cour administrative d`appel de Nantes no 11NT02695 du 08/06/2012
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cour administrative d`appel de Nantes no 11NT02695 du 08/06/2012
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES N° 11NT02695 MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DEL'IMMIGRATION/ Mme Karanakova Mme Buffet Rapporteur La cour administrative d appel de Nantes (2ème chambre) M.d'Izarnde Villefort Rapporteur public Audience du 10 mai 2012 Lecture du «juin2012 26-01-01-01-03 C+ Vu le recours, enregistré le 3 octobre2011,présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DEL'OUTRE-MER,DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DEL'IMMIGRATION; le MINISTRE DEL'INTERIEUR,DEL'OUTRE-MER,DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DEL'IMMIGRATIONdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4046 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeMarijaKaranakova,sa décision du 17 mai2010ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeKaranakovadevant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décretn°93-1362du 30 décembre 1993 Vu le décretn°2005-850du27juillet2005; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours del'audience publique du10mai2012: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn deVillefort,rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeKaranakova,sa décision du 17 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Sur les fins denon-recevoiropposées au recours du ministre par MmeKaranakova: Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a été notifié, le 2 août 2011, au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DEL'OUTRE-MER,DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DEL'IMMIGRATION,ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal figurant au dossier ; que, par suite, le recours du ministre enregistré, le 3 octobre 2011, au greffe de la cour, n'était pas tardif; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; que, par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du16juillet 2009, M.Aubouina été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du 9 août2011,publiée au Journal Officiel de la République Française du 11 août 2011, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à Mme Monique Lajugie, conseillère d'administration des affaires sociales, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, dès lors, le moyen tiré par MmeKaranakovade ce que le recours du ministre serait signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du 17 mai2010: Considérant qu'aux termes de l'article21-15 du code civil: "(...)L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeKaranakova,ressortissante macédonienne, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que la situation de demandeur d'emploi de l'intéressée ne lui permettait pas de disposer de revenus autonomes et stables pour subvenir durablement à ses besoins ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que MmeKaranakovaest entrée en France en octobre 2004 et a conclu, le 30 juin2005,un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; qu'il est constant que si l'intéressée était titulaire d'une maîtrise "économie-gestion" et d'un diplôme de master "économie-gestion", elle n'avait occupé, à la date de la décision litigieuse, que des emplois précaires et percevait l'allocation de retour à l'emploi ; que, comptetenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre auquel il appartenait de s'assurer qu'elle disposait d'une insertion professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins, a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation de MmeKaranakova,laquelle ne saurait utilement se prévaloir ni du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Banque Travelex postérieurement à la décision litigieuse, ni de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil, lesquelles ne constituent pas le fondement légal de ladite décision ; Considérant, en second lieu, que les liens juridiques qui unissent des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont été organisés par le législateur de manière différente, notamment du point de vue de leur intensité et de leur stabilité, de ceux qui existent entre deux conjoints unis par le mariage ; que ces deux catégories de personnes étant ainsi placées dans des situations juridiques différentes, le principe d'égalité n'impose pas qu'elles soient traitées, dans tous les cas, de manière identique ; que, dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation, le moyen tiré de ce que le ministre, en ne prenant pas en compte les revenus du ressortissant français avec lequel elle vit au motif qu'ils sont liés par un pacte civil de solidarité et non par le mariage, aurait procédé à une discrimination prohibée, ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les besoins de MmeKaranakovaétaient susceptibles d'être couverts par lesdits revenus, pour annuler la mesure d'ajournement opposée à sa demande de naturalisation : Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble dulitige,par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Karanakova devant le tribunal administratif de Nantes ; er Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 susvisé : "A compter du jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...)"; qu'aux termes de l'article3 de ce décret: "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1 peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation: 1°(...)aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par décret du15juillet 2009, publié au Journal Officiel de la République Française du 16 juillet 2009, M.Aubouina été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que par une décision du21juillet 2009 publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. Aubouin a régulièrement donné délégation à MmeWouaquet-Delaunay,attachée principale d'administration des affaires sociales, adjointe au chef du premier bureau des naturalisations, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que MmeWouaquet-Delaunayn'aurait pas été compétente pour signer la décision du 17 mai2010litigieuse manque en fait ; Considérant, d'autre part, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif tiré d'uneinsuffisanteinsertion professionnelle ne saurait, dès lors, constituer, contrairement à ce que soutient MmeKaranakova,une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DEL'OUTRE-MER,DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 mai 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de MmeKaranakova; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que MmeKaranakovademande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : er Article 1 : Le jugement du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par MmeKaranakovadevant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Marija