Faire face à un accident sur le chantier : 13 bons

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Faire face à un accident sur le chantier : 13 bons
Faire face à un accident sur le chantier : 13 bons réflexes
Faire face à un accident
sur le chantier :
13 bons réflexes
Livre blanc
Auteur : Olivier Castell
Éditions Tissot © Septembre 2013
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Faire face à un accident sur le chantier : 13 bons réflexes
L’accident se révèle souvent être une expérience traumatisante pour tous les
intervenants à l’opération de construction.
Ces derniers ne savent pas forcément quel rôle jouer lorsque, une fois les premiers
secours présents, arrivent également sur le chantier, la police, la gendarmerie et le
procureur.
Or, pour toute communauté de travail, l’accident grave dont est victime un des leurs,
constitue un drame humain.
Psychologiquement et médicalement lourde, la crise liée à l’accident se double, pour
l’entreprise, employeur du salarié, d’un risque juridique très important, sur le plan
pénal et civil et dont les conséquences financières peuvent, si elles n’ont pas été
appréhendées en amont, affecter rapidement la survie de l’entreprise.
Or, l’entreprise doit, même si au vu des circonstances cela est particulièrement
difficile, avoir les bons réflexes.
*****
Avertissement : les bons réflexes qui sont abordés dans la présente publication sont
malheureusement ceux qui doivent être mis en œuvre en cas de survenance d’un accident grave sur
le chantier. Celle-ci n’a pas pour objet de présenter les mesures préalables qui doivent être prises
pour éviter la survenance de cet accident, notamment en matière de prévention des risques.
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Réflexe n° 1 - Définir préalablement une procédure d’accident grave
Le réflexe n°1 doit être mis en œuvre préalablement à la réalisation de l’accident. Il s’agit de mettre
au point une procédure d’accident grave, procédure qui sera appliquée en cas de survenance de
l’accident.
Parce que l’accident, lorsqu’il survient, crée un choc émotionnel important au sein de la
communauté de travail, l’employeur et les collègues du salarié accidenté peuvent être rapidement
désorientés et se révéler incapables d’accomplir les premières formalités.
L’accomplissement de ces tâches sera largement facilité et donc plus efficace si l’entreprise a défini
préalablement une procédure à mettre en œuvre.
La mise au point de cette procédure passe par plusieurs points incontournables.
Transmission immédiate de l’information
•
Appel des secours pour porter assistance au blessé : rappel des numéros de téléphone des
services d’urgence.
•
Identification et information des personnes clés de l’entreprise ou pouvant avoir un rôle dans
la gestion de l’accident (conducteur de travaux, gérant, direction juridique, direction des
ressources humaines ou du personnel, avocat, salarié ayant la qualification SST, ...) :
établissement d’une liste des coordonnées (mail, portable, téléphone).
•
Désignation précise d’un référent chantier, c'est-à-dire de la personne qui, présente sur le
chantier, aura la charge d’effectuer le premier appel.
•
Constitution d’une « cellule de crise » qui prendra le relais du référent chantier pour assurer
la transmission de l’information au sein des personnes clés identifiées précédemment :
identification d’une personne précise avec coordonnées et d’un remplaçant en cas
d’indisponibilité.
Ces informations doivent être consignées dans un document synthétique, accessible à tous et
disponible sur chaque chantier de l’entreprise.
Liste des premières mesures à prendre
•
Faire prévenir la famille du blessé : cette tâche est particulièrement difficile et requiert une
habileté psychologique particulière : le choix de la personne chargée d’effectuer cette
mission doit être murement réfléchi. La désigner à l’avance n’est pas forcément judicieux
car, compte tenu des circonstances, l’employeur préfèrera parfois faire prévenir la famille par
une personne de l’entreprise, proche de la victime.
•
Assurer le soutien psychologique du personnel sur le chantier et éventuellement décréter la
cessation totale du travail au sein de l’entreprise.
•
Prévenir les autres intervenants sur le chantier : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, autres
entreprises et décider éventuellement d’un arrêt de chantier.
•
En cas d’accident survenu à un intérimaire : prévenir l’entreprise de travail temporaire.
Cette check-list doit également être formalisée dans un document à disposition sur le chantier.
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Réflexe n° 2 - Assurer préalablement la protection juridique de l’entreprise
La survenance d’un accident du travail à un salarié engage la responsabilité civile et pénale de
l’entreprise.
La responsabilité pénale ne s’assure pas, ce qui revient à dire que l’entreprise sera redevable des
amendes pénales prononcées contre elle, et le chef d’entreprise, parfois, à titre personnel.
La responsabilité civile des employeurs est mutualisée, et l’indemnisation est assurée, en premier
lieu, par la branche AT/MP de la Sécurité sociale : frais médicaux et paramédicaux, indemnité
d’incapacité temporaire, indemnisation de l’incapacité permanente (capital, rente viagère, tierce
personne), indemnisation des ayants droit en cas de décès.
Au-delà de cette indemnisation, il peut assigner son employeur au titre de la faute inexcusable
devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) : cela permet à la victime d’obtenir une
majoration de la rente versée par la Sécurité sociale et une indemnisation complémentaire de
certains postes de préjudice personnel non indemnisés dans le système de base.
Concrètement il s’agit des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément,
de perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice moral des ayants droit en cas de
décès.
Une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a étendu les postes indemnisables à tous
les préjudices subis par la victime d’une faute inexcusable : il s’agit de l’ensemble des dommages
non couverts par l’indemnisation prévue par la Sécurité sociale (Cons. const., déc., 18 juin 2010, n°
2010-8 QPC) : frais de tierce personne, aménagement du domicile, du véhicule…).
Cette décision de justice a entraîné un surenchérissement très important du montant des
condamnations : d’une part, les conséquences financières de la faute inexcusable sont plus lourdes,
d’autre part, cette faute inexcusable est de plus en plus largement reconnue par les tribunaux.
C’est pourquoi l’entreprise doit se prémunir car ce risque financier peut mettre en péril la survie de
l’entreprise. Vous devez impérativement souscrire, dans le cadre de votre assurance de
responsabilité civile (RC) une garantie faute inexcusable couvrant ces postes de préjudice non pris
en charge par la Sécurité sociale et qui seront à votre charge.
Cette garantie doit être d’un montant correspondant aux risques de votre activité. Le BTP ayant un
taux de sinistralité « accidents du travail » important (BTP, industrie, métallurgie…) et un fort
risque d’accidents graves ou mortels, la souscription de la garantie de la faute inexcusable dans le
cadre du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile générale de l’entreprise ne suffira bien
souvent pas.
C’est pourquoi les assureurs proposent en complément du contrat « responsabilité civile » une
assurance spécifique « faute inexcusable », dite de seconde ligne. Cette assurance intervient lorsque
les montants de garantie prévus dans le contrat RC sont épuisés.
Cette solution doit être privilégiée à condition que l’assurance de seconde ligne soit complémentaire
à la police RC et que le montant des garanties proposées par l’assureur corresponde bien au risque
et à l’activité de l’entreprise.
Les recours de salarié en faute inexcusable sont aujourd’hui très fréquents et aboutissent bien
souvent à la condamnation de l’employeur.
Il est donc primordial de vérifier vos polices et d’adapter vos garanties le plus rapidement possible
en contactant votre assureur. Gardez à l’esprit qu’il en va de la survie de l’entreprise.
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Réflexe n° 3 - Lors de la survenance immédiate de l’accident : secourir et
constater
Ressortez les documents définissant la procédure à respecter (réflexe n° 1).
L’appel des secours est bien entendu la première formalité qui s’impose à toute personne ayant
assisté à l’accident. Les secours s’appellent en composant les numéros 18 (pompiers), 112 (centre
de secours) ou 15 (SAMU). Vous devez alors préciser à votre interlocuteur la nature de l’accident,
signaler l’état du ou des blessés et fixer aux services d’urgence un point précis de rendez-vous sur le
chantier, afin de ne pas perdre de temps.
Même si l’accident est en apparence bénin, il est préférable d’appeler les secours ou tout du moins
de faire examiner médicalement le salarié. Certaines lésions peuvent, en effet, se révéler après un
laps de temps plus ou moins long suite à l’accident.
L’appel des numéros 18 ou 112 déclenche l’arrivée des secours médicaux d’urgence et
l’intervention des autorités de police judiciaire compétentes dans la zone concernée : en zone
urbaine, ce sera la police, en zone rurale, la gendarmerie.
Le numéro 112 est valable dans toute l’Union européenne.
Dans certains accidents graves ou mortels, le parquet peut diligenter un substitut pour les premiers
constats, notamment lorsque l’accident est grave ou mortel. Le parquet ou les services de police
informent les services de l’inspection du travail.
Dans l’heure qui suit l’accident mortel, les secours médicaux, la police ou la gendarmerie, le
substitut du procureur, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peuvent donc être simultanément
présents sur le site. Les premières constatations sont alors réalisées : photographies, audition des
témoins, récolte des preuves (scellés, saisie de matériel ou de documents…)
La présence du représentant de l’entreprise sur le chantier au moment de ces constatations est
impérative. D’une part, elle permettra l’instauration d’un dialogue avec les autorités et d’autre part,
d’un point de vue strictement psychologique, elle démontrera à tous que vous avez pris la mesure de
la gravité de l’accident.
Le cas échéant, la présence de l’avocat de l’entreprise peut être opportune.
Réflexe n° 4 - Effectuer les déclarations obligatoires
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48 heures suivant l’accident, l’employeur du
salarié accidenté doit effectuer :
• la déclaration d’accident du travail à la CPAM ;
• la déclaration de l’accident grave ou mortel au comité régional de l’OPPBTP ;
• l’information des représentants du personnel (DP/CHSCT s’ils existent) ;
• la déclaration d’accident à l’assureur qui couvre la responsabilité civile de l’entreprise.
La déclaration d’accident du travail s’effectue à l'aide d'un formulaire préétabli numéro Cerfa
14463*01. La notice est enregistrée sous le numéro Cerfa 50261#02.
Ce formulaire est disponible auprès des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et des
caisses générales de Sécurité sociale. Il sera également accessible sur les sites Ameli et Servicepublic pour «remplissage à l'écran et/ou impression» et sur Net-entreprises pour «télédéclaration».
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Une attention toute particulière doit être portée à la déclaration d’accident du travail ; s’il n’est bien
évidemment pas question d’émettre des réserves sur la réalité de l’accident, il est judicieux, d’ores
et déjà de mentionner la responsabilité d’un tiers dans sa réalisation (par exemple, accident
provoqué par un autre salarié de l’entreprise, voire par un autre intervenant du chantier) ou
éventuellement la faute de la victime.
Vous devez également délivrer à la victime :
• la « feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle » (Cerfa n° 11383*02), qui
évite au salarié de faire l'avance des frais médicaux et pharmaceutiques ;
• en cas d'arrêt de travail, « l'attestation de salaire » (Cerfa n° 11137*02), qui facilite le calcul
des indemnités journalières.
Les copies des déclarations d'accident doivent être conservées pendant 5 ans, sous peine de sanction
pénale (amende de 750 €).
La déclaration tardive de l'accident peut entraîner des sanctions pénales et civiles, notamment le
remboursement des prestations versées par la CPAM à la victime de l'accident.
Réflexe n° 5 - Sécuriser le chantier
La survenance de l’accident peut vous amener à sécuriser le chantier. En effet, s’il apparaît que
l’accident est dû à un manquement ou une abstention fautive de votre part aux règles de sécurité,
vous devez immédiatement corriger cette erreur pour qu’elle ne se reproduise plus dans votre
entreprise et pour sécuriser le chantier afin qu’il n’y ait pas un autre accident. Vous pouvez
contacter le délégué départemental de l’OPPBTP pour mettre immédiatement en place ces mesures.
Vous devez également vous poser la question de poursuivre ou non les travaux et ce, en fonction
des circonstances (lorsque bien sûr le chantier n’a pas été arrêté par l’inspecteur du travail).
Réflexe n° 6 - Assurer le soutien psychologique du personnel, de la victime et de
sa famille
L’accident du travail quand il est grave, crée un choc émotionnel au sein de la communauté de
travail : il est donc primordial de proposer au personnel un suivi psychologique. Ce suivi doit bien
entendu être renforcé et immédiat pour tous les témoins directs de l’accident qui seraient
susceptibles d’avoir assisté à des faits insoutenables.
Les experts évoquent aujourd’hui le syndrome de stress post-traumatique au sein des entreprises
ayant vécu un accident très grave ou mortel, qui peut toucher l’ensemble de la communauté de
travail, dirigeants y compris.
Ce syndrome doit donc être traité car il peut engendrer état dissociatif (apparente indifférence lors
de l’accident), hyperactivité, dépression, révolte, colère… et mettre en péril le climat social de
l’entreprise.
•
•
N’hésitez pas à contacter les services de santé au travail ou votre correspondant OPPBTP
qui sauront proposer un soutien psychologique au personnel.
Faites une réunion de débriefing : il est important que le chef d’entreprise montre qu’il est
présent et qu’il n’est pas indifférent à la douleur et à la peine de sa communauté de travail.
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Vous devez faciliter la communication des salariés et l’expression des émotions, même si vousmême êtes psychologiquement touché. L’essentiel est que la parole s’installe et que personne ne
se mure dans le silence.
• En cas de décès, permettez à chacun de se rendre aux obsèques et d’assurer le travail de
deuil.
• Montrer à la victime ou à sa famille que vous êtes là : prenez le plus souvent possible des
nouvelles du blessé, allez le voir à l’hôpital ou à son domicile et permettez à ses collègues
les plus proches d’aller le voir.
• En cas de décès, manifestez-vous auprès de la famille et bien entendu, prenez en charge les
frais d’obsèques. Contactez à leur place les services sociaux.
Remarque :
En cas d’accident particulièrement grave ou de décès, vous devez accepter que le salarié victime ou
sa famille ne souhaite pas communiquer avec vous ou vous voir, sans doute parce qu’elle vous rend
responsable du drame. Dans ce cas, ne forcez pas les choses et ne vous imposez pas.
Réflexe n° 7 – Assurer la communication externe autour de l’accident
Selon la gravité des faits, l’accident peut engendrer la venue de la presse (télévision, journaux…) et
parfois de curieux qui souhaitent interviewer les témoins, les salariés, le chef d’entreprise.
Il convient d’être extrêmement prudent dans la diffusion des informations que vous ferez passer.
D’un point de vue pratique, il est préférable que ce ne soit pas le chef d’entreprise qui communique
directement mais la cellule de crise.
Entourez-vous de personnes compétentes qui sauront mieux que vous parler aux médias.
Evitez que les salariés ne s’expriment.
La voie écrite du communiqué de presse peut être un bon moyen de communiquer.
Réflexe n° 8 – Rassembler les documents et les informations utiles à votre
défense
Une fois le choc émotionnel passé, commence la phase d’enquête, difficile à gérer pour le chef
d’entreprise qui est en première ligne et qui va devoir naviguer dans des procédures juridiques
parfois complexes.
Le premier réflexe à avoir est de préparer cette phase, avec votre conseil juridique.
Pour ce faire, vous devez impérativement recueillir un dossier afin de pouvoir démontrer que vous
avez respecté votre obligation de sécurité :
•
•
•
état des contacts avec le médecin du travail, le délégué de l’OPPBTP, le contrôleur ou
l’ingénieur CARSAT pour réaliser l’évaluation des risques ;
attestations des stages de formation à la sécurité suivis par les salariés ;
plan de prévention de l’entreprise : factures d’achat de matériels et d’équipements de
travail ;
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•
•
•
•
descriptifs des modes opératoires, éventuellement comptes rendus de réunions de
CHSCT… ;
organisation interne et organisation des responsabilités dans l’entreprise ;
notes de service, copies d’affichage concernant la prévention ;
registre de vérification des installations et équipements.
À ces documents, viennent s’ajouter des documents plus généraux que vous devrez tenir à
disposition des différentes autorités au cours de l’enquête :
•
•
•
•
•
dossiers du salarié victime : déclaration d’embauche, contrat de travail, titre d’habilitation,
formations ;
documents contractuels de chantier : marché de travaux, appel d’offres, contrat de soustraitance, location de matériel… ;
PPSPS et PGC ;
comptes rendus de chantier ;
notices de matériels ou véhicules ayant causé l’accident.
Réflexe n° 9 – Maîtriser le déroulement de l’enquête pénale
En cas d’accident, votre responsabilité peut être engagée.
La responsabilité pénale en cas d’accident du travail revêt deux formes différentes :
• le manquement à une obligation de sécurité (la responsabilité pénale du Code du travail) ;
• l’atteinte à l’intégrité physique et à la vie de la personne (la responsabilité pénale du Code
pénal).
C’est pourquoi, si l’accident est grave ou mortel, la police judiciaire procède à une enquête pour
permettre au parquet de se prononcer sur l’opportunité des poursuites.
La police judiciaire ou la gendarmerie entend les témoins et les autres intervenants sur le chantier
afin de rédiger un rapport d’enquête. L’entrepreneur qui est employeur de la victime, devra alors
justifier de sa démarche de prévention (évaluation des risques, formations à la sécurité, CACES,
registre de vérifications des engins, fiches d’aptitude médicale...).
Le rapport d’enquête est ensuite transmis au procureur et à la DIRECCTE qui procédera à une
enquête pour savoir si une infraction aux dispositions du Code du travail a été commise.
Le rapport de l’inspection du travail est transmis au procureur qui appréciera la légalité et
l’opportunité des poursuites.
Le silence des autorités judiciaires n’est pas synonyme de classement. Le classement sans suite et le
non-lieu ne se présument pas et font obligatoirement l’objet d’une notification.
La mise en cause sur le plan de l’entreprise et/ou des personnes impliquées dans l’accident peut
intervenir soit :
•
•
•
lors de l’enquête préliminaire (garde à vue, convocation à témoins…) ;
lors de l’instruction (mise en examen, témoin assisté), sur citation directe ;
sur renvoi devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction.
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Responsabilité pénale « Code du travail » : manquement à l’obligation de sécurité
Le Code du travail prévoit les sanctions suivantes :
•
•
•
•
•
amende de 3 750 € multipliée par le nombre de salariés concernés ;
en cas de récidive, un an d’emprisonnement et/ou amende de 9 000 € ;
fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l’établissement ;
versement de dommages-intérêts ;
affichage du jugement.
Seule la responsabilité pénale issue du Code du travail peut faire l’objet d’une délégation de
pouvoir. Dans ce cas, le procureur pourra poursuivre la personne délégataire en lieu et place du
délégant (chef d’entreprise).
Validité de la délégation de pouvoir
Pour pouvoir poursuivre le délégataire, la jurisprudence exige que ce dernier ait l'autorité, les
moyens et les compétences pour mettre en œuvre la démarche ou les actions qui lui sont confiées.
Peut être délégataire celui qui :
•
•
•
est le plus apte (en termes d'autorité et de compétences) à assurer la mission ;
est là où l'employeur ne peut pas être ;
a reçu les moyens pour faire ce qu'il y a à faire.
L'autorité suppose que le délégataire ait la responsabilité de l'encadrement de plusieurs
compagnons. Il doit avoir le pouvoir de sanctionner directement et immédiatement une infraction
qui relève de son domaine de délégation et disposer d'une autonomie certaine et de responsabilités
réelles.
La compétence suppose que le délégataire connaisse les règles de prévention à faire appliquer et ait
une capacité à faire passer les messages.
Les moyens dépendront :
•
•
•
de la nature de l'activité ;
de l'implication de l'employeur ;
de l'existence en amont d'une démarche prévention dans l'entreprise.
Effets de la délégation de pouvoir
La délégation de pouvoirs vous permet, en cas d'infraction, d'écarter votre responsabilité pénale qui
est alors transférée au salarié délégataire. Toutefois, ce principe a des limites.
En tant qu'employeur, votre responsabilité pénale peut être engagée :
•
si vous n'êtes pas intervenu pour mettre fin aux agissements de votre délégataire
(notamment, sa passivité) ;
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•
•
•
si vous savez pertinemment qu'il ne dispose pas des compétences ou des moyens pour
exercer sa mission ;
en cas de négligence ou d'imprudence ayant permis la réalisation de l'infraction, comme
par exemple une mauvaise organisation de l'entreprise ;
en cas de faute personnelle de votre part.
La délégation de pouvoirs n'a d'effet qu'en matière de responsabilité pénale « Code du travail ». La
responsabilité civile de l'employeur peut toujours être engagée en raison des actes commis par un de
vos salariés. Il en va de même pour la responsabilité pénale générale.
Responsabilité pénale générale « Code pénal »
Les sanctions prévues par le Code pénal sont les suivantes :
Infraction
La mort involontaire d'autrui
(homicide involontaire)
Une incapacité totale de travail
supérieure à 3 mois
Une incapacité totale de travail
inférieure à 3 mois
Une atteinte à l'intégrité
physique sans incapacité
permanente de travail
Peine maximale
Simple imprudence
Violation délibérée d'une obligation
de sécurité ou de prudence imposée
par la loi
3 ans
5 ans et 75 000 €
d’emprisonnement et
45 000 €
2 ans
3 ans et 45 000 €
d’emprisonnement et
30 000 €
1 500 € (contravention
1 an et 15 000 €
e
de 5 classe)
150 € (contravention de
1 500 € (contravention de 5e classe)
2e classe)
En revanche, la responsabilité pénale issue du Code pénal ne se délègue pas et plusieurs personnes
pourront être poursuivies au titre d’une seule et même infraction. Vous pourrez être poursuivi en
tant que dirigeant, au même titre que le salarié délégataire, s’il apparaît que vous avez commis une
faute personnelle qui a concouru à la réalisation de l’infraction.
D’autres intervenants sur le chantier pourront également être poursuivis : maître d'ouvrage, maître
d'œuvre, coordonnateur SPS par exemple.
La responsabilité pénale de l’entreprise, en tant que personne morale, peut également être engagée.
Réflexe n° 10 - Préparer votre défense pénale
La préparation de la défense pénale doit être précise. Vous ne devez pas rester passif et envisager
cette défense sous un angle collectif car vous avez besoin d’avoir à votre disposition toutes les
informations nécessaires pour dégager votre responsabilité, ou celle de votre entreprise.
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Compte tenu de la complexité de la procédure pénale, il est conseillé de se faire assister d’un
avocat. Vous pouvez choisir votre avocat habituel ou contacter votre assureur « responsabilité civile
» qui assure votre défense sur le plan civil (responsabilité pour faute inexcusable) et anticiper ainsi
le contentieux civil. C’est alors le même avocat qui vous défendra sur le plan pénal et civil. Il
disposera ainsi des informations d’instruction.
La défense pénale consiste à constituer un dossier pour démontrer que vous avez respecté votre
obligation de sécurité. Ce dossier sera traduit par votre avocat dans ses conclusions.
Réflexe n° 11 - Préparer votre défense civile
En plus de la responsabilité pénale pour infraction à une règle de sécurité, la victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle peut mettre en cause la responsabilité civile de son
employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. Cette action, dite « en
recherche de la faute inexcusable de l'employeur », permet à la victime d'obtenir une majoration de
la rente versée par la Sécurité sociale et une indemnisation complémentaire concernant certains
préjudices personnels.
Depuis quelques années, la notion de faute inexcusable est reconnue très facilement par les
tribunaux qui ont élargi également le champ d'application des préjudices indemnisables sur son
fondement.
Responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable
L'employeur a une obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés : il doit mettre à leur
disposition des moyens adaptés à leur travail, leur dispenser une formation professionnelle et établir
des consignes de sécurité. L'employeur peut déléguer ce rôle à condition d'effectuer une délégation
de pouvoirs écrite.
Traditionnellement, la faute inexcusable de l'employeur n'était reconnue qu'en présence d'une
« faute de gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience
du danger que devrait avoir son auteur, et avoir été la cause déterminante de l'accident ou de la
maladie ». La charge de la preuve incombait à la victime.
En 2002, la Cour de cassation a profondément modifié ce cadre juridique. Elle a donné une nouvelle
définition de la faute inexcusable alourdissant considérablement la responsabilité de l'employeur : il
est dorénavant tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés. Le manquement
de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat constitue ainsi une faute inexcusable dès lors
qu'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires
pour protéger son salarié.
À titre d'exemple, la faute inexcusable a été retenue contre un employeur dans le cas du suicide d'un
salarié consécutif à des pressions subies dans son travail : des salariés avaient signalé sa souffrance
morale à l'employeur qui avait eu conscience du danger et n'avait pas pris les mesures nécessaires
pour l'en préserver.
Le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a étendu les postes indemnisables à tous les préjudices
subis par la victime d'une faute inexcusable. Désormais, la victime peut obtenir de l'employeur
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l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le Code de la Sécurité sociale comme
les frais de tierce personne ou les aménagements du domicile et/ou d'un véhicule.
La fixation des préjudices non pris en compte par la Sécurité sociale relève de la compétence du
tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS), qui statuera donc à la fois sur :
•
•
•
la reconnaissance de la faute inexcusable ;
les préjudices réglés par la Sécurité sociale et recouvrés auprès des employeurs ;
les préjudices complémentaires qui ne sont pas gérés par la Sécurité sociale et qui
devront être réglés directement par l'employeur.
Cette décision s'applique pour l'avenir et pour toutes les procédures non encore terminées au 18 juin
2010.
Cette décision est aujourd'hui appliquée par les juridictions civiles.
Notez-le :
La responsabilité pour faute inexcusable ne s'applique qu'en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle : la victime d'un accident de trajet ne peut invoquer la faute inexcusable de
l'employeur et le manquement à son obligation de sécurité de résultat. L'employeur a une obligation
de résultat en matière de sécurité que durant le temps et lieu de travail, et non en dehors.
Conséquence de la faute inexcusable de l'employeur : une indemnisation supplémentaire
La recherche de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime (ou à ses ayants droit)
d'obtenir une majoration de la rente qui lui sera versée par la Sécurité sociale et une indemnisation
complémentaire concernant certains postes de préjudice personnel non pris en compte dans le
système de base (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et préjudice d'agrément,
pertes de chance de promotion professionnelle...).
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur son
patrimoine des conséquences de sa propre faute ou de celle d'un subordonné. Il est dès lors tenu de
rembourser aux organismes sociaux les indemnités supplémentaires allouées aux victimes.
Toute convention conclue entre l'employeur et le salarié visant à empêcher ce dernier d'intenter une
action en faute inexcusable est nulle.
Par ailleurs, depuis une décision du 26 octobre 2011, le salarié licencié pour une inaptitude
professionnelle provoquée par une faute inexcusable de l'employeur peut demander au conseil des
prud'hommes une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de l'emploi et de la perte des
droits à la retraite consécutif au licenciement. Cette nouvelle action judiciaire ouverte au salarié
victime d'une faute inexcusable est différente de l'action en responsabilité civile que le salarié peut
exercer à l'encontre de son employeur devant les tribunaux de Sécurité sociale pour obtenir
réparation de ses différents préjudices dans le cadre de la législation sur les AT/MP. Elle permettra
le cas échéant la réparation de certains préjudices qui n'aurait pas été accordée par les tribunaux de
Sécurité sociale.
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Exemples de faute inexcusable retenue :
•
Utilisation dans l’entreprise d’une substance dangereuse inscrite depuis de nombreuses années
aux tableaux des maladies professionnelles (en l'occurrence du benzène) sans que l'employeur
ne prenne les dispositions nécessaires pour préserver les salariés (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n°
02-30.998).
•
Le fait d’exposer des salariés inexpérimentés à un travail à plus de 8 mètres du sol, travail qui
présente un danger de chutes (Cass. soc., 28 mars 2002, n° 00-11.627).
•
La compromission de l'équilibre psychologique du salarié à la suite de la dégradation continue
des relations de travail et du comportement de l'employeur caractérise le fait que ce dernier avait
ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver : en l’espèce tentative de suicide (Cass. 2e civ., 22 févr.
2007, n° 05-13.771).
•
Le suicide du salarié qui se plaint plusieurs fois à son employeur de pressions subies dans son
travail et manifeste des signes évidents d’une souffrance : l’employeur, malgré un certain
nombre de plaintes émanant des salariés avait refusé de mettre en place un système d’évaluation
des risques psychosociaux au travail ( CA Versailles, 19 mai 2011, n°10/00954 Affaire
« Renault ».
•
L’employeur qui conduit à une vitesse excessive sur une route réputée dangereuse et cause ainsi
l’accident ayant entraîné la mort de son salarié, commet une faute inexcusable (Cass. soc.,,
20 juillet 1995).
Il y a faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’il avait été informé au préalable de
l’existence d’un risque et qu’il n’a rien entrepris pour y remédier.
L’employeur qui a été mis en demeure par l’inspecteur du travail d’assurer la sécurité des salariés
travaillant sur une machine dangereuse, avant l’accident, commet une faute inexcusable.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu procès-verbal dès lors que l’inspecteur du travail a relevé
expressément des manquements aux règles de sécurité.
Il en est de même lorsque des accidents sans gravité se sont produits auparavant dans des conditions
similaires. L’employeur est alors considéré comme ayant eu conscience du danger auquel il
exposait ses salariés.
L’employeur qui envoie une équipe d’ouvriers dans une zone où pouvait à tout moment se
déclencher une avalanche, ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience du danger alors qu’une
première avalanche était survenue le matin même.
Exemples de faute inexcusable non retenue :
•
L’accident qui présente une cause indéterminée (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n°02-30.542).
•
L’accident dû uniquement à la négligence de la victime qui ne respectait pas les consignes de
sécurité (Cass. 2e civ., 2 mars 2004, n° 02-14.004).
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Faire face à un accident sur le chantier : 13 bons réflexes
•
Le cas fortuit ou la force majeure : il n’y a pas faute inexcusable de l’employeur pour un
accident survenu suite à un coup de grisou présentant des aspects nouveaux et mal connus,
rendant difficile une prévention absolument sans faille, même dans le strict respect des
règlements de sécurité applicables (Cass. soc., 20 juin 1984, n° 83-11157 83-11158, 83-11380,
83-11400).
Depuis 2002, la jurisprudence n’exige plus que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été
la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle ait contribué à l'accident pour
que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru
au dommage (par exemple, une erreur de manipulation du salarié).
Néanmoins, la jurisprudence a récemment précisé que la faute de l’employeur doit être « la cause
nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ». Ainsi, le fait qu’un salarié soit
reconnu en maladie professionnelle n’entraîne pas de manière automatique la mise en jeu de la
responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable (Cass. soc., 4 avril 2013, n° 1213600).
Incidence de la faute de la victime
Compte tenu de la jurisprudence actuelle, la faute de la victime n’exonère l’employeur de sa
responsabilité pour faute inexcusable que si elle a été la cause unique de l’accident.
En revanche, lorsque la faute de la victime a concouru à l’accident mais que celui-ci a été également
provoqué par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la responsabilité de ce
dernier sera retenue.
Charge de la preuve
La preuve de la faute inexcusable incombe donc à la victime ou à ses ayants droit. Ce dernier doit
donc prouver le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur, c'est-à-dire :
• qu’il avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ;
• et qu’il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Toutefois, le Code du travail prévoit deux exceptions en édictant une présomption de responsabilité
de l’employeur :
•
pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés mis à la disposition d'une
entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et les stagiaires en entreprise
(art. L. 4154-3) n’ayant pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité lors de leur
prise de poste, alors même que leur mission entre dans le champ des postes à risque existant
dans l’entreprise ;
•
en cas de signalement par le salarié lui-même ou par l'intermédiaire d'un membre du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’une situation de danger grave
et immédiat qui s’est matérialisé par la suite par l’accident (C. trav., art. L. 4131-4).
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Incidence de l’action pénale
Le salarié dispose en principe de deux ans à compter des faits pour exercer une action judiciaire en
responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable. Cependant, lorsque ces faits donnent lieu à
poursuite pénale, comme c'est souvent le cas, la prescription de deux ans est interrompue jusqu'à la
date à laquelle la décision pénale est devenue irrévocable.
La faute inexcusable est distincte de la faute pénale.
En effet, l’action en reconnaissance d’une faute pénale tend à l’application d’une sanction
personnelle, peine d’amende ou de prison, alors que l’action en reconnaissance de faute inexcusable
est définie comme une action en réparation complémentaire ouverte à la victime ou ses ayants droit,
qui n’est pas subordonnée à la reconnaissance pénale préalable d’une faute.
Une jurisprudence bien établie considère cependant qu’une condamnation pénale de l’employeur,
pour non-respect des règles relatives à la sécurité, implique nécessairement que ce dernier ait eu
conscience du danger ayant provoqué l’accident.
Exemple :
L’employeur qui a été sanctionné pénalement pour défaut de vérification d’une grue a
nécessairement eu conscience du danger présenté par le matériel en cause ; la faute inexcusable ne
peut donc pas être écartée.
La faute pénalement sanctionnée doit cependant être la cause déterminante de l’accident pour que la
faute inexcusable soit retenue à l’encontre de l’employeur. Ce dernier ne pourra plus alors invoquer
l’imprudence du salarié pour échapper à la qualification de faute inexcusable. En revanche, si
l’inattention du salarié est la cause déterminante de l’accident, alors la faute inexcusable ne pourra
plus être retenue à l’encontre de l’employeur.
Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré qu’une décision de relaxe au pénal pour des
infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité excluait toute reconnaissance de faute
inexcusable à l’encontre de l’employeur, même si cette décision avait été rendue au bénéfice du
doute.
La Cour de cassation est revenue sur cette position en abandonnant toute référence à l’autorité de la
chose jugée au pénal en matière de faute inexcusable de l’employeur.
Cette décision fait suite à la loi du 10 juillet 2000 introduisant un nouvel article 4-1 dans le Code de
procédure pénale qui reconnaît expressément que l’absence de faute intentionnelle au sens de
l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions
civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil
ou de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale.
Exemple : la relaxe de l’employeur au pénal n’empêche plus que soit recherchée sa responsabilité
sur le fondement d’une faute inexcusable à la suite d’un accident du travail.
Les recours de salariés en faute inexcusable sont aujourd’hui très fréquents et aboutissent bien
souvent à la condamnation de l’employeur. Il est donc primordial de souscrire une assurance (voir
Réflexe n°2) car plus encore que les sanctions pénales, ils peuvent mettre en danger la survie de
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Réflexe n° 12 - Contester le taux de cotisation AT
L’accident du travail entraîne pour l’employeur une majoration de son taux de cotisation. Ce taux
de cotisation est notifié annuellement par la CARSAT.
Vous avez la possibilité de contester cette majoration, par exemple si vous considérez que la
responsabilité d’un tiers peut être engagée.
Pour ce faire, vous pouvez exercer un recours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAT) dans un délai de deux mois à compter
de la date de réception de la notification par la CARSAT de votre taux.
Il va sans dire qu’il n’y a intérêt à contester que si vous n’avez pas été reconnu responsable par les
tribunaux de l’accident du travail et si vous n’avez pas fait l’objet de condamnation pénale.
À noter :
Avant le 1er avril 2013, lorsqu’un salarié bénéficiait d’une indemnisation au titre d’une faute
inexcusable, les indemnités étaient avancées par la CPAM. La CPAM se remboursait ensuite vis-àvis de l’employeur en lui appliquant une cotisation supplémentaire sur sa cotisation AT. A compter
du 1er avril 2013, l’employeur est contraint de rembourser directement la caisse par le biais d’une
somme égale à l’intégralité des indemnités versées par la CPAM.
Réflexe n° 13 - Éviter la récidive
L’accident du travail grave ou mortel est source de traumatisme au sein d’une entreprise. Outre les
implications financières et pénales, cette situation est mal vécue par l’ensemble de la communauté
de travail et vous devrez tout mettre en œuvre pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Vous devez impérativement renforcer votre démarche de prévention des risques et ce afin d’éviter
toute récidive. Vous devez également organiser les responsabilités au sein de l’entreprise.
Attention, en matière pénale, les peines sont alourdies lorsque l’entreprise ou le dirigeant sont en
situation de récidive.
Vous devez procéder, à froid, à une analyse de l’accident avec le CHSCT (ou, à défaut, avec le
salarié désigné comme chargé de prévention dans l’entreprise). Cette analyse doit vous permettre de
compléter le document unique d’analyse des risques professionnels et de mettre en place un plan
d’action interne pour éviter tout nouvel accident.
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