La Démission
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La Démission
K K K"7 8 ; * $ " 7 C A % G9DH9A6F9&$$- @U8a]gg]cb @È9GG9BH=9@ Les agents publics peuvent démissionner de leur fonction. Toutefois, concernant les fonctionnaires, il appartient à la collectivité d’accepter la démission et de fixer sa date d’effet conformément à l’intérêt du service. La collectivité doit s’assurer que l’agent a effectivement l’intention de démissionner. Cela nécessite un écrit de l’agent sans ambiguïté. L’agent doit avoir conscience des conséquences de la démission. Dans le cas contraire, la démission serait nulle. @UDfcWXifY Elle comporte deux étapes clefs : le courrier de l’agent et la réponse de la collectivité. @UXYaUbXYXY`ÈU[Ybh Démission des agents non titulaires L’agent non titulaire qui présente sa démission doit le faire par lettre recommandée avec avis de réception. Il est alors tenu de respecter un préavis (article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988) : • 8 jours au moins si l’intéressé a accompli moins de 6 mois de services ; • 1 mois au moins s’il a accompli des services d’une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ; • 2 mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à 2 ans. Démission des agents titulaires Au sens strict, l’agent titulaire ne présente pas sa démission : il demande à la collectivité d’accepter sa démission. « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions » (article 96 de la loi du 26 janvier 1984). Ce qui signifie que l’autorité territoriale ne peut pas accepter une démission présentée oralement et que l’intention de l’agent doit être claire. L’autorité territoriale doit donc s’assurer que l’agent a conscience de toutes les conséquences statutaires et financières qui en résulteront. Démission des agents titulaires à temps non complet pluri-communaux Les agents exerçant plusieurs emplois à temps non complet qui souhaiteraient abandonner toute activité publique doivent démissionner de chacun de leurs emplois. La démission n’intervenant que pour chacun des emplois pour lequel elle est présentée. Inversement, l’agent pluri-communal qui ne présente sa démission que dans une seule collectivité conserve la qualité de fonctionnaire dans les autres. @ÈUWWcfXXY`UWc``YWh]j]h L’accord de la collectivité ne concerne que les agents titulaires. Pour les agents non titulaires, la démission prend effet à l’issue du préavis. L’accord de la collectivité est cependant nécessaire pour anticiper la date de départ. La démission d’un agent titulaire doit être acceptée par l’autorité territoriale La démission n’a d’effet que quand elle est acceptée explicitement par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’autorité territoriale a un mois pour se prononcer sur l’acceptation de la démission et, le cas échéant pour fixer une date d’effet de la démission. L’autorité territoriale possède un pouvoir discrétionnaire en ce qu’elle n’est pas tenue d’accepter la démission, si l’intérêt du service l’impose ou si l’agent n’est pas en état de prendre conscience des effets de la démission. Le refus doit toutefois être motivé. En pratique, il paraît difficile de trouver un intérêt du service justifiant un refus définitif d’acceptation de la démission. En revanche, la collectivité peut s’appuyer sur l’intérêt du service pour fixer une date d’effet postérieure à celle souhaitée par l’agent. La collectivité devra alors s’assurer que l’agent maintient sa demande. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire peut saisir la Commission Administrative Paritaire compétente. Une acceptation implicite, ou un dépassement du délai d’un mois ne sont pas de nature à rendre valable une démission. Jusqu’au jour où sa démission est expressément acceptée, l’agent demeure en service, et conserve tous les droits et obligations attachés à sa fonction. B%%#G9DH9A6F9&$$- % L’autorité territoriale fixe la date d’effet de la démission d’un agent titulaire La date d’effet de la démission est choisie par l’autorité territoriale, sous le contrôle du juge. La date d’effet peut être postérieure au délai d’un mois laissé à l’autorité pour se prononcer sur les suites de la demande de démission. L’acceptation de la démission peut être annulée par le juge en cas de : • Vice du consentement : l’agent n’avait pas réellement l’intention de démissionner (maladie mentale, troubles du comportement…), • Contrainte morale : l’agent a été forcé de démissionner (pas de délai de réflexion, incitations verbales...). Le fait pour l’agent de cesser ses fonctions sans que la demande de démission ait été acceptée est constitutif d’un abandon de poste. @YgWcbgeiYbWYgXY`UXa]gg]cb @YgWcbgeiYbWYgdfcZYgg]cbbY``Yg Les conséquences statutaires La démission est irrévocable. Cela signifie que l’agent ne peut revenir en arrière dès lors que la démission a été acceptée. Il peut néanmoins changer d’avis tant que l’autorité n’a pas accepté la démission. Une fois la démission effective, l’agent a rompu tout lien avec la collectivité et perdu la qualité de fonctionnaire. Les interdictions Le fonctionnaire démissionnaire se voit interdire d’exercer certaines activités privées pendant les cinq années qui suivent sa démission si ces activités s’effectuaient au sein d’une entreprise avec laquelle il a eu des liens particuliers dans le cadre de sa précédente mission. • Si l’agent a acquis un droit à pension, il peut demander la liquidation de sa pension à jouissance différée s’il n’a pas atteint l’âge de la retraite ; • Si l’agent n’a pas acquis un tel droit parce qu’il a moins de 15 ans pris en compte dans la constitution de son droit à pension, il est rétabli dans ses droits auprès du régime général de la sécurité sociale et de l’I.R.C.A.N.T.E.C. L’obligation de servir Dans certains cas, le fonctionnaire ne peut démissionner que moyennant certaines compensations (remboursement des sommes engagées pour sa formation). Il est alors soumis à une obligation de servir pendant une certaine durée. L’agent non titulaire peut être soumis à l’obligation de servir s’il bénéficie d’un congé de formation. Il s’engage alors à rester au service de la collectivité ou l’établissement public pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle l’intéressé s’est absenté, ou à rembourser les indemnités qu’il a perçues à ce titre. La nomination dans un nouvel emploi public L’allocation pour perte d’emploi Le fonctionnaire qui a été radié des cadres pour démission peut souhaiter plus tard occuper un emploi dans la fonction publique. Ce recrutement s’effectuera selon les règles applicables aux nouvelles nominations. L’ensemble de ses services sera alors pris en compte pour le calcul de sa pension. @YgWcbgeiYbWYgdWib]U]fYg La pension Pour les agents affiliés à la CNRACL, les effets de la démission sont les suivants : Dans la plupart des cas, la radiation des cadres par démission n’ouvre aucun droit immédiat à une allocation, puisque la rupture du lien avec l’employeur public ne résulte pas d’une perte involontaire d’emploi. Cependant, dans certains cas le fonctionnaire démissionnaire pourra bénéficier de l’allocation chômage versée par la collectivité : • Lorsque la démission résulte d’un motif légitime (suivre son conjoint), • Passé un certain délai, lorsque l’agent n’a pas retrouvé d’emploi alors qu’il recherche un nouvel emploi. www.cdg60.com Retrouvez toutes les fiches pratiques sur rubrique Documentation statutaire B%%#G9DH9A6F9&$$-