Volet employé - Commission des normes du travail

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Volet employé - Commission des normes du travail
ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE
TRAVAIL DANS LA RESTAURATION
ET LES BARS
RAPPORT DE RECHERCHE
VOLET EMPLOYÉ
Présenté à :
LA COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL
ET AU MINISTÈRE DU TRAVAIL
22 AVRIL 2010
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION.....................................................................................................................................3 OBJECTIF VISÉ PAR L’ENQUÊTE ............................................................................................................................ 3 MÉTHODOLOGIE ...................................................................................................................................4 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET POPULATION.......................................................................................................... 4 QUESTIONNAIRE .............................................................................................................................................. 5 COLLECTE DE L’INFORMATION ET ANALYSE DES DONNÉES ......................................................................................... 5 PONDÉRATION ................................................................................................................................................ 7 1 – PROFIL DES RÉPONDANTS ................................................................................................................8 2 – INFRACTIONS PRÉSENTES DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DES BARS............................ 14 FAITS SAILLANTS ............................................................................................................................................ 14 INFRACTIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM ................................................................................................... 16 INFRACTIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ....................................................................................... 17 INFRACTIONS RELATIVES AU BULLETIN DE PAIE ..................................................................................................... 19 INFRACTIONS RELATIVES AUX JOURS FÉRIÉS ......................................................................................................... 21 INFRACTIONS RELATIVES AU CONGÉ ANNUEL........................................................................................................ 23 INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE DE REPAS ..................................................................................................... 28 INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE D’ENTRAÎNEMENT.......................................................................................... 29 INFRACTIONS RELATIVES AU PARTAGE DES POURBOIRES ......................................................................................... 29 INFRACTIONS RELATIVES À L’ACHAT DE VÊTEMENTS OBLIGATOIRES ........................................................................... 31 3 – OPINION DES EMPLOYÉS DU SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DES BARS..................................... 33 QUESTIONS CONCERNANT LE SALAIRE MINIMUM .................................................................................................. 33 QUESTIONS CONCERNANT LE PARTAGE DES POURBOIRES ....................................................................................... 34 CONCLUSION....................................................................................................................................... 36 ANNEXES............................................................................................................................................. 39 ANNEXE I – TABLEAU ADMINISTRATIF DES APPELS ................................................................................................ 39 ANNEXE II – TABLEAU DES INFRACTIONS, SELON LE TAUX, EN ORDRE DÉCROISSANT ..................................................... 40 ANNEXE III – REGROUPEMENT SELON LES 9 NORMES ............................................................................................ 42 Jolicoeur et Associés
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INTRODUCTION
Ce document présente l’analyse des résultats de l’enquête menée pour
la Commission des normes du travail par le bureau de recherche
Jolicoeur et Associés. Cette enquête avait pour but d’évaluer
l’application de certaines dispositions de la Loi sur les normes du travail
dans le secteur de la restauration et des bars ainsi que de connaître
l’opinion des salariés concernant des questions relatives aux salaires et
au partage des pourboires.
Les sections qui suivent présentent l’objectif visé par l’enquête, la
méthodologie utilisée ainsi que les principaux résultats d’analyse.
OBJECTIF VISÉ PAR L’ENQUÊTE
L’objectif de l’enquête était d’évaluer, pour un certain nombre de
normes, la proportion de salariés non syndiqués, assujettis à la Loi sur
les normes du travail, âgés de 15 ans et plus et travaillant dans le
secteur de la restauration et des bars, pour lesquels la loi était
correctement appliquée. L’enquête visait également à déterminer les
caractéristiques de ces salariés pour lesquels la loi n’était pas
respectée. Enfin, il s’agissait de connaître l’opinion des salariés de ce
secteur concernant les salaires et le partage des pourboires.
Jolicoeur et Associés
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MÉTHODOLOGIE
PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET POPULATION
La population visée par l’étude concernait les salariés non syndiqués,
assujettis à la Loi sur les normes du travail et âgés de 15 ans et plus.
Ces employés occupaient un emploi pendant la période de référence du
28 juin au 4 juillet 2009 dans le secteur de la restauration et des bars.
Les cadres supérieurs ainsi que les salariés ayant un lien de parenté
(père ou mère, frère ou sœur, fille ou fils, conjoint ou conjointe) avec
leur employeur sont exclus de la population du sondage.
L’enquête a été réalisée auprès de 1 250 employés du secteur de la
restauration et des bars qui ont été joints à partir d’un échantillon
aléatoire par quotas de 3 084 numéros de téléphone. Cet échantillon
nous a été fourni par les employeurs d’établissements du secteur de la
restauration et des bars lors du premier volet de l'enquête.
Cet échantillon a été construit en fonction de différentes variables. Les
cadres, les employés faisant partie d’un établissement ayant un taux de
syndicalisation de 100 %, ainsi que les employés membres de la famille
des employeurs ont été exclus de cet échantillon. Seuls les employés
dont nous avions le nom et les coordonnées téléphoniques ont été
intégrés dans l’échantillon. Afin d’obtenir une représentativité de la
population des salariés en fonction de la taille des entreprises,
l’échantillon par quotas a été tiré de la manière suivante :
Jolicoeur et Associés
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Tailles d'entreprises
Numéros tirés
Nombre d’entrevues
complétées visées
1à4
5à9
10 à 19
20 à 49
50 à 99
1
2
4
6
8
1
1
2
3
4
100 et +
16
8
Le taux de réponse obtenu est de 69,2 %. La marge d’erreur globale
s’élève à 2,14 %.
Vous êtes invités à consulter le rapport méthodologique pour plus de
précisions concernant cet aspect de l'enquête.
QUESTIONNAIRE
Le questionnaire d’entrevue a été élaboré par la Commission des
normes du travail.
Le questionnaire a par ailleurs été informatisé à l’aide du logiciel
Interviewer Windows de l’éditeur Voxco. Ce logiciel permet la
numérotation automatique des numéros de téléphone et une saisie des
données fiable et précise en cours d’entrevue. De plus, le questionnaire
a été mis en ligne avec le logiciel Interviewer Web de Voxco.
COLLECTE DE L’INFORMATION ET ANALYSE DES
DONNÉES
La collecte des données s’est déroulée du 15 février au 19 mars 2010.
Le traitement, la validation et la pondération des données, de même
Jolicoeur et Associés
5
que le calcul des taux d’infraction, ont été effectués par la firme
Jolicoeur et Associés. Notez que la sélection des salariés en fonction
des quotas prédéterminés et la pondération ont
été effectuées en
collaboration avec monsieur Victor Tremblay, statisticien de la firme
Stat Plus.
Dans un premier temps, les données ont été analysées dans le but de
déterminer des taux d'infraction pour chacune des normes déterminées
par la Commission des normes du travail, soit :

le salaire minimum ;

les heures supplémentaires ;

le bulletin de paie ;

le jour férié du 1er juillet ;

le congé annuel ;

la période de repas ;

la période d'entraînement ;

le partage des pourboires ;

les vêtements de travail.
Dans un deuxième temps, nous avons analysé les résultats en vue de
connaître le nombre de salariés touchés par ce non-respect de la loi. Un
guide, permettant de déterminer dans quelles situations il fallait
conclure à une infraction, a été élaboré par la Commission des normes
du travail.
Dans un troisième temps, des analyses multi-variées ont permis de
dégager, outre le profil des répondants, les facteurs déterminants (âge,
sexe, horaire de travail, etc.) des salariés pour lesquels la Loi sur les
normes du travail était moins respectée. À ce titre, seules les
différences significatives sont mentionnées dans ce rapport.
Les non-réponses, composées des « Je ne sais pas » et des refus, ne
sont pas incluses dans les calculs de résultats. De plus, rappelons au
lecteur que, dans les graphiques et les tableaux du présent document,
la somme des pourcentages, calculée à partir de chiffres arrondis, ne
Jolicoeur et Associés
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correspond pas forcément à 100. Ainsi, une variation maximale de plus
ou moins 1 % peut être observée.
PONDÉRATION
Les données ont été pondérées en fonction de deux (2) critères, soit :
1. le secteur d’activité de l’établissement :

restaurant ;

restaurant à service rapide ;

casse-croûte et cantine mobile ;

restaurateur de mets pour emporter et traiteur ;

brasserie, bar salon, taverne.
2. Nous avons appliqué une seconde pondération au
fichier, en fonction du nombre d’employés de chaque
établissement.
N’ayant pas accès à un univers de référence, les poids relatifs ont été
appliqués, mais nous n’avons pas effectué de projection en termes de
nombre de salariés.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans les sections qui
suivent.
Jolicoeur et Associés
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1 – PROFIL DES RÉPONDANTS
 Une majorité de femmes
Du point de vue démographique, les femmes forment la majorité des
employés du secteur de la restauration et des bars (61 % contre 39 %).
Près de six (6) employés sur dix (10) ont entre 16 et 30 ans. Un (1) employé
sur six (6) est âgé de plus de 50 ans (16 %). L’âge moyen des employés de
ce secteur est de 31,6 ans.
Près de deux (2) salariés sur trois (3) ont des études de niveau secondaire ou
moindre (65 %). Un (1) salarié sur cinq (5) a complété des études de niveau
collégial (19 %).
 Des employés qui occupent un emploi permanent
La majorité des répondants occupe un emploi permanent (78 %) ; le
personnel temporaire et saisonnier ne représentant que 8 % et 15 % de cette
population. Ce sont davantage les femmes qui occupent un emploi permanent
(62 % contre 38 % pour les hommes). Il en est de même pour les emplois
saisonniers (65 % contre 35 %). Plus de huit (8) employés sur 10 (85%) âgés
de 30 à 49 ans occupent un emploi permanent. Les emplois temporaires sont
quant à eux majoritairement occupés par les 16 à 19 ans.
Statut d’emploi des répondants, selon le sexe (n=1 242)
65%
62%
70%
53%
60%
47%
50%
38%
35%
40%
Hommes
30%
Femmes
20%
10%
0%
Permanent
Temporaire
Saisonnier
CE2. Cet emploi était-il permanent, temporaire ou saisonnier?
Jolicoeur et Associés
8
 Des travailleurs œuvrant depuis près de 13 ans en moyenne dans ce
secteur
L’expérience moyenne des employés dans ce secteur est d’un peu plus de 13
ans (13,1 ans). L’expérience moyenne chez les hommes est de 11,7 ans et
celle des femmes est de 14 ans. C’est dans le secteur de la restauration
rapide que les employés ont le moins d’expérience. La plupart de ceux qui ont
plus de dix ans d’expérience travaillent dans les restaurants avec service aux
tables (42 %).
Expérience moyenne dans le secteur de la restauration et des bars, selon
le sexe (n=1 242)
39%
40%
33%
35%
30%
24%
25%
22%
18%
16%
20%
20%
17%
Femmes
Hommes
15%
10%
5% 5%
5%
0%
Moins d'1an
1 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et
plus
A_exp. Combien d’années d’expérience de travail cumulez-vous dans le secteur de la
restauration et des bars?
 Avec plus de 4 ans dans le même établissement
L’expérience moyenne des répondants au sein de l’établissement dans lequel
ils travaillaient au moment où nous les avons contactés était en moyenne de
quatre ans et demi (4,5 ans). Celle-ci était de quatre ans chez les hommes et
de 4,8 ans chez les femmes. C’est dans le secteur de la restauration avec
service aux tables que l’on trouve le plus de salariés possédant plus de dix ans
d’expérience au sein du même établissement (14 %). L’expérience moyenne
au sein de ces établissements s’élève à cinq ans.
Jolicoeur et Associés
9
Expérience moyenne dans le secteur de la restauration et des bars selon le
type d’établissement (n=1 159)
45%
41%
42%
40%
35%
30%
25%
17%
17%
20%
15%
10%
5%
20%
20%
18%
7%
14%
4%
0%
Moins d'1an
1 à 3 ans
Restaurant avec service au table
3 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
Restaration rapide avec ou sans service aux tables
A_exp. Combien d’années d’expérience de travail cumulez-vous dans le secteur de la restauration
et des bars?
 Le plus souvent dans des établissements de plus de 20 employés
La majorité (63 %) des répondants travaille dans des établissements de plus
de 20 employés. Ils sont par ailleurs plus d’un (1) sur quatre (4) à travailler
dans des établissements de plus de 50 employés. Seuls 11 % d’entre eux
travaillent dans des compagnies de moins de dix (10) employés.
Répartition des entreprises en fonction du nombre d’employés
(n=1250)
%
1 à 4 employés
1
5 à 9 employés
10
10 à 19 employés
26
20 à 49 employés
39
50 à 99 employés
22
100 employés et plus
2
Jolicoeur et Associés
10
 Les hommes travaillent en général un plus grand nombre d’heures
que les femmes
Plus d’une (1) femme sur deux (2) travaille moins de 30 heures par semaine
(56 %). En revanche, plus du quart (27 %) des hommes travaille 40 heures et
plus par semaine. La moyenne hebdomadaire est de 27,5 heures de travail,
28,7 heures en moyenne pour les hommes et 26,8 heures pour les femmes.
Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine, selon le sexe (n=1 240)
56%
60%
46%
50%
40%
27% 28%
30%
Hommes
17%
20%
Femmes
11%
10%
5%
10%
0%
Moins de 30 heures
30‐39 heures
40 heures
Plus de 40 heures
Le tiers des employés (37 %) travaille sur un horaire régulier de jour. Ils sont
plus d’un (1) employé sur deux (2) à avoir un horaire de travail régulier, que
ce soit de jour, de soir ou de nuit (63 %). Les femmes sont plus nombreuses
à avoir un horaire de jour (40 % des femmes, contre 30 % des hommes).
Jolicoeur et Associés
11
Type d’horaire de travail selon le sexe (n=1 244)
40%
40%
35%
30%
27%
30%
25%
22%
20% 20%
20%
Hommes
14%
Femmes
15%
9%
10%
7%
4%
5%
3%
1%
2%
1%
0%
Horaire
régulier de
jour
Horaire
régulier de
s oir
Horaire
régulier de
nuit
Quart rotatif
Quart bris é
Travail sur
demande
Horaire
irrégulier
HOR1. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre horaire de travail? Est-ce…
 Les hommes gagnent généralement plus que les femmes
Le salaire horaire moyen, incluant le pourboire, pour les employés de ce
secteur est de 9,65 $ l’heure. Il est de 10,40 $ l’heure pour les hommes et de
9,27 $ l’heure pour les femmes. Près d’un (1) employé masculin sur cinq (5)
gagne en moyenne plus de 12 $ l’heure (12 %). Le tiers des femmes gagnent
8 $ l’heure et moins. Notons par ailleurs que 71 % des femmes sont
rémunérées au pourboire, alors que moins d’un homme sur deux (44 %) en
reçoit.
Jolicoeur et Associés
12
Salaire horaire moyen selon le sexe (n=1203)
35%
33%
29%
30%
30%
25%
22%
25%
19%
20%
16%
Femmes
12%
10%
15%
Hommes
10%
4%
5%
0%
8$ et moins
8,01 à 9$
9,01 à 10$ 10,01 à 12$
12,01$ et
plus
Jolicoeur et Associés
13
2 – INFRACTIONS PRÉSENTES DANS LE SECTEUR DE LA
RESTAURATION ET DES BARS
Dans son cadre d’analyse, la Commission des normes du travail a
retenu neuf (9) normes pour lesquelles une mesure du degré de
respect de la loi devait être déterminée. Ces neuf (9) dimensions se
sont traduites en 20 indicateurs d'infraction.
Lorsque cela était possible, nous avons identifié les caractéristiques de
la population pour lesquels on retrouvait les taux d’infraction les plus
élevés.
Seules
les
différences
significatives
à
cet
effet
sont
mentionnées. Ces caractéristiques pouvaient être l’âge, le sexe, la taille
de l’entreprise, la scolarité, le mode de rémunération, le nombre
d’heures travaillées par semaine, etc.
FAITS SAILLANTS
Répartition des salariés selon le nombre d’infractions à la loi
Lors de la période de référence du 28 juin au 4 juillet 2009, plus de
deux salariés sur trois (68 %) étaient victimes d’une ou de plusieurs
infractions à la loi. Les infractions touchaient particulièrement les
employés rémunérés au salaire minimum spécifique, soit celui des
salariés au pourboire (8,00 $ l'heure depuis le 1er mai 2009), soit
81 % d’entre eux). Par le fait même, ceux travaillant dans la
restauration avec service aux tables, qui sont plus souvent au
pourboire, sont les plus concernés (71 % d’entre eux). De plus, la
catégorie la plus touchée par le non-respect de la Loi sur les normes du
travail est constituée des employés travaillant plus de 40 heures par
semaine (89 % d’entre eux). Enfin la catégorie d’âge la plus touchée
Jolicoeur et Associés
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est celle des 25 à 29 ans : ceux-ci sont 76 % à être victimes d’au moins
une infraction.
Proportion d’employés concernés par une ou plusieurs
infractions (n=1 250)
Présence d’au moins
Absence
une infraction
d’infraction
32%
68%
Si l’on regarde plus en détail, nous observons que le nombre moyen
d’infractions s’élève à 1,3 pour l’ensemble des salariés. Les catégories
les plus touchées sont celles que nous avons citées précédemment. En
effet, le nombre moyen d’infractions est le plus élevé chez les employés
rémunérés au salaire minimum spécifique (1,8 infractions en moyenne)
ainsi que chez les employés ayant travaillé plus de 40 heures pendant
notre période de référence (2,3 infractions en moyenne).
Nombre d’infractions dont sont victimes les employés du
secteur de la restauration et des bars (n=1 250)
35%
32%
32%
30%
25%
19%
20%
15%
12%
10%
3%
5%
1%
1%
0%
Aucune
1
2
3
4
5
6
infraction infractions infractions infractions infractions infractions
et plus
Jolicoeur et Associés
15
INFRACTIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM
Rappel de la norme
Le salaire minimum est le taux de rémunération le plus bas qu’un
employeur peut payer aux employés visés par la disposition.
Le taux général du salaire minimum était de 9,00 $ l’heure et de 8,00 $
pour les salariés au pourboire lors de notre période de référence, soit
du 28 juin au 4 juillet 2009.
Infraction 1 : SOUS-RÉMUNÉRATION – Taux général
Taux d’infraction : 3 %
Groupe concerné : 452 personnes
(Employés qui ne sont ni stagiaires, ni rémunérés au
pourboire).
Le taux général du salaire minimum est respecté dans une très forte
majorité des cas, puisque le taux d’infraction observé est de 3 %.
Infraction 2 : SOUS-RÉMUNÉRATION – Salaire minimum spécifique
Taux d’infraction : 0%
Groupe concerné : 440 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires mais qui sont
rémunérés au pourboire).
On retrouve un très faible nombre d’infractions concernant le salaire
minimum spécifique, seuls quatre (4) cas s’étant manifestés sur les 440
employés concernés.
Jolicoeur et Associés
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INFRACTIONS RELATIVES AUX HEURES
SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de cette enquête, un certain nombre d’infractions
relatives aux heures supplémentaires ont été calculées. Or, il s’avère
que seulement 6 % des personnes interrogées ont fait des heures
supplémentaires au cours de notre période de référence. Ce 6 %
représente 70 personnes. Il est donc délicat d’analyser des données
provenant d’un échantillon si restreint. Nous laissons donc cette partie
relative aux heures supplémentaires à titre indicatif seulement.
Rappel de la norme
La semaine normale de travail est habituellement de 40 heures. Sa durée
sert à déterminer à partir de quand un salarié commence à faire des
heures supplémentaires.
Les heures travaillées en plus des heures de la semaine normale de
travail doivent être payées avec une majoration de 50 % (taux et demi)
du salaire horaire habituel.
Infraction 3 : Paiement des heures supplémentaires
Taux d’infraction : 48 %
Groupe concerné : 67 personnes
(Employés qui ne sont pas cadres et qui ont travaillé plus
de 40 heures dans une semaine au cours de la période de
référence).
On note un important taux d’infraction pour ce qui est du paiement des
heures supplémentaires. En effet, près de la moitié (48 %) des
Jolicoeur et Associés
17
personnes du groupe concerné était victime d’une infraction relative au
paiement des heures supplémentaires pendant la période de référence.
Ces infractions ont généralement lieu au sein des entreprises comptant
20 à 49 employés (63 %).
Infraction 4 : Heures supplémentaires compensées en temps
Rappel de la norme
L’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des
heures supplémentaires par un congé d’une durée équivalant aux
heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 % .
Les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont considérés
comme des jours travaillés pour le calcul des heures supplémentaires.
Taux d’infraction : 52 %
Groupe concerné : 13 personnes
(Employés qui ne sont pas cadres, qui ont travaillé plus
de 40 heures dans une semaine au cours de la période
de référence et dont les heures effectuées après 40
heures ont été compensées en temps).
Parmi les 13 personnes concernées qui ont été compensées en temps
pour les heures supplémentaires effectuées, six (6) ont été victimes
d'une infraction à la loi (52 %) puisque ce mode de compensation a été
imposé par leur employeur. Cependant, compte tenu de la faible taille
de l’échantillon, nous ne pouvons déceler de différences significatives.
Jolicoeur et Associés
18
INFRACTIONS RELATIVES AU BULLETIN DE PAIE
Rappel de la norme
À chaque paie, l’employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie
lui permettant de vérifier le calcul de son salaire et des déductions. Ce
bulletin doit contenir toutes les mentions pertinentes, telles que :
 le nom de l’employeur ;
 le nom du salarié ;
 le titre de l’emploi ;
 la période de travail qui correspond au paiement ;
 la date du paiement ;
 le nombre d’heures payées au taux normal ;
 le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par
un congé, avec le taux qui s’y applique ;
 la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou
commissions versées ;
 le taux du salaire ;
 le montant du salaire brut ;
 la nature et le montant des déductions perçues ;
 le montant du salaire net que le salarié reçoit ;
 le montant des pourboires que le salarié a déclarés ou que
l’employeur lui a attribués.
Jolicoeur et Associés
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Infraction 5 Remise du bulletin de paie
Taux d’infraction : 4 %
Groupe concernée : 1 250 personnes
(Ensemble des salariés interrogés).
Le bulletin de paie n’est pas remis aux employés dans 4 % des cas
observés. On note que cette infraction concerne surtout les employés
dont le salaire horaire moyen est de 12,00 $ et plus (8 %). Cette
infraction est présente pour 10 % des personnes ayant travaillé plus de
40 heures au cours de la période de référence.
Infraction 6 : Identification sur le bulletin de paie des retenues
effectuées sur le salaire
Rappel de la norme
L’employeur a le droit de faire des retenues sur le salaire seulement s’il
y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal,
une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de
retraite à adhésion obligatoire. Toute autre retenue sur le salaire doit
être acceptée par écrit par le salarié. Le but spécifique de cette retenue
doit être mentionné dans ce document.
Taux d’infraction : 1 %
Groupe concerné : 1 186 personnes
(Salariés affirmant recevoir un bulletin de paie).
Les retenues effectuées sur le salaire ne sont pas toutes identifiées sur
le bulletin de paie dans 1 % des situations observées. Cette infraction
Jolicoeur et Associés
20
est plus présente dans les entreprises comptant entre 20 et 49
employés (2 %).
Infraction 7 : Insuffisance des informations sur le bulletin de paie
pour calculer le salaire
Taux d’infraction : 11 %
Groupe concerné : 1 186 personnes
(Salariés affirmant recevoir un bulletin de paie).
Nous avons relevé une insuffisance des informations sur le bulletin de
paie pour calculer le salaire chez 11 % des personnes concernées.
Celle-ci implique surtout des salariés qui travaillent plus de 40 heures
par semaine (34 %). Les salariés n’étaient pas en mesure d’identifier le
salaire dans 1 % des cas. Ils n’étaient pas en mesure d’identifier le
nombre d’heures travaillées dans 3 % des cas. Enfin, 9 % des salariés
concernés n’étaient pas en mesure d’identifier les heures travaillées en
temps supplémentaire. Près de 4 % des salariés n’étaient pas en
mesure d’identifier le montant des pourboires déclarés et attribués.
INFRACTIONS
RELATIVES
AUX
JOURS
FÉRIÉS
Infraction 8 : Jour férié du 1er juillet
Rappel de la norme
La Loi sur les normes du travail comporte des dispositions concernant
les jours fériés qui protègent la majorité des salariés québécois, qu'ils
soient à temps plein ou à temps partiel. Les salariés qui sont obligés de
travailler à l'occasion de l'un de ces jours fériés ont droit à une
Jolicoeur et Associés
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indemnité ou à un congé compensatoire, au choix de l’employeur. Ce
congé doit être pris dans les trois (3) semaines qui précèdent ou qui
suivent le jour férié, sauf dans le cas de la Fête nationale
Taux d’infraction : 9 %
Groupe concerné : 1 107 personnes
(Afin de définir le groupe de référence, il a été décidé de
considérer non seulement les salarié pour lesquels la
période de référence de l’employeur comprend le 1er
juillet, mais aussi ceux dont la date d’embauche précède
le 1er juin 2009, ceci permettant d’éviter à cette
indemnité de passer inaperçue sur le bulletin de paie aux
yeux des salariés).
Près d’un salarié sur dix (9 %) est concerné par cette infraction. Celle-ci
est plus présente chez les employés âgés de 16 à 19 ans qui travaillent
de manière temporaire dans leur établissement (17 %) et qui ont
travaillé plus de 40 heures par semaine
(15 %) au cours de notre
période de référence.
Infraction 9 : Inclusion des pourboires dans le calcul de l’indemnité
pour les jours fériés
Taux d’infraction : 9 %
Groupe concerné : 175 personnes
(Salariés pour lesquels la période de référence de
l’employeur comprend le 1er juillet, dont la date
d’embauche précède le 1er juin 2009, déclarant leurs
pourboires à leur employeur et ayant reçu un montant
d’argent additionnel ou ayant été payés pour le congé).
Jolicoeur et Associés
22
Le taux d’infraction relatif à l’omission des pourboires déclarés et
attribués dans le calcul de l’indemnité pour les jours fériés touche 9 %
des 175 salariés concernés. Toutefois, la faible taille de l’échantillon ne
nous permet pas de déceler de différences significatives à ce sujet.
INFRACTIONS RELATIVES AU CONGÉ ANNUEL
Rappel de la norme
Le droit aux vacances s’acquiert pendant une période de 12 mois
consécutifs. Appelée « année de référence », cette période s’étend du
1er mai au 30 avril de chaque année sauf si l’employeur, un décret ou
une entente fixent d’autres dates. La durée des vacances est établie en
fonction de la période de service continu du salarié. Celle-ci est de trois
semaines pour un service continu de cinq ans et plus, de deux
semaines pour un service continu de un an à moins de cinq ans et d’un
jour par mois complet de service continu pour un service continu de
moins d’un an.
Pour ce qui est du montant de l’indemnité, il varie selon le salaire
gagné pendant l’année de référence en vigueur dans l’entreprise.
Infraction 10 : Durée du congé annuel
Taux d’infraction : 28 %
Groupe concerné : 732 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires et qui sont toujours
en emploi, depuis au moins un an).
Le groupe référence est composé de salariés ayant au
moins un an de service continu parce que la plupart des
salariés ne connaissaient pas la période de référence
Jolicoeur et Associés
23
utilisée par leur employeur ni celle de la Loi sur les
normes du travail, qui s’étend du 1er mai de l’année
précédente au 30 avril de l’année en cours.
Le taux d’infraction concernant la durée du congé annuel est de 28 %.
Ce taux est plus élevé chez ceux qui gagnent 9,00$ à 9,99 $ l’heure (33
%).
Enfin, si l’on observe les caractéristiques des établissements concernés,
on note que cette infraction a plus souvent lieu au sein des restaurants
qui comptent cinq à neuf employés (41 %) et que cette infraction est
plus présente parmi les personnes recevant un pourboire (31 %).
Infraction 11 : Indemnité compensatoire en remplacement du congé
annuel
Taux d’infraction : Groupe concerné : 732 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires et qui sont toujours
en emploi, depuis au moins un an).
On note un (1) seul cas d’infraction parmi les 732 salariés concernés.
Infraction 12 A : Indemnité afférente au congé annuel pour les
salariés toujours en emploi
Taux d’infraction : 34 %
Groupe concerné : 522 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont toujours
en emploi, depuis au moins un an et à qui l’employeur a
accordé des vacances).
Jolicoeur et Associés
24
Les infractions concernant l’indemnité afférente au congé annuel pour
les salariés toujours en emploi sont présentes chez 34 % des salariés
concernés. Celles-ci touchent particulièrement les salariés rémunérés
8 $ et moins l’heure (39 %), ceux âgés de moins de 25 ans (41%), et
ceux qui reçoivent du pourboire (37 %).
Infraction 12 B : Indemnité afférente au congé annuel pour
personnes qui ne sont plus en emploi
Taux d’infraction : 5 %
Groupe concerné : 317 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires et qui ne sont plus
en emploi).
L’infraction relative à l’indemnité afférente au congé annuel, pour les
salariés qui ne sont plus en emploi, concerne 5 % des 317 personnes
concernées. Cette infraction touche particulièrement les femmes (7 %
contre 1% pour les hommes)
Infraction 12 globale : Indemnité afférente au congé annuel
Taux d’infraction : 23 %
Groupe concerné : 839 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont en emploi
depuis au moins un an et à qui l’employeur a accordé des
vacances).
Jolicoeur et Associés
25
Globalement, l’infraction relative à l’indemnité afférente au congé
annuel, touche 23 % des salariés concernés. Les salariés qui travaillent
à titre permanent sont les plus touchés par ce type d’infraction (25 %).
Infraction 13 A : Inclusion des pourboires dans le calcul de la paie de
vacances pour les salariés toujours en emploi
Taux d’infraction : 1 %
Groupe concerné : 159 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont toujours
en emploi depuis au moins un an, qui ont reçu une paie
de vacances et qui déclarent leurs pourboires à leur
employeur).
Seulement 1 % des personnes concernées sont touchées par ce type
d’infraction, c'est-à-dire que l'employeur ne tient pas compte des
pourboires dans le calcul de la paie de vacances. Cependant, la faible
taille de l’échantillon ne nous permet pas de déceler des différences
significatives.
Infraction 13 B : Inclusion des pourboires dans le calcul de la paie de
vacances pour les salariés qui ne sont plus en emploi
Taux d’infraction : 4 %
Groupe concerné : 42 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires, qui ne sont plus en
emploi, qui ont reçu une paie de vacances et qui
déclarent leurs pourboires à leur employeur).
Parmi les 42 personnes considérées, on note un taux d’infraction de
4 %, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas tenu compte des pourboires
dans le calcul de la paie de vacances. La faible taille de l’échantillon
Jolicoeur et Associés
26
nous incite à considérer ce résultat avec prudence. Celle-ci ne nous a
par ailleurs pas permis de faire ressortir des différences significatives.
Infraction 14A : Inclusion des heures supplémentaires dans le calcul
de la paie de vacances pour les salariés en emploi
Taux d’infraction : 39 %
Groupe concerné : 18 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires, qui sont toujours en
emploi depuis au moins un an, ayant reçu une paie de
vacances, ayant effectué des heures supplémentaires et
ayant été rémunérés en argent ou une partie en argent et
une partie en temps).
Cette infraction touche 39 % des salariés concernés. Leur employeur
n'a pas tenu compte des heures supplémentaires dans le calcul de la
paie de vacances. La faible taille de l’échantillon nous incite toutefois à
considérer ce résultat avec prudence.
Infraction 14B : Inclusion des heures supplémentaires dans le calcul
de la paie de vacances pour les salariés qui ne sont plus en emploi
Taux d’infraction : 14 %
Groupe concerné : 8 personnes
(Employés qui ne sont pas stagiaires, qui ne sont plus en
emploi, ayant reçu une paie de vacances, ayant effectué
des heures supplémentaires et ayant été rémunérés en
argent ou une partie en argent et une partie en temps
pour ces heures supplémentaires).
L’inclusion des heures supplémentaires dans le calcul de la paie de
vacances pour les personnes qui ne sont plus en emploi n’a pas été
Jolicoeur et Associés
27
effectuée pour deux (2) des huit (8) cas, ce qui représente 9 % des
situations étudiées. Cette fois encore, la faible taille de l’échantillon
nous incite à considérer ce résultat avec prudence.
INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE DE REPAS
Infraction 15 : Paiement du temps de travail lorsque le salarié n’est
pas autorisé à quitter son poste durant la période de repas
Rappel de la norme
Après une période de travail de cinq heures consécutives, le salarié a
droit à une période de 30 minutes, sans salaire, pour son repas. Cette
période doit lui être payée s’il ne peut pas quitter son poste de travail.
Taux d’infraction : 38 %
Groupe concerné : 489 personnes
(Employés qui, lorsqu’ils travaillent plus de cinq heures
dans une journée, ne sont pas toujours libérés de leurs
fonctions pour leur période de repas).
Parmi les 489 employés concernés, 38 % sont confrontés à une
infraction relative au paiement du temps de travail lorsqu’ils ne sont pas
autorisés à quitter leur poste durant la période de repas. Cette
infraction est particulièrement présente chez ceux qui travaillent plus de
40 heures par semaine (62 %), dans des établissements comptant
entre 50 et 99 employés (59 %) et dans des restaurants avec service
aux tables (41 %).
Jolicoeur et Associés
28
INFRACTION RELATIVE À LA PÉRIODE
D’ENTRAÎNEMENT
Infraction 16 : Période d’entraînement
Taux d’infraction : 4 %
Groupe concerné : 319 personnes
(Salariés qui ont une durée de service continu égale ou
inférieure à un an et qui ont eu une période
d’entraînement en début d’emploi).
Ce type d’infraction concerne 4 % des employés de ce groupe. Il s'agit
de salariés qui ont indiqué ne pas avoir été payés pour toutes les
heures travaillées lors de leur période d'entraînement en début
d'emploi. Ce type d’infraction est plus présent dans les restaurants avec
service aux tables (6 %).
INFRACTIONS RELATIVES AU PARTAGE DES
POURBOIRES
Rappel de la norme
Le salarié au pourboire a le droit de participer à une convention de
partage des pourboires. Cette convention, verbale ou écrite, doit
résulter du consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit
aux pourboires. L’employeur ne peut pas l’imposer aux salariés, ni
intervenir sur ce plan dans son établissement.
Jolicoeur et Associés
29
Les salariés qui participent à une convention de partage des pourboires
peuvent demander à l’employeur de gérer l’application de la convention
et de répartir les pourboires entre tous les participants.
Le salarié embauché dans un établissement où existe déjà une
convention de partage des pourboires est obligé d’y adhérer.
La Commission des normes du travail ne peut pas réclamer de sommes
pour un salarié qui s'est retiré d'une convention de partage. Elle n'est
pas, non plus, habilitée à poursuivre un salarié qui ne remplit pas ses
obligations à l'égard de ses collègues à qui il est lié par une convention
de partage des pourboires.
Infraction 17 :
l’employeur
Imposition
d’un
partage
des
pourboires
par
Taux d’infraction : 36 %
Groupe concerné : 509 personnes
(Les employés dont les pourboires sont toujours ou
quelquefois répartis entre les employés).
Ce type d’infraction est présent pour 36 % des 509 personnes
concernées. L’imposition d’un partage des pourboires par l’employeur
est particulièrement présente chez les personnes qui travaillent plus de
40 heures par semaine (69 %).
Infraction 18 : Appropriation d’une partie des pourboires par
l’employeur
Taux d’infraction : 3 %
Groupe concerné : 509 personnes
(Les employés dont les pourboires sont toujours ou
quelquefois répartis entre les employés).
L’appropriation d’une partie des pourboires par l’employeur est présente
pour 3 % des employés concernés. Il s'agit de salariés ayant affirmé
Jolicoeur et Associés
30
que l'employeur se réservait pour lui-même une partie des pourboires,
sans que ce dernier participe habituellement au service aux tables ou
au bar.
INFRACTIONS RELATIVES À L’ACHAT DE VÊTEMENTS
OBLIGATOIRES
Rappel de la norme
Un salarié ne peut pas recevoir moins que le taux général du salaire
minimum parce que les frais d'achat, d'usage ou d'entretien d'un
vêtement particulier utilisé pour son travail ont été déduits de son
salaire. L'employeur qui oblige ses salariés à porter un vêtement
particulier doit le fournir gratuitement à ceux qui sont payés au salaire
minimum. Celui qui oblige ses salariés à porter un vêtement particulier
les identifiant à son établissement, comme une veste avec logo, doit le
fournir gratuitement à tous ses salariés.
Infraction 19 : Montant d’argent exigé pour l’achat de vêtements
obligatoires
Taux d’infraction : 37 %
Groupe concerné : 769 personnes
(Les salariés gagnant 9,00 $ l’heure et moins ou dont le
salaire et les pourboires déclarés ou attribués sont égaux
à 9,00 $ l’heure et moins).
Cette infraction est présente pour plus du tiers des personnes
concernées (37 %). Ceci est notamment le cas pour 41
% des
femmes, pour 55 % des employés travaillant dans des établissements
de 20 à 49 employés, pour 43 % de ceux travaillant dans des
Jolicoeur et Associés
31
restaurants avec service aux tables et pour 55% des employés
travaillant sur une base saisonnière.
Infraction 20 : Montant d’argent exigé pour l’achat de vêtements
obligatoires identifiant l’entreprise
Taux d’infraction : 10 %
Groupe concerné : 1 250
(L’ensemble des salariés interrogés).
L’infraction concernant l’obligation de verser un montant d’argent pour
l’achat de vêtements obligatoires identifiant l’entreprise est présente
chez un (1) salarié sur dix (10 %). Les personnes les plus touchées
sont celles qui gagnent 8,00 $ et moins l’heure (15 %) et celles qui,
par le fait même, sont rémunérées au pourboire (12 %).
Jolicoeur et Associés
32
3
–
OPINION
DES
EMPLOYÉS
DU
SECTEUR
DE
LA
RESTAURATION ET DES BARS
Un certain nombre de questions ont été posées aux répondants pour
connaître leurs opinions au sujet de différentes affirmations relatives au
salaire minimum et au partage des pourboires.
QUESTIONS CONCERNANT LE SALAIRE MINIMUM
Plus de trois (3) répondants sur quatre (4) sont d’avis que les cuisiniers
devraient gagner un salaire supérieur à celui des serveurs qui reçoivent
des pourboires. Les employés âgés de plus de 50 ans (69 %), ceux qui
gagnent plus de 12,00 $ l’heure (73 %) et ceux travaillant dans un
établissement proposant un service aux tables (59 %) se déclarent par
ailleurs tout à fait en accord avec cette affirmation.
Plus de la moitié des répondants (54 %) considère que le salaire
minimum doit demeurer plus bas pour les employés qui reçoivent des
pourboires. Les personnes les plus en accord avec cette affirmation
sont ceux qui ont le salaire horaire le plus élevé (44 % de ceux qui
gagent 12,00 $ l’heure et plus sont tout à fait en accord avec cette
affirmation). Les employés des restaurants avec service aux tables sont
eux aussi plus souvent en accord avec cette affirmation (36 % d’entre
eux se déclarent tout à fait en accord).
Les trois quarts (75 %) des répondants sont en désaccord avec
l’affirmation selon laquelle le salaire minimum devrait être plus bas pour
les employés sans expérience. Les répondants les moins en accord avec
cette affirmation sont ceux qui ont le plus bas salaire horaire (65 % de
ceux qui gagnent moins de 8,00 $ l’heure se déclarent tout à fait en
désaccord).
Jolicoeur et Associés
33
Enfin, plus de 85 % de ces répondants sont en désaccord avec l’idée
que le salaire minimum des employés au pourboire devrait s’appliquer
uniquement aux employés qui servent de l’alcool. Parmi eux, notons
que 73 % des répondants qui gagnent 8,00 $ et moins l’heure se
déclarent tout à fait en désaccord avec cette idée, et que les deux tiers
(66 %) des salariés qui reçoivent du pourboire partagent cet avis.
Opinions relatives aux salaires
Tout à fait & plutôt
en accord
Les cuisiners devraient gagner un salaire supérieur à celui des serveurs
qui reçoivent d'importants pourboires (n=1211)
9% 8% 6%
Le salaire minimum doit demeurer plus bas pour les employés qui
reçoivent des pourboires (n=1224)
22%
18%
Le salaire minimum devrait être plus bas pour les employés sans
expérience (n=1239)
6%
77 %
24%
30%
20%
54 %
2% 11% 12%
23 %
62%
23%
4% 7% 4%
11 %
0%
Plutôt en désaccord
56%
55%
Le salaire minimum des employés au pourboire devrait s'appliquer
uniquement aux employés qui servent de l'alcool (n=1219)
Tout à fait en désaccord
21%
20%
40%
Ni en accord, Ni en désaccord
60%
Plutôt accord
80%
100%
Tout à fait en accord
OPI : j’aimerais que vous me disiez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, ni en
accord ni en désaccord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés
que je vais vous lire.
QUESTIONS CONCERNANT LE PARTAGE DES
POURBOIRES
Plus de la moitié des répondants est plutôt ou tout à fait en accord avec
l’idée que la facture dans les restaurants avec service aux tables devrait
inclure le pourboire. La moitié (50 %) des répondants âgés de 50 ans
et plus et 51 % des travailleurs saisonniers se déclarent même tout à
fait en accord avec cette idée.
Ils sont un peu moins de la moitié à être plutôt ou tout à fait en accord
avec l’idée que le partage des pourboires entre les employés devrait
être obligatoire. Ce sont les salariés de la restauration rapide (52 % se
Jolicoeur et Associés
34
déclarent tout à fait en accord avec cette idée), les employés de 16 à
19 ans (48 %) et ceux qui ne reçoivent habituellement pas de
pourboire (37 % d’entre eux) qui partagent le plus cet avis.
Opinions relatives aux pourboires
Tout à fait & plutôt
en accord
La facture dans les restaurants avec service aux tables devrait inclure les
pourboires (n=1231)
22%
Le partage des pourboires entre les employés devrait être obligatoire
(n=1227)
Plutôt en désaccord
6%
34%
0%
Tout à fait en désaccord
15%
20%
17%
13% 7%
40%
Ni en accord, Ni en désaccord
14%
60%
Plutôt accord
58 %
41%
47 %
33%
80%
100%
Tout à fait en accord
OPI : j’aimerais que vous me disiez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, ni en
accord ni en désaccord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés
que je vais vous lire.
Jolicoeur et Associés
35
CONCLUSION
L’enquête réalisée auprès des employés du secteur de la restauration et
des bars permet de dresser un profil des employés de ce secteur,
d’évaluer l’application de certaines dispositions de la Loi sur les normes
du travail et de connaître l’opinion des salariés sur les questions
relatives aux salaires et au partage des pourboires.
Profil des employés du secteur de la restauration et des bars
Les employés du secteur de la restauration et des bars sont en grande
majorité des femmes (tant dans les emplois permanents que
saisonniers), âgées de 16 à 30 ans, qui ont poursuivi des études de
niveau secondaire, mais qui ne les ont pas forcément complétées.
La majorité des répondants travaille dans des établissements de plus de
20 employés où ils y occupent un emploi de façon permanente. Cela est
surtout le cas des personnes âgées entre 30 et 49 ans, alors que les
salariés de 16 à 19 ans sont plus généralement présents dans les
emplois temporaires. Ainsi, l’expérience moyenne dans le secteur de la
restauration et des bars pour les salariés est d’un peu plus de 13 ans et
les employés les plus expérimentés travaillent en plus grand nombre
dans les restaurants avec service aux tables.
En ce qui concerne les heures de travail, plus de la moitié des employés
travaillent selon un horaire régulier, que cela soit de jour, de soir ou de
nuit. En comparaison avec les femmes, les hommes se démarquent par
le fait qu’ils travaillent moins de jour, mais pendant plus d’heures par
semaine et qu’ils gagnent généralement plus que ces dernières
(10,40 $ l’heure pour les hommes contre 9,27 $ l’heure pour les
femmes).
Jolicoeur et Associés
36
Infractions à la Loi sur les normes du travail
Plus de deux salariés sur trois dans le secteur de la restauration et des
bars sont victimes d’une ou de plusieurs infractions à la loi. Les plus
touchés sont les salariés rémunérés au salaire minimum spécifique,
ceux qui sont employés dans la restauration avec service aux tables et
ceux travaillant plus de 40 heures par semaine.
Les normes touchant le salaire minimum, le bulletin de paie (remise,
identification des retenues et informations pour le calcul du salaire), le
calcul de l’indemnité pour les jours fériés, le congé annuel (durée,
indemnité, inclusion des pourboires), ainsi que la rémunération lors de
la période d’entraînement sont généralement respectées par les
employeurs à des degrés plus ou moins importants. Par ailleurs, une
partie infime des employés (3 %) déclare que leur employeur
s’approprie une partie des pourboires.
Par contre, pour les normes touchant le paiement des heures
supplémentaires à taux majoré (48 % d’infractions), l'imposition de la
compensation,
en
temps,
des
heures
supplémentaires
(52 %
d’infractions), le non-paiement du temps de travail lorsque le salarié
n’est pas autorisé à quitter son poste pendant la période de repas
(38 % d’infractions) et l'exigence d’un montant d’argent pour l’achat de
vêtements obligatoires (37 % d’infractions) posent davantage de
problèmes. De plus, 36 % des employés au pourboire déclarent que
leur employeur leur impose un partage des pourboires. Il est difficile de
dresser un portrait des établissements où ces infractions ont le plus
souvent lieu, compte tenu de la faible taille de notre échantillon pour
certaines catégories. On remarque néanmoins que les employés
travaillant dans des restaurants ou des bars comptant plus de 20
employés sont plus susceptibles d'avoir des conditions de travail ne
respectant pas la Loi sur les normes du travail. Cependant, il est utile
de rappeler que l’échantillon était très restreint dans certains cas ; ces
données doivent donc être utilisées avec prudence.
Jolicoeur et Associés
37
Opinion des employés du secteur de la restauration et des bars
En ce qui concerne le salaire, la majorité des répondants sont d'avis
que les employés au pourboire doivent recevoir un salaire minimum
plus bas que ceux qui ne sont pas au pourboire et que les cuisiniers et
cuisinières devraient gagner plus que les serveurs. De même, la
majorité des répondants affirment que le salaire minimum ne devrait
pas être plus bas pour les employés sans expérience.
Pour ce qui est du pourboire, plus de la moitié des répondants déclare
qu’il devrait être inclus dans la facture pour les restaurants avec service
aux tables. Par ailleurs, la majorité des répondants pense que le
partage des pourboires ne devrait pas être obligatoire.
Jolicoeur et Associés
38
ANNEXES
ANNEXE I – TABLEAU ADMINISTRATIF DES APPELS
A,
B,
C,
D,
D,
D,
D,
C.
D,
GÉNÉRÉS
UTILISÉS
Pas de service
Résidentiel
Problème de ligne
Fax
Mauvais no. de tél.
NON VALIDE
VALIDE
Non éligible
Problème de langue
Age et maladie
Doublons
HORS ÉCHANTILLON
ÉCHANTILLON
Refus RÉCEPTION
Refus SÉLECTION
Abs. Prolongée
Incomplet - refuse de continuer
Incomplet - accepte de continuer
Pas de réponse
Rendez-vous
D, COMPLÉTÉS TOTAUX
Total
%
3084
3084
340
13
30
16
245
644
2440
264
32
6
1
303
2137
30
65
14
4
5
589
180
100,00%
100,00%
11,02%
0,42%
0,97%
0,52%
7,94%
20,88%
79,12%
8,56%
1,04%
0,19%
0,03%
9,82%
69,29%
0,97%
2,11%
0,45%
0,13%
0,16%
19,10%
5,84%
1250
40,53%
% REFUS
% COMPLÉTÉS
TAUX D'ÉLIGIBILITÉ
TAUX DE RÉPONSE AIRMS
4,45%
58,49%
46,47%
69,23%
A. NON VALIDE
B. HORS ÉCHANTILLON
Aucun contact possible avec le répondant à ces numéros de téléphone
Les répondants ne sont pas éligibles ou aptes à répondre à l'étude
C.
D.
ÉCHANTILLON
Numéros travaillables
ÉLIGIBILITÉ NON-ÉTABLIE: Pas de réponse et refus ménage
ÉLIGIBILITÉ ÉTABLIE: Refus personne, Abs. Prolongée, Incomplet et rendez-vous
% REFUS
Somme des refus sur l'échantillon.
% COMPLÉTÉS
Entrevues complétées sur l'échantillon.
TAUX D'ÉLIGIBILITÉ (T.É.)
D+Complétés/B+D+Complétés
TAUX DE RÉPONSE AIRMS
Données en date du :
19-mars-10
Complétés/C*(T.É.)+D+Complétés
Jolicoeur et Associés
39
ANNEXE II – TABLEAU DES INFRACTIONS, SELON LE
1
TAUX, EN ORDRE DÉCROISSANT
Infraction
Taux
d’infraction
Groupe de
référence
Nombre de répondants
victimes d’infractions
Heures supplémentaires
compensées en temps
52 %
13
6
Paiement des heures
supplémentaires
48 %
67
35
Paiement du temps de travail
lorsque le salarié n’est pas
autorisé à quitter son poste
durant la période de repas
38 %
489
175
Montant d’argent exigé pour
l’achat de vêtements obligatoires
37 %
769
267
Inclusion des heures
supplémentaires dans le calcul de
la paie de vacances (personnes
encore en emploi)
37 %
17
18
Imposition d’un partage des
pourboires par l’employeur
36 %
509
190
Indemnité afférente au congé
annuel (personnes encore en
emploi)
34 %
522
170
Durée du congé annuel
28 %
732
222
Inclusion des heures
supplémentaires dans le calcul de
la paie de vacances (personnes
qui ne sont plus en emploi)
14 %
8
2
Insuffisance des informations sur
le bulletin de paie pour calculer
11 %
1186
131
1
Les données étant pondérées, le taux d’infraction n’est pas forcément
égal au nombre de répondants victimes d’infractions divisé par le
groupe de référence.
Jolicoeur et Associés
40
le salaire
Montant d’argent exigé pour
l’achat de vêtements obligatoires
identifiant l’entreprise
10 %
1250
118
Inclusion des pourboires dans le
calcul de l’indemnité pour les
jours fériés
9%
175
16
Jour férié 1er juillet
8%
1107
83
Indemnité afférente au congé
annuel (personnes qui ne sont
plus en emploi)
5%
317
15
Remise du bulletin de paie
4%
1250
60
Période d’entraînement
4%
319
13
Inclusion des pourboires dans le
calcul de la paie de vacances
(personnes qui ne sont plus en
emploi)
4%
42
2
Appropriation d’une partie des
pourboires par l’employeur
3%
509
11
Salaire minimum général
3%
452
13
Inclusion des pourboires dans le
calcul de la paie de vacances
(personnes encore en emploi)
1%
159
1
Identification sur le bulletin de
paie des retenues effectuées sur
le salaire
1%
1186
10
Salaire minimum spécifique
-
440
4
Indemnité compensatoire en
remplacement du congé annuel
-
732
1
Jolicoeur et Associés
41
ANNEXE III – REGROUPEMENT SELON LES 9 NORMES2
Infraction
Taux d’infraction
Groupe de
référence
Nombre de
répondants
victimes
d’infractions
Infraction relative à la période de
repas
38%
489
175
Infractions relatives au partage
des pourboires
37%
509
193
Infractions relatives au congé
annuel
28%
1228
347
Infractions relatives à l’achat de
vêtements obligatoires
26%
1250
311
Infractions relatives au bulletin de
paie
15%
1250
198
Infractions relatives aux jours
fériés
8%
1107
83
Infraction relative à la période
d’entraînement
4%
319
13
Infractions relatives aux heures
supplémentaires
3%
1247
42
Infractions relatives au salaire
minimum
2%
892
17
2
Les données étant pondérées, le taux d’infraction n’est pas forcément
égal au nombre de répondants victimes d’infractions divisé par le
groupe de référence.
Jolicoeur et Associés
42

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