Les logements de fonction - Collège Le Petit Prince à Gignac la Nerthe

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Les logements de fonction - Collège Le Petit Prince à Gignac la Nerthe
CollègeLePetitPrince
GignaclaNerthe
Leslogementsdefonction
Source : Logements de fonction - Personnels de l’Etat et personnels des CT Collèges, Lycées, LP et EREA de l’Académie de Caen
PARTIE A- ASPECTS JURIDIQUES
Textes de référence :
• Code du domaine de l’Etat : articles R92 à R104-1
• Code de l’éducation : articles L213-3, L214-7 et R216-4 à R216-19
• Code général de la propriété des personnes publiques : articles L2124-32 et L2124-78
• Code de la construction et de l’habitation : article L219-8
• Article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale,
modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007
• Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de
direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation
nationale
• Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des
attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : article 2
1-1 Les règles d’attribution des logements de fonction
1-1-1 Des logements attribués par la collectivité de rattachement
Avec la mise en œuvre de la décentralisation, les logements affectés aux établissements
publics locaux d’enseignement (EPLE) appartiennent aux collectivités territoriales (Code
de l’éducation : articles L213-3 et L214-7).
C’est donc au Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône d’arrêter la
répartition des logements des collèges (Code de l’éducation, article R216-17 et Cour
administrative
d’appel
de
Bordeaux,
10
mai
1999,
n°97BX00252).
Ces délibérations précisent, en outre, les avantages accessoires liés à l’usage de ces
logements.
1-1-2 ...par le biais d’arrêtés
L’attribution de ces logements de fonction fait l’objet d’arrêtés annuels signés par les
présidents des exécutifs régionaux et départementaux.
1-1-3 ... à des personnes physiques
L’occupation de ces logements appartenant aux collectivités territoriales est dévolue aux
personnels de l’Etat (article R2124-78 du Code général de la propriété des personnes
publiques) et aux personnels techniciens, ouvriers et de service (article 21 de la loi
n°2007- 209 du 19 février 2007, conformément à l’article L2124-32 du Code général de la
propriété
des
personnes
publiques)
employés
dans
les
EPLE.
Le logement de fonction constitue la résidence principale de son bénéficiaire. Si celui-ci
possède un autre logement, ce dernier constitue alors une résidence secondaire.
1-1-4 ... du fait des missions qu’elles exercent
L’attribution des logements de fonction par la collectivité territoriale de rattachement est
réalisée au regard des fonctions exercées par ces personnels, qu’ils soient titulaires ou non
et qu’ils exercent à temps plein ou à temps partiel (circulaire n°79-213 du 9 juillet 1979,
rappelée par le Conseil d’Etat dans sa décision n°214518 du 30 décembre 2002). Elle
répond, soit à une nécessité absolue de service (NAS), soit à une utilité de service (US).
Par conséquent, l’échange de son logement avec une personne venant de l’étranger durant
les vacances scolaires, la cession et la sous location à un membre de sa famille (ou non) ne
sont pas autorisés.
Toutefois, lorsque tous les besoins résultant de la NAS ou de l’US ont été satisfaits, la
collectivité de rattachement peut accorder, en dehors de toute considération de service,
des conventions d’occupation précaire à des agents publics.
Lorsque la concession vient à expiration, le bénéficiaire doit quitter les lieux, sous peine de
se voir, soit expulsé, soit astreint au paiement de la redevance fixée par le service des
domaines
1-1-5 ...sur proposition des membres du Conseil d’administration (CA) de l’EPLE
Les membres du Conseil d’administration d’un EPLE, sur rapport du chef d’établissement,
proposent une possible répartition des logements de fonction entre les personnels de l’Etat
et ceux de la collectivité territoriale de rattachement. Ils n’émettent qu’un avis, qui ne lie
pas la collectivité de rattachement. Cet avis figurera, dans le procès-verbal du CA, mais
aucun acte administratif ne sera rédigé.
1-2 Les concessions par nécessité absolue de service
1-2-1 Les personnels de l’Etat :
Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans les EPLE, les décrets n°20011174 du 11 décembre 2001 et n°2006-1732 du 23 décembre 2006 stipulent que les
personnels de direction ainsi que les attachés et attachés principaux chargés de la gestion
matérielle et financière d’un établissement ou des fonctions d’agent comptable sont tenus
de résider sur leur lieu d’affectation, sauf autorisation délivrée par le recteur.
1-2-2 Les personnels des collectivités territoriales :
La collectivité de rattachement fixe la liste des emplois d’Agents des collèges pour lesquels
un logement de fonction peut être attribué gratuitement en raison des contraintes liées à
l’exercice de ces emplois. Elle détermine également l’ordre de priorité dans l’attribution de
ces concessions.
1-3 Les concessions par utilité de service
Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction,
le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service (article R93
du Code du domaine de l’Etat).
1-3-1 Les personnels de l’Etat :
Peuvent être logés par utilité de service (US), dans la limite des logements disponibles et
sous réserve que les besoins en concession par nécessité absolue de service soient
satisfaits, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le Conseil
d’administration de l’établissement sur rapport du chef d’établissement (article R216-9 du
Code de l’éducation).
1-3-2 Les personnels des collectivités territoriales
La collectivité de rattachement fixe la liste des Agents des collèges pour lesquels un
logement de fonction peut être attribué moyennant une redevance en raison des
contraintes liées à l’exercice de ces emplois. Elle détermine également l’ordre de priorité
dans l’attribution de ces concessions.
1-3-3 Les obligations liées à l’US :
Les personnels bénéficiaires d’un logement par utilité de service ne sont soumis à aucune
obligation spécifique dans la mesure où ils ne bénéficient d’aucune prestation gratuite.
1-5 La procédure d’attribution des logements de fonction
La procédure d’attribution des logements de fonction comprend ainsi six phases :
1- Le chef d’établissement soumet au Conseil d’administration
Ø les emplois dont les agents de l’Etat ou de la collectivité de rattachement
susceptibles de bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue ou par
utilité de service ;
Ø la situation et la consistance des locaux concédés (appartement, maison,
garage,cave...) ;
Ø les conditions financières de chaque concession ;
Ø la possible attribution par convention d’occupation précaire, des logements
demeurés vacants.
2- Le Conseil d’administration de l’EPLE émet un avis sur cette proposition de
répartition des logements de fonction
3- Le chef d’établissement recueille l’avis de la représentation déconcentrée de France
Domaine
placée
auprès
de
chaque
directeur
des
finances
publiques,
sur :
Ø la nature des logements ;
Ø les conditions financières des logements.
4- Le chef d’établissement :
Ø soumet la proposition du Conseil d’administration, assortie de l’avis du service des
Domaines, à la collectivité de rattachement ;
Ø en informe l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu.
5- La collectivité de rattachement procède à la délibération sur la proposition. Celle-ci
précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement.
6- Le président de la collectivité de rattachement signe :
Ø les arrêtés de concessions de logement par nécessité absolue ou par utilité de
service ; Ø les conventions d’occupation précaire avec le/la bénéficiaire.
PARTIE B- ASPECTS FINANCIERS
Les conventions d’occupation des logements peuvent générer des ressources inscrites au
budget du collège (article R421-58 du Code de l’éducation).
2-1 La redevance d’occupation
L’article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques stipule que la
redevance représente la contrepartie de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public.
Celle-ci n’est toutefois pas exigible si aucun arrêté octroyant la concession ou la convention
n’a été fourni à l’occupant du logement (Cour des comptes, 09 décembre 2010, n°59455).
2-1-1 La concession par nécessité absolue de service
Les concessions accordées par nécessité de service comportent la gratuité du logement nu
(articles R98 du Code du domaine de l’Etat et R216-11 du Code de l’éducation). Il convient
de noter que les arrêtés doivent préciser si cette gratuité s’étend à la fourniture d’eau, du
gaz, de l’électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages (article R98
du Code du domaine de l’Etat).
2-1-2 La concession par utilité de service
Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite (article
R216-11 du Code de l’éducation). Le bénéficiaire du logement est donc amené à régler cette
redevance (Conseil d’Etat, n°287569, 20 juillet 2007).
Cette recette est inscrite au budget de l’établissement au sein duquel le bénéficiaire du
logement est affecté (à la condition que les arrêtés de la collectivité territoriale de
rattachement le précisent).
Ce sont les services de France Domaine qui déterminent le montant de la redevance
(article R101 du Code du domaine de l’Etat).
2-1-3 La convention d’occupation précaire
La redevance doit être acquittée par l’occupant ayant signé une convention d’occupation
précaire. Cette redevance est calculée, par les services de France Domaines. Elle est
inscrite au budget de l’établissement.
2-2 Les charges locatives
Les charges locatives sont remboursées à l’établissement, sous réserve des prestations
accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires (article R216-12 du
Code de l’éducation).
Les consommations d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage sont relevées au minimum
en fin d’année, au mieux tous les mois et dans tous les cas, à chaque changement
d’occupant.
2-2-1 La concession par nécessité absolue de service
Les arrêtés qui accordent les concessions par nécessité absolue de service doivent préciser
si la gratuité du logement nu s’étend à la fourniture d’eau, du gaz, de l’électricité et du
chauffage ou à certains seulement de ces avantages (article R98 du Code du domaine de
l’Etat).
2-2-2 La concession par utilité de service
Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture
gratuite, par l’administration, de l’eau, du gaz, de l’électricité et du chauffage qui doit, dans
tous les cas, demeurer à la charge des intéressés (article R98 du Code du domaine de
l’Etat).
2-2-3 La convention d’occupation précaire
Le bénéficiaire du logement verse à l’EPLE le montant des charges.
PARTIE C- ASPECTS FISCAUX
3-1 Taxe d’habitation
La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (article
1407 du Code général des impôts). Elle est établie au nom des personnes qui ont la
disposition ou la jouissance des locaux imposables (article 1408 du Code général des
impôts). Tous les bénéficiaires d’une concession de logement ou d’une convention
d’occupation précaire sont ainsi assujettis à la taxe d’habitation. Cela reste vrai, même si
l’occupation de ces logements n’est qu’occasionnelle (Conseil d’Etat, 06 mars 1989,
n°59997).
3-2 Taxe foncière
La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties (Article 1380 du Code
général des impôts), en fonction de la commune dans laquelle elle est située (Article 1399
du Code général des impôts). Elle est due par le propriétaire (Article 1400 du code général
des impôts).
Les logements attribués par NAS sont exonérés de taxe foncière.
Les logements de fonction des EPLE sont la propriété des collectivités territoriales ; ce sont
donc ces dernières qui règlent cette taxe pour les logements en US et COP.
3-3 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la
taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1521 du Code général des Impôts). Tous les
bénéficiaires d’une concession ou d’une convention de logement sont ainsi assujettis à la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
NAS
US
COP
Redevance
Redevance d’occupation à
d’occupation ou Gratuité du logement nu
Loyer à la charge de l’agent logé
la charge de l’agent logé
loyer
Au delà de la franchise
accordée par la collectivité
Prestations
de rattachement,
Versement à l’EPLE par l’occupant du logement des charges
accessoires
versement à l’EPLE par
liées aux consommations
l’occupant du logement de
ces charges
Taxe
d’habitation
Etre occupant au
1 er janvier de
l’année
Taxe foncière
Taxe
d’enlèvement
des ordures
ménagères
Exigible
Exonéré
Exigible
Auprès de l’occupant
Exigible
Exigible – due par le
propriétaire
Exigible – Le propriétaire
est en droit de demander le
remboursement à
l’occupant (calculée au
prorata du temps
d’occupation)
Exigible
Exigible – due par le propriétaire
Exigible – Le propriétaire est en
droit de demander le
remboursement à l’occupant
(calculée au prorata du temps
d’occupation selon la durée de la
convention d’occupation précaire