Création du cadre d`emplois des cadres de santé - Cdg-64

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Création du cadre d`emplois des cadres de santé - Cdg-64
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 LA CRÉATION DU CADRE D’EMPLOIS DES CADRES
TERRITORIAUX DE SANTÉ PARAMÉDICAUX
PROPOS INTRODUCTIFS
Références :
- Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dicpositions statutaires communes
applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique
territoriale,
- Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres
territoriaux de santé paramédicaux,
Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres
territoriaux de santé paramédicaux.
Le décret crée un nouveau cadre d’emplois revalorisé intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de
santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, lesquels sont mis en voie
d’extinction.
Le décret prévoit l’intégration immédiate des fonctionnaires appartenant à la catégorie sédentaire.
Les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux justifiant d’une certaine durée de services dans un emploi classé dans la catégorie active
disposent, quant à eux, d’un droit d’option leur permettant soit d’intégrer ce nouveau cadre d’emplois en
bénéficiant d’un reclassement plus favorable que les sédentaires, soit de rester dans la catégorie active en
continuant de relever du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de
cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.
Ces deux décrets, publiés au Journal Officiel du 22 mars 2016 prennent effet le 1er jour du mois qui suit leur
publication, soit le 1er avril 2016.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
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I. LES FONCTIONS ET DOMAINES DE COMPÉTENCES
Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités
particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des
activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l’article 2 de la loi du
26 janvier 1984. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.
Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et
consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services
chargés de l’accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs
structures internes de ces services.
Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des
établissements, laboratoires et services d’accueil mentionnés à l’alinéa précédent. Ils encadrent les cadres de ces
établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et
avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d’unité territoriale d’action
sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et
sociale de l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions
la politique du département en matière sanitaire et sociale et d’encadrer ou de coordonner l’action des agents du
département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale de
l’administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en
matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription.
Article 2 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016
II. STRUCTURE DU CADRE D’EMPLOIS
Le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux (catégorie A, filière médico-sociale) comprend deux
grades identiques pour les 3 spécialités (puéricultrice, infirmier et technicien paramédical) :
- Cadre de santé ;
- Cadre supérieur de santé.
Le grade de cadre de santé comprend deux classes.
Article 1 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016
III. RECRUTEMENT
DANS LE CADRE D’EMPLOIS
o
Le recrutement dans le cadre d’emplois intervient par concours, au grade de cadre de santé de 2 ème classe,
ou au titre de la mobilité (détachement, intégration directe). Le statut particulier du cadre d’emplois ne prévoit
aucune possibilité de recrutement par promotion interne.
1. Le recrutement par concours
Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2ème classe après inscription sur une liste
d’aptitude établie :
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1. En qualité de puéricultrice cadre de santé de 2ème classe;
2. En qualité d’infirmier cadre de santé de 2ème classe;
3. En qualité de technicien paramédical cadre de santé de 2ème classe.
Article 3 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016
1.1. Conditions pour accéder au concours
Sont inscrits sur les listes d’aptitude listées ci-dessus les candidats déclarés admis :
1. A un concours interne sur titres ouvert, dans l’une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au
moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires :
2.

d’une part, de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer mentionnées :
o à l’article 4 du décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 (diplômes requis pour se
présenter au concours d’infirmier en soins généraux : titre de formation mentionné
aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique ou autorisation
d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du
même code),
o à l’article 4 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013 (diplômes requis pour se
présenter au concours de technicien paramédical : divers diplômes prévus par le code
de la santé publique en fonction de la spécialité choisie - pédicure/podologue,
masseur/kinésithérapeuthe, ergothérapeuthe, diététicien, …-),
o et à l’article 4 du décret n° 2014-923 du 18 août 2014 (diplômes requis pour se
présenter au concours de puéricultrice territoriale : diplôme d'Etat de puéricultrice
mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation
d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même
code),

et, d’autre part, du diplôme de cadre de santé ou d’un titre équivalent,

comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins cinq ans de services publics en
qualité de puéricultrice, d’infirmier ou de technicien paramédical ;
A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats
titulaires,
 d’une part, de l’un des diplômes, titres ou autorisations d’exercer mentionnées :
o à l’article 4 du décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012,
o à l’article 4 du décret n°2013-262 du 27 mars 2013,
o et à l’article 4 du décret n° 2014-923 du 18 août 2014,
 et, d’autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent,
 justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de l’exercice d’une activité professionnelle
de puéricultrice, d’infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à
temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.
1.2. Conditions d’organisation du concours
Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés.
Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont
organisés par le centre de gestion pour leur compte.
L’autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités
d’organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d’aptitude.
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La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un des deux concours est inférieur
au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours
dans la limite de 15 % ou d’une place au moins.
Disposition transitoire relative à l’organisation des concours :
Les concours d’accès au cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret
n°92-857 du 28 août 1992 et au cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens
paramédicaux régi par le décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 susvisés, dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés
avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de
publication de ces arrêtés.
Articles 3 et 32 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016
1.3. Clause de sauvegarde pour les lauréats du concours
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n’a pas été prononcée dans le
cadre d’emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 ou du décret du 23 juillet 2003 susvisés avant la
date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de
santé de 2e classe du présent cadre d’emplois.
Article 32 du décret n°2016-336 du 21 mars 2016
2. Le recrutement par détachement et intégration directe
2.1. Règle générale
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent
peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des cadres de
santé paramédicaux s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice nécessaires pour l'accès au cadre
d'emplois par concours (cf. point III.1.1 ci-dessus).
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout
moment.
Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le cadre d'emplois sont soumis aux dispositions
générales du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration (reclassement à équivalence de
grade ou, à défaut, dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et
à indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu).
2.2. Règles spécifiques de reclassement pour les cadres de santé paramédicaux de la fonction
publique hospitalière détachés ou intégrés dans le cadre d’emplois
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret
n°2012-1466 du 26 décembre 2012, titulaires du grade de cadre de santé paramédical, détachés ou directement
intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
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SITUATION DANS LE GRADE
SITUATION DANS LE GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
de cadre de santé paramédical de cadre de santé de 1re classe dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
SITUATION DANS LE GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
de cadre de santé paramédical de cadre de santé de 2e classe dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les cadres de santé paramédicaux détachés dans la 2e classe du grade de cadre de santé perçoivent le traitement
afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de
détachement.
2.3. Accès au cadre d’emplois des militaires
Peuvent également être détachés dans le cadre d’emplois, s’ils justifient des diplômes, titres ou autorisations
d’exercice nécessaires à l’accès au cadre d’emplois par concours, les militaires mentionnés à l’article 13 ter de la loi
n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Articles 23 et 24 du décret n°2016-336
IV. NOMINATION, TITULARISATION, FORMATION OBLIGATOIRE
1. La nomination
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude dans la spécialité de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien
paramédical sont nommés cadres de santé de 2ème classe stagiaires de classe normale pour une durée d'un an par
l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les cadres de santé paramédicaux sont classés, lors de lors nomination :
-
soit au 1er échelon de la 2ème classe du grade de cadre de santé s’ils ne peuvent pas faire valoir de
services antérieurs ;
-
soit, s'ils ont accompli des périodes d'activités publiques ou privées antérieures, en application des
dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la Fonction
Publique Territoriale (articles 7 et 8 et au II de l'article 12) ou de celles des articles 8 et 9 du décret
n°2016-336 du 21 mars 2016.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Les modalités de reclassement peuvent être synthétisées de la manière suivante:
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RECLASSEMENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DÉCRET N°2016-336 (ARTICLES 8 et 9)
SITUATION D’ORIGINE
Fonctionnaires appartenant à un
cadre d’emplois de catégorie A, B
ou C ou de même niveau (Article
8)
Cadres de santé paramédicaux
qui justifient de services ou
d'activités professionnelles
accomplis dans des fonctions
correspondant à celles dans
lesquelles ils sont nommés,
sous réserve qu'ils justifient
aussi de la détention des titres
de formation, diplômes ou
autorisations d'exercice de la
profession (Article 9)
MODALITÉS DE RECLASSEMENT
Classement dans la 2ème classe du grade de cadre de santé, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur
grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
Les agents classés en application des dispositions ci-dessus à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre
personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la
limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.
1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent
Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui
décret, les cadres de santé sont classés conformément au tableau ci-après :
justifient, avant la date de leur nomination dans le
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS
SITUATION DANS LA 2e CLASSE
présent cadre d'emplois, de services ou d'activités
PROFESSIONNELLES accomplis avant la date
du grade de cadre de santé
professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° ci-contre
d'entrée en vigueur du présent décret
sont classés de la manière suivante :
Au-delà de 22 ans
10e échelon
Entre 20 ans 9 mois et 22 ans
9e échelon
Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois
8e échelon
Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois
7e échelon
Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois
6e échelon
Entre 10 ans et 11 ans 6 mois
5e échelon
Entre 6 ans 6 mois et 10 ans
4e échelon
Entre 4 ans et 6 ans 6 mois
3e échelon
Entre 2 ans 6 mois et 4 ans
2e échelon
Avant 2 ans 6 mois
1er échelon
1° Les services ou activités professionnelles accomplis
avant la date d'entrée en vigueur du décret (1er avril
2016) sont pris en compte selon le tableau de
correspondance ci-contre;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis
au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent
décret sont pris en compte pour la totalité de leur
durée et s'ajoutent au classement résultant de la prise
er
en compte des services antérieurs au 1 avril 2016, en
tenant compte de la durée maximale fixée pour
chaque avancement d'échelon.
2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent
décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque
avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités
professionnelles.
Les services doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ciaprès :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4°° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
RECLASSEMENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DÉCRET TRANSVERSAL N°2006-1695 (ARTICLES 7,8 et 12-II)
SITUATION D’ORIGINE
Agent qui justifie de services
d'agent public non titulaire
autres que des services
d'élève ou de stagiaire, ou de
services en tant qu'agent
d'une organisation
internationale
intergouvernementale
(articles 7 et 12-II)
MODALITÉS DE RECLASSEMENT
Classement à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze
ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des
six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte
comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur
traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite
du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré.
La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent.
Services accomplis en qualité
de militaire (lorsqu'ils ne
peuvent être pris en compte en
application des dispositions du
Code de la Défense)
Les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité
de sous-officier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.
DROIT D'OPTION :
Dans le cas où l’agent est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 et de celles
des articles 8 et 9 du décret n°2016-336, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, l'intéressé peut demander que lui soient
appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
Des modalités de classement spécifiques sont prévues pour les agents justifiant de services accomplis dans une
administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen:
-
classement en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif
aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un
cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française;
-
classement en application des dispositions "générales" prévues pour les agents nommés dans le
cadre d'emplois et détaillées dans les tableaux ci-dessus s'ils justifient de services éligibles à ces
dispositions. Le droit d'option doit s'exercer dans le délai de 6 mois à compter de la décision de
notification de la décision de classement.
OU
Sont pris en compte pour leur totalité:
- La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du
code du service national,
- le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement
en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.
Articles 7 à 12 du décret n°2016-336
2. La formation
Le fonctionnaire stagiaire est astreint à une période de formation d'intégration d'une durée totale de dix jours.
Article 5 du décret n°2016-336
Dans un délai de deux ans à compter de la nomination,du détachement ou de l'intégration directe, le fonctionnaire
est tenu de suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de cinq jours.
Article 13 du décret n°2016-336
A l'issue du délai de deux ans, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de
professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 14 du décret n°2016-336
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans
un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours.
Article 15 du décret n°2016-336
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée de ces trois formations peut être portée
au maximum à 10 jours.
Article 16 du décret n°2016-336
3. La titularisation
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation
de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de
fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée
maximale d'un an (Article 6 du décret n°2016-336).
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
V. AVANCEMENT DANS LE CADRE D’EMPLOIS
1. L’avancement d’échelon
L'échelonnement indiciaire et les durées d'avancement d'échelon s'établissent comme suit pour le cadre d'emplois
des cadres de santé paramédicaux:
Cadre supérieur de santé
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
Indices bruts
659
688
723
765
807
854
901
Indices m ajorés
550
572
598
630
662
698
734
MINI
1a10m 1a10m 2a9m
2a9m
2a9m
2a9m
MAXI
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
Cadre de santé de 1ère classe
ECHELONS
1*
2*
(prov.) (prov.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indices bruts
516
527
558
584
617
649
682
712
742
773
801
Indices m ajorés
443
451
473
493
518
542
567
590
613
636
658
MINI
1 an
1a10m
1a10m 1a10m 2a9m
2a9m
2a9m
2a9m
2a9m
2a9m
MAXI
1 an
2 ans
2 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
2 ans
3 ans
* Les échelons provisoires sont destinés à permettre l’intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres
territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux lors de la constitution initiale du cadre d'emplois.
Cadre de santé de 2ème classe
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indices bruts
516
527
558
584
617
649
677
707
735
773
Indices m ajorés
443
451
473
493
518
542
564
587
607
636
MINI
1 an 1a10m 1a10m 1a10m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m 2a9m
MAXI
1 an
2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Articles 17 et 18 du décret n°2016-336
Décret n°2016-337 du 21 mars 2016
2. L’avancement de grade
2.1 Les conditions d’avancement de grade
Le schéma suivant présente les conditions d’avancement de grade dans le cadre d’emplois :
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ
Au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau
d'avancement est établi :
-
Etre cadre de santé de 1ère classe,
-
Compter au moins 3 ans de services dans un corps ou cadre d’emplois de
cadre de santé,
-
Etre titulaire de l’examen professionnel
CADRE DE SANTÉ DE 1
ère
CLASSE
Au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau
d'avancement est établi :
-
Etre cadre de santé de 2ème classe,
-
Avoir atteint au moins le 3ème échelon.
CADRE DE SANTÉ DE 2
ème
CLASSE
Articles 19 et 21 du décret n°2016-336
2.2 Disposition transitoire relative à l'avancement de grade
La condition de réussite à l’examen professionnel est réputée être satisfaite, pour la spécialité puéricultrice du
présent cadre d’emplois, dans les deux situations suivantes :
- pour les puéricultrices cadres supérieures de santé qui ont été reclassées en qualité de puéricultrices cadres
de santé de 1ère classe dans le présent cadre d’emplois,
- pour les puéricultrices hors classe et les puéricultrices cadres de santé, remplissant deux conditions
cumulatives :

être titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1ère classe,

avoir satisfait à l’examen professionnel de puéricultrice cadre supérieur de santé, ouvert au
plus tard au titre de l’année 2016, sans avoir été nommées au 1er avril 2016
Article 31 du décret n°2016-336
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
2.3 Les modalités de reclassement après avancement de grade
SITUATION DANS LA SITUATION DANS LE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
1re CLASSE
GRADE
dans la limite de la durée
du grade cadre de
de cadre supérieur
de l'échelon
santé
de santé
Reclassement en cas d’accès
au grade de cadre supérieur
de santé
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
4e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté
acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui détenu dans la 2e classe.
Reclassement en cas d’accès
au grade de cadre de santé
de 1ère classe
Dans la limite de l'ancienneté maximale pour une promotion à l'échelon supérieur,
conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est
inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint
le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les
mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
Articles 20 et 22 du décret n°2016-336
VI. CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
1. Le droit d’option
1.1 La définition du droit d’option
Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 et
du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23
juillet 2003 qui occupent ou ont occupé un emploi classé en catégorie active au sens de la réglementation CNRACL et
qui totalisent la durée de services effectifs requise pour prétendre à un départ anticipé au titre de la catégorie active
(17 ans à compter de 2015), peuvent exercer le droit d'option prévu à l'article 37 de la loi n°2010-751 du 5 juillet
2010.
Ils peuvent choisir :

de conserver le bénéfice de la catégorie active en restant dans leur cadre d’emplois d’origine ;
OU

d'être intégré dans le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux avec des modalités de
reclassement plus favorable que pour les sédentaires mais en perdant le bénéfice de la catégorie active.
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
Remarque :
Ce droit d’option est ouvert aux agents concernés à condition qu’ils n’aient pas déjà exercé leur droit d’option au
cours de leur carrière. En effet, le droit d’option défini par l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ne peut
s’exercer qu’une seule fois, ce choix étant alors définitif.
À noter que, contrairement aux cadres d’emplois des puéricultrices territoriales (décret n° 2014-923 du 18 août 2014)
et des infirmiers territoriaux en soins généraux (décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012), l’agent ne doit pas
seulement avoir occupé un emploi classé en catégorie active pour exercer le droit d’option. Il doit également justifier
de la durée de services requise pour un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active.
1.2 La mise en œuvre du droit d’option
Le droit d'option est ouvert durant une période de 6 mois à compter du 1er avril 2016, soit jusqu'au 30 septembre
2016.
Il doit être exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix exprimé par le fonctionnaire est définitif.
L'autorité territoriale doit notifier à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre
d'emplois des cadres de santé paramédicaux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé
infirmiers et techniciens paramédicaux occupant un emploi classé en catégorie active, sont créés deux échelons
provisoires avant le 1er échelon de la 1ère classe du grade de cadre de santé (cf. point V.1.).
Le dispositif peut être schématisé comme suit :
Agents appartenant aux cadres
d'emplois des puéricultrices cadres
de santé et des cadres de santé
infirmiers et techniciens
paramédicaux
Occupant un emploi classé en catégorie
sédentaire
Intégration automatique dans le cadre
d'emplois des cadres de santé
paramédicaux
Occupant un emploi classé en catégorie
active ET totalisant la durée de services
effectifs requise pour prétendre à un
départ anticipé au titre de la catégorie
active
OPTION 1 :
Maintien dans le cadre d'emplois des
des puéricultrices cadres de santé et
des cadres de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux+ Maintien
du bénéfice de la catégorie active
OPTION 2 :
Intégration dans le cadre d'emplois
des cadres de santé paramédicaux
+ Perte du bénéfice de la catégorie
active
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
Art. 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 :
"I. ― La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels
paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi,
est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres
d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des
autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies
par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois
associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres
d'emplois mentionnés au I du présent article.
III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II
perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des
emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :
1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;
2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;
3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée
à soixante-cinq ans."
Remarque :
L’instruction générale de la CNRACL ne vise pas les cadres territoriaux de santé dans la liste des emplois et grades
susceptibles d’être concernés par un classement en catégorie active :
« La classification des emplois en catégorie active est du domaine réglementaire et résulte en principe d'un arrêté
interministériel de classement. Elle peut également être consécutive à une décision dite de rattachement.
Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non
désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie
sédentaire. […] ».
« [Le] classement a été réalisé à l’origine par l’arrêté interministériel du 20 septembre 1949, puis par un arrêté du 5
novembre 1953. Il résulte aujourd’hui des tableaux annexés à l’arrêté du 12 novembre 1969 modifié à plusieurs
reprises par des arrêtés ultérieurs. Il a un caractère strictement limitatif et ne peut être étendu ni par assimilation, ni
par analogie. ».
De manière générale, sont concernés les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de
santé, notamment dans les centres médico-sociaux.
« Le service gestionnaire de la CNRACL a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement
direct ou indirect de la structure par l'assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à
une collectivité locale. La liste non exhaustive est la suivante : […].
Ainsi, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l'une des structures susvisées et titulaires d'un
emploi visé à l'arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics
d'hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu'ils soient en
contact direct et permanent avec les malades.
La liste des emplois et grades concernés ne comprend pas les cadres territoriaux de santé, quelle que soit la
spécialité. Le droit d’option ne concernera donc qu’une faible quantité d’agents, ayant par le passé occupé un emploi
de catégorie active et n’ayant pas usé de leur droit d’option.
Source : CNRACL, portail instruction générale - commentaires juridiques
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
2.
Les modalités de classement à la nomination
2.1 Modalités de reclassement des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé
infirmiers et techniciens paramédicaux relevant de la catégorie active ayant opté pour
l’intégration dans le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux
Les agents doivent être reclassés, au 1er avril 2016, en application du tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS
D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Cadre supérieur de santé
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien
paramédical
Cadre de santé de 1re classe
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an six mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six
mois
5e échelon avant un an six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
4/7e de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon provisoire
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
Article 26 du décret n°2016-336
2.2 Modalités de reclassement des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé
infirmiers et techniciens paramédicaux ne relevant pas de la catégorie active au
moment de l’intégration dans le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux
Les agents doivent être reclassés, au 1er avril 2016, en application du tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS
D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice cadre supérieur de santé
Cadre de santé de 1re classe
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien
paramédical
Cadre de santé de 2e classe
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an six mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six
mois
5e échelon avant un an six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/7e de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5e de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Article 27 du décret n°2016-336
2.3 L’intégration et ses conséquences
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale.
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le
cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Articles 28 et 29 du décret n°2016-336
VII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les clauses de sauvegarde pour l’avancement de grade
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de
santé régi par le décret du 28 août 1992 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Le décret prévoit des modalités particulières de reclassement à l'intégration pour :
-
Les puéricultrices cadres de santé promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret
et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois des cadres
de santé paramédicaux ;
-
Les puéricultrices cadres de santé, promues postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret,
non éligibles au droit d'option.
Le classement s'effectue en trois étapes :



simulation d'une évolution de carrière dans l'ancien cadre d'emplois jusqu'à la date
d'avancement de grade,
classement dans le grade d'avancement de l'ancien cadre d'emplois,
intégration dans le grade d'avancement correspondant du nouveau cadre d'emplois :
 selon le tableau de l’article 27 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 pour
l’avancement à la 1ère classe du grade de cadre de santé (cf. point VI .2.2.),
 selon le tableau de l’article 26 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 pour
l’avancement dans le grade de cadre supérieur de santé (cf. point VI. 2.1.),
Article 30 du décret n°2013-336
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CDG 64CADRES DE SANTÉ PARAMÉDICAUX MAI 2016
2. Les clauses de sauvegarde relatives au concours
Les lauréats des concours d’accès aux grades de puéricultrice cadres de santé et de cadre de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux dont la nomination n’a pas été prononcée avant le 1er avril 2016, peuvent être nommés en
qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2e classe du présent cadre d'emplois.
Article 32 du décret n°2016-336
3. Les dispositions relatives aux cadres de santé paramédicaux hospitaliers détachés dans les cadres
d’emplois des puéricultrices cadres de santé ou dans le cadre d’emplois des cadres de santé infirmiers
et techniciens paramédicaux au 1er avril 2016
Au 1er avril 2016, les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière (décret n° 2012-1466 du 26
décembre 2012) en cours de détachement dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux ou le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, poursuivent leur
détachement dans le nouveau cadre d’emplois, jusqu’au terme normal du détachement.
Ces agents sont reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux ayant accepté leur
intégration dans le présent cadre d’emplois suite au droit d’option.
Les services accomplis dans le cadre d’emplois et le grade d’origine en position de détachement sont assimilés à des
services accomplis dans cette même position au sein du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé
paramédicaux et du grade d’accueil.
Au 1er avril 2016, les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière (décret n° 2001-1375 du 31
décembre 2001) en cours de détachement dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et
techniciens paramédicaux ou le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé, poursuivent leur
détachement dans ce même cadre d’emplois, jusqu’au terme normal du détachement.
Aucun reclassement n’est prévu et ils ne peuvent donc bénéficier du droit d’option pour l’accès au nouveau cadre
d’emplois.
Article 33 du décret n°2016-336
4. Dispositions diverses
4.1. Disposition relative aux agents contractuels recrutés au titre de l’article 38 de la loi du 26 janvier
1984
Les agents contractuels qui bénéficient de l’obligation d’emploi des personnes handicapées recrutées en vertu de
l’article 38 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de
cadre de santé infirmier et technicien paramédical, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés
dans le grade de cadre de santé de 2ème classe.
Article 34 du décret n°2016-336
4.1. Mise en extinction des cadres d’emplois des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé
infirmiers et techniciens paramédicaux
À compter du 1er avril 2016, sont mis en extinction les deux cadres d’emplois suivants :
-
le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret n° 92-857 du 28
août 1992. Les titres II, VI et VII à l’exception de l’article 29, ainsi que les articles 7 à 13 et 16-1 à 19
du décret sont abrogés,
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-
le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le
décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003. Les titres II, V, VI et VII à l’exception de l’article 24, ainsi que
les articles 5 à 11 du décret sont abrogés.
Remarque :
Cependant, l’accès reste possible par voie de détachement ou d’intégration directe seulement aux fonctionnaires qui
justifient des titres, diplômes ou autorisations d’exercice exigés par ces cadres d’emplois et qui ont usé de leur droit
d’option pour rester en catégorie active.
Article 35 du décret n°2016-336
CONTACTS

Direction Expertise juridique et instances
consultatives
Pôle Gestion statutaire
Magali SÉGAS, Responsable de pôle

 05 59 84 59 44 –  05 59 90 03 94

[email protected]
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