Titre DIRECTIVE N° Objet RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES

Transcription

Titre DIRECTIVE N° Objet RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES
Titre
DIRECTIVE N°
Objet
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CONTRIBUTIONS GENERALES ET COTISATIONS
DUES AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE
Origine
Direction des Affaires Juridiques
INSD0022
RESUME : L'article 12 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage prévoit que
les employeurs de moins de dix salariés, qui règlent leurs contributions générales
et cotisations selon une périodicité trimestrielle, ont la possibilité d'opter pour une
procédure de recouvrement simplifié.
La présente directive annule et remplace la directive n° 40-94 du 27 décembre
1994.
Direction des Affaires Juridiques
Paris, le
DIRECTIVE N°
RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CONTRIBUTIONS GENERALES ET COTISATIONS
DUES AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE
Madame, Monsieur le Directeur,
Par directive n° 40-94, nous vous avons informé de la généralisation de la procédure de
simplification de recouvrement.
Il résulte de l'article 12 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage que les
employeurs de moins de 10 salariés qui s'acquittent du paiement des contributions générales et
cotisations selon une périodicité trimestrielle ont la possibilité d'opter pour une procédure de
recouvrement simplifié.
Cette procédure permet aux employeurs de n'effectuer qu'une seule déclaration des salaires par
an, tout en réglant leurs contributions générales et cotisations en quatre acomptes égaux auxquels
s'ajoutent, éventuellement, à l'issue du traitement, par l'institution, du bordereau de déclaration
annuelle, un versement de régularisation.
Vous trouverez ci-joint, une note technique relative à la mise en oeuvre de la procédure de
recouvrement simplifié des contributions générales et cotisations.
La présente directive annule et remplace la directive n° 40-94 du 27 décembre 1994.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations
distinguées.
Le Directeur général adjoint,
Jean-Pierre REVOIL
P.J. : 1
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SOMMAIRE DE LA NOTE TECHNIQUE
Page
1. CHAMP D'APPLICATION......................................................................................... 1
1.1. Employeurs........................................................................................................ 1
1.1.1. Employeurs visés..................................................................................... 1
1.1.1.1. Principe.......................................................................................... 1
1.1.1.2. Cas particuliers.............................................................................. 1
1.1.2. Employeurs exclus .................................................................................. 2
1.1.2.1. Exclusions liées à l'activité de l'employeur.................................. 2
1.1.2.2. Exclusions liées à la situation de l'employeur.............................. 2
1.2. Contributions..................................................................................................... 2
1.2.1. Contributions générales et cotisations................................................... 2
1.2.2. Autres ressources..................................................................................... 3
2. MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE............................................................... 3
2.1. Détermination du forfait................................................................................... 3
2.1.1. Principe.................................................................................................... 3
2.1.2. Cas particulier......................................................................................... 4
2.2. Option des employeurs..................................................................................... 4
2.3. Modification du forfait..................................................................................... 4
2.4. Modification du nombre d'écheances.............................................................. 5
2.5. Changement de taux......................................................................................... 5
2.6. Modification de la situation de l'employeur................................................... 5
2.6.1. Procédures collectives.............................................................................. 5
2.6.2. Cessation d'activité................................................................................. 5
3. MODALITES DE RECOUVREMENT...................................................................... 6
3.1. Appel................................................................................................................... 6
3.2. Analyse du compte............................................................................................. 6
3.3. Regularisation annuelle.................................................................................... 6
3.3.1. Appel de régularisation annuelle .......................................................... 7
3.3.2. Compte créditeur.................................................................................... 7
3.4. Incidents de recouvrement............................................................................... 7
4. INCIDENCES STATISTIQUES................................................................................... 7
NOTE TECHNIQUE
1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. Employeurs
1.1.1. Employeurs visés
1.1.1.1. Principe
Il résulte de l'article 12 § 3 du règlement de l'assurance chômage que tous les employeurs
affiliés au régime d'assurance chômage, occupant moins de 10 salariés et réglant leurs contributions
générales et cotisations selon une périodicité trimestrielle, quelle que soit la date d'exigibilité, peuvent
opter pour la procédure de recouvrement simplifié.
Cette procédure est applicable aux employeurs situés en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux
employeurs monégasques affiliés à l'Assedic des Alpes Maritimes.
Par ailleurs, les employeurs du secteur public, visés à l'article L. 351-12 § 2 du code du
travail, peuvent bénéficier du dispositif dès lors qu'un contrat d'adhésion a été conclu avec le régime
d'assurance chômage.
L'effectif à prendre en compte pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement
simplifié est l'effectif salarié au sens du régime d'assurance chômage, soit celui inscrit par
l'employeur sur le bordereau de déclaration annuelle afférent à l'exercice précédent.
Pour les employeurs publics visés à l'article L. 351-12 § 2 qui ont adhéré au régime, l'effectif à
prendre en compte est celui pour lequel l'employeur a adhéré, à savoir les personnels non titulaires ou
non statutaires.
1.1.1.2. Cas particuliers
§ Employeurs nouvellement affiliés
Pour les employeurs nouvellement affiliés, la procédure de recouvrement simplifié est proposée
pour la première fois au début de l'année suivant l'affiliation, sous réserve que l'institution ait reçu le
bordereau de déclaration annuelle afférent à la première année d'affiliation (cf. point 1.1.2.2.).
1
§ Employeurs ayant précédemment refusé la procédure
Tout employeur qui aurait initialement refusé la procédure de recouvrement simplifié peut, par
la suite, adhérer au dispositif en formulant une demande expresse auprès de l'institution
territorialement compétente.
1.1.2. Employeurs exclus
1.1.2.1. Exclusions liées à l'activité de l'employeur
§ Employeurs de personnel occupé hors de France et affiliés à la Caisse de chômage des
expatriés gérée par le GARP
§ Associations intermédiaires
Compte tenu de l'effectif très fluctuant de ces associations, susceptible d'entraîner des
modifications fréquentes de la périodicité de recouvrement, la Commission Paritaire Nationale a
décidé, le 30 juin 1987, que les contributions générales et cotisations dues au régime d'assurance
chômage sont appelées trimestriellement, quel que soit l'effectif de ces associations. Nonobstant cette
périodicité, ces associations sont exclues de cette procédure, indépendamment de leur effectif
habituel.
1.1.2.2. Exclusions liées à la situation de l'employeur
§ Employeurs faisant l'objet d'une procédure collective
§ Employeurs n'ayant pas satisfait à leurs obligations
Les employeurs qui n'ont pas retourné leur bordereau de déclaration annuelle au titre d'un
exercice, ne peuvent pas bénéficier de cette procédure pour l'exercice suivant.
Par ailleurs, les employeurs qui font l'objet de procédures contentieuses sur deux périodes
différentes ou plus, consécutives ou non, sont exclus de la procédure. En revanche, il appartient à
l'institution de proposer ou non la procédure de recouvrement simplifié aux employeurs faisant l'objet
d'une seule action contentieuse.
§ Employeurs exclus sur décision de l'institution
La procédure de recouvrement simplifié n'est plus proposée aux employeurs qui en ont été
exclus, pour quelque raison que ce soit, sur décision de l'institution.
1.2. Contributions
1.2.1. Contributions générales et cotisations
Sont visées, les contributions générales et cotisations versées régulièrement par l'employeur au
régime d'assurance chômage.
2
Il s'agit des contributions dues au titre :
- de l'assurance chômage (RAC),
- de la structure financière (ASF),
et des cotisations dues au titre de l'assurance pour la garantie des salaires (FNGS).
1.2.2. Autres ressources
Sont exclues du champ d'application de la simplification du recouvrement, les contributions
particulières dues par l'employeur en application des articles L.321-13 et L.321-13-1 du code du
travail, les participations de l'employeur au financement des conventions de conversion dues en
application des articles D. 322-2 et D. 322-3 de ce même code, ainsi que les sommes dues au titre de
la pénalité ARPE.
2. MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE
2.1. Determination du forfait
2.1.1. Principe
Le montant du forfait annuel correspond à la somme prévisionnelle dont l'employeur est
redevable au titre des contributions générales d'assurance chômage (RAC), de la structure financière
(ASF) et des cotisations FNGS pour le nouvel exercice. Il est égal au montant de la dette annuelle de
l'exercice précédent majoré d'un coefficient d'actualisation.
En pratique, le montant du forfait annuel est égal à la somme des montants dus pour chaque
créance de contribution générale RAC et ASF (tranche A, tranche B, apprentis, dispense de
précompte) et cotisation FNGS. Celles-ci sont calculées de la façon suivante :
assiette de l'année N x coefficient d'actualisation x taux de contribution et cotisation
= forfait annuel de l'année N + 1
Le coefficient d'actualisation correspond au taux d'inflation prévisionnel inscrit dans la loi de
finance pour l'exercice concerné.
La valeur du coefficient pour 1998 est fixée à 1,014
Le montant de chaque échéance correspond à :
Montant du forfait annuel
4
Une notification du forfait est adressée à l'employeur accompagnée du montant des échéances
trimestrielles.
3
2.1.2. Cas particulier
Lorsque l'exercice précédent est incomplet, l'assiette est rétablie sur une année pleine de la
façon suivante :
assiette x 365
_____________________
nombre de jours d'activité
Les différents résultats sont arrondis au franc le plus proche et au franc inférieur si le résultat
est égal à 0,5.
2.2. Option des employeurs
Il appartient aux institutions du régime d'assurance chômage de proposer la procédure de
recouvrement simplifié. A cet effet, l'institution adresse aux employeurs, pour le 15 mars, un relevé
des sommes à régler au titre de l'année considérée. Ce relevé comprend d'une part le montant du
forfait annuel et les modalités de son calcul, d'autre part le montant des échéances trimestrielles.
Conformément à l'article 14 du règlement intérieur relatif à l'affiliation des employeurs et à la
gestion de leur compte, la mise en place de la procédure de recouvrement simplifié nécessite l'accord
de l'employeur. Ainsi, le relevé comporte un volet spécifique permettant à l'employeur de formaliser
son refus en le retournant à l'institution, au plus tard le 25 mars.
L'employeur conserve la faculté de revenir à la procédure déclarative à tout moment de
l'exercice ou encore de modifier le montant des échéances lors de leur appel.
2.3. Modification du forfait
Si l'employeur estime que le montant du forfait annuel a été calculé sur une base supérieure ou
inférieure au montant de sa masse salariale prévisionnelle, il peut demander à l'institution le
réajustement du montant de ce forfait.
A cet effet, l'employeur doit transmettre à l'institution soit le montant de sa masse salariale
prévisionnelle, soit le montant qu'il estime devoir. Dans cette dernière situation, le montant de la
masse salariale annuelle est reconstituée à partir du montant de contributions communiqué ou sur la
base des nouvelles informations communiquées par l'employeur (apparition ou disparition de masses
salariales apprenti, dispense de précompte...).
En cas de modification significative (plus ou moins de 20 %) de la masse salariale en cours
d'exercice, l'employeur a l'obligation d'en informer l'institution.
Dans ces deux situations, la masse salariale forfaitaire est modifiée, ainsi que les forfaits
afférents aux échéances trimestrielles à venir.
Le forfait annuel recalculé ainsi que les nouveaux montants des échéances trimestrielles sont
notifiés à l'employeur.
En cas de modifications réitérées du montant du forfait par l'employeur, l'institution peut, à
tout moment, exclure l'employeur de la procédure de recouvrement simplifié.
2.4. Modification du nombre d'échéances
Lorsque la détermination du nombre d'échéances intervient en début d'année, ce dernier est fixé
à 4.
4
Toutefois, l'employeur dont la masse salariale diminue significativement en cours d'année peut
voir la dernière échéance supprimée.
En comparant ce qui est dû avec ce qui a été versé au titre des trois premiers acomptes
prévisionnels, l'employeur peut éventuellement se retrouver dans une situation de compte soldé.
L'employeur ayant une activité saisonnière, soit parce qu'elle ne dure qu'une partie de l'année,
soit parce qu'elle subit des fluctuations de manière habituelle et aux mêmes périodes de l'année, peut
réduire le nombre d'échéances en fonction des périodes d'inactivité.
2.5. Changement de taux
Les taux des contributions générales et cotisations applicables au titre de l'exercice sont ceux
connus à la date du traitement.
La modification de taux en cours d'exercice entraîne le calcul d'un nouveau forfait dont le point
de départ correspond au premier jour du mois civil à partir duquel le nouveau taux est applicable.
L'employeur est informé de cette modification par l'envoi d'un nouveau relevé des sommes à
payer portant les nouveaux montants d'échéances forfaitaires.
2.6. Modification de la situation de l'employeur
2.6.1 Procédures collectives
Lorsqu'en cours d'année, l'employeur fait l'objet d'un jugement de redressement ou de
liquidation judiciaires, le recouvrement simplifié est interrompu. La nouvelle situation de l'entreprise
est alors gérée dans le cadre de la procédure déclarative.
2.6.2 Cessation d'activité
Lorsqu'en cours d'année, l'employeur informe l'institution qu'il cesse son activité, le compte de
l'employeur fait l'objet d'une radiation. L'employeur est informé qu'il sort du dispositif ; un bordereau
de déclaration des masses salariales est adressé afin que le compte puisse être actualisé puis
régularisé.
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3. MODALITÉS DE RECOUVREMENT
3.1. appel
Conformément à l'article 12 alinéa 3 du règlement de l'assurance chômage, un avis d'échéance
trimestriel (A.E.T.), conforme au modèle national arrêté par l'Unedic, est adressé à l'employeur pour
le règlement de chaque échéance forfaitaire.
Ce document permet de rappeler à l'employeur la date d'exigibilité et le montant du règlement.
Les contributions sont donc exigibles au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre
civil. Ainsi, les échéances forfaitaires sont exigibles les 15 avril, 15 juillet,
15 octobre et 15
janvier.
S'agissant du versement d'un montant forfaitaire établi à l'avance, les règles relatives au
rattachement des rémunérations à la période d'activité à laquelle elles se rapportent, ne sont pas
applicables. Il n'y a donc pas de modification possible de la date d'exigibilité au dernier jour du mois
civil suivant le trimestre.
3.2 Analyse du compte
Après règlement de l'avis d'échéance trimestriel, l'analyse du compte de l'employeur s'effectue
dans les conditions prévues par l'article 17 du règlement intérieur relatif à l'affiliation des employeurs
et à la gestion de leur compte qui stipule que les écarts de 100 francs ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation de l'existence d'un solde débiteur ou créditeur, ainsi que pour le calcul des majorations
de retard.
Lorsque le règlement couvre totalement le montant de l'A.E.T., la période est soldée.
Lorsque le règlement est inférieur au montant de l'échéance appelée et qu'il n'y a pas eu de
demande de modification du forfait, la fraction du montant de l'échéance non soldée supporte des
majorations de retard et fait l'objet d'un recouvrement forcé, dans les conditions de droit commun.
Lorsque le règlement est supérieur au montant du forfait appelé, en l'absence de demande de
modifications du forfait, le crédit ainsi dégagé est enregistré en acompte sur l'échéance suivante.
3.3. Régularisation annuelle
La procédure de régularisation annuelle permet de calculer le montant restant dû au terme de
l'exercice après déclaration des masses salariales. Elle s'effectue à l'aide du bordereau de déclaration
annuelle dans des conditions identiques à celles mises en oeuvre pour les employeurs soumis à
l'obligation des déclarations intermédiaires et telles que définies par les articles 12 du règlement
annexé et 18 et suivants du règlement intérieur.
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3.3.1. Appel de régularisation annuelle
Ainsi, au retour du bordereau, l'institution procède au calcul des contributions générales et
cotisations dues pour l'exercice concerné. Après déduction des acomptes forfaitaires versés en cours
d'année, l'institution adresse à l'employeur une situation de compte à laquelle est joint, lorsque le
compte est débiteur, un appel de régularisation.
Cet appel de régularisation annuelle comporte l'identification de la créance, son montant global
et le délai dont dispose l'employeur pour régulariser sa situation.
Le montant de la régularisation annuelle est exigible dans les 15 jours suivant la date d'envoi
de l'appel. Passé ce délai, les majorations de retard s'appliquent dans les conditions de droit commun.
3.3.2. Compte créditeur
L'article 18 du règlement intérieur, relatif à l'affiliation des employeurs et à la gestion de leur
compte, précise que la lettre de confirmation de masse n'est pas adressée aux employeurs ayant opté
pour la procédure de recouvrement simplifié.
Dès lors que le compte de l'employeur laisse apparaître un solde créditeur égal ou supérieur à
100 F, il est procédé au remboursement de ce crédit après que l'institution ait procédé aux contrôles
nécessaires.
3.4. Incidents de recouvrement
En cas de non-paiement ou de paiement partiel du montant de l'échéance forfaitaire à la date
d'exigibilité, les majorations de retard sont dues.
La procédure de recouvrement forcé suit les règles de droit commun.
Il en est de même en ce qui concerne la règle de calcul de la pénalité pour non-retour du
bordereau de déclaration annuelle.
Les employeurs ayant opté pour la procédure de recouvrement simplifié sont susceptibles de
bénéficier de délais de paiement et de remises gracieuses, conformément aux dispositions de la
délibération n° 19 portant interprétation du règlement annexé à la convention d'assurance chômage.
4. INCIDENCES STATISTIQUES
La mise en oeuvre de la procédure de recouvrement simplifié ne doit pas faire obstacle aux
missions statistiques dévolues au régime d'assurance chômage, et notamment en ce qui concerne la
production statistique trimestrielle de l'emploi salarié en France.
Dès lors, seuls les employeurs de moins de dix salariés, au sens du régime d'assurance
chômage, peuvent bénéficier de la procédure de recouvrement simplifié. La mise en oeuvre de ladite
procédure est sans incidence sur le champ d'observation statistique.
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