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Règlement STAR A LA TV 1ère édition - septembre 2015 SOMMAIRE PAGES 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................... 4 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Principe de « STAR A LA TV» .................................................................. 4 Organisateur ....................................................................................... 4 Règlements applicables ........................................................................ 4 Billets.................................................................................................. 5 Période de vente .................................................................................. 5 Délivrance des lots ............................................................................... 5 Caducité des lots .................................................................................. 6 Déchéance du droit à un lot ou de participer aux jeux télévisés ............... 6 2 LOTS INSTANTANÉS .............................................................. 7 Article 9 Catégories des lots instantanés ............................................................. 7 3 PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES ............................. 8 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Émissions télévisées ............................................................................. 8 Participants aux émissions télévisées..................................................... 8 Billets « Accès TV » ............................................................................... 9 Ordre de passage aux émissions ........................................................... 9 Participants subsidiaires ....................................................................... 9 Participants surnuméraires ou tardifs .................................................. 10 Convocation et certificat de participation.............................................. 10 Date des enregistrements et des diffusions .......................................... 11 Remplaçant ....................................................................................... 11 2 Article 19 Identification des participants ............................................................. 11 Article 20 Arrivée tardive ................................................................................... 12 4 LES JEUX TÉLÉVISÉS ..............................................................13 Article 21 Émissions .......................................................................................... 13 Article 22 Jeux télévisés .................................................................................... 13 Article 23 Jeu principal ...................................................................................... 13 Article 24 Première Phase du jeu principal.......................................................... 15 Article 25 Seconde phase du jeu principal ........................................................... 15 Article 26 Le jeu additionnel - Possibilité de participer à la série d'émissions subséquente ..................................................................................................... 16 Article 27 Montant maximal des gains TV ........................................................... 17 Article 28 Responsable et contrôleur des jeux télévisés ........................................ 18 Article 29 Vérification des matériels – mesures de substitution ............................. 18 Article 30 Résultats des jeux télévisés ................................................................. 19 Article 31 Empêchement d’enregistrer ou de diffuser ........................................... 19 5 DISPOSITIONS FINALES.........................................................20 Article 32 Réclamations ..................................................................................... 20 Article 33 For juridique...................................................................................... 20 Article 34 Entrée en vigueur............................................................................... 20 3 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 PRINCIPE DE « STAR A LA TV» 1.1 « STAR A LA TV » est un jeu de loterie télévisuel de la Loterie Romande qui permet à certains gagnants de participer activement à des jeux télévisés avec tirages des gros lots pour certains d’entre eux. 1.2 Les billets de ce jeu combinent un jeu de loterie instantané et des jeux de loterie différés, liés à des émissions télévisées. ARTICLE 2 ORGANISATEUR 2.1 Le jeu de loterie « STAR A LA TV » est exploité exclusivement par la Société de la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande), en vertu des autorisations officielles à elle accordées. 2.2 Pour la production et la diffusion des émissions télévisées, la Loterie Romande collabore avec la Radio Télévision Suisse (RTS). ARTICLE 3 RÈGLEMENTS APPLICABLES 3.1 Le jeu « STAR A LA TV » est régi par le présent règlement. En outre, en tant que jeu instantané, il suit aussi le Règlement Général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande (ci-après : RG). En cas d'incompatibilité, les dispositions du présent règlement l'emportent sur celles du RG. 3.2 La Loterie Romande édicte le présent règlement, avec faculté de le modifier, l’approbation de la Commission des loteries et paris, autorité d’autorisation et de surveillance, étant réservée. 3.3 Ces deux règlements et leurs éventuelles annexes sont disponibles auprès du siège central de la Loterie Romande (Case postale 6744, 1002 Lausanne), sur son site Internet (www.loro.ch) et au lieu d’enregistrement des émissions TV. 4 3.4 L’acquisition d’un billet « STAR A LA TV » implique l’adhésion sans limite ni réserve aux règlements applicables. ARTICLE 4 BILLETS 4.1 Les billets de loterie « STAR A LA TV » sont émis par tranches de 3'000'000 billets, toutes basées sur le même plan. Le prix d’un billet est de CHF 5.-. 4.2 Les spécificateurs de chance, à découvrir par grattage, sont dissimulés sous la surface intitulée « VOS 12 SYMBOLES ». 4.3 En dessous de la surface « VOS 12 SYMBOLES » figurent 7 zones de symboles correspondant aux 6 catégories de lots instantanés (art. 9) et à l'accès TV (art. 12). Ces zones aident les participants à visualiser le résultat du prétirage de leur billet : quand ils découvrent les symboles sous la surface « VOS 12 SYMBOLES », ils peuvent gratter les mêmes symboles dans les zones. 4.4 Au dos des billets figure un questionnaire sur l’identité de leur détenteur, son adresse et son compte bancaire ou postal. Si le billet doit être envoyé à la Loterie Romande (art. 6 et 12), ce questionnaire doit être rempli. ARTICLE 5 PÉRIODE DE VENTE 5.1 Les billets de loterie « STAR A LA TV » sont en vente dès le 22 septembre 2015 jusqu’à une date qui est propre à chacune de leur tranche. Cette date limite de vente est expressément indiquée au dos des billets. 5.2 Compte tenu des contraintes particulières auxquelles sont sujets les jeux télévisuels, la date limite de vente peut être avancée ou retardée, moyennant publication dans les Feuilles officielles des six cantons romands. ARTICLE 6 DÉLIVRANCE DES LOTS 6.1 Les lots instantanés sont payables conformément aux articles 20 et suivants du Règlement Général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande. 5 6.2 Font exception les billets gagnant CHF 125.- et CHF 1'000.-, qui ne peuvent être payés que par le siège de la Loterie Romande, afin de pouvoir cas échéant participer au tirage au sort des participants subsidiaires (art. 14). 6.3 Les lots en espèces obtenus lors des jeux télévisés sont payés par la Loterie Romande dans les 10 jours suivant les résultats définitifs (art. 30), au moyen de virements bancaires ou de chèques postaux qui sont établis selon les noms et adresses fournis par les participants et vérifiés avant le jeu (art. 19). 6.4 Les lots sous forme de billets de la Loterie Romande qui sont acquis au cours des émissions TV sont en principe remis séance tenante aux gagnants ou à leur représentant. ARTICLE 7 CADUCITÉ DES LOTS 7.1 Les lots instantanés auxquels donnent droit un billet deviennent caducs à l’échéance du sixième mois à compter de la date limite de vente qui y est indiquée (art. 5). 7.2 Les autres lots deviennent caducs à l’échéance du sixième mois dès la date de la diffusion de l’émission télévisée au cours de laquelle ils ont été gagnés, ou de la publication des résultats des jeux télévisés s’ils n’ont pu être diffusés (art. 31). ARTICLE 8 DÉCHÉANCE DU DROIT À UN LOT OU DE PARTICIPER AUX JEUX TÉLÉVISÉS 8.1 Les dispositions de l'article 25 RG (art. 3) sur l'extinction du droit au gain s'appliquent en ce qui concerne aussi bien les lots que le droit d'accéder aux jeux télévisés. 8.2 La même déchéance frappe les billets reçus à la Loterie Romande mais dont les coordonnées de l'expéditeur sont illisibles ou incomplètes. 6 2 LOTS INSTANTANÉS ARTICLE 9 CATÉGORIES DES LOTS INSTANTANÉS Découverte, la surface « VOS 12 SYMBOLES » donne droit aux lots instantanés suivants selon qu'elle renferme : 1 bouchon CHF 5.- 2 verres CHF 10.- 3 voitures CHF 20.- 4 couronnes CHF 100.- 5 diamants CHF 1'000.- 6 lingots CHF 5'000.- 7 3 PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES ARTICLE 10 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 10.1 Les émissions télévisées sont enregistrées et diffusées par la Radio Télévision Suisse (RTS). 10.2 Il y a 200 émissions prévues par tranche de 3'000'000 billets, soit 5 émissions par semaine durant 40 semaines. Les 5 émissions d’une même semaine forment ensemble une série d’émissions. 10.3 Toutes les émissions sont enregistrées. Les enregistrements ont lieu en principe deux vendredis par mois dans un studio de la RTS, à Genève. 10.4 Deux séries d’émissions (art. 21) sont enregistrées au cours d'une séance d’enregistrement, qui dure une journée. Les participants sont invités à assister à l'intégralité de la séance pour laquelle ils ont été convoqués. 10.5 Les participants sont rendus attentifs au fait qu'ils devront faire en sorte de pouvoir participer à l'enregistrement d'une ou de plusieurs séries d'émissions supplémentaires s'ils gagnent le jeu additionnel (art. 26). ARTICLE 11 PARTICIPANTS AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 11.1 Participent aux émissions télévisées, conformément aux conditions énoncées par le présent règlement, les porteurs de billets « Accès TV » du jeu « STAR A LA TV », validement reçus à la Loterie Romande (art. 12), éventuellement les participants subsidiaires (art. 14). 11.2 Les personnes âgées de moins de 16 ans révolus ne peuvent participer à aucun jeu de la Loterie Romande comportant un prétirage (art. 4.2 RG). Par conséquent elles ne peuvent participer au jeu « STAR A LA TV » ni à l’une de ses émissions télévisées. Les personnes âgées de 16 à 18 ans révolus peuvent participer à ces émissions à la condition qu’elles disposent d’une autorisation écrite de leur représentant légal. 8 Sinon, le représentant légal nomme un remplaçant. A défaut, la Loterie Romande le désignera. 11.3 Par l’envoi à la Loterie Romande d’un billet avec ses coordonnées, le joueur accepte de participer personnellement aux émissions de la RTS, ou de s'y faire remplacer. Il consent que son identité et son image soient révélées durant ces émissions et en relation avec celle-ci. Il en va de même des personnes qui acceptent de le remplacer (art. 11.2 et art.18). ARTICLE 12 BILLETS « ACCÈS TV » 12.1 Sont des billets « Accès TV » ceux qui révèlent 3 symboles « TV » sous la surface « VOS 12 SYMBOLES » (art. 4.2). 12.2 Le titulaire d'un billet « Accès TV » l'envoie sans tarder, dûment rempli, à la Loterie Romande, CP 6744, 1002 Lausanne, au plus tard le lendemain de la date limite de vente (art. 5) ; le cachet de la poste fait foi. L’envoi sous pli sécurisé est conseillé. Il est également conseillé de noter et conserver le numéro d’identification du billet expédié. 12.3 Pour être validement reçu à la Loterie Romande, tout billet doit comporter les coordonnées complètes du titulaire suivant le questionnaire qui figure à son verso (art. 4.4). ARTICLE 13 ORDRE DE PASSAGE AUX ÉMISSIONS La Loterie Romande détermine l'ordre de passage des participants aux émissions télévisées. Elle suit en principe l’ordre de réception de leurs billets. ARTICLE 14 PARTICIPANTS SUBSIDIAIRES La distribution aléatoire des billets gagnants parmi ceux mis en vente peut faire qu'à certains moments le nombre de participants remplissant les conditions de participation (art. 11.1) soit insuffisant à pourvoir les prochaines émissions. Dans cette hypothèse, la Loterie Romande tirera au sort entre les billets gagnants CHF 125.9 CHF 1'000.- ou CHF 5'000.- du jeu « STAR A LA TV» (art. 9) autant de billets nécessaires pour compléter le nombre requis de participants ; les titulaires de ces billets tirés au sort seront admis à participer aux émissions télévisées à l'égal des porteurs de billets « Accès TV ». ARTICLE 15 PARTICIPANTS SURNUMÉRAIRES OU TARDIFS 15.1 Si les derniers expéditeurs de billets « Accès TV » (art. 11.1) ne peuvent participer à l’une des séries d’émissions « STAR A LA TV », ils recevront une compensation financière forfaitaire de CHF 21'000.- . 15.2 Les titulaires de billets « Accès TV » qui les auront envoyés à la Loterie Romande après le lendemain de la date limite de vente (art. 5), mais avant le terme de caducité (art. 7), recevront la même compensation. 15.3 La Loterie Romande se réserve de proposer aux personnes mentionnées aux deux alinéas précédents de participer à l’une des premières émissions du jeu télévisuel qui succéderait à « STAR A LA TV », en lieu et place de la compensation financière. ARTICLE 16 CONVOCATION ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION La Loterie Romande adresse personnellement, par pli recommandé, à chaque participant à une prochaine séance d'enregistrement : un certificat de participation au jeu télévisé, mentionnant notamment le jour et l'heure de l'enregistrement de la série d’émissions ; un formulaire de participation comprenant diverses questions auxquelles le participant doit répondre et qu’il doit retourner à la Loterie Romande pour confirmer sa présence à la série d’émissions, éventuellement celle de son remplaçant ; une feuille comportant des informations complémentaires sur le déroulement de la séance d'enregistrement; 10 deux bons de déplacement qui consistent en : 1. un chèque de voyage CFF pour l’aller et le retour, en première classe, depuis la gare suisse la plus proche du lieu de résidence jusqu'à celle du lieu d’enregistrement ; 2. un chèque taxi pour le trajet entre la gare la plus proche du lieu d’enregistrement jusqu’au studio. ARTICLE 17 DATE DES ENREGISTREMENTS ET DES DIFFUSIONS 17.1 Le jour et l'heure de la séance d’enregistrement de la série d’émissions sont mentionnés sur le certificat de participation. En cas de modification, le participant en est avisé à temps par la Loterie Romande. 17.2 Il est en outre informé de la semaine de diffusion de la série d’émissions qui a été enregistrée. ARTICLE 18 REMPLAÇANT 18.1 Si le porteur d’un certificat de participation ne peut ou ne veut participer aux émissions, il nomme un remplaçant à qui il confie son certificat ; à défaut, la Loterie Romande le désignera. 18.2 Le remplaçant tient le rôle du titulaire du billet donnant accès aux tirages TV durant les émissions, mais les gains ou droits obtenus vont au titulaire personnellement. ARTICLE 19 IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS A la date et à l'heure indiquées sur le certificat de participation, son porteur ou son remplaçant doit s’annoncer au responsable des jeux télévisés (art. 28) sur le lieu de l’enregistrement, muni du certificat et d’une pièce d’identité. Son identité et ses coordonnées sont vérifiées. 11 ARTICLE 20 ARRIVÉE TARDIVE Si le porteur d’un certificat de participation se présente alors que la séance d'enregistrement a débuté ou va incessamment débuter, il n’y sera pas admis. Il sera remplacé par une personne que la Loterie Romande désignera. 12 4 LES JEUX TÉLÉVISÉS ARTICLE 21 ÉMISSIONS 21.1 Il y a 5 émissions par semaine, du lundi au vendredi, durant 40 semaines par tranche de 3'000'000 billets. Les 5 émissions d’une même semaine forment ensemble une série d’émissions. 21.2 Lors de chacune de ces séries d’émissions, 5 candidats jouent successivement au jeu principal lors de l'une des émissions du lundi au vendredi, qui permet de remporter jusqu'à CHF 100'000.- (art. 23). Lors de l'émission du vendredi, les 5 candidats de la semaine s'affrontent lors d'un jeu additionnel à l'issue duquel l'un d'eux se voit offrir la possibilité de participer à la série d'émissions subséquente (art. 26). ARTICLE 22 JEUX TÉLÉVISÉS 22.1 Les jeux télévisés se déroulent selon les modalités décrites aux articles 23 à 26 du présent règlement 22.2 Les impératifs télévisuels amèneront peut-être à apporter des modifications aux animations des jeux telles qu'elles sont décrites aux articles 23 à 26 ci-dessous. 22.3 Dans tous les cas, les jeux seront gouvernés par le hasard et assureront l'égalité des chances des participants. ARTICLE 23 JEU PRINCIPAL 23.1 Le jeu principal se déroule de la même manière lors de toutes les émissions du lundi au vendredi. Un seul candidat joue à ce jeu, il est le candidat du jour. Les 5 candidats jouent chacun une fois à ce jeu pendant une série d'émissions. L'ordre de passage des candidats dans le cadre d'une série d'émissions est déterminé par un tirage au sort. 13 23.2 Le but du jeu principal est de former la combinaison « STAR * » au moyen d'éléments découverts sous les cases d'un tableau et de remporter ainsi le gros lot de CHF 100'000.-. Si le candidat parvient à former la combinaison « STAR », il remporte le montant de CHF 50'000.--. Si le candidat ne parvient pas à former l'une de ces deux combinaisons il remporte le montant cumulé de son compteur à l'issue du jeu, mais au minimum CHF 2'000.-. 23.3 Le candidat du jour fait face à un tableau de jeu comportant 20 cases fermées. Dans ces 20 cases sont dissimulés de manière aléatoire les éléments suivants: Eléments Nombre de cases Lettre « S » 3 Lettre « T » 3 Lettre « A » 3 Lettre « R » 3 Symbole « * » 2 CHF 1'000.- 1 CHF 3'000.- 1 CHF 5'000.- 1 CHF 7'000.- 1 CHF 8'000.- 1 CHF 10'000.- 1 TOTAL 20 23.4 Le jeu principal se déroule en deux phases. 14 ARTICLE 24 PREMIÈRE PHASE DU JEU PRINCIPAL 24.1 Le candidat du jour commence par choisir une case afin de découvrir l'élément qu'elle recèle: s'il s'agit d'une lettre ou du symbole « * », l'élément va se placer de manière à reconstituer la combinaison « STAR * »; s'il s'agit d'un montant de gain, celui-ci est inscrit au compteur du candidat, qui est à zéro au début du jeu. 24.2 Le candidat élimine ensuite une case, dont l'élément qu'elle contient est révélé, puis éliminé. Cet élément est définitivement perdu pour le participant. 24.3 Le candidat choisit ensuite une nouvelle case: s'il s'agit d'une lettre ou du symbole « * », l'élément va se placer de manière à reconstituer la combinaison « STAR * »; s'il s'agit d'une lettre qui a déjà été dévoilée, un montant de CHF 2'000.- est ajouté au compteur du candidat; s'il s'agit du symbole « * » et qu'il a déjà été dévoilé, un montant de CHF 3'000.est ajouté au compteur du candidat; s'il s'agit d'un montant de gain, celui-ci est ajouté au compteur du candidat. Le candidat choisit et élimine ainsi 10 cases au total. 24.4 A la fin de première phase du jeu, si le candidat du jour a réussi à reconstituer la combinaison « STAR * », il gagne CHF 100'000.- et le jeu s'arrête. Si tel n'est pas le cas, on passe à la seconde phase du jeu. ARTICLE 25 SECONDE PHASE DU JEU PRINCIPAL 25.1 Dans la seconde phase du jeu, le candidat a la possibilité d'acheter, en fonction du montant accumulé dans son compteur à l'issue de la première phase, l'ouverture d'une ou de deux cases supplémentaires afin de tenter de reconstituer les combinaisons « STAR* » ou « STAR » ou d'augmenter le montant de son compteur. 15 25.2 L'ouverture d'une case supplémentaire coûte CHF 4'000.-, celle d'une deuxième case supplémentaire CHF 5'000.-. Le montant d'achat est déduit du compteur du candidat, qui doit rester positif ou nul. 25.3 Le candidat choisit le nombre de cases supplémentaires qu'il souhaite ouvrir au début de cette phase de jeu. La ou les cases supplémentaires sont ensuite ouvertes et les éléments découverts sont traités comme dans la première phase du jeu (art. 24.3). 25.4 Le candidat a aussi la possibilité de renoncer à l'ouverture de cases supplémentaires et de quitter le jeu avec le montant de gain obtenu à l'issue de la première phase. 25.5 A l'issue de la seconde phase du jeu principal, les gains obtenus par le candidat du jour lui sont définitivement acquis. S'il a réussi à reconstituer la combinaison « STAR * », il remporte le gros lot de CHF 100'000.-. L'éventuel solde de son compteur est perdu. S'il a réussi à reconstituer la combinaison « STAR », il remporte un lot de CHF 50'000.-. L'éventuel solde de son compteur est perdu. S'il ne parvient pas à reconstituer l'une de ces combinaisons, il remporte le montant qu'affiche son compteur. Le candidat remporte toutefois au minimum CHF 2'000.-, même si le solde de son compteur à l'issue du jeu est inférieur à ce montant. Quel que soit le montant de son gain, le candidat reçoit en outre des billets à gratter de la Loterie Romande pour une valeur totale de CHF 100.-. ARTICLE 26 LE JEU ADDITIONNEL - POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À LA SÉRIE D'ÉMISSIONS SUBSÉQUENTE 26.1 Les 5 candidats de la série d'émissions s’affrontent dans un jeu qui permet à l’un d’entre eux de participer à la série d'émissions subséquente. 16 26.2 A l'issue du jeu principal, le candidat du jour procède, à l'aide d'un dispositif de tirage, à l'extraction d'un numéro, dans une plage prédéfinie. Ce numéro est retiré de la plage pour les jours suivants et ne peut donc pas être tiré par un autre candidat. 26.3 Le gagnant est le candidat dont le numéro est le plus élevé après le tirage du vendredi. 26.4 Le candidat qui remporte le jeu additionnel participe à la série d'émissions subséquente et peut ainsi tenter à nouveau de remporter le gros lot de CHF 100'000.-. Le nombre de participations à une série d'émissions n'est pas limité. ARTICLE 27 MONTANT MAXIMAL DES GAINS TV 27.1 Afin de garantir le respect du plan des lots du jeu, la Loterie Romande met en place un système dynamique de contrôle des lots versés aux candidats du jeu TV et se réserve la possibilité de réduire l'ensemble des montants de gain disponibles pour une ou plusieurs émissions. 27.2 A l'issue de chaque émission quotidienne, la Loterie Romande vérifie si le solde de la dotation globale allouée aux gains TV, compte tenu du gain du jour, permet de payer le montant de CHF 100'000.- lors de la prochaine émission, ainsi que le gain TV moyen pour toutes les émissions suivantes. 27.3 Si tel n'est pas le cas, le montant des gains correspondant aux combinaisons « STAR * » et « STAR », de même que l'ensemble des montants figurant dans le tableau du jeu principal de la prochaine émission et les montants à déduire du compteur pour l'achat de cases supplémentaires seront réduits proportionnellement en les divisant par un coefficient d'ajustement. 27.4 Le coefficient d'ajustement est déterminé de la manière suivante: On détermine d'abord le montant du lot maximal disponible pour l'émission suivante. Pour ce faire, on soustrait du solde de la dotation globale allouée aux gains TV compte tenu du gain du jour le montant nécessaire pour couvrir le gain moyen pour toutes les émissions consécutives à la prochaine émission TV. La 17 différence ainsi obtenue correspond au montant du lot maximal disponible pour la prochaine émission TV. Le montant du lot maximal disponible pour la prochaine émission, tel que défini ci-dessus, est arrondi - aux CHF 5'000.- inférieurs s'il est supérieur à CHF 20'000.- aux CHF 100.- inférieurs s'il est inférieur à CHF 20'000.-. Le coefficient d'ajustement est calculé en divisant le montant CHF 100'000.- par le montant arrondi du lot maximal disponible pour la prochaine émission TV. 27.5 Le montant minimal de gain de CHF 2'000.- (art. 25.5) demeure inchangé même dans ce cas. ARTICLE 28 RESPONSABLE ET CONTRÔLEUR DES JEUX TÉLÉVISÉS 28.1 Le responsable des jeux télévisés est la personne déléguée par la Loterie Romande pour assurer la parfaite régularité du déroulement de ces jeux. 28.2 Les jeux télévisés sont en outre contrôlés par un officier public. 28.3 Le responsable des jeux peut prendre toutes les mesures qu’il juge propres à garantir leur régularité, en accord avec le contrôleur officiel. Ses décisions sont finales et lient les participants. ARTICLE 29 VÉRIFICATION DES MATÉRIELS – MESURES DE SUBSTITUTION 29.1 Avant le début d’une séance d’enregistrements, le responsable des jeux télévisés, sous la surveillance du contrôleur officiel, vérifie tous les matériels de jeux. Il présente ensuite ces matériels aux participants et les renseigne sur leur fonctionnement. 29.2 En cas de dysfonctionnement ou pannes des matériels, le responsable, en accord avec le contrôleur, tentera dans toute la mesure du possible de leur substituer des moyens analogues assurant des résultats loyaux et conformes au but des jeux. 18 ARTICLE 30 RÉSULTATS DES JEUX TÉLÉVISÉS 30.1 Les résultats des jeux télévisés sont définitifs après qu’ils ont été confirmés par le responsable et par le contrôleur officiel. 30.2 Ces résultats sont protocolés à l’issue des enregistrements dans un document qui est signé par le responsable, le contrôleur officiel et les joueurs participants. 30.3 Ils sont annoncés à l’émission TV diffusée. ARTICLE 31 EMPÊCHEMENT D’ENREGISTRER OU DE DIFFUSER 31.1 Si l'enregistrement de jeux télévisés est empêché, pour quelque cause que ce soit, ces jeux seront néanmoins maintenus. 31.2 Les résultats des jeux non enregistrés, de même que les résultats des jeux enregistrés mais qui n’ont pu être diffusés par la RTS, seront publiés sur le site internet de la Loterie Romande et communiqués par la RTS. 19 5 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 32 RÉCLAMATIONS 32.1 Toute réclamation est à adresser au siège de la Loterie Romande (CP 6744, 1002 Lausanne), dans le délai de caducité (art. 7), aux conditions des articles 30 et 31 RG. 32.2 Si est admise une réclamation qui concerne un billet donnant droit à un lot instantané, qui aurait été envoyé mais n'est pas parvenu à la Loterie Romande, le lot sera payé après l’échéance du délai de caducité, pour autant que le billet ne soit pas autrement réapparu. ARTICLE 33 FOR JURIDIQUE Le for juridique est exclusivement à Lausanne. ARTICLE 34 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2015. Lausanne, juin 2015 SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE 20