LA RENCONTRE DES JEUW DùARGENT ET DE - DROIT

Transcription

LA RENCONTRE DES JEUW DùARGENT ET DE - DROIT
!
!
"
!
&
+
#
'
# $%
! ' (#) ' *
"
, ) ' -.' -(/
112
0"&
113
1
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
« L’attrait du danger est au fond
de toutes les grandes passions. Il
n’y a pas de volupté sans vertige.
Le plaisir mêlé de peur enivre. Et
quoi de plus terrible que le jeu ? Il
donne, il prend ; ses raisons ne
sont pas nos raisons. Il est muet,
aveugle et sourd. Il peut tout. C’est
un Dieu. »
Anatole France
Le Jardin d’Epicure
1894
2
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Je voudrais avant tout à exprimer ma gratitude au Commandant Patrick HAEYAERT
qui a accepté d’être mon directeur de mémoire et m’a permis d’étudier dans les meilleures
conditions un sujet aussi passionnant et de rencontrer les professionnels concernés.
Je tiens à remercier également les Renseignements Généraux de Lille et Valenciennes
qui ont su répondre présents, me fournir de la documentation et surtout m’ouvrir des portes
qui, sans eux, seraient restées fermées. Je tiens à ce titre à exprimer toute ma reconnaissance à
Monsieur Raoul GENEAU des Renseignements Généraux de Valenciennes pour m’avoir
accordé de son temps précieux afin de me faire partager son expérience et son savoir sur le
monde des jeux.
Mes remerciements sont aussi destinés à Monsieur Didier HOCHART, directeur du
Pasino de Saint-Amand-Les-Eaux, pour m’avoir reçu en entretien le 20 juin 2005. Merci aussi
à tout son personnel pour leur chaleureux accueil lors de ma venue et pour avoir si bien su me
faire découvrir l’univers des casinos.
Je tiens aussi à remercier Monsieur Lionel LOGE, de la Française des Jeux, en ce qu’il
m’a autorisé à utiliser leurs publicités.
Enfin, toutes mes pensées vont à mes parents sans qui je ne serais pas arrivée jusque
là ; ainsi qu’à la promotion 2004-2005 pour m’avoir permis d’étudier dans la bonne humeur et
en particulier à David, Jérémie, Marc et Vincent. Je voudrais également témoigner toute ma
gratitude à Cédric qui a toujours été là pour moi et qui a su me soutenir et me faire avancer au
cours de cette année, malgré les moments difficiles.
3
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
.....................................................................................................12
..................................................................................................15
................................16
...........................46
...........75
............................76
...................................................101
4
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
A
Arr.
Arrêté
Art.
Article
Art. L
Article, partie législative
B
Bull
Bulletin
C
CA
Cour d’appel
Cass. ch. Mixte
Cour de cassation, chambre mixte
C. Civ.
Code civil
C. Conso
Code de la consommation
C. Crim
Code criminel
5
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
CE
Conseil d’Etat
C.g.c.t
Code général des collectivités territoriales
Chap.
Chapitre
CJCE
Cour de Justice des Communautés européennes
C. mon.fin
Code monétaire et financier
CNIL
Commission nationale de l’informatique et des
libertés
Comm. Eur.
Commission européenne
Concl.
Conclusions
CONI
Comité olympique national italien
Cons.
Considérant
Conv.
Convention
C. pen.
Code pénal
CRCE
Collectif des riches contre euromillions
D
Dir.p.l.a.b.c
Direction des pratiques loyales des affaires du
bureau de la concurrence
6
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
DKK
Danemark kron, couronne danoise
DREE
Direction des relations économiques extérieures
E
e.a
et autres
eCOGRA
E-commerce and online gaming regulation and
assistance
E.U
European union
EUROPOL
European police office
Expertises
Expertises des systèmes d’information
F
FATF
Financial action task force and money laundering
FDJ
Française des jeux
FNDF
Fédération nationale des distributeurs de films
G
GAFI
Groupe d’actions financières
7
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
I
Ibid
Ibidem, Précité à la note précédente
i.e
Id est, C'
est-à-dire
IGC
Interactive Gaming Council
Infra
Ci-dessous
INTERPOL
International Police
IP
Internet Protocol
J
JCP
Jurisclasseur périodique
JOCE
Journal Officiel des Communautés européennes
JORF
Journal Officiel de la République française
L
LCEN
Loi pour la Confiance en l’économie numérique
LICRA
Ligue
Internationale
contre
le
racisme
et
l’Antisémitisme
Ltd
Limited
8
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
M
MDJ
Maison de jeux
Min. PME
Ministère des petites et moyennes entreprises, du
commerce,
de
l’Artisanat,
des
professions
libérales et de la consommation
Min. pc
Ministère public
N
n°
Numéro
Nt
Note
O
OCDE
Organisation for Economic cooperation and
developpement
P
p.
Page
PDA
Personal Digital Assistant
PBJ
Produit brut des jeux
PL
Partie législative
9
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
PMH
Pari Mutuel Hippodrome
PMU
Pari Mutuel Urbain
Prop.
Proposition
R
Rapp.
Rapport
R.c.c.e
Revue Communication, Commerce électronique
R.d.t.i
Revue
du
droit
des
technologies
et
de
l’information
Rec.
Recueil de jurisprudence
Rev.
Revue
Rev. Strat
Revue Stratégies
RG
Renseignements généraux
R.p.p.m
Revue prévention en pratique médicale
S
s.
Suivants
SEV
Syndicat de l’édition vidéo
SMS
Short Message System
10
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
STRJD
Service Technique de Recherche Judiciaire et de
Documentation
T
T.CE
Traité instituant la Communauté européenne
T. corr
Tribunal correctionnel
TGI
Tribunal de Grande Instance
U
UEJF
Union des étudiants juifs de France
V
V.
Versus
Vol.
Volume
W
WLA
World Lottery Association
11
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Les jeux d’argent ont longtemps été stigmatisés et apparaissaient comme l’apanage
des classes sociales aisées. Ces divertissements, en tant qu’activité totalement improductive,
étaient synonymes de vice, à cause desquels les individus se voyaient dénués de moralité et de
toute vie familiale ou sociale.
Aujourd’hui, les casinos modernes ont su construire une sociabilité qui constitue le
véritable moteur de leur expansion. Les joueurs de tous âges, toutes classes s’y retrouvent afin
de dépenser quelques deniers, passer d’agréables moments mais surtout, pour la plupart, dans
l’espoir de gagner de l’argent. A la différence des jeux gratuits traditionnels auxquels on
s’adonne en famille et où les participants s’affrontent les uns contre les autres, les personnes
que l’on rencontre dans les casinos ont ce sentiment de jouer à la fois chacun pour soi mais
également ensemble, contre les machines . On peut alors se demander comment l’on a pu
renverser le postulat de départ selon lequel le jeu ne pouvait être assimilé qu’au vice. Selon
Elizabeth Vercher1 « l’évident succès de cette forme de loisir, sa popularité, son ampleur,
imposent de s’interroger sur ce qui l’a rendu possible. Et la réponse tient en un mot : la
réussite d’un marketing spécifique, qui accorde une place tout à fait centrale à la
communication ». L’Etat s’est donc employé à moraliser les jeux, imposant un contrôle
obligatoire des machines permettant de rassurer les joueurs quant à l’honnêteté et la
respectabilité des exploitants et incitant par là même les grands industriels à investir dans ce
secteur. Les casinotiers ont été indirectement aidés par le législateur, qui, par les obligations
légales imposées, leur a permis d’attirer encore plus de clients. Certes les machines à sous et
les tables de jeux sont celles qui charment la majorité des joueurs, mais les casinos ont aussi
appris à se faire connaître pour la qualité des spectacles et des restaurants dont ils doivent
1
Elizabeth Vercher, Maître de Conférence à l’Université Jean Monnet de Saint Etienne, 13 octobre 2003, Les
jeux d’argent à l’épreuve d’Internet : l’esthétique entre l’interaction publique et l’imaginaire,
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000678.html
12
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
disposer conformément aux textes législatifs. Il ne manquait plus qu’à fidéliser le client, et
c’est là qu’entre en scène le personnel du casino qui sait se montrer attentif et lui permettre de
se sentir à l’aise, en sécurité et unique au milieu de tous.
Ce petit monde des jeux d’argent sur terre a alors connu une croissance surprenante et
est aujourd’hui protégé par l’Etat pour qui il représente une énorme source de recettes. Les
industriels essaient même de trouver de nouveaux canaux. On a donc vu apparaître des jeux
sur les téléphones portables2 ou encore plus récemment sur les PDA3. En outre, le
développement du réseau internet et sa démocratisation depuis quelques années sont quelque
peu venus troubler les habitudes des joueurs qu’ils tenaient pour acquises. Des sites de jeux se
construisent de jour en jour, leur nombre ne peut même pas être avancé avec certitude,
l’internaute est noyé sous les bannières publicitaires toutes plus attirantes les unes que les
autres. L’industrie des jeux en ligne, bien que dominée par de grands groupes, ne cesse
d’attirer de plus en plus d’investisseurs4. Tous les types de joueurs peuvent trouver leur
bonheur, qu’ils soient gratteurs, parieurs, adeptes de la roulette, des machines à sous ou des
jeux de cartes. Tout est présent sur la Toile pour satisfaire et décupler leur passion. Dans ce
cas, comment expliquer un tel engouement alors que le joueur est seul chez lui, coupé de toute
la sociabilité qu’il ne peut trouver que dans les salles de jeux ou même le plus sordide des
bars PMU ? Les réponses peuvent être nombreuses : elles peuvent tenir dans le fait qu’une
personne même éloignée d’un casino puisse s’adonner à cette passion, et encore parce que
jouer de chez soi ne nécessite aucun accoutrement spécifique, ou, parce que les jeux en ligne
se rendent accessibles à tous en s’affranchissant des interdictions et réglementations
territoriales.
Jouer à domicile peut cependant engendrer de grands risques, que ce soit pour le
joueur occasionnel ou l’adepte. L’internet est truffé de pièges et les criminels ont trouvé par
ce canal, un moyen rapide et efficace d’opérer. Comme le soutient Monsieur Thierry Breton,
2
En ce qui concerne les jeux sur téléphones portables, voir le partenariat entre SFR et Partouche grâce à la
brochure jointe en annexe
3
Isabelle Boucq, 01net, Les casinos de Las Vegas déroulent leur tapis vert sur les PDA, 17 août 2005,
http://www.01net.com/editorial/286093/jeux/les-casinos-de-las-vegas-deroulent-leur-tapis-vert-sur-pda/
4
eGaming Review n° 33, The power 25, 13 août 2004,
http://www.observatoiredescasinos.com/fichiers/revuedepresse/fichier_revuedepresse46.pdf
13
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
« toute invention humaine porteuse de progrès, peut être aussi génératrice de comportements
illicites. La cybercriminalité est l’une des nouvelles formes de criminalité et de délinquance,
dont les conséquences peuvent être particulièrement graves pour notre sécurité collective,
pour notre économie et, bien sûr, pour les citoyens qui peuvent être personnellement atteints,
dans leur personne, dans leur dignité et dans leur patrimoine »5. Jusqu’à maintenant l’Etat
arrivait à encadrer les comportements et activités liés aux jeux, avec le développement de
l’internet, l’espace informationnel vient s’ajouter à ses compétences régaliennes et il doit
trouver les solutions appropriées pour ses citoyens. Les jeux d’argent en ligne sont vecteurs de
fraude, la cybercriminalité s’est engouffrée dans le vide juridique que connaît ce domaine et
les Etats n’ont plus d’autres solutions que d’essayer ensemble, d’endiguer ce fléau.
Si jusque là les jeux d’argent de toutes sortes devaient se soumettre à un monopole
d’Etat, le droit communautaire vient y apporter certaines atténuations (Première partie). Il
faudra aussi se demander si à cause du développement de l’internet, on s’engage vers une
zone de non droit où les exploitants de sites ludiques peu scrupuleux peuvent agir à leur aise
(Seconde Partie) ou si au contraire, nous possédons déjà des pistes de réflexion avancées qui
pourraient nous conduire à entrevoir des solutions applicables pour encadrer ce domaine
malgré son caractère transfrontalier.
5
Thierry Breton, rapport remis au Ministre de l’Intérieur, 25 février 2005, Chantier sur la lutte contre la
cybercriminalité, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000263/index.shtml
14
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Les casinos que l’on rencontre aujourd’hui dans nos villes doivent, pour exister et
continuer leur activité, se conformer à une réglementation très stricte. Par ailleurs, avec
l’avènement de l’internet, les jeux de hasard de toutes sortes ont fleuris et chaque jour leur
nombre grandit. L’Etat semble dépassé par cette croissance exponentielle qu’il ne peut
contrôler. Pourtant, il est de son devoir de s’assurer de la sécurité et de l’honnêteté des
services proposés à ses résidents. Chaque pays va donc, à sa façon réglementer la matière.
Cependant, il parait difficilement concevable que les sites proposés aux internautes puissent
respecter scrupuleusement les textes en vigueur car ils ne peuvent pas se conformer aux
différentes lois, d’autant plus que l’internet, par nature transfrontalier, ne favorise pas
l’uniformité des législations.
Il convient donc tout d’abord de s’interroger sur le cadre légal à donner aux jeux
d’argent sur l’internet (SECTION 1) afin de se pencher sur les principes communautaires
actuels qui pourraient bien venir changer la donne (SECTION 2).
15
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Au nom de la morale, les jeux de hasard sont interdits et par conséquent relèvent du
monopole de l’Etat afin que celui-ci puisse en contrôler l’exploitation ainsi que l’utilisation
des revenus générés. Or, si la réglementation peut apparaître très stricte au premier abord et
paraît défendre les particuliers (§ 1), elle est surtout protectrice des intérêts de l’Etat (§ 2).
§ 1 – UNE REGLEMENTATION TRES RIGOUREUSE
Nous nous efforcerons ici de mettre en lumière le cadre juridique actuel applicable aux
différents jeux (A) car à une pluralité de termes employés correspond différents régimes.
Casinos, loteries, paris sportifs et jeux de hasard, tous font l’objet de réglementations
spécifiques. On se dit démuni face à l’internet mais il convient pourtant de nous demander si
les textes en la matière ne pourraient pas être adaptés au monde virtuel (B).
A – Présentation du contexte
Nous présenterons ici les casinos (1), jeux et loteries (2) afin de pouvoir bien cerner
les divers textes qui leur sont applicables rendant par conséquent impossible l’établissement
d’un régime commun.
16
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
45
a) la naissance des casinos
La passion des jeux a toujours animé les hommes qui ont sans cesse cherché à
satisfaire ce penchant. Si au départ le jeu prenait des formes très primitives, la nécessité de
l’encadrer est vite apparue. Sous l’empire romain, la législation venait brider les organisateurs
et elle ne cessa d’être plus stricte au fil du temps pour arriver à finalement interdire tout
établissement de jeux. Il faut attendre le XVII
ème
siècle pour que les maisons de jeux soient
créées à Paris mais elles ne seront réservées qu’aux plus riches. C’est à Venise en 1626 que
naît le principe des casinos avec l’ouverture du Ridotto, afin de contrecarrer les tricheurs des
rues pouvant commettre leurs méfaits sous leurs masques de Carnaval.
Il apparaît indispensable pour l'
Etat, d'
exercer un contrôle étroit sur les établissements
où le jeu est officiellement autorisé, et de réprimer la pratique des jeux clandestins. C’est avec
le décret du 24 juin 1806, en France, que la véritable innovation est créée car il vient
réglementer les jeux de hasard et permet au Préfet de police de prendre des mesures
dérogatoires pour les stations balnéaires ou « concernant les lieux où il existe des sources
minérales, pendant la saison des eaux seule, et pour la ville de Paris »6. Il faudra cependant
attendre près d’un siècle pour qu’un véritable cadre législatif et réglementaire se mette en
place définitivement.
La loi du 15 juin 19077 modifiée par le décret du 23 décembre 19598 pose la première
pierre. Elle permet aux stations balnéaires9 , thermales10 et climatiques11, répondant aux
6
Décret impérial du 24 juin 1806
7
Loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et
dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français,
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PLEAB.htm
8
Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1959/124/JO195912489.pdf
9
Balnéaire i.e à la mer
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
17
conditions posées par le code des communes de recevoir une autorisation temporaire12 afin
d’implanter un casino. Cette loi a été récemment modifiée par celle du 3 mai 200513 qui vient
encadrer la possibilité d’implanter un casino à bord de navires immatriculés au registre
international français.
En ce qui concerne toujours le lieu d’implantation d’un casino, la loi du 5 janvier
1988, appelée Amendement Chaban Delmas, ajoute : « A compter du 1er janvier 1988,
l'
ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales
ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations touristiques constituant la ville principale
d'
une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas
échéant avec d'
autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'
un centre dramatique
national, d'
un orchestre national et d'
un théâtre d'
opéra présentant en saison une activité
régulière d'
au moins vingt représentations lyriques. » 14.
Afin d’achever de tracer ce bref aperçu de la réglementation des implantations
géographiques possibles, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 82 de la loi de
Finances du 31 juillet 1920, aucun casino ouvrant des salles de jeux ne peut être exploité à
moins de 100 kilomètres de Paris. On notera tout de même qu’une exception a été faite au
profit « des casinos des stations thermales légalement reconnus situés à moins de 100
kilomètres » de la capitale. Cette règle avait été assouplie en 1931 au profit du Casino
d’Enghien-les-Bains qui reste, à l’heure actuelle, l’unique casino de la région parisienne et ne
se situe qu’à 14 kilomètres des Champs Elysées15.
10
Thermales i.e des eaux minérales chaudes
11
Climatiques i.e à la montagne
12
La durée de la concession accordée est fixée par la commune pour une période maximale de 18 ans. Elle peut
cependant être renouvelée.
13
Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0504/joe_20050504_0103_0001.pdf
14
Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, loi d’amélioration de la décentralisation,
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=248873&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDeb=1
&pageJO=208&pageDebut=208&posPFin=&annee=1988&refPub=&prov=liste
15
Les raisons de cet assouplissement sont assez obscures et rien ne parait pouvoir le justifier
18
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
En plus de devoir se conforter aux dispositions relatives au lieu d’implantation ; créer
un casino nécessite d’obtenir une autorisation de la part de la commune et du Ministère de
l’Intérieur conditionnant le fonctionnement de l’établissement.
b) Une procédure lourde avant toute activité
En France, seules 350 communes peuvent prétendre voir s’établir une maison de jeux
selon les critères de la loi de 1907 rappelés ci-dessus. Il existe 188 casinos physiques sur le
territoire et la France est le pays européen en ayant le plus grand nombre. Si le casinotier doit
obtenir une autorisation de création ou d’extension de la part du Ministère de l’Intérieur, il lui
faut obligatoirement passer par l’accord préalable de la ville d’implantation. Comme les
communes récoltent de très grands bénéfices grâce à ces jeux16 l’avis favorable s’obtient
facilement.
Concrètement, la commune élabore un cahier des charges comportant les différentes
obligations auxquelles le casinotier devra se conforter pendant toute la durée du contrat.
D’après le Conseil d’Etat17, « le cahier des charges pris dans son ensemble a le caractère
d’une concession de service public et, par la même d’un contrat administratif »18.
Aujourd’hui les concessions sont accordées pour une durée allant jusqu’à 18 ans
renouvelables.
16
Les prélèvements communaux effectués sur les revenus des casinos sont en effet assez importants comme
nous le verrons par la suite.
Pour avoir une idée des prélèvements opérés qui sont sans cesse plus importants, se référer au rapport de
François Trucy, Commission des Finances, Rapport d’information n°223 (2001-2002), les jeux de hasard et
d’argent en France, Chapitre III, F, Les prérogatives des collectivités locales, page 137, disponible sur
http://www.senat.fr/rap/r01-223/r01-223.html
17
CE, 4 avril 1995, section de l’Intérieur n° 357 274, suite à l’interrogation du ministère de l’Intérieur et de
l’aménagement du territoire sur la nature à donner au cahier des charges.
18
Voir aussi en ce sens CE, 25 mars 1966, Ville de Royan c/ SA le casino de Royan, selon le quel « le contrat
constitue une concession de service public », Rec. p. 237
19
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
La commune doit ensuite solliciter le Conseil municipal sur le principe même d’une
concession19. S’il donne son feu vert, elle en fait la publicité et un appel d’offres est lancé. Ce
dernier donnera lieu à discussion avec les entreprises afin que le maire puisse proposer le nom
de l’une d’entre elles au Conseil municipal. Il transmet son choix à la Commission Supérieure
des Jeux. Le contrat une fois négocié fixera le taux de prélèvement communal20 mais
également la façon dont il entend satisfaire les activités annexes aux jeux imposées par la loi.
Pour être légal, le casino devra réaliser des animations, des activités culturelles, des spectacles
et des espaces de restauration d’excellents niveaux. A titre d’exemple, le Pasino de SaintAmand-les-Eaux publie un « Pasinoscope » permettant de tenir la clientèle informée entre
autres des concerts, spectacles, et comédies musicales à venir. Des thés dansants sont
organisés et trois restaurants principaux21 sont ouverts à la clientèle.
Le futur casinotier retenu par la commune devra ensuite obtenir l’autorisation du
Ministère de l’Intérieur. Cette requête est faite par l’intermédiaire du préfet22. Le ministère se
prononce sous 4 mois, le silence valant refus23.
c) Des règles strictes de fonctionnement
C’est l’arrêté du 23 décembre 195924 qui encadre, dans son Titre 2, les modalités
d’administration et de fonctionnement des casinos. L’article 12 dispose en effet que tout
19
Le terme « concession » s’entend ici au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite Loi Sapin, relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF 30
janvier 1993, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1993/015/JO199301588.pdf
20
Art. L 2333-54 C.g.c.t. selon lequel le taux de prélèvement communal ne peut excéder 15% sur le Produit Brut
des Jeux
21
On trouve trois restaurants : un italien, un japonais et un oriental
22
Art. 3 du décret du 22 décembre 1959
23
Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour application de l’article 21 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 et
relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/087/JO200208742ALL.pdf
24
Arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, JO du 26 janvier 1960 p. 868
20
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
casino doit avoir un Directeur et un Comité de direction. Cette nécessité est reprise dans
l’article 32-1° de la loi du 3 mai 2005. Ils doivent être agréés par le Ministère de l’Intérieur et
« ont seule qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'
occuper de
l'
exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux »25. Les
employés doivent également se soumettre à cette procédure d’agrément26. A l’issue de
l’enquête des Renseignements Généraux du département qui dure environ un mois, ils
obtiendront une carte leur permettant d’exercer et qui doit être renouvelée tous les 10 ans. Le
personnel ne doit en aucun cas être polyvalent. Chacun a une tache bien définie et ne peut
demeurer ou circuler dans les salles de jeux en dehors de son service. Il ne doit pas posséder
de poches ou revers sur sa tenue, et ne peut pas non plus participer aux jeux directement ou
par personne interposée. Certains groupes27 interdisent même à leurs employés de jouer dans
tous les casinos du groupe ou limitrophes.
Enfin, concernant la comptabilité des casinos, de nombreux textes28 viennent définir la
façon dont elle doit être tenue, les droits d’entrées dans les salles ainsi que le prélèvement
perçu par l’Etat29. Si l’établissement tient une comptabilité générale, il doit aussi y avoir une
comptabilité spéciale des jeux. Le comptable dresse, tous les jours dans un livre, les résultats
de chaque table ou chaque machine à sous. Cela permet de se rendre compte d’éventuelles
pertes ou différences avec le résultat qui aurait dû être enregistré grâce aux ordinateurs qui
calculent les montants échangés dans la journée dans les salles de jeux. Cela peut aussi et
surtout mettre en évidence le vol de jetons ou plaques30.
25
Ibid Art. 14
26
Ibid Art. 15
27
Comme c’est le cas dans les casinos du Groupe Partouche
28
Au titre de ces textes on trouve notamment : loi de Finances du 31 juillet 1920 ; décret n°5 9-1489 du 22
décembre 1959 ; l’arrêté du 23 décembre 1959 ; loi de Finances n° 90-1158 du 29 décembre 1990 ; loi de
Finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ; loi n° 93-1160 du 27 décembre 1996 ; l’ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 ; décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ; arrêté du 12 avril 2002, l’article 945 du Code
général des impôts
29
Voir infra, Section I, B, 1
21
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
5
Les textes applicables sont très anciens et visent chacun une catégorie de jeux
particulière. Dès lors, un régime commun est difficilement possible à établir. Nous traiterons
donc successivement des divers jeux.
a) les loteries et concours
La loi du 21 mai 183631 pose une interdiction de principe dans son article 1er qui
dispose que : « Les loteries de toute espèce sont prohibées ». L’article 2 quant à lui vient
cerner les contours de la notion : « sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes
d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles
auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et
généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit,
pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort ». Seules
bénéficient d’une exception les loteries autorisées par les autorités administratives pour les
opérations de bienfaisance. On retiendra quatre conditions cumulatives :
♣ Une opération offerte au public
♦ Une espérance de gain
♥ L’intervention de la voie du sort, du hasard
30
Les jetons ou plaques sont utilisés comme monnaies du casino
31
Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, modifiée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf
22
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♠ Il faut aussi noter que pour être illégale la loterie doit faire apparaître un
sacrifice financier32 consenti par le participant
Pour être licite la loterie ne doit être liée à aucune obligation d’achat et le bulletin de
participation doit donc être séparé ou détachable du bon de commande. De même un
règlement précis doit être établi et facilement accessible aux participants mettant en évidence
les lots classés par valeur marchande ainsi que la vérification par huissier qui est obligatoire
pour tous les jeux concours. Certaines techniques de vente peuvent se révéler dangereuses
pour les organisateurs car, dans une loterie, la présence du hasard doit être mise en évidence.
C’est ainsi que la Cour de cassation a condamné le 6 septembre 200233 une société de vente
par correspondance à verser la somme annoncée au client dans sa publicité au motif que :
« Celui qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence un aléa s’oblige,
par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
Les loteries désignent donc les gagnants par la voie du sort alors que les concours font
appel aux connaissances, à la dextérité, à la perspicacité des participants. Le gagnant sera
donc celui qui aura agit avec le plus de qualité dans sa prestation. Les concours sont en
principe licites alors que les loteries doivent se plier à une réglementation très stricte.
Cependant, le concours qui viendrait poser des questions dont les réponses seraient trop
faciles, à la portée de tout le monde ou ne faisant appel à aucune connaissance particulière
peut se transformer en loterie. Il en va de même si la question subsidiaire appelle une réponse
due au hasard.
b) les paris sur les courses de chevaux
On entend par « paris sur les courses de chevaux » la prévision d’un événement lié à
l’arrivée d’une ou plusieurs courses de chevaux organisées par les sociétés habilitées à cet
effet.
32
A titre d’exemple de sacrifices financiers on trouve les frais de timbre, de minitel ou encore de téléphone
33
Cass. Ch. Mixte, 6 septembre 2002, M.Bossa et Union Fédérale des consommateurs « Que choisir » c/ Société
« Maison française de distribution »
23
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Les paris sur les courses de chevaux font l’objet d’une réglementation par la loi du 2
juin 189134. Elle vient légaliser ces paris en instaurant le principe de la mutualisation, c'
est-àdire que les parieurs jouent les uns contre les autres et se partagent les gains une fois effectués
les prélèvements légaux prévus par la loi au profit de l'
Etat et de l'
institution des courses.
D’après ce texte seules certaines sociétés habilitées par l’autorisation spéciale et révocable du
Ministre de l’agriculture et « moyennant un prélèvement fixe en faveur des oeuvres locales de
bienfaisance et de l'
élevage »35 peuvent organiser le pari mutuel. Ce régime d’autorisation
préalable est très contraignant et aujourd’hui il permet de circonscrire la concurrence qui
pourrait être faite sur le territoire national au PMU36 qui dispose d’un monopole depuis la date
de sa création en 1930 et regroupe une assemblée de personnes habilitées pour gérer et agir en
collaboration avec les cinq sociétés de courses parisiennes37 . Le PMU collecte donc les paris
sur les courses de chevaux hors des lieux où elles se tiennent comme dans les cafés, boutiques
spécialisées ou brasseries à la différence du Pari Mutuel Hippodrome qui encaisse les enjeux
passés sur les champs de courses.
Le Conseil de la concurrence distingue les jeux de hasard maîtrisés proposés par le
PMU, des jeux de hasard purs fournis par la Française des jeux ou les casinos. Les premiers
sont dits « maîtrisés » en ce sens que la connaissance et les analyses des joueurs sur les
chevaux infléchissent la loi de la chance. Il n’en va pas de même pour les jeux de hasard.
34
Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des corses de chevaux,
JO du 3 juin 1891 p. 2457
35
Ibid Art. 5
36
PMU i.e Pari Mutuel Urbain
37
Ces sociétés parisiennes sont aussi appelées Sociétés d'
encouragement pour l'
amélioration des races de
Chevaux en France
24
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
c) les jeux de hasard
La loi du 12 juillet 198338 vient prohiber « Le fait de participer, y compris en tant que
banquier, à la tenue d'
une maison de jeux de hasard où le public est librement admis » ou
encore « Le fait d'
établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans
les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous
jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'
enjeu est en argent »39. Elle interdit également
le fait d’importer ou de fabriquer tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard.
Cette loi cependant ne nous donne pas de définition claire et précise du jeu de hasard et c’est
donc vers la jurisprudence que nous devons nous tourner. On peut ainsi le définir comme tout
jeu où la chance prédomine sur les qualités intellectuelles du participant.
La notion de « maison de jeux » a suscité également de nombreuses interrogations. Au
sens de l’article 410 de l’ancien Code pénal français il faut entendre ces termes par « tout
établissement fixe où le jeu est pratiqué avec le triple caractère d’habitude, de continuité et
de permanence »40. Nous reviendrons sur cette notion quand nous nous efforcerons d’établir
la possibilité d’appliquer les textes en vigueur à l’Internet.
B – Applicabilité à l’internet et régime juridique
Bien que de nombreux parallèles puissent être soulignés, les textes que nous venons
d’aborder ont été rédigés bien avant le développement du réseau internet. Les conditions
38
Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, JORF 13 juillet 1983,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1983/021/JO198302154.pdf
39
Ibid Art. 1er
40
Thibault Verbiest, Les casinos virtuels : Une nouvelle cybercriminalité ?, Expertises, juin 1999,
http://www.legalis.net/legalnet/articles/casinos_virtuels.htm
25
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
posées sont telles que la frontière entre licéité et illégalité peut être vite franchie (1) mais le
cadre juridique actuel semble pouvoir s’appliquer (2), l’internet ne devant être perçu que
comme un nouveau moyen de véhiculer l’information.
45
6
Nous nous concentrerons ici principalement sur les loteries qui permettent de bien
mettre en lumière le fait que nos textes sont facilement contournables et que les jeux de
hasard, par principe prohibés, peuvent devenir tout à fait légaux. Les loteries publicitaires
aujourd’hui représentent un véritable fonds de commerce en ce sens que, souvent annexées à
un bon de commande, elles poussent le participant à acquérir. Elles sont une technique
d’incitation à l’achat. En effet, l’espérance du gain attire le client, et celui-ci désirant le lot va
tout faire pour avoir le maximum de chances de l’obtenir. Selon l’article L121-36 du code de
la consommation, « Les opérations publicitaires réalisées par voie d'
écrit qui tendent à faire
naître l'
espérance d'
un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les
modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux
participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le
bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien
ou de service ». Or, bien souvent, le client poussé par l’attrait du gain va être poussé à la
commande pensant que sans elle son bulletin a peu de chance d’aboutir.
Selon l’article 2 de la loi du 21 mai 1836, pour qu’une loterie soit prohibée il faut tout
d’abord que l’offre soit faite au public. Il peut donc apparaître dans le cadre de l’internet
facile de remplir cette condition. En effet, si on entend le sens du mot « public » dans son
acception classique on pourra le définir comme la possibilité de communication et
d’accession au message pour tous. En droit de la propriété intellectuelle, le terme public
s’oppose au cercle de famille, cercle restreint41. Ainsi donc, si l’offre n’était faite qu’à un petit
41
Pour une définition élargie du cercle privé, voir l’arrêt de la CA de Montpellier, Min. pc, FNDF, SEV,
Twientieth Century Fox e.a contre Aurélien D., 10 mars 2005, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=650
26
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
nombre de personnes elle éviterait la qualification de loterie prohibée car elle perdrait l’une de
ses conditions cumulatives. On peut donc affirmer que dans ce cas, il suffirait que les
organisateurs permettent à certaines personnes seulement d’accéder à l’offre. Cela serait tout à
fait possible en conditionnant la participation à la délivrance d’un mot de passe ou en ciblant
certaines personnes qu’ils inviteraient, par e-mail, à venir jouer. La loterie ne serait donc plus
à la portée de tous les internautes.
Pour être licite la loterie ne devra contraindre les participants à aucune contrepartie
financière. Si le fait d’affranchir une lettre pour faire prendre en compte sa participation a été
considéré par la jurisprudence comme un sacrifice financier42 on pense tout de suite que par
l’internet, le participant paiera des frais de connexion43. Cependant, là encore le
remboursement est souvent prévu afin de pouvoir agir sans être inquiété. Nous pouvons
prendre à ce titre les conditions générales du règlement de Bananalotto44 qui précisent : « Les
frais de connexion seront remboursés par chèque exclusivement, sur simple demande
effectuée par tout Joueur dans les conditions indiquées ci-dessous, de même que les frais
d'
affranchissement de cette demande.
Celle-ci devra être faite sur papier libre indiquant, pour permettre toute vérification, ses nom,
prénom, adresse postale personnelle, ainsi que la date et l'
heure d'
envoi de son bulletin de
participation ».
Il apparaît donc facile de contourner les conditions posées par la loi du 21 mai 1836 et
ainsi de proposer des loteries tout à fait légales. Il est cependant à souligner que les tribunaux
condamnent de plus en plus souvent et lourdement les entreprises ayant recours à ces
pratiques en ce sens qu’elles sont souvent préjudiciables au consommateur qui se sent trompé.
C’est pourquoi si nombreux sont ceux qui se plaignent de l’absence de cadre juridique
concernant les jeux en ligne on peut leur opposer une possible applicabilité des textes actuels
en la matière.
42
T. corr. de Lille, 3 novembre 1989
43
T. corr. de Lille, 21 avril 1995, pour les frais de connexion constituant un sacrifice pécuniaire
44
Site accessible à cette adresse http://www.bananalotto.fr/ , onglet « règlement »
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
27
5'
%
Mettre en place un casino virtuel sur la Toile est aujourd’hui chose aisée. C’est ce que
nous démontre Jean-Marc Dinant45 en reprenant les différentes étapes d’ouverture d’un
cybercasino en Belgique. Le parallèle peut être fait avec la plupart des pays. Il suffit pour cela
d’acquérir un nom de domaine et une connexion Internet permanente à laquelle on connectera
un serveur. Ce dernier peut être acheté partout, même en grande surface ou alors le
cybercasinotier peut décider de faire héberger son site auprès d’un fournisseur d’accès à
internet. Une fois le nom de domaine acquis, il est référencé dans les moteurs de recherches et
n’importe quel internaute pourra venir se connecter sur le site. Les jeux exhibés sont réalisés
par des programmes qui devraient reproduire le caractère aléatoire d’un jeu de hasard, pour se
conformer à la législation applicable pour les casinos physiques. Désormais quel cadre
juridique donner à ce casino virtuel ? En France, aucune loi ne réglemente cette activité mais
si nous prenons les textes existants on peut se rendre compte que bien souvent les définitions
données sont tellement larges qu’elles peuvent couvrir ce type de marché.
On peut arriver à démontrer que le casino virtuel est aussi une maison de jeux et est, à
ce titre, soumis à la loi du 12 juillet 1983. Si l’on considère le terme de maison dans le sens
d’établissement ouvert au public où se pratiquent des jeux de manière continue et permanente,
alors la loi s’applique. C’est en effet ce terme d’« établissement » qu’emploie l’arrêté du 23
décembre 1959 sans d’ailleurs poser de limite quant à un possible développement de la
notion. On peut donc considérer qu’il est favorable à son extension à un établissement virtuel,
car comme l’adage le prévoit : « là où la loi ne distingue pas il n’y a pas à distinguer ». De
plus la jurisprudence considère que « l’expression de « maison de jeux » ne doit pas être prise
dans son sens purement matériel »46 en reconnaissant le caractère de maison de jeux à une
voiture dételée. De même la cour d’appel de Toulon relève le même caractère à un édifice en
bois démontable, installé plusieurs fois par an dans une même agglomération.
45
Jean-Marc Dinant, Chargé de recherches au Centre Informatique et Droit de Namur, Les casinos virtuels sur
internet. Comment les détecter, en interdire l’accès et les contrôler ? décembre 2000,
http://www.droit.fundp.ac.be/cv/jmdinant/casinovirtuel.PDF
46
Cass. ch. Crim, 5 janvier 1877, Bull. Crim. 1878, I, 191
28
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Pour ce qui est de l’accès au public, rien ne vient démentir que l’internet est ouvert à
tous47 . De plus, les jeux se pratiquent de manière continue et permanente et ce, d’autant qu’ils
sont ouverts vingt quatre heures sur vingt quatre et sept jours sur sept, contrairement aux
casinos physiques. Il apparaît quand même difficile pour le directeur d’être présent dans
l’établissement pendant toute la durée des jeux comme le préconise l’article 8 de l’arrêté du 9
mai 199748. Il faudra là aussi se conformer aux règles d’administration du casino et prévoir un
comité de direction afin qu’un membre le remplace pendant son absence. Il faut également
que soient tenus des jeux de hasard ce qui est tout à fait le cas si ces casinos proposent des
jeux tels que les « machines à rouleaux » ou « jeux vidéos ». Le terme d’établissement, de
maison de jeux est le plus difficile à cerner. Cependant, il est tout à fait concevable de
considérer comme établissement le lieu d’installation du serveur.
Partant de ces constats, il faudrait en plus que le cybercasino se plie aux règles
édictées par le décret du 22 décembre 1959 et de la loi du 5 janvier 1988. En ce qui concerne
la localisation de l’établissement on pourrait tout à faire concevoir que le serveur du casino
virtuel soit placé dans une station balnéaire, thermale, climatique ou dans une ville de plus de
500000 habitants. En outre, tout casino pour être légal doit avoir au moins trois activités
distinctes : le spectacle, la restauration et enfin le jeu. Il peut sembler tout à fait possible qu’un
même cybercasinotier puisse proposer sur son site ces différentes activités ou d’autres
animations propres au virtuel.
Il reste que la commune devra établir un cahier des charges, pourquoi cela ne serait-il
pas possible pour un casino virtuel ? Pourquoi y serait-elle réticente quand on sait qu’au final
elle en tirera de très gros bénéfices par la mise en place de prélèvements ? Des moyens de
contrôles de la comptabilité du cybercasino et des programmes définissant le caractère
aléatoire des jeux pourraient tout à fait être mis en œuvre à partir du moment où la procédure
d’autorisation donnée par le Ministère de l’Intérieur serait étendue à l’exploitation sur
l’internet. Il faudra enfin créer des logiciels capables d’être en conformité avec les
dispositions relatives aux interdits de jeux et protégeant les mineurs.
47
Il faut entendre par là que l’accès à l’internet est accordé à toute personne qui, en ayant les moyens, demande
une connexion.
48
Arr. du 9 mai 1997 modifiant l’Arr. du 23 décembre 1959 précité
29
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Nous n’insisterons pas sur les loteries car nous en avons déjà parlé longuement
précédemment. Nous soulignerons donc que là aussi les règles actuelles du code de la
consommation ou de la loi du 21 mai 1836 peuvent s’appliquer. La définition donnée par
l’article 1er de cette loi est en effet suffisamment large pour pouvoir englober les loteries
organisées par l’internet. Si l’on passe rapidement en revue les quatre conditions caractérisant
l’infraction d’organisation de loterie prohibée, on notera que : l’opération est bien offerte au
public car la placer sur l’internet la rend accessible à tous ; l’espérance de gain est toujours
présente car c’est ce qui attire le participant d’autant plus que sur l’internet des animations
flash présentent les lots de manière encore plus alléchante49; l’acquisition du lot se fait par la
voie du sort que ce soit par grattage ou tombola par exemple50 ; le sacrifice financier peut être
caractérisé par le coût de la connexion au site. A partir du moment où les loteries satisferont
les conditions d’accès au règlement et de présence d’un huissier on pourrait leur appliquer les
réglementations applicables aux loteries physiques sans aucun problème.
En ce qui concerne les paris sur les courses de chevaux, l’exemple d’applicabilité des
règles peut tout aussi bien se faire. L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 est ainsi rédigé
« quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou
reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaires, sera puni
d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 60.000F ». Cette définition est donc
tout à fait transposable au secteur virtuel et l’englobe avec les termes « sous quelque forme
que ce soit ». Le PMU d’ailleurs dispose à présent de son site internet51 permettant à tous les
joueurs, expérimentés ou non de parier.
Si toutes ces législations semblent applicables à l’internet pourquoi n’y a –t-il pas eu
de lois dans ces domaines ? On peut légitimement penser que c’est parce que les législations
actuelles viennent protéger les intérêts des Etats…
49
Voir en ce sens les animations flash du site de Ludic Place accessible à l’adresse suivante :
http://www.ludicplace.com/
50
Voir en ce sens le site de la société Koodpo accessible à cette adresse : http://afa.koodpo.com/
51
Pour consulter le site du Pari mutuel Urbain : http://www.pmu.fr
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
30
§ 2- DES LEGISLATIONS PROTECTRICES DES INTERETS DES ETATS
En France, le monopole étatique sur les jeux d’argent empêche les personnes
physiques et morales de proposer des jeux en ligne. Cet Etat, comme d’autres pays, n’est pas
prêt à abandonner le monopole qui lui est consacré par les textes (A) et cherche même à
développer par tous moyens ces activités ludiques plus que rentables (B).
A – Un monopole d’Etat sur les jeux
Pour pouvoir proposer ses services de jeux, chaque exploitant de site devra d’abord en
passer par l’Etat afin de requérir l’autorisation ou la licence (1) qui légitimera ses activités.
Les Etats sont conscients que plus l’offre aux joueurs est étendue plus elle est source de profit.
Ils peuvent donc être partisans d’un développement sur le réseau afin de toucher le maximum
de citoyens (2).
45
Le dilemme que nous allons mettre ici en lumière à travers quelques exemples est que
chaque Etat entend solutionner le problème des jeux en ligne à sa façon et qu’il en résulte de
grandes divergences quant aux issues envisagées.
a) Le choix français : l’interdiction
A l’heure actuelle, seuls la Française des Jeux et le Pari Mutuel Urbain peuvent
proposer des offres de paris et de jeux interactifs grâce à des dérogations apportées par l’Etat,
31
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
les autres jeux étant interdits en France. On entend souvent parler d’«Etat croupier »52 car, en
se penchant sur les prélèvements opérés, on constate que l’ensemble des jeux, de ces deux
sociétés ou ceux des casinos, sont source d’énormément de profits. A elle seule, la Française
des Jeux - dont l’Etat est actionnaire - lui rapporte presque autant que le PMU et les casinos
réunis, soit 2,09 milliards d’euros contre 1,46 milliard pour les casinos et 1,03 pour le PMU.
Tant que les différents jeux se portent bien, l’Etat peut ainsi amasser de l’argent qu’il pourra
par la suite réinjecter dans le secteur social. On peut noter à ce sujet que 28.8 millions de
joueurs ont été comptabilisés en 2004 et un chiffre d’affaire de 8.55 milliards d’euros a été
réalisé. C’est pourquoi il apparaît tout à fait normal de voir l’Etat autoriser très facilement la
mise sur le marché de nouveaux jeux. A y regarder de plus près sur l’année 2002, sept jeux
de la FDJ ont été autorisés à voir le jour53.
La loterie nationale a été créée par la loi de finances du 31 mai 1933 dont le produit
était, « après prélèvement d'
une somme de 100 000 000 francs, affecté à la caisse de
solidarité contre les calamités agricoles, rattaché selon la procédure des fonds de concours
au chapitre 14 du budget des pensions (retraite du combattant) dont le crédit sera réduit à
due concurrence »54. La Française des jeux ne naîtra que par un décret du 9 novembre 1978
opérant une distinction entre les différentes formes de loteries.
Le PMU, tout comme la Française des jeux, voit son règlement publié au Journal
Officiel pour assurer plus de transparence. Ces textes prévoient le prélèvement étatique sur le
Produit Brut des Jeux55 de ces deux sociétés ainsi que sur celui des casinos.
52
Raquel Hadida, l’Etat croupier mal à l’aise, 2003, disponible sur :
http://www.esj-lille.fr/atelier/js/js2003/P4/g4_rh_4.html
Voir également l’art. de Jacques Nadeau, Le Devoir, l’Etat croupier ramasse des mises toujours plus
importantes, 18 mai 2005, http://www.ledevoir.com/2005/05/18/82055.html
53
Voir le site de la Française des jeux pour plus d’informations concernant les différents jeux autorisés,
http://www.fdjeux.com/institutionnel/entreprise/histoire/histoire_2000.php
54
Art. 136 de la loi de finances du 31 mai 1933, JO du 1er juin 1933 p. 5702,
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=243112&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDeb=1
55
Le Produit brut des jeux correspond à l’addition des encaisses de toutes les tables de jeux traditionnels ainsi
que celles des machines à sous du casino.
32
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
b) Aux Etats-Unis : l’opposition
La première difficulté pour traiter des lois applicables aux Etats-Unis c’est qu’il faut
distinguer entre les textes nationaux et les textes applicables aux Etats car chacun a reçu les
compétences nécessaires pour déterminer si le jeu est légal ou pas au sein de ses frontières.
Dans les deux cas, la réglementation sur les jeux est très présente. On voit de plus en plus
souvent les Etats modifier leur législation pour légaliser les salles de jeux virtuels comme
c’est le cas par exemple au Nevada56 avec le site www.virtgame.com57. A contrario citons
l’Utah et son invariable position consistant à considérer toute forme de jeu comme illégale58
sur son territoire.
Actuellement il y a cinq lois fédérales qui s’appliquent : le Wire Act of 1961, Travel
Act of 1961, Interstate transportation of Wagering Paraphernalia Act of 1961, Professionnal
and Amateur Sports protection Act of 1992, The Aiding and Abetting Statute59. Au niveau
national le premier texte sur les jeux que l’on peut évoquer est le Wire Act de 196160 et c’est
le plus applicable aux jeux sur l’internet. Il a été voté afin d’aider les Etats, territoires et
possessions des Etats-Unis à renforcer leurs règles respectives sur le jeux et les bookmakers et
de supprimer les jeux en bandes organisées. Il prévoit que quiconque serait engagé dans un
commerce de paris ou d’informations ou d’aide au placement de ces paris et utilisant un
réseau de communication pour la transmission entre les Etats encourre deux ans de prison s’il
permet aux joueurs de recevoir ou créditer de l’argent en rapport avec ces paris.
56
57
Pour consulter le site de la Commission des jeux du Névada : http://gaming.nv.gov/
La société Virtgame crée et fournit des logiciels de jeux, pour voir son site : http://www.virtgame.com
58
En ce sens voir la lettre du procureur général de l’Utah, Marc Shurtleff confirmant sa position, « YOU BET
WE NEED TO TALK : Shurtleff seeks A.G trade talks after gambling decision », le 7 juin 2005,
http://attorneygeneral.utah.gov/PrRel/prjune072005.htm
59
Voir au sujet de l’application de ces différents textes l’art. de Andrea M. Lessani, The ULCA Online Institute
for cyberspace Law and Policy, How much do you want to bet that the Internet Gambling Prohibition Act of
1997 is not the most effective way to tackle the problems of online Gambling?
http://www.gseis.icla.edu/iclp/alessani.html
60
Pour une vue d’ensemble des législations américaines, se reporter à http://www.gambling-law-us.com/
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
33
Ici l’emploi des termes « réseau de communication »
61
le rend transposable à
l’internet. C’est d’ailleurs ce qu’a pu constater Jay Cohen qui a été condamné par la Cour
Fédérale de Manhattan62 sur le fondement de ce texte vieux de plus de quarante ans, pour
avoir exploité une entreprise de paris sportifs sur l’internet à partir de l’Ile d’Antigua.
D’autres textes ont suivi et la législation américaine est loin d’être stable sur ce point.
On peut d’ailleurs citer à titre d’exemple les lois fédérales anti loteries. Au départ les loteries
existaient et apportaient, comme souvent, des bénéfices pour le pays. Puis, chacun des Etats
fédérés s’est mis à créer ses propres loteries et c’est ainsi que l’Etat est intervenu en
promulguant différentes lois anti loteries63 pour canaliser les revenus des jeux. Il lui était vite
apparu en effet que les loteries et leurs publicités traversaient les Etats mais il lui fallait
surtout préserver sa souveraineté dans la réglementation de ces pratiques.
Aussi, avec la multiplication des jeux de hasard en ligne de nouvelles craintes naissent
pour les Etats-Unis. S’il leur était déjà difficile de surveiller l’organisation des loteries entre
ses Etats il va leur être impossible de contrôler les joueurs américains tentés par l’internet. En
effet, suivant Tom B.Well : « Internet offre un détour instantané contre les prohibitions
simplement domestiques »64. C’est en ce sens que le Internet Gambling Prohibition Act du 23
octobre 199765 a été déposé devant le congrès en mettant en lumière les motivations
suivantes : la lutte contre la fraude sur Internet, contre l’accès des mineurs aux jeux, l’aide
aux joueurs pathologiques, et surtout la nécessité de préserver des revenus que tire l’Etat des
61
Wired Act 1961, § 1084 (a) : « Whoever being engaged in business of betting or wagering knowingly uses a
wire communication facility for the transmission in interstate or forein commerce of bets of wagers or
information assisting in the placing of bets or wagers on any sporting event or contest, or for the transmission,
of a wire communication which entitles the recipient to receive money or credit as a result of bets or wagers, or
for informations assisting in the placing of bets of wagers, shall be fined under this title or emprisoned not more
than two years or both »
62
Cour fédérale de Manhattan, Affaire World Sports Exchange, 28 février 2000,
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/cohen.htm
63
Voir en ce sens l’étude de Jeffrey Rodefer sur l’ Interstate Wagering Amendment of 1994,
http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/interstate-wagering.htm
64
Tom B.Well, Directeur des études de Télécommunication et Technologies à l’Université de Cato aux EtatsUnis, lors du Congressional testimony le 21 mai 1998 :« The Internet offers an instant detour around merely
domestic prohibition », http://www.cato.org/testimony/ct-tb052198.html
65
Internet Gambling Prohibition Act du 23 octobre 1997: http://www.techlawjournal.com/internet/s474rs.htm
34
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
opérations de jeux habituelles. Il prévoit un renforcement des pénalités non seulement pour
les organisateurs de cybercasinos mais également pour les joueurs. Cependant, aussi puissant
soit le gouvernement américain il n’a pas les moyens humains, financiers et technologiques
pour imposer efficacement une interdiction totale des jeux.
c) Grande Bretagne et Canada : la régulation
La Grande Bretagne possède déjà des textes relatifs aux jeux intégrant la dimension
transfrontalière de l’internet. On peut tout de suite penser à un texte phare : Le Gambling
Act66 qui a été présenté le 18 octobre 2004 afin de recevoir l’approbation de la Chambre des
Communes et de la Chambre des Lords. Il a ensuite obtenu le consentement royal le 7 avril
2005 afin de devenir le Gambling Bill67. Il remplace la majeure partie de la législation sur le
sujet déjà existante et met en place une structure améliorée et plus complète de la
réglementation sur les jeux. La loi instaure également une Gambling Commission68, nouvel
organisme de normalisation et régulateur national du jeu commercial en Grande Bretagne qui
supervisera l’ensemble des jeux et paris à l’exception de…la Loterie Nationale. Le texte
prévoit explicitement le recours à l’internet, la téléphonie mobile ou encore notamment la
télévision interactive69. Dans cette loi, les joueurs ne sont pas punissables sauf ceux âgés de
moins de 18 ans.
C’est ainsi que Tessa Jowell déclare : « je suis enchanté à l’idée de pouvoir mettre en
place la Commission des Jeux et s’assurer ainsi que la Grande Bretagne a le cadre le plus
66
Gambling Act du 18 octobre 2004, http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ECA25E4B-EBFA-4A9C-8D303917DBA9D75F/0/GamblingAct2005RIA210405.pdf
Pour consulter la note sur cette loi faite par le Département de la Culture des médias et du Sport,
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/8385C46B-72FA-45B8-8C05ECEE683B912C/0/GamblingAct2005Introductorynoteonimplementation.pdf
67
Gambling Bill du 7 avril 2005, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmbills/163/2004163.pdf
68
Gambling Commission i.e Commission des Jeux
69
Art. 1.16, 5.7, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.19 et 8.9 du Gambling Act précité et Art. 4 a) et s, 43, 100, 151 et 153 du
Gambling Bill précité
35
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
robuste dans le monde en ce qui concerne le jeu »70. Phrase bien heureuse puisque nombreux
sont les pays qui redoutent la concurrence des bookmakers anglais dont l’activité est censée
être encadrée et respecter les lois étrangères. Pour se donner une idée, il y a 8000 bookmakers
et 8800 permis délivrés pour tenir un bureau de paris en Grande Bretagne.
Le Canada également a choisi la voie de la régulation plutôt que celle de l’interdiction.
La raison première est évidente, comme le dit Robert Cassius de Linval71 « Loto-Québec72
demeure l’un des fleurons les plus lucratifs du gouvernement québécois. Les jeux de hasard
ont l’air de plaire à la population et les fonds publics ne s’en portent pas plus mal ». Le cadre
juridique canadien se trouve entre le cas français et celui de la Grande Bretagne. Ainsi les
loteries sont interdites sauf pour les promoteurs disposant des autorisations nécessaires à qui
l’Etat imposera ses prélèvements. De même un cybercasino peut obtenir une licence auprès de
la Commission des jeux de la réserve indienne de Kahnawake Mohawk73. Il peut compter
aujourd’hui 150 000 joueurs réguliers et 2000 sites officiels74 dont la liste est disponible sur le
site de la Commission75. Au Canada, le problème principal réside dans le fait que les
provinces sont libres de légiférer chacune à leur manière sur les jeux de hasard. Ainsi il
devient de plus en plus difficile de contrôler l’expansion des jeux et d’espérer une possible
harmonisation en la matière. Le problème qui se pose en outre est que la compétence en cas
de litige est donnée à chaque province ou territoire. Avec la mise en ligne il faudrait arriver à
limiter l’accès du site à chaque résident de cette province, situation difficilement
envisageable. C’est ainsi qu’à été déposé le projet de loi C-35376 permettant au gouvernement,
70
Tessa Jowell, secrétaire d’Etat à la culture, aux médias et au sport, Gambling Bill received royal assent, 8 avril
2005, : « I am delighted we can now set up the Gambling Commission and ensure that Britain has the most
robuste framework of gambling regulation in the world »,
http://www.culture.gov.uk/global/press_notices/archive_2005/gambling_bill_royal_assent.htm
71
Robert Cassius de Linval, Avocat au Barreau du Québec au Canada, Le Journal du Barreau, Vol. 30, n°10, 1er
juin 1998, http://www.barreau.qc.ca/journal/vol30/no10/surlenet.html
72
Site de la Loterie Nationale du Québec : http://www.loto-quebec.com
73
Voir le site officiel de la réserve indienne : http://www.kahnawake.com/
74
Alan McKenna, Collaboration spéciale La Presse, 18 mai 2005, « Casinos virtuels, le risque branché »,
http://www.cyberpresse.ca/actuel/article/article_complet.php?path=/actuel/article/18/1,4230,0,052005,1037253.p
hp
75
Kahnawake Gaming Commission, http://www.kahnawake.com/gamingcommission/
76
Projet C-353, loi modifiant le C. crim, Chambre des Communes du Canada, 25 novembre 1996,
http://www.parl.gc.ca/bills/private/C-353/C-353_1/352286bF.html
36
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
avec l’aide d’une ou plusieurs provinces « de mettre sur pied ou d’exploiter des loteries sur le
réseau Internet»77 ou encore de concéder une licence à un tiers pour l’autoriser à exploiter ou
à gérer une loterie sur l’internet78. Ce texte n’a pas encore été adopté.
d) La Belgique: la canalisation
La Belgique est assez proche du cas français en posant une interdiction de principe des
loteries79 et jeux en ligne par sa loi du 7 mai 199980 qui institue également la Commission des
jeux de hasard81. Son article 4 dispose qu’ : « Il est interdit d'
exploiter, en quelque lieu, sous
quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de
hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la
présente loi ». La loi du 19 avril 200282 vient insérer un article 3 bis proposant diverses
exceptions au titre desquelles on trouve les loteries à but non lucratif, les jeux et paris relatifs
à l’exercice de sports, les jeux, loteries et paris organisés dans les parcs d’attraction ou par des
industriels forains ou encore les jeux ou paris organisés par l’Etat. L’article 4 étant rédigé de
manière très large, les jeux en ligne ou le simple fait de proposer un site en Belgique depuis
l’étranger sont par conséquent interdits sur le territoire belge, sauf autorisation expresse
obtenue auprès de la Commission des jeux.
En ce qui concerne les paris sportifs et hippiques, la loi du 26 juin 1963 prévoit que
personne ne peut sans l’autorisation du Ministre de l’éducation physique et des sports
organiser de paris sur « les résultats d’épreuves autres que les courses de chevaux si ce
77
Art. 1 § 2.2 du projet C-353 modifiant l’article 207 du Code criminel
78
Ibid Art. 1 § 2.3
79
Loi du 31 décembre 1851 relative aux loteries
80
Loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard, aux établissements de hasard et à la protection des joueurs,
http://www.gamingcommission.fgov.be/website/FR/webFolders/legislationgenerale/01%20loi%20coordonnee.d
oc
81
Site de la Commission des jeux de hasard belge, http://www.gamingcommission.fgov.be/website/
82
Loi du 19 avril 2002, relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale
déterminée par les arrêtés royaux du 8 avril 2003 et 23 décembre 2003
37
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
concours implique un règlement de droits d’inscription ou d’enjeux par des tiers, ni diffuser
ou faire colporter en Belgique des bulletins de participation à de tels concours organisés à
l’étranger »83.
5
La majorité des Etats justifie la façon dont elle détient le monopole d’organisation des
jeux en ligne par sa volonté de protéger le joueur. Cependant il convient de bien se rendre
compte que c’est avant tout une source très importante de profits pour elle. Ainsi, bien que
des mises en gardes existent quant aux effets possibles du jeu, certains pays profitent du
réseau internet pour accroître leurs parts de marché.
Si l’on se tourne vers le cas français il est facile de repérer la française des jeux et le
PMU au milieu des autres jeux en ligne proposés, ceux-ci font, comme nous l’avons vu
précédemment, l’objet d’une autorisation. Il ne pourrait s’agir que de sites informatifs84 ou
portant sur la façon de jouer ou de parier dans le monde réel mais nous sommes bien ici en
présence de sites commerciaux permettant à tout internaute de jouer vingt quatre heure sur
vingt quatre, à partir de n’importe quel poste informatique disposant d’une ligne internet. Le
site de la Française85 possède un nombre impressionnant de jeux en ligne : deux jeux de
tirages disponibles, sept jeux de grattages, un jeu de pronostics, neuf jeux exclusifs. La société
est également très active par la voie de l’e-mailing. En effet, elle peut ainsi envoyer ses
nouveautés et se faire connaître. Aussi, dès la sortie le 6 juin 2005 du nouveau jeu GOAL, elle
a pu envoyer un message ainsi rédigé : « Depuis le 6 juin les nouveaux tickets GOAL sont
83
Ibid Art. 1er
84
Les casinotiers français, s’ils disposent de sites Internet, ne permettent pas aux internautes de jouer en ligne.
Ces sites sont essentiellement informatifs et apportent des renseignements sur le casino en soi, son histoire, ses
horaires, les jeux installés et leurs règles ainsi que les animations organisées. Voir en ce sens le site du Pasino de
Saint-Amand-Les-Eaux, http://www.pasino-saintamand.com/
85
Pour visiter le site de la Française des Jeux, consulter : http://www.fdjeux.com/
38
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
disponibles sur Internet ! Un seul but : gagner ! Courrez-vite les gratter… »86 S’en suit
évidemment un lien direct pour aller jouer au jeu en question sur le site de la société. D’un
autre coté, depuis le 24 novembre 2003, les paris sur les courses peuvent se faire directement
par le biais de l’internet87. Au total près de 80 000 clients et 143 millions d’euros d’enjeux
pour la première année d’activité88 ont pu être comptabilisés. Le site distingue deux types de
joueurs. Au moment de l’ouverture du compte afin de le créditer pour pouvoir parier,
l’ordinateur demande si l’internaute a déjà joué au PMU. Si la réponse est positive dans ce cas
toutes les formes de paris, soit quinze jeux pouvant faire l’objet de paris suivant diverses
méthodes, lui sont ouvertes car il est considéré comme joueur confirmé; si la réponse est
négative alors le site ne lui proposera que certains types de paris qu’il sélectionne pour lui.
Cependant, le joueur novice peut se transformer en joueur confirmé en changeant simplement
son statut dans son espace personnel. Ici encore les paris rapportent gros au site et donc à
l’Etat qui valide les campagnes publicitaires et bannières tape-à-l’œil.
Plus surprenant est le cas belge. En effet la loi du 19 avril 2002 considère tous les jeux
organisés par la Loterie Nationale comme des « tâches de service public », « La Loterie
nationale a le monopole du service visé (…), pour autant que pour l'
organisation de ces
services, il soit fait usage des outils de la société de l'
information »
89
. On peut ainsi en
déduire que l’organisation de jeux d’argent par l’internet, SMS, Wap ou télévision est
exclusivement réservée à la Loterie Nationale. Bien sûr il sera toujours possible d’accorder
des dérogations pour les loteries de bienfaisance. A ce sujet il convient de voir sur le site de la
Loterie90 que les organisateurs ont même trouvé un slogan qui ne peut passer inaperçu :
« Vous jouez, vous aidez ». Le petit texte mis en ligne convient également d’être
mentionné : « En 2004, la Loterie Nationale a octroyé, par voie de subsides, un montant de
210.191.000 EUR à la coopération au développement, à des projets sociaux, à la culture, à la
86
Copie de cette publicité jointe en annexe
87
Pour se rendre compte de la possibilité de parier à partir du site du pari Mutuel Urbain, http://www.pmu.fr
88
Sources : site internet du PMU, http://www.pmu.fr/pmu/html/fr/entreprise/pc_historique.htm
89
Article 7, loi du 19 avril 2002 précitée
90
Site officiel de la loterie nationale belge consultable à cette adresse : http://www.loterie-nationale.be/
39
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
science et au sport. Cette année, nous comptons distribuer un même montant à des actions
d’intérêt public tout aussi nombreuses.
D’où vient cet argent ? Cet argent vient tout simplement de vous tous qui participez aux jeux
de la Loterie Nationale. Plus de 50% du montant total que vous dépensez revient aux
gagnants. Une grande partie du montant restant est destinée à soutenir les actions d’intérêt
public. Par conséquent, si vous ne remportez pas systématiquement le gros lot, sachez qu’au
bout du compte vous êtes toujours gagnants »91.
Que faut-il en déduire ? Le jeu peut s’avérer très dangereux comme nous le verrons
par la suite ; or, bien que la loterie belge adopte une attitude préventive92 elle reste tout de
même incitative. A la lecture de ce texte, les internautes se diront qu’ils jouent pour la bonne
cause, ils dépensent de l’argent, certes, mais aident leurs prochains ! De plus, même les textes
préventifs contre les risques liés au jeu sont infléchis en ce sens en présentant les jeux de la
Loterie Nationale comme comportant « très peu de risque de dépendance ».
Ainsi, si les Etats entendent en premier lieu assurer la sécurité de leurs citoyens, les
moyens mis en œuvre peuvent parfois faire sourire. Au nom de la morale le jeu doit être exclu
ou très fortement encadré quand il a lieu en ligne, mais ce sont pourtant les Etats qui incitent à
jouer à grand renfort de publicité93.
B – Les justifications au monopole
Pour restreindre la possibilité pour les opérateurs privés d’offrir leurs services aux
joueurs l’Etat invoque des raisons impérieuses d’intérêt général (1). Cependant, pour que ces
91
Texte de l’administrateur délégué Joseph Emile Vanderbosch, consultable à partir du site officiel, 2003,
http://www.loterie-nationale.be/pages/show.aspx?Culture=fr&pageid=lln/who/director&cache=d787505c0
92
Voir notamment l’onglet « Campagne « jeu responsable » de la loterie Nationale », http://www.loterienationale.be/pages/show.aspx?Culture=fr&pageid=lln/gokverslaving&cache=d787505c
93
La Française des jeux par exemple n’a pas oublié d’apposer l’adresse de son site Internet sur les publicités
diffusées sur les chaînes de télévision promouvant ses jeux de grattages ou de loterie classiques.
40
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
dernières puissent être valablement invoquées elles doivent rassembler plusieurs
caractéristiques cumulatives (2).
45
7
On entend classiquement par « raisons impérieuses d'
intérêt général » l’exercice de
l’autorité publique, l’ordre public, la santé et la sécurité publique. Les Etats peuvent ainsi se
fonder sur différentes raisons afin de justifier leur situation monopolistique. Au titre de ces
raisons on peut citer la nécessité de restreindre l’accès des prestataires privés au marché des
jeux de toutes sortes car ceux-ci agissent dans un but de lucre et sans considération de
l’Homme alors que les Etats, eux, sont guidés par un esprit de défense ou de préservation du
bien-être des individus. La Cour de justice des Communautés européennes a admis de part sa
jurisprudence que des restrictions puissent être légitimement et discrétionnairement apportées
au commerce entre Etats dans le domaine du jeu. Ces limitations sont admises notamment par
l’article 30 du Traité instituant la Communauté européenne94 qui les autorise si elles sont
justifiées par « des raisons de moralité publique, d'
ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ».
Prenons pour exemple l’arrêt Schindler du 24 mars 199495 où un litige opposait les
commissaires des douanes à Gerhart et Joerg Schindler. Ces derniers envoyaient aux
ressortissants britanniques des documents faisant la publicité d’une loterie organisée en
République Fédérale d’Allemagne, acte réprimé au regard de la législation britannique. Cette
réglementation a été considérée comme justifiée par des intérêts tenant à la protection des
94
T.CE du 25 mars 1957, voir la version consolidée et amandée à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc05.htm
95
CJCE, 24 mars 1994, Affaire C-275/92, Her Majesty'
s Customs and Excise contre Gerhart Schindler et Jörg
Schindler, Rec. 1994 p. I-01039
41
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
consommateurs et de l’ordre social à partir du moment où elle ne comportait aucune
discrimination selon la nationalité. La Cour poursuit en déclarant : « les particularités des
loteries justifient que les autorités nationales disposent d'
un pouvoir d'appréciation suffisant
pour déterminer les exigences que comportent la protection des joueurs et, plus
généralement, compte tenu des particularités socioculturelles de chaque État membre, la
protection de l'
ordre social, tant en ce qui concerne les modalités d'
organisation des loteries,
le volume de leurs enjeux, que l'
affectation des profits qu'
elles dégagent, et pour décider soit
de les restreindre soit de les interdire. »
L’arrêt de la Cour du 21 septembre 199996 reprend la même solution. En l’espèce, en
Finlande les jeux de hasard ne peuvent être organisés par l’administration dans le seul but de
recueillir des fonds dans le cadre d’une action de bienfaisance ou toute autre activité ayant un
but désintéressé et prévu par la loi. L’administration peut alors sur ces fondements, délivrer à
un organisme de droit public une autorisation d’organiser des jeux de hasard pour ensuite
redistribuer les fonds à différentes actions d’intérêt général. Ici une autorisation avait été
délivrée à la Raha-automaattiyhdistys97 à titre principal mais la société, dont Monsieur Läärä
est responsable, a cependant fait fonctionner des machines à sous sans tenir compte de ce
principe de permission préalable. Pour sa défense, il invoque alors une atteinte à la libre
prestation de service98. La Cour va alors se pencher sur le fait de savoir si cette atteinte peut
être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le Traité ou justifiées
par des raisons impérieuses d’intérêt général. Elle va considérer que le fait de ne permettre les
jeux qu’à la suite d’une autorisation administrative préalable a pour but de « prévenir les
risques d’une telle exploitation à des fins frauduleuses et criminelles et d’utiliser les bénéfices
96
CJCE, 21 septembre 1999, Affaire C-124/97, Markku Juhani Läärä Cotswold Microsystems Ltd et Oy
Transatlantic Software Ltd contre Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio (Etat finlandais), Rec. 1999
p. I-06067
97
Raha-automaattiyhdistys i.e Association pour la gestion des machines à sous
98
Sur ce principe, se référer au développement du § 1, A, de la section II
42
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
qui en découlent à des fins d’utilité publique ». Dans cet esprit, cette restriction répond à cet
objectif d’intérêt général99.
Nous prendrons encore un autre exemple afin d’avoir un aperçu des notions que
peuvent englober les raisons impérieuses d’intérêt général. Dans l’affaire du 21 octobre
1999100 le préfet de police s’opposait à Monsieur Zenatti, qui agissait en tant qu’intermédiaire
pour le compte d’une société britannique spécialisée dans la prise de paris sportifs. Le
fonctionnaire arguait que la législation italienne interdisait la collecte de paris à d’autres
organismes que ceux légalement autorisés. Le préfet entendait faire valoir une raison
impérieuse d’intérêt générale à cette restriction légale. La Cour de justice des Communautés
européennes le suivra dans sa position puisqu’elle considérera que la législation italienne vise
« à empêcher que ces jeux soient une source de profits individuels, à éviter les risques de
délits et de fraude et les conséquences individuelles et sociales dommageables résultant de
l’incitation à la dépense qu’ils constituent et à ne les permettre que dans la mesure où ils ne
peuvent présenter un caractère d’utilité sociale pour le bon déroulement d’une compétition
sportive ». Ici donc la restriction se voit justifiée par la volonté de protéger les citoyens contre
les effets nocifs des activités de paris.
En conclusion on peut dire que la notion même de raisons impérieuses d’intérêt
général – tout comme celle d’exigences impératives concernant les produits – est très vaste et
que les Etats peuvent souvent l’invoquer : protection du consommateur, ordre social, nocivités
des activités liées au jeu sont autant de raisons soulevées. De plus, tant pour les différents
gouvernements que pour la Commission « les particularités d’ordre moral, religieux ou
socioculturel ainsi que les conséquences morales et financières pour l’individu et la société
qui entourent les jeux et les paris peuvent être de nature à justifier l’existence au profit des
autorités nationales d’un pouvoir d’appréciation suffisant pour déterminer les exigences que
comportent la protection du consommateur et de l’ordre social ». Cependant pour être
99
L’avocat général M. La Pergola le 4 mars 1999, avait pourtant proposé à la CJCE de déclarer le régime
finlandais des machines à sous contraire aux règles communautaires relatives à la libre circulation des
marchandises et à la libre prestation de services, Concl. consultables à l’adresse suivante :
http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp99/aff/cp9910fr.htm
100
CJCE, 21 octobre 1999, Affaire C-67/98, Questore di Verona contre Diego Zenatti, rec. 1999, p. I-07289
43
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
valables et reconnues comme telles encore faut-il qu’elles répondent à certains critères
cumulatifs sans lesquels aucune restriction ne trouverait de fondement.
5#
Pour être valablement admises les restrictions imposées par les Etats doivent être non
discriminatoires, proportionnelles et nécessaires au but recherché.
On entend par « non discriminatoires » le fait pour les restrictions de ne pas être
fondées sur la nationalité de l’opérateur économique proposant les jeux. Les mesures prises
doivent être indistinctement applicables c'
est-à-dire que la restriction est imposée pour tous,
que ce soit pour les nationaux ou pour les étrangers. La Cour de justice des Communautés
européennes le rappelle dans les arrêts précités101 en déclarant que si la législation nationale
apporte un droit exclusif, à un seul organisme situé sur le territoire national d’exploiter des
jeux, elle empêche ainsi les opérateurs des autres Etats membres de mettre eux-mêmes à
dispositions du public ce genre d’activité et constitue une entrave à la liberté de prestation des
services. Cette entrave sera ainsi justifiée si la législation ne comporte aucune discrimination
selon la nationalité et que l’Etat prouve qu’il opère dans un but de protection de intérêt
général. Cependant l’article 46 premier alinéa du Traité instituant la Communauté européenne
dispose qu’il est tout à fait possible de prévoir des « dispositions législatives, réglementaires
et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées
par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ».
On peut trouver une illustration de législation qui pourrait être déclarée discriminatoire
par un arrêt du 6 novembre 2003102. En l’espèce Monsieur Gambelli et 137 autres prévenus
étaient poursuivis pour avoir organisés des paris clandestins et être propriétaires de centres
exerçant des activités de collecte et de transmission de données en matière de paris. Ils
101
Arrêts Schindler aux attendus 2, 47 et 48, Läärä aux attendus 42 et 43, Zenatti aux attendus 26, 27 et 28
102
CJCE, 6 novembre 2003, Affaire C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a., Rec. 2003 p. I-13031
44
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
agissaient en tant qu’intermédiaires pour le compte d’un bookmaker anglais, Stanley
International Betting Ltd. Or, en application de la loi financière italienne103 la licence
d’exploitation de paris est accordée exclusivement à ceux qui sont concessionnaires ou
titulaires d’une autorisation. La législation a pour conséquence d’empêcher le bookmaker de
s’établir en Italie grâce à ses intermédiaires et d’offrir par ce biais ses services dans cet Etat.
Elle pourrait donc être déclarée discriminatoire dans la mesure où, aux vues de la législation,
il n’est pas possible pour une entreprise non italienne d’obtenir une autorisation.
Les mesures, pour être valables et en conformité avec le droit communautaire, doivent
être justifiées, proportionnelles et nécessaires. On doit comprendre par là que les restrictions
apportées doivent répondent à des nécessités d’intérêt général et qu’elles ne doivent pas être
excessives. Ces trois conditions sont d’ailleurs mises en relief au point 31 de l’arrêt Läärä
précité lorsqu’il est énoncé que « les entraves à la libre prestation des services qui découlent
de mesures nationales indistinctement applicables ne peuvent être acceptées que si ces
mesures sont justifiées par des raisons impérieuses d'
intérêt général, si elles sont propres à
garantir la réalisation de l'
objectif qu'
elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour l'
atteindre ». L’Etat doit toujours rechercher, si les raisons impérieuses
d’ordre général l’imposent, la façon de restreindre les activités du monde du jeu qui soit la
moins excessive. On peut citer en ce sens le point 55 de l’arrêt Schindler de la Cour de justice
des Communautés européennes précisant qu’une interdiction totale des loteries par la loi
britannique n’est pas justifiée au regard du Traité instituant la Communauté européenne car
« les objectifs qu’elle poursuit peuvent être atteints par des mesures moins contraignantes ».
A contrario, la Cour jugera104 que le fait de confier à un seul organisme public le droit
exclusif d’exploitation de machines à sous n’apparaît pas disproportionné à l’objectif
poursuivit. Ces appréciations se font donc au cas par cas. On peut trouver des justifications
récurrentes comme la volonté de se protéger des organisations criminelles ou frauduleuses.
C’est souvent l’argument développé par toutes les législations existantes sur les jeux ; selon
l’Avocat Général Alber « la ratio legis105 est souvent similaire ». On pense également à la
103
Legge Finanziaria n°388 du 23 décembre 2000 modifiant l’article 4 de la loi n°401/89 portant intervention
dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon déroulement des compétitions sportives
104
Dans l’affaire Läärä précitée, point 42 de l’arrêt
105
Ratio legis i.e base légale
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
45
volonté étatique de canaliser la passion du jeu, objectif d’ordre public social. Il faut surtout
rappeler que les jeux sont une source intarissable de profits qui peuvent être réinjectés dans
des activités caritatives mais également dans les caisses du Trésor public et dans ce cas là, la
légitimité pourra en être remise en cause.
Le plus problématique reste que la Cour considère qu’il appartient aux juridictions
nationales d’apprécier la motivation du législateur. C’est ainsi que certaines mesures peuvent
apparaître non proportionnelles ou excessives dans certains Etats et pas dans d’autres car
chacun est libre de choisir un système de protection différent de celui de son voisin.
Justification, proportionnalité et nécessité ne sont pas synonymes d’uniformité.
Si les Etats ont réussi à instaurer, petit à petit et à grand renfort de lois et règlements,
leur position monopolistique sur le domaine du jeu, il n’en reste pas moins que celle-ci doive
être conciliée avec les grands principes posés par la droit communautaire (§1). En outre,
l’ouverture des marchés aux prestataires privés se faisant, elle engendre également de
nouveaux risques pour le consommateur (§2). Il est vrai qu’en permettant d’offrir plus de
services ludiques en ligne elle touche ainsi plus de citoyens souvent assez naïfs sur les
dangers encourus.
46
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
§1 - UNE DIFFICILE CONCILIATION :
Les caractéristiques du droit communautaire sont les principes de primauté106 et
d’effet direct107 dégagés par la Cour de Justice des communautés européennes, aux fins de
régler les situations de conflit entre l’ordre juridique communautaire et un ordre juridique
national. Aux vues de ce que nous venons précédemment d’énoncer, il apparaît que les
législations nationales (B) sont difficilement conciliables avec les principes de liberté posés
en droit communautaires (A) ce qui peut laisser entrevoir une situation plus que prometteuse
pour les sites de jeux en ligne.
A – Les principes des libertés en droit communautaire
Nous ne verrons ici que certains principes communautaires sont susceptibles
d’être mis en avant par les casinotiers ou autres prestataires de jeux afin de contraindre les
Etats à assouplir leur situation monopolistique.
45
%
%
La réglementation communautaire prévoit des principes nécessaires au bon
fonctionnement du marché intérieur que se doivent de respecter les différents Etats membres.
106
107
CJCE, 15 juillet 1964, Affaire 6/64, Flaminio Costa / E.N.E.L, Rec. 1964, p. 1141
CJCE, 5 février 1963, Affaire 26/62, Van Gend and Loos / Administratie der Belastingen, Rec. 1963, p. 3
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
47
On peut donc compter sur l’affirmation de deux libertés fondamentales : la liberté
d’établissement et la libre prestation de services. Celles-ci, bien que ne remettant pas en cause
les monopoles étatiques en matière de jeux, viennent autoriser les différents prestataires
appartenant à la Communauté européenne à proposer leurs services à tous les citoyens des
divers Etats membres.
La libre prestation de service est affirmée à l’article 49 du Traité instituant la
Communauté européenne108 qui prévoit que : « les restrictions à la libre prestation des
services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats
membres établis dans un pays de la communauté autre que celui du destinataire de la
prestation ». Le Traité permet donc à n’importe quel opérateur économique fournissant des
services dans un Etat membre d’offrir ses services de manière temporaire dans un autre Etat
membre sans avoir l’obligation d’y être établi. Il donne également le droit aux destinataires de
prestations de service de se rendre dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils
résident, pour y bénéficier de ce type de prestations. La liberté d’établissement est quant à elle
garantie par l’article 43 du même Traité prévoyant que : « les restrictions à la liberté
d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat
membre sont interdites. Cette restriction s’entend également à la restriction à la création
d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre ». Ainsi ce
principe permet à un opérateur d’avoir une activité économique de manière stable et continue
dans un ou plusieurs Etats membres. Il comporte également le droit d’accès aux professions
non salariées et leur exercice dans un autre Etat membre que celui dont est originaire le
ressortissant communautaire.
Il convient de rappeler que les dispositions de ce Traité sont d’effet direct. Il faut donc
comprendre par là qu’elles s’appliquent directement dans l’ordre interne de chaque Etat et que
chaque pays devra donc procéder à des modifications de sa législation nationale afin que
celle-ci soit en adéquation avec le droit communautaire, et n’y porte pas atteinte en
restreignant la possibilité de s’établir ou de prester librement des services. Liberté
d’établissement et prestation de service s’entendent également dans le cadre de l’internet. Il a
déjà été jugé que la qualification de service s’appliquait bien à des offres d’un prestataire
108
T.CE, précité
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
48
faites par téléphone à des destinataires potentiels109. On sait aujourd’hui qu’on entend par
réseaux de télécommunications, toutes les façons de véhiculer l’information. L’internet doit
donc être un de ces moyens, comme l’avait souligné l’avocat Général Christine Stix-Hackl
dans l’affaire Lindman110 : « Seraient donc aussi compatibles avec la présente situation, les
affaires dans lesquelles une personne participe par téléphone, fax ou par Internet à une
loterie offerte par un organisateur étranger ».
Pour garantir le respect de ces libertés, la Commission a le pouvoir d’entamer une
procédure contre tout Etat qui ne se conformerait pas aux règles instaurées par le Traité. Aux
termes de l’article 226 CE : « si la Commission estime qu’un des Etats membre a manqué à
une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce
sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Si l’Etat en cause ne
se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la
Cour de justice ». A titre d’exemple, il est intéressant de mentionner la procédure intentée à
l’encontre du Danemark111 et sa loi n° 204 du 26 mars 2003112. Ce texte venait interdire les
jeux d’argent proposés par des prestataires enregistrés dans d’autres Etats membres ainsi que
les activités visant à faciliter la participation à ces jeux ou à en faire la publicité. La législation
en cause vise plus particulièrement les prestations de service relatives aux paris sportifs en
interdisant aux sociétés ressortissantes de s’installer au Danemark. La Commission a donc
envoyé une mise en demeure au gouvernement danois l’enjoignant de se mettre en conformité
avec la réglementation communautaire. Pour elle, la législation danoise était susceptible de
créer des restrictions à la liberté d’établissement. Le gouvernement danois a alors répondu en
invoquant des raisons impérieuses d’intérêt général.
109
CJCE, 10 mai 1995, Affaire C-384/93, Alpine Investments, Rec. 1995, p. I-1141
110
CJCE, 13 novembre 2003, Affaire C-42/02, Lindman, Rec. 2003, page I-13519 et concl. de l’avocat général
Christine Stix-Hackl présentées le 10 avril 2003
111
Procédure IP/04/401 du 30 mars 2004
112
Lov om visse spil, lotterier og væddemål, http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20030020430-REGL
49
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Cette affaire n’est pas sans rappeler l’arrêt Gambelli dont nous avons dit quelques
mots précédemment113. Dans cette espèce le gouvernement italien avait consenti un monopole
d’Etat au CONI114. La législation avait en outre pour effet d’empêcher un prestataire de
service d’exercer en Italie et de s’y installer. Le tribunal italien115 a alors posé une question
préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes car il s’interrogeait sur la
contradiction de la législation en cause avec le droit communautaire. Le juge communautaire
a estimé que, bien qu’il revienne au final au juge national d’apprécier in concreto si la
législation italienne répond aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour, on pouvait
émettre certains doutes. Tout tend vers la conclusion que la législation italienne est bel et bien
restrictive car elle a pour conséquence d’empêcher l’arrivée de nouveaux intermédiaires sur le
marché, plutôt que de répondre à une quelconque raison d’intérêt général. L’Italie ne peut
prétendre désirer protéger ses concitoyens contre les effets néfastes du jeu puisque, ellemême, adhère à une politique de forte expansion dans ce domaine116. Pour Monsieur
Gambelli, l’Italie, en interdisant aux citoyens italiens de se rallier à une entreprise étrangère
pour passer des paris ou pour avoir accès aux services proposés par l’internet et en interdisant
aux intermédiaires italiens d’avoir recours à ces sociétés étrangères spécialisées, crée une
restriction aussi bien à la liberté d’établissement qu’à la liberté de services. Restriction
d’autant plus mise en évidence que la législation italienne interdit, sous peine de sanctions
pénales, l’activité de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de paris en
l’absence de concession ou autorisation délivrée par l’Etat. A noter aussi que ces actes sont
impossibles à obtenir pour un ressortissant étranger puisque la procédure d’appel d’offre
exige que les demandeurs disposent au préalable d’un local sur le territoire Italien117.
113
Se reporter à la Section I, § II, B, 2)
114
CONI i.e Comité Olympique National Italien
115
Tribunale di Ascoli Piceno, ordonnance 2001/C245/14 du 30 mars 2001, JOCE du 1er septembre 2001
116
Attendu 69 de l’arrêt Gambelli précité : « or, dans la mesure où les autorités d'
un Etat membre incitent et
encouragent les consommateurs à participer aux loteries, aux jeux de hasard ou aux jeux de paris afin que le
trésor public en retire des bénéfices sur le plan financier, les autorités de cet État ne sauraient invoquer l'
ordre
public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures telles que celles en
cause au principal »
117
Attendus 48 et 71 de l’arrêt Gambelli et attendu 94 des concl. de l’Avocat Général Alber présentées le 13
mars 2003
50
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
5
8
944:
Ce principe tient également un rôle majeur dans le marché intérieur car il assure la
libre circulation des marchandises et des services d’un Etat membre à un autre sans qu’il soit
besoin d’harmoniser les différentes législations nationales. Ainsi, un produit légalement
fabriqué dans un Etat et répondant à des normes de qualité et de sécurité suffisantes selon ce
pays ne saurait être interdit à la vente dans un autre pays même si celui-ci impose des
prescriptions différentes à ses propres produits. La Cour de justice des Communautés
européennes a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des restrictions
pratiquées par les Etats. On peut notamment citer à titre d’illustration la célèbre affaire
« Cassis de Dijon » 119. En l’espèce, la requérante entendait importer du « Cassis de Dijon »
originaire de France sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne afin de le
commercialiser. L’administration du monopole des alcools120 ne lui en a cependant pas donné
l’autorisation au motif que la liqueur, en raison de l’insuffisance de son titre alcoométrique,
ne lui donnait pas les qualités requises par la loi121 pour une commercialisation en Allemagne.
Pour la Cour « les prescription relatives à la teneur alcoolique minimum des boissons
spiritueuses ne poursuivent pas un but d’intérêt général de nature à primer les exigences de
la libre circulation des marchandises, qui constitue l’une des règles fondamentales de la
Communauté »122.
Le même principe de reconnaissance mutuelle s’applique aux services et c’est
pourquoi on peut s’interroger sur le devenir des organisateurs de paris ou de jeux en ligne qui
opèrent légalement suivant la législation de leur pays d’origine. Si nous reprenons le cas de la
118
Expression employée par Christophe Steyaert dans ses observations sur l’Affaire C243/01, R.t.d.i. n°18/2004
119
CJCE, 20 février 1979, Affaire C-120/78, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für
Branntwein, Rec. 1979, p. 00649
120
L’Administration du monopole des alcools porte le nom de : Bundesmonoploverwaltung
121
Verordnung ueber den mindestweingeistgehalt von trinkbranntweinen du 28 février 1958, Bundesanzeiger
n°48 du 11 mars 1958
122
Attendu 14 de la décision du 20 février 1979 précitée
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
51
Société Stanley dans l’arrêt du 6 novembre 2003, elle exerçait ses activités de bookmaker au
Royaume-Uni conformément aux règles rigoureuses de contrôle de cet Etat. Sa présence se
concrétisait en Italie par des accords commerciaux conclus avec des intermédiaires détenant
des centres de transmissions de données. Le parieur italien communique alors à ces opérateurs
sur quel match il veut parier ainsi que le montant de la mise, puis ces informations sont
envoyées par le biais de l’internet au bookmaker. Ce dernier renvoie aussitôt sa confirmation
d’acceptation du pari et paie les sommes dues par le joueur sur un compte ouvert à l’étranger.
Ici l’activité de la société Stanley avait été autorisée en vertu d’une licence britannique lui
permettant d’exercer son activité au Royaume Uni et à l’étranger. Elle était soumise à de
rigoureux contrôles par une société d’audit privé ainsi que par l’Inland Revenue123 et le
Customs & Excise124. Donc, si l’on suit le raisonnement posé par la jurisprudence en matière
de reconnaissance mutuelle, il faut admettre qu’à partir du moment où un prestataire de
service exerce son activité conformément aux règles nationales de son pays d’origine, il peut
alors tout aussi légalement prester ses services dans un autre pays membre125 qui ne pourra
dresser de barrière à son activité126 sous peine de porter atteinte aux principes
communautaires.
Cependant le concept de reconnaissance mutuelle ne saurait être exclusif de toute
atténuation. La « directive sur le marché électronique »127 du 8 juin 2000 prévoit que les Etats
ne peuvent pas poser de restrictions à la libre circulation de services de la société de
l’information en provenance d’un autre Etat membre pour « des raisons relevant du domaine
123
L’Inland Revenue est chargée par le Gouvernement de fournir un service fiscal de déclaration d’impôt
efficace et équitable aux particuliers et entreprises, https://www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk/HomeIR.aspx
124
Customs & Excixe est un département du gouvernement chargé de la collecte de la taxe à la valeur ajoutée
ou des différents impôts indirects, les droits de douane et d’accise, http://www.hmrc.gov.uk/
125
Selon l’avocat Général Alber : «Un organisateur de paris établi sur le territoire d’un autre Etat membre et
qui y exerce ses activités dans le respect de la réglementation de cet Etat, doit pouvoir également les exercer en
Italie ».
126
Les jeux de hasard ou d’argent ont été considérés comme des activités économiques au sens de l’article 2 de
la Convention Européenne dans l’arrêt de la CJCE du 11 septembre 2003, Affaire C-6/01, Anomar e.a contre
Estado Português, Rec 2003 p. I-08621
127
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects
juridiques des services de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,
JOCE n° L178/1 du 17 juillet 2000
52
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
coordonné »128. L’article 3 de cette même directive contient également une « clause de
sauvegarde » permettant tout de même aux Etats de faire prévaloir leur législation nationale
pour des motifs similaires à ceux évoqués précédemment concernant les raisons impérieuses
d’intérêt général. Chaque pays peut donc décider d’entraver légalement un service de la
société de l’information en prenant des mesures qui devront être proportionnelles et
nécessaires au regard de l’ordre public, de la protection de la santé publique, de la sécurité et
de la défense nationales, de la protection des consommateurs et investisseurs. Elles devront
également être prises à l’encontre d’un service qui porterait ou risquerait de porter atteinte à
ces objectifs.
Une fois ces caractéristiques réunies, l’Etat destinataire du service pourra décider de
ne pas appliquer les législations du prestataire et de lui substituer ses propres règles.
Cependant la directive prévoit que pour que cela soit effectif, l’Etat devra se plier à une
procédure de notification préalable. Il devra alors faire préciser les mesures qu’il entend
prendre à l’Etat où le prestataire sur l'
internet est établi ainsi qu’à la Commission afin que
celle-ci évalue la compatibilité des normes avec le Traité instituant la Communauté
européenne. Cette directive parait tout à fait s’appliquer aux paris, jeux en ligne et casinos
virtuels. Cependant, ceux-ci sont exclus de son champ d’application. Elle prévoir en effet que
« l’exclusion des jeux de hasard du champ d’application de la présente directive couvre
uniquement les jeux de hasard, les loteries et les transactions portant sur des paris qui
supposent des enjeux en valeur monétaire. Elle ne couvre pas les concours ou jeux
promotionnels qui ont pour but d’encourager la vente de biens ou de services et pour lesquels
les paiements, s’ils ont lieu, ne servent à acquérir que les biens et services en promotion »129.
128
On trouve une définition du domaine coordonné à l’article 2 h) de la directive 2000/31/CE précitée :
« Domaine coordonné : les exigences prévues par les systèmes juridiques des Etats membres et applicables aux
prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles
revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. i) le domaine coordonné a
trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent : l’accès à un service de la société de
l’information telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification ; l’exercice
de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du
prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité ou de contrat, ou sur la
responsabilité du prestataire. ii) le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que : les exigences
applicables aux biens en tant que tels, les exigences applicables à la livraison de biens, les exigences applicables
aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique »
129
Ibid Considérant n°16
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
53
Après avoir exposé ces différents principes s’appliquant aux jeux en ligne on peut
prévoir une évolution forte en la matière et favorable aux casinotiers. Jusqu’ici ces derniers
n’ont pas pu se dresser contre le monopole étatique de la Française des Jeux. On peut
toutefois penser qu’en invoquant les principes communautaires exposés ci-dessus, ils pourront
refaire jouer les règles de concurrence et de fonctionnement du marché intérieur. Les mêmes
conclusions peuvent être tirées à propos des organisateurs de jeux et paris en ligne qui
pourront se lever contre la situation monopolistique en France du Pari Mutuel Urbain sur les
mêmes fondements. Pour l’instant, l’absence de législation en la matière rend tous ces
opérateurs économiques réticents à s’engager vers cette voie de la libéralisation des services
et de lutte contre le monopole de l’Etat. Cependant ce dernier devra tout de même tenir
compte de la concurrence des autres pays et du besoin de conquête de nouveaux marchés pour
que les règles nationales s’infléchissent et laissent une plus grande place au principe de
reconnaissance mutuelle.
B – La compatibilité de la loi nationale : appréciation discrétionnaire des Etats
Il peut apparaître difficile de concilier principes communautaires et lois nationales. On
l’a vu, la Cour de justice des Communautés européennes laisse les juges nationaux apprécier
si les autorités nationales ont respecté une juste proportion dans les mesures prises au regard
des différents principes communautaires. Afin d’être en accord avec le droit communautaire,
les Etats peuvent invoquer la compatibilité des restrictions apportées par leur loi justifiées
notamment par les intérêts fiscaux (1) en présence et de leur volonté de lutter contre l’abus de
droit et la fraude (2).
54
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
45
Si les Etats tiennent tant à protéger leurs frontières contre l’invasion des entreprises
étrangères, c’est que les intérêts pécuniaires en présence sont colossaux tout autant pour les
pays que pour les communes. Ainsi, le régime du monopole étatique confère-t-il la
préservation d’un mode de financement des caisses de l’Etat. Il faut avouer que les
prélèvements effectués sont nombreux et complexes. Pour commencer à regarder quelles sont
les retenues opérées, il faut débuter par rappeler brièvement ce qu’est le « produit brut des
jeux »130. Ce dernier correspond à « l’assiette des prélèvements de l’Etat et des communes sur
le produit des activités des jeux des casinos et des cercles de jeux »131. L’Etat prélève avant
tout 0.5 % sur le PBJ des jeux traditionnels puis un prélèvement progressif par tranche est
instauré. L’Etat conserve 90 % du produit de cette taxe et les 10% restant vont à la commune.
Les casinos, en plus de ces impositions spécifiques, doivent se soumettre aux divers impôts de
droit commun prélevés sur la base du compte d’exploitation et de son résultat. On trouve ainsi
l’impôt sur les sociétés ou bénéfices industriels et commerciaux, la taxe à la valeur ajoutée, la
taxe sur les salaires, taxe professionnelle, d’habitation, taxe foncière bâtie ou l’impôt sur les
spectacles. La contribution sociale généralisée, créée par la loi du 27 décembre 1996
s’oppose aux casinos qui sont les seules personnes morales assujetties à cette taxe. Enfin la
contribution au remboursement de la dette sociale132 représente une charge de 3% du PBJ et
revient à faire payer les casinos à la place des joueurs, qui devraient se voir taxés sur leurs
gains mais il est impossible d’individualiser la somme gagnée par chacun. Les joueurs étant
exonérés d’impôts sur leurs gains, ils sont tout de même soumis à un droit de timbre de 10
euros dont ils doivent s’acquitter pour pénétrer dans les salles de jeux et d’une taxation de
10 % pour tout gain supérieur à 10 000 Francs133. La commune n’est pas en reste comme nous
130
Produit brut des jeux i.e PBJ
131
François Trucy, Commission des Finances, Rapport n°223 (2001-2002), Les jeux de hasard et d’argent en
France, Chapitre III, « Une fiscalité lourde et complexe »
132
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1986, relative au remboursement de la dette sociale et voir plus
spécialement les articles 18 III et 19,
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=501427&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1&pageJO=1226
&posPDeb=1226&posPFin=&annee=1996&refPub=&prov=liste
133
Soit 1524.49 euros
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
55
venons de le voir car elle bénéficie d’une part non négligeable du prélèvement progressif et
elle perçoit également 2% sur le PBJ théorique des machines à sous. De plus, lors de
l’élaboration du cahier des charges, un prélèvement conventionnel est inséré dans une clause.
Il est limité à 15 % du PBJ représentant au plus 5 % des recettes ordinaires de la commune.
Ce taux indiqué en pourcentage varie d’une commune à l’autre. En plus de bénéficier des
différents impôts indirects cités plus haut, la commune connaît d’autres avantages procurés
par le casino. Il représente tout d’abord une source d’emplois. Elle fait ensuite des économies
grâce aux activités réalisées par le casino tant au niveau culturel, sportif que touristique car ce
sont des dépenses de fonctionnement qu’elle n’aura pas à engager elle-même.
Ainsi, un des arguments utilisé par les Etats afin de démontrer que leur législation est
compatible avec le droit communautaire réside dans cet aspect financier. S’il apparaissait
possible de taxer de la même manière les casinos en ligne, l’attitude des Etats pourrait bien
changer. Pour l’instant cependant certains pays avancent des arguments contre l’idée du
développement des jeux en ligne accessibles aux citoyens. Pour le Portugal par exemple, en
ce qui concerne l’activité du jeu : « l’économie de marché et la libre concurrence
entraîneraient une redistribution contraire à l’ordre social des sommes recueillies dans le
cadre de cette activité, car celles-ci tendraient à se déplacer des pays où les mises en jeu
totales sont modestes vers les pays où ces mises en jeu sont plus importantes et le montant des
gains plus attrayant » 134. Il faut donc en déduire que c’est grâce à l’argent des parieurs que
les petits Etats peuvent financer des pôles sociaux, culturels ou sportifs et qu’en permettant
une libre concurrence, les Etats connaîtraient une diminution de ces sources de revenus car les
recettes seraient réparties entre les différents organisateurs. Or, si l’Etat connaît une baisse de
ce type de revenus il sera contraint de trouver une autre source de financement en
commençant tout logiquement par augmenter les impôts. Reste à savoir si l’argument
pécuniaire peut être accueilli en tant que raison impérieuse d’intérêt général non
discriminatoire, proportionnelle et nécessaire. Dans tous les cas, chaque Etat a ses propres
valeurs, quelles soient morales, éthiques, politiques ou sociales. Chacun apprécie
différemment les restrictions à apporter, ces valeurs « dépendent d’un modèle national, qui ne
peut être apprécié ni au niveau supranational ni de manière uniforme »135. Peut-être faudrait-
134
Attendu n°38 de l’arrêt de la CJCE du 6 novembre 2003 précité
135
Attendu 49 des concl. de l’avocat Général Alber présentée le 13 mars 2003
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
56
il convenir que chaque législateur détermine au préalable les intérêts qu’il entend défendre
ainsi que les moyens qui lui semblent les plus appropriés pour les protéger. A noter cependant
que la Cour de justice des Communautés européennes a déjà eu l’occasion de préciser dans
l’arrêt Zenatti que ce genre de prélèvement doit s’analyser tout d’abord comme une volonté
de financer des activités sociales et que l’augmentation des richesses de l’Etat ne doit
s’analyser qu’en « une conséquence bénéfique accessoire et non la justification réelle de la
politique restrictive mise en place »136. Les Etats devront donc se pencher sur d’autres
justifications et non pas seulement sur les avantages en nature tirés de ces restrictions.
5
%
L’autre argument largement utilisé par les Etats afin de montrer que leurs législations
sont compatibles avec les principes communautaires réside dans le fait de démontrer qu’ils
agissent ainsi afin de se prémunir contre les abus de droit ou les fraudes à la loi. C’est le point
de vue développé par le gouvernement suédois lors des observations faites sur l’affaire
Gambelli137. Pour ce pays, les modifications législatives apportées par l’Italie sont tout à fait
en adéquation avec le droit communautaire. Elles visent à empêcher un organisme qui ne
serait pas habilité ou auquel une autorisation de collecter les paris aurait été refusée de
contourner la législation en exerçant son activité auprès des citoyens de l’Etat destinataire en
s’implantant dans un pays où la réglementation est plus souple.
Cet argument tenant à la fraude est bien accueilli par la Cour de justice des
Communautés européennes. Celle-ci a déjà affirmé que les Etats puissent prendre des mesures
136
Attendu 36 de l’arrêt Zenatti précité
137
Attendu 40 de l’arrêt de la CJCE du 6 novembre 2003 précité
57
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
adéquates pour se prémunir contre les fraudes. A titre d’exemple, l’arrêt Centros138 peut être
évoqué. Bien qu’il ne concerne pas le monde du jeu en général, il est tout de même relatif à la
liberté d’établissement et aux possibilité de restrictions fondées sur la lutte contre la fraude et
nous permet ainsi de nous faire une idée de ces notions. En l’espèce, le Ministre du
Commerce du Danemark avait refusé l’immatriculation de la succursale de la Société Centros
sur son territoire. Cette société était établie au Royaume Uni mais n’a jamais exercée
d’activités depuis sa création. Son capital social était divisé en deux parts et réparties entre les
époux Bryde, résidants danois. Ces derniers ont demandé l’immatriculation d’une succursale
au Danemark sur le fondement de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée139 qui précise
que : « Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés de forme juridique analogue
étrangères qui sont domiciliées dans un Etat membre des Communautés européennes peuvent
exercer une activité au Danemark par le biais d'
une succursale »140. Leur demande
d’immatriculation auprès du Registre du commerce danois a été rejetée au motif que les
époux Bryde avaient procédé à un montage juridique pour contourner l’application des règles
danoises de constitution des sociétés à responsabilité limitée. La société Centros avait été
constituée au Royaume Uni avec un capital de 100 £141 non libéré alors que si leur société
avait été montée en fonction du droit danois, ils auraient dû libérer un capital minimum de
200 000 DKK142. Pour les autorités danoises il y avait donc un usage abusif du droit
d’établissement. Elles ont considéré être en droit de refuser l’immatriculation ce qui
constituerait une mesure pour lutter contre cette fraude à la loi. Les époux Bryde ont bien
indiqué que l’unique raison pour laquelle leur société était constituée selon le droit anglais,
alors que leur activité visait principalement le Danemark, résidait dans le fait qu’ils
entendaient bénéficier du régime beaucoup plus compétitif de la loi anglaise. La Cour
sanctionnera l’attitude danoise en rappelant que le Traité instituant la Communauté
européenne s’oppose à ce qu’un Etat membre refuse l’immatriculation d’une société
138
CJCE, 9 mars 1999, Affaire C/212/97, Centros Ltd contre Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Rec. 1999,
p. I-01459
139
Anpartsselskabslov, loi n°286 du 21 décembre 1991,
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2002/0001029.htm
140
Ibid Art. 117
141
£ i.e livres
142
DKK i.e Danemark Kron : Couronne Danoise
58
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
légalement constituée dans un autre Etat Membre143. Ainsi les ressortissants d’un Etat
membre peuvent se prévaloir d’une législation étrangère qui leur serait plus favorable sans
pour autant que leur attitude soit qualifiée de fraude ou d’abus de droit. Il reste à souligner
que dans son attendu 38 la Cour déclare que cela n’exclu pas que « l’Etat puisse prendre toute
mesure de nature à prévenir ou à sanctionner les fraudes, soit à l’égard de la société ellemême (…) soit à l'
égard des associés dont il serait établi qu'
ils cherchent en réalité, par le
biais de la constitution d'
une société, à échapper à leurs obligations vis-à-vis de créanciers
privés ou publics établis sur le territoire de l'
Etat membre concerné ».
Là encore le fait d’invoquer ce type de motif pour justifier les restrictions apportées
par les Etats afin de se prémunir contre l’implantation de bookmakers, casinos virtuels ou
autres acteurs du monde des jeux ne peut être accueilli que si les mesures prises restent
nécessaires, proportionnelles et justifiées. Un Etat pourra toujours se voir reprocher une trop
grande rigueur dans sa législation et la possibilité qu’il a d’agir par d’autres moyens pour
préserver ses intérêts nationaux ou ceux de ses résidants. D’un autre côté, il sera poussé par
les entreprises qui, sous couvert du droit communautaire, viendront le défier sur la Toile grâce
aux autorisations acquises légalement dans un autre Etat membre leur permettant d’exercer
leurs activités.
§ 2 – UN RISQUE SUPPLEMENTAIRE POUR LE CONSOMMATEUR :
Si le développement des activités tournant autour du jeu sur l’internet peut apparaître
comme bénéfique pour les acteurs économiques et comme une juste application du Traité
instituant la Communauté européenne et de ses principes, certains effets pervers sont
également à prévoir et doivent attirer notre attention. En effet, le consommateur trouvera de
plus en plus d’offres. Grâce à l’internet un accès à la fois facilité (A) et élargi (B) aux
différents jeux se dessine.
143
Art. 43 et 48 du T. CE précité
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
59
A – Un accès facilité
Dans le monde réel, la protection du consommateur en France tient une place
prépondérante et c’est pourquoi de nombreuses interdictions de jeux sont mises en place (1).
Cependant, on peut raisonnablement penser qu’elles font déjà l’objet de contournements dans
le virtuel (2).
45
Les portes des casinos physiques peuvent se refermer devant trois types de joueurs. Si
la plupart joue pour le plaisir et ne dépense pas plus qu’elle ne doit, pour certains le jeu
dépasse leurs capacités financières et les mettent dans des situations qu’ils ne peuvent plus
gérer. Ils représentent donc la première catégorie : les interdits de jeux volontaires. Les
joueurs dans ce cas sont en situation de grande détresse et ne vivent que par et pour le jeu.
Certains en arrivent même à oublier qu’ils ont une famille ou agissent en totale inconscience,
déconnectés des réalités. Ces joueurs vont donc d’eux-mêmes effectuer la démarche de se
faire interdire ou seront orientés dans cette voie par le personnel du casino qui connaît bien sa
clientèle. La demande d’interdiction va alors faire l’objet d’une enquête par les
Renseignements Généraux. Ceux-ci sont très présent à l’intérieur même de l’établissement
puisqu’ils sont là pour en assurer la surveillance permanente. L’enquête quitte leurs mains
pour être transmise à la sous-direction des courses et jeux afin que la sous-direction des
libertés publiques décide de la suite à donner. Si l’interdiction est prononcée, elle est émise
pour une période irrévocable de cinq ans pendant laquelle la personne ne peut plus jouer dans
un seul casino situé sur le territoire français.
Pour savoir si quelqu’un est interdit volontaire, chaque casino tient à jour une liste
informatisée identique à celle du Ministère afin que l’information circule rapidement et soit
semblable en tout lieu. Les fichiers du Ministère et des casinos n’étant pas reliés entre eux
60
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
informatiquement, les noms des nouveaux inscrits seront transmis mensuellement par la poste
puis retranscrits sur les listes du casino, ce qui peu s’avérer pénalisant pour la personne qui
continuera à dilapider son argent pendant ce laps de temps. Pour contrôler qu’un interdit ne
pénètre pas dans les casinos plusieurs moyens peuvent être mis en place. On pense tout de
suite à la vérification des papiers d’identité à l’entrée des salles. Il faut savoir que mis à part à
Enghien-les-Bains, aucun casino ne demande la carte d’identité des joueurs à l’entrée des
salles de machines à sous sauf en cas de doute sur l’âge. Les papiers ne sont indispensables
que pour entrer dans les salles de jeux traditionnels.
L’autre solution réside dans les physionomistes qui sont présents et postés à l’entrée
des salles. Ils sont là pour repérer les clients habituels, les semeurs de troubles ou toute
personne interdite qu’ils peuvent avoir côtoyé auparavant.
L’ultime façon de repérer un interdit de jeu peut se faire au moment où il doit aller
chercher ses gains. Jusqu’à 150
les joueurs peuvent venir retirer leur argent sans avoir à
présenter de carte d’identité. Pour toute somme supérieure, les papiers seront contrôlés et ils
ne pourront donc toucher leur dû s’il s’avère qu’ils font partie des interdits de jeux. Pendant
cinq ans ces joueurs compulsifs ne pourront donc pas jouer dans les casinos français et aucune
levée d’interdiction ne peut être demandée car elle serait systématiquement déboutée. De plus,
au bout de cette période, la sous-direction des libertés publiques, qui est à l’origine du
prononcé de l’interdiction, peut décider de plein droit de proroger cette prohibition en cas de
ruine ou triche du joueur.
Il existe également des interdits autres que volontaires dont l’article 23 de l’arrêté du
23 décembre 1959 dresse la liste. On trouve parmi eux « Des incapables sur la demande de
leur représentant légal ou de leur conseil judiciaire ; Des condamnés bénéficiant de sursis
avec mise à l'
épreuve à l'
égard desquels a été prononcée l'
interdiction d'
accès aux casinos et
maisons de jeux prévue par l'
article R.59 du code de procédure pénale, sur la demande du
juge de l'
application des peines ; Des condamnés admis au bénéfice de la libération
conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la
demande du juge de l'
application des peines ; Des personnes dont la présence dans les salles
serait de nature à troubler l'
ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ». Ces
interdictions sont également prononcées par le Ministre de l’intérieur qui les communique au
61
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
préfet et les notifie à chaque directeur de casino par le biais du commissaire de police144.
Cependant, si une personne se veut insultante ou violente dans l’enceinte d’un casino le
directeur de celui-ci peut décider de lui-même d’interdire l’accès à son établissement à ce
joueur. La décision est donc prise en Conseil d’administration et le nom du perturbateur est
ajouté à la liste des « personnes à ne plus recevoir »145. Dans ce cas, le commissaire de police,
chef de la circonscription où se trouve le casino, devra en être informé immédiatement et avec
un exposé des motifs ayant conduit à cette décision146. Dans cette hypothèse, la décision du
casino peut être attaquée par le joueur devant le juge judiciaire qui devra alors apprécier la
validité des motifs invoqués par l’établissement de jeu.
Enfin, les mineurs sont aussi interdits des salles de jeux. Le décret du 29 décembre
1959 dispose à cet effet que : « Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les
mineurs, même émancipés, et les fonctionnaires ou militaires en uniformes»147. Les enfants ne
peuvent donc pas accompagner leurs parents même s’ils ne jouent pas d’argent. Le problème
pour certains joueurs est qu’ils ont conscience que leurs enfants sont interdits dans les salles,
mais ne pouvant se passer de jouer, ils vont aller jusqu’à les laisser dans leur voiture pendant
qu’ils s’adonnent à leur passion148. Si les mineurs sont facilement repérables à l’entrée des
salles en dessous d’un certain âge il est nettement plus difficile de les repérer ensuite. L’œil
du physionomiste est alors le meilleur atout du casino, il va pouvoir remarquer un mineur ou,
lui demander ses papiers en cas de doute. Dans l’hypothèse où il parviendrait à entrer, le
même problème que pour l’interdit de jeu volontaire se dressera devant lui, à savoir, le non
paiement de ses gains au dessus de 150 euros lorsqu’il ne pourra pas se soustraire au contrôle
de ses papiers d’identité.
144
Art. 23 de l’arrêté du 23 décembre 1959 précité
145
A ne plus recevoir se matérialise sous les initiales : ANPR
146
Art. 24 de l’arrêté du 23 décembre 1959 précité
147
Art. 14 du décret du 29 décembre 1959
148
Propos recueillis le 20 juin 2005 auprès du personnel des salles de machines à sous du Pasino de SaintAmand-Les-Eaux
62
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
S’il apparaît ainsi que les textes sont présents et protecteurs en ce qui concerne les
casinos physiques il faut bien avoir conscience que rien ne peut permettre une véritable
vérification dans le monde virtuel149.
5
Quoi de plus simple que d’allumer son ordinateur, de se connecter sur l’internet et de
choisir un casino virtuel parmi le nombre de sites référencés ? Il est même très facile de se
procurer une liste des casinos en ligne les plus fréquentés150. Dès lors, les joueurs interdits de
casino dans le monde physique peuvent tout à fait avoir accès à ce qui fait pour eux objet de
prohibition habituellement. On peut également penser à toutes les personnes seules chez eux,
pour qui les jeux en ligne deviennent une véritable passion, où les casinos sont ouverts vingt
quatre heure sur vingt quatre sans avoir peur de croiser une connaissance et avec même la
possibilité de jouer chez elles en pyjamas si cela leur plait. Plus de tenue correcte exigée !
L’accès est donc facilité pour les interdits de jeux de tous types, surtout pour les interdits
volontaires et les mineurs. Ceux-ci, bien à l’abri derrière leurs écrans jouent en tout anonymat.
Le problème est bien là, en permettant le développement des sites de jeux de toutes sortes et
de toutes nationalités sur l’internet, on permet dès lors à ceux qui normalement s’en voient
privés pour des raisons bien légales, d’y avoir accès. Peut-être donc qu’au titre des raisons
impérieuses évoquées plus haut, les Etats devraient-ils simplement faire valoir la volonté de
faire respecter le degré de protection instaurée par leurs textes vis-à-vis de ses citoyens
joueurs.
A l’heure actuelle il est impossible de savoir qui se cache derrière un écran
d’ordinateur. Lorsque les jeux en ligne et casinos virtuels sont interdits dans un Etat, rien
149
Certains casinos permettent cependant d’annuler une inscription et de se voir empêcher l’accès au casino.
Voir à ce sujet : http://www.888casino.com/fr/fgrgambling.htm
150
Par exemple en tapant les mots clés « casinos virtuels » dans le moteur de recherche de Google, le premier
site répertorié se trouve être http://www.casinos-fr.com/ faisant figurer une cinquantaine de casinos en ligne
avec une mise à jour en temps réel des sites sur lesquels on joue le plus.
63
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
n’empêche le joueur poussé par sa passion ou sa curiosité d’aller se connecter à un casino
étranger. Il existerait pourtant une solution : conditionner l’accès des sites ludiques à une
identification infaillible de l’internaute. On sait aujourd’hui qu’il suffit de mentir sur son âge
et de déclarer avoir plus de 18 ans si l’on est mineur pour pouvoir avoir accès à un contenu
réservé aux adultes.
Pour contrecarrer cette faculté de détournement des moyens biométriques pourraient
être mis en œuvre à l’instar des propositions de Bill Gates pour protéger les mineurs utilisant
sa messagerie instantanée151. Pour lui, les internautes devraient se faire identifier par
l’introduction d’une carte biométrique personnelle dans un lecteur branché sur leur
ordinateur152 ce qui permettrait de faciliter l’utilisation de l’internet et de rendre le réseau plus
sûr pour les enfants. Pourquoi donc ne pas utiliser le même procédé pour toute connexion sur
l’internet ? Certains ordinateurs intègrent déjà les procédés biométriques en ne permettant
qu’à leur propriétaire de l’utiliser car seule son empreinte digitale est le code d’accès153. Aux
vues des développements sur ce sujet, il serait envisageable de construire des ordinateurs
« intelligents ». Ainsi, on peut imaginer que les empreintes digitales des divers utilisateurs
d’un même ordinateur soient scannées préalablement, et que l’on fasse correspondre à
chacune un profil de navigateur ne donnant accès à chacun qu’aux sites pour lesquels il est
autorisé. Par exemple dans une famille, les parents pourraient avoir accès à tous les types de
contenus alors que les enfants ne pourraient pas se connecter sur des sites susceptibles de
choquer leur sensibilité car les sessions seraient ouvertes en fonction de l’identification des
empreintes digitales.
Le sénateur Trucy également pense que les procédés biométriques pourraient être une
voie de recours154. Cependant pour lui, les techniques d’identifications reposant sur les
empreintes digitales ou sur la création d’un logiciel d’identification par la force de frappe sur
151
Serge Courrier, 01net, L’accès à MSN Messenger soumis au contrôle d’identité en Belgique, 7 février 2005,
http://www.01net.com/article/266173.html
152
Jean-Pierre Stroobants, Le monde.fr, La carte d’identité électronique belge de Steria séduit Bill Gates, 26 mai
2005
153
Concernant des ordinateurs utilisant la technologie biométrique, consulter le site de Sagem Morpho Inc :
http://www.morpho.com
64
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
le clavier sont loin d’être applicables immédiatement et la situation est trop urgente pour
pouvoir attendre. Il finit par proposer un plafonnement du montant des mises pouvant être
faites à domicile pour des jeux en ligne par le même système que celui qui « existe pour la
limitation des retraits d’argent liquide par carte bancaire dans les distributeurs
automatiques »155. Cette solution apparaît satisfaisante en ce qui concerne les interdits de jeux
ou les joueurs pathologiques mais ne protège pas encore les mineurs qui pourront continuer à
mentir sur leur âge avec toujours autant de facilité.
Il apparaît donc difficile voire impossible pour le moment de déterminer précisément
qui est derrière l’écran. Les casinos se déchargent de leur responsabilité en avertissant les
potentiels joueurs qu’ils peuvent être en contradiction avec la loi de leur pays. Ainsi si nous
prenons le site du Casino Golden Riviera par exemple, la page d’accueil comporte ces
mentions : « Les sites de jeux d’argent sont interdits aux mineurs ; Casino Golden Riviera est
autorisé à partir des pays dont la législation le permet »156. Les sites de paris font de même,
comme c’est le cas pour MrBookmaker157 dont le règlement des jeux est très explicite sur le
sujet. C’est ainsi que son article 23 intitulé «Conformité à la loi » précise : « MrBookmaker
mentionne explicitement que la participation à des paris et/ou jeux de hasard peut être
soumise à des restrictions légales et même être interdite dans certains pays. Ces restrictions
ou interdictions peuvent être d'
application, même si MrBookmaker dispose des licences
indispensables à l'
organisation et la prise de paris.
Le parieur qui prend part aux services de paris en ligne offerts par MrBookmaker accepte
seul la responsabilité en ce qui concerne la légalité de ses agissements par rapport à la loi
qui lui est applicable.
Le parieur prend également note que MrBookmaker ne détient en aucun cas une obligation
d'
information envers les parieurs quant à la légalité de leurs agissements sur ce site et que
MrBookmaker n'
est supposé ni prévenir ni éduquer les parieurs dans ce sens.
154
François Trucy, Commission des Finances, Rapport n°223 (2001-2002), les jeux de hasard et d’argent en
France, Chapitre III, p. 274
155
Ibid p. 264
156
Le site du casino Golden Riviera est consultable à l’adresse suivante:
http://www.casinogoldenriviera.com/?Btag=graff835
157
Pour se rendre sur le site de Monsieur Bookmaker: https://www.mrbookmaker.com/
65
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Plus précisément, MrBookmaker n'
est aucunement responsable pour tous les dommages subis
par le parieur pour le non-respect d'
une interdiction d'
application dans son pays ».
Peut-on pour autant considérer que ces simples avertissements suffisent à dissuader le
potentiel joueur ? Il est tout à fait raisonnable de répondre par la négative car la plupart des
gens ne prennent pas la peine de lire jusqu’au bout un règlement ou n’y portent pas attention.
Ainsi, l’internet permet une plus grande possibilité de jeux, mais aussi un plus grand danger
au regard des dérives offertes notamment pour les joueurs pathologiques.
B – Un accès élargi
Les interdits de jeu des casinos physiques trouvent donc une possibilité de contourner
les barrières qui se dressent devant eux pour assouvir leur passion via l’internet. Cependant
les joueurs pathologiques voire compulsifs (1) deviennent de plus en plus nombreux et
l’absence de police des jeux sur la Toile (2) se veut une réalité menaçante.
45
Le jeu pathologique ou compulsif est « une maladie chronique, progressive,
apparentée à une dépendance et qui peut même être fatale. Le jeu pathologique affecte la
personne physiquement, professionnellement, émotivement, financièrement et spirituellement.
La famille en souffre et les enfants peuvent être affectés pour la vie »158. Le joueur compulsif
158
Définition en langue québécoise donnée par le supplément à la R.p.p.m de février 2002 relatif au jeu
pathologique, la dépendance au jeu : un problème de santé à dépister.
66
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
va jouer dans la déraison, perdre tout sens des réalités et des priorités. S’il joue et gagne, il
remisera ses bénéfices et s’il perd, il rejouera pour récupérer l’argent perdu, pour « se
refaire ». Evidemment cela peut conduire à des situations catastrophiques que ce soit pour luimême ou pour son entourage car le joueur devra satisfaire ses envies de jeu et trouver de
l’argent par tous moyens.
La grande majorité des joueurs n’est pas issue des classes sociales aisées et touche le
revenu minimum d’insertion. Elle espère ainsi trouver un complément de revenu, mais se
laisse facilement emporter. De plus, les points de ventes des jeux de grattages, tirages ou des
bureaux pour passer des paris sont devenus tellement nombreux que le jeu peut être assimilé à
un phénomène de proximité, encore plus avec l’internet. Le joueur peut en perdre la raison et
en arriver à commettre des actes illégaux comme le vol, la fraude, le détournement d’argent
pour arriver à financer sa pratique ludique159. Des expériences ont été faites pour déterminer
la probabilité pour quelqu’un de devenir un joueur compulsif. L’association canadiennefrançaise pour l’avancement des sciences a ainsi tiré ce bilan : « En laboratoire, sur 17
personnes non habituées aux loteries-vidéo et ayant démontré une perception rationnelle du
jeu, 14 ont démontré des comportements irrationnels en jouant. Ils touchaient l’écran pour
influencer l’arrêt des roulettes, alors que cela n’avait pas la moindre influence sur le résultat.
En psychologie, c’est ce que l’on appelle le concept d’alternance cognitive : dans une
situation donnée, le sujet déroge à ce qu’il sait et agit de façon opposée. Sur ces 14 sujets, 8
ont gardé leurs nouvelles conceptions erronées après l’expérience et les 6 autres ont eu une
seconde alternance cognitive pour revenir à leur conception correcte»160.
Le tout pour les propriétaires de sites de jeu est de « racoler » le joueur. Pour cela il
existe une manière fort peu légale tenant dans le fait de lui faire miroiter les gains éventuels
qu’il pourrait gagner. Même si cette technique peut être assimilée à de l’escroquerie, c’est
pourtant celle qui est utilisée le plus couramment. Des chercheurs canadiens ont ainsi montré
que les propriétaires des casinos en ligne, pour atteindre leurs clients, leur permettaient de
159
C’est également une des raisons pour lesquelles des caméras présentes dans les salles de machines à sous et
de jeux sont aussi nombreuses
160
Association canadienne-française pour l’avancement des sciences, 71ème Congrès, Rimouski, Québec. Extrait
tiré de l’article de Joël Leblanc, 23 mai 2003, Loteries-vidéo : tout le monde perd la boule,
http://www.cybersciences.com/cyber/3.0/N3216.asp
67
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
jouer quelques parties afin que la personne se fasse au logiciel et s’aperçoive des gains qu’elle
pourrait empocher en sortant sa carte de crédit161. Les démos sont ainsi conçues pour faire
apparaître un gain qui ne se concrétise que très rarement. Lorsqu’il est inscrit, avec un
compte ouvert et crédité, alors même que le jeu d’essai est censé avoir les mêmes
caractéristiques techniques, les résultats sont en effet rarement les mêmes. Une fois attiré, le
joueur peut se laisser séduire par l’appât du gain et choisir de continuer à jouer, pariant de
l’argent réel, et peut ainsi tomber dans l’addiction surtout que de nombreux messages
s’affichent tout au long de leurs parties, leur précisant que c’est en jouant que l’on s’améliore.
Certains avertissements marquent plus les esprits que d’autres. Les services marketing
travaillent d’arrache pied pour trouver les idées sans cesse nouvelles qui séduiront les joueurs.
A titre d’exemple on pourrait citer Euro Millions de la Française des Jeux qui a su rester dans
tous les esprits avec ses publicités télévisées ou sur l’internet, représentant le Collectif des
Riches Contre Euromillions luttant contre le fait que ce jeu permette de gagner de grosses
sommes. « Le manichéisme publicitaire a choisi de pervertir l’idée de richesse, comme celle
du militantisme, pour marquer les esprits. La campagne, au coût très élevé (5 millions
d’euros pour la FDJ), n’est pas un investissement hasardeux »162. La démarche est la bonne,
les slogans et publicités marquent les esprits, et une vidéo163 peut être téléchargée sur le site
du collectif164. D’ailleurs, sur le site de la Française des jeux ce commentaire apporté par un
joueur peut tout à fait confirmer que l’analyse et la démarches marketing ont été les bonnes :
« J'
ai perdu la tête depuis que j'
ai vu Suzette, je perds la raison depuis qu'
il y a Euro
Millions »165.
161
Jean Hamann, Rien ne va plus. Les dés sont souvent pipés dans les démos des cybersites de Gambling,
3 février 2005,
http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/02.03/gambling.html
162
Aline Chambras, Politis, Action Conso, les jeux d’argent misent sur la crise, 20 mai 2004,
http://www.actionconsommation.org/publication/article.php3?id_article=238
163
Pour télécharger la vidéo du Collectif des Riches Contre Euromillions « Sauvons les riches »,
http://www.meli-melo.ch/relax/euro_million/dossiers/clip_euro_millions_large.wmv
D’autres vidéos récentes sont téléchargeables sur le site de la Française des jeux : http://www.fdjeux.com
164
Les sites du CRCE dont consultables aux adresses suivantes : http://www.CRCE.org et http://www.melimelo.ch/relax/euro_million/intro.html
165
Philip, le 20 juillet 2005, Au secours, http://www.fdjeux.com/jeux/euromillions/euromillions_s_courrier.php
68
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Le fléau créé par le développement en ligne des jeux apporte un autre problème, celui
de l’accompagnement des joueurs. Dans les casinos physiques, le personnel est aussi là pour
repérer les joueurs en perdition. Ils vont tout d’abord aller doucement vers eux et essayer de
leur faire prendre conscience de leurs attitudes de dilapidateurs. Certains ont envie de s’en
sortir car ils savent et reconnaissent être dépendants du jeu, qui devient pour eux une drogue.
Ils pourront donc, s’ils le souhaitent, rencontrer une conseillère directement au casino qui
pourra dans un premier temps leur donner des astuces pour essayer de dépenser moins166.
Dans un second temps, elle pourra leur délivrer une liste de psychologues, mais si le mal est
trop profond ou que le joueur le souhaite, une demande d’interdiction de jeu pourra être mise
en place.
Les casinos physiques s’engagent pour la prévention et l’aide aux joueurs excessifs.
Même si certains rejettent l’idée qu’ils puissent avoir une quelconque volonté sociale, leur
implication est pourtant là, même s’il est évident que leur but premier est de gagner de
l’argent. Pourtant, comme c’est le cas dans les casinos du groupe Partouche par exemple, la
prévention du jeu excessif tient une grande place et ces établissements ont adopté le label
qualité Adictel167, délivré par une agence de conseil spécialisée dans la prévention pour
l’usage excessif de produits et services. Ce sont ses conseillers qui interviennent auprès des
joueurs pathologiques lorsque le casino le leur demande. Cela leur permet de répondre à la
prévention du jeu excessif que leur recommande le Ministère de l’Intérieur tout en disposant
d’une solution professionnelle externalisée leur garantissant une grande confidentialité.
Adictel168, tout comme certains sites de prévention du jeu excessif169, propose des
questionnaires d’auto évaluation avec les différentes questions à se poser pour savoir si oui ou
166
A titre d’exemple, elle pourra conseiller au joueur de ne pas venir avec une carte de crédit mais seulement
avec une somme raisonnable fixée à l’avance qu’il ne pourra pas dépasser faute de moyen de retrait.
167
Voir le site officiel de l’association pour la prévention de l’addiction : http://www.adictel.com/
168
Questionnaire d’auto évaluation reproduit en Annexe
169
A titre d’exemple on peut citer notamment le site canadien http://www.jeu-compulsif.info/, ou le site français
http://www.sosjoueurs.org/
69
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
non une personne peut se voir qualifiée de compulsive et dont les principales questions sont
les suivantes170 :
♥ Vous est-il déjà arrivé de jouer pour rembourser des dettes ou régler un
problème d’argent ?
♦ Jouez-vous parfois plus d’argent que vous n’en avez dans votre portefeuille ?
♣ Jouez-vous souvent plus longtemps que ce que vous n’aviez prévu au départ ?
♠ Le jeu a-t-il une mauvaise influence sur votre vie familiale ou professionnelle ?
♥ Avez-vous déjà vécu des conflits professionnels ou perdu un emploi à cause du
jeu ?
♦ Avez-vous une fois envisagé de cesser de jouer ?
♣ Quand vous perdez au jeu, voulez-vous immédiatement vous refaire ?
♥ Votre consommation d’alcool, de calmants, de somnifères…a-t-elle augmentée
depuis que vous jouez ?
Le test considère enfin que si au moins trois de ces questions ont connu une réponse
positive, le joueur a potentiellement des risques d’être dépendant et peut solliciter de l’aide. Si
ces tests sont largement diffusés dans les casinos physiques, tel n’est pas le cas dans le virtuel
où tous ne voient pas l’intérêt des joueurs, l’esprit de lucre passant bien avant171. C’est
pourquoi il est regrettable aujourd’hui de ne pas trouver une police des jeux sur l’internet
capable d’intervenir contre tous les irrespectueux d’une protection minimale de l’internaute
consommateur.
170
Questionnaire tiré de la brochure Adictel « Pour que jouer reste un plaisir », mise à disposition des joueurs à
l’entrée des casinos
171
Voir à cet effet le site du casino Roxy Palace, n’ayant aucune rubrique pour venir en aide aux joueurs ou
permettant de s’auto évaluer : http://www.roxypalace.com/
70
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
5
%
Dans les casinos physiques la police des jeux est très présente et obligatoire comme
l’attestent les textes en la matière. D’après l’article 21 du décret du 22 décembre
1959172 : « La surveillance des casinos est assurée de concert par les représentants du
Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Finances et des affaires économiques qui possèdent
exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle sur l’ensemble de
l’exploitation des casinos », son article 22 poursuit : « (…) Toutefois la police des jeux est
réglementée par arrêté ou décision du Ministre de l’Intérieur ». Les activités des casinos sont
très surveillées et nombreux sont les intervenants garants du bon fonctionnement. L’arrêté du
23 décembre 1959 en donne une liste : « Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'
exclusion
de tous autres agents de l'
Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur le
fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants :
1° Le préfet et le sous-préfet ;
2° Les fonctionnaires du Ministère de l'
Intérieur affectés au service central des courses et des
jeux ou dans un service local des renseignements généraux ;
3° Les inspecteurs des finances ;
4° Le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou le trésorier principal, le
comptable du trésor et le comptable municipal ou leurs fondés de pouvoirs.
D'
autre part, le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'
établissement et dans
les salles de jeux pour l'
exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'
exécution du cahier des
charges.
En outre, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Finances et des affaires économiques
peuvent, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'
autres fonctionnaires relevant de
leur département »173.
Dans tous les cas ces agents ne peuvent se voir refuser l’entrée du casino ou à tous ses
autres locaux et le directeur a pour obligation de prévoir pour eux un bureau situé le plus près
172
Décret n° 59-1489 précité
173
Arr. du 23 décembre 1959, Titre V, Art. 90 « Agents chargés de la surveillance »
71
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
possible des salles de jeux174. Si tous ont les mêmes prérogatives concernant le contrôle on
peut observer que les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur assurent une surveillance
générale, c'
est-à-dire concernant les horaires d’ouverture , les contrôles effectués à l’entrée
des salles, les joueurs suspects, la police des jeux, le recrutement du personnel. Les
fonctionnaires du Ministère des Finances et des affaires économiques surveillent plus
particulièrement la comptabilité générale et spéciale des établissements, les déclarations du
directeur du casino concernant le produit brut des jeux et les divers prélèvements opérés. La
surveillance des casinos est assurée pour l’essentiel par les Renseignements Généraux du
département. Ceux-ci sont des hommes de terrain, et sont présents dans les établissements de
jeux au moins une fois par semaine le jour comme la nuit. Ils peuvent venir en ayant au
préalable averti le directeur ou de façon inopinée. Nombreuses sont les taches qui leur
incombent au titre desquelles on trouve notamment : la surveillance du comportement du
personnel et des joueurs, l’ambiance et la fréquentation, le respect de la réglementation, les
enquêtes pour la sous direction des courses et jeux ou des libertés publiques, des contacts avec
leurs homologues des départements voisins, la vérification des cartes et monnaie du casino175.
Sur l’internet le problème devient tout autre. A l’heure actuelle il est impossible de
contrôler chaque casino en ligne. Leur nombre augmente mensuellement grâce à la facilité
avec laquelle ils se construisent comme nous l’avons déjà évoqué, et chacun est soumis à une
loi qui peut être différente. Jouer en ligne peut alors révéler de grandes surprises et
déceptions. Si aujourd’hui dans les casinos physiques, la police judiciaire fait vérifier les
machines à sous et les cylindres des tables de jeux, sur l’internet comment savoir qu’un site
respecte bien les mêmes règles qui caractérisent un jeu de hasard ? En effet, il conviendrait de
s’assurer que les machines ont un taux de redistribution176 conforme à celui qu’elles affichent
et que l’aléa obligatoire est bien présent. C’est d’ailleurs ce que souligne Patrick Partouche
lorsqu’il déclarait : « Aujourd’hui nous sommes dans une zone de non droit avec des sites de
174
Ibid Art. 90
175
François Trucy, Rapport n°223 précité, Chapitre III, « Des activités très surveillées »
176
Le taux de redistribution des casinos physiques est déterminé par chaque casino et dépend donc de sa
politique mais la loi fixe cependant un minimum de 85 %. Le taux de redistribution (ou de versement)
correspond à la proportion d'
argent reversé aux joueurs sur l'
ensemble des mises. Par exemple, un taux de
redistribution de 98% indique que sur 100 misés par les joueurs, 98 leur seront redistribués, et seulement 2
seront gagnés par le casino.Donc plus le taux de redistribution est élevé, plus le casino favorise les joueurs
http://www.martingales.online.fr/casinos/fr/classement_tauxRedistribution.htm
72
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
jeux de sociétés offshore (…) qu’est ce qui garantit à l’internaute que les algorithmes de jeu
sont fiables ? Est-ce que le joueur recevra bien ses gains ? Est-ce qu’on ne lui prélèvera pas
plusieurs fois ses pertes ? »
177
. Sans police vérifiant tous ces éléments, les dérives sont
possibles et souvent affirmées. Nombreux sont les articles de presse faisant état des arnaques
dont ont fait les frais certains joueurs. Nous pouvons à ce sujet reprendre le cas relaté par le
Benchmark Group d’une internaute qui n’a jamais pu récupérer ses gains et doit faire face aux
spams aujourd’hui178. L’histoire commence lorsque la joueuse a décidé de tenter sa chance sur
un casino virtuel en jouant de l’argent réel et en laissant derrière elle les versions démos.
Après s’être inscrite sur le site de Casino770179 elle gagne 500 pièces mais n’en recevra que
10, les machines s’étant tout à coup déréglées. Elle a eu beau réclamer les sommes dues au
casino et fournir les éléments de preuve attestant de ses gains, jamais le site ne lui répondra.
Obstinée, elle va tenter sa chance sur un autre site où là encore, bienheureuse, elle gagne 270
dollars mais encore une fois, le site connaît un blocage empêchant la gagnante d’empocher ses
gains. S’en suivront des e-mails de réclamation jusqu’à arriver à dialoguer avec une
conseillère de GamblingFederation.com180 qui lui assure qu’elle va être payée. Après lui avoir
donné un numéro permettant de suivre le chemin emprunté par son chèque, la joueuse
infortunée remarque que celui parcourre de nombreux kilomètres pour arriver à bon port :
Montréal, Cincinnati, Bruxelles et enfin Paris. Il faut cependant juste ajouter à cette histoire
que la gagnante n’a jamais pu percevoir ses gains, car son agence a refusé l’encaissement au
motif que les chèques avaient été émis par des banques inconnues, ce qui laissait supposer un
risque de blanchiment d’argent.
Les cas d’arnaques sont très courants et continueront tant qu’une concertation des
Etats en la matière n’aura pas lieu. Cependant, ce à quoi les joueurs en ligne ne réfléchissent
177
Anne-Laure Barral, Radio France, Franceculture, entretien du 09 février 2004,
http://www.franceculture.com/reportage/dossier/index/php?rid=15000015&aid=15000021&formtype=dossier&a
rch
178
Philippe Guerrier, Journal Du Net, Casinos en ligne : quand rien ne va plus pour l’internaute , le 14 janvier
2002, http://www.journaldunet.com/0210/021001casinotemoin.shtml
179
Le site du casino 770 est consultable à l’adresse suivante : www.casino770.com
180
GamblingFederation.com est une société spécialisée dans l’affiliation de casino en ligne et fournit
l’infrastructure technique du jeu aux exploitants. Elle gère aussi les encaissements des dépôts et la répartition des
gains. Cette société est payée par commission sur le montant des pertes des joueurs. Pour plus d’information sur
cette société se repporter au site http://www.gamblingfederation.com/~61577J8A/P/fr/
73
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
pas, quelque soit le type de jeu auquel ils s’adonnent, c’est que depuis de nombreux Etats ces
« loisirs » sont irréguliers et qu’aucune action en justice pour une dette de jeu ou un pari
contracté dans le cadre d’une activité non autorisée n’est accordée181. On comprend donc que
si le rôle de la police des jeux et en général de tous les fonctionnaires du Ministère est de
protéger les joueurs dans le monde réel, ces derniers sont cependant laissés à eux-mêmes sur
la Toile. Pour l’instant, seuls des conseils peuvent être donnés aux joueurs comme par
exemple le fait de préférer des sites de loteries gratuites. Si le fait de parier de l’argent réel est
trop fort il vaut mieux aller sur les sites autorisés tels ceux du PMU ou de la Française des
Jeux. Il ne faut surtout pas prêter attention aux divers sites proposant un classement des
casinos car ceux-ci ne servent en réalité qu’à faire de la publicité et il semble raisonnable de
penser que l’exploitant qui paie les plus fortes sommes au site se retrouve en tête. Enfin, pour
être sûrs de pouvoir joindre quelqu’un de l’assistance du casino disponible en cas de
problème, pourquoi pas ne pas tester les numéros fournis avant même de miser. L’autre
paramètre à prendre en compte est que les sites eux-mêmes ne sont pas à l’abri. Des piratages
peuvent survenir, c’est aussi le risque avec un système informatique et technique
insuffisamment sécurisé. Les pirates en profitent parfois comme cela a été le cas avec le jeu
« l’instant gagnant de l’Oréal » qui a du faire face aux réclamations de 500 gagnants
réclamant leurs lots182. Pirateries, escroqueries, arnaques, les conséquences du développement
de l’internet et des jeux en ligne peuvent nous amener à nous demander si nous évoluons vers
une zone de non droit.
181
Art. 1965 du C. civ. : « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari »
A ce sujet voir TGI Saintes, 7mars 2000,
http://www.ca-poitiers.justice.fr/capoib/jrsp/jrsp-res.php?fkw=JEUX+DE+HASARD&cat=CIV
182
Alexandra Bisset, Journal du Net, Réglementation des jeux en ligne : Ne jouez pas avec le feu , 21 février
2001, http://solutions.journaldunet.com/0102/010221juridique.shtml
74
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Il est légitime après ce que nous venons d’exposer de penser que le développement des
jeux sur l’internet permet aux organisateurs de s’affranchir des règles existantes et d’être à
l’abri de sanctions généralement appliquées aux établissements physiques ou préparateurs de
jeux, loteries ou concours. Cependant, il faut bien se rendre compte qu’aujourd’hui les
infractions constituées sur le réseau ne sont pas nouvelles, l’on y retrouve les mêmes actes
que ceux incriminés dans le monde réel. On peut donc affirmer que l’internet constitue
seulement un nouveau moyen de véhiculer les crimes et délits déjà connus. Toutefois, il est
vrai que les éléments de preuves peuvent être plus difficiles à obtenir et que les criminels
disposent de moyens afin de ne pas se faire localiser. C’est pourquoi il conviendra dans un
premier temps de s’intéresser au dispositif pénal déjà connu (Section I) pour savoir s’il est
possible de l’appliquer aux infractions commises et quelles sont les responsabilités en cause
que l’on peut faire ressortir. Dans tous les cas, la conclusion que l’on peut émettre à l’heure
actuelle, réside dans le fait qu’il est plus que temps de procéder à une régulation normative
(Section II) que ce soit dans un souci de protection des internautes ou pour assurer une
certaine cohérence des actions entre les différents intervenants.
75
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Aujourd’hui les textes réglementaires et législatifs français dont nous disposons
peuvent trouver à s’appliquer aux infractions commises par les casinos et jeux en ligne. Si la
loi pénale française est susceptible de s’appliquer, sa mise en œuvre peut toutefois n’être que
relative (§1). Cependant il est possible de mettre en avant la responsabilité des différents
acteurs intervenant dans ces sites ludiques et nous verrons que la liste de ces opérateurs est
assez importante (§2).
§1 – UN CADRE JURIDIQUE EXISTANT
Après avoir vu que la loi pénale française est applicable (A) nous verrons que sa mise
en œuvre apparaît souvent comme relative (B) lorsque l’on voit avec quelle facilité les
exploitants de sites peuvent disparaître ou se cacher derrière une législation permissive.
A – L’applicabilité de la loi pénale française
Les textes en matière pénale trouvent à s’appliquer pour les infractions commises en
France (1) ainsi que pour celles réputées commises sur le territoire dès lors qu’un des faits
constitutifs de l’infraction a lieu en France (2).
76
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
45
;
Il convient ici de déterminer dans quels cas la législation française trouve à s’appliquer
lorsque l’on intègre la dimension virtuelle. La violation des règles relatives aux jeux d’argent
constitue une infraction et il convient donc de s’attacher aux règles de compétences fixées par
la loi pénale française afin d’en déterminer le champ d’application.
L’art. L 113-2 alinéa 1 du code pénal prévoit que « La loi pénale française est
applicable aux infractions commises sur le territoire de la République »183. Cet article vient
donc affirmer que dès que l’opérateur organisant le jeu en ligne se trouve sur le territoire
français il peut être poursuivi sur le plan de sa responsabilité pénale. Dans les faits, il est assez
difficile de les repérer184. Pourtant cette localisation s’avère importante dans le sens où la
détermination du lieu de l’infraction permet d’en déduire la compétence du tribunal ayant
qualité pour juger et punir les auteurs du dommage. Le consommateur lésé devra donc
pouvoir s’adresser aux tribunaux de son pays afin de faire cesser ou réparer son préjudice.
C’est d’ailleurs ce que prévoient les art. L 131-6 et s. du code de la consommation en matière
de loteries publicitaires, dont l’internet regorge. La Direction Départementale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes est compétente185 pour
recevoir les plaintes en la matière afin que les opérateurs malveillants soient condamnés et
que le consommateur victime puisse obtenir l’allocation de dommages et intérêts pour le
préjudice subi
186
. L’action pourra être engagée sur le fondement de divers textes tels que
l’art. L 121-1 du Code de la consommation relatif aux publicités trompeuses qui prévoit
qu’ « est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci
183
C. pen. , P.L, Chap. III : de l’application de la loi pénale dans l’espace, Section I : des infractions commises
ou réputées commises sur le territoire de la République
184
Voir infra, B, 1 concernant le problème de la traçabilité des serveurs
185
Les agents de cette administration sont compétents sur la base des art. L 121-2 du C. cons. et L 141-1 et s. du
même code.
186
Le préjudice est déterminé en fonction de la déception, de la désillusion suscitée par une espérance de gain
qui ne se concrétise pas à cause de la publicité mensongère ou trompeuse.
77
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités
substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de
fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'
objet de la
publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation,
motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris
par l'
annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs
ou des prestataires » ou encore sur la base des art. L 121-36 et s.187 du même code punissant
les organisateurs ne satisfaisant pas aux conditions de validité des loteries. Enfin, il peut être
fait application des dispositions de la loi du 21 mai 1836 précitée en ce qu’elle concerne les
loteries prohibées.
La loi du 9 mars 2004, dite Loi PERBEN 2188, contient des dispositions visant à
renforcer la lutte contre certaines infractions de presse, la contrefaçon, les jeux de loteries et
assouplit le régime des interceptions de communication et des réquisitions. La loi vient
remplacer l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 en prévoyant que l’organisation de loteries
prohibées est punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Elle étend à
l’ensemble des opérateurs de jeux agissant sur le territoire national une obligation de vigilance
et de déclaration de soupçons, et non plus seulement aux casinos. Les exceptions originelles
concernant les sites de paris ou loteries gratuits et ceux de la Française des Jeux et du Pari
Mutuel Urbain sont conservées. Elle vient également modifier par son article 6 la loi relative
aux jeux de hasard189 et celle ayant pour objet de réglementer le fonctionnement des courses
de chevaux190. Les peines sont encourues par les opérateurs qu’ils soient étrangers ou français
sans discrimination.
La France dispose ainsi d’un dispositif règlementaire, à la fois sur la base du droit de
la consommation et du droit civil ainsi que des lois relatives aux jeux et courses, pouvant être
187
Art. L 121-36 à L 121-41 du C. cons.
188
Loi n° 2004
– 204 du 9 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf
189
Loi n° 83 – 628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, JORF 13 juillet 1893,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1983/021/JO198302154.pdf
190
Loi du 2 juin 1891 précitée
78
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
mis en œuvre afin de sanctionner des organisateurs peu scrupuleux d’agir en conformité avec
la législation et se sentant protégés par le fait de commettre leurs méfaits sur la Toile.
Cependant, les sanctions pénales sont prévues et applicables dès lors que leurs forfaits sont
commis sur le territoire français. En outre le code pénal va plus loin en prévoyant des peines
pour les délits réputés commis en France.
5
;
L’article L 123-2 alinéa 2 du code pénal prévoit que « L'
infraction est réputée
commise sur le territoire de la République dès lors qu'
un de ses faits constitutifs a eu lieu sur
le territoire ». C’est sur la base de cet article que les organisateurs de jeux en ligne ou de
casinos virtuels vont pouvoir être condamnés et jugés en France car même s’ils opèrent depuis
l’étranger, les sites étant accessibles depuis la France, la législation actuelle considère
l’infraction comme commise en France.
La même démarche est adoptée aux Etats-Unis par la Cour Suprême de l’Etat de New
York. Dans un arrêt de principe191 le tribunal a longuement analysé la procédure permettant
aux joueurs américains d’effectuer des mises sur un casino virtuel situé à Antigua avant de
conclure que l’accès à un site Web permettant à un internaute de jouer en ligne, alors que la
législation le prohibe expressément, a pour effet de créer un casino virtuel à domicile, dans
l’ordinateur personnel du joueur. Pour la Cour Suprême ce n’est donc pas l’endroit où se
trouve le serveur qui détermine la juridiction compétente mais bien le lieu où se situe le
joueur192. Elle explique qu’en en décidant autrement, les organisateurs de paris ou les casinos
virtuels se cacheraient derrière le fait que leur serveur se situe à l’étranger sur un territoire où
191
Supreme Court, New York County, 22 juillet 1999, People V. World Interactive Gaming Corp,
http://www.oag.state.ny.us/internet/litigation/wigc.pdf
192
En effet dans les concl. de l’avocat general Charles Edward Ramos on note: « The act of entering the bet and
transmitting the information from New York via the Internet is adequate to constitute gambling activity within
the New York state », http://www.tomwbell.com/NetLaw/Ch10/NYvWIGC1.html
79
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
il est légalement installé pour proposer des services interdits dans l’Etat de New York193.
Suivant cette logique, c’est donc le joueur qui déterminerait la loi applicable et non pas la
situation géographique du casino ou l’endroit à partir duquel l’argent est parié.
De même, à partir du moment où le site peut être consulté depuis le territoire français,
l’infraction sera réputée commise en France et ses auteurs pourront donc être condamnés par
les tribunaux de cet Etat. C’est déjà ce que déclarait le Professeur André Bertrand lorsqu’il
soulignait que « les tribunaux français semblent vouloir se déclarer compétents pour
connaître de tous litiges relatifs à des informations ou des messages qui apparaissent sur les
écrans informatiques situés sur le territoire français »194. Les juges peuvent également fonder
la responsabilité civile des auteurs de l’infraction à la lumière du règlement du 22 décembre
2000 195 et de son article 5 qui dispose dans son 3) : « la personne domiciliée sur le territoire
d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière délictuelle ou
quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ». Il faut
entendre par là que l’auteur de l’infraction peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat où le
dommage se produit et est subi mais également devant celui où a eu lieu l’évènement à
l’origine du dommage196. Ainsi, même si le casinotier virtuel ou l’organisateur de jeux en
ligne opère depuis l’étranger, le tribunal du ressort dans lequel se trouve la personne qui va
constater l’infraction depuis son ordinateur personnel sera compétent pour sanctionner
l’infraction et enjoindre l’auteur de prendre toutes les mesures nécessaires pour la faire cesser.
193
En anglais dans l’arrêt du 22 juillet 1999 précité: « Not only would such an approach severely undermine
this state'
s deep-rooted policy against unauthorized gambling, it also would immunize from liability anyone who
engages in any activity over the Internet which is otherwise illegal in this state. A computer server cannot be
permitted to function as a shield against liability, particularly in this case where respondents actively targeted
New York as the location where they conducted many of their allegedly illegal activities ».
194
Professeur André Bertrand, lors de la présentation Euroforum du 27 octobre 1999, « Quelle loi et quels
tribunaux pour le cyberespace ? »
195
Règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE du 16 janvier 2001
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_012/l_01220010116fr00010023.pdf
Remplaçant la Conv. de Bruxelles du 27 septembre 1968, texte disponible à l’adresse suivante :
http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/c-textes/brux-idx.htm
196
TGI de Nanterre, 13 octobre 1997, référé, Payline contre Brokat,
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19971013.htm
80
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Cependant, la seule limite à l’application de la Convention de Bruxelles réside dans le fait
qu’elle n’est applicable qu’entre des Etats contractants.
L’applicabilité de la loi pénale française a déjà eu l’occasion d’être mise en oeuvre
concernant le Pari Mutuel Urbain dans une affaire récente. Ce dernier a décidé d’assigner en
justice quatre bookmakers197 pour violation du monopole légal qu’il détient sur l’organisation
des paris sur les courses de chevaux depuis 1930198. On sait que depuis 1994, le Pari Mutuel
urbain est le seul compétent pour prendre les paris sur les courses se déroulant hors des
hippodromes en France et à l’étranger. Un premier litige était survenu avec la société ZEturf
car celle-ci exploitait un site internet contenant des informations nécessaires aux joueurs pour
parier sur les courses de chevaux et d’après le PMU elle s’était livrée à des extractions
substantielles et à des réutilisations anormales de sa base de données. Afin de prouver ce qu’il
avançait, le PMU avait volontairement glissé des erreurs sur son propre site afin de faire
constater par huissier que les informations erronées se retrouvaient sur le site de la société
ZEturf. Cette dernière dut donc avouer ses méfaits mais elle alla encore plus loin au courant
du mois de juin 2005 en offrant aux internautes la possibilité de prendre des paris pour les
courses de chevaux, et ne se limitant donc plus à la simple fourniture d’informations.
Le PMU, s’estimant lésé, saisit donc la justice. Le 8 juillet 2005, le TGI de Paris
rendait une ordonnance de référé199 ordonnant à la société ZEturf Ltd qu’elle cesse son
activité de paris en ligne sur les courses hippiques qui étaient organisées en France. Le Pari
Mutuel Urbain fait valoir en l’espèce que la Société de droit maltais lui causait « un trouble
manifestement illicite dans la mesure où cette activité était exercée en fraude à la loi et porte
atteinte à l’ordre public, au budget de l’Etat français et à la filière hippique française ». Il est
vrai que, comme nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler, qu’en dehors des autorisations
délivrées par le Ministère de l’agriculture, la prise de paris sur les courses hippiques, par
d’autres organismes ou sociétés que le PMU, est interdite puisque ce dernier, constitué en
groupement d’intérêt économique, a seul la qualité pour pouvoir recueillir ces paris. C’est
197
Parmi ces quatre bookmakers se trouvaient trois de nationalité britannique et un de nationalité maltaise à
savoir : Sporting Bet, Bet & Win, Stanley International Betting et Mr Bookmaker.
198
Loi du 16 avril 1930 précitée, art 186
199
TGI de Paris, référé du 8 juillet 2005, PMU / Eturf, Zeturf, http://www.legalis.net/jurisprudencedecision.php3?id_article=1459
81
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
pourquoi il rappelle les dispositions législatives qui condamnent pénalement les auteurs de
paris non habilités200. Pour que le site de ZEturf soit réputé comme causant un trouble
manifestement illicite au Pari Mutuel Urbain, il fallait que les juges constatent qu’aucune
autorisation ministérielle ne lui avait été donnée et que le site visait les internautes français.
Les juges vont alors constater que le site était accessible depuis la France, qu’il était
exclusivement rédigé en français, qu’il ne permettait de prendre des paris qu’en cette langue
et qu’il concernait des courses se déroulant dans l’Hexagone. Pour eux, il est donc établit que
le site en question vise les internautes français. Pour déterminer le lieu de survenance du
trouble, du fait dommageable, les juges affirment que le constat a été établit par huissier
depuis la France à Paris. Ici encore, le lieu du dommage réside là où se trouve l’ordinateur, les
endroits depuis lesquels est accessible le site litigieux, ce qui permet par conséquent aux
tribunaux parisiens de fonder leur compétence. Par cette ordonnance, le TGI constate le
trouble manifestement illicite, et ordonne « à la société ZEturf Ltd de mettre fin à cette
adresse à l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France,
200
Selon l’art. 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée : « Quiconque aura en quelque lieu et sous quelque forme que
ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire,
sera puni d'
un emprisonnement de trois ans et d'
une amende de 45000 euros. (…). Seront réputés complices du
délit ci-dessus déterminé :
1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s'
agit, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui
aura sciemment facilité, sous une forme quelconque, l'
exploitation des paris ;
2° Tout propriétaire, gérant ou tenancier d'
établissement accessible au public qui aura sciemment laissé
exploiter le pari dans son établissement ;
3° Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux
engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité,
aura fait connaître l'
existence, soit en France, soit à l'
étranger, d'
établissements, d'
agences ou de personnes
vendant des renseignements ;
4° Quiconque aura engagé ou confié un pari aux personnes visées à l'
alinéa premier du présent article, ou à
leurs intermédiaires.
Indépendamment de l'
amende pénale, des confiscations et des réparations civiles auxquelles les différents
bénéficiaires légaux des prélèvements sont en droit de prétendre, il est institué une amende fiscale, sans décimes,
égale au plus au montant des sommes dont lesdits bénéficiaires ont été ou pouvaient être frustrés, sans que cette
amende puisse être inférieure à la moitié de ces sommes.
Sur le produit des amendes, saisies et confiscations prononcées en vertu des dispositions qui précèdent, il sera
réparti des récompenses, pouvant atteindre au maximum 25 % au total, aux agents verbalisateurs ou saisissants.
Un arrêté conjoint des ministres de l'
intérieur, de l'
agriculture et de l'
économie et des finances fixera les
modalités de cette répartition. »
82
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
et ce sous astreinte provisoire de 15 000
par jour de retard à l’expiration du délai de 48
heures faisant suite à la signification de la présente décision » ainsi qu’à « la société Eturf de
mettre en œuvre tous moyens à sa disposition pour mettre fin à toute contribution à
l’exploitation de la prise de paris en ligne sur le site en question, et ce sous astreinte
provisoire de 8000
par jour de retard faisant suite à l’expiration d’un délai de 48 heures
suivant la signification de la présente décision ».
Il convient en effet de constater que le site de ZEturf
201
est bien adressé à un public
français pour toutes les raisons que nous venons de voir. Il faut également noter qu’en se
rendant sur le site, toujours accessible lors de la rédaction de ce mémoire malgré les sanctions
et astreintes, on peut constater que, sur la page d’accueil, il n’y a aucun obstacle pour un
joueur français désirant s’inscrire, de procéder à la saisie de ses données. Le plus ironique
réside dans le fait que le choix du pays est d’ailleurs présélectionné sur la France en tant
qu’exemple. Si l’on se penche sur le règlement du jeu on peut se rendre compte que l’accès
est déclaré interdit aux résidants de la République maltaise et des Etats-Unis d’Amérique202,
mais il n’est pas fait mention des français. Le site, comme bien souvent, se décharge de toute
responsabilité en déclarant que c’est aux joueurs de s’assurer que les lois nationales de leurs
pays de résidence autorisent bien de telles pratiques ludiques203.
Ici afin de faire cesser un préjudice subit en France, les juges ont estimés que les
infractions étaient réputées commises en France même si les sociétés attaquées perpétraient
leurs agissements depuis Malte. Cependant, si la société ZEturf continue de proposer ses
201
Site encore accessible le 17 août 2005 à l’adresse suivante : http://www.zeturf.com/fr/
202
Art 2 du règlement de ZEturf intitulé Règles d’ouverture et d’utilisation d’un compte
203
On retrouve en effet de telles déclarations dans le règlement du jeu aux art. 9, Déni de responsabilité, et 14,
Conformité à la loi, déclarant respectivement : « Les Titulaires de Compte sont invités à se plier à la législation
en vigueur sur leur lieu de domicile et/ou de résidence. La loi européenne primant sur les lois nationales (sauf
cas particulier dont ne font pas partie les jeux d'
argent), les ressortissants européens doivent se référer à la
législation et à la jurisprudence européenne (et non française ou belge) » et « ZEturf mentionne explicitement
que la participation à des paris et/ou jeux de hasards peut être soumise à des restrictions légales et même être
interdite dans certains pays, (comme les Etats-Unis, mais la loi européenne primant sur les lois nationales (sauf
cas particulier dont ne font pas partie les jeux d'
argent), les ressortissants européens doivent se référer à la
législation et à la jurisprudence européenne (et non française ou belge).
Ces restrictions ou interdictions peuvent être d'
application, même si ZEturf dispose des licences indispensables à
l'
organisation et la prise de paris. Le parieur qui prend part aux services de paris en ligne offerts par ZEturf
accepte seul la responsabilité en ce qui concerne la légalité de ses agissements par rapport à la loi qui lui est
applicable »
83
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
services c’est parce qu’elle estime, comme le déclare un de ses responsables que : « Nous
avons besoin d’une décision de justice maltaise, (…). Pour l’instant nous avons une licence
de jeu maltaise qui nous autorise d’exercer depuis Malte sur tout l’internet »204.
B – Une applicabilité relative
Nous savons désormais qu’il est possible d’appliquer les lois pénales françaises aux
infractions commises à l’étranger dont le site est accessible depuis la France. Or l’application
concrète des sanctions s’avère toute autre à cause de la traçabilité des serveurs (1) et de ceux
installés dans les pays où ils sont admis (2).
45
%6
; %
S’il apparaît que le fait d’exercer ses activités ludiques sur la Toile pour contourner le
droit français n’affranchit pas le site illicite des règles de droit interne de ce pays et ne
dispense pas le juge français de sa compétence, trouver qui est à l’origine du site litigieux peut
s’avérer ardu. En effet, les sites illégaux peuvent être durs à repérer dans le sens où ils sont
difficilement localisables. Bien entendu on parle souvent de sociétés « offshore », c'
est-à-dire
que les administrateurs de ces sites de casino ou de jeux en tous genres, opèrent depuis
l’étranger dans des pays où la législation en la matière est plus souple et moins regardante.
Cependant, le principal problème repose sur la localisation de certains sites. Pour pouvoir
204
Emmanuel De Rohan-Chabot, propos recueillis par Arnaud Devillard de 01 Net, 13 juillet 2005, ZEturf.com
contre PMU les paris judiciaires sont ouverts,
http://www.01net.com/editorial/284722/droit/zeturf.com-contre-pmu-les-paris-judiciaires-sont-ouverts/
84
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
condamner un dirigeant qui agirait illégalement en proposant ses services aux résidants
français, il faut tout d’abord le localiser. Aujourd’hui, la technique ayant évolué,
l’anonymisation des sites est réalisable. Ainsi, la traçabilité des sites illégaux étant rendue
impossible, leurs dirigeants peuvent agir en toute tranquillité. Sur certains sites il n’existe
aucune information concernant le lieu du principal établissement mais il existe d’autres
méthodes pour rendre anonyme un site. Les webmestres font intervenir des « rerouteurs
anonymiseurs ». Ces derniers permettent d’occulter la personnalité ou la situation de
l’émetteur d’informations. Un site illégal pourrait tout à fait commettre ses agissements
frauduleux depuis la France, mais grâce au rerouteur il serait localisé comme émettant depuis
les Bermudes, par exemple.
Concrètement, un routeur est un outil logiciel ou matériel servant à diriger les données
à travers le réseau. Il s’agit le plus souvent d’une passerelle entre plusieurs serveurs pour que
les utilisateurs accèdent facilement à toutes les ressources proposées sur le réseau.
Aujourd’hui, pour naviguer plus ou moins anonymement sur l’internet, on utilise des
connexions sans fils ouvertes ou des serveurs proxy qui permettent de faire croire que la
personne émet depuis un certain pays alors qu’elle est située dans un autre. Il modifie
l’adresse IP de l’ordinateur en passant par des serveurs miroirs. Il existe déjà des
infrastructures de ce genre pour la communication privée au travers du réseau public
fournissant des raccordements anonymes fortement résistants à l’écoute clandestine par
exemple205. Il est ainsi tout à fait possible pour les sites de jeux installés à l’étranger d’utiliser
ces mêmes logiciels d’autant plus que certains sont accessibles pour un moindre coût206. En
outre, à supposer que les sites soient localisés, rien ne garanti que les dirigeants soient
véritablement en poste ou existent vraiment. Il est ici difficile de savoir à qui l’on a affaire et
où se trouvent les responsables de ces casinos virtuels ou autres jeux en ligne. Il est donc
encore impossible de nos jours d’empêcher ces sites illégaux au regard du droit français de
proposer leurs services et d’inciter les joueurs à se connecter. L’autre problème actuel réside
dans les serveurs situés dans des pays où ils sont librement accueillis.
205
Pour un exemple de router permettant cette anonymisation, voir Onion Routing des laboratoires de la Marine
Américaine, http://www.lexum.umontreal.ca/cours/internet2002/10.html
206
Voir par exemple Anonymizer, disponible pour moins de 30 $ par an, http://anonymizer.secuser.com/
85
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
5
$
<
Certains pays ont une législation très souple en la matière et ne pose aucun problème
quant à l’établissement sur leur territoire de sites réprimés dans d’autres Etats. On appelle ces
endroits les « paradis ludiques » ou « offshore ». Ce sont de vrais édens dans le sens où les
créateurs de sites seront moins taxés en ces lieux. Le plus fréquemment ces sites seront établis
sur des territoires tels que Antigua, les Bahamas, Belize, Les Bermudes, Grenade, les Iles
Caïmans, Kahnawake Mohawk et bien d’autres encore207. Ainsi protégés par une législation
peu regardante, les créateurs de sites vont pouvoir agir en toute impunité et procéder comme
bien souvent à des transactions bancaires proches du blanchiment. De plus, ils se voient
affranchis de toutes les règles que l’on a évoquées précédemment concernant l’information et
l’avertissement des joueurs, la protection des mineurs, et se moquent de la lutte engagée
contre le trafic de données personnelles.
Il convient là encore de se poser une question cruciale concernant la responsabilité
éventuellement engagée de ces sites. Si leur loi nationale admet leurs activités mais qu’un
joueur d’un autre pays s’estime victime de leurs agissements, quelle sera la loi applicable à ce
litige ? On pourrait tout d’abord admettre que si la loi du pays d’émission semble pouvoir
s’appliquer, elle serait d’autant plus intéressante afin de garantir la sécurité juridique des
auteurs de sites qui sauraient tout de suite à quelle loi il leur convient de se rapporter. On peut
tout à fait admettre qu’on ne puisse pas les obliger à connaître toutes les législations
nationales des pays vers lesquels ils émettent. L’internet étant par nature transfrontalier, il ne
peut leur être imposé de se limiter à l’émission de leurs services seulement vers certains pays.
En effet, il n’est pas possible pour un créateur de site d’être sûr qu’il ne traite pas avec un
français à l’autre bout du monde. Nous l’avons vu, la possibilité de masquer son identité est
quelque chose de facile pour le webmestre, mais elle l’est tout autant pour le particulier. Il
existerait cependant des techniques prévenant l’accès à certaines nationalités comme le fait de
refuser de prendre les cartes bleues provenant de certains pays. D’un autre côté le principal
207
Exemple de sites localisés ou soumis aux lois de ces pays aux noms exotiques : www.avalanchecasino.com
pour Antigua, www.jackpotfantasy.com pour Les Bahamas, www.casino770.com ou www.casinopartouche.com pour Belize, www.barakacasino.com pour Curaçao, www.clubdicecasino.com pour Barbuda ou
encore www.casino-lux.org pour la réserve de Kahnawake Mohawk
86
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
but des auteurs des sites ludiques est bien lucratif donc restreindre l’accès de leur domaine
n’est pas une de leurs priorités. Cependant, nous ne pouvons nous satisfaire de cette solution
mettant la responsabilité des créateurs de sites entre les mains des paradis fiscaux et ludiques
lorsque nous savons que la volonté des Etats interdisant l’accès à de tels sites à leurs
ressortissants relève d’une volonté de protection de leurs citoyens. Nous avons déjà évoqué le
fait que les pays puissent interdire ou restreindre l’accès à certains sites proposant leurs
services, pour des raisons d’ordre public. La santé des joueurs pathologiques, la paix sociale,
et la protection des mineurs sont autant de raisons susceptibles d’être invoquées. La loi du
pays de réception de l’information, c'
est-à-dire là d’où le site est accessible peut servir de base
pour justifier la compétence de cet Etat. Nous l’avons démontré précédemment avec la loi
pénale française. C’est également en ce sens que se prononce la proposition de règlement du
22 juillet 2003208. Cette dernière reprend la règle générale tenant à désigner comme applicable
« la loi du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le
fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) les
conséquences indirectes du dommages surviennent »209.
Le problème essentiel qui va se poser ensuite va résider dans le fait de pouvoir faire
appliquer les sanctions prononcées. Dans l’affaire PMU contre ZEturf la société de droit
maltais s’est justement cachée derrière sa licence obtenue en bonne et due forme dans le pays
d’établissement pour refuser de céder à l’astreinte à laquelle elle avait été condamnée.
L’exequatur reste donc le plus dur à obtenir dans le cadre de l’internet. Nous pouvons prendre
en ce sens l’un des feuilletons juridiques le plus retentissant de nos jours : l’affaire Yahoo !.
En l’espèce la LICRA210 et l’UEFJ211 demandaient à Yahoo ! Inc. de faire cesser la
possibilité d’accès à des contenus évoquant le nazisme depuis le territoire français. Le site
litigieux permettait donc via son service d’enchères en ligne de vendre des articles à la gloire
du troisième Reich et d’héberger des pages antisémites considérées par les demanderesses
208
Comm Eur. , 22 juillet 2003, prop. de règlement « loi applicable aux obligations non contractuelles », Rome
II. Pour une étude de ce texte voir l’article de Thibault Verbiest dans la R.c.c.e. de novembre 2003, p. 10 à 12
209
Ibid Art. 3
210
LICRA i.e Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme
211
l’UEJF i.e L’Union de Etudiants Juifs de France
87
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
comme causant un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en référé. Le
22 mai 2000 le TGI de Paris212 ordonne de « prendre toutes mesures de nature à dissuader et
à rendre impossible toute consultation sur « Yahoo.com » du service de vente aux enchères
d’objet nazis et de tout autre site ou service qui constitue une apologie du nazisme ou une
contestation des crimes nazis »213. Le 11 août 2000214, le même juge fait appel à un collège
d’experts internationaux afin de déterminer les mesures de filtrages pouvant être mises en
œuvre afin d’éviter que les internautes français puissent avoir accès aux sites litigieux.
Cependant Yahoo ! se défend de s’adresser à un public français d’une part, et soulève
l’exception d’incompétence du juge français d’autre part215. Il apparaît dans ce cas très
difficile d’obtenir un exequatur de la décision française, surtout lorsque celle-ci se heurte au
premier amendement de la Constitution américaine prônant la liberté d’expression216. On voit
bien ici que l’application d’une loi nationale plutôt qu’une autre est difficile à mettre en
œuvre, parfois deux systèmes juridiques différents peuvent être revendiqués dans leurs
applications surtout pour un contenu diffusé sur le réseau et consultable depuis de nombreux
pays. Ici les juridictions françaises apparaissent donc compétentes pour ordonner la réparation
d’un dommage subi dans son ressort217. Il apparaît donc bien par cette affaire que bien qu’un
212
TGI de Paris , 22 mai 2000,
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm#texte
213
Solution confirmée par une nouvelle ordonnance du même Tribunal le 20 novembre 2000,
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20001120.htm
214
TGI de Paris, 11 août 2000,
http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi-paris_110800.htm
215
Maître Valérie Sédallian, Commentaire de l’ordonnance du 22 mai 2000, Juriscom.net, 24 octobre 2000, « La
société Yahoo! a rappelé qu’elle est une société de droit américain, et qui exerce ses activités dans le respect de
la réglementation américaine. Ces activités sont à la destination de ses utilisateurs américains : les informations
disponibles sur « Yahoo.com » sont destinées aux internautes américains, elles sont rédigées en langue anglaise,
les publicités sur ce site font la promotion de produits destinés aux américains, la monnaie de référence est le
dollar, et les conditions d’utilisations du service sont rédigées en langue anglaise et soumises à la loi
américaine. La société Yahoo! a donc invoqué un critère de destination des messages litigieux »,
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20010112.htm
216
Le premier amendement de la Constitution américaine des Etats-Unis d’Amérique de 1787 a été ratifié le 15
décembre 1791 et dispose « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre
exercice d’une religion, ni qui ne restreigne la liberté de la parole ou de la presse ou le droit qu’a le peuple de
s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour le réparation des torts dont il a à se
plaindre ».
217
Il est admis que les juridictions du ressort dans lequel le dommage est subi ont compétence pour connaître de
ce seul dommage mais que seuls les tribunaux du domicile du défendeur ou du ait générateur du dommage ont
compétence pour réparer l’intégralité du préjudice causé par la faute.
88
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
délit soit réprimé dans un Etat, l’internet par nature transfrontalier, risque de violer bien des
législations. Or, le fait qu’un jugement rendu dans un pays sanctionne un acte commis à
l’étranger, ne rend pas l’application d’une sanction automatique ni facile à exécuter.
§2 – LES DIFFERENTES RESPONSABILITES EN CAUSE
S’il apparaît difficile parfois de faire exécuter certaines décisions, il peut apparaître
tout aussi compliqué de déterminer qui est le principal responsable. Ainsi, dans le cadre d’un
site internet mettant en ligne jeux et casinos, contre qui agir ? Nous nous pencherons tout
d’abord sur la responsabilité des acteurs principaux du site (A), pour ensuite voir ce qu’il en
est de l’implication possible de ceux qui l’alimentent (B).
A – La responsabilité des acteurs principaux du site
Parmi les acteurs principaux du site il est intéressant de se pencher sur la mise en
œuvre possible de la responsabilité de ses auteurs et exploitants (1) car ce sont eux qui
décident du contenu permanant. Cependant il ne faut pas oublier qu’un site ne pourrait pas
voir le jour sans être référencé ou hébergé. C’est pourquoi il faut regarder en quoi
l’implication des intermédiaires (2) peut être recherchée.
89
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
45
Le fait de contrevenir à des dispositions pénales engendre la question des
responsabilités, la première personne qui peut être visée se trouve être l’auteur du site, celui
qui va apporter le contenu ou le met à disposition du public. Celui-ci ne peut ignorer qu’il va
contrevenir à certaines réglementations. Si quelqu’un venait à créer un site de jeux d’argent en
ligne, il serait confronté à l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » et serait obligé, en France,
de se conformer aux différents textes que nous avons pu évoquer jusque là218. Toutes ces lois
posent des peines d’emprisonnement et des sanctions pécuniaires. En violant le principe de
l’interdiction des loteries, en participant à la tenue d’une maison de jeux, en important,
exportant, installant, fabriquant, détenant ou mettant à la disposition des tiers des appareils
définis par l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983219, l’auteur du site s’expose à des sanctions
allant jusqu’à deux de prison et 30 000 euros d’amende.
Aussi, si on venait à assimiler le fait de fournir des logiciels de jeux à la notion de
fabrication d’un appareil les concepteurs techniques des sites ludiques tomberaient sous le
coup de la loi et les casinos virtuels seraient les premiers ciblés. Il en va de même pour tous
ceux important ou vendant en France un logiciel de jeu de ce type afin d’alimenter un casino
en ligne, une loterie prohibée ou un logiciel de pari hippique non autorisé. Il peut être difficile
de retrouver et sanctionner l’exploitant du site mais ceux qui vont agir pour lui, l’aider à
alimenter son site en jeux et logiciels, risquent les mêmes peines. S’ils ne sont pas les auteurs
principaux de l’infraction dans le sens où ils ne sont pas les propriétaires du site et n’en tirent
pas les plus gros bénéfices, ils n’en sont pas moins complices. Le Code pénal français dispose
en effet, dans son article L 121-7 qu’ « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
218
Citons pour exemple la loi du 21mai 1836 en ce qui concerne les loteries, la loi du 2 juin 1891 pour les
courses de chevaux ou la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard
219
L’art 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée s’applique aux appareils « dont le fonctionnement repose sur le
hasard et qui permet, éventuellement par l’apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage
direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites » ainsi qu’aux « appareils
de jeux dont le fonctionnement repose sur l’adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu’il
est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèce ou en nature ».
90
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la
commettre ». Ce texte trouve donc à s’appliquer en l’espèce à tous les intervenants du site qui
pourront se voir condamnés pénalement pour avoir prêté sciemment une assistance au
fonctionnement d’un site illégal.
Si le fondement pénal semble s’appliquer aisément ici, il faut voir qu’en ce qui
concerne le fondement de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires par
correspondance, un important débat a eu lieu. Nous pouvons ici en évoquer les grandes lignes
car, comme nous l’avons déjà souligné, les loteries publicitaires présentes sur l’internet
peuvent leur être assimilées. Lors de deux arrêts d’appel rendus en 1998220 le Premier Avocat
général, Monsieur De Gouttes, a rendu son avis concernant la volonté d’unifier le fondement
de la responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires221. Il explique qu’en ce qui
concerne les créateurs les plus agressifs, la responsabilité pénale encourue se révèle
insuffisante pour faire taire leurs manœuvres malveillantes et propose donc de rechercher un
responsabilité civile qui se voudrait plus dissuasive à leur égard. Pour lui, trois fondements
possibles peuvent être relevés :
1- La responsabilité délictuelle qui repose sur l’art. 1382 du Code civil222 lorsque les
documents publicitaires caractérisent par leur contenu équivoque, une faute de la
société, en induisant en erreur le consommateur.
2- La responsabilité contractuelle fondée sur les art. 1101 et s., 1134 et s. ainsi que
1147 et s. du code civil lorsque la lecture des documents litigieux permet de
déceler une volonté certaine de délivrer le lot promis.
220
CA Orléans, 9 février 1998 rejeté le 6 septembre 2002 dans un arrêt n° 211, pourvoi 98-14_397, Stéphane
Marchewka contre Société Maison française de distribution,
http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_211.htm
et CA Paris 23 octobre 1998, cassation partielle le 6 septembre 2002 dans un arrêt n°212, pourvoi n° 98-22_981,
Association UFC Que Choisir et autre contre Société Maison française de distribution SA e.a,
http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_212.htm
221
Ibid Avis de M. De Gouttes, premier Avocat Général,
http://lexinter.net/JPTXT/avis_de_l’avocat_general_gouttes.htm
222
L’art 1382 du C. civ. pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
91
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
3- Le fondement reposant sur l’engagement unilatéral de volonté, mais celui-ci n’est
reconnu que rarement selon la jurisprudence223.
Pour lui, il ne faudrait pas créer une surprotection du consommateur mais juste trouver
la façon de rendre les organisateurs de loteries plus responsables de leurs actes. La publicité
doit pouvoir admettre un certain nombre d’éléments attractifs pour séduire le consommateur
sans tomber dans le mensonger. Pour lui, les deux premiers fondements doivent pouvoir être
retenus à cet égard. Cependant, qu’ils soient organisateurs, créateurs de logiciel ou exploitants
du site, tous peuvent être poursuivis mais ils ne sont pas les seuls.
5
Nous entendrons par intermédiaires les fournisseurs de tout type à savoir
d’infrastructure, d’accès (b) et d’hébergement (a), afin de voir si leur responsabilité peut être
engagée.
a) Les fournisseurs d’hébergement
La loi du 1er août 2000224, modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, dispose en son article 43-8 que « les personnes physiques ou morales,qui
assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour la mise à disposition
du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles
par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces
223
Benoît Lecourt, Semaine Juridique, JCP, n° 29, 21 juillet 1999, p. 1404, nt. 42
224
Loi n° 2000-719, du 1er août 2000, loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, JORF 2 août 2000,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2000/119/JO200011903ALL.pdf
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
92
services que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agit promptement
pour empêcher l’accès à ce contenu ». Depuis, il est admis que la responsabilité civile de
l’hébergeur peut être retenue à partir du moment où il a eu effectivement connaissance du
caractère illicite de la diffusion d’informations ou d’activités. Elle peut aussi être engagée si
les faits et les circonstances mettaient en évidence la présence des ces éléments illicites et que
l’hébergeur n’a pas agit avec suffisamment de promptitude pour retirer ces données où rendre
l’accès à celles-ci impossible. Il peut en être averti mais en aucun cas il ne peut avoir
connaissance de l’étendue de toutes les informations diffusées sur le site hébergé. Cela est
d’autant plus vrai qu’il est tout à fait concevable qu’une personne fasse héberger son site en
affirmant qu’il contiendra des informations banales, puis au cours de la vie de celui-ci vienne
à en changer la nature.
On aurait cependant pu douter que la responsabilité de ces intermédiaires soit aussi
souple notamment au regard de l’affaire Estelle Hallyday contre Valentin et Daniel
Lacambre225. En l’espèce le mannequin Estelle Hallyday avait demandé au TGI de Paris en
référé226 d’enjoindre un hébergeur de mettre un terme à la diffusion sur un site internet de
photographies privées la représentant partiellement dénudée. Pour le tribunal, s’agissant de
l’hébergement d’un site dont l’adresse est publique et donc accessible par tous, le fournisseur
d’hébergement a, comme tout utilisateur du réseau, la possibilité d’aller à cette adresse et par
conséquent de vérifier les informations qu’il contient. Ainsi, s’il avait agit en ce sens il aurait
été capable, en l’espèce, de prendre des mesures permettant de faire cesser le trouble dont
était victime la jeune femme. Le tribunal a donc enjoint l’hébergeur de mettre en œuvre, par
tous moyens, des dispositifs rendant impossible la diffusion des clichés litigieux. La cour
d’appel de Paris infirme l’ordonnance en ce que le référé n’était pas utile car les
photographies litigieuses n’étaient plus accessibles et avaient été retirées du site en cause,
mais confirme la responsabilité de l’hébergeur.
On comprend donc mieux en ayant exposé brièvement cette affaire que la
responsabilité des hébergeurs de façon générale aurait pu être totalement différente de ce
225
CA de Paris, 10 février 1999, Estelle H contre Valentin L., http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affichejnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm
226
TGI de Paris, 9 juin 1998, Estelle H. contre Valentin et Daniel L., http://www.legalis.net/cgiiddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm
93
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
qu’elle est aujourd’hui. Les juges auraient pu créer à la charge de ces intermédiaires une
obligation de consulter constamment des milliers de pages internet qui peuvent être modifiées
à tout moment à leur insu.
La loi sur la Confiance en l’Economie Numérique227 vient confirmer le point de vue
présent dans la loi du 1er août 2000 précitée dans son article 6, chapitre II concernant les
prestataires techniques. Elle vient réaffirmer l’impossibilité de retenir la responsabilité d’un
hébergeur tant que celui-ci n’a pas eu connaissance de l’activité illicite du site litigieux ou tant
qu’un juge ne lui a pas expressément ordonné le retrait de certaines données228. La loi ne leur
impose pas une obligation générale de surveillance229 mais de mettre en place un dispositif
facilement accessible qui permettrait à toute personne ayant à sa connaissance un site se
livrant à une activité illicite de le porter à sa connaissance. L’hébergeur doit donc rester
vigilant et actif continuellement car sa passivité pourrait le conduire à être déclaré coupable
de complicité d’un casino virtuel ou de tout site illégal de jeux en ligne établi ou non en
France.
b) Les fournisseurs d’accès et d’infrastructure
Les fournisseurs d’accès jouissent eux aussi d’une irresponsabilité de principe
concernant les sites à contenu illégal. Comme pour les fournisseurs d’hébergement, ils ne
peuvent se voir inquiétés tant qu’ils n’ont pas été mis au courant de ce type de contenu. Dès
qu’ils en ont connaissance ils doivent agir promptement pour empêcher le public d’y avoir
227
Loi n° 2004-575 , LCEN du 21 juin 2004, JORF n°143 du 22 juin 2004,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0622/joe_20040622_0143_0002.pdf
228
On peut citer pour exemple l’art. 6, Chap. II, I-3 LCEN précitée qui précise que « les personnes visées au 2
ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un
destinataire de ces service si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information
illicites, ou si dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces
informations ou en rendre l’information impossible ».
229
Ibid Art. 7, Chap. II, I-3
94
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
accès. L’article 8 de la Loi sur la Confiance en l’Economie Numérique230 précise en effet que
le fournisseur d’accès doit intervenir pour assurer « la suspension, par tout moyen, du contenu
d'
un service de communication au public en ligne portant atteinte à l'
un des droits de l'
auteur,
y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'
en permettre
l'
accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'
article L. 332-2 est réduit à quinze jours ». En effet, il
faut admettre que le fournisseur d’accès ne fait qu’offrir des moyens techniques permettant de
porter des services à la connaissance du public. Il n’a aucun rôle dans le contenu textuel ou
pictural des sites. Son intervention est purement technique et il ne peut pas apparaître
concevable qu’il puisse contrôler la gigantesque masse d’informations qui transitent grâce à
ses installations. Sa responsabilité pourra cependant être mise en œuvre à partir du moment où
il a eu connaissance de contenus illégaux ou dommageables et qu’il n’a pas mis tous les
moyens en œuvre pour les faire cesser. Dans ce cas, il peut être considéré comme coresponsable des contenus qu’il relaye. La Loi sur la Confiance en l’Economie Numérique
introduit231 un article L 32-3-3 du Code des postes et télécommunications ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un
réseau de télécommunications ou de fourniture d'
accès à un réseau de télécommunications ne
peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas
où soit elle est à l'
origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le
destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'
objet de
la transmission ».
Enfin, concernant les fournisseurs d’infrastructure, la logique est la même. On entend
par ces termes, « les sociétés de télécommunication et les câblodistributeurs qui permettent le
transport matériel des informations sur le réseau »232. Là encore leur responsabilité se
trouvera engagée lorsqu’ils sont avertis du caractère illicite d’informations transitant par leur
système. Au même titre que tous les fournisseurs, leur passivité pourra être la cause de leur
condamnation. Penchons nous à présent vers les autres acteurs de l’internet.
230
Ibid art. 8, Chap. II, I-4
231
Cet article est introduit par l’article 9 LCEN
232
Définition donnée par Thibault Verbiest, Les casinos virtuels : une nouvelle cybercriminalité ? Précité
95
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
B – La responsabilité de ceux qui alimentent le site
Sur l’internet, pour pouvoir exister il faut tout d’abord recueillir des fonds. Les
établissements financiers (1) qui interviennent dans la création et l’existence d’un site illégal
peuvent voir leur responsabilité engagée. De plus il est intéressant de regarder quel rôle
peuvent jouer les annonceurs, liens hypertextes et outils de recherche (2) dans l’alimentation
en clientèle d’un site illégal.
45
%
Pour créer un site de jeux en ligne il faut tout d’abord apporter certains capitaux mais
il faut surtout le concours d’établissements financiers tout au long de la vie du site afin de
pouvoir recueillir les fonds des joueurs ou intervenir dans la phase de paiement des gains.
Ainsi, dès lors que le banquier prête sciemment son concours pour des opérations monétaires
touchant les casinos virtuels, les loteries, jeux concours ou courses hippiques, sa
responsabilité pourra être engagée.
Traditionnellement, un établissement financier a plusieurs obligations lorsque son
concours est sollicité pour financer une activité professionnelle. Si l’on imagine qu’un
créateur de site illégal veuille sévir sur la Toile, il lui faudra se munir d’un compte bancaire
pour les transactions qui seront effectuées entre lui et les joueurs. Si le créateur sollicite
l’obtention d’un crédit pour mener à bien son activité, il faut savoir que le banquier devra
s’assurer que la somme réclamée est bien justifiée économiquement. Le crédit doit apparaître
raisonnable et raisonné aux yeux du banquier233. Ce dernier a donc un devoir de recherche
d’informations, de diligence, de discernement et une obligation de conseil envers le client et
233
Cabinet AF, Principes, devoirs et obligations bancaires, 1er juillet 2003,
http://www.contrexpert.com/Pricipes,_obligations.htm
96
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
l’apporteur de garantie. Le banquier doit tout faire pour ne pas octroyer un financement qui
serait préjudiciable pour les tiers et ne peut se satisfaire des données brutes fournies par son
client. En cas de doute sur les raisons pour lesquelles le demandeur sollicite le crédit, il devra
se livrer à ses propres analyses et recoupements en utilisant son raisonnement professionnel,
selon les règles de l’art. Le banquier peut être en mesure de vérifier l’activité à laquelle se
livre son client.
A l’ouverture d’un compte bancaire, le professionnel doit vérifier l’identité, la
domiciliation et l’immatriculation du demandeur234. De plus, l’activité de cette entreprise
figure sur les registres du commerce et des sociétés qui sont accessibles par tous moyennant le
paiement d’une redevance au greffe du TGI de la ville où il a été procédé à l’immatriculation.
En tout état de cause, le banquier ne saurait être tenu de vérifier l’activité de son client, il peut
le faire en cas de doute mais la loi ne prévoit pas d’obligation concernant la moralité ou
l’honorabilité du postulant. Il faut voir qu’il pourrait en être différemment et que la
responsabilité de l’établissement peut être mis en cause au cas où l’ouverture de ce compte
bancaire permet au client d’accomplir des actes délictueux. Il pourra être condamné pour
avoir délibérément et par imprudence causé un préjudice à des tiers. On peut facilement
imaginer cette hypothèse dans le cas où un joueur viendrait à se plaindre des sommes perdues,
du préjudice moral subi ou encore des détournements des sommes misées. Cela peut même
aller encore plus loin si les sommes perçues par les sites de jeux en ligne servent à alimenter
un réseau de blanchiment d’argent. Les joueurs pourraient alors tout à fait engager la
responsabilité bancaire du professionnel ayant permit au site d’avoir un compte en banque
même si la loi n’accorde aucune action pour les dettes de jeu235. Il convient donc pour
l’établissement financier de se montrer prudent et de surveiller l’ouverture et le
fonctionnement d’un compte bancaire à un exploitant de jeu sur l’internet car cela pourrait
bien le conduire à être considéré comme coupable de complicité.
234
Min. PME, Juillet 2001, http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/informations/entreprise/2.htm
235
Art. 1969 du C. civ. « Aucune action n’est accordée pour une dette de jeu ou le payement d’un pari »
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
97
5
$
a) le cas des sites permettant la publicité pour des jeux prohibés
Il est interdit aujourd’hui pour des sites ou des particuliers de faire de la publicité pour
des casinos virtuels ou autres sites prohibés. De même, le fait de procéder à l’insertion de
liens y renvoyant est tout aussi répréhensible. Les liens hypertextes sont indiqués par des mots
ou une phrase soulignée, encadrée ou mise en couleur, permettant en cliquant dessus, d’être
redirigé directement vers une autre partie du serveur ou vers un autre site. Ainsi, les portails
généralistes qui édictent des listes de casinos virtuels sur le nom desquels il suffit de cliquer
pour accéder à leurs sites, pourraient être condamnés. Les annonceurs de loteries seraient ainsi
punissables sur le fondement de la loi du 21 mai 1836 qui dispose dans son article 4 alinéa 2
que « ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces,
affiches ou par tout autre moyen de publication auront fait connaître l’existence de loteries
prohibées par la présente loi ou facilité l’émission des billets seront punis de 4500 euros
d’amende ». Tous ceux qui font de la publicité pour ce genre de loterie, y compris par la voie
de l’internet ou par des liens hypertextes, pourront être condamnés car ce sont des moyens de
diffuser une information sur le réseau. Il en va de même pour la loi du 2 juin 1891 qui reprend
la même incrimination en employant le terme plus large de « tout autre moyen de publicité ».
A noter enfin que Yahoo ! et Google, qui sont deux moteurs de recherche, ont décidé d’arrêter
de permettre les publicités relatives aux casinos virtuels236.
b) Les dispositifs de recherche
Nous évoquerons ici le cas des moteurs de recherches et annuaires. On défini
traditionnellement les premiers comme « un logiciel qui effectue à votre demande des
recherches sur internet. Il existe trois types de moteurs : ceux qui reposent sur une indexation
236
Philippine Arnal, Le Journal du Net, 6 avril 2004, Yahoo et Google ne joueront plus au casino en ligne,
http://www.journaldunet.com/0404/040406casinos.shtml
98
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
des sites effectuée par des êtres humains ; ceux qui exploitent une indexation faite par des
robots ; les méta-moteurs, qui mènent leur recherche à partir des moteurs existants »237.
L’internet voit se développer ce type de logiciels afin que l’utilisateur puisse trouver
rapidement une liste de sites où figurent les mots clés qu’il a entré.
L’automatisation de ces outils, le fait que l’indexation de sites soit automatique va
engendrer abus et problèmes. En effet, comme le moteur n’effectue pas de vérification a priori
sur le contenu du site qu’il va référencer, il peut arriver qu’il permette à un site illicite de
pouvoir se trouver dans la liste des résultats de recherches proposée à l’internaute. Il faut donc
se demander si dans ce cas, sa responsabilité peut être mise en cause alors que l’indexation est
automatique ou s’il existe pour lui des moyens de se prémunir contre ces conséquences
fâcheuses. Pour ce qui est de la deuxième partie ce cette interrogation, des solutions sont
envisageables mais non satisfaisantes. On peut en effet tout à fait concevoir qu’un moteur de
recherche rejette certains mots clés comme « casinos virtuels », « internet lottery », mais
cependant, deux cas de figure assez problématiques pourraient survenir : dans une première
hypothèse, les exploitants de sites pourraient très bien arriver à faire référencer leur site en
choisissant de ne pas employer les termes rejetés. D’un autre côté, les associations qui luttent
par exemple contre le fléau que représente l’addiction aux jeux en ligne pourraient se voir
refuser tout référencement et ne plus être accessibles aux internautes en détresse. Les
solutions définitives et satisfaisantes ne sont donc pas encore possibles à mettre en place.
Dans ce cas, il convient d’admettre une irresponsabilité de principe des moteurs de recherche
mais qui pourrait tout de même être engagée dans certains cas. Sa responsabilité pourra être
recherchée soit sur le plan civil soit sur le fondement du droit pénal. Au niveau civil, il pourra
être inquiété en raison des fautes qu’il peut commettre.
On peut par exemple prendre le cas d’un moteur de recherche qui ne déréférencerait
pas un site dont on l’aurait informé qu’il est illicite, ou encore s’il en permet le référencement
en connaissance de cause. Sa négligence pourrait alors aussi être invoquée s’il facilite la
connexion au site par l’accès aux informations par mots clés. Cependant, pour MurielleIsabelle Cahen, « Il reste, pourtant, à savoir si le moteur de recherche peut être tenu
responsable, lorsque, après avoir reçu une dénonciation du contenu illicite d’un site
237
Olivier Le Corre, Le dico du web, http://www.olecorre.com
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
99
référencé, il refuse de supprimer l’indexation dudit site. La question est d’autant plus délicate
que l’imposition d’une obligation de déréférencement est susceptible de dénaturer le rôle des
moteurs de recherche. Plus précisément, si un moteur de recherche est mis en demeure par un
présumé victime d’une infraction commise par un site référencé, et que le fournisseur de
celui-ci le conteste, il pourrait voir sa responsabilité engagée tant envers le premier, pour
avoir facilité l’accès à un site dont le contenu est illicite, qu’envers le second, pour avoir
abusivement supprimé le référencement d’un site jugé par la suite légal. Qui plus est, charger
le moteur de recherche d’un rôle de censeur privé s’accommode mal avec la compétence
exclusive du pouvoir judiciaire pour rendre la justice »238.
Sur le plan pénal, tout comme nous l’avons vu précédemment, sa complicité pourrait
être invoquée239 pour avoir fournit une aide à la commission de l’infraction. La jurisprudence
n’est pas encore très affirmée sur ce point mais l’on peut prendre pour exemple l’affaire Lorie
c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails240. En l’espèce la chanteuse assignait la société Wanadoo
pour son moteur de recherche « Voilà.fr » qui référençait le site de Monsieur G.S dans lequel
figuraient des photos montages de la jeune femme qu’elle jugeait comme des « poses
obscènes et dégradantes ».Pour le moteur de recherche il est classique de voir de nombreux
artistes se livrer à es photos dénudées et il est alors impossible de déterminer si ces photos
sont autorisées ou non. Le tribunal déclarera donc que le professionnel est à la charge d’une
obligation de "suppression de la référence au site dès lors qu’il n’a pu qu’avoir connaissance
du caractère manifestement illicite de son contenu", et c’est ainsi que la demanderesse perdra
son procès contre le moteur de recherche de Wanadoo241.
238
Murielle-Isabelle Cahen, La responsabilité des outils de recherche, 5septembre 2003,
http://www.juristic.net/article90.html
239
Sur le fondement de l’art. 121-7 du C. pen.
240
TGI de Paris, référé, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails, 12 mai 2003,
http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20030512.pdf
241
Cette solution est sans doute appuyée sur celle rendue par la CA de Paris le 15 mai 2002, Altavista contre
Société Matelsom et société Litreritel, où il était reproché au moteur de recherche Altavista de renvoyer les
visiteurs vers le site d’un de ses concurrents, Litreritel, qui avait contrefait le site de Matelsom,
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=197
100
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Enfin l’annuaire, quant à lui, indexe « les pages Web, les classe par thèmes. Des
surfeurs professionnels construisent manuellement la base de données des annuaires »242. La
solution apparaît donc plus simple puisqu’ils assurent une responsabilité éditoriale du fait
qu’ils classent les sites et en font une brève description. Ainsi, ils ont connaissance de la
nature du site. Si le contenu leur apparaît illicite, ils ont une obligation de ne pas le référencer
sinon ils agissent sciemment comme complices et pourront être sanctionnés comme tels.
Cependant, comme nous l’avons déjà évoqué, un créateur de casino virtuel ou de n’importe
quel jeu en ligne réprimé pourra faire référencer son site, le présentant comme tout à fait
légal, ne faisant pas intervenir de logiciels de jeux dans sa présentation à l’annuaire mais
pourra facilement le modifier par la suite sans, évidemment, en avertir celui qui l’indexe. Si
leur responsabilité n’est pas définie à l’heure actuelle on peut tout à fait penser qu’ils
pourraient être astreints à une obligation de surveillance, de contrôles réguliers. Mais là
encore, suivant le volume de sites répertoriés cela pourra être plus ou moins réalisable. Dans
tous les cas la même obligation de réagir avec promptitude dès qu’il s’aperçoit du changement
de contenu d’un site ou dès qu’il en est averti doit subsister.
Là encore nous voyons bien que nous sommes, une fois de plus, dans un flou législatif
et il apparaît donc urgent de légiférer.
Le développement rapide des nouvelles technologies de l’information et de la
communication a eu pour effet d’opérer un transfert ces activités traditionnellement en place
dans le monde réel vers le cyberespace. La transposition des jeux, que l’on trouve
242
Définition donnée par Olivier Le Corre, Le dico du web, précité
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
101
classiquement sur les territoires géographiques, au monde du virtuel a aussi déplacé certaines
difficultés. Des problèmes alarmants vis-à-vis des internautes peuvent être mis en lumière
(§1), et c’est pourquoi il convient d’essayer de trouver rapidement des solutions (§2), afin de
les résoudre, ou d’en limiter leurs effets. Même si elles peuvent paraître difficiles à mettre en
œuvre, il convient tout de même de voir les issues envisageables. L’insécurité juridique
ambiante appelle l’obligation de légiférer.
§ 1 – D E N O U V E A U X D O M A I N E S P O U R L A CY BE RCRI M I N A L I T E
La criminalité trouve, par le biais de l’internet, de nouvelles cibles et de nouveaux
moyens afin de commettre ses méfaits. Les principales difficultés et craintes que l’on peut
avoir avec la présence et l’augmentation du nombre de sites ludiques prohibés sur l’internet,
résident dans les inévitables détournements auxquels les créateurs vont se livrer (A) ainsi qu’à
la collecte d’informations personnelles qui pourront faire l’objet d’un trafic lucratif (B).
A - D’inévitables détournements
Parmi les détournements prévisibles et actuels l’on peut citer le blanchiment d’argent
permis par les sites en ligne (1) mais également le poids de la concurrence étrangère (2) qui
pousse les exploitants à se diversifier et à ne plus se concentrer que sur l’univers du jeu.
102
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
45
%
On pense classiquement que les établissements bancaires sont les plus utilisés en tant
que vecteurs de blanchiment pour dissimuler la provenance criminelle de valeurs
patrimoniales. Cependant, il existe bien d’autres réseaux. L’imagination des blanchisseurs est
sans limite et ils agissent dans tous les domaines : sociétés fictives, casinos, automobile, art ou
commerce de bijoux. Le blanchiment est donc une technique résidant dans le fait de
camoufler les capitaux provenant d’activités illicites telles que notamment le trafic de drogue,
d’êtres humains, d’arme ou de corruption.
Traditionnellement on reproche aux casinos virtuels l’addiction qu’ils représentent
pour le public, leur facilité d’accès pour les mineurs et enfin d’être un vecteur de blanchiment
d’argent, au même titre que les casinos physiques. Dans ces derniers, le blanchisseur agira
facilement en échangeant son « argent sale » à la caisse du casino contre des jetons ou
plaques. Il aura ensuite le choix de jouer quelques parties ou de revenir quelques temps plus
tard pour refaire échanger ses jetons en « argent blanchi ». Si les sommes sont trop
importantes, la tâche peut être divisée et s’effectuer par plusieurs blanchisseurs, dans divers
casinos pour ne pas attirer de soupçons. Les casinotiers restent méfiants à l’égard ce type de
pratiques et certains pays243, comme la Suisse, sont venus légiférer en ce sens. La législation
helvétique prévoit ainsi que « les casinos, qui relèvent de la Commission fédérale des maisons
de jeux, sont aussi soumis à la loi sur le blanchiment. La loi sur les maisons de jeux prévoit
de plus des mesures de prévention spécifiques. Ainsi, par exemple la remise de gains sous
forme de chèques au porteur n’est pas autorisée »244.
243
En France on trouve notamment le Décret 2002-770 du 3 mai 2002, fixant les conditions de fonctionnement
du comité de liaison de la lutte contre la lutte des produits des crimes et délits institués à l’art. 562-10 do C. mon.
fin, JORF du 5 mai 2002, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/086/JO200208607ALL.pdf
244
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse, état en 2003, extrait tiré de la brochure publiée à
l’occasion d’une séance d’information de la presse du 25 octobre 2002 à Berne, et actualisée à l’occasion de la
séance d’information de la presse du 30 octobre 2003 à Berne, p. 15.
http://internet.bap.admin.ch/f/themen/geld/Mveranstalt_broch03f.pdf
Cet extrait fait référence à la loi sur les jeux de hasard et les MDJ, loi fédérale du 18 décembre 1998, LMJ, RS,
935.52 qui dans son art. 28 alinéa 1 prévoit : « Les maisons de jeux ne peuvent ni accepter ni émettre des
chèques au porteur », http://www.admin.ch/ch/f/as/2000/677.pdf
103
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
L’internet présente aujourd’hui bien des avantages pour les criminels en étant un moyen
facile, mondial et rapide tout en garantissant un certain anonymat. Ainsi la Toile présente de
nombreux atouts au titre desquels on peut citer :
♣ « Incapacité d’identification des parties prenantes au processus
♦ Inexistence et/ou inadaptation des moyens de tracking, audit de comptes des
casinos, rapport de transactions suspectes de la part de providers
♠ Utilisation de moyen de cryptages avancés rendant difficile le travail de
contrôle des autorités
♥ Manque de cadres juridiques prenant en compte ces nouveaux types de
blanchiment »245
Les casinos virtuels deviennent donc de véritables cibles car, dans le monde réel les
casinotiers doivent tenir une comptabilité très stricte, vérifient les identités, alors que ceux
basés sur l’internet bénéficient souvent de législations souples et peu regardantes. Ces paradis
fiscaux où ils sont établis deviennent également de véritables paradis pour les blanchisseurs
qui sont libres de tout mouvement et bénéficient des services financiers accessoires aux jeux.
Les casinos en ligne proposent ainsi des services de change, d’encaissement de chèque,
mettent à disposition des comptes de crédits dans des sociétés offshore. Cette constatation
peut d’ailleurs être élargie à toutes les formes de jeux en ligne car ils agissent suivant les
mêmes principes et évoquent les mêmes avantages pour les blanchisseurs246.
Les pouvoirs publics doivent donc prendre en compte le fait que le nombre de ces sites
ne fait qu’augmenter et que par conséquent les moyens de blanchiment deviennent de plus en
plus nombreux et occultes. Les Etats sont dans la nécessité de coopérer afin d’être plus
245
David Smadja, Cybercrime : quels nouveaux dangers nous guettent réellement ?, 22 juillet 2005,
http://e-sens.unige.ch/index.php?tab=actions&page=Dossiers&displayall=&doctype=Dossiers&docid=35
246
WLA, 29 August 2003, Antigua & Barbuda V. United States, « Internet gambling might be an ideal webbased service to serve as a cover for a money laundering scheme through the net. There is evidence in some
Financial Action Task Force (FATF) that criminals are using the Internet gambling industry to commit crime
and to launder the proceeds of crime»,
http://www.world-lotteries.org/documents/03_08_29_WLA_submission.pdf
104
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
résistants contre les criminels247. Même le Groupe d’actions financières sur le blanchiment
d’argent avoue que « malgré les tentatives pour régler les problèmes potentiels des jeux sur
l’Internet par la voie réglementaire, en imposant un agrément pour pouvoir opérer ou en
interdisant purement et simplement ces services, ces activités n’en continuent pas moins
d’inquiéter les autorités en plus de l’incapacité de retracer le cheminement des
communications via l’Internet »248. L’argent, moteur de bon nombre d’organismes, oblige les
acteurs actuels du monde du jeu à se diversifier pour faire face à la concurrence étrangère.
5
%6
6
La concurrence met en scène des attitudes de compétition entre des individus ou des
organisations pour la conquête et la protection de positions avantageuses dans un univers aux
ressources limitées. En l'
occurrence, les comportements d'
entreprises exerçant des activités
similaires ou poursuivant des objectifs semblables offrent un champ d'
observation
privilégié249. On comprend donc qu’aux vues du nombre croissant de casinos sur l’internet,
les différentes sociétés se livrent une guerre acharnée. Il faut sans cesse séduire le joueur et se
diversifier au besoin. On peut prendre en ce sens l’exemple du Canada lorsque Loto Québec a
247
On compte déjà différents organismes cherchant à lutter contre les organisations criminelles : En Europe par
exemple on compte l’European Union (EU), l’European Police Office (EUROPOL), dans le monde sont
présents : la Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) , l’international police (INTERPOL),
Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE)…
248
Rapp. du GaFI-XII, sur la typologies du blanchiment des capitaux, 1er février 2001, p. 6,
http://www1.oecd.org/fatf/pdf/ty2001_fr.pdf
249
Alain Bienaymé, Encyclopaedia Universalis 2005
105
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
annoncé son partenariat avec le Cirque du Soleil afin de créer un grand complexe
international de divertissement250.
Comme le soulignait Sandrine Vandendooren « Les marchés en ligne sont en plein
boom en Europe. Il y a, d’une part, de plus en plus de connections Internet et, d’autre part,
l’offre sur la Toile est beaucoup plus concurrentielle (…) on estime que l’industrie du jeu
en ligne réalise un chiffre d’affaire annuel de plusieurs dizaines voire de plusieurs centaines
de milliards de dollars. Il s’agit de la deuxième activité la plus rentable sur le Net après le
sexe »251. C’est ce qui a conduit divers casinos sur l’internet à jouer sur deux domaines à la
fois : le jeu et le sexe.
Nous prendrons à ce sujet le cas de Laura casinos252, de la société Loraca Produzioni
Inc, établie en Floride, car ce site présente des aspects pouvant laisser le juriste assez
perplexe. Une fois connecté, le site propose de nombreux jeux mais varie et se distingue des
autres casinos par sa présentation. Il offre d’une part des jeux traditionnels suivant une
présentation classique. Cependant, ce n’est pas ce type de distractions qui saute aux yeux lors
de la première visite mais bien les images suggestives des jeux pour adultes. La phrase
d’accueil est d’ailleurs : « Goûtez aux plaisirs frissonnants du jeux chez vous » située sous
une photo de grande taille représentant une femme dénudée. D’autre part, de nombreux jeux
reprenant des photos illustratives autant féminines que masculines sont présentés sur cette
même page253 accompagnées de quelques mots « Nos croupiers enlèvent tout ». Le site fournit
également des liens vers des sites de rencontres ou vers des chats privés à partir de son propre
250
Pour une vue d’ensemble sur le projet et les conséquences attendues d’un tel partenariat lire « Loto-Québec
et le Cirque du Soleil proposent d’implanter à Montréal un complexe de divertissement de calibre
international », 22 juin 2005, onglet Salle de presse, accessible sur le site
http://www.cirquedusoleil.com/CirqueDuSoleil/fr/default.htm
Pour des réactions contre ce partenariat voir Jean Robichaud, Arrêtons tout ce cirque, 31décembre 2004,
http://www.cyberpresse.ca/opinions/b_aux_lettres.php?id_bal=MTA4NzA4OA==&amp;id_quo=MQ==&amp;s
sect_bal=MzAz&amp;bal_sect=MTQ5&amp;dat_bal=MTEyMDA2NzM3MQ==&amp;dat_affdat=MA
Alain Dubois, Loto-Québec et le Cirque du Soleil : quand le rêve devient cauchemar, 31 juillet 2005,
http://www.toxicoquebec.com/actus/index.php?2005/07/31/678-loto-quebec-et-le-cirque-du-soleil-quand-lereve-devient-cauchemar
251
Sandrine Vandendooren, la libre Belgique 2005, le Net, futur eldorado du jeu, http://www.lalibreaccessible.be/templates/Lalibre/BasseVision1/article.php?id=3&subid=33&art id=22071&css=1&color=1
252
Pour consulter le site de Laura casino : http://www.laura-casinos.com
253
Apparaissent clairement des jeux tels que : Jeux de casinos érotiques, Hot Girl Casino, Las VegX, le premier
casino gratuit du X,…
106
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
site. Le caractère commercial du site ressort aussi par sa boutique en ligne vendant des
accessoires pornographiques. Le portail se veut très accessible, propose sa traduction en dix
langues, et offre des liens vers d’autres exploitants comme ceux de paris par exemple. Il est
ainsi sûr de toucher tous les types de joueurs. Au milieu de la page d’accueil un menu
déroulant, peu visible au premier abord, car de couleur sombre, ne se distinguant pas du fond
d’écran choisit par le webmestre, émet des avertissements dont nous pouvons citer la teneur :
« RESERVE AUX MAJEURS DE PLUS DE 18 ANS.
Ce site est réservé à un public majeur et averti et est conforme à toutes les
règlementations françaises en vigueur. Il contient des textes, photos et des vidéos classées X
qui peuvent être choquantes pour certaines sensibilités. Je certifie sur l’honneur à :
-
être majeur selon la loi en vigueur dans mon pays
-
que les lois de mon Etat ou de mon pays m’autorisent à accéder à ce site et que ce site
a le droit de me transmettre de telles données
-
être informé du caractère pornographique du serveur auquel j’accède
-
je déclare n’être choqué par aucun type de sexualité et m’interdit de poursuivre la
société éditrice de toute action judiciaire
-
consulter ce serveur à titre personnel sans impliquer de quelque manière que ce soit
une société privée ou un organisme public
Je m’engage sur l’honneur à :
-
ne pas faire état de l’existence de ce serveur à ne pas en diffuser le contenu à des
mineurs
-
utiliser tous les moyens de protection permettant d’empêcher l’accès à ce serveur à
tout mineur (…)
-
assume ma responsabilité si un mineur accède à ce serveur à cause de négligences de
ma part
-
assume ma responsabilité si une ou plusieurs de mes présentes déclarations sont
inexactes
Toutes les images contenues sur ce site sont en accord avec la loi française sur la
pornographie (aucune image de mineurs n’est présente sur le site) ».
Il semble évident que ce site cherche à protéger les mineurs ou du moins à se
décharger de sa responsabilité. Il peut apparaître surprenant de placer un tel avertissement,
107
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
aussi complet, de manière aussi peu visible. De plus, si un mineur arrive par hasard sur la
page du site, il peut de suite être choqué par les images, suivant sa sensibilité. Il peut aussi
l’être par certains extraits de vidéos pornographiques placés dès l’accueil sur la page, visible
par tous, afin que les utilisateurs de téléphones portables s’inscrivent à la diffusion de tels
films par le biais des SMS !
Si le site se veut protecteur, pourquoi se satisfaire d’une simple phrase en rouge
rappelant l’âge minimum légal requis et un texte d’avertissement aussi discret ? On aurait pu
y préférer un avertissement légal préalable à l’affichage de toute image ou vidéo, rappelant le
caractère pornographique du site sur lequel l’internaute s’apprête à accéder. Il convient d’être
conscient cependant que ce ne serait pas une barrière en soi. Pourtant, un petit bandeau
publicitaire invite à la visite d’un autre site Protection-mineurs.com254. En cliquant sur ce lien,
nous arrivons sur le site de l’association ayant pour but de sensibiliser les parents à la
protection de leurs enfants lors de leur visite sur l’internet. Les différentes pages expliquent
pourquoi la surveillance constante doit être nécessaire, comment mettre en place un filtre de
navigation pour contrôler l’accès à certains sites et fournit une liste de liens permettant de se
procurer des logiciels anglophones de protection. Le plus surprenant demeure l’éditeur de ce
site. Celui-ci opère sous le nom de Carpe Diem255, ceci peut prêter à sourire quand on sait
qu’il est le premier éditeur de site de charme sur l’internet. On peut donc considérer que d’un
côté, il est conscient du danger que représente le milieu pornographique pour les enfants et
cherche donc à les protéger car il déclare de lui-même que ses pages sont toutes « tatouées »
électroniquement pour pouvoir être filtrées par les outils de navigation actuels. D’un autre
côté on peut considérer qu’une fois encore, les éditeurs eux aussi savent se diversifier.
254
Pour consulter le site de la protection des mineurs mettant en garde les parents voir :
http://www.protectiondesmineurs.org/
255
Le site de la société Carpe Diem est consultable à l’adresse suivante : http://www.carpediem.fr
108
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
B – La circulation des informations personnelles
Nous aborderons ici le fait que des informations nominatives sont collectées (1)
lorsque l’internaute s’inscrit et remplit les formulaires nécessaires et préalables à toute
participation effective et susceptible d’être rémunérée. L’ennui de ces collectes réside dans le
fait qu’elles peuvent faire l’objet de transferts transfrontaliers (2).
45
Lorsqu’une personne procède à son inscription sur un site de jeu, que ce soit pour un
concours, une loterie, des paris ou sur un casino virtuel, des informations personnelles lui sont
demandées. Elle va alors fournir ses nom, prénom, adresse, email, date de naissance, les
coordonnées complètes, la profession et secteur d’activité, les coordonnées bancaires et un
pseudonyme permettant une identification plus rapide ultérieurement256. Ces informations
permettent de créer un profil d’utilisateur, d’en savoir plus sur les habitudes de jeu. Vu le
nombre de sites et de joueurs, les informations glanées sont de plus en plus nombreuses et les
internautes ne sont pas toujours conscients qu’elles puissent être collectées, stockées et
réutilisées. Ils n’ont pas forcément conscience que leurs données sont conservées et peuvent
être sources de richesse pour les exploitants de sites. Aujourd’hui différents Etats
réglementent ces pratiques. En France, la loi du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004257,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vient encadrer l’utilisation qui peut en
être faite et trouve son écho dans la directive du 12 juillet 2002, vie privée et communications
256
D’après une étude menée par l’équipe Klarsen et Concours Mania de janvier 2001, les jeux-concours sur le
net, p. 2, les données collectées concernant les joueurs qui peuvent être relevées en raisons de leur fréquence
sont : l’email, les coordonnées, le pseudonyme, l’âge, les revenus, la profession, les loisirs préférés
257
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et
aux libertés, JORF 7 août 2004,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0807/joe_20040807_0182_0002.pdf
109
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
électroniques258. Grâce à ces textes, les collectes de données en Europe sont obligatoirement
encadrées : « La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données exige que les Etats membres
protègent les droits et les libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, et notamment le droit au respect de leur vie privée, afin
d’assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans la Communauté »259.
Selon la loi de 1978 précédemment citée, les collectes doivent être opérées de manière loyale
et licite, pour des finalités explicites et légitimes, de façon adéquate, pertinente et non
excessive. Elles doivent également être exactes, complètes et si nécessaire mises à jour260.
Cependant, si nous nous rapportons aux services proposés actuellement ou si nous nous
confinons dans un cadre communautaire, la protection pourrait jouer et les atteintes pourraient
être moins nombreuses. Or, comme nous l’avons souvent évoqué le cadre réglementaire
imposé aux jeux en ligne établis et dépendants de paradis fiscaux, se joue des contraintes des
autres pays dans tous les domaines. On assiste à la multiplication de nouveaux services et par
conséquent à l’apparition de nouveaux dangers. Lorsque l’on pénètre sur un site virtuel de
n’importe quel casino des liens vers d’autres sites de jeu sont quasiment toujours présents.
Que faut-il en déduire ? Est-ce juste un partenariat ? Appartiennent-ils à la même société ?
Peut-on aller plus loin et penser que c’est encore une autre façon d’obtenir des
renseignements sur le joueur ? Il ne fait pas de doute que toutes ces questions peuvent trouver
une réponse positive mais surtout s’il existe des liens, des passerelles entre les différents sites
de jeux, il existe alors forcément des ponts entre leurs fichiers nominatifs. La revente de
données à caractère personnel peut s’avérer un marché plus que lucratif261.
258
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques,
JOCE du 31 juillet 2002, http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731fr00370047.pdf
259
Ibid 1er Cons.
260
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Chap. II, Section I, art. 6,
JORF 7 janvier 1978,
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=247921&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDeb=1
&pageJO=227&pageDebut=227&posPFin=&annee=1978&refPub=&prov=liste
261
Au sujet de la vente d’adresse e-mails lire l’article de Michael Bluejay, Roman Palace or Gambling software
Systems sells your email adress to spammers, http://vegasreference.com/online/spam.html
110
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
Si l’on fait peser ce sentiment d’insécurité et d’impuissance sur les épaules des
particuliers il convient de remarquer que les professionnels ne sont pas épargnés. On peut
prendre à cet égard le cas du Groupe Partouche et du casino en ligne CasinoPartouche.com262. Fin 2001, le groupe Français décide de monter au créneau contre le
monopole étatique de la Française des Jeux et crée un casino en ligne, qu’il n’exploite pas luimême, cela étant interdit par les législations toujours en vigueur. Il concède donc une licence
d’exploitation de la marque à une société, Mandarin Data Processing Limited, pour proposer
un site de casino en ligne portant le nom du Groupe. Cependant, il apparaît aujourd’hui que
Partouche s’est fait détourner la finalité espérée au départ lors de l’accord passé avec son
licencié. Au début le Groupe avait bien averti son cocontractant de l’importance de ne pas
pouvoir permettre aux joueurs français d’accéder aux jeux payants en ligne et un
avertissement à ce sujet, avait été inséré sur le site, prévenant les joueurs que les cartes
françaises ne pouvent être acceptées. Cependant, le licencié continue de rendre son site
accessible depuis la France mais a surtout créé des ponts entre casino-partouche.com et
casino770.com sans l’accord du Groupe Partouche. Ceci est facilement démontrable et
toujours vérifiable à ce jour263. Lorsqu’un internaute français veut procéder à son inscription
sur le site portant le nom du groupe le message suivant apparaît : « En accord avec le Groupe
Partouche International, le site casino-partouche.com n’est accessible en France et en Suisse
qu’en mode gratuit (fun). Cependant, vous pouvez, vous aussi, faire confiance au Groupe
Mandarin Data Processing LTD qui exploite également le site casino770. Retrouvez les
mêmes jeux et sensations en mode réel et en toute sécurité grâce aux systèmes de protection
mis en place pour votre garantie »264. Patrick Partouche dénonce « l’exploitation frauduleuse
de la base de données des joueurs de casino-partouche.com de la part de son ancien cocontractant »265. On le voit, les données, si elles peuvent faire l’objet de commerce ou
détournements, peuvent également franchir nos frontières.
262
Pour consulter le site du Casino Partouche : www.casino-partouche.com
263
En Août 2005
264
Ce texte apparaît après avoir cliqué sur l’onglet « inscription » du site www.casino-partouche.com
265
Philippe Guerrier, Journal du net, 3 octobre 2002, Comment le groupe Partouche s’est fait détourner son
casino sur Internet, http://www.journaldunet.com/0210/021003casinos2.shtml
Il convient de préciser qu’à ce jour le groupe Partouche nie toute activité personnelle touchant aux casinos en
ligne et assure avoir rompu le contrat d’exploitation de la marque.
111
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
5
Selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, constitue un
transfert de données vers un pays tiers « toute communication, copie ou déplacement de
données par l'
intermédiaire d'
un réseau, ou toute communication, copie ou déplacement de
ces données d'
un support à un autre, quel que soit le type de ce support, dans la mesure où
ces données ont vocation à faire l’objet d’un traitement dans le pays destinataire ». Elle
poursuit en définissant le traitement de ces données comme « toute opération ou ensemble
d'
opérations effectuées ou non à l'
aide de procédés automatisés et appliqués à des données à
caractère personnel, telles que la collecte, l'
enregistrement, l'
organisation, la conservation,
l'
adaptation ou la modification, l'
extraction, la consultation, l'
utilisation, la communication
par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'
interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'
effacement ou la destruction »266.
Dans le cas où un internaute saisit ses données depuis la France par exemple vers un
« paradis fiscal » tel qu’Antigua, ses données vont voyager par le réseau vers ce pays mais il
n’aura aucune assurance quant à la façon dont elles seront traitées au final. De nombreux
internautes se sont inscrits sur des casinos en ligne et sont aujourd’hui inondés de courriers
publicitaires non sollicités267 alors que les sites en question, lorsque nous les visitons affichent
leur politique anti-spams268. De plus, les liens entre les casinos et la revente de données est
flagrante quand on voit qu’en s’inscrivant sur un seul casino, les courriels abondent mais pas
forcément en provenance du même établissement de jeux. Il est vrai que parfois les données
266
CNIL, mai 2005, guide des transferts de données à caractère personnel vers des pays non membres de
l’Union européenne, p. 5,
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/international/guide-transfertdonnees.pdf
267
Philippe Guerrier, 14 janvier 2002, précité
268
A titre d’exemple on peut citer la politique de confidentialité développée par Casino.net accessible à l’adresse
suivante : http://www.casino.net/fr/fairgaming/privacy.htm
112
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
personnelles peuvent être collectées illégalement, sans le consentement de la personne, et être
mises en ligne comme cela a été le cas dernièrement pour de célèbres joueurs de football269.
En l’espèce le Club de football du Real de Madrid s’était aperçu que certains sites de
paris étrangers270 utilisaient le nom du Club, celui des joueurs et des photographies de ces
derniers sur leurs sites internet. Pour le club ibérique, cette utilisation était faite afin de
promouvoir les activités de paris en ligne en présentant des images des matchs disputés et des
joueurs sélectionnés. Il demande donc la cessation de cette situation et dépose une plainte en
référé, pour violation du droit à l’image et au nom, devant le Tribunal de Grande Instance de
Paris271. Celui-ci a rejeté l’argumentaire développé par les demandeurs à l’action estimant que
l’activité des bookmakers ne causait ni aux joueurs ni au Club, de « trouble manifestement
illicite » et que les images utilisées consistent «à la reproduction d'
une photographie d'
un
match disputé» par les joueurs. Celles-ci ne sont «pas associées directement [à la promotion
de] leur activité de paris», mais servent «de présentation du match sur lequel le pari est
organisé». Le raisonnement est le même pour le nom de joueurs qui ne sont « pas davantage
associés à la promotion de paris », l’utilisation de ces patronymes rappelle « aux éventuels
parieurs le nom de joueurs de football, certes les plus célèbres, qui sont appelés à disputer la
rencontre ». Cette décision peut d’ailleurs apparaître assez surprenante surtout quand on sait
que le Club a intenté cette action devant les juridictions françaises272 reconnues pour avoir la
jurisprudence en matière de droit à l’image la plus stricte d’Europe.
Les données des citoyens sont ainsi collectées, plus ou moins licitement et circulent à
travers le réseau. L’insécurité qui règne aujourd’hui quant aux règles qu’il conviendrait
d’imposer aux sites de jeux en ligne, amène les casinotiers par exemple, à réclamer la mise en
269
Etaient visés ici Messieurs Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzales Blanco, Ronaldo Nazario de
Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro
270
Ici se trouvaient en position de demanderesses les sociétés Hilton Group PLC, Sporting Exchange LTD,
William Hill, Mr.Bookmaker.com et SportingBet PLC
271
TGI de Paris, 8 juillet 2005, Real Madrid Club de football et autres contre Hilton Group PLC et autres,
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=733
272
Les juridictions françaises se sont reconnues compétente selon les règles déjà évoquées permettant au juge de
se déclarer compétent à partir du moment où le site litigieux était accessible par les internaute depuis la France.
En l’espèce l’action a été intentée en France et parallèlement en Belgique où les juges ne se sont pas encore
prononcés.
113
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
place d’un corpus législatif. Pour l’instant nous nous pencherons sur les situations
envisageables en la matière.
§ 2 – DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Afin d’encadrer au mieux les activités en matière de jeux sur l’internet, on pourrait
penser à exercer un contrôle a priori sur les sites ludiques (A) et mettre en place un certain
nombre de moyens d’actions (B) rendant le réseau de plus en plus sûr.
A – Un contrôle a priori
Certains pays ont déjà mis en place des licences légales d’exploitation (1) qui
pourraient être développées par tous les Etats, l’apposition d’un label ou d’une norme ISO (2)
pourrait être également un autre moyen de s’assurer de la sécurité du site vis-à-vis de
l’internaute.
45
Aujourd’hui, à part les Etats-Unis, le Luxembourg et les Pays-Bas qui ont interdit
totalement les jeux d’argent en ligne273, d’autres pays ont opté pour un système de licence
légale. Il faut entendre par là que l’Etat va accréditer les intervenants privés pour exercer ce
273
Journal du Web, 12 décembre 2003, Casinos en ligne : au petit bonheur la chance,
http://www.journaldunet.com/0312/031212casino.shtml
114
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
genre d’activité. Nous avons déjà vu qu’en France la Française des Jeux ou le pari Mutuel
Urbain se sont vu accorder une licence d’exploitation en ligne dans la continuité de leurs
monopoles terrestres dans le domaine des jeux. Actuellement certains pays ou territoires
comme l’Allemagne, les Antilles Néerlandaises, l’Autriche, l’Australie, l’Ile d’Aurigny ou
l’Ile de Man ont spécifiquement autorisé sur leur sol les casinos en ligne ou les jeux
interactifs. Le nombre de licences délivrées reste encore faible : une pour l’Allemagne,
l’Autriche et l’Australie, douze pour les îles britanniques274 mais pourrait être étendu. On en
arrive même parfois à des situations assez paradoxales. Si nous prenons par exemple le cas de
Malte, certains casinos en ligne peuvent être autorisés sur son territoire mais il est interdit à
ses ressortissants d’y jouer. Ce système de licence d’exploitation d’un site ludique est à
différencier des autres types de contrats de licence. Il y a par exemple le cas où un casinotier
contracterait avec un tiers afin que celui-ci bénéficie de sa renommée mais sans que le
premier soit inquiété sur la légalité des activités275. C’est ce que l’on appelle un contrat de
licence d’exploitation d’un nom commercial. Il faut aussi mettre à part les contrats de licence
d’utilisation, qui sont concédés par le jeu à l’internaute lorsqu’il va télécharger les logiciels de
jeux proposés pour pouvoir se divertir depuis son domicile276.
Nous partons de l’hypothèse où l’Etat passerait un contrat avec l’exploitant d’un site
des jeux en ligne qui deviendrait son licencié. Ainsi, chaque créateur de site devrait respecter
les conditions contractuellement imposées. Les dispositions constitueraient donc la ligne de
conduite de l’exploitant. On pourrait imaginer que le créateur garde l’entière capacité
d’organiser le site suivant une architecture qui lui est propre et qui ne serait limitée que par les
bonnes mœurs277, et serait donc protégée par le droit d’auteur278. Il serait alors en contre partie
274
DREE, Rev. Strat., Casinos et jeux d’argent en ligne : enjeux et perspectives, Octobre 2003, n°18,
http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/informations/pdf/casinos.pdf
275
C’est le cas déjà évoqué du Groupe Partouche ayant accordé une licence d’exploitation de la marque au
profit de www.casino-partouche.com
276
Pour des exemples de ces contrats de licence d’utilisation ou de sous licence personnelle des logiciels aux
internautes se reporter aux contrats de Casino.net : http://www.casino.net/fr/help/terms.htm, et Suisse Casino :
http://www.scasino.com/
277
Des images pornographiques ne devraient pas apparaître, ou seulement après une page d’avertissement
278
Les créateurs pourraient ne plus se laisser abuser et pourrait ainsi se distinguer les uns des autres et faire punir
les contrefacteurs. Nombreux sont les sites reprennent la même charte graphique alors qu’ils ne sont pas tous
issus du même créateur. C’est le cas par exemple de www.parier-courses.com qui reprend les couleurs propres
au Pari Mutuel Urbain et les dénominations de ses jeux.
115
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
contraint de respecter certaines obligations fixées par le contrat telles que par exemple se
soumettre à la tenue d’une comptabilité stricte, mettre en place des moyens sécurisés pour
empêcher les mineurs de se connecter, permettre à des agents de l’Etat de venir vérifier leurs
infrastructures. La licence pourrait être concédée pour une durée préfixe et renouvelable après
un nouvel accord de la part de l’Etat. Les jeux utilisés devraient être créés par des intervenants
privés ou publics agréés, assurant l’honorabilité des jeux et faisant l’objet d’une licence
complémentaire accessoire de la licence principale.
A partir du moment où l’Etat pourrait avoir la main mise sur les jeux en ligne, il
pourrait prélever un taux contractuellement établit sur le Produit brut des jeux pouvant être
réinjecté dans le domaine social. Cette licence permettrait aussi à l’Etat de surveiller le
nombre de sites en création chaque année et d’éliminer des pratiques douteuses pour les
consommateurs.
5
%
0+ =
La technique de la labellisation des sites internet permet d’instaurer un climat de
confiance sur le réseau en responsabilisant les différents acteurs et est très encouragée par la
Commission européenne. Pour les consommateurs, le label est signe de confiance dans le site
utilisé, le plus souvent il se caractérisera par l’apposition d’un logo, sceau, signe distinctif sur
la page du site dont la valeur peut varier suivant l’organisme certificateur. On distingue en
effet la labellisation opérée par des organismes agréés, celle réalisée par un tiers indépendant
ou encore la technique de l’autoproclamation par le site internet lui-même.
Dans le premier cas, le propriétaire du site va s’adresser à un organisme certificateur
déclaré au Ministère de l’Economie et de l’Industrie279. C’est cet organisme qui élabore des
référentiels et les fait valider par les parties concernées avant toute publication au Journal
Officiel. A ce jour en France on peut citer trois labels :
279
Pour voir la liste des organismes certificateurs déclarés et de leurs référentiels valides, consulter :
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/qualite/orga1_spe.htm
116
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Le label Webcert qui émane de l’Association française pour l’assurance
qualité280
♠ Le label Webvalue élaboré par le Bureau Véritas281
♥ Le label Elite site Label282 édité par Sysqua283
Pour les labellisations opérées par un tiers indépendant on peut citer le cas de
L@belsite284 par exemple. Ces marques de confiance ne sont régies par aucunes dispositions
légales particulières mais permettent d’assurer à l’internaute consommateur que le site sur
lequel il navigue s’est engagé à respecter des règles précises et qu’il est contrôlé par un
auditeur indépendant ou un évaluateur285. Les garanties assurées par le site doivent être réelles
et vérifiables sous peine d’être considérées comme de la publicité mensongère. Il faut en effet
savoir que le label est toujours donné pour une durée déterminée et peut faire l’objet d’une
procédure de retrait.
Enfin, en ce qui concerne l’auto proclamation, il convient d’être très méfiants car elle
vise le cas de sites internet qui s’engagent à respecter un certain nombre de règles sans pour
autant qu’il n’y ait de contrôle préalable ou périodique de son contenu par un tiers
indépendant. Un site peut alors proclamer respecter de nombreuses obligations en matière de
transactions ou autres sans pour autant que l’internaute puisse être assuré de sa bonne foi.
Normalement tous les engagements doivent être facilement accessibles depuis la page
d’accueil et renvoyer à une autre page spécialement dédiée à leur développement.
Si ces labels existent déjà pour les service sur l’internet, il est tout à fait possible de
penser que la mise en place de labels spéciaux pourraient être mis en œuvre et développés par
280
Le site de Webcert est consultable à l’adresse suivante : http://www.webcert.org/francais/index.htm
281
Pour consulter le site du Buréeau Véritas : http://www.bureauveritaswebvalue.com
282
Le site d’Elite Site Label est consultable sur : http://www.qualiteweb.org/elitesitelabel.php
283
Le site de la société Sysqua est consultable à l’adresse suivante : http://www.sysqua.com
284
Pour connaître les règles de fonctionnement et d’obtention du l@bel site consulter : http://www.labelsite.org
285
Parmi les certificateurs privés on peut notamment citer les initiatives de Webtrust : http://www.webtrust.fr,
TRUSTe : http://www.truste.org, BBBOnline : http://www.bbbonline.org, Web Trader : http://www.webtrader.ch
117
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
des organismes agréés par l’Etat pour venir certifier les sites de jeux en ligne. Ces derniers
pourraient alors choisir d’adhérer à un grand label reprenant plusieurs types d’obligations, ou
d’en apposer plusieurs, chacun spécifiant le respect de certains engagements. Pour qu’un site
de jeux en ligne mette en confiance l’internaute, il faudrait créer des labels assurant le respect
des transferts de données collectées, une garantie dans les transactions bancaires, l’accès
toujours possible à l’état des mesures de sécurité, l’assurance de la sincérité des jeux, du
paiement des gains, du respect du cadre législatif et réglementaire, qu’un contrôle préalable et
périodique soit mis en place…
Dans son rapport remis le 25 février 2005 au Ministre de l’Intérieur, Monsieur Thierry
Breton, déclarait que « La lutte contre la cybercriminalité n'
est pas le monopole de l'
Etat. Elle
concerne l'
ensemble des acteurs publics et privés, les entreprises comme les particuliers qui
doivent avoir une démarche citoyenne (…).il est proposé d’instituer une régulation souple en
créant un certificat « citoyen » attribué aux fournisseurs d’accès ou de services sur Internet et
s’appuyant sur un système volontaire et déclaratif »286. Là encore, ce certificat287
s’adresserait, dans l’esprit de Monsieur Breton, à des fournisseurs d’accès ou tout autre
intervenant de l’internet qui aurait une attitude vigilante concernant la lutte contre la
pédopornographie, l’apologie des crimes contre l’humanité ou l’incitation à la haine raciale.
Cependant ce modèle de certificat pourrait être suivit et repris pour des sites de jeux en ligne
garantissant des critères prédéfinis.
On pourrait également envisager que les sites ludiques, en plus de bénéficier de labels,
puissent se référer à une norme. Il faudrait que celle-ci soit internationale et bien reconnue
dans tous les Etats, comme c’est le cas de la norme ISO288. Cette dernière est le plus grand
organisme de normalisation au monde et apporte une influence positive tant sur les
professionnels que les consommateurs en général. Les normes ISO contribuent à un
développement, à une production et à une livraison de produits et services plus efficaces, sûrs
et respectueux de l'
environnement, ainsi qu'
à des échanges facilités et plus équitables entre les
pays. Les normes ISO sont élaborées par les comités techniques constitués d'
experts
286
Rapport présenté par Monsieur Thierry Breton précité
287
Un certificat est une attestation écrite émanant d’une autorité compétente et garantissant un fait
288
Organisation Internationale de Normalisation
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
118
appartenant aux secteurs industriels, techniques et économiques qui ont demandé
l'
établissement des normes en question, et qui les appliquent par la suite289. Ce sont les
délégations nationales représentant tous les partenaires économiques290 qui déterminent les
caractéristiques qui devront être appliquées uniformément par tous les pays pour la fourniture
de service par exemple. Cela permet d’obtenir au final un cadre, un langage commun. Pour les
consommateurs, la référence à une norme est signe de confiance, de sécurité et de fiabilité.
Ainsi, pourquoi ne pas réunir tous les acteurs des sites de jeux sur l’internet pour essayer de
trouver des besoins communs et ainsi encadrer les abus ?
291
. Les normes et labels dépendent
de la volonté du créateur de site d’y adhérer. En effet, cela représente un coût et un
investissement humain et financier afin d’obtenir cent pour cent des exigences des
certificateurs afin de pouvoir par la suite apposer le label ou répondre à la norme. Cependant,
la survie d’un site dépend de la confiance qu’auront les usagers dans celui-ci, et cet
investissement pourrait bien être une façon de voir sa clientèle s’accroître ou se fidéliser.
Les sites tels que les casinos adoptent déjà cette position consistant à rassurer les
internautes, leur garantissant le respect de leurs données, l’accès à leur service clientèle en cas
de blocage ou de déconnection du jeu, des paiements sécurisés…mais pour la plupart il s’agit
d’auto proclamation. On voit cependant naître des certificateurs privés, toutefois on ne peut
pas être certains de la fiabilité de leurs contrôles dans ce monde dominé par l’argent. Il se
pourrait bien que ce soit ceux ayant le plus de moyens qui arrivent à décrocher le logo espéré.
On voit ainsi apparaître, en 2003, l’association eCOGRA292 qui distribue son « label »293 aux
sites de casinos garantissant que leurs jeux sont équitables, qu’ils sont exploités honnêtement,
se comportent de manière responsable puis enfin, que les dépôts de fonds s’effectuent en toute
sécurité et que les paris gagnants sont payés sans délai. D’après cette structure, les
accréditations ne sont données aux casinos qu’après une vérification rigoureuse opérée par un
289
Pour une description générale du système de l’ISO,
http://www.iso.ch/iso/fr/aboutiso/introduction/index.html#one
290
On peut compter parmi ces partenaires les fournisseurs, utilisateurs, responsables gouvernementaux de
réglementation ou encore les groupe d’intérêt
292
E-commerce and Online Gaming Regulation and Assistance
293
Les termes de labels et de normes eCOGRA sont employés indifféremment selon les sites
119
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
expert externe réputé, nommé PricewaterHouse Coopers294. Là encore, les réserves
précédemment formulées quant à l’objectivité de l’association eCOGRA par rapport aux
sociétés de jeux les plus fortunées peuvent être rapportées même si l’association jouit d’une
grande influence. Dans tous les cas l’association modère sa faculté de garantir que tous les
jeux pour lesquels elle donne son label puissent constamment répondre à ses normes. Donc là
encore, difficile de se fier à un label privé qui ne serait pas unanimement reconnu et il
apparaît donc plus que jamais nécessaire de mettre en place des moyens d’actions.
B – La nécessaire mise en place de moyens d’action
Au titre des moyens d’actions réalisables à ce jour, on peut envisager la création d’une
cellule de contrôle permanente sur l’internet (1) chargée d’assurer une veille du réseau et
capable de venir en aide concrètement aux victimes ; mais surtout, il faut souhaiter que tous
les Etats commencent à créer une législation spécifique en la matière afin de pouvoir les
harmoniser dans le même temps (2).
45
>
Lorsque nous avons évoqué la façon dont les Etats encadrent les jeux en ligne sur leur
territoire295, nous avons pu nous rendre compte que chacun a décidé de règlementer les jeux
de hasard sur son territoire à sa manière et qu’aucune ligne de conduite harmonisée ne peut
être mise en évidence. Cependant, le grand perdant est encore une fois le consommateur, le
294
Voir le site sur le cabinet d’expert comptables et commissaires aux comptes PriceWaterHouse Coopers,
http://www.pwcglobal.com/
295
Voir Partie I, A, Un monopole d’Etat sur les jeux
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
120
particulier, qui navigue au gré des pages afin de trouver le site sur lequel il jettera son dévolu
parce que l’aspect de celui-ci lui semble correspondre à ses attentes. Il faut arriver aujourd’hui
à mettre en place des signes distinctifs qui seront les garants d’un jeu sans soucis et grâce
auxquels l’internaute pourra faire un choix éclairé. En attendant de pouvoir mettre en œuvre
de tels procédés, il convient de s’attarder sur d’autres moyens qui pourraient garantir la
sécurité des jeux. Les casinos physiques ou des structures telles que la Française des Jeux ou
le Pari Mutuel Urbain en France, parce qu’ils font l’objet de contrôles stricts, permettent aux
joueurs de s’adonner à leur passion avec sécurité et encadrement. Il convient donc de mettre
en place une ligne de conduite similaire sur l’internet.
L’on peut de suite penser à la mise en place d’une cellule de contrôle permanente sur
le réseau qui serait chargée d’assurer une veille par rapport aux différents sites de jeux
existants et à leurs contenus. On a pu souligner le fait que l’absence de police des jeux sur
l’internet pouvait être déplorée, aussi la création de brigades internationales pourrait être une
solution envisageable. L’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de
l’information et de la communication est déjà compétent pour les infractions commises sur
l’internet et s’avère être le point de contact national en France pour les échanges et la
coopération policière internationale. C’est sur cette base que les Etats pourraient se fonder en
mettant en place une structure active sur leur territoire, pouvant relayer des informations dans
le domaine des jeux. A cet égard, il faut d’ailleurs souligner la mise en place d’une veille des
contenus illicites véhiculés par l’internet au Service Technique de Recherche Judiciaire et de
Documentation296 de la gendarmerie ou au sein de la police nationale.
On pourrait alors imaginer que des formulaires de plaintes puissent être mis en place
sur l’internet afin de venir en aide aux victimes, ce qui permettrait de faire traiter ou constater
les infractions en temps réel par des policiers et gendarmes. S’il apparaît utopique au jour
d’aujourd’hui de penser que tous les criminels pourront faire l’objet de sanctions. On peut
tout de même croire, qu’une fois alertées, les forces de police ou de gendarmerie pourront
contacter les hébergeurs ou moteurs de recherche afin de rendre impossible l’accès à ces sites
le temps de remonter la filière. On peut d’ailleurs citer à ce titre les actions mises en place au
Canada, en coopération avec les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande concernant
296
Le Service Technique de Recherche Judiciaire et de Documentation i.e STRJD
121
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
l’application de dispositions législatives sur les pratiques commerciales trompeuses ou
frauduleuses sur l’internet. Ces pays ont mis en place le site econsumer.gov297 permettant aux
consommateurs de déposer des plaintes contre les sociétés étrangères par rapport à des
transactions transfrontalières réalisées en ligne. Les doléances déposées dans la base de
données peuvent être consultées par les autorités de protection des consommateurs de tous les
pays participants afin qu’elles soient traitées rapidement car, comme le souligne le Bureau
canadien de la concurrence : « la technologie propre à Internet permet à des criminels d’agir
rapidement ; de plus, elle rend les éléments de preuve difficiles à obtenir et permet de les
détruire facilement »298. Il faudrait arriver à ce qu’au final, les plaintes reçues soient
automatiquement exploitées et vérifiées dans une finalité judiciaire.
Une autre solution envisageable, en complément de la précédente, serait de mettre en
place des huissiers pour chaque site afin que ceux-ci soient les garants de l’impartialité et de
la sécurité du jeu. Bien que certains les accusent d’être parfois corrompus, il faut bien voir
que nous parlons ici des huissiers en tant que membres des chambres nationales et détenteurs
du diplôme et non ceux s’auto proclamant comme tels. Là encore, ce poste dans les sites en
ligne ne pourra pas être tenu par le premier venu et devra faire l’objet de bien des contrôles
comme ceux déjà en place sur les sites de la FDJ ou du PMU. Il sera également présent afin
de vérifier le réel paiement des sommes gagnées et devra être le garant du règlement du jeu
qu’il pourra faire parvenir à quiconque le demande.
Enfin, pour empêcher les joueurs français de parier de l’argent, on a souligné
l’initiative prise par le casino Partouche d’interdire l’usage des cartes bancaires émises par les
établissements financiers de l’Hexagone sur son site et d’en limiter l’accès uniquement à la
version gratuite. Cette démarche pourrait être généralisée à l’avenir. Si les casinotiers français
se voyaient autorisés à créer des sites sur l’internet, on peut penser qu’ils seraient les plus à
même de faire respecter la législation. Si au départ leurs services en ligne ne viseraient qu’un
public étranger leur bonne foi serait présumée quant à dans leur attitude et dans le fait qu’eux
aussi pourraient refuser ce type de cartes. Cependant, si chaque pays venait à demander à ce
297
Les dépôts de plaintes peuvent se faire à partir du site http://www.econsumer.gov
298
Nt pour une allocution prononcée par Raymond Pierce, Sous commissaire intérimaire de la concurrence,
Dir.p.l.a.b.c dans le cadre de la conférence à Vancouver, 24 et 25 mai 2001, http://bc-cb.ca/epic/internet/incbbc.nsf/fr/ct02190f.html
122
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
que les casinotiers refusent les cartes bancaires de leurs résidents, l’activité économique de
ces sites serait réduite à une peau de chagrin. S’ils venaient à être légalisés, on pourrait
toujours craindre les fraudes opérées via ce moyen de paiement. Il faudrait alors trouver un
autre mode de contribution financière et la solution pourrait résider dans la mise à disposition
de cartes prépayées, n’ouvrant aucune possibilité de liaison avec les comptes bancaires de
l’utilisateur. Ce type de carte est déjà d’actualité299, on peut en prendre pour preuve la
NEOSURF300 permettant d’effectuer ses achats sur l’internet de façon sécurisée et anonyme.
Cette carte prépayée, vendue partout en France chez les buralistes peut être achetée
sous deux formules. La première, dite « classique » permet aux internautes d’acheter sur les
sites des partenaires de la carte. Aujourd’hui, on note déjà la présence de Sport4fun301, un site
de jeux et services autour du sport. On peut dès lors penser que les sites de jeux en ligne302,
loteries, paris, casinos, qui répondent à certains critères de sincérité pourraient être appelés à
se développer par la suite. L’internaute serait déjà rassuré contre les usages frauduleux qui
pourraient être faits de sa carte bancaire puisqu’avec l’utilisation de la carte prépayée, aucun
numéro de compte ne serait mis en ligne. L’autre intérêt de la carte Néosurf, réside dans sa
gamme « mineurs » qui permet de faire des achats en ligne chez tous les sites partenaires sauf
ceux pour adultes ou pouvant choquer la sensibilité des plus jeunes. Ce type de carte présente
donc des avantages de sécurité, car plus de numéros de comptes circulant sur la Toile ;
d’anonymat et par conséquent plus de courriers indésirables dans les boites de réception ; tout
en ayant l’avantage de protéger les plus jeunes contre certains contenus. Sur ce dernier point
tout de même, des réserves peuvent être formulées, car rien ne garantit que le buraliste face à
la demande d’un mineur qui voudrait lui acheter une carte ne convenant pas à son âge, saura
299
France Télécom avait déjà lancé sa carte prépayée Ticket Surf pour faire ses achats sur l’internet. Aujourd’hui
la PME Central Télécom annonce le lancement en octobre prochain de la carte Termineo qui disposera d’un code
éphémère. « le consommateur dispose d’une série de numéros de base, puis à chaque achat il découvre une
autre série de chiffres. Autrement dit, à chaque paiement correspond un code spécifique. Ainsi, même si le code
est intercepté par une personne indélicate, il lui sera impossible de s’en servir », Hélène Puel, 01net, 19 août
2005, http://www.01net.com/article/286149.html
300
Pour consulter le site concernant la carte prépayée Néosurf, consulter :
http://www.neosurf.info/public/fr/home.php
301
Sport4fun propose des paris payants sur l’internet consultable à l’adresse suivante : www.sport4fun.com
302
Pour l’instant au titre des jeux en ligne dans son acception la plus large nous constatons la présence de
www.find-jeux.com, http://fr.clickgames.com, www.marcosgames.com, www.ziomm.net, www.lesechecs.com,
www.g2space.com, www.topturf.fr,
123
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
la lui refuser. Là encore, des entorses à la règles, comme nous les connaissons en matière de
vente d’alcool et de tabac, pourront avoir lieu…à moins que les parents restent vigilants et ne
permettent l’utilisation que de la carte correspondant aux besoins de leur enfant.
5
?
Aujourd’hui la seule solution pour lutter efficacement contre les abus engendrés par
les sites de jeux illégaux serait d’être capable de réagir immédiatement, à tout moment et en
tout point du globe quelque soit le fuseau horaire, en établissant des réseaux d’entraide et
capables d’octroyer des mandats dans un délai très court. Cependant, comment parler de la
nécessité d’une coopération internationale aux paradis fiscaux pour qui le blanchiment
d’argent et la cybercriminalité en général ne sont vraiment pas les préoccupations premières ?
Dans le texte de la Convention sur la cybercriminalité303, le Conseil de l’Europe,
rappelait en effet dans son préambule qu’ « une lutte bien menée contre la cybercriminalité
requiert une coopération internationale en matière pénale accrue rapide et efficace ». Les
jeux en ligne, s’ils ne font pas l’objet de réglementations et encadrements stricts, peuvent vite
faire partie de la cybercriminalité lorsqu’ils portent atteinte aux droits et biens des personnes.
Ils seront considérés comme tels que ce soit par une collecte frauduleuse des données qui
seront revendues et réutilisées par d’autres que leurs propriétaires ou encore par le
blanchiment d’argent qu’ils permettent, pour ne citer que ces deux exemples. Une coopération
internationale est nécessaire en la matière mais elle s’avère difficile à mettre en œuvre.
On a pu cependant voir apparaître des mécanismes d’autorégulation qui, bien
qu’insuffisants pour endiguer les différents problèmes soulevés, ont le mérite d’être les
instruments les plus efficaces de la lutte contre la diffusion de contenus illicites sur l’internet à
303
Conv. sur la Cybercriminalité, Budapest, 23 novembre 2001,
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm
124
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
l’heure actuelle. Ainsi, on a vu naître en novembre 1996, l’Interactive Gaming Council304
sous la forme d’une association sans but lucratif regroupant plus de cent entreprises autour du
globe, impliquées dans le jeu en ligne et légalement autorisées dans le pays où elles sont
établies. Cette association a décidé d’édicter et de mettre en ligne un code de bonnes
conduites305 que les sites de jeux membres se doivent de respecter. Ce code édicte des
comportements responsables dont nous avons soulevé la nécessité et qui sont repris dans le
texte.
Dans son premier article306 le code rappelle que tous les membres adhérents à
l’association devront respecter les lois et règlementations applicables, déterminées par la
juridiction dans le ressort de laquelle ils obtiendront le droit d’exercer leurs activités.
Dans son article 2307, l’intégrité et la responsabilité des participants sont mises en
lumière. Les membres doivent faire des efforts pour gagner la confiance des internautes et
doivent garantir que les algorithmes et pratiques sécuritaires sont bien mis en place. Le code
prévoit même qu’une personne indépendante et qualifiée puisse venir faire les contrôles
nécessaires afin de vérifier que les déclarations concernant la sécurité sont bien effectives.
Dans un troisième temps308, la charte rappelle la nécessaire préservation de l’intimité
du joueur et de la protection des données qui devra être assurée par des méthodes appropriées
généralement reconnues.
Le code s’arrête ensuite sur la sincérité de la publicité309, qui se doit d’être véridique.
Les membres de l’association ne pourront publier que des informations justes et vérifiables
ainsi que les règles et procédures d’enregistrement pour les produits et services offerts.
Le texte prévoit également une vérification rétrospective310 de toutes les transactions
qui doivent donc être archivées selon les procédés de comptabilité généralement admis. Les
304
Pour visiter le site de l’Interactive Gaming Council, voir www.igcouncil.org
305
Le code de bonne conduite est consultable à l’adresse suivante : http://www.igcouncil.org/aboutus.php?id=3
306
Ibid Art. 1 « Compliance »
307
Ibid Art. 2 « Integrity and Accountability »
308
Ibid Art. 3 « Consumer Privacy and Data Protection »
309
Ibid Art. 4 « Truth in advertinsing »
125
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
vérifications pourront être opérées par une personne autorisée par une licence ou tout autre
moyen convenu entre le membre et l’IGC.
L’article 6, fait une place à la résolution des conflits311 en précisant que l’autorité qui
aura donné l’autorisation de tenir un site de jeux sera compétente pour trancher les conflits.
En l’absence de processus de résolution, les parties pourront également convenir de se
soumettre à un arbitrage selon des règles établies par l’association.
L’article 7 se penche sur la limitation de l’accès aux mineurs à certains jeux312 en
précisant que les adhérents devront mettre en place des mesures afin de garantir que les plus
jeunes ne puissent accéder à leurs services. Il faudra tout d’abord obligatoirement demander à
l’internaute d’affirmer qu’il a l’âge légal pour jouer selon les lois de sa juridiction et il faudra
que les membres mettent en place des mesures raisonnables afin de corroborer cette
information incluant notamment des services d’identification d’âge et d’identité.
Le code parle ensuite des problèmes touchant au jeu et aux joueurs compulsifs313. Les
professionnels adhérents à l’association auront pour obligation de sensibiliser les joueurs à
avoir une attitude de jeu raisonnable. Il leur faudra également mettre en place des liens vers
des organismes spécialisés favorisant l’aide et le conseil aux joueurs en difficulté.
Concernant les opérations bancaires et les traitements transactionnels314 qui auront lieu
sur le site, il est admis que les exploitants doivent conduire leurs affaires conformément aux
règles internationales des institutions bancaires et surveilleront les transferts d’argent afin
d’être des acteurs de la lutte contre le blanchiment d’argent. La charte rappelle également que
tous les membres s’obligent à avoir un comportement intègre et honnête315 afin de pouvoir
exercer dans l’industrie des jeux. Ils agiront de façon morale et responsable et prendront
toutes les mesures nécessaires afin de protéger les mineurs et ne pas les cibler par des
bandeaux publicitaires. Il faudra garantir également qu’ils agissent toujours dans le respect de
310
311
312
313
Ibid Art. 5 « Audit Trails »
Ibid Art. 6 « Dispute resolution »
Ibid Art. 7 « Limiting access by minors »
Ibid Art. 8 « Controlling Compulsive/ Problem Gambling »
314
Ibid Art. 9 « Banking and Transaction Processing »
315
Ibid Art. 11 « Corporate Citizenship »
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
126
l’intérêt public. Dans tous les cas, ils devront fournir des services faciles à utiliser et
accessibles aux handicapés.
Ainsi exposé, ce code de conduite apparaît être la pierre angulaire d’un début
d’unification. Ce texte pourrait être étendu à tous les acteurs des différents jeux sur l’internet.
Il permettrait de trouver des standards d’action, des termes identiques et une politique
sécuritaire harmonisée dans les différents Etats. Reste encore un long chemin à parcourir et
une unification totale en la matière est encore impossible à l’heure actuelle car les intérêts en
cause et préoccupations des différents Etats du monde ne sont pas les mêmes. La solution
tient donc sans doute dans la possibilité d’une licence légale accordée par l’Etat aux
casinotiers déjà présents sur leur territoire. Ces derniers ont fait leurs preuves sous le poids
d’une lourde surveillance et apparaissent aujourd’hui comme les plus à même de satisfaire
aux objectifs posés dans la charte de bonne conduite. Il est tant d’agir dès aujourd’hui et
d’essayer de trouver des solutions envisageables pour créer le cadre de demain car, comme le
déclarait Peter Drucker, « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer »316.
316
Peter F. Drucker, né en 1909 et considéré comme le père du management, http://www.peter-rucker.com/about.html
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
127
!
!
!
!
"
!
"#"
$
"##
"##
% &
"#'
#
(
)*
"#'
+
"#,
-
"#,
"#,
.
%
"#/
"#/
"#/
128
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
$
+0+(
+
"#/
+
+
(
+
"#1
"#1
"#1
2
"#3
2
"#3
% &
"'4
#
#$
#$
#%
+
"'1
%
","
! 2
","
",5
+
",#
",#
",#
129
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
http://www.curia.eu.int/common/recdoc/convention/fr/c-textes/brux-idx.htm
♦ Convention sur la Cybercriminalité, Budapest, 23 novembre 2001,
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/185.htm
♦
Règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_012/l_01220010116fr00010023.pdf
♦ T.CE du 25 mars 1957, voir la version consolidée et amandée à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc05.htm
♦ Proposition de règlement, Comm Eur. , 22 juillet 2003, loi applicable aux obligations
non contractuelles , Rome II.,
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/consultation/contributions_fr.htm
130
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à
certains aspects juridiques des services de l’information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur, JOCE n° L178/1 du 17 juillet 2000
♦ Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant
le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le
secteur des communications électroniques, JOCE du 31 juillet 2002,
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731fr00370047.pdf
"
♦ Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, modifiée par la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf
♦ Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement
des courses de chevaux, JO du 3 juin 1891 p. 2457
♦ Loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires,
thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au
registre international français,
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PLEAB.htm
♦ Loi du 6 janvier 1978, loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
131
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=247921&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDe
b=1&pageJO=227&pageDebut=227&posPFin=&annee=1978&refPub=&prov=liste
♦ Loi du 12 juillet 1983, loi n° 83-628 relative aux jeux de hasard, JORF 13 juillet 1983,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1983/021/JO198302154.pdf
♦ Loi du 5 janvier 1988, loi n° 88-13, loi d’amélioration de la décentralisation,
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=248873&indice=1&table=LEX_SIMPLE_AV90&ligneDe
b=1&pageJO=208&pageDebut=208&posPFin=&annee=1988&refPub=&prov=liste
♦ Loi du 29 janvier 1993, n° 93-122, dite Loi Sapin, relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF 30 janvier
1993, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1993/015/JO199301588.pdf
♦ Loi de Finances rectificative du 30 décembre 1995, n° 95-1347, JO 31 décembre 1995
♦ Loi du 27 décembre 1996, loi n° 93-1160 de financement de la sécurité sociale pour 1997
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1996/193/JO199619369.pdf
♦ Loi du 1er août 2000, loi n° 2000-719, loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, JORF 2 août 2000,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2000/119/JO200011903ALL.pdf
♦ Loi du 9 mars 2004, loi n° 2004 – 204, loi portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2004/045/JO200404567ALL.pdf
♦ LCEN du 21 juin 2004, Loi n° 2004-575, JORF n°143 du 22 juin 2004,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0622/joe_20040622_0143_0002.pdf
♦ Loi du 6 août 2004, loi n° 2004-801, loi relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi du 6 janvier
1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, JORF 7 août 2004,
132
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0807/joe_20040807_0182_0002.pdf
♦ Loi du 3 mai 2005, loi n° 2005-412 relative à la création du registre international français,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0504/joe_20050504_0103_0001.pdf
♦ Ordonnance du 24 janvier 1996, n° 96-50, relative au remboursement de la dette sociale
et voir plus spécialement les articles 18 III et 19,
http://legifrance.gouv.fr/WAspad/Images.jsp?cid=501427&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1&pageJO=12
26&posPDeb=1226&posPFin=&annee=1996&refPub=&prov=liste
♦ Ordonnance du 24 janvier 1996, n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement
de la dette sociale,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1996/012/JO199601226.pdf
♦ Décret impérial du 24 juin 1806
♦ Décret du 22 décembre 1959, n° 59-1489 portant réglementation des jeux dans les
casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1959/124/JO195912489.pdf
♦ Décret du 29 mai 1997, n° 97-663 pris en application de l'
article 34 de la loi de finances
rectificative pour 1995,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJO/1997/087/JO199708734.pdf
♦ Décret du 3 mai 2002, n° 2002-770, fixant les conditions de fonctionnement du comité de
liaison de la lutte contre la lutte des produits des crimes et délits institués à l’art. 562-10 du
C. mon. fin, JORF du 5 mai 2002,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/086/JO200208607ALL.pdf
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
133
♦ Décret du 3 mai 2002, n° 2002-814 pris pour application de l’article 21 de la loi n°200321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/087/JO200208742ALL.pdf
♦ Arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, JO du
26 janvier 1960 p. 868
♦ Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l’Arrêté du 23 décembre 1959 précité
♦ Arrêté du 12 avril 2002 modifiant l'
arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation
des jeux dans les casinos,
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/2002/066/JO200206659ALL.pdf
&
♦ Constitution américaine des Etats-Unis d’Amérique de 1787,
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/funddocs/constfr.htm
♦ Wired Act 1961
♦ Internet Gambling Prohibition Act du 23 octobre 1997
http://www.techlawjournal.com/internet/s474rs.htm
134
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Gambling Act du 18 octobre 2004,
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/ECA25E4B-EBFA-4A9C-8D303917DBA9D75F/0/GamblingAct2005RIA210405.pdf
♦ Gambling Bill du 7 avril 2005,
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmbills/163/2004163.pdf
♦ Projet C-353, loi modifiant le C. crim, Chambre des Communes du Canada, 25 novembre
1996,
http://www.parl.gc.ca/bills/private/C-353/C-353_1/352286bF.html
♦ Loi du 31 décembre 1851 relative aux loteries
♦ Loi du 7 mai 1999 relative aux jeux de hasard, aux établissements de hasard et à la
protection des joueurs,
http://www.gamingcommission.fgov.be/website/FR/webFolders/legislationgenerale/01%20loi%20coordonne
e.doc
♦ Loi du 19 avril 2002, relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la
Loterie Nationale déterminée par les arrêtés royaux du 8 avril 2003 et 23 décembre 2003
♦ Legge Finanziaria n°388 du 23 décembre 2000 modifiant l’article 4 de la loi n°401/89
portant intervention dans le secteur du jeu et des paris clandestins et protection du bon
déroulement des compétitions sportives
135
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Lov om visse spil, lotterier og væddemål, 26 mars 2003
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20030020430-REGL
♦ Anpartsselskabslov, loi n°286 du 21 décembre 1991,
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A2002/0001029.htm
♦ Verordnung ueber den mindestweingeistgehalt von trinkbranntweinen du 28 février
1958, Bundesanzeiger n°48 du 11 mars 1958
♦ Loi fédérale du 18 décembre 1998, LMJ, n° 935.52
http://www.admin.ch/ch/f/as/2000/677.pdf
♦ CJCE, 5 février 1963, Affaire 26/62, Van Gend and Loos / Administratie der Belastingen,
Rec. 1963, p. 3
136
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ CJCE, 15 juillet 1964, Affaire 6/64, Flaminio Costa / E.N.E.L, Rec. 1964, p. 1141
♦ CJCE, 20 février 1979, Affaire C-120/78,
Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Rec. 1979, p. 00649
♦ CJCE, 24 mars 1994, Affaire C-275/92, Her Majesty'
s Customs and Excise contre
Gerhart Schindler et Jörg Schindler, Rec. 1994 p. I-01039
♦ CJCE, 10 mai 1995, Affaire C-384/93, Alpine Investments, Rec. 1995, p. I-1141
♦ Conclusions de l’avocat général M. La Pergola le 4 mars 1999 dans l’affaire Läärä,
http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp99/aff/cp9910fr.htm
♦ CJCE,
9
mars
1999,
Affaire C/212/97,
Centros
Ltd contre Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, Rec. 1999
♦ CJCE, 21 septembre 1999, Affaire C-124/97, Markku Juhani Läärä Cotswold
Microsystems Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd contre Kihlakunnansyyttäjä et Suomen
valtio, Rec. 1999 p. I-06067
♦ CJCE, 21 octobre 1999, Affaire C-67/98, Questore di Verona contre Diego Zenatti, rec.
1999, p. I-07289
♦ CJCE du 11 septembre 2003, Affaire C-6/01, Anomar e.a contre Estado Português, Rec
2003 p. I-08621
♦ CJCE, 6 novembre 2003, Affaire C-243/01, Piergiorgio Gambelli e.a., Rec. 2003 p. I13031
137
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ CJCE, 13 novembre 2003, Affaire C-42/02, Lindman, Rec. 2003, page I-13519 et concl.
de l’avocat général Christine Stix-Hackl présentées le 10 avril 2003
♦ Cass. ch. Crim, 5 janvier 1877, Bull. Crim. 1878, I, 191
♦ Cass. Ch. Mixte, 6 septembre 2002, M.Bossa et Union Fédérale des consommateurs
« Que choisir » c/ Société « Maison française de distribution »
♦ CE, 25 mars 1966, Ville de Royan c/ SA le casino de Royan, Rec. p. 237
♦ CE, 4 avril 1995, Section de l’Intérieur n° 357 274
♦ CA Orléans, 9 février 1998 rejeté le 6 septembre 2002 dans un arrêt n° 211, pourvoi 9814_397, Stéphane Marchewka contre Société Maison française de distribution,
http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_211.htm
138
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ CA Paris 23 octobre 1998, cassation partielle le 6 septembre 2002 dans un arrêt n°212,
pourvoi n° 98-22_981,
Association UFC Que Choisir e.a contre Société Maison française de distribution SA e.a,
http://lexinter.net/JPTXT/arret_n_212.htm
♦ CA de Paris, 10 février 1999, Estelle H contre Valentin L.,
http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affichejnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm
♦ CA de Paris le 15 mai 2002, Altavista contre Société Matelsom et société Litreritel,
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=197
♦ CA de Montpellier, Min. pc, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox e.a contre Aurélien D.,
10 mars 2005,
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=650
♦ T. corr. de Lille, 3 novembre 1989
♦ T. corr. de Lille, 21 avril 1995
♦ TGI de Nanterre, 13 octobre 1997, référé, Payline contre Brokat,
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre19971013.htm
139
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ TGI de Paris, 9 juin 1998, Estelle H. contre Valentin et Daniel L.,
http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affichejnet.cgi?droite=decisions/illicite_divers/arret_ca_paris_100299.htm
♦ TGI Saintes, 7mars 2000,
http://www.ca-poitiers.justice.fr/capoib/jrsp/jrsp-res.php?fkw=JEUX+DE+HASARD&cat=CIV
♦ TGI de Paris , 22 mai 2000, UEJF et LICRA contre Yahoo.Inc et Yahoo France,
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm#texte
♦ TGI de Paris, 11 août 2000, UEJF et LICRA contre Yahoo.Inc et Yahoo France,
http://www.legalis.net/jnet/decisions/responsabilite/ord_tgi-paris_110800.htm
♦ TGI Paris 20 novembre 2000, UEJF et LICRA contre Yahoo.Inc,
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20001120.htm
♦ TGI de Paris 12 mai 2003, référé, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails,
http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20030512.pdf
♦ TGI de Paris, référé du 8 juillet 2005, PMU / Eturf, ZEturf,
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1459
♦ TGI de Paris, 8 juillet 2005, Real Madrid Club de football et autres contre Hilton Group
PLC e.a,
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=733
♦ Supreme Court, New York County, 22 juillet 1999, People V. World Interactive Gaming
Corp,
http://www.oag.state.ny.us/internet/litigation/wigc.pdf
140
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Conclusions de l’avocat général Charles Edward Ramos concernant l’arrêt du 22 juillet
1999, People V. World Interactive Gaming Corp,
http://www.tomwbell.com/NetLaw/Ch10/NYvWIGC1.html
♦ Cour fédérale de Manhattan, Affaire World Sports Exchange, 28 février 2000,
http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/cohen.htm
♦ Tribunale di Ascoli Piceno, ordonnance 2001/C245/14 du 30 mars 2001, JOCE du 1er
septembre 2001
♦ ARNAL Philippine, Le Journal du Net, Yahoo et Google ne joueront plus au casino en
ligne, 6 avril 2004,
http://www.journaldunet.com/0404/040406casinos.shtml
♦ BARRAL Anne-Laure, Radio France, Franceculture, La nouvelle donne des jeux
d’argent, 9 février 2004,
http://www.franceculture.com/reportage/dossier/index/php?rid=15000015&aid=15000021&formtype=dossie
r&arch
♦ BISSET Alexandra, Journal du Net, Réglementation des jeux en ligne : Ne jouez pas avec
le feu, 21 février 2001,
http://solutions.journaldunet.com/0102/010221juridique.shtml
♦ BLUEJAY Michael, Roman Palace or Gambling software Systems sells your email
address to spammers, 2005,
http://vegasreference.com/online/spam.html
141
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ BOUCQ Isabelle, 01net, Les casinos de Las Vegas déroulent leur tapis vert sur les PDA,
17 août 2005,
http://www.01net.com/editorial/286093/jeux/les-casinos-de-las-vegas-deroulent-leur-tapis-vert-sur-pda/
♦ CAHEN Murielle-Isabelle, La responsabilité des outils de recherche, 5septembre 2003,
http://www.juristic.net/article90.html
♦ CASSIUS DE LINVAL Robert, Avocat au Barreau du Québec au Canada, Le Journal du
Barreau, Vol. 30, n°10, Faites vos jeux…sur Internet, 1er juin 1998,
http://www.barreau.qc.ca/journal/vol30/no10/surlenet.html
♦ CHAMBRAS Aline, Politis, Action Conso, les jeux d’argent misent sur la crise, 20 mai
2004,
http://www.actionconsommation.org/publication/article.php3?id_article=238
♦ COURRIER Serge, 01net, L’accès à MSN Messenger soumis au contrôle d’identité en
Belgique, 7 février 2005,
http://www.01net.com/article/266173.html
♦ DECUGIS Jean-Michel, Les nouveaux drogués du jeu,
http://www.membres.lycos.fr/zeptac/point1.html?
♦ DE ROHAN-CHABOT Emmanuel, 01 Net, ZEturf.com contre PMU, les paris
judiciaires sont ouverts, 13 juillet 2005,
http://www.01net.com/editorial/284722/droit/zeturf.com-contre-pmu-les-paris-judiciaires-sont-ouverts/
♦ DINANT Jean-Marc, Les casinos virtuels sur internet. Comment les détecter, en interdire
l’accès et les contrôler ? décembre 2000,
http://www.droit.fundp.ac.be/cv/jmdinant/casinovirtuel.PDF
♦ GARNIER Emmanuelle, Expertises, La fin des monopoles d’Etat sur les jeux en ligne,
novembre 2004, p. 383 et s.
142
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ GUERRIER Philippe, Journal du Net, Casinos en ligne : quand rien ne va plus pour
l’internaute, le 14 janvier 2002,
http://www.journaldunet.com/0210/021001casinotemoin.shtml
♦ GUERRIER Philippe, Journal du net, Comment le groupe Partouche s’est fait détourner
son casino sur Internet, 3 octobre 2002,
http://www.journaldunet.com/0210/021003casinos2.shtml
♦ HAMANN Jean, Rien ne va plus. Les dés sont souvent pipés dans les démos des
cybersites de Gambling, 3 février 2005,
http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/02.03/gambling.html
♦ INCONNU, Journal du Web, Casinos en ligne : au petit bonheur la chance, 12 décembre
2003,
http://www.journaldunet.com/0312/031212casino.shtml
♦ JOWELL Tessa, Gambling Bill received royal assent, 8 avril 2005,
http://www.culture.gov.uk/global/press_notices/archive_2005/gambling_bill_royal_assent.htm
♦ LEBLANC Joël, 23 mai 2003, Loteries-vidéo : tout le monde perd la boule,
http://www.cybersciences.com/cyber/3.0/N3216.asp
♦ LECOURT Benoît, Semaine Juridique, JCP, n° 29, 21 juillet 1999, p. 1404, nt. 42
♦ LESSANI Andrea, The ULCA Online Institute for cyberspace Law and Policy, How
much do you want to bet that the Internet Gambling Prohibition Act of 1997 is not the most
effective way to tackle the problems of online Gambling, 2004,
http://www.gseis.icla.edu/iclp/alessani.html
♦ LONG Stéphane, 01net, Zeturf prend les paris contre le PMU, 21 juin 2005,
http://www.01 net.com/editorial/282052/droit/zeturf.com-prend-les-paris-contre-le-pmu/
143
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ MCKENNA Alan, Collaboration spéciale La Presse, Casinos virtuels, le risque branché,
18 mai 2005,
http://www.cyberpresse.ca/actuel/article/article_complet.php?path=/actuel/article/18/1,4230,0,052005,10372
53.php
♦ MENAIS Alexandre, Juriscom, Les jeux d’argent sur l’internet, 10 avril 2002
♦ NADEAU Jacques, Le Devoir, l’Etat croupier ramasse des mises toujours plus
importantes, 18 mai 2005,
http://www.ledevoir.com/2005/05/18/82055.html
♦ PENAVAIRE Célia, 01 net, Casinos en ligne : pourquoi il faut s’en méfier, 30 juin 2004,
http://www.01net.com/article/246758.html
♦ PHILIP, Au secours, le 20 juillet 2005,
http://www.fdjeux.com/jeux/euromillions/euromillions_s_courrier.php
♦ PUEL Hélène, 01net, Une nouvelle carte prépayée pour Internet, 19 août 2005,
http://www.01net.com/article/286149.html
♦ ROBICHAUD Jean, Arrêtons tout ce cirque, 31décembre 2004,
http://www.cyberpresse.ca/opinions/b_aux_lettres.php?id_bal=MTA4NzA4OA==&amp;id_quo=MQ==&a
mp;ssect_bal=MzAz&amp;bal_sect=MTQ5&amp;dat_bal=MTEyMDA2NzM3MQ==&amp;dat_affdat=MA
♦ SEDALLIAN Valérie, Commentaire de l’ordonnance du 22 mai 2000, Juriscom.net, 24
octobre 2000,
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20010112.htm
♦ SMADJA David, Cybercrime : quels nouveaux dangers nous guettent réellement ?, 22
juillet 2005,
http://esens.unige.ch/index.php?tab=actions&page=Dossiers&displayall=&doctype=Dossiers&docid=35
144
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ STROOBANTS Jean-Pierre, Le monde, La carte d’identité électronique belge de Steria
séduit Bill Gates, 26 mai 2005
♦ VANDENDOOREN Sandrine, La libre Belgique 2005, le Net, futur eldorado du jeu,
http://www.lalibre-accessible.be/templates/Lalibre/BasseVision1/article.php?id=3&subid=33&art
id=22071&css=1&color=1
♦ VERBIEST Thibault, Expertises, Les casinos virtuels : Une nouvelle cybercriminalité ?,
juin 1999,
http://www.legalis.net/legalnet/articles/casinos_virtuels.htm
♦ VERBIEST Thibault, R.c.c.e, Proposition de règlement « loi applicable aux obligations
non contractuelles », novembre 2003, p.10 et s.
♦ VERCHER Elizabeth, Les jeux d’argent à l’épreuve d’Internet : l’esthétique entre
l’interaction publique et l’imaginaire, 13 octobre 2003,
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000678.html
♦ RODEFER Jeffrey sur l’ Interstate Wagering Amendment of 1994,
http://www.gambling-law-us.com/Federal-Laws/interstate-wagering.htm
♦ WELL Tom, Congressional testimony, The Internet offers an instant detour around
merely domestic prohibition, 21 mai 1998,
http://www.cato.org/testimony/ct-tb052198.html
♦ WLA, Antigua & Barbuda V. United States, 29 Août 2003,
http://www.world-lotteries.org/documents/03_08_29_WLA_submission.pdf
145
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ BRETON Thierry, rapport remis au Ministre de l’Intérieur, Chantier sur la lutte contre la
cybercriminalité, 25 février 2005,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000263/index.shtml
♦ COMMISSION DES JEUX DE HASARD belge, rapport d’activité 2003
♦ GaFI, rapport sur la typologie du blanchiment des capitaux, 1er février 2001,
http://www1.oecd.org/fatf/pdf/ty2001_fr.pdf
♦ TRUCY François, Commission des Finances, Rapport d’information n°223 (2001-2002),
les jeux de hasard et d’argent en France,
http://www.senat.fr/rap/r01-223/r01-223.html
♦ CABINET AF, Principes, devoirs et obligations bancaires, 1er juillet 2003,
http://www.contrexpert.com/Pricipes,_obligations.htm
♦ CNIL, guide des transferts de données à caractère personnel vers des pays non membres
de l’Union européenne, mai 2005, p. 5
♦ COTIER Bertil, Lettre de l’institut suisse de droit comparé, n°3, Mars 2005
146
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ DEPARTEMENT DE LA CULTURE DES MEDIAS ET DU SPORT, note relative au
Gambling Act,
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/8385C46B-72FA-45B8-8C05ECEE683B912C/0/GamblingAct2005Introductorynoteonimplementation.pdf
♦
DREE, Rev. Strat., Casinos et jeux d’argent en ligne : enjeux et perspectives, Octobre
2003, n°18,
http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/informations/pdf/casinos.pdf
♦ DOSSIER MICROSOFT Belgique et Luxembourg, les jeux d’argent en ligne et vos
enfants, 14 décembre 2004,
http://www.microsoft.com/belux/fr/athome/security/children/kidsgambling.mspx
♦ EGAMING REVIEW n° 33, The power 25, 13 août 2004,
http://www.observatoiredescasinos.com/fichiers/revuedepresse/fichier_revuedepresse46.pdf
♦ GAMING LAW REVIEW, Cross border gaming : The european regulatory perspective,
Vol 7, n°3, 2003
♦ GASCOIN Guillaume, Les casinos sur l’internet, mémoire soutenu dans le cadre du
DESS droit du multimédia et de l’informatique, année universitaire 2002-2003
♦ HADIDA Raquel, l’Etat croupier mal à l’aise, 2003,
http://www.esj-lille.fr/atelier/js/js2003/P4/g4_rh_4.html
♦ IDOT L., Europe, Jeux et Loteries : nouvelles prises de position de la Cour sur le statut
des jeux et paris, p.18 et s., janvier 2004
♦ INCONNU, La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse, état en 2003, extrait tiré de
la brochure publiée à l’occasion d’une séance d’information de la presse du 25 octobre
2002 à Berne, et actualisée à l’occasion de la séance d’information de la presse du 30
octobre 2003 à Berne, p. 15.
http://internet.bap.admin.ch/f/themen/geld/Mveranstalt_broch03f.pdf
147
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ INCONNU, ça m’intéresse, La mafia envahit le Net, n°284, Octobre 2004
♦ KLARSEN ET CONCOURS MANIA, étude, les jeux-concours sur le net janvier 2001,
p.2
♦ MIN. PME, Devenir chef d’entreprise, Juillet 2001,
http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/informations/entreprise/2.htm
♦ NEW YORK TIMES, Casinos without walls, or rules, et , Online Gambling company
wins bet against U.S. law, 9 juillet 2005
♦ PIERCE Raymond, Dir.p.l.a.b.c, 24 et 25 mai 2001,
http://bc-cb.ca/epic/internet/incb-bc.nsf/fr/ct02190f.html
♦ R.P.P.M relatif au jeu pathologique, la dépendance au jeu : un problème de santé à
dépister, février 2002
♦ SHURTLEFF Marc, lettre du procureur général de l’Utah, YOU BET WE NEED TO
TALK : Shurtleff seeks A.G trade talks after gambling decision, 7 juin 2005,
http://attorneygeneral.utah.gov/PrRel/prjune072005.htm
♦ VANDERBOSCH Joseph Emile, Texte de l’administrateur délégué de la Loterie
Nationale Belge, consultable à partir du site officiel, 2003,
http://www.loterie-nationale.be/pages/show.aspx?Culture=fr&pageid=lln/who/director&cache=d787505c0
♦ Casino 888
www.888casino.com/
148
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Koodpo
afa.koodpo.com/
♦ Casino Avalanche
www.avalanchecasino.com
♦ Bananalotto
www.bananalotto.fr/
♦ Barakacasino
www.barakacasino.com
♦ Carpe Diem
www.carpediem.fr
♦ Casino 770
www.casino770.com
♦ Casinos Fr
www.casinos-fr.com/
♦ Golden Riviera
www.casinogoldenriviera.com/
♦ Casino Partouche
www.casino-partouche.com
♦ Casino Lux
www.casino-lux.org
♦ Le Cirque du soleil
www.cirquedusoleil.com/
♦ Club Dice Casino
www.clubdicecasino.com
♦ CRCE
www.CRCE.org
♦ Française des Jeux
www.fdjeux.com/
♦ Find Jeux
www.find-jeux.com
♦ G2space
www.g2space.com
149
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Jackpot Fantasy
www.jackpotfantasy.com
♦ Laura Casinos
www.laura-casinos.com
♦ Les échecs
www.lesechecs.com
♦ Loterie Nationale belge
www.loterie-nationale.be/
♦ Loto-Québec
www.loto-quebec.com
♦ Ludic Place
www.ludicplace.com/
♦ Marcos Games
www.marcosgames.com
♦ Martingales Online
www.martingales.online.fr/
♦ Mister Bookmaker
www.mrbookmaker.com/
♦ Parier Courses
www.parier-courses.com
♦ PMU
www.pmu.fr
♦ Roxy Palace
www.roxypalace.com/
♦ Suisse Casino
www.scasino.com/
♦ Sport4fun
www.sport4fun.com
♦ Top Turf
www.topturf.fr
♦ Virtgame
www.virtgame.com
♦ Zeturf Ltd
www.zeturf.com/fr/
♦ Ziomm
www.ziomm.net
150
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Adictel
www.adictel.com/
♦ Anonymizer
anonymizer.secuser.com/
♦ Econsumer
www.econsumer.gov
♦ IGC
www.igcouncil.org
♦ Jeu Compulsif
www.jeu-compulsif.info/
♦ Protection des mineurs
www.protectiondesmineurs.org/
♦ SOS joueurs
www.sosjoueurs.org/
♦ BBB Online
www.bbbonline.org
♦ Bureau Véritas
www.bureauveritaswebvalue.com
♦ Revenue and Costoms
www.hmrc.gov.uk/
♦ ISO
www.iso.ch/iso/fr/
♦ L@belsite
www.labelsite.org
♦ PricewaterHouse Coopers
www.pwcglobal.com/
151
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Elite Site Label
www.qualiteweb.org/elitesitelabel.php
♦ Inland Revenue
www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk/
♦ TRUSTe
www.truste.org
♦ Sysqua
www.sysqua.com
♦ Webcert
www.webcert.org/francais/index.htm
♦ Webtrust
www.webtrust.fr
♦ Web Trader Code
www.web-trader.ch
♦ Bureau canadien de la concurrence
www.bc-cb.gc.ca
♦ CJCE
www.curia.eu.int
♦ Portail de L’union européenne
www.europa.eu.int
♦ Gambling Federation
www.gamblingfederation.com/
♦ Gambling Law US
www.gambling-law-us.com/
♦ Min. PME
www.industrie.gouv.fr/
♦ Légifrance
www.legisfrance.gouv.fr
♦ Le sénat
www.senat.fr
152
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Commission belge des jeux
www.gamingcommission.fgov.be/website/
♦ Commision des jeux du Névada
gaming.nv.gov/
♦ Commission des jeux de Kahnawake
www.kahnawake.com/gamingcommission/
♦ 01 net
www.01net.com
♦ Journal du Net
www.journaldunet.com
♦ Juriscom
www.juriscom.net
♦ L’internaute
www.linternaute.com
♦ La presse affaire
www.lapresseaffaire.com
♦ Réserve de Kahnawake
www.kahnawake.com/
♦ Faculté de droit de Montréal
www.lexum.umontreal.ca/cours/
♦ Meli Mélo
www.meli-melo.ch/
153
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
♦ Sagem Inc
www.morpho.com
♦ Néosurf
www.neosurf.info/public/fr/home.php
♦ Dico du Web
www.olecorre.com
♦ Pasino de Saint Amand Les Eaux
www.pasino-saintamand.com/
♦ Peter Drucker
www.peter-drucker.com/about.html
154
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
……………………………………………………..156
………………………………………………………157
'
(
…………….158
…………………………………………..159
……………….160
……………………………...161
155
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
156
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
157
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
'
(
158
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
159
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
160
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
CODE OF CONDUCT
IGC Members agree to comply with the applicable sections of the following Code of Conduct
as determined by the nature of their business.
1.
Compliance: IGC Members will abide by the applicable laws, regulations and judicial
determinations of the jurisdiction from which they conduct business and shall obtain the
appropriate license in that jurisdiction in order to lawfully conduct their business. An IGC
Member issued a license to conduct interactive gambling from a sovereign jurisdiction shall
provide evidence of that license. Non-compliance with the terms and conditions of the license
as identified by the licensing authority, or the absence of such a license, could be cause for the
Board to decide there has been a breach of this Code. The terms and conditions of the license
take precedence over the Code of Conduct.
IGC Members are to comply with Codes approved by the Board and as advised to Members.
From time to time the Board may also approve advisory codes for use by IGC Members.
2. Integrity and Accountability: To enhance customer confidence in gaming integrity, IGC
Members agree to make every reasonable effort to ensure their Systems, algorithms and
practices perform in the manner intended and as portrayed to the customer. This would
include satisfying regulatory requirements of the jurisdiction where the Member is licensed to
operate, in order to permit access for inspection and review by an appropriately authorized
person under the terms of that license. Any such access will take into account the need to
protect confidential information. To ensure fairness of a game, the game performance should
be analyzed by an independent, qualified person on a regular basis.
3.
Consumer Privacy and Data Protection: IGC Members will design and operate their
Systems to afford customers privacy and confidentiality. Data protection is to be provided in
accordance with generally accepted methods for protecting proprietary information. Where
the information is not proprietary IGC Members wilt, upon request, make their confidentiality
practices and procedures available to their customers. IGC Members will institute controls to
161
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
detect and eliminate fraud and to protect data and their system(s) from internal and external
breaches.
4. Truth in Advertising:: IGC Members shall be truthful in ail promotions and publish only
accurate information about their business. IGC Members agree to make available the
applicable rules, registration procedures and payout percentages for products that they offer. It
is recommended that Members adopt the IGC'
s Advertising Code of Practice.
5. Audit Trails: In order to provide dear audit trails and accountability, IGC Members will
retain detailed transaction records in accordance with Generally Accepted Accounting
Practices which will be archived, accessible and auditable by any duly authorized person
under the terms of their license or as otherwise agreed by the Member.
6.
Dispute Resolution: IGC Members shall submit to the jurisdiction of the licensing
authority for the resolution of disputes or to an independent dispute resolution service. In the
absence of a dispute resolution process provoked by the licensing authority and failing the
disputing parties agreeing on another body for resolution, both parties may agree to submit to
binding arbitration of the dispute before the IGC under such rules as the IGC shall then have
in effect.
7.
Limiting Access by Minors: IGC Members must institute controls aimed at preventing
minors from accessing their gaming Systems and shall not employ a minor in the operation of
their business. The control will require customers to affirm that they are of lawful age in their
jurisdiction. Members shall institute reasonable measures to corroborate this information,
including but not restricted to the use of age and identity verification services.
8. Controlling Compulsive / Problem Gambling: IGC Members will promote responsible
gambling measures and, where applicable, implement procedures aimed at identifying and
curtailing compulsive / problem gambling. The procedures instituted should be consistent
with the IGC'
s Responsible Gambling Guidelines, including, but not limited to, providing
referral and direct access to help and counselling organizations.
162
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
9.
Banking and Transaction Processing. IGC Members will conduct their banking and
financial affairs in accordance with generally accepted standards of internationally recognized
banking institutions. Members will follow and adhere to ail applicable jurisdictional laws
pertaining to transaction reporting and will implement anti-money laundering procedures.
10. Prize Payouts: IGC Members will ensure that there are adequate finances available to pay
ail current obligations and that working capital is adequate to finance ongoing operations.
IGC Members will pay winnings and account balances promptly on demand other than for
situations where there is suspected fraud or where winnings or account balances are in
dispute.
11. Corporate Citizenship: IGC Members must display good character, honesty and integrity
to operate in the gaming industry, will act ethically and responsibly at ail times and shall not,
directly or indirectly, take any action or conduct any activity that is contrary to the best
interests of the public or the industry, or which is unlawfully harmful to their fellow members.
IGC Members undertake not to become involved in any activity that is, or which the Member
reasonably suspects to be, unlawful. IGC Members shall endeavour to support public service
initiatives in harmony with the jurisdictions from which they conduct their business, to design
and implement their services in order that they preserve and protect environmental resources,
avoid depiction of violence, do not target minors and are user friendly and generally
accessible to the handicapped.
12. Member Information: IGC Members agree to the IGC performing checks on the
Member'
s compliance with the aforementioned criteria, at the direction of the IGC Board of
Directors.
For further information please do not hesitate to contact the Executive Director at
[email protected]. [email protected]
163
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
ADRESSE IP
De l'
anglais Internet Protocol. Numéro désignant chacun des ordinateurs connectés sur
Internet. L'
IP permet d'
identifier chaque ordinateur, pour spécifier à qui un serveur doit
envoyer un fichier. L'
IP est constituée de quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés par
des points.
ANNUAIRE
Un annuaire est un système de stockage, dérivé des bases de données hiérarchisées,
permettant en particulier de conserver les informations pérennes, c'
est-à-dire les données
n'
étant que peu mises à jour (historiquement, sur une base annuelle, d'
où le nom), comme les
coordonnées des personnes, des partenaires, des clients et des fournisseurs d'
une entreprise.
BIOMETRIE
Analyse mathématique des caractéristiques biologiques d'
une personne, destinée à déterminer
son identité de manière irréfutable
BOOKMAKER
Personne qui prend et qui inscrit les paris sur les courses de chevaux
164
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
CERTIFICAT
Un certificat est une attestation écrite émanant d’une autorité compétente et garantissant un
fait.
E - MAILING
Envoi en nombre d'
un courrier électronique à des internautes. L'
e-mailing se rapporte le plus
souvent une campagne de promotion d'
un service, d'
une marque ou d'
un produit mais il peut
être aussi strictement informatif.
ISO
L'
Organisation
internationale
de
normalisation
ou
International
organization
for
standardization en anglais (ISO pour la forme abrégée) est une organisation internationale,
créée en 1947, composée de représentants des organismes de normalisation nationaux
d'
environ 150 pays, qui produit des normes internationales dans des domaines industriels et
commerciaux.
ISO n'
est pas un acronyme : le terme vient du mot grec iso, signifiant égal. L'
usage d'
un
acronyme aurait abouti à l'
utilisation de l'
acronyme IOS en anglais, OIN en français et ainsi de
suite de suite dans les autres langues, ce qui explique pourquoi les fondateurs de l'
organisation
ont choisi la dénomination commune courte ISO
LABEL
Le label est signe de confiance dans le site utilisé, le plus souvent il se caractérisera par
l’apposition d’un logo, sceau, signe distinctif sur la page du site dont la valeur peut varier
suivant l’organisme certificateur. On distingue en effet la labellisation opérée par des
organismes agréés, celle réalisée par un tiers indépendant ou encore la technique de l’auto
proclamation par le site internet lui-même.
165
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
LIEN HYPERTEXTE
Un système hypertexte est un système contenant des documents liés entre eux par des
hyperliens permettant de passer automatiquement d'
un document consulté à un document lié
MOTEUR DE RECHERCHE
Un moteur de recherche est un logiciel permettant de retrouver des ressources (pages Web,
forums Usenet, images, vidéo, etc.) associées à des mots quelconques. Certains sites Web
offrent un moteur de recherche comme principale fonctionnalité ; on appelle alors moteur de
recherche le site lui-même.
PRODUIT BRUT DES JEUX
Le Produit brut des jeux correspond à l’addition des encaisses de toutes les tables de jeux
traditionnels ainsi que celles des machines à sous du casino.
ROUTEUR
Un routeur est un matériel de communication de réseau informatique. Son travail est de
déterminer le prochain nœud du réseau auquel un paquet de données doit être envoyé, afin
que ce dernier atteigne sa destination finale le plus rapidement possible
SERVEUR
Un serveur informatique, est un ordinateur ou un programme informatique qui partage des
ressources avec d'
autres ordinateurs clients sur un réseau informatique. Il est possible pour un
ordinateur d'
être client et serveur en même temps.
166
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
TOILE
La Toile est la traduction française de World Wide Web. Littéralement la « toile (d'
araignée)
mondiale », est un système hypertexte public réparti sur l’internet et qui permet de consulter,
avec un navigateur internet, des pages mises en ligne. L'
image de la toile vient des hyperliens
qui lient les pages Web entre elles.
TRACKING
Littéralement, pister, suivre à la trace. Dans le contexte d'
Internet, actions visant à cerner le
profil du visiteur d'
un site : parcours effectué sur le site d'
où l'
on peut déduire des centres
d'
intérêt, chemin suivi à travers le réseau d'
où l'
on peut déduire la provenance du visiteur, etc.
Les informations réunies servent à analyser le comportement de l'
internaute, pour lui proposer
des informations personnalisées.
TAUX DE REDISTRIBUTION
Le taux de redistribution des casinos physiques est déterminé par chaque casino et dépend
donc de sa politique mais la loi fixe cependant un minimum de 85 %. Le taux de
redistribution (ou de versement) correspond à la proportion d'
argent reversé aux joueurs sur
l'
ensemble des mises. Par exemple, un taux de redistribution de 98% indique que sur 100
misés par les joueurs, 98
leur seront redistribués, et seulement 2
seront gagnés par le
casino. Donc plus le taux de redistribution est élevé, plus le casino favorise les joueurs.
WAP
Le WAP ou Wireless Application Protocol, est un protocole de communication dont le but est
de permettre d'
accéder à Internet à l'
aide d'
un téléphone portable.
167
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
............................................................................................................................ 4
........................................................................................... 5
.............................................................................................................. 12
…..…………………………………………………………………15
)
................................ 16
§ 1 – UNE REGLEMENTATION TRES RIGOUREUSE ............................................................... 16
A – Présentation du contexte..................................................................................... 16
............................................................................ 17
45
a) la naissance des casinos.................................................................................. 17
b) Une procédure lourde avant toute activité ..................................................... 19
c) Des règles strictes de fonctionnement ............................................................ 20
5
.................................................................... 22
a) les loteries et concours .................................................................................... 22
168
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
b) les paris sur les courses de chevaux ............................................................... 23
c) les jeux de hasard ............................................................................................ 25
B – Applicabilité à l’internet et régime juridique ................................................... 25
45
....................................... 26
6
5'
...................................................... 28
%
§ 2- DES LEGISLATIONS PROTECTRICES DES INTERETS DES ETATS ..................................... 31
A – Un monopole d’Etat sur les jeux ........................................................................ 31
................................................ 31
45
a) Le choix français : l’interdiction.................................................................... 31
b) Aux Etats-Unis : l’opposition ......................................................................... 33
c) Grande Bretagne et Canada : la régulation................................................... 35
d) La Belgique: la canalisation........................................................................... 37
........................................ 38
5
B – Les justifications au monopole ........................................................................... 40
45
7
................................................. 41
169
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
........................................................ 44
5#
............................... 46
§1 - UNE DIFFICILE CONCILIATION : ................................................................................... 47
A – Les principes des libertés en droit communautaire ......................................... 47
45
%
.................... 47
%
5
9 ................. 51
8
B – La compatibilité de la loi nationale : appréciation discrétionnaire des Etats 54
............................................................ 55
45
5
............................................. 57
%
§ 2 – UN RISQUE SUPPLEMENTAIRE POUR LE CONSOMMATEUR : ........................................ 59
A – Un accès facilité ................................................................................................... 60
45
......................................... 60
5
............................................................ 63
B – Un accès élargit .................................................................................................... 66
............................................................................. 66
45
5
%
........................................................................ 71
170
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
...................................................................................................................................74
................... 76
§1 – UN CADRE JURIDIQUE EXISTANT ................................................................................ 76
A – L’applicabilité de la loi pénale française........................................................... 76
45
;
5
............................... 77
;
............. 79
B – Une applicabilité relative .................................................................................... 84
45
%6
5
.............................................. 84
; %
$
<
............................................ 86
§2 – LES DIFFERENTES RESPONSABILITES EN CAUSE .......................................................... 89
A – La responsabilité des acteurs principaux du site.............................................. 89
45
............................................................................ 90
5
.......................................................................................... 92
a) Les fournisseurs d’hébergement .................................................................... 92
b) Les fournisseurs d’accès et d’infrastructure.................................................. 94
171
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
B – La responsabilité de ceux qui alimentent le site................................................ 96
45
...................................................................... 96
%
5
......... 98
$
a) le cas des sites permettant la publicité pour des jeux prohibés ..................... 98
b) Les dispositifs de recherche ............................................................................ 98
.................................................. 101
§1 – DE NOUVEAUX DOMAINES POUR LA CYBERCRIMINALITE ......................................... 102
A - D’inévitables détournements............................................................................ 102
45
5
............................................................................... 103
%
%6
6
............................................... 105
B – La circulation des informations personnelles ................................................. 109
45
.................................................... 109
5
...................................................... 112
§ 2 – DES SOLUTIONS ENVISAGEABLES ............................................................................ 114
A – Un contrôle a priori........................................................................................... 114
45
.................................................................. 114
172
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND
5
0+ = ............................................. 116
%
B – La nécessaire mise en place de moyens d’action............................................. 120
45
5
>
........................................................ 120
? ......................................................... 124
.............................................................................................................. 128
........................................................................................................................... 155
......................................................................................................................... 164
.................................................................................................. 168
173
Ce document provient du site www.DROIT-TIC.com - Auteur : Jennifer MARCHAND

Documents pareils