Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion
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Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion
Janvier 2007 à la une. Département Propriété intellectuelle / NTIC / Médias Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur En 20 ans, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication à été modifiée à de nombreuses reprises, au gré des avancées technologiques des médias. Modifiée en 2000 afin de réguler les informations communiquées en ligne, elle a été aussi modifiée en 2004 pour transposer notamment les directives européennes sur les communications électroniques dites « paquet télécoms 2003». Cette loi de 1986 va une fois encore d’être modifiée, avec l’arrivée en France de la télévision numérique terrestre. Le projet de loi, présenté par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, et adopté en première lecture par le Sénat le 22 novembre 2006, prévoit la disparition progressive de la diffusion analogique au profit de la télévision numérique. Face aux craintes et mécontentements de certains éditeurs de services, des compensations ont été imaginées. La modification de la loi de 1986 s’explique aussi par l’arrivée de deux évolutions technologiques majeures que sont la télévision haute définition, et la télévision mobile personnelle. • Le basculement de la télévision analogique à la télévision numérique. Le titre premier du projet de loi organise la disparition de la télévision analogique pour le 30 novembre 2011. Le basculement de l'analogique vers le numérique se fera, zone par zone, à partir du 31 mars 2008, et selon un calendrier établi par le CSA. Un ensemble de mesures prévues viennent protéger les intérêts du téléspectateur. Le basculement vers la télévision numérique n’implique pas pour les utilisateurs une obligation de souscrire à un nouvel abonnement ou de se procurer un nouvel équipement. De plus, une campagne d’information va être instaurée. Enfin, il existera pour les industriels et distributeurs d’équipements, et ce dès l’entrée en vigueur du texte, une obligation de signaler de façon détaillée et visible si les équipements vendus sont paramétrés pour transmettre des signaux numériques, notamment en haute définition. Mais la production ou la vente de postes non compatibles avec les signaux numériques ne sera pas interdite. L’objectif est de permettre aux gens qui changent de téléviseurs de se munir directement d’un appareil numérique. Reste à savoir quelle sera la qualité de l’information communiquée au consommateur, et ce qui doit être entendu par « haute définition » (s’agit-il de récepteurs « HD READY », « FULL HD » ou « TRUE HD » ?) La première des conséquences de l’arrivée de la TNT est la multiplication du nombre des chaînes. Découle de cette augmentation la question de la sélection de ces nouvelles chaînes. De plus, la disparition de l’analogique intervient pour toutes les chaînes au plus tard fin 2008, et progressivement avant, et donc ne correspond pas nécessairement à l’échéance de leur autorisation d’émettre accordée par le CSA. • Les compensations prévues Le projet de loi prévoit une extension de l’autorisation initiale d’émission dans certains cas. Les chaînes bénéficiant préalablement d’une autorisation d’émission par diffusion analogique se voient automatiquement autorisées à continuer leur diffusion par voie numérique. De plus, il est prévu que l’éditeur de service national de télévision en clair puisse bénéficier d’une prorogation d’autorisation de diffusion numérique de cinq ans, à l’extinction de la diffusion analogique. Les chaînes historiques privées se voient accordées une prorogation de cinq ans, qui leur permet d’éditer un nouveau service par ressource radioélectrique à l’extinction de l’analogique. Autre compensation juridique accordée par le gouvernement, les chaînes TF1, M6 et Canal + bénéficient de la durée d’autorisation qui s’applique aux chaînes de la TNT, soit 5 ans de plus. Enfin, le nouvel article 104 accorde une faveur aux chaînes de télévision nationales conventionnées diffusant en analogique. Cet article permet à leur éditeur, s’il en fait la demande, de bénéficier d’une chaîne bonus, dès l’extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique. • L’apparition de la haute définition et de la télévision mobile personnelle (TMP) Le titre II du projet permet au CSA de lancer des appels à candidature pour la diffusion de services de télévision en haute définition ou la diffusion de services de télévision mobile personnelle (TMP). Concernant la haute définition, il est prévu que soit favorisée la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. L’article 9-8 dispose que seront aussi examinées la production de l’éditeur et sa capacité à transmettre en haute définition. La TMP quant à elle répond à un nouveau mode de consommation de la télévision, une consommation nomade, à l’image des services de la téléphonie mobile de troisième génération, ou des baladeurs numériques. Le projet prévoit la création de 20 à 25 chaînes de télévision mobile qui seront mises aux enchères entre les opérateurs de télévision et de télécommunications. Pour l’attribution des fréquences en TMP, « une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services » est envisagée dans le projet. Cette disposition n’est pas sans inquiéter l’A.C.C.e.S. (Association des chaînes conventionnées éditrices de services) selon laquelle cette attribution à des distributeurs de services pourrait leur permettre de s’affranchir du contrôle du CSA, et nuire aux obligations de diversité des programmes et de contribution au développement de la production française. Est aussi prévue une garantie de retransmission des évènements d’importance majeure sur tous les supports. Un service de télévision ne pourra prétendre s’opposer à la reprise « intégrale et simultanée » de ce service par un autre réseau de communication électronique, et cela même en apportant la preuve de l’existence d’un contrat d’exclusivité. Il est à noter que le projet de loi ne donne cependant pas de définition d’un « événement d’importance majeure ». Le projet de loi devrait être examiné par l’Assemblée le 30 janvier 2007, comme l’a annoncé le président de la commission des Affaires culturelles, le député UMP Jean-Michel Dubernard. Si le projet venait à être définitivement adopté, cette modification de la loi mettrait la France en phase avec les autres pays européens. Le Conseil de l’Union européenne, dans ses conclusions en date du 1er décembre 2005, a en effet invité les Etats membres à mener à terme, dans la mesure du possible, le passage au numérique avant 2012 et à publier avant 2006 leurs propositions en la matière. Les Pays-Bas font figure de bons élèves puisqu’ils ont été les premiers à « débrancher » la télévision analogique, le 11 décembre dernier. Mais certains types de chaînes, par exemple les chaînes thématiques, s’inquiètent de la rédaction actuelle du projet, et craignent que l’abandon de l’analogique signifie aussi leur disparition. A suivre… SOCIETE D'AVOCATS ● 174 avenue Victor Hugo ● 75116 Paris ● Tél 33 (0)1 44 05 21 21 ● Fax : 33 (0)1 44 05 21 00 ● www.pdgb.com ACTUALITES : Résiliation d’un contrat d’enregistrement exclusif (Affaire Johnny Hallyday / Universal) En vertu d’un contrat d’enregistrement signé en 1961, Johnny Hallyday a consenti l’exclusivité de ses enregistrements à son producteur et lui avait cédé ses droits sur ses interprétations moyennant une redevance assise sur le produit d’exploitation desdits enregistrements. En 2002, « l’idole des jeunes » s’est à nouveau engagée pour la réalisation de 6 nouveaux albums, cédant ses droits au producteur, suivant conclusion d’un contrat d’enregistrement exclusif. Les parties ont ensuite procédé à la résiliation amiable du contrat les liant, par un accord aux termes duquel l’artiste n’était plus tenu d’enregistrer qu’un unique album (contre 6 initialement) avant la résiliation définitive de son contrat avec le producteur. L’artiste, après la résiliation du contrat, a saisi le Conseil des prud’hommes pour que soit prononcée la nullité des cessions accordées au titre des droits voisins. Le 2 août 2004, le Conseil des prud’hommes a ordonné la restitution par Universal de tous les masters de ses chansons depuis les origines, au plus tard le 31 décembre 2005. En outre, le Conseil a donné acte de la démission du chanteur, et de l'acceptation de celle-ci par Universal, à compter du 31 décembre 2005. Ce jugement avait été très mal vécu par les producteurs. En l’espèce, il s’agissait d’un salarié, lequel avait été licencié notamment pour avoir crypté des données qu’il avait créées grâce aux outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur et qui étaient contenues sur son poste informatique. La Cour de cassation rappelle, d’une part, la notion de « sphère personnelle » du salarié dans l’entreprise. Ainsi, sont personnels les dossiers identifiés comme tels par le salarié lui-même. A défaut d’identification, le dossier ou le fichier est présumé être professionnel. L’attendu est sans équivoque : « les fichiers et dossiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel». A ce propos, le Sénat a déposé le 13 juin 2006 une proposition de loi visant à définir le courrier électronique professionnel. D’autre part, la Haute juridiction définit le régime associé aux fichiers professionnels. Elle précise que l’employeur a accès aux fichiers professionnels, même hors la présence du salarié. La Cour renforce ce droit d’accès de l’employeur aux fichiers professionnels du salarié en approuvant la sanction par l’employeur (licenciement pour faute grave) du salarié qui entrave volontairement l’accès aux fichiers contenus sur son poste informatique. Enfin, il faut noter que l’attendu de la Cour conduit a contrario au raisonnement de l’arrêt du 17 mai 2005. Le 12 avril 2005, la Cour d’appel a infirmé le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes, en a précisant que le producteur en sa qualité de cessionnaire des droits de l’artiste-interprète pouvait valablement continuer à exploiter les phonogrammes qu’il a produit. Ces deux arrêts rappellent l’importance d’une charte informatique dans l’entreprise, dans laquelle l’employeur pourra notamment préciser la mention que les salariés se doivent d’utiliser pour identifier leurs fichiers personnels et éviter ainsi toute sanction de la part des tribunaux. La Cour de cassation, par un arrêt du 20 décembre 2006, a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que sauf disposition contraire résultant de l’accord des parties, la résiliation d’un commun accord du contrat d’enregistrement exclusif n’y met fin que pour l’avenir de sorte qu’elle n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat. La résiliation n’a pas non plus pour effet d’anéantir les clauses destinées à régir les relations entre l’artiste-interprète et le producteur après la période contractuelle de réalisation des enregistrements. 1 euro de dommages et intérêts alloué à NISSAN EUROPE à la suite de diffamations et injures publiques sur un blog personnel. Ainsi, le producteur est resté propriétaire des matrices des enregistrements du rockeur et a conservé ses droits exclusifs d’exploitation sur ses enregistrements. En statuant ainsi, la Cour a adopté le principe de sécurité juridique : la sécurité de l’investissement qui constitue la protection du producteur, qui, ne l’oublions pas, dispose également de droits voisins. Fichiers informatiques : distinction entre les fichiers personnels et les fichiers professionnels Dans un arrêt du 18 octobre 2005 (Jérémy L. F. / Techni-Soft), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant à la notion de fichiers personnels du salarié et ainsi compléter le mouvement jurisprudentiel amorcé avec la fameuse jurisprudence Nikon rendue par la Haute juridiction en 2001. Pour rappel, la Cour de cassation avait introduit, par l’arrêt du 2 octobre 2001, le concept de « vie personnelle » du salarié, désignant la vie privée du salarié au sein de l’entreprise. Ainsi, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimé de sa vie privée. Commet donc une violation du secret des correspondances (part de la vie privée) l’employeur qui ouvre les courriers électroniques de ses salariés identifiés comme « personnels ». Le principe était posé, restaient à en dessiner les contours. Le 17 mai 2005, la Cour de cassation apportait une touche de précision quant au régime des fichiers personnels : rappelant que les fichiers personnels ne peuvent être ouverts par l’employeur qu’en présence du salarié ou si celui-ci a dûment été appelé, elle introduisait cependant l’exception suivante. En cas de risque ou événement particulier (concernant principalement la pédophilie ou les atteintes aux biens), l’employeur peut ouvrir lesdits fichiers hors la présence du salarié. Le présent arrêt vient ainsi parachever le mouvement en s’attaquant au sort des fichiers professionnels dont le régime était discuté suite à l’arrêt Nikon. ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a, dans La 17 un jugement rendu le 16 octobre 2006, condamné la rédactrice d’un blog et ancienne salariée de l’entreprise NISSAN EUROPE à verser un euro de dommages et intérêts à la société, pour avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux sur son blog, et à en retirer certains passages. La diffamation suppose l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé (article 29 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Le contenu du blog portait sur le congé parental de la défenderesse, qui dénonçait ce qu’elle considérait être de la discrimination. Postérieurement à son retour d’un congé parental, elle est licenciée pour faute grave. Dans ce blog, qui s’ouvre sur le titre « Maman chez NISSAN EUROPE, parité bafouée », la défenderesse offre en effet d’« exposer les péripéties de [son] retour de congé parental chez NISSAN, qui [l’]a men[ée] aux prud’hommes ». Le tribunal a considéré que l’accusation de discrimination est un fait précis et contraire à l’honneur et à la considération, puisque susceptible de constituer une infraction pénale, et est alors un fait constitutif de diffamation. La bloggeuse prétendait ici être protégée par la liberté d’expression. Le tribunal opère dans ce jugement une distinction entre l’utilisateur d’un blog, c’est à dire un « site personnel diffusé sur internet où il relate de façon subjective ses expériences et ses opinions » et le journaliste professionnel. Lorsqu’il tient des propos diffamatoires, le journaliste professionnel est tenu d’ « avoir procédé préalablement à une enquête sérieuse empreinte d’un effort d’objectivité » pour pouvoir être protégé dans ses propos par la liberté d’expression. Le bloggeur nonprofessionnel, quant à lui, est tenu uniquement de « détenir des éléments sérieux donnant quelques crédit à ses affirmations ». L’explication de cette distinction tient au fait que les lecteurs d’un blog sont conscients du caractère unilatéral des propos tenus, à la différence des propos d’un journaliste professionnel dont la mission est d’informer le public. Le tribunal a toutefois relevé que la rédactrice du blog ne prétendait pas exposer autre chose que son point de vue personnel sur les faits dont elle s’estimait victime. P.D.G.B Société d’Avocats 174, avenue Victor Hugo 75116 Paris Tél. : 01.44.05.21.21 www.pdgb.com Julie JACOB - Benjamin JACOB Zelda GERARD- Sarah MATAKOVIC Les informations et opinions contenues dans cette lettre d’information ne prétendent pas à l’exhaustivité et ne peuvent pas se substituer à un avis spécifique rendu au vu d’une situation particulière