La procédure disciplinaire - Centre Gestion Fonction Publique

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La procédure disciplinaire - Centre Gestion Fonction Publique
LA PROCEDURE
2012
DISCIPLINAIRE
n° 12-07-03
MISE A JOUR JUILLET 2012
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Sommaire
1. La notion de faute disciplinaire
 les caractéristiques de la faute
 l’appréciation de la gravité de la faute
2. Les sanctions disciplinaires
 pour les fonctionnaires titulaires,
 pour les fonctionnaires stagiaires et les agents
non titulaires,
 la notion de sanction déguisée.
3. La suspension
 définition
 durée de la suspension
 effets de la suspension
4. Le déroulement de la procédure disciplinaire
 les éléments communs à toutes les procédures
disciplinaires
 la procédure devant le conseil de discipline
5. Les voies de recours en matière disciplinaire
 le recours administratif gracieux
 le conseil de discipline de recours
 le recours contentieux
6. La « disparition » de la sanction disciplinaire
 l’effacement de la sanction disciplinaire
 l’annulation contentieuse de la sanction
disciplinaire
 l’amnistie de la sanction disciplinaire
Références :
 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des
fonctionnaires, articles 19,29 et 30,
 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, articles 89
à 91,
 Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
modifié relatif à la procédure disciplinaire
applicable aux fonctionnaires territoriaux,
 Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995
fixant la répartition des fonctionnaires
territoriaux en groupes hiérarchiques,
 Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
fixant
les
dispositions
communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires
de la fonction publique territoriale.
Repères documentaires :
(Disponibles sur le site www.cdg63.fr)
Modèles d’actes :
Modèle d’arrêté pour les sanctions du
1er, 2ème, 3ème et 4ème groupe, (titulaire)
 Arrêté pour suspension de fonctions
 Lettre de saisine du Conseil de
discipline
 Lettre informant l’agent de la
procédure disciplinaire
 Procès-verbal de communication du
dossier

Fiches procédures :
 La procédure disciplinaire
 La procédure disciplinaire de recours
« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
 Article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que le fonctionnaire territorial est soumis à un ensemble
d'obligations, précisées pour partie par cette même loi, tenant à sa qualité d'agent public et justifiées par le
fait qu'il participe à l'exécution du service public. L'agent qui vient à manquer à ses obligations statutaires
commet une faute le rendant passible d'une sanction disciplinaire, indépendante des peines prévues par les
législations civiles et pénales.
1.
LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE
 Les caractéristiques de la faute disciplinaire :
La principale difficulté en droit disciplinaire résulte du fait qu’aucun texte ne délimite les contours de
la faute disciplinaire, contrairement par exemple à l’infraction pénale définie par la loi. Il n'existe ainsi pas de
définition légale de la faute disciplinaire. En conséquence, il appartient à l'autorité territoriale de décider si le
comportement de l'agent est ou non fautif et donc sujet ou non à sanction, en tenant compte du fait que les
obligations du fonctionnaire varient selon la nature de l'emploi occupé et de sa place dans la hiérarchie.
La faute peut être constituée par un manquement à une obligation professionnelle ou être étrangère à
l'exercice de la fonction.
L'autorité territoriale est seule compétente pour apprécier le caractère fautif des faits, ainsi que le
degré de gravité des fautes et donc l’opportunité d’ouvrir une procédure disciplinaire.
Pour déterminer l’existence d’une faute, l’autorité territoriale pourra se fonder notamment sur :
 l’existence de faits matériels et précis,
 le manquement à une ou plusieurs obligations professionnelles ou déontologiques,
 la volonté d’enfreindre une obligation professionnelle,
 la qualification pénale de la faute (crime ou délit),
 ….
La procédure disciplinaire est une procédure accusatoire : la charge de la preuve appartient à
l’autorité territoriale : ce n’est pas à l’agent de prouver qu’il n’a pas commis les manquements qui lui sont
reprochés.
 CAA Nantes – n° 01NT00267 – 4 octobre 2002
La faute disciplinaire doit être distinguée de l’insuffisance professionnelle, laquelle si elle est avérée
peut entrainer le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’agent : les faits en cause doivent être liés
au comportement de l’agent et non à sa valeur professionnelle.
Par ailleurs, l’agent doit pouvoir être tenu pour responsable des faits qui lui sont reprochés. Un
comportement fautif qui découlerait de la maladie ne pourra pas, en principe, être sanctionné en tant que tel
et pourra justifier le cas échéant un placement d’office en congé de longue maladie (ou longue durée).
La faute disciplinaire peut être commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions,
mais également en dehors du service puisque l’agent reste constamment soumis aux obligations liées à son
statut. En effet, peuvent être considérés comme des fautes les faits commis par un fonctionnaire dans sa vie
privée qui :
 portent atteinte à la réputation ou à l'image de l'administration,
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 ont pour effet de jeter le discrédit sur la fonction exercée,
 apparaissent incompatibles avec les fonctions, l'honneur professionnel ou la qualité du fonctionnaire.
A ce titre, une collectivité peut confier de manière encadrée afin de ne pas porter atteinte à la vie
privée de l’agent, à un détective privé, la tâche de vérifier les soupçons de faute disciplinaire commise en
dehors du service par un agent.
 CAA Versailles – n° 010VE01892 – 20 octobre 2011
La faute liée à l’exercice des fonctions peut résulter d’un manquement du fonctionnaire à ses
obligations, telles qu’elles résultent du statut général, mais pas seulement, comme par exemple un
manquement au devoir d’obéissance hiérarchique ou un manquement aux règles de cumul d’activités.
 L’appréciation de la gravité de la faute :
Une fois constatée l’existence d’une faute, il revient à l’autorité territoriale d’en apprécier la gravité.
C’est l’appréciation de cette dernière qui orientera l’autorité territoriale dans sa décision d’engager ou non
une procédure disciplinaire et le cas échéant dans le choix du degré de sanction envisagée.
Il n’existe pas de barème de correspondance entre fautes et sanctions. En conséquence, des faits
similaires pourraient être sanctionnés ou non, ou donner lieu à des sanctions de degrés variables.
Pour apprécier la gravité de la faute, la nature et la gravité des faits constituent les critères
prépondérants, mais des éléments secondaires pourront cependant constituer des facteurs atténuants ou
aggravants pour déterminer la gravité de la faute et donc la sévérité de la sanction. Ces critères peuvent être
par exemple la nature et le niveau hiérarchique des fonctions exercées, le caractère répétitif des
manquements, l’existence de motifs familiaux ou de santé impérieux, une charge excessive de travail
précédemment dénoncée……
Lorsque la sanction est disproportionnée, on parle d’erreur manifeste d’appréciation, laquelle
constitue un motif d’annulation en cas de recours contentieux.
2.
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires :
La liste exhaustive des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires est
fixée à l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il existe 9 sanctions réparties en 4 groupes.
En dehors de cette liste toute autre décision à caractère disciplinaire est illégale. Comme vu ci-dessus,
il n’existe pas de barème de correspondance entre faute et sanction : il appartient à l’autorité territoriale
d’apprécier quelle est la sanction appropriée en fonction de la gravité de la faute commise. Le juge
administratif sanctionnera le cas échéant l’erreur manifeste d’appréciation c'est-à-dire la disproportion entre
les faits et la sanction prononcée.
 les sanctions du 1er groupe :
 L'avertissement : simples observations formulées par écrit qui ne comportent pas de mention au
dossier de l'agent. Cette sanction n'a aucune incidence sur la situation administrative du fonctionnaire.
 Le blâme : observations présentant un caractère plus grave que celles prononcées par l'avertissement.
Le blâme doit faire l'objet d'un arrêté individuel qui sera inscrit au dossier administratif de l'agent.
Comme l'avertissement le blâme n'influe pas sur le déroulement de carrière.
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 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours : elle a pour effet
d'écarter le fonctionnaire de l'exercice de ses fonctions et d'entraîner la suppression de la
rémunération pendant la durée correspondante.
 les sanctions du 2ème groupe :
 L'abaissement d'échelon : cette sanction a pour effet de classer le fonctionnaire concerné à un échelon
inférieur à celui auquel il était parvenu et entraîne de ce fait une diminution de sa rémunération et un
retard dans son avancement.
L'abaissement d'échelon s'effectue en principe sur un seul échelon mais peut exceptionnellement
porter sur plusieurs échelons, le pouvoir d'appréciation appartenant, sous le contrôle du juge, à
l'autorité territoriale.
Lors du reclassement dans le nouvel échelon inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent
est conservée.
 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours : Cette sanction produit
les mêmes effets que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du 1er groupe mais sur une
période plus longue.
 les sanctions du 3ème groupe :
 La rétrogradation : cette sanction entraîne le classement du fonctionnaire dans un grade inférieur. Le
fonctionnaire est reclassé dans un grade hiérarchiquement inférieur à celui qu'il détenait
antérieurement : ce grade ne sera pas systématiquement le grade immédiatement inférieur puisqu'il
faut tenir compte du tableau des emplois existant dans la collectivité territoriale elle-même.
La rétrogradation ne peut comporter l'éviction du corps auquel appartient le fonctionnaire. Cette
sanction ne peut donc pas entraîner le reclassement du fonctionnaire dans un cadre d'emplois
inférieur. De plus, la rétrogradation ne peut être prononcée que dans un grade permettant l'accès par
voie d'avancement au grade détenu par l'agent.
 L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à 2 ans : cette sanction produit les
mêmes effets que les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions du 1er ou 2ème groupe mais sur une
période plus longue.
 les sanctions du 4ème groupe :
 La mise à la retraite d'office : cette sanction entraîne la radiation définitive des cadres mais permet la
conservation des droits à pension, étant précisé que le fonctionnaire ne sera admis au bénéfice de sa
pension de retraite qu'à la date où il aura atteint l'âge d'admission à la retraite.
Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de la condition de durée de services effectifs
valables pour la retraite même si l'intéressé n'a pas atteint l'âge requis pour l'entrée en jouissance de
la pension qui est alors différée. Un certificat de jouissance différé doit alors être établi à son profit.
Dans l’attente, le fonctionnaire peut être admis au bénéfice des allocations de chômage dans les
conditions prévues par la législation en vigueur
 La révocation : sanction la plus grave. Elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de
fonctionnaire.
Le fonctionnaire révoqué peut être admis au bénéfice des allocations de chômage dans les conditions
prévues par la législation en vigueur mais ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement.
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 précisions relatives à l’exclusion de fonctions :
L’exclusion temporaire de fonctions peut être une sanction du 1er, 2ème ou 3ème groupe. Elle doit être
appliquée sur une période continue et pas uniquement sur des jours pendant lesquels l’agent ne travaille pas.
 CAA Versailles – n° 06VE02674 – 12 juin 2008
 CAA Marseille – n° 05MA00378 – 29 janvier 2008
La période d'exclusion de fonctions n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté de service de
l'agent. Durant cette période le fonctionnaire perd ses droits à l'avancement et à la retraite. On admet que le
fonctionnaire ait la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle lucrative dans le secteur privé.
L'exclusion temporaire de fonctions ne peut pas être assimilée à une perte d'emploi puisque le
fonctionnaire est assuré de retrouver son poste à l'issue de son éviction. En conséquence, elle n’ouvre pas
droit à une allocation pour perte d’emploi.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un
sursis total ou partiel. Dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, le sursis ne peut pas
avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire des 2ème ou 3ème groupe pendant une période de cinq ans
après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si sur la même
période de 5 ans, aucune sanction disciplinaire, autre qu’une sanction du 1er groupe, n'a été prononcée à
l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la
sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
 Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires et aux agents non titulaires :
Les sanctions ci-dessous sont juste évoquées, la procédure disciplinaire propre à ses agents n’étant pas
aborder en détail dans ce dossier.
Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit le régime disciplinaire applicable aux
fonctionnaires stagiaires. Cinq sanctions sont susceptibles d'être infligées à ces derniers.
Les trois premières peuvent être prononcées directement par l'autorité territoriale. Ce sont les mêmes
que les sanctions du 1er groupe prévues pour les fonctionnaires titulaires :
 l’avertissement,
 le blâme,
 l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Les deux autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline et selon la
procédure prévue par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 :
 l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours qui a pour effet de reculer
d'autant la date de titularisation,
 l’exclusion définitive du service.
Pour les agents non titulaires, l’article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoit les
sanctions suivantes :
 l'avertissement,
 le blâme,
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

l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois
pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée
indéterminée,
le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Pour mémoire, le conseil de discipline n'est pas compétent à l'égard des agents non titulaires.
 La notion de sanction déguisée :
En cas de faute disciplinaire, l’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire mais non
arbitraire pour les raisons suivantes :
 l’autorité territoriale ne peut prononcer d’autres sanctions que celles limitativement énumérées par
les textes,
 le pouvoir disciplinaire s’exerce dans le respect d’une procédure stricte qui doit permettre à l’agent de
se défendre,
 le pouvoir de l’autorité territoriale s’exerce sous le contrôle du juge.
L’autorité territoriale ne peut infliger des mesures de rétorsion en dehors des sanctions et de la
procédure strictement prévue par les textes : de telles mesures sont illégales et qualifiées de « sanctions
déguisées » par le juge.
A titre d’exemple, constituent des sanctions disciplinaires déguisées :
 le retrait ou la réduction des fonctions,
 la suppression de primes pour motif disciplinaire,
 la baisse importante de la notation fondée sur de graves reproches,
 un changement d’affectation qui n’intervient pas dans l’intérêt du service,
 la suppression d’un emploi décidée pour évincer un agent,
 l’interdiction faite à un agent d’accéder à son bureau et sa mise à l’écart dans un local isolé.
3.
LA SUSPENSION
 Définition :
« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu
par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de
traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai
de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une
retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il
continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
 Article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
La suspension n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative conservatoire prise
par l’autorité territoriale dans l’intérêt du service. Elle a pour effet d’écarter momentanément du service un
fonctionnaire qui a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles
ou d’une infraction de droit commun.
La suspension peut concerner aussi bien les fonctionnaires titulaires et stagiaires, que les agents non
titulaires.
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La suspension ne constituant pas une sanction disciplinaire, elle n’est pas soumise au respect des
règles de la procédure disciplinaire. La décision n’a pas à être motivée, le fonctionnaire n’a pas à être mis à
même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté.
 CE – n° 58152 – 29 janvier 1988
Pour que la mesure de suspension soit légale, les faits reprochés doivent présenter à la date de la
suspension, outre une gravité particulière, un caractère de vraisemblance suffisant.
 CE – n° 142167 – 11 juin 1997
Une faute grave a, par exemple, été reconnue en cas de participation à une rixe au cours de laquelle
un collègue a été sérieusement blessé.
 CAA Nantes – n° 00NT01556 – 4 octobre 2002
La suspension ne préjuge en rien de la sanction qui pourra être prononcée à l’encontre de l’agent le
cas échéant.
Face à la situation d’un agent incarcéré ou mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison
d’un contrôle judiciaire, l’autorité territoriale peut soit prendre une mesure de suspension soit interrompre le
versement de la rémunération sur le fondement de l’absence de service fait. Si l’autorité territoriale opte pour
la suspension, elle peut y mettre fin, notamment si elle décide de priver l’agent de rémunération.
 CE – n° 27805 – 13 novembre 1981
En cas de suspension d’un agent, l’autorité territoriale doit saisir sans délai le conseil de discipline et la
situation de l’agent doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois. Si, à l’expiration de ce délai,
aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait
l’objet de poursuites pénales. Le juge a cependant établi que :
 ces dispositions n’enferment néanmoins pas l’exercice de l’action disciplinaire dans un délai
déterminé : le délai de 4 mois a simplement pour objet de limiter dans le temps l’effet de la
suspension. L’autorité territoriale peut parfaitement engager une procédure disciplinaire et appliquer
une sanction alors que la suspension a pris fin.
 CE – n° 72309 – 12 février 1988
 ces dispositions n’obligent pas l’autorité territoriale qui a suspendu un agent à engager une procédure
disciplinaire.
 CE – n° 275408 – 1er mars 2006
 Durée de la suspension :
La suspension est prononcée pour une durée maximum de 4 mois. Au terme du délai de 4 mois, l’agent
a le droit d’être rétabli dans ses fonctions, ce qui n’empêche pas l’autorité territoriale d’engager une
procédure disciplinaire pour les faits qui avaient entrainé la suspension.
 CE – n° 98595 – 27 avril 1994
Sa durée ne saurait par nature être déterminée à l’avance : l’arrêté portant suspension n’a donc pas à
fixer une date de réintégration.
 CE - n° 34299 – 15 octobre 1982
Cependant, si l’agent fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée au-delà de 4
mois.
La suspension ne peut prendre effet avant d’avoir été notifiée à l’agent.
 CE - n° 58152 – 29 janvier 1988
 Effets de la suspension :
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Le fonctionnaire suspendu, bien qu’écarté temporairement de ses fonctions, demeure en position
d’activité, il conserve les droits attachés à cette position et demeure soumis aux obligations de son statut. Son
emploi ne devient pas vacant puisque la mesure n’est que provisoire.
L’agent conserve sa rémunération principale : traitement et SFT. Pour ce qui concerne le maintien du
régime indemnitaire, la solution n’est pas tranchée en jurisprudence.
Si la suspension dure au-delà de 4 mois l’agent peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la
moitié de la rémunération qu’il avait conservée, à l’exclusion du SFT conservé en intégralité. La retenue est
donc facultative et modulable. La modulation peut notamment tenir compte des charges pesant sur l’agent et
des conséquences qu’aurait la retenue sur sa situation personnelle.
 CE – n° 145084 – 19 novembre 1997
Le fonctionnaire suspendu, étant dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de ses fonctions, cesse
d’être soumis à l’interdiction du cumul des fonctions avec une activité privée rémunérée. Il reste cependant lié
au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu’exige la qualité de fonctionnaire et s’abstenir
notamment d’exercer toute activité incompatible avec ses fonctions.
 CE – Renaudat – 16 novembre 1956
La période de suspension est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et la constitution du droit
à pension de retraite.
 QE Sénat – n° 9491 – 12 mai 1970
Le fonctionnaire suspendu, demeurant en position d’activité, a droit à un congé de maladie, en cas de
maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu. Le fait
de placer l’agent en congé de maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, qui pourra être
reprise à l’issue du congé si les conditions sont toujours remplies.
 CE – n° 343837 – 26 juillet 2011
Le fonctionnaire suspendu doit pouvoir être placé dans les autres positions statutaires accessibles à
partir de la position d’activité. Ainsi, une demande de disponibilité ne peut être refusée au seul motif de la
suspension.
 CAA Versailles – n° 02VE00330 – 16 décembre 2004
Le fonctionnaire suspendu n’acquiert pas de droit à congés annuels.
 CAA Marseille – n° 04MA01459 – 3 avril 2007
Le fonctionnaire suspendu ne perd pas automatiquement son droit à jouissance du logement de
fonction. Cependant, dès lors qu’il n’exerce pas ses fonctions durant la période de suspension, il n’a pas de
droit à conserver l’avantage constitué par la gratuité du logement, la collectivité peut alors lui réclamer un
loyer pour la période correspondante.
 CE – n° 279787 – 8 mars 2006
 CAA Lyon – n° 98LY01255 – 24 avril 2001
4.
LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
 Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
 Article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Ce pouvoir disciplinaire ne peut s'exercer que dans un cadre juridique précis :
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

les sanctions susceptibles d'être prononcées sont limitativement énumérées par la loi,
certaines procédures protectrices de l'agent s'imposent tenant d'une part au principe du respect des
droits de la défense, d'autre part à l'obligation de consulter la commission administrative paritaire
(CAP) siégeant en conseil de discipline avant d'infliger les sanctions les plus graves.
Aucune disposition ne prévoit de délai déterminé pour exercer une action disciplinaire. Il n’y a pas en
effet de « prescription » en matière disciplinaire, c'est-à-dire de délai maximal au-delà duquel une faute ne peut
plus être sanctionnée. Cependant, une sanction ne peut être prise au-delà d’un délai « raisonnable » à compter
de la date à laquelle l’administration a eu connaissance des faits qui la fondent.
 CE – n° 86294 – 14 juin 1991
 TA Montpellier – n° 0301341 – 8 février 2006

Les éléments communs à toutes les procédures disciplinaires :
 le dossier disciplinaire :
Quel que soit le degré de la sanction envisagée, la collectivité doit constituer un dossier disciplinaire.
Ce dossier a pour finalité de faire le lien entre la faute commise et la sanction envisagée. L’agent sanctionné
devra avoir connaissance de l’intégralité de ce dossier. En cas de saisine du conseil de discipline, le dossier
devra être rigoureusement identique à celui tenu à disposition de l’agent dans sa collectivité.
Le dossier disciplinaire est constitué des pièces suivantes :






le rapport disciplinaire daté et signé de l’autorité territoriale : ce rapport dresse les manquements
commis par l’agent connus de la collectivité et que l’autorité territoriale entend sanctionner. Aucune
disposition légale ou réglementaire n’en fixe le contenu. Cependant, ce rapport a pour finalité de
présenter les faits reprochés et leurs circonstances (énumération des faits, contexte, état de l’agent
au moment des faits…) et d’expliquer en quoi ils constituent une faute (manquement à quelle
obligation….). Ce rapport comportera également une estimation du degré de la sanction envisagée
par l’autorité territoriale.
les pièces qui fondent ce rapport : témoignages, pièces comptables, coupures de presse, photos….,
copie de la lettre informant l’agent de la procédure disciplinaire engagée et l’invitant à prendre
connaissance de son dossier individuel accompagné de la ou les personnes de son choix,
le cas échéant, le procès verbal de communication du dossier individuel listant les pièces consultées,
daté et signé par l’agent,
les observations de l’agent, s’il en a présentées.
en cas de saisine du conseil de discipline, le dossier disciplinaire pourra être utilement complété par
les éléments suivants :
o La lettre de saisine du conseil de discipline listant les différents éléments composant
le dossier transmis,
o Des pièces annexes propres à expliquer la situation de l’agent dans la collectivité :
fiche de poste, organigramme, sanctions déjà prononcées, fiche de notation…..
o Les coordonnées connues de l’agent pour qu’il puisse être destinataire de la
convocation du conseil de discipline.
 le droit à communication du dossier individuel :
Ce dossier disciplinaire peut être consulté par l’agent ou son mandataire, l’autorité territoriale ou son
mandataire, les membres du conseil de discipline et le cas échéant du conseil de discipline de recours.
 Articles 5 et 25 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
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Dans la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, l’agent dispose de garanties propres à permettre
le respect des droits de la défense. En effet, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe l’agent par
lettre recommandée avec accusé de réception qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui. Ce
courrier lui précise également les faits reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication
intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes au siège de l'autorité territoriale et la
possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.
 Article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
 Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.
La communication obligatoire du dossier individuel à l'agent concerné est un principe général du droit.
 CE - 5 avril 1944 - Veuve Trompier-Gravier.
La communication du dossier est une garantie essentielle, à savoir, le respect des droits de la défense.
Elle permet à l'agent de connaître exactement les griefs formulés à son encontre et de préparer sa défense.
 Article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978
 Article e 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Cette prise de connaissance du dossier doit se faire au siège de l'administration territoriale qui emploie
l'agent, en présence d’un membre de l’administration afin d’éviter qu’une pièce du dossier soit retirée, ajoutée
ou substituée. L'agent a la possibilité de demander copie des pièces de son dossier, les frais de reproduction
étant à sa charge.
Il est recommandé d'établir un procès verbal attestant que l'intéressé a bien pris connaissance de son
dossier.
L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa
défense.
 Article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Le délai de communication n'est pas fixé par la réglementation : il doit permettre à l'agent d'organiser
sa défense et tenir compte du nombre, de la nature, de la complexité des faits et de la nécessité de se déplacer.
La communication doit être intégrale : le dossier doit comprendre toutes les pièces fixant la situation
administrative de l'agent, le rapport émanant de l'autorité territoriale et les documents annexés à ce rapport
faisant apparaître les griefs invoqués, tous les éléments utiles à l'information et à la défense de l'agent.
Il faut qu'il soit formellement établi que la collectivité territoriale ait invité l'agent à prendre
communication de son dossier avant la mise en œuvre de la sanction. Le défaut de communication ou la
communication du dossier incomplet entraîne l’annulation de la sanction pour vice de procédure. Si l'intéressé
a été mis à même de demander son dossier et qu'il ne l'a pas fait, sa négligence ne saurait faire obstacle au
déroulement de la procédure disciplinaire. Si l'agent refuse de prendre communication du dossier, la procédure
peut suivre son cours. En effet, la procédure n'est pas viciée si le défaut de défense est imputable à l'intéressé.
En l’absence de demande de l’intéressé dûment informé de son droit, l’autorité territoriale n’est pas
tenue de communiquer spontanément son dossier à l’agent.
 CAA Nancy – n° 98NC02555 – 19 décembre 2002
Parmi les garanties accordées à l’agent, se trouve également le fait qu’un agent ne peut pas être
sanctionné deux fois pour les mêmes faits. C’est le principe « non bis in idem ».
 CE – n° 101505 – 18 décembre 1992
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procédure disciplinaire
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Dans le cas particulier du fonctionnaire détaché pour stage, lorsqu’il fait l’objet d’une exclusion
définitive en sa qualité de fonctionnaire stagiaire, il peut également être sanctionné en sa qualité de
fonctionnaire titulaire.
 Article 6 du décret n° 91-1194 du 4 novembre 1992
 CAA Bordeaux – n° 06BX00113 – 13 novembre 2007
De plus, le fait que l’agent ait été sanctionné n’empêche pas qu’il fasse l’objet d’un changement
d’affectation dans l’intérêt du service et sans déclassement, en raison par exemple de dissensions avec sa
hiérarchie, sans que cela constitue une 2ème sanction.
 CE – n° 150365 et 150366 – 29 juillet 1998
 CAA Marseille – n° 00MA02291 – 8 juin 2004
 la procédure disciplinaire propre aux sanctions du 1er groupe :
S’agissant de la procédure disciplinaire applicable préalablement au prononcé d’une sanction
disciplinaire du 1er groupe, celle-ci doit respecter les grandes étapes suivantes :
 Constatation du comportement fautif de l’agent,
 Elaboration du rapport disciplinaire,
 Courrier informant l’agent de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, lui
précisant les faits reprochés et lui rappelant son droit à communication de son dossier individuel
et à l’assistance du ou des conseils de son choix,
 Respect d’un délai suffisant laissé à l’agent pour consulter son dossier et présenter ses
observations,
 Même si les dispositions réglementaires ne l’imposent pas, un entretien est conseillé pour garantir
le respect des droits de la défense,
 Le cas échéant, décision de sanction prise par l’autorité territoriale et notification à l’intéressé.

La procédure disciplinaire devant le conseil de discipline :
La commission administrative paritaire connait des questions d’ordre individuel en matière disciplinaire.
Pour l’exercice de cette compétence, la CAP dont relève le fonctionnaire se constitue en conseil de discipline.
 Articles 30 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
 Article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Lorsqu’il doit être consulté, le conseil de discipline doit l’être préalablement à la sanction : la
consultation qui interviendrait après la décision ne permettrait pas de régulariser la procédure.
 CE – n° 95502 – 23 juillet 1976
Dans un cas où l’autorité territoriale, après consultation du conseil de discipline avait pris une sanction
du 4 groupe qu’elle avait finalement retirée pour infliger à l’agent une sanction du 3ème groupe, le juge a
établi que cette seconde sanction était illégale en l’absence de nouvelle saisine du conseil de discipline.
 CE – n° 284858 – 28 février 2007
ème
 composition du conseil de discipline :
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire. Le
président a 2 suppléants. Les fonctions de président sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par
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arrêté ministériel du 25 décembre 1996. Cette rémunération est à la charge de la collectivité dont relève le
fonctionnaire concerné
 Articles 1er et 30-1 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Pour les autres membres du conseil de discipline, la fonction est gratuite.
Les représentants des collectivités sont tirés au sort par le président du conseil, en présence d’un
représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale :
 soit parmi l’ensemble des représentants des collectivités à la CAP placée auprès du Centre de gestion,
lorsque la collectivité dont relève le fonctionnaire poursuivi est affiliée à un centre de gestion et
n’assure pas elle-même le fonctionnement des CAP,
 soit parmi l’ensemble des représentants de la collectivité à la CAP, lorsque la collectivité dont relève
l’agent poursuivi n’est pas affiliée à un centre de gestion ou est affiliée volontaire et assure elle-même
le fonctionnement de ses CAP.
 Article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire à l’égard du fonctionnaire poursuivi ne peut pas siéger au
conseil de discipline et est exclue par conséquent du tirage au sort.
 Article 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Le conseil de discipline comprend, en nombre égal, des représentants du personnel et des
représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
 Article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
 Article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Les représentants du personnel qui siègent au conseil de discipline sont les membres titulaires de la CAP
appartenant :
 au même groupe hiérarchique que le fonctionnaire déféré, à l’exclusion de ceux qui relèvent d’un grade
inférieur au sien. La présence d’au moins un membre de même grade ou d’un grade équivalent est
obligatoire,
 au groupe hiérarchique supérieur s’il y en a un.
Les représentants du personnel doivent être au moins trois. En cas de besoin, cette représentation
minimale est atteinte par les moyens suivants :
 en faisant siéger des suppléants qui ont alors aussi voix délibérative,
 ou, à défaut, en complétant la représentation par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité
relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la CAP,
 dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenus demeure toujours inférieur à trois, la
représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants
du personnel à la CAP de la catégorie supérieure,
 de manière ultime, pour un fonctionnaire de catégorie A, lorsque le conseil de discipline n’a toujours
pas pu être constitué, la liste des agents occupant un emploi fonctionnel dans le ressort géographique
du conseil de discipline de recours est utilisée pour constituer ou compléter la représentation du
personnel.
 Articles 1er et 2 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Hormis le cas où il est fait appel à eux pour assurer le nombre minimal de trois représentants du
personnel, les suppléants siègent uniquement lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés.
 Article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
 la saisine du conseil de discipline :
Le conseil de discipline doit être saisi notamment avant qu’une sanction relevant des 2ème, 3ème ou 4ème
groupe ne soit infligée à un agent titulaire.
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 Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Pour mémoire, il doit également être saisi avant qu’une sanction d’exclusion temporaire pour une
durée de 4 à 15 jours ou qu’une exclusion définitive ne soit prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire stagiaire,
ainsi qu’avant le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire titulaire.
 Article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
 Article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
L'autorité disciplinaire choisit discrétionnairement le moment de la saisine.
Le conseil de discipline est saisit par un rapport signé de l'autorité territoriale. Ce rapport doit préciser
clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Il doit être accompagné de
toute pièce nécessaire à l'information sur l'affaire.
 Article 90 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Le rapport doit indiquer des faits précis et non des allégations ou des rumeurs ou encore des fautes
présumées. Il est recommandé à l'autorité territoriale d'indiquer la sanction qu'elle estime devoir être
appliquée en l'espèce.
Le rapport peut avoir un caractère collectif, sous réserve qu’il précise pour chaque agent concerné les
faits reprochés et les circonstances et que le conseil de discipline examine chaque cas individuellement.
 CE – n° 114954 – 25 octobre 1993
Une fois le rapport communiqué à l'agent et transmis au président du conseil de discipline, il ne peut
plus être modifié, sauf si des délais suffisants permettent de le compléter et de communiquer d'autres
éléments, notamment en cas de faits nouveaux.
Pour les collectivités affiliées à un CDG, le rapport doit être adressé au Président du conseil de discipline
sous couvert du président du CDG.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi
par l'autorité territoriale. Ce délai est ramené à un mois lorsque l’agent a fait l’objet d’une mesure de
suspension.


Dans deux cas particuliers, il est dérogé au délai de droit commun :
Lorsqu’un report de séance est accordé par le conseil de discipline : le délai dans lequel le conseil doit
se prononcer est alors prolongé d’autant. En effet, le fonctionnaire poursuivi et l’autorité territoriale
peuvent demander le report de l’affaire (une seule fois),
Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif : le conseil de discipline
peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à
l’intervention de la décision du tribunal. Si néanmoins l’autorité territoriale décide de poursuivre la
procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais de droit commun à compter de la notification de
cette décision.
 Articles 8 et 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
 la séance du conseil de discipline :
Le conseil de discipline se réunit, en principe, au centre de gestion où exerce le fonctionnaire concerné.
Le conseil est convoqué par son Président, lequel convoque également le fonctionnaire poursuivi et
l’autorité territoriale, 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
 Articles 3, 6 et 7 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
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Le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance du rapport par lequel l’autorité territoriale
a saisi le conseil de discipline et des pièces annexées à ce rapport, dans un délai suffisant pour qu’il puisse
organiser sa défense.
 Article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989



Le fonctionnaire et l’autorité territoriale peuvent :
présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
citer des témoins,
se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix.
 Articles 6 et 7 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Ces droits doivent être indiqués dans la convocation qui leur est adressée, afin qu’ils puissent les mettre
en œuvre.
Pour que le conseil puisse délibérer valablement une double règle de quorum doit être respectée :
 les représentants du personnel doivent, tout comme les représentants de l’administration, être au
moins trois,
 chacune des deux représentations doit comprendre plus de la moitié de ses membres.
 Article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
 Article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
En cas d’absence de représentants des élus ou du personnel, le nombre de membres de la
représentation la plus nombreuse est réduit, en début de réunion, jusqu’à ce que la parité soit atteinte.
 Article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle
convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
 Article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
En cas de départ volontaire visant à faire obstacle au déroulement normal de la procédure, d’une partie
des membres du conseil en cours de séance, le juge a admis que le vote pouvait avoir lieu même si le quorum
n’était plus atteint.
 CAA Paris – n° 04PA01258 – 25 avril 2007
Le conseil peut statuer en l’absence du fonctionnaire dès lors que celui-ci a été régulièrement convoqué
et n’a ni présenté d’observations écrites, ni désigné de défenseurs pour le représenter, ni sollicité de report de
réunion.
 CE – n° 104403 – 6 février 1995
Cette faculté de statuer en l’absence du fonctionnaire intéressé est valable y compris si le
fonctionnaire :
 a fait savoir qu’il ne pouvait se déplacer pour raison de santé,
 est placé en détention mais a néanmoins pu faire valoir ses observations écrites et se faire représenter
par le défenseur de son choix.
 CE – n° 93707 – 22 janvier 1975
 CE – n° 232238 – 30 juillet 2003
Pour les collectivités affiliées obligatoirement au Centre de gestion, le secrétariat du conseil de
discipline est assuré par le centre de gestion.
 Article 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Le déroulement de la séance du conseil de discipline doit permettre le respect du principe du
contradictoire :
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procédure disciplinaire
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 En début de séance, le président du conseil précise si et dans quelles conditions le fonctionnaire
poursuivi et, le cas échant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale
du dossier individuel et des documents annexés.
 La séance se poursuit par la lecture du rapport établi par l’autorité territoriale et des éventuelles
observations écrites présentées par le fonctionnaire.
 Si des témoins ont été cités, ils sont entendus séparément par le conseil. Le président peut procéder à
une confrontation des témoins, ainsi qu’à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
 Les parties, ou le cas échéant leurs conseils, peuvent à tout moment de la séance demander au
président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales.
 Ces mêmes parties doivent être invitées à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne
commence à délibérer.
 Article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Le conseil de discipline délibère à huit clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses
conseils et des témoins. Bien que le texte ne le prévoie pas, pour assurer le respect du principe d’impartialité, le
principe du huit clos doit être appliqué aussi à l’autorité territoriale.
 Article 10 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Le président soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées
lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix des membres présents, il met aux voix
les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité, jusqu’à ce que l’une d’elle recueille la majorité. Si aucune
proposition n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée : cette proposition doit
elle aussi faire l’objet d’un vote.
 Article 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Le président du conseil participe au vote mais ne dispose pas d’une voix prépondérante contrairement
au président du conseil de discipline de recours.
La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des voix doit être motivée. Le président du conseil
transmet la proposition adoptée à l’autorité territoriale et au fonctionnaire.
 Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
 Article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
L’avis du conseil de discipline ne peut pas faire l’objet d’un recours contentieux puisqu’il ne lie pas
l’autorité territoriale qui n’est pas obligée de le suivre. Il s’agit d’un simple acte préparatoire à la décision.
A l’aboutissement de la procédure disciplinaire, l’autorité territoriale prend une décision et sanctionne
éventuellement l’agent. Lorsqu'elle a reçu communication de l'avis du conseil de discipline, il appartient à
l'autorité territoriale de statuer sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la procédure disciplinaire
engagée. Elle a la possibilité de ne pas prononcer de sanction, de prononcer la sanction proposée par le conseil
de discipline ou de prononcer une sanction plus ou moins sévère.
Par ailleurs, si le conseil de discipline doit se prononcer dans un certain délai à partir de sa saisine,
aucune disposition ne fait en revanche obligation à l’autorité territoriale de prendre sa décision dans un délai
déterminé après que le conseil a rendu son avis.
 CE – n° 142173 – 31 janvier 1996
La décision prononçant une sanction disciplinaire (arrêté) doit être motivée, c’est à dire qu’elle doit
énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent.
 Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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 Article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
 Articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
La motivation écrite de la décision doit être suffisamment précise et figurer dans la décision de sanction
elle-même ou dans un document explicite joint à celle-ci.
La sanction ne peut pas produire ses effets avant d’avoir été notifiée à l’agent.
Lorsque le fonctionnaire occupe plusieurs emplois à temps non complet, la sanction est prononcée par
l’autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire « après avis des autres autorités territoriales
concernées ».
 Articles 15 et 28 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991
L'autorité territoriale doit donner à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer
si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies, faire mention du délai d'un
mois prévu pour ce recours et indiquer l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.
L'appel devant le conseil de discipline de recours n'a pas d'effet suspensif. La décision de sanction est
immédiatement exécutoire dès sa notification.
La sanction disciplinaire peut toujours faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux
auprès des juridictions administratives. Le cas échéant, le délai du recours contentieux ouvert contre la décision
prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de
recours déclarant qu'il n'a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision
définitive de l'autorité territoriale.
 Article 16 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Les sanctions disciplinaires, autre que l’avertissement, sont inscrites au dossier individuel de l’agent et
peuvent en être effacées sous conditions.
5.
LES VOIES DE RECOURS EN MATIERE DISCIPLINAIRE
Les voies de recours en matière disciplinaire se caractérisent à la fois par des recours administratifs
(recours gracieux et saisine du conseil de discipline de recours) et des recours contentieux.
 Le recours administratif gracieux :
Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire a la possibilité de saisir l’autorité territoriale
d’un recours gracieux tendant au retrait ou à la modification de la décision de sanction.
Ce recours gracieux peut intervenir avant la saisine du conseil de discipline de recours ou avant un
recours contentieux. Il obéit aux dispositions de droit commun en matière de délai c'est-à-dire qu’il doit être
présenté dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de sanction.
Le recours gracieux ne suspend pas le délai de recours devant le conseil de discipline de recours (1 mois),
mais suspend le délai de recours contentieux qui ne recommencera à courir qu’à compter de la notification de la
réponse au recours gracieux.
Comme les autres recours, le recours gracieux n’a pas d’effet suspensif, la sanction est applicable dès sa
notification.
Le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut décision de rejet du recours gracieux.
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 Article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
L’autorité territoriale saisie d’un recours gracieux pourra alléger ou retirer la sanction. Si le retrait est
possible, cette décision ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (par exemple un agent recruté en
remplacement d’un agent ayant fait l’objet d’une révocation).
 Le conseil de discipline de recours :
Le conseil de discipline de recours est un organisme administratif non juridictionnel, comme le conseil
de 1 ressort, qui procède à un nouvel examen de l’affaire.
er
Selon un principe général du droit, le recours devant le conseil de discipline de recours ne peut conduire
à aggraver la situation de la personne sanctionnée.
 CC – décision n° 88248 – 17 janvier 1989
La procédure devant le conseil de discipline de recours ne peut être déclenchée que sur la seule initiative
du fonctionnaire concerné et ne constitue en aucun cas un préalable obligatoire à un recours contentieux.
 cas de saisine du conseil de discipline de recours :



Seules certaines décisions sont susceptibles de recours devant le conseil de discipline de recours :
Les sanctions du 4ème groupe,
Les sanctions des 2ème et 3ème groupe lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire
plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de 1er degré.
Lorsqu’une sanction, autre qu’une sanction du 1er groupe, a été prononcée alors qu’aucune des
propositions soumises au conseil de discipline n’a obtenu l’accord de la majorité des membres du conseil
de discipline.
La saisine du conseil de discipline de recours n’a pas d’effet suspensif. La sanction doit être exécutée dès
sa notification.
S’agissant de la notion de sanction plus sévère, la jurisprudence a eu l’occasion d’apporter des précisions
et notamment pour comparer le degré de sévérité des différentes sanctions à l’intérieur d’un même groupe, il
faut en évaluer les effets respectifs notamment d’un point de vue financier.
 TA Rouen – n° 0102933 – 30 juin 2005
Le recours formé devant le conseil de discipline de recours doit être présenté dans le mois qui suit la
notification de la sanction.
 composition du conseil de discipline de recours :
Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou
honoraire, désigné par le Président du Tribunal Administratif dans le ressort territorial duquel se trouve le siège
de ce conseil. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants des
collectivités de la région. Il comporte autant de représentants suppléants que de titulaires pour chaque
catégorie de représentants.
Les représentants des collectivités et de leurs établissements publics sont désignés par tirage au sort
organisé par le Président du conseil de discipline de recours. Sont ainsi désignés :
 1 conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par
l'assemblée dont ils font partie,
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

2 conseillers généraux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers généraux de chacun
des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée
dont ils font partie,
Autant de membres que nécessaire pour égaler la représentation du personnel désignés parmi les
membres des conseils municipaux des communes de plus de 20000 habitants et de maires des
communes de moins de 20000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers
lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour
chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.
Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires, désignés par les
organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations
syndicales ayant un ou deux sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un
représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants. Le principe du respect des groupes
hiérarchiques s’applique également pour la composition du conseil de discipline de recours malgré l’absence de
précisions dans les dispositions législatives et réglementaires.
Lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels de direction, doivent siéger en
qualité de représentants du personnel, trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même
groupe hiérarchique. Ils sont tirés au sort par le Président du conseil de discipline sur une liste établie au niveau
interdépartemental par le secrétariat du conseil de discipline de recours et comportant le nom de tous les agents
occupant ces emplois.
Le conseil de discipline de recours ne peut comprendre aucun des membres ayant siégé au conseil de
discipline du 1er degré sur la même affaire. Dans ce cas, le suppléant remplace le titulaire avec voix délibérative
et en cas d'impossibilité de siéger, chaque représentation est réduite du nombre des membres concernés.
 fonctionnement du conseil de discipline de recours :
Le conseil de discipline de recours a son siège en principe au centre de gestion compétent pour le
département chef lieu de région.
Le recours devant le conseil de discipline de recours est gratuit.
Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le Centre de gestion où siège le dit
conseil. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au Centre de gestion à l’occasion de
chaque affaire par la collectivité dont relève le requérant.
Les fonctions de membres du conseil de discipline de recours sont gratuites. Seul le Président du conseil
de discipline de recours est rémunéré à la vacation à la charge de la collectivité dont relève le fonctionnaire
concerné (comme pour le conseil de discipline de 1er ressort).
Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et le cas échéant les autres personnes
convoquées ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues
par les dispositions réglementaires de droit commun. Ces frais sont à la charge de la collectivité dont relève le
requérant. Les frais de déplacement et de séjours des conseils du requérant, de l’autorité territoriale, de ses
représentants ou de ses conseils ne sont pas remboursés.


Les membres du conseil de discipline de recours sont soumis à :
une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en leur qualité,
une obligation d’impartialité.
 procédure devant le conseil de discipline de recours :
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Les recours doivent être présentés dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Le
secrétariat accuse réception du recours et invite le cas échéant l’agent à présenter des observations
complémentaires et communique le recours à l’autorité territoriale en vue de recueillir ses observations.
Les observations des deux parties doivent parvenir au secrétariat dans un délai de 15 jours à compter de
la date de réception de la demande d’observation. Ce délai peut être renouvelé une seule fois à la demande de
l’agent ou de l’autorité territoriale.
Le Conseil de discipline de recours doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il
est saisi.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et l’autorité territoriale peut
se faire représenter ou assister.
Le requérant, l’autorité territoriale ou leurs mandataires sont mis à même de prendre connaissance du
dossier soumis au conseil de discipline de recours.
La convocation des membres se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour le conseil de
discipline de 1er degré. La convocation des parties est adressée par le président.
Le quorum, vérifié en début de séance, est fixé à la moitié du nombre des membres habilités à siéger.
Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, le conseil de discipline de recours délibère
valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et
spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.
 Article 21 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Lors des séances, les représentants syndicaux et les représentants des collectivités doivent toujours être
en nombre égal. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans l'une des représentations, la représentation
la plus nombreuse est réduite en début de réunion afin que la parité soit rétablie.
S’agissant du déroulement de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire. Il demande à
l'autorité territoriale puis au requérant de s'exprimer. Il peut demander l'audition de toute autre personne dont
les déclarations peuvent lui paraître nécessaires à l'information du conseil.
La délibération a lieu, dans les mêmes conditions que pour le conseil de discipline de première instance,
à huis clos, hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins.
 Article 27 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Le conseil statue à la majorité des suffrages exprimés, mais le président dispose, contrairement à la
procédure applicable au 1er degré, d'une voix prépondérante.
 Article 22 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989
Des extraits des délibérations sont expédiés par le secrétariat du conseil de discipline de recours à la
CAP, à l’autorité territoriale et au requérant. Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétariat du conseil.
L'avis du conseil de discipline de recours s'impose à l'autorité territoriale dans la mesure où elle ne peut
prononcer de sanction plus sévère que celle recommandée par cet avis. L’autorité territoriale est dans une
situation de compétence liée.
 Article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Dans ces conditions, si le conseil de discipline de recours a proposé une sanction moins sévère que celle
qui a été prononcée, l'autorité territoriale est tenue de rapporter d'office ou sur demande de l'intéressé, sa
décision initiale.
 CE - 16 mai 1984 - Hospice Payraudeau
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procédure disciplinaire
Juillet 2012
Si le conseil de discipline confirme la sanction, celle-ci devient définitive et ne pourra être contestée que
devant le juge administratif.
Si le conseil de discipline de recours conteste la sanction, l’autorité territoriale est liée par cet avis : elle
ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle prononcée par le conseil de discipline de recours. En
conséquence, l’autorité territoriale est tenue de rapporter sa décision initiale. La sanction antérieure est alors
rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise suite à l’avis du conseil de discipline de recours. Le
fonctionnaire doit être rétabli dans la situation résultant de l’application de la nouvelle décision.
L'autorité territoriale notifie sa décision au fonctionnaire en précisant les voies de recours qui lui sont
ouvertes et les délais dans lesquels il peut en user. La nouvelle décision prend effet à la même date que la
décision initiale qu'elle remplace.
L’avis du conseil de discipline de recours a le caractère de décision faisant grief à l’administration et peut
faire l’objet d’un recours contentieux et d’un référé suspension devant le juge administratif. Cependant, cette
possibilité de recours n’exonère pas l’autorité territoriale de son obligation de rapporter la sanction car le
recours contentieux n’a pas d’effet suspensif.
 Les recours contentieux :
Le recours contentieux peut être exercé par l’agent et/ou par l’autorité territoriale.
Le recours contentieux exercé par l’agent contre la décision de sanction n’est pas soumis à l’obligation
d’un recours administratif préalable. Ce recours peut viser à la fois l’annulation de la sanction (recours pour
excès de pouvoir) et l’obtention de dommages et intérêts (recours de plein contentieux)
Le recours contentieux exercé par la collectivité ne pourra être qu’un recours en annulation contre
l’avis du conseil de discipline de recours. Le juge administratif apprécie si l’avis du conseil de discipline de
recours est ou non entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’agent, comme l’autorité territoriale après avis du conseil de discipline de recours, peuvent saisir le
juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision dans la mesure où le recours
contentieux n’a pas d’effet suspensif. Pour qu’un référé suspension soit recevable, deux conditions
cumulatives doivent être remplies : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la
décision.
6.
LA « DISPARITION » DE LA SANCTION
Pour mémoire, l’avertissement ne fait pas l’objet d’une inscription au dossier individuel de l’agent.
Une sanction disciplinaire peut « disparaitre » de 3 manières différentes :
 parce qu’elle a été effacée,
 parce qu’elle a fait l’objet d’une annulation contentieuse,
 parce qu’elle a été amnistiée.
 L’effacement d’une sanction disciplinaire :
Cette hypothèse est prévue par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En ce qui concerne les sanctions du 1er groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonction pour
une durée maximale de 3 jours sont effacés automatiquement au bout de 3 ans si aucune autre sanction n’est
intervenue pendant cette période. Cet effacement est de droit et ne nécessite pas de demande préalable de
l’agent. Cependant, seule la sanction est effacée, pas ses effets.
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Pour les sanctions des 2ème et 3ème groupes, le fonctionnaire peut, après 10 années de services effectifs
à compter de la sanction disciplinaire introduire auprès de l’autorité territoriale dont il relève une demande
tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier. Il est fait droit à sa
demande si par son comportement général l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a
été l’objet. L’autorité territoriale statue après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire est
reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline. Le rapport
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire reste au dossier de l’agent. Cependant, l’autorité territoriale
peut par mesure de bienveillance décider de le retirer du dossier de l’agent. Les modifications intervenues
dans la carrière de l’agent en conséquence de la sanction subsistent : aucune reconstitution de carrière
n’accompagne l’effacement de la sanction.
Pour leur part, les sanctions du 4ème groupe ne peuvent pas être effacées puisqu’elles donnent lieu à
radiation des cadres et sont donc irrévocables.
 L’annulation contentieuse de la sanction disciplinaire :
L’annulation de la sanction a un effet rétroactif à la date de la sanction : le fonctionnaire doit être
regardé comme n’ayant jamais fait l’objet de la sanction.
L’annulation contentieuse de la sanction entraine l’obligation de réintégrer dans un délai raisonnable
l’agent dans la situation dans laquelle il se trouvait au moment de l’intervention de la décision illégale ainsi
que de procéder à la reconstitution de sa carrière. L’agent pourra également prétendre le cas échéant à
l’indemnisation du préjudicie matériel et moral subi du fait de la sanction.
Pour mémoire, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif.
 L’amnistie de la sanction disciplinaire :
La loi d’amnistie est une loi d’exception qui fait fictivement disparaître le caractère répréhensible des
fautes commises. Elle s’oppose à l’ouverture ou à la poursuite de l’action répressive et efface une sanction
disciplinaire ou une condamnation pénale prononcée à raison de ces fautes. Sauf mesure individuelle
accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéficie de l’amnistie les faits
constituant un manquement à l’honneur, un manquement à la probité ou un manquement aux bonnes
mœurs.
Les sanctions amnistiées doivent être effacées du dossier de l’agent. Là encore, l’obligation
d’effacement s’applique aux sanctions et non aux faits à l’origine de la sanction.
La loi d’amnistie ne donne pas, sauf mesure de bienveillance, droit à réintégration, ni à reconstitution
de carrière.
Ce document d’information ayant une portée générale, le service juridique reste à votre disposition pour
tous les cas particuliers que vous rencontrerez :
par téléphone tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi 6h30) au 04 73 28 59 80,
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