1 Montréal, le 26 octobre 2006 Mme Diane Rhéaume Secrétaire
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1 Montréal, le 26 octobre 2006 Mme Diane Rhéaume Secrétaire
NOS MEMBRES ACEF Abitibi-Témiscamingue ACEF Amiante – Beauce – Etchemins ACEF de l’Est de Montréal ACEF de l'Île-Jésus ACEF de Lanaudière ACEF Estrie ACEF Grand-Portage ACEF Montérégie-est ACEF du Nord de Montréal ACEF Rive-Sud de Québec Association des consommateurs pour la qualité dans la construction Membres individuels 1000 rue Amherst, bureau 300 T (514) 521 6820 Montréal (Québec) F (514) 521 0736 Canada H2L 3K5 1 888 521 6820 www.consommateur.qc.ca/union [email protected] Montréal, le 26 octobre 2006 Mme Diane Rhéaume Secrétaire général Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Ottawa, (Ontario) K1A ON2 Objet : Observations relatives à l’avis public de télécom CRTC 2006-12 Madame, L’Union des consommateurs dépose le présent document afin de soumettre des observations dans le cadre de l’avis public de télécom CRTC 2006-12. Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Madame, l’expression de nos plus cordiales salutations. Me Geneviève Duchesne Analyste en télécommunications Union des consommateurs 1 Observations soumises dans le cadre de l’avis public de télécom CRTC 2006-12. Introduction 1. Le 6 avril 2006, le Conseil rendait la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, décision de télécom CRTC 2006-15, dans laquelle il a établi un cadre d’évaluation applicable aux demandes d’abstention de la réglementation des services locaux. Dans cette décision, le Conseil a établi que l’abstention serait appropriée dans le cas où, notamment, l’entreprise de services locaux titulaires (ESLT) a perdu au moins 25 % de part de marché dans un marché pertinent. 2. Dans sa décision Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, décision de télécom CRTC 2006-53, rendue le 1er septembre 2006, le Conseil a estimé que les données fournies au cours de l’instance qui a mené à cette décision, justifiaient de réexaminer le critère d’abstention établi dans la décision 2006-15 relativement au seuil de 25% de perte de part de marché applicable aux services locaux de résidence et d’affaires. Par le biais de l’avis public de télécom CRTC 2006-12, le Conseil a donc amorcé une instance visant à examiner si le critère d’abstention relatif au seuil de 25% de perte de part de marché, établi dans la décision 2006-15, continue de concilier les intérêts opposés dont il est question dans cette décision relativement aux services de résidence et d’affaires. Le Conseil a également sollicité des observations pour savoir si le seuil de 20% de perte de part de marché applicable à la mesure de transition relative à la règle de reconquête du marché demeure pertinent. Enfin, le Conseil a estimé qu’il serait plus approprié que les questions soulevées dans l’avis public de télécom CRTC 2006-9, Instance visant à examiner s'il convient de considérer que les services sans fil mobiles appartiennent au même 2 marché pertinent que les services locaux filaires aux fins de l'abstention, soient examinées dans le cadre de l’avis public de télécom CRTC 2006-12. 3. L’Union des consommateurs soumet les observations qui suivent afin de contribuer à ce que la décision que prendra le Conseil suite au réexamen entrepris dans la présente instance prenne en compte les droits et intérêts des consommateurs. 4. Les observations de l’Union des consommateurs porteront respectivement sur les éléments suivants1 : • Les services sans fil mobiles et le marché pertinent des services locaux ; • Le seuil de 25 % de perte de part de marché. 1) Les services sans fil mobiles et le marché pertinent des services locaux 5. Dans sa décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, décision de télécom CRTC 2006-15, le Conseil a notamment conclu que les services sans fil mobiles n’appartenaient pas au même marché pertinent que les services filaires pour les raisons suivantes : • même si, dans certains cas, les prix des services locaux filaires et des services sans fil mobiles sont semblables, les méthodes d'établissement des prix, plus particulièrement la tarification à l'utilisation des services sans fil mobiles, sont tout à fait différentes2 ; 1 Il est à noter que les observations de l’Union des consommateurs ne portent que sur les services de résidence. 2 Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 58. 3 • les services sans fil mobiles ne sont généralement pas commercialisés à titre de solution de rechange des services filaires. Il souligne que les faits portent de plus en plus à croire que plusieurs entreprises canadiennes offrent des groupes constitués de services filaires et sans fil mobiles, ce qui donnerait à penser que ces deux services ne sont pas interchangeables3 ; • Statistique Canada a estimé, dans son Enquête sur le service téléphonique résidentiel de décembre 2004, qu'en décembre 2004, seulement 2,7 p. 100 de tous les ménages canadiens ont remplacé leur service filaire par un service sans fil. Le Conseil estime que cette proportion est très faible, étant donné que 67 p. 100 des ménages du pays sont abonnés à au moins un service sans fil mobile4 ; • même si certains clients remplacent leur service filaire par un service sans fil mobile, cette tendance n'est pas assez marquée à l'heure actuelle pour justifier la restriction du pouvoir de marché dont dispose une ESLT donnée dans un marché pertinent5. 6. Suite à la publication, le 5 avril 2006, par Statistique Canada de son Enquête sur le service téléphonique résidentiel (ci-après Enquête) qui révélait que le pourcentage des ménages canadiens ayant abandonné le service filaire au profit du service sans fil mobile se situait à 4,8 p. 100, le Conseil a estimé qu’il était approprié de réexaminer la question de savoir si les services sans fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que les services locaux filaires au fin de l’abstention. 3 Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 59. Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 60. 5 Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 61. 4 4 7. L’Union des consommateurs est d’avis que l’analyse du Conseil, dans le cadre de la présente instance, doit s’articuler autour des mêmes considérations qui ont mené le Conseil à conclure, dans la décision de télécom CRTC 2006-15, que les services sans fil mobiles n’appartiennent pas au même marché pertinent que les services locaux filaires. 8. À cet égard, l’Union des consommateurs estime que la conclusion du Conseil selon laquelle il ne convient pas de considérer que les services sans fil mobiles font partie du même marché pertinent que les services locaux filaires aux fins de l’analyse des demandes d’abstention, ainsi que les raisons motivant cette conclusion, sont toujours valables bien que l’Enquête révèle que 4,8 % des ménages canadiens auraient abandonné leur service filaire au profit du service sans fil mobile. 1.1 Le prix des services et les méthodes d’établissement de celui-ci : 9. Le montant mensuel que doivent débourser les consommateurs en contrepartie de la fourniture d’un service sans fil mobile est généralement plus élevé que celui qu’ils doivent débourser en contrepartie de la fourniture du service filaire de base. C’est en effet ce qui appert des réponses fournies par les Compagnies aux demandes de renseignements soumises le 18 août 2006 par le Conseil6 et les Concurrents7. Il appert en effet des tableaux fournis par les Compagnies qu’un consommateur pourra loger un nombre illimité d’appels locaux de résidence via le service filaire fourni par Sasktel, Bell Canada (Montréal et Toronto), Bell Aliant (Saint John) et Bell Aliant (Halifax) en contrepartie du paiement d’un tarif mensuel s’élevant respectivement à 21,65 $, 19,47 $, 22,29 $ et 25,19 $, alors que le consommateur abonné aux services sans fil mobiles de Sasktel, Bell Mobility et d’Aliant Mobility, qui, à l’instar de ce qui prévaut pour le service 6 7 The Companies(CRTC) 18Aug06-4 PN 2006-9 The Companies(The Competitors) 18Aug06-2 PN 2006-9, question a) 5 filaire de base, désire recevoir une facture détaillée, devra débourser respectivement, pour un nombre limité de minutes d’appels locaux par jour8 durant les jours de semaine9, les montants suivants : 29,13$, 40,70$, et 29,20$. Même en ne considérant pas les sommes additionnelles facturées en raison du dépassement du nombre de minutes alloués, le tarif mensuel exigé par les Compagnies en contrepartie de la fourniture du service sans fil mobile de résidence, à l’exception de Bell Mobility, est environ 25 % plus élevé que celui exigé en contrepartie du service filaire de base de résidence. En ce qui concerne Bell Mobility, l’abonné aura à débourser mensuellement plus de deux fois le tarif mensuel exigé par Bell Canada en contrepartie de la fourniture du service filaire de base de résidence. 10. Bien que les tableaux soumis par les Compagnies soient silencieux à cet égard, il est également important de souligner que l’abonné au service sans fil mobile qui, à l’instar de ce qui prévaut généralement pour le service filaire de base, ne désire pas être lié par un contrat à durée déterminée, devra débourser des sommes importantes pour l’acquisition d’un appareil téléphonique mobile. En outre, il est à noter qu’il ne sera pas possible d’utiliser l’appareil mobile ainsi acheté avec tous les fournisseurs de services sans fil mobiles ce qui obligera, en certains cas, le consommateur à se procurer un autre appareil s’il désire changer de fournisseur. Il est également à noter que ces appareils sont fragiles et rapidement désuets. À cet égard, Telus offre le remplacement gratuit de l’appareil téléphonique mobile après trois ans10. Les frais d’itinérance, dont il n’est pas fait mention dans les tableaux fournis par les Compagnies, constituent un autre élément susceptible d’accroître l’écart important qui 8 Le nombre de minutes alloués quotidiennement varie entre 150 et 220 minutes. L’abonné qui dépasse le nombre de minutes par jour auxquelles il a droit devra payer 0,30 $ la minute supplémentaire. 10 Voir l’hyperlien suivant : http://www.telusmobility.com/bc/promises/phone.shtml (consulté le 24 9 octobre 2006) 6 existe déjà entre le tarif mensuel exigé en contrepartie de la fourniture du service sans fil mobile et celui exigé en contrepartie du service filaire de base. En outre, il est à noter que l’abonné à un service sans fil mobile qui ne dispose dans son forfait que d’un nombre de minutes d’utilisation limité sera fortement encouragé à s’abonner à certains services optionnels, tels que l’afficheur, afin d’éviter de gaspiller des minutes d’appels suite à la réception d’un appel non désiré. Fido qualifie d’ailleurs, sur son site Internet, ces options d’incontournables11. 11. Enfin, il est à noter que contrairement à ce qui prévaut pour les services résidentiels réglementés, la personne qui désire s’abonner aux services sans fil mobiles devra consentir à être assujettie à des conditions de services qui sont loin d’être respectueuses des droits et intérêts des consommateurs12 et qui n’assujettissent pas le fournisseur de service sans fil mobile à des obligations, comme celles que l’on retrouve dans la Déclaration des droits des consommateurs en téléphonie, visant par exemple au maintien du service. En outre, dans le cas des contrats à durée déterminée, l’abonné sera assujetti à des clauses de résiliation prévoyant le paiement de montants importants en cas de résiliation du contrat par le consommateur avant la fin de la durée prévue au contrat. 12. La méthode d’établissement des prix qui caractérise la fourniture des services locaux filaires est tout à fait différente de celle qui caractérise la 11 Voir l’hyperlien suivant consulté le 24 octobre 2006 : http://www.fido.ca/portal/fr/packages/optional_services.shtml 12 À titre d’exemple, nous pensons aux clauses qui permettent au fournisseur de service de modifier unilatéralement les termes du contrat, aux clauses de résiliation, aux clauses de limitation de responsabilité, aux clauses d’arbitrage obligatoire et aux clauses qui interdisent au consommateur d’intenter ou de participer à un recours collectif contre le fournisseur. Voir les modalités de service de Bell Canada, de Telus, de Rogers et de Fido disponibles via les hyperliens suivants (consultés le 26 octobre 2006) : http://www.fido.ca/portal/fr/home/legal.shtml#agreement ; http://www.bell.ca/support/PrsCSrvWls_Bill_ServiceAgreement.page ; http://www.telusmobilite.com/about/mike_pcs_pt_policy.shtml https://www.boutiquerogers.com/about/consumer_terms_and_conditions_jul_2006_fr.pdf. 7 fourniture des services sans fil mobiles. En effet, l’abonné au service filaire doit, dans certains cas, payer en début d’abonnement des frais de branchement, un montant fixe sur une base mensuelle en contrepartie duquel il peut loger un nombre illimité d’appels locaux ainsi qu’un montant pour le service 911. Tel qu’indiqué précédemment, les abonnés aux services filaires ne sont généralement pas liés par des contrats à durée déterminée et sont protégés par des règles qui visent à favoriser le maintien du service téléphonique. En ce qui concerne l’abonné au service sans fil mobile, celui-ci devra souvent payer pour l’acquisition d’un téléphone mobile, payer des frais mensuels d’accès au réseau, un montant mensuel pour un nombre limité de minutes d’appels ainsi que des frais supplémentaires, généralement de 0,30$ la minute, en cas de dépassement de la limite de minutes d’appels allouées, ainsi que des frais d’itinérance. 13. Plusieurs paramètres sont susceptibles d’influencer le tarif mensuel que se verra facturer un consommateur en contrepartie de la fourniture d’un service sans fil mobile. Ainsi, le consommateur désirant s’assurer qu’il ne consacrera pas plus qu’un certain montant pour son service sans fil mobile devra examiner attentivement son utilisation en termes de minutes consacrées aux appels, à quelle période de la journée il loge ou reçoit des appels et s’il est dans la zone de couverture de son service. Ce type de tarification exige beaucoup de vigilance et peut s’avérer très complexe pour certaines personnes qui n’ont pas nécessairement la capacité de gérer convenablement l’ensemble de ces paramètres. 14. Il est à noter que, au paragraphe 35 de leur soumission du 28 juillet dernier (version révisée), les Compagnies admettent l’existence de différences en matière de prix et d’établissement de ceux-ci entre les services filaires et les services sans fil mobiles. 8 15. Il appert de ce qui précède que la conclusion du Conseil selon laquelle « même si, dans certains cas, les prix des services locaux filaires et des services sans fil mobiles sont semblables, les méthodes d'établissement des prix, plus particulièrement la tarification à l'utilisation des services sans fil mobiles, sont tout à fait différentes » est toujours valable. 1.2 Commercialisation des services sans fil mobile : 16. Comme le révèle la section précédente, les services sans fil mobiles ne sont pas commercialisés comme des services filaires tant en ce qui concerne les conditions de services auxquelles seront assujettis les abonnés qu’en ce qui a trait à la structure tarifaire applicable. 17. Au paragraphe 28 de leur soumission du 28 juillet 2006 (version révisée), les Compagnies soutiennent que, pour tenir compte de la tendance des consommateurs à substituer leur service filaire par le service sans fil mobile, les fournisseurs de services sans fil mobiles ont élaboré des plans prévoyant des appels illimités les soirs et les fins de semaine ainsi que des plans familiaux qui prévoient que les appels entre un nombre limité d’utilisateurs du même service sont gratuits. Les Compagnies n’ont toutefois fourni aucune preuve permettant d’établir qu’il existe un lien entre une prétendue tendance à substituer le service filaire par le service sans fil mobile et l’élaboration de tels plans. Bien que les plans familiaux puissent être intéressants dans le cas où plusieurs membres d’une même famille désirent s’abonner à un service sans fil mobile, rien n’indique dans la description fournie par les Compagnies dans la section 2.4 de leur soumission, que ces plans sont commercialisés afin que les familles abandonnent leur abonnement aux services filaires au profit du service sans fil mobile. En outre, après la consultation des sites Internet des différents fournisseurs de services sans fil mobiles13 qui offrent des forfaits 13 Ces fournisseurs sont les suivants : Bell Mobility, Telus, Vidéotron, Rogers et Telus. 9 familiaux14, force est de constater que rien, dans la description de ces forfaits, ne permet de soutenir que ces plans sont commercialisés afin que les familles abandonnent leur abonnement aux services filaires au profit du service sans fil mobile. 18. Il est à noter que Rogers offre au contraire au consommateur de grouper son « forfait couple et famille » et son service téléphonique résidentiel. L’offre de Rogers se nomme « Mon cercle téléphonique maison » et est décrite comme suit sur le site Internet de Rogers15 : Mon cercle téléphonique maison – Sans frais Rogers élargit le cercle téléphonique local SANS FRAIS de votre forfait Couple et famille avec Mon cercle téléphonique maison. À partir d’aujourd’hui, vous et les membres de votre famille pouvez faire et recevoir des appels entre vos téléphones de la Téléphonie résidentielle de Rogers et vos téléphones de Rogers Sans-fil sans encourir de frais de temps d’antenne local. Mon cercle téléphonique maison est offert aux utilisateurs des forfaits Couple et famille qui s’abonnent au service Téléphonie résidentielle de Rogers. 19. En fait, de l’avis de l’Union des consommateurs, à l’instar des plans offerts par Fido et Rogers qui permettent de loger des appels locaux gratuitement entre abonnés Fido16 ou Rogers17, ce genre de plan ne vise qu’à accroître 14 Ces forfaits sont décrits sur les sites Internet suivants (consultés le 24 octobre 2006) : http://www.telusmobilite.com/qc/plans/pcs/share_plans_home.shtml ; http://www.videotron.com/services/fr/sans-fil/forfaits.jsp ; http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/voice/bogo.asp?shopperID=0USURLPV1 6XE8P4HF3637K69UVU7535D ; http://www.bell.ca/shopping/PrsShpWls_RtpFamilyShare.page 15 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/voice/bogo.asp?shopperID=0USURLPV1 6XE8P4HF3637K69UVU7535D 16 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.fido.ca/portal/packages/monthlypackages.jsp 17 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/voice/plans/phoneplandetail.asp?shopperI 10 le nombre d’abonnés auprès d’un fournisseur donné en incitant les membres d’une même famille à prendre le même fournisseur de service, et non à stimuler la substitution d’un service filaire par un service sans fil mobile. 20. D’ailleurs, il est à noter que le Forfait Urbain de Fido, auquel les Compagnies et Telus font référence au soutien de leur prétention selon laquelle les services sans fil mobiles sont commercialisés à titre de substitut des services filaires, n’est pas un forfait de type familial. 21. L’examen des sites Internet de Telus, Bell, Rogers et Vidéotron révèle également que ces différents fournisseurs insistent non pas sur la capacité du service sans fil mobile à remplacer le service filaire, mais sur la mobilité et l’accès à une panoplie d’applications telles que la lecture de MP3, la messagerie texte, la navigation Internet, etc. qui caractérisent les services sans fil mobiles18. Vidéotron19 et Rogers20 groupent d’ailleurs au sein d’une même offre le service de téléphonie résidentielle et le service sans fil mobile. Il est également à noter que les sites Internet de Bell, Telus, Rogers et Vidéotron sont construits en opposant les termes « téléphone » et « mobile »21, les termes « téléphonie résidentielle » et « sans-fil »22, les D=3HXJE6JVKG2F8PC7B67BD36U2B80BR8D&plancode=EPQ&prov=PQ&ProvinceCd=PQ&Cit yCd=Montr%E9al&RegionCd=&flow=GSM 18 Voir les hyperliens suivants (consultés le 24 octobre 2006) : http://www.bell.ca/shopping/PrsShpWls_Landing.page ; http://www.telusmobility.com/bc/wweb/index.shtml ; http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/more_than_a_phone.asp?shopperID=3H XJE6JVKG2F8PC7B67BD36U2B80BR8D ; http://www.videotron.com/services/fr/sans-fil/index.jsp ; 19 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.videotron.com/services/fr/promotions/index.jsp 20 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.boutiquerogers.com/store/bundles/main.asp?shopperID=3HXJE6JVKG2F8PC7B67B D36U2B80BR8D 21 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.bell.ca/shopping/PrsShpWls_Landing.page 22 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.boutiquerogers.com/HomeEn.asp 11 termes « téléphone » et « mobile »23 et les termes « téléphonie » et « sans fil »24, oppositions qui confirment bien le caractère distinct de ces deux types de services. 22. Ainsi, et ce même en prenant pour avérée la prétention selon laquelle le Forfait Urbain de Fido est commercialisé comme un substitut des services filaires, force est de constater qu’à l’instar de ce qu’avait observé le Conseil dans le cadre de la décision télécom CRTC 2006-15, les services sans fil mobiles ne sont généralement pas commercialisés comme un substitut des services filaires. 1.3 Proportion des ménages canadiens ayant remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile : 23. Le 5 avril 2006, Statistique Canada a publié son Enquête qui révélait, qu’en décembre 2005, le pourcentage des ménages canadiens ayant abandonné le service filaire au profit du service sans fil mobile se situerait à 4,8 p. 100. 24. De l’avis de l’Union des consommateurs, la conclusion du Conseil, énoncée dans la décision de télécom CRTC 2006-15, selon laquelle il y a au Canada une proportion trop faible de ménages canadiens ayant remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile compte tenu du pourcentage des ménages du pays qui sont abonnés à au moins un service sans fil mobile devrait être réitérée dans le cadre de la présente instance. 23 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.telus.com/cgiebs/jsp/homepage.jsp 24 Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.videotron.com/services/fr/index.jsp 12 25. En effet, de l’avis de l’Union des consommateurs, le fait que 4,8 % des ménages canadiens auraient remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile, alors que 68 % des ménages du pays sont abonnés à au moins un service sans fil mobile, signifie que plus de 92 % des ménages canadiens abonnés à au moins un service sans fil mobile sont également abonnés à un service filaire. Il appert de ce qui précède qu’il continue d’y avoir une proportion très faible de ménages canadiens qui ont remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile et que les ménages, dans une majorité écrasante, jugent nécessaires de continuer de payer à la fois pour le service filaire et pour le service sans fil mobile. Plusieurs raisons expliquent, à notre avis, le fait qu’une telle majorité de ménages canadiens ne considèrent pas le service sans fil mobile comme un substitut au service filaire et continuent de payer pour avoir ces deux services qu’ils considèrent complémentaires : • les modalités de service, qu’un Tribunal pourrait juger comme étant abusives, auxquelles devra s’assujettir un consommateur en contrepartie de la fourniture du service sans fil mobile25 ; • les coûts importants associés au service sans fil mobile26 ; • la méthode d’établissement du prix des services sans fil mobiles qui exigent de surveiller avec vigilance plusieurs paramètres27 ; • la moindre fiabilité des services sans fil28 ; 25 Voir le paragraphe 11 des présentes observations. Voir les paragraphes 9 à 11 des présentes observations. 27 Voir les paragraphes 12 à 14 des présentes observations. 28 Il est à noter que des fournisseurs de services sans fil mobiles ne garantissent pas le fonctionnement de leur service (voir la clause 6 des modalités de service de Telus : http://www.telusmobilite.com/about/mike_pcs_pt_policy.shtml et voir la clause 22 des modalités de service de Rogers et de Fido : https://www.boutiquerogers.com/about/consumer_terms_and_conditions_jul_2006_fr.pdf et http://www.fido.ca/portal/fr/home/legal.shtml#agreement). Comme en fait foi les lettres soumises 26 13 • la moindre qualité des services sans fil ; • la possibilité que l’usage des services sans fil mobiles entraîne des problèmes de santé ; • le fait que le fonctionnement de l’appareil téléphonique soit tributaire du fonctionnement d’une pile ; • la moindre qualité du service 91129 ; • l’impossibilité de transférer le numéro de téléphone associé à son service filaire vers le service sans fil mobile. 26. Le fait que le service sans fil mobile n’est pas perçu comme étant un service sûr, abordable et de qualité30 ainsi que le fait que ce service n’est par Rogers (voir PN 2006-12 - Section 5 - Responses to interrogatories - Rogers Communications Inc. - Attachment 3- Rogers(CRTC) 1Sept06-7.PDF), les fournisseurs de services téléphoniques sont très conscients qu’il est fondamental pour les consommateurs qu’ils soient abonnés à un service de téléphonie sécuritaire, fiable et de qualité. La publicité de Bell Canada, parue le 26 septembre 2006 dans La Presse en page A 16, comparant son service de téléphonie à celui des câblodistributeurs est un autre exemple éloquent du fait que les fournisseurs de service téléphonique sont très conscients de l’importance de la fiabilité et de la qualité du service téléphonique local pour les consommateurs. Cette publicité mentionnait en effet ce qui suit : « Contrairement à la téléphonie par câble, vous pouvez vous fier à Bell en tout temps. Même sans électricité. Peu importe les intempéries, vous pourrez toujours compter sur le réseau téléphonique résidentiel de Bell, fonctionnel même sans électricité à la maison. Parce que, panne prolongée ou non, rien ne devrait vous empêcher de joindre vos proches ou les services d’urgence. Et ça, Bell peut vous l’assurer, pas la téléphonie par câble. N’attendez pas que Dame nature vous plonge dans le noir pour vous brancher à un réseau fiable. » 29 Comme l’indique Rogers sur son site Internet dans la section sécurité sans fil : à la différence du service d'urgence 911 évolué par téléphone fixe, le téléphoniste ne connaît pas votre emplacement exact à moins que vous ne le lui précisiez.Voir l’hyperlien suivant : http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/content/moreabout/911_information.asp?shopperI D=0USURLPV16XE8P4HF3637K69UVU7535D 14 pas en mesure de satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers du service local se dressent en obstacles redoutables à la substitution du service filaire par le service sans fil mobile. 27. Le sondage Décima, publié en avril 2006, suggère également qu’une très forte majorité de ménages canadiens ne perçoivent pas le service sans fil mobile comme un substitut au service filaire. En effet, ce sondage révèle que seulement 6 percent of households with wireless service or that are likely to acquire wireless service in the next year would be very likely to replace their wireline service with wireless service.31 28. L’Union des consommateurs invite le Conseil à faire preuve d’une grande prudence quant aux chiffres fournis par Statistiques Canada dans son Enquête32 et quant aux conclusions qu’il convient de formuler en s’appuyant sur ces données. Selon Telus, l’Enquête révèle clairement que le service sans fil mobile est considéré par un nombre substantiel (?) de consommateurs comme un substitut au service filaire et que, par conséquent, les services sans fil mobiles devraient être considérés comme appartenant au même marché pertinent que les services filaires33. De l’avis de l’Union des consommateurs, en plus d’être erronée, cette conclusion fait complètement abstraction du fait qu’il est loin d’être certain que l’ensemble des ménages qui ont remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile considère que le service sans fil mobile est un substitut au service filaire et qu’ils n’ont pas renoncé au service filaire que de façon temporaire. En effet, à notre avis, il est justifié de prétendre que parmi les 4,8 % de ménages canadiens qui ont remplacé leur service filaire 30 Voir à cet effet le Rapport de surveillance du CRTC sur les télécommunications de 2005, à la page 112. 31 Decima Research, “Usage of Wireless Communications in Canada,” prepared for the Canadian Wireless Telecommunications Association, Avril 2006, p. 29 32 Voir les commentaires (version révisée) du Consumer Groups, soumis le 28 juillet 2006, à la section Flaw in the methodology and Interpretation of the RTSS. 33 Voir les commentaires de Telus Communications Company, soumis le 28 juillet, paragraphe 18. 15 par un service sans fil mobile, une certaine proportion reviendra au service filaire lorsqu’ils auront les moyens de se payer également ce service, lorsqu’ils seront admissibles à s’abonner à nouveau à ce service34, lorsqu’ils auront terminé leurs études et élu un domicile fixe, lorsqu’ils auront à leur charge des enfants et/ou des personnes âgées, etc. 29. Ainsi, il appert de ce qui précède qu’il n’existe qu’une très faible proportion de ménages canadiens qui ont remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile et qu’une proportion encore plus faible de ménages considèrerait le service sans fil mobile comme un substitut du service filaire. Enfin, l’Union des consommateurs tient à souligner qu’il est essentiel que les études appropriées permettant de connaître les raisons qui pourraient avoir motivé ce petit nombre de ménages canadiens à remplacer leur service filaire par un service sans fil mobile soient effectuées. 1.4 Tendance insuffisante pour contraindre le pouvoir de marché des ESLT 30. La section précédente révèle qu’une faible proportion de ménages canadiens ont remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile et qu’il est permis de croire que parmi ces ménages, certains estiment que le service sans fil mobile n’est pas un substitut au service filaire. Nous sommes d’avis que cette trop faible proportion ne saurait contraindre le pouvoir de marché d’une ESLT. 31. En effet, tel que souligné précédemment, une majorité imposante de ménages canadiens n’ont pas remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile et une majorité tout aussi imposante de ménages canadiens 34 Il est à noter que, selon Statistique Canada, 7,7 % des ménages canadiens à faible revenu ne sont abonnés qu’à un service sans fil mobile. Quel pourcentage de ces ménages se sont tournés vers le service sans fil mobile parce qu’ils se sont vu couper ou refuser le service filaire alors qu’ils auraient préféré être abonnés à un service filaire ? 16 paient pour avoir à la fois le service filaire et le service mobile sans fil. Il est donc justifié de prétendre que ces ménages pourraient se voir imposer d’importantes hausses de tarif en contrepartie de la fourniture du service filaire avant de se résoudre à opter pour un service perçu comme étant moins sécuritaire, moins fiable et de moins grande qualité, c’est-à-dire un service qui ne répond pas aux exigences générales des usagers des services locaux de téléphonie. 32. Enfin, il est à noter que suite à une question posée par les Concurrents à cet égard, les ESLT ont admis n’avoir mené aucune analyse sur l’élasticité croisée des prix des services locaux filaires et des services sans fil mobiles au Canada. 33. Ainsi, il appert de ce qui précède que « même si certains clients remplacent leur service filaire par un service sans fil mobile, cette tendance n'est pas assez marquée à l'heure actuelle pour justifier la restriction du pouvoir de marché dont dispose une ESLT donnée dans un marché pertinent ». 1.5 Conclusion 34. Pour les raisons précédemment exposées, l’Union des consommateurs estime qu’il ne convient pas de considérer que les services sans fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que les services locaux filaires aux fins de l’analyse des demandes d’abstention. 35. Si le Conseil estimait qu’il convient de conclure que les services sans fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que les services locaux filaires aux fins de l’analyse des demandes d’abstention, l’Union des consommateurs est d’avis que la formule qui devrait être alors utilisée pour calculer la perte de part de marché d’une ESLT dans une RAL donnée ne 17 devrait tenir compte que des ménages qui ont substitué leur service filaire par un service sans fil mobile. En outre, l’Union des consommateurs s’oppose fermement à ce que la formule utilisée assimile à une perte de part de marché d’une ESLT, les ménages qui ont remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile fourni par une entreprise affiliée à cette ESLT, une telle substitution ne diminuant en rien le pouvoir de marché de l’ESLT35. 36. Enfin, l’Union des consommateurs tient à souligner que le caractère complémentaire des services sans fil mobiles par rapport au service filaire n’est pas étranger au fait que le Conseil a largement déréglementé les services sans fil mobiles en s’abstenant notamment d’approuver les tarifs exigés ainsi que les modalités de service imposées. 37. Si le Conseil en venait à la conclusion que les services sans fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que les services locaux filaires, l’Union des consommateurs invite le Conseil à assujettir les services sans fil mobiles à la réglementation qui vise à protéger les usagers des services locaux, notamment à celle qui vise à favoriser le maintien du service local36. 35 À cet égard, Telus soumet dans ses commentaires du 28 juillet 2006 que les ESLT ne peuvent coordonner leur prix et leurs conditions de leur service filaire et de leur service sans fil mobile puisque les fournisseurs de services sans fil mobiles opèrent dans un environnement hautement compétitif de sorte que leurs prix sont contraints par les forces du marchés s’exerçant au sein du marché des services sans fil. L’Union des consommateurs tient à souligner que, tel que le révèle le rapport de surveillance du CRTC sur les télécommunications de 2006 dans le diagramme 4.5.6, la fourniture des services sans fil mobiles est dominée par un oligopole. Le Groupe d’étude a également fait les commentaires suivants dans son rapport quant au degré de concurrence qui caractérise les services sans fil mobiles au Canada et quant aux effets associés à un tel degré de concurrence : Le plus petit nombre de fournisseurs de services mobiles au Canada – et le fait que les trois fournisseurs nationaux de services sans fil appartiennent à d’importants fournisseurs de services de télécommunications qui offrent aussi des services filaires– peut signifier qu’il y a moins de concurrence réelle sur le marché canadien des services sans fil qu’aux États-Unis, d’où des prix plus élevés, une innovation réduite, une pénétration plus faible et des taux d’utilisation inférieurs. (Voir la page 23 du chapitre 1 du Rapport du Groupe d’étude) 36 Voir la Déclaration des droits du consommateur, décision de télécom CRTC 2006-52. 18 2. Le seuil de 25 % de perte de part de marché 38. Considérant que le Conseil a conclu, dans la décision de télécom CRTC 2006-15, que le niveau de perte de part de marché de l'ESLT requérante doit être suffisamment élevé pour que le Conseil ait la certitude qu'une masse critique de clients a décidé d'obtenir ses services locaux auprès des concurrents et, de ce fait, que les clients d'un marché pertinent acceptent mieux la réalité de la concurrence dans les services locaux et sont prêts à essayer des options concurrentielles (nos soulignements) ; 39. Considérant que dans un marché de duopole, il n’y aurait pas des concurrents ou des options concurrentielles, mais bien un seul concurrent ou une seule option aux services fournis par les ESLT ; 40. Considérant que le Conseil a conclu de façon unanime, dans la décision 2006-15, qu’un seuil établi à 25 % de part de marché permettait de concilier adéquatement les différents intérêts opposés ; 41. Considérant que parmi les intérêts opposés qui ont été considérés pour établir le seuil de 25 % dans la décision 2006-15, on compte celui des fournisseurs de services locaux résidentiels autres que les anciens monopoles et les grands câblodistributeurs ; 42. Considérant que parmi les intérêts opposés qui ont été considérés pour établir le seuil de 25 % dans la décision 2006-15, on compte celui des consommateurs qui veulent avoir accès à des services locaux fiables, de qualité et abordables. 43. Considérant que la décision de la majorité du Conseil de réexaminer le 19 critère d’abstention relatif au seuil de 25 % de perte de part de marché pour les services de résidence est basée sur le constat que la concurrence dans le marché des services locaux de résidence se serait développée plus rapidement que ce qui avait été prévu lors de l’élaboration du seuil de 25 % ; 44. Considérant que le seuil de 25 % qui concilie différents intérêts opposés, dont ceux des consommateurs et des fournisseurs de services locaux autres que les anciens monopoles et les grands câblodistributeurs, aurait été retenu en n’anticipant pas une si rapide progression des câblodistributeurs dans le marché des services locaux ; 45. Considérant que le seuil de 25 % serait donc atteint plus rapidement que ce qui aurait été prévu en raison de la progression plus rapide d’une seule entité, les câblodistributeurs ; 46. Considérant que les fournisseurs de services locaux, qui n’appartiennent pas à la catégorie des grands câblodistributeurs, pourraient ne pas être en mesure de faire face plus rapidement à un marché déréglementé, alors qu’ils n’ont pas connu la même progression que les grands câblodistributeurs ; 47. Considérant l’incapacité d’un marché de duopole à assurer au consommateur un accès à des services locaux fiables, de qualité et abordables ; 48. Considérant qu’une abstention de réglementation prématurée dans le marché des services locaux mettrait en péril la création ou le maintien d’un marché dans lequel les grands câblodistributeurs et les ESLT ne sont pas les seuls à fournir le service local de base et, par conséquent, la capacité des consommateurs à avoir accès à un service local de qualité, fiable et 20 abordable ; 49. L’Union des consommateurs estime que le seuil de 25 % de perte de part de marché devrait être haussé. 50. L’Union des consommateurs estime que le seuil de 20 % de perte de part de marché applicable à la mesure de transition relative à la règle de reconquête du marché devrait également être haussé. ***Fin du document*** 21