Cass. 2 civ., 24 mars 2016, n° 15-11319 Obs

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Cass. 2 civ., 24 mars 2016, n° 15-11319 Obs
Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-11319
Contrat d’assurance – droit commun- Subrogation légale de l’assureur – Conditions –
Paiement en exécution d’une obligation contractuelle – Preuve – Avis d’exécution du virement
effectué par l’assureur avec numéro d’identification du sinistre
Obs. : Subrogation légale et preuve du paiement : précisions suffisantes apposées sur un
avis d’exécution d’un virement
La société Aircelle – devenue Safran Nacelles – a confié le transport de matériaux
aéronautiques, des États-Unis jusqu’en France, à une société de transport ayant elle-même
sous-traité ce transport à deux sociétés, l’une pour le transport aux États-Unis, l’autre pour le
transport en France. Lors de la livraison, les matériaux se sont révélés impropres à leur
destination. Considérant que ce défaut était imputable à de mauvaises conditions de
conservation pendant le transport, la société Aircelle assigna le donneur d’ordre et son
assureur en vue du versement d’une indemnisation ; ces derniers appelèrent en garantie les
sociétés sous-traitantes.
La société Aircelle fut indemnisée par son courtier. Du fait de ce paiement, ses assureurs sont
intervenus à l’instance s’estimant subrogés dans les droits de l’assuré.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 novembre 2014, déclara ces assureurs
irrecevables à exercer les droits de la société Aircelle. Les juges du fond ont relevé que la
preuve du paiement – nécessaire au bénéfice de la subrogation – n’était pas valablement
rapportée ; ni la “dispache“ établissant la répartition de la charge de l’indemnisation entre les
coassureurs, ni l’avis d’exécution d’un virement réalisé par l’un des coassureurs au courtier,
sans mention du sinistre concerné, ne pouvaient, selon eux, constituer la preuve du paiement
en exécution des obligations contractuelles. Par ailleurs, la cour d’appel observa une
différence entre le montant ayant fait l’objet d’un virement bancaire des coassureurs vers le
courtier et celui réalisé par chèque par ce dernier au profit de l’assurée. Cette disparité
témoignait, selon les juges du fond, d’une impossible subrogation ; celle-ci ne pouvant
s’opérer sur le fondement d’un paiement qui ne correspondait ni à un sinistre identifié, ni au
montant d’une indemnité finalement dû.
Cette solution paraît, de prime abord, indiscutable. En effet, un paiement a bien été prouvé et
celui-ci, conformément à la jurisprudence (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-14.618, Bull. civ.
I, n° 202 ; JCP éd. G 2004.II.10193, note G. Nicolas ; RDC 2005, p. 286, obs. Ph. StoffelMunck – Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 06-18.649 ; RTD civ. 2010, p. 325, obs. B. Fages –
Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-13.947, Bull. civ. I, n° 173 ; JCP éd. G 2010, 1040, spéc.
n° 15, obs. G. Loiseau ; RDC 2011, p. 103, obs. R. Libchaber), a pu être prouvé par tout
moyen. Cela étant, la preuve ainsi rapportée ne permettait pas, selon les juges du fond, de
démontrer que ce paiement était dû par l’assureur en vertu de son obligation contractuelle à
l’égard de cet assuré et de ce sinistre. Si le paiement est indispensable à la subrogation, c’est à
la condition évidente qu’un lien soit établi entre celui-ci et la garantie d’un sinistre clairement
identifié. Or, en ne comportant aucune mention du sinistre concerné, la Cour d’appel de Paris
a conclu à l’impossibilité pour les assureurs d’être subrogés dans les droits de leur assurée, la
société Aircelle.
La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation casse néanmoins cette décision ; cela
tient au fait qu’en vérité les juges du fond ont mal apprécié les faits. Là où les juges du fond
ne voient aucune indication du sinistre auquel correspond le paiement, la Cour de cassation
considère en revanche que l’avis d’exécution du virement effectué par les assureurs comporte
le numéro sous lequel le courtier a identifié le sinistre dans un document. En d’autres termes,
la Cour de cassation rétablit la vérité en démontrant que les coassureurs avaient valablement
exécuté leur obligation contractuelle par le virement bancaire opéré vers le courtier, et ce
nonobstant la disparité entre le montant ayant fait l’objet de ce virement et l’indemnité
finalement versée par le courtier à l’assuré. La décision est rendue au visa de l’article 1134 du
Code civil, ce qui confirme que la difficulté reposait ici sur la seule démonstration de la bonne
exécution par les assureurs de leur obligation contractuelle ; démonstration faite effectivement
par tout moyen, au regard de ce numéro figurant sur un document établi par le courtier et sur
l’avis d’exécution du virement bancaire par les assureurs.
On notera pour conclure l’heureuse précision formulée par le nouvel article 1342-8 du Code
civil suivant lequel « le paiement se prouve par tout moyen ». Au-delà de mettre un terme à
un débat doctrinal, cette disposition constituera à l’avenir un nouveau visa pour la Cour de
cassation se trouvant face à des problématiques identiques à celle posée en l’espèce.
L. de GRAËVE
L’arrêt :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aircelle a confié le transport, depuis les EtatsUnis jusqu'en France, de matériaux composites entrant dans la fabrication de réacteurs
d'avions, à la société Henry Johnson Sons & Co Limited (la société Henry Johnson), qui ellemême a sous-traité le transport, aux Etats-Unis, à la société Mid America Overseas et, en
France, à la société Envoyé spécial Normandie ; que les matériaux s'étant révélés impropres à
leur destination, la société Aircelle, qui imputait ce défaut à de mauvaises conditions de
conservation pendant le transport, a assigné en indemnisation la société Henry Johnson et son
assureur, la société Axa France IARD, lesquelles ont appelé en garantie les sociétés Mid
America Overseas et Envoyé spécial Normandie ; que la société Aircelle ayant été indemnisée
par son courtier d'assurance, ses assureurs, les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality,
CNA Insurance Company Limited, XL Insurance Company SE, Generali IARD et Helvetia
compagnie suisse d'assurances (les assureurs), se prétendant subrogés dans les droits de leur
assurée après remboursement du courtier, sont intervenus à l'instance ;
Attendu que, pour dire les assureurs irrecevables à exercer les droits de la société Aircelle,
l'arrêt, après avoir exactement relevé que la subrogation légale ne peut jouer en faveur de
l'assureur qu'à la condition que la preuve soit rapportée du paiement effectué par ses soins en
exécution de ses obligations contractuelles, énonce que ne constitue la preuve d'un tel
paiement par les assureurs au courtier, ni la « dispache », qui ne concerne que la répartition de
la charge de l'indemnisation entre les coassureurs, ni l'avis d'exécution d'un virement réalisé le
24 juin 2009 par la société Allianz au profit du courtier, qui ne comporte aucune mention du
sinistre concerné ;
Qu'en considérant ainsi que l'avis d'exécution du virement effectué par les assureurs au
courtier était dépourvu de mention du sinistre concerné, alors qu'y figure le numéro sous
lequel le courtier a identifié le sinistre dans un document dont elle a retenu qu'il prouvait le
paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a dénaturé cet avis et violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Henry Johnson Sons & Co Limited et la société Axa France IARD aux
dépens ;

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