Plan d`Occupation des Sols Plan Local d`Urbanisme
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Plan d`Occupation des Sols Plan Local d`Urbanisme
Mèze Département de l’Hérault Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau Agence Intercommunale d’Aménagement et d’Urbanisme Plan d’Occupation des Sols Plan Local d’Urbanisme Modification n° 9 Règlement 14/12/2012 Prescrit le 09/12/1985 Approuvé le 02/02/1988 Modification n° 1 le 19/01/1989 Modification n° 2 le 13/05/1996 Révisé le 29/03/2002 Modification n° 3 le 20/09/2004 Modification n° 4 le 13/04/2006 Révision simplifiée n° 1 le 20/06/2006 Modification n°5 le 19/01/2007 Révision simplifiée n° 4 le 24/09/2009 Modification n° 6 le 24/09/2009 Modification n° 7 le 02/08/2010 Modification n° 8 le 30/03/2011 Modification n° 9 le 14/12/2012 1 SOMMAIRE Titre 1 – Dispositions générales 3 Titre 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines Zone UA Zone UB Zone UC Zone UD 9 16 20 25 Titre 3 – Dispositions applicables aux zones naturelles Zone 2NA Zone 3NA Zone 4NAa (Zone industrielle) Zone 4NAb (Ecosite) Zone 4NAd (Mas de Garric) Zone 5NAa (Dinosaures et reptiles) Zone 5NAc (Aire de passage Gens du Voyage) Zone NC Zone NCco Zone NDa Zone NDb Zone NDc (Château de Mèze) Zone NDm (Etang) 34 40 44 47 50 54 57 59 63 66 68 72 74 Annexes : définitions générales 75 CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 2 TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 3 Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R.123-21 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.123-16 du même code, il constitue avec les plans suivants, le Plan d’Occupation des Sols de la commune : II.2A – Plan de zonage, routes et réservations nord 10000ème ème II.2B – Plan de zonage, routes et réservations sud 10000 II.3 – Plan de zonage centre ville 5000ème ème II.4 – Plan de routes et réservations centre ville 5000 II.5 – Plan de zonage, routes et réservations zone NCco 2500ème En cas de contradiction entre des documents graphiques, celui présentant la figuration la moins réduite prévaut. Article 1 : champ d’application Le présent règlement du Plan d’Occupation des Sols s’applique au territoire de la commune de Mèze, Hérault. Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives a l’occupation des sols Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal: - Les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21 du Code de l’Urbanisme. - Les prescriptions nationales ou particulières fixées en application de lois d’aménagement et d’urbanisme (articles L.110, L.111.1.1 et L.121.10 du Code de l’Urbanisme). - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application de législations particulières (articles L. 126-1 et R.123-19 du Code de l’Urbanisme). - Les dispositions des règlements ou cahier des charges des lotissements existants qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de modification en application de l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme. - La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques (article 257 du Code Pénal) Rappels : Certaines occupations et utilisations du sol, réglementées par le présent POS, sont soumises à des procédures particulières. Ainsi: l’édification des clôtures est soumise à déclaration (articles L.441-1 à L.441-3 du Code de l’Urbanisme); les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R.442-I à R.442-13 du Code de l’Urbanisme); le stationnement de plus de trois mois de caravanes isolées est soumis à autorisation (article R.443-4 du Code de l’Urbanisme); les terrains de camping recevant au plus 6 tentes ou caravanes ou 20 campeurs sont soumis à déclaration (article R.443-6-4 du Code de l‘Urbanisme); les terrains de camping de plus de 6 tentes ou caravanes, ou recevant plus de 20 campeurs, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances en hébergement léger sont soumis à autorisation (article R.443-7 du Code de [‘Urbanisme). Les piscines sont soumises à déclaration, et à permis de construire si elles comportent des ouvrages d’une hauteur supérieure à 0,60 m le défrichement est soumis à autorisation (article L.130.1 du Code de l’Urbanisme). Article 3 : division du territoire en zones Conformément à l’article R 123-18 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du POS font apparaître notamment :: Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 2 du présent règlement: UA, UAp, UB, UC. Les zones naturelles non équipées auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 3 du présent règlement: 1NA,, 2NA, 3NA, 4NAa, 4NAb, 4NAd, 5NAa, NC, NCco, NDa; NDb, NDc, NDm. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en vertu de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme et auxquels s’appliquent les dispositions de l’article R.123-32 du Code de l’Urbanisme. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 4 L’existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer au sein des zones susvisées des secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l’ensemble de la zone sont complétées par des dispositions spécifiques. En ce qui concerne les zones inondables, se reporter à l’article 6 du présent Titre 1. En ce qui concerne les couloirs de passage des lignes électriques, se reporter à l’article 7 du présent Titre 1. Article 4 : adaptations mineures Les règles et servitudes définies par un Plan d’Occupation des Sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures concernant les articles 3 à 13 et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123.1 du Code de l’Urbanisme). Article 5 : travaux sur bâtiments existants Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles. Article 6 : zones inondables Les prescriptions du “ Règlement-type départemental applicable aux zones inondables des POS ” (voir en annexes du présent règlement) sont applicables. Sont distinguées : - Des zones rouges (R, RU1, RU2), très exposées correspondant à une zone d’écoulement principal ou à des secteurs recouverts par une lame d’eau supérieure à 0,50 m en crue centennale. - Des zones bleues (Bn, Bu), exposées à des risques moindres correspondant aux champs d’expansion des crues. Les cours d’eau et plans d’eau de la commune font l’objet de marges de recul non aedificandi (voir également en annexe du présent règlement). Article 7 : les couloirs de passage pour le transport de l’énergie électrique Dans la mesure où les prescriptions relatives à chaque zone intéressée ne sont pas contraires aux règles imposées par la législation spécifique en vigueur, les autorisations sollicitées en ce qui concerne la réalisation de lignes nouvelles de transport d’énergie électrique peuvent être accordées sous réserve, le cas échéant, des enquêtes réglementaires. Lorsque les prescriptions susvisées ne permettent pas d’autoriser la réalisation de nouvelles lignes de transport, il y aura lieu d’appliquer, le cas échéant, l’article L 123-8 du Code de l’Urbanisme. Les réservations inscrites sur le Plan d’Occupation du Sol, au titre de lignes de transport, sur proposition des services concernés, sont portées en application des prescriptions de l’article R 123-18-2 du Code de l’Urbanisme. Dans toute l’emprise des couloirs correspondants, la hauteur maximum des constructions et installations susceptibles d’être édifiées ne peut dépasser huit mètres. Tout projet de construction, surélévation ou modification concernant des implantations de bâtiments quelconques, toute modification du profil de terrain à l’intérieur des couloirs de lignes de transport inscrits au Plan d’Occupation des Sols doivent être au préalable soumis aux concessionnaires pour mise en conformité avec les dispositions des règlements de sécurité. Article 8 : dispositions applicables aux ouvrages ou installations d’intérêt général Pour les équipements publics, sous réserve du respect des réglementations spécifiques et en particulier de celle relative aux établissements classés ou aux ports maritimes, les règles des zones, à l’exception de celles fixant l’implantation par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 5 Article 9 : dispositions applicables aux établissements classés, aux dépôts et aux installations réglementées En application des articles L 123-1, R 123-21 et R 441-1 du Code de l’Urbanisme, les possibilités de création d’installations classées pour la protection de l’environnement (loi N°76-663 du 19 juillet 1976) sont fixées comme suit en fonction du zonage . - Installations classées : les règles applicables aux installations classées sont celles qui s’appliquent à la construction d’habitation, à condition toutefois que les dites installations soient compatibles avec l’habitation dans les zones U et NA. Dans les zones NC, NCco, dans le secteur NDbf de la zone ND, les établissements liés aux activités agricoles (non industrielles) sont autorisés. - Installations réglementées au titre des articles R 442-2 et R 443-1 du Code de l’Urbanisme : les installations sont soumises aux règles édictées ci-dessus à propos des établissements classés. Article 10 : calcul de la SHON dans les lotissements, La Surface Hors Œuvre Nette maximale admissible dans un lotissement se calcule à partir de la superficie totale du terrain à lotir, déduction faite des espaces réservés pour services publics en application du Plan d’Occupation des Sols, à moins qu’il ne soit fait application de l’article R. 122-22(2°) du Code de l’Urbanisme : “ Les emplacements réservés visés à l’article R. 123-18 (Il, 3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est Instruite et, le cas échéant accordée comme en matière de dérogations. ” La répartition de la SHON sur chaque lot peut ne pas être proportionnelle à la superficie du lot à condition que soient observées les prescriptions des articles 3 à 13 du présent règlement, relatifs à la zone considérée. Dans tous les cas, la surface constructible par lot devra être nettement précisée sur les plans et le règlement du lotissement. Le calcul de la surface constructible par l’application du C.O.S de la zone à la superficie du lot ne pourra alors plus être invoqué, même s’il se révèle plus avantageux pour l’un quelconque des lots du lotissement. Article 11 : stationnement En ce qui concerne le stationnement, selon les zones concernées, il peut être fait application de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme : “Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un Plan d’Occupation des Sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l’article 4-12e de la loi 66-1069 du 31 décembre 1966 en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue”. “Le montant de cette participation ne peut excéder 50 000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l’évolution du coût de la construction publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.” “Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d’établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l’alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.” Article 12 : prescriptions concernant les carrières L’ouverture de carrières nouvelles est interdite, à l’exception des affouillements et remodelages du terrain visant à recevoir une opération autorisée. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 6 Article 13 : dispositions applicables aux voies et espaces publics plantés dans les opérations nouvelles en zones 2NA et 3NA, et en secteur UCc Dans les opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, groupes d’habitations, immeubles collectifs), les voies doivent être conçues et dimensionnées de manière notamment à : - permettre la circulation des piétons en sécurité et selon des itinéraires répondant aux besoins de déplacement (plus courte distance vers les espaces verts, les services, le centre-ville, et également maillage cohérent et sans coupure) - permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite - éliminer les voies à cheminement piéton unilatéral car cela engendre des débouchés piétons immédiats des parcelles privatives sur la bande roulable, et des bandes roulables en contact direct avec les murs de clôture - faciliter l’accès, les manœuvres, et la cohérence des parcours des véhicules du Service Public : sécurité, lutte contre l’incendie, brancardage, collecte des déchets… - refléter par leurs caractéristiques la distinction fonctionnelle entre voiries tertiaire, secondaire et primaire En ce qui concerne les voies et espaces collectifs susceptibles d’être intégrés au domaine public communal : Les trajets piétons doivent être conçus dans le respect des normes d’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite (pente, stabilité, relief…) Les voies de desserte susceptibles d’être intégrées au domaine public doivent être conçues, sauf en cas d’impossibilité technique à démontrer, de manière à : - permettre la traversée de l’opération en créant au moins deux accès au moyen de connexions avec la voirie voisine existante ou future - ne pas créer de voie en impasse d’une longueur supérieure à 100 m environ Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à double sens : - le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 8 m. - la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 5,50 m - les cheminements piétons latéraux ne doivent pas être interrompus par des obstacles obligeant les usagers à cheminer sur les bandes roulables ; ils doivent avoir une largeur utile continue au moins égale à 1m, les obstacles tels que candélabres, mobiliers urbains, entourages d’arbres, stationnements, etc., devant être situés en dehors de cette bande piétonne. Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à sens unique : - le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 6 m. - la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 3,50 m - les cheminements piétons latéraux ne doivent pas être interrompus par des obstacles obligeant les usagers à cheminer sur les bandes roulables ; ils doivent avoir une largeur utile continue au moins égale à 1m, les obstacles tels que candélabres, mobiliers urbains, entourages d’arbres, stationnements, etc., devant être situés en dehors de cette bande piétonne. Giration : L’aire ou la configuration de retournement ou de giration aura un diamètre extérieur de balayage du véhicule entre trottoirs ou cheminements piétons au moins égal à : - 20 m - 14 m pour le cas d’une impasse si celle-ci a une longueur inférieure à 100 m - 16 m pour le cas d’une impasse si celle-ci a une longueur supérieure à 100 m Les espaces publics ou communs plantés Dans les opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations, immeubles collectifs, équipements), une surface au moins égale à 10 % de la surface du terrain d’assiette de l’opération restant après alignements éventuels doit être aménagée en espace public ou commun planté. L’espace public planté est destiné à créer un effet d’espace et de verdure, aux plans visuel et fonctionnel, dans les zones d’urbanisation nouvelle ; un tel espace doit avoir un caractère structurant et d’ouverture sur la trame urbaine et ne peut être constitué de parties résiduelles ou d’accès malaisé. Peuvent être comptabilisés au titre des espaces publics plantés tous les espaces piétons ou d’agrément (placettes, jardins, mails, aires de sport…) situés en dehors des bandes roulables automobiles et présentant une largeur au moins égale à 4 mètres, cette largeur pouvant inclure l’encombrement des entourages d’arbres. Peuvent également être comptées en espace public planté les venelles piétonnes ou cyclables empruntant des parcours autres que les voies automobiles, d’une largeur au moins égale à 2,50 m. La plantation doit être d’un arbre de haute tige au moins par 50 m². Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 7 Les points de regroupement de conteneurs à déchets doivent être prévus et intégrés à l’aménagement des espaces publics plantés après concertation avec le service de collecte. Article 14 : clôtures (Sous réserve de compatibilité avec l’article 6 du présent titre 1, relatif aux zones inondables) Les agglos de ciment non enduits ou le béton dit “ brut de décoffrage ” sont interdits. Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux, être en harmonie avec le caractère des immeubles et des clôtures avoisinants. Elles seront de forme simple et de finition soignée : en particulier les murs-bahuts en agglos de ciment devront impérativement être enduits du même enduit que la construction ou que les clôtures avoisinantes. Sont à exclure les éléments dits décoratifs, les palissades en planches, en tôle ainsi que les clôtures en éléments de béton moulés ou en matière plastique. La hauteur et la nature des clôtures des parcelles situées prés des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l’objet de prescriptions particulières en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. La hauteur maximale ne doit pas excéder 2 m. En zone agglomérée (zones U, 2NA, 3NA), la partie pleine (mur-bahut) ne peut excéder 1,60 m. Le murbahut peut être surmonté par un élément à claire-voie (grille, treillage, claustras…) végétalisé jusqu’à la hauteur de 2 m. Seulement dans la zone UAa (vieux Mèze) il est autorisé de construire la partie pleine jusqu’à la hauteur de 2 m. En zones 5NA, NC, ND, les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage, doublé d’une haie vive, éventuellement sur un muret n’excédant pas 0,40 m. Les murs de clôture de pierres sèches existants devront être conservés. En zone 4NA, les clôtures sont déterminées par le règlement de zone. Les murs de soutènement : Lorsque la configuration topographique impose la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure à 2,00 mètres, la hauteur maximale de la partie pleine du mur (du côté intérieur de la parcelle) ne devra pas dépasser 1 m. Ce mur pourra être surmonté d’une grille ou d’éléments de claire-voie de forme simple, d’une hauteur maximale de 1 m et doublé d’une haie vive. Les clôtures situées dans les zones inondables définies au Plan de prévention des risques d’inondation devront être étudiées de façon à préserver une transparence maximale à l’écoulement des eaux pluviales Il est rappelé que la réalisation des clôtures est soumise à déclaration de travaux. Les murs anti-bruit ne sont pas assimilables à des clôtures et doivent être gérés dans le cadre des opérations. Article 15 : permis de démolir Dans les zones U, les zones NC et ND, les démolitions sont soumises à permis de démolir, conformément à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme. Article 16 : piscines Les piscines doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à 1,50 mètre, et à une distance de l’espace public au moins égale à 3 mètres ou bien 1,50 mètre dans le cadre d’un plan de masse d’une opération de lotissement ou de groupe d’habitations. Rappel : la construction d’une piscine fait l’objet d’une déclaration de travaux ; si la construction présente une hauteur par rapport au sol supérieure à 0,60 mètre, elle fait l’objet d’un permis de construire. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 8 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 9 Zone UA Il s'agit du centre ancien de la ville et de son extension du XIXème siècle. Les bâtiments sont implantés à l'alignement de l'espace public et définissent ainsi un réseau de rues et places : cette structure urbaine doit être maintenue. On y distingue différents secteurs : Secteur UAa, noyau originel, dénommé également "le vieux Mèze", au tissu dense et aux parcelles réduites. Secteur UAb, extension urbaine du XIXème siècle de maisons de ville organisée autour de la RN113, du Château, de l'Esplanade et de la place de la Mairie. Secteur UAc, extension urbaine du XIXème siècle de maisons de ville et anciens chais organisée autour du port et ponctuée d'opérations récentes. Un plan de masse joint au présent règlement en vertu de l’article R.123-21 du Code de l’Urbanisme précise la largeur de quai qui doit rester libre pour la circulation piétonne. Secteur UAd, extension urbaine du XIXème siècle présentant un tissu mixte de maisons de ville et de jardins. Secteur UAe, pour une raison de typologie architecturale proche de celle du secteur UAb, le hameau de Montmèze est inclus dans la zone UA. Secteur UAf, secteur médian densifié par une hauteur supérieure. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article UA 1 : occupations et utilisations du sol admises : Les constructions à usage d'habitation, de commerce, d'hôtellerie, de services, de bureaux, et d'activités non soumises à la législation pour la protection de l'environnement. Les équipements publics Les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone, s'ils ne portent pas atteinte au patrimoine architectural et archéologique du secteur. Les constructions à usage d'artisanat, les installations classées et leurs extensions à condition : - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques ou de nuisances pour leur voisinage - qu'elles soient et restent compatibles avec les infrastructures existantes - que leur dimension et leur aspect soient compatibles avec le caractère du milieu environnant En secteurs UAc et UAd, dans les emprises administratives des ports départementaux, “ ne peuvent être établis que les ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à contribuer à l’animation et au développement de celui-ci ”. Article UA 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé dans l'article UA 1, en particulier : les caravanes et toutes formes d'abri provisoire les terrains de campings et de caravanage les parcs d'attractions ou de loisirs permanents les exhaussements et affouillements de sol, sous réserve des dispositions de l'article précédent les dépôts visibles de vieilles ferrailles, matériaux, déchets, marchandises. les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19/07/76) sous réserve de l’article UA 1 l'ouverture de carrière En secteurs UAc et UAd, dans les emprises administratives des ports départementaux, sont interdites toutes les occupations et utilistions non mentionnées au dernier alinea de l’article UA1. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article UA 3 : accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30/12/67) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile, du brancardage, de la protection des piétons, de la collecte des déchets ou autres services publics CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 10 Dans le secteur UAf, l’espace piéton traversant de l’av Général de Gaulle devra comporter des dispositifs de limitation de vitesse. Article UA 4 : desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux pluviales. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser à sa charge les dispositifs pour l'évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Après réalisation du réseau public, les écoulements des eaux pluviales doivent impérativement s'écouler dans ce réseau. Électricité, téléphone, télédistribution, gaz Les branchements et réseaux doivent être établis en souterrain. En cas d'impossibilité technique, l'installation devra s'intégrer au bâti existant Article UA 5 : caractéristiques des terrains Non réglementé Article UA 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions situées en bordure des voies et espaces publics doivent être édifiées à l'alignement (existant, à modifier, ou à créer) de ces voies ou espaces. Lorsqu'une construction existante est située en retrait de l'alignement, son extension ou les constructions nouvelles voisines peuvent être implantées en tenant compte de l'alignement ainsi constitué. Lorsqu’il n’existe pas de construction située en bordure de la voie ou de l’espace public, la construction d’annexes (garages, locaux de service, serres, etc.) en retrait sur la parcelle est autorisée : - avec une marge de recul d’au moins 12 m par rapport à l’alignement si la construction comporte des fenêtres faisant face à l’alignement - avec une marge de recul d’au moins 8 m par rapport à l’alignement si la construction ne comporte pas de fenêtre faisant face à l’alignement Les ouvrages tels que perrons, escaliers, etc., ne doivent en aucun cas empiéter sur l'espace public. Dans le secteur UAd, le long du Chemin de l’Étang : - Les constructions, portes et portails doivent être édifiés en recul de l'alignement de la voie d'au moins 1 m. - En raison du parcellaire biais par rapport à la voie, les constructions peuvent être implantées selon ce même biais, c'est-à-dire non parallèlement à la voie. Il est rappelé que l’emprise administrative des ports départementaux est soumise au Code des Ports Maritimes ; cela concerne les secteurs UAc et UAd. En secteur UAc, le plan de masse ci-contre précise la largeur qui doit rester libre de toute occupation ou installation en bordure du quai. Cette règle concerne notamment l’Occupation du Domaine Public par les terrasses des commerces. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 11 Article UA 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions édifiées en bordure de la voie publique doivent être implantées d'une limite séparative latérale (c'est-à-dire une limite aboutissant à la voie) à l'autre limite séparative latérale, sur une profondeur maximale de 18 m à partir de l’alignement. La création d’une interruption dans la continuité de la façade donnant sur la voie ou l’espace public est admise si la façade en retour est : traitée de la même façon que la façade donnant sur la voie ou l’espace public et située à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction et jamais inférieure à 3 m. Les constructions situées en arrière des constructions édifiées en bordure de la voie peuvent être implantées - soit à partir des limites séparatives - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 m et à la moitié de la hauteur du bâti. Dans la marge de recul ainsi déterminée, les saillies n'excédant pas 1 m, telles que balcons ouverts et escaliers, sont autorisées. Article UA 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 3 m. Cette distance peut être réduite à 2 m pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies nécessaires à l’éclairement des pièces d’habitation. Article UA 9 : emprise au sol Néant Article UA 10 : hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : Secteur Nombre de niveaux UAa UAb UAc UAd UAe UAf ----------------------R+2 R+1 R+2 R+4 Hauteur à l'égout des couvertures 6,50 m 11 m 10 m 7m 11 m ------------- Hauteur absolue 8m 13 m 13 m 10 m 13 m 16 m Par rapport aux limites séparatives, les constructions situées en arrière des constructions édifiées en bordure de la voie publique ne doivent pas dépasser : - soit une hauteur de 4 m pour une implantation sur la limite séparative soit une hauteur n’excédant pas le double de la distance à la limite séparative, cette distance ne devant pas être inférieure à 3 m. Des adaptations au présent alinéa sont envisageables dans les cas à démontrer où une configuration particulière en rendrait l'application impossible. Lorsqu'un bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la hauteur de tout point de la construction ne peut excéder la plus courte distance mesurée horizontalement entre ce point et l'alignement opposé majorée de 50 %. Dans le cas de façades alignées et jointives présentant une identité architecturale, une adaptation de la hauteur maximale peut être envisagée si elle a pour effet d’accroître l’homogénéité de l’ensemble. Cette adaptation ne doit pas dépasser une hauteur d’étage. L'article R.111.22 du Code de l'Urbanisme s'applique à l'ensemble de la zone UA : "Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières". CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 12 Dans le cas de projets consistant à couvrir, en tout ou partie, une terrasse en toiture ou un crevé de toiture existants, une adaptation de la hauteur maximale est tolérée, auquel cas des prescriptions architecturales seront imposées quant au traitement de la façade. Article UA 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Les dispositifs tel que paraboles, capteurs, ballons d'eau, climatiseurs, etc., sont interdits sur les façades. Ils peuvent également être interdits en toiture s'ils sont insuffisamment intégrés. Les travaux sur les bâtiments existants devront respecter les qualités architecturales de ceux-ci : - Les éléments d'architecture (moulures, balcons, génoises, chaînes d'angles, etc.) doivent être conservés et mis en valeur. Les encadrements en saillie, en pierre ou en moulage, seront également conservés et restaurés. - Dans le cas de façade lisse, un chambranle d'environ 20 cm de large sera matérialisé autour des baies par une teinte d'enduit différente. - Les ferronneries anciennes devront être conservées. Les nouvelles ferronneries devront être de forme simple inspirée des modèles anciens et de teinte sombre. Les nouvelles constructions devront respecter les principes suivants : - Simplicité de la composition des façades et des volumes, planéité des façades. Les retraits apparents et les saillies devront être très minimes et très nettement subordonnés au nu général prédominant de la façade. Cela exclut notamment les grands balcons, les décrochements en oriel. - Les surfaces vitrées seront moindres que les surfaces pleines. Cela exclut notamment les grandes baies vitrées panoramiques apparentes. - Les percements seront plus hauts que larges. - Les longs corps de bâtiment devront être subdivisés en modules successifs n'excédant pas 20 m de long, exprimés architecturalement de manière significative (rupture du toit ou du faîtage, ou changement de couleur ou changement de modénature, etc.). Les volets roulants situés au nu extérieur des façades sont interdits. Les caissons de volets roulants appliqués en saillie sur les façades sont interdits. Matériaux Les matériaux métalliques ou synthétiques ne sont autorisés que pour les menuiseries et les accessoires techniques. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. . Les placages visant à imiter un matériau dans sa masse sont interdits, notamment pour les entourages de baies. Les matériaux destinés à être enduits laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits. Le décroûtage d'une façade traditionnelle, conçue à l'origine pour demeurer enduite, dans le but de laisser apparents les moellons de pierre, avec ou sans rejointoiement, est interdit. Une telle façade devra être réenduite en utilisant les matières et les teintes traditionnelles. Seules les façades, ou parties de façade, en pierres de taille dressées peuvent rester en pierre apparente. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rustiques ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche", "tyrolien"ou similaire sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Couleurs Les colorations devront être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire avec les échantillons de matériaux correspondants s'il s'agit de matériaux pré-colorés. La coloration des façades devra faire appel aux teintes ocre ou traditionnelles, en harmonie avec le site environnant et les constructions contiguës. Le blanc, le gris, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. La couleur des tuiles ne doit être ni trop rouge ni trop claire. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des textes réglementaires existants spécifiques à ce domaine. Toits, cas général Les toits en pente doivent être en tuiles canal ou romanes., Faîtage et égout de toiture doivent être parallèles à la rue et à la plus grande dimension du bâtiment, sauf dans les cas à démontrer d'impossibilité géométrique. Dans le cas d'un immeuble implanté à l'angle de deux rues à l'alignement de l'espace public, le toit devra être traité en croupe de manière à présenter une ligne d'égout de toiture horizontale sur les deux faces sur rue. Une adaptation de cette règle peut être tolérée en cas d'un impératif technique à démontrer, auquel cas des prescriptions architecturales particulières pourront être formulées. Le débord de toiture à l'égout de toiture fera l'objet d'un soulignement architectural adapté (génoises, moulure...). Le simple débord de la dernière rangée de tuiles est insuffisant. Les cheminées et autres ouvrages devront être soigneusement intégrés au volume du bâti. La pente des toitures doit être de 30 % (plus ou moins 2 %). CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 13 Toits en terrasse Afin de respecter le paysage urbain et la composition des façades , les ouvrages en toiture de type crevé de toiture ou tropézienne, qu’ils impliquent ou non un rehaussement du bâti, sont interdits. Une exception à cette règle peut être envisagée dans le secteur UAa si les deux conditions suivantes sont remplies simultanément : - à condition d’être dans un cas à démontrer de non visibilité de l'ouvrage depuis l'espace public terrestre et maritime. - à condition que l’ouvrage projeté soit une terrasse couverte traitée en attique ou en séchoir traditionnel, n'impliquant pas une diminution ou un retrait de la surface de la toiture, et sous réserve de moduler l'ouverture latérale ou frontale par des éléments architecturaux formant brise-vue (poteaux de support, treillage, persiennes, garde corps, etc.). Les toits plats ou toits terrasses sont interdits, à l’exceptions des constructions bordant l’avenue Ch. De Gaulle. Afin d’inciter à la restitution du paysage des toitures, la création d’une toiture sur tout ou partie d’un crevé de toiture ou toit terrasse existants peut justifier une adaptation de la règle de hauteur maximale ; se reporter à l’article UA 10, dernier alinéa. Clôtures Se référer au Titre 1, article 15. Discipline architecturale (consultation du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) Les immeubles bordant certaines voies sont soumis à discipline architecturale. Ces immeubles sont repérés sur le document graphique. Article UA 12: stationnement le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors de voies publiques ou privées l’emprise nécessaire à une place de stationnement est de 5m x 2.50m, débattement des portières, accès et aire de manœuvre non compris. Les besoins de places de stationnement à prendre en compte sont : o Habitations en collectif, à l’exception du secteur UAf: Jusqu’à 60 m² de SHON : deux places par logement De 61 à 120 m² de SHON : trois places par logement Au-delà de 121 m² de SHON : quatre places par logement o Habitations en collectif dans le secteur UAf : deux places par logement. o Habitations individuelles : 2 places par logement doivent être aménagées sur la propriété o Commerces : la surface à affecter au stationnement est égale à 30 % de la SHON o Bureaux et administrations : la surface à affecter au stationnement est égale à 60 % de la SHON o Hôtel : une place par chambre o Restaurant : 1 place pour 8 couverts o Salle de spectacle et de réunion : 1 place pour 4 personnes o Ecole primaire : 1 place par classe o Ecole secondaire : 2 places par classe o Cours pour adultes : 1 place pour 4 personnes o Autres opérations : il sera tenu compte du caractère de l’activité et des cas à laquelle elle est assimilable Concernant les modifications de locaux entraînant un changement de destination, les besoins à prendre en compte sont les besoins supplémentaires générés par l’opération. En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain de l’opération tout ou partie des emplacements de stationnement nécessaires, il convient de se référer à l’article 11 du Titre I du présent règlement. Article UA 13 : espaces libres et plantations, espaces boisés classés Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 14 Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol Article UA 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 13 ci-dessus. Article UA 15 : dépassement du COS Sans objet CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 15 Zone UB Contiguë au centre ancien, cette zone composite est constituée d'éléments urbains du XIXème siècle complétés par une urbanisation récente. On y distingue trois secteurs : Secteur UBa, secteur bordant l’ancienne voie ferrée, entièrement urbanisé, où l’on trouve du collectif, des équipements, des commerces. Secteur UBb, secteur présentant des terrains libres et des potentialités de restructuration. Le quartier rue des Horts / l’Enclos fait l'objet d'un plan de masse joint au règlement, en vertu de l'article R.123.21 du Code de l'Urbanisme. Secteur UBc, secteur de restructuration urbaine devant comporter 30 % de logements aidés. Secteur UBd, secteur destiné exclusivement à l’activité commerciale. Les démolitions sont soumises à permis de démolir Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article UB 1 : occupations et utilisations du sol admises : Hors secteur UBd : Les constructions à usage d'habitation, de commerce, d'hôtellerie, de services, de bureaux, et d'activités non soumises à la législation pour la protection de l'environnement. En secteur UBc, les opérations de logements doivent comporter 30 % de logements aidés. Les équipements publics Les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone, s'ils ne portent pas atteinte au patrimoine architectural et archéologique du secteur. Les constructions à usage d'artisanat, les installations classées et leurs extensions à condition : - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques ou de nuisances pour leur voisinage - qu'elles soient et restent compatibles avec les infrastructures existantes - que leur dimension et leur aspect soient compatibles avec le caractère du milieu environnant. Secteur UBd : activités commerciales et logements de fonction liés et nécessaires à l’activité commerciale. Article UB 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé dans l'article UB 1, en particulier : les caravanes isolées et toutes formes d'abri provisoire ou d’habitation légère de loisir les terrains de campings et de caravanage les parcs d'attractions ou de loisirs permanents les exhaussements et affouillements de sol, sous réserve des dispositions de l'article précédent les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19/07/76) sous réserve de l’article UB 1 l'ouverture de carrière En secteur UBd : toutes occupations ou utilisations non liées et nécessaires à l’activité commerciale. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article UB 3 : accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30/12/67) Dans les opérations nouvelles, les voies doivent être conçues et dimensionnées de manière notamment à: - permettre la circulation des piétons en sécurité et selon des itinéraires cohérents - permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite - éliminer les débouchés piétons immédiats des parcelles privatives sur la bande roulable CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 16 - faciliter l’accès et les manœuvres des véhicules de service : sécurité, lutte contre l’incendie, brancardage, collecte des déchets… - refléter par leurs caractéristiques la hiérarchie entre voirie tertiaire, secondaire et primaire Sauf en cas d’impossibilité technique, il est impératif de connecter la voirie d'une opération avec celle des opérations voisines de manière à créer un réseau de voirie tertiaire cohérent Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à double sens : - le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 8 m. la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 5,50 m la largeur des espaces piétons latéraux ne peut être inférieure à 1 m Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à sens unique : le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 6 m. la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 3,50 m la largeur des espaces piétons latéraux ne peut être inférieure à 1 m La circulation sur les espaces publics traités en places ou placettes en impasse par rapport à la circulation automobile peut se faire sur des bandes roulables d’au moins 3 m de large, la largeur des cheminements piétons ne pouvant être inférieure à 1,50 m. Article UB 4 : desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux pluviales. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser à sa charge les dispositifs suffisants pour l'évacuation des eaux pluviales directement et sans stagnation vers un déversoir désigné à cet effet. Après réalisation du réseau public, les écoulements des eaux pluviales doivent impérativement s'écouler dans ce réseau. Électricité, téléphone, télédistribution, gaz Les branchements et réseaux doivent être établis en souterrain. En cas d'impossibilité technique, l'installation devra s'intégrer au bâti existant Article UB 5 : caractéristiques des terrains Non réglementé Article UB 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques En secteurs UBa et UBb, les façades des constructions doivent être implantées soit à l'alignement de l'espace public, soit en recul d'au moins 3m. En secteur UBc, les façades des constructions doivent être implantées par rapport à l’alignement de l’espace public selon le schéma ci-contre. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 17 Article UB 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 m. Toutefois l'implantation d'une construction sur la limite séparative est admise : - lorsque le bâtiment à édifier n'excède pas R+1 - lorsque des propriétaires voisins ont conclu un accord pour permettre l’édification d’une construction implantée par l’un d’eux en limite séparative ou de constructions édifiées conjointement par les deux de part et d’autre de la limite séparative ; - lorsque le bâtiment à édifier peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit identique - dans le cadre d'un plan masse d'opération d’ensemble. Article UB 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 3 m. Article UB 9 : emprise au sol Non réglementé Article UB 10 : hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas dépasser R+3, 13 m à l’égout, et 15 m de hauteur absolue, à l’exception, dans le secteur UBc, en bordure de la piste piétons/cycles, où la hauteur des constructions est limitée à R+2 sur une profondeur de 10 m à partir de l’alignement. Lorsqu'un bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la hauteur de tout point de la construction ne peut excéder la plus courte distance mesurée horizontalement entre ce point et l'alignement opposé. Des adaptations au présent article peuvent être tolérées en cas de reconstruction après démolition, et sous réserve de ne pas dépasser les hauteurs définies au 1er alinéa : soit pour reproduire une situation initiale sans aggravation de nuisance, soit pour une amélioration notable par rapport à la situation initiale (visà-vis, ensoleillement). Article UB 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Les dispositifs tels que paraboles, capteurs, ballons d'eau, climatiseurs, etc., extérieurs sont interdits sur les façades des immeubles donnant sur l'espace public s’ils ne sont pas intégrés à l’architecture. Ils peuvent également être interdits en toiture s'ils sont insuffisamment intégrés. Les travaux sur des bâtiments du XIXème siècle (notamment industriels) présentant un intérêt architectural doivent en respecter les qualités : - Les éléments d'architecture (moulures, balcons, génoises, chaînes d'angles, etc.) doivent être conservés et mis en valeur. Les encadrements en saillie, en pierre ou en moulage, seront également conservés et restaurés. - Les ferronneries anciennes devront être conservées. Les nouvelles ferronneries devront être de forme simple inspirée des modèles anciens et de teinte sombre. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. Les placages visant à imiter un matériau dans sa masse sont interdits, notamment pour les entourages de baies. Les matériaux destinés à être enduits laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits. Le décroûtage d'une façade traditionnelle, conçue à l'origine pour demeurer enduite, dans le but de laisser apparents les moellons de pierre, est interdit. Une telle façade devra être ré-enduite en respectant les matières et teintes traditionnelles. Seules les façades, ou parties de façade, en pierres de taille dressées peuvent rester en pierre apparente. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rustiques ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche" sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Les volets roulants situés au nu extérieur des façades sont interdits. Les caissons de volets roulants appliqués en saillie sur les façades sont interdits. Couleurs Les colorations devront être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire avec les échantillons de matériaux correspondants s'il s'agit de matériaux pré-colorés. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 18 La coloration des façades devra faire appel aux teintes ocre, en harmonie avec le caractère du quartier. Le blanc pur, le gris foncé, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. La couleur des tuiles ne doit être ni trop rouge ni trop claire. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des règlements et arrêtés existants spécifiques à ce domaine. Toits Les toits doivent être en tuiles canal ou romane. Les toits plats ou toits-terrasses sont autorisés pour les immeubles collectifs, et pour les constructions non destinées à l’habitation. Faîtage et égout sont parallèles à la rue si l’immeuble est longé par une rue et à la plus grande dimension du bâtiment si l’immeuble n’est pas longé par une rue. Dans le cas d’un toit en pente d'un immeuble implanté à l'angle de deux rues à l'alignement de l'espace public, le toit devra être traité en croupe de manière à présenter une ligne d'égout horizontale sur les deux faces sur rue. En ce qui concerne les immeubles existants présentant un intérêt architectural, les terrasses en toiture de type crevé de toiture ou tropézienne sont interdites, sauf dans les cas à démontrer de non-visibilité depuis l'espace public terrestre et maritime. Les cheminées et autres ouvrages devront être soigneusement intégrés au volume du bâti. La pente des toitures doit être de 30 %, plus ou moins 2%. Clôtures Se référer au Titre 1, article 14. Article UB 12 : stationnement le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré à l’intérieur du terrain d’assiette de l’opération. l’emprise nécessaire à une place de stationnement est de 5m x 2.50m, accès et aire de manœuvre non compris. Les besoins de places de stationnement à prendre en compte sont : o Habitations en collectif, cas général : Jusqu’à 60 m² de SHON : deux places par logement Au-delà de 60 m2 de SHON : trois places par logement o Habitations en collectif, cas particulier du secteur UBc Les logements aidés ne nécessitent qu’une place de stationnement par logement conformément à l’article L'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme Les logements non aidés disposeront de 2,8 places jusqu’à 60 m2 de SHON et 3,8 places au-delà de 60 m2 de SHON o Habitations individuelles : 2 places par logement doivent être aménagées sur la propriété o Commerces : la surface à affecter au stationnement est égale à 30 % de la SHON o Bureaux et administrations : la surface à affecter au stationnement est égale à 60 % de la SHON o Hôtel : une place par chambre o Restaurant : 1 place pour 8 couverts o Salle de spectacle et de réunion : 1 place pour 4 personnes o Ecole primaire : 1 place par classe o Ecole secondaire : 2 places par classe o Cours pour adultes : 1 place pour 4 personnes o Autres opérations : il sera tenu compte du caractère de l’activité et des cas à laquelle elle est assimilable Concernant les modifications de locaux entraînant un changement de destination, les besoins à prendre en compte sont les besoins supplémentaires générés par l’opération. Article UB 13 : espaces libres et plantations Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 19 Section 3 - Possibilités d'occupation du sol Article UB 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 1, à l’exception du secteur UBc où les possibilités maximales d’occupation du sol découlent de l’application des articles 1 à 13 du règlement de zone. Dans le secteur UBd, le COS est nul pour les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires à l’activité commerciale. . Article UB 15 : dépassement du COS Le dépassement du COS est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 20 Zone UC Il s'agit de la large couronne d'habitat pavillonnaire (construite dans les trente dernières années) qui enserre le centre ville. Elle est parsemée d'équipements et de services de la même époque. D'apparence homogène, cette urbanisation demande en fait à être structurée. On y distingue trois secteurs différenciés selon un critère paysager de hauteur et de masse de construction : Secteur UCa, qui correspond à la situation moyenne de la majeure partie de la zone Secteur UCb, qui est situé en bord d'étang où un bâti trop important marquerait négativement le paysage Secteur UCc , qui, en arrière du secteur UCb, peut supporter un rehaussement de la silhouette urbaine Un quatrième secteur, UCai, est la partie du secteur UCa classée en zone inondable de risques graves RU1. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article UC 1 : occupations et utilisations du sol admises : En dehors du secteur UCai sont admis : Les constructions à usage d'habitation, de commerce, d'hôtellerie, de services, de bureaux, et d'activités non soumises à la législation pour la protection de l'environnement. Les équipements publics Les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone, s'ils ne portent pas atteinte au patrimoine architectural et archéologique du secteur. Les constructions à usage d'artisanat, les installations classées et leurs extensions à condition : - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques ou de nuisances pour leur voisinage - qu'elles soient et restent compatibles avec les infrastructures existantes que leur dimension et leur aspect soient compatibles avec le caractère du milieu environnant Dans le secteur UCai sont admis : Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture...). Les aménagements de confort internes, sans accroissement de la surface habitable. Les modifications de constructions : - sans création de surface au sol, - sans changement de destination, sauf si celui-ci est de nature à réduire le risque, - sans accroissement de la surface habitable, - et à condition qu’elles réduisent la vulnérabilité des biens et améliorent la sécurité des personnes. Les forages A.E.P. Les équipements d’intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. Les ouvrages hydrauliques et de protection d’intérêt général indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique La création ou la modification de clôtures légères (3 fils ou grillages) sans mur de soubassement Après examen au cas par cas, pour les opérations d’urbanisation (ZAC, PAE, lotissements...) déjà autorisées, dont les équipements sont terminés et seulement pour les secteurs déjà commercialisés, les constructions pourront être admises lorsque la hauteur d’eau en crue centennale est inférieure à 1,50 m Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement, le stockage ou l’expansion des eaux de crue Le stationnement des véhicules sur le domaine public en agglomération sous réserve qu’il soit limité dans la durée Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et réglementés à partir d’un dispositif d’annonce des crues CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 21 Article UC2 : occupations et utilisations du sol interdites : En dehors du secteur UCai Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles autorisées dans le paragraphe intitulé « En dehors du secteur UCai sont admis» de l’article UC 1, sont interdites, et en particulier : les caravanes isolées et toutes formes d'abri provisoire ou d’habitations légères de loisir les terrains de campings et de caravanage les parcs d'attractions ou de loisirs permanents les exhaussements et affouillements de sol, sous réserve des dispositions de l'article précédent les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19/07/76) sous réserve de l’article UC 1 l'ouverture de carrière Dans le secteur UCai Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles autorisées dans le paragraphe intitulé «Dans le secteur UCai sont admis» de l’article UC 1, sont interdites, et en particulier : les réparations au gros œuvre des dégâts occasionnés par les crues. Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue. Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants. Tout stationnement de longue durée sur le domaine public. Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines...) en dehors de la période du 1er mai au 31 août. Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article UC 3 : accès et voirie En secteur UCc, se référer à l’article 13 du Titre 1 du présent document. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30/12/67) Dans les opérations nouvelles, les voies doivent être conçues et dimensionnées de manière notamment à: - permettre la circulation des piétons en sécurité et selon des itinéraires cohérents - permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite - éliminer les débouchés piétons immédiats des parcelles privatives sur la bande roulable - faciliter l’accès et les manœuvres des véhicules de service : sécurité, lutte contre l’incendie, brancardage, collecte des déchets… - refléter par leurs caractéristiques la hiérarchie entre voirie tertiaire, secondaire et primaire Sauf en cas d’impossibilité technique, il est impératif de connecter la voirie d'une opération avec celle des opérations voisines de manière à créer un réseau de voirie tertiaire cohérent Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à double sens : - le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 8 m. - la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 5,50 m Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à sens unique : - le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 5 m. la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 3,50 m Article UC 4 : desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 22 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux pluviales. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser à sa charge les dispositifs suffisants pour l'évacuation des eaux pluviales directement et sans stagnation vers un déversoir désigné à cet effet. Après réalisation du réseau public, les écoulements des eaux pluviales doivent impérativement s'écouler dans ce réseau. Électricité, téléphone, télédistribution, gaz Les branchements et réseaux doivent être établis en souterrain. En cas d'impossibilité technique, l'installation devra s'intégrer au bâti existant Voirie On s'efforcera de connecter la voirie d'une opération avec celle des opérations voisines de manière à créer un réseau de voirie tertiaire cohérent Article UC 5 : caractéristiques des terrains Non réglementé Article UC 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les façades des corps de bâtiment doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques d'au moins 3m. Toutefois, dans le cadre du plan de masse d’une opération d’ensemble, l’implantation sur la limite séparative avec l’emprise publique est permise sous la double condition qu’il s’agisse d’une voie de desserte tertiaire et qu’un espace vert ou un trottoir planté d’au moins 4m sépare la construction de la bande roulable automobile. Article UC 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 m. Toutefois, l'implantation à la limite séparative est admise : - lorsqu’il s’agit d’une construction ne dépassant pas 3 mètres de hauteur, ou bien 4 mètres de hauteur si elle se présente sur la limite séparative par le pignon; Coupe de principe - ou bien lorsque des propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour édifier des bâtiments jointifs de gabarits identiques; - ou bien lorsque le bâtiment à édifier peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit identique; - ou bien dans le cadre d'un plan de masse d'opération d’ensemble. Article UC 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 3 m. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 23 Article UC 9 : emprise au sol Non règlementé. Article UC 10 : hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : secteur Nombre de niveaux Hauteur à l’égout des couvertures Hauteur absolue UCa et UCb UCc R+1 R+2 7m 9m 10 m 12 m Lorsqu'un bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la hauteur de tout point de la construction ne peut excéder la plus courte distance mesurée horizontalement entre ce point et l'alignement opposé. Article UC 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Les dispositifs tels que climatiseurs, paraboles, capteurs, ballons d'eau, etc., extérieurs sont interdits sur les façades ou les toitures visibles depuis l'espace public. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. Les placages visant à imiter un matériau dans sa masse sont interdits, notamment pour les entourages de baies. Les matériaux destinés à être enduits laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rustiques ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche" sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Les volets roulants situés au nu extérieur des façades sont interdits. Les caissons de volets roulants appliqués en saillie sur les façades sont interdits. Couleurs Les colorations devront être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire avec les échantillons de matériaux correspondants s'il s'agit de matériaux pré-colorés. La coloration des façades devra faire appel aux teintes ocre, en harmonie avec le caractère du quartier. Le blanc pur, le gris foncé, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. La couleur des tuiles ne doit être ni trop rouge ni trop claire. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des règlements et arrêtés existants spécifiques à ce domaine. Toits Les toits en tuiles doivent être en tuiles canal ou romanes et de pente égale à 30 %, plus ou moins 2 %. Faîtage et égout sont parallèles à la rue et à la plus grande dimension du bâtiment. Les cheminées et autres ouvrages devront être soigneusement intégrés au volume du bâti. Dans le secteur UCc, fin de respecter le paysage urbain et la façade sur étang, les solutions architecturales de type crevé de toiture ou tropézienne sont interdits. Peut être autorisée une terrasse couverte, en attique ou de type séchoir traditionnel, n'impliquant qu’un retrait mesuré de la surface de la toiture, et sous réserve de traiter l'ouverture latérale ou frontale par des éléments architecturaux formant brise-vue (poteaux de support, treillage vertical, persiennes, etc.). Clôtures Se référer au Titre 1, article 14. Article UC 12: stationnement le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. L’encombrement lié au stationnement d’une automobile est de 5 x 2.50m, accès et aire de manœuvre non compris Les besoins de places de stationnement à prendre en compte sont : o Habitations en collectif : Jusqu’à 60 m² de SHON : deux places par logement De 61 à 120 m² de SHON : trois places par logement Au-delà de 121 m² de SHON : quatre places par logement o Pour les habitations individuelles : trois places de stationnement par logement sont exigées dont deux ouvertes sur l’espace public CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 24 Pour les habitations individuelles dans les lotissements, trois places de stationnement sont exigées, réparties comme suit : … deux places à l’intérieur de la parcelle privative, dont l’une ouverte sur l’espace collectif et l’autre éventuellement fermée ou couverte (garage, auvent…) … une place non individualisée, située dans l’espace collectif, ne devant aucunement empiéter sur les cheminements et espaces piétons o pour les habitations individuelles dans les groupes d’habitations, trois places de stationnement sont exigées, réparties comme suit : … deux places à l’intérieur de l’espace individualisé de l’habitation, dont l’une ouverte sur l’espace collectif et l’autre éventuellement fermée ou couverte (garage, auvent…) … une place située dans l’espace collectif de l’opération, ne devant aucunement empiéter sur les cheminements et espaces piétons. o Commerces : la surface à affecter au stationnement est égale à 30 % de la SHON o bureaux et administrations : la surface à affecter au stationnement est égale à 60 % de la SHON o Hôtel : une place par chambre o Restaurant : 1 place pour 8 couverts o Salle de spectacle et de réunion : 1 place pour 4 personnes o Ecole primaire : 1 place par classe o Ecole secondaire : 2 places par classe o Cours pour adultes : 1 place pour 4 personnes o Autres opérations : il sera tenu compte du caractère de l’activité et des cas à laquelle elle est assimilable Concernant les modifications de locaux entraînant un changement de destination, les besoins à prendre en compte sont les besoins supplémentaires générés par l’opération. En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain de l’opération tout ou partie des emplacements de stationnement nécessaires, il convient de se référer à l’article 11 du Titre I du présent règlement. o Article UC 13 : espaces libres et plantations En secteur UCc, se référer à l’article 13 du Titre 1 du présent règlement Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol Article UC 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à : Secteur UCa UCb UCc Article UC 15 : dépassement du COS Le dépassement du COS est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze COS 0,6 0,4 0,7 25 Zone UD Située au cœur de la couronne pavillonnaire au Sud-Ouest de l’agglomération, la zone UCd englobe un tènement non urbanisé, lieu-dit Le Moulin. Cet espace libre présente des enjeux importants en termes de structuration du quartier. La zone UD est divisée en 8 secteurs de vocations et de typologies architecturales différenciées correspondant à une intention d’aménagement de la zone. Secteur UD1 : secteur dense au voisinage de l’opération en collectif qui borde la zone UD au Nord-Est. Secteur UD2 : secteur dense de transition avec le secteur UD7 inconstructible et la rue du Sergent-chef Navarro Secteur UD3 : secteur de densité moyenne pouvant recevoir un établissement d’accueil Secteur UD4 : secteur pavillonnaire Secteur UD5 : secteur central de l’opération de densité moyenne Secteur UD6 : secteur d’individuel groupé bordant la rue des Frères Argand Secteur UD7 : secteur non aedificandi destiné à un espace vert privé Secteur UD8 : secteur destiné à du pavillonnaire de faible densité Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article UD 1 : occupations et utilisations du sol admises : Les constructions à usage d'habitation, de commerce, d'accueil, de services, de bureaux, et d'activités non soumises à la législation pour la protection de l'environnement. Les équipements publics Les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone, s'ils ne portent pas atteinte au patrimoine paysager, architectural et archéologique du lieu. Article UD 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Les caravanes isolées et toutes formes d'abri provisoire ou d’habitations légères de loisir Les terrains de campings et de caravanage Les parcs d'attractions ou de loisirs permanents Les exhaussements et affouillements de sol, sous réserve des dispositions de l'article précédent Les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19/07/76) sous réserve de l’article UD 1 L'ouverture de carrière CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 26 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article UD 3 : accès et voirie Se référer à l’article 13 du Titre 1 du présent document. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30/12/67) Dans les opérations nouvelles, les voies doivent être conçues et dimensionnées de manière notamment à: - permettre la circulation des piétons en sécurité et selon des itinéraires cohérents - permettre le déplacement des personnes à mobilité réduite - éliminer les débouchés piétons immédiats des parcelles privatives sur la bande roulable - faciliter l’accès et les manœuvres des véhicules de service : sécurité, lutte contre l’incendie, brancardage, collecte des déchets… - refléter par leurs caractéristiques la hiérarchie entre voirie tertiaire, secondaire et primaire Sauf en cas d’impossibilité technique, il est impératif de rendre possible la connexion de la voirie d'une opération avec celle des opérations voisines de manière à créer un réseau de voirie tertiaire cohérent Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à double sens : - le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 8 m. - la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 5,50 m Profil en travers des voies de desserte à circulation automobile à sens unique : - le total des largeurs de la bande roulable et des cheminements ou espaces piétons latéraux ne peut être inférieur à 5 m. la largeur de la bande roulable ne peut être inférieure à 3,50 m Article UD 4 : desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux pluviales. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser à sa charge les dispositifs suffisants pour l'évacuation des eaux pluviales directement et sans stagnation vers un déversoir désigné à cet effet. Après réalisation du réseau public, les écoulements des eaux pluviales doivent impérativement s'écouler dans ce réseau. Électricité, téléphone, télédistribution, gaz Les branchements et réseaux doivent être établis en souterrain. En cas d'impossibilité technique, l'installation devra s'intégrer au bâti existant. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 27 Voirie On s'efforcera de connecter la voirie d'une opération avec celle des opérations voisines de manière à créer un réseau de communications cohérent. Le réseau public de voirie et les voies le composant devront présenter les configurations, dimensions, et aménagements suivants : 1 2 5 CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 3 6 4 7 8 28 Article UD 5 : caractéristiques des terrains Non réglementé Article UD 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Secteur UD1 - Les constructions doivent s’édifier à un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement de la rue des Frères Argand et de l'entrée de la zone. - A l’intérieur de la zone, les constructions pourront s’édifier à un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement des trottoirs avec possibilité d’avoir le bâti en limite jusqu'au R+1 maximum. - Pour les limites extérieures Nord/Est de la zone UD, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égal au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L= H/3). Secteur UD2 - Les constructions doivent s’édifier à un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement des trottoirs prévus au projet avec possibilité d’avoir le bâti en limite en R+1 maximum. - Pour les limites extérieures Nord/Est de la zone UD, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égal au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L= H/3). - Respect d’une percée visuelle de 10 m de large au minimum axée sur une ligne joignant l’axe de la voie d’entrée nord de l’opération et le centre de la tour du moulin-à-vent. Secteur UD3 - Les constructions doivent s’édifier à un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement des trottoirs. - Pour les limites séparatives Sud/Est (Côté étang), la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (H= L/3). - Respect d’une percée visuelle de 10 m de large au minimum axée sur une ligne joignant l’axe de la voie d’entrée nord de l’opération et le centre de la tour du moulin-à-vent. Secteur UD4 - Les constructions doivent s’édifier à un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des emprises publiques. Secteur UD5 - Les constructions doivent s’édifier à un recul minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement des trottoirs. Secteur UD6 - Les constructions doivent s’édifier à un recul minimal de 3 mètres par rapport à l'alignement des limites parcellaires et de 1.5 mètres par rapport à l’alignement de la contre allée. Secteur UD7 - Sans objet. Secteur UD8 - Les constructions doivent s’édifier à un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des limites parcellaires CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 29 Article UD 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Secteur UD1 - Mitoyenneté possible entre les constructions des secteurs UD1 et UD2 ou implantation entre secteurs minimum de 3 mètres. - Pour les limites extérieures Nord/Est de la zone UD , la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égal au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L= H/3). Secteur UD2 - Mitoyenneté possible entre les constructions des secteurs UD1 et UD2 ou implantation entre secteurs minimum de 3 mètres. - Respect d’une percée visuelle de 10 m de large au minimum axée sur une ligne joignant l’axe de la voie d’entrée nord de l’opération et le centre de la tour du moulin-à-vent. - Pour les limites extérieures Nord/Est de la zone UD, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égal au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L= H/3). Secteur UD3 - Respect d’une percée visuelle de 10 m de large au minimum axée sur une ligne joignant l’axe de la voie d’entrée nord de l’opération et le centre de la tour du moulin-à-vent. Secteur UD4 -Pour les limites séparatives, dans le cas où il n’y a pas mitoyenneté, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L= H/2). Secteur UD5 - Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout des 2 bâtiments, L= (H1+H2)/2. Secteur UD6 - Les constructions seront jumelées sur l’ensemble de la zone définie par le plan. Secteur UD7 - Sans objet. Secteur UD8 - Pour les limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit au moins être égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L= H/2). Article UD 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Secteur UD1 - Mitoyenneté possible entre les constructions des secteurs UD1 et UD2 ou implantation entre secteurs minimum de 3 mètres. Secteur UD2 - Mitoyenneté possible entre les constructions des secteurs UD1 et UD2 ou implantation entre secteurs minimum de 3 mètres. Secteur UD3 CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 30 - Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteurs à l’égout des 2 bâtiments, L= (H1+H2)/2. En aucun cas la distance entre ces deux bâtiments situés sur un même fonds ne peut être inférieure à 3 mètres. Secteur UD4 - La distance entre deux bâtiments non jointifs doit être au moins égale à 3 mètres. Secteur UD5 - Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteurs à l’égout des 2 bâtiments, L= (H1+H2)/2. En aucun cas la distance entre ces deux bâtiments situés sur un même fonds ne peut être inférieure à 3 mètres. Secteur UD6 - Les constructions seront accolées sur l’ensemble de la zone définie par le plan. Secteur UD7 - Sans objet. Secteur UD8 - La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 3 mètres. Article UD 9 : emprise au sol Non règlementé. Article UD 10 : hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : Secteur UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 Hauteur maximale exprimée en nombre de niveaux R+3. Depuis la rue des Frères Argand, la hauteur montera progressivement, sur une profondeur de 35m, de R+1 à R+3 partiel. R+2. Depuis la rue du Sergent-chef Navarro, la hauteur montera progressivement, sur une profondeur de 25m, de RdC à R+2 R+2. Possibilité de R+3 ponctuel. R+1 R+2. Possibilité de R+3 ponctuel. R+1 Sans objet R+1 Article UD 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Les dispositifs techniques tels que climatiseurs, paraboles, capteurs, ballons d'eau, etc., extérieurs sont interdits sur les façades ou les toitures s’ils ne sont pas occultés par des brise-vue. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. Les matériaux destinés à être enduits laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits. Les crépis et enduits doivent être talochés ou écrasés ou grattés. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 31 Les volets roulants situés dans le plan du nu extérieur des façades sont interdits. Les caissons de volets roulants appliqués en saillie sur les façades sont interdits. Couleurs Les colorations devront être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire avec les échantillons de matériaux correspondants s'il s'agit de matériaux pré-colorés. La coloration des façades devra faire appel aux teintes ocre, en harmonie avec le caractère du quartier. Le blanc pur, le gris foncé, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des règlements et arrêtés existants spécifiques à ce domaine. Toits Les toits peuvent être traités en couverture tuiles de teintes régionales, à deux pentes ou à quatre pentes, ou bien en terrasse. Percée visuelle Respect d’une percée visuelle de 10 m de large au minimum axée sur une ligne joignant l’axe de la voie d’entrée nord de l’opération et le centre de la tour du moulin-à-vent. Clôtures Se référer au Titre 1, article 14. Article UD 12: stationnement L’emprise nécessaire au stationnement d’une automobile est un rectangle de 5m x 2.50m Commerces : la surface à affecter au stationnement (hors accès et circulation) est égale à 30 % de la surface de plancher Bureaux et administrations : la surface à affecter au stationnement (hors accès et circulation) est égale à 60 % de la surface de plancher. Hôtel : une place par chambre Restaurant : 1 place pour 8 couverts Salle de spectacle et de réunion : 1 place pour 4 personnes Ecole primaire : 1 place par classe Ecole secondaire : 2 places par classe Cours pour adultes : 1 place pour 4 personnes Autres opérations : il sera tenu compte du caractère de l’activité et/ou des cas auxquels elle est assimilable Logements : Secteur UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 Nombre de places de stationnement par logement 1 place par logement 1,5 place par logement 1 place par logement et/ou 1 place/100m2 de surface de plancher pour établissement d’accueil 2 places par logement 1,5 place par logement 2 places par logement Sans objet 3 places par logement CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 32 Article UD 13 : espaces libres et plantations Les plantations et traitement des espaces publics devront correspondre aux aménagements paysagers des voies tels que définis dans l’article UD4, alinéa concernant la voirie. Section 3 - Possibilités d'occupation du sol Article UD 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Le COS de l’ensemble de la zone UD est limité à 0,48. Les COS des différents secteurs doivent être limités comme suit : Secteur UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 COS 1,2 0,73 0,73 0,48 0,48 0,37 0 0,20 Entre les secteurs UD1 à UD 6, un transfèrement mesuré des possibilités d’occupation du sol est autorisé sous réserve que le total des possibilités maximales d’occupation du sol de ces mêmes secteurs reste inchangé. Article UD 15 : dépassement des possibilités maximales d'occupation du sol Le dépassement des possibilités maximales d'occupation du sol est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 33 TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 34 Zone 2NA Cette zone, non équipée, est destinée à l’urbanisation future par des constructions à usage d'habitation, de commerce, d'hôtellerie, de services, de bureaux, et d'activités non soumises à la législation pour la protection de l'environnement. Sa mise en œuvre progressive se fera avec un Programme d’Aménagement d’Ensemble à l’initiative de la commune. D’autres opérateurs peuvent également être admis à réaliser équipements et constructions sous forme d’une ZAC. On y distingue deux secteurs principaux, 2NAa et 2NAb, différenciés selon un critère de densité et de hauteur de construction. A l’intérieur du secteur 2NAb, un sous-secteur indicé 2NAbc concerne l’emprise de l’opération d’ensemble du quartier des Costes. A l’intérieur du sous-secteur 2NAbc, un sous-sous-secteur 2NAbc1 présente la possibilité d’une hauteur du bâti de R+2. Un troisième secteur, 2NAbi, est la partie inondable (zone R de risque grave) du secteur 2NAb. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article 2NA 1 : occupations et utilisations du sol admises : En dehors du secteur 2NAbi sont admis : les constructions à usage d’habitation, de commerce, de services, de bureaux et d’activités non soumises à la législation pour la protection de l’environnement, les lotissements, groupes d’habitations et copropriétés Les équipements publics Les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone, s'ils ne portent pas atteinte au patrimoine architectural et archéologique du secteur. Les constructions à usage d'artisanat, les installations classées et leurs extensions à condition : - que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques ou de nuisances pour leur voisinage - qu'elles soient et restent compatibles avec les infrastructures existantes - que leur dimension et leur aspect soient compatibles avec le caractère du milieu environnant. - que dans le secteur 2NAbc, dans la « zone de précaution » (ZP1) défini au PPRI, les planchers aménagés des constructions seront calés sur un vide sanitaire de 30 cm minimum au-dessus du terrain naturel et respecter le plan du PPRI. Dans le secteur 2NAbi sont admis : Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture...). Les aménagements de confort internes, sans accroissement de la surface habitable. Les modifications de constructions : - sans création de surface au sol, - sans changement de destination, sauf si celui-ci est de nature à réduire le risque, - sans accroissement de la surface habitable, - et à condition qu’elles réduisent la vulnérabilité des biens et améliorent la sécurité des personnes. Les équipements d’intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. Les ouvrages hydrauliques et de protection d’intérêt général indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique La création ou la modification de clôtures légères (3 fils ou grillages) sans mur de soubassement Après examen au cas par cas, pour les opérations d’urbanisation (ZAC, PAE, lotissements...) déjà autorisées, dont les équipements sont terminés et seulement pour les secteurs déjà commercialisés, les constructions pourront être admises lorsque la hauteur d’eau en crue centennale est inférieure à 1,50 m Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement, le stockage ou l’expansion des eaux de crue Le stationnement des véhicules sur le domaine public en agglomération sous réserve qu’il soit limité dans la durée Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et réglementés à partir d’un dispositif d’annonce des crues CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 35 Si la hauteur d’eau en crue centennale est inférieure à 1,50 m, l’extension limitée de bâtiments agricoles strictement nécessaire à l’exploitation, sous réserve : - que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. Article 2NA 2 : occupations et utilisations du sol interdites : En dehors du secteur 2NAbi : Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles autorisées dans le paragraphe intitulé «En dehors du secteur 2NAbi sont admis» de l’article 2NA 1, sont interdites, et en particulier : les caravanes isolées et toutes formes d'abri provisoire ou habitation légère de loisir les terrains de campings et de caravanage les parcs d'attractions ou de loisirs permanents les exhaussements et affouillements de sol, sous réserve des dispositions de l'article précédent les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19/07/76) sous réserve de l’article 2NA 1 l'ouverture de carrière Dans le secteur 2NAbi : Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles autorisées dans le paragraphe intitulé «Dans le secteur 2NAbi sont admis» de l’article 2NA 1, sont interdites, et en particulier : les réparations au gros œuvre des dégâts occasionnés par les crues. les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue. les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants. tout stationnement de longue durée sur le domaine public. les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines...) en dehors de la période du 1er mai au 31 août. tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article 2NA 3 : accès et voirie Se référer à l’article 13 du Titre 1 du présent règlement. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30/12/67) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile, du brancardage, de la protection des piétons, de la collecte des ordures. Les accès doivent être positionnés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les points d’accès sont réglementés par la notice EL6 sur les autoroutes et voies express. Voir “ Annexes/Servitudes d’utilité publique ” dans le POS. Dans le sous-secteur 2NAbc : CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 36 - l’opération d’aménagement d’ensemble ne sera réalisée qu’après la réalisation de la déviation du chemin des Costes et la création d’une intersection sécurisée avec la RD158 (voir schéma ci-dessus) ; - aucun accès de maison individuelle ne se fera directement sur la déviation du chemin des Costes ; - le maillage de desserte de l’opération d’aménagement d’ensemble ne doit pas comporter d’impasse pour les piétons : si la voie automobile se termine par une impasse ou une placette, le piéton doit pouvoir trouver une issue sous forme d’un chemin piéton les reliant aux voies voisines : - un mail piéton continu reliera le point haut du site au point bas (voir schéma ci-dessus); - une placette-belvédère sera implantée au point haut du site (voir schéma ci-dessus). - les voies en impasse sont autorisées dans le cadre du plan de masse de l’opération d’aménagement d’ensemble. Article 2NA 4 : desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux pluviales. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser à sa charge les dispositifs suffisants pour l'évacuation des eaux pluviales directement et sans stagnation vers un déversoir désigné à cet effet. Après réalisation du réseau public, les écoulements des eaux pluviales doivent impérativement s'écouler dans ce réseau. Dans le sous-secteur 2NAbc, les bassins de rétention des eaux pluviales seront traités en espaces paysagers publics. Électricité, téléphone, télédistribution, gaz Les branchements et réseaux doivent être établis en souterrain. En cas d'impossibilité technique, l'installation devra s'intégrer au bâti existant Voirie On s'efforcera de connecter la voirie d'une opération avec celle des opérations voisines de manière à créer un réseau de voirie tertiaire cohérent Article 2NA 5 : caractéristiques des terrains Cas général : Dans le cas de maisons individuelles (lotissements ou groupes d’habitations) : - la surface moyenne de terrain par logement (c’est-à-dire la surface de l’opération restant après alignement divisée par le nombre de logements) doit être au moins égale à 300m². - la surface minimale des parcelles construites (dans les lotissements) ou terrains d’assiette (dans les groupes d’habitations) doit être de 200 m² pour les habitations en bande ou accolées par deux de leurs faces, et de 300 m² pour les constructions accolées par une seule de leurs faces ou isolées Cas du sous-secteur 2NAbc : - La surface moyenne minimale de terrain par logement n’est pas fixée et découlera du plan de composition de l’opération d’aménagement d’ensemble. - La partie la plus dense de l’opération d’aménagement d’ensemble se situera dans la partie haute du site. Article 2NA 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les façades des corps de bâtiment doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques d'au moins 3m. Toutefois, dans le cadre du plan de masse d’une opération d’ensemble, l’implantation sur la limite séparative avec l’emprise publique est possible sous la double condition qu’il s’agisse d’une voie de desserte tertiaire et qu’un espace vert ou un trottoir planté d’au moins 4m sépare la construction de la bande roulable automobile. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 37 Cas du sous-secteur 2NAbc : Les constructions pourront être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques, sauf le long de la déviation du chemin des Costes et en bordure de la RD158 (cf. dispositions dans le paragraphe cidessous). Lorsque la construction n’est pas implantée à l’alignement, le retrait minimum est de 2 mètres. En bordure de la voie de déviation du chemin des Costes, le recul non aedificandi doit être de 5 m minimum par rapport à l’alignement de la voie, et en bordure de la RD 158; le recul non aedificandi doit être de 15 m minimum par rapport à l’axe de la voie. Article 2NA 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, ou au tiers de sa hauteur dans le sous-secteur 2NAbc (ZAC des Costes), et jamais inférieure à 3 m - soit sur la limite séparative, sous réserve d’être adossée à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit sensiblement identique, ou bien sous réserve que le propriétaire du fonds voisin l’autorise par acte authentique soumis aux formalités de la propriété foncière, ou bien dans le cadre d’un plan de masse d’une opération d’ensemble. Cas des annexes séparées (abri, barbecue, abri piscine…) : Dans le cas de constructions non jointives avec le corps de bâtiment principal, sous réserve : - que leur emprise au sol n’excède pas au total une surface égale à 2 % de la surface de la parcelle, - et que leur emprise au sol ne soit jamais supérieure à 10 m² au total, - et que la largeur de cette emprise au sol ne soit pas inférieure au tiers de sa longueur, l'implantation à la limite séparative est admise : - lorsqu’il s’agit d’une construction ne dépassant pas 3 mètres de hauteur, ou bien 3,50 mètres de hauteur si elle se présente sur la limite séparative par le pignon - ou bien dans le cadre d'un plan de masse d'opération d’ensemble. Article 2NA 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 3 m. Les maisons individuelles organisées “ en bande ” ne doivent pas présenter une longueur continue de façade de plus de 45 m sans rupture architecturale significative telle que : interruption du bâtiment avec décalage de l’alignement ou bien interruption du bâtiment avec changement de direction de l’alignement. Article 2NA 9 : emprise au sol Non réglementée. Article 2NA 10 : hauteur des constructions La hauteur maximale exprimée en nombre de niveaux habitables est hors niveaux enterrés ou semi-enterrés. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : Secteurs ou soussecteur Nombre de niveaux Hauteur à l’égout des couvertures Hauteur absolue 2NAa et 2NAb 2NAbc cas général R+1 R+1 Ponctuellement R+2 selon contraintes topographiques 7m Non fixée 10 m Non fixée 2NAbc1 R+2 Non fixée Non fixée CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 38 Lorsqu'un bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la hauteur de tout point de la construction ne peut excéder la plus courte distance mesurée horizontalement entre ce point et l'alignement opposé. Dans le secteur 2NAbc, dans la « zone de précaution » (ZP1) défini au PPRI, les planchers aménagés des constructions seront calés sur un vide sanitaire de 30 cm minimum au-dessus du terrain naturel et respecter le plan du PPRI Article 2NA 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Les dispositifs tels que climatiseurs, paraboles, capteurs, ballons d'eau, etc., sont interdits sur les façades. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. Les placages visant à imiter un matériau dans sa masse sont interdits, notamment pour les entourages de baies. Les matériaux, destinés à être enduits, laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits, notamment pour les clôtures. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rustiques ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche" sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Les volets roulants situés au nu extérieur des façades sont interdits. Les caissons de volets roulants appliqués en saillie sur les façades sont interdits. Couleurs Les colorations devront être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire avec les échantillons de matériaux correspondants s'il s'agit de matériaux pré-colorés. Les façades des constructions recevront des couleurs aux tonalités claires. .Le blanc pur, le gris foncé, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. Les toitures des bâtiments en pente recouvertes de tuile seront de type « canal », en teinte claire, sans mélange de couleurs. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des règlements et arrêtés existants spécifiques à ce domaine. Toits Les toits en tuiles canal ou romanes doivent avoir une pente de 30 %, plus ou moins 2 %. Les cheminées et autres ouvrages devront être soigneusement intégrés au volume du bâti. Clôtures Se référer au Titre 1, article 14. Les murs anti-bruit ne sont pas assimilables à des clôtures et doivent être gérés dans le cadre des opérations. Dans le sous-secteur 2NAbc Dans le sous-secteur 2NAbc l’opération d’aménagement d’ensemble comportera des constructions plus denses dans la partie haute du site qui seront organisées sur un plan irrégulier comparable à un cœur de village. Dans le secteur 2NAbc, les bassins de rétention des eaux pluviales seront traités en espaces paysagers publics. Article 2NA 12: stationnement le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. L’encombrement lié au stationnement d’une automobile est de 5 x 2.50m, accès et aire de manœuvre non compris Les besoins de places de stationnement à prendre en compte sont : o Habitations en collectif : Jusqu’à 60 m² de SHON : deux places par logement De 61 à 120 m² de SHON : trois places par logement Au-delà de 121 m² de SHON : quatre places par logement o Pour les habitations individuelles : trois places de stationnement par logement sont exigées dont deux ouvertes sur l’espace public o Pour les habitations individuelles dans les lotissements, trois places de stationnement sont exigées, réparties comme suit : … deux places à l’intérieur de la parcelle privative, dont l’une ouverte sur l’espace collectif et l’autre éventuellement fermée ou couverte (garage, auvent…) CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 39 … une place non individualisée, située dans l’espace collectif, ne devant aucunement empiéter sur les cheminements et espaces piétons o pour les habitations individuelles dans les groupes d’habitations, trois places de stationnement sont exigées, réparties comme suit : … deux places à l’intérieur de l’espace individualisé de l’habitation, dont l’une ouverte sur l’espace collectif et l’autre éventuellement fermée ou couverte (garage, auvent…) … une place située dans l’espace collectif de l’opération, ne devant aucunement empiéter sur les cheminements et espaces piétons. o Commerces : la surface à affecter au stationnement est égale à 30 % de la SHON o bureaux et administrations : la surface à affecter au stationnement est égale à 60 % de la SHON o Hôtel : une place par chambre o Restaurant : 1 place pour 8 couverts o Salle de spectacle et de réunion : 1 place pour 4 personnes o Ecole primaire : 1 place par classe o Ecole secondaire : 2 places par classe o Cours pour adultes : 1 place pour 4 personnes o Autres opérations : il sera tenu compte du caractère de l’activité et des cas à laquelle elle est assimilable Concernant les modifications de locaux entraînant un changement de destination, les besoins à prendre en compte sont les besoins supplémentaires générés par l’opération. En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain de l’opération tout ou partie des emplacements de stationnement nécessaires, il convient de se référer à l’article 11 du Titre I du présent règlement. Article 2NA 13 : espaces libres et plantations Il y a lieu de se référer à l’article 13 du Titre 1 du présent règlement Dans le sous-secteur 2NAbc : - la sauvegarde et la mise en valeur de la ripisylve du ruisseau devront être intégrées à la réalisation de l’opération d’aménagement d’ensemble ; - les bassins de rétention auront un traitement paysager. - Les murs anti-bruit seront végétalisés. Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol Article 2NA 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Dans les opérations de ZAC, de lotissements, de groupes d’habitations, d’immeubles collectifs, le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à : Secteur 2NAa 2NAb cas général En sous-secteur 2NAbc COS ou surface de plancher maximale 0,4 0,6 30 000 m2 de surface de plancher Pour les autres opérations, le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 0,1 Article 2NA 15 : dépassement du COS Le dépassement du COS est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 40 Zone 3NA Il s’agit d’une zone naturelle où l’urbanisation est déjà amorcée, qui n’est pas complètement équipée, par conséquent que l’on ne souhaite pas étendre. Néanmoins les constructions peuvent y être admises sous forme d’un habitat peu dense. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article 3NA 1 : occupations et utilisations du sol admises : Les constructions, ou extensions, à usage d’habitation Les constructions à usage de bureau, de services, de commerce, les installations classées à condition : - qu'elles soient compatibles avec les infrastructures existantes - que leur dimension, leur aspect et leur fonctionnement soient compatibles avec le caractère du milieu environnant et n’apportent pas de nuisances. Article 3NA 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé dans l'article 3NA 1, en particulier : les caravanes isolées et toutes formes d'abri provisoire les terrains de campings et de caravanage les parcs d'attractions ou de loisirs permanents les exhaussements et affouillements de sol, sous réserve des dispositions de l'article précédent les dépôts de vieilles ferrailles, matériaux de démolition, déchets les installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19/07/76) sous réserve de l’article 3NA 1 l'ouverture de carrière Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article 3NA 3 : accès et voirie Se référer à l’article 13 du Titre 1 du présent règlement Les voies non publiques doivent avoir une largeur de : - 4m pour un ou deux logements à desservir sur une longueur de 50m au maximum - 6m à partir de trois logements ou bien d’une longueur supérieure à 50m. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30/12/67) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection civile, du brancardage, de la protection des piétons, de la collecte des ordures. Les accès doivent être positionnés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les points d’accès sont réglementés par la notice EL6 sur les autoroutes et voies express. Voir “ Annexes/Servitudes d’utilité publique ” dans le POS Article 3NA 4 : desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public existant de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. Zone en assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 41 Zone en assainissement non collectif Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à l’arrêté du 6 mai 1996 et répondant aux prescriptions techniques fixées par la carte d’aptitude des sols jointe au présent dossier. Pour les immeubles, ensembles immobiliers ou installations diverses, à l’exception des maisons d’habitation individuelles, une étude particulière sera réalisée pour justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement et les caractéristiques techniques des dispositifs d’assainissement non collectif. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux pluviales. Leur rejet dans les autres réseaux est interdit. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser à sa charge les dispositifs suffisants pour l'évacuation des eaux pluviales directement et sans stagnation vers un déversoir désigné à cet effet. Après réalisation du réseau public, les écoulements des eaux pluviales doivent impérativement s'écouler dans ce réseau. Électricité, téléphone, télédistribution, gaz Les branchements et réseaux doivent être établis en souterrain. En cas d'impossibilité technique, l'installation devra s'intégrer au bâti existant Article 3NA 5 : caractéristiques des terrains La surface du terrain d’assiette d’une construction doit être au moins égale à 1000 m² en assainissement individuel. Dans les parcelles ou unités foncières directement raccordables au réseau d’assainissement collectif existant, et sous réserve qu’il s’agisse d’une opération de lotissement, de groupe d’habitations ou d’immeuble collectif : - la surface moyenne de terrain par logement (c’est-à-dire la surface de l’opération restant après alignement divisée par le nombre de logements) doit être au moins égale à 300m². - la surface minimale des parcelles construites (dans les lotissements) ou terrains d’assiette (dans les groupes d’habitations) doit être de 200 m² pour les habitations en bande ou accolées par deux de leurs faces, et de 300 m² pour les constructions accolées par une seule de leurs faces ou isolées Article 3NA 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions doivent être implantées en recul : d’au moins 35 mètres par rapport à l’axe de la RN 113 d’au moins 3 mètres par rapport aux emprises publiques des voies Article 3NA 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 m. Toutefois, l'implantation à la limite séparative est admise : - à la condition qu’il s’agisse d’une construction ne dépassant pas 3 mètres de hauteur, ou bien 3,50 mètres de hauteur si elle se présente sur la limite séparative par le pignon, - et à la condition que le bâtiment à réaliser puisse être adossé à une construction édifiée sur le fonds voisin de gabarit identique ou bien que le propriétaire du fonds voisin l’autorise par acte authentique soumis aux formalités de la propriété foncière, - et à la condition, dans le cas de construction non jointive avec le corps de bâtiment principal, que l’emprise au sol n’excède pas une surface égale à 3 % de la surface de la parcelle. Article 3NA 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 3 m. Article 3NA 9 : emprise au sol Non réglementée. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 42 Article 3NA 10 : hauteur des constructions La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : Nombre de niveaux R+1 Hauteur à l'égout des couvertures 7m Hauteur absolue 10 m Article 3NA 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Les appareillages tels que climatiseurs, capteurs, ballons d'eau, etc., extérieurs sont interdits sur les façades ou les toitures visibles depuis l'espace public. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. Les placages visant à imiter un matériau dans sa masse sont interdits, notamment pour les entourages de baies. Les matériaux, destinés à être enduits, laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits, notamment pour les clôtures. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rustiques ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche" sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Couleurs Les colorations doivent être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire avec les échantillons de matériaux correspondants s’il s’agit de matériaux pré-colorés. La coloration des façades devra faire appel à des teintes ocre ou assourdies, en harmonie avec le caractère du quartier. Le blanc pur, le gris foncé, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. Les matières ou aspects de surface voyants sont interdits : revêtements réfléchissants, vitrage miroir, aspect chromé, doré… La couleur des tuiles ne doit être ni trop rouge ni trop claire. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des règlements et arrêtés existants spécifiques à ce domaine. Toits les toits en pente doivent être en tuiles canal ou romanes les toits plats ou les toits-terrasses sont interdits, sauf pour l’habitat collectif, pour certaines activités si cela est techniquement justifié et pour les bâtiments d’intérêt public faîtage et égout seront parallèles à la rue et à la plus grande dimension du bâtiment les cheminées et autres ouvrages devront être soigneusement intégrés au volume du bâti la pente des toitures doit être de 30 %, plus ou moins 2 %. Clôtures Se référer au Titre 1, article 14. Article 3NA 12 : stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. L’encombrement lié au stationnement d’une automobile est de 5mX2,50m, accès et aire de manœuvre non compris. Les besoins de places de stationnement à prendre en compte sont : - Habitations individuelles, 3 places par logement - Commerces, bureaux et administrations, la surface à affecter au stationnement est égale à 60 % de la SHON - Hôtel, 1 place par chambre - Restaurant, 1 place pour 4 couverts - Autres opérations, il sera tenu compte du caractère de l'activité et des cas à laquelle elle est assimilable Concernant les modifications de locaux entraînant un changement de destination, les besoins à prendre en compte sont les besoins supplémentaires générés par l'opération. Article 3NA 13 : espaces libres et plantations Il y a lieu de se référer à l’article 13 du Titre 1 du présent règlement en ce qui concerne les espaces publics plantés Dans les opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations, immeubles collectifs, équipements), les végétaux seront choisis parmi les espèces locales. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 43 Afin de s’intégrer au projet paysager d’entrée de ville, les espaces verts des opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations, immeubles collectifs, équipements) situées à proximité de la RN 113 devront faire appel majoritairement aux sujets suivants : pins d’Alep, pins parasol, cyprès sempervirens, chênes verts. Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol Article 3NA 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Le Coefficient d'Occupation du Sol maximal est fixé à 0,20 Toutefois, dans les parcelles ou unités foncières directement raccordables au réseau d’assainissement collectif existant, et sous réserve qu’il s’agisse d’une opération de lotissement, de groupe d’habitation ou d’immeuble collectif, le Coefficient d'Occupation du Sol maximal est fixé à 0,40. Article 3NA 15 : dépassement du COS Le dépassement du COS est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 44 Zone 4NAa (Zone industrielle) Cette zone est destinée à l'implantation de bâtiments d'activités économiques industrielles, artisanales et commerciales après réalisation des divers équipements. L'habitat y est strictement limité aux nécessités des entreprises. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article 4NAa 1 : occupations du sol admises : Ne sont admises que les occupations ou utilisations du sol suivantes : Les constructions destinées aux activités économiques industrielles, artisanales et commerciales dans le cadre d’un plan de composition d’ensemble prenant en compte l’ensemble des aménagements ainsi que des réseaux et leur raccordement aux réseaux publics selon la réglementation en vigueur Les constructions liées et nécessaires sur place à la gestion et au fonctionnement de cette zone d’activités (bureaux, équipements techniques….) Les habitations destinées au logement des personnes dont il est démontré que la présence permanente sur place est strictement nécessaire (par exemple gardiennage) au fonctionnement de l’activité économique, à raison d’un seul et unique logement de fonction par unité foncière La création d’installations classées pour la protection de l’environnement à condition que leur dimension et leur aspect soient compatibles avec le caractère du milieu environnant. Les exhaussements et affouillements du sol, lorsqu’ils ne sont pas liés à la construction d’un immeuble ou d’une installation soumis au permis de construire, peuvent faire l’objet d’une autorisation à condition de ne pas entraîner de danger pour les propriétés voisines. Article 4NAa 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Les occupations et utilisations du sol non admises à l’article 4 NA1 sont interdites et notamment : Les habitations autres que celles admises à l’article 4 NA1, l’extension des logements de fonction ayant pour conséquence de porter leur surface hors œuvre brute à plus de 100 m² les divers modes d’occupation du sol prévus aux articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, hormis ceux admis à l’article 4 NA1 les installations de camping et de caravanage les piscines, courts de tennis, constructions annexes de loisirs comme espace-barbecue par exemple, et toutes formes de mobil-homes, constructions précaires, etc. les villas-témoins d’exposition Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article 4NAa 3 : accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible sauf s'il est desservi par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection des piétons, de l'enlèvement des ordures. Dans le cas d'un terrain riverain de plusieurs voies publiques, une sortie sur l'une de ces voies qui présenterait un danger peut être interdite. La largeur d'emprise des voies publiques à créer doit être au minimum de 8 m. Article 4NAa 4 : desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public d'eau potable. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 45 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. Les effluents industriels devront, si nécessaire, subir des prétraitements conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel si leur température est supérieure à 30° L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau, ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau public d'eaux pluviales, les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau,. En l'absence d'un réseau public d'eaux pluviales, le propriétaire doit réaliser à sa charge les dispositifs appropriés d'évacuation, sans stagnation, des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et sans faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Électricité, téléphone, télédistribution L'ensemble des réseaux et branchements doivent être établis en souterrain Article 4NAa 5 : caractéristiques des terrains 2 La surface minimale des parcelles privatives est de 1000 m . Article 4NAa 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Tout bâtiment doit être distant des emprises des voies, existantes et projetées, d'au moins 6m. Les dépôts de ferrailles et de véhicules désaffectés doivent être distants d'au moins 10 m des emprises des voies. Le long de la RN 113, tout bâtiment doit être distant d'au moins 75 m de l'axe de la voie. Le long de l'autoroute A9, tout bâtiment doit être distant d'au moins 100 m de l'axe de la voie. Article 4NAa 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d'au moins 5 m L’implantation sur la limite séparative est autorisée à la condition de réaliser un mur coupe-feu. Les dépôts doivent respecter une marge d'isolement d'au moins 5 m par rapport aux limites séparatives. Article 4NAa 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 4 m. Article 4NAa 9 : emprise au sol Non réglementé Article 4NAa 10 : hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est de 9 mètres à l’égout des couvertures. Un dépassement de hauteur peut être autorisé pour des installations techniques spécifiques, liées et nécessaires à l’activité. Article 4NAa 11 : aspect extérieur le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l’aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants conformément à l’article R 111-21 du code de l’urbanisme les volumes des bâtiments seront composés de manière simple et homogène, en privilégiant l’orthogonalité les 4 façades de chaque bâtiment seront traitées avec un soin égal. Le phénomène de « cour arrière » ne sera pas toléré Dans le cas d’un logement de fonction autorisé conformément aux dispositions de l’article 4NAa1 : o l’espace affecté au logement de fonction doit être obligatoirement intégré du point de vue volumétrique au bâtiment d’activité économique, par conséquent, le logement de fonction ne peut pas prendre la forme d’un bâtiment indépendant ; o la partie logement de fonction ne doit pas se distinguer du point de vue de l’aspect extérieur de la partie activité économique, l’aspect extérieur de la construction devant être celui d’un bâtiment d’activité économique ; CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 46 toitures : les toits terrasse ou acrotères sont préconisés ; dans le cas de pans de toiture apparents, les tuiles de terre cuite ainsi que les matériaux colorés de façon à imiter les tuiles de terre cuite, de type plaque fibrociment Eternit flammé ou similaires, sont interdits : la toiture doit être monochrome afin de ne pas présenter cet aspect de tuiles ; la pente des toitures ne peut pas excéder 20 %. il est interdit de laisser nus les matériaux destinés à être enduits (tels qu’agglos, briques creuses, etc.) notamment dans les clôtures les clôtures ne peuvent excéder une hauteur maximale de 2 mètres. Elles seront composées d’un mur plein ne pouvant excéder 1.60 m, éventuellement doublé d’une haie vive ou surmonté d’un grillage portant des plantes grimpantes aux intersections des voies, des prescriptions ponctuelles pourront être éditées pour des raisons de sécurité ou de vis bilité. Les boîtiers de branchement et de comptage doivent être implantés à l’alignement de l’espace public (ou collectif) et être intégrés à l’architecture des constructions ou des clôtures. Les boîtiers en saillie sont interdits. La signalétique commerciale (enseignes, pré-enseignes, publicité) devra respecter les réglementations spécifiques dans ce domaine, en particulier la loi n° 79-1150 du 29/12/79 et le décret n° 76-148 du 11/02/76. Les lettres lumineuses ou fluorescentes sont interdites La gamme de couleurs admise se situe dans les tonalités discrètes Les clôtures doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux La clôture des parcelles n’est pas obligatoire. De même la clôture peut être située en retrait à l’intérieur de la parcelle pour un impératif de fonctionnement. Article 4NAa 12 : stationnement La totalité des aires de stationnement nécessaires (personnels, transports de marchandises et clientèle) doit être située à l'intérieur des parcelles privatives. Article 4NAa 13 : espaces libres et plantations Non réglementé Section 3 : Possibilités maximales d'occupation du sol Article 4NAa 14 : possibilités maximales d'occupation du sol En l’absence d’équipements, le COS est nul Après viabilisation des parcelles, le COS est limité à 0.50 Pour les logements de fonction autorisés à l’article 4NAa1, leur surface hors œuvre brute ne doit pas excéder celle des locaux destinés à l’activité économique et est plafonnée à 100 m². Article 4NAa 15 : dépassement du COS Le dépassement du COS est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 47 Zone 4NAb (Ecosite) Cette zone d’une surface d’un hectare englobe le centre de recherche des matières plastiques (CEREMAP), l’amphithéâtre de cours de l’ARDAM, et le terrain d’assiette d’un futur bâtiment de télétravail et de services communs à tout le complexe de l’Ecosite. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article 4NAb 1 : occupations du sol admises : L’extension mesurée des bâtiments existants limitée à 30% de la SHON existante Un centre de télétravail et de services lié à l’ensemble de l’Ecosite. Article 4NAb 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Toute autre occupation ou installation que celles mentionnées à l’article 4NAb1 est interdite. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article 4NAb 3 : accès et voirie Les accès nouveaux doivent être aménagés de manière fonctionnelle et sécurisée. Les voies intérieures nouvelles doivent avoir une emprise au moins égale à 12 m. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'accès par les matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage. Les parties roulables ou piétonnes situées dans les espaces privatifs devront être revêtues de matériaux adaptés. Article 4NAb 4 : desserte par les réseaux Il est fait obligation aux entreprises de raccorder les bâtiments aux réseaux collectifs d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales, de distribution d'énergie électrique et de téléphone par des canalisations souterraines. Aucun réseau non enterré n'est autorisé, notamment en ce qui concerne le réseau fils. Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. Les effluents industriels devront, si nécessaire, subir des prétraitements conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel si leur température est supérieure à 30°Celsius. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau, ou égouts pluviaux est interdite Le rejet des eaux vannes et des eaux usées au réseau collectif doit faire l'objet d'une autorisation de la commune, qui peut imposer au demandeur, eu égard au type d'installation projetée, un traitement primaire de ces eaux. Toutes les eaux usées doivent être évacuées par des dispositifs respectant les instructions du 6 juin 1953 et 10 septembre 1957 (traitement des eaux usées industrielles) et rejetées au réseau public d'assainissement. Les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, sans stagnation et sans faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 48 Article 4NAb 5 : caractéristiques des terrains Non réglementé Article 4NAb 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Tout bâtiment doit être distant des emprises des voies et des espaces publics ou collectifs d'au moins 6m. Article 4NAb 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d'au moins 6 m. Article 4NAb 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 6 m. Les constructions liées et nécessaires sur place à la gestion et au fonctionnement des activités devront être intégrées aux bâtiments principaux sauf s’il s’agit d’un bâtiment de gardiennage devant être contigu à l’entrée. Article 4NAb 9 : emprise au sol Non règlementé Article 4NAb 10 : hauteur des constructions La hauteur maximale par rapport au sol des constructions est de 7 m. Les constructions ne doivent pas dépasser la côte 15 NGF. Un dépassement mesuré peut être autorisé pour des installations techniques spécifiques, liées et nécessaires à l'activité, et ne présentant pas un aspect volumineux, voyant ou brillant incompatible avec l'article 4NAb 11. Article 4NAb 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. L'ensemble des bâtiments définis à l'article 4NAb 1 autorisés sur cette zone aura une architecture contemporaine qui exclut tout emprunt au style traditionnel, rustique ou classique. Toitures Les tuiles et les génoises sont interdites. Les pans de toitures visibles ne devront pas excéder 15 % de pente. Couleurs Les propositions de coloration de tout bâtiment devront figurer dans le dossier de demande de permis de construire avec les échantillons s'il s'agit de matériaux pré-colorés. Article 4NAb 12 : stationnement Le besoin en stationnement de chaque entreprise (personnels, visiteurs, transports de marchandises...) doit être mentionné et justifié dans le dossier de demande de permis de construire et satisfait à l'intérieur de la parcelle privative. Espaces extérieurs Les espaces extérieurs visibles et dégagés devront rester libres de tout dépôt de marchandises ou de matériels. Les aires d'emplacement des conteneurs à déchets seront déterminés par le maître d’ouvrage. Les coffrets de comptage seront intégrés à un élément maçonné identique pour toutes les entreprises et intégré au plan paysager. Les dépôts de vieilles ferrailles, déchets, véhicules désaffectés, etc., sont interdits à l'extérieur des bâtiments. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 49 Stockage Le stockage est à prévoir dans des locaux intérieurs fermés ou des espaces extérieurs entourés d'écrans brise-vue, notamment végétaux. Tout stockage extérieur devra être éloigné d'au moins 6 m des limites de la parcelle. Article 4NAb 13 : espaces libres et plantations Les surfaces non bâties ou non revêtues à des fins de circulation, aires de stationnement et aires de service, doivent être obligatoirement aménagées en espaces plantés. Le plan et les espèces prévues devront être précisés dans la demande de permis de construire et feront l'objet du contrôle de conformité au même titre que les bâtiments. Les parties boisées doivent être plantées selon une densité suffisante (jamais inférieure à 250 unités à l'hectare) de sujets de haute tige persistants adaptés sur le plan paysager : dominante à 80% de pins d'Alep, pins parasol, cyprès. Les arbres et plantes non locaux sont interdits. Section 3 - Possibilités d'occupation du sol Article 4NAb 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Les possibilités d’occupation du sol découlent des sections 1 et 2 du présent chapitre. Article 4NAb 15 : dépassement du COS Sans objet CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 50 ZONE 4NAd (Mas de Garric) Cette zone, non équipée, est à vocation industrielle, commerciale, artisanale, hôtelière, d’entrepôt, de bureau et de services après équipement. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol Article 4NAd 1 : occupations du sol admises : Les équipements d’intérêt public, d’infrastructure, et ouvrages techniques qui y sont liés. Les équipements collectifs. Les lotissements à vocation industrielle, commerciale, artisanale, hôtelière, d’entrepôt, de bureau et de service. Les installations classées soumises à déclaration ou autorisation compatibles avec le fonctionnement ou l’environnement de la zone. Les logements de fonction à condition : - qu’ils soient destinés aux personnes dont il est démontré que la présence permanente sur place est impérativement nécessaire à une activité admise sur la zone - et qu’ils ne dépassent pas 100 m² de SHON ; - et que leur volume ne soit pas séparé mais intégré au bâtiment principal de l'activité, En aucun cas un logement de fonction ne peut être réalisé antérieurement aux locaux destinés à l'activité qui le justifie. Article 4NAd 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles mentionnées à l’article 4NAd1. Les logements, sauf celles mentionnés à l’article 4NAd 1 En aucun cas un logement de fonction ne peut être réalisé antérieurement aux locaux destinés à l'activité qui le justifie. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article 4NAd 3 : accès et voirie L’accès général à la zone doit se faire par la limite extérieure sud. Les voies intérieures doivent avoir une emprise au moins égale à 9,50 m. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'accès par les matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage. Les voies et cheminements doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Article 4NAd 4 : desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable présentant des caractéristiques suffisantes. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 51 Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions conformément aux dispositions législatives en vigueur. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Sécurité incendie 3 Des poteaux incendie normalisés pouvant fournir un débit minimum de 60 m devront être implantés tous les 100 m le long des voies carrossables, avec possibilité d’en utiliser trois simultanément, soit un débit de 180 m3 heure. Article 4NAd 5 : caractéristiques des terrains Non réglementé Article 4NAd 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement de la voirie de desserte interne de la zone. Les équipements d’infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur nature. L’isolation acoustique des façades des constructions d’habitation situées dans une bande de 200 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A9 (voie bruyante type I plus de 4 files) et le long de la RN 113 hors agglomération actuelle (voie bruyante type I moins de 4 files) devra être conforme à la réglementation en vigueur. Article 4NAd 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Cas général : L’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives obéit en même temps à deux règles : - l’implantation peut se faire en limite séparative, ou bien à une distance d’au moins 4 mètres de celle-ci ; - l’implantation en limite séparative peut se faire sur deux limites séparatives au maximum, et à condition que celles-ci soient contiguës. Exceptions (voir schéma ci-dessous) : Parcelles bordant la limite extérieure ouest de la zone : - L’implantation des bâtiments dans les parcelles bordant la limite extérieure ouest de la zone doit se faire à une distance d’au moins 2 mètres de cette limite extérieure, afin de ménager l’emprise d’un drain de surface, comme indiqué sur le schéma ci-dessous ; - l’implantation des bâtiments dans les parcelles bordant la limite extérieure ouest de la zone ne peut se faire que sur une seule limite séparative. Parcelles situées immédiatement de part et d’autre de l’entrée par la limite extérieure sud de la zone : - L’implantation sur les parcelles situées immédiatement de part et d’autre de l’entrée par la limite extérieure sud de la zone doit se faire à une distance d’au moins 4 mètres de la limite extérieure sud comme indiqué sur le schéma ci-dessous. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 52 Les bâtiments au plan orthogonal doivent être implantés orthogonalement par rapport à au moins une des limites séparatives. Article 4NAd 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle Les constructions non jointives doivent être séparées par une distance d'au moins 4 m. Article 4NAd 9 : emprise au sol Non règlementé Article 4NAd 10 : hauteur des constructions Cas général : La hauteur maximale par rapport au sol des constructions est de 9m. Un dépassement mesuré peut être autorisé pour des installations techniques spécifiques de faible opacité. Exceptions : Les constructions édifiées sur les parcelles surplombées par la ligne haute tension devront s’inscrire dans le gabarit qu’autorisent les contraintes de protection électrique. Article 4NAd 11 : aspect extérieur Le permis de construire et les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. L'ensemble des bâtiments autorisés sur cette zone aura une architecture industrielle contemporaine qui exclut tout emprunt à l’aspect de l’habitat traditionnel. Toitures Les toitures en tuiles sont interdites ainsi que tout autre matériau visant à imiter l’aspect des tuiles (de type plaque fibrociment flammée ou similaire) ; les plaques fibrociment monochrome sont autorisées. Les ardoises, lauzes ou autres matériaux traditionnels sont interdits. La pente des toitures ne doit pas être supérieure à 20% sauf si la toiture porte des cellules photovoltaïques. Enseignes et publicité Les enseignes devront être figurées dans les demandes de permis de construire avec les couleurs réelles. Les enseignes, de par leurs dimensions, leurs couleurs, leurs formes ou leurs graphismes, ne devront pas porter atteinte à l'environnement visuel du site. Les graphismes voyants et motifs tapageurs ou caricaturaux sont interdits aussi bien sur les enseignes que sur les façades. Cela concerne notamment les graphismes ou logos identitaires de marque qui pourront être refusés s'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement visuel du site. Les enseignes ne devront pas surmonter ni dépasser les bâtiments. Toute publicité est interdite sur la zone. Couleurs Le cahier des charges du lotissement devra préciser les teintes autorisées auxquelles les projets devront se conformer Les choix de coloration de tout bâtiment devront figurer dans le dossier de demande de permis de construire. En cas de volonté d’une entreprise d’évoquer les couleurs identitaires d’une marque ou d’une franchise, cette évocation sera limitée à la surface de l’enseigne et ne devra en aucun cas concerner l’ensemble du bâtiment, lequel devra être conforme au nuancier fixé dans le cahier des charges Les teintes ou aspect de surface agressifs, brillants ou réfléchissants sont interdits : couleurs criardes, revêtements réfléchissants (aspect chromé, doré…). Clôtures Les dispositifs de fermeture de la parcelle (clôture, poteaux, portails, piliers de portail, etc.) seront : - précisés dans le cahier des charges du lotissement - identiques en forme et en teinte à l’intérieur du lotissement. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 53 Les dispositifs de clôture feront appel à des panneaux grilles semi-rigides ou rigides montés sur poteaux. Le simple grillage est interdit. La hauteur de la clôture ne peut excéder 2 mètres. Volumes et plastique Les volumes des bâtiments seront composés de manière simple et homogène, en privilégiant l'orthogonalité. Le bâti, de par sa silhouette (concevoir une volumétrie sobre et régulière, traiter avec soin les grandes dimensions, éviter les excroissances, pans inclinés, et les singularités de caractère outrancier) sa couleur (couleurs discrètes, assourdies) ses matériaux (non réfléchissants et homogènes), devra se fondre dans le panorama. Il ne sera pas autorisé une architecture-type correspondant à l'image codifiée d'une firme si cette architecture ne respecte pas intégralement le présent règlement Article 4NAd 12 : stationnement Le besoin en stationnement de chaque entreprise (personnels, visiteurs, transports de marchandises...) doit être mentionné et justifié dans le dossier de demande de permis de construire, et satisfait à l'intérieur de la parcelle privative. Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par emploi, 2 places par logement de fonction Toute installation ou configuration ayant pour conséquence d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Article 4NAd 13 : espaces libres et plantations Espaces et stockages extérieurs Les espaces extérieurs devront rester libres de tout dépôt de déchets ou de matériels hors d’usage. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m2 de terrain. Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installation doivent être créées aux emplacements correspondants. Espaces verts publics Des «points verts » de verdure et plantations seront aménagées dans les espaces publics avec un souci de protection par rapport aux agressions de la circulation et de la manutention. Section 3 - Possibilités d'occupation du sol Article 4NAd 14 : possibilités maximales d'occupation du sol En l'absence d'équipements le COS est nul. Après viabilisation, le COS est fixé à 0,50. Article 4NAd 15 : dépassement du COS Le dépassement du COS est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 54 ZONE 5NAa (Dinosaures et reptiles) Cette zone non équipée est destinée à une activité de tourisme, culture et loisir, sous la forme de parcs didactiques thématiques : la paléontologie installée près d’un site d’œufs de dinosaures, et les reptiles vivants. Toutes construction ou installation nouvelle, ou extension du domaine visitable, sont subordonnées à la réalisation d’aménagements de sécurisation de l’intersection de la voie communale d’accès avec la RN113. Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol. Article 5NAa 1 : occupations et utilisations du sol admises. Sous réserve de la réalisation préalable des équipements nécessaires, les constructions liées à l'activité thématique, notamment : Les locaux techniques et de service Les habitations destinées des personnes dont il est démontré que la présence permanente sur place est indispensable. Les installations didactiques (vitrines, maquettes, etc.) Les installations et locaux d’exposition ou d'accueil (galerie,buvette, boutique, etc.) Article 5NAa 2 : occupations et utilisations du sol interdites. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 5NAb 1, notamment : Les logements de fonction destinés à des personnes dont la présence permanente sur place n’est pas indispensable. Toutes formes d'habitations légères préfabriquées de type mobil-home. Les habitations qui ne seraient pas strictement nécessaires à l'activité. Le camping et le caravanage Le stationnement et le gardiennage de caravanes Toutes occupations ou utilisations susceptibles de porter atteinte au caractère des lieux ou aux activités autorisées Section 2 - Conditions de l’occupation du sol. Article 5NAa 3 - accès et voirie. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présente une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés aux opérations. Il devra être pris en compte en matière de réalisation préalable des équipements nécessaires les implications de l'accroissement de trafic et la sécurisation des parcours sur le réseau viaire environnant, notamment à l'intersection avec la RN113. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies de passage doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc. Les voies en impasse doivent être terminées par un dispositif permettant le retournement aisé de l'ensemble des véhicules. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 55 Article 5NAa 4 : desserte par les réseaux. Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public existant de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage ou forage ne pourra être autorisée par le préfet que si les débits et la qualité de l’eau sont satisfaisant et si la protection du captage ou du forage peut être assurée. Zone en assainissement non collectif Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à l’arrêté du 6 mai 1996 et répondant aux prescriptions techniques fixées par la carte d’aptitude des sols jointe au présent dossier. Pour les immeubles, ensembles immobiliers ou installations diverses, à l’exception des maisons d’habitation individuelles, une étude particulière sera réalisée pour justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement et les caractéristiques techniques des dispositifs d’assainissement non collectif. Eaux pluviales En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le propriétaire doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers une évacuation désignée à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. Électricité - Téléphone - Télédistribution Dans les opérations nouvelles, les branchements et réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain. Article 5NAa 5 : caractéristiques des terrains. Non réglementé Article 5NAa 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Par rapport aux chemins départementaux et ruraux, l'implantation des constructions doit respecter un retrait minimal de 15 m par rapport à l'axe et 10 m par rapport à l'alignement. Le long de la RN113, toute construction est interdite dans une bande de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie. Article 5NAa 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. L'implantation des constructions sur une unité foncière doit respecter un retrait de 5 m par rapport aux limites séparatives externes Article 5NAa 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Des constructions voisines doivent être éloignées de 5 m au minimum. Article 5NAa 9 : emprise au sol Non réglementée. Article 5NAa 10 : hauteur des constructions Les constructions ne peuvent excéder R+1 Les installations et maquettes didactiques ne doivent pas, par leur taille, porter atteinte au caractère du site ou des lieux environnants Il est rappelé que les sculptures dépassant le sol de plus de 12 m, ou ayant un volume de plus de 40 m3 sont soumises à permis de construire. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 56 Article 5NAa 11 : aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol, (notamment les maquettes et sculptures) ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage rural. Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, si la construction ou l'installation, par sa situation, son volume, son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Les couleurs vives sont interdites dans les constructions. Enseignes , pré-enseignes et publicité La signalétique commerciale devra respecter les réglementations spécifiques dans ce domaine, en particulier la loi n° 79-1150 du 29/12/79 et le décret n° 76-148 du 11/02/76. Toute publicité est interdite sur la zone. Article 5NAa 12 : stationnement. Le stationnement devra être situé en dehors des voies publiques Les aires de stationnement devront être boisées Article 5NAa 13 : espaces libres et plantations. Toute suppression de végétaux devra être compensée par des plantations équivalentes. Section 3 - Possibilités d’occupation du sol Article 5NAa 14 : possibilités maximales d'occupation du sol. La Surface Hors Œuvres Nette totale, en une tranche ou en plusieurs tranches cumulées, est limitée à 400m² pour chacune des deux activités thématiques admises sur la zone : dinosaures et reptiles. Article 5NAa 15 : dépassement du COS Le dépassement du COS est interdit. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 57 Zone 5NAc (Aire de passage des Gens du Voyage) Cette zone correspond à une aire de passage pour les Gens du Voyage (stationnement des véhicules et caravanes, sanitaires et locaux annexes). Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol. Article 5NAc 1 : occupations et utilisations du sol admises. Le stationnement temporaire des véhicules et caravanes, et la résidence temporaire des Gens du Voyage Les installations et locaux de service liés et nécessaires au séjour des usagers. Article 5NAc 2 : occupations et utilisations du sol interdites. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 5NAc 1 Section 2 - Conditions de l’occupation du sol. Article 5NAc 3 : accès et voirie. L’accès devra être aménagé de manière à ne pas présenter de danger. Article 5NAc 4 : desserte par les réseaux. Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public existant de distribution d'eau potable qui doit présenter des capacités d'alimentation suffisantes. Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle nécessitant un assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le propriétaire doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers une évacuation adaptée. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. Électricité - Téléphone - Télédistribution Dans les opérations nouvelles, les branchements et réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain. Article 5NAc 5 : caractéristiques des terrains. Sans objet CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 58 Article 5NAc 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Par rapport aux chemins départementaux et ruraux, l’implantation des constructions doit respecter un retrait minimum de 15 mètres par rapport à l’axe et 10 mètres par rapport à l’alignement Article 5NAc 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. L'implantation des constructions doit respecter un retrait minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives externes. Article 5NAc 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Non règlementé Article 5NAc 9 : emprise au sol Non règlementé Article 5NAc 10 : hauteur des constructions Les constructions ne peuvent excéder 6 mètres au faîtage. Article 5NAc 11 : aspect extérieur Les bâtiments seront intégrés avec soin dans le paysage Les toits terrasse sont interdits Article 5NAc 12 : stationnement Sans objet Article 5NAc 13 : espaces libres et plantations Non réglementé Section 3 - Possibilités d’occupation du sol. Article 5NAc 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Non réglementé Article 5NAc 15 : dépassement du COS Sans objet. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 59 Zone NC La zone NC comporte trois secteurs : Secteur NCa : il correspond aux parties en crêtes (de 10m à 25m NGF) situées entre la RD51 et le littoral. Secteur NCb : il correspond à la partie située de part et d’autre de la RD51, s’étendant du littoral aux vallonnements boisés à l’ouest et au nord de la commune, et entourant les parties en crêtes du secteur NCa. Secteur NCc : il correspond aux environs de l’agglomération et au nord de la commune. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article NC 1 : occupations du sol admises En secteur NCc seulement : les constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, sous réserve de l’accord de préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Une seule extension, ou des extensions successives cumulées, n’excédant pas au total 40 m² de SHOB (surface hors œuvre brute), des habitations existantes sous réserve que la SHON (surface hors œuvre nette) soit au moins de 60 m² avant travaux et n’excède pas 250 m² après travaux. Une seule extension, ou les extensions successives cumulées, de 30% de l’emprise au sol des bâtiments agricoles existants. La création de bâtiments agricoles justifiée par les besoins nouveaux en surface abritée à démontrer (par exemple extension de la surface de l’exploitation ou changements de modes culturaux impliquant du matériel ou du stockage supplémentaire) et implantés à moins de 20m des bâtiments existants principaux de l’exploitation. Les constructions et installations liées à l’exploitation de l’autoroute sur les terrains propriété de la société concessionnaire. L’aménagement, à l’intérieur de volumes existants, de Fermes Auberges qui sont dans le prolongement direct ou ont pour support l’exploitation agricole. Dans les exploitations agricoles sur lesquelles est située l’habitation principale de l’exploitant : Le camping à la ferme, dans la limite maximale de 6 emplacements (chacun des emplacements pouvant recevoir ou bien une tente ou bien une caravane) et de vingt campeurs, exclusion faite des mobil homes et des habitations légères de loisirs, dans les exploitations agricoles ayant une superficie au moins égale à 15 hectares d’un seul tenant L’aménagement, à l’intérieur de volumes existants, de gîtes ruraux ayant pour support l’exploitation agricole, dans la limite de 3 gîtes par exploitation Article NC 2 : occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol non admises à l'article NC 1 sont interdites et notamment : La création de nouveaux bâtiments d’habitation ou de nouveaux logements, y compris les logements de fonction. L’hôtellerie et la restauration. Les maisons mobiles, les cabines de chantier et les Habitations Légères de Loisir, que ce soit à des fins de résidence, de stockage ou de gardiennage. Le camping et le caravanage, les divers modes d’occupation du sol prévus aux articles R 442-1 et R 443-1 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des campings à la ferme prévus à l’article NC1. Dans les secteurs NCa et NCb : - Les installations classées. - Les constructions ou installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 60 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article NC 3 : accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible sauf s'il est desservi par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection des piétons, de la collecte des ordures. Dans le cas d'un terrain riverain de plusieurs voies publiques, une sortie sur l'une de ces voies qui présenterait un danger peut être interdite. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. L’accès sur les routes nationales, départementales est réglementé. Aux intersections des voies, des prescriptions ponctuelles pourront être édictées pour des raisons de sécurité ou de visibilité. Article NC 4 : desserte par les réseaux L’accord municipal pour les branchements ne sera délivré qu’aux occupations et utilisations du sol autorisées. Eau potable Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public d'eau potable. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, en conformité avec le réglementation sanitaire en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable et dans le cas où l’adduction autonome n’est pas réservée à l’usage personnel, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. Zone en assainissement non collectif Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à l’arrêté du 6 mai 1996 et répondant aux prescriptions techniques fixées par la carte d’aptitude des sols. Pour les immeubles, ensembles immobiliers ou installations diverses, les campings à la ferme et les gîtes ruraux à l’exception des maisons d’habitation individuelles, une étude particulière sera réalisée pour justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement et les caractéristiques techniques des dispositifs d’assainissement non collectif. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau public d'eaux pluviales, les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau,. En l'absence d'un réseau public d'eaux pluviales, le propriétaire doit réaliser à sa charge les dispositifs appropriés d'évacuation, sans stagnation, des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et sans faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Électricité, téléphone, télédistribution L'ensemble des réseaux et branchements doivent être établis en souterrain. L’accord municipal pour les branchements ne sera délivré qu’aux occupations et utilisations du sol autorisées. Article NC 5 : caractéristiques des terrains Pour les campings à la ferme autorisés conformément aux dispositions de l’article NC1, la superficie minimale de l’exploitation agricole doit être de 15 hectares d’un seul tenant. Article NC 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques les bâtiments et installations doivent être implantés à une distance d’au moins 15 mètres par rapport aux voies ou de 5 mètres par rapport à l’alignement lorsque celui-ci est fixé RN 113 : en règle générale, les constructions doivent être implantées au moins à 75 mètres de l’axes, à l’exception des bâtiments agricoles autorisés. RN 113 : en bordure du tronçon de voie compris entre la zone 3 NA et le giratoire d’intersection avec la RD 51, toutes les constructions, y compris les bâtiments agricoles, doivent être implantées au moins à 75 mètres de l’axe, à l’exception de l’emprise de l’activité pépiniériste du mas d’Arjo où les bâtiments agricoles autorisés peuvent être implantés au moins à 35 mètres de l’axe. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 61 Départementale 51 : au moins 75 mètres de l’axe, à l’exception des bâtiments agricoles autorisés Autoroute : au moins 100 mètres de l’axe, à l’exception des bâtiments agricoles autorisés Article NC 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d'au moins 5 m. Article NC 8: implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre des bâtiments regroupés non jointifs doit être égale au moins à 4m. Pour les campings à la ferme autorisés à l’article NC 1, la distance entre les bâtiments existants et le bloc sanitaire ne pourra être supérieure à 20 mètres. Article NC 9 : emprise au sol L’emprise au sol des blocs sanitaires des campings à la ferme autorisés conformément à l’article NC1ne pourra excéder 30 m². Article NC 10 : hauteur des constructions Les hauteurs maximales sont les suivantes : Secteur Hauteur des habitations à Hauteur des habitations au l’égout de la toiture faîtage NCa 3,50 m (R.d.C) 5,50 m NCb 6,50 m (R+1) 8,50 m NCc Hauteur des bâtiments d’exploitation au faîtage 6m 9m Dans tous les secteurs, pour les blocs sanitaires des campings à la ferme autorisés conformément à l’article NC1, la hauteur maximale à l’égout ne pourra excéder 3.50 mètres. Article NC 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Couleurs Les colorations devront être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire. La coloration des façades devra faire appel aux teintes ocre ou traditionnelles, chaudes et soutenues. Les couleurs claires sont interdites Le blanc, le gris, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. La couleur des tuiles ne doit être ni trop rouge ni trop claire. Végétaux Les constructions doivent être accompagnées de plantations traditionnelles : pins d’Alep, cyprès… Façades Les nouvelles constructions devront respecter les traits fondamentaux de l'architecture rurale languedocienne, en particulier : - Grands volumes aux formes simples et homogènes, en privilégiant l'orthogonalité, et non petits volumes multiples avec décrochements et surcharge décorative. - Simplicité de la composition des façades, planéité des façades. Les retraits apparents et les saillies devront être très minimes. Les grands balcons et les décrochements en oriel sont interdits. - Un chambranle d'environ 20 cm de large sera matérialisé autour des baies par une saillie de 2 cm ou une teinte d'enduit différente. - Les surfaces vitrées seront moindres que les surfaces pleines. Cela exclut notamment les grandes baies vitrées panoramiques apparentes. Les percements seront plus hauts que larges. Les volets roulants situés au nu extérieur des façades sont interdits. Les caissons de volets roulants appliqués en saillie sur les façades sont interdits. Les travaux sur les bâtiments existants devront respecter les qualités architecturales de ceux-ci : - Les éléments d'architecture (moulures, chaînes d'angles, etc.) doivent être conservés et mis en valeur. Les encadrements en saillie, en pierre ou en moulage, seront également conservés et restaurés. - Les ferronneries anciennes devront être conservées. Les nouvelles ferronneries devront être de forme simple inspirée des modèles anciens et de teinte sombre. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 62 Matériaux Les matériaux métalliques ou synthétiques ne sont autorisés que pour les menuiseries et les accessoires techniques. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. Les placages visant à imiter un matériau dans sa masse sont interdits, notamment pour les entourages de baies. Les matériaux destinés à être enduits laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits, y-compris dans les clôtures. Le décroûtage d'une façade traditionnelle, conçue à l'origine pour demeurer enduite, dans le but de laisser apparents les moellons de pierre, avec ou sans rejointoiement, est interdit. Une telle façade devra être réenduite en utilisant les matières et les teintes traditionnelles. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rustiques ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche" ou "tyrolien" sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des textes réglementaires existants spécifiques à ce domaine. Toits Les toits en tuiles canal ou romanes doivent avoir une pente de 30 %, plus ou moins 2 %. Le débord de toiture à l'égout de toiture fera l'objet d'un soulignement architectural adapté (génoises, moulure...). Le simple débord de la dernière rangée de tuiles est insuffisant. Les toits plats ou toits-terrasses sont interdits. Dans la construction des toits en tôle, les acrotères dissimulant les pans de toiture sont interdits. Les toits en tôle de type hangar doivent avoir une pente supérieure à 20 % et inférieure à celle des toits en tuiles. Les terrasses en toiture de type crevé de toiture ou tropézienne sont interdites. Les cheminées et autres ouvrages devront être soigneusement intégrés au volume du bâti. Bloc sanitaire des campings à la ferme autorisés conformément à l’article NC1 Il sera réalisé en harmonie avec les bâtiments existants, les éléments préfabriqués sont à exclure. Clôtures Voir Titre 1, article 14 du présent règlement Les clôtures doivent être en harmonie avec le caractère des lieux environnants. Sont à exclure notamment les palissades ou clôtures en matière synthétique, en bardage métallique, en béton préfabriqué, ou fantaisie. La clôture ne peut excéder une hauteur maximale de 2 m. Article NC 12 : stationnement Les aires de stationnement nécessaires doivent être situées à l'intérieur des parcelles privatives. Article NC 13 : espaces libres et plantations Les abords des opérations doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige à feuillage persistant pour 20 m² de surface hors œuvre brute, avec une dominante de pins d’Alep et de cyprès sempervirens. Dans l’hypothèse où la réalisation du bloc sanitaire lié et nécessaire à un camping à la ferme, autorisés conformément à l’article NC1, nécessite la création d’un nouveau bâtiment, celui-ci sera entouré d’arbres persistants ou d’une haie vive. Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol Article NC 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Les possibilités d’occupation du sol découlent des sections 1 et 2 du présent chapitre. Dans le cas d’aménagement de gîtes ruraux à l’intérieur de volumes existants, la surface hors œuvre nette résultant du changement de destination des locaux existants ne pourra excéder le tiers de la surface hors œuvre brute existante avant travaux et sera limitée à 150 m² au total. Article NC 15 : dépassement du COS Sans objet. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 63 Zone NCco Il s’agit de la zone d’activités conchylicoles et aquacoles du Mourre Blanc et des Amoutous. Les habitations et la restauration sont strictement interdites. Cette zone, qui va englober le centre de traitement des déchets conchylicoles, demande à être progressivement structurée, tout en gardant un esprit de simplicité architecturale. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article NCco 1 : occupations du sol admises : Ne sont admises que les occupations ou utilisations du sol suivantes : Les constructions et extensions des bâtiments ou installations de production et d’expédition conchylicoles et aquacoles, sous réserve que l’activité de production soit antérieure à l’activité d’expédition. Les constructions ou aménagements publics nécessaires à la protection sanitaire ou biologique du Bassin de Thau Les aménagements ou équipements publics liés au fonctionnement des activités admises sur la zone Les aménagements ou équipements publics liés à la promotion économique, gastronomique et touristique des activités conchylicole et aquacole. Article NCco 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NCco 1 sont interdites et notamment : Les constructions ou locaux à usage d’habitation, de villégiature, de loisir ou de détente Les aménagements ou transformations visant à permettre l’habitation ou la restauration L’hôtellerie, la restauration et les commerces Les activités artisanales et de service, y compris liées à l’aquaculture. Les maisons mobiles, caravanes, chalets, cabines de chantie, Habitations Légères de Loisir, tentes. Les affouillements et exhaussements du sol susceptibles de porter atteinte à l’environnement Les aménagements et activités de sport, de loisir et de nautisme. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article NCco 3 : accès et voirie Tout terrain enclavé est inaccessible sauf s'il est desservi par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection des piétons, de la collecte des ordures. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Aux intersections des voies, des prescriptions ponctuelles pourront être édictées pour des raisons de sécurité ou de visibilité. Article NCco 4 : desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'eau potable. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 64 Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement. Les eaux de lavage des coquillages ne devront pas être évacuées dans le réseau public d’assainissement. Celles-ci devront faire impérativement l’objet d’un traitement spécifique conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux de lavage des produits conchylicoles ou aquacoles Les eaux de lavage seront dirigées vers une station de traitement comprenant au moins un bac décanteur avant d’être rejetées dans l’étang, conformément à la nouvelle réglementation Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau public d'eaux pluviales, les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau,. En l'absence d'un réseau public d'eaux pluviales, le propriétaire doit réaliser à sa charge les dispositifs appropriés d'évacuation, sans stagnation, des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et sans faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Électricité, téléphone, télédistribution L'ensemble des réseaux et branchements doivent être établis en souterrain. L’accord municipal pour les branchements ne sera délivré qu’aux occupations et utilisations du sol autorisées. Article NCco 5 : caractéristiques des terrains La surface et la forme de la parcelle doivent être telles que la construction soit réalisée dans le respect des règles sanitaires relatives à la production et à la distribution des produits conchylicoles et aquacoles. Article NCco 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Non réglementé. Article NCco 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment soit implanté sur la limite séparative, la distance entre un bâtiment et la limite séparative ne doit jamais être inférieure à 3 m. Article NCco 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Néant Article NCco 9 : emprise au sol Non réglementé. Article NCco 10 : hauteur des constructions Sauf en cas d’impossibilité technique, de site ou de manutention, à démontrer : La hauteur au faîtage ne peut excéder 5 m. La pente des toitures ne peut être inférieure à 25 %. Article NCco 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 65 Façades et volumes Afin d’éviter un aspect trop prononcé de zone industrielle, les volumes excédant une longueur de 15 m doivent être visuellement subdivisés de manière significative : changement de couleurs, rupture de la ligne de faîtage ou de la façade. Afin de conserver aux lieux leur simplicité stylistique traditionnelle issue de leur vocation fonctionnelle, les éléments architecturaux décoratifs sont interdits. Matériaux Les plaques de bardage translucide ne doivent pas occuper plus de 10 % des surfaces de façade ou de toiture. Le traitement des toitures ou des façades ne doit pas faire appel à des matériaux brillants ou réfléchissants. Les matériaux destinés à être enduits laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits, ycompris dans les clôtures. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rustiques ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche" ou "tyrolien" sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Couleurs La coloration des façades doit faire appel à des teintes franches et soutenues, avec un critère de diversité d’un bâtiment à l’autre. Toits Les toits plats ou toits-terrasses sont interdits. Les toits doivent être en tuiles romanes, en plaques de tôle ou de fibrociment. La pente des toitures ne peut être inférieure à 25 %. Clôtures Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 1,50 m. Les clôtures sont interdites sur le domaine public maritime. Article NCco 12 : stationnement Les aires de stationnement nécessaires doivent être situées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Article NCco 13 : espaces libres et plantations Non réglementé Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol Article NCco 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Les possibilités d’occupation du sol découlent des sections 1 et 2 du présent chapitre. Article NCco 15 : dépassement du COS Sans objet. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 66 Zone NDa Il s’agit d’une zone naturelle où se superposent les protections dues à l’inondabilité d’une part, et aux zones marécageuses et de sensibilité écologique d’autre part. Plusieurs fonctions existantes se trouvent mêlées à cette zone, ce qui rend sa gestion délicate : le terrain de camping du Moulin à Vent situé à l’entrée est de Mèze en bordure de l’étang la zone de loisirs du Sesquier au nord de l’agglomération le centre de lagunage et l’Ecosite à l’ouest de l’agglomération Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article NDa 1 : occupations du sol admises : Sous réserve de la compatibilité avec le « Règlement-Type départemental applicable aux zones inondables des POS » (voir en annexe du présent document) sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : Les équipements d’utilité publique. Les annexes de l’aire de tambourin du Moulin à Vent . Les constructions et installations nécessaires au maintien du camping dans les normes réglementaires d’hygiène et de sécurité, sans augmentation de sa capacité. La reconstruction, après sinistre, hors inondation, de constructions existantes, avec d’éventuelles adaptations pour raisons techniques justifiées. L’extension ou la création d’ouvrages ou de locaux liés au lagunage ou à l’Ecosite dans la limite de 30% de la SHON existante. Article NDa 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Les occupations et utilisations du sol non admises à l'article NDa 1 sont interdites et notamment : Les aménagements ou constructions incompatibles avec le « Règlement-Type départemental applicable aux zones inondables des POS ». Les nouvelles constructions à usage d’habitation. Les maisons mobiles, caravanes, chalets, cabines de chantier, et autres modes de construction légère ou précaire. Les divers modes d’occupation du sol prévus aux articles R 442-1 et R 443-1 du Code de l’Urbanisme. Les dépôts ou entrepôts de matériaux. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article NDa 3 : accès et voirie Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection des piétons, de la collecte des ordures. Dans le cas d'un terrain riverain de plusieurs voies publiques, une sortie sur l'une de ces voies qui présenterait un danger peut être interdite. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. L’accès sur les routes nationales et départementales est réglementé. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 67 Aux intersections des voies, des prescriptions ponctuelles pourront être édictées pour des raisons de sécurité ou de visibilité. Article NDa 4 : desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public d'eau potable. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau public d'eaux pluviales, les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau En l'absence d'un réseau public d'eaux pluviales, le propriétaire doit réaliser à sa charge les dispositifs appropriés d'évacuation, sans stagnation, des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et sans faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement urbain. Électricité, téléphone, télédistribution L'ensemble des réseaux et branchements doivent être établis en souterrain. L’accord municipal pour les branchements ne sera délivré qu’aux occupations et utilisations du sol autorisées. Article NDa 5 : caractéristiques des terrains Non réglementé Article NDa 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toutes les constructions autorisées dans la zone doivent respecter les distances minimales suivantes : - 10 m par rapport à l’alignement - 75 m par rapport à l’axe de la RN 113 Article NDa 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d'au moins 10 m. Article NDa 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Toute nouvelle construction doit être implantée à plus de 10 m des constructions existantes. Article NDa 9 : emprise au sol Non réglementé Article NDa 10 : hauteur des constructions Cas général : la hauteur maximale est de 5 m au faîtage. Cas de l’Ecosite : les constructions autorisées peuvent comprendre deux niveaux habitables en R+1. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 68 Article NDa 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Des prescriptions d’intégration paysagère peuvent être imposées aux opérations autorisées. Les toits plats ou toits-terrasses sont interdits. La pente des toitures doit être de 30 % (plus ou moins 2 %). Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur maximale de 2 m et doivent être uniquement constituées d’un grillage doublé d’une haie vive. Article NDa 12 : stationnement Les aires de stationnement nécessaires doivent être situées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Article NDa 13 : espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par leur équivalent. Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol Article NDa 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Les possibilités d’occupation du sol découlent des sections 1 et 2 du présent chapitre. Article NDa 15 : dépassement du COS Sans objet CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 69 Zone NDb Cette zone naturelle est sensible au plan paysager, d’où son classement en ND et son inconstructibilité. Cette zone est particulièrement concernée par la « loi littoral » puisqu’elle se situe dans un espace proche du rivage. Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation Article NDb 1 : occupations du sol admises : Une seule extension, ou les extensions successives cumulées, n’excédant pas au total 40 m² de SHOB (surface hors œuvre brute), des habitations existantes, sous réserve que la SHON (surface hors œuvre nette) soit au moins de 60 m² avant travaux et n’excède pas 200 m² après travaux et qu’il n’y ait pas création de logement nouveau. Article NDb 2 : occupations et utilisations du sol interdites : Les occupations et utilisations du sol non admises à l'article NDb 1 sont interdites et notamment : La création de nouveaux bâtiments, y compris s’il s’agit : de constructions ou d’installations nuisantes incompatibles avec le voisinage des zones habitées de bâtiments agricoles de constructions ou d’installations liées à l’aquaculture. L’hôtellerie, la restauration, la dégustation commerciale, y compris par l’aménagement ou la transformation de locaux existants Les installations classées. Les changements de destination de nature à porter atteinte à la vocation agricole de la zone, ou susceptibles d’engendrer des dépenses pour la commune. Les Habitations Légères de Loisir Les maisons mobiles et les chalets, et toutes formes de constructions ou d’habitations précaires. Les installations de camping et de caravanage. Le stationnement ou le gardiennage de caravanes. Les divers mode d’occupation du sol prévus aux articles R 442-1 et R 443-1 du Code de l’Urbanisme. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol Article NDb 3 : accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible sauf s'il est desservi par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la lutte contre l'incendie, de la protection des piétons, de la collecte des ordures. Dans le cas d'un terrain riverain de plusieurs voies publiques, une sortie sur l'une de ces voies qui présenterait un danger peut être interdite. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense contre l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. L’accès sur les routes nationales, départementales est réglementé. Aux intersections des voies, des prescriptions ponctuelles pourront être édictées pour des raisons de sécurité ou de visibilité. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 70 Article NDb 4 : desserte par les réseaux Eau potable Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau public d'eau potable. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, en conformité avec le réglementation sanitaire en vigueur. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Lorsqu'il existe un réseau public d'eaux pluviales, les aménagements réalisés devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau,. En l'absence d'un réseau public d'eaux pluviales, le propriétaire doit réaliser à sa charge les dispositifs appropriés d'évacuation, sans stagnation, des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet et sans faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. Électricité, téléphone, télédistribution L'ensemble des réseaux et branchements doivent être établis en souterrain. L’accord municipal pour les branchements ne sera délivré qu’aux occupations et utilisations du sol autorisées. Article NDb 5 : caractéristiques des terrains Sans objet Article NDb 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques De façon générale, à l’exclusion des voies portées ci-dessous, les bâtiments et installations doivent être implantés à une distance d’au moins 15 m par rapport à la voie et 5 m par rapport à l’alignement. Nationale 113 , départementale 51: au moins 75 m de l’axe Autoroute : au moins 100 m de l’axe. Article NDb 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Tout bâtiment doit être distant des limites séparatives d'au moins 5 m. Articles NDb 8 et NDb 9 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / emprise au sol L’extension mesurée autorisée ne doit pas conduire à ce que les bâtiments soient distants de moins de 5 m l’un de l’autre. Article NDb 10 : hauteur des constructions Hauteur des habitations à l’égout de la toiture 3,50 m (R.d.C) Hauteur des habitations au faîtage 5m Hauteur des bâtiments d’exploitation au faîtage 5,50 m Article NDb 11 : aspect extérieur Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. Couleurs Les colorations devront être figurées dans les dossiers de demande de permis de construire. La coloration des façades devra faire appel aux teintes ocre ou traditionnelles, chaudes et soutenues. Le blanc, le gris, le bleu, le noir et les couleurs vives sont interdits. La couleur des tuiles ne doit être ni trop rouge ni trop claire. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 71 Façades Les nouvelles constructions devront respecter les traits fondamentaux de l'architecture rurale languedocienne, en particulier : - Grands volumes aux formes simples et homogènes, en privilégiant l'orthogonalité,. - Simplicité de la composition des façades, planéité des façades. Les retraits apparents et les saillies devront être très minimes. Les grands balcons et les décrochements en oriel sont interdits. - Un chambranle d'environ 20 cm de large sera matérialisé autour des baies par une saillie de 2 cm ou une teinte d'enduit différente. - Les surfaces vitrées seront moindres que les surfaces pleines. Cela exclut notamment les grandes baies vitrées panoramiques apparentes. Les percements seront plus hauts que larges. Les volets roulants situés au nu extérieur des façades sont interdits. Les caissons de volets roulants appliqués en saillie sur les façades sont interdits. Les travaux sur les bâtiments existants devront respecter les qualités architecturales de ceux-ci : - Les éléments d'architecture (moulures, chaînes d'angles, etc.) doivent être conservés et mis en valeur. Les encadrements en saillie, en pierre ou en moulage, seront également conservés et restaurés. - Les ferronneries anciennes devront être conservées. Les nouvelles ferronneries devront être de forme simple inspirée des modèles anciens et de teinte sombre. Matériaux Les matériaux métalliques ou synthétiques ne sont autorisés que pour les menuiseries et les accessoires techniques. Les matériaux doivent être utilisés de manière traditionnelle et selon les règles de l'art. Les placages visant à imiter un matériau dans sa masse sont interdits, notamment pour les entourages de baies. Les matériaux destinés à être enduits laissés nus (tels qu'agglos, briques creuses, etc.) sont interdits, y-compris dans les clôtures. Le décroûtage d'une façade traditionnelle, conçue à l'origine pour demeurer enduite, dans le but de laisser apparents les moellons de pierre, avec ou sans rejointoiement, est interdit. Une telle façade devra être réenduite en utilisant les matières et les teintes traditionnelles. Les crépis et enduits projetés non talochés sont interdits. Les aspects rugueux ou grossiers tels que le crépi dit "à la branche" ou "tyrolien" sont interdits. Les surfaces finies devront avoir une granulométrie fine et régulière. Enseignes , pré-enseignes et publicité Il sera fait application des textes réglementaires existants spécifiques à ce domaine. Toits Les toits en tuiles canal ou romanes doivent avoir une pente de 30 %, plus ou moins 2 %. Le débord de toiture à l'égout de toiture fera l'objet d'un soulignement architectural adapté (génoises, moulure...) Les toits plats ou toits-terrasses sont interdits. Les toits en tôle de type hangar doivent avoir une pente comprise entre 20 % et celle des toits en tuiles. Les terrasses en toiture de type crevé de toiture ou tropézienne sont interdites. Les cheminées et autres ouvrages devront être soigneusement intégrés au volume du bâti. Clôtures Les clôtures doivent être en harmonie avec le caractère des lieux environnants. Sont à exclure notamment les palissades ou clôtures en matière synthétique, en bardage métallique, en béton préfabriqué, ou fantaisie. La clôture ne peut excéder une hauteur maximale de 2 m. Article NDb 12 : stationnement Les aires de stationnement nécessaires doivent être situées à l'intérieur des parcelles privatives. Article NDb 13 : espaces libres et plantations Les abords des opérations doivent être plantés à raison d’un arbre persistant de haute tige pour 20 m² de surface hors œuvre brute. Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol Article NDb 14 : possibilités maximales d'occupation du sol Les possibilités d’occupation du sol découlent des sections 1 et 2 du présent chapitre. La Surface Hors Œuvres Nette d’une habitation ne doit pas excéder 200 m². Article NDb 15 : dépassement du COS Sans objet CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 72 Zone NDc (Château de Mèze) Il s’agit du château de Mèze, de ses communs et de son parc, qui doivent demeurer un espace vert en cœur de ville. La construction y est interdite, excepté une extension limitée à 10 % des bâtiments dans le but de les rendre fonctionnellement utilisables (et conformes aux normes de sécurité et d’accessibilité) pour un usage d’équipement public. Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol. Article NDc 1 : occupations et utilisations du sol admises. La restauration du Château et du chai et leur extension limitée à 10 % de leur Surface Hors Œuvres Brute, dans le but de les rendre fonctionnellement utilisables pour une destination d’équipement public. Article NDc 2 : occupations et utilisations du sol interdites. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NDc 1 sont interdites. Section 2 - Conditions de l’occupation du sol. Article NDc 3 : accès et voirie. Accès Les accès doivent être adaptés à l'opération. Voirie Les voies de passage doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc. Article NDc 4 : desserte par les réseaux. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Électricité - Téléphone - Télédistribution Les branchements et réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain. Article NDc 5 : caractéristiques des terrains. Sans objet CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 73 Article NDc 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Non réglementé Article NDc 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Non réglementé Article NDc 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Les extensions des bâtiments existants doivent leur être attenantes Article NDc 10 : hauteur des constructions Les constructions ne peuvent excéder la hauteur du bâtiment dont elles sont l’extension. Article NDc 11 : aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, si la construction, par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, conformément à l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme. La situation de cette zone fait que le bâti sera entouré d'espaces publics depuis lesquels il sera perçu sur toutes ses faces périphériques. Par conséquent il faudra s'interdire tout recours à la solution dite de façade arrière, c'est-à-dire d'une façade ou les impératifs fonctionnels sont réalisés sans composition architecturale. Article NDc 12 : stationnement. Sans objet Article NDc 13 : espaces libres et plantations. Les arbres et plantations doivent être maintenus ou remplacés. Section 3 - Possibilités d’occupation du sol. Article NDc 14 : possibilités maximales d'occupation du sol. Les possibilités maximales d’utilisation du sol découlent des sections 1 et 2 du présent chapitre Article NDc 15 : dépassement du COS Sans objet. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 74 Zone NDm Il s’agit de la partie du territoire communal mézois située sur le bassin de Thau. Ce territoire est largement dévolu à l’activité conchylicole. Le nautisme y est toléré. Section 1- Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol. Article NDm 1 : occupations et utilisations du sol admises. Seules sont admises les occupations et utilisations prévues par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer. Article NDm 2 : occupations et utilisations du sol interdites. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NDm 1 sont interdites. Section 2 - Conditions de l’occupation du sol. Articles NDm 3 à NDm 13 Sans objet Section 3 - Possibilités d’occupation du sol. Articles NDm 14 et NDm 15 Néant CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 75 ANNEXES : DEFINITION GENERALES CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 76 Modes d’occupation des sols prévus aux articles R.442-2 et R.443-2 Article R 442-2 “ Dans les communes ou parties de communes visées à l’article R 442-1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée au nom de l’Etat, la réalisation d’installations ou de travaux dans les cas ciaprès énumérés, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois a) les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public ; b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article R 443-4 ou de l’article R 443-7. c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur s’il s’agit d’un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres. ” Article R 443-2 “ Est considéré comme caravane pour l’application de la présente section le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction. ” Le Coefficient d’Occupation du Sol C’est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés hors œuvres susceptibles d’être construits par mètre carré de sol Le C.O.S s’applique à la superficie du terrain qui fait l’objet de la demande d’autorisation de construire y compris le cas échéant les terrains cédés gratuitement (articles R 332-15 et L 332-6-1). Le C.O.S. appliqué à la surface déterminée comme indiqué à l’alinéa précédent permet de fixer une surface maximum de plancher hors œuvre susceptible d’être édifiée, sous réserve des autres règles du P.O.S. et des servitudes grevant l’utilisation du sol. Toutefois sous la même réserve s’ajoutent à cette surface sans dépassement du coefficient : - les surfaces aménagées en sous-sol (stationnement des véhicules, stockage des marchandises, équipements communs et publics). - les autres surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des véhicules pour autant qu’elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occupants et usagers de l’immeuble. - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l ‘habitation. - les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole. - lorsqu’une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants droits ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que les constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l’application du coefficient d’occupation du sol au terrain considéré. Emplacements réservés (article L.123-9 du Code de l’Urbanisme) “ Le propriétaire d’un terrain réservé par un P.O.S. pour une voie ou un ouvrage public, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut à compter du jour où le plan a été rendu public, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du Service Public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé qu’ il soit procédé à l’acquisition du dit terrain dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L.123-5 et 123-7. Lorsqu’il s’agit d’un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l’article L.125-1. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, le juge d’expropriation, saisi par le propriétaire prononce le transfert de propriétaire et fixe le prix du terrain. Ce prix est fixé comme en matière d’expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé. (Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont indiqués au plan conformément à la légende et repérés par un numéro). ” Espaces Boisés Classés (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) Les plans d’occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 77 Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévu à l’article 157 du Code Forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un P.O.S. a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code Forestier ou d’un simple plan de gestion approuvé conformément aux dispositions de 0 l’article de la loi n 63-810 du 6 août 1963. Les modalités de l’application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets prévus à l’article L.130-6 du Code de l’Urbanisme. Interdiction ou réglementation de l’accès direct sur certaines voies Il est rappelé que : - L’accès direct est interdit sur les autoroutes, sur les déviations des routes classées par décret comme voies à grande circulation, sur les routes express classées par décret en Conseil d’Etat. - L’accès direct est interdit ou réglementé sur les routes existantes ou projetées à vocation de voies express qui n’ont pas encore fait l’objet de classement par décret en Conseil d’Etat. Le rétablissement de la desserte ° des parcelle riveraines doit être assuré conformément aux prescriptions de l’article 12 du décret N 70-759 du 18 août 1970. Archéologie et urbanisme Permis de construire sur un site ou un terrain renfermant des vestiges archéologiques Article R.111-3-2 du code de l’urbanisme (Décret n0 77-755 du 7 juillet 1977) : “ Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ” Décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme (JO du 11 février 1986) : “ Article 1er - Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités. En ce qui concerne le permis de démolir, faute d’avis motivé du commissaire de la République dans le délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis, un avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus. Article 2 - Le 1, 2 (d) de l’article R.123-18 du Code de l’Urbanisme est modifié comme suit : “ Les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. ” (Le reste sans changement.) Article 3 - Au second alinéa de l’article R. 442-6 du Code de l’Urbanisme, les mots : “ aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ” sont complétés par les mots : “ ou aux vestiges ou sites archéologiques ”. Article 4 - Le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. ” Plan de masse de certaines zones Les Plans d’Occupation des Sols peuvent prévoir des plans de masse, dont le but est de préciser l’implantation des constructions et d’imposer certaines prescriptions spécifiques localisées. Article R.123-21 du Code de l’Urbanisme : “ Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit: a) Déterminer l’affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l’article R. 123-18 en précisant l’usage principal qui peut en étre fait et, s’il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l’ouverture ou l’extension d’établissements industriels, l’exploitation de carrières, les opérations d’affouillement ou d’exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d’arbres ainsi que les divers modes d’occupation du sol qui font l’objet d’une réglementation ; b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 78 2° Le règlement peut, en outre ; a) Edicter les prescriptions relatives à l’accès, à la desserte, à l’équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ; b) Edicter les prescriptions relatives à l’emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ; c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, d’espaces verts et d’aires de jeux et de loisirs ; d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles compris à l’intérieur d’une zone définie à l’article R. 123-18 (ll-6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ; e) Fixer le ou les coefficients d’occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Instructions techniques relatives à la défense incendie A - Prescriptions générales La mission de prévenir et de faire cesser les incendies par la distribution des secours nécessaires incombe au Maire en vertu du Code des Communes (articles L 131-1 et L 131-2 6ème). L’article L 111-4 du Code de l’urbanisme rappelle la nécessité de pouvoir accéder au risque à défendre. Le POS permet la réalisation de nouveaux lotissements et de nouvelles activités sur le territoire communal. En conséquence, la modification du POS entraînera à plus ou moins long terme une modification des réseaux d’eau potable et la création de voiries avec des caractéristiques permettant la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 1/ Voiries : Les servitudes d’utilité publique Les voies d’accès aux engins de secours devront avoir les caractéristiques minimales suivantes: - largeur minimum : 3.50 mètres bandes réservées aux stationnement exclues. - force portante pour un véhicule de 130 kilo-newton (dont 40 kilo-newton sur l’essieu avant et 90 kilo-newton sur l’essieu arrière ceux-ci étant distants de 4.50 mètres). - rayon intérieur minimum: 11 mètres - hauteur libre: 3.50 mètres - pente inférieure à 15%. De plus, dans le cas des établissements recevant du public, le nombre et la largeur des voies de circulation devront etre déterminés lors de l’examen du dossier de permis de construire en fonction du classement de l’établissement. 2/ La défense incendie La défense incendie à apporter est fonction de la zone et des activités qui y seront développées. La définition de cette défense incendie doit faire l’objet d’une analyse réalisée par les Sapeurs-Pompiers selon les 0 principes de la circulaire interministérielle n 465 du 10/12/51 Cependant, les principes suivants doivent être intégrés dans le POS. 1) Tout projet d’urbanisme devra faire l’objet d’une consultation des services d’incendie à partir d’un dossier type décrivant le projet . 2) Les travaux de pose (ou déplacement) de poteau d’incendie ne se feront qu’après consultation écrite des services d’incendie pour éviter des dépenses inutiles. 3) Les poteaux d’incendie (ou hydrants) doivent satisfaire aux normes en vigueur (NF 61-213 pour les spécifications techniques et NFS 62-200 pour les règles d’installation et de réception). 4) Dans certains cas, et selon les résultats de l’analyse réalisée, il pourra étre demandé le fonctionnement simultané de plusieurs hydrants, ce qui implique le cas échéant une alimentation par des conduites d’un diamètre supérieur à 100 mm. 5) Le maillage du réseau d’adduction est souhaitable car il évite qu’une avarie mineure élimine la défense incendie de tout un secteur. 6) Le service incendie devra ètre informé sans délai de la fin des travaux ayant une influence sur la distribution des secours (création de voirie, changement de nomination des voies, implantation, disparition ou déplacement de poteau d’incendie notamment). Le responsable du projet informera les services d’incendie du secteur par écrit en fournissant les pièces suivantes sous format A3 maximum : - plan de masse avec nom des rues au 1/2000ème et 1/1000ème - procès verbal de réception des travaux pour les poteaux incendie avec mention des valeurs de pression et de débit mesurées en simultané. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 79 B - Prescriptions particulières Zones 2NA, 3NA et UC. Secteurs principalement concernés : quartier du Trinquat, chemin du Cros, Moulin à Vent, chemin des Costes, et quartier de l’Embatut. Ces zones destinées à l’urbanisation future devront être dotées de poteaux incendie normalisés (NF 61-213 et NFS 62-200 ), judicieusement répartis selon la règle suivante: «toute habitation doit être défendue par un hydrant situé à moins de 200 m». Le réseau d’eau envisagé devra être maillé, et fournir un débit de 1000 l/mn, pendant deux heures sous un bar de pression minimum. Les futures voies d’accès devront avoir une largeur minimale de 3 mètres (bandes réservées aux stationnements exclues ) pour permettre le bon acheminement des engins de secours. Dans le cas où ces zones recevraient des Etablissements Recevant du Public (ERP), ces derniers doivent être défendus par deux poteaux incendie. Zone 4NAb « L’écosite » Cet espace scientifique devant se développer pour accueillir des activités de recherche, de production, d’accueil du public etc., devra faire l’objet au préalable d’une étude, au cas par cas, avec les services d’incendie, afin de disposer d’un réseau d’eau de défense contre l’incendie adapté aux risques. En effet, à ce jour un seul poteau d’incendie est implanté; c’est d’ores et déjà insuffisant par rapport aux bâtiments existants. D’autre part après contact avec le service des eaux municipal, il s’avère que la conduite actuelle alimentant le site, ne présente pas toutes les qualités requises pour alimenter en continuité les engins de secours. Il serait souhaitable que ce réseau soit maillé au réseau communal. Zone 4NAd : zone du Mas de Garric Cette zone pourrait être le siège d’une Zone d’activité pouvant recevoir des ERP (hôtel, commerces, etc.) comme des entreprises. Le réseau d’incendie devra être maillé et permettre la défense d’un établissement par deux poteaux d’incendie dotés des caractéristiques citées ci-dessus. Des mesures visant à limiter les effets d’une pollution accidentelle ou des ruissellements d’eau d’incendie, dans le ruisseau d’Aygue Vague qui longe à l’est cette future zone et celle déjà existante au sud de l’autoroute. En effet, ce cours d’eau se jette directement dans l’Etang de Thau et représente une menace directe pour l’équilibre de cet écosystème. Zone NCco. La défense incendie de cette zone conchylicole, constituée par les Amoutous et le port du Moure Blanc, doit être étoffée, à raison : - d’un poteau incendie à l’entrée des Amoutous, - chaque construction du Mourre Blanc doit être défendue par un poteau situé à moins de 200mètres. Le parc des Dinosaures (5NAa), le domaine de Farlet (1NA). Ces domaines situés en milieu forestier dense (pinède), envisagent une forte et future exploitation touristique; à ce titre, des ERP (musée, établissements de soins, etc.) pourraient s’ implanter. Au minimum, une réserve d’eau de 120m3 devra être prévue afin de garantir une défense contre l’incendie. La ou les voies d’accès devront posséder une largeur de 3m et une hauteur libre de 3,50m. Ces sites sont également soumis au code forestier, notamment sur les règles de débroussaillement à observer autour des habitations, enceintes, voies etc. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 80 Règlement-type départemental applicable aux zones inondables des POS A - Champ d’application Les prescriptions suivantes, conformes au Réglement-Type Départemental, sont applicables aux zones inondables des POS. La zone inondable est divisée en deux parties: Des zones rouges (R, RU1, RU2), très exposées correspondant à une zone d’écoulement principal ou à des secteurs recouverts par une lame d’eau supérieure à 0,50 m en crue centennale. Des zones bleues (Bn, Bu), exposées à des risques moindres correspondant aux champs d’expansion des crues. Les présentes dispositions constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou collectives. Il appartient aux différents maîtres d’ouvrages de prendre en compte les risques affichés, et de prévoir les mesures de prévention en conséquence. Altimétrie Afin de pouvoir édicter les règles simples et dont la mise en œuvre présente le moins de difficultés possibles, il est nécessaire de bien définir les repères d’altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement : La cote N.G.F. du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux. Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un Géomètre-Expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m. Le niveau des Plus Hautes Eaux (P.H.E.) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou la cote des Plus Hautes Eaux, augmentée de 0.30 m. La cote de référence est la cote des Plus Hautes Eaux, augmentée de 0,30m C’est en général cette cote de référence qui servira à caler le niveau des planchers des pièces habitables la revanche de 0,30 m permettant de tenir compte des phénomènes de remontée d’eau par capillarité dans les structures. Règles générales Les demandes d’ouverture et d’exploitation de carrières, sablières ou gravières font l’objet d’une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche). Elles devront être conformes aux orientations du SDAGE approuvé le 20.12.96 et au schéma départemental des carrières. Pour tous travaux relatifs à la ripisylve , il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE. B - Clauses réglementaires des zones rouges Les zones rouges correspondent à la zone d’écoulement principal où les hauteurs d’eau, et les courants peuvent être très importants. On distingue trois types de zones rouges Zone rouge R pour les zones naturelles, et dont la hauteur d’eau en crue centennale est supérieure à 0,50m. Zone rouge RU1 pour les secteurs urbanisés susceptibles d’être recouverts par une lame d’eau supérieure à 1,50 m en crue centennale, ou si la lame d’eau est comprise entre 0.5 m et 1,5 m et si l’extension continue de l’urbanisation est possible en dehors de la zone inondable. Zone rouge RU2 pour les secteurs urbanisés susceptibles d’être recouverts par une lame d’eau comprise entre 0,50 m et 1,50 m en crue centennale et si l’extension continue de l’urbanisation n’est pas possible en dehors de la zone inondable. Sont interdits en zones R, RU1, RU2 Tous travaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux paragraphes suivants, intitulés “ Sont admis … ” et en particulier les réparations au gros œuvre des dégâts occasionnés par les crues. Les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés ou de gêner l’écoulement des eaux en cas de crue. Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants. Tout stationnement de longue durée sur le domaine public. Les occupations et activités temporaires (parcs d’attraction, fêtes foraines...) en dehors de la période du 1er mai au 31 août. Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements sauf s’ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés. Sont admis en zones R, RU1, et RU2 Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection de toiture, peinture...). Les aménagements de confort internes, sans accroissement de la surface habitable. Les modifications de constructions : - sans création de surface au sol, CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 81 - sans changement de destination, sauf si celui-ci est de nature à réduire le risque, - sans accroissement de la surface habitable, - et à condition qu’elles réduisent la vulnérabilité des biens et améliorent la sécurité des personnes. Les forages A.E.P. Les équipements d’intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. Les ouvrages hydrauliques et de protection d’intérêt général indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique La création ou la modification de clôtures légères (3 fils ou grillages) sans mur de soubassement Après examen au cas par cas, pour les opérations d’urbanisation (ZAC, PAE, lotissements...) déjà autorisées, dont les équipements sont terminés et seulement pour les secteurs déjà commercialisés, les constructions pourront être admises lorsque la hauteur d’eau en crue centennale est inférieure à 1,50 m Les terrassements après étude hydraulique qui en définirait les conséquences amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement, le stockage ou l’expansion des eaux de crue Le stationnement des véhicules sur le domaine public en agglomération sous réserve qu’il soit limité dans la durée Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et réglementés à partir d’un dispositif d’annonce des crues Sont admis en zone R Si la hauteur d’eau en crue centennale est inférieure à 1,50 m, l’extension limitée de bâtiments agricoles strictement nécessaire à l’exploitation, sous réserve : - que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement des crues, - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. L’exploitation des campings et caravanages strictement limitée aux dispositions des arrêtés qui les réglementent. Sont admis en zone RU2 La création de constructions nouvelles, sous réserve - de ne pas créer de surfaces habitables et annexes en-dessous du niveau de la côte de PHE, - de ne pas créer de surfaces de garages en dessous du niveau de la côte de PHE, sauf exceptions liées à des contraintes architecturales imposées par le règlement d’urbanisme de la commune, et seulement pour les centres anciens, - et qu’elles soient conçues de façon que leur vulnérabilité en-dessous de la côte de référence soit la plus faible possible C - Clauses réglementaires des zones bleues Les zones bleues correspondent à la zone d’expansion des crues. On distingue deux types de zones bleues Zone bleue Bn pour les secteurs naturels, très faiblement bâtis et qui constituent le champ de dispersion de l’énergie des crues qu’il convient de préserver. Zone bleue Bu pour les secteurs déjà fortement urbanisés Sont interdits en zone bleue Bn Tous travaux de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés au paragraphe suivant intitulé “ Sont admis en zone bleue Bn ” Les dépôts de matériaux susceptibles d’être emportés en cas de crue Tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en particulier les endiguements Les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants Les parcs de stationnement publics Sont admis en zone bleue Bn Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfections de toitures, peintures) les aménagements de confort internes, sans accroissement de la surface habitable par transformation de locaux Les modifications de constructions : - sans changement de destination, sauf celui-ci est de nature à réduire le risque, - sans accroissement de la surface habitable, - et à condition qu’elles réduisent la vulnérabilité des biens et améliorent la sécurité des personnes. L’extension limitée des bâtiments d’habitations dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol (une seule fois), ou l’extension de bâtiments d’activités, à concurrence de 20 % de l’emprise au sol (une seule fois) à condition d’en limiter la vulnérabilité et sous réserve : - de prendre en compte les impératifs d’écoulement des crues - que leur implantation ne crée pas d’obstacle à l’écoulement des crues - que l’extension n’accroisse pas la vulnérabilité du bâtiment lui-même. La création et l’extension de campings peuvent être autorisées après étude hydraulique et levé topographique dressé par un géomètre expert. L’implantation d’HLL dans les campings peut éventuellement être autorisée sous réserve que le niveau CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 82 de la sous face du plancher soit au minimum à l’altitude de la cote de référence (PHE + 0.30 m). Lorsqu’ils seront autorisés, ils feront l’objet d’un arrêté préfectoral qui fixera les conditions d’exploitation en fonction des critères hydrauliques. Dans les campings sont en outre admis les travaux d’entretien strictement liés à l’amélioration de la qualité d’accueil sous réserve qu’ils ne créent pas d’incidence sur l’écoulement des crues. Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air. Les surfaces de plancher correspondantes pour des locaux non habités, strictement liés à ces activités (sanitaires, vestiaires, locaux à matériels) sous réserve que leur surface au sol soit insignifiante par rapport à la surface totale du terrain et que les planchers soient hors d’eau. Les équipements d’intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d’inondation. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter, visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d’une crue exceptionnelle. Les ouvrages hydrauliques d’intérêt général indispensables à la régulation des crues après étude hydraulique. Les forages A.E.P. Tous travaux d’aménagements, sans création de remblais, destinés à créer des parcs et jardins d’agréments La création ou modification de clôtures légères (3 fils ou grillagées) sans mur de soubassement Opération autorisée sans début d’exécution : - Si la hauteur d’eau en crue centennale est inférieure à 20 cm, l’opération peut être terminée en calant la er sous-face du 1 plancher à la cote de référence (PHE + 0,30) - Si la hauteur d’eau en crue centennale est comprise entre 20 cm et 50 cm, l’opération doit être stoppée sauf cas exceptionnel. Opération autorisée en cours d’équipement ou déjà équipée : - l’opération peut être terminée en calant la sous-face du 1er plancher à la cote de référence (PHE + 0,30) Les terrassements, après étude hydraulique qui en définirait la conséquence amont et aval, et dont l’objectif serait de nature à faciliter l’écoulement et à préserver le stockage ou l’expansion des eaux de crues. Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et réglementés à partir d’un dispositif d’annonces de crues et que soient prévus les moyens mécaniques d’évacuation des véhicules. Sont interdits en zone bleue Bu Tous travaux, de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux visés au paragraphe suivant intitulé, intitulé “ Sont admis en zone bleue Bu ” Sont admis en zone bleue Bu L’entretien, la modification, l’extension de constructions existantes sous réserve : - de ne pas créer de surfaces habitables et annexes en-dessous de la cote de référence, (PRIE + 0,30 m) - et de comporter une superficie minimale habitable de 15 m2 à l’étage si le rez-de-chaussée ne peut être mis hors d’eau. La création de constructions nouvelles, sous réserve: - de ne pas créer de surfaces habitables et annexes en-dessous de la côte de référence (PHE + 0,30 m), - que la sous-face du premier plancher aménagé soit calée à la cote de référence (PHE + 0,30 m), - de ne pas créer de surfaces de garages en-dessous du niveau de la côte de PHE sauf exceptions liées à des contraintes architecturales imposées par le règlement d’urbanisme de la commune, - et qu’elles soient conçues de façon que leur vulnérabilité en-dessous de la côte de référence soit la plus faible possible. La création d’ouvrages de protection rapprochée des lieux fortement urbanisés après étude hydraulique définissant les conséquences amont et aval Les clôtures et plantations d’alignement devront être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l’écoulement. Les travaux de terrassement, après étude hydraulique définissant les conséquences amont et aval, qui sont de nature à protéger les lieux déjà fortement urbanisés. La réalisation de réseaux enterrés, sous réserve qu’ils ne soient pas vulnérables aux crues La réalisation de petites voiries (voies piétonnes, pistes cyclables, voies rurales et communales) au niveau du sol Le stockage de produits polluants nécessaires à la consommation individuelle sous réserve qu’il soit réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets de l’inondation centennale. Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu’ils soient organisés et réglementés à partir d’un dispositif L’extension mesurée, au sens du règlement en zone inondable, est une extension qui a pour effet, en cumulant les éventuelles extensions antérieures, d’augmenter de moins de 10 % la surface hors œuvre nette de la construction originelle. CCNBT – AIAU – Modif cat on n°9 du POS/PLU de Mèze 83 Les bandes inondables le long des cours d’eau ou plans d’eau Définition des zones non aedificandi des cours d’eau permanents ou temporaires de la commune Les bandes de terrains dans lesquelles sont interdits l’édification de constructions, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre cours des eaux, sont ainsi fixées : Cours d’eau Le Pallas nord Le Pallas sud Le Sesquier amont dérivation Le Sesquier aval dérivation Aygues Vaques et Font Frat sud RN113 Font des Putes sud D5 Negue Vaque sud D5 Autres cours d’eau permanents ou temporaires Rivage étang de Thau Largeur non aedificandi ou prescription 50 m 80 m 30 m 16 m 30 m 20 m 30 m 4 m de part et d’autre des berges Dans la bande des 100 m de large en bordure de l’étang de Thau, les sous-faces des planchers des pièces habitables devront être situées au moins à 1,50 m NGF Extraits de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. (Code de l’urbanisme) Le territoire communal est protégé par la « loi littoral ». Celle-ci stipule notamment, dans l’article L.146 – 4 : « I - L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. II - L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n. 86 – 2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d’occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. »…. « III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux… » Le cas échéant, la réalisation de constructions ou installations nécessitera l’accord du Préfet après avis de la Commission départementale des sites. CCNBT – AIAU – Modification n°9 du POS/PLU de Mèze