la purification de la femme

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la purification de la femme
LA PURIFICATION DE LA FEMME
"Celui, hommes ou femmes, qui accomplit un tant soit peu de bonnes oeuvres tout en étant croyant,
ceux-là entrerons au Paradis et ne subiront pas la moindre injustice" (S.4,V.124)
« Les croyants sont uniquement ceux-là dont les cœurs se remplissent de crainte à l’évocation de
Dieu, qui, lorsqu’on leur récite Ses versets, en acquièrent davantage de foi et
s’en remettent à leur Seigneur » (S :8, V: 2)
Anas Ibn Mâlik (que Dieu l'agrée) rapporte que le Prophète (à lui la bénédiction et le salut) a dit :
"Quiconque élève deux jeunes filles jusqu'à la puberté, sera avec moi le Jour de la Résurrection comme
ceci et il joignit ses deux doigts ». (Rapporté par Mouslim)
On rapporte que ' Omar (que Dieu l'agrée) a dit: «Un jour, alors que nous étions assis chez le Messager
de Dieu (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui), survint un homme aux vêtements d'une
blancheur éclatante et aux cheveux d'un noir de jais. Aucune trace de voyage ne paraissait sur lui, et aucun
d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit auprès du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient
sur lui), de façon à ce que leurs genoux se touchent, puis posa ses paumes sur ses cuisses et demanda : «Ô
Mohammed, informe-moi sur l'Islam ?» Le Messager de Dieu (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu
soient sur lui) lui répondit: «L'Islam, c'est d'attester qu'il n'y a de divinité que Dieu, que Mohammed est
Son Messager, que tu accomplisses l'Office, que tu t'acquittes de l'aumône légale (zakât), que tu jeûnes
pendant le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage si tu en as la possibilité.»
Le visiteur affirma: «Tu dis vrai.»
Nous fûmes étonnés qu'il interroge et confirme la réponse.
II demanda encore: «Qu'est-ce que la foi (1’imâne)?)» La réponse fut: «Que tu croies à Dieu, à Ses anges,
à Ses Livres, à Ses Messagers, au jour du Jugement Dernier, à la Destinée bonne ou mauvaise »
Le visiteur confirma la réponse.
«Qu'en est-il de l'ihsâne?» (La bienfaisance). «Que tu craignes Dieu comme si tu Le voyais, car, si tu ne
Le vois pas, Lui t'observe.»
«Et qu'en est-il de l'Heure (la fin du monde)?» - «l'interrogé n'est pas plus au courant que l'interrogateur.»
"Parle-moi alors de ses signes !»
- «Que l'esclave engendre son maître et que tu voies des gens nus de la tête aux pieds, des nécessiteux et
des bergers construiront des palaces.»
Puis, le visiteur nous salua et sortit.
Après un long moment, le Prophète me dit: «Ô Omar! Sais-tu qui était le questionneur ?» Je répondis:
"Dieu et Son Messager savent." IL me dit: «C'était l'Ange Gabriel venu pour vous instruire de votre
religion. »
Rapporté par Mouslim.
LA PURIFICATION LÉGALE OU « TAHARA»
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A- La purification, définition :
a) Du point de vue linguistique, le mot signifie: la propreté.
b) Du point de vue théologique, il désigne aussi bien la pureté de l'âme d'une croyante que la propreté de
son corps, de ses vêtements et du lieu où elle compte accomplir l'office.
1- La purification interne :
C'est le fait de se purifier le coeur de tout ce qui peut constituer un obstacle entre le fidèle et Son Créateur,
à savoir le fait de médire d'autrui, de créer la zizanie et la discorde, d'être jaloux, envieux, hypocrite et
vaniteux ou encore de croire en une autre divinité, ainsi que toute autre action interdite par Allah ou par le
Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui).
2 - La purification externe :
Elle consiste à s'assurer qu'aucune impureté ne se trouve sur le corps de la croyante, ni sur ses vêtements,
et que le lieu où l'on a l'intention d'accomplir l'office est propre. En l'occurrence, il peut s'agir d'impuretés
apparentes telles que l'urine, les matières fécales ou du sang en abondance. S'il en subsiste quelques traces
difficiles à enlever après lavage, on peut néanmoins considérer que la purification est effective.
La purification légale est une obligation de l'Islam, comme le recommande Allah dans Son Livre Saint :
[Et si vous vous êtes souillés par quelque acte sexuel, faites les grandes ablutions.] (S. 2 / V 220)
Ainsi que: [Allah aime ceux qui ne cessent de se repentir et Il aime ceux qui se purifient.» et : «Là sont
des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient.] (S. 9 / V 108)
Le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) affirme: «La purification est l'un des
volets de la Foi.» ou bien : [Nul office n'est accepté sans purification.] (S. 2 / V 222).
Pour rendre plus aisée la purification légale, Allah dans Sa Miséricorde, a autorisé qu'elle se fasse avec
toute eau dont ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur ne soient altérés, comme par exemple les eaux des mers,
celles des rivières, des puits, celles qui proviennent du dégel ou de la pluie. Lorsqu'une croyante veut se
laver et qu'elle ne trouve pas d'eau à sa disposition, ou si elle craint de tomber malade en faisant ses
ablutions avec de l'eau, la Sagesse du Législateur l'a orientée vers l'ablution pulvérale (tayammoum) :
L'impure doit faire ses ablutions avec soit du sable à la place de l'eau soit un galet (taymoum). On passe la
main sur le sable, sur le galet ou de la terre propre ensuite on essuie le visage et les mains.
3- Quand la purification légale devient-elle obligatoire ?
a - Les menstrues
Allah Tout Puissant- dit : [Ils t'interrogent sur les menstrues. Dis : «C'est une source de mal. Ne fréquentez
pas les femmes pendant leurs règles et ne les approchez point Jusqu'à ce qu’elles redeviennent pures. Une
fois quelles ont fait leurs ablutions, abordez-les par où Allah vous l'a ordonné. Allah aime ceux qui ne
cessent de se repentir et Il aime ceux qui se purifient.] (S. 2 / V 222)
b - Définition
Ecoulement d'un mélange de sang et de sérosité provenant de l'utérus durant en moyenne quatre ou cinq
jours, chez la femme non enceinte. Le liquide est de couleur rougeâtre, tendant au brun, parfois
reconnaissable par l'odeur fétide qu'il dégage.
c - Durée des menstrues
C'est la période pendant laquelle une femme a ses règles. Cette durée, selon les savants, est très variable;
certains considèrent que le minimum est d'un jour et une nuit, c'est-à-dire l'équivalent de vingt-quatre
heures, alors que d'autres affirment que la durée minimale est de trois jours.
Quant à la durée maximale, elle varie de dix à quinze jours, mais rien ne vient confirmer ces estimations.
d- Interdits pendant les menstrues
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Il importe que vous sachiez, chère soeur musulmane, qu’Allah nous guide tous vers la bonne voie. Durant
la période des règles, certaines actions vous sont interdites.
Ainsi, vous ne devez pas :
1 - accomplir les offices, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires,
2 - jeûner,
3 - entrer dans une mosquée,
4 - toucher le Livre Saint (Coran), ni en lire des versets,
5 - pratiquer les circonvolutions, c'est-à-dire les sept tours rituels autour de la Kaâba
6 - avoir des rapports conjugaux,
7 - divorcer.
En effet, Allah Le Très-Haut interdit aux maris d'approcher leurs femmes tant qu'elle sont souillées :
[Et ne les approchez point Jusqu'à ce qu'elles redeviennent pures.] (S. 2 / V 222)
Aïcha (Que Dieu soit satisfait d'elle) a rapporté ces paroles du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de
Dieu soient sur lui) à propos des menstrues : « C’est une chose à laquelle Allah a prédestiné les filles
d’Adam.»
Rapporté par El Boukhari et Mouslim.
A - SAIGNEMENTS DE LA PARTURITION
Il s'agit dans ce cas d'écoulements de sang vaginal, aussitôt après un accouchement ou une fausse couche.
Encore faut-il préciser ici qu'on ne peut parler de fausse couche que si l'on a constaté la chute d'une partie
du corps du foetus : un doigt, une touffe de cheveux ou tout autre partie qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un
simple embryon.
Il faut également ajouter qu'on ne qualifie pas de parturiente une femme qui met au monde un enfant par
césarienne.
B- Durée de la parturition
L'accouchement pouvant se dérouler en quelques instants, on comprendra facilement l'impossibilité de
déterminer une durée minimale. Par conséquent, dès que les saignements cessent après l'accouchement, ou
même dans le cas d'un accouchement sans saignement, on considère que la période de parturition est
achevée.
La femme redevient alors astreinte à toutes les obligations d'une croyante purifiée.
La durée maximale, pour sa part, est évaluée à quarante jours (40), conformément au Hadith d'Oum
Salama (Que Dieu soit satisfait d'elle) : "De la vie du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu
soient sur lui), la parturiente se reposait pendant quarante jours."
Rapporté par les cinq Imams excepté En Nissaï.
Certains théologiens vont même jusqu'à prolonger cette période à soixante jours. Allah seul sait mieux que
tous.
C- Restrictions
Les interdits de la parturiente sont les mêmes que ceux cités dans le cas de la femme qui a ses menstrues.
N.B. Que se passerait-il si un homme établissait des rapports sexuels avec son épouse alors qu'elle a ses
règles ou qu'elle est en couches ?
Allah Tout-Puissant, pour avoir créé l'univers, envoya Ses Messagers et révéla les Saintes Ecritures dans
le but d'enseigner aux hommes ce qui est à même de leur procurer la félicité sur terre et dans l'Au-delà. Il
sait ce qui est bénéfique pour Ses créatures, ce qui peut les conduire à la béatitude, ainsi que ce qui cause
leur perte.
C'est pourquoi tout rapport sexuel entre les époux est prohibé pendant que la femme a ses règles ou qu'elle
est en couches. Si un couple contrevient à cette Loi divine, un péché est commis et la responsabilité
incomberait aussi bien au mari qu'à l'épouse, si cette dernière était consentante. La punition, dans ce cas,
sera sévère dans l'Au-delà, ce qui ne signifie nullement qu'aucune sanction terrestre ne suivra un tel acte
de désobéissance.
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En effet, l'époux pourrait contracter une maladie vénérienne; il souffrira alors à chaque miction à cause de
l'inflammation de son appareil génital.
Quant à la femme, elle encourt la putréfaction de son utérus, ce qui pourrait aboutir à la stérilité définitive.
De même, elle ressentirait des douleurs insupportables. Qu’Allah préserve notre santé à tous.
D- Compensation d'un rapport sexuel accompli par ignorance avec une épouse qui a ses règles.
Tout époux qui aurait eu, par inconscience ou par ignorance, des rapports sexuels avec sa femme
indisposée se doit de racheter son acte. Si tous les théologiens ne sont pas d'accord sur la valeur ou la
nature de cette compensation, ils sont cependant unanimes sur la nécessité pour l'intéressé de se repentir
sincèrement en demandant pardon à Allah et en promettant de ne plus jamais accomplir un tel péché.
Par contre, lorsque l'homme entretient délibérément ce type de rapports avec son épouse, il est considéré
comme un dévoyé qui a transgressé les Lois divines, outrepassé les limites autorisées et refuser les
recommandations du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui).
Pour ce qui est de l'accomplissement des offices, il faut rappeler qu'une femme ayant ses règles ou en
couches en est dispensée; elle n'a pas à reporter les prières non-accomplies sur d'autres jours. Il est
cependant de son devoir de reporter après sa purification le même nombre de jours de jeûne qu'elle n'a pu
accomplir pendant qu'elle était impure pendant. C'est là une nouvelle preuve de la facilité qu’Allah, dans
Son immense miséricorde, accorde à la femme. 'Aïcha (Que Dieu soit satisfait d'elle) rapporte: "Du vivant
du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui), au moment de nos menstrues, nous
recevions l'ordre de reprendre les jours d'interruption du jeûne, mais nous ne recevions pas celui de
reporter l'accomplissement des offices."
Rapporté par El Boukhari
Il nous faut signaler que rien n'interdit de manger un repas préparé par une femme qui a ses règles ou par
une parturiente, ou de toucher son épouse si elle se trouve dans l'un de ces deux cas, ou encore de dormir à
ses côtés dans le même lit, à la condition, bien sûr, qu'il n'y ait aucun rapport sexuel.
Abdallah Ibn Mass' oud (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté qu'il avait interrogé le Prophète (Que la
Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) à propos du fait de manger avec une femme qui a ses règles.
La réponse fut : «Mange avec elle.»
Rapporté par Ahmed et Termidhi.
E - Ce que l'époux peut attendre de sa femme quand elle a ses règles ou quand elle est en couche.
A ce propos, le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) dit : «Faites tout, excepté
d'établir des rapports sexuels.»
Rapporté par tous les Imams.
Ainsi, les caresses, les baisers, etc. sont autorisées sur toutes les parties du corps, à la seule condition que
la région pubienne soit recouverte d'un voile, en vue d'isoler totalement le sexe de la femme.
Le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) nous a ordonné : « Que celui qui veut
batifoler avec son épouse ayant ses règles, qu'il lui couvre le sexe avec un voile.»
F- Interdiction de la pénétration anale.
Il est formellement interdit de pénétrer sa femme par l'anus. Dans le cas où une épouse consentirait à un
tel acte, elle serait aussi pécheresse que son mari, étant donné qu'il s'agit là de rapports proscrits aussi bien
par le Saint Coran que par la Sunna.
Allah dit en effet : [Abordez-les par où Dieu vous l'a ordonné.] (S. 2 / V 222) (Par le vagin, bien sûr.) Pour
ce qui est de la Sunna, Abou Houreira (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte ce hadith du Prophète (Que
la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) : «Maudit soit celui qui pénètre sa femme par l’anus.»
Rapporté par Ahmed.
Est-il besoin de rappeler que la malédiction est le fait d'être exclut, privé de la Miséricorde divine?
Ce qui est certain, c'est que les risques de la pénétration anale d'une femme ne sont pas moindres que ceux
que présente la copulation lorsque l'épouse a ses règles ou est en couches. C'est là, une fois encore, la
preuve que l'Islam ennoblit l'homme au degré le plus élevé et qu'il fait de lui un être capable de contrôler
ses instincts, à la différence de l'animal chez qui cette capacité fait défaut. Il est, par conséquent,
nécessaire qu'une croyante refuse de se laisser pénétrer par l'anus, même si elle-même ou son époux
trouve du plaisir dans ce rapport.
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MÉNORRAGIES OU CAS DES MENSTRUES ININTERROMPUES (ISTIHADA)
Il s'agit là des femmes qui connaissent des écoulements prolongés lors des menstrues. Cette catégorie
est subdivisée par les théologiens en deux sous-groupes :
1 - Le premier est constitué de femmes qui, d'ordinaire, avaient des règles normales avant de vivre ce
problème. Dans ce cas, la femme doit éviter d'accomplir les offices, comme elle doit éviter de jeûner
durant une période équivalente à celle des menstrues normales. Elle devra ensuite se laver et reprendre
toutes les activités religieuses qui lui étaient interdites pendant les menstrues.
2 - Le second sous-groupe est constitué de femmes qui n'ont habituellement pas de menstrues et par celles
qui auraient oublié le rythme normal de leurs règles; toutes ces femmes se trouvent ainsi dans l'incapacité
de délimiter une durée quelconque. La solution à adopter dans cette situation est d'observer constamment
les saignements. Si le liquide est épais et si sa couleur vire du rouge au noir, la pratique de l'office et le
jeûne sont interdits jusqu'à ce que les écoulements retrouvent leurs consistance et couleur normales; la
femme doit alors se purifier et reprendre la pratique des offices.
Dans le cas où aucun changement ne serait remarqué il est recommandé que la femme suspende jeûne et
offices pendant six ou sept jours, chaque mois, à savoir pendant une période égale à celle des règles
normales. A la fin de ce cycle, elle est tenue de se laver et d'accomplir les offices, considérant qu'elle est
purifiée jusqu'au mois suivant.
Dans la mesure où la femme qui n'ignore pas ces règles ininterrompues est considérée comme excusable,
autant qu'une personne souffrant de saignements du nez ou d'incontinence urinaire. A titre d'exemple, les
avis des exégètes divergent quant au fait que la femme, dans ce cas, soit obligée ou non de renouveler ses
ablutions avant chaque prière. Le plus plausible, si Allah le veut, est d'adopter une solution qui se
rapprocherait de ce récit d"Aïcha (Que Dieu soit satisfait d'elle) : `Fatima, fille de Abou Habich, est venue
voir le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) : « O Messager d’Allah ! Dit-elle,
je suis une femme dont les règles sont ininterrompues, ce qui fait que je ne suis jamais pure. Dois-je pour
autant abandonner l'accomplissement de la prière ? »
Il lui répondit : « Ce ne sont que des sueurs et non des menstrues; Quand tu auras tes règles, interromps la
prière; ensuite, purifies-toi et reprends ta prière.» Rapporté par Abou Daoud.
Les exégètes ajoutent que la femme qui souffre de cette contrariété peut empêcher les écoulements en
utilisant des serviettes hygiéniques; elle devra néanmoins renouveler ses ablutions à chaque office.
Il faut enfin préciser que des règles ininterrompues n'interdisent rien de ce que font les menstrues ou la
parturition. Au contraire, dans la mesure où la femme dans cette situation est considérée comme purifiée,
tout lui est permis.
Quant aux rapports sexuels, ils sont tolérés par tous les théologiens qui recommandent cependant d'éviter
ce type de contacts lors des écoulements, afin de se préserver des microbes qui se trouvent dans le sang.
LA SOUILLURE (AN NAJASSA)
Est considéré comme souillure tout ce qui empêche de s'acquitter de l'accomplissement des prières, dès
qu'elle se trouve sur le corps, les vêtements d'une croyante ou sur le lieu où doit s'accomplir la prière.
Parmi les produits impurs, on peut citer:
- le sang,
- les urines, les matières fécales,
- les sécrétions séminales,
- les saignements lors des menstrues,
- les saignements lors de la parturition. Certains théologiens étendent cette première liste :
- aux vomissures,
- aux urines de tout animal dont la chair est comestible.
Quant aux urines des nourrissons, elles ne sont pas considérées comme salissantes tant que le bébé tète. Il
suffit, dans ce cas, d'asperger ses vêtements d'un peu d'eau; le sol par contre, doit être lavé.
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LA PROPRETÉ, LA PURIFICATION
Allah (qu'Il soit glorifié) dit : [... en état d'impureté sauf en simple transit, Jusqu'à ce que vous vous
laviez. Si vous êtes malades ou en voyage et si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si
vous avez touché de près les femmes et que vous ne trouviez point d'eau, faites ablution sèche [en
touchant] une terre pure. Passez les mains sur votre visage et vos mains. Dieu est certes Pardonneur et
Absoluteur.] (S. 4/ V 43)
OBLIGATION DE SE LAVER
Les grandes ablutions (ou purification légale) sont obligatoires dans les cas suivants:
1 - Après avoir eu des rapports sexuels,
2 - Après les saignements dus aux règles ou à la parturition,
3 - Lors de l'islamisation d'un(e) incroyant(e),
4 - Lors du décès d'un(e) croyant(e).
RAPPORTS CONJUGAUX
On considère qu'il y a eu effectivement des rapports sexuels dès qu'il y a contact des deux parties
génitales, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. 'Aïcha (Que Dieu soit satisfait d'elle) raconte : "Le Prophète
(Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : «Dès que le mari s'assoit entre les membres
de sa femme et dès que les deux sexes se touchent, la purification légale devient obligatoire.»
LES SÉCRÉTIONS INVOLONTAIRES
Il s'agit là de sécrétions produites à la suite d'une excitation sexuelle durant le sommeil ou, suite à des
caresses, quant on est éveillé. Trois cas peuvent se présenter :
a - Une croyante a eu un rêve érotique mais ne constate aucune trace de sécrétion; elle n'est pas dans
l'obligation de se laver, de l'avis unanime des théologiens.
b - Si, en se réveillant subitement, la femme remarque des traces de sécrétion sans se rappeler avoir eu des
souillures nocturnes, quand elle est sûre, elle doit se laver qu'il s'agit de sécrétions qui n'ont pu être
produites que par des pollutions nocturnes qu'elle aurait oubliées. Dans le cas où le doute sur l'origine des
traces humides subsisterait, il est préférable de se laver, à titre préventif.
c - Enfin si, après avoir accompli une prière, on remarque des traces de souillures nocturnes sans pour
autant pouvoir déterminer le moment exact où les vêtements ont été souillés. Il est nécessaire de reprendre
les prières accomplies, soit depuis le dernier sommeil, soit depuis la dernière nuit, ou la dernière sieste
suspecte. Si l'on remarque quelque chose qui montre que les traces remontent à plus loin.
COMMENT SE PURIFIER
1- Les grandes ablutions
Avant tout, il faut commencer par prononcer : "Au Nom de Dieu" (bismillah) en formulant l'intention de
se purifier de la souillure, c'est-à-dire d'accomplir les grandes ablutions.
On doit se laver les mains, puis les zones rectale et génitale. On continue par :
(1) se laver les mains jusqu'aux poignets (trois fois), sans oublier l'espace entre les doigts,
(2) se rincer la bouche (trois fois),
(3) se laver les narines en aspirant légèrement l'eau et en l'expirant (trois fois),
(4) se laver le visage (trois fois),
(5) se laver l'avant-bras droit (jusqu'au coude, trois fois), puis opérer de même pour l'avant-bras gauche,
(6) s'essuyer les cheveux une seule fois en partant du front jusqu'à la nuque, puis effectuer un retour,
(7) s'essuyer les oreilles de l'extérieur et de l'intérieur, une seule fois, soit avec ce qui reste d'eau sur les
mains, soit en les trempant une nouvelle fois,
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(8) se laver le pied droit jusqu'à la cheville puis, de la même manière, le pied gauche, (trois fois)
(9) terminer enfin en prononçant l'acte de foi (chahâda) : «J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, Unique et
sans associé, et j'atteste que Mohammad est Son serviteur et Son Messager. Seigneur, Faites que je sois
parmi les repentants et Faites que je sois parmi les purifiés.»
Une fois cette première série d'opérations achevées, la femme doit prendre son bain, comme elle en a
l'habitude. A la fin, elle se versera de l'eau sur la tête, par trois fois, tout en se passant les doigts dans les
cheveux, sans les égoutter; elle lavera ensuite ses oreilles, puis versera de l'eau sur son côté droit qu'elle
lavera jusqu'en bas; elle procédera ensuite de la même façon pour le côté gauche, en prenant soin à chaque
fois de ne pas oublier les parties cachées : aisselles, nombril, jarrets.
Lors d'une purification consécutive aux menstrues ou à la parturition, il est recommandé d'utiliser un coton
parfumé pour effacer toute trace de sang en enlever la mauvaise odeur qui pourrait subsister.
2- Interdits, lorsqu'on est souillée
Si on est pollué, il est interdit de :
- Lire des versets du Coran,
- Toucher le Livre Saint (Coran),
- Accomplir les prières, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires.
- D'entrer dans une mosquée.
3- Les petites ablutions
Les petites ablutions sont nécessaires avant l'accomplissement de toute prière. Elles doivent se dérouler
dans l'ordre suivant : Allez aux toilettes et se nettoyer les parties génitales avec de l'eau, ou du papier. Si
on est en compagne et qu'il n'y a pas de l'eau, avec des pierres.
Après avoir prononcer: "bismillah" (Au Nom de Dieu) et :
(1) formuler l'intention de faire ses ablutions,
(2) se laver les mains jusqu'aux poignets (trois fois), sans oublier l'espace entre les doigts,
(3) se rincer la bouche (trois fois),
(4) se laver les narines en aspirant légèrement l'eau et en l'expirant (trois fois),
(5) se laver le visage (trois fois),
(6) se laver l'avant-bras droit (jusqu'au coude, trois fois), puis opérer de même pour l'avant-bras gauche,
(7) s'essuyer les cheveux une seule fois en partant du front jusqu'à la nuque, puis effectuer un retour,
(8) s'essuyer les oreilles de l'extérieur et de l'intérieur, une seule fois, soit avec ce qui reste d'eau sur les
mains, soit en les trempant une nouvelle fois,
(9) se laver le pied droit jusqu'à la cheville puis, de la même manière, le pied gauche, (trois fois) (10)
terminer enfin en prononçant l'acte de foi (chahâda) : "J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, Unique et sans
associé, et j'atteste que Mohammed est Son serviteur et Son Messager. Seigneur, Faites que je sois parmi
les repentants et Faites que je sois parmi les purifiés".
L'ABLUTION SÈCHE OU (LUSTRATION PULVERALE)
La pratique de l'ablution sèche (ou lustration pulvérale) est confirmée par le Livre Saint et par la Sunna.
C'est l'une des particularités de l'Islam qui, plus que toute autre religion, accorde un maximum de facilités
dans ses pratiques cultuelles. Ainsi, la Terre entière peut être considérée comme une mosquée, pure, où
chacun peut accomplir ses prières.
Raisons autorisant à pratiquer l'ablution sèche
Allah Tout-Puissant dit : [Si vous êtes malades ou en voyage et si l'un d'entre vous revient du lieu où il a
fait ses besoins, ou si vous avez touché de près les femmes et que vous ne trouviez pas d eau, faites
ablution sèche en touchant une terre pure. Passez vos mains sur votre visage et vos mains...] (S. 4 / V 43)
Abou Oumâma rapporte ce hadith du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) qui a
dit à ce sujet : «La Terre entière m'est offerte, ainsi qua toute ma nation, comme une mosquée légitime à la
prière.» Rapporté par Ahmed.
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Par conséquent, il est possible de faire soit les grandes ablutions, soit les petites, en pratiquant l'ablution
sèche, si l'on se trouve dans l'un des cas suivants :
1- si l'on ne trouve pas d'eau ou si la quantité présente suffit juste pour boire,
2- si l'on est malade et que l'on craint que l'utilisation de l'eau n'aggrave la maladie où retarde la guérison,
3- si l'eau est très froide et que l'on soit convaincu que son utilisation peut être nuisible,
4- si bien que l'eau soit proche, mais, que l'on craint pour soi, pour son honneur, pour ses biens et sa
famille, si un ennemi quelconque, qu'il soit humain ou non, l'empêche de parvenir jusqu'à l'eau, si l'on est
prisonnier ou si l'on se trouve dans l'incapacité de puiser de l'eau,
5- enfin, si l'on a un besoin immédiat ou ultérieur de cette eau pour boire soi-même ou pour faire boire les
animaux.
Type de terre pouvant servir â l'ablution sèche :
Pour pratiquer l'ablution sèche, il est possible soit d'utiliser de la terre, soit tout ce qui recouvre
naturellement la surface du sol: sable, pierres, sel, graviers, etc., conformément aux paroles divines :
[Touchez une terre pure. Passez vos mains sur votre visage et vos mains.] (S.4/ V. 43)
Comment pratiquer l'ablution sèche :
La personne désireuse de pratiquer l'ablution sèche doit d'abord en formuler l'intention, puis commencer
par citer le Nom d’Allah "bismillah". Elle doit ensuite taper de ses mains la terre propre et s'essuyer le
visage puis les mains, comme l'a recommandé le Messager de Dieu (Que la Bénédiction et le Salut de
Dieu soient sur lui) : «Il te suffisait de faire ceci, puis il tapa de la paume de ses mains le sol, souffla
dessus puis s'essuya le visage et les paumes.»
Rapporté par El Boukhari et Mouslim.
La Sunna recommande donc à celui qui pratique l'ablution sèche (ou lustration pulvérale) de souffler dans
ses mains afin de ne pas se salir le visage.
L'ablution sèche fait fonction d'ablution tant qu'on se trouve dans l'incapacité d'utiliser de l'eau. Il est alors
permis d'accomplir les offices, de toucher le Coran, d'accomplir plusieurs offices à la suite d'une seule
ablution sèche. Ayant la valeur d'une ablution, la lustration pulvérale (ou ablution sèche) est annulée par
tout ce qui annule l'ablution. Abou Dhar (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte que le Messager d’Allah
(Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit: «La terre est pure pour tout musulman serai tce pendant une durée de dix ans. Mais une fois qu'il trouve de l'eau, qu'il fasse ses ablutions avec. »
Rapporté par Ahmed et Tirmidhi.
Annulation de l'ablution sèche
Dans la mesure où l'ablution sèche est une forme de purification, tout ce qui annule cette dernière
annule la lustration pulvérale. De même, l’ablution sèche (ou lustration pulvérale) est annulée par 1a
présence d'eau pour celui qui n'en disposait pas, ou par la capacité d'utiliser l'eau pour ceux qui ne le
pouvaient pas.
Peut-on essuyer une emplâtre ou quelque chose de proche ?
II est permis, pour ceux qui seraient obligés de porter un plâtre ou un pansement ou quelque chose de
similaire qui recouvre un membre malade, d'essuyer ce qui recouvre la plaie, la blessure ou la fracture,
tant que l'on se trouve dans l'obligation de porter cette couverture.
Néanmoins, si on enlève le pansement ou s'il tombe, on doit essuyer le nouveau pansement ou
le nouvel emplâtre.
DISPOSITIONS NATURELLES ET LA TRADITION
Allah (loué soit-Il) dit : [Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et
Son Messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Celui qui désobéit à
Dieu et à Son Messager s'est manifestement égaré.](S. 33 / V. 36)
Et dans un autre verset : [Ce que le Messager vous propose, prenez-le et éloignez-vous de ce qu fil vous
interdit.] (S. 59 / V 7).
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Le Prophète (salut et bénédiction sur lui) dit : «Aucun de vous ne peut prétendre être croyant que lorsque
ses aspirations correspondent aux enseignements qui m'ont été donnés.»
Il ajouta : « Tout acte fait à l'encontre de nos enseignements est à proscrire.»
Le croyant se doit d'observer les pratiques lies la nature humaine (fitra) dûment rapportes par ce hadith :
Cinq pratiques sont inhérentes à la nature humaine à savoir :
I - la circoncision, (pour les garçons)
2 - L épilation du pubis et des aisselles,
3 - la taille des moustaches (pour les hommes)
4 - la coupe des ongles.
5 - et le siwâk (se brosser les dents)
Ce qui se rapporte aux femmes :
3. L’épilation du pubis et des aisselles : L'épilation du pubis et des aisselles se fait avec un rasoir ou un
appareil similaire - Il est cependant plus commode d'utiliser une crème dépilatoire.
4. Coupe des ongles : On commence de préférence par la main droite, puis la main gauche, ensuite le pied
droit et le pied gauche. Le Messager
d’Allah (salut et bénédiction sur lui) aimait toujours commencer par le coté droit.
5. Le siwâk : il va s'en dire, qu'il faut se brosser les dents le plus souvent possible.
L'IMPUDICITÉ ET L'ACCOMPLISSEMENT DE L'OFFICE
L'Islam se veut d'éviter à l'être humain toutes les tentations abjectes et bestiales, comme l'adultère par
exemple, et ce dans le but de donner à chacun la possibilité de préserver sa dignité et sa pureté, telles que
Dieu les a conçues.
C'est ainsi qu'à son avènement, l'Islam a transformé le mode de vie antéislamique, concernant les
coutumes vestimentaires et celles se rapportant à la nourriture ou à d'autres aspects de la vie quotidienne.
Dieu dit en effet : [Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rapprocher un
pan de leur voile de leur visage, cela est plus à même de les faire reconnaître (des autres femmes) et à leur
éviter ainsi d'être importunées. Allah est infiniment Absoluteur et Miséricordieux.] (S. 331V. 59)
S'adressant aux femmes, Il dit :
[N'étalez pas coquettement votre beauté à la manière de l'ancienne anarchie antéislamique.] (S. 33/V 33)
La femme musulmane est donc tenue de respecter sa conscience et sa décence, de ne dévoiler de son corps
que ce qui est permis face à telle ou telle catégorie de personnes. En agissant ainsi, elle pourra rencontrer
Son Créateur sans honte ni gêne.
1- L'impudicité de la femme face à autrui et pendant l'accomplissement de la prière
'Aïcha (Que Dieu soit satisfait d'elle) rapporte que le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu
soient sur lui) a dit : «Allah n'accepte la prière d une femme pubère que si elle est voilée.»
Rapporté par les cinq Imams.
Ainsi, aucune partie du corps de la croyante ne doit être visible, à l'exception de son visage et de ses
mains. Tout le reste doit être voilé d'un tissu non transparent ni moulant, comme c'est le cas pour certains
pantalons. Dans le cas où une partie serait dénudée, il y aurait impudicité et par conséquent l'office ne
serait pas admis.
2- Personnes considérées comme taboue pour une femme.
Allah dans Sa Grandeur dit :
[Qu'elles se fassent de leur voile un écran sur leur gorge et qu’elles ne découvrent leur parure qu'à leur
mari, ou à leurs pères ou aux pères de leurs mari, ou à leurs propres fils, ou les fils de leurs maris ou leurs
propres frères, ou les fils de leurs propres frères, ou les fils de leurs soeurs, ou leurs dames de compagnie,
ou leurs esclaves femmes, ou les hommes vivant aux crochets de leur maison et qui n'éprouvent nul désir
pour les femmes, ou les enfants qui ignorent totalement l’existence des organes intimes des femmes.]
(S. 24 / V 31).
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Ainsi se trouvent déterminées les personnes à qui la femme peut se montrer sans voile, mais de manière
discrète, de façon à ce que rien n'apparaisse de la gorge ni de ce qui est au-dessus des genoux. Le mari
seul est autorisé à voir le corps de son épouse dans toute sa nudité. Il en résulte qu'une croyante doit
toujours être voilée pour entrer en contact avec toute personne n'appartenant pas aux catégories suivantes :
- les pères : le père et le grand-père,
- les pères du mari : le père et le grand-père du mari,
- les frères : tous les frères, sans distinction, qu'ils soient utérins ou demi-frères,
- les frères de la mère et du père : les oncles,
- les fils de leurs frères : les neveux issus de frères utérins ou de demi-frères,
- les oncles paternels et maternels,
- les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté,
- les frères de lait,
- on autorise enfin les personnes très âgées également.
3- Caractéristiques des vêtements d'une musulmane
Les lois divines ont défini avec précision les caractéristiques des vêtements qu'une croyante est
autorisée à porter aussi bien lors de l'accomplissement des offices que dans la vie courante, face aux
hommes étrangers, dans la rue, à la mosquée, etc.
Allah dans Sa Grandeur dit : [ O Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de
rapprocher un pan de leur voile sur leur visage, cela est plus à même de les faire reconnaître (des autres
femmes) et à leur éviter ainsi d'être importunées. Allah est infiniment Absoluteur et Miséricordieux.]
(S. 33 / V 59)
Ainsi que : [n'étalez pas coquettement votre beauté d la manière de l’ ancienne anarchie antéislamique.]
(S. 33 / V 33)
De même, Abou Houreira rapporte que le Messager de Allah (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu
soient sur lui) a dit : "Il y a deux catégories de personnes destinées à l’Enfer, que je n ai point vues: des
femmes vêtues dévêtues qui se dandinent, avec sur leur tête comme des dromadaires penchés et qui ne
verront jamais le Paradis ni n'en sentiront le parfum, ainsi que des hommes qui tiennent des fouets
semblables à des queues de vaches pour battre les gens avec.» Rapporté par Ahmed et Mouslim.
Ainsi donc, Allah ordonna au Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) de demander
à toute croyante de se voiler afin de ne pas être une tentation pour les hommes. Que dire alors du grand
nombre de femmes qui sortent actuellement à demi vêtues (ou dévêtues) ? Elles portent en effet des habits
(minijupes) qui n'atteignent généralement pas les genoux, qui sont serrés au point de mouler leurs corps.
Leurs têtes ne sont pas couvertes, et elles font tout pour ressembler aux hommes.
Il est utile à ce propos de rappeler que de telles pratiques sont condamnées par l'Islam, conformément à ce
hadith rapporté par Ibn 'Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), "Le Prophète (Que la Bénédiction et le
Salut de Dieu soient sur lui) a maudit ceux parmi les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et
les femelles qui veulent paraître comme des hommes."
Rapporté par El Boukhari.
Il en découle que l'habit légal de toute musulmane doit avoir les caractéristiques suivantes:
1 - il doit couvrir tout le corps,
2 - il ne doit pas constituer en lui-même une parure,
3 - il ne doit pas être transparent,
4 - il doit être ample,
5 - il ne doit pas être parfumé au point d'attirer l'attention de l'étranger,
6 - Il doit être différent de celui que portent les hommes,
7 - Il ne doit pas ressembler à celui des mécréantes,
8 - Il ne doit pas être un vêtement de prestige, ni être conforme à une mode voyante.
Toutes ces caractéristiques ont pour point commun la recherche de la discrétion, afin que rien ne vienne
faire remarquer une croyante, ni établir une distinction entre une musulmane et une autre.
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Il est enfin de notre devoir de signaler que le fait de se voiler, d'éviter de s'habiller à la mode ou à la façon
des infidèles est une obéissance aux ordres d’Allah et aux recommandations du Prophète (Que la
Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui). Dans le cas contraire, ce serait un refus d'obtempérer aux
ordres divins et à ceux de Son Messager. Par conséquent, c'est un rejet des principes de la religion
musulmane orthodoxe, qui cherchent tous à donner à l'être humain le degré le plus élevé et à son âme la
plus grande pureté.
LA PRIÈRE
A- L'appel à la prière - L'annonce de son exécution - L'accomplissement de la prière.
L'accord des théologiens est unanime sur le fait que l'appel à l'office (âdhân) ne peut être fait que par une
personne de sexe masculin, ayant la foi et conscient de ses actes. Aucun appel à l'office public n'est
autorisé ni de la part d'une femme, ni de celle d'une personne androgyne.
Si, par contre, au moment d'accomplir un office public des femmes se trouvent seules, l'appel à l'office
(âdhân) et l'annonce de son accomplissement (iqâma) leur incombent. Elles peuvent les réaliser comme
elles sont autorisées à s'en dispenser.
Al-Bayhaqî rapporte que 'Aïcha (Que Dieu soit satisfait d'elle) faisait l'appel à l'office, annonçait son
accomplissement et dirigeait l'office avec des femmes, sans cependant s'isoler du groupe.
Quant à la voix de celle qui dirige l'office, elle doit être juste assez élevée pour n'être entendue que par la
première rangée d'orantes, quand il s'agit d'un office collectif. Rappelons qu'en cas d’office individuel, la
voix doit être juste audible pour l’orante elle-même.
Enfin, la femme qui fait fonction d’imam doit se mettre au premier rang, avec le reste des croyantes.
B- L’accomplissement de l’office dans une mosquée
Abou Houreira (Qu’allah l’agrée) rapporte que le Prophète (que la bénédiction et le salut de Dieu soient
sur lui) a dit : « n’interdissez pas aux servantes d’allah l’accès aux mosquées, mais qu’elles s’y rendent
sans se parfumer. »
Cependant, certains imams sont d’accord sur le fait qu’il est préférable que la femme accomplisse les
offices chez elle. Le fils de Omar (Qu’allah les agrée) rapporte en effet ce hadith du Messager d’Allah
(que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) : «N’interdissez pas les mosquées à vos femmes,
mais leurs foyers sont préférables pour elles. » Rapporté par Abou Daoud.
Au cas où il serait nécessaire que la croyante se rende à la mosquée, deux conditions s’imposent :
1- qu’elle ne soit ni parfumée, ni parée, et que ses habits soient discrets, afin que rien en elle n’attire les
regards masculins,
2- que la voie soit sûre et qu’elle ne présente rien d’immoral ou de scandaleux.
Une fois dans la mosquée, la croyante doit, soit occuper les dernières rangées, soit se mettre dans la partie
réservée aux femmes.
Nous nous permettons de rappeler que si le nombre de femmes qui désirent accomplir l'office public est
assez important, il est possible qu'une femme dirige l'office chez elle, à condition qu'elle se mette au
premier rang avec les orantes.
Enfin, il est possible de préciser qu'une mère peut porter son bébé pendant qu'elle accomplisse un office.
Lorsqu'elle s'incline ou se prosterne, elle doit le déposer près d'elle.
C - Rappels faits à l'imam
Il est possible qu'une erreur se glisse dans les propos ou les actes de l'imam et que les orantes s'en
aperçoivent. Si c'est une femme qui veut le rappeler à l'ordre, elle doit taper la paume de sa main droite
contre le revers de sa main gauche, afin que son geste ne soit pas confondu avec des applaudissements de
satisfaction; ainsi, l'accomplissement de l'office reste valable. Sahl Ibn Saad rapporte à ce propos que le
Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : «Si l'un d'entre vous remarque
quelque chose pendant qu'il accomplit la prière, qu'il rende hommage à Dieu.
Le claquement des mains, quant à lui, est réservé aux femmes.»
Rapporté par El Bokhari.
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D- L'office des morts (SALA T AL JANAZA)
La prière des morts est une obligation religieuse. C'est-à-dire que les hommes l'accomplissent, mais les
femmes en sont dispensées.
La législation islamique autorise la croyante à accomplir cet office, au même titre que l'homme, à la
condition qu'elle ne soit ni parfumée ni parée; le salaire d'une telle action est égale pour les deux sexes.
Quant à l'ablution funéraire des morts, il faut signaler qu'une femme n'est autorisée à purifier qu'une autre
femme ou le corps de son époux décédé. L'époux peut également purifier la dépouille de sa femme. 'Aicha
(Que Dieu soit satisfait d'elle) rapporte: "Le Messager de Dieu (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu
soient sur lui) est rentré un jour des funérailles, alors que je souffrais d'une migraine et geignais: Oh, ma
tête !" Il dit : « C est moi qui devrais dire oh ma tête! Que diras-tu si tu mourais avant moi et que je lave
ton corps, que je mette ton corps dans un linceul, que j’accomplisse pour toi l’office des morts et que je
t'enterre.
Rapporté par Ahmed, Ibn Maja et An Nissa'i.
Il faut ajouter, par ailleurs, que le calife 'Ali (Que Dieu l'agrée) a lavé la dépouille de sa femme, FatimaZahra (Que Dieu soit satisfait d'elle).
Rapporté par El Bayhaqi, Daraqotni et Ech Chafi'i.
Enfin, 'Aïcha (Que Dieu soit satisfait d'elle) affirme à ce même sujet: "Je me rappelle que le Prophète
(Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) n'a jamais lavé que les corps de ses épouses".
Rapporté par Ahmed, Abou Daoud et El Hakim.
Quant au linceul de la femme, il doit différer de celui de l'homme. Oum 'Atia raconte : "Qu'elle faisait
partie des femmes qui ont mis Oum Kalthoum, la fille du Prophète (Que Dieu soit satisfait de elle) dans
son linceul; elle a été recouverte de cinq étoffes et son visage a été voilé de la même façon qu'on voile une
vivante."
Rapporté par Ahmed et Abou Daoud.
Les lamentations sur les morts sont, pour leur part, interdites, étant donné qu’elles sont considérées
comme une action digne de l'ère antéislamique. Il faut également signaler qu'il n'est pas des habitudes
d'une musulmane de porter du noir pour le deuil; ce type de vêtements est répréhensible car il s'agit là
d'une coutume non musulmane.
Il est cependant possible qu'une croyante rende visite aux parentes du défunt pour leur présenter ses
condoléances; elle ne doit néanmoins pas trop s'attarder pour éviter de gêner la famille en deuil et l'obliger
ainsi à s'acquitter de ses devoirs d'hospitalité.
Au sujet de la visite rendue aux cimetières, les avis des théologiens divergent. Ces visites sont tolérées par
les uns et déconseillées par d'autres, qui y voient une occasion pour gémir, se lamenter et créer de cette
manière un certain trouble public, comportements tous indignes d'une musulmane. Dans la conception
islamique de la mort, une tombe est avant tout un rappel de la nécessité de bien se préparer à l'Au-delà. A
ce propos, le Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui) affirme: «Ne sont pas
comptés parmi nous ceux qui se frappent les joues, ceux qui lacèrent leurs vêtements ou ceux qui
invoquent des prières de l'ère antéislamique.» Rapporté par El Boukhari et Mouslim.
E- Le parfum
Zaynab al-Thaqafiyya (Que Dieu soit satisfait) rapporte que le Prophète (Que la bénédiction et le Salut de
Dieu soient sur lui) a dit: «Si l'une d'entre vous sort pour se rendre à la mosquée, elle ne doit pas se
parfumer.» Rapporté par Mouslim.
F- Parures autorisées
Pour une croyante, les parures suivantes sont autorisées:
- elle peut se parfumer pour son mari, dans son foyer,
- elle peut porter des bijoux en or, des soieries ou tout autre objet destiné à embellir, à condition qu'elle le
fasse chez elle, pour son mari et sans ostentation.
Par conséquent, toute parure portée dans l'intention de se faire remarquer par des étrangers, tout
maquillage qui attirerait les regards dans la rue, ainsi que tout parfum qui ne serait pas discret sont
interdits.
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G- La voix
Le fait que des étrangers puissent entendre la voix d'une croyante n'est pas considéré comme impudique
dans la mesure où les Compagnons du Prophète (Que la Bénédiction et le Salut de Dieu soient sur lui)
pouvaient interroger les épouses du Messager D’Allah sur des affaires religieuses et obtenaient des
réponses de celles-ci.
Néanmoins, la voix ne doit jamais être transformée (rendue plus grave ou plus aiguë qu'à l'accoutumée),
ce qui la ferait remarquer, et ce même quand il s'agit de psalmodier des versets du Coran.
Allah Le Très-Haut dit : « Ne parlez pas (aux hommes) sur un ton soumis (à force d'être aimable), car cela
pourrait susciter la convoitise du débauché, mais parlez sur un ton franc et net. » (S. 33 l V 32)
H- La femme et le chant
Aucun théologien n'autorise ni ne tolère que la croyante chante. Tous sont unanimes pour dire que le chant
venant d'une femme engendre l'hypocrisie, l'impiété, la bassesse et la mort des nobles sentiments, donc du
coeur.
Il n'est, par conséquent, pas permis à une musulmane de chanter pour les hommes. La voix, les paroles
trompeuses sont une tentation, une provocation du désir. Quand le chanteur est un homme s'adressant à
des femmes, c'est une incitation au péché et à l'insensibilité, alors que l'Islam se veut d'empêcher ses
fidèles de tomber dans le péché et l'impiété.
Question:
Est-ce qu'une femme commet un péché si elle empêche son mari (d'avoir des rapports sexuels) lorsqu'il la
désire. Ceci est du à son état psychologique ou à une maladie qui la touche.
Réponse:
Il est obligatoire à l'épouse de répondre à son mari si il l'appelle au lit. Cependant, si elle est
psychologiquementmalade et ne peut pas répondre activement à l'appel de son mari ou si elle est malade,
alors dans ces cas-là il n'est pas permis à son mari de l'appeler car le prophète a dit : "Aucun mal ne doit
être fait ou être échangé." (Malik,ibn Maja et Ahmed)
Il devrait s'abstenir ou apprécier sa compagnie de telle manière que ça ne lui nuise pas.
Cheikh al-Uthaymin
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