1 Montréal, le 26 octobre 2006 Mme Diane Rhéaume Secrétaire

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1 Montréal, le 26 octobre 2006 Mme Diane Rhéaume Secrétaire
NOS MEMBRES
ACEF Abitibi-Témiscamingue
ACEF Amiante – Beauce – Etchemins
ACEF de l’Est de Montréal
ACEF de l'Île-Jésus
ACEF de Lanaudière
ACEF Estrie
ACEF Grand-Portage
ACEF Montérégie-est
ACEF du Nord de Montréal
ACEF Rive-Sud de Québec
Association des consommateurs pour la
qualité dans la construction
Membres individuels
1000 rue Amherst, bureau 300
T (514) 521 6820
Montréal (Québec)
F (514) 521 0736
Canada H2L 3K5
1 888 521 6820
www.consommateur.qc.ca/union
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Montréal, le 26 octobre 2006
Mme Diane Rhéaume
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa, (Ontario)
K1A ON2
Objet : Observations relatives à l’avis public de télécom CRTC 2006-12
Madame,
L’Union des consommateurs dépose le présent document afin de soumettre
des observations dans le cadre de l’avis public de télécom CRTC 2006-12.
Espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Madame, l’expression de nos
plus cordiales salutations.
Me Geneviève Duchesne
Analyste en télécommunications
Union des consommateurs
1
Observations soumises dans le cadre de l’avis public de télécom
CRTC 2006-12.
Introduction
1. Le 6 avril 2006, le Conseil rendait la décision Abstention de la
réglementation des services locaux de détail, décision de télécom CRTC
2006-15, dans laquelle il a établi un cadre d’évaluation applicable aux
demandes d’abstention de la réglementation des services locaux. Dans
cette décision, le Conseil a établi que l’abstention serait appropriée dans le
cas où, notamment, l’entreprise de services locaux titulaires (ESLT) a
perdu au moins 25 % de part de marché dans un marché pertinent.
2. Dans sa décision Réexamen de la décision Cadre de réglementation
régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,
décision de télécom CRTC 2006-53, rendue le 1er septembre 2006, le
Conseil a estimé que les données fournies au cours de l’instance qui a
mené à cette décision, justifiaient de réexaminer le critère d’abstention
établi dans la décision 2006-15 relativement au seuil de 25% de perte de
part de marché applicable aux services locaux de résidence et d’affaires.
Par le biais de l’avis public de télécom CRTC 2006-12, le Conseil a donc
amorcé une instance visant à examiner si le critère d’abstention relatif au
seuil de 25% de perte de part de marché, établi dans la décision 2006-15,
continue de concilier les intérêts opposés dont il est question dans cette
décision relativement aux services de résidence et d’affaires. Le Conseil a
également sollicité des observations pour savoir si le seuil de 20% de perte
de part de marché applicable à la mesure de transition relative à la règle
de reconquête du marché demeure pertinent. Enfin, le Conseil a estimé
qu’il serait plus approprié que les questions soulevées dans l’avis public de
télécom CRTC 2006-9, Instance visant à examiner s'il convient de
considérer que les services sans fil mobiles appartiennent au même
2
marché pertinent que les services locaux filaires aux fins de l'abstention,
soient examinées dans le cadre de l’avis public de télécom CRTC 2006-12.
3. L’Union des consommateurs soumet les observations qui suivent afin de
contribuer à ce que la décision que prendra le Conseil suite au réexamen
entrepris dans la présente instance prenne en compte les droits et intérêts
des consommateurs.
4. Les observations de l’Union des consommateurs porteront respectivement
sur les éléments suivants1 :
•
Les services sans fil mobiles et le marché pertinent des services
locaux ;
•
Le seuil de 25 % de perte de part de marché.
1) Les services sans fil mobiles et le marché pertinent des services
locaux
5. Dans sa décision Abstention de la réglementation des services locaux de
détail, décision de télécom CRTC 2006-15, le Conseil a notamment conclu
que les services sans fil mobiles n’appartenaient pas au même marché
pertinent que les services filaires pour les raisons suivantes :
•
même si, dans certains cas, les prix des services locaux filaires et
des services sans fil mobiles sont semblables, les méthodes
d'établissement des prix, plus particulièrement la tarification à
l'utilisation des services sans fil mobiles, sont tout à fait différentes2 ;
1
Il est à noter que les observations de l’Union des consommateurs ne portent que sur les
services de résidence.
2
Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 58.
3
•
les
services
sans
fil
mobiles
ne
sont
généralement
pas
commercialisés à titre de solution de rechange des services filaires.
Il souligne que les faits portent de plus en plus à croire que
plusieurs entreprises canadiennes offrent des groupes constitués de
services filaires et sans fil mobiles, ce qui donnerait à penser que
ces deux services ne sont pas interchangeables3 ;
•
Statistique Canada a estimé, dans son Enquête sur le service
téléphonique résidentiel de décembre 2004, qu'en décembre 2004,
seulement 2,7 p. 100 de tous les ménages canadiens ont remplacé
leur service filaire par un service sans fil. Le Conseil estime que
cette proportion est très faible, étant donné que 67 p. 100 des
ménages du pays sont abonnés à au moins un service sans fil
mobile4 ;
•
même si certains clients remplacent leur service filaire par un
service sans fil mobile, cette tendance n'est pas assez marquée à
l'heure actuelle pour justifier la restriction du pouvoir de marché dont
dispose une ESLT donnée dans un marché pertinent5.
6. Suite à la publication, le 5 avril 2006, par Statistique Canada de son
Enquête sur le service téléphonique résidentiel (ci-après Enquête) qui
révélait que le pourcentage des ménages canadiens ayant abandonné le
service filaire au profit du service sans fil mobile se situait à 4,8 p. 100, le
Conseil a estimé qu’il était approprié de réexaminer la question de savoir si
les services sans fil mobiles appartiennent au même marché pertinent que
les services locaux filaires au fin de l’abstention.
3
Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 59.
Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 60.
5
Décision de télécom CRTC 2006-15, paragraphe 61.
4
4
7. L’Union des consommateurs est d’avis que l’analyse du Conseil, dans le
cadre de la présente instance, doit s’articuler autour des mêmes
considérations qui ont mené le Conseil à conclure, dans la décision de
télécom CRTC 2006-15, que les services sans fil mobiles n’appartiennent
pas au même marché pertinent que les services locaux filaires.
8. À cet égard, l’Union des consommateurs estime que la conclusion du
Conseil selon laquelle il ne convient pas de considérer que les services
sans fil mobiles font partie du même marché pertinent que les services
locaux filaires aux fins de l’analyse des demandes d’abstention, ainsi que
les raisons motivant cette conclusion, sont toujours valables bien que
l’Enquête révèle que 4,8 % des ménages canadiens auraient abandonné
leur service filaire au profit du service sans fil mobile.
1.1 Le prix des services et les méthodes d’établissement de celui-ci :
9. Le montant mensuel que doivent débourser les consommateurs en
contrepartie de la fourniture d’un service sans fil mobile est généralement
plus élevé que celui qu’ils doivent débourser en contrepartie de la
fourniture du service filaire de base. C’est en effet ce qui appert des
réponses fournies par les Compagnies aux demandes de renseignements
soumises le 18 août 2006 par le Conseil6 et les Concurrents7. Il appert en
effet des tableaux fournis par les Compagnies qu’un consommateur pourra
loger un nombre illimité d’appels locaux de résidence via le service filaire
fourni par Sasktel, Bell Canada (Montréal et Toronto), Bell Aliant (Saint
John) et Bell Aliant (Halifax) en contrepartie du paiement d’un tarif mensuel
s’élevant respectivement à 21,65 $, 19,47 $, 22,29 $ et 25,19 $, alors que
le consommateur abonné aux services sans fil mobiles de Sasktel, Bell
Mobility et d’Aliant Mobility, qui, à l’instar de ce qui prévaut pour le service
6
7
The Companies(CRTC) 18Aug06-4 PN 2006-9
The Companies(The Competitors) 18Aug06-2 PN 2006-9, question a)
5
filaire de base, désire recevoir une facture détaillée, devra débourser
respectivement, pour un nombre limité de minutes d’appels locaux par
jour8 durant les jours de semaine9, les montants suivants : 29,13$, 40,70$,
et 29,20$. Même en ne considérant pas les sommes additionnelles
facturées en raison du dépassement du nombre de minutes alloués, le tarif
mensuel exigé par les Compagnies en contrepartie de la fourniture du
service sans fil mobile de résidence, à l’exception de Bell Mobility, est
environ 25 % plus élevé que celui exigé en contrepartie du service filaire
de base de résidence. En ce qui concerne Bell Mobility, l’abonné aura à
débourser mensuellement plus de deux fois le tarif mensuel exigé par Bell
Canada en contrepartie de la fourniture du service filaire de base de
résidence.
10. Bien que les tableaux soumis par les Compagnies soient silencieux à cet
égard, il est également important de souligner que l’abonné au service
sans fil mobile qui, à l’instar de ce qui prévaut généralement pour le
service filaire de base, ne désire pas être lié par un contrat à durée
déterminée, devra débourser des sommes importantes pour l’acquisition
d’un appareil téléphonique mobile. En outre, il est à noter qu’il ne sera pas
possible d’utiliser l’appareil mobile ainsi acheté avec tous les fournisseurs
de services sans fil mobiles ce qui obligera, en certains cas, le
consommateur à se procurer un autre appareil s’il désire changer de
fournisseur. Il est également à noter que ces appareils sont fragiles et
rapidement désuets. À cet égard, Telus offre le remplacement gratuit de
l’appareil téléphonique mobile après trois ans10. Les frais d’itinérance, dont
il n’est pas fait mention dans les tableaux fournis par les Compagnies,
constituent un autre élément susceptible d’accroître l’écart important qui
8
Le nombre de minutes alloués quotidiennement varie entre 150 et 220 minutes.
L’abonné qui dépasse le nombre de minutes par jour auxquelles il a droit devra payer 0,30 $ la
minute supplémentaire.
10
Voir l’hyperlien suivant : http://www.telusmobility.com/bc/promises/phone.shtml (consulté le 24
9
octobre 2006)
6
existe déjà entre le tarif mensuel exigé en contrepartie de la fourniture du
service sans fil mobile et celui exigé en contrepartie du service filaire de
base. En outre, il est à noter que l’abonné à un service sans fil mobile qui
ne dispose dans son forfait que d’un nombre de minutes d’utilisation limité
sera fortement encouragé à s’abonner à certains services optionnels, tels
que l’afficheur, afin d’éviter de gaspiller des minutes d’appels suite à la
réception d’un appel non désiré. Fido qualifie d’ailleurs, sur son site
Internet, ces options d’incontournables11.
11. Enfin, il est à noter que contrairement à ce qui prévaut pour les services
résidentiels réglementés, la personne qui désire s’abonner aux services
sans fil mobiles devra consentir à être assujettie à des conditions de
services qui sont loin d’être respectueuses des droits et intérêts des
consommateurs12 et qui n’assujettissent pas le fournisseur de service sans
fil mobile à des obligations, comme celles que l’on retrouve dans la
Déclaration des droits des consommateurs en téléphonie, visant par
exemple au maintien du service. En outre, dans le cas des contrats à
durée déterminée, l’abonné sera assujetti à des clauses de résiliation
prévoyant le paiement de montants importants en cas de résiliation du
contrat par le consommateur avant la fin de la durée prévue au contrat.
12. La méthode d’établissement des prix qui caractérise la fourniture des
services locaux filaires est tout à fait différente de celle qui caractérise la
11
Voir l’hyperlien suivant consulté le 24 octobre 2006 :
http://www.fido.ca/portal/fr/packages/optional_services.shtml
12
À titre d’exemple, nous pensons aux clauses qui permettent au fournisseur de service de
modifier unilatéralement les termes du contrat, aux clauses de résiliation, aux clauses de
limitation de responsabilité, aux clauses d’arbitrage obligatoire et aux clauses qui interdisent au
consommateur d’intenter ou de participer à un recours collectif contre le fournisseur. Voir les
modalités de service de Bell Canada, de Telus, de Rogers et de Fido disponibles via les
hyperliens suivants (consultés le 26 octobre 2006) :
http://www.fido.ca/portal/fr/home/legal.shtml#agreement ;
http://www.bell.ca/support/PrsCSrvWls_Bill_ServiceAgreement.page ;
http://www.telusmobilite.com/about/mike_pcs_pt_policy.shtml
https://www.boutiquerogers.com/about/consumer_terms_and_conditions_jul_2006_fr.pdf.
7
fourniture des services sans fil mobiles. En effet, l’abonné au service filaire
doit, dans certains cas, payer en début d’abonnement des frais de
branchement, un montant fixe sur une base mensuelle en contrepartie
duquel il peut loger un nombre illimité d’appels locaux ainsi qu’un montant
pour le service 911. Tel qu’indiqué précédemment, les abonnés aux
services filaires ne sont généralement pas liés par des contrats à durée
déterminée et sont protégés par des règles qui visent à favoriser le
maintien du service téléphonique. En ce qui concerne l’abonné au service
sans fil mobile, celui-ci devra souvent payer pour l’acquisition d’un
téléphone mobile, payer des frais mensuels d’accès au réseau, un montant
mensuel pour un nombre limité de minutes d’appels ainsi que des frais
supplémentaires,
généralement
de
0,30$
la
minute,
en
cas
de
dépassement de la limite de minutes d’appels allouées, ainsi que des frais
d’itinérance.
13. Plusieurs paramètres sont susceptibles d’influencer le tarif mensuel que se
verra facturer un consommateur en contrepartie de la fourniture d’un
service sans fil mobile. Ainsi, le consommateur désirant s’assurer qu’il ne
consacrera pas plus qu’un certain montant pour son service sans fil mobile
devra examiner attentivement son utilisation en termes de minutes
consacrées aux appels, à quelle période de la journée il loge ou reçoit des
appels et s’il est dans la zone de couverture de son service. Ce type de
tarification exige beaucoup de vigilance et peut s’avérer très complexe
pour certaines personnes qui n’ont pas nécessairement la capacité de
gérer convenablement l’ensemble de ces paramètres.
14. Il est à noter que, au paragraphe 35 de leur soumission du 28 juillet dernier
(version révisée), les Compagnies admettent l’existence de différences en
matière de prix et d’établissement de ceux-ci entre les services filaires et
les services sans fil mobiles.
8
15. Il appert de ce qui précède que la conclusion du Conseil selon laquelle
« même si, dans certains cas, les prix des services locaux filaires et des
services sans fil mobiles sont semblables, les méthodes d'établissement
des prix, plus particulièrement la tarification à l'utilisation des services
sans fil mobiles, sont tout à fait différentes » est toujours valable.
1.2 Commercialisation des services sans fil mobile :
16. Comme le révèle la section précédente, les services sans fil mobiles ne
sont pas commercialisés comme des services filaires tant en ce qui
concerne les conditions de services auxquelles seront assujettis les
abonnés qu’en ce qui a trait à la structure tarifaire applicable.
17. Au paragraphe 28 de leur soumission du 28 juillet 2006 (version révisée),
les Compagnies soutiennent que, pour tenir compte de la tendance des
consommateurs à substituer leur service filaire par le service sans fil
mobile, les fournisseurs de services sans fil mobiles ont élaboré des plans
prévoyant des appels illimités les soirs et les fins de semaine ainsi que des
plans familiaux qui prévoient que les appels entre un nombre limité
d’utilisateurs du même service sont gratuits. Les Compagnies n’ont
toutefois fourni aucune preuve permettant d’établir qu’il existe un lien entre
une prétendue tendance à substituer le service filaire par le service sans fil
mobile et l’élaboration de tels plans. Bien que les plans familiaux puissent
être intéressants dans le cas où plusieurs membres d’une même famille
désirent s’abonner à un service sans fil mobile, rien n’indique dans la
description fournie par les Compagnies dans la section 2.4 de leur
soumission, que ces plans sont commercialisés afin que les familles
abandonnent leur abonnement aux services filaires au profit du service
sans fil mobile. En outre, après la consultation des sites Internet des
différents fournisseurs de services sans fil mobiles13 qui offrent des forfaits
13
Ces fournisseurs sont les suivants : Bell Mobility, Telus, Vidéotron, Rogers et Telus.
9
familiaux14, force est de constater que rien, dans la description de ces
forfaits, ne permet de soutenir que ces plans sont commercialisés afin que
les familles abandonnent leur abonnement aux services filaires au profit du
service sans fil mobile.
18. Il est à noter que Rogers offre au contraire au consommateur de grouper
son « forfait couple et famille » et son service téléphonique résidentiel.
L’offre de Rogers se nomme « Mon cercle téléphonique maison » et est
décrite comme suit sur le site Internet de Rogers15 :
Mon cercle téléphonique maison – Sans frais
Rogers élargit le cercle téléphonique local SANS FRAIS de votre
forfait Couple et famille avec Mon cercle téléphonique maison.
À partir d’aujourd’hui, vous et les membres de votre famille pouvez
faire et recevoir des appels entre vos téléphones de la Téléphonie
résidentielle de Rogers et vos téléphones de Rogers Sans-fil sans
encourir de frais de temps d’antenne local.
Mon cercle téléphonique maison est offert aux utilisateurs des
forfaits Couple et famille qui s’abonnent au service Téléphonie
résidentielle de Rogers.
19. En fait, de l’avis de l’Union des consommateurs, à l’instar des plans offerts
par Fido et Rogers qui permettent de loger des appels locaux gratuitement
entre abonnés Fido16 ou Rogers17, ce genre de plan ne vise qu’à accroître
14
Ces forfaits sont décrits sur les sites Internet suivants (consultés le 24 octobre 2006) :
http://www.telusmobilite.com/qc/plans/pcs/share_plans_home.shtml ;
http://www.videotron.com/services/fr/sans-fil/forfaits.jsp ;
http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/voice/bogo.asp?shopperID=0USURLPV1
6XE8P4HF3637K69UVU7535D ;
http://www.bell.ca/shopping/PrsShpWls_RtpFamilyShare.page
15
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/voice/bogo.asp?shopperID=0USURLPV1
6XE8P4HF3637K69UVU7535D
16
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.fido.ca/portal/packages/monthlypackages.jsp
17
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/voice/plans/phoneplandetail.asp?shopperI
10
le nombre d’abonnés auprès d’un fournisseur donné en incitant les
membres d’une même famille à prendre le même fournisseur de service, et
non à stimuler la substitution d’un service filaire par un service sans fil
mobile.
20. D’ailleurs, il est à noter que le Forfait Urbain de Fido, auquel les
Compagnies et Telus font référence au soutien de leur prétention selon
laquelle les services sans fil mobiles sont commercialisés à titre de
substitut des services filaires, n’est pas un forfait de type familial.
21. L’examen des sites Internet de Telus, Bell, Rogers et Vidéotron révèle
également que ces différents fournisseurs insistent non pas sur la capacité
du service sans fil mobile à remplacer le service filaire, mais sur la mobilité
et l’accès à une panoplie d’applications telles que la lecture de MP3, la
messagerie texte, la navigation Internet, etc. qui caractérisent les services
sans fil mobiles18. Vidéotron19 et Rogers20 groupent d’ailleurs au sein d’une
même offre le service de téléphonie résidentielle et le service sans fil
mobile. Il est également à noter que les sites Internet de Bell, Telus,
Rogers et Vidéotron sont construits en opposant les termes « téléphone »
et « mobile »21, les termes « téléphonie résidentielle » et « sans-fil »22, les
D=3HXJE6JVKG2F8PC7B67BD36U2B80BR8D&plancode=EPQ&prov=PQ&ProvinceCd=PQ&Cit
yCd=Montr%E9al&RegionCd=&flow=GSM
18
Voir les hyperliens suivants (consultés le 24 octobre 2006) :
http://www.bell.ca/shopping/PrsShpWls_Landing.page ;
http://www.telusmobility.com/bc/wweb/index.shtml ;
http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/services/more_than_a_phone.asp?shopperID=3H
XJE6JVKG2F8PC7B67BD36U2B80BR8D ;
http://www.videotron.com/services/fr/sans-fil/index.jsp ;
19
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.videotron.com/services/fr/promotions/index.jsp
20
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.boutiquerogers.com/store/bundles/main.asp?shopperID=3HXJE6JVKG2F8PC7B67B
D36U2B80BR8D
21
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.bell.ca/shopping/PrsShpWls_Landing.page
22
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.boutiquerogers.com/HomeEn.asp
11
termes « téléphone » et « mobile »23 et les termes « téléphonie » et « sans
fil »24, oppositions qui confirment bien le caractère distinct de ces deux
types de services.
22. Ainsi, et ce même en prenant pour avérée la prétention selon laquelle le
Forfait Urbain de Fido est commercialisé comme un substitut des services
filaires, force est de constater qu’à l’instar de ce qu’avait observé le
Conseil dans le cadre de la décision télécom CRTC 2006-15, les services
sans fil mobiles ne sont généralement pas commercialisés comme un
substitut des services filaires.
1.3 Proportion des ménages canadiens ayant remplacé leur service
filaire par un service sans fil mobile :
23. Le 5 avril 2006, Statistique Canada a publié son Enquête qui révélait,
qu’en décembre 2005, le pourcentage des ménages canadiens ayant
abandonné le service filaire au profit du service sans fil mobile se situerait
à 4,8 p. 100.
24. De l’avis de l’Union des consommateurs, la conclusion du Conseil,
énoncée dans la décision de télécom CRTC 2006-15, selon laquelle il y a
au Canada une proportion trop faible de ménages canadiens ayant
remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile compte tenu du
pourcentage des ménages du pays qui sont abonnés à au moins un
service sans fil mobile devrait être réitérée dans le cadre de la présente
instance.
23
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) : http://www.telus.com/cgiebs/jsp/homepage.jsp
24
Voir l’hyperlien suivant (consulté le 24 octobre 2006) :
http://www.videotron.com/services/fr/index.jsp
12
25. En effet, de l’avis de l’Union des consommateurs, le fait que 4,8 % des
ménages canadiens auraient remplacé leur service filaire par un service
sans fil mobile, alors que 68 % des ménages du pays sont abonnés à au
moins un service sans fil mobile, signifie que plus de 92 % des ménages
canadiens abonnés à au moins un service sans fil mobile sont également
abonnés à un service filaire. Il appert de ce qui précède qu’il continue d’y
avoir une proportion très faible de ménages canadiens qui ont remplacé
leur service filaire par un service sans fil mobile et que les ménages, dans
une majorité écrasante, jugent nécessaires de continuer de payer à la fois
pour le service filaire et pour le service sans fil mobile. Plusieurs raisons
expliquent, à notre avis, le fait qu’une telle majorité de ménages canadiens
ne considèrent pas le service sans fil mobile comme un substitut au
service filaire et continuent de payer pour avoir ces deux services qu’ils
considèrent complémentaires :
•
les modalités de service, qu’un Tribunal pourrait juger comme étant
abusives, auxquelles devra s’assujettir un consommateur en
contrepartie de la fourniture du service sans fil mobile25 ;
•
les coûts importants associés au service sans fil mobile26 ;
•
la méthode d’établissement du prix des services sans fil mobiles qui
exigent de surveiller avec vigilance plusieurs paramètres27 ;
•
la moindre fiabilité des services sans fil28 ;
25
Voir le paragraphe 11 des présentes observations.
Voir les paragraphes 9 à 11 des présentes observations.
27
Voir les paragraphes 12 à 14 des présentes observations.
28
Il est à noter que des fournisseurs de services sans fil mobiles ne garantissent pas le
fonctionnement de leur service (voir la clause 6 des modalités de service de Telus :
http://www.telusmobilite.com/about/mike_pcs_pt_policy.shtml
et voir la clause 22 des modalités de service de Rogers et de Fido :
https://www.boutiquerogers.com/about/consumer_terms_and_conditions_jul_2006_fr.pdf et
http://www.fido.ca/portal/fr/home/legal.shtml#agreement). Comme en fait foi les lettres soumises
26
13
•
la moindre qualité des services sans fil ;
•
la possibilité que l’usage des services sans fil mobiles entraîne des
problèmes de santé ;
•
le fait que le fonctionnement de l’appareil téléphonique soit tributaire
du fonctionnement d’une pile ;
•
la moindre qualité du service 91129 ;
•
l’impossibilité de transférer le numéro de téléphone associé à son
service filaire vers le service sans fil mobile.
26. Le fait que le service sans fil mobile n’est pas perçu comme étant un
service sûr, abordable et de qualité30 ainsi que le fait que ce service n’est
par Rogers (voir PN 2006-12 - Section 5 - Responses to interrogatories - Rogers
Communications Inc. - Attachment 3- Rogers(CRTC) 1Sept06-7.PDF), les fournisseurs de
services téléphoniques sont très conscients qu’il est fondamental pour les consommateurs qu’ils
soient abonnés à un service de téléphonie sécuritaire, fiable et de qualité. La publicité de Bell
Canada, parue le 26 septembre 2006 dans La Presse en page A 16, comparant son service de
téléphonie à celui des câblodistributeurs est un autre exemple éloquent du fait que les
fournisseurs de service téléphonique sont très conscients de l’importance de la fiabilité et de la
qualité du service téléphonique local pour les consommateurs. Cette publicité mentionnait en
effet ce qui suit :
« Contrairement à la téléphonie par câble, vous pouvez vous fier à Bell en tout temps.
Même sans électricité.
Peu importe les intempéries, vous pourrez toujours compter sur le réseau téléphonique
résidentiel de Bell, fonctionnel même sans électricité à la maison. Parce que, panne
prolongée ou non, rien ne devrait vous empêcher de joindre vos proches ou les services
d’urgence. Et ça, Bell peut vous l’assurer, pas la téléphonie par câble. N’attendez pas que
Dame nature vous plonge dans le noir pour vous brancher à un réseau fiable. »
29
Comme l’indique Rogers sur son site Internet dans la section sécurité sans fil : à la différence
du service d'urgence 911 évolué par téléphone fixe, le téléphoniste ne connaît pas votre
emplacement exact à moins que vous ne le lui précisiez.Voir l’hyperlien suivant :
http://www.boutiquerogers.com/store/wireless/content/moreabout/911_information.asp?shopperI
D=0USURLPV16XE8P4HF3637K69UVU7535D
14
pas en mesure de satisfaire les exigences économiques et sociales des
usagers du service local se dressent en obstacles redoutables à la
substitution du service filaire par le service sans fil mobile.
27. Le sondage Décima, publié en avril 2006, suggère également qu’une très
forte majorité de ménages canadiens ne perçoivent pas le service sans fil
mobile comme un substitut au service filaire. En effet, ce sondage révèle
que seulement 6 percent of households with wireless service or that are
likely to acquire wireless service in the next year would be very likely to
replace their wireline service with wireless service.31
28. L’Union des consommateurs invite le Conseil à faire preuve d’une grande
prudence quant aux chiffres fournis par Statistiques Canada dans son
Enquête32 et quant aux conclusions qu’il convient de formuler en
s’appuyant sur ces données. Selon Telus, l’Enquête révèle clairement que
le service sans fil mobile est considéré par un nombre substantiel (?) de
consommateurs comme un substitut au service filaire et que, par
conséquent, les services sans fil mobiles devraient être considérés comme
appartenant au même marché pertinent que les services filaires33. De l’avis
de l’Union des consommateurs, en plus d’être erronée, cette conclusion
fait complètement abstraction du fait qu’il est loin d’être certain que
l’ensemble des ménages qui ont remplacé leur service filaire par un
service sans fil mobile considère que le service sans fil mobile est un
substitut au service filaire et qu’ils n’ont pas renoncé au service filaire que
de façon temporaire. En effet, à notre avis, il est justifié de prétendre que
parmi les 4,8 % de ménages canadiens qui ont remplacé leur service filaire
30
Voir à cet effet le Rapport de surveillance du CRTC sur les télécommunications de 2005, à la
page 112.
31
Decima Research, “Usage of Wireless Communications in Canada,” prepared for the Canadian
Wireless Telecommunications Association, Avril 2006, p. 29
32
Voir les commentaires (version révisée) du Consumer Groups, soumis le 28 juillet 2006, à la
section Flaw in the methodology and Interpretation of the RTSS.
33
Voir les commentaires de Telus Communications Company, soumis le 28 juillet, paragraphe
18.
15
par un service sans fil mobile, une certaine proportion reviendra au service
filaire lorsqu’ils auront les moyens de se payer également ce service,
lorsqu’ils seront admissibles à s’abonner à nouveau à ce service34,
lorsqu’ils auront terminé leurs études et élu un domicile fixe, lorsqu’ils
auront à leur charge des enfants et/ou des personnes âgées, etc.
29. Ainsi, il appert de ce qui précède qu’il n’existe qu’une très faible proportion
de ménages canadiens qui ont remplacé leur service filaire par un service
sans fil mobile et qu’une proportion encore plus faible de ménages
considèrerait le service sans fil mobile comme un substitut du service
filaire. Enfin, l’Union des consommateurs tient à souligner qu’il est
essentiel que les études appropriées permettant de connaître les raisons
qui pourraient avoir motivé ce petit nombre de ménages canadiens à
remplacer leur service filaire par un service sans fil mobile soient
effectuées.
1.4 Tendance insuffisante pour contraindre le pouvoir de marché des ESLT
30. La section précédente révèle qu’une faible proportion de ménages
canadiens ont remplacé leur service filaire par un service sans fil mobile et
qu’il est permis de croire que parmi ces ménages, certains estiment que le
service sans fil mobile n’est pas un substitut au service filaire. Nous
sommes d’avis que cette trop faible proportion ne saurait contraindre le
pouvoir de marché d’une ESLT.
31. En effet, tel que souligné précédemment, une majorité imposante de
ménages canadiens n’ont pas remplacé leur service filaire par un service
sans fil mobile et une majorité tout aussi imposante de ménages canadiens
34
Il est à noter que, selon Statistique Canada, 7,7 % des ménages canadiens à faible revenu ne
sont abonnés qu’à un service sans fil mobile. Quel pourcentage de ces ménages se sont tournés
vers le service sans fil mobile parce qu’ils se sont vu couper ou refuser le service filaire alors
qu’ils auraient préféré être abonnés à un service filaire ?
16
paient pour avoir à la fois le service filaire et le service mobile sans fil. Il est
donc justifié de prétendre que ces ménages pourraient se voir imposer
d’importantes hausses de tarif en contrepartie de la fourniture du service
filaire avant de se résoudre à opter pour un service perçu comme étant
moins sécuritaire, moins fiable et de moins grande qualité, c’est-à-dire un
service qui ne répond pas aux exigences générales des usagers des
services locaux de téléphonie.
32. Enfin, il est à noter que suite à une question posée par les Concurrents à
cet égard, les ESLT ont admis n’avoir mené aucune analyse sur l’élasticité
croisée des prix des services locaux filaires et des services sans fil mobiles
au Canada.
33. Ainsi, il appert de ce qui précède que « même si certains clients
remplacent leur service filaire par un service sans fil mobile, cette tendance
n'est pas assez marquée à l'heure actuelle pour justifier la restriction du
pouvoir de marché dont dispose une ESLT donnée dans un marché
pertinent ».
1.5 Conclusion
34. Pour les raisons précédemment exposées, l’Union des consommateurs
estime qu’il ne convient pas de considérer que les services sans fil mobiles
appartiennent au même marché pertinent que les services locaux filaires
aux fins de l’analyse des demandes d’abstention.
35. Si le Conseil estimait qu’il convient de conclure que les services sans fil
mobiles appartiennent au même marché pertinent que les services locaux
filaires aux fins de l’analyse des demandes d’abstention, l’Union des
consommateurs est d’avis que la formule qui devrait être alors utilisée pour
calculer la perte de part de marché d’une ESLT dans une RAL donnée ne
17
devrait tenir compte que des ménages qui ont substitué leur service filaire
par un service sans fil mobile. En outre, l’Union des consommateurs
s’oppose fermement à ce que la formule utilisée assimile à une perte de
part de marché d’une ESLT, les ménages qui ont remplacé leur service
filaire par un service sans fil mobile fourni par une entreprise affiliée à cette
ESLT, une telle substitution ne diminuant en rien le pouvoir de marché de
l’ESLT35.
36. Enfin, l’Union des consommateurs tient à souligner que le caractère
complémentaire des services sans fil mobiles par rapport au service filaire
n’est pas étranger au fait que le Conseil a largement déréglementé les
services sans fil mobiles en s’abstenant notamment d’approuver les tarifs
exigés ainsi que les modalités de service imposées.
37. Si le Conseil en venait à la conclusion que les services sans fil mobiles
appartiennent au même marché pertinent que les services locaux filaires,
l’Union des consommateurs invite le Conseil à assujettir les services sans
fil mobiles à la réglementation qui vise à protéger les usagers des services
locaux, notamment à celle qui vise à favoriser le maintien du service
local36.
35
À cet égard, Telus soumet dans ses commentaires du 28 juillet 2006 que les ESLT ne peuvent
coordonner leur prix et leurs conditions de leur service filaire et de leur service sans fil mobile
puisque les fournisseurs de services sans fil mobiles opèrent dans un environnement hautement
compétitif de sorte que leurs prix sont contraints par les forces du marchés s’exerçant au sein du
marché des services sans fil. L’Union des consommateurs tient à souligner que, tel que le révèle
le rapport de surveillance du CRTC sur les télécommunications de 2006 dans le diagramme
4.5.6, la fourniture des services sans fil mobiles est dominée par un oligopole. Le Groupe d’étude
a également fait les commentaires suivants dans son rapport quant au degré de concurrence qui
caractérise les services sans fil mobiles au Canada et quant aux effets associés à un tel degré de
concurrence :
Le plus petit nombre de fournisseurs de services mobiles au Canada – et le fait que les
trois fournisseurs nationaux de services sans fil appartiennent à d’importants fournisseurs
de services de télécommunications qui offrent aussi des services filaires– peut signifier
qu’il y a moins de concurrence réelle sur le marché canadien des services sans fil qu’aux
États-Unis, d’où des prix plus élevés, une innovation réduite, une pénétration plus faible
et des taux d’utilisation inférieurs. (Voir la page 23 du chapitre 1 du Rapport du Groupe
d’étude)
36
Voir la Déclaration des droits du consommateur, décision de télécom CRTC 2006-52.
18
2. Le seuil de 25 % de perte de part de marché
38. Considérant que le Conseil a conclu, dans la décision de télécom CRTC
2006-15, que le niveau de perte de part de marché de l'ESLT requérante
doit être suffisamment élevé pour que le Conseil ait la certitude qu'une
masse critique de clients a décidé d'obtenir ses services locaux auprès des
concurrents et, de ce fait, que les clients d'un marché pertinent acceptent
mieux la réalité de la concurrence dans les services locaux et sont prêts à
essayer des options concurrentielles (nos soulignements) ;
39. Considérant que dans un marché de duopole, il n’y aurait pas des
concurrents ou des options concurrentielles, mais bien un seul concurrent
ou une seule option aux services fournis par les ESLT ;
40. Considérant que le Conseil a conclu de façon unanime, dans la décision
2006-15, qu’un seuil établi à 25 % de part de marché permettait de
concilier adéquatement les différents intérêts opposés ;
41. Considérant que parmi les intérêts opposés qui ont été considérés pour
établir le seuil de 25 % dans la décision 2006-15, on compte celui des
fournisseurs de services locaux résidentiels autres que les anciens
monopoles et les grands câblodistributeurs ;
42. Considérant que parmi les intérêts opposés qui ont été considérés pour
établir le seuil de 25 % dans la décision 2006-15, on compte celui des
consommateurs qui veulent avoir accès à des services locaux fiables, de
qualité et abordables.
43. Considérant que la décision de la majorité du Conseil de réexaminer le
19
critère d’abstention relatif au seuil de 25 % de perte de part de marché
pour les services de résidence est basée sur le constat que la concurrence
dans le marché des services locaux de résidence se serait développée
plus rapidement que ce qui avait été prévu lors de l’élaboration du seuil de
25 % ;
44. Considérant que le seuil de 25 % qui concilie différents intérêts opposés,
dont ceux des consommateurs et des fournisseurs de services locaux
autres que les anciens monopoles et les grands câblodistributeurs, aurait
été
retenu
en
n’anticipant
pas
une
si
rapide
progression
des
câblodistributeurs dans le marché des services locaux ;
45. Considérant que le seuil de 25 % serait donc atteint plus rapidement que
ce qui aurait été prévu en raison de la progression plus rapide d’une seule
entité, les câblodistributeurs ;
46. Considérant que les fournisseurs de services locaux, qui n’appartiennent
pas à la catégorie des grands câblodistributeurs, pourraient ne pas être en
mesure de faire face plus rapidement à un marché déréglementé, alors
qu’ils
n’ont
pas
connu
la
même
progression
que
les
grands
câblodistributeurs ;
47. Considérant
l’incapacité
d’un
marché
de
duopole
à
assurer
au
consommateur un accès à des services locaux fiables, de qualité et
abordables ;
48. Considérant qu’une abstention de réglementation prématurée dans le
marché des services locaux mettrait en péril la création ou le maintien d’un
marché dans lequel les grands câblodistributeurs et les ESLT ne sont pas
les seuls à fournir le service local de base et, par conséquent, la capacité
des consommateurs à avoir accès à un service local de qualité, fiable et
20
abordable ;
49. L’Union des consommateurs estime que le seuil de 25 % de perte de part
de marché devrait être haussé.
50. L’Union des consommateurs estime que le seuil de 20 % de perte de part
de marché applicable à la mesure de transition relative à la règle de
reconquête du marché devrait également être haussé.
***Fin du document***
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