Importation de voitures d`occasion: la Commission prend
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Importation de voitures d`occasion: la Commission prend
IP/06/885 Bruxelles, le 29 juin 2006 Importation de voitures d’occasion: la Commission prend des mesures à l’encontre du Luxembourg, de la République tchèque, de la Pologne, de l’Autriche et de la Hongrie La Commission a pris des mesures à l’encontre du Luxembourg, de la République tchèque, de la Pologne, de l’Autriche et de la Hongrie parce que ces États membres rendent difficile l’importation de voitures d’occasion sur leur territoire. Les cinq affaires, qui se trouvent à des étapes différentes de la procédure d’infraction, constituent des entraves à la libre circulation des marchandises. Le Luxembourg exige par exemple, avant l’importation de véhicules, des justificatifs de l’inscription du concessionnaire au registre du commerce, sans que cela se justifie. D’autres États membres imposent des contrôles techniques avant l’immatriculation de véhicules d’occasion importés alors que cette exigence n’existe pas pour des véhicules similaires (même âge, modèle ou type) déjà immatriculés auparavant dans le pays. Günter Verheugen, vice-président de la Commission et commissaire en charge du portefeuille «Entreprises et industrie», a déclaré: «Il n’est pas admissible que deux véhicules d’occasion identiques soient traités différemment pour la seule raison que l’un a été acheté au départ dans l’État membre et l’autre pas. La Commission se doit d’agir pour que les consommateurs puissent profiter pleinement du marché unique de l’Union européenne.» 1. Luxembourg L’importation d’un véhicule d’occasion acheté dans un autre État membre est plus difficile et requiert davantage de formalités que l’achat d’une voiture similaire au Luxembourg. Si le véhicule d’occasion est acheté chez un concessionnaire, un document officiel attestant de l’inscription de ce concessionnaire au registre du commerce local doit être présenté. Cette exigence ralentit la procédure et entraîne des coûts et des formalités supplémentaires, alors que ces informations pourraient être obtenues aisément par les autorités luxembourgeoises. Un tel document n’est généralement pas requis pour les véhicules d’occasion achetés au Luxembourg. Dans son avis motivé, la Commission a demandé au Luxembourg d’abroger de telles exigences disproportionnées. 2. République tchèque Pour des véhicules d’occasion similaires (même âge, modèle ou type), la procédure d’immatriculation est différente selon que le véhicule est importé d’un autre État membre ou a déjà été immatriculé antérieurement en République tchèque. La législation tchèque interdit l’immatriculation de voitures importées de cinq ou huit ans, selon le type du véhicule, et impose des contrôles techniques spécifiques avant l’immatriculation de voitures importées. Dans leur réponse à la lettre de mise en demeure envoyée en mars 2005 par la Commission, les autorités tchèques ont indiqué que la mesure se justifiait pour des raisons de sécurité routière, de protection de la vie et de la santé des personnes et de protection de l’environnement. Sans vouloir compromettre ces intérêts publics légitimes, la Commission est toutefois d’avis que la République tchèque n’a pas démontré la nécessité et la proportionnalité de cette mesure discriminatoire, étant donné que la législation n’impose pas d’exigences de contrôle ou de restrictions similaires pour les véhicules déjà immatriculés précédemment dans le pays. Les autorités tchèques ont accepté de prendre les mesures appropriées, mais, plus d’un an après la mise en demeure de la Commission, la législation tchèque n’est toujours pas conforme au principe de libre circulation des marchandises. 3. Pologne La législation polonaise impose des contrôles techniques spécifiques préalablement à l’immatriculation de voitures d’occasion importées, mais cette exigence ne s’applique pas à des véhicules identiques déjà immatriculés précédemment dans le pays (véhicules du même âge, modèle ou type). La Commission estime que cette exigence fait obstacle à la libre circulation des marchandises puisqu’elle n’est pas imposée aux véhicules de caractéristiques similaires déjà immatriculés en Pologne. La Commission ne conteste pas les arguments invoqués liés à la sécurité routière et à une meilleure protection de l’environnement, mais considère que les autorités polonaises n’ont pas justifié la mesure discriminatoire. La Commission a envoyé un avis motivé à la Pologne concernant les obstacles à l’immatriculation de véhicules d’occasion importés. 4. Autriche La Commission a reçu des plaintes dont il ressort que la législation autrichienne interdit l’immatriculation de véhicules d’occasion importés lorsque ceux-ci ont été immatriculés pour la première fois dans un autre État membre avant l’adhésion de l’Autriche. Il semble en revanche que des véhicules du même type déjà immatriculés précédemment en Autriche peuvent être réimmatriculés sans difficulté. La Commission estime que cette approche discriminatoire est de nature à faire obstacle à la libre circulation des marchandises et enfreint les règles du marché intérieur (articles 28 à 30 du traité CE). La Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l’Autriche lui demandant de fournir des informations concernant les obstacles à l’immatriculation de voitures d’occasion importées. 2 5. Hongrie La Hongrie en est déjà à la seconde étape de la procédure d’infraction avant l’action en justice pour des problèmes similaires. Dans son avis motivé, la Commission reproche à la législation hongroise d’interdire l’importation de véhicules d’occasion immatriculés pour la première fois avant 1996 dans un autre État membre. Or, les véhicules déjà immatriculés en Hongrie ne sont pas concernés par cette interdiction et peuvent être réimmatriculés sans difficulté. La Commission estime que les autorités hongroises n’ont pas fourni d’explications justifiant un tel traitement discriminatoire et considère dès lors que le droit hongrois enfreint les règles du marché intérieur. Contexte Le traité CE charge la Commission de veiller à l’application correcte de la législation de l'UE. Elle dispose, à cet effet, de pouvoirs propres dans le cadre de la procédure d’infraction prévue aux articles 226 et 228 du traité CE. Cette procédure n’a pas pour objet principal de faire constater par la Cour de justice une infraction, mais d’amener l’État membre à revenir à une situation conforme au droit communautaire au cours d'une phase précontentieuse. Les étapes principales de la procédure précontentieuse sont les suivantes. 1. Mise en demeure La mise en demeure constitue la première étape de la phase précontentieuse au cours de laquelle la Commission demande à un État membre de lui faire part, dans un délai déterminé, de ses observations sur un problème d'application du droit communautaire identifié. La Commission n’y formule pas une accusation mais offre une possibilité à l'État membre de s'expliquer sur un grief allégué. L'État membre a deux mois pour répondre. 2. Avis motivé L'avis motivé décrit de manière détaillée, sur la base de la mise en demeure, les motifs qui ont conduit la Commission à conclure que l'État membre concerné a manqué à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du traité ou d'un autre acte communautaire. L'État membre a deux mois pour répondre. 3. Décision de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes La saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ouvre la procédure contentieuse. 3