du repos de l'enfant visité et des autres patients. Cette présence ne doit en aucune
façon exposer ni les visiteurs ni l'enfant hospitalisé à un risque sanitaire. En cas de limitation, voire
d'interdiction des visites, la circulaire n° 98-688 du 23 novembre 1998 rappelle la nécessité qu'un médecin
explique à l'entourage de l'enfant ces restrictions et offre la possibilité de prendre des nouvelles par
téléphone.
Les parents, et le cas échéant le tuteur, seront par ailleurs invités à préciser leurs souhaits auprès du cadre
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infirmier du service concernant le contrôle des visites faites à leur enfant. L'hôpital, lorsqu'un enfant lui est
confié, est en effet investi d'un devoir de surveillance adapté à son état de mineur. Sa responsabilité pour
faute pourrait ainsi être engagée au titre du défaut de surveillance dans le cas, par exemple, de l'enlèvement
d'un enfant. L'accord de la personne détentrice de l'autorité parentale sera ainsi requis dans le cas des
visites de bénévoles, ou de toute autre personne intervenant au sein de l'établissement en dehors du champ
des soins (enseignants, etc.). Dans le cas de parents divorcés, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité
parentale pourra néanmoins effectuer des visites, ce droit de visite ne pouvant lui être refusé que pour des
motifs graves appréciés par le juge aux affaires familiales. De même, la loi prévoit que :
« les pères et mères ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant
avec ses grands-parents. »
(C. civ., art. 371-4.)
Les grands-parents pourront donc visiter leur petit-enfant hospitalisé. C'est le juge aux affaires familiales qui
pourra accorder, le cas échéant, et en considération de situations exceptionnelles, ce droit de visite aux
grands-parents ainsi qu'à d'autres personnes, qu'elles aient ou non un lien de parenté avec l'enfant
hospitalisé (une nourrice, par exemple), dans l'intérêt de l'enfant.
II Les ministres duculte
- Code de la santé publique, article R. 1112-46
- Avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989
Possibilité d'exercer son culte
L'article R. 1142-46 du Code de la santé publique prévoit que « les hospitalisés doivent être mis en mesure
de participer à l'exercice de leur culte ».
Ainsi, le directeur de l'hôpital doit agréer des ministres des différents cultes, qui acceptent de se mettre à la
disposition des malades hospitalisés, selon des modalités à définir. L'hôpital doit mettre à la disposition des
patients une liste de ces ministres du culte, par exemple dans le livret d'accueil. Leurs nom, confession,
horaires de disponibilité et numéro de téléphone pourront y être précisés. Cette liste doit être disponible dans
chaque unité d'hospitalisation de manière à renseigner les patients et leurs familles. L'hôpital doit également
prévoir un local qui puisse servir de lieu de culte, de prière ou de recueillement aux différentes confessions
(catholique, protestante, orthodoxe, musulmane, juive). Cet espace, de préférence multiconfessionnel, devra
être d'accès aisé pour les patients, notamment ceux qui sont à mobilité réduite, et de dimensions suffisantes.
Libre choix du patient
L'article R. 1142-46 du Code de la santé publique indique clairement que le patient doit pouvoir solliciter
librement le ministre du culte de son choix. Ce dernier pourra alors se rendre dans la chambre du patient
demandeur, avec son accord, ou le recevoir dans le local destiné à cet effet et mis à disposition dans
l'enceinte de l'hôpital. En pratique, le respect de cette liberté individuelle de la personne hospitalisée ajouté
au devoir de protection des patients ne permet pas de visites spontanées des ministres du culte dans les
chambres de chaque patient sans leur accord préalable, ni, a fortiori, la remise par les hospitaliers d'une liste
de patients, triés selon leur confession, aux ministres du culte correspondants.
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Neutralité du service public
Conformément au principe de neutralité du service public :
« Les signes d'appartenance religieuse ne sont pas tolérés au sein d'un établissement public de santé, qu'ils
soient arborés, individuellement ou collectivement, par les malades, leurs familles ou les personnels, dès lors
que ces signes constituent un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou qu'ils
perturbent le déroulement des activités hospitalières et, d'une manière générale, l'ordre et le fonctionnement
normal du service public. »
(Avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989.)
Le directeur de l'hôpital, garant du respect de ce principe, veillera à ce qu'il soit respecté notamment par les
ministres du culte qu'il aura autorisés à intervenir de façon régulière au sein de son établissement.
Il en va de même lorsqu'une fête religieuse est célébrée au sein de l'établissement : l'autorisation du
directeur est préalablement requise pour l'organisation de la célébration et la venue d'éventuels intervenants
extérieurs. De plus, la célébration devra se dérouler dans un espace strictement réservé à cet effet, sans
perturber l'activité hospitalière et sans être imposée, d'une quelconque manière, aux patients.
III Les notaires
- Charte de la personne hospitalisée (circulaire n° 2006-90 du 2 mars 2006)
- Lettre circulaire n° 1034/DH9C du 14 octobre 1983
Visite à un patient sans demande d'autorisation
Un notaire peut, à la demande d'un patient, se rendre à son chevet. Il n'a à solliciter aucune autorisation de la
part de la direction de l'hôpital. Toutefois, si dans le cadre de son activité il doit appeler des agents
hospitaliers en qualité de témoins du malade, ceux-ci doivent donner leur accord.
Il est à noter que le point IX de la charte de la personne hospitalisée rappelle qu'en toute circonstance la
personne hospitalisée a le droit à la confidentialité, notamment de ses entretiens avec ses visiteurs.
IV Les bénévoles
- Code de la santé publique, article L. 1112-5
- Circulaire n° 661 du 4 mars 1975 (BO santé 75/14)
Règles de visites à respecter
Nombreuses sont les associations qui interviennent auprès des malades, et ces visites, proposées au
bénéfice de la personne hospitalisée, sont soumises à l'autorisation préalable du directeur.
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements de santé publics ou
privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de
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cette intervention. »
(C. santé publ., art. L. 1112-5.)
Concrètement, les associations qui proposent leurs services à un établissement de santé doivent solliciter
l'autorisation de son responsable, cette dernière pouvant prendre la forme d'une convention signée par les
deux parties.
Dans ce cadre, l'association doit fournir au directeur de l'hôpital la liste nominative des personnes qui
interviendront au sein de l'établissement et s'engager à former ses bénévoles.
Ceux-ci ne pourront dispenser aucun soin et seront tenus de respecter la personnalité du patient ainsi que
son droit au repos et à l'intimité.
Les personnels soignants doivent veiller à ce que ces conditions soient remplies. Le cas échéant, les visites
des bénévoles ou les activités organisées par eux pourront être restreintes, voire interdites par le chef de
service, pour des raisons médicales ou des raisons liées à l'organisation spécifique du service.
V Les journalistes
- Code de la santé publique, article R. 1112-47
- Circulaire du 9 septembre 1963 (non publiée au JO - BO santé 63/37)
Autorisation d'accès indispensable
L'accès des journalistes à l'intérieur de l'hôpital doit être autorisé par le directeur de l'établissement ou son
représentant. Une circulaire du 9 septembre 1963 précise que :
« Les représentants de la presse ne sauraient avoir accès, à titre professionnel, aux services hospitaliers,
qu'après en avoir demandé l'autorisation par écrit au directeur général qui devra répondre par écrit en
s'assurant au préalable de l'accord du ou des chefs de service intéressés. »
Cette disposition est rappelée clairement dans l'article R. 1112-47 du Code de la santé publique :
« Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès auprès des malades, sauf
accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par l'administration. »
Dans le but de protéger le patient, ce principe a été confirmé par le juge judiciaire à plusieurs reprises. Ainsi,
la 11e chambre des appels correctionnels de Paris a condamné pour atteinte à la vie privée des journalistes
qui, après s'être déguisés en infirmiers, avaient essayé de photographier une actrice sur son lit d'hôpital. La
cour a ainsi assimilé la chambre d'hôpital à un domicile privé.
L'intérêt de cette décision ne se limite pas à la reconnaissance du caractère privé de la chambre
d'hospitalisation. Les juges de la cour d'appel ont également admis la constitution de partie civile de
l'établissement de santé au motif que l'hôpital avait été « personnellement et directement atteint par la
perturbation occasionnée aux soins, à la sécurité et à la tranquillité du malade, au secret médical, au travail
du personnel, par le délit de violation de domicile ».
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Devoir de protection des patients
La jurisprudence a ainsi reconnu le devoir pour l'hôpital d'assurer la protection des patients hospitalisés. Le
directeur d'hôpital doit prendre les dispositions nécessaires au respect de la vie privée du malade et ne pas
permettre à des personnes jugées indésirables par le patient de pénétrer dans sa chambre. Le directeur doit
donc donner son autorisation avant l'entretien. Il doit, pour cela, s'assurer préalablement du consentement,
libre et éclairé, du malade et vérifier auprès du chef de service que cela ne perturbera pas l'état de santé du
patient. Il doit également rappeler au journaliste qu'aucune photo ni aucun enregistrement vidéo du patient ne
peut être réalisé sans l'autorisation écrite de ce dernier, ou de son représentant légal pour les mineurs ou
majeurs protégés.
Cette protection se justifie par le droit au respect de la vie privée et, plus précisément, par la protection du
droit à l'image. Il convient d'insister sur le droit à l'image et sur les dispositions pratiques que le directeur peut
être amené à prendre afin de protéger les patients.
Le droit à l'image n'existe pas en tant que tel. Il n'y a pas dans le Code civil ou le Code pénal de définition
juridique de ce droit. Tout au plus pourrait-on citer l'article 9 du Code civil, qui consacre le droit au respect de
la vie privée.
Le Code pénal, pour sa part, sanctionne :
• l'enregistrement, la divulgation et la conservation de paroles et/ou d'images lorsque celles-ci ont été
enregistrées dans un lieu privé ;
• la divulgation de montages photographiques, ou audiovisuels, sans indication du caractère de montage
;
• le non-respect du secret professionnel (révélation de secrets dont on a eu connaissance par état ou par
profession, hors le cas où la loi oblige, ou autorise, à se porter dénonciateur).
Enfin, pour protéger les patients, on peut s'appuyer sur la Convention européenne pour la protection des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 8). En réalité, la notion de droit à l'image est
essentiellement l'oeuvre de la jurisprudence. De cette jurisprudence, il ressort que la reproduction de l'image
d'une personne dans un lieu privé et sans son autorisation est strictement interdite. La chambre d'un patient
étant considérée comme un lieu privé, il est donc nécessaire avant tout tournage ou prise de vue d'obtenir du
patient une autorisation expresse ou écrite. La forme et le contenu de l'autorisation sont libres.
Nature des informations à fournir pour être autorisé àfilmer
Sans prétendre fournir un modèle intangible, il convient de rappeler la nature des informations devant figurer
sur le document autorisant le tournage ou la photographie :
• le sujet de l'ouvrage, ou du film, dans lequel l'image sera reproduite ;
• l'utilisation envisagée : nom du journal, chaîne TV, audience locale ou nationale, diffusion sous forme
de cassettes vidéo, etc.
Si le type d'utilisation n'est pas déterminé lors de l'enregistrement de l'image, il est recommandé de prévoir
une autorisation consignant globalement les utilisations susceptibles d'intervenir, et surtout de recueillir
précisément les coordonnées de la personne concernée afin de pouvoir la contacter ultérieurement pour
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l'obtention d'une autorisation adéquate.
Il faut enfin préciser qu'une autorisation reste toujours révocable et que son contenu doit toujours être
interprété restrictivement, toute utilisation non mentionnée devant a priori être considérée comme non
autorisée. En ce qui concerne les lieux publics, ceux-ci doivent a priori pouvoir être librement filmés sans le
consentement des personnes qui s'y trouvent au moment du tournage : hall d'accueil d'un établissement,
espaces verts, etc. Toutefois, si des personnes sont facilement identifiables (personnages figurant au
premier plan de l'image par exemple) ou se trouvent, lors de l'enregistrement de l'image, dans une situation
particulièrement ridicule ou diminuante, il est indispensable de recueillir leur consentement.
L'obtention d'une autorisation est donc impérative dans les cas suivants :
• lorsque la photographie ou le film n'a pas pour objet la représentation d'un lieu public mais la
reproduction de l'image de personnes identifiables se trouvant dans le lieu public considéré lors de la
prise de vue ;
• quand le tournage, bien que commençant par un plan général, se focalise sur un groupe de personnes,
ce dernier devenant alors le sujet de l'image ;
• en cas de retouche en tout ou partie d'une photographie, par quelque procédé que ce soit (recadrage,
agrandissement partiel, etc.), aboutissant à rendre reconnaissables une ou plusieurs personnes
déterminées.
Enfin, il faut noter que la distinction entre un lieu privé et un lieu public n'est pas toujours évidente et qu'il
convient d'être extrêmement prudent.
Ainsi, une salle de repos doit a priori être considérée comme un lieu privé, l'accès à ce lieu étant réservé aux
seuls malades ; il conviendra en conséquence d'obtenir leur autorisation.
Le caractère scientifique d'un film, ou d'un ouvrage agrémenté de photographies, n'atténue en aucune
manière l'obligation de recueillir le consentement du patient à la reproduction de son image. Enfin, comme
cela a été évoqué plus haut, il est important de tenir compte de l'état du patient pour apprécier la validité de
son consentement. En cas de doute, il est préférable de demander au réalisateur, ou au photographe, de
prendre toute disposition afin que le patient ne puisse être identifié.
Rôle majeur du directeur de l'hôpital
Tous ces éléments conduisent à confier au directeur de l'hôpital un rôle majeur dans la protection de ce droit
à l'image du patient. Il doit être informé de chaque demande de reportage. C'est lui qui, après s'être assuré
de l'état de santé du patient auprès du médecin, autorisera le journaliste ou le photographe à pénétrer dans
l'hôpital. Cet accord ne dispensera en aucun cas le photographe d'obtenir des personnes filmées ou
photographiées leur autorisation écrite, expressément libre et éclairée.
VI Les fournisseurs
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Règles générales
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D'une manière générale, l'accès au sein de l'hôpital des démarcheurs, photographes, agents d'affaires et
enquêteurs est interdit, sauf autorisation spécifique donnée par écrit par le directeur. Cette disposition de
l'article R. 1112-47 du Code de la santé publique doit être rappelée à chaque fois qu'il est nécessaire,
notamment de façon à mobiliser la vigilance des personnels. Sans autorisation du directeur, cette catégorie
de visiteurs doit être immédiatement exclue. Des dispositions devront notamment être clairement définies
dans le cas particulier des services de maternité, qui sont soumis à des demandes fréquentes de visites de la
part de photographes, ou de fournisseurs de produits destinés aux mères des nouveau-nés. Cet accès, s'il
est autorisé, doit être régulé afin d'éviter tout abus de l'éventuelle vulnérabilité des personnes hospitalisées
(point IX de la charte de la personne hospitalisée).
Vigilance requise pour les achats d'équipements
Les services de soins peuvent être sollicités par des fournisseurs dans le cadre des achats d'équipements. Il
convient d'être extrêmement prudent sur ce point. Les achats d'équipements se font dans le cadre de
procédures strictes définies par le Code des marchés publics. Lors de l'organisation d'une consultation en
vue d'acquérir un équipement, les personnels médicaux et paramédicaux peuvent être sollicités afin
d'élaborer le cahier des charges. Cette participation indispensable, qui sera poursuivie au moment de
l'analyse technique des offres de façon à permettre à la commission d'appel d'offres de désigner l'entreprise
lauréate, doit être fondée sur des éléments objectifs et rationnels.
Délit de favoritisme
Le droit des marchés publics prévoit en effet des sanctions lorsque, à l'occasion d'un achat, un avantage
injustifié est accordé à un fournisseur. Constituent ainsi des avantages injustifiés :
• la divulgation privilégiée d'informations à une entreprise (études préalables effectuées, assurance
d'avoir à exécuter des travaux supplémentaires, ou certitude donnée qu'une tranche conditionnelle sera
affermie) ;
• la remise préférentielle à certains candidats de documents utiles à l'élaboration de l'offre ;
• l'introduction dans le cahier des charges de clauses techniques « sur mesure » qui ne peuvent être
satisfaites que par une seule entreprise, etc.
De tels actes sont constitutifs du délit de favoritisme et sont sanctionnés par deux ans d'emprisonnement et
30 000 d'amende.
Lorsque des personnels soignants sont sollicités dans le cadre d'un achat pour élaborer un cahier des
charges, ou pour analyser au plan technique une offre, ils doivent donc objectiver leurs choix et s'abstenir de
communiquer quelque information que ce soit aux fournisseurs qui pourraient les solliciter dans le cadre de la
préparation de leur offre.
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