Innovations liées à la garantie des dépôts bancaires
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Innovations liées à la garantie des dépôts bancaires
Innovations liées à la garantie des dépôts bancaires La confiance de la clientèle est le capital principal des banques. A leur tour, ces dernières se doivent de pouvoir compter sur un environnement financier fait de stabilité et adossé à des mécanismes de surveillance efficace. C’est dans cette double perspective que le législateur européen a jugé nécessaire d’intervenir par le biais d’une nouvelle Directive 2014/49/UE relative aux Systèmes de garantie des dépôts (ci-après la « Directive ») qui fixe des règles uniformes pour la protection des dépôts détenus auprès des établissements de crédit opérant dans l’Union européenne. Les Etats membres de l’UE avaient jusqu’au 3 juillet 2015 pour transposer les dispositions de la Directive en droit national. Quels sont les changements apportés au degré de protection des déposants ? Si aujourd’hui déjà il existe dans l’UE un niveau de protection minimal de 100.000 EUR par personne et par banque, les Etats membres avaient toutefois encore la possibilité de fixer un niveau de protection légal plus élevé. La Directive prévoit toujours une couverture de 100.000 EUR, mais le niveau de protection minimal va devenir le niveau de protection maximal. Les Etats membres ne pourront donc plus offrir une protection légale plus élevée. Cela n’empêche pas la conclusion d’accords mutuels entre les banques de certains Etats membres afin de prévoir malgré tout un niveau de protection plus élevé, mais ces systèmes de garantie conventionnels ne sont alors par garantis par les autorités. Dans certains cas, la Directive prévoit pour des « soldes passagèrement élevés » une protection supplémentaire en plus des 100.000 EUR. C’est notamment le cas des avoirs résultant de la vente d’un logement ou libérés après un divorce, la retraite, un décès (par ex. le versement de l’assurance-vie), etc. Les Etats membres doivent offrir une protection supplémentaire pour l’intégralité de ces montants pendant au minimum trois mois et aux maximum douze mois après leur dépôt sur le compte bancaire. Sous l’ancien régime, les avoirs des grandes sociétés (soit les sociétés qui ne sont pas autorisées à rédiger un bilan abrégé) ne sont pas couverts par le système de protection des dépôts. La Directive apporte du changement en la matière, de telle sorte que les avoirs de ces grandes entreprises sont désormais également protégés. Autre nouveauté de la Directive : à terme le déposant pourra faire appel à la garantie des dépôts dans les 7 ouvrables à partir du moment où l’autorité compétente ou une instance judiciaire établit qu’un établissement financier n’est plus en mesure de rembourser les avoirs. Ce délai futur est nettement plus court que le délai de paiement actuel de 20 jours ouvrables. Les Etats membres ont jusqu’en 2024 pour ramener à 7 jours ouvrables le délai de paiement. Pendant cette période de transition (jusqu’en 2023 inclus), les déposants ne seront toutefois par livrés à eux-mêmes : ils pourront 1|Page dans les 5 jours ouvrables bancaires suivant leur requête accéder à une avance sur le montant auquel ils ont droit et ce, afin de pouvoir assurer leur subsistance. En matière d’information du déposant, la Directive améliore la qualité des informations qui devront être fournies notamment annuellement par le biais d’une brochure. Les extraits de compte feront également référence à cette brochure et mentionneront que les dépôts concernés sont visés par le protection. Quels sont les nouvelles exigences financières auxquelles sont soumis les systèmes de garantie des dépôts dans l’Union européenne ? La Directive confirme le principe fondamental qi sous-tend la création des systèmes de garantie des dépôts dans le sens où ces derniers doivent être financés par les établissements de crédit et certaines entreprises d’investissement et non par les contribuables. A cette fin, les pays de l’UE veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un système de garantie des dépôts atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Les contributions aux systèmes de garantie des dépôts doivent refléter le profil de risque de chaque banque. Les banques présentant un risque supérieur doivent y contribuer davantage que les autres. En principe, les fonds des systèmes de garantie des dépôts doivent être utilisés pour rembourser les déposants en cas de défaillance d’une banque. Ils peuvent également être utilisés, selon des conditions strictes, pour des interventions précoces visant à éviter la défaillance d’une banque ou pour des mesures de résolution de défaillance bancaire, comme le transfert des dépôts d’une banque défaillante dans une autre banque. En complément aux contributions à fournir au fonds de garantie des dépôts sur un mode « ex ante », à savoir la constitution d’un fonds correspondant à 0,8% des dépôts garantis, les établissements de crédit devront pouvoir répondre à des contributions additionnelles (« ex-post ») dans l’hypothèse où le système de garantie des dépôts verrait ses moyens financiers insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles. Dans une même logique de solidité financière, il est prévu que les systèmes de garantie des dépôts soient dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur permettant d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements. 2|Page Quel est l’état d’avancement luxembourgeois ? Afin de répondre à cette question, il y a lieu de distinguer d’une part entre l’obligation générale qui incombe aux pouvoirs publics luxembourgeois pour veiller à une transposition harmonieuse et intégrale de (1) la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts et de (2) la directive portant sur le redressement et la résolution bancaire et d’autre part le champd’intervention qui s’est offert à l’Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg (AGDL). Cette dernière a estimé qu’il était particulièrement important d’amender ses statuts de telle sorte à rencontrer les attentes légitimes des déposants des banques luxembourgeoises. L’effort entrepris par l’AGDL a donc consisté à renforcer le degré de protection des déposants afin de répondre ainsi à la perception extérieure changeante de la garantie des dépôts dans le sillage de la crise financière. Concrètement, l’AGDL s’est réunie en assemblée générale extraordinaire le 8 juin 2015 afin d’intégrer dans ses statuts les critères de protection suivants : - l’indemnisation des personnes morales à l’instar des personnes physiques ; - l’élimination de la plupart des exclusions à l’indemnisation qui prévalaient jusqu’alors ; - l’indemnisation jusqu’à 500.000 EUR des soldes passagèrement élevés crédités au courant des trois derniers mois ; - la possibilité d’allouer, à compter du 1er juin 2016, au déposant qui en ferait la demande un montant suffisant pour couvrir le coût de la vie en attendant qu’il puisse obtenir endéans les vingt jours l’indemnisation intégrale de son dépôt devenu indisponible ; - l’abandon du caractère « quérable » de l’indemnisation par l’AGDL avec mise à disposition des fonds par virement bancaire, dès lors que le déposant aura fait les diligences voulues pour communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires à l’AGDL ; - la formalisation du caractère obligatoire des provisions AGDL dans les comptes annuels des établissements de crédit ; - le renforcement des obligations d’information par les membres de l’AGDL à l’attention des déposants clients auprès des banques de la Place. Luxembourg, le 22 juillet 2015 Joseph DELHAYE 3|Page