Juridiction Tribunal de commerce de Louviers Date

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Juridiction Tribunal de commerce de Louviers Date
Tribunal de commerce de Louviers, 26 juin 1997, RG n˚ 97-0150
Juridiction
Date de décision
N˚ au répertoire général
Parties
Pays du vendeur
Pays de l’acheteur
Marchandises
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Notice bibliographique
Tribunal de commerce de Louviers
26 juin 1997
97-0150
Société Ma... R.A.S. contre SA T... Diffusion
Espagne
France
Chaussures
472, 473, 514, 696, 700 Code de procédure civile
Cour d’appel de Rouen, 17 février 2000
Cour de cassation, 19 mars 2002
RJ com. 1995, p. 242 et s., note Claude Witz.
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Tribunal de commerce de Louviers, 26 juin 1997, RG n˚ 97-0150
Texte de la décision
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 26 JUIN 1997
N˚ 97-0150
ENTRE :
La SA T... DIFFUSION dont le siège social se trouve (...), SAINT PIERRE DU VAUVRAY
Demanderesse comparant par Maître V... , avocat plaidant et la SCP B... & C... , avocats
postulant d’une part
ET :
La société M... RAS dont le siège social se trouve en ESPAGNE, (...), ALICANTE
Défenderesse non comparant
d’autre part
LE TRIBUNAL, après audition de l’avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré sur les
observations orales de Monsieur le Juge Rapporteur, conformément à la loi.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 13 Mars 1997, la SA T... DIFFUSION a fait assigner la société M...
RAS à l’effet de voir comme il est dit en cet acte :
Dire et juger T... DIFFUSION recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
Dire et juger que c’est bien la Société M... RAS qui est fabricant du modèle de chaussure dénommé FOUILLE
sur lequel il y a eu une contrefaçon qui a fait l’objet d’une procédure par la Société J... F... , victime de ladite
contrefaçon.
Constater qu’à la suite de l’Ordonnance de Référé, rendue le 30 Décembre 1996, la Société T... DIFFUSION
s’était trouvée obligée d’exécuter une Décision de Justice qui était lourde de conséquences pour elle-même et
qui pouvait entraîner de très importants préjudices...
Dire et juger que c’est donc à bon escient et dans des conditions tout à fait raisonnables que la Société T...
DIFFUSION a transigé avec la Société J... F... , bénéficiaire de la Décision de Justice.
Dire et juger que la Société M... RAS, étant entièrement responsable de ladite contrefaçon, doit donc indemniser la Société T... DIFFUSION de l’ensemble du préjudice par elle subi.
Dire et juger la Société T... DIFFUSION recevable et bien fondée à demander à M... RAS le remboursement
des sommes versées dans le cadre de la transaction en cause, du fait de la contrefaçon, les frais consécutifs
au procès de contrefaçon et la réparation du préjudice subi, du fait de ladite contrefaçon.
En conséquence :
Condamner M... RAS à payer à T... DIFFUSION la somme de 300.000 Frs en remboursement de l’indemnité
payée par T... DIFFUSION, du fait de la contrefaçon à la Société J... F... .
Assortir la condamnation des intérêts de droit à compter du jour du paiement des 300.000 Frs à la Société J...
F... .
Condamner la Société M... RAS à payer la somme de 120.600 Frs en remboursement des différents frais de
justice et autres que la procédure en contrefaçon a coûtée à la Société T... DIFFUSION.
Condamner la Société M... RAS à payer à la Société T... DIFFUSION la somme de 1.070.000 Frs à titre de
dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jour de l’Assignation.
Condamner M... RAS à payer à T... DIFFUSION la somme de 50.000 Frs en vertu des dispositions de l’Article
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Texte de la décision
700 du NCPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la Décision à intervenir.
Condamner M... RAS aux entiers dépens.
La société M... RAS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
LES FAITS
En 1996, la société T... DIFFUSION a donné à fabriquer à la société espagnole M... RAS une certaine quantité
de chaussures du modèle FOUILLE.
Les chaussures ont été livrées et les parties se sont mises d’accord sur un solde de factures à payer par T...
DIFFUSION à M... de 5.000.000 de pesetas espagnoles.
Une action en contrefaçon a été intentée peu après par la société J... F... et par ordonnance du 30 Décembre
1996 il a été fait interdiction à la société T... DIFFUSION de commercialiser le produit référence FOUILLELOIS.
Dans le cadre de la procédure au fond intentée par la société J... F... devant le Tribunal de Commerce de
PARIS un protocole transactionnel a été signé entre les sociétés J... F... et T... DIFFUSION aux termes duquel
la société T... DIFFUSION s’est engagée à payer à la société J... F... la somme de 300.000 Frs à titre de dommages intérêts.
Cette somme a été payée par la société T... DIFFUSION qui sollicite aujourd’hui la paiement par la société M...
de toutes les sommes qu’elle a dues payer elle-même dans le cadre de la procédure de contrefaçon ainsi que
la réparation de son préjudice commercial.
Enfin, par ordonnance du 11 Février 1997 le Président de ce Tribunal a autorisé la société T... DIFFUSION à
saisir entre ses mains, à titre conservatoire, la somme de 5.000.000 de pesetas.
DISCUSSION
Attendu que la société T... DIFFUSION n’est que le revendeur des modèles fabriqués par la société M... RAS.
Qu’en conséquence cette dernière est seule responsable de la contrefaçon.
Attendu que la société M... RAS doit être condamnée à rembourser à la société T... DIFFUSION les sommes
payées dans le cadre de la transaction intervenue avec la société J... F... soit 300.000 Frs outre intérêts de
droit à compter du jour du paiement à la société J... F... .
Attendu qu’en outre la société T... DIFFUSION a été amené à engager des frais importants évalués à 120.600
Frs, somme que la société M... RAS doit être condamnée à lui rembourser.
Attendu que cette contrefaçon et donc la non vente des chaussures a privé la société T... DIFFUSION d’un
bénéfice escompté de 120.000 Frs.
Qu’en outre cette procédure a causé à la société T... DIFFUSION un préjudice commercial auprès de ses
revendeurs.
Que cependant la société T... DIFFUSION n’a pas subi de préjudice auprès de l’ensemble de ses revendeurs.
Que le Tribunal fixe à 230.000 Frs le montant du préjudice commercial subi par la société T... DIFFUSION, soit
un préjudice total de 350.000 Frs.
Attendu en outre qu’il y a lieu de valider la saisie conservatoire pratiquée suivant ordonnance du 11 Février
1997.
Que par son attitude, la société M... RAS a contraint la demanderesse à engager cette instance subissant ainsi
des fiais de représentation non compris dans les dépens.
Que le Tribunal a les éléments suffisants pour arbitrer à 10.000 Frs l’indemnité prévue pour obligation de plai-
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Texte de la décision
der.
Que les dépens doivent être laissés à la charge de la défenderesse.
Enfin, ainsi qu’il en est requis, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu les articles 472, 473, 514 et suivants, 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Constate la non comparution
de la société M... RAS, ni personne pour elle. Valide la saisie conservatoire pratiquée suivant ordonnance du
11 Février 1997.
Condamne la société M... RAS à payer, en deniers ou quittances valables à la SA T... DIFFUSION :
1˚- La somme de TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 Frs) en remboursement de l’indemnité payée dans
le cadre de la transaction intervenue avec la société J... F... .
2˚- Les intérêts de droit de cette somme à compter du paiement effectué par la société T... DIFFUSION à la
société J... F... .
3˚- La somme de CENT VINGT MILLE SIX CENTS FRANCS (120.600 Frs) en remboursement des différentes
frais engagés.
3˚- La somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (350.000 Frs) à titre de dommages-intérêts.
4˚- La somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 Frs) au titre de l’article 700 du NCPC.
5˚- Les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE CENT TREIZE FRANCS SOIXANTE ET
ONZE CENTIMES (413,71 Frs).
Ordonne sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du NCPC, l’exécution provisoire de la présente
décision.
Etaient présents à l’audience publique dés débats du Tribunal de Commerce de LOUVIERS du 19 Juin 1997,
Monsieur LE PELLETIER, Président, Madame SIONNIERE et Monsieur DUBOIS, Juges, lesquels Magistrats
ont délibéré et jugé et M˚ de JUNNEMANN, Greffier associé.
Ainsi prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LOUVIERS du 26 JUIN 1997 par Monsieur
LE PELLETIER, Président qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
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