Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - Article 95 | Legifrance

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Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
Chapitre II : Le patrimoine.
Article 95
I. - L'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui
présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l'Etat au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse
sont chargées, dans leur ressort, de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur
les opérations qu'elles conduisent à cet effet.
Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite,
dans leur ressort, des opérations d'inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une
convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'Etat
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les droits d'exploitation des données de l'inventaire protégées au titre de la propriété littéraire et artistique sont cédés
gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d'inventaire, exclusivement pour la constitution
de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu'au département, à la
région et à l'Etat pour le même usage et aux mêmes conditions.
IV. - Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre
de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique
liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les droits et obligations résultant pour l'Etat des conventions passées au niveau régional dans le domaine de
l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions
ou à la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Paragraphe modificateur.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 1 (V)
LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 2 (V)
Annexe du - art. D144-1, v. init.
Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 4 (V)
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 4, v. init.
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 1 (V)
LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Code du patrimoine. - art. D144-1 (V)
05.04.2013 10:59
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