Salaires minimaux des ouvriers - Fédération Française du Bâtiment

Transcription

Salaires minimaux des ouvriers - Fédération Française du Bâtiment
OUVRIERS - Signet n° 50
A classer à l'art. IV-8 du Chapitre IV de la
Convention Collective Régionale
du Bâtiment Ouvriers
CONVENTION COLLECTIVE
REGIONALE DU BATIMENT
Dépts.75-92-93-94-91-78-95
SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS
En application du Titre XII de la Convention Collective Nationale du Bâtiment du 8 Octobre 1990 et
conformément à l'accord paritaire signé le 2 décembre 2015, le barème des salaires minimaux des
er
ouvriers du Bâtiment est fixé à compter du 1 janvier 2016, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures
par la somme des deux éléments suivants :
•
une valeur de point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques égale à :
7,85 € pour tous les coefficients
• une partie fixe exprimée en valeur absolue égale à :
⇒ 288,50 € pour le coefficient 150
⇒ 143,50 € pour le coefficient 170
⇒ 112,75 € pour le coefficient 185
⇒ 76,50 € pour le coefficient 210
⇒ 44,50 € pour le coefficient 230
⇒
2,50 € pour le coefficient 250
⇒ 40,50 € pour le coefficient 270
SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (1)
(sur la base d'un horaire de 35 heures/semaine, soit
151,67 heures/mois)
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
• Position 1
150
1 466
•
170
1 478
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
1 565
NIVEAU III
Compagnons professionnels
• Position 1
210
1 725
•
230
1 850
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
• Position 1
250
1 965
•
270
2 160
Position 2
Position 2
Position 2
€
NB - Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au SMIC en vigueur.
(1) Les zones d'abattement prévues à l'article IV-8 du Titre I de la Convention Collective Régionale du
Bâtiment sont abrogées par avenant du 10 avril 2009 étendu par arrêté ministériel du 4 novembre
2009.

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