Titre DIRECTIVE N° Objet RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES
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Titre DIRECTIVE N° Objet RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES
Titre DIRECTIVE N° Objet RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CONTRIBUTIONS GENERALES ET COTISATIONS DUES AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE Origine Direction des Affaires Juridiques INSD0022 RESUME : L'article 12 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage prévoit que les employeurs de moins de dix salariés, qui règlent leurs contributions générales et cotisations selon une périodicité trimestrielle, ont la possibilité d'opter pour une procédure de recouvrement simplifié. La présente directive annule et remplace la directive n° 40-94 du 27 décembre 1994. Direction des Affaires Juridiques Paris, le DIRECTIVE N° RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CONTRIBUTIONS GENERALES ET COTISATIONS DUES AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE Madame, Monsieur le Directeur, Par directive n° 40-94, nous vous avons informé de la généralisation de la procédure de simplification de recouvrement. Il résulte de l'article 12 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage que les employeurs de moins de 10 salariés qui s'acquittent du paiement des contributions générales et cotisations selon une périodicité trimestrielle ont la possibilité d'opter pour une procédure de recouvrement simplifié. Cette procédure permet aux employeurs de n'effectuer qu'une seule déclaration des salaires par an, tout en réglant leurs contributions générales et cotisations en quatre acomptes égaux auxquels s'ajoutent, éventuellement, à l'issue du traitement, par l'institution, du bordereau de déclaration annuelle, un versement de régularisation. Vous trouverez ci-joint, une note technique relative à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement simplifié des contributions générales et cotisations. La présente directive annule et remplace la directive n° 40-94 du 27 décembre 1994. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations distinguées. Le Directeur général adjoint, Jean-Pierre REVOIL P.J. : 1 2/2 SOMMAIRE DE LA NOTE TECHNIQUE Page 1. CHAMP D'APPLICATION......................................................................................... 1 1.1. Employeurs........................................................................................................ 1 1.1.1. Employeurs visés..................................................................................... 1 1.1.1.1. Principe.......................................................................................... 1 1.1.1.2. Cas particuliers.............................................................................. 1 1.1.2. Employeurs exclus .................................................................................. 2 1.1.2.1. Exclusions liées à l'activité de l'employeur.................................. 2 1.1.2.2. Exclusions liées à la situation de l'employeur.............................. 2 1.2. Contributions..................................................................................................... 2 1.2.1. Contributions générales et cotisations................................................... 2 1.2.2. Autres ressources..................................................................................... 3 2. MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE............................................................... 3 2.1. Détermination du forfait................................................................................... 3 2.1.1. Principe.................................................................................................... 3 2.1.2. Cas particulier......................................................................................... 4 2.2. Option des employeurs..................................................................................... 4 2.3. Modification du forfait..................................................................................... 4 2.4. Modification du nombre d'écheances.............................................................. 5 2.5. Changement de taux......................................................................................... 5 2.6. Modification de la situation de l'employeur................................................... 5 2.6.1. Procédures collectives.............................................................................. 5 2.6.2. Cessation d'activité................................................................................. 5 3. MODALITES DE RECOUVREMENT...................................................................... 6 3.1. Appel................................................................................................................... 6 3.2. Analyse du compte............................................................................................. 6 3.3. Regularisation annuelle.................................................................................... 6 3.3.1. Appel de régularisation annuelle .......................................................... 7 3.3.2. Compte créditeur.................................................................................... 7 3.4. Incidents de recouvrement............................................................................... 7 4. INCIDENCES STATISTIQUES................................................................................... 7 NOTE TECHNIQUE 1. CHAMP D'APPLICATION 1.1. Employeurs 1.1.1. Employeurs visés 1.1.1.1. Principe Il résulte de l'article 12 § 3 du règlement de l'assurance chômage que tous les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, occupant moins de 10 salariés et réglant leurs contributions générales et cotisations selon une périodicité trimestrielle, quelle que soit la date d'exigibilité, peuvent opter pour la procédure de recouvrement simplifié. Cette procédure est applicable aux employeurs situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux employeurs monégasques affiliés à l'Assedic des Alpes Maritimes. Par ailleurs, les employeurs du secteur public, visés à l'article L. 351-12 § 2 du code du travail, peuvent bénéficier du dispositif dès lors qu'un contrat d'adhésion a été conclu avec le régime d'assurance chômage. L'effectif à prendre en compte pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement simplifié est l'effectif salarié au sens du régime d'assurance chômage, soit celui inscrit par l'employeur sur le bordereau de déclaration annuelle afférent à l'exercice précédent. Pour les employeurs publics visés à l'article L. 351-12 § 2 qui ont adhéré au régime, l'effectif à prendre en compte est celui pour lequel l'employeur a adhéré, à savoir les personnels non titulaires ou non statutaires. 1.1.1.2. Cas particuliers § Employeurs nouvellement affiliés Pour les employeurs nouvellement affiliés, la procédure de recouvrement simplifié est proposée pour la première fois au début de l'année suivant l'affiliation, sous réserve que l'institution ait reçu le bordereau de déclaration annuelle afférent à la première année d'affiliation (cf. point 1.1.2.2.). 1 § Employeurs ayant précédemment refusé la procédure Tout employeur qui aurait initialement refusé la procédure de recouvrement simplifié peut, par la suite, adhérer au dispositif en formulant une demande expresse auprès de l'institution territorialement compétente. 1.1.2. Employeurs exclus 1.1.2.1. Exclusions liées à l'activité de l'employeur § Employeurs de personnel occupé hors de France et affiliés à la Caisse de chômage des expatriés gérée par le GARP § Associations intermédiaires Compte tenu de l'effectif très fluctuant de ces associations, susceptible d'entraîner des modifications fréquentes de la périodicité de recouvrement, la Commission Paritaire Nationale a décidé, le 30 juin 1987, que les contributions générales et cotisations dues au régime d'assurance chômage sont appelées trimestriellement, quel que soit l'effectif de ces associations. Nonobstant cette périodicité, ces associations sont exclues de cette procédure, indépendamment de leur effectif habituel. 1.1.2.2. Exclusions liées à la situation de l'employeur § Employeurs faisant l'objet d'une procédure collective § Employeurs n'ayant pas satisfait à leurs obligations Les employeurs qui n'ont pas retourné leur bordereau de déclaration annuelle au titre d'un exercice, ne peuvent pas bénéficier de cette procédure pour l'exercice suivant. Par ailleurs, les employeurs qui font l'objet de procédures contentieuses sur deux périodes différentes ou plus, consécutives ou non, sont exclus de la procédure. En revanche, il appartient à l'institution de proposer ou non la procédure de recouvrement simplifié aux employeurs faisant l'objet d'une seule action contentieuse. § Employeurs exclus sur décision de l'institution La procédure de recouvrement simplifié n'est plus proposée aux employeurs qui en ont été exclus, pour quelque raison que ce soit, sur décision de l'institution. 1.2. Contributions 1.2.1. Contributions générales et cotisations Sont visées, les contributions générales et cotisations versées régulièrement par l'employeur au régime d'assurance chômage. 2 Il s'agit des contributions dues au titre : - de l'assurance chômage (RAC), - de la structure financière (ASF), et des cotisations dues au titre de l'assurance pour la garantie des salaires (FNGS). 1.2.2. Autres ressources Sont exclues du champ d'application de la simplification du recouvrement, les contributions particulières dues par l'employeur en application des articles L.321-13 et L.321-13-1 du code du travail, les participations de l'employeur au financement des conventions de conversion dues en application des articles D. 322-2 et D. 322-3 de ce même code, ainsi que les sommes dues au titre de la pénalité ARPE. 2. MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE 2.1. Determination du forfait 2.1.1. Principe Le montant du forfait annuel correspond à la somme prévisionnelle dont l'employeur est redevable au titre des contributions générales d'assurance chômage (RAC), de la structure financière (ASF) et des cotisations FNGS pour le nouvel exercice. Il est égal au montant de la dette annuelle de l'exercice précédent majoré d'un coefficient d'actualisation. En pratique, le montant du forfait annuel est égal à la somme des montants dus pour chaque créance de contribution générale RAC et ASF (tranche A, tranche B, apprentis, dispense de précompte) et cotisation FNGS. Celles-ci sont calculées de la façon suivante : assiette de l'année N x coefficient d'actualisation x taux de contribution et cotisation = forfait annuel de l'année N + 1 Le coefficient d'actualisation correspond au taux d'inflation prévisionnel inscrit dans la loi de finance pour l'exercice concerné. La valeur du coefficient pour 1998 est fixée à 1,014 Le montant de chaque échéance correspond à : Montant du forfait annuel 4 Une notification du forfait est adressée à l'employeur accompagnée du montant des échéances trimestrielles. 3 2.1.2. Cas particulier Lorsque l'exercice précédent est incomplet, l'assiette est rétablie sur une année pleine de la façon suivante : assiette x 365 _____________________ nombre de jours d'activité Les différents résultats sont arrondis au franc le plus proche et au franc inférieur si le résultat est égal à 0,5. 2.2. Option des employeurs Il appartient aux institutions du régime d'assurance chômage de proposer la procédure de recouvrement simplifié. A cet effet, l'institution adresse aux employeurs, pour le 15 mars, un relevé des sommes à régler au titre de l'année considérée. Ce relevé comprend d'une part le montant du forfait annuel et les modalités de son calcul, d'autre part le montant des échéances trimestrielles. Conformément à l'article 14 du règlement intérieur relatif à l'affiliation des employeurs et à la gestion de leur compte, la mise en place de la procédure de recouvrement simplifié nécessite l'accord de l'employeur. Ainsi, le relevé comporte un volet spécifique permettant à l'employeur de formaliser son refus en le retournant à l'institution, au plus tard le 25 mars. L'employeur conserve la faculté de revenir à la procédure déclarative à tout moment de l'exercice ou encore de modifier le montant des échéances lors de leur appel. 2.3. Modification du forfait Si l'employeur estime que le montant du forfait annuel a été calculé sur une base supérieure ou inférieure au montant de sa masse salariale prévisionnelle, il peut demander à l'institution le réajustement du montant de ce forfait. A cet effet, l'employeur doit transmettre à l'institution soit le montant de sa masse salariale prévisionnelle, soit le montant qu'il estime devoir. Dans cette dernière situation, le montant de la masse salariale annuelle est reconstituée à partir du montant de contributions communiqué ou sur la base des nouvelles informations communiquées par l'employeur (apparition ou disparition de masses salariales apprenti, dispense de précompte...). En cas de modification significative (plus ou moins de 20 %) de la masse salariale en cours d'exercice, l'employeur a l'obligation d'en informer l'institution. Dans ces deux situations, la masse salariale forfaitaire est modifiée, ainsi que les forfaits afférents aux échéances trimestrielles à venir. Le forfait annuel recalculé ainsi que les nouveaux montants des échéances trimestrielles sont notifiés à l'employeur. En cas de modifications réitérées du montant du forfait par l'employeur, l'institution peut, à tout moment, exclure l'employeur de la procédure de recouvrement simplifié. 2.4. Modification du nombre d'échéances Lorsque la détermination du nombre d'échéances intervient en début d'année, ce dernier est fixé à 4. 4 Toutefois, l'employeur dont la masse salariale diminue significativement en cours d'année peut voir la dernière échéance supprimée. En comparant ce qui est dû avec ce qui a été versé au titre des trois premiers acomptes prévisionnels, l'employeur peut éventuellement se retrouver dans une situation de compte soldé. L'employeur ayant une activité saisonnière, soit parce qu'elle ne dure qu'une partie de l'année, soit parce qu'elle subit des fluctuations de manière habituelle et aux mêmes périodes de l'année, peut réduire le nombre d'échéances en fonction des périodes d'inactivité. 2.5. Changement de taux Les taux des contributions générales et cotisations applicables au titre de l'exercice sont ceux connus à la date du traitement. La modification de taux en cours d'exercice entraîne le calcul d'un nouveau forfait dont le point de départ correspond au premier jour du mois civil à partir duquel le nouveau taux est applicable. L'employeur est informé de cette modification par l'envoi d'un nouveau relevé des sommes à payer portant les nouveaux montants d'échéances forfaitaires. 2.6. Modification de la situation de l'employeur 2.6.1 Procédures collectives Lorsqu'en cours d'année, l'employeur fait l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires, le recouvrement simplifié est interrompu. La nouvelle situation de l'entreprise est alors gérée dans le cadre de la procédure déclarative. 2.6.2 Cessation d'activité Lorsqu'en cours d'année, l'employeur informe l'institution qu'il cesse son activité, le compte de l'employeur fait l'objet d'une radiation. L'employeur est informé qu'il sort du dispositif ; un bordereau de déclaration des masses salariales est adressé afin que le compte puisse être actualisé puis régularisé. 5 3. MODALITÉS DE RECOUVREMENT 3.1. appel Conformément à l'article 12 alinéa 3 du règlement de l'assurance chômage, un avis d'échéance trimestriel (A.E.T.), conforme au modèle national arrêté par l'Unedic, est adressé à l'employeur pour le règlement de chaque échéance forfaitaire. Ce document permet de rappeler à l'employeur la date d'exigibilité et le montant du règlement. Les contributions sont donc exigibles au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Ainsi, les échéances forfaitaires sont exigibles les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier. S'agissant du versement d'un montant forfaitaire établi à l'avance, les règles relatives au rattachement des rémunérations à la période d'activité à laquelle elles se rapportent, ne sont pas applicables. Il n'y a donc pas de modification possible de la date d'exigibilité au dernier jour du mois civil suivant le trimestre. 3.2 Analyse du compte Après règlement de l'avis d'échéance trimestriel, l'analyse du compte de l'employeur s'effectue dans les conditions prévues par l'article 17 du règlement intérieur relatif à l'affiliation des employeurs et à la gestion de leur compte qui stipule que les écarts de 100 francs ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de l'existence d'un solde débiteur ou créditeur, ainsi que pour le calcul des majorations de retard. Lorsque le règlement couvre totalement le montant de l'A.E.T., la période est soldée. Lorsque le règlement est inférieur au montant de l'échéance appelée et qu'il n'y a pas eu de demande de modification du forfait, la fraction du montant de l'échéance non soldée supporte des majorations de retard et fait l'objet d'un recouvrement forcé, dans les conditions de droit commun. Lorsque le règlement est supérieur au montant du forfait appelé, en l'absence de demande de modifications du forfait, le crédit ainsi dégagé est enregistré en acompte sur l'échéance suivante. 3.3. Régularisation annuelle La procédure de régularisation annuelle permet de calculer le montant restant dû au terme de l'exercice après déclaration des masses salariales. Elle s'effectue à l'aide du bordereau de déclaration annuelle dans des conditions identiques à celles mises en oeuvre pour les employeurs soumis à l'obligation des déclarations intermédiaires et telles que définies par les articles 12 du règlement annexé et 18 et suivants du règlement intérieur. 6 3.3.1. Appel de régularisation annuelle Ainsi, au retour du bordereau, l'institution procède au calcul des contributions générales et cotisations dues pour l'exercice concerné. Après déduction des acomptes forfaitaires versés en cours d'année, l'institution adresse à l'employeur une situation de compte à laquelle est joint, lorsque le compte est débiteur, un appel de régularisation. Cet appel de régularisation annuelle comporte l'identification de la créance, son montant global et le délai dont dispose l'employeur pour régulariser sa situation. Le montant de la régularisation annuelle est exigible dans les 15 jours suivant la date d'envoi de l'appel. Passé ce délai, les majorations de retard s'appliquent dans les conditions de droit commun. 3.3.2. Compte créditeur L'article 18 du règlement intérieur, relatif à l'affiliation des employeurs et à la gestion de leur compte, précise que la lettre de confirmation de masse n'est pas adressée aux employeurs ayant opté pour la procédure de recouvrement simplifié. Dès lors que le compte de l'employeur laisse apparaître un solde créditeur égal ou supérieur à 100 F, il est procédé au remboursement de ce crédit après que l'institution ait procédé aux contrôles nécessaires. 3.4. Incidents de recouvrement En cas de non-paiement ou de paiement partiel du montant de l'échéance forfaitaire à la date d'exigibilité, les majorations de retard sont dues. La procédure de recouvrement forcé suit les règles de droit commun. Il en est de même en ce qui concerne la règle de calcul de la pénalité pour non-retour du bordereau de déclaration annuelle. Les employeurs ayant opté pour la procédure de recouvrement simplifié sont susceptibles de bénéficier de délais de paiement et de remises gracieuses, conformément aux dispositions de la délibération n° 19 portant interprétation du règlement annexé à la convention d'assurance chômage. 4. INCIDENCES STATISTIQUES La mise en oeuvre de la procédure de recouvrement simplifié ne doit pas faire obstacle aux missions statistiques dévolues au régime d'assurance chômage, et notamment en ce qui concerne la production statistique trimestrielle de l'emploi salarié en France. Dès lors, seuls les employeurs de moins de dix salariés, au sens du régime d'assurance chômage, peuvent bénéficier de la procédure de recouvrement simplifié. La mise en oeuvre de ladite procédure est sans incidence sur le champ d'observation statistique. 7