Innovations liées à la garantie des dépôts bancaires

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Innovations liées à la garantie des dépôts bancaires
Innovations liées à la garantie des dépôts bancaires
La confiance de la clientèle est le capital principal des banques. A leur tour, ces dernières se
doivent de pouvoir compter sur un environnement financier fait de stabilité et adossé à des
mécanismes de surveillance efficace. C’est dans cette double perspective que le législateur
européen a jugé nécessaire d’intervenir par le biais d’une nouvelle Directive 2014/49/UE
relative aux Systèmes de garantie des dépôts (ci-après la « Directive ») qui fixe des règles
uniformes pour la protection des dépôts détenus auprès des établissements de crédit opérant
dans l’Union européenne. Les Etats membres de l’UE avaient jusqu’au 3 juillet 2015 pour
transposer les dispositions de la Directive en droit national.
Quels sont les changements apportés au degré de protection des déposants ?
Si aujourd’hui déjà il existe dans l’UE un niveau de protection minimal de
100.000 EUR par personne et par banque, les Etats membres avaient toutefois encore
la possibilité de fixer un niveau de protection légal plus élevé. La Directive prévoit
toujours une couverture de 100.000 EUR, mais le niveau de protection minimal va
devenir le niveau de protection maximal. Les Etats membres ne pourront donc plus
offrir une protection légale plus élevée. Cela n’empêche pas la conclusion d’accords
mutuels entre les banques de certains Etats membres afin de prévoir malgré tout un
niveau de protection plus élevé, mais ces systèmes de garantie conventionnels ne sont
alors par garantis par les autorités.
Dans certains cas, la Directive prévoit pour des « soldes passagèrement élevés » une
protection supplémentaire en plus des 100.000 EUR. C’est notamment le cas des
avoirs résultant de la vente d’un logement ou libérés après un divorce, la retraite, un
décès (par ex. le versement de l’assurance-vie), etc. Les Etats membres doivent offrir
une protection supplémentaire pour l’intégralité de ces montants pendant au minimum
trois mois et aux maximum douze mois après leur dépôt sur le compte bancaire.
Sous l’ancien régime, les avoirs des grandes sociétés (soit les sociétés qui ne sont pas
autorisées à rédiger un bilan abrégé) ne sont pas couverts par le système de protection
des dépôts. La Directive apporte du changement en la matière, de telle sorte que les
avoirs de ces grandes entreprises sont désormais également protégés.
Autre nouveauté de la Directive : à terme le déposant pourra faire appel à la garantie
des dépôts dans les 7 ouvrables à partir du moment où l’autorité compétente ou une
instance judiciaire établit qu’un établissement financier n’est plus en mesure de
rembourser les avoirs. Ce délai futur est nettement plus court que le délai de paiement
actuel de 20 jours ouvrables. Les Etats membres ont jusqu’en 2024 pour ramener à
7 jours ouvrables le délai de paiement. Pendant cette période de transition (jusqu’en
2023 inclus), les déposants ne seront toutefois par livrés à eux-mêmes : ils pourront
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dans les 5 jours ouvrables bancaires suivant leur requête accéder à une avance sur le
montant auquel ils ont droit et ce, afin de pouvoir assurer leur subsistance.
En matière d’information du déposant, la Directive améliore la qualité des
informations qui devront être fournies notamment annuellement par le biais d’une
brochure. Les extraits de compte feront également référence à cette brochure et
mentionneront que les dépôts concernés sont visés par le protection.
Quels sont les nouvelles exigences financières auxquelles sont soumis les systèmes de
garantie des dépôts dans l’Union européenne ?
La Directive confirme le principe fondamental qi sous-tend la création des systèmes
de garantie des dépôts dans le sens où ces derniers doivent être financés par les
établissements de crédit et certaines entreprises d’investissement et non par les
contribuables.
A cette fin, les pays de l’UE veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les
moyens financiers disponibles d’un système de garantie des dépôts atteignent au
moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Les
contributions aux systèmes de garantie des dépôts doivent refléter le profil de risque
de chaque banque. Les banques présentant un risque supérieur doivent y contribuer
davantage que les autres.
En principe, les fonds des systèmes de garantie des dépôts doivent être utilisés pour
rembourser les déposants en cas de défaillance d’une banque. Ils peuvent également
être utilisés, selon des conditions strictes, pour des interventions précoces visant à
éviter la défaillance d’une banque ou pour des mesures de résolution de défaillance
bancaire, comme le transfert des dépôts d’une banque défaillante dans une autre
banque.
En complément aux contributions à fournir au fonds de garantie des dépôts sur un
mode « ex ante », à savoir la constitution d’un fonds correspondant à 0,8% des dépôts
garantis, les établissements de crédit devront pouvoir répondre à des contributions
additionnelles (« ex-post ») dans l’hypothèse où le système de garantie des dépôts
verrait ses moyens financiers insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs
dépôts deviennent indisponibles.
Dans une même logique de solidité financière, il est prévu que les systèmes de
garantie des dépôts soient dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur
permettant d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements.
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Quel est l’état d’avancement luxembourgeois ?
Afin de répondre à cette question, il y a lieu de distinguer d’une part entre l’obligation
générale qui incombe aux pouvoirs publics luxembourgeois pour veiller à une transposition
harmonieuse et intégrale de (1) la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts et
de (2) la directive portant sur le redressement et la résolution bancaire et d’autre part le
champd’intervention qui s’est offert à l’Association pour la Garantie des Dépôts,
Luxembourg (AGDL). Cette dernière a estimé qu’il était particulièrement important
d’amender ses statuts de telle sorte à rencontrer les attentes légitimes des déposants des
banques luxembourgeoises. L’effort entrepris par l’AGDL a donc consisté à renforcer le
degré de protection des déposants afin de répondre ainsi à la perception extérieure
changeante de la garantie des dépôts dans le sillage de la crise financière. Concrètement,
l’AGDL s’est réunie en assemblée générale extraordinaire le 8 juin 2015 afin d’intégrer dans
ses statuts les critères de protection suivants :
-
l’indemnisation des personnes morales à l’instar des personnes physiques ;
-
l’élimination de la plupart des exclusions à l’indemnisation qui prévalaient
jusqu’alors ;
-
l’indemnisation jusqu’à 500.000 EUR des soldes passagèrement élevés crédités au
courant des trois derniers mois ;
-
la possibilité d’allouer, à compter du 1er juin 2016, au déposant qui en ferait la
demande un montant suffisant pour couvrir le coût de la vie en attendant qu’il puisse
obtenir endéans les vingt jours l’indemnisation intégrale de son dépôt devenu
indisponible ;
-
l’abandon du caractère « quérable » de l’indemnisation par l’AGDL avec mise à
disposition des fonds par virement bancaire, dès lors que le déposant aura fait les
diligences voulues pour communiquer ses nouvelles coordonnées bancaires à
l’AGDL ;
-
la formalisation du caractère obligatoire des provisions AGDL dans les comptes
annuels des établissements de crédit ;
-
le renforcement des obligations d’information par les membres de l’AGDL à
l’attention des déposants clients auprès des banques de la Place.
Luxembourg, le 22 juillet 2015
Joseph DELHAYE
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