LA RENCONTRE DES JEUW DùARGENT ET DE - DROIT
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LA RENCONTRE DES JEUW DùARGENT ET DE - DROIT
! ! " ! & + # ' # $% ! ' (#) ' * " , ) ' -.' -(/ 112 0"& 113 1 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND « L’attrait du danger est au fond de toutes les grandes passions. Il n’y a pas de volupté sans vertige. Le plaisir mêlé de peur enivre. Et quoi de plus terrible que le jeu ? Il donne, il prend ; ses raisons ne sont pas nos raisons. Il est muet, aveugle et sourd. Il peut tout. C’est un Dieu. » Anatole France Le Jardin d’Epicure 1894 2 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Je voudrais avant tout à exprimer ma gratitude au Commandant Patrick HAEYAERT qui a accepté d’être mon directeur de mémoire et m’a permis d’étudier dans les meilleures conditions un sujet aussi passionnant et de rencontrer les professionnels concernés. Je tiens à remercier également les Renseignements Généraux de Lille et Valenciennes qui ont su répondre présents, me fournir de la documentation et surtout m’ouvrir des portes qui, sans eux, seraient restées fermées. Je tiens à ce titre à exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur Raoul GENEAU des Renseignements Généraux de Valenciennes pour m’avoir accordé de son temps précieux afin de me faire partager son expérience et son savoir sur le monde des jeux. Mes remerciements sont aussi destinés à Monsieur Didier HOCHART, directeur du Pasino de Saint-Amand-Les-Eaux, pour m’avoir reçu en entretien le 20 juin 2005. Merci aussi à tout son personnel pour leur chaleureux accueil lors de ma venue et pour avoir si bien su me faire découvrir l’univers des casinos. Je tiens aussi à remercier Monsieur Lionel LOGE, de la Française des Jeux, en ce qu’il m’a autorisé à utiliser leurs publicités. Enfin, toutes mes pensées vont à mes parents sans qui je ne serais pas arrivée jusque là ; ainsi qu’à la promotion 2004-2005 pour m’avoir permis d’étudier dans la bonne humeur et en particulier à David, Jérémie, Marc et Vincent. Je voudrais également témoigner toute ma gratitude à Cédric qui a toujours été là pour moi et qui a su me soutenir et me faire avancer au cours de cette année, malgré les moments difficiles. 3 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND .....................................................................................................12 ..................................................................................................15 ................................16 ...........................46 ...........75 ............................76 ...................................................101 4 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND A Arr. Arrêté Art. Article Art. L Article, partie législative B Bull Bulletin C CA Cour d’appel Cass. ch. Mixte Cour de cassation, chambre mixte C. Civ. Code civil C. Conso Code de la consommation C. Crim Code criminel 5 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND CE Conseil d’Etat C.g.c.t Code général des collectivités territoriales Chap. Chapitre CJCE Cour de Justice des Communautés européennes C. mon.fin Code monétaire et financier CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés Comm. Eur. Commission européenne Concl. Conclusions CONI Comité olympique national italien Cons. Considérant Conv. Convention C. pen. Code pénal CRCE Collectif des riches contre euromillions D Dir.p.l.a.b.c Direction des pratiques loyales des affaires du bureau de la concurrence 6 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND DKK Danemark kron, couronne danoise DREE Direction des relations économiques extérieures E e.a et autres eCOGRA E-commerce and online gaming regulation and assistance E.U European union EUROPOL European police office Expertises Expertises des systèmes d’information F FATF Financial action task force and money laundering FDJ Française des jeux FNDF Fédération nationale des distributeurs de films G GAFI Groupe d’actions financières 7 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND I Ibid Ibidem, Précité à la note précédente i.e Id est, C' est-à-dire IGC Interactive Gaming Council Infra Ci-dessous INTERPOL International Police IP Internet Protocol J JCP Jurisclasseur périodique JOCE Journal Officiel des Communautés européennes JORF Journal Officiel de la République française L LCEN Loi pour la Confiance en l’économie numérique LICRA Ligue Internationale contre le racisme et l’Antisémitisme Ltd Limited 8 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND M MDJ Maison de jeux Min. PME Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’Artisanat, des professions libérales et de la consommation Min. pc Ministère public N n° Numéro Nt Note O OCDE Organisation for Economic cooperation and developpement P p. Page PDA Personal Digital Assistant PBJ Produit brut des jeux PL Partie législative 9 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND PMH Pari Mutuel Hippodrome PMU Pari Mutuel Urbain Prop. Proposition R Rapp. Rapport R.c.c.e Revue Communication, Commerce électronique R.d.t.i Revue du droit des technologies et de l’information Rec. Recueil de jurisprudence Rev. Revue Rev. Strat Revue Stratégies RG Renseignements généraux R.p.p.m Revue prévention en pratique médicale S s. Suivants SEV Syndicat de l’édition vidéo SMS Short Message System 10 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND STRJD Service Technique de Recherche Judiciaire et de Documentation T T.CE Traité instituant la Communauté européenne T. corr Tribunal correctionnel TGI Tribunal de Grande Instance U UEJF Union des étudiants juifs de France V V. Versus Vol. Volume W WLA World Lottery Association 11 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Les jeux d’argent ont longtemps été stigmatisés et apparaissaient comme l’apanage des classes sociales aisées. Ces divertissements, en tant qu’activité totalement improductive, étaient synonymes de vice, à cause desquels les individus se voyaient dénués de moralité et de toute vie familiale ou sociale. Aujourd’hui, les casinos modernes ont su construire une sociabilité qui constitue le véritable moteur de leur expansion. Les joueurs de tous âges, toutes classes s’y retrouvent afin de dépenser quelques deniers, passer d’agréables moments mais surtout, pour la plupart, dans l’espoir de gagner de l’argent. A la différence des jeux gratuits traditionnels auxquels on s’adonne en famille et où les participants s’affrontent les uns contre les autres, les personnes que l’on rencontre dans les casinos ont ce sentiment de jouer à la fois chacun pour soi mais également ensemble, contre les machines . On peut alors se demander comment l’on a pu renverser le postulat de départ selon lequel le jeu ne pouvait être assimilé qu’au vice. Selon Elizabeth Vercher1 « l’évident succès de cette forme de loisir, sa popularité, son ampleur, imposent de s’interroger sur ce qui l’a rendu possible. Et la réponse tient en un mot : la réussite d’un marketing spécifique, qui accorde une place tout à fait centrale à la communication ». L’Etat s’est donc employé à moraliser les jeux, imposant un contrôle obligatoire des machines permettant de rassurer les joueurs quant à l’honnêteté et la respectabilité des exploitants et incitant par là même les grands industriels à investir dans ce secteur. Les casinotiers ont été indirectement aidés par le législateur, qui, par les obligations légales imposées, leur a permis d’attirer encore plus de clients. Certes les machines à sous et les tables de jeux sont celles qui charment la majorité des joueurs, mais les casinos ont aussi appris à se faire connaître pour la qualité des spectacles et des restaurants dont ils doivent 1 Elizabeth Vercher, Maître de Conférence à l’Université Jean Monnet de Saint Etienne, 13 octobre 2003, Les jeux d’argent à l’épreuve d’Internet : l’esthétique entre l’interaction publique et l’imaginaire, http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000678.html 12 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND disposer conformément aux textes législatifs. Il ne manquait plus qu’à fidéliser le client, et c’est là qu’entre en scène le personnel du casino qui sait se montrer attentif et lui permettre de se sentir à l’aise, en sécurité et unique au milieu de tous. Ce petit monde des jeux d’argent sur terre a alors connu une croissance surprenante et est aujourd’hui protégé par l’Etat pour qui il représente une énorme source de recettes. Les industriels essaient même de trouver de nouveaux canaux. On a donc vu apparaître des jeux sur les téléphones portables2 ou encore plus récemment sur les PDA3. En outre, le développement du réseau internet et sa démocratisation depuis quelques années sont quelque peu venus troubler les habitudes des joueurs qu’ils tenaient pour acquises. Des sites de jeux se construisent de jour en jour, leur nombre ne peut même pas être avancé avec certitude, l’internaute est noyé sous les bannières publicitaires toutes plus attirantes les unes que les autres. L’industrie des jeux en ligne, bien que dominée par de grands groupes, ne cesse d’attirer de plus en plus d’investisseurs4. Tous les types de joueurs peuvent trouver leur bonheur, qu’ils soient gratteurs, parieurs, adeptes de la roulette, des machines à sous ou des jeux de cartes. Tout est présent sur la Toile pour satisfaire et décupler leur passion. Dans ce cas, comment expliquer un tel engouement alors que le joueur est seul chez lui, coupé de toute la sociabilité qu’il ne peut trouver que dans les salles de jeux ou même le plus sordide des bars PMU ? Les réponses peuvent être nombreuses : elles peuvent tenir dans le fait qu’une personne même éloignée d’un casino puisse s’adonner à cette passion, et encore parce que jouer de chez soi ne nécessite aucun accoutrement spécifique, ou, parce que les jeux en ligne se rendent accessibles à tous en s’affranchissant des interdictions et réglementations territoriales. Jouer à domicile peut cependant engendrer de grands risques, que ce soit pour le joueur occasionnel ou l’adepte. L’internet est truffé de pièges et les criminels ont trouvé par ce canal, un moyen rapide et efficace d’opérer. Comme le soutient Monsieur Thierry Breton, 2 En ce qui concerne les jeux sur téléphones portables, voir le partenariat entre SFR et Partouche grâce à la brochure jointe en annexe 3 Isabelle Boucq, 01net, Les casinos de Las Vegas déroulent leur tapis vert sur les PDA, 17 août 2005, http://www.01net.com/editorial/286093/jeux/les-casinos-de-las-vegas-deroulent-leur-tapis-vert-sur-pda/ 4 eGaming Review n° 33, The power 25, 13 août 2004, http://www.observatoiredescasinos.com/fichiers/revuedepresse/fichier_revuedepresse46.pdf 13 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND « toute invention humaine porteuse de progrès, peut être aussi génératrice de comportements illicites. La cybercriminalité est l’une des nouvelles formes de criminalité et de délinquance, dont les conséquences peuvent être particulièrement graves pour notre sécurité collective, pour notre économie et, bien sûr, pour les citoyens qui peuvent être personnellement atteints, dans leur personne, dans leur dignité et dans leur patrimoine »5. Jusqu’à maintenant l’Etat arrivait à encadrer les comportements et activités liés aux jeux, avec le développement de l’internet, l’espace informationnel vient s’ajouter à ses compétences régaliennes et il doit trouver les solutions appropriées pour ses citoyens. Les jeux d’argent en ligne sont vecteurs de fraude, la cybercriminalité s’est engouffrée dans le vide juridique que connaît ce domaine et les Etats n’ont plus d’autres solutions que d’essayer ensemble, d’endiguer ce fléau. Si jusque là les jeux d’argent de toutes sortes devaient se soumettre à un monopole d’Etat, le droit communautaire vient y apporter certaines atténuations (Première partie). Il faudra aussi se demander si à cause du développement de l’internet, on s’engage vers une zone de non droit où les exploitants de sites ludiques peu scrupuleux peuvent agir à leur aise (Seconde Partie) ou si au contraire, nous possédons déjà des pistes de réflexion avancées qui pourraient nous conduire à entrevoir des solutions applicables pour encadrer ce domaine malgré son caractère transfrontalier. 5 Thierry Breton, rapport remis au Ministre de l’Intérieur, 25 février 2005, Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000263/index.shtml 14 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Les casinos que l’on rencontre aujourd’hui dans nos villes doivent, pour exister et continuer leur activité, se conformer à une réglementation très stricte. Par ailleurs, avec l’avènement de l’internet, les jeux de hasard de toutes sortes ont fleuris et chaque jour leur nombre grandit. L’Etat semble dépassé par cette croissance exponentielle qu’il ne peut contrôler. Pourtant, il est de son devoir de s’assurer de la sécurité et de l’honnêteté des services proposés à ses résidents. Chaque pays va donc, à sa façon réglementer la matière. Cependant, il parait difficilement concevable que les sites proposés aux internautes puissent respecter scrupuleusement les textes en vigueur car ils ne peuvent pas se conformer aux différentes lois, d’autant plus que l’internet, par nature transfrontalier, ne favorise pas l’uniformité des législations. Il convient donc tout d’abord de s’interroger sur le cadre légal à donner aux jeux d’argent sur l’internet (SECTION 1) afin de se pencher sur les principes communautaires actuels qui pourraient bien venir changer la donne (SECTION 2). 15 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Au nom de la morale, les jeux de hasard sont interdits et par conséquent relèvent du monopole de l’Etat afin que celui-ci puisse en contrôler l’exploitation ainsi que l’utilisation des revenus générés. Or, si la réglementation peut apparaître très stricte au premier abord et paraît défendre les particuliers (§ 1), elle est surtout protectrice des intérêts de l’Etat (§ 2). § 1 – UNE REGLEMENTATION TRES RIGOUREUSE Nous nous efforcerons ici de mettre en lumière le cadre juridique actuel applicable aux différents jeux (A) car à une pluralité de termes employés correspond différents régimes. Casinos, loteries, paris sportifs et jeux de hasard, tous font l’objet de réglementations spécifiques. On se dit démuni face à l’internet mais il convient pourtant de nous demander si les textes en la matière ne pourraient pas être adaptés au monde virtuel (B). A – Présentation du contexte Nous présenterons ici les casinos (1), jeux et loteries (2) afin de pouvoir bien cerner les divers textes qui leur sont applicables rendant par conséquent impossible l’établissement d’un régime commun. 16 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 45 a) la naissance des casinos La passion des jeux a toujours animé les hommes qui ont sans cesse cherché à satisfaire ce penchant. Si au départ le jeu prenait des formes très primitives, la nécessité de l’encadrer est vite apparue. Sous l’empire romain, la législation venait brider les organisateurs et elle ne cessa d’être plus stricte au fil du temps pour arriver à finalement interdire tout établissement de jeux. Il faut attendre le XVII ème siècle pour que les maisons de jeux soient créées à Paris mais elles ne seront réservées qu’aux plus riches. C’est à Venise en 1626 que naît le principe des casinos avec l’ouverture du Ridotto, afin de contrecarrer les tricheurs des rues pouvant commettre leurs méfaits sous leurs masques de Carnaval. Il apparaît indispensable pour l' Etat, d' exercer un contrôle étroit sur les établissements où le jeu est officiellement autorisé, et de réprimer la pratique des jeux clandestins. C’est avec le décret du 24 juin 1806, en France, que la véritable innovation est créée car il vient réglementer les jeux de hasard et permet au Préfet de police de prendre des mesures dérogatoires pour les stations balnéaires ou « concernant les lieux où il existe des sources minérales, pendant la saison des eaux seule, et pour la ville de Paris »6. Il faudra cependant attendre près d’un siècle pour qu’un véritable cadre législatif et réglementaire se mette en place définitivement. La loi du 15 juin 19077 modifiée par le décret du 23 décembre 19598 pose la première pierre. Elle permet aux stations balnéaires9 , thermales10 et climatiques11, répondant aux 6 Décret impérial du 24 juin 1806 7 Loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PLEAB.htm 8 Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1959/124/JO195912489.pdf 9 Balnéaire i.e à la mer Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 17 conditions posées par le code des communes de recevoir une autorisation temporaire12 afin d’implanter un casino. Cette loi a été récemment modifiée par celle du 3 mai 200513 qui vient encadrer la possibilité d’implanter un casino à bord de navires immatriculés au registre international français. En ce qui concerne toujours le lieu d’implantation d’un casino, la loi du 5 janvier 1988, appelée Amendement Chaban Delmas, ajoute : « A compter du 1er janvier 1988, l' ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations touristiques constituant la ville principale d' une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d' autres collectivités territoriales, au fonctionnement d' un centre dramatique national, d' un orchestre national et d' un théâtre d' opéra présentant en saison une activité régulière d' au moins vingt représentations lyriques. » 14. Afin d’achever de tracer ce bref aperçu de la réglementation des implantations géographiques possibles, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 82 de la loi de Finances du 31 juillet 1920, aucun casino ouvrant des salles de jeux ne peut être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris. On notera tout de même qu’une exception a été faite au profit « des casinos des stations thermales légalement reconnus situés à moins de 100 kilomètres » de la capitale. Cette règle avait été assouplie en 1931 au profit du Casino d’Enghien-les-Bains qui reste, à l’heure actuelle, l’unique casino de la région parisienne et ne se situe qu’à 14 kilomètres des Champs Elysées15. 10 Thermales i.e des eaux minérales chaudes 11 Climatiques i.e à la montagne 12 La durée de la concession accordée est fixée par la commune pour une période maximale de 18 ans. Elle peut cependant être renouvelée. 13 Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0504/joe_20050504_0103_0001.pdf 14 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, loi d’amélioration de la décentralisation, http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=248873&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDeb=1 &pageJO=208&pageDebut=208&posPFin=&annee=1988&refPub=&prov=liste 15 Les raisons de cet assouplissement sont assez obscures et rien ne parait pouvoir le justifier 18 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND En plus de devoir se conforter aux dispositions relatives au lieu d’implantation ; créer un casino nécessite d’obtenir une autorisation de la part de la commune et du Ministère de l’Intérieur conditionnant le fonctionnement de l’établissement. b) Une procédure lourde avant toute activité En France, seules 350 communes peuvent prétendre voir s’établir une maison de jeux selon les critères de la loi de 1907 rappelés ci-dessus. Il existe 188 casinos physiques sur le territoire et la France est le pays européen en ayant le plus grand nombre. Si le casinotier doit obtenir une autorisation de création ou d’extension de la part du Ministère de l’Intérieur, il lui faut obligatoirement passer par l’accord préalable de la ville d’implantation. Comme les communes récoltent de très grands bénéfices grâce à ces jeux16 l’avis favorable s’obtient facilement. Concrètement, la commune élabore un cahier des charges comportant les différentes obligations auxquelles le casinotier devra se conforter pendant toute la durée du contrat. D’après le Conseil d’Etat17, « le cahier des charges pris dans son ensemble a le caractère d’une concession de service public et, par la même d’un contrat administratif »18. Aujourd’hui les concessions sont accordées pour une durée allant jusqu’à 18 ans renouvelables. 16 Les prélèvements communaux effectués sur les revenus des casinos sont en effet assez importants comme nous le verrons par la suite. Pour avoir une idée des prélèvements opérés qui sont sans cesse plus importants, se référer au rapport de François Trucy, Commission des Finances, Rapport d’information n°223 (2001-2002), les jeux de hasard et d’argent en France, Chapitre III, F, Les prérogatives des collectivités locales, page 137, disponible sur http://www.senat.fr/rap/r01-223/r01-223.html 17 CE, 4 avril 1995, section de l’Intérieur n° 357 274, suite à l’interrogation du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire sur la nature à donner au cahier des charges. 18 Voir aussi en ce sens CE, 25 mars 1966, Ville de Royan c/ SA le casino de Royan, selon le quel « le contrat constitue une concession de service public », Rec. p. 237 19 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND La commune doit ensuite solliciter le Conseil municipal sur le principe même d’une concession19. S’il donne son feu vert, elle en fait la publicité et un appel d’offres est lancé. Ce dernier donnera lieu à discussion avec les entreprises afin que le maire puisse proposer le nom de l’une d’entre elles au Conseil municipal. Il transmet son choix à la Commission Supérieure des Jeux. Le contrat une fois négocié fixera le taux de prélèvement communal20 mais également la façon dont il entend satisfaire les activités annexes aux jeux imposées par la loi. Pour être légal, le casino devra réaliser des animations, des activités culturelles, des spectacles et des espaces de restauration d’excellents niveaux. A titre d’exemple, le Pasino de SaintAmand-les-Eaux publie un « Pasinoscope » permettant de tenir la clientèle informée entre autres des concerts, spectacles, et comédies musicales à venir. Des thés dansants sont organisés et trois restaurants principaux21 sont ouverts à la clientèle. Le futur casinotier retenu par la commune devra ensuite obtenir l’autorisation du Ministère de l’Intérieur. Cette requête est faite par l’intermédiaire du préfet22. Le ministère se prononce sous 4 mois, le silence valant refus23. c) Des règles strictes de fonctionnement C’est l’arrêté du 23 décembre 195924 qui encadre, dans son Titre 2, les modalités d’administration et de fonctionnement des casinos. L’article 12 dispose en effet que tout 19 Le terme « concession » s’entend ici au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite Loi Sapin, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF 30 janvier 1993, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1993/015/JO199301588.pdf 20 Art. L 2333-54 C.g.c.t. selon lequel le taux de prélèvement communal ne peut excéder 15% sur le Produit Brut des Jeux 21 On trouve trois restaurants : un italien, un japonais et un oriental 22 Art. 3 du décret du 22 décembre 1959 23 Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour application de l’article 21 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/087/JO200208742ALL.pdf 24 Arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, JO du 26 janvier 1960 p. 868 20 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND casino doit avoir un Directeur et un Comité de direction. Cette nécessité est reprise dans l’article 32-1° de la loi du 3 mai 2005. Ils doivent être agréés par le Ministère de l’Intérieur et « ont seule qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s' occuper de l' exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux »25. Les employés doivent également se soumettre à cette procédure d’agrément26. A l’issue de l’enquête des Renseignements Généraux du département qui dure environ un mois, ils obtiendront une carte leur permettant d’exercer et qui doit être renouvelée tous les 10 ans. Le personnel ne doit en aucun cas être polyvalent. Chacun a une tache bien définie et ne peut demeurer ou circuler dans les salles de jeux en dehors de son service. Il ne doit pas posséder de poches ou revers sur sa tenue, et ne peut pas non plus participer aux jeux directement ou par personne interposée. Certains groupes27 interdisent même à leurs employés de jouer dans tous les casinos du groupe ou limitrophes. Enfin, concernant la comptabilité des casinos, de nombreux textes28 viennent définir la façon dont elle doit être tenue, les droits d’entrées dans les salles ainsi que le prélèvement perçu par l’Etat29. Si l’établissement tient une comptabilité générale, il doit aussi y avoir une comptabilité spéciale des jeux. Le comptable dresse, tous les jours dans un livre, les résultats de chaque table ou chaque machine à sous. Cela permet de se rendre compte d’éventuelles pertes ou différences avec le résultat qui aurait dû être enregistré grâce aux ordinateurs qui calculent les montants échangés dans la journée dans les salles de jeux. Cela peut aussi et surtout mettre en évidence le vol de jetons ou plaques30. 25 Ibid Art. 14 26 Ibid Art. 15 27 Comme c’est le cas dans les casinos du Groupe Partouche 28 Au titre de ces textes on trouve notamment : loi de Finances du 31 juillet 1920 ; décret n°5 9-1489 du 22 décembre 1959 ; l’arrêté du 23 décembre 1959 ; loi de Finances n° 90-1158 du 29 décembre 1990 ; loi de Finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ; loi n° 93-1160 du 27 décembre 1996 ; l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ; arrêté du 12 avril 2002, l’article 945 du Code général des impôts 29 Voir infra, Section I, B, 1 21 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 5 Les textes applicables sont très anciens et visent chacun une catégorie de jeux particulière. Dès lors, un régime commun est difficilement possible à établir. Nous traiterons donc successivement des divers jeux. a) les loteries et concours La loi du 21 mai 183631 pose une interdiction de principe dans son article 1er qui dispose que : « Les loteries de toute espèce sont prohibées ». L’article 2 quant à lui vient cerner les contours de la notion : « sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort ». Seules bénéficient d’une exception les loteries autorisées par les autorités administratives pour les opérations de bienfaisance. On retiendra quatre conditions cumulatives : ♣ Une opération offerte au public ♦ Une espérance de gain ♥ L’intervention de la voie du sort, du hasard 30 Les jetons ou plaques sont utilisés comme monnaies du casino 31 Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, modifiée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf 22 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♠ Il faut aussi noter que pour être illégale la loterie doit faire apparaître un sacrifice financier32 consenti par le participant Pour être licite la loterie ne doit être liée à aucune obligation d’achat et le bulletin de participation doit donc être séparé ou détachable du bon de commande. De même un règlement précis doit être établi et facilement accessible aux participants mettant en évidence les lots classés par valeur marchande ainsi que la vérification par huissier qui est obligatoire pour tous les jeux concours. Certaines techniques de vente peuvent se révéler dangereuses pour les organisateurs car, dans une loterie, la présence du hasard doit être mise en évidence. C’est ainsi que la Cour de cassation a condamné le 6 septembre 200233 une société de vente par correspondance à verser la somme annoncée au client dans sa publicité au motif que : « Celui qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Les loteries désignent donc les gagnants par la voie du sort alors que les concours font appel aux connaissances, à la dextérité, à la perspicacité des participants. Le gagnant sera donc celui qui aura agit avec le plus de qualité dans sa prestation. Les concours sont en principe licites alors que les loteries doivent se plier à une réglementation très stricte. Cependant, le concours qui viendrait poser des questions dont les réponses seraient trop faciles, à la portée de tout le monde ou ne faisant appel à aucune connaissance particulière peut se transformer en loterie. Il en va de même si la question subsidiaire appelle une réponse due au hasard. b) les paris sur les courses de chevaux On entend par « paris sur les courses de chevaux » la prévision d’un événement lié à l’arrivée d’une ou plusieurs courses de chevaux organisées par les sociétés habilitées à cet effet. 32 A titre d’exemple de sacrifices financiers on trouve les frais de timbre, de minitel ou encore de téléphone 33 Cass. Ch. Mixte, 6 septembre 2002, M.Bossa et Union Fédérale des consommateurs « Que choisir » c/ Société « Maison française de distribution » 23 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Les paris sur les courses de chevaux font l’objet d’une réglementation par la loi du 2 juin 189134. Elle vient légaliser ces paris en instaurant le principe de la mutualisation, c' est-àdire que les parieurs jouent les uns contre les autres et se partagent les gains une fois effectués les prélèvements légaux prévus par la loi au profit de l' Etat et de l' institution des courses. D’après ce texte seules certaines sociétés habilitées par l’autorisation spéciale et révocable du Ministre de l’agriculture et « moyennant un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et de l' élevage »35 peuvent organiser le pari mutuel. Ce régime d’autorisation préalable est très contraignant et aujourd’hui il permet de circonscrire la concurrence qui pourrait être faite sur le territoire national au PMU36 qui dispose d’un monopole depuis la date de sa création en 1930 et regroupe une assemblée de personnes habilitées pour gérer et agir en collaboration avec les cinq sociétés de courses parisiennes37 . Le PMU collecte donc les paris sur les courses de chevaux hors des lieux où elles se tiennent comme dans les cafés, boutiques spécialisées ou brasseries à la différence du Pari Mutuel Hippodrome qui encaisse les enjeux passés sur les champs de courses. Le Conseil de la concurrence distingue les jeux de hasard maîtrisés proposés par le PMU, des jeux de hasard purs fournis par la Française des jeux ou les casinos. Les premiers sont dits « maîtrisés » en ce sens que la connaissance et les analyses des joueurs sur les chevaux infléchissent la loi de la chance. Il n’en va pas de même pour les jeux de hasard. 34 Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des corses de chevaux, JO du 3 juin 1891 p. 2457 35 Ibid Art. 5 36 PMU i.e Pari Mutuel Urbain 37 Ces sociétés parisiennes sont aussi appelées Sociétés d' encouragement pour l' amélioration des races de Chevaux en France 24 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND c) les jeux de hasard La loi du 12 juillet 198338 vient prohiber « Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d' une maison de jeux de hasard où le public est librement admis » ou encore « Le fait d' établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l' enjeu est en argent »39. Elle interdit également le fait d’importer ou de fabriquer tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard. Cette loi cependant ne nous donne pas de définition claire et précise du jeu de hasard et c’est donc vers la jurisprudence que nous devons nous tourner. On peut ainsi le définir comme tout jeu où la chance prédomine sur les qualités intellectuelles du participant. La notion de « maison de jeux » a suscité également de nombreuses interrogations. Au sens de l’article 410 de l’ancien Code pénal français il faut entendre ces termes par « tout établissement fixe où le jeu est pratiqué avec le triple caractère d’habitude, de continuité et de permanence »40. Nous reviendrons sur cette notion quand nous nous efforcerons d’établir la possibilité d’appliquer les textes en vigueur à l’Internet. B – Applicabilité à l’internet et régime juridique Bien que de nombreux parallèles puissent être soulignés, les textes que nous venons d’aborder ont été rédigés bien avant le développement du réseau internet. Les conditions 38 Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, JORF 13 juillet 1983, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1983/021/JO198302154.pdf 39 Ibid Art. 1er 40 Thibault Verbiest, Les casinos virtuels : Une nouvelle cybercriminalité ?, Expertises, juin 1999, http://www.legalis.net/legalnet/articles/casinos_virtuels.htm 25 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND posées sont telles que la frontière entre licéité et illégalité peut être vite franchie (1) mais le cadre juridique actuel semble pouvoir s’appliquer (2), l’internet ne devant être perçu que comme un nouveau moyen de véhiculer l’information. 45 6 Nous nous concentrerons ici principalement sur les loteries qui permettent de bien mettre en lumière le fait que nos textes sont facilement contournables et que les jeux de hasard, par principe prohibés, peuvent devenir tout à fait légaux. Les loteries publicitaires aujourd’hui représentent un véritable fonds de commerce en ce sens que, souvent annexées à un bon de commande, elles poussent le participant à acquérir. Elles sont une technique d’incitation à l’achat. En effet, l’espérance du gain attire le client, et celui-ci désirant le lot va tout faire pour avoir le maximum de chances de l’obtenir. Selon l’article L121-36 du code de la consommation, « Les opérations publicitaires réalisées par voie d' écrit qui tendent à faire naître l' espérance d' un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service ». Or, bien souvent, le client poussé par l’attrait du gain va être poussé à la commande pensant que sans elle son bulletin a peu de chance d’aboutir. Selon l’article 2 de la loi du 21 mai 1836, pour qu’une loterie soit prohibée il faut tout d’abord que l’offre soit faite au public. Il peut donc apparaître dans le cadre de l’internet facile de remplir cette condition. En effet, si on entend le sens du mot « public » dans son acception classique on pourra le définir comme la possibilité de communication et d’accession au message pour tous. En droit de la propriété intellectuelle, le terme public s’oppose au cercle de famille, cercle restreint41. Ainsi donc, si l’offre n’était faite qu’à un petit 41 Pour une définition élargie du cercle privé, voir l’arrêt de la CA de Montpellier, Min. pc, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox e.a contre Aurélien D., 10 mars 2005, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=650 26 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND nombre de personnes elle éviterait la qualification de loterie prohibée car elle perdrait l’une de ses conditions cumulatives. On peut donc affirmer que dans ce cas, il suffirait que les organisateurs permettent à certaines personnes seulement d’accéder à l’offre. Cela serait tout à fait possible en conditionnant la participation à la délivrance d’un mot de passe ou en ciblant certaines personnes qu’ils inviteraient, par e-mail, à venir jouer. La loterie ne serait donc plus à la portée de tous les internautes. Pour être licite la loterie ne devra contraindre les participants à aucune contrepartie financière. Si le fait d’affranchir une lettre pour faire prendre en compte sa participation a été considéré par la jurisprudence comme un sacrifice financier42 on pense tout de suite que par l’internet, le participant paiera des frais de connexion43. Cependant, là encore le remboursement est souvent prévu afin de pouvoir agir sans être inquiété. Nous pouvons prendre à ce titre les conditions générales du règlement de Bananalotto44 qui précisent : « Les frais de connexion seront remboursés par chèque exclusivement, sur simple demande effectuée par tout Joueur dans les conditions indiquées ci-dessous, de même que les frais d' affranchissement de cette demande. Celle-ci devra être faite sur papier libre indiquant, pour permettre toute vérification, ses nom, prénom, adresse postale personnelle, ainsi que la date et l' heure d' envoi de son bulletin de participation ». Il apparaît donc facile de contourner les conditions posées par la loi du 21 mai 1836 et ainsi de proposer des loteries tout à fait légales. Il est cependant à souligner que les tribunaux condamnent de plus en plus souvent et lourdement les entreprises ayant recours à ces pratiques en ce sens qu’elles sont souvent préjudiciables au consommateur qui se sent trompé. C’est pourquoi si nombreux sont ceux qui se plaignent de l’absence de cadre juridique concernant les jeux en ligne on peut leur opposer une possible applicabilité des textes actuels en la matière. 42 T. corr. de Lille, 3 novembre 1989 43 T. corr. de Lille, 21 avril 1995, pour les frais de connexion constituant un sacrifice pécuniaire 44 Site accessible à cette adresse http://www.bananalotto.fr/ , onglet « règlement » Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 27 5' % Mettre en place un casino virtuel sur la Toile est aujourd’hui chose aisée. C’est ce que nous démontre Jean-Marc Dinant45 en reprenant les différentes étapes d’ouverture d’un cybercasino en Belgique. Le parallèle peut être fait avec la plupart des pays. Il suffit pour cela d’acquérir un nom de domaine et une connexion Internet permanente à laquelle on connectera un serveur. Ce dernier peut être acheté partout, même en grande surface ou alors le cybercasinotier peut décider de faire héberger son site auprès d’un fournisseur d’accès à internet. Une fois le nom de domaine acquis, il est référencé dans les moteurs de recherches et n’importe quel internaute pourra venir se connecter sur le site. Les jeux exhibés sont réalisés par des programmes qui devraient reproduire le caractère aléatoire d’un jeu de hasard, pour se conformer à la législation applicable pour les casinos physiques. Désormais quel cadre juridique donner à ce casino virtuel ? En France, aucune loi ne réglemente cette activité mais si nous prenons les textes existants on peut se rendre compte que bien souvent les définitions données sont tellement larges qu’elles peuvent couvrir ce type de marché. On peut arriver à démontrer que le casino virtuel est aussi une maison de jeux et est, à ce titre, soumis à la loi du 12 juillet 1983. Si l’on considère le terme de maison dans le sens d’établissement ouvert au public où se pratiquent des jeux de manière continue et permanente, alors la loi s’applique. C’est en effet ce terme d’« établissement » qu’emploie l’arrêté du 23 décembre 1959 sans d’ailleurs poser de limite quant à un possible développement de la notion. On peut donc considérer qu’il est favorable à son extension à un établissement virtuel, car comme l’adage le prévoit : « là où la loi ne distingue pas il n’y a pas à distinguer ». De plus la jurisprudence considère que « l’expression de « maison de jeux » ne doit pas être prise dans son sens purement matériel »46 en reconnaissant le caractère de maison de jeux à une voiture dételée. De même la cour d’appel de Toulon relève le même caractère à un édifice en bois démontable, installé plusieurs fois par an dans une même agglomération. 45 Jean-Marc Dinant, Chargé de recherches au Centre Informatique et Droit de Namur, Les casinos virtuels sur internet. Comment les détecter, en interdire l’accès et les contrôler ? décembre 2000, http://www.droit.fundp.ac.be/cv/jmdinant/casinovirtuel.PDF 46 Cass. ch. Crim, 5 janvier 1877, Bull. Crim. 1878, I, 191 28 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Pour ce qui est de l’accès au public, rien ne vient démentir que l’internet est ouvert à tous47 . De plus, les jeux se pratiquent de manière continue et permanente et ce, d’autant qu’ils sont ouverts vingt quatre heures sur vingt quatre et sept jours sur sept, contrairement aux casinos physiques. Il apparaît quand même difficile pour le directeur d’être présent dans l’établissement pendant toute la durée des jeux comme le préconise l’article 8 de l’arrêté du 9 mai 199748. Il faudra là aussi se conformer aux règles d’administration du casino et prévoir un comité de direction afin qu’un membre le remplace pendant son absence. Il faut également que soient tenus des jeux de hasard ce qui est tout à fait le cas si ces casinos proposent des jeux tels que les « machines à rouleaux » ou « jeux vidéos ». Le terme d’établissement, de maison de jeux est le plus difficile à cerner. Cependant, il est tout à fait concevable de considérer comme établissement le lieu d’installation du serveur. Partant de ces constats, il faudrait en plus que le cybercasino se plie aux règles édictées par le décret du 22 décembre 1959 et de la loi du 5 janvier 1988. En ce qui concerne la localisation de l’établissement on pourrait tout à faire concevoir que le serveur du casino virtuel soit placé dans une station balnéaire, thermale, climatique ou dans une ville de plus de 500000 habitants. En outre, tout casino pour être légal doit avoir au moins trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et enfin le jeu. Il peut sembler tout à fait possible qu’un même cybercasinotier puisse proposer sur son site ces différentes activités ou d’autres animations propres au virtuel. Il reste que la commune devra établir un cahier des charges, pourquoi cela ne serait-il pas possible pour un casino virtuel ? Pourquoi y serait-elle réticente quand on sait qu’au final elle en tirera de très gros bénéfices par la mise en place de prélèvements ? Des moyens de contrôles de la comptabilité du cybercasino et des programmes définissant le caractère aléatoire des jeux pourraient tout à fait être mis en œuvre à partir du moment où la procédure d’autorisation donnée par le Ministère de l’Intérieur serait étendue à l’exploitation sur l’internet. Il faudra enfin créer des logiciels capables d’être en conformité avec les dispositions relatives aux interdits de jeux et protégeant les mineurs. 47 Il faut entendre par là que l’accès à l’internet est accordé à toute personne qui, en ayant les moyens, demande une connexion. 48 Arr. du 9 mai 1997 modifiant l’Arr. du 23 décembre 1959 précité 29 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Nous n’insisterons pas sur les loteries car nous en avons déjà parlé longuement précédemment. Nous soulignerons donc que là aussi les règles actuelles du code de la consommation ou de la loi du 21 mai 1836 peuvent s’appliquer. La définition donnée par l’article 1er de cette loi est en effet suffisamment large pour pouvoir englober les loteries organisées par l’internet. Si l’on passe rapidement en revue les quatre conditions caractérisant l’infraction d’organisation de loterie prohibée, on notera que : l’opération est bien offerte au public car la placer sur l’internet la rend accessible à tous ; l’espérance de gain est toujours présente car c’est ce qui attire le participant d’autant plus que sur l’internet des animations flash présentent les lots de manière encore plus alléchante49; l’acquisition du lot se fait par la voie du sort que ce soit par grattage ou tombola par exemple50 ; le sacrifice financier peut être caractérisé par le coût de la connexion au site. A partir du moment où les loteries satisferont les conditions d’accès au règlement et de présence d’un huissier on pourrait leur appliquer les réglementations applicables aux loteries physiques sans aucun problème. En ce qui concerne les paris sur les courses de chevaux, l’exemple d’applicabilité des règles peut tout aussi bien se faire. L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 est ainsi rédigé « quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaires, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 60.000F ». Cette définition est donc tout à fait transposable au secteur virtuel et l’englobe avec les termes « sous quelque forme que ce soit ». Le PMU d’ailleurs dispose à présent de son site internet51 permettant à tous les joueurs, expérimentés ou non de parier. Si toutes ces législations semblent applicables à l’internet pourquoi n’y a –t-il pas eu de lois dans ces domaines ? On peut légitimement penser que c’est parce que les législations actuelles viennent protéger les intérêts des Etats… 49 Voir en ce sens les animations flash du site de Ludic Place accessible à l’adresse suivante : http://www.ludicplace.com/ 50 Voir en ce sens le site de la société Koodpo accessible à cette adresse : http://afa.koodpo.com/ 51 Pour consulter le site du Pari mutuel Urbain : http://www.pmu.fr Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 30 § 2- DES LEGISLATIONS PROTECTRICES DES INTERETS DES ETATS En France, le monopole étatique sur les jeux d’argent empêche les personnes physiques et morales de proposer des jeux en ligne. Cet Etat, comme d’autres pays, n’est pas prêt à abandonner le monopole qui lui est consacré par les textes (A) et cherche même à développer par tous moyens ces activités ludiques plus que rentables (B). A – Un monopole d’Etat sur les jeux Pour pouvoir proposer ses services de jeux, chaque exploitant de site devra d’abord en passer par l’Etat afin de requérir l’autorisation ou la licence (1) qui légitimera ses activités. Les Etats sont conscients que plus l’offre aux joueurs est étendue plus elle est source de profit. Ils peuvent donc être partisans d’un développement sur le réseau afin de toucher le maximum de citoyens (2). 45 Le dilemme que nous allons mettre ici en lumière à travers quelques exemples est que chaque Etat entend solutionner le problème des jeux en ligne à sa façon et qu’il en résulte de grandes divergences quant aux issues envisagées. a) Le choix français : l’interdiction A l’heure actuelle, seuls la Française des Jeux et le Pari Mutuel Urbain peuvent proposer des offres de paris et de jeux interactifs grâce à des dérogations apportées par l’Etat, 31 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND les autres jeux étant interdits en France. On entend souvent parler d’«Etat croupier »52 car, en se penchant sur les prélèvements opérés, on constate que l’ensemble des jeux, de ces deux sociétés ou ceux des casinos, sont source d’énormément de profits. A elle seule, la Française des Jeux - dont l’Etat est actionnaire - lui rapporte presque autant que le PMU et les casinos réunis, soit 2,09 milliards d’euros contre 1,46 milliard pour les casinos et 1,03 pour le PMU. Tant que les différents jeux se portent bien, l’Etat peut ainsi amasser de l’argent qu’il pourra par la suite réinjecter dans le secteur social. On peut noter à ce sujet que 28.8 millions de joueurs ont été comptabilisés en 2004 et un chiffre d’affaire de 8.55 milliards d’euros a été réalisé. C’est pourquoi il apparaît tout à fait normal de voir l’Etat autoriser très facilement la mise sur le marché de nouveaux jeux. A y regarder de plus près sur l’année 2002, sept jeux de la FDJ ont été autorisés à voir le jour53. La loterie nationale a été créée par la loi de finances du 31 mai 1933 dont le produit était, « après prélèvement d' une somme de 100 000 000 francs, affecté à la caisse de solidarité contre les calamités agricoles, rattaché selon la procédure des fonds de concours au chapitre 14 du budget des pensions (retraite du combattant) dont le crédit sera réduit à due concurrence »54. La Française des jeux ne naîtra que par un décret du 9 novembre 1978 opérant une distinction entre les différentes formes de loteries. Le PMU, tout comme la Française des jeux, voit son règlement publié au Journal Officiel pour assurer plus de transparence. Ces textes prévoient le prélèvement étatique sur le Produit Brut des Jeux55 de ces deux sociétés ainsi que sur celui des casinos. 52 Raquel Hadida, l’Etat croupier mal à l’aise, 2003, disponible sur : http://www.esj-lille.fr/atelier/js/js2003/P4/g4_rh_4.html Voir également l’art. de Jacques Nadeau, Le Devoir, l’Etat croupier ramasse des mises toujours plus importantes, 18 mai 2005, http://www.ledevoir.com/2005/05/18/82055.html 53 Voir le site de la Française des jeux pour plus d’informations concernant les différents jeux autorisés, http://www.fdjeux.com/institutionnel/entreprise/histoire/histoire_2000.php 54 Art. 136 de la loi de finances du 31 mai 1933, JO du 1er juin 1933 p. 5702, http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=243112&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDeb=1 55 Le Produit brut des jeux correspond à l’addition des encaisses de toutes les tables de jeux traditionnels ainsi que celles des machines à sous du casino. 32 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND b) Aux Etats-Unis : l’opposition La première difficulté pour traiter des lois applicables aux Etats-Unis c’est qu’il faut distinguer entre les textes nationaux et les textes applicables aux Etats car chacun a reçu les compétences nécessaires pour déterminer si le jeu est légal ou pas au sein de ses frontières. Dans les deux cas, la réglementation sur les jeux est très présente. On voit de plus en plus souvent les Etats modifier leur législation pour légaliser les salles de jeux virtuels comme c’est le cas par exemple au Nevada56 avec le site www.virtgame.com57. A contrario citons l’Utah et son invariable position consistant à considérer toute forme de jeu comme illégale58 sur son territoire. Actuellement il y a cinq lois fédérales qui s’appliquent : le Wire Act of 1961, Travel Act of 1961, Interstate transportation of Wagering Paraphernalia Act of 1961, Professionnal and Amateur Sports protection Act of 1992, The Aiding and Abetting Statute59. Au niveau national le premier texte sur les jeux que l’on peut évoquer est le Wire Act de 196160 et c’est le plus applicable aux jeux sur l’internet. Il a été voté afin d’aider les Etats, territoires et possessions des Etats-Unis à renforcer leurs règles respectives sur le jeux et les bookmakers et de supprimer les jeux en bandes organisées. Il prévoit que quiconque serait engagé dans un commerce de paris ou d’informations ou d’aide au placement de ces paris et utilisant un réseau de communication pour la transmission entre les Etats encourre deux ans de prison s’il permet aux joueurs de recevoir ou créditer de l’argent en rapport avec ces paris. 56 57 Pour consulter le site de la Commission des jeux du Névada : http://gaming.nv.gov/ La société Virtgame crée et fournit des logiciels de jeux, pour voir son site : http://www.virtgame.com 58 En ce sens voir la lettre du procureur général de l’Utah, Marc Shurtleff confirmant sa position, « YOU BET WE NEED TO TALK : Shurtleff seeks A.G trade talks after gambling decision », le 7 juin 2005, http://attorneygeneral.utah.gov/PrRel/prjune072005.htm 59 Voir au sujet de l’application de ces différents textes l’art. de Andrea M. Lessani, The ULCA Online Institute for cyberspace Law and Policy, How much do you want to bet that the Internet Gambling Prohibition Act of 1997 is not the most effective way to tackle the problems of online Gambling? http://www.gseis.icla.edu/iclp/alessani.html 60 Pour une vue d’ensemble des législations américaines, se reporter à http://www.gambling-law-us.com/ Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 33 Ici l’emploi des termes « réseau de communication » 61 le rend transposable à l’internet. C’est d’ailleurs ce qu’a pu constater Jay Cohen qui a été condamné par la Cour Fédérale de Manhattan62 sur le fondement de ce texte vieux de plus de quarante ans, pour avoir exploité une entreprise de paris sportifs sur l’internet à partir de l’Ile d’Antigua. D’autres textes ont suivi et la législation américaine est loin d’être stable sur ce point. On peut d’ailleurs citer à titre d’exemple les lois fédérales anti loteries. Au départ les loteries existaient et apportaient, comme souvent, des bénéfices pour le pays. Puis, chacun des Etats fédérés s’est mis à créer ses propres loteries et c’est ainsi que l’Etat est intervenu en promulguant différentes lois anti loteries63 pour canaliser les revenus des jeux. Il lui était vite apparu en effet que les loteries et leurs publicités traversaient les Etats mais il lui fallait surtout préserver sa souveraineté dans la réglementation de ces pratiques. Aussi, avec la multiplication des jeux de hasard en ligne de nouvelles craintes naissent pour les Etats-Unis. S’il leur était déjà difficile de surveiller l’organisation des loteries entre ses Etats il va leur être impossible de contrôler les joueurs américains tentés par l’internet. En effet, suivant Tom B.Well : « Internet offre un détour instantané contre les prohibitions simplement domestiques »64. C’est en ce sens que le Internet Gambling Prohibition Act du 23 octobre 199765 a été déposé devant le congrès en mettant en lumière les motivations suivantes : la lutte contre la fraude sur Internet, contre l’accès des mineurs aux jeux, l’aide aux joueurs pathologiques, et surtout la nécessité de préserver des revenus que tire l’Etat des 61 Wired Act 1961, § 1084 (a) : « Whoever being engaged in business of betting or wagering knowingly uses a wire communication facility for the transmission in interstate or forein commerce of bets of wagers or information assisting in the placing of bets or wagers on any sporting event or contest, or for the transmission, of a wire communication which entitles the recipient to receive money or credit as a result of bets or wagers, or for informations assisting in the placing of bets of wagers, shall be fined under this title or emprisoned not more than two years or both » 62 Cour fédérale de Manhattan, Affaire World Sports Exchange, 28 février 2000, http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/cohen.htm 63 Voir en ce sens l’étude de Jeffrey Rodefer sur l’ Interstate Wagering Amendment of 1994, http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/interstate-wagering.htm 64 Tom B.Well, Directeur des études de Télécommunication et Technologies à l’Université de Cato aux EtatsUnis, lors du Congressional testimony le 21 mai 1998 :« The Internet offers an instant detour around merely domestic prohibition », http://www.cato.org/testimony/ct-tb052198.html 65 Internet Gambling Prohibition Act du 23 octobre 1997: http://www.techlawjournal.com/internet/s474rs.htm 34 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND opérations de jeux habituelles. Il prévoit un renforcement des pénalités non seulement pour les organisateurs de cybercasinos mais également pour les joueurs. Cependant, aussi puissant soit le gouvernement américain il n’a pas les moyens humains, financiers et technologiques pour imposer efficacement une interdiction totale des jeux. c) Grande Bretagne et Canada : la régulation La Grande Bretagne possède déjà des textes relatifs aux jeux intégrant la dimension transfrontalière de l’internet. On peut tout de suite penser à un texte phare : Le Gambling Act66 qui a été présenté le 18 octobre 2004 afin de recevoir l’approbation de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords. Il a ensuite obtenu le consentement royal le 7 avril 2005 afin de devenir le Gambling Bill67. Il remplace la majeure partie de la législation sur le sujet déjà existante et met en place une structure améliorée et plus complète de la réglementation sur les jeux. La loi instaure également une Gambling Commission68, nouvel organisme de normalisation et régulateur national du jeu commercial en Grande Bretagne qui supervisera l’ensemble des jeux et paris à l’exception de…la Loterie Nationale. Le texte prévoit explicitement le recours à l’internet, la téléphonie mobile ou encore notamment la télévision interactive69. Dans cette loi, les joueurs ne sont pas punissables sauf ceux âgés de moins de 18 ans. C’est ainsi que Tessa Jowell déclare : « je suis enchanté à l’idée de pouvoir mettre en place la Commission des Jeux et s’assurer ainsi que la Grande Bretagne a le cadre le plus 66 Gambling Act du 18 octobre 2004, http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ECA25E4B-EBFA-4A9C-8D303917DBA9D75F/0/GamblingAct2005RIA210405.pdf Pour consulter la note sur cette loi faite par le Département de la Culture des médias et du Sport, http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/8385C46B-72FA-45B8-8C05ECEE683B912C/0/GamblingAct2005Introductorynoteonimplementation.pdf 67 Gambling Bill du 7 avril 2005, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmbills/163/2004163.pdf 68 Gambling Commission i.e Commission des Jeux 69 Art. 1.16, 5.7, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.19 et 8.9 du Gambling Act précité et Art. 4 a) et s, 43, 100, 151 et 153 du Gambling Bill précité 35 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND robuste dans le monde en ce qui concerne le jeu »70. Phrase bien heureuse puisque nombreux sont les pays qui redoutent la concurrence des bookmakers anglais dont l’activité est censée être encadrée et respecter les lois étrangères. Pour se donner une idée, il y a 8000 bookmakers et 8800 permis délivrés pour tenir un bureau de paris en Grande Bretagne. Le Canada également a choisi la voie de la régulation plutôt que celle de l’interdiction. La raison première est évidente, comme le dit Robert Cassius de Linval71 « Loto-Québec72 demeure l’un des fleurons les plus lucratifs du gouvernement québécois. Les jeux de hasard ont l’air de plaire à la population et les fonds publics ne s’en portent pas plus mal ». Le cadre juridique canadien se trouve entre le cas français et celui de la Grande Bretagne. Ainsi les loteries sont interdites sauf pour les promoteurs disposant des autorisations nécessaires à qui l’Etat imposera ses prélèvements. De même un cybercasino peut obtenir une licence auprès de la Commission des jeux de la réserve indienne de Kahnawake Mohawk73. Il peut compter aujourd’hui 150 000 joueurs réguliers et 2000 sites officiels74 dont la liste est disponible sur le site de la Commission75. Au Canada, le problème principal réside dans le fait que les provinces sont libres de légiférer chacune à leur manière sur les jeux de hasard. Ainsi il devient de plus en plus difficile de contrôler l’expansion des jeux et d’espérer une possible harmonisation en la matière. Le problème qui se pose en outre est que la compétence en cas de litige est donnée à chaque province ou territoire. Avec la mise en ligne il faudrait arriver à limiter l’accès du site à chaque résident de cette province, situation difficilement envisageable. C’est ainsi qu’à été déposé le projet de loi C-35376 permettant au gouvernement, 70 Tessa Jowell, secrétaire d’Etat à la culture, aux médias et au sport, Gambling Bill received royal assent, 8 avril 2005, : « I am delighted we can now set up the Gambling Commission and ensure that Britain has the most robuste framework of gambling regulation in the world », http://www.culture.gov.uk/global/press_notices/archive_2005/gambling_bill_royal_assent.htm 71 Robert Cassius de Linval, Avocat au Barreau du Québec au Canada, Le Journal du Barreau, Vol. 30, n°10, 1er juin 1998, http://www.barreau.qc.ca/journal/vol30/no10/surlenet.html 72 Site de la Loterie Nationale du Québec : http://www.loto-quebec.com 73 Voir le site officiel de la réserve indienne : http://www.kahnawake.com/ 74 Alan McKenna, Collaboration spéciale La Presse, 18 mai 2005, « Casinos virtuels, le risque branché », http://www.cyberpresse.ca/actuel/article/article_complet.php?path=/actuel/article/18/1,4230,0,052005,1037253.p hp 75 Kahnawake Gaming Commission, http://www.kahnawake.com/gamingcommission/ 76 Projet C-353, loi modifiant le C. crim, Chambre des Communes du Canada, 25 novembre 1996, http://www.parl.gc.ca/bills/private/C-353/C-353_1/352286bF.html 36 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND avec l’aide d’une ou plusieurs provinces « de mettre sur pied ou d’exploiter des loteries sur le réseau Internet»77 ou encore de concéder une licence à un tiers pour l’autoriser à exploiter ou à gérer une loterie sur l’internet78. Ce texte n’a pas encore été adopté. d) La Belgique: la canalisation La Belgique est assez proche du cas français en posant une interdiction de principe des loteries79 et jeux en ligne par sa loi du 7 mai 199980 qui institue également la Commission des jeux de hasard81. Son article 4 dispose qu’ : « Il est interdit d' exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi ». La loi du 19 avril 200282 vient insérer un article 3 bis proposant diverses exceptions au titre desquelles on trouve les loteries à but non lucratif, les jeux et paris relatifs à l’exercice de sports, les jeux, loteries et paris organisés dans les parcs d’attraction ou par des industriels forains ou encore les jeux ou paris organisés par l’Etat. L’article 4 étant rédigé de manière très large, les jeux en ligne ou le simple fait de proposer un site en Belgique depuis l’étranger sont par conséquent interdits sur le territoire belge, sauf autorisation expresse obtenue auprès de la Commission des jeux. En ce qui concerne les paris sportifs et hippiques, la loi du 26 juin 1963 prévoit que personne ne peut sans l’autorisation du Ministre de l’éducation physique et des sports organiser de paris sur « les résultats d’épreuves autres que les courses de chevaux si ce 77 Art. 1 § 2.2 du projet C-353 modifiant l’article 207 du Code criminel 78 Ibid Art. 1 § 2.3 79 Loi du 31 décembre 1851 relative aux loteries 80 Loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard, aux établissements de hasard et à la protection des joueurs, http://www.gamingcommission.fgov.be/website/FR/webFolders/legislationgenerale/01%20loi%20coordonnee.d oc 81 Site de la Commission des jeux de hasard belge, http://www.gamingcommission.fgov.be/website/ 82 Loi du 19 avril 2002, relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale déterminée par les arrêtés royaux du 8 avril 2003 et 23 décembre 2003 37 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND concours implique un règlement de droits d’inscription ou d’enjeux par des tiers, ni diffuser ou faire colporter en Belgique des bulletins de participation à de tels concours organisés à l’étranger »83. 5 La majorité des Etats justifie la façon dont elle détient le monopole d’organisation des jeux en ligne par sa volonté de protéger le joueur. Cependant il convient de bien se rendre compte que c’est avant tout une source très importante de profits pour elle. Ainsi, bien que des mises en gardes existent quant aux effets possibles du jeu, certains pays profitent du réseau internet pour accroître leurs parts de marché. Si l’on se tourne vers le cas français il est facile de repérer la française des jeux et le PMU au milieu des autres jeux en ligne proposés, ceux-ci font, comme nous l’avons vu précédemment, l’objet d’une autorisation. Il ne pourrait s’agir que de sites informatifs84 ou portant sur la façon de jouer ou de parier dans le monde réel mais nous sommes bien ici en présence de sites commerciaux permettant à tout internaute de jouer vingt quatre heure sur vingt quatre, à partir de n’importe quel poste informatique disposant d’une ligne internet. Le site de la Française85 possède un nombre impressionnant de jeux en ligne : deux jeux de tirages disponibles, sept jeux de grattages, un jeu de pronostics, neuf jeux exclusifs. La société est également très active par la voie de l’e-mailing. En effet, elle peut ainsi envoyer ses nouveautés et se faire connaître. Aussi, dès la sortie le 6 juin 2005 du nouveau jeu GOAL, elle a pu envoyer un message ainsi rédigé : « Depuis le 6 juin les nouveaux tickets GOAL sont 83 Ibid Art. 1er 84 Les casinotiers français, s’ils disposent de sites Internet, ne permettent pas aux internautes de jouer en ligne. Ces sites sont essentiellement informatifs et apportent des renseignements sur le casino en soi, son histoire, ses horaires, les jeux installés et leurs règles ainsi que les animations organisées. Voir en ce sens le site du Pasino de Saint-Amand-Les-Eaux, http://www.pasino-saintamand.com/ 85 Pour visiter le site de la Française des Jeux, consulter : http://www.fdjeux.com/ 38 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND disponibles sur Internet ! Un seul but : gagner ! Courrez-vite les gratter… »86 S’en suit évidemment un lien direct pour aller jouer au jeu en question sur le site de la société. D’un autre coté, depuis le 24 novembre 2003, les paris sur les courses peuvent se faire directement par le biais de l’internet87. Au total près de 80 000 clients et 143 millions d’euros d’enjeux pour la première année d’activité88 ont pu être comptabilisés. Le site distingue deux types de joueurs. Au moment de l’ouverture du compte afin de le créditer pour pouvoir parier, l’ordinateur demande si l’internaute a déjà joué au PMU. Si la réponse est positive dans ce cas toutes les formes de paris, soit quinze jeux pouvant faire l’objet de paris suivant diverses méthodes, lui sont ouvertes car il est considéré comme joueur confirmé; si la réponse est négative alors le site ne lui proposera que certains types de paris qu’il sélectionne pour lui. Cependant, le joueur novice peut se transformer en joueur confirmé en changeant simplement son statut dans son espace personnel. Ici encore les paris rapportent gros au site et donc à l’Etat qui valide les campagnes publicitaires et bannières tape-à-l’œil. Plus surprenant est le cas belge. En effet la loi du 19 avril 2002 considère tous les jeux organisés par la Loterie Nationale comme des « tâches de service public », « La Loterie nationale a le monopole du service visé (…), pour autant que pour l' organisation de ces services, il soit fait usage des outils de la société de l' information » 89 . On peut ainsi en déduire que l’organisation de jeux d’argent par l’internet, SMS, Wap ou télévision est exclusivement réservée à la Loterie Nationale. Bien sûr il sera toujours possible d’accorder des dérogations pour les loteries de bienfaisance. A ce sujet il convient de voir sur le site de la Loterie90 que les organisateurs ont même trouvé un slogan qui ne peut passer inaperçu : « Vous jouez, vous aidez ». Le petit texte mis en ligne convient également d’être mentionné : « En 2004, la Loterie Nationale a octroyé, par voie de subsides, un montant de 210.191.000 EUR à la coopération au développement, à des projets sociaux, à la culture, à la 86 Copie de cette publicité jointe en annexe 87 Pour se rendre compte de la possibilité de parier à partir du site du pari Mutuel Urbain, http://www.pmu.fr 88 Sources : site internet du PMU, http://www.pmu.fr/pmu/html/fr/entreprise/pc_historique.htm 89 Article 7, loi du 19 avril 2002 précitée 90 Site officiel de la loterie nationale belge consultable à cette adresse : http://www.loterie-nationale.be/ 39 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND science et au sport. Cette année, nous comptons distribuer un même montant à des actions d’intérêt public tout aussi nombreuses. D’où vient cet argent ? Cet argent vient tout simplement de vous tous qui participez aux jeux de la Loterie Nationale. Plus de 50% du montant total que vous dépensez revient aux gagnants. Une grande partie du montant restant est destinée à soutenir les actions d’intérêt public. Par conséquent, si vous ne remportez pas systématiquement le gros lot, sachez qu’au bout du compte vous êtes toujours gagnants »91. Que faut-il en déduire ? Le jeu peut s’avérer très dangereux comme nous le verrons par la suite ; or, bien que la loterie belge adopte une attitude préventive92 elle reste tout de même incitative. A la lecture de ce texte, les internautes se diront qu’ils jouent pour la bonne cause, ils dépensent de l’argent, certes, mais aident leurs prochains ! De plus, même les textes préventifs contre les risques liés au jeu sont infléchis en ce sens en présentant les jeux de la Loterie Nationale comme comportant « très peu de risque de dépendance ». Ainsi, si les Etats entendent en premier lieu assurer la sécurité de leurs citoyens, les moyens mis en œuvre peuvent parfois faire sourire. Au nom de la morale le jeu doit être exclu ou très fortement encadré quand il a lieu en ligne, mais ce sont pourtant les Etats qui incitent à jouer à grand renfort de publicité93. B – Les justifications au monopole Pour restreindre la possibilité pour les opérateurs privés d’offrir leurs services aux joueurs l’Etat invoque des raisons impérieuses d’intérêt général (1). Cependant, pour que ces 91 Texte de l’administrateur délégué Joseph Emile Vanderbosch, consultable à partir du site officiel, 2003, http://www.loterie-nationale.be/pages/show.aspx?Culture=fr&pageid=lln/who/director&cache=d787505c0 92 Voir notamment l’onglet « Campagne « jeu responsable » de la loterie Nationale », http://www.loterienationale.be/pages/show.aspx?Culture=fr&pageid=lln/gokverslaving&cache=d787505c 93 La Française des jeux par exemple n’a pas oublié d’apposer l’adresse de son site Internet sur les publicités diffusées sur les chaînes de télévision promouvant ses jeux de grattages ou de loterie classiques. 40 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND dernières puissent être valablement invoquées elles doivent rassembler plusieurs caractéristiques cumulatives (2). 45 7 On entend classiquement par « raisons impérieuses d' intérêt général » l’exercice de l’autorité publique, l’ordre public, la santé et la sécurité publique. Les Etats peuvent ainsi se fonder sur différentes raisons afin de justifier leur situation monopolistique. Au titre de ces raisons on peut citer la nécessité de restreindre l’accès des prestataires privés au marché des jeux de toutes sortes car ceux-ci agissent dans un but de lucre et sans considération de l’Homme alors que les Etats, eux, sont guidés par un esprit de défense ou de préservation du bien-être des individus. La Cour de justice des Communautés européennes a admis de part sa jurisprudence que des restrictions puissent être légitimement et discrétionnairement apportées au commerce entre Etats dans le domaine du jeu. Ces limitations sont admises notamment par l’article 30 du Traité instituant la Communauté européenne94 qui les autorise si elles sont justifiées par « des raisons de moralité publique, d' ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ». Prenons pour exemple l’arrêt Schindler du 24 mars 199495 où un litige opposait les commissaires des douanes à Gerhart et Joerg Schindler. Ces derniers envoyaient aux ressortissants britanniques des documents faisant la publicité d’une loterie organisée en République Fédérale d’Allemagne, acte réprimé au regard de la législation britannique. Cette réglementation a été considérée comme justifiée par des intérêts tenant à la protection des 94 T.CE du 25 mars 1957, voir la version consolidée et amandée à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc05.htm 95 CJCE, 24 mars 1994, Affaire C-275/92, Her Majesty' s Customs and Excise contre Gerhart Schindler et Jörg Schindler, Rec. 1994 p. I-01039 41 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND consommateurs et de l’ordre social à partir du moment où elle ne comportait aucune discrimination selon la nationalité. La Cour poursuit en déclarant : « les particularités des loteries justifient que les autorités nationales disposent d' un pouvoir d'appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comportent la protection des joueurs et, plus généralement, compte tenu des particularités socioculturelles de chaque État membre, la protection de l' ordre social, tant en ce qui concerne les modalités d' organisation des loteries, le volume de leurs enjeux, que l' affectation des profits qu' elles dégagent, et pour décider soit de les restreindre soit de les interdire. » L’arrêt de la Cour du 21 septembre 199996 reprend la même solution. En l’espèce, en Finlande les jeux de hasard ne peuvent être organisés par l’administration dans le seul but de recueillir des fonds dans le cadre d’une action de bienfaisance ou toute autre activité ayant un but désintéressé et prévu par la loi. L’administration peut alors sur ces fondements, délivrer à un organisme de droit public une autorisation d’organiser des jeux de hasard pour ensuite redistribuer les fonds à différentes actions d’intérêt général. Ici une autorisation avait été délivrée à la Raha-automaattiyhdistys97 à titre principal mais la société, dont Monsieur Läärä est responsable, a cependant fait fonctionner des machines à sous sans tenir compte de ce principe de permission préalable. Pour sa défense, il invoque alors une atteinte à la libre prestation de service98. La Cour va alors se pencher sur le fait de savoir si cette atteinte peut être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le Traité ou justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général. Elle va considérer que le fait de ne permettre les jeux qu’à la suite d’une autorisation administrative préalable a pour but de « prévenir les risques d’une telle exploitation à des fins frauduleuses et criminelles et d’utiliser les bénéfices 96 CJCE, 21 septembre 1999, Affaire C-124/97, Markku Juhani Läärä Cotswold Microsystems Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd contre Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio (Etat finlandais), Rec. 1999 p. I-06067 97 Raha-automaattiyhdistys i.e Association pour la gestion des machines à sous 98 Sur ce principe, se référer au développement du § 1, A, de la section II 42 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND qui en découlent à des fins d’utilité publique ». Dans cet esprit, cette restriction répond à cet objectif d’intérêt général99. Nous prendrons encore un autre exemple afin d’avoir un aperçu des notions que peuvent englober les raisons impérieuses d’intérêt général. Dans l’affaire du 21 octobre 1999100 le préfet de police s’opposait à Monsieur Zenatti, qui agissait en tant qu’intermédiaire pour le compte d’une société britannique spécialisée dans la prise de paris sportifs. Le fonctionnaire arguait que la législation italienne interdisait la collecte de paris à d’autres organismes que ceux légalement autorisés. Le préfet entendait faire valoir une raison impérieuse d’intérêt générale à cette restriction légale. La Cour de justice des Communautés européennes le suivra dans sa position puisqu’elle considérera que la législation italienne vise « à empêcher que ces jeux soient une source de profits individuels, à éviter les risques de délits et de fraude et les conséquences individuelles et sociales dommageables résultant de l’incitation à la dépense qu’ils constituent et à ne les permettre que dans la mesure où ils ne peuvent présenter un caractère d’utilité sociale pour le bon déroulement d’une compétition sportive ». Ici donc la restriction se voit justifiée par la volonté de protéger les citoyens contre les effets nocifs des activités de paris. En conclusion on peut dire que la notion même de raisons impérieuses d’intérêt général – tout comme celle d’exigences impératives concernant les produits – est très vaste et que les Etats peuvent souvent l’invoquer : protection du consommateur, ordre social, nocivités des activités liées au jeu sont autant de raisons soulevées. De plus, tant pour les différents gouvernements que pour la Commission « les particularités d’ordre moral, religieux ou socioculturel ainsi que les conséquences morales et financières pour l’individu et la société qui entourent les jeux et les paris peuvent être de nature à justifier l’existence au profit des autorités nationales d’un pouvoir d’appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comportent la protection du consommateur et de l’ordre social ». Cependant pour être 99 L’avocat général M. La Pergola le 4 mars 1999, avait pourtant proposé à la CJCE de déclarer le régime finlandais des machines à sous contraire aux règles communautaires relatives à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services, Concl. consultables à l’adresse suivante : http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp99/aff/cp9910fr.htm 100 CJCE, 21 octobre 1999, Affaire C-67/98, Questore di Verona contre Diego Zenatti, rec. 1999, p. I-07289 43 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND valables et reconnues comme telles encore faut-il qu’elles répondent à certains critères cumulatifs sans lesquels aucune restriction ne trouverait de fondement. 5# Pour être valablement admises les restrictions imposées par les Etats doivent être non discriminatoires, proportionnelles et nécessaires au but recherché. On entend par « non discriminatoires » le fait pour les restrictions de ne pas être fondées sur la nationalité de l’opérateur économique proposant les jeux. Les mesures prises doivent être indistinctement applicables c' est-à-dire que la restriction est imposée pour tous, que ce soit pour les nationaux ou pour les étrangers. La Cour de justice des Communautés européennes le rappelle dans les arrêts précités101 en déclarant que si la législation nationale apporte un droit exclusif, à un seul organisme situé sur le territoire national d’exploiter des jeux, elle empêche ainsi les opérateurs des autres Etats membres de mettre eux-mêmes à dispositions du public ce genre d’activité et constitue une entrave à la liberté de prestation des services. Cette entrave sera ainsi justifiée si la législation ne comporte aucune discrimination selon la nationalité et que l’Etat prouve qu’il opère dans un but de protection de intérêt général. Cependant l’article 46 premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne dispose qu’il est tout à fait possible de prévoir des « dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ». On peut trouver une illustration de législation qui pourrait être déclarée discriminatoire par un arrêt du 6 novembre 2003102. En l’espèce Monsieur Gambelli et 137 autres prévenus étaient poursuivis pour avoir organisés des paris clandestins et être propriétaires de centres exerçant des activités de collecte et de transmission de données en matière de paris. Ils 101 Arrêts Schindler aux attendus 2, 47 et 48, Läärä aux attendus 42 et 43, Zenatti aux attendus 26, 27 et 28 102 CJCE, 6 novembre 2003, Affaire C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a., Rec. 2003 p. I-13031 44 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND agissaient en tant qu’intermédiaires pour le compte d’un bookmaker anglais, Stanley International Betting Ltd. Or, en application de la loi financière italienne103 la licence d’exploitation de paris est accordée exclusivement à ceux qui sont concessionnaires ou titulaires d’une autorisation. La législation a pour conséquence d’empêcher le bookmaker de s’établir en Italie grâce à ses intermédiaires et d’offrir par ce biais ses services dans cet Etat. Elle pourrait donc être déclarée discriminatoire dans la mesure où, aux vues de la législation, il n’est pas possible pour une entreprise non italienne d’obtenir une autorisation. Les mesures, pour être valables et en conformité avec le droit communautaire, doivent être justifiées, proportionnelles et nécessaires. On doit comprendre par là que les restrictions apportées doivent répondent à des nécessités d’intérêt général et qu’elles ne doivent pas être excessives. Ces trois conditions sont d’ailleurs mises en relief au point 31 de l’arrêt Läärä précité lorsqu’il est énoncé que « les entraves à la libre prestation des services qui découlent de mesures nationales indistinctement applicables ne peuvent être acceptées que si ces mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d' intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l' objectif qu' elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l' atteindre ». L’Etat doit toujours rechercher, si les raisons impérieuses d’ordre général l’imposent, la façon de restreindre les activités du monde du jeu qui soit la moins excessive. On peut citer en ce sens le point 55 de l’arrêt Schindler de la Cour de justice des Communautés européennes précisant qu’une interdiction totale des loteries par la loi britannique n’est pas justifiée au regard du Traité instituant la Communauté européenne car « les objectifs qu’elle poursuit peuvent être atteints par des mesures moins contraignantes ». A contrario, la Cour jugera104 que le fait de confier à un seul organisme public le droit exclusif d’exploitation de machines à sous n’apparaît pas disproportionné à l’objectif poursuivit. Ces appréciations se font donc au cas par cas. On peut trouver des justifications récurrentes comme la volonté de se protéger des organisations criminelles ou frauduleuses. C’est souvent l’argument développé par toutes les législations existantes sur les jeux ; selon l’Avocat Général Alber « la ratio legis105 est souvent similaire ». On pense également à la 103 Legge Finanziaria n°388 du 23 décembre 2000 modifiant l’article 4 de la loi n°401/89 portant intervention dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétitions sportives 104 Dans l’affaire Läärä précitée, point 42 de l’arrêt 105 Ratio legis i.e base légale Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 45 volonté étatique de canaliser la passion du jeu, objectif d’ordre public social. Il faut surtout rappeler que les jeux sont une source intarissable de profits qui peuvent être réinjectés dans des activités caritatives mais également dans les caisses du Trésor public et dans ce cas là, la légitimité pourra en être remise en cause. Le plus problématique reste que la Cour considère qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier la motivation du législateur. C’est ainsi que certaines mesures peuvent apparaître non proportionnelles ou excessives dans certains Etats et pas dans d’autres car chacun est libre de choisir un système de protection différent de celui de son voisin. Justification, proportionnalité et nécessité ne sont pas synonymes d’uniformité. Si les Etats ont réussi à instaurer, petit à petit et à grand renfort de lois et règlements, leur position monopolistique sur le domaine du jeu, il n’en reste pas moins que celle-ci doive être conciliée avec les grands principes posés par la droit communautaire (§1). En outre, l’ouverture des marchés aux prestataires privés se faisant, elle engendre également de nouveaux risques pour le consommateur (§2). Il est vrai qu’en permettant d’offrir plus de services ludiques en ligne elle touche ainsi plus de citoyens souvent assez naïfs sur les dangers encourus. 46 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND §1 - UNE DIFFICILE CONCILIATION : Les caractéristiques du droit communautaire sont les principes de primauté106 et d’effet direct107 dégagés par la Cour de Justice des communautés européennes, aux fins de régler les situations de conflit entre l’ordre juridique communautaire et un ordre juridique national. Aux vues de ce que nous venons précédemment d’énoncer, il apparaît que les législations nationales (B) sont difficilement conciliables avec les principes de liberté posés en droit communautaires (A) ce qui peut laisser entrevoir une situation plus que prometteuse pour les sites de jeux en ligne. A – Les principes des libertés en droit communautaire Nous ne verrons ici que certains principes communautaires sont susceptibles d’être mis en avant par les casinotiers ou autres prestataires de jeux afin de contraindre les Etats à assouplir leur situation monopolistique. 45 % % La réglementation communautaire prévoit des principes nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur que se doivent de respecter les différents Etats membres. 106 107 CJCE, 15 juillet 1964, Affaire 6/64, Flaminio Costa / E.N.E.L, Rec. 1964, p. 1141 CJCE, 5 février 1963, Affaire 26/62, Van Gend and Loos / Administratie der Belastingen, Rec. 1963, p. 3 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 47 On peut donc compter sur l’affirmation de deux libertés fondamentales : la liberté d’établissement et la libre prestation de services. Celles-ci, bien que ne remettant pas en cause les monopoles étatiques en matière de jeux, viennent autoriser les différents prestataires appartenant à la Communauté européenne à proposer leurs services à tous les citoyens des divers Etats membres. La libre prestation de service est affirmée à l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne108 qui prévoit que : « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la communauté autre que celui du destinataire de la prestation ». Le Traité permet donc à n’importe quel opérateur économique fournissant des services dans un Etat membre d’offrir ses services de manière temporaire dans un autre Etat membre sans avoir l’obligation d’y être établi. Il donne également le droit aux destinataires de prestations de service de se rendre dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils résident, pour y bénéficier de ce type de prestations. La liberté d’établissement est quant à elle garantie par l’article 43 du même Traité prévoyant que : « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette restriction s’entend également à la restriction à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre ». Ainsi ce principe permet à un opérateur d’avoir une activité économique de manière stable et continue dans un ou plusieurs Etats membres. Il comporte également le droit d’accès aux professions non salariées et leur exercice dans un autre Etat membre que celui dont est originaire le ressortissant communautaire. Il convient de rappeler que les dispositions de ce Traité sont d’effet direct. Il faut donc comprendre par là qu’elles s’appliquent directement dans l’ordre interne de chaque Etat et que chaque pays devra donc procéder à des modifications de sa législation nationale afin que celle-ci soit en adéquation avec le droit communautaire, et n’y porte pas atteinte en restreignant la possibilité de s’établir ou de prester librement des services. Liberté d’établissement et prestation de service s’entendent également dans le cadre de l’internet. Il a déjà été jugé que la qualification de service s’appliquait bien à des offres d’un prestataire 108 T.CE, précité Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 48 faites par téléphone à des destinataires potentiels109. On sait aujourd’hui qu’on entend par réseaux de télécommunications, toutes les façons de véhiculer l’information. L’internet doit donc être un de ces moyens, comme l’avait souligné l’avocat Général Christine Stix-Hackl dans l’affaire Lindman110 : « Seraient donc aussi compatibles avec la présente situation, les affaires dans lesquelles une personne participe par téléphone, fax ou par Internet à une loterie offerte par un organisateur étranger ». Pour garantir le respect de ces libertés, la Commission a le pouvoir d’entamer une procédure contre tout Etat qui ne se conformerait pas aux règles instaurées par le Traité. Aux termes de l’article 226 CE : « si la Commission estime qu’un des Etats membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Si l’Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice ». A titre d’exemple, il est intéressant de mentionner la procédure intentée à l’encontre du Danemark111 et sa loi n° 204 du 26 mars 2003112. Ce texte venait interdire les jeux d’argent proposés par des prestataires enregistrés dans d’autres Etats membres ainsi que les activités visant à faciliter la participation à ces jeux ou à en faire la publicité. La législation en cause vise plus particulièrement les prestations de service relatives aux paris sportifs en interdisant aux sociétés ressortissantes de s’installer au Danemark. La Commission a donc envoyé une mise en demeure au gouvernement danois l’enjoignant de se mettre en conformité avec la réglementation communautaire. Pour elle, la législation danoise était susceptible de créer des restrictions à la liberté d’établissement. Le gouvernement danois a alors répondu en invoquant des raisons impérieuses d’intérêt général. 109 CJCE, 10 mai 1995, Affaire C-384/93, Alpine Investments, Rec. 1995, p. I-1141 110 CJCE, 13 novembre 2003, Affaire C-42/02, Lindman, Rec. 2003, page I-13519 et concl. de l’avocat général Christine Stix-Hackl présentées le 10 avril 2003 111 Procédure IP/04/401 du 30 mars 2004 112 Lov om visse spil, lotterier og væddemål, http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20030020430-REGL 49 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Cette affaire n’est pas sans rappeler l’arrêt Gambelli dont nous avons dit quelques mots précédemment113. Dans cette espèce le gouvernement italien avait consenti un monopole d’Etat au CONI114. La législation avait en outre pour effet d’empêcher un prestataire de service d’exercer en Italie et de s’y installer. Le tribunal italien115 a alors posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes car il s’interrogeait sur la contradiction de la législation en cause avec le droit communautaire. Le juge communautaire a estimé que, bien qu’il revienne au final au juge national d’apprécier in concreto si la législation italienne répond aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour, on pouvait émettre certains doutes. Tout tend vers la conclusion que la législation italienne est bel et bien restrictive car elle a pour conséquence d’empêcher l’arrivée de nouveaux intermédiaires sur le marché, plutôt que de répondre à une quelconque raison d’intérêt général. L’Italie ne peut prétendre désirer protéger ses concitoyens contre les effets néfastes du jeu puisque, ellemême, adhère à une politique de forte expansion dans ce domaine116. Pour Monsieur Gambelli, l’Italie, en interdisant aux citoyens italiens de se rallier à une entreprise étrangère pour passer des paris ou pour avoir accès aux services proposés par l’internet et en interdisant aux intermédiaires italiens d’avoir recours à ces sociétés étrangères spécialisées, crée une restriction aussi bien à la liberté d’établissement qu’à la liberté de services. Restriction d’autant plus mise en évidence que la législation italienne interdit, sous peine de sanctions pénales, l’activité de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de paris en l’absence de concession ou autorisation délivrée par l’Etat. A noter aussi que ces actes sont impossibles à obtenir pour un ressortissant étranger puisque la procédure d’appel d’offre exige que les demandeurs disposent au préalable d’un local sur le territoire Italien117. 113 Se reporter à la Section I, § II, B, 2) 114 CONI i.e Comité Olympique National Italien 115 Tribunale di Ascoli Piceno, ordonnance 2001/C245/14 du 30 mars 2001, JOCE du 1er septembre 2001 116 Attendu 69 de l’arrêt Gambelli précité : « or, dans la mesure où les autorités d' un Etat membre incitent et encouragent les consommateurs à participer aux loteries, aux jeux de hasard ou aux jeux de paris afin que le trésor public en retire des bénéfices sur le plan financier, les autorités de cet État ne sauraient invoquer l' ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures telles que celles en cause au principal » 117 Attendus 48 et 71 de l’arrêt Gambelli et attendu 94 des concl. de l’Avocat Général Alber présentées le 13 mars 2003 50 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 5 8 944: Ce principe tient également un rôle majeur dans le marché intérieur car il assure la libre circulation des marchandises et des services d’un Etat membre à un autre sans qu’il soit besoin d’harmoniser les différentes législations nationales. Ainsi, un produit légalement fabriqué dans un Etat et répondant à des normes de qualité et de sécurité suffisantes selon ce pays ne saurait être interdit à la vente dans un autre pays même si celui-ci impose des prescriptions différentes à ses propres produits. La Cour de justice des Communautés européennes a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des restrictions pratiquées par les Etats. On peut notamment citer à titre d’illustration la célèbre affaire « Cassis de Dijon » 119. En l’espèce, la requérante entendait importer du « Cassis de Dijon » originaire de France sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne afin de le commercialiser. L’administration du monopole des alcools120 ne lui en a cependant pas donné l’autorisation au motif que la liqueur, en raison de l’insuffisance de son titre alcoométrique, ne lui donnait pas les qualités requises par la loi121 pour une commercialisation en Allemagne. Pour la Cour « les prescription relatives à la teneur alcoolique minimum des boissons spiritueuses ne poursuivent pas un but d’intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises, qui constitue l’une des règles fondamentales de la Communauté »122. Le même principe de reconnaissance mutuelle s’applique aux services et c’est pourquoi on peut s’interroger sur le devenir des organisateurs de paris ou de jeux en ligne qui opèrent légalement suivant la législation de leur pays d’origine. Si nous reprenons le cas de la 118 Expression employée par Christophe Steyaert dans ses observations sur l’Affaire C243/01, R.t.d.i. n°18/2004 119 CJCE, 20 février 1979, Affaire C-120/78, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Rec. 1979, p. 00649 120 L’Administration du monopole des alcools porte le nom de : Bundesmonoploverwaltung 121 Verordnung ueber den mindestweingeistgehalt von trinkbranntweinen du 28 février 1958, Bundesanzeiger n°48 du 11 mars 1958 122 Attendu 14 de la décision du 20 février 1979 précitée Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 51 Société Stanley dans l’arrêt du 6 novembre 2003, elle exerçait ses activités de bookmaker au Royaume-Uni conformément aux règles rigoureuses de contrôle de cet Etat. Sa présence se concrétisait en Italie par des accords commerciaux conclus avec des intermédiaires détenant des centres de transmissions de données. Le parieur italien communique alors à ces opérateurs sur quel match il veut parier ainsi que le montant de la mise, puis ces informations sont envoyées par le biais de l’internet au bookmaker. Ce dernier renvoie aussitôt sa confirmation d’acceptation du pari et paie les sommes dues par le joueur sur un compte ouvert à l’étranger. Ici l’activité de la société Stanley avait été autorisée en vertu d’une licence britannique lui permettant d’exercer son activité au Royaume Uni et à l’étranger. Elle était soumise à de rigoureux contrôles par une société d’audit privé ainsi que par l’Inland Revenue123 et le Customs & Excise124. Donc, si l’on suit le raisonnement posé par la jurisprudence en matière de reconnaissance mutuelle, il faut admettre qu’à partir du moment où un prestataire de service exerce son activité conformément aux règles nationales de son pays d’origine, il peut alors tout aussi légalement prester ses services dans un autre pays membre125 qui ne pourra dresser de barrière à son activité126 sous peine de porter atteinte aux principes communautaires. Cependant le concept de reconnaissance mutuelle ne saurait être exclusif de toute atténuation. La « directive sur le marché électronique »127 du 8 juin 2000 prévoit que les Etats ne peuvent pas poser de restrictions à la libre circulation de services de la société de l’information en provenance d’un autre Etat membre pour « des raisons relevant du domaine 123 L’Inland Revenue est chargée par le Gouvernement de fournir un service fiscal de déclaration d’impôt efficace et équitable aux particuliers et entreprises, https://www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk/HomeIR.aspx 124 Customs & Excixe est un département du gouvernement chargé de la collecte de la taxe à la valeur ajoutée ou des différents impôts indirects, les droits de douane et d’accise, http://www.hmrc.gov.uk/ 125 Selon l’avocat Général Alber : «Un organisateur de paris établi sur le territoire d’un autre Etat membre et qui y exerce ses activités dans le respect de la réglementation de cet Etat, doit pouvoir également les exercer en Italie ». 126 Les jeux de hasard ou d’argent ont été considérés comme des activités économiques au sens de l’article 2 de la Convention Européenne dans l’arrêt de la CJCE du 11 septembre 2003, Affaire C-6/01, Anomar e.a contre Estado Português, Rec 2003 p. I-08621 127 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JOCE n° L178/1 du 17 juillet 2000 52 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND coordonné »128. L’article 3 de cette même directive contient également une « clause de sauvegarde » permettant tout de même aux Etats de faire prévaloir leur législation nationale pour des motifs similaires à ceux évoqués précédemment concernant les raisons impérieuses d’intérêt général. Chaque pays peut donc décider d’entraver légalement un service de la société de l’information en prenant des mesures qui devront être proportionnelles et nécessaires au regard de l’ordre public, de la protection de la santé publique, de la sécurité et de la défense nationales, de la protection des consommateurs et investisseurs. Elles devront également être prises à l’encontre d’un service qui porterait ou risquerait de porter atteinte à ces objectifs. Une fois ces caractéristiques réunies, l’Etat destinataire du service pourra décider de ne pas appliquer les législations du prestataire et de lui substituer ses propres règles. Cependant la directive prévoit que pour que cela soit effectif, l’Etat devra se plier à une procédure de notification préalable. Il devra alors faire préciser les mesures qu’il entend prendre à l’Etat où le prestataire sur l' internet est établi ainsi qu’à la Commission afin que celle-ci évalue la compatibilité des normes avec le Traité instituant la Communauté européenne. Cette directive parait tout à fait s’appliquer aux paris, jeux en ligne et casinos virtuels. Cependant, ceux-ci sont exclus de son champ d’application. Elle prévoir en effet que « l’exclusion des jeux de hasard du champ d’application de la présente directive couvre uniquement les jeux de hasard, les loteries et les transactions portant sur des paris qui supposent des enjeux en valeur monétaire. Elle ne couvre pas les concours ou jeux promotionnels qui ont pour but d’encourager la vente de biens ou de services et pour lesquels les paiements, s’ils ont lieu, ne servent à acquérir que les biens et services en promotion »129. 128 On trouve une définition du domaine coordonné à l’article 2 h) de la directive 2000/31/CE précitée : « Domaine coordonné : les exigences prévues par les systèmes juridiques des Etats membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. i) le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent : l’accès à un service de la société de l’information telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification ; l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité ou de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire. ii) le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que : les exigences applicables aux biens en tant que tels, les exigences applicables à la livraison de biens, les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique » 129 Ibid Considérant n°16 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 53 Après avoir exposé ces différents principes s’appliquant aux jeux en ligne on peut prévoir une évolution forte en la matière et favorable aux casinotiers. Jusqu’ici ces derniers n’ont pas pu se dresser contre le monopole étatique de la Française des Jeux. On peut toutefois penser qu’en invoquant les principes communautaires exposés ci-dessus, ils pourront refaire jouer les règles de concurrence et de fonctionnement du marché intérieur. Les mêmes conclusions peuvent être tirées à propos des organisateurs de jeux et paris en ligne qui pourront se lever contre la situation monopolistique en France du Pari Mutuel Urbain sur les mêmes fondements. Pour l’instant, l’absence de législation en la matière rend tous ces opérateurs économiques réticents à s’engager vers cette voie de la libéralisation des services et de lutte contre le monopole de l’Etat. Cependant ce dernier devra tout de même tenir compte de la concurrence des autres pays et du besoin de conquête de nouveaux marchés pour que les règles nationales s’infléchissent et laissent une plus grande place au principe de reconnaissance mutuelle. B – La compatibilité de la loi nationale : appréciation discrétionnaire des Etats Il peut apparaître difficile de concilier principes communautaires et lois nationales. On l’a vu, la Cour de justice des Communautés européennes laisse les juges nationaux apprécier si les autorités nationales ont respecté une juste proportion dans les mesures prises au regard des différents principes communautaires. Afin d’être en accord avec le droit communautaire, les Etats peuvent invoquer la compatibilité des restrictions apportées par leur loi justifiées notamment par les intérêts fiscaux (1) en présence et de leur volonté de lutter contre l’abus de droit et la fraude (2). 54 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 45 Si les Etats tiennent tant à protéger leurs frontières contre l’invasion des entreprises étrangères, c’est que les intérêts pécuniaires en présence sont colossaux tout autant pour les pays que pour les communes. Ainsi, le régime du monopole étatique confère-t-il la préservation d’un mode de financement des caisses de l’Etat. Il faut avouer que les prélèvements effectués sont nombreux et complexes. Pour commencer à regarder quelles sont les retenues opérées, il faut débuter par rappeler brièvement ce qu’est le « produit brut des jeux »130. Ce dernier correspond à « l’assiette des prélèvements de l’Etat et des communes sur le produit des activités des jeux des casinos et des cercles de jeux »131. L’Etat prélève avant tout 0.5 % sur le PBJ des jeux traditionnels puis un prélèvement progressif par tranche est instauré. L’Etat conserve 90 % du produit de cette taxe et les 10% restant vont à la commune. Les casinos, en plus de ces impositions spécifiques, doivent se soumettre aux divers impôts de droit commun prélevés sur la base du compte d’exploitation et de son résultat. On trouve ainsi l’impôt sur les sociétés ou bénéfices industriels et commerciaux, la taxe à la valeur ajoutée, la taxe sur les salaires, taxe professionnelle, d’habitation, taxe foncière bâtie ou l’impôt sur les spectacles. La contribution sociale généralisée, créée par la loi du 27 décembre 1996 s’oppose aux casinos qui sont les seules personnes morales assujetties à cette taxe. Enfin la contribution au remboursement de la dette sociale132 représente une charge de 3% du PBJ et revient à faire payer les casinos à la place des joueurs, qui devraient se voir taxés sur leurs gains mais il est impossible d’individualiser la somme gagnée par chacun. Les joueurs étant exonérés d’impôts sur leurs gains, ils sont tout de même soumis à un droit de timbre de 10 euros dont ils doivent s’acquitter pour pénétrer dans les salles de jeux et d’une taxation de 10 % pour tout gain supérieur à 10 000 Francs133. La commune n’est pas en reste comme nous 130 Produit brut des jeux i.e PBJ 131 François Trucy, Commission des Finances, Rapport n°223 (2001-2002), Les jeux de hasard et d’argent en France, Chapitre III, « Une fiscalité lourde et complexe » 132 Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1986, relative au remboursement de la dette sociale et voir plus spécialement les articles 18 III et 19, http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=501427&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1&pageJO=1226 &posPDeb=1226&posPFin=&annee=1996&refPub=&prov=liste 133 Soit 1524.49 euros Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 55 venons de le voir car elle bénéficie d’une part non négligeable du prélèvement progressif et elle perçoit également 2% sur le PBJ théorique des machines à sous. De plus, lors de l’élaboration du cahier des charges, un prélèvement conventionnel est inséré dans une clause. Il est limité à 15 % du PBJ représentant au plus 5 % des recettes ordinaires de la commune. Ce taux indiqué en pourcentage varie d’une commune à l’autre. En plus de bénéficier des différents impôts indirects cités plus haut, la commune connaît d’autres avantages procurés par le casino. Il représente tout d’abord une source d’emplois. Elle fait ensuite des économies grâce aux activités réalisées par le casino tant au niveau culturel, sportif que touristique car ce sont des dépenses de fonctionnement qu’elle n’aura pas à engager elle-même. Ainsi, un des arguments utilisé par les Etats afin de démontrer que leur législation est compatible avec le droit communautaire réside dans cet aspect financier. S’il apparaissait possible de taxer de la même manière les casinos en ligne, l’attitude des Etats pourrait bien changer. Pour l’instant cependant certains pays avancent des arguments contre l’idée du développement des jeux en ligne accessibles aux citoyens. Pour le Portugal par exemple, en ce qui concerne l’activité du jeu : « l’économie de marché et la libre concurrence entraîneraient une redistribution contraire à l’ordre social des sommes recueillies dans le cadre de cette activité, car celles-ci tendraient à se déplacer des pays où les mises en jeu totales sont modestes vers les pays où ces mises en jeu sont plus importantes et le montant des gains plus attrayant » 134. Il faut donc en déduire que c’est grâce à l’argent des parieurs que les petits Etats peuvent financer des pôles sociaux, culturels ou sportifs et qu’en permettant une libre concurrence, les Etats connaîtraient une diminution de ces sources de revenus car les recettes seraient réparties entre les différents organisateurs. Or, si l’Etat connaît une baisse de ce type de revenus il sera contraint de trouver une autre source de financement en commençant tout logiquement par augmenter les impôts. Reste à savoir si l’argument pécuniaire peut être accueilli en tant que raison impérieuse d’intérêt général non discriminatoire, proportionnelle et nécessaire. Dans tous les cas, chaque Etat a ses propres valeurs, quelles soient morales, éthiques, politiques ou sociales. Chacun apprécie différemment les restrictions à apporter, ces valeurs « dépendent d’un modèle national, qui ne peut être apprécié ni au niveau supranational ni de manière uniforme »135. Peut-être faudrait- 134 Attendu n°38 de l’arrêt de la CJCE du 6 novembre 2003 précité 135 Attendu 49 des concl. de l’avocat Général Alber présentée le 13 mars 2003 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 56 il convenir que chaque législateur détermine au préalable les intérêts qu’il entend défendre ainsi que les moyens qui lui semblent les plus appropriés pour les protéger. A noter cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a déjà eu l’occasion de préciser dans l’arrêt Zenatti que ce genre de prélèvement doit s’analyser tout d’abord comme une volonté de financer des activités sociales et que l’augmentation des richesses de l’Etat ne doit s’analyser qu’en « une conséquence bénéfique accessoire et non la justification réelle de la politique restrictive mise en place »136. Les Etats devront donc se pencher sur d’autres justifications et non pas seulement sur les avantages en nature tirés de ces restrictions. 5 % L’autre argument largement utilisé par les Etats afin de montrer que leurs législations sont compatibles avec les principes communautaires réside dans le fait de démontrer qu’ils agissent ainsi afin de se prémunir contre les abus de droit ou les fraudes à la loi. C’est le point de vue développé par le gouvernement suédois lors des observations faites sur l’affaire Gambelli137. Pour ce pays, les modifications législatives apportées par l’Italie sont tout à fait en adéquation avec le droit communautaire. Elles visent à empêcher un organisme qui ne serait pas habilité ou auquel une autorisation de collecter les paris aurait été refusée de contourner la législation en exerçant son activité auprès des citoyens de l’Etat destinataire en s’implantant dans un pays où la réglementation est plus souple. Cet argument tenant à la fraude est bien accueilli par la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci a déjà affirmé que les Etats puissent prendre des mesures 136 Attendu 36 de l’arrêt Zenatti précité 137 Attendu 40 de l’arrêt de la CJCE du 6 novembre 2003 précité 57 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND adéquates pour se prémunir contre les fraudes. A titre d’exemple, l’arrêt Centros138 peut être évoqué. Bien qu’il ne concerne pas le monde du jeu en général, il est tout de même relatif à la liberté d’établissement et aux possibilité de restrictions fondées sur la lutte contre la fraude et nous permet ainsi de nous faire une idée de ces notions. En l’espèce, le Ministre du Commerce du Danemark avait refusé l’immatriculation de la succursale de la Société Centros sur son territoire. Cette société était établie au Royaume Uni mais n’a jamais exercée d’activités depuis sa création. Son capital social était divisé en deux parts et réparties entre les époux Bryde, résidants danois. Ces derniers ont demandé l’immatriculation d’une succursale au Danemark sur le fondement de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée139 qui précise que : « Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de forme juridique analogue étrangères qui sont domiciliées dans un Etat membre des Communautés européennes peuvent exercer une activité au Danemark par le biais d' une succursale »140. Leur demande d’immatriculation auprès du Registre du commerce danois a été rejetée au motif que les époux Bryde avaient procédé à un montage juridique pour contourner l’application des règles danoises de constitution des sociétés à responsabilité limitée. La société Centros avait été constituée au Royaume Uni avec un capital de 100 £141 non libéré alors que si leur société avait été montée en fonction du droit danois, ils auraient dû libérer un capital minimum de 200 000 DKK142. Pour les autorités danoises il y avait donc un usage abusif du droit d’établissement. Elles ont considéré être en droit de refuser l’immatriculation ce qui constituerait une mesure pour lutter contre cette fraude à la loi. Les époux Bryde ont bien indiqué que l’unique raison pour laquelle leur société était constituée selon le droit anglais, alors que leur activité visait principalement le Danemark, résidait dans le fait qu’ils entendaient bénéficier du régime beaucoup plus compétitif de la loi anglaise. La Cour sanctionnera l’attitude danoise en rappelant que le Traité instituant la Communauté européenne s’oppose à ce qu’un Etat membre refuse l’immatriculation d’une société 138 CJCE, 9 mars 1999, Affaire C/212/97, Centros Ltd contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Rec. 1999, p. I-01459 139 Anpartsselskabslov, loi n°286 du 21 décembre 1991, http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2002/0001029.htm 140 Ibid Art. 117 141 £ i.e livres 142 DKK i.e Danemark Kron : Couronne Danoise 58 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND légalement constituée dans un autre Etat Membre143. Ainsi les ressortissants d’un Etat membre peuvent se prévaloir d’une législation étrangère qui leur serait plus favorable sans pour autant que leur attitude soit qualifiée de fraude ou d’abus de droit. Il reste à souligner que dans son attendu 38 la Cour déclare que cela n’exclu pas que « l’Etat puisse prendre toute mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l’égard de la société ellemême (…) soit à l' égard des associés dont il serait établi qu' ils cherchent en réalité, par le biais de la constitution d' une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis de créanciers privés ou publics établis sur le territoire de l' Etat membre concerné ». Là encore le fait d’invoquer ce type de motif pour justifier les restrictions apportées par les Etats afin de se prémunir contre l’implantation de bookmakers, casinos virtuels ou autres acteurs du monde des jeux ne peut être accueilli que si les mesures prises restent nécessaires, proportionnelles et justifiées. Un Etat pourra toujours se voir reprocher une trop grande rigueur dans sa législation et la possibilité qu’il a d’agir par d’autres moyens pour préserver ses intérêts nationaux ou ceux de ses résidants. D’un autre côté, il sera poussé par les entreprises qui, sous couvert du droit communautaire, viendront le défier sur la Toile grâce aux autorisations acquises légalement dans un autre Etat membre leur permettant d’exercer leurs activités. § 2 – UN RISQUE SUPPLEMENTAIRE POUR LE CONSOMMATEUR : Si le développement des activités tournant autour du jeu sur l’internet peut apparaître comme bénéfique pour les acteurs économiques et comme une juste application du Traité instituant la Communauté européenne et de ses principes, certains effets pervers sont également à prévoir et doivent attirer notre attention. En effet, le consommateur trouvera de plus en plus d’offres. Grâce à l’internet un accès à la fois facilité (A) et élargi (B) aux différents jeux se dessine. 143 Art. 43 et 48 du T. CE précité Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 59 A – Un accès facilité Dans le monde réel, la protection du consommateur en France tient une place prépondérante et c’est pourquoi de nombreuses interdictions de jeux sont mises en place (1). Cependant, on peut raisonnablement penser qu’elles font déjà l’objet de contournements dans le virtuel (2). 45 Les portes des casinos physiques peuvent se refermer devant trois types de joueurs. Si la plupart joue pour le plaisir et ne dépense pas plus qu’elle ne doit, pour certains le jeu dépasse leurs capacités financières et les mettent dans des situations qu’ils ne peuvent plus gérer. Ils représentent donc la première catégorie : les interdits de jeux volontaires. Les joueurs dans ce cas sont en situation de grande détresse et ne vivent que par et pour le jeu. Certains en arrivent même à oublier qu’ils ont une famille ou agissent en totale inconscience, déconnectés des réalités. Ces joueurs vont donc d’eux-mêmes effectuer la démarche de se faire interdire ou seront orientés dans cette voie par le personnel du casino qui connaît bien sa clientèle. La demande d’interdiction va alors faire l’objet d’une enquête par les Renseignements Généraux. Ceux-ci sont très présent à l’intérieur même de l’établissement puisqu’ils sont là pour en assurer la surveillance permanente. L’enquête quitte leurs mains pour être transmise à la sous-direction des courses et jeux afin que la sous-direction des libertés publiques décide de la suite à donner. Si l’interdiction est prononcée, elle est émise pour une période irrévocable de cinq ans pendant laquelle la personne ne peut plus jouer dans un seul casino situé sur le territoire français. Pour savoir si quelqu’un est interdit volontaire, chaque casino tient à jour une liste informatisée identique à celle du Ministère afin que l’information circule rapidement et soit semblable en tout lieu. Les fichiers du Ministère et des casinos n’étant pas reliés entre eux 60 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND informatiquement, les noms des nouveaux inscrits seront transmis mensuellement par la poste puis retranscrits sur les listes du casino, ce qui peu s’avérer pénalisant pour la personne qui continuera à dilapider son argent pendant ce laps de temps. Pour contrôler qu’un interdit ne pénètre pas dans les casinos plusieurs moyens peuvent être mis en place. On pense tout de suite à la vérification des papiers d’identité à l’entrée des salles. Il faut savoir que mis à part à Enghien-les-Bains, aucun casino ne demande la carte d’identité des joueurs à l’entrée des salles de machines à sous sauf en cas de doute sur l’âge. Les papiers ne sont indispensables que pour entrer dans les salles de jeux traditionnels. L’autre solution réside dans les physionomistes qui sont présents et postés à l’entrée des salles. Ils sont là pour repérer les clients habituels, les semeurs de troubles ou toute personne interdite qu’ils peuvent avoir côtoyé auparavant. L’ultime façon de repérer un interdit de jeu peut se faire au moment où il doit aller chercher ses gains. Jusqu’à 150 les joueurs peuvent venir retirer leur argent sans avoir à présenter de carte d’identité. Pour toute somme supérieure, les papiers seront contrôlés et ils ne pourront donc toucher leur dû s’il s’avère qu’ils font partie des interdits de jeux. Pendant cinq ans ces joueurs compulsifs ne pourront donc pas jouer dans les casinos français et aucune levée d’interdiction ne peut être demandée car elle serait systématiquement déboutée. De plus, au bout de cette période, la sous-direction des libertés publiques, qui est à l’origine du prononcé de l’interdiction, peut décider de plein droit de proroger cette prohibition en cas de ruine ou triche du joueur. Il existe également des interdits autres que volontaires dont l’article 23 de l’arrêté du 23 décembre 1959 dresse la liste. On trouve parmi eux « Des incapables sur la demande de leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ; Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l' épreuve à l' égard desquels a été prononcée l' interdiction d' accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l' article R.59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l' application des peines ; Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l' application des peines ; Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l' ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ». Ces interdictions sont également prononcées par le Ministre de l’intérieur qui les communique au 61 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND préfet et les notifie à chaque directeur de casino par le biais du commissaire de police144. Cependant, si une personne se veut insultante ou violente dans l’enceinte d’un casino le directeur de celui-ci peut décider de lui-même d’interdire l’accès à son établissement à ce joueur. La décision est donc prise en Conseil d’administration et le nom du perturbateur est ajouté à la liste des « personnes à ne plus recevoir »145. Dans ce cas, le commissaire de police, chef de la circonscription où se trouve le casino, devra en être informé immédiatement et avec un exposé des motifs ayant conduit à cette décision146. Dans cette hypothèse, la décision du casino peut être attaquée par le joueur devant le juge judiciaire qui devra alors apprécier la validité des motifs invoqués par l’établissement de jeu. Enfin, les mineurs sont aussi interdits des salles de jeux. Le décret du 29 décembre 1959 dispose à cet effet que : « Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniformes»147. Les enfants ne peuvent donc pas accompagner leurs parents même s’ils ne jouent pas d’argent. Le problème pour certains joueurs est qu’ils ont conscience que leurs enfants sont interdits dans les salles, mais ne pouvant se passer de jouer, ils vont aller jusqu’à les laisser dans leur voiture pendant qu’ils s’adonnent à leur passion148. Si les mineurs sont facilement repérables à l’entrée des salles en dessous d’un certain âge il est nettement plus difficile de les repérer ensuite. L’œil du physionomiste est alors le meilleur atout du casino, il va pouvoir remarquer un mineur ou, lui demander ses papiers en cas de doute. Dans l’hypothèse où il parviendrait à entrer, le même problème que pour l’interdit de jeu volontaire se dressera devant lui, à savoir, le non paiement de ses gains au dessus de 150 euros lorsqu’il ne pourra pas se soustraire au contrôle de ses papiers d’identité. 144 Art. 23 de l’arrêté du 23 décembre 1959 précité 145 A ne plus recevoir se matérialise sous les initiales : ANPR 146 Art. 24 de l’arrêté du 23 décembre 1959 précité 147 Art. 14 du décret du 29 décembre 1959 148 Propos recueillis le 20 juin 2005 auprès du personnel des salles de machines à sous du Pasino de SaintAmand-Les-Eaux 62 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND S’il apparaît ainsi que les textes sont présents et protecteurs en ce qui concerne les casinos physiques il faut bien avoir conscience que rien ne peut permettre une véritable vérification dans le monde virtuel149. 5 Quoi de plus simple que d’allumer son ordinateur, de se connecter sur l’internet et de choisir un casino virtuel parmi le nombre de sites référencés ? Il est même très facile de se procurer une liste des casinos en ligne les plus fréquentés150. Dès lors, les joueurs interdits de casino dans le monde physique peuvent tout à fait avoir accès à ce qui fait pour eux objet de prohibition habituellement. On peut également penser à toutes les personnes seules chez eux, pour qui les jeux en ligne deviennent une véritable passion, où les casinos sont ouverts vingt quatre heure sur vingt quatre sans avoir peur de croiser une connaissance et avec même la possibilité de jouer chez elles en pyjamas si cela leur plait. Plus de tenue correcte exigée ! L’accès est donc facilité pour les interdits de jeux de tous types, surtout pour les interdits volontaires et les mineurs. Ceux-ci, bien à l’abri derrière leurs écrans jouent en tout anonymat. Le problème est bien là, en permettant le développement des sites de jeux de toutes sortes et de toutes nationalités sur l’internet, on permet dès lors à ceux qui normalement s’en voient privés pour des raisons bien légales, d’y avoir accès. Peut-être donc qu’au titre des raisons impérieuses évoquées plus haut, les Etats devraient-ils simplement faire valoir la volonté de faire respecter le degré de protection instaurée par leurs textes vis-à-vis de ses citoyens joueurs. A l’heure actuelle il est impossible de savoir qui se cache derrière un écran d’ordinateur. Lorsque les jeux en ligne et casinos virtuels sont interdits dans un Etat, rien 149 Certains casinos permettent cependant d’annuler une inscription et de se voir empêcher l’accès au casino. Voir à ce sujet : http://www.888casino.com/fr/fgrgambling.htm 150 Par exemple en tapant les mots clés « casinos virtuels » dans le moteur de recherche de Google, le premier site répertorié se trouve être http://www.casinos-fr.com/ faisant figurer une cinquantaine de casinos en ligne avec une mise à jour en temps réel des sites sur lesquels on joue le plus. 63 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND n’empêche le joueur poussé par sa passion ou sa curiosité d’aller se connecter à un casino étranger. Il existerait pourtant une solution : conditionner l’accès des sites ludiques à une identification infaillible de l’internaute. On sait aujourd’hui qu’il suffit de mentir sur son âge et de déclarer avoir plus de 18 ans si l’on est mineur pour pouvoir avoir accès à un contenu réservé aux adultes. Pour contrecarrer cette faculté de détournement des moyens biométriques pourraient être mis en œuvre à l’instar des propositions de Bill Gates pour protéger les mineurs utilisant sa messagerie instantanée151. Pour lui, les internautes devraient se faire identifier par l’introduction d’une carte biométrique personnelle dans un lecteur branché sur leur ordinateur152 ce qui permettrait de faciliter l’utilisation de l’internet et de rendre le réseau plus sûr pour les enfants. Pourquoi donc ne pas utiliser le même procédé pour toute connexion sur l’internet ? Certains ordinateurs intègrent déjà les procédés biométriques en ne permettant qu’à leur propriétaire de l’utiliser car seule son empreinte digitale est le code d’accès153. Aux vues des développements sur ce sujet, il serait envisageable de construire des ordinateurs « intelligents ». Ainsi, on peut imaginer que les empreintes digitales des divers utilisateurs d’un même ordinateur soient scannées préalablement, et que l’on fasse correspondre à chacune un profil de navigateur ne donnant accès à chacun qu’aux sites pour lesquels il est autorisé. Par exemple dans une famille, les parents pourraient avoir accès à tous les types de contenus alors que les enfants ne pourraient pas se connecter sur des sites susceptibles de choquer leur sensibilité car les sessions seraient ouvertes en fonction de l’identification des empreintes digitales. Le sénateur Trucy également pense que les procédés biométriques pourraient être une voie de recours154. Cependant pour lui, les techniques d’identifications reposant sur les empreintes digitales ou sur la création d’un logiciel d’identification par la force de frappe sur 151 Serge Courrier, 01net, L’accès à MSN Messenger soumis au contrôle d’identité en Belgique, 7 février 2005, http://www.01net.com/article/266173.html 152 Jean-Pierre Stroobants, Le monde.fr, La carte d’identité électronique belge de Steria séduit Bill Gates, 26 mai 2005 153 Concernant des ordinateurs utilisant la technologie biométrique, consulter le site de Sagem Morpho Inc : http://www.morpho.com 64 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND le clavier sont loin d’être applicables immédiatement et la situation est trop urgente pour pouvoir attendre. Il finit par proposer un plafonnement du montant des mises pouvant être faites à domicile pour des jeux en ligne par le même système que celui qui « existe pour la limitation des retraits d’argent liquide par carte bancaire dans les distributeurs automatiques »155. Cette solution apparaît satisfaisante en ce qui concerne les interdits de jeux ou les joueurs pathologiques mais ne protège pas encore les mineurs qui pourront continuer à mentir sur leur âge avec toujours autant de facilité. Il apparaît donc difficile voire impossible pour le moment de déterminer précisément qui est derrière l’écran. Les casinos se déchargent de leur responsabilité en avertissant les potentiels joueurs qu’ils peuvent être en contradiction avec la loi de leur pays. Ainsi si nous prenons le site du Casino Golden Riviera par exemple, la page d’accueil comporte ces mentions : « Les sites de jeux d’argent sont interdits aux mineurs ; Casino Golden Riviera est autorisé à partir des pays dont la législation le permet »156. Les sites de paris font de même, comme c’est le cas pour MrBookmaker157 dont le règlement des jeux est très explicite sur le sujet. C’est ainsi que son article 23 intitulé «Conformité à la loi » précise : « MrBookmaker mentionne explicitement que la participation à des paris et/ou jeux de hasard peut être soumise à des restrictions légales et même être interdite dans certains pays. Ces restrictions ou interdictions peuvent être d' application, même si MrBookmaker dispose des licences indispensables à l' organisation et la prise de paris. Le parieur qui prend part aux services de paris en ligne offerts par MrBookmaker accepte seul la responsabilité en ce qui concerne la légalité de ses agissements par rapport à la loi qui lui est applicable. Le parieur prend également note que MrBookmaker ne détient en aucun cas une obligation d' information envers les parieurs quant à la légalité de leurs agissements sur ce site et que MrBookmaker n' est supposé ni prévenir ni éduquer les parieurs dans ce sens. 154 François Trucy, Commission des Finances, Rapport n°223 (2001-2002), les jeux de hasard et d’argent en France, Chapitre III, p. 274 155 Ibid p. 264 156 Le site du casino Golden Riviera est consultable à l’adresse suivante: http://www.casinogoldenriviera.com/?Btag=graff835 157 Pour se rendre sur le site de Monsieur Bookmaker: https://www.mrbookmaker.com/ 65 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Plus précisément, MrBookmaker n' est aucunement responsable pour tous les dommages subis par le parieur pour le non-respect d' une interdiction d' application dans son pays ». Peut-on pour autant considérer que ces simples avertissements suffisent à dissuader le potentiel joueur ? Il est tout à fait raisonnable de répondre par la négative car la plupart des gens ne prennent pas la peine de lire jusqu’au bout un règlement ou n’y portent pas attention. Ainsi, l’internet permet une plus grande possibilité de jeux, mais aussi un plus grand danger au regard des dérives offertes notamment pour les joueurs pathologiques. B – Un accès élargi Les interdits de jeu des casinos physiques trouvent donc une possibilité de contourner les barrières qui se dressent devant eux pour assouvir leur passion via l’internet. Cependant les joueurs pathologiques voire compulsifs (1) deviennent de plus en plus nombreux et l’absence de police des jeux sur la Toile (2) se veut une réalité menaçante. 45 Le jeu pathologique ou compulsif est « une maladie chronique, progressive, apparentée à une dépendance et qui peut même être fatale. Le jeu pathologique affecte la personne physiquement, professionnellement, émotivement, financièrement et spirituellement. La famille en souffre et les enfants peuvent être affectés pour la vie »158. Le joueur compulsif 158 Définition en langue québécoise donnée par le supplément à la R.p.p.m de février 2002 relatif au jeu pathologique, la dépendance au jeu : un problème de santé à dépister. 66 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND va jouer dans la déraison, perdre tout sens des réalités et des priorités. S’il joue et gagne, il remisera ses bénéfices et s’il perd, il rejouera pour récupérer l’argent perdu, pour « se refaire ». Evidemment cela peut conduire à des situations catastrophiques que ce soit pour luimême ou pour son entourage car le joueur devra satisfaire ses envies de jeu et trouver de l’argent par tous moyens. La grande majorité des joueurs n’est pas issue des classes sociales aisées et touche le revenu minimum d’insertion. Elle espère ainsi trouver un complément de revenu, mais se laisse facilement emporter. De plus, les points de ventes des jeux de grattages, tirages ou des bureaux pour passer des paris sont devenus tellement nombreux que le jeu peut être assimilé à un phénomène de proximité, encore plus avec l’internet. Le joueur peut en perdre la raison et en arriver à commettre des actes illégaux comme le vol, la fraude, le détournement d’argent pour arriver à financer sa pratique ludique159. Des expériences ont été faites pour déterminer la probabilité pour quelqu’un de devenir un joueur compulsif. L’association canadiennefrançaise pour l’avancement des sciences a ainsi tiré ce bilan : « En laboratoire, sur 17 personnes non habituées aux loteries-vidéo et ayant démontré une perception rationnelle du jeu, 14 ont démontré des comportements irrationnels en jouant. Ils touchaient l’écran pour influencer l’arrêt des roulettes, alors que cela n’avait pas la moindre influence sur le résultat. En psychologie, c’est ce que l’on appelle le concept d’alternance cognitive : dans une situation donnée, le sujet déroge à ce qu’il sait et agit de façon opposée. Sur ces 14 sujets, 8 ont gardé leurs nouvelles conceptions erronées après l’expérience et les 6 autres ont eu une seconde alternance cognitive pour revenir à leur conception correcte»160. Le tout pour les propriétaires de sites de jeu est de « racoler » le joueur. Pour cela il existe une manière fort peu légale tenant dans le fait de lui faire miroiter les gains éventuels qu’il pourrait gagner. Même si cette technique peut être assimilée à de l’escroquerie, c’est pourtant celle qui est utilisée le plus couramment. Des chercheurs canadiens ont ainsi montré que les propriétaires des casinos en ligne, pour atteindre leurs clients, leur permettaient de 159 C’est également une des raisons pour lesquelles des caméras présentes dans les salles de machines à sous et de jeux sont aussi nombreuses 160 Association canadienne-française pour l’avancement des sciences, 71ème Congrès, Rimouski, Québec. Extrait tiré de l’article de Joël Leblanc, 23 mai 2003, Loteries-vidéo : tout le monde perd la boule, http://www.cybersciences.com/cyber/3.0/N3216.asp 67 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND jouer quelques parties afin que la personne se fasse au logiciel et s’aperçoive des gains qu’elle pourrait empocher en sortant sa carte de crédit161. Les démos sont ainsi conçues pour faire apparaître un gain qui ne se concrétise que très rarement. Lorsqu’il est inscrit, avec un compte ouvert et crédité, alors même que le jeu d’essai est censé avoir les mêmes caractéristiques techniques, les résultats sont en effet rarement les mêmes. Une fois attiré, le joueur peut se laisser séduire par l’appât du gain et choisir de continuer à jouer, pariant de l’argent réel, et peut ainsi tomber dans l’addiction surtout que de nombreux messages s’affichent tout au long de leurs parties, leur précisant que c’est en jouant que l’on s’améliore. Certains avertissements marquent plus les esprits que d’autres. Les services marketing travaillent d’arrache pied pour trouver les idées sans cesse nouvelles qui séduiront les joueurs. A titre d’exemple on pourrait citer Euro Millions de la Française des Jeux qui a su rester dans tous les esprits avec ses publicités télévisées ou sur l’internet, représentant le Collectif des Riches Contre Euromillions luttant contre le fait que ce jeu permette de gagner de grosses sommes. « Le manichéisme publicitaire a choisi de pervertir l’idée de richesse, comme celle du militantisme, pour marquer les esprits. La campagne, au coût très élevé (5 millions d’euros pour la FDJ), n’est pas un investissement hasardeux »162. La démarche est la bonne, les slogans et publicités marquent les esprits, et une vidéo163 peut être téléchargée sur le site du collectif164. D’ailleurs, sur le site de la Française des jeux ce commentaire apporté par un joueur peut tout à fait confirmer que l’analyse et la démarches marketing ont été les bonnes : « J' ai perdu la tête depuis que j' ai vu Suzette, je perds la raison depuis qu' il y a Euro Millions »165. 161 Jean Hamann, Rien ne va plus. Les dés sont souvent pipés dans les démos des cybersites de Gambling, 3 février 2005, http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/02.03/gambling.html 162 Aline Chambras, Politis, Action Conso, les jeux d’argent misent sur la crise, 20 mai 2004, http://www.actionconsommation.org/publication/article.php3?id_article=238 163 Pour télécharger la vidéo du Collectif des Riches Contre Euromillions « Sauvons les riches », http://www.meli-melo.ch/relax/euro_million/dossiers/clip_euro_millions_large.wmv D’autres vidéos récentes sont téléchargeables sur le site de la Française des jeux : http://www.fdjeux.com 164 Les sites du CRCE dont consultables aux adresses suivantes : http://www.CRCE.org et http://www.melimelo.ch/relax/euro_million/intro.html 165 Philip, le 20 juillet 2005, Au secours, http://www.fdjeux.com/jeux/euromillions/euromillions_s_courrier.php 68 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Le fléau créé par le développement en ligne des jeux apporte un autre problème, celui de l’accompagnement des joueurs. Dans les casinos physiques, le personnel est aussi là pour repérer les joueurs en perdition. Ils vont tout d’abord aller doucement vers eux et essayer de leur faire prendre conscience de leurs attitudes de dilapidateurs. Certains ont envie de s’en sortir car ils savent et reconnaissent être dépendants du jeu, qui devient pour eux une drogue. Ils pourront donc, s’ils le souhaitent, rencontrer une conseillère directement au casino qui pourra dans un premier temps leur donner des astuces pour essayer de dépenser moins166. Dans un second temps, elle pourra leur délivrer une liste de psychologues, mais si le mal est trop profond ou que le joueur le souhaite, une demande d’interdiction de jeu pourra être mise en place. Les casinos physiques s’engagent pour la prévention et l’aide aux joueurs excessifs. Même si certains rejettent l’idée qu’ils puissent avoir une quelconque volonté sociale, leur implication est pourtant là, même s’il est évident que leur but premier est de gagner de l’argent. Pourtant, comme c’est le cas dans les casinos du groupe Partouche par exemple, la prévention du jeu excessif tient une grande place et ces établissements ont adopté le label qualité Adictel167, délivré par une agence de conseil spécialisée dans la prévention pour l’usage excessif de produits et services. Ce sont ses conseillers qui interviennent auprès des joueurs pathologiques lorsque le casino le leur demande. Cela leur permet de répondre à la prévention du jeu excessif que leur recommande le Ministère de l’Intérieur tout en disposant d’une solution professionnelle externalisée leur garantissant une grande confidentialité. Adictel168, tout comme certains sites de prévention du jeu excessif169, propose des questionnaires d’auto évaluation avec les différentes questions à se poser pour savoir si oui ou 166 A titre d’exemple, elle pourra conseiller au joueur de ne pas venir avec une carte de crédit mais seulement avec une somme raisonnable fixée à l’avance qu’il ne pourra pas dépasser faute de moyen de retrait. 167 Voir le site officiel de l’association pour la prévention de l’addiction : http://www.adictel.com/ 168 Questionnaire d’auto évaluation reproduit en Annexe 169 A titre d’exemple on peut citer notamment le site canadien http://www.jeu-compulsif.info/, ou le site français http://www.sosjoueurs.org/ 69 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND non une personne peut se voir qualifiée de compulsive et dont les principales questions sont les suivantes170 : ♥ Vous est-il déjà arrivé de jouer pour rembourser des dettes ou régler un problème d’argent ? ♦ Jouez-vous parfois plus d’argent que vous n’en avez dans votre portefeuille ? ♣ Jouez-vous souvent plus longtemps que ce que vous n’aviez prévu au départ ? ♠ Le jeu a-t-il une mauvaise influence sur votre vie familiale ou professionnelle ? ♥ Avez-vous déjà vécu des conflits professionnels ou perdu un emploi à cause du jeu ? ♦ Avez-vous une fois envisagé de cesser de jouer ? ♣ Quand vous perdez au jeu, voulez-vous immédiatement vous refaire ? ♥ Votre consommation d’alcool, de calmants, de somnifères…a-t-elle augmentée depuis que vous jouez ? Le test considère enfin que si au moins trois de ces questions ont connu une réponse positive, le joueur a potentiellement des risques d’être dépendant et peut solliciter de l’aide. Si ces tests sont largement diffusés dans les casinos physiques, tel n’est pas le cas dans le virtuel où tous ne voient pas l’intérêt des joueurs, l’esprit de lucre passant bien avant171. C’est pourquoi il est regrettable aujourd’hui de ne pas trouver une police des jeux sur l’internet capable d’intervenir contre tous les irrespectueux d’une protection minimale de l’internaute consommateur. 170 Questionnaire tiré de la brochure Adictel « Pour que jouer reste un plaisir », mise à disposition des joueurs à l’entrée des casinos 171 Voir à cet effet le site du casino Roxy Palace, n’ayant aucune rubrique pour venir en aide aux joueurs ou permettant de s’auto évaluer : http://www.roxypalace.com/ 70 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 5 % Dans les casinos physiques la police des jeux est très présente et obligatoire comme l’attestent les textes en la matière. D’après l’article 21 du décret du 22 décembre 1959172 : « La surveillance des casinos est assurée de concert par les représentants du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Finances et des affaires économiques qui possèdent exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle sur l’ensemble de l’exploitation des casinos », son article 22 poursuit : « (…) Toutefois la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du Ministre de l’Intérieur ». Les activités des casinos sont très surveillées et nombreux sont les intervenants garants du bon fonctionnement. L’arrêté du 23 décembre 1959 en donne une liste : « Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l' exclusion de tous autres agents de l' Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants : 1° Le préfet et le sous-préfet ; 2° Les fonctionnaires du Ministère de l' Intérieur affectés au service central des courses et des jeux ou dans un service local des renseignements généraux ; 3° Les inspecteurs des finances ; 4° Le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou le trésorier principal, le comptable du trésor et le comptable municipal ou leurs fondés de pouvoirs. D' autre part, le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l' établissement et dans les salles de jeux pour l' exercice de leur contrôle en ce qui concerne l' exécution du cahier des charges. En outre, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Finances et des affaires économiques peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d' autres fonctionnaires relevant de leur département »173. Dans tous les cas ces agents ne peuvent se voir refuser l’entrée du casino ou à tous ses autres locaux et le directeur a pour obligation de prévoir pour eux un bureau situé le plus près 172 Décret n° 59-1489 précité 173 Arr. du 23 décembre 1959, Titre V, Art. 90 « Agents chargés de la surveillance » 71 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND possible des salles de jeux174. Si tous ont les mêmes prérogatives concernant le contrôle on peut observer que les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur assurent une surveillance générale, c' est-à-dire concernant les horaires d’ouverture , les contrôles effectués à l’entrée des salles, les joueurs suspects, la police des jeux, le recrutement du personnel. Les fonctionnaires du Ministère des Finances et des affaires économiques surveillent plus particulièrement la comptabilité générale et spéciale des établissements, les déclarations du directeur du casino concernant le produit brut des jeux et les divers prélèvements opérés. La surveillance des casinos est assurée pour l’essentiel par les Renseignements Généraux du département. Ceux-ci sont des hommes de terrain, et sont présents dans les établissements de jeux au moins une fois par semaine le jour comme la nuit. Ils peuvent venir en ayant au préalable averti le directeur ou de façon inopinée. Nombreuses sont les taches qui leur incombent au titre desquelles on trouve notamment : la surveillance du comportement du personnel et des joueurs, l’ambiance et la fréquentation, le respect de la réglementation, les enquêtes pour la sous direction des courses et jeux ou des libertés publiques, des contacts avec leurs homologues des départements voisins, la vérification des cartes et monnaie du casino175. Sur l’internet le problème devient tout autre. A l’heure actuelle il est impossible de contrôler chaque casino en ligne. Leur nombre augmente mensuellement grâce à la facilité avec laquelle ils se construisent comme nous l’avons déjà évoqué, et chacun est soumis à une loi qui peut être différente. Jouer en ligne peut alors révéler de grandes surprises et déceptions. Si aujourd’hui dans les casinos physiques, la police judiciaire fait vérifier les machines à sous et les cylindres des tables de jeux, sur l’internet comment savoir qu’un site respecte bien les mêmes règles qui caractérisent un jeu de hasard ? En effet, il conviendrait de s’assurer que les machines ont un taux de redistribution176 conforme à celui qu’elles affichent et que l’aléa obligatoire est bien présent. C’est d’ailleurs ce que souligne Patrick Partouche lorsqu’il déclarait : « Aujourd’hui nous sommes dans une zone de non droit avec des sites de 174 Ibid Art. 90 175 François Trucy, Rapport n°223 précité, Chapitre III, « Des activités très surveillées » 176 Le taux de redistribution des casinos physiques est déterminé par chaque casino et dépend donc de sa politique mais la loi fixe cependant un minimum de 85 %. Le taux de redistribution (ou de versement) correspond à la proportion d' argent reversé aux joueurs sur l' ensemble des mises. Par exemple, un taux de redistribution de 98% indique que sur 100 misés par les joueurs, 98 leur seront redistribués, et seulement 2 seront gagnés par le casino.Donc plus le taux de redistribution est élevé, plus le casino favorise les joueurs http://www.martingales.online.fr/casinos/fr/classement_tauxRedistribution.htm 72 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND jeux de sociétés offshore (…) qu’est ce qui garantit à l’internaute que les algorithmes de jeu sont fiables ? Est-ce que le joueur recevra bien ses gains ? Est-ce qu’on ne lui prélèvera pas plusieurs fois ses pertes ? » 177 . Sans police vérifiant tous ces éléments, les dérives sont possibles et souvent affirmées. Nombreux sont les articles de presse faisant état des arnaques dont ont fait les frais certains joueurs. Nous pouvons à ce sujet reprendre le cas relaté par le Benchmark Group d’une internaute qui n’a jamais pu récupérer ses gains et doit faire face aux spams aujourd’hui178. L’histoire commence lorsque la joueuse a décidé de tenter sa chance sur un casino virtuel en jouant de l’argent réel et en laissant derrière elle les versions démos. Après s’être inscrite sur le site de Casino770179 elle gagne 500 pièces mais n’en recevra que 10, les machines s’étant tout à coup déréglées. Elle a eu beau réclamer les sommes dues au casino et fournir les éléments de preuve attestant de ses gains, jamais le site ne lui répondra. Obstinée, elle va tenter sa chance sur un autre site où là encore, bienheureuse, elle gagne 270 dollars mais encore une fois, le site connaît un blocage empêchant la gagnante d’empocher ses gains. S’en suivront des e-mails de réclamation jusqu’à arriver à dialoguer avec une conseillère de GamblingFederation.com180 qui lui assure qu’elle va être payée. Après lui avoir donné un numéro permettant de suivre le chemin emprunté par son chèque, la joueuse infortunée remarque que celui parcourre de nombreux kilomètres pour arriver à bon port : Montréal, Cincinnati, Bruxelles et enfin Paris. Il faut cependant juste ajouter à cette histoire que la gagnante n’a jamais pu percevoir ses gains, car son agence a refusé l’encaissement au motif que les chèques avaient été émis par des banques inconnues, ce qui laissait supposer un risque de blanchiment d’argent. Les cas d’arnaques sont très courants et continueront tant qu’une concertation des Etats en la matière n’aura pas lieu. Cependant, ce à quoi les joueurs en ligne ne réfléchissent 177 Anne-Laure Barral, Radio France, Franceculture, entretien du 09 février 2004, http://www.franceculture.com/reportage/dossier/index/php?rid=15000015&aid=15000021&formtype=dossier&a rch 178 Philippe Guerrier, Journal Du Net, Casinos en ligne : quand rien ne va plus pour l’internaute , le 14 janvier 2002, http://www.journaldunet.com/0210/021001casinotemoin.shtml 179 Le site du casino 770 est consultable à l’adresse suivante : www.casino770.com 180 GamblingFederation.com est une société spécialisée dans l’affiliation de casino en ligne et fournit l’infrastructure technique du jeu aux exploitants. Elle gère aussi les encaissements des dépôts et la répartition des gains. Cette société est payée par commission sur le montant des pertes des joueurs. Pour plus d’information sur cette société se repporter au site http://www.gamblingfederation.com/~61577J8A/P/fr/ 73 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND pas, quelque soit le type de jeu auquel ils s’adonnent, c’est que depuis de nombreux Etats ces « loisirs » sont irréguliers et qu’aucune action en justice pour une dette de jeu ou un pari contracté dans le cadre d’une activité non autorisée n’est accordée181. On comprend donc que si le rôle de la police des jeux et en général de tous les fonctionnaires du Ministère est de protéger les joueurs dans le monde réel, ces derniers sont cependant laissés à eux-mêmes sur la Toile. Pour l’instant, seuls des conseils peuvent être donnés aux joueurs comme par exemple le fait de préférer des sites de loteries gratuites. Si le fait de parier de l’argent réel est trop fort il vaut mieux aller sur les sites autorisés tels ceux du PMU ou de la Française des Jeux. Il ne faut surtout pas prêter attention aux divers sites proposant un classement des casinos car ceux-ci ne servent en réalité qu’à faire de la publicité et il semble raisonnable de penser que l’exploitant qui paie les plus fortes sommes au site se retrouve en tête. Enfin, pour être sûrs de pouvoir joindre quelqu’un de l’assistance du casino disponible en cas de problème, pourquoi pas ne pas tester les numéros fournis avant même de miser. L’autre paramètre à prendre en compte est que les sites eux-mêmes ne sont pas à l’abri. Des piratages peuvent survenir, c’est aussi le risque avec un système informatique et technique insuffisamment sécurisé. Les pirates en profitent parfois comme cela a été le cas avec le jeu « l’instant gagnant de l’Oréal » qui a du faire face aux réclamations de 500 gagnants réclamant leurs lots182. Pirateries, escroqueries, arnaques, les conséquences du développement de l’internet et des jeux en ligne peuvent nous amener à nous demander si nous évoluons vers une zone de non droit. 181 Art. 1965 du C. civ. : « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari » A ce sujet voir TGI Saintes, 7mars 2000, http://www.ca-poitiers.justice.fr/capoib/jrsp/jrsp-res.php?fkw=JEUX+DE+HASARD&cat=CIV 182 Alexandra Bisset, Journal du Net, Réglementation des jeux en ligne : Ne jouez pas avec le feu , 21 février 2001, http://solutions.journaldunet.com/0102/010221juridique.shtml 74 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Il est légitime après ce que nous venons d’exposer de penser que le développement des jeux sur l’internet permet aux organisateurs de s’affranchir des règles existantes et d’être à l’abri de sanctions généralement appliquées aux établissements physiques ou préparateurs de jeux, loteries ou concours. Cependant, il faut bien se rendre compte qu’aujourd’hui les infractions constituées sur le réseau ne sont pas nouvelles, l’on y retrouve les mêmes actes que ceux incriminés dans le monde réel. On peut donc affirmer que l’internet constitue seulement un nouveau moyen de véhiculer les crimes et délits déjà connus. Toutefois, il est vrai que les éléments de preuves peuvent être plus difficiles à obtenir et que les criminels disposent de moyens afin de ne pas se faire localiser. C’est pourquoi il conviendra dans un premier temps de s’intéresser au dispositif pénal déjà connu (Section I) pour savoir s’il est possible de l’appliquer aux infractions commises et quelles sont les responsabilités en cause que l’on peut faire ressortir. Dans tous les cas, la conclusion que l’on peut émettre à l’heure actuelle, réside dans le fait qu’il est plus que temps de procéder à une régulation normative (Section II) que ce soit dans un souci de protection des internautes ou pour assurer une certaine cohérence des actions entre les différents intervenants. 75 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Aujourd’hui les textes réglementaires et législatifs français dont nous disposons peuvent trouver à s’appliquer aux infractions commises par les casinos et jeux en ligne. Si la loi pénale française est susceptible de s’appliquer, sa mise en œuvre peut toutefois n’être que relative (§1). Cependant il est possible de mettre en avant la responsabilité des différents acteurs intervenant dans ces sites ludiques et nous verrons que la liste de ces opérateurs est assez importante (§2). §1 – UN CADRE JURIDIQUE EXISTANT Après avoir vu que la loi pénale française est applicable (A) nous verrons que sa mise en œuvre apparaît souvent comme relative (B) lorsque l’on voit avec quelle facilité les exploitants de sites peuvent disparaître ou se cacher derrière une législation permissive. A – L’applicabilité de la loi pénale française Les textes en matière pénale trouvent à s’appliquer pour les infractions commises en France (1) ainsi que pour celles réputées commises sur le territoire dès lors qu’un des faits constitutifs de l’infraction a lieu en France (2). 76 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 45 ; Il convient ici de déterminer dans quels cas la législation française trouve à s’appliquer lorsque l’on intègre la dimension virtuelle. La violation des règles relatives aux jeux d’argent constitue une infraction et il convient donc de s’attacher aux règles de compétences fixées par la loi pénale française afin d’en déterminer le champ d’application. L’art. L 113-2 alinéa 1 du code pénal prévoit que « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République »183. Cet article vient donc affirmer que dès que l’opérateur organisant le jeu en ligne se trouve sur le territoire français il peut être poursuivi sur le plan de sa responsabilité pénale. Dans les faits, il est assez difficile de les repérer184. Pourtant cette localisation s’avère importante dans le sens où la détermination du lieu de l’infraction permet d’en déduire la compétence du tribunal ayant qualité pour juger et punir les auteurs du dommage. Le consommateur lésé devra donc pouvoir s’adresser aux tribunaux de son pays afin de faire cesser ou réparer son préjudice. C’est d’ailleurs ce que prévoient les art. L 131-6 et s. du code de la consommation en matière de loteries publicitaires, dont l’internet regorge. La Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes est compétente185 pour recevoir les plaintes en la matière afin que les opérateurs malveillants soient condamnés et que le consommateur victime puisse obtenir l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi 186 . L’action pourra être engagée sur le fondement de divers textes tels que l’art. L 121-1 du Code de la consommation relatif aux publicités trompeuses qui prévoit qu’ « est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci 183 C. pen. , P.L, Chap. III : de l’application de la loi pénale dans l’espace, Section I : des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République 184 Voir infra, B, 1 concernant le problème de la traçabilité des serveurs 185 Les agents de cette administration sont compétents sur la base des art. L 121-2 du C. cons. et L 141-1 et s. du même code. 186 Le préjudice est déterminé en fonction de la déception, de la désillusion suscitée par une espérance de gain qui ne se concrétise pas à cause de la publicité mensongère ou trompeuse. 77 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l' objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l' annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires » ou encore sur la base des art. L 121-36 et s.187 du même code punissant les organisateurs ne satisfaisant pas aux conditions de validité des loteries. Enfin, il peut être fait application des dispositions de la loi du 21 mai 1836 précitée en ce qu’elle concerne les loteries prohibées. La loi du 9 mars 2004, dite Loi PERBEN 2188, contient des dispositions visant à renforcer la lutte contre certaines infractions de presse, la contrefaçon, les jeux de loteries et assouplit le régime des interceptions de communication et des réquisitions. La loi vient remplacer l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 en prévoyant que l’organisation de loteries prohibées est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Elle étend à l’ensemble des opérateurs de jeux agissant sur le territoire national une obligation de vigilance et de déclaration de soupçons, et non plus seulement aux casinos. Les exceptions originelles concernant les sites de paris ou loteries gratuits et ceux de la Française des Jeux et du Pari Mutuel Urbain sont conservées. Elle vient également modifier par son article 6 la loi relative aux jeux de hasard189 et celle ayant pour objet de réglementer le fonctionnement des courses de chevaux190. Les peines sont encourues par les opérateurs qu’ils soient étrangers ou français sans discrimination. La France dispose ainsi d’un dispositif règlementaire, à la fois sur la base du droit de la consommation et du droit civil ainsi que des lois relatives aux jeux et courses, pouvant être 187 Art. L 121-36 à L 121-41 du C. cons. 188 Loi n° 2004 – 204 du 9 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf 189 Loi n° 83 – 628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, JORF 13 juillet 1893, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1983/021/JO198302154.pdf 190 Loi du 2 juin 1891 précitée 78 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND mis en œuvre afin de sanctionner des organisateurs peu scrupuleux d’agir en conformité avec la législation et se sentant protégés par le fait de commettre leurs méfaits sur la Toile. Cependant, les sanctions pénales sont prévues et applicables dès lors que leurs forfaits sont commis sur le territoire français. En outre le code pénal va plus loin en prévoyant des peines pour les délits réputés commis en France. 5 ; L’article L 123-2 alinéa 2 du code pénal prévoit que « L' infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu' un de ses faits constitutifs a eu lieu sur le territoire ». C’est sur la base de cet article que les organisateurs de jeux en ligne ou de casinos virtuels vont pouvoir être condamnés et jugés en France car même s’ils opèrent depuis l’étranger, les sites étant accessibles depuis la France, la législation actuelle considère l’infraction comme commise en France. La même démarche est adoptée aux Etats-Unis par la Cour Suprême de l’Etat de New York. Dans un arrêt de principe191 le tribunal a longuement analysé la procédure permettant aux joueurs américains d’effectuer des mises sur un casino virtuel situé à Antigua avant de conclure que l’accès à un site Web permettant à un internaute de jouer en ligne, alors que la législation le prohibe expressément, a pour effet de créer un casino virtuel à domicile, dans l’ordinateur personnel du joueur. Pour la Cour Suprême ce n’est donc pas l’endroit où se trouve le serveur qui détermine la juridiction compétente mais bien le lieu où se situe le joueur192. Elle explique qu’en en décidant autrement, les organisateurs de paris ou les casinos virtuels se cacheraient derrière le fait que leur serveur se situe à l’étranger sur un territoire où 191 Supreme Court, New York County, 22 juillet 1999, People V. World Interactive Gaming Corp, http://www.oag.state.ny.us/internet/litigation/wigc.pdf 192 En effet dans les concl. de l’avocat general Charles Edward Ramos on note: « The act of entering the bet and transmitting the information from New York via the Internet is adequate to constitute gambling activity within the New York state », http://www.tomwbell.com/NetLaw/Ch10/NYvWIGC1.html 79 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND il est légalement installé pour proposer des services interdits dans l’Etat de New York193. Suivant cette logique, c’est donc le joueur qui déterminerait la loi applicable et non pas la situation géographique du casino ou l’endroit à partir duquel l’argent est parié. De même, à partir du moment où le site peut être consulté depuis le territoire français, l’infraction sera réputée commise en France et ses auteurs pourront donc être condamnés par les tribunaux de cet Etat. C’est déjà ce que déclarait le Professeur André Bertrand lorsqu’il soulignait que « les tribunaux français semblent vouloir se déclarer compétents pour connaître de tous litiges relatifs à des informations ou des messages qui apparaissent sur les écrans informatiques situés sur le territoire français »194. Les juges peuvent également fonder la responsabilité civile des auteurs de l’infraction à la lumière du règlement du 22 décembre 2000 195 et de son article 5 qui dispose dans son 3) : « la personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ». Il faut entendre par là que l’auteur de l’infraction peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat où le dommage se produit et est subi mais également devant celui où a eu lieu l’évènement à l’origine du dommage196. Ainsi, même si le casinotier virtuel ou l’organisateur de jeux en ligne opère depuis l’étranger, le tribunal du ressort dans lequel se trouve la personne qui va constater l’infraction depuis son ordinateur personnel sera compétent pour sanctionner l’infraction et enjoindre l’auteur de prendre toutes les mesures nécessaires pour la faire cesser. 193 En anglais dans l’arrêt du 22 juillet 1999 précité: « Not only would such an approach severely undermine this state' s deep-rooted policy against unauthorized gambling, it also would immunize from liability anyone who engages in any activity over the Internet which is otherwise illegal in this state. A computer server cannot be permitted to function as a shield against liability, particularly in this case where respondents actively targeted New York as the location where they conducted many of their allegedly illegal activities ». 194 Professeur André Bertrand, lors de la présentation Euroforum du 27 octobre 1999, « Quelle loi et quels tribunaux pour le cyberespace ? » 195 Règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE du 16 janvier 2001 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_012/l_01220010116fr00010023.pdf Remplaçant la Conv. de Bruxelles du 27 septembre 1968, texte disponible à l’adresse suivante : http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/c-textes/brux-idx.htm 196 TGI de Nanterre, 13 octobre 1997, référé, Payline contre Brokat, http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19971013.htm 80 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Cependant, la seule limite à l’application de la Convention de Bruxelles réside dans le fait qu’elle n’est applicable qu’entre des Etats contractants. L’applicabilité de la loi pénale française a déjà eu l’occasion d’être mise en oeuvre concernant le Pari Mutuel Urbain dans une affaire récente. Ce dernier a décidé d’assigner en justice quatre bookmakers197 pour violation du monopole légal qu’il détient sur l’organisation des paris sur les courses de chevaux depuis 1930198. On sait que depuis 1994, le Pari Mutuel urbain est le seul compétent pour prendre les paris sur les courses se déroulant hors des hippodromes en France et à l’étranger. Un premier litige était survenu avec la société ZEturf car celle-ci exploitait un site internet contenant des informations nécessaires aux joueurs pour parier sur les courses de chevaux et d’après le PMU elle s’était livrée à des extractions substantielles et à des réutilisations anormales de sa base de données. Afin de prouver ce qu’il avançait, le PMU avait volontairement glissé des erreurs sur son propre site afin de faire constater par huissier que les informations erronées se retrouvaient sur le site de la société ZEturf. Cette dernière dut donc avouer ses méfaits mais elle alla encore plus loin au courant du mois de juin 2005 en offrant aux internautes la possibilité de prendre des paris pour les courses de chevaux, et ne se limitant donc plus à la simple fourniture d’informations. Le PMU, s’estimant lésé, saisit donc la justice. Le 8 juillet 2005, le TGI de Paris rendait une ordonnance de référé199 ordonnant à la société ZEturf Ltd qu’elle cesse son activité de paris en ligne sur les courses hippiques qui étaient organisées en France. Le Pari Mutuel Urbain fait valoir en l’espèce que la Société de droit maltais lui causait « un trouble manifestement illicite dans la mesure où cette activité était exercée en fraude à la loi et porte atteinte à l’ordre public, au budget de l’Etat français et à la filière hippique française ». Il est vrai que, comme nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler, qu’en dehors des autorisations délivrées par le Ministère de l’agriculture, la prise de paris sur les courses hippiques, par d’autres organismes ou sociétés que le PMU, est interdite puisque ce dernier, constitué en groupement d’intérêt économique, a seul la qualité pour pouvoir recueillir ces paris. C’est 197 Parmi ces quatre bookmakers se trouvaient trois de nationalité britannique et un de nationalité maltaise à savoir : Sporting Bet, Bet & Win, Stanley International Betting et Mr Bookmaker. 198 Loi du 16 avril 1930 précitée, art 186 199 TGI de Paris, référé du 8 juillet 2005, PMU / Eturf, Zeturf, http://www.legalis.net/jurisprudencedecision.php3?id_article=1459 81 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND pourquoi il rappelle les dispositions législatives qui condamnent pénalement les auteurs de paris non habilités200. Pour que le site de ZEturf soit réputé comme causant un trouble manifestement illicite au Pari Mutuel Urbain, il fallait que les juges constatent qu’aucune autorisation ministérielle ne lui avait été donnée et que le site visait les internautes français. Les juges vont alors constater que le site était accessible depuis la France, qu’il était exclusivement rédigé en français, qu’il ne permettait de prendre des paris qu’en cette langue et qu’il concernait des courses se déroulant dans l’Hexagone. Pour eux, il est donc établit que le site en question vise les internautes français. Pour déterminer le lieu de survenance du trouble, du fait dommageable, les juges affirment que le constat a été établit par huissier depuis la France à Paris. Ici encore, le lieu du dommage réside là où se trouve l’ordinateur, les endroits depuis lesquels est accessible le site litigieux, ce qui permet par conséquent aux tribunaux parisiens de fonder leur compétence. Par cette ordonnance, le TGI constate le trouble manifestement illicite, et ordonne « à la société ZEturf Ltd de mettre fin à cette adresse à l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France, 200 Selon l’art. 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée : « Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d' un emprisonnement de trois ans et d' une amende de 45000 euros. (…). Seront réputés complices du délit ci-dessus déterminé : 1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s' agit, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui aura sciemment facilité, sous une forme quelconque, l' exploitation des paris ; 2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d' établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement ; 3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l' existence, soit en France, soit à l' étranger, d' établissements, d' agences ou de personnes vendant des renseignements ; 4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes visées à l' alinéa premier du présent article, ou à leurs intermédiaires. Indépendamment de l' amende pénale, des confiscations et des réparations civiles auxquelles les différents bénéficiaires légaux des prélèvements sont en droit de prétendre, il est institué une amende fiscale, sans décimes, égale au plus au montant des sommes dont lesdits bénéficiaires ont été ou pouvaient être frustrés, sans que cette amende puisse être inférieure à la moitié de ces sommes. Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en vertu des dispositions qui précèdent, il sera réparti des récompenses, pouvant atteindre au maximum 25 % au total, aux agents verbalisateurs ou saisissants. Un arrêté conjoint des ministres de l' intérieur, de l' agriculture et de l' économie et des finances fixera les modalités de cette répartition. » 82 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND et ce sous astreinte provisoire de 15 000 par jour de retard à l’expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de la présente décision » ainsi qu’à « la société Eturf de mettre en œuvre tous moyens à sa disposition pour mettre fin à toute contribution à l’exploitation de la prise de paris en ligne sur le site en question, et ce sous astreinte provisoire de 8000 par jour de retard faisant suite à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision ». Il convient en effet de constater que le site de ZEturf 201 est bien adressé à un public français pour toutes les raisons que nous venons de voir. Il faut également noter qu’en se rendant sur le site, toujours accessible lors de la rédaction de ce mémoire malgré les sanctions et astreintes, on peut constater que, sur la page d’accueil, il n’y a aucun obstacle pour un joueur français désirant s’inscrire, de procéder à la saisie de ses données. Le plus ironique réside dans le fait que le choix du pays est d’ailleurs présélectionné sur la France en tant qu’exemple. Si l’on se penche sur le règlement du jeu on peut se rendre compte que l’accès est déclaré interdit aux résidants de la République maltaise et des Etats-Unis d’Amérique202, mais il n’est pas fait mention des français. Le site, comme bien souvent, se décharge de toute responsabilité en déclarant que c’est aux joueurs de s’assurer que les lois nationales de leurs pays de résidence autorisent bien de telles pratiques ludiques203. Ici afin de faire cesser un préjudice subit en France, les juges ont estimés que les infractions étaient réputées commises en France même si les sociétés attaquées perpétraient leurs agissements depuis Malte. Cependant, si la société ZEturf continue de proposer ses 201 Site encore accessible le 17 août 2005 à l’adresse suivante : http://www.zeturf.com/fr/ 202 Art 2 du règlement de ZEturf intitulé Règles d’ouverture et d’utilisation d’un compte 203 On retrouve en effet de telles déclarations dans le règlement du jeu aux art. 9, Déni de responsabilité, et 14, Conformité à la loi, déclarant respectivement : « Les Titulaires de Compte sont invités à se plier à la législation en vigueur sur leur lieu de domicile et/ou de résidence. La loi européenne primant sur les lois nationales (sauf cas particulier dont ne font pas partie les jeux d' argent), les ressortissants européens doivent se référer à la législation et à la jurisprudence européenne (et non française ou belge) » et « ZEturf mentionne explicitement que la participation à des paris et/ou jeux de hasards peut être soumise à des restrictions légales et même être interdite dans certains pays, (comme les Etats-Unis, mais la loi européenne primant sur les lois nationales (sauf cas particulier dont ne font pas partie les jeux d' argent), les ressortissants européens doivent se référer à la législation et à la jurisprudence européenne (et non française ou belge). Ces restrictions ou interdictions peuvent être d' application, même si ZEturf dispose des licences indispensables à l' organisation et la prise de paris. Le parieur qui prend part aux services de paris en ligne offerts par ZEturf accepte seul la responsabilité en ce qui concerne la légalité de ses agissements par rapport à la loi qui lui est applicable » 83 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND services c’est parce qu’elle estime, comme le déclare un de ses responsables que : « Nous avons besoin d’une décision de justice maltaise, (…). Pour l’instant nous avons une licence de jeu maltaise qui nous autorise d’exercer depuis Malte sur tout l’internet »204. B – Une applicabilité relative Nous savons désormais qu’il est possible d’appliquer les lois pénales françaises aux infractions commises à l’étranger dont le site est accessible depuis la France. Or l’application concrète des sanctions s’avère toute autre à cause de la traçabilité des serveurs (1) et de ceux installés dans les pays où ils sont admis (2). 45 %6 ; % S’il apparaît que le fait d’exercer ses activités ludiques sur la Toile pour contourner le droit français n’affranchit pas le site illicite des règles de droit interne de ce pays et ne dispense pas le juge français de sa compétence, trouver qui est à l’origine du site litigieux peut s’avérer ardu. En effet, les sites illégaux peuvent être durs à repérer dans le sens où ils sont difficilement localisables. Bien entendu on parle souvent de sociétés « offshore », c' est-à-dire que les administrateurs de ces sites de casino ou de jeux en tous genres, opèrent depuis l’étranger dans des pays où la législation en la matière est plus souple et moins regardante. Cependant, le principal problème repose sur la localisation de certains sites. Pour pouvoir 204 Emmanuel De Rohan-Chabot, propos recueillis par Arnaud Devillard de 01 Net, 13 juillet 2005, ZEturf.com contre PMU les paris judiciaires sont ouverts, http://www.01net.com/editorial/284722/droit/zeturf.com-contre-pmu-les-paris-judiciaires-sont-ouverts/ 84 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND condamner un dirigeant qui agirait illégalement en proposant ses services aux résidants français, il faut tout d’abord le localiser. Aujourd’hui, la technique ayant évolué, l’anonymisation des sites est réalisable. Ainsi, la traçabilité des sites illégaux étant rendue impossible, leurs dirigeants peuvent agir en toute tranquillité. Sur certains sites il n’existe aucune information concernant le lieu du principal établissement mais il existe d’autres méthodes pour rendre anonyme un site. Les webmestres font intervenir des « rerouteurs anonymiseurs ». Ces derniers permettent d’occulter la personnalité ou la situation de l’émetteur d’informations. Un site illégal pourrait tout à fait commettre ses agissements frauduleux depuis la France, mais grâce au rerouteur il serait localisé comme émettant depuis les Bermudes, par exemple. Concrètement, un routeur est un outil logiciel ou matériel servant à diriger les données à travers le réseau. Il s’agit le plus souvent d’une passerelle entre plusieurs serveurs pour que les utilisateurs accèdent facilement à toutes les ressources proposées sur le réseau. Aujourd’hui, pour naviguer plus ou moins anonymement sur l’internet, on utilise des connexions sans fils ouvertes ou des serveurs proxy qui permettent de faire croire que la personne émet depuis un certain pays alors qu’elle est située dans un autre. Il modifie l’adresse IP de l’ordinateur en passant par des serveurs miroirs. Il existe déjà des infrastructures de ce genre pour la communication privée au travers du réseau public fournissant des raccordements anonymes fortement résistants à l’écoute clandestine par exemple205. Il est ainsi tout à fait possible pour les sites de jeux installés à l’étranger d’utiliser ces mêmes logiciels d’autant plus que certains sont accessibles pour un moindre coût206. En outre, à supposer que les sites soient localisés, rien ne garanti que les dirigeants soient véritablement en poste ou existent vraiment. Il est ici difficile de savoir à qui l’on a affaire et où se trouvent les responsables de ces casinos virtuels ou autres jeux en ligne. Il est donc encore impossible de nos jours d’empêcher ces sites illégaux au regard du droit français de proposer leurs services et d’inciter les joueurs à se connecter. L’autre problème actuel réside dans les serveurs situés dans des pays où ils sont librement accueillis. 205 Pour un exemple de router permettant cette anonymisation, voir Onion Routing des laboratoires de la Marine Américaine, http://www.lexum.umontreal.ca/cours/internet2002/10.html 206 Voir par exemple Anonymizer, disponible pour moins de 30 $ par an, http://anonymizer.secuser.com/ 85 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 5 $ < Certains pays ont une législation très souple en la matière et ne pose aucun problème quant à l’établissement sur leur territoire de sites réprimés dans d’autres Etats. On appelle ces endroits les « paradis ludiques » ou « offshore ». Ce sont de vrais édens dans le sens où les créateurs de sites seront moins taxés en ces lieux. Le plus fréquemment ces sites seront établis sur des territoires tels que Antigua, les Bahamas, Belize, Les Bermudes, Grenade, les Iles Caïmans, Kahnawake Mohawk et bien d’autres encore207. Ainsi protégés par une législation peu regardante, les créateurs de sites vont pouvoir agir en toute impunité et procéder comme bien souvent à des transactions bancaires proches du blanchiment. De plus, ils se voient affranchis de toutes les règles que l’on a évoquées précédemment concernant l’information et l’avertissement des joueurs, la protection des mineurs, et se moquent de la lutte engagée contre le trafic de données personnelles. Il convient là encore de se poser une question cruciale concernant la responsabilité éventuellement engagée de ces sites. Si leur loi nationale admet leurs activités mais qu’un joueur d’un autre pays s’estime victime de leurs agissements, quelle sera la loi applicable à ce litige ? On pourrait tout d’abord admettre que si la loi du pays d’émission semble pouvoir s’appliquer, elle serait d’autant plus intéressante afin de garantir la sécurité juridique des auteurs de sites qui sauraient tout de suite à quelle loi il leur convient de se rapporter. On peut tout à fait admettre qu’on ne puisse pas les obliger à connaître toutes les législations nationales des pays vers lesquels ils émettent. L’internet étant par nature transfrontalier, il ne peut leur être imposé de se limiter à l’émission de leurs services seulement vers certains pays. En effet, il n’est pas possible pour un créateur de site d’être sûr qu’il ne traite pas avec un français à l’autre bout du monde. Nous l’avons vu, la possibilité de masquer son identité est quelque chose de facile pour le webmestre, mais elle l’est tout autant pour le particulier. Il existerait cependant des techniques prévenant l’accès à certaines nationalités comme le fait de refuser de prendre les cartes bleues provenant de certains pays. D’un autre côté le principal 207 Exemple de sites localisés ou soumis aux lois de ces pays aux noms exotiques : www.avalanchecasino.com pour Antigua, www.jackpotfantasy.com pour Les Bahamas, www.casino770.com ou www.casinopartouche.com pour Belize, www.barakacasino.com pour Curaçao, www.clubdicecasino.com pour Barbuda ou encore www.casino-lux.org pour la réserve de Kahnawake Mohawk 86 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND but des auteurs des sites ludiques est bien lucratif donc restreindre l’accès de leur domaine n’est pas une de leurs priorités. Cependant, nous ne pouvons nous satisfaire de cette solution mettant la responsabilité des créateurs de sites entre les mains des paradis fiscaux et ludiques lorsque nous savons que la volonté des Etats interdisant l’accès à de tels sites à leurs ressortissants relève d’une volonté de protection de leurs citoyens. Nous avons déjà évoqué le fait que les pays puissent interdire ou restreindre l’accès à certains sites proposant leurs services, pour des raisons d’ordre public. La santé des joueurs pathologiques, la paix sociale, et la protection des mineurs sont autant de raisons susceptibles d’être invoquées. La loi du pays de réception de l’information, c' est-à-dire là d’où le site est accessible peut servir de base pour justifier la compétence de cet Etat. Nous l’avons démontré précédemment avec la loi pénale française. C’est également en ce sens que se prononce la proposition de règlement du 22 juillet 2003208. Cette dernière reprend la règle générale tenant à désigner comme applicable « la loi du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) les conséquences indirectes du dommages surviennent »209. Le problème essentiel qui va se poser ensuite va résider dans le fait de pouvoir faire appliquer les sanctions prononcées. Dans l’affaire PMU contre ZEturf la société de droit maltais s’est justement cachée derrière sa licence obtenue en bonne et due forme dans le pays d’établissement pour refuser de céder à l’astreinte à laquelle elle avait été condamnée. L’exequatur reste donc le plus dur à obtenir dans le cadre de l’internet. Nous pouvons prendre en ce sens l’un des feuilletons juridiques le plus retentissant de nos jours : l’affaire Yahoo !. En l’espèce la LICRA210 et l’UEFJ211 demandaient à Yahoo ! Inc. de faire cesser la possibilité d’accès à des contenus évoquant le nazisme depuis le territoire français. Le site litigieux permettait donc via son service d’enchères en ligne de vendre des articles à la gloire du troisième Reich et d’héberger des pages antisémites considérées par les demanderesses 208 Comm Eur. , 22 juillet 2003, prop. de règlement « loi applicable aux obligations non contractuelles », Rome II. Pour une étude de ce texte voir l’article de Thibault Verbiest dans la R.c.c.e. de novembre 2003, p. 10 à 12 209 Ibid Art. 3 210 LICRA i.e Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme 211 l’UEJF i.e L’Union de Etudiants Juifs de France 87 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND comme causant un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en référé. Le 22 mai 2000 le TGI de Paris212 ordonne de « prendre toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur « Yahoo.com » du service de vente aux enchères d’objet nazis et de tout autre site ou service qui constitue une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis »213. Le 11 août 2000214, le même juge fait appel à un collège d’experts internationaux afin de déterminer les mesures de filtrages pouvant être mises en œuvre afin d’éviter que les internautes français puissent avoir accès aux sites litigieux. Cependant Yahoo ! se défend de s’adresser à un public français d’une part, et soulève l’exception d’incompétence du juge français d’autre part215. Il apparaît dans ce cas très difficile d’obtenir un exequatur de la décision française, surtout lorsque celle-ci se heurte au premier amendement de la Constitution américaine prônant la liberté d’expression216. On voit bien ici que l’application d’une loi nationale plutôt qu’une autre est difficile à mettre en œuvre, parfois deux systèmes juridiques différents peuvent être revendiqués dans leurs applications surtout pour un contenu diffusé sur le réseau et consultable depuis de nombreux pays. Ici les juridictions françaises apparaissent donc compétentes pour ordonner la réparation d’un dommage subi dans son ressort217. Il apparaît donc bien par cette affaire que bien qu’un 212 TGI de Paris , 22 mai 2000, http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm#texte 213 Solution confirmée par une nouvelle ordonnance du même Tribunal le 20 novembre 2000, http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20001120.htm 214 TGI de Paris, 11 août 2000, http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi-paris_110800.htm 215 Maître Valérie Sédallian, Commentaire de l’ordonnance du 22 mai 2000, Juriscom.net, 24 octobre 2000, « La société Yahoo! a rappelé qu’elle est une société de droit américain, et qui exerce ses activités dans le respect de la réglementation américaine. Ces activités sont à la destination de ses utilisateurs américains : les informations disponibles sur « Yahoo.com » sont destinées aux internautes américains, elles sont rédigées en langue anglaise, les publicités sur ce site font la promotion de produits destinés aux américains, la monnaie de référence est le dollar, et les conditions d’utilisations du service sont rédigées en langue anglaise et soumises à la loi américaine. La société Yahoo! a donc invoqué un critère de destination des messages litigieux », http://www.juriscom.net/chr/2/fr20010112.htm 216 Le premier amendement de la Constitution américaine des Etats-Unis d’Amérique de 1787 a été ratifié le 15 décembre 1791 et dispose « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui ne restreigne la liberté de la parole ou de la presse ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour le réparation des torts dont il a à se plaindre ». 217 Il est admis que les juridictions du ressort dans lequel le dommage est subi ont compétence pour connaître de ce seul dommage mais que seuls les tribunaux du domicile du défendeur ou du ait générateur du dommage ont compétence pour réparer l’intégralité du préjudice causé par la faute. 88 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND délit soit réprimé dans un Etat, l’internet par nature transfrontalier, risque de violer bien des législations. Or, le fait qu’un jugement rendu dans un pays sanctionne un acte commis à l’étranger, ne rend pas l’application d’une sanction automatique ni facile à exécuter. §2 – LES DIFFERENTES RESPONSABILITES EN CAUSE S’il apparaît difficile parfois de faire exécuter certaines décisions, il peut apparaître tout aussi compliqué de déterminer qui est le principal responsable. Ainsi, dans le cadre d’un site internet mettant en ligne jeux et casinos, contre qui agir ? Nous nous pencherons tout d’abord sur la responsabilité des acteurs principaux du site (A), pour ensuite voir ce qu’il en est de l’implication possible de ceux qui l’alimentent (B). A – La responsabilité des acteurs principaux du site Parmi les acteurs principaux du site il est intéressant de se pencher sur la mise en œuvre possible de la responsabilité de ses auteurs et exploitants (1) car ce sont eux qui décident du contenu permanant. Cependant il ne faut pas oublier qu’un site ne pourrait pas voir le jour sans être référencé ou hébergé. C’est pourquoi il faut regarder en quoi l’implication des intermédiaires (2) peut être recherchée. 89 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 45 Le fait de contrevenir à des dispositions pénales engendre la question des responsabilités, la première personne qui peut être visée se trouve être l’auteur du site, celui qui va apporter le contenu ou le met à disposition du public. Celui-ci ne peut ignorer qu’il va contrevenir à certaines réglementations. Si quelqu’un venait à créer un site de jeux d’argent en ligne, il serait confronté à l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » et serait obligé, en France, de se conformer aux différents textes que nous avons pu évoquer jusque là218. Toutes ces lois posent des peines d’emprisonnement et des sanctions pécuniaires. En violant le principe de l’interdiction des loteries, en participant à la tenue d’une maison de jeux, en important, exportant, installant, fabriquant, détenant ou mettant à la disposition des tiers des appareils définis par l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983219, l’auteur du site s’expose à des sanctions allant jusqu’à deux de prison et 30 000 euros d’amende. Aussi, si on venait à assimiler le fait de fournir des logiciels de jeux à la notion de fabrication d’un appareil les concepteurs techniques des sites ludiques tomberaient sous le coup de la loi et les casinos virtuels seraient les premiers ciblés. Il en va de même pour tous ceux important ou vendant en France un logiciel de jeu de ce type afin d’alimenter un casino en ligne, une loterie prohibée ou un logiciel de pari hippique non autorisé. Il peut être difficile de retrouver et sanctionner l’exploitant du site mais ceux qui vont agir pour lui, l’aider à alimenter son site en jeux et logiciels, risquent les mêmes peines. S’ils ne sont pas les auteurs principaux de l’infraction dans le sens où ils ne sont pas les propriétaires du site et n’en tirent pas les plus gros bénéfices, ils n’en sont pas moins complices. Le Code pénal français dispose en effet, dans son article L 121-7 qu’ « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 218 Citons pour exemple la loi du 21mai 1836 en ce qui concerne les loteries, la loi du 2 juin 1891 pour les courses de chevaux ou la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard 219 L’art 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée s’applique aux appareils « dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l’apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites » ainsi qu’aux « appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l’adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu’il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèce ou en nature ». 90 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Ce texte trouve donc à s’appliquer en l’espèce à tous les intervenants du site qui pourront se voir condamnés pénalement pour avoir prêté sciemment une assistance au fonctionnement d’un site illégal. Si le fondement pénal semble s’appliquer aisément ici, il faut voir qu’en ce qui concerne le fondement de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires par correspondance, un important débat a eu lieu. Nous pouvons ici en évoquer les grandes lignes car, comme nous l’avons déjà souligné, les loteries publicitaires présentes sur l’internet peuvent leur être assimilées. Lors de deux arrêts d’appel rendus en 1998220 le Premier Avocat général, Monsieur De Gouttes, a rendu son avis concernant la volonté d’unifier le fondement de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires221. Il explique qu’en ce qui concerne les créateurs les plus agressifs, la responsabilité pénale encourue se révèle insuffisante pour faire taire leurs manœuvres malveillantes et propose donc de rechercher un responsabilité civile qui se voudrait plus dissuasive à leur égard. Pour lui, trois fondements possibles peuvent être relevés : 1- La responsabilité délictuelle qui repose sur l’art. 1382 du Code civil222 lorsque les documents publicitaires caractérisent par leur contenu équivoque, une faute de la société, en induisant en erreur le consommateur. 2- La responsabilité contractuelle fondée sur les art. 1101 et s., 1134 et s. ainsi que 1147 et s. du code civil lorsque la lecture des documents litigieux permet de déceler une volonté certaine de délivrer le lot promis. 220 CA Orléans, 9 février 1998 rejeté le 6 septembre 2002 dans un arrêt n° 211, pourvoi 98-14_397, Stéphane Marchewka contre Société Maison française de distribution, http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_211.htm et CA Paris 23 octobre 1998, cassation partielle le 6 septembre 2002 dans un arrêt n°212, pourvoi n° 98-22_981, Association UFC Que Choisir et autre contre Société Maison française de distribution SA e.a, http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_212.htm 221 Ibid Avis de M. De Gouttes, premier Avocat Général, http://lexinter.net/JPTXT/avis_de_l’avocat_general_gouttes.htm 222 L’art 1382 du C. civ. pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » 91 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 3- Le fondement reposant sur l’engagement unilatéral de volonté, mais celui-ci n’est reconnu que rarement selon la jurisprudence223. Pour lui, il ne faudrait pas créer une surprotection du consommateur mais juste trouver la façon de rendre les organisateurs de loteries plus responsables de leurs actes. La publicité doit pouvoir admettre un certain nombre d’éléments attractifs pour séduire le consommateur sans tomber dans le mensonger. Pour lui, les deux premiers fondements doivent pouvoir être retenus à cet égard. Cependant, qu’ils soient organisateurs, créateurs de logiciel ou exploitants du site, tous peuvent être poursuivis mais ils ne sont pas les seuls. 5 Nous entendrons par intermédiaires les fournisseurs de tout type à savoir d’infrastructure, d’accès (b) et d’hébergement (a), afin de voir si leur responsabilité peut être engagée. a) Les fournisseurs d’hébergement La loi du 1er août 2000224, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dispose en son article 43-8 que « les personnes physiques ou morales,qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour la mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces 223 Benoît Lecourt, Semaine Juridique, JCP, n° 29, 21 juillet 1999, p. 1404, nt. 42 224 Loi n° 2000-719, du 1er août 2000, loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF 2 août 2000, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2000/119/JO200011903ALL.pdf Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 92 services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agit promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ». Depuis, il est admis que la responsabilité civile de l’hébergeur peut être retenue à partir du moment où il a eu effectivement connaissance du caractère illicite de la diffusion d’informations ou d’activités. Elle peut aussi être engagée si les faits et les circonstances mettaient en évidence la présence des ces éléments illicites et que l’hébergeur n’a pas agit avec suffisamment de promptitude pour retirer ces données où rendre l’accès à celles-ci impossible. Il peut en être averti mais en aucun cas il ne peut avoir connaissance de l’étendue de toutes les informations diffusées sur le site hébergé. Cela est d’autant plus vrai qu’il est tout à fait concevable qu’une personne fasse héberger son site en affirmant qu’il contiendra des informations banales, puis au cours de la vie de celui-ci vienne à en changer la nature. On aurait cependant pu douter que la responsabilité de ces intermédiaires soit aussi souple notamment au regard de l’affaire Estelle Hallyday contre Valentin et Daniel Lacambre225. En l’espèce le mannequin Estelle Hallyday avait demandé au TGI de Paris en référé226 d’enjoindre un hébergeur de mettre un terme à la diffusion sur un site internet de photographies privées la représentant partiellement dénudée. Pour le tribunal, s’agissant de l’hébergement d’un site dont l’adresse est publique et donc accessible par tous, le fournisseur d’hébergement a, comme tout utilisateur du réseau, la possibilité d’aller à cette adresse et par conséquent de vérifier les informations qu’il contient. Ainsi, s’il avait agit en ce sens il aurait été capable, en l’espèce, de prendre des mesures permettant de faire cesser le trouble dont était victime la jeune femme. Le tribunal a donc enjoint l’hébergeur de mettre en œuvre, par tous moyens, des dispositifs rendant impossible la diffusion des clichés litigieux. La cour d’appel de Paris infirme l’ordonnance en ce que le référé n’était pas utile car les photographies litigieuses n’étaient plus accessibles et avaient été retirées du site en cause, mais confirme la responsabilité de l’hébergeur. On comprend donc mieux en ayant exposé brièvement cette affaire que la responsabilité des hébergeurs de façon générale aurait pu être totalement différente de ce 225 CA de Paris, 10 février 1999, Estelle H contre Valentin L., http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affichejnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm 226 TGI de Paris, 9 juin 1998, Estelle H. contre Valentin et Daniel L., http://www.legalis.net/cgiiddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm 93 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND qu’elle est aujourd’hui. Les juges auraient pu créer à la charge de ces intermédiaires une obligation de consulter constamment des milliers de pages internet qui peuvent être modifiées à tout moment à leur insu. La loi sur la Confiance en l’Economie Numérique227 vient confirmer le point de vue présent dans la loi du 1er août 2000 précitée dans son article 6, chapitre II concernant les prestataires techniques. Elle vient réaffirmer l’impossibilité de retenir la responsabilité d’un hébergeur tant que celui-ci n’a pas eu connaissance de l’activité illicite du site litigieux ou tant qu’un juge ne lui a pas expressément ordonné le retrait de certaines données228. La loi ne leur impose pas une obligation générale de surveillance229 mais de mettre en place un dispositif facilement accessible qui permettrait à toute personne ayant à sa connaissance un site se livrant à une activité illicite de le porter à sa connaissance. L’hébergeur doit donc rester vigilant et actif continuellement car sa passivité pourrait le conduire à être déclaré coupable de complicité d’un casino virtuel ou de tout site illégal de jeux en ligne établi ou non en France. b) Les fournisseurs d’accès et d’infrastructure Les fournisseurs d’accès jouissent eux aussi d’une irresponsabilité de principe concernant les sites à contenu illégal. Comme pour les fournisseurs d’hébergement, ils ne peuvent se voir inquiétés tant qu’ils n’ont pas été mis au courant de ce type de contenu. Dès qu’ils en ont connaissance ils doivent agir promptement pour empêcher le public d’y avoir 227 Loi n° 2004-575 , LCEN du 21 juin 2004, JORF n°143 du 22 juin 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0622/joe_20040622_0143_0002.pdf 228 On peut citer pour exemple l’art. 6, Chap. II, I-3 LCEN précitée qui précise que « les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces service si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites, ou si dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’information impossible ». 229 Ibid Art. 7, Chap. II, I-3 94 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND accès. L’article 8 de la Loi sur la Confiance en l’Economie Numérique230 précise en effet que le fournisseur d’accès doit intervenir pour assurer « la suspension, par tout moyen, du contenu d' un service de communication au public en ligne portant atteinte à l' un des droits de l' auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d' en permettre l' accès. Dans ce cas, le délai prévu à l' article L. 332-2 est réduit à quinze jours ». En effet, il faut admettre que le fournisseur d’accès ne fait qu’offrir des moyens techniques permettant de porter des services à la connaissance du public. Il n’a aucun rôle dans le contenu textuel ou pictural des sites. Son intervention est purement technique et il ne peut pas apparaître concevable qu’il puisse contrôler la gigantesque masse d’informations qui transitent grâce à ses installations. Sa responsabilité pourra cependant être mise en œuvre à partir du moment où il a eu connaissance de contenus illégaux ou dommageables et qu’il n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour les faire cesser. Dans ce cas, il peut être considéré comme coresponsable des contenus qu’il relaye. La Loi sur la Confiance en l’Economie Numérique introduit231 un article L 32-3-3 du Code des postes et télécommunications ainsi rédigé : « Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d' accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l' origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l' objet de la transmission ». Enfin, concernant les fournisseurs d’infrastructure, la logique est la même. On entend par ces termes, « les sociétés de télécommunication et les câblodistributeurs qui permettent le transport matériel des informations sur le réseau »232. Là encore leur responsabilité se trouvera engagée lorsqu’ils sont avertis du caractère illicite d’informations transitant par leur système. Au même titre que tous les fournisseurs, leur passivité pourra être la cause de leur condamnation. Penchons nous à présent vers les autres acteurs de l’internet. 230 Ibid art. 8, Chap. II, I-4 231 Cet article est introduit par l’article 9 LCEN 232 Définition donnée par Thibault Verbiest, Les casinos virtuels : une nouvelle cybercriminalité ? Précité 95 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND B – La responsabilité de ceux qui alimentent le site Sur l’internet, pour pouvoir exister il faut tout d’abord recueillir des fonds. Les établissements financiers (1) qui interviennent dans la création et l’existence d’un site illégal peuvent voir leur responsabilité engagée. De plus il est intéressant de regarder quel rôle peuvent jouer les annonceurs, liens hypertextes et outils de recherche (2) dans l’alimentation en clientèle d’un site illégal. 45 % Pour créer un site de jeux en ligne il faut tout d’abord apporter certains capitaux mais il faut surtout le concours d’établissements financiers tout au long de la vie du site afin de pouvoir recueillir les fonds des joueurs ou intervenir dans la phase de paiement des gains. Ainsi, dès lors que le banquier prête sciemment son concours pour des opérations monétaires touchant les casinos virtuels, les loteries, jeux concours ou courses hippiques, sa responsabilité pourra être engagée. Traditionnellement, un établissement financier a plusieurs obligations lorsque son concours est sollicité pour financer une activité professionnelle. Si l’on imagine qu’un créateur de site illégal veuille sévir sur la Toile, il lui faudra se munir d’un compte bancaire pour les transactions qui seront effectuées entre lui et les joueurs. Si le créateur sollicite l’obtention d’un crédit pour mener à bien son activité, il faut savoir que le banquier devra s’assurer que la somme réclamée est bien justifiée économiquement. Le crédit doit apparaître raisonnable et raisonné aux yeux du banquier233. Ce dernier a donc un devoir de recherche d’informations, de diligence, de discernement et une obligation de conseil envers le client et 233 Cabinet AF, Principes, devoirs et obligations bancaires, 1er juillet 2003, http://www.contrexpert.com/Pricipes,_obligations.htm 96 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND l’apporteur de garantie. Le banquier doit tout faire pour ne pas octroyer un financement qui serait préjudiciable pour les tiers et ne peut se satisfaire des données brutes fournies par son client. En cas de doute sur les raisons pour lesquelles le demandeur sollicite le crédit, il devra se livrer à ses propres analyses et recoupements en utilisant son raisonnement professionnel, selon les règles de l’art. Le banquier peut être en mesure de vérifier l’activité à laquelle se livre son client. A l’ouverture d’un compte bancaire, le professionnel doit vérifier l’identité, la domiciliation et l’immatriculation du demandeur234. De plus, l’activité de cette entreprise figure sur les registres du commerce et des sociétés qui sont accessibles par tous moyennant le paiement d’une redevance au greffe du TGI de la ville où il a été procédé à l’immatriculation. En tout état de cause, le banquier ne saurait être tenu de vérifier l’activité de son client, il peut le faire en cas de doute mais la loi ne prévoit pas d’obligation concernant la moralité ou l’honorabilité du postulant. Il faut voir qu’il pourrait en être différemment et que la responsabilité de l’établissement peut être mis en cause au cas où l’ouverture de ce compte bancaire permet au client d’accomplir des actes délictueux. Il pourra être condamné pour avoir délibérément et par imprudence causé un préjudice à des tiers. On peut facilement imaginer cette hypothèse dans le cas où un joueur viendrait à se plaindre des sommes perdues, du préjudice moral subi ou encore des détournements des sommes misées. Cela peut même aller encore plus loin si les sommes perçues par les sites de jeux en ligne servent à alimenter un réseau de blanchiment d’argent. Les joueurs pourraient alors tout à fait engager la responsabilité bancaire du professionnel ayant permit au site d’avoir un compte en banque même si la loi n’accorde aucune action pour les dettes de jeu235. Il convient donc pour l’établissement financier de se montrer prudent et de surveiller l’ouverture et le fonctionnement d’un compte bancaire à un exploitant de jeu sur l’internet car cela pourrait bien le conduire à être considéré comme coupable de complicité. 234 Min. PME, Juillet 2001, http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/informations/entreprise/2.htm 235 Art. 1969 du C. civ. « Aucune action n’est accordée pour une dette de jeu ou le payement d’un pari » Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 97 5 $ a) le cas des sites permettant la publicité pour des jeux prohibés Il est interdit aujourd’hui pour des sites ou des particuliers de faire de la publicité pour des casinos virtuels ou autres sites prohibés. De même, le fait de procéder à l’insertion de liens y renvoyant est tout aussi répréhensible. Les liens hypertextes sont indiqués par des mots ou une phrase soulignée, encadrée ou mise en couleur, permettant en cliquant dessus, d’être redirigé directement vers une autre partie du serveur ou vers un autre site. Ainsi, les portails généralistes qui édictent des listes de casinos virtuels sur le nom desquels il suffit de cliquer pour accéder à leurs sites, pourraient être condamnés. Les annonceurs de loteries seraient ainsi punissables sur le fondement de la loi du 21 mai 1836 qui dispose dans son article 4 alinéa 2 que « ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication auront fait connaître l’existence de loteries prohibées par la présente loi ou facilité l’émission des billets seront punis de 4500 euros d’amende ». Tous ceux qui font de la publicité pour ce genre de loterie, y compris par la voie de l’internet ou par des liens hypertextes, pourront être condamnés car ce sont des moyens de diffuser une information sur le réseau. Il en va de même pour la loi du 2 juin 1891 qui reprend la même incrimination en employant le terme plus large de « tout autre moyen de publicité ». A noter enfin que Yahoo ! et Google, qui sont deux moteurs de recherche, ont décidé d’arrêter de permettre les publicités relatives aux casinos virtuels236. b) Les dispositifs de recherche Nous évoquerons ici le cas des moteurs de recherches et annuaires. On défini traditionnellement les premiers comme « un logiciel qui effectue à votre demande des recherches sur internet. Il existe trois types de moteurs : ceux qui reposent sur une indexation 236 Philippine Arnal, Le Journal du Net, 6 avril 2004, Yahoo et Google ne joueront plus au casino en ligne, http://www.journaldunet.com/0404/040406casinos.shtml 98 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND des sites effectuée par des êtres humains ; ceux qui exploitent une indexation faite par des robots ; les méta-moteurs, qui mènent leur recherche à partir des moteurs existants »237. L’internet voit se développer ce type de logiciels afin que l’utilisateur puisse trouver rapidement une liste de sites où figurent les mots clés qu’il a entré. L’automatisation de ces outils, le fait que l’indexation de sites soit automatique va engendrer abus et problèmes. En effet, comme le moteur n’effectue pas de vérification a priori sur le contenu du site qu’il va référencer, il peut arriver qu’il permette à un site illicite de pouvoir se trouver dans la liste des résultats de recherches proposée à l’internaute. Il faut donc se demander si dans ce cas, sa responsabilité peut être mise en cause alors que l’indexation est automatique ou s’il existe pour lui des moyens de se prémunir contre ces conséquences fâcheuses. Pour ce qui est de la deuxième partie ce cette interrogation, des solutions sont envisageables mais non satisfaisantes. On peut en effet tout à fait concevoir qu’un moteur de recherche rejette certains mots clés comme « casinos virtuels », « internet lottery », mais cependant, deux cas de figure assez problématiques pourraient survenir : dans une première hypothèse, les exploitants de sites pourraient très bien arriver à faire référencer leur site en choisissant de ne pas employer les termes rejetés. D’un autre côté, les associations qui luttent par exemple contre le fléau que représente l’addiction aux jeux en ligne pourraient se voir refuser tout référencement et ne plus être accessibles aux internautes en détresse. Les solutions définitives et satisfaisantes ne sont donc pas encore possibles à mettre en place. Dans ce cas, il convient d’admettre une irresponsabilité de principe des moteurs de recherche mais qui pourrait tout de même être engagée dans certains cas. Sa responsabilité pourra être recherchée soit sur le plan civil soit sur le fondement du droit pénal. Au niveau civil, il pourra être inquiété en raison des fautes qu’il peut commettre. On peut par exemple prendre le cas d’un moteur de recherche qui ne déréférencerait pas un site dont on l’aurait informé qu’il est illicite, ou encore s’il en permet le référencement en connaissance de cause. Sa négligence pourrait alors aussi être invoquée s’il facilite la connexion au site par l’accès aux informations par mots clés. Cependant, pour MurielleIsabelle Cahen, « Il reste, pourtant, à savoir si le moteur de recherche peut être tenu responsable, lorsque, après avoir reçu une dénonciation du contenu illicite d’un site 237 Olivier Le Corre, Le dico du web, http://www.olecorre.com Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 99 référencé, il refuse de supprimer l’indexation dudit site. La question est d’autant plus délicate que l’imposition d’une obligation de déréférencement est susceptible de dénaturer le rôle des moteurs de recherche. Plus précisément, si un moteur de recherche est mis en demeure par un présumé victime d’une infraction commise par un site référencé, et que le fournisseur de celui-ci le conteste, il pourrait voir sa responsabilité engagée tant envers le premier, pour avoir facilité l’accès à un site dont le contenu est illicite, qu’envers le second, pour avoir abusivement supprimé le référencement d’un site jugé par la suite légal. Qui plus est, charger le moteur de recherche d’un rôle de censeur privé s’accommode mal avec la compétence exclusive du pouvoir judiciaire pour rendre la justice »238. Sur le plan pénal, tout comme nous l’avons vu précédemment, sa complicité pourrait être invoquée239 pour avoir fournit une aide à la commission de l’infraction. La jurisprudence n’est pas encore très affirmée sur ce point mais l’on peut prendre pour exemple l’affaire Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails240. En l’espèce la chanteuse assignait la société Wanadoo pour son moteur de recherche « Voilà.fr » qui référençait le site de Monsieur G.S dans lequel figuraient des photos montages de la jeune femme qu’elle jugeait comme des « poses obscènes et dégradantes ».Pour le moteur de recherche il est classique de voir de nombreux artistes se livrer à es photos dénudées et il est alors impossible de déterminer si ces photos sont autorisées ou non. Le tribunal déclarera donc que le professionnel est à la charge d’une obligation de "suppression de la référence au site dès lors qu’il n’a pu qu’avoir connaissance du caractère manifestement illicite de son contenu", et c’est ainsi que la demanderesse perdra son procès contre le moteur de recherche de Wanadoo241. 238 Murielle-Isabelle Cahen, La responsabilité des outils de recherche, 5septembre 2003, http://www.juristic.net/article90.html 239 Sur le fondement de l’art. 121-7 du C. pen. 240 TGI de Paris, référé, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails, 12 mai 2003, http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20030512.pdf 241 Cette solution est sans doute appuyée sur celle rendue par la CA de Paris le 15 mai 2002, Altavista contre Société Matelsom et société Litreritel, où il était reproché au moteur de recherche Altavista de renvoyer les visiteurs vers le site d’un de ses concurrents, Litreritel, qui avait contrefait le site de Matelsom, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=197 100 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Enfin l’annuaire, quant à lui, indexe « les pages Web, les classe par thèmes. Des surfeurs professionnels construisent manuellement la base de données des annuaires »242. La solution apparaît donc plus simple puisqu’ils assurent une responsabilité éditoriale du fait qu’ils classent les sites et en font une brève description. Ainsi, ils ont connaissance de la nature du site. Si le contenu leur apparaît illicite, ils ont une obligation de ne pas le référencer sinon ils agissent sciemment comme complices et pourront être sanctionnés comme tels. Cependant, comme nous l’avons déjà évoqué, un créateur de casino virtuel ou de n’importe quel jeu en ligne réprimé pourra faire référencer son site, le présentant comme tout à fait légal, ne faisant pas intervenir de logiciels de jeux dans sa présentation à l’annuaire mais pourra facilement le modifier par la suite sans, évidemment, en avertir celui qui l’indexe. Si leur responsabilité n’est pas définie à l’heure actuelle on peut tout à fait penser qu’ils pourraient être astreints à une obligation de surveillance, de contrôles réguliers. Mais là encore, suivant le volume de sites répertoriés cela pourra être plus ou moins réalisable. Dans tous les cas la même obligation de réagir avec promptitude dès qu’il s’aperçoit du changement de contenu d’un site ou dès qu’il en est averti doit subsister. Là encore nous voyons bien que nous sommes, une fois de plus, dans un flou législatif et il apparaît donc urgent de légiférer. Le développement rapide des nouvelles technologies de l’information et de la communication a eu pour effet d’opérer un transfert ces activités traditionnellement en place dans le monde réel vers le cyberespace. La transposition des jeux, que l’on trouve 242 Définition donnée par Olivier Le Corre, Le dico du web, précité Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 101 classiquement sur les territoires géographiques, au monde du virtuel a aussi déplacé certaines difficultés. Des problèmes alarmants vis-à-vis des internautes peuvent être mis en lumière (§1), et c’est pourquoi il convient d’essayer de trouver rapidement des solutions (§2), afin de les résoudre, ou d’en limiter leurs effets. Même si elles peuvent paraître difficiles à mettre en œuvre, il convient tout de même de voir les issues envisageables. L’insécurité juridique ambiante appelle l’obligation de légiférer. § 1 – D E N O U V E A U X D O M A I N E S P O U R L A CY BE RCRI M I N A L I T E La criminalité trouve, par le biais de l’internet, de nouvelles cibles et de nouveaux moyens afin de commettre ses méfaits. Les principales difficultés et craintes que l’on peut avoir avec la présence et l’augmentation du nombre de sites ludiques prohibés sur l’internet, résident dans les inévitables détournements auxquels les créateurs vont se livrer (A) ainsi qu’à la collecte d’informations personnelles qui pourront faire l’objet d’un trafic lucratif (B). A - D’inévitables détournements Parmi les détournements prévisibles et actuels l’on peut citer le blanchiment d’argent permis par les sites en ligne (1) mais également le poids de la concurrence étrangère (2) qui pousse les exploitants à se diversifier et à ne plus se concentrer que sur l’univers du jeu. 102 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 45 % On pense classiquement que les établissements bancaires sont les plus utilisés en tant que vecteurs de blanchiment pour dissimuler la provenance criminelle de valeurs patrimoniales. Cependant, il existe bien d’autres réseaux. L’imagination des blanchisseurs est sans limite et ils agissent dans tous les domaines : sociétés fictives, casinos, automobile, art ou commerce de bijoux. Le blanchiment est donc une technique résidant dans le fait de camoufler les capitaux provenant d’activités illicites telles que notamment le trafic de drogue, d’êtres humains, d’arme ou de corruption. Traditionnellement on reproche aux casinos virtuels l’addiction qu’ils représentent pour le public, leur facilité d’accès pour les mineurs et enfin d’être un vecteur de blanchiment d’argent, au même titre que les casinos physiques. Dans ces derniers, le blanchisseur agira facilement en échangeant son « argent sale » à la caisse du casino contre des jetons ou plaques. Il aura ensuite le choix de jouer quelques parties ou de revenir quelques temps plus tard pour refaire échanger ses jetons en « argent blanchi ». Si les sommes sont trop importantes, la tâche peut être divisée et s’effectuer par plusieurs blanchisseurs, dans divers casinos pour ne pas attirer de soupçons. Les casinotiers restent méfiants à l’égard ce type de pratiques et certains pays243, comme la Suisse, sont venus légiférer en ce sens. La législation helvétique prévoit ainsi que « les casinos, qui relèvent de la Commission fédérale des maisons de jeux, sont aussi soumis à la loi sur le blanchiment. La loi sur les maisons de jeux prévoit de plus des mesures de prévention spécifiques. Ainsi, par exemple la remise de gains sous forme de chèques au porteur n’est pas autorisée »244. 243 En France on trouve notamment le Décret 2002-770 du 3 mai 2002, fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre la lutte des produits des crimes et délits institués à l’art. 562-10 do C. mon. fin, JORF du 5 mai 2002, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/086/JO200208607ALL.pdf 244 La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse, état en 2003, extrait tiré de la brochure publiée à l’occasion d’une séance d’information de la presse du 25 octobre 2002 à Berne, et actualisée à l’occasion de la séance d’information de la presse du 30 octobre 2003 à Berne, p. 15. http://internet.bap.admin.ch/f/themen/geld/Mveranstalt_broch03f.pdf Cet extrait fait référence à la loi sur les jeux de hasard et les MDJ, loi fédérale du 18 décembre 1998, LMJ, RS, 935.52 qui dans son art. 28 alinéa 1 prévoit : « Les maisons de jeux ne peuvent ni accepter ni émettre des chèques au porteur », http://www.admin.ch/ch/f/as/2000/677.pdf 103 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND L’internet présente aujourd’hui bien des avantages pour les criminels en étant un moyen facile, mondial et rapide tout en garantissant un certain anonymat. Ainsi la Toile présente de nombreux atouts au titre desquels on peut citer : ♣ « Incapacité d’identification des parties prenantes au processus ♦ Inexistence et/ou inadaptation des moyens de tracking, audit de comptes des casinos, rapport de transactions suspectes de la part de providers ♠ Utilisation de moyen de cryptages avancés rendant difficile le travail de contrôle des autorités ♥ Manque de cadres juridiques prenant en compte ces nouveaux types de blanchiment »245 Les casinos virtuels deviennent donc de véritables cibles car, dans le monde réel les casinotiers doivent tenir une comptabilité très stricte, vérifient les identités, alors que ceux basés sur l’internet bénéficient souvent de législations souples et peu regardantes. Ces paradis fiscaux où ils sont établis deviennent également de véritables paradis pour les blanchisseurs qui sont libres de tout mouvement et bénéficient des services financiers accessoires aux jeux. Les casinos en ligne proposent ainsi des services de change, d’encaissement de chèque, mettent à disposition des comptes de crédits dans des sociétés offshore. Cette constatation peut d’ailleurs être élargie à toutes les formes de jeux en ligne car ils agissent suivant les mêmes principes et évoquent les mêmes avantages pour les blanchisseurs246. Les pouvoirs publics doivent donc prendre en compte le fait que le nombre de ces sites ne fait qu’augmenter et que par conséquent les moyens de blanchiment deviennent de plus en plus nombreux et occultes. Les Etats sont dans la nécessité de coopérer afin d’être plus 245 David Smadja, Cybercrime : quels nouveaux dangers nous guettent réellement ?, 22 juillet 2005, http://e-sens.unige.ch/index.php?tab=actions&page=Dossiers&displayall=&doctype=Dossiers&docid=35 246 WLA, 29 August 2003, Antigua & Barbuda V. United States, « Internet gambling might be an ideal webbased service to serve as a cover for a money laundering scheme through the net. There is evidence in some Financial Action Task Force (FATF) that criminals are using the Internet gambling industry to commit crime and to launder the proceeds of crime», http://www.world-lotteries.org/documents/03_08_29_WLA_submission.pdf 104 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND résistants contre les criminels247. Même le Groupe d’actions financières sur le blanchiment d’argent avoue que « malgré les tentatives pour régler les problèmes potentiels des jeux sur l’Internet par la voie réglementaire, en imposant un agrément pour pouvoir opérer ou en interdisant purement et simplement ces services, ces activités n’en continuent pas moins d’inquiéter les autorités en plus de l’incapacité de retracer le cheminement des communications via l’Internet »248. L’argent, moteur de bon nombre d’organismes, oblige les acteurs actuels du monde du jeu à se diversifier pour faire face à la concurrence étrangère. 5 %6 6 La concurrence met en scène des attitudes de compétition entre des individus ou des organisations pour la conquête et la protection de positions avantageuses dans un univers aux ressources limitées. En l' occurrence, les comportements d' entreprises exerçant des activités similaires ou poursuivant des objectifs semblables offrent un champ d' observation privilégié249. On comprend donc qu’aux vues du nombre croissant de casinos sur l’internet, les différentes sociétés se livrent une guerre acharnée. Il faut sans cesse séduire le joueur et se diversifier au besoin. On peut prendre en ce sens l’exemple du Canada lorsque Loto Québec a 247 On compte déjà différents organismes cherchant à lutter contre les organisations criminelles : En Europe par exemple on compte l’European Union (EU), l’European Police Office (EUROPOL), dans le monde sont présents : la Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) , l’international police (INTERPOL), Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE)… 248 Rapp. du GaFI-XII, sur la typologies du blanchiment des capitaux, 1er février 2001, p. 6, http://www1.oecd.org/fatf/pdf/ty2001_fr.pdf 249 Alain Bienaymé, Encyclopaedia Universalis 2005 105 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND annoncé son partenariat avec le Cirque du Soleil afin de créer un grand complexe international de divertissement250. Comme le soulignait Sandrine Vandendooren « Les marchés en ligne sont en plein boom en Europe. Il y a, d’une part, de plus en plus de connections Internet et, d’autre part, l’offre sur la Toile est beaucoup plus concurrentielle (…) on estime que l’industrie du jeu en ligne réalise un chiffre d’affaire annuel de plusieurs dizaines voire de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il s’agit de la deuxième activité la plus rentable sur le Net après le sexe »251. C’est ce qui a conduit divers casinos sur l’internet à jouer sur deux domaines à la fois : le jeu et le sexe. Nous prendrons à ce sujet le cas de Laura casinos252, de la société Loraca Produzioni Inc, établie en Floride, car ce site présente des aspects pouvant laisser le juriste assez perplexe. Une fois connecté, le site propose de nombreux jeux mais varie et se distingue des autres casinos par sa présentation. Il offre d’une part des jeux traditionnels suivant une présentation classique. Cependant, ce n’est pas ce type de distractions qui saute aux yeux lors de la première visite mais bien les images suggestives des jeux pour adultes. La phrase d’accueil est d’ailleurs : « Goûtez aux plaisirs frissonnants du jeux chez vous » située sous une photo de grande taille représentant une femme dénudée. D’autre part, de nombreux jeux reprenant des photos illustratives autant féminines que masculines sont présentés sur cette même page253 accompagnées de quelques mots « Nos croupiers enlèvent tout ». Le site fournit également des liens vers des sites de rencontres ou vers des chats privés à partir de son propre 250 Pour une vue d’ensemble sur le projet et les conséquences attendues d’un tel partenariat lire « Loto-Québec et le Cirque du Soleil proposent d’implanter à Montréal un complexe de divertissement de calibre international », 22 juin 2005, onglet Salle de presse, accessible sur le site http://www.cirquedusoleil.com/CirqueDuSoleil/fr/default.htm Pour des réactions contre ce partenariat voir Jean Robichaud, Arrêtons tout ce cirque, 31décembre 2004, http://www.cyberpresse.ca/opinions/b_aux_lettres.php?id_bal=MTA4NzA4OA==&id_quo=MQ==&s sect_bal=MzAz&bal_sect=MTQ5&dat_bal=MTEyMDA2NzM3MQ==&dat_affdat=MA Alain Dubois, Loto-Québec et le Cirque du Soleil : quand le rêve devient cauchemar, 31 juillet 2005, http://www.toxicoquebec.com/actus/index.php?2005/07/31/678-loto-quebec-et-le-cirque-du-soleil-quand-lereve-devient-cauchemar 251 Sandrine Vandendooren, la libre Belgique 2005, le Net, futur eldorado du jeu, http://www.lalibreaccessible.be/templates/Lalibre/BasseVision1/article.php?id=3&subid=33&art id=22071&css=1&color=1 252 Pour consulter le site de Laura casino : http://www.laura-casinos.com 253 Apparaissent clairement des jeux tels que : Jeux de casinos érotiques, Hot Girl Casino, Las VegX, le premier casino gratuit du X,… 106 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND site. Le caractère commercial du site ressort aussi par sa boutique en ligne vendant des accessoires pornographiques. Le portail se veut très accessible, propose sa traduction en dix langues, et offre des liens vers d’autres exploitants comme ceux de paris par exemple. Il est ainsi sûr de toucher tous les types de joueurs. Au milieu de la page d’accueil un menu déroulant, peu visible au premier abord, car de couleur sombre, ne se distinguant pas du fond d’écran choisit par le webmestre, émet des avertissements dont nous pouvons citer la teneur : « RESERVE AUX MAJEURS DE PLUS DE 18 ANS. Ce site est réservé à un public majeur et averti et est conforme à toutes les règlementations françaises en vigueur. Il contient des textes, photos et des vidéos classées X qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités. Je certifie sur l’honneur à : - être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays - que les lois de mon Etat ou de mon pays m’autorisent à accéder à ce site et que ce site a le droit de me transmettre de telles données - être informé du caractère pornographique du serveur auquel j’accède - je déclare n’être choqué par aucun type de sexualité et m’interdit de poursuivre la société éditrice de toute action judiciaire - consulter ce serveur à titre personnel sans impliquer de quelque manière que ce soit une société privée ou un organisme public Je m’engage sur l’honneur à : - ne pas faire état de l’existence de ce serveur à ne pas en diffuser le contenu à des mineurs - utiliser tous les moyens de protection permettant d’empêcher l’accès à ce serveur à tout mineur (…) - assume ma responsabilité si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de ma part - assume ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont inexactes Toutes les images contenues sur ce site sont en accord avec la loi française sur la pornographie (aucune image de mineurs n’est présente sur le site) ». Il semble évident que ce site cherche à protéger les mineurs ou du moins à se décharger de sa responsabilité. Il peut apparaître surprenant de placer un tel avertissement, 107 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND aussi complet, de manière aussi peu visible. De plus, si un mineur arrive par hasard sur la page du site, il peut de suite être choqué par les images, suivant sa sensibilité. Il peut aussi l’être par certains extraits de vidéos pornographiques placés dès l’accueil sur la page, visible par tous, afin que les utilisateurs de téléphones portables s’inscrivent à la diffusion de tels films par le biais des SMS ! Si le site se veut protecteur, pourquoi se satisfaire d’une simple phrase en rouge rappelant l’âge minimum légal requis et un texte d’avertissement aussi discret ? On aurait pu y préférer un avertissement légal préalable à l’affichage de toute image ou vidéo, rappelant le caractère pornographique du site sur lequel l’internaute s’apprête à accéder. Il convient d’être conscient cependant que ce ne serait pas une barrière en soi. Pourtant, un petit bandeau publicitaire invite à la visite d’un autre site Protection-mineurs.com254. En cliquant sur ce lien, nous arrivons sur le site de l’association ayant pour but de sensibiliser les parents à la protection de leurs enfants lors de leur visite sur l’internet. Les différentes pages expliquent pourquoi la surveillance constante doit être nécessaire, comment mettre en place un filtre de navigation pour contrôler l’accès à certains sites et fournit une liste de liens permettant de se procurer des logiciels anglophones de protection. Le plus surprenant demeure l’éditeur de ce site. Celui-ci opère sous le nom de Carpe Diem255, ceci peut prêter à sourire quand on sait qu’il est le premier éditeur de site de charme sur l’internet. On peut donc considérer que d’un côté, il est conscient du danger que représente le milieu pornographique pour les enfants et cherche donc à les protéger car il déclare de lui-même que ses pages sont toutes « tatouées » électroniquement pour pouvoir être filtrées par les outils de navigation actuels. D’un autre côté on peut considérer qu’une fois encore, les éditeurs eux aussi savent se diversifier. 254 Pour consulter le site de la protection des mineurs mettant en garde les parents voir : http://www.protectiondesmineurs.org/ 255 Le site de la société Carpe Diem est consultable à l’adresse suivante : http://www.carpediem.fr 108 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND B – La circulation des informations personnelles Nous aborderons ici le fait que des informations nominatives sont collectées (1) lorsque l’internaute s’inscrit et remplit les formulaires nécessaires et préalables à toute participation effective et susceptible d’être rémunérée. L’ennui de ces collectes réside dans le fait qu’elles peuvent faire l’objet de transferts transfrontaliers (2). 45 Lorsqu’une personne procède à son inscription sur un site de jeu, que ce soit pour un concours, une loterie, des paris ou sur un casino virtuel, des informations personnelles lui sont demandées. Elle va alors fournir ses nom, prénom, adresse, email, date de naissance, les coordonnées complètes, la profession et secteur d’activité, les coordonnées bancaires et un pseudonyme permettant une identification plus rapide ultérieurement256. Ces informations permettent de créer un profil d’utilisateur, d’en savoir plus sur les habitudes de jeu. Vu le nombre de sites et de joueurs, les informations glanées sont de plus en plus nombreuses et les internautes ne sont pas toujours conscients qu’elles puissent être collectées, stockées et réutilisées. Ils n’ont pas forcément conscience que leurs données sont conservées et peuvent être sources de richesse pour les exploitants de sites. Aujourd’hui différents Etats réglementent ces pratiques. En France, la loi du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004257, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vient encadrer l’utilisation qui peut en être faite et trouve son écho dans la directive du 12 juillet 2002, vie privée et communications 256 D’après une étude menée par l’équipe Klarsen et Concours Mania de janvier 2001, les jeux-concours sur le net, p. 2, les données collectées concernant les joueurs qui peuvent être relevées en raisons de leur fréquence sont : l’email, les coordonnées, le pseudonyme, l’âge, les revenus, la profession, les loisirs préférés 257 Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, JORF 7 août 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0807/joe_20040807_0182_0002.pdf 109 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND électroniques258. Grâce à ces textes, les collectes de données en Europe sont obligatoirement encadrées : « La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données exige que les Etats membres protègent les droits et les libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et notamment le droit au respect de leur vie privée, afin d’assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans la Communauté »259. Selon la loi de 1978 précédemment citée, les collectes doivent être opérées de manière loyale et licite, pour des finalités explicites et légitimes, de façon adéquate, pertinente et non excessive. Elles doivent également être exactes, complètes et si nécessaire mises à jour260. Cependant, si nous nous rapportons aux services proposés actuellement ou si nous nous confinons dans un cadre communautaire, la protection pourrait jouer et les atteintes pourraient être moins nombreuses. Or, comme nous l’avons souvent évoqué le cadre réglementaire imposé aux jeux en ligne établis et dépendants de paradis fiscaux, se joue des contraintes des autres pays dans tous les domaines. On assiste à la multiplication de nouveaux services et par conséquent à l’apparition de nouveaux dangers. Lorsque l’on pénètre sur un site virtuel de n’importe quel casino des liens vers d’autres sites de jeu sont quasiment toujours présents. Que faut-il en déduire ? Est-ce juste un partenariat ? Appartiennent-ils à la même société ? Peut-on aller plus loin et penser que c’est encore une autre façon d’obtenir des renseignements sur le joueur ? Il ne fait pas de doute que toutes ces questions peuvent trouver une réponse positive mais surtout s’il existe des liens, des passerelles entre les différents sites de jeux, il existe alors forcément des ponts entre leurs fichiers nominatifs. La revente de données à caractère personnel peut s’avérer un marché plus que lucratif261. 258 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, JOCE du 31 juillet 2002, http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731fr00370047.pdf 259 Ibid 1er Cons. 260 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Chap. II, Section I, art. 6, JORF 7 janvier 1978, http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=247921&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDeb=1 &pageJO=227&pageDebut=227&posPFin=&annee=1978&refPub=&prov=liste 261 Au sujet de la vente d’adresse e-mails lire l’article de Michael Bluejay, Roman Palace or Gambling software Systems sells your email adress to spammers, http://vegasreference.com/online/spam.html 110 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND Si l’on fait peser ce sentiment d’insécurité et d’impuissance sur les épaules des particuliers il convient de remarquer que les professionnels ne sont pas épargnés. On peut prendre à cet égard le cas du Groupe Partouche et du casino en ligne CasinoPartouche.com262. Fin 2001, le groupe Français décide de monter au créneau contre le monopole étatique de la Française des Jeux et crée un casino en ligne, qu’il n’exploite pas luimême, cela étant interdit par les législations toujours en vigueur. Il concède donc une licence d’exploitation de la marque à une société, Mandarin Data Processing Limited, pour proposer un site de casino en ligne portant le nom du Groupe. Cependant, il apparaît aujourd’hui que Partouche s’est fait détourner la finalité espérée au départ lors de l’accord passé avec son licencié. Au début le Groupe avait bien averti son cocontractant de l’importance de ne pas pouvoir permettre aux joueurs français d’accéder aux jeux payants en ligne et un avertissement à ce sujet, avait été inséré sur le site, prévenant les joueurs que les cartes françaises ne pouvent être acceptées. Cependant, le licencié continue de rendre son site accessible depuis la France mais a surtout créé des ponts entre casino-partouche.com et casino770.com sans l’accord du Groupe Partouche. Ceci est facilement démontrable et toujours vérifiable à ce jour263. Lorsqu’un internaute français veut procéder à son inscription sur le site portant le nom du groupe le message suivant apparaît : « En accord avec le Groupe Partouche International, le site casino-partouche.com n’est accessible en France et en Suisse qu’en mode gratuit (fun). Cependant, vous pouvez, vous aussi, faire confiance au Groupe Mandarin Data Processing LTD qui exploite également le site casino770. Retrouvez les mêmes jeux et sensations en mode réel et en toute sécurité grâce aux systèmes de protection mis en place pour votre garantie »264. Patrick Partouche dénonce « l’exploitation frauduleuse de la base de données des joueurs de casino-partouche.com de la part de son ancien cocontractant »265. On le voit, les données, si elles peuvent faire l’objet de commerce ou détournements, peuvent également franchir nos frontières. 262 Pour consulter le site du Casino Partouche : www.casino-partouche.com 263 En Août 2005 264 Ce texte apparaît après avoir cliqué sur l’onglet « inscription » du site www.casino-partouche.com 265 Philippe Guerrier, Journal du net, 3 octobre 2002, Comment le groupe Partouche s’est fait détourner son casino sur Internet, http://www.journaldunet.com/0210/021003casinos2.shtml Il convient de préciser qu’à ce jour le groupe Partouche nie toute activité personnelle touchant aux casinos en ligne et assure avoir rompu le contrat d’exploitation de la marque. 111 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 5 Selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, constitue un transfert de données vers un pays tiers « toute communication, copie ou déplacement de données par l' intermédiaire d' un réseau, ou toute communication, copie ou déplacement de ces données d' un support à un autre, quel que soit le type de ce support, dans la mesure où ces données ont vocation à faire l’objet d’un traitement dans le pays destinataire ». Elle poursuit en définissant le traitement de ces données comme « toute opération ou ensemble d' opérations effectuées ou non à l' aide de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l' enregistrement, l' organisation, la conservation, l' adaptation ou la modification, l' extraction, la consultation, l' utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l' interconnexion, ainsi que le verrouillage, l' effacement ou la destruction »266. Dans le cas où un internaute saisit ses données depuis la France par exemple vers un « paradis fiscal » tel qu’Antigua, ses données vont voyager par le réseau vers ce pays mais il n’aura aucune assurance quant à la façon dont elles seront traitées au final. De nombreux internautes se sont inscrits sur des casinos en ligne et sont aujourd’hui inondés de courriers publicitaires non sollicités267 alors que les sites en question, lorsque nous les visitons affichent leur politique anti-spams268. De plus, les liens entre les casinos et la revente de données est flagrante quand on voit qu’en s’inscrivant sur un seul casino, les courriels abondent mais pas forcément en provenance du même établissement de jeux. Il est vrai que parfois les données 266 CNIL, mai 2005, guide des transferts de données à caractère personnel vers des pays non membres de l’Union européenne, p. 5, http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/international/guide-transfertdonnees.pdf 267 Philippe Guerrier, 14 janvier 2002, précité 268 A titre d’exemple on peut citer la politique de confidentialité développée par Casino.net accessible à l’adresse suivante : http://www.casino.net/fr/fairgaming/privacy.htm 112 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND personnelles peuvent être collectées illégalement, sans le consentement de la personne, et être mises en ligne comme cela a été le cas dernièrement pour de célèbres joueurs de football269. En l’espèce le Club de football du Real de Madrid s’était aperçu que certains sites de paris étrangers270 utilisaient le nom du Club, celui des joueurs et des photographies de ces derniers sur leurs sites internet. Pour le club ibérique, cette utilisation était faite afin de promouvoir les activités de paris en ligne en présentant des images des matchs disputés et des joueurs sélectionnés. Il demande donc la cessation de cette situation et dépose une plainte en référé, pour violation du droit à l’image et au nom, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris271. Celui-ci a rejeté l’argumentaire développé par les demandeurs à l’action estimant que l’activité des bookmakers ne causait ni aux joueurs ni au Club, de « trouble manifestement illicite » et que les images utilisées consistent «à la reproduction d' une photographie d' un match disputé» par les joueurs. Celles-ci ne sont «pas associées directement [à la promotion de] leur activité de paris», mais servent «de présentation du match sur lequel le pari est organisé». Le raisonnement est le même pour le nom de joueurs qui ne sont « pas davantage associés à la promotion de paris », l’utilisation de ces patronymes rappelle « aux éventuels parieurs le nom de joueurs de football, certes les plus célèbres, qui sont appelés à disputer la rencontre ». Cette décision peut d’ailleurs apparaître assez surprenante surtout quand on sait que le Club a intenté cette action devant les juridictions françaises272 reconnues pour avoir la jurisprudence en matière de droit à l’image la plus stricte d’Europe. Les données des citoyens sont ainsi collectées, plus ou moins licitement et circulent à travers le réseau. L’insécurité qui règne aujourd’hui quant aux règles qu’il conviendrait d’imposer aux sites de jeux en ligne, amène les casinotiers par exemple, à réclamer la mise en 269 Etaient visés ici Messieurs Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzales Blanco, Ronaldo Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro 270 Ici se trouvaient en position de demanderesses les sociétés Hilton Group PLC, Sporting Exchange LTD, William Hill, Mr.Bookmaker.com et SportingBet PLC 271 TGI de Paris, 8 juillet 2005, Real Madrid Club de football et autres contre Hilton Group PLC et autres, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=733 272 Les juridictions françaises se sont reconnues compétente selon les règles déjà évoquées permettant au juge de se déclarer compétent à partir du moment où le site litigieux était accessible par les internaute depuis la France. En l’espèce l’action a été intentée en France et parallèlement en Belgique où les juges ne se sont pas encore prononcés. 113 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND place d’un corpus législatif. Pour l’instant nous nous pencherons sur les situations envisageables en la matière. § 2 – DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES Afin d’encadrer au mieux les activités en matière de jeux sur l’internet, on pourrait penser à exercer un contrôle a priori sur les sites ludiques (A) et mettre en place un certain nombre de moyens d’actions (B) rendant le réseau de plus en plus sûr. A – Un contrôle a priori Certains pays ont déjà mis en place des licences légales d’exploitation (1) qui pourraient être développées par tous les Etats, l’apposition d’un label ou d’une norme ISO (2) pourrait être également un autre moyen de s’assurer de la sécurité du site vis-à-vis de l’internaute. 45 Aujourd’hui, à part les Etats-Unis, le Luxembourg et les Pays-Bas qui ont interdit totalement les jeux d’argent en ligne273, d’autres pays ont opté pour un système de licence légale. Il faut entendre par là que l’Etat va accréditer les intervenants privés pour exercer ce 273 Journal du Web, 12 décembre 2003, Casinos en ligne : au petit bonheur la chance, http://www.journaldunet.com/0312/031212casino.shtml 114 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND genre d’activité. Nous avons déjà vu qu’en France la Française des Jeux ou le pari Mutuel Urbain se sont vu accorder une licence d’exploitation en ligne dans la continuité de leurs monopoles terrestres dans le domaine des jeux. Actuellement certains pays ou territoires comme l’Allemagne, les Antilles Néerlandaises, l’Autriche, l’Australie, l’Ile d’Aurigny ou l’Ile de Man ont spécifiquement autorisé sur leur sol les casinos en ligne ou les jeux interactifs. Le nombre de licences délivrées reste encore faible : une pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Australie, douze pour les îles britanniques274 mais pourrait être étendu. On en arrive même parfois à des situations assez paradoxales. Si nous prenons par exemple le cas de Malte, certains casinos en ligne peuvent être autorisés sur son territoire mais il est interdit à ses ressortissants d’y jouer. Ce système de licence d’exploitation d’un site ludique est à différencier des autres types de contrats de licence. Il y a par exemple le cas où un casinotier contracterait avec un tiers afin que celui-ci bénéficie de sa renommée mais sans que le premier soit inquiété sur la légalité des activités275. C’est ce que l’on appelle un contrat de licence d’exploitation d’un nom commercial. Il faut aussi mettre à part les contrats de licence d’utilisation, qui sont concédés par le jeu à l’internaute lorsqu’il va télécharger les logiciels de jeux proposés pour pouvoir se divertir depuis son domicile276. Nous partons de l’hypothèse où l’Etat passerait un contrat avec l’exploitant d’un site des jeux en ligne qui deviendrait son licencié. Ainsi, chaque créateur de site devrait respecter les conditions contractuellement imposées. Les dispositions constitueraient donc la ligne de conduite de l’exploitant. On pourrait imaginer que le créateur garde l’entière capacité d’organiser le site suivant une architecture qui lui est propre et qui ne serait limitée que par les bonnes mœurs277, et serait donc protégée par le droit d’auteur278. Il serait alors en contre partie 274 DREE, Rev. Strat., Casinos et jeux d’argent en ligne : enjeux et perspectives, Octobre 2003, n°18, http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/informations/pdf/casinos.pdf 275 C’est le cas déjà évoqué du Groupe Partouche ayant accordé une licence d’exploitation de la marque au profit de www.casino-partouche.com 276 Pour des exemples de ces contrats de licence d’utilisation ou de sous licence personnelle des logiciels aux internautes se reporter aux contrats de Casino.net : http://www.casino.net/fr/help/terms.htm, et Suisse Casino : http://www.scasino.com/ 277 Des images pornographiques ne devraient pas apparaître, ou seulement après une page d’avertissement 278 Les créateurs pourraient ne plus se laisser abuser et pourrait ainsi se distinguer les uns des autres et faire punir les contrefacteurs. Nombreux sont les sites reprennent la même charte graphique alors qu’ils ne sont pas tous issus du même créateur. C’est le cas par exemple de www.parier-courses.com qui reprend les couleurs propres au Pari Mutuel Urbain et les dénominations de ses jeux. 115 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND contraint de respecter certaines obligations fixées par le contrat telles que par exemple se soumettre à la tenue d’une comptabilité stricte, mettre en place des moyens sécurisés pour empêcher les mineurs de se connecter, permettre à des agents de l’Etat de venir vérifier leurs infrastructures. La licence pourrait être concédée pour une durée préfixe et renouvelable après un nouvel accord de la part de l’Etat. Les jeux utilisés devraient être créés par des intervenants privés ou publics agréés, assurant l’honorabilité des jeux et faisant l’objet d’une licence complémentaire accessoire de la licence principale. A partir du moment où l’Etat pourrait avoir la main mise sur les jeux en ligne, il pourrait prélever un taux contractuellement établit sur le Produit brut des jeux pouvant être réinjecté dans le domaine social. Cette licence permettrait aussi à l’Etat de surveiller le nombre de sites en création chaque année et d’éliminer des pratiques douteuses pour les consommateurs. 5 % 0+ = La technique de la labellisation des sites internet permet d’instaurer un climat de confiance sur le réseau en responsabilisant les différents acteurs et est très encouragée par la Commission européenne. Pour les consommateurs, le label est signe de confiance dans le site utilisé, le plus souvent il se caractérisera par l’apposition d’un logo, sceau, signe distinctif sur la page du site dont la valeur peut varier suivant l’organisme certificateur. On distingue en effet la labellisation opérée par des organismes agréés, celle réalisée par un tiers indépendant ou encore la technique de l’autoproclamation par le site internet lui-même. Dans le premier cas, le propriétaire du site va s’adresser à un organisme certificateur déclaré au Ministère de l’Economie et de l’Industrie279. C’est cet organisme qui élabore des référentiels et les fait valider par les parties concernées avant toute publication au Journal Officiel. A ce jour en France on peut citer trois labels : 279 Pour voir la liste des organismes certificateurs déclarés et de leurs référentiels valides, consulter : http://www.industrie.gouv.fr/pratique/qualite/orga1_spe.htm 116 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Le label Webcert qui émane de l’Association française pour l’assurance qualité280 ♠ Le label Webvalue élaboré par le Bureau Véritas281 ♥ Le label Elite site Label282 édité par Sysqua283 Pour les labellisations opérées par un tiers indépendant on peut citer le cas de L@belsite284 par exemple. Ces marques de confiance ne sont régies par aucunes dispositions légales particulières mais permettent d’assurer à l’internaute consommateur que le site sur lequel il navigue s’est engagé à respecter des règles précises et qu’il est contrôlé par un auditeur indépendant ou un évaluateur285. Les garanties assurées par le site doivent être réelles et vérifiables sous peine d’être considérées comme de la publicité mensongère. Il faut en effet savoir que le label est toujours donné pour une durée déterminée et peut faire l’objet d’une procédure de retrait. Enfin, en ce qui concerne l’auto proclamation, il convient d’être très méfiants car elle vise le cas de sites internet qui s’engagent à respecter un certain nombre de règles sans pour autant qu’il n’y ait de contrôle préalable ou périodique de son contenu par un tiers indépendant. Un site peut alors proclamer respecter de nombreuses obligations en matière de transactions ou autres sans pour autant que l’internaute puisse être assuré de sa bonne foi. Normalement tous les engagements doivent être facilement accessibles depuis la page d’accueil et renvoyer à une autre page spécialement dédiée à leur développement. Si ces labels existent déjà pour les service sur l’internet, il est tout à fait possible de penser que la mise en place de labels spéciaux pourraient être mis en œuvre et développés par 280 Le site de Webcert est consultable à l’adresse suivante : http://www.webcert.org/francais/index.htm 281 Pour consulter le site du Buréeau Véritas : http://www.bureauveritaswebvalue.com 282 Le site d’Elite Site Label est consultable sur : http://www.qualiteweb.org/elitesitelabel.php 283 Le site de la société Sysqua est consultable à l’adresse suivante : http://www.sysqua.com 284 Pour connaître les règles de fonctionnement et d’obtention du l@bel site consulter : http://www.labelsite.org 285 Parmi les certificateurs privés on peut notamment citer les initiatives de Webtrust : http://www.webtrust.fr, TRUSTe : http://www.truste.org, BBBOnline : http://www.bbbonline.org, Web Trader : http://www.webtrader.ch 117 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND des organismes agréés par l’Etat pour venir certifier les sites de jeux en ligne. Ces derniers pourraient alors choisir d’adhérer à un grand label reprenant plusieurs types d’obligations, ou d’en apposer plusieurs, chacun spécifiant le respect de certains engagements. Pour qu’un site de jeux en ligne mette en confiance l’internaute, il faudrait créer des labels assurant le respect des transferts de données collectées, une garantie dans les transactions bancaires, l’accès toujours possible à l’état des mesures de sécurité, l’assurance de la sincérité des jeux, du paiement des gains, du respect du cadre législatif et réglementaire, qu’un contrôle préalable et périodique soit mis en place… Dans son rapport remis le 25 février 2005 au Ministre de l’Intérieur, Monsieur Thierry Breton, déclarait que « La lutte contre la cybercriminalité n' est pas le monopole de l' Etat. Elle concerne l' ensemble des acteurs publics et privés, les entreprises comme les particuliers qui doivent avoir une démarche citoyenne (…).il est proposé d’instituer une régulation souple en créant un certificat « citoyen » attribué aux fournisseurs d’accès ou de services sur Internet et s’appuyant sur un système volontaire et déclaratif »286. Là encore, ce certificat287 s’adresserait, dans l’esprit de Monsieur Breton, à des fournisseurs d’accès ou tout autre intervenant de l’internet qui aurait une attitude vigilante concernant la lutte contre la pédopornographie, l’apologie des crimes contre l’humanité ou l’incitation à la haine raciale. Cependant ce modèle de certificat pourrait être suivit et repris pour des sites de jeux en ligne garantissant des critères prédéfinis. On pourrait également envisager que les sites ludiques, en plus de bénéficier de labels, puissent se référer à une norme. Il faudrait que celle-ci soit internationale et bien reconnue dans tous les Etats, comme c’est le cas de la norme ISO288. Cette dernière est le plus grand organisme de normalisation au monde et apporte une influence positive tant sur les professionnels que les consommateurs en général. Les normes ISO contribuent à un développement, à une production et à une livraison de produits et services plus efficaces, sûrs et respectueux de l' environnement, ainsi qu' à des échanges facilités et plus équitables entre les pays. Les normes ISO sont élaborées par les comités techniques constitués d' experts 286 Rapport présenté par Monsieur Thierry Breton précité 287 Un certificat est une attestation écrite émanant d’une autorité compétente et garantissant un fait 288 Organisation Internationale de Normalisation Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 118 appartenant aux secteurs industriels, techniques et économiques qui ont demandé l' établissement des normes en question, et qui les appliquent par la suite289. Ce sont les délégations nationales représentant tous les partenaires économiques290 qui déterminent les caractéristiques qui devront être appliquées uniformément par tous les pays pour la fourniture de service par exemple. Cela permet d’obtenir au final un cadre, un langage commun. Pour les consommateurs, la référence à une norme est signe de confiance, de sécurité et de fiabilité. Ainsi, pourquoi ne pas réunir tous les acteurs des sites de jeux sur l’internet pour essayer de trouver des besoins communs et ainsi encadrer les abus ? 291 . Les normes et labels dépendent de la volonté du créateur de site d’y adhérer. En effet, cela représente un coût et un investissement humain et financier afin d’obtenir cent pour cent des exigences des certificateurs afin de pouvoir par la suite apposer le label ou répondre à la norme. Cependant, la survie d’un site dépend de la confiance qu’auront les usagers dans celui-ci, et cet investissement pourrait bien être une façon de voir sa clientèle s’accroître ou se fidéliser. Les sites tels que les casinos adoptent déjà cette position consistant à rassurer les internautes, leur garantissant le respect de leurs données, l’accès à leur service clientèle en cas de blocage ou de déconnection du jeu, des paiements sécurisés…mais pour la plupart il s’agit d’auto proclamation. On voit cependant naître des certificateurs privés, toutefois on ne peut pas être certains de la fiabilité de leurs contrôles dans ce monde dominé par l’argent. Il se pourrait bien que ce soit ceux ayant le plus de moyens qui arrivent à décrocher le logo espéré. On voit ainsi apparaître, en 2003, l’association eCOGRA292 qui distribue son « label »293 aux sites de casinos garantissant que leurs jeux sont équitables, qu’ils sont exploités honnêtement, se comportent de manière responsable puis enfin, que les dépôts de fonds s’effectuent en toute sécurité et que les paris gagnants sont payés sans délai. D’après cette structure, les accréditations ne sont données aux casinos qu’après une vérification rigoureuse opérée par un 289 Pour une description générale du système de l’ISO, http://www.iso.ch/iso/fr/aboutiso/introduction/index.html#one 290 On peut compter parmi ces partenaires les fournisseurs, utilisateurs, responsables gouvernementaux de réglementation ou encore les groupe d’intérêt 292 E-commerce and Online Gaming Regulation and Assistance 293 Les termes de labels et de normes eCOGRA sont employés indifféremment selon les sites 119 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND expert externe réputé, nommé PricewaterHouse Coopers294. Là encore, les réserves précédemment formulées quant à l’objectivité de l’association eCOGRA par rapport aux sociétés de jeux les plus fortunées peuvent être rapportées même si l’association jouit d’une grande influence. Dans tous les cas l’association modère sa faculté de garantir que tous les jeux pour lesquels elle donne son label puissent constamment répondre à ses normes. Donc là encore, difficile de se fier à un label privé qui ne serait pas unanimement reconnu et il apparaît donc plus que jamais nécessaire de mettre en place des moyens d’actions. B – La nécessaire mise en place de moyens d’action Au titre des moyens d’actions réalisables à ce jour, on peut envisager la création d’une cellule de contrôle permanente sur l’internet (1) chargée d’assurer une veille du réseau et capable de venir en aide concrètement aux victimes ; mais surtout, il faut souhaiter que tous les Etats commencent à créer une législation spécifique en la matière afin de pouvoir les harmoniser dans le même temps (2). 45 > Lorsque nous avons évoqué la façon dont les Etats encadrent les jeux en ligne sur leur territoire295, nous avons pu nous rendre compte que chacun a décidé de règlementer les jeux de hasard sur son territoire à sa manière et qu’aucune ligne de conduite harmonisée ne peut être mise en évidence. Cependant, le grand perdant est encore une fois le consommateur, le 294 Voir le site sur le cabinet d’expert comptables et commissaires aux comptes PriceWaterHouse Coopers, http://www.pwcglobal.com/ 295 Voir Partie I, A, Un monopole d’Etat sur les jeux Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 120 particulier, qui navigue au gré des pages afin de trouver le site sur lequel il jettera son dévolu parce que l’aspect de celui-ci lui semble correspondre à ses attentes. Il faut arriver aujourd’hui à mettre en place des signes distinctifs qui seront les garants d’un jeu sans soucis et grâce auxquels l’internaute pourra faire un choix éclairé. En attendant de pouvoir mettre en œuvre de tels procédés, il convient de s’attarder sur d’autres moyens qui pourraient garantir la sécurité des jeux. Les casinos physiques ou des structures telles que la Française des Jeux ou le Pari Mutuel Urbain en France, parce qu’ils font l’objet de contrôles stricts, permettent aux joueurs de s’adonner à leur passion avec sécurité et encadrement. Il convient donc de mettre en place une ligne de conduite similaire sur l’internet. L’on peut de suite penser à la mise en place d’une cellule de contrôle permanente sur le réseau qui serait chargée d’assurer une veille par rapport aux différents sites de jeux existants et à leurs contenus. On a pu souligner le fait que l’absence de police des jeux sur l’internet pouvait être déplorée, aussi la création de brigades internationales pourrait être une solution envisageable. L’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication est déjà compétent pour les infractions commises sur l’internet et s’avère être le point de contact national en France pour les échanges et la coopération policière internationale. C’est sur cette base que les Etats pourraient se fonder en mettant en place une structure active sur leur territoire, pouvant relayer des informations dans le domaine des jeux. A cet égard, il faut d’ailleurs souligner la mise en place d’une veille des contenus illicites véhiculés par l’internet au Service Technique de Recherche Judiciaire et de Documentation296 de la gendarmerie ou au sein de la police nationale. On pourrait alors imaginer que des formulaires de plaintes puissent être mis en place sur l’internet afin de venir en aide aux victimes, ce qui permettrait de faire traiter ou constater les infractions en temps réel par des policiers et gendarmes. S’il apparaît utopique au jour d’aujourd’hui de penser que tous les criminels pourront faire l’objet de sanctions. On peut tout de même croire, qu’une fois alertées, les forces de police ou de gendarmerie pourront contacter les hébergeurs ou moteurs de recherche afin de rendre impossible l’accès à ces sites le temps de remonter la filière. On peut d’ailleurs citer à ce titre les actions mises en place au Canada, en coopération avec les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande concernant 296 Le Service Technique de Recherche Judiciaire et de Documentation i.e STRJD 121 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND l’application de dispositions législatives sur les pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur l’internet. Ces pays ont mis en place le site econsumer.gov297 permettant aux consommateurs de déposer des plaintes contre les sociétés étrangères par rapport à des transactions transfrontalières réalisées en ligne. Les doléances déposées dans la base de données peuvent être consultées par les autorités de protection des consommateurs de tous les pays participants afin qu’elles soient traitées rapidement car, comme le souligne le Bureau canadien de la concurrence : « la technologie propre à Internet permet à des criminels d’agir rapidement ; de plus, elle rend les éléments de preuve difficiles à obtenir et permet de les détruire facilement »298. Il faudrait arriver à ce qu’au final, les plaintes reçues soient automatiquement exploitées et vérifiées dans une finalité judiciaire. Une autre solution envisageable, en complément de la précédente, serait de mettre en place des huissiers pour chaque site afin que ceux-ci soient les garants de l’impartialité et de la sécurité du jeu. Bien que certains les accusent d’être parfois corrompus, il faut bien voir que nous parlons ici des huissiers en tant que membres des chambres nationales et détenteurs du diplôme et non ceux s’auto proclamant comme tels. Là encore, ce poste dans les sites en ligne ne pourra pas être tenu par le premier venu et devra faire l’objet de bien des contrôles comme ceux déjà en place sur les sites de la FDJ ou du PMU. Il sera également présent afin de vérifier le réel paiement des sommes gagnées et devra être le garant du règlement du jeu qu’il pourra faire parvenir à quiconque le demande. Enfin, pour empêcher les joueurs français de parier de l’argent, on a souligné l’initiative prise par le casino Partouche d’interdire l’usage des cartes bancaires émises par les établissements financiers de l’Hexagone sur son site et d’en limiter l’accès uniquement à la version gratuite. Cette démarche pourrait être généralisée à l’avenir. Si les casinotiers français se voyaient autorisés à créer des sites sur l’internet, on peut penser qu’ils seraient les plus à même de faire respecter la législation. Si au départ leurs services en ligne ne viseraient qu’un public étranger leur bonne foi serait présumée quant à dans leur attitude et dans le fait qu’eux aussi pourraient refuser ce type de cartes. Cependant, si chaque pays venait à demander à ce 297 Les dépôts de plaintes peuvent se faire à partir du site http://www.econsumer.gov 298 Nt pour une allocution prononcée par Raymond Pierce, Sous commissaire intérimaire de la concurrence, Dir.p.l.a.b.c dans le cadre de la conférence à Vancouver, 24 et 25 mai 2001, http://bc-cb.ca/epic/internet/incbbc.nsf/fr/ct02190f.html 122 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND que les casinotiers refusent les cartes bancaires de leurs résidents, l’activité économique de ces sites serait réduite à une peau de chagrin. S’ils venaient à être légalisés, on pourrait toujours craindre les fraudes opérées via ce moyen de paiement. Il faudrait alors trouver un autre mode de contribution financière et la solution pourrait résider dans la mise à disposition de cartes prépayées, n’ouvrant aucune possibilité de liaison avec les comptes bancaires de l’utilisateur. Ce type de carte est déjà d’actualité299, on peut en prendre pour preuve la NEOSURF300 permettant d’effectuer ses achats sur l’internet de façon sécurisée et anonyme. Cette carte prépayée, vendue partout en France chez les buralistes peut être achetée sous deux formules. La première, dite « classique » permet aux internautes d’acheter sur les sites des partenaires de la carte. Aujourd’hui, on note déjà la présence de Sport4fun301, un site de jeux et services autour du sport. On peut dès lors penser que les sites de jeux en ligne302, loteries, paris, casinos, qui répondent à certains critères de sincérité pourraient être appelés à se développer par la suite. L’internaute serait déjà rassuré contre les usages frauduleux qui pourraient être faits de sa carte bancaire puisqu’avec l’utilisation de la carte prépayée, aucun numéro de compte ne serait mis en ligne. L’autre intérêt de la carte Néosurf, réside dans sa gamme « mineurs » qui permet de faire des achats en ligne chez tous les sites partenaires sauf ceux pour adultes ou pouvant choquer la sensibilité des plus jeunes. Ce type de carte présente donc des avantages de sécurité, car plus de numéros de comptes circulant sur la Toile ; d’anonymat et par conséquent plus de courriers indésirables dans les boites de réception ; tout en ayant l’avantage de protéger les plus jeunes contre certains contenus. Sur ce dernier point tout de même, des réserves peuvent être formulées, car rien ne garantit que le buraliste face à la demande d’un mineur qui voudrait lui acheter une carte ne convenant pas à son âge, saura 299 France Télécom avait déjà lancé sa carte prépayée Ticket Surf pour faire ses achats sur l’internet. Aujourd’hui la PME Central Télécom annonce le lancement en octobre prochain de la carte Termineo qui disposera d’un code éphémère. « le consommateur dispose d’une série de numéros de base, puis à chaque achat il découvre une autre série de chiffres. Autrement dit, à chaque paiement correspond un code spécifique. Ainsi, même si le code est intercepté par une personne indélicate, il lui sera impossible de s’en servir », Hélène Puel, 01net, 19 août 2005, http://www.01net.com/article/286149.html 300 Pour consulter le site concernant la carte prépayée Néosurf, consulter : http://www.neosurf.info/public/fr/home.php 301 Sport4fun propose des paris payants sur l’internet consultable à l’adresse suivante : www.sport4fun.com 302 Pour l’instant au titre des jeux en ligne dans son acception la plus large nous constatons la présence de www.find-jeux.com, http://fr.clickgames.com, www.marcosgames.com, www.ziomm.net, www.lesechecs.com, www.g2space.com, www.topturf.fr, 123 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND la lui refuser. Là encore, des entorses à la règles, comme nous les connaissons en matière de vente d’alcool et de tabac, pourront avoir lieu…à moins que les parents restent vigilants et ne permettent l’utilisation que de la carte correspondant aux besoins de leur enfant. 5 ? Aujourd’hui la seule solution pour lutter efficacement contre les abus engendrés par les sites de jeux illégaux serait d’être capable de réagir immédiatement, à tout moment et en tout point du globe quelque soit le fuseau horaire, en établissant des réseaux d’entraide et capables d’octroyer des mandats dans un délai très court. Cependant, comment parler de la nécessité d’une coopération internationale aux paradis fiscaux pour qui le blanchiment d’argent et la cybercriminalité en général ne sont vraiment pas les préoccupations premières ? Dans le texte de la Convention sur la cybercriminalité303, le Conseil de l’Europe, rappelait en effet dans son préambule qu’ « une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert une coopération internationale en matière pénale accrue rapide et efficace ». Les jeux en ligne, s’ils ne font pas l’objet de réglementations et encadrements stricts, peuvent vite faire partie de la cybercriminalité lorsqu’ils portent atteinte aux droits et biens des personnes. Ils seront considérés comme tels que ce soit par une collecte frauduleuse des données qui seront revendues et réutilisées par d’autres que leurs propriétaires ou encore par le blanchiment d’argent qu’ils permettent, pour ne citer que ces deux exemples. Une coopération internationale est nécessaire en la matière mais elle s’avère difficile à mettre en œuvre. On a pu cependant voir apparaître des mécanismes d’autorégulation qui, bien qu’insuffisants pour endiguer les différents problèmes soulevés, ont le mérite d’être les instruments les plus efficaces de la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur l’internet à 303 Conv. sur la Cybercriminalité, Budapest, 23 novembre 2001, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm 124 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND l’heure actuelle. Ainsi, on a vu naître en novembre 1996, l’Interactive Gaming Council304 sous la forme d’une association sans but lucratif regroupant plus de cent entreprises autour du globe, impliquées dans le jeu en ligne et légalement autorisées dans le pays où elles sont établies. Cette association a décidé d’édicter et de mettre en ligne un code de bonnes conduites305 que les sites de jeux membres se doivent de respecter. Ce code édicte des comportements responsables dont nous avons soulevé la nécessité et qui sont repris dans le texte. Dans son premier article306 le code rappelle que tous les membres adhérents à l’association devront respecter les lois et règlementations applicables, déterminées par la juridiction dans le ressort de laquelle ils obtiendront le droit d’exercer leurs activités. Dans son article 2307, l’intégrité et la responsabilité des participants sont mises en lumière. Les membres doivent faire des efforts pour gagner la confiance des internautes et doivent garantir que les algorithmes et pratiques sécuritaires sont bien mis en place. Le code prévoit même qu’une personne indépendante et qualifiée puisse venir faire les contrôles nécessaires afin de vérifier que les déclarations concernant la sécurité sont bien effectives. Dans un troisième temps308, la charte rappelle la nécessaire préservation de l’intimité du joueur et de la protection des données qui devra être assurée par des méthodes appropriées généralement reconnues. Le code s’arrête ensuite sur la sincérité de la publicité309, qui se doit d’être véridique. Les membres de l’association ne pourront publier que des informations justes et vérifiables ainsi que les règles et procédures d’enregistrement pour les produits et services offerts. Le texte prévoit également une vérification rétrospective310 de toutes les transactions qui doivent donc être archivées selon les procédés de comptabilité généralement admis. Les 304 Pour visiter le site de l’Interactive Gaming Council, voir www.igcouncil.org 305 Le code de bonne conduite est consultable à l’adresse suivante : http://www.igcouncil.org/aboutus.php?id=3 306 Ibid Art. 1 « Compliance » 307 Ibid Art. 2 « Integrity and Accountability » 308 Ibid Art. 3 « Consumer Privacy and Data Protection » 309 Ibid Art. 4 « Truth in advertinsing » 125 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND vérifications pourront être opérées par une personne autorisée par une licence ou tout autre moyen convenu entre le membre et l’IGC. L’article 6, fait une place à la résolution des conflits311 en précisant que l’autorité qui aura donné l’autorisation de tenir un site de jeux sera compétente pour trancher les conflits. En l’absence de processus de résolution, les parties pourront également convenir de se soumettre à un arbitrage selon des règles établies par l’association. L’article 7 se penche sur la limitation de l’accès aux mineurs à certains jeux312 en précisant que les adhérents devront mettre en place des mesures afin de garantir que les plus jeunes ne puissent accéder à leurs services. Il faudra tout d’abord obligatoirement demander à l’internaute d’affirmer qu’il a l’âge légal pour jouer selon les lois de sa juridiction et il faudra que les membres mettent en place des mesures raisonnables afin de corroborer cette information incluant notamment des services d’identification d’âge et d’identité. Le code parle ensuite des problèmes touchant au jeu et aux joueurs compulsifs313. Les professionnels adhérents à l’association auront pour obligation de sensibiliser les joueurs à avoir une attitude de jeu raisonnable. Il leur faudra également mettre en place des liens vers des organismes spécialisés favorisant l’aide et le conseil aux joueurs en difficulté. Concernant les opérations bancaires et les traitements transactionnels314 qui auront lieu sur le site, il est admis que les exploitants doivent conduire leurs affaires conformément aux règles internationales des institutions bancaires et surveilleront les transferts d’argent afin d’être des acteurs de la lutte contre le blanchiment d’argent. La charte rappelle également que tous les membres s’obligent à avoir un comportement intègre et honnête315 afin de pouvoir exercer dans l’industrie des jeux. Ils agiront de façon morale et responsable et prendront toutes les mesures nécessaires afin de protéger les mineurs et ne pas les cibler par des bandeaux publicitaires. Il faudra garantir également qu’ils agissent toujours dans le respect de 310 311 312 313 Ibid Art. 5 « Audit Trails » Ibid Art. 6 « Dispute resolution » Ibid Art. 7 « Limiting access by minors » Ibid Art. 8 « Controlling Compulsive/ Problem Gambling » 314 Ibid Art. 9 « Banking and Transaction Processing » 315 Ibid Art. 11 « Corporate Citizenship » Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 126 l’intérêt public. Dans tous les cas, ils devront fournir des services faciles à utiliser et accessibles aux handicapés. Ainsi exposé, ce code de conduite apparaît être la pierre angulaire d’un début d’unification. Ce texte pourrait être étendu à tous les acteurs des différents jeux sur l’internet. Il permettrait de trouver des standards d’action, des termes identiques et une politique sécuritaire harmonisée dans les différents Etats. Reste encore un long chemin à parcourir et une unification totale en la matière est encore impossible à l’heure actuelle car les intérêts en cause et préoccupations des différents Etats du monde ne sont pas les mêmes. La solution tient donc sans doute dans la possibilité d’une licence légale accordée par l’Etat aux casinotiers déjà présents sur leur territoire. Ces derniers ont fait leurs preuves sous le poids d’une lourde surveillance et apparaissent aujourd’hui comme les plus à même de satisfaire aux objectifs posés dans la charte de bonne conduite. Il est tant d’agir dès aujourd’hui et d’essayer de trouver des solutions envisageables pour créer le cadre de demain car, comme le déclarait Peter Drucker, « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer »316. 316 Peter F. Drucker, né en 1909 et considéré comme le père du management, http://www.peter-rucker.com/about.html Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 127 ! ! ! ! " ! "#" $ "## "## % & "#' # ( )* "#' + "#, - "#, "#, . % "#/ "#/ "#/ 128 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND $ +0+( + "#/ + + ( + "#1 "#1 "#1 2 "#3 2 "#3 % & "'4 # #$ #$ #% + "'1 % "," ! 2 "," ",5 + ",# ",# ",# 129 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/c-textes/brux-idx.htm ♦ Convention sur la Cybercriminalité, Budapest, 23 novembre 2001, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm ♦ Règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_012/l_01220010116fr00010023.pdf ♦ T.CE du 25 mars 1957, voir la version consolidée et amandée à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc05.htm ♦ Proposition de règlement, Comm Eur. , 22 juillet 2003, loi applicable aux obligations non contractuelles , Rome II., http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/consultation/contributions_fr.htm 130 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JOCE n° L178/1 du 17 juillet 2000 ♦ Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, JOCE du 31 juillet 2002, http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731fr00370047.pdf " ♦ Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, modifiée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf ♦ Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, JO du 3 juin 1891 p. 2457 ♦ Loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français, http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PLEAB.htm ♦ Loi du 6 janvier 1978, loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 131 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=247921&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDe b=1&pageJO=227&pageDebut=227&posPFin=&annee=1978&refPub=&prov=liste ♦ Loi du 12 juillet 1983, loi n° 83-628 relative aux jeux de hasard, JORF 13 juillet 1983, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1983/021/JO198302154.pdf ♦ Loi du 5 janvier 1988, loi n° 88-13, loi d’amélioration de la décentralisation, http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=248873&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDe b=1&pageJO=208&pageDebut=208&posPFin=&annee=1988&refPub=&prov=liste ♦ Loi du 29 janvier 1993, n° 93-122, dite Loi Sapin, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF 30 janvier 1993, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1993/015/JO199301588.pdf ♦ Loi de Finances rectificative du 30 décembre 1995, n° 95-1347, JO 31 décembre 1995 ♦ Loi du 27 décembre 1996, loi n° 93-1160 de financement de la sécurité sociale pour 1997 http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1996/193/JO199619369.pdf ♦ Loi du 1er août 2000, loi n° 2000-719, loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, JORF 2 août 2000, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2000/119/JO200011903ALL.pdf ♦ Loi du 9 mars 2004, loi n° 2004 – 204, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf ♦ LCEN du 21 juin 2004, Loi n° 2004-575, JORF n°143 du 22 juin 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0622/joe_20040622_0143_0002.pdf ♦ Loi du 6 août 2004, loi n° 2004-801, loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, JORF 7 août 2004, 132 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0807/joe_20040807_0182_0002.pdf ♦ Loi du 3 mai 2005, loi n° 2005-412 relative à la création du registre international français, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0504/joe_20050504_0103_0001.pdf ♦ Ordonnance du 24 janvier 1996, n° 96-50, relative au remboursement de la dette sociale et voir plus spécialement les articles 18 III et 19, http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=501427&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1&pageJO=12 26&posPDeb=1226&posPFin=&annee=1996&refPub=&prov=liste ♦ Ordonnance du 24 janvier 1996, n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1996/012/JO199601226.pdf ♦ Décret impérial du 24 juin 1806 ♦ Décret du 22 décembre 1959, n° 59-1489 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1959/124/JO195912489.pdf ♦ Décret du 29 mai 1997, n° 97-663 pris en application de l' article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1997/087/JO199708734.pdf ♦ Décret du 3 mai 2002, n° 2002-770, fixant les conditions de fonctionnement du comité de liaison de la lutte contre la lutte des produits des crimes et délits institués à l’art. 562-10 du C. mon. fin, JORF du 5 mai 2002, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/086/JO200208607ALL.pdf Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 133 ♦ Décret du 3 mai 2002, n° 2002-814 pris pour application de l’article 21 de la loi n°200321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/087/JO200208742ALL.pdf ♦ Arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, JO du 26 janvier 1960 p. 868 ♦ Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l’Arrêté du 23 décembre 1959 précité ♦ Arrêté du 12 avril 2002 modifiant l' arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/066/JO200206659ALL.pdf & ♦ Constitution américaine des Etats-Unis d’Amérique de 1787, http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/funddocs/constfr.htm ♦ Wired Act 1961 ♦ Internet Gambling Prohibition Act du 23 octobre 1997 http://www.techlawjournal.com/internet/s474rs.htm 134 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Gambling Act du 18 octobre 2004, http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ECA25E4B-EBFA-4A9C-8D303917DBA9D75F/0/GamblingAct2005RIA210405.pdf ♦ Gambling Bill du 7 avril 2005, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmbills/163/2004163.pdf ♦ Projet C-353, loi modifiant le C. crim, Chambre des Communes du Canada, 25 novembre 1996, http://www.parl.gc.ca/bills/private/C-353/C-353_1/352286bF.html ♦ Loi du 31 décembre 1851 relative aux loteries ♦ Loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard, aux établissements de hasard et à la protection des joueurs, http://www.gamingcommission.fgov.be/website/FR/webFolders/legislationgenerale/01%20loi%20coordonne e.doc ♦ Loi du 19 avril 2002, relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale déterminée par les arrêtés royaux du 8 avril 2003 et 23 décembre 2003 ♦ Legge Finanziaria n°388 du 23 décembre 2000 modifiant l’article 4 de la loi n°401/89 portant intervention dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétitions sportives 135 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Lov om visse spil, lotterier og væddemål, 26 mars 2003 http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20030020430-REGL ♦ Anpartsselskabslov, loi n°286 du 21 décembre 1991, http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2002/0001029.htm ♦ Verordnung ueber den mindestweingeistgehalt von trinkbranntweinen du 28 février 1958, Bundesanzeiger n°48 du 11 mars 1958 ♦ Loi fédérale du 18 décembre 1998, LMJ, n° 935.52 http://www.admin.ch/ch/f/as/2000/677.pdf ♦ CJCE, 5 février 1963, Affaire 26/62, Van Gend and Loos / Administratie der Belastingen, Rec. 1963, p. 3 136 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ CJCE, 15 juillet 1964, Affaire 6/64, Flaminio Costa / E.N.E.L, Rec. 1964, p. 1141 ♦ CJCE, 20 février 1979, Affaire C-120/78, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Rec. 1979, p. 00649 ♦ CJCE, 24 mars 1994, Affaire C-275/92, Her Majesty' s Customs and Excise contre Gerhart Schindler et Jörg Schindler, Rec. 1994 p. I-01039 ♦ CJCE, 10 mai 1995, Affaire C-384/93, Alpine Investments, Rec. 1995, p. I-1141 ♦ Conclusions de l’avocat général M. La Pergola le 4 mars 1999 dans l’affaire Läärä, http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp99/aff/cp9910fr.htm ♦ CJCE, 9 mars 1999, Affaire C/212/97, Centros Ltd contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Rec. 1999 ♦ CJCE, 21 septembre 1999, Affaire C-124/97, Markku Juhani Läärä Cotswold Microsystems Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd contre Kihlakunnansyyttäjä et Suomen valtio, Rec. 1999 p. I-06067 ♦ CJCE, 21 octobre 1999, Affaire C-67/98, Questore di Verona contre Diego Zenatti, rec. 1999, p. I-07289 ♦ CJCE du 11 septembre 2003, Affaire C-6/01, Anomar e.a contre Estado Português, Rec 2003 p. I-08621 ♦ CJCE, 6 novembre 2003, Affaire C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a., Rec. 2003 p. I13031 137 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ CJCE, 13 novembre 2003, Affaire C-42/02, Lindman, Rec. 2003, page I-13519 et concl. de l’avocat général Christine Stix-Hackl présentées le 10 avril 2003 ♦ Cass. ch. Crim, 5 janvier 1877, Bull. Crim. 1878, I, 191 ♦ Cass. Ch. Mixte, 6 septembre 2002, M.Bossa et Union Fédérale des consommateurs « Que choisir » c/ Société « Maison française de distribution » ♦ CE, 25 mars 1966, Ville de Royan c/ SA le casino de Royan, Rec. p. 237 ♦ CE, 4 avril 1995, Section de l’Intérieur n° 357 274 ♦ CA Orléans, 9 février 1998 rejeté le 6 septembre 2002 dans un arrêt n° 211, pourvoi 9814_397, Stéphane Marchewka contre Société Maison française de distribution, http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_211.htm 138 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ CA Paris 23 octobre 1998, cassation partielle le 6 septembre 2002 dans un arrêt n°212, pourvoi n° 98-22_981, Association UFC Que Choisir e.a contre Société Maison française de distribution SA e.a, http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_212.htm ♦ CA de Paris, 10 février 1999, Estelle H contre Valentin L., http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affichejnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm ♦ CA de Paris le 15 mai 2002, Altavista contre Société Matelsom et société Litreritel, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=197 ♦ CA de Montpellier, Min. pc, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox e.a contre Aurélien D., 10 mars 2005, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=650 ♦ T. corr. de Lille, 3 novembre 1989 ♦ T. corr. de Lille, 21 avril 1995 ♦ TGI de Nanterre, 13 octobre 1997, référé, Payline contre Brokat, http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19971013.htm 139 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ TGI de Paris, 9 juin 1998, Estelle H. contre Valentin et Daniel L., http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affichejnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm ♦ TGI Saintes, 7mars 2000, http://www.ca-poitiers.justice.fr/capoib/jrsp/jrsp-res.php?fkw=JEUX+DE+HASARD&cat=CIV ♦ TGI de Paris , 22 mai 2000, UEJF et LICRA contre Yahoo.Inc et Yahoo France, http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm#texte ♦ TGI de Paris, 11 août 2000, UEJF et LICRA contre Yahoo.Inc et Yahoo France, http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi-paris_110800.htm ♦ TGI Paris 20 novembre 2000, UEJF et LICRA contre Yahoo.Inc, http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20001120.htm ♦ TGI de Paris 12 mai 2003, référé, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails, http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20030512.pdf ♦ TGI de Paris, référé du 8 juillet 2005, PMU / Eturf, ZEturf, http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1459 ♦ TGI de Paris, 8 juillet 2005, Real Madrid Club de football et autres contre Hilton Group PLC e.a, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=733 ♦ Supreme Court, New York County, 22 juillet 1999, People V. World Interactive Gaming Corp, http://www.oag.state.ny.us/internet/litigation/wigc.pdf 140 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Conclusions de l’avocat général Charles Edward Ramos concernant l’arrêt du 22 juillet 1999, People V. World Interactive Gaming Corp, http://www.tomwbell.com/NetLaw/Ch10/NYvWIGC1.html ♦ Cour fédérale de Manhattan, Affaire World Sports Exchange, 28 février 2000, http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/cohen.htm ♦ Tribunale di Ascoli Piceno, ordonnance 2001/C245/14 du 30 mars 2001, JOCE du 1er septembre 2001 ♦ ARNAL Philippine, Le Journal du Net, Yahoo et Google ne joueront plus au casino en ligne, 6 avril 2004, http://www.journaldunet.com/0404/040406casinos.shtml ♦ BARRAL Anne-Laure, Radio France, Franceculture, La nouvelle donne des jeux d’argent, 9 février 2004, http://www.franceculture.com/reportage/dossier/index/php?rid=15000015&aid=15000021&formtype=dossie r&arch ♦ BISSET Alexandra, Journal du Net, Réglementation des jeux en ligne : Ne jouez pas avec le feu, 21 février 2001, http://solutions.journaldunet.com/0102/010221juridique.shtml ♦ BLUEJAY Michael, Roman Palace or Gambling software Systems sells your email address to spammers, 2005, http://vegasreference.com/online/spam.html 141 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ BOUCQ Isabelle, 01net, Les casinos de Las Vegas déroulent leur tapis vert sur les PDA, 17 août 2005, http://www.01net.com/editorial/286093/jeux/les-casinos-de-las-vegas-deroulent-leur-tapis-vert-sur-pda/ ♦ CAHEN Murielle-Isabelle, La responsabilité des outils de recherche, 5septembre 2003, http://www.juristic.net/article90.html ♦ CASSIUS DE LINVAL Robert, Avocat au Barreau du Québec au Canada, Le Journal du Barreau, Vol. 30, n°10, Faites vos jeux…sur Internet, 1er juin 1998, http://www.barreau.qc.ca/journal/vol30/no10/surlenet.html ♦ CHAMBRAS Aline, Politis, Action Conso, les jeux d’argent misent sur la crise, 20 mai 2004, http://www.actionconsommation.org/publication/article.php3?id_article=238 ♦ COURRIER Serge, 01net, L’accès à MSN Messenger soumis au contrôle d’identité en Belgique, 7 février 2005, http://www.01net.com/article/266173.html ♦ DECUGIS Jean-Michel, Les nouveaux drogués du jeu, http://www.membres.lycos.fr/zeptac/point1.html? ♦ DE ROHAN-CHABOT Emmanuel, 01 Net, ZEturf.com contre PMU, les paris judiciaires sont ouverts, 13 juillet 2005, http://www.01net.com/editorial/284722/droit/zeturf.com-contre-pmu-les-paris-judiciaires-sont-ouverts/ ♦ DINANT Jean-Marc, Les casinos virtuels sur internet. Comment les détecter, en interdire l’accès et les contrôler ? décembre 2000, http://www.droit.fundp.ac.be/cv/jmdinant/casinovirtuel.PDF ♦ GARNIER Emmanuelle, Expertises, La fin des monopoles d’Etat sur les jeux en ligne, novembre 2004, p. 383 et s. 142 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ GUERRIER Philippe, Journal du Net, Casinos en ligne : quand rien ne va plus pour l’internaute, le 14 janvier 2002, http://www.journaldunet.com/0210/021001casinotemoin.shtml ♦ GUERRIER Philippe, Journal du net, Comment le groupe Partouche s’est fait détourner son casino sur Internet, 3 octobre 2002, http://www.journaldunet.com/0210/021003casinos2.shtml ♦ HAMANN Jean, Rien ne va plus. Les dés sont souvent pipés dans les démos des cybersites de Gambling, 3 février 2005, http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/02.03/gambling.html ♦ INCONNU, Journal du Web, Casinos en ligne : au petit bonheur la chance, 12 décembre 2003, http://www.journaldunet.com/0312/031212casino.shtml ♦ JOWELL Tessa, Gambling Bill received royal assent, 8 avril 2005, http://www.culture.gov.uk/global/press_notices/archive_2005/gambling_bill_royal_assent.htm ♦ LEBLANC Joël, 23 mai 2003, Loteries-vidéo : tout le monde perd la boule, http://www.cybersciences.com/cyber/3.0/N3216.asp ♦ LECOURT Benoît, Semaine Juridique, JCP, n° 29, 21 juillet 1999, p. 1404, nt. 42 ♦ LESSANI Andrea, The ULCA Online Institute for cyberspace Law and Policy, How much do you want to bet that the Internet Gambling Prohibition Act of 1997 is not the most effective way to tackle the problems of online Gambling, 2004, http://www.gseis.icla.edu/iclp/alessani.html ♦ LONG Stéphane, 01net, Zeturf prend les paris contre le PMU, 21 juin 2005, http://www.01 net.com/editorial/282052/droit/zeturf.com-prend-les-paris-contre-le-pmu/ 143 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ MCKENNA Alan, Collaboration spéciale La Presse, Casinos virtuels, le risque branché, 18 mai 2005, http://www.cyberpresse.ca/actuel/article/article_complet.php?path=/actuel/article/18/1,4230,0,052005,10372 53.php ♦ MENAIS Alexandre, Juriscom, Les jeux d’argent sur l’internet, 10 avril 2002 ♦ NADEAU Jacques, Le Devoir, l’Etat croupier ramasse des mises toujours plus importantes, 18 mai 2005, http://www.ledevoir.com/2005/05/18/82055.html ♦ PENAVAIRE Célia, 01 net, Casinos en ligne : pourquoi il faut s’en méfier, 30 juin 2004, http://www.01net.com/article/246758.html ♦ PHILIP, Au secours, le 20 juillet 2005, http://www.fdjeux.com/jeux/euromillions/euromillions_s_courrier.php ♦ PUEL Hélène, 01net, Une nouvelle carte prépayée pour Internet, 19 août 2005, http://www.01net.com/article/286149.html ♦ ROBICHAUD Jean, Arrêtons tout ce cirque, 31décembre 2004, http://www.cyberpresse.ca/opinions/b_aux_lettres.php?id_bal=MTA4NzA4OA==&id_quo=MQ==&a mp;ssect_bal=MzAz&bal_sect=MTQ5&dat_bal=MTEyMDA2NzM3MQ==&dat_affdat=MA ♦ SEDALLIAN Valérie, Commentaire de l’ordonnance du 22 mai 2000, Juriscom.net, 24 octobre 2000, http://www.juriscom.net/chr/2/fr20010112.htm ♦ SMADJA David, Cybercrime : quels nouveaux dangers nous guettent réellement ?, 22 juillet 2005, http://esens.unige.ch/index.php?tab=actions&page=Dossiers&displayall=&doctype=Dossiers&docid=35 144 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ STROOBANTS Jean-Pierre, Le monde, La carte d’identité électronique belge de Steria séduit Bill Gates, 26 mai 2005 ♦ VANDENDOOREN Sandrine, La libre Belgique 2005, le Net, futur eldorado du jeu, http://www.lalibre-accessible.be/templates/Lalibre/BasseVision1/article.php?id=3&subid=33&art id=22071&css=1&color=1 ♦ VERBIEST Thibault, Expertises, Les casinos virtuels : Une nouvelle cybercriminalité ?, juin 1999, http://www.legalis.net/legalnet/articles/casinos_virtuels.htm ♦ VERBIEST Thibault, R.c.c.e, Proposition de règlement « loi applicable aux obligations non contractuelles », novembre 2003, p.10 et s. ♦ VERCHER Elizabeth, Les jeux d’argent à l’épreuve d’Internet : l’esthétique entre l’interaction publique et l’imaginaire, 13 octobre 2003, http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000678.html ♦ RODEFER Jeffrey sur l’ Interstate Wagering Amendment of 1994, http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/interstate-wagering.htm ♦ WELL Tom, Congressional testimony, The Internet offers an instant detour around merely domestic prohibition, 21 mai 1998, http://www.cato.org/testimony/ct-tb052198.html ♦ WLA, Antigua & Barbuda V. United States, 29 Août 2003, http://www.world-lotteries.org/documents/03_08_29_WLA_submission.pdf 145 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ BRETON Thierry, rapport remis au Ministre de l’Intérieur, Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité, 25 février 2005, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000263/index.shtml ♦ COMMISSION DES JEUX DE HASARD belge, rapport d’activité 2003 ♦ GaFI, rapport sur la typologie du blanchiment des capitaux, 1er février 2001, http://www1.oecd.org/fatf/pdf/ty2001_fr.pdf ♦ TRUCY François, Commission des Finances, Rapport d’information n°223 (2001-2002), les jeux de hasard et d’argent en France, http://www.senat.fr/rap/r01-223/r01-223.html ♦ CABINET AF, Principes, devoirs et obligations bancaires, 1er juillet 2003, http://www.contrexpert.com/Pricipes,_obligations.htm ♦ CNIL, guide des transferts de données à caractère personnel vers des pays non membres de l’Union européenne, mai 2005, p. 5 ♦ COTIER Bertil, Lettre de l’institut suisse de droit comparé, n°3, Mars 2005 146 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ DEPARTEMENT DE LA CULTURE DES MEDIAS ET DU SPORT, note relative au Gambling Act, http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/8385C46B-72FA-45B8-8C05ECEE683B912C/0/GamblingAct2005Introductorynoteonimplementation.pdf ♦ DREE, Rev. Strat., Casinos et jeux d’argent en ligne : enjeux et perspectives, Octobre 2003, n°18, http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/informations/pdf/casinos.pdf ♦ DOSSIER MICROSOFT Belgique et Luxembourg, les jeux d’argent en ligne et vos enfants, 14 décembre 2004, http://www.microsoft.com/belux/fr/athome/security/children/kidsgambling.mspx ♦ EGAMING REVIEW n° 33, The power 25, 13 août 2004, http://www.observatoiredescasinos.com/fichiers/revuedepresse/fichier_revuedepresse46.pdf ♦ GAMING LAW REVIEW, Cross border gaming : The european regulatory perspective, Vol 7, n°3, 2003 ♦ GASCOIN Guillaume, Les casinos sur l’internet, mémoire soutenu dans le cadre du DESS droit du multimédia et de l’informatique, année universitaire 2002-2003 ♦ HADIDA Raquel, l’Etat croupier mal à l’aise, 2003, http://www.esj-lille.fr/atelier/js/js2003/P4/g4_rh_4.html ♦ IDOT L., Europe, Jeux et Loteries : nouvelles prises de position de la Cour sur le statut des jeux et paris, p.18 et s., janvier 2004 ♦ INCONNU, La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse, état en 2003, extrait tiré de la brochure publiée à l’occasion d’une séance d’information de la presse du 25 octobre 2002 à Berne, et actualisée à l’occasion de la séance d’information de la presse du 30 octobre 2003 à Berne, p. 15. http://internet.bap.admin.ch/f/themen/geld/Mveranstalt_broch03f.pdf 147 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ INCONNU, ça m’intéresse, La mafia envahit le Net, n°284, Octobre 2004 ♦ KLARSEN ET CONCOURS MANIA, étude, les jeux-concours sur le net janvier 2001, p.2 ♦ MIN. PME, Devenir chef d’entreprise, Juillet 2001, http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/informations/entreprise/2.htm ♦ NEW YORK TIMES, Casinos without walls, or rules, et , Online Gambling company wins bet against U.S. law, 9 juillet 2005 ♦ PIERCE Raymond, Dir.p.l.a.b.c, 24 et 25 mai 2001, http://bc-cb.ca/epic/internet/incb-bc.nsf/fr/ct02190f.html ♦ R.P.P.M relatif au jeu pathologique, la dépendance au jeu : un problème de santé à dépister, février 2002 ♦ SHURTLEFF Marc, lettre du procureur général de l’Utah, YOU BET WE NEED TO TALK : Shurtleff seeks A.G trade talks after gambling decision, 7 juin 2005, http://attorneygeneral.utah.gov/PrRel/prjune072005.htm ♦ VANDERBOSCH Joseph Emile, Texte de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale Belge, consultable à partir du site officiel, 2003, http://www.loterie-nationale.be/pages/show.aspx?Culture=fr&pageid=lln/who/director&cache=d787505c0 ♦ Casino 888 www.888casino.com/ 148 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Koodpo afa.koodpo.com/ ♦ Casino Avalanche www.avalanchecasino.com ♦ Bananalotto www.bananalotto.fr/ ♦ Barakacasino www.barakacasino.com ♦ Carpe Diem www.carpediem.fr ♦ Casino 770 www.casino770.com ♦ Casinos Fr www.casinos-fr.com/ ♦ Golden Riviera www.casinogoldenriviera.com/ ♦ Casino Partouche www.casino-partouche.com ♦ Casino Lux www.casino-lux.org ♦ Le Cirque du soleil www.cirquedusoleil.com/ ♦ Club Dice Casino www.clubdicecasino.com ♦ CRCE www.CRCE.org ♦ Française des Jeux www.fdjeux.com/ ♦ Find Jeux www.find-jeux.com ♦ G2space www.g2space.com 149 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Jackpot Fantasy www.jackpotfantasy.com ♦ Laura Casinos www.laura-casinos.com ♦ Les échecs www.lesechecs.com ♦ Loterie Nationale belge www.loterie-nationale.be/ ♦ Loto-Québec www.loto-quebec.com ♦ Ludic Place www.ludicplace.com/ ♦ Marcos Games www.marcosgames.com ♦ Martingales Online www.martingales.online.fr/ ♦ Mister Bookmaker www.mrbookmaker.com/ ♦ Parier Courses www.parier-courses.com ♦ PMU www.pmu.fr ♦ Roxy Palace www.roxypalace.com/ ♦ Suisse Casino www.scasino.com/ ♦ Sport4fun www.sport4fun.com ♦ Top Turf www.topturf.fr ♦ Virtgame www.virtgame.com ♦ Zeturf Ltd www.zeturf.com/fr/ ♦ Ziomm www.ziomm.net 150 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Adictel www.adictel.com/ ♦ Anonymizer anonymizer.secuser.com/ ♦ Econsumer www.econsumer.gov ♦ IGC www.igcouncil.org ♦ Jeu Compulsif www.jeu-compulsif.info/ ♦ Protection des mineurs www.protectiondesmineurs.org/ ♦ SOS joueurs www.sosjoueurs.org/ ♦ BBB Online www.bbbonline.org ♦ Bureau Véritas www.bureauveritaswebvalue.com ♦ Revenue and Costoms www.hmrc.gov.uk/ ♦ ISO www.iso.ch/iso/fr/ ♦ L@belsite www.labelsite.org ♦ PricewaterHouse Coopers www.pwcglobal.com/ 151 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Elite Site Label www.qualiteweb.org/elitesitelabel.php ♦ Inland Revenue www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk/ ♦ TRUSTe www.truste.org ♦ Sysqua www.sysqua.com ♦ Webcert www.webcert.org/francais/index.htm ♦ Webtrust www.webtrust.fr ♦ Web Trader Code www.web-trader.ch ♦ Bureau canadien de la concurrence www.bc-cb.gc.ca ♦ CJCE www.curia.eu.int ♦ Portail de L’union européenne www.europa.eu.int ♦ Gambling Federation www.gamblingfederation.com/ ♦ Gambling Law US www.gambling-law-us.com/ ♦ Min. PME www.industrie.gouv.fr/ ♦ Légifrance www.legisfrance.gouv.fr ♦ Le sénat www.senat.fr 152 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Commission belge des jeux www.gamingcommission.fgov.be/website/ ♦ Commision des jeux du Névada gaming.nv.gov/ ♦ Commission des jeux de Kahnawake www.kahnawake.com/gamingcommission/ ♦ 01 net www.01net.com ♦ Journal du Net www.journaldunet.com ♦ Juriscom www.juriscom.net ♦ L’internaute www.linternaute.com ♦ La presse affaire www.lapresseaffaire.com ♦ Réserve de Kahnawake www.kahnawake.com/ ♦ Faculté de droit de Montréal www.lexum.umontreal.ca/cours/ ♦ Meli Mélo www.meli-melo.ch/ 153 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ♦ Sagem Inc www.morpho.com ♦ Néosurf www.neosurf.info/public/fr/home.php ♦ Dico du Web www.olecorre.com ♦ Pasino de Saint Amand Les Eaux www.pasino-saintamand.com/ ♦ Peter Drucker www.peter-drucker.com/about.html 154 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ……………………………………………………..156 ………………………………………………………157 ' ( …………….158 …………………………………………..159 ……………….160 ……………………………...161 155 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 156 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 157 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ' ( 158 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 159 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 160 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND CODE OF CONDUCT IGC Members agree to comply with the applicable sections of the following Code of Conduct as determined by the nature of their business. 1. Compliance: IGC Members will abide by the applicable laws, regulations and judicial determinations of the jurisdiction from which they conduct business and shall obtain the appropriate license in that jurisdiction in order to lawfully conduct their business. An IGC Member issued a license to conduct interactive gambling from a sovereign jurisdiction shall provide evidence of that license. Non-compliance with the terms and conditions of the license as identified by the licensing authority, or the absence of such a license, could be cause for the Board to decide there has been a breach of this Code. The terms and conditions of the license take precedence over the Code of Conduct. IGC Members are to comply with Codes approved by the Board and as advised to Members. From time to time the Board may also approve advisory codes for use by IGC Members. 2. Integrity and Accountability: To enhance customer confidence in gaming integrity, IGC Members agree to make every reasonable effort to ensure their Systems, algorithms and practices perform in the manner intended and as portrayed to the customer. This would include satisfying regulatory requirements of the jurisdiction where the Member is licensed to operate, in order to permit access for inspection and review by an appropriately authorized person under the terms of that license. Any such access will take into account the need to protect confidential information. To ensure fairness of a game, the game performance should be analyzed by an independent, qualified person on a regular basis. 3. Consumer Privacy and Data Protection: IGC Members will design and operate their Systems to afford customers privacy and confidentiality. Data protection is to be provided in accordance with generally accepted methods for protecting proprietary information. Where the information is not proprietary IGC Members wilt, upon request, make their confidentiality practices and procedures available to their customers. IGC Members will institute controls to 161 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND detect and eliminate fraud and to protect data and their system(s) from internal and external breaches. 4. Truth in Advertising:: IGC Members shall be truthful in ail promotions and publish only accurate information about their business. IGC Members agree to make available the applicable rules, registration procedures and payout percentages for products that they offer. It is recommended that Members adopt the IGC' s Advertising Code of Practice. 5. Audit Trails: In order to provide dear audit trails and accountability, IGC Members will retain detailed transaction records in accordance with Generally Accepted Accounting Practices which will be archived, accessible and auditable by any duly authorized person under the terms of their license or as otherwise agreed by the Member. 6. Dispute Resolution: IGC Members shall submit to the jurisdiction of the licensing authority for the resolution of disputes or to an independent dispute resolution service. In the absence of a dispute resolution process provoked by the licensing authority and failing the disputing parties agreeing on another body for resolution, both parties may agree to submit to binding arbitration of the dispute before the IGC under such rules as the IGC shall then have in effect. 7. Limiting Access by Minors: IGC Members must institute controls aimed at preventing minors from accessing their gaming Systems and shall not employ a minor in the operation of their business. The control will require customers to affirm that they are of lawful age in their jurisdiction. Members shall institute reasonable measures to corroborate this information, including but not restricted to the use of age and identity verification services. 8. Controlling Compulsive / Problem Gambling: IGC Members will promote responsible gambling measures and, where applicable, implement procedures aimed at identifying and curtailing compulsive / problem gambling. The procedures instituted should be consistent with the IGC' s Responsible Gambling Guidelines, including, but not limited to, providing referral and direct access to help and counselling organizations. 162 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 9. Banking and Transaction Processing. IGC Members will conduct their banking and financial affairs in accordance with generally accepted standards of internationally recognized banking institutions. Members will follow and adhere to ail applicable jurisdictional laws pertaining to transaction reporting and will implement anti-money laundering procedures. 10. Prize Payouts: IGC Members will ensure that there are adequate finances available to pay ail current obligations and that working capital is adequate to finance ongoing operations. IGC Members will pay winnings and account balances promptly on demand other than for situations where there is suspected fraud or where winnings or account balances are in dispute. 11. Corporate Citizenship: IGC Members must display good character, honesty and integrity to operate in the gaming industry, will act ethically and responsibly at ail times and shall not, directly or indirectly, take any action or conduct any activity that is contrary to the best interests of the public or the industry, or which is unlawfully harmful to their fellow members. IGC Members undertake not to become involved in any activity that is, or which the Member reasonably suspects to be, unlawful. IGC Members shall endeavour to support public service initiatives in harmony with the jurisdictions from which they conduct their business, to design and implement their services in order that they preserve and protect environmental resources, avoid depiction of violence, do not target minors and are user friendly and generally accessible to the handicapped. 12. Member Information: IGC Members agree to the IGC performing checks on the Member' s compliance with the aforementioned criteria, at the direction of the IGC Board of Directors. For further information please do not hesitate to contact the Executive Director at [email protected]. [email protected] 163 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ADRESSE IP De l' anglais Internet Protocol. Numéro désignant chacun des ordinateurs connectés sur Internet. L' IP permet d' identifier chaque ordinateur, pour spécifier à qui un serveur doit envoyer un fichier. L' IP est constituée de quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. ANNUAIRE Un annuaire est un système de stockage, dérivé des bases de données hiérarchisées, permettant en particulier de conserver les informations pérennes, c' est-à-dire les données n' étant que peu mises à jour (historiquement, sur une base annuelle, d' où le nom), comme les coordonnées des personnes, des partenaires, des clients et des fournisseurs d' une entreprise. BIOMETRIE Analyse mathématique des caractéristiques biologiques d' une personne, destinée à déterminer son identité de manière irréfutable BOOKMAKER Personne qui prend et qui inscrit les paris sur les courses de chevaux 164 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND CERTIFICAT Un certificat est une attestation écrite émanant d’une autorité compétente et garantissant un fait. E - MAILING Envoi en nombre d' un courrier électronique à des internautes. L' e-mailing se rapporte le plus souvent une campagne de promotion d' un service, d' une marque ou d' un produit mais il peut être aussi strictement informatif. ISO L' Organisation internationale de normalisation ou International organization for standardization en anglais (ISO pour la forme abrégée) est une organisation internationale, créée en 1947, composée de représentants des organismes de normalisation nationaux d' environ 150 pays, qui produit des normes internationales dans des domaines industriels et commerciaux. ISO n' est pas un acronyme : le terme vient du mot grec iso, signifiant égal. L' usage d' un acronyme aurait abouti à l' utilisation de l' acronyme IOS en anglais, OIN en français et ainsi de suite de suite dans les autres langues, ce qui explique pourquoi les fondateurs de l' organisation ont choisi la dénomination commune courte ISO LABEL Le label est signe de confiance dans le site utilisé, le plus souvent il se caractérisera par l’apposition d’un logo, sceau, signe distinctif sur la page du site dont la valeur peut varier suivant l’organisme certificateur. On distingue en effet la labellisation opérée par des organismes agréés, celle réalisée par un tiers indépendant ou encore la technique de l’auto proclamation par le site internet lui-même. 165 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND LIEN HYPERTEXTE Un système hypertexte est un système contenant des documents liés entre eux par des hyperliens permettant de passer automatiquement d' un document consulté à un document lié MOTEUR DE RECHERCHE Un moteur de recherche est un logiciel permettant de retrouver des ressources (pages Web, forums Usenet, images, vidéo, etc.) associées à des mots quelconques. Certains sites Web offrent un moteur de recherche comme principale fonctionnalité ; on appelle alors moteur de recherche le site lui-même. PRODUIT BRUT DES JEUX Le Produit brut des jeux correspond à l’addition des encaisses de toutes les tables de jeux traditionnels ainsi que celles des machines à sous du casino. ROUTEUR Un routeur est un matériel de communication de réseau informatique. Son travail est de déterminer le prochain nœud du réseau auquel un paquet de données doit être envoyé, afin que ce dernier atteigne sa destination finale le plus rapidement possible SERVEUR Un serveur informatique, est un ordinateur ou un programme informatique qui partage des ressources avec d' autres ordinateurs clients sur un réseau informatique. Il est possible pour un ordinateur d' être client et serveur en même temps. 166 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND TOILE La Toile est la traduction française de World Wide Web. Littéralement la « toile (d' araignée) mondiale », est un système hypertexte public réparti sur l’internet et qui permet de consulter, avec un navigateur internet, des pages mises en ligne. L' image de la toile vient des hyperliens qui lient les pages Web entre elles. TRACKING Littéralement, pister, suivre à la trace. Dans le contexte d' Internet, actions visant à cerner le profil du visiteur d' un site : parcours effectué sur le site d' où l' on peut déduire des centres d' intérêt, chemin suivi à travers le réseau d' où l' on peut déduire la provenance du visiteur, etc. Les informations réunies servent à analyser le comportement de l' internaute, pour lui proposer des informations personnalisées. TAUX DE REDISTRIBUTION Le taux de redistribution des casinos physiques est déterminé par chaque casino et dépend donc de sa politique mais la loi fixe cependant un minimum de 85 %. Le taux de redistribution (ou de versement) correspond à la proportion d' argent reversé aux joueurs sur l' ensemble des mises. Par exemple, un taux de redistribution de 98% indique que sur 100 misés par les joueurs, 98 leur seront redistribués, et seulement 2 seront gagnés par le casino. Donc plus le taux de redistribution est élevé, plus le casino favorise les joueurs. WAP Le WAP ou Wireless Application Protocol, est un protocole de communication dont le but est de permettre d' accéder à Internet à l' aide d' un téléphone portable. 167 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ............................................................................................................................ 4 ........................................................................................... 5 .............................................................................................................. 12 …..…………………………………………………………………15 ) ................................ 16 § 1 – UNE REGLEMENTATION TRES RIGOUREUSE ............................................................... 16 A – Présentation du contexte..................................................................................... 16 ............................................................................ 17 45 a) la naissance des casinos.................................................................................. 17 b) Une procédure lourde avant toute activité ..................................................... 19 c) Des règles strictes de fonctionnement ............................................................ 20 5 .................................................................... 22 a) les loteries et concours .................................................................................... 22 168 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND b) les paris sur les courses de chevaux ............................................................... 23 c) les jeux de hasard ............................................................................................ 25 B – Applicabilité à l’internet et régime juridique ................................................... 25 45 ....................................... 26 6 5' ...................................................... 28 % § 2- DES LEGISLATIONS PROTECTRICES DES INTERETS DES ETATS ..................................... 31 A – Un monopole d’Etat sur les jeux ........................................................................ 31 ................................................ 31 45 a) Le choix français : l’interdiction.................................................................... 31 b) Aux Etats-Unis : l’opposition ......................................................................... 33 c) Grande Bretagne et Canada : la régulation................................................... 35 d) La Belgique: la canalisation........................................................................... 37 ........................................ 38 5 B – Les justifications au monopole ........................................................................... 40 45 7 ................................................. 41 169 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ........................................................ 44 5# ............................... 46 §1 - UNE DIFFICILE CONCILIATION : ................................................................................... 47 A – Les principes des libertés en droit communautaire ......................................... 47 45 % .................... 47 % 5 9 ................. 51 8 B – La compatibilité de la loi nationale : appréciation discrétionnaire des Etats 54 ............................................................ 55 45 5 ............................................. 57 % § 2 – UN RISQUE SUPPLEMENTAIRE POUR LE CONSOMMATEUR : ........................................ 59 A – Un accès facilité ................................................................................................... 60 45 ......................................... 60 5 ............................................................ 63 B – Un accès élargit .................................................................................................... 66 ............................................................................. 66 45 5 % ........................................................................ 71 170 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND ...................................................................................................................................74 ................... 76 §1 – UN CADRE JURIDIQUE EXISTANT ................................................................................ 76 A – L’applicabilité de la loi pénale française........................................................... 76 45 ; 5 ............................... 77 ; ............. 79 B – Une applicabilité relative .................................................................................... 84 45 %6 5 .............................................. 84 ; % $ < ............................................ 86 §2 – LES DIFFERENTES RESPONSABILITES EN CAUSE .......................................................... 89 A – La responsabilité des acteurs principaux du site.............................................. 89 45 ............................................................................ 90 5 .......................................................................................... 92 a) Les fournisseurs d’hébergement .................................................................... 92 b) Les fournisseurs d’accès et d’infrastructure.................................................. 94 171 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND B – La responsabilité de ceux qui alimentent le site................................................ 96 45 ...................................................................... 96 % 5 ......... 98 $ a) le cas des sites permettant la publicité pour des jeux prohibés ..................... 98 b) Les dispositifs de recherche ............................................................................ 98 .................................................. 101 §1 – DE NOUVEAUX DOMAINES POUR LA CYBERCRIMINALITE ......................................... 102 A - D’inévitables détournements............................................................................ 102 45 5 ............................................................................... 103 % %6 6 ............................................... 105 B – La circulation des informations personnelles ................................................. 109 45 .................................................... 109 5 ...................................................... 112 § 2 – DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES ............................................................................ 114 A – Un contrôle a priori........................................................................................... 114 45 .................................................................. 114 172 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND 5 0+ = ............................................. 116 % B – La nécessaire mise en place de moyens d’action............................................. 120 45 5 > ........................................................ 120 ? ......................................................... 124 .............................................................................................................. 128 ........................................................................................................................... 155 ......................................................................................................................... 164 .................................................................................................. 168 173 Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND