Période Octobre 2007 (S40 à S44) Date de transmission 19

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Période Octobre 2007 (S40 à S44) Date de transmission 19
Période
Date de
transmission
Référence
Destinataires
Emetteur
Octobre 2007 (S40 à S44)
19 novembre 2007
ALR/CIG/541
D. BARBIE
Service Technico-Juridique – AXE-SAVE
VR/ Octobre 2007
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TEXTES DE VOTRE REFERENTIEL ENVIRONNEMENT ET SECURITE
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Déchets – Arrêté du 18 juillet 2007
3
Environnement (Livre V de la partie réglementaire) – Décret du 12 octobre 2007
4
Produits chimiques – Décret et arrêtés du 26 octobre 2007
6
CMR – Décret et arrêté du 28 septembre 2007
11
Jeunes travailleurs - Circulaire du 1er février 2007
13
2
15
AUTRES TEXTES
Agents biologiques - Grippe aviaire - Arrêtés du 28 septembre et 2 octobre 2007
15
3
NORMES
18
4
JURISPRUDENCES
19
5
DIVERS
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1
Textes de votre référentiel Environnement et Sécurité
Environnement
Déchets – Arrêté du 18 juillet 2007
Arrêté du 18 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié relatif aux
installations de stockage de déchets non dangereux
Date de
publication
29 septembre 2007
Activité
concernée
Centre de stockage de déchets non dangereux (CET 2) :
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0761411A
flancs des casiers existants avant mai 2006
Mots clés :
Stockage, déchets non
dangereux, CET2, CSDND,
casier, barrière passive
RESUME
Cet arrêté donne la possibilité aux préfets d’adapter les dispositions relatives aux flancs du
casier (barrière passive imposées par l’article 11 de l’arrêté du 9 septembre 1997), sur la base
d’une évaluation des risques pour l’environnement montrant l’absence de risques potentiel
pour le sol, les eaux souterraines et les eaux de surface.
Cette disposition ne s’applique qu’aux seuls casiers déjà aménagés à la date du 16 mai
2006.
Rappel : les barrières de sécurité passive sont constituées par
-9
- pour le fond d’un casier : la perméabilité naturelle du sol < 10 sur au moins un mètre puis
-6
< 10 sur 5 mètres minimum ;
-9
- pour les flancs d’un casier : perméabilité de la couche minérale < 10 sur 1 m minimum.
En cas de non-conformité de la barrière passive des flancs
de vos casiers existants (antérieurs à mai 2006), des
adaptations sont envisageables avec vos autorités
administratives si le contexte environnemental le permet.
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Environnement
Environnement (Livre V de la partie réglementaire) – Décret du 12 octobre 2007
Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du
code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code
Date de
publication
16 octobre 2007 et rectificatif au JO du 28 octobre 2007
Activité
concernée
Modification de la partie réglementaire du code de l’environnement (livre V)
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVG0750611D
Mots clés :
Code de l’environnement, livre
V, ICPE, nomenclature ICPE,
déchets, OGM, infrastructures,
risques naturels, bruit
RESUME
Le livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est créé par ce décret, qui
finalise ainsi la constitution du code.
Sont ainsi codifiés environ 90 décrets, notamment les textes « phare » relatifs aux déchets,
ICPE, et bruit notamment.
La liste des principaux décrets ainsi abrogés,
importants pour vos activités, est fournie en
annexe de ce bulletin, avec la correspondance
aux articles du code de l’environnement qui
retranscrivent leur contenu.
Le nouveau livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement s’articule de la façon
suivante :
er
- Titre I fixant les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) (articles D. 511-1 à R. 517-10 du Code de l'environnement),
- Titre II concernant les produits chimiques et biocides (articles R. 521-1 à D. 523-11 du
Code de l'environnement),
- Titre III visant les organismes génétiquement modifiés (OGM) (articles D. 531-1 à R. 53612 du Code de l'environnement),
- Titre IV regroupant l'ensemble des dispositions relatives aux déchets (articles D. 541-1 à D.
543-213 du Code de l'environnement).
- Titre V contenant les dispositions particulières aux infrastructures routières, ferroviaires
et portuaires ainsi que les installations multimodales (articles R. 551-1 à R. 551-14 du
Code de l'environnement),
- Titre VI concernant la prévention des risques naturels (articles R. 561-1 à D. 565-12 du
Code de l'environnement),
- Titre VII rassemblant les dispositions relatives à la prévention des nuisances sonores
(articles R. 571-1 à R. 572-11 du Code de l'environnement),
- Titre VIII codifiant les dispositions relatives à la protection du cadre de vie (articles R. 5811 à R. 581-88 du Code de l'environnement).
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Le « fond réglementaire » (exigences des décrets codifiés devenues exigences des articles du
code de l’environnement) n’a pas été modifié.
La seule évolution concerne la nomenclature des ICPE (annexe de l’article R 511-9 du code
de l’environnement), et notamment la rubrique 2711 concernant le transit, regroupement, tri,
désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut
(volume susceptible d’être entreposé étant :
3
- supérieur ou égal à 1000 m : régime de l’autorisation
3
3
- supérieur ou égal à 200 m mais inférieur à 1000 m : régime de la déclaration.
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Sécurité
Produits chimiques – Décret et arrêtés du 26 octobre 2007
Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007 fixant des valeurs limites d'exposition
professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et modifiant le code du travail
(deuxième partie : décrets en conseil d'état)
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0760893D
Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la liste
des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article r. 232-55 du code du travail
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0765714A
Arrêté du 26 octobre 2007 relatif à la méthode de mesure à mettre en oeuvre pour le
contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle relative aux fibres céramiques
réfractaires
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0765710A
Activité
concernée
Toute activité mettant en œuvre les produits chimiques visés ci-dessous
Date de
publication
28 octobre 2007
Mots clés :
Valeurs limites d’expositions
professionnelles, VLEP, VLE,
contraignante, indicative
RESUME
Ces textes modifient les valeurs limites d’exposition (VLE) de certains produits. Certaines
VLE, jusqu’ici indicatives, sont devenues contraignantes.
Rappel : Les VLE sont des niveaux de concentration dans l'atmosphère de travail à ne pas
dépasser. Elles sont fixées par le ministère chargé du Travail qui les révise périodiquement
en fonction de l'état des connaissances.
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Liste des VLE contraignantes :
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Liste des VLE indicatives
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Modification des valeurs :
Mesurage de l’exposition aux fibres céramiques réfractaires :
Le contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres céramiques
réfractaires fixée à l'article R. 231-58 du code du travail est effectué par prélèvement individuel
et conformément aux prescriptions de la norme AFNOR XP X 43-269 « Qualité de l'air. - Air
des lieux de travail. - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie
optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane » de mars 2002.
Nous vous invitons à faire l’inventaire des substances auxquelles vos salariés
pourraient être exposés et à procéder aux mesurages appropriés, afin de prendre, le cas
échéant, les mesures nécessaires.
Remarque : tout dépassement des VLE constaté par les inspecteurs du travail peut
impliquer un arrêt temporaire de vos activités (voir ci-après).
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Sécurité
CMR – Décret et arrêté du 28 septembre 2007
Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007 relatif à l'arrêt temporaire d'activité mentionné au
II de l'article L. 231-12 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat)
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0750348D
Arrêté du 28 septembre 2007 relatif aux mentions figurant sur les décisions prévues aux
articles R. 231-12-8 et R. 231-12-10 du code du travail
Adresse http
Date de
publication
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTST0765704A
30 septembre 2007
Mots clés :
RESUME
Inspection du travail, mise en
demeure, situation dangereuse,
exposition CMR, arrêt temporaire de
l'installation, valeurs limites
d’expositions professionnelles
contraignantes
Un nouveau décret autorise l’inspection du travail à arrêter temporairement l’activité d’une
entreprise si une «situation dangereuse» est détectée en lien avec une exposition à certaines
substances chimiques.
Le décret s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
(CMR) de catégorie 1 ou 2 pour lesquelles il existe une VLE contraignante.
Liste des VLE
Les inspecteurs et contrôleurs du travail qui disposaient déjà de différents instruments de
contraignantes
sanction (lettre d’observation, mise en demeure, procès-verbal) ont désormais un outil
modifiée par le
supplémentaire pour que l’entreprise respecte la réglementation.
décret n°2007-
Dès le constat du non respect d’une VLE, l'inspecteur du travail met en demeure le chef
d'établissement de remédier à cette situation.
1539
Le décret définit les étapes de cette mise en demeure :
1/ Information sans délai par l’employeur du constat de situation dangereuse effectué par
l'inspecteur du travail :
-
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
du médecin du travail,
du CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel,
les salariés concernés.
2/ Etablissement d’un plan d’actions par le chef d'établissement après avis du médecin du
travail, du CHSCT, à défaut, des délégués du personnel.
3/ Transmission par l’exploitant, dans un délai de quinze jours, du plan d'action contenant les
mesures correctives appropriées ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même
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du
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temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de
protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
4/ Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'actions, mise en
demeure par l'inspecteur du travail du chef d'établissement de réaliser les mesures correctives.
5/ Consultation régulière du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du
personnel sur la mise en œuvre du plan d'actions.
A défaut de réception du plan d'actions, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur
limite d'exposition professionnelle. S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut,
après avoir entendu le chef d'établissement, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.
ETABLISSEMENT
INSPECTEUR
Information du
Elaboration
Transmission
Vérification du
médecin, du
du plan
du plan d’action
respect des VLE +
CHSCT, des
d’action avec
dans les 15
constat de situation
salariés…
avis
jours
dangereuse
Constat de situation
dangereuse
Mise en demeure
Arrêt
d’exécuter le plan
temporaire
de l’activité
L’arrêté précise les mentions que doit contenir la décision d’arrêt temporaire d'activité destinées
à mettre fin à la persistance d'une situation dangereuse résultant d'une exposition à une
substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Elle comprend notamment :
- La mention des articles L. 231-12 (II) et R. 231-12-8 du code du travail,
- Les mentions relatives à la décision de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, à
savoir l’identification de l’entreprise, le ou les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction concernés avec la valeur limite d'exposition professionnelle
contraignante correspondante…
Il définit également ce que doit comporter la décision d’autorisation de reprise de l’activité :
-
le constat du caractère approprié des mesures prises par l'employeur pour faire cesser la
situation dangereuse,
-
l'autorisation de reprise de l'activité concernée,
et ce que doit comporter la décision de refus d’autorisation de reprise de l’activité :
-
la mention des articles L. 231-12 (II) et R. 231-12-10 du code du travail,
-
le constat de l'inadéquation ou de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur ou son
représentant pour remédier à la situation dangereuse,
-
l'infraction ainsi constituée.
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Sécurité
Jeunes travailleurs - Circulaire du 1er février 2007
Circulaire DGT n° 4 du 1er février 2007 relative à la délivrance de la dérogation prévue à
l'article R. 234-22 du code du travail
Adresse http
http://www.travailsolidarite.gouv.fr/publications/picts/bo/30092007/TRE_20070009_0110_0001.pdf
RESUME
Mots clés :
Jeunes travailleurs, stagiaires,
stage découverte, 18 ans, 16 ans,
travaux interdits, dérogations
Cette circulaire revient sur les dispositions des articles R. 234-1 et suivants du code du travail.
Ils posent le principe de l’interdiction d’affecter les jeunes travailleurs à certains travaux
particulièrement dangereux du fait des risques inhérents à l’opération visée, et de la
vulnérabilité et de l’inexpérience du salarié ou stagiaire.
Toutefois, afin de leur permettre d’acquérir une qualification professionnelle, des dérogations à
ces interdictions peuvent être délivrées par l’inspection du travail, sous certaines conditions
d’aptitude médicale et d’encadrement.
C’est l’objet des dérogations accordées au titre de l’article R. 234-22 du code du travail pour les
besoins de la formation professionnelle.
RAPPELS :
L’article L3161-1 du Nouveau code du travail précise qui sont ces « jeunes travailleurs ». Il
s’agit non seulement des salariés âgés de moins de dix-huit ans, mais également des stagiaires
âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur
scolarité.
Le code du travail consacre une section aux travaux interdits aux jeunes travailleurs (articles
R.234-11 à R.234-23).
La circulaire récapitule notamment sous forme de tableaux pour chaque classe du collège au
lycée (général et professionnel) les dérogations possibles (cf page suivante).
Nous vous invitons à vérifier que les jeunes travailleurs ou
stagiaires de moins de 18 ans qui interviennent sur votre site ne
sont pas affectés aux travaux dangereux des articles R.234-11 à
R.234-23 du code du travail, ou qu’ils bénéficient d’une
dérogation si nécessaire.
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Autres textes
Sécurité
Agents biologiques - Grippe aviaire - Arrêtés du 28 septembre et 2 octobre 2007
Arrêté du 28 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux niveaux
du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza
aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention
chez les oiseaux détenus en captivité
Date de
publication
29 septembre 2007 et rectificatif au JO du 28 octobre 2007
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0766786A
Arrêté du 2 octobre 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection
de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène (JO
231 du 5/10)
Date de
publication
5 octobre 2007
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0767070A
Arrêté du 12 octobre 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection
de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et
prescrivant des mesures particulières
Date de
publication
13 octobre 2007
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0768199A
RESUME
Compte tenu de l’avis de l’AFSSA du 10 octobre
de volailles et en particulier dans ceux pourvus
2007, le niveau de risque est passé de « modéré »
d’un parcours plein air (annexe 7).
au niveau de risque « faible » sur l’ensemble du
territoire national depuis le 13 octobre 2007.
Les mesures de prévention devant être appliquées
en fonction des niveaux de risque sont présentées
Le législateur revient à nouveau sur les mesures
sous forme de tableaux (cf page suivante).
de prévention devant être appliquées en fonction
des niveaux de risque (annexe 4) ainsi que sur la
liste des communes composant les zones à risque
particulier (annexe 5) et sur le guide de bonnes
pratiques
sanitaires
destinées
à
limiter
l’introduction et la diffusion du virus influenza
aviaire hautement pathogène dans les élevages
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Normes
Homologation :
NF EN 1497. - Equipement de protection individuel contre les chutes. - Harnais de sauvetage (indice
de classement : S71-516). (JO 232 du 6/10)
NF EN 12464-2. - Lumière et éclairage. - Eclairage des lieux de travail. - Partie 2 : lieux de travail
extérieurs (indice de classement : X90-003-2). (JO 232 du 6/10)
NF EN 60079-30-1. - Atmosphères explosives. - Partie 30-1 : traçage par résistance électrique. Exigences générales et d'essais (indice de classement : C23-579-30-1). (JO 234 du 9/10)
NF EN 60079-30-2. - Atmosphères explosives. - Partie 30-2 : traçage par résistance électrique. Guide d'application pour la conception, l'installation et la maintenance (indice de classement : C23579-30-2). (JO 234 du 9/10)
NF EN 60079-6. - Atmosphères explosives. - Partie 6 : protection du matériel par immersion dans
l'huile « o » (indice de classement : C23-579-6). (JO 234 du 9/10)
NF ISO 15230. - Vibrations et chocs mécaniques. - Forces de couplage à l'interface homme-machine
en cas de vibrations transmises par les mains (indice de classement : E90-010). (JO 234 du 9/10)
NF ISO 13374-2. - Surveillance et diagnostic d'état des machines. - Traitement, échange et
présentation des données. - Partie 2 : traitement des données (indice de classement : E90-374-2). (JO
234 du 9/10)
NF P16-442. - Mise en oeuvre et maintenance des séparateurs de liquides légers et débourbeurs
(indice de classement : P16-442). (JO 253 du 31/10)
NF EN 15188. - Détermination de l'aptitude à l'auto-inflammation des accumulations de poussières
(indice de classement : S66-203) (26/10/2007)
NF EN 15198. - Méthodes pour l'évaluation du risque d'inflammation des appareils et des composants
non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (indice de classement : S66-701)
(26/10/2007)
NF EN ISO 23667. - Emballages. - Emballages de transport pour marchandises dangereuses. Grands récipients pour vrac en plastique rigide et en plastique composite. - Essais de compatibilité
(indice de classement : H00-107). (JO 248 du 25/10)
NF EN 15233. - Méthodologie pour l'évaluation de la sécurité fonctionnelle des systèmes de protection
pour atmosphères explosibles (indice de classement : S66-700). (JO 248 du 25/10)
Annulation (JO 232 du 6/10) :
NF EN 1497 (juillet 1996). - Equipement de sauvetage. - Harnais de sauvetage (homologuée le 5 juin
1996) (indice de classement : S71-516).
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Jurisprudences
Suppression par décret d’une installation classée
Un décret du Ministre de l'écologie et du développement durable en date du 4 février 2002
avait ordonné la suppression de silos de stockage de céréales. La société exploitant ces
silos avait saisi le Tribunal administratif en lui demandant de condamner l'Etat à lui verser la
somme de 2 376 238 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de ses
silos. Le tribunal a rejeté sa demande, mais en appel, la Cour administrative d’appel a jugé
que la société avait bien subi un préjudice qui justifiait que l’Etat l’indemnise. La cour a
considéré que le préjudice consistait dans la suppression des installations de la société,
dans les frais qu'elle devrait exposer afin de construire des installations équivalentes à celles
qui ont été supprimées, et dans le manque à gagner durant la construction des nouvelles
installations. Le Ministre de l'écologie et du développement durable se pourvoit en cassation
devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
Le Conseil d’Etat donne raison au Ministre, et annule l’arrêt de la cour. Il rappelle que
l'autorité administrative, en prenant le décret ordonnant la suppression des silos, s'est
bornée à faire usage des pouvoirs qu'elle tirait de l'article L. 514-7 du code de
l'environnement. Ainsi le préjudice allégué trouve son origine dans la loi elle-même et non
dans le décret du 4 février 2002. Le Conseil confirme sa jurisprudence selon laquelle, en
l'absence de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la
fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de
l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à
demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que
comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne
saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé.
La cour administrative d’appel, en se prononçant pour une indemnisation intégrale du
préjudice, alors qu’il lui appartenait de préciser la part du préjudice qui, revêtant un caractère
grave et spécial, ouvrait seul droit à indemnisation, a entaché son arrêt d'insuffisance de
motivation et d'erreur de droit.
L'indemnisation par l'Etat d'un l'exploitant en cas de suppression de son installation
doit être limitée à la part du préjudice qui présente un caractère grave et spécial,
excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation.
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Permis de construire d'une ICPE: insuffisance de l'étude d'impact
Dans un arrêt du 12 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme
l'annulation, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Pau, d'un arrêté
municipal accordant un permis de construire à une étable et une fumière. Au vu du dossier,
les juges considèrent que l'étude d'impact, jointe au permis de construire de l'installation
classée (ICPE), ne répondait pas aux conditions définies à l'article 2 du décret n° 77-1141 du
12 octobre 1977.
Le 10 juillet 2002, le maire de Guiche a délivré à un groupement agricole d'exploitation en
commun (GAEC) un permis de construire une étable et une fumière. En se fondant sur
l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier de la demande de permis de construire, le
tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté par un jugement du 29 avril 2004. Le GAEC
demande donc à la cour administrative d'appel d'annuler ce jugement.
Les juges d'appel considèrent, au vu du dossier, que l'étude d'impact jointe au dossier de la
demande de permis de construire n'a pas analysé l'impact visuel du projet sur les communes
les plus proches ni les mesures pour y remédier. Par ailleurs, l'étude d'impact n'a pas non
plus pris en compte la présence d'un puits artésien et de deux sources situées à proximité du
projet. Enfin cette étude n'a pas indiqué quels seraient les effets des travaux sur
l'environnement.
Par conséquent, les juges indiquent que cette étude ne permettait pas "de déterminer avec
précision les effets du permis de construire sur l'environnement et notamment sur la qualité
des eaux du plan d'eau" et qu'elle ne répondait donc pas aux critères de l'article 2 du décret
n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
Les juges précisent que le fait qu'un complément d'étude ait été réalisé au cours de l'année
2004 afin d'améliorer l'étude d'impact "est sans incidence sur la légalité du permis de
construire".
La cour confirme donc l'annulation du permis de construire.
Source : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juin 2007, n° 04BX01218, GAEC de la
Bidouze
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Avis défavorable du CDH (aujourd’hui le CODERST)
Une société exerçant une activité de stockage et de récupération de déchets de métaux,
soumise à autorisation, qui exploitait l’installation sans l’autorisation requise, avait déposé un
dossier de demande de régularisation sur mise en demeure du Préfet.
Le Préfet, en fondant son arrêté sur l’avis défavorable du Conseil départemental d’hygiène
(CDH) et sur une incompatibilité de l'installation avec le plan d'occupation des sols (POS), a
rejeté la demande de régularisation, et a enjoint à la société de cesser son activité, de
supprimer ses installations, et de remettre en état le site dans un délai de 24 mois.
La société a déposé un recours en référé pour obtenir la suspension de l’arrêté de refus et
de mise en demeure du Préfet. Le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas de doute
sérieux quant à la légalité du refus opposé par le Préfet, et a rejeté le recours. La société fait
appel en demandant que l’ordonnance du juge des référés soit annulée et qu'il soit enjoint au
Préfet de lui permettre de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant une
demande d'autorisation.
Le Conseil d’Etat donne raison à la société et annule l’ordonnance du juge des référés, en
considérant qu’il y avait bien un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé par le
Préfet. En effet, le CDH, pour rendre un avis défavorable à l'autorisation sollicitée, s'était
fondé sur l’incompatibilité de l’installation avec la réglementation d'urbanisme alors
applicable, sans rechercher si des prescriptions adéquates permettaient de satisfaire aux
exigences de la législation relative aux installations classées. Par ailleurs, postérieurement à
l'arrêté contesté, le conseil municipal de la commune concernée avait adopté un plan local
d'urbanisme (PLU) qui se substituait au POS antérieur, et qui ne prévoyait plus l'interdiction
de construire des installations classées dans la zone concernée. La société requérante peut
donc déposer un nouveau dossier de demande de régularisation.
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Une association de protection de l'environnement peut agir en justice contre une
construction illégale située dans une zone protégée
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu'une association de défense de
l'environnement a intérêt à agir en justice au nom d'intérêts communs, lorsqu'une
construction est réalisée dans un espace protégé où aucun permis de construire n'aurait dû
être délivré. La violation de l'inconstructibilité des lieux porte nécessairement atteinte à la
vocation et à l'activité au plan départemental de l'Association, ce qui cause à celle-ci un
préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme. (...)
Cass / Civ - 26 septembre 2007 – Rejet - Numéro de Pourvoi : 04-20636
Prescriptions spéciales pouvant être imposer par le préfet sur le fondement de
l’article L 512-12 du code de l’environnement
Le préfet avait imposé des prescriptions spéciales sur le fondement de l’article L 512-12 du
code de l’environnement à l’exploitant d’une station service, installation classée soumise à
déclaration. Ces prescriptions visaient à pallier l'insuffisante maîtrise de l'urbanisation des
terrains situés autour de l’installation. Un permis de construire avait en effet été octroyé à un
particulier à proximité de la station service. L’exploitant de la station avait saisi le Tribunal
administratif pour obtenir l’annulation de l’arrêté de prescriptions spéciales. Suite au rejet de
sa requête, il fait appel. Il soutient notamment que le préfet ne pouvait imposer des
prescriptions sur le fondement de l'article L 512-12 du code de l'environnement dès lors
qu'aucun accident ou incident n'est survenu. Il souligne en outre que c’est l’octroi illégal du
permis de construire à un riverain qui a eu pour effet de faire naître ce qui relève selon
l'administration d'une situation de danger.
L'article L 512-12 du code de l'environnement prévoit que « si les intérêts mentionnés à
l'article L 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les
inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet,
éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission
départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions
spéciales nécessaires. En vue de protéger les intérêts visés à l'article L 511-1, le
représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre de
remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu
dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions
imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris,
sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. »
VR/ Octobre 2007
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Faisant une application littérale de l’article L 512-12, la Cour administrative d'appel juge que
les prescriptions spéciales que le préfet peut imposer sur le fondement de cet article ne
peuvent avoir pour objet que de remédier aux « inconvénients inhérents » à l'exploitation
d'une installation, à l'exclusion de « l'hypothèse d'un danger ». Par conséquent, elle annule
l’arrêté de prescriptions spéciales, considérant que ces prescriptions sont motivées par les
dangers que la station faisait courir à son voisinage immédiat, et non par les inconvénients
inhérents à cette installation.
Limitation de la circulation des engins en vue de réprimer les bruits excessifs
Dans un arrêt du 2 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux annule
partiellement un arrêté municipal interdisant la circulation sur le territoire communal des
engins de transport dépassant le seuil de tolérance au bruit entre 22 heures et 7 heures.
Les juges rappellent que le maire ne peut prendre des mesures réglementant la circulation
générale qu'à l'intérieur des agglomérations. Les dispositions d'un arrêté municipal portant
sur des portions de routes départementales situées sur le territoire communal mais hors de
l'agglomération de la commune sont donc annulées.
Dans une décision du 16 octobre 2003, le maire de la commune de Cazalis a interdit la
circulation sur le territoire communal des engins de transport dépassant le seuil de tolérance
au bruit entre 22 heures et 7 heures. L'annulation de cet arrêté municipal est demandée au
tribunal administratif de Bordeaux qui refuse le 28 octobre 2004. Les requérants se tournent
donc vers la cour administrative d'appel de Bordeaux afin d'obtenir l'annulation du jugement
ainsi que de l'arrêté municipal.
Les juges rappellent qu'il appartient au maire de réglementer la circulation générale sur le
territoire de sa commune dans le but de réprimer les bruits excessifs de nature à troubler le
repos et la tranquillité des habitants. Toutefois ce pouvoir se limite, pour les routes
départementales, aux portions situées à l'intérieur des agglomérations.
Or, en l'espèce, le maire réglemente la circulation sur l'ensemble des routes
départementales du territoire communal et non sur la seule partie de ces voies située dans
les parties agglomérées de la commune. La cour considère donc que, concernant les
portions de routes départementales situées hors des agglomérations de la commune, le
maire était incompétent et annule donc l'arrêté municipal sur ces portions de routes.
Source : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2007, n° 04BX02199
VR/ Octobre 2007
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Sécurité
Fautes imputables au chef d'établissement: responsabilité de la personne morale
Dans un arrêt du 15 mai 2007, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel
de Rennes qui avait retenu la responsabilité pénale d'une personne morale pour blessures
involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et l'avait
condamné notamment à 30 000 euros d'amende. Les juges avaient retenu la responsabilité
de la personne morale aux motifs que "les fautes relevées sont imputables au directeur de
l'établissement, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, ayant, comme
tel, la qualité d'organe ou représentant de la société" ce qui, en application de l'article 121-2
du Code pénal, entraîne la responsabilité pénale de la personne morale.
En l'espèce, le salarié victime de l'accident du travail, M. X, était occupé à peindre une pièce
de carrosserie lorsqu'il a été blessé à la tête par une cale en élastomère projetée par une
presse située à environ 15 mètres de son poste de travail. Cette projection était due à un
phénomène de flambage survenu au cours du démontage de l'outil d'emboutissage placé sur
la presse.
Plusieurs fautes ont été relevées à l'encontre de la société par les juges.
Tout d'abord, ils ont noté un défaut de formation et d'information appropriées des personnes
intervenant dans le démontage de l'outil, alors que, selon l'article R. 233-2 du Code du
travail, le chef d'établissement à une obligation d'information envers les salariés chargés de
la mise en œuvre ou de la maintenance des équipements de travail. Cette information
concerne notamment les instructions et consignes de sécurité relatives à la conduite à tenir
en cas de situations anormales prévisibles ainsi que les conclusions tirées de l'expérience
acquise permettant de supprimer certains risques. Or, en l'espèce, aucune consigne écrite
n'a été réalisée et seule une information orale a été délivrée aux salariés. En outre, les
salariés affectés au démontage de l'équipement de travail, cause de l'accident, n'avaient pas
reçu de directives particulières concernant la mise en place des cales et n'avaient pas été
informés des risques encourus en cas de positionnement inadéquat des cales ou de
positionnement prématurés.
Ensuite, les juges ont constaté un défaut dans l'évaluation des risques. En effet, ils ont
estimé qu'il résultait des actes d'enquête et d'instruction réalisées suite à l'accident, que le
chef d'établissement n'avait pas pris les précautions ni mis en œuvre les mesures
nécessaires au regard des textes applicables et notamment l'évaluation des risques qui
aurait dû se traduire par "une organisation plus rationnelle du travail spécifique qui constituait
le démontage de l'outil alors qu'il apparaît que la prise en charge de l'opération et la
détermination des personnes qui devaient y participer ont été laissées au hasard". Ils ont
VR/ Octobre 2007
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également relevé que si l'évaluation des risques avait été convenablement réalisée,
l'établissement n'aurait pas contrevenu à l'article R. 233-7 du Code du travail selon lequel
aucun poste de travail ne doit se situer dans le champ d'une zone de projection d'éléments
dangereux.
Au vu de ces éléments, les juges ont confirmé la décision de non lieu, rendue à l'égard de M.
A, responsable à l'époque des faits de l'unité de production et titulaire d'une délégation de
pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité. En effet, il avait été considéré que M. A, tout en
commettant des fautes par omission, négligence ou manquement, ne s'était pas rendu
coupable de violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité. Toutefois, les juges ont décidé que, en tant que représentant de la
société, il a commis, dans l'exercice de ses fonctions, donc pour le compte de la personne
morale, les fautes relevées. M. A ayant la qualité d'organe ou représentant de la société,
personne morale, les fautes commises entraînent la responsabilité de la personne morale en
application de l'article L. 121-2 du Code pénal.
La Cour de cassation confirme en tout point la décision de la cour d'appel de Rennes.
Source : Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, n° 05-87260
Maintenance d’une chaudière : la conscience du danger
Lors d’une maintenance sur une chaudière, effectuée par un salarié avec deux de ses
collègues, la vanne située en amont avait été fermée. Un suintement ayant été aperçu,
gênant un soudage, cette vanne est resserrée par l’un des intervenants en utilisant une clé à
griffes, provoquant sa rupture. Un jet de vapeur brûle gravement le salarié. Le lendemain, il
décède de ses blessures. Sa veuve veut faire reconnaître, par la cour d’appel, la faute
inexcusable de l’employeur.
La cour d’appel n’est pas allée dans son sens, en considérant que l’opération de
maintenance était une opération banale et habituelle. Selon la cour d’appel, la manœuvre du
salarié était tellement impensable et sa dangerosité tellement évidente, qu’elle paraissait
impossible à imaginer. L’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s’est
trouvé exposé son salarié. La Cour de cassation a confirmé ce jugement.
Références : Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 mai 2007, n° 06-10.083.
VR/ Octobre 2007
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Silence sur un comportement dangereux : le licenciement pour faute grave
Un salarié, chef des ventes junior, a été licencié pour avoir cautionné par son silence les
agissements répréhensibles et dangereux d’un membre de son équipe dont il avait la
responsabilité, et ce malgré les plaintes de certains salariés.
Ce comportement caractérise une faute grave. De plusieurs témoignages de salariés, il
ressort qu’une employée consommait de l’héroïne plusieurs fois par jour et incitait ses
collègues à utiliser des produits stupéfiants et les fournissait en cocaïne. L’intéressé était
parfaitement informé de cette situation, comme des dangers de la conduite automobile de
l’employée, qui transportait ses collègues à grande vitesse, sous l’emprise des produits
toxiques absorbés. Plusieurs altercations l’avaient opposé à certains prospecteurs qui lui
reprochaient de cautionner le comportement de cette employée qui était sa maîtresse.
Informé du comportement dangereux d’une employée, le chef d’équipe qui cautionne par son
silence cet agissement commet une faute grave car il ne respecte pas son obligation de
sécurité.
Références : Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 4 avril 2007, n° 04/01403.
Mauvaise information des salariés sur les risques
Dans un arrêt du 12 juin 2007, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel
de Toulouse qui avait condamné, pour homicide involontaire, le chef d’une entreprise
intervenante à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros
d’amende, ainsi qu’à payer la somme de 10 000 euros à chacun des enfants de la victime, à
titre de dommages et intérêts.
Sa responsabilité a été reconnue pour non respect des mesures de prévention fixées par les
articles R. 237-6 (relatif à l'inspection commune), R. 237-7 (relatif à la réalisation d'un plan de
prévention) et R. 237-11 (relatif à la formation) du Code du travail.
En l’espèce, M. Y, salarié d’une société de travail temporaire mis à la disposition d’une
société chargée des travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment, a fait une chute mortelle
à la suite du bris de l’une des vitres composant la partie éclairante de la toiture.
Pour retenir la culpabilité de M. X, chef de l’entreprise intervenante pour le compte de
laquelle M. Y a été mis à disposition, les juges d’appel ont constaté de nombreuses
infractions aux dispositions du Code du travail concernant l’intervention des entreprises
extérieures.
Ainsi, dans un premier temps, ils ont relevé qu'au moins trois personnes de la même société
sont intervenues au titre de la sécurité du chantier litigieux : M. X, chef de l’entreprise
VR/ Octobre 2007
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intervenante, M. Z a signé le plan de prévention car il était présent sur le site, le chantier a
été confié à M. A, chef d’équipe chargé d’exécuter effectivement les travaux. En outre, ils ont
constaté que, outre le manque de coordination ente M. A et M. Z, le dossier montre que ni M.
A ni M. X n'avaient pris connaissance du plan de prévention, ils ne pouvaient donc pas avoir
informé les salariés réalisant les travaux sur le site des mesures de prévention spécifiques à
prendre. De plus, il apparait que le plan de prévention est incomplet puisque tous les risques
n'avaient pas été pris en compte (comme le risque de glissage sur le toit) et toutes les
mesures de prévention pertinentes non plus (par exemple l'utilisation d'un harnais et d'une
longe au-delà des zones de protection des accès en hauteur n'était pas prévu par le plan de
prévention). Enfin, M. A a indiqué qu'il n'y avait eu aucune formation spécifique à la sécurité
puisqu'aucun risque n'avait été véritablement identifié.
Or, selon l'article R. 237-11 du Code du travail, le chef de l'entreprise intervenante doit, avant
le début des travaux et sur le lieu de leur exécution, faire connaître à l’ensemble des
salariés, affectés à la réalisation de l’intervention, les dangers spécifiques auxquels ils seront
susceptibles d’être exposés durant leur intervention ainsi que les mesures prises pour les
prévenir. En conséquence, les juges avaient reconnu une faute caractérisée de M. X en
relation avec le dommage, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne
pouvait ignorer. La Cour de cassation confirme en tout point la décision de la cour d'appel.
Source : Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2007, n° 06-85279
Tentative de suicide : la qualification d’accident du travail
Les faits : Suite à une intoxication médicamenteuse volontaire sur son lieu de travail, une
salariée a été hospitalisée. La déclaration d’accident du travail (qu’elle a elle-même rédigée)
mentionne « une dépression » et explique les circonstances de l’accident. Lors d’un entretien
avec sa supérieure hiérarchique, cette dernière lui a reproché son attitude et ses sentiments
personnels. Quand elle lui a demandé de « pouvoir monter prendre un anti-angoissant », sa
supérieure lui a répondu : « Allez prendre vos comprimés puisqu’il n’y a que ça pour vous
calmer ». La salariée dit alors avoir craqué une nouvelle fois.
La décision et les motifs : La CPAM n’a pas voulu prendre à sa charge cet accident au titre
de la législation du travail. Selon elle, il n’était pas prouvé que les faits relatés étaient liés
uniquement à des motifs strictement professionnels. De son côté, la Commission de recours
amiable a confirmé la décision de la CPAM. L’enquête n’a pas fait apparaître, selon la
Commission, que la salariée aurait été victime d’un harcèlement moral ou professionnel et
qu’il n’y avait pas d’action violente et soudaine d’une cause extérieure pouvant caractériser
VR/ Octobre 2007
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un accident du travail. Par contre, en appel, la cour a retenu la qualification d’accident du
travail considérant l’ensemble des éléments comme suffisamment circonstanciés et
concordants. Jugement confirmé par la Cour de cassation qui a donc rejeté le pourvoi de
l’employeur. La Cour de cassation dans son jugement a approuvé la cour d’appel : les faits
relevés dans la déclaration d’accident du travail étaient liés à la dégradation de la relation de
la victime avec sa supérieure hiérarchique, constatée dans le cadre du travail. Une remarque
: même si le terme de « harcèlement moral » ne figure pas dans l’arrêt, il s’agit
manifestement d’un harcèlement ayant conduit à une tentative de suicide correspondant,
selon l’expert, à « un épisode unique, sans réel désir de mort ».
Une tentative de suicide sur le lieu de travail liée à la dégradation de la relation de la victime
avec sa supérieure hiérarchique constatée dans le cadre du travail, constitue un accident du
travail.
Références : Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 mars 2007, n° 05-21.090.
Obligation de prudence ou de sécurité : la violation délibérée
Les faits : Un salarié se blesse en usinant une pièce de bois sur une machine-outil toupie, en
effectuant un « travail arrêté ». L’accident a pour cause une toupie qui n’était pas équipée
d’un système de butées, ni d’un protecteur pour le travail au guide et ne répondait donc pas
aux exigences de l’article R. 233-16, alinéa 2 du code du travail.
La décision et les motifs : Le chef d’entreprise est condamné pour blessures involontaires.
Les juges observent qu’un accident s’était déjà produit quelques années auparavant, sur la
même machine et dans les mêmes conditions. L’inspection du travail avait alors indiqué au
prévenu le type de protection à mettre en place pour éviter de nouveaux accidents et, à cet
effet, lui avait adressé un schéma. Tous les éléments de la faute délibérée étaient en
l’espèce réunis, notamment le caractère délibéré de la violation de l’obligation de sécurité, le
prévenu ayant été averti par l’inspection du travail qu’il ne respectait pas les dispositions du
code du travail.
Références :
-Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mars 2007, n° 06-80.976.
- Code du travail, article R. 233-16.
VR/ Octobre 2007
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5
Divers
Environnement
Plusieurs CCI ont créé une bourse des déchets industriels en ligne
Le recyclage des biens et matériaux de toute nature que nous produisons est l'avenir du
développement durable. Dans cette optique, un site internet vient de voir le jour. Il s'agit de la
"bourse des déchets industriels". L'initiative de sa création provient de 13 Chambres de
Commerce et de l'industrie (CCI) régionales.
Ce projet a pour but de faciliter l'échange de déchets industriels entre entreprises grâce à un
service gratuit en ligne, étant donné que les résidus des uns peuvent servir de matières
premières aux autres. Pour avoir accès aux diverses offres ou pour en publier, il suffit de
s'inscrire. Celle-ci est gratuite pour les entreprises situées dans les régions des 13 CCI
participant au projet : CCI Aquitaine, Auvergne, Basse Normandie, Bourgogne, Centre,
Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Rousillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pacac,
Picardie, Poitou-Charentes. Pour les autres entreprises, le tarif annuel d'accès au site est de
150 euros, sachant que les déchets sont proposés soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.
Grâce à ce nouvel outil, les entreprises peuvent, d'une part, éliminer plus facilement des
déchets atypiques, et d'autre part, maîtriser les coûts de leur élimination par le jeu de la
concurrence.
VR/ Octobre 2007
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Sécurité
Près de 70% des maladies professionnelles seraient "invisibles"
Selon une étude de l'Institut national d'études démographiques (Ined) publiée le 20
septembre, les maladies professionnelles sont "largement sous-évaluées" en France.
"Ce sont des maladies négociées. Depuis les années 1920, leur définition fait l'objet d'une
controverse permanente entre patronat et syndicats. (…) Les rapports officiels admettent
que le système ainsi construit sous-évalue leur incidence", estime l'Ined.
La sous-évaluation peut passer par une "sous-déclaration": "Le médecin du travail étant
rétribué par l'employeur, les salariés hésitent à lui déclarer des affections qui, via la
délivrance d'un certificat d'inaptitude, pourraient justifier leur licenciement".
"Arrangement direct" et "sous-reconnaissance"
Il peut également s'agir d'"un arrangement direct": "le salarié ne déclare pas sa maladie
comme professionnelle, et elle est alors prise en charge au titre de la branche maladie de la
Sécurité sociale, épargnant à l'employeur de voir augmenter sa cotisation à la branche
accidents du travail et maladies professionnelles. En compensation, ce dernier accorde au
salarié des avantages divers".
Selon l'étude, à la "sous-déclaration" s'ajoute la "sous-reconnaissance" qui "varierait de un à
douze selon les caisses régionales d'assurance maladie dans le cas du mésothéliome et des
cancers de la plèvre, maladies liées à l'amiante. Presque 70 % de l'ensemble des maladies
professionnelles seraient ainsi invisibles".
Perception des risques et de la sécurité par les Français
Chaque année, l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire (IRSN) réalise une
étude sur la perception des risques et de la sécurité par les Français. Ce baromètre
permet de suivre l'évolution de l'opinion des Français sur les risques et la confiance
accordée aux autorités pour protéger la population.
L'édition du baromètre 2007 a été publiée le 25 septembre. Il confirme une montée des
préoccupations environnementales qui passent pour la première fois en 3ème position
derrière le chômage, la misère et l'exclusion et avant l'insécurité. Le palmarès des risques
perçus reste globalement inchangé avec toutefois quelques évolutions notables. La pollution
atmosphérique arrive cette année en tête des situations à risques tandis que les risques
individuels (tabagisme, alcoolisme, accidents de la route) continuent de baisser.
Les pesticides restent à un niveau d'inquiétude élevé, qui a augmenté depuis 2005 alors
même que la confiance en l'action des pouvoirs publics figure parmi les plus mauvais scores
et s'est érodée. La crainte des maladies professionnelles reste à un niveau important qui
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s'accompagne d'une dégradation (depuis 2004) de la confiance dans l'action des autorités
pour s'en protéger.
Opinion sur l'expertise scientifique
Le baromètre permet cette année de faire un point approfondi sur l'opinion des français
concernant l'expertise scientifique. On observe par exemple une remontée des bonnes
opinions sur l'expertise scientifique (57% de bonnes opinions), accompagnée notamment
d'une exigence de transparence sur les points de désaccord entre scientifiques, ainsi qu'un
meilleur accès aux rapports d'expertise et à l'information.
L'ensemble de ces éléments vient conforter les initiatives déployées par l'Afsset, comme le
programme inter-instituts sur la gouvernance des activités à risques et l'ouverture de
l'expertise aux parties prenantes qui réunit l'Afsset, l'Ineris, l'InVS, l'Inrets et l'IRSN et
coordonné par l'IRSN ou l'organisation le 8 novembre 2007 du colloque "Perception et
gouvernance des risques sanitaires environnementaux : enjeux et perspectives" en
collaboration avec la chaire développement durable de Sciences-Po.
L'Afsset lance un site dédié à la substitution des CMR
Hier, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travil (Afsset) a
indiqué qu'un nouveau site Internet dédié à la substitution des produits chimiques
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) a été créé.
La substitution des agents chimiques les plus dangereux par des substances ou des
procédés moins nocifs doit être une démarche prioritaire dans la prévention du risque
chimique. C'est l'un des enjeux du Plan Santé au Travail 2005-2009 pour améliorer la
protection des travailleurs et limiter leur exposition aux substances chimiques cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR).
Destiné à tous les industriels et acteurs de la prévention (préventeurs, hygiénistes, médecins
du travail, …) qui souhaitent engager une démarche de substitution dans leur établissement,
le site (actuellement en version temporaire), soutenu par le ministère en charge du travail et
entièrement géré et conçu par l'Afsset, proposera de nombreuses informations : définition et
principes de la substitution, définitions des CMR et données sur les utilisations,
réglementation, implication de l'Afsset : avancement de l'étude sur la substitution des CMR,
manifestations, collaborations, etc.
Un site évolutif
Ce site, dont une version définitive sera proposée au premier trimestre 2008, sera développé
continuellement, en fonction notamment des évolutions dans le classement des substances
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et des connaissances toxicologiques des produits de substitution présentés ainsi que des
données récoltées et transmises par les utilisateurs.
Il proposera notamment :
-
Différentes voies d'entrée (par substance, secteur d'activité, etc.) ;
-
Plusieurs niveaux d'aide à la substitution en fonction des utilisateurs ou de besoins
particuliers, par exemple des éléments méthodologiques généraux ou des exemples
concrets de substitutions réussies, échouées, en cours de recherche ou en cours de
développement ;
-
Une foire aux questions.
Ce site sera enrichi des expériences partagées par ses utilisateurs grâce au formulaire de
déclaration d'exemple de substitution qui sera mis en ligne.
http://www.enjeux-cmr.fr/
UE: une campagne sur la santé des manutentionnaires
La campagne européenne d’inspection et d’information sur la manutention manuelle de
charges a débuté le 1er octobre et durera deux mois. Elle permettra d’harmoniser les
mesures de prévention prises dans les Etats membres suite à la directive européenne (1)
consacrée à cette question.
Selon la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), «35% des accidents du travail suivi
d’un arrêt sont dus à la manutention manuelle».
Environ 100 entreprises de chacun des 4 secteurs concernés (transports et soins de santé,
communs aux Etats membres, mais aussi BTP et grande distribution pour la France) seront
inspectées et fournies en brochures d’information sur la manutention manuelle. La
démarche, initiée par le comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT), a
pour but d’harmoniser les conditions de prescription européennes transposées dans le droit
français, afin d’améliorer la prévention dans les entreprises.
La
manutention
manuelle
est
l’une
des
causes
principales
des
troubles
musculosquelettiques (TMS), qui représentent le problème de santé professionnel numéro 1
en Europe, puisque «25% des salariés de l’Europe se plaignent de maux de dos, et 23% de
douleurs musculaires» précise Jukka Takala.
Selon la directive européenne, les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures pour
éviter le plus possible la manutention manuelle, et ils doivent disposer des équipements
minimum de protection individuelle lorsqu’il y a des risques de blessures du dos. Chacun des
VR/ Octobre 2007
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cas dans lesquels la manutention manuelle peut entraîner un danger est décrit en tenant
compte des caractéristiques de la charge, de l’effort requis, etc.
Après l’analyse des résultats, les entreprises seront conseillées par les inspecteurs du travail
ou les organismes paritaires dédiés à la prévention.
L'INRS met en ligne 3 bases de données sur les CMR
L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a mis en ligne sur son site Web
trois nouvelles bases de données destinées aux acteurs de la prévention des risques
professionnels.
La base de données "Utilisation des CMR (produits chimiques cancérogènes, mutagènes et
reprotoxiques) en France" permet une exploitation optimale des informations issues de
l'Inventaire des agents chimiques Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la
Reproduction (CMR) utilisés en France en 2005. Ce recensement a été réalisé par l'INRS
pour le compte du ministère chargé du Travail dans le cadre du Plan Santé au Travail 20052009. Il a déjà fait l'objet de plusieurs communications écrites ou orales mais seule la
réalisation d'une base de données pouvait permettre une exploitation optimale de cette
masse d'informations (380 fiches).
Base Fibrex
La base "Fibrex" contient 10 000 données d'exposition professionnelle à des fibres
inorganiques ou organiques, d'origines naturelle ou artificielle (amiante, fibres céramiques
réfractaires…). L'INRS met ainsi à disposition du plus grand nombre les données issues des
campagnes de mesures réalisées par les Caisses régionales d'assurance maladie et par lui
même depuis 1987.
Les objectifs sont :
- d'aider à l'identification des principales fibres utilisées dans un secteur d'activité ou à un
poste de travail donné ;
- de caractériser les niveaux d'exposition aux fibres pour des métiers spécifiques ;
- de suivre l'évolution au cours du temps des niveaux d'exposition ;
- de comparer les expositions relevées aux valeurs limites d'exposition professionnelle.
Cette base est avant tout destinée aux professionnels de la santé au travail.
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObjectaccesParReference/Rubrique9j/$File/Visu.html
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Base Solvants
La base "Solvants" recense l'ensemble des données utiles au choix ou à l'utilisation de
solvants organiques, quel que soit le secteur utilisateur. Actuellement, les données de 100
substances classiquement utilisées comme solvant sont disponibles. Pour chaque
substance, on retrouve : la nomenclature, la réglementation spécifique, le type d'utilisation et
les secteurs utilisateurs, les propriétés physico-chimiques, des liens utiles. Cette base est
conçue pour être un outil d'information et d'aide à la décision en matière de choix d'un
solvant.
http://www.inrs.fr/basesolvants
La fumée serait plus toxique avec certains aliments
Selon la Société Espagnole de Pneumologique et de Chirurgie Thoracique (SEPAR), la
fumée de cigarette est plus toxique lorsqu'elle entre en contact avec certains aliments.
La fumée de cigarette contient des particules solides comme du goudron, du cadmium, du
nickel, quelques phénols et des substances radioactives, toutes préjudiciables pour la santé.
Le dépôt et l'accumulation de ces particules modifient certaines caractéristiques
organoleptiques des aliments. De plus, lorsque qu'elles entrent en contact avec certaines
substances utilisées dans l'élaboration de produits alimentaires, ces particules deviennent
plus toxiques, ce qui représente un danger plus important pour la santé.
Vivre dans des espaces "sans fumée"
C'est ce qu'affirme la Société Espagnole de Pneumologique et de Chirurgie Thoracique, dont
Juan Antonio Riesco, président du comité du Tabagisme, rappelle "l'importance et la
nécessité d'avoir une bonne ventilation dans les lieux où sont manipulés les aliments, de
manière à garantir un air sain, sans fumée toxique".
Les pneumologues insistent sur le fait que l'air contaminé par la fumée de cigarettes contient
des substances dangereuses pour la santé. Ces particules se concentrent en grandes
quantités dans l'air qu'inhalent les fumeurs. Pour cela, la SEPAR recommande de travailler
et de vivre dans des espaces "sans fumée".
VR/ Octobre 2007
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Amiante: un ancien médecin du travail convoqué par la justice
Selon l'AFP, un ancien médecin du travail de l'usine Ferodo-Valéo à Condé-sur-Noireau
(Calvados), spécialisée dans la transformation de l'amiante, devait être convoqué ce mardi
par les juges chargés d'enquêter sur l'exposition des salariés dont deux au moins sont morts.
Ce médecin, aujourd'hui retraité, devrait être mis en examen pour non-assistance à
personne en péril par les juges Marie-Odile Bertella-Geffroy et Didier Peltier chargés du
dossier. Le médecin pourrait se voir reprocher sa passivité face aux dangers occasionnés
par l'exposition aux fibres d'amiante des salariés de l'usine. D'après maître Michel Ledoux,
avocat de six familles qui se sont aujourd'hui portées parties civiles, «c'est la première fois
qu'un médecin du travail risque d'être mis en examen pour un défaut de vigilance». Ce
médecin a été membre du Comité permanent amiante (CPA) de 1982 à 1996. Selon un
rapport du Sénat paru en 2005, le CPA était un «lobby de l'industrie» qui «a joué un rôle non
négligeable dans le retard de l'interdiction de ce matériau en France».
VR/ Octobre 2007
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