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Règlement
STAR A LA TV
1ère édition - septembre 2015
SOMMAIRE
PAGES
1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................... 4 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Principe de « STAR A LA TV» .................................................................. 4 Organisateur ....................................................................................... 4 Règlements applicables ........................................................................ 4 Billets.................................................................................................. 5 Période de vente .................................................................................. 5 Délivrance des lots ............................................................................... 5 Caducité des lots .................................................................................. 6 Déchéance du droit à un lot ou de participer aux jeux télévisés ............... 6 2 LOTS INSTANTANÉS .............................................................. 7 Article 9 Catégories des lots instantanés ............................................................. 7 3 PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES ............................. 8 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Émissions télévisées ............................................................................. 8 Participants aux émissions télévisées..................................................... 8 Billets « Accès TV » ............................................................................... 9 Ordre de passage aux émissions ........................................................... 9 Participants subsidiaires ....................................................................... 9 Participants surnuméraires ou tardifs .................................................. 10 Convocation et certificat de participation.............................................. 10 Date des enregistrements et des diffusions .......................................... 11 Remplaçant ....................................................................................... 11 2
Article 19 Identification des participants ............................................................. 11 Article 20 Arrivée tardive ................................................................................... 12 4 LES JEUX TÉLÉVISÉS ..............................................................13 Article 21 Émissions .......................................................................................... 13 Article 22 Jeux télévisés .................................................................................... 13 Article 23 Jeu principal ...................................................................................... 13 Article 24 Première Phase du jeu principal.......................................................... 15 Article 25 Seconde phase du jeu principal ........................................................... 15 Article 26 Le jeu additionnel - Possibilité de participer à la série d'émissions
subséquente ..................................................................................................... 16 Article 27 Montant maximal des gains TV ........................................................... 17 Article 28 Responsable et contrôleur des jeux télévisés ........................................ 18 Article 29 Vérification des matériels – mesures de substitution ............................. 18 Article 30 Résultats des jeux télévisés ................................................................. 19 Article 31 Empêchement d’enregistrer ou de diffuser ........................................... 19 5 DISPOSITIONS FINALES.........................................................20 Article 32 Réclamations ..................................................................................... 20 Article 33 For juridique...................................................................................... 20 Article 34 Entrée en vigueur............................................................................... 20 3
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
PRINCIPE DE « STAR A LA TV»
1.1 « STAR A LA TV » est un jeu de loterie télévisuel de la Loterie Romande qui
permet à certains gagnants de participer activement à des jeux télévisés avec tirages
des gros lots pour certains d’entre eux.
1.2 Les billets de ce jeu combinent un jeu de loterie instantané et des jeux de
loterie différés, liés à des émissions télévisées.
ARTICLE 2
ORGANISATEUR
2.1 Le jeu de loterie « STAR A LA TV » est exploité exclusivement par la Société de
la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande), en vertu des autorisations
officielles à elle accordées.
2.2 Pour la production et la diffusion des émissions télévisées, la Loterie Romande
collabore avec la Radio Télévision Suisse (RTS).
ARTICLE 3
RÈGLEMENTS APPLICABLES
3.1 Le jeu « STAR A LA TV » est régi par le présent règlement. En outre, en tant que
jeu instantané, il suit aussi le Règlement Général des billets sécurisés à prétirage de
la Loterie Romande (ci-après : RG). En cas d'incompatibilité, les dispositions du
présent règlement l'emportent sur celles du RG.
3.2 La Loterie Romande édicte le présent règlement, avec faculté de le modifier,
l’approbation de la Commission des loteries et paris, autorité d’autorisation et de
surveillance, étant réservée.
3.3 Ces deux règlements et leurs éventuelles annexes sont disponibles auprès du
siège central de la Loterie Romande (Case postale 6744, 1002 Lausanne), sur son site
Internet (www.loro.ch) et au lieu d’enregistrement des émissions TV.
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3.4 L’acquisition d’un billet « STAR A LA TV » implique l’adhésion sans limite ni
réserve aux règlements applicables.
ARTICLE 4
BILLETS
4.1 Les billets de loterie « STAR A LA TV » sont émis par tranches de 3'000'000
billets, toutes basées sur le même plan. Le prix d’un billet est de CHF 5.-.
4.2 Les spécificateurs de chance, à découvrir par grattage, sont dissimulés sous la
surface intitulée « VOS 12 SYMBOLES ».
4.3 En dessous de la surface « VOS 12 SYMBOLES » figurent 7 zones de symboles
correspondant aux 6 catégories de lots instantanés (art. 9) et à l'accès TV (art. 12).
Ces zones aident les participants à visualiser le résultat du prétirage de leur billet :
quand ils découvrent les symboles sous la surface « VOS 12 SYMBOLES », ils peuvent
gratter les mêmes symboles dans les zones.
4.4 Au dos des billets figure un questionnaire sur l’identité de leur détenteur, son
adresse et son compte bancaire ou postal. Si le billet doit être envoyé à la Loterie
Romande (art. 6 et 12), ce questionnaire doit être rempli.
ARTICLE 5
PÉRIODE DE VENTE
5.1 Les billets de loterie « STAR A LA TV » sont en vente dès le 22 septembre 2015
jusqu’à une date qui est propre à chacune de leur tranche. Cette date limite de vente
est expressément indiquée au dos des billets.
5.2 Compte tenu des contraintes particulières auxquelles sont sujets les jeux
télévisuels, la date limite de vente peut être avancée ou retardée, moyennant
publication dans les Feuilles officielles des six cantons romands.
ARTICLE 6
DÉLIVRANCE DES LOTS
6.1 Les lots instantanés sont payables conformément aux articles 20 et suivants du
Règlement Général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande.
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6.2 Font exception les billets gagnant CHF 125.- et CHF 1'000.-, qui ne peuvent
être payés que par le siège de la Loterie Romande, afin de pouvoir cas échéant
participer au tirage au sort des participants subsidiaires (art. 14).
6.3 Les lots en espèces obtenus lors des jeux télévisés sont payés par la Loterie
Romande dans les 10 jours suivant les résultats définitifs (art. 30), au moyen de
virements bancaires ou de chèques postaux qui sont établis selon les noms et adresses
fournis par les participants et vérifiés avant le jeu (art. 19).
6.4 Les lots sous forme de billets de la Loterie Romande qui sont acquis au cours
des émissions TV sont en principe remis séance tenante aux gagnants ou à leur
représentant.
ARTICLE 7
CADUCITÉ DES LOTS
7.1 Les lots instantanés auxquels donnent droit un billet deviennent caducs à
l’échéance du sixième mois à compter de la date limite de vente qui y est indiquée
(art. 5).
7.2 Les autres lots deviennent caducs à l’échéance du sixième mois dès la date de
la diffusion de l’émission télévisée au cours de laquelle ils ont été gagnés, ou de la
publication des résultats des jeux télévisés s’ils n’ont pu être diffusés (art. 31).
ARTICLE 8
DÉCHÉANCE DU DROIT À UN LOT OU DE PARTICIPER AUX
JEUX TÉLÉVISÉS
8.1 Les dispositions de l'article 25 RG (art. 3) sur l'extinction du droit au gain
s'appliquent en ce qui concerne aussi bien les lots que le droit d'accéder aux jeux
télévisés.
8.2 La même déchéance frappe les billets reçus à la Loterie Romande mais dont les
coordonnées de l'expéditeur sont illisibles ou incomplètes.
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2
LOTS INSTANTANÉS
ARTICLE 9
CATÉGORIES DES LOTS INSTANTANÉS
Découverte, la surface « VOS 12 SYMBOLES » donne droit aux lots instantanés
suivants selon qu'elle renferme :
1 bouchon
CHF 5.-
2 verres
CHF 10.-
3 voitures
CHF 20.-
4 couronnes
CHF 100.-
5 diamants
CHF 1'000.-
6 lingots
CHF 5'000.-
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PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
ARTICLE 10 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
10.1 Les émissions télévisées sont enregistrées et diffusées par la Radio Télévision
Suisse (RTS).
10.2 Il y a 200 émissions prévues par tranche de 3'000'000 billets, soit 5 émissions
par semaine durant 40 semaines. Les 5 émissions d’une même semaine forment
ensemble une série d’émissions.
10.3 Toutes les émissions sont enregistrées. Les enregistrements ont lieu en principe
deux vendredis par mois dans un studio de la RTS, à Genève.
10.4 Deux séries d’émissions (art. 21) sont enregistrées au cours d'une séance
d’enregistrement, qui dure une journée. Les participants sont invités à assister à
l'intégralité de la séance pour laquelle ils ont été convoqués.
10.5 Les participants sont rendus attentifs au fait qu'ils devront faire en sorte de
pouvoir participer à l'enregistrement d'une ou de plusieurs séries d'émissions
supplémentaires s'ils gagnent le jeu additionnel (art. 26).
ARTICLE 11 PARTICIPANTS AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES
11.1 Participent aux émissions télévisées, conformément aux conditions énoncées
par le présent règlement, les porteurs de billets « Accès TV » du jeu « STAR A LA TV »,
validement reçus à la Loterie Romande (art. 12), éventuellement les participants
subsidiaires (art. 14).
11.2 Les personnes âgées de moins de 16 ans révolus ne peuvent participer à aucun
jeu de la Loterie Romande comportant un prétirage (art. 4.2 RG). Par conséquent elles
ne peuvent participer au jeu « STAR A LA TV » ni à l’une de ses émissions télévisées.
Les personnes âgées de 16 à 18 ans révolus peuvent participer à ces émissions à la
condition qu’elles disposent d’une autorisation écrite de leur représentant légal.
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Sinon, le représentant légal nomme un remplaçant. A défaut, la Loterie Romande le
désignera.
11.3 Par l’envoi à la Loterie Romande d’un billet avec ses coordonnées, le joueur
accepte de participer personnellement aux émissions de la RTS, ou de s'y faire
remplacer. Il consent que son identité et son image soient révélées durant ces
émissions et en relation avec celle-ci. Il en va de même des personnes qui acceptent
de le remplacer (art. 11.2 et art.18).
ARTICLE 12 BILLETS « ACCÈS TV »
12.1 Sont des billets « Accès TV » ceux qui révèlent 3 symboles « TV » sous la surface
« VOS 12 SYMBOLES » (art. 4.2).
12.2 Le titulaire d'un billet « Accès TV » l'envoie sans tarder, dûment rempli, à la
Loterie Romande, CP 6744, 1002 Lausanne, au plus tard le lendemain de la date
limite de vente (art. 5) ; le cachet de la poste fait foi. L’envoi sous pli sécurisé est
conseillé. Il est également conseillé de noter et conserver le numéro d’identification
du billet expédié.
12.3 Pour être validement reçu à la Loterie Romande, tout billet doit comporter les
coordonnées complètes du titulaire suivant le questionnaire qui figure à son verso
(art. 4.4).
ARTICLE 13 ORDRE DE PASSAGE AUX ÉMISSIONS
La Loterie Romande détermine l'ordre de passage des participants aux émissions
télévisées. Elle suit en principe l’ordre de réception de leurs billets.
ARTICLE 14 PARTICIPANTS SUBSIDIAIRES
La distribution aléatoire des billets gagnants parmi ceux mis en vente peut faire qu'à
certains moments le nombre de participants remplissant les conditions de
participation (art. 11.1) soit insuffisant à pourvoir les prochaines émissions. Dans
cette hypothèse, la Loterie Romande tirera au sort entre les billets gagnants CHF 125.9
CHF 1'000.- ou CHF 5'000.- du jeu « STAR A LA TV» (art. 9) autant de billets
nécessaires pour compléter le nombre requis de participants ; les titulaires de ces
billets tirés au sort seront admis à participer aux émissions télévisées à l'égal des
porteurs de billets « Accès TV ».
ARTICLE 15 PARTICIPANTS SURNUMÉRAIRES OU TARDIFS
15.1 Si les derniers expéditeurs de billets « Accès TV » (art. 11.1) ne peuvent
participer à l’une des séries d’émissions « STAR A LA TV », ils recevront une
compensation financière forfaitaire de CHF 21'000.- .
15.2 Les titulaires de billets « Accès TV » qui les auront envoyés à la Loterie
Romande après le lendemain de la date limite de vente (art. 5), mais avant le terme
de caducité (art. 7), recevront la même compensation.
15.3 La Loterie Romande se réserve de proposer aux personnes mentionnées aux
deux alinéas précédents de participer à l’une des premières émissions du jeu
télévisuel qui succéderait à « STAR A LA TV », en lieu et place de la compensation
financière.
ARTICLE 16 CONVOCATION ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION
La Loterie Romande adresse personnellement, par pli recommandé, à chaque
participant à une prochaine séance d'enregistrement :
 un certificat de participation au jeu télévisé, mentionnant notamment le jour et
l'heure de l'enregistrement de la série d’émissions ;
 un formulaire de participation comprenant diverses questions auxquelles le
participant doit répondre et qu’il doit retourner à la Loterie Romande pour
confirmer sa présence à la série d’émissions, éventuellement celle de son
remplaçant ;
 une feuille comportant des informations complémentaires sur le déroulement de
la séance d'enregistrement;
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 deux bons de déplacement qui consistent en :
1. un chèque de voyage CFF pour l’aller et le retour, en première classe, depuis la
gare suisse la plus proche du lieu de résidence jusqu'à celle du lieu
d’enregistrement ;
2. un chèque taxi pour le trajet entre la gare la plus proche du lieu
d’enregistrement jusqu’au studio.
ARTICLE 17 DATE DES ENREGISTREMENTS ET DES DIFFUSIONS
17.1 Le jour et l'heure de la séance d’enregistrement de la série d’émissions sont
mentionnés sur le certificat de participation. En cas de modification, le participant en
est avisé à temps par la Loterie Romande.
17.2 Il est en outre informé de la semaine de diffusion de la série d’émissions qui a
été enregistrée.
ARTICLE 18 REMPLAÇANT
18.1 Si le porteur d’un certificat de participation ne peut ou ne veut participer aux
émissions, il nomme un remplaçant à qui il confie son certificat ; à défaut, la Loterie
Romande le désignera.
18.2 Le remplaçant tient le rôle du titulaire du billet donnant accès aux tirages TV
durant les émissions, mais les gains ou droits obtenus vont au titulaire
personnellement.
ARTICLE 19 IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
A la date et à l'heure indiquées sur le certificat de participation, son porteur ou son
remplaçant doit s’annoncer au responsable des jeux télévisés (art. 28) sur le lieu de
l’enregistrement, muni du certificat et d’une pièce d’identité. Son identité et ses
coordonnées sont vérifiées.
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ARTICLE 20 ARRIVÉE TARDIVE
Si le porteur d’un certificat de participation se présente alors que la séance
d'enregistrement a débuté ou va incessamment débuter, il n’y sera pas admis. Il sera
remplacé par une personne que la Loterie Romande désignera.
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LES JEUX TÉLÉVISÉS
ARTICLE 21 ÉMISSIONS
21.1 Il y a 5 émissions par semaine, du lundi au vendredi, durant 40 semaines par
tranche de 3'000'000 billets. Les 5 émissions d’une même semaine forment
ensemble une série d’émissions.
21.2 Lors de chacune de ces séries d’émissions, 5 candidats jouent successivement
au jeu principal lors de l'une des émissions du lundi au vendredi, qui permet de
remporter jusqu'à CHF 100'000.- (art. 23). Lors de l'émission du vendredi, les 5
candidats de la semaine s'affrontent lors d'un jeu additionnel à l'issue duquel l'un
d'eux se voit offrir la possibilité de participer à la série d'émissions subséquente (art.
26).
ARTICLE 22 JEUX TÉLÉVISÉS
22.1 Les jeux télévisés se déroulent selon les modalités décrites aux articles 23 à 26
du présent règlement
22.2 Les impératifs télévisuels amèneront peut-être à apporter des modifications
aux animations des jeux telles qu'elles sont décrites aux articles 23 à 26 ci-dessous.
22.3 Dans tous les cas, les jeux seront gouvernés par le hasard et assureront
l'égalité des chances des participants.
ARTICLE 23 JEU PRINCIPAL
23.1 Le jeu principal se déroule de la même manière lors de toutes les émissions du
lundi au vendredi. Un seul candidat joue à ce jeu, il est le candidat du jour. Les 5
candidats jouent chacun une fois à ce jeu pendant une série d'émissions. L'ordre de
passage des candidats dans le cadre d'une série d'émissions est déterminé par un
tirage au sort.
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23.2 Le but du jeu principal est de former la combinaison « STAR * » au moyen
d'éléments découverts sous les cases d'un tableau et de remporter ainsi le gros lot de
CHF 100'000.-. Si le candidat parvient à former la combinaison « STAR », il remporte
le montant de CHF 50'000.--. Si le candidat ne parvient pas à former l'une de ces
deux combinaisons il remporte le montant cumulé de son compteur à l'issue du jeu,
mais au minimum CHF 2'000.-.
23.3 Le candidat du jour fait face à un tableau de jeu comportant 20 cases fermées.
Dans ces 20 cases sont dissimulés de manière aléatoire les éléments suivants:
Eléments
Nombre de cases
Lettre « S »
3
Lettre « T »
3
Lettre « A »
3
Lettre « R »
3
Symbole « * »
2
CHF 1'000.-
1
CHF 3'000.-
1
CHF 5'000.-
1
CHF 7'000.-
1
CHF 8'000.-
1
CHF 10'000.-
1
TOTAL
20
23.4 Le jeu principal se déroule en deux phases.
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ARTICLE 24 PREMIÈRE PHASE DU JEU PRINCIPAL
24.1 Le candidat du jour commence par choisir une case afin de découvrir l'élément
qu'elle recèle:
 s'il s'agit d'une lettre ou du symbole « * », l'élément va se placer de manière à
reconstituer la combinaison « STAR * »;
 s'il s'agit d'un montant de gain, celui-ci est inscrit au compteur du candidat, qui
est à zéro au début du jeu.
24.2 Le candidat élimine ensuite une case, dont l'élément qu'elle contient est révélé,
puis éliminé. Cet élément est définitivement perdu pour le participant.
24.3 Le candidat choisit ensuite une nouvelle case:
 s'il s'agit d'une lettre ou du symbole « * », l'élément va se placer de manière à
reconstituer la combinaison « STAR * »;
 s'il s'agit d'une lettre qui a déjà été dévoilée, un montant de CHF 2'000.- est
ajouté au compteur du candidat;
 s'il s'agit du symbole « * » et qu'il a déjà été dévoilé, un montant de CHF 3'000.est ajouté au compteur du candidat;
 s'il s'agit d'un montant de gain, celui-ci est ajouté au compteur du candidat.
Le candidat choisit et élimine ainsi 10 cases au total.
24.4 A la fin de première phase du jeu, si le candidat du jour a réussi à reconstituer
la combinaison « STAR * », il gagne CHF 100'000.- et le jeu s'arrête. Si tel n'est pas le
cas, on passe à la seconde phase du jeu.
ARTICLE 25 SECONDE PHASE DU JEU PRINCIPAL
25.1 Dans la seconde phase du jeu, le candidat a la possibilité d'acheter, en fonction
du montant accumulé dans son compteur à l'issue de la première phase, l'ouverture
d'une ou de deux cases supplémentaires afin de tenter de reconstituer les
combinaisons « STAR* » ou « STAR » ou d'augmenter le montant de son compteur.
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25.2 L'ouverture d'une case supplémentaire coûte CHF 4'000.-, celle d'une
deuxième case supplémentaire CHF 5'000.-. Le montant d'achat est déduit du
compteur du candidat, qui doit rester positif ou nul.
25.3 Le candidat choisit le nombre de cases supplémentaires qu'il souhaite ouvrir au
début de cette phase de jeu. La ou les cases supplémentaires sont ensuite ouvertes et
les éléments découverts sont traités comme dans la première phase du jeu (art. 24.3).
25.4 Le candidat a aussi la possibilité de renoncer à l'ouverture de cases
supplémentaires et de quitter le jeu avec le montant de gain obtenu à l'issue de la
première phase.
25.5 A l'issue de la seconde phase du jeu principal, les gains obtenus par le candidat
du jour lui sont définitivement acquis.
 S'il a réussi à reconstituer la combinaison « STAR * », il remporte le gros lot de
CHF 100'000.-. L'éventuel solde de son compteur est perdu.
 S'il a réussi à reconstituer la combinaison « STAR », il remporte un lot de CHF
50'000.-. L'éventuel solde de son compteur est perdu.
 S'il ne parvient pas à reconstituer l'une de ces combinaisons, il remporte le
montant qu'affiche son compteur. Le candidat remporte toutefois au minimum
CHF 2'000.-, même si le solde de son compteur à l'issue du jeu est inférieur à ce
montant.
 Quel que soit le montant de son gain, le candidat reçoit en outre des billets à
gratter de la Loterie Romande pour une valeur totale de CHF 100.-.
ARTICLE 26 LE JEU ADDITIONNEL - POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À LA
SÉRIE D'ÉMISSIONS SUBSÉQUENTE
26.1 Les 5 candidats de la série d'émissions s’affrontent dans un jeu qui permet à
l’un d’entre eux de participer à la série d'émissions subséquente.
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26.2 A l'issue du jeu principal, le candidat du jour procède, à l'aide d'un dispositif
de tirage, à l'extraction d'un numéro, dans une plage prédéfinie. Ce numéro est retiré
de la plage pour les jours suivants et ne peut donc pas être tiré par un autre candidat.
26.3 Le gagnant est le candidat dont le numéro est le plus élevé après le tirage du
vendredi.
26.4 Le candidat qui remporte le jeu additionnel participe à la série d'émissions
subséquente et peut ainsi tenter à nouveau de remporter le gros lot de
CHF 100'000.-. Le nombre de participations à une série d'émissions n'est pas limité.
ARTICLE 27 MONTANT MAXIMAL DES GAINS TV
27.1 Afin de garantir le respect du plan des lots du jeu, la Loterie Romande met en
place un système dynamique de contrôle des lots versés aux candidats du jeu TV et se
réserve la possibilité de réduire l'ensemble des montants de gain disponibles pour
une ou plusieurs émissions.
27.2 A l'issue de chaque émission quotidienne, la Loterie Romande vérifie si le solde
de la dotation globale allouée aux gains TV, compte tenu du gain du jour, permet de
payer le montant de CHF 100'000.- lors de la prochaine émission, ainsi que le gain TV
moyen pour toutes les émissions suivantes.
27.3 Si tel n'est pas le cas, le montant des gains correspondant aux combinaisons
« STAR * » et « STAR », de même que l'ensemble des montants figurant dans le
tableau du jeu principal de la prochaine émission et les montants à déduire du
compteur pour l'achat de cases supplémentaires seront réduits proportionnellement
en les divisant par un coefficient d'ajustement.
27.4 Le coefficient d'ajustement est déterminé de la manière suivante:
 On détermine d'abord le montant du lot maximal disponible pour l'émission
suivante. Pour ce faire, on soustrait du solde de la dotation globale allouée aux
gains TV compte tenu du gain du jour le montant nécessaire pour couvrir le gain
moyen pour toutes les émissions consécutives à la prochaine émission TV. La
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différence ainsi obtenue correspond au montant du lot maximal disponible pour
la prochaine émission TV.
 Le montant du lot maximal disponible pour la prochaine émission, tel que défini
ci-dessus, est arrondi
- aux CHF 5'000.- inférieurs s'il est supérieur à CHF 20'000.- aux CHF 100.- inférieurs s'il est inférieur à CHF 20'000.-.
 Le coefficient d'ajustement est calculé en divisant le montant CHF 100'000.- par
le montant arrondi du lot maximal disponible pour la prochaine émission TV.
27.5 Le montant minimal de gain de CHF 2'000.- (art. 25.5) demeure inchangé
même dans ce cas.
ARTICLE 28 RESPONSABLE ET CONTRÔLEUR DES JEUX TÉLÉVISÉS
28.1 Le responsable des jeux télévisés est la personne déléguée par la Loterie
Romande pour assurer la parfaite régularité du déroulement de ces jeux.
28.2 Les jeux télévisés sont en outre contrôlés par un officier public.
28.3 Le responsable des jeux peut prendre toutes les mesures qu’il juge propres à
garantir leur régularité, en accord avec le contrôleur officiel. Ses décisions sont finales
et lient les participants.
ARTICLE 29 VÉRIFICATION DES MATÉRIELS – MESURES DE SUBSTITUTION
29.1 Avant le début d’une séance d’enregistrements, le responsable des jeux
télévisés, sous la surveillance du contrôleur officiel, vérifie tous les matériels de jeux.
Il présente ensuite ces matériels aux participants et les renseigne sur leur
fonctionnement.
29.2 En cas de dysfonctionnement ou pannes des matériels, le responsable, en
accord avec le contrôleur, tentera dans toute la mesure du possible de leur substituer
des moyens analogues assurant des résultats loyaux et conformes au but des jeux.
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ARTICLE 30 RÉSULTATS DES JEUX TÉLÉVISÉS
30.1 Les résultats des jeux télévisés sont définitifs après qu’ils ont été confirmés par
le responsable et par le contrôleur officiel.
30.2 Ces résultats sont protocolés à l’issue des enregistrements dans un document
qui est signé par le responsable, le contrôleur officiel et les joueurs participants.
30.3 Ils sont annoncés à l’émission TV diffusée.
ARTICLE 31 EMPÊCHEMENT D’ENREGISTRER OU DE DIFFUSER
31.1 Si l'enregistrement de jeux télévisés est empêché, pour quelque cause que ce
soit, ces jeux seront néanmoins maintenus.
31.2 Les résultats des jeux non enregistrés, de même que les résultats des jeux
enregistrés mais qui n’ont pu être diffusés par la RTS, seront publiés sur le site
internet de la Loterie Romande et communiqués par la RTS.
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DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 32 RÉCLAMATIONS
32.1 Toute réclamation est à adresser au siège de la Loterie Romande (CP 6744,
1002 Lausanne), dans le délai de caducité (art. 7), aux conditions des articles 30 et
31 RG.
32.2 Si est admise une réclamation qui concerne un billet donnant droit à un lot
instantané, qui aurait été envoyé mais n'est pas parvenu à la Loterie Romande, le lot
sera payé après l’échéance du délai de caducité, pour autant que le billet ne soit pas
autrement réapparu.
ARTICLE 33 FOR JURIDIQUE
Le for juridique est exclusivement à Lausanne.
ARTICLE 34 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2015.
Lausanne, juin 2015
SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE
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