Aide-mémoire Divorce

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Divorce
Institution de prévoyance Sulzer | Aide-mémoire Divorce
Divorce / Dissolution du partenariat enregistré
L’avoir de vieillesse constitué pendant la durée du mariage – quel que soit le régime matrimonial choisi –
sera en principe réparti par moitié entre les époux.
Pour qu’un partage de cet avoir acquis dans le cadre de la prévoyance professionnelle soit possible, les
conditions suivantes doivent être réunies:
•au moins l’un des conjoints est affilié à une institution de prévoyance, et
•aucun cas de prévoyance n’est survenu (retraite / invalidité).
Devoirs de l’institution de prévoyance
En cas de divorce, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer, sur demande, à la personne assurée, à son
représentant légal ou au tribunal du divorce le montant de l’avoir de vieillesse qui est déterminant pour le calcul de la
prestation de sortie à partager. Pour procéder à ce calcul, le tribunal doit disposer des chiffres-clés suivants:
•montant de la prestation de sortie au moment du mariage;
•versement anticipé pour l’acquisition d’un logement durant le mariage;
•montant de la prestation de sortie au moment du divorce.
Quant aux «versements uniques» effectués durant le mariage, leur origine est déterminante. Si le versement provient
d’une «participation aux acquêts» (p.ex. salaire), il devra être pris en compte pour le partage. Si le capital provient de
«biens propres» (p.ex. donation ou héritage), ce versement ne sera pas pris en compte. Dans ce cas, la preuve devra
en être fournie au tribunal du divorce, mais pas à l’institution de prévoyance.
Mariage avant 1995:
Le cas échéant, les institutions de prévoyance se baseront sur les barèmes mis à leur disposition par le Département
fédéral de l’intérieur pour établir la prestation de sortie censée être versée selon le droit en vigueur.
Mariage après 1995:
Depuis le 1er janvier 1995, la loi oblige l’employeur à signaler les collaborateurs assurés qui se marient à l’institution
de prévoyance. Cette dernière devra alors établir l’avoir de vieillesse (prestation de sortie) à la date du mariage et en
communiquer le montant par écrit à la personne assurée.
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Il revient au tribunal de décider lequel des conjoints devra céder
l’avoir de vieillesse (prestation de sortie) acquis pendant la durée
du mariage, et dans quelle proportion.
Exemple de calcul (les deux conjoints étant assurés):
Prestation de sortie (libre passage) de l’homme au moment du divorce
CHF
300 000
moins prestation de sortie au moment du mariage
(majorée des intérêts courant jusqu’à la date du divorce)
150 000
= Augmentation de la prestation de sortie de l’homme durant le mariage
150 000
Prestation de sortie (libre passage) de la femme au moment du divorce
200 000
moins prestation de sortie au moment du mariage
(majorée des intérêts courant jusqu’à la date du divorce)
100 000
= Augmentation de la prestation de sortie de la femme durant le mariage
100 000
Différence: 150 000 moins 100 000
50 000
La moitié devra donc être transférée du compte de prévoyance
de l’homme sur le compte de prévoyance de la femme, soit
25 000
Quand un partage est-il impossible?
Lorsqu’un cas de prévoyance est survenu chez l’un des conjoints (ou les deux). Au lieu du partage, une «indemnisation équitable» sera alors fixée. Autrement dit, le conjoint qui est mieux assuré devra fournir une prestation à l’autre
sous forme de capital ou de rente.
Exemple:
Le mari est déjà à la retraite et perçoit une rente de vieillesse plus élevée que celle dont bénéficiera vraisemblablement son épouse qui
travaille encore et est également assurée. Dans ce cas, le tribunal pourrait exiger du mari (s’il en a les moyens) une indemnisation sous
forme de capital, ou encore le versement d’une rente mensuelle.
Exceptions à l’obligation de partager
Une exception à l’obligation de partager est possible lorsque l’un des conjoints souhaite renoncer totalement ou partiellement à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité
équivalente.
Le tribunal du divorce peut également refuser un partage, totalement ou partiellement, si ce dernier s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des
époux après le divorce.
Confirmation du caractère réalisable du partage
L’institution de prévoyance fournira, sur demande, cette confirmation au tribunal du divorce, pour autant qu’un partage est possible. Cela sera le cas
•si un arrangement (par écrit) a été conclu entre les deux époux,
•si vous êtes assuré auprès de la SVE en tant que membre actif (et ne percevez pas de prestations
sous forme de rentes).
La SVE se réserve le droit de l’assortir d’une réserve en cas d’incertitudes concernant la survenance
d’un cas de prévoyance.
Si la prestation de sortie a été mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, la confirmation du caractère réalisable du partage ne sera possible qu’à condition que le créancier gagiste donne son accord
par écrit.
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Transfert de la prestation de sortie
Le tribunal doit impérativement notifier le jugement de divorce exécutoire à l’institution de prévoyance pour que l’ordre de transfert de la «compensation de prévoyance» soit donné.
Ce jugement devra contenir les indications suivantes, à l’attention de l’institution de prévoyance: montant précis
en francs avec mention de l’obligation de verser des intérêts; adresse complète et coordonnées bancaires de l’institution de prévoyance à laquelle la somme devra être versée; nom, numéro AVS (éventuellement adresse) de l’exconjoint ayant droit à une compensation; pour autant que ce dernier n’exerce aucune activité professionnelle, des
informations complètes relatives au transfert sur un compte ou une police de libre passage.
Rachat
La personne assurée a la possibilité de racheter totalement ou partiellement le montant équivalant à la réduction de
prestation occasionnée par le divorce au moyen de versements volontaires.
Transfert de la propriété du logement financé à l’aide
d’un retrait anticipé
Il est possible:
•de transférer la propriété du logement ainsi que le versement anticipé;
•de transférer la propriété du logement, mais sans le versement anticipé.
Il y a obligation de rembourser lorsque, après le divorce, aucune prestation pour survivants n’est due en cas
de décès.
Jugement de divorce étranger
La prestation de libre passage ne pourra être partagée que si le jugement de divorce étranger a été auparavant
reconnu et exécuté par un tribunal suisse.
Notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour de plus amples informations.
La personne qui s’occupe de vous figure sur le certificat de prestations personnel.
Consultez notre site web: www.sve.ch
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ainsi que les dispositions légales actuelles sont déterminants.
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