Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)

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Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail au 1er janvier 2012
Indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de RTT non pris ;
indemnité de non-concurrence
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS
Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (2).
Indemnité de précarité (fin de CDD ou de mission d’intérim)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS
Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (2).
Indemnité de départ volontaire (hors plan de sauvegarde)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette).
Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette).
Indemnité de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS
La loi de finances pour 2011 a supprimé l’ancien régime d’exonération.
Depuis le 1er janvier 2011, cette indemnité relève du régime
des indemnités de départ volontaire (dans le cadre ou hors plan
de sauvegarde).
Indemnité de licenciement, de départ volontaire, de départ en préretraite ou de départ volontaire
en retraite versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (3)
Impôt sur le revenu
Exonérée d’impôt en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
A) Règle de principe (à partir de 2013) :
Exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels
de la sécurité sociale (4).
B) Indemnité versée en 2012 au titre d’un plan de sauvegarde notifié au plus tard le 31 décembre 2011 (5) :
Exonérée de cotisations, dans la limite de 3 plafonds annuels
de la sécurité sociale, soit 109 116 ¤ en 2012 (4).
C) Indemnité versée en 2012 au titre d’un plan de sauvegarde notifié en 2012 (5) :
- principe : exonération de cotisations dans la limite de 2 plafonds
annuels de la sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité légale de
licenciement ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord
collectif en vigueur au 31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2
plafonds (soit 72 744 ¤ en 2012), l’indemnité est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une
limite absolue de 3 plafonds annuels, soit 109 116 ¤ en 2012 (4).
CSG et CRDS
Assujettie à CSG et à CRDS, sans abattement d’assiette, pour la
fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité
de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à
cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8).
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail au 1er janvier 2012
Indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde)
Impôt
sur le revenu
Indemnité limitée
au minimum légal
ou conventionnel
Exonérée d’impôt en totalité.
Indemnité supérieure
au minimum légal
ou conventionnel
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :
- soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ;
- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute
du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de
l’indemnité, soit 218 232 ¤ en 2012.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
A) Règle de principe (à partir de 2013) :
La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de
cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (4).
B) Indemnité versée en 2012 au titre d’un licenciement
notifié au plus tard le 31 décembre 2011 :
La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée
de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité
sociale, soit 109 116 ¤ en 2012 (4).
C) Indemnité versée en 2012 au titre d’un licenciement
notifié cette même année :
- principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels
de la sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité
prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au
31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2 plafonds (soit 72 744 ¤ en 2012),
la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de
cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une
limite absolue de 3 plafonds annuels, soit 109 116 ¤ en 2012 (4).
CSG et CRDS
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la
fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité
de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à
cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8).
Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés en droit de bénéficier d’une pension
de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette).
Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés n’étant pas en droit de bénéficier
d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire)
Impôt
sur le revenu
Exonérée d’impôt en totalité.
Indemnité limitée
au minimum légal ou
conventionnel de l’indemnité de licenciement
Indemnité supérieure
au minimum légal
ou conventionnel
de l’indemnité
de licenciement
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :
- soit le minimum légal ou conventionnel (7) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ;
- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute
du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de
l’indemnité, soit 218 232 ¤ en 2012.
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail au 1er janvier 2012
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS
A) Règle de principe (à partir de 2013) :
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (4).
B) Indemnité versée en 2012 prenant effet en 2012 pour
laquelle le formulaire a été transmis pour homologation
ou autorisation le 31 décembre 2011 au plus tard :
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit
109 116 ¤ en 2012 (4).
C) Indemnité versée en 2012 au titre d’une rupture pour
laquelle le formulaire a été transmis pour homologation
ou autorisation cette même année :
- principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la
sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité de licenciement
prévue par la loi ou par la convention ou l’accord collectif en vigueur
au 31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2 plafonds (soit 72 744 ¤
en 2012), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt est exonérée de
cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans la
limite de 3 plafonds annuels, soit 109 116 ¤ en 2012 (4).
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la fraction
excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de
sécurité sociale (4) (7) (8).
Indemnité de mise à la retraite par l’employeur
Impôt
sur le revenu
Indemnité limitée
au minimum légal
ou conventionnel
Indemnité supérieure
au minimum légal
ou conventionnel
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS
Exonérée d’impôt en totalité.
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :
- soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ;
- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute
du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction
exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 5 fois
le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date
de versement de l’indemnité, soit 181 860 ¤ en 2012.
A) Règle de principe (à partir de 2013) :
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (4).
B) Indemnité versée en 2012 au titre d’une mise à la
retraite notifiée au plus tard le 31 décembre 2011 :
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit
109 116 ¤ en 2012 (4).
C) Indemnité versée en 2012 au titre d’une rupture notifiée
cette même année :
- principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la
sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de
l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur
au 31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2 plafonds (soit 72 744 ¤ en
2012), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou
conventionnel, dans une limite absolue de 3 plafonds annuels,
soit 109 116 ¤ en 2012 (4).
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la
fraction excédant le minimum légal ou conventionnel et, en tout état
de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4)
(7) (8).
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail au 1er janvier 2012
Indemnité transactionnelle
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS
Cette indemnité suit le régime applicable à la rupture après laquelle
la transaction est intervenue (licenciement, démission, etc.).
En cas de transaction après un licenciement, traiter son montant
cumulé avec l’indemnité de licenciement comme une indemnité de
licenciement dont le montant est supérieur au minimum légal ou
conventionnel (4) (10).
Indemnité de clientèle (VRP)
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS
Exonérée d’impôt, de cotisations, de CSG et de CRDS dans les
mêmes limites que l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié
aurait pu prétendre. Lorsque la CSG et la CRDS sont dues, elles sont
calculées sans abattement d’assiette.
Indemnité de rupture anticipée d’un CDD
Impôt sur le revenu
Imposable à concurrence du montant que le salarié aurait perçu
jusqu’à la fin du contrat était allé jusqu’à son terme. Selon l’administration, le surplus est exonérée d’impôt dans les mêmes limites que
l’indemnité de licenciement (BO 5 F-8-00, n° 5).
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Les sommes qui sont imposables sont assujetties à cotisations
(lettre-circ. ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, § 2.1).
CSG et CRDS
Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette)
Indemnité de cessation anticipée d’activité (préretraite amiante)
Impôt sur le revenu
Exonérée d’impôt (CGI art. 81, 33°).
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Exonérée de cotisations (loi 98-1194 du 23 décembre 1998,
art. 41-V).
CSG et CRDS
Exonérée de CSG et de CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, III, 7°).
Indemnité spéciale de licenciement du salarié victime d’un accident du travail
(c. trav. art. L. 1226-14)
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Même régime que l’indemnité de licenciement « hors plan de sauvegarde de l’emploi », le minimum légal de référence étant celui de
l’indemnité spéciale.
CSG et CRDS
Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, abusif ou sans cause réelle et sérieuse
Impôt sur le revenu
Exonérée en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu l’est aussi de cotisations
de sécurité sociale, mais compte tenu de la règle de plafonnement
de l’exclusion d’assiette. Cette règle est mise en œuvre en prenant
en considération l’indemnité de rupture initiale (circ. DSS/SD5B
2011-145 du 14 avril 2011). Pour le détail, voir nos développements
par ailleurs.
CSG et CRDS
Assujettie au-delà des montants légaux selon l’ACOSS, et tout état
de cause, pour la fraction assujettie à cotisations (6).
L’administration semble considérer que lors du paiement des dommages et intérêts, il convient de confronter le cumul du montant
minimal de l’indemnité de rupture initiale et le montant minimal des
dommages et intérêts aux sommes perçues à ces deux titres par le
salarié (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011). Pour le détail,
voir nos développements par ailleurs.
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail au 1er janvier 2012
(1) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement de transport ; cotisations chômage, ARRCO et AGIRC ; participation à la formation, participation à l’effort de construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires.
(2) Préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS, il convient d’appliquer un abattement d’assiette de 1,75 %. Toutefois, cet abattement est plafonné sur l’année [voir Contribution sociale généralisée (CSG)*]. Une fois ce plafond atteint sur l’année pour le salarié en
question, la CSG et la CRDS sont calculées directement, sans abattement préalable.
(3) Plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Ce régime ne s’applique que dans
le cadre de la procédure de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, quel que
soit l’effectif de l’entreprise.
(4) Les indemnités de rupture supérieures à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, assujetties à
cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et
pas pour l’impôt sur le revenu.
(5) Par « plan de sauvegarde notifié », il faut entendre, selon l’effectif de l’entreprise :
- plan de sauvegarde de l’emploi notifié à l’administration (procédure de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur une
même période de 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus) (c. trav. art. L. 1233-46 et L. 1233-61) ;
- présentation des mesures de reclassement aux représentants du personnel (procédure de licenciement économique visant au moins
10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés) (c. trav. art. L. 1233-32).
(6) Pour ce régime transitoire, l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 s’entend de tout type d’accord collectif, quel que
soit son niveau (accord professionnel ou interprofessionnel, convention de branche, accord d’entreprise ou d’établissement).
(7) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l’exclusion
d’un éventuel accord d’entreprise ou d’établissement.
(8) CSG intégralement non déductible lorsqu’elle se rapporte à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale
(BO 5 F-8-00, nos 58 à 62). La CSG reste déductible pour 5,10 % si elle se rapporte à des sommes imposables ou soumises à cotisations de sécurité sociale (BO 5 B-11-98, n° 5).
(9) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de
CSG déductible), en intégrant les revenus exclus à l’impôt (ex. : primes d’intéressement non affectées à un PEE).
(10) Si la transaction fait suite à une rupture autre qu’un licenciement, l’indemnité transactionnelle doit être cumulée avec l’éventuelle
indemnité de rupture versée, le tout étant analysé au regard du régime d’indemnité correspondant à la rupture en cause.
Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail versées en 2011
Indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de RTT non pris ;
indemnité de non-concurrence
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS.
Indemnité de précarité (fin de CDD ou de mission d’intérim)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS.
Indemnité de départ volontaire (hors plan de sauvegarde)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS.
Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS.
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail versées en 2011
Indemnité de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS (2)
La loi de finances pour 2011 a supprimé l’ancien régime d’exonération.
Depuis le 1er janvier 2011, cette indemnité relève du régime
des indemnités de départ volontaire (dans le cadre ou hors plan
de sauvegarde).
Indemnité de licenciement, de départ volontaire, de départ en préretraite ou de départ volontaire
en retraite versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (3)
Impôt sur le revenu
Exonérée d’impôt en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
A) Indemnité versée en 2011 au titre d’un plan de sauvegarde notifié au plus tard le 31 décembre 2010 (5) :
Exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la
sécurité sociale, soit 212 112 ¤ en 2011 (4).
B) Indemnité versée en 2011 au titre d’un plan de sauvegarde notifié en 2011 (5) :
- principe : exonération de cotisations dans la limite de 3 plafonds
annuels de la sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité légale de
licenciement ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (6) est supérieur à
3 plafonds (soit 106 056 ¤ en 2011), l’indemnité est exonérée de
cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une
limite absolue de 6 plafonds annuels, soit 212 112 ¤ en 2011 (4).
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum
légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état
de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4)
(7) (8).
Indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde)
Impôt
sur le revenu
Indemnité limitée
au minimum légal
ou conventionnel
Exonérée d’impôt en totalité.
Indemnité supérieure
au minimum légal
ou conventionnel
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :
- soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ;
- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute
du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de
l’indemnité, soit 212 112 ¤ en 2011.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
A) Indemnité versée en 2011 au titre d’un licenciement
notifié au plus tard le 31 décembre 2010 :
La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée
de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité
sociale, soit 212 112 ¤ en 2011 (4).
B) Indemnité versée en 2011 au titre d’un licenciement notifié et prenant effet en 2011 :
- principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations dans la limite de 3 plafonds annuels
de la sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité
prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au
31 décembre 2010 (6) est supérieur à 3 plafonds (soit 106 056 ¤ en
2011), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans
une limite absolue de 6 plafonds annuels, soit 212 112 ¤ en 2011 (4).
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum
légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état
de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4)
(7) (8).
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail versées en 2011
Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés en droit de bénéficier d’une pension
de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire)
Impôt sur le revenu
Imposable en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Assujettie à cotisations.
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS.
Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés n’étant pas en droit de bénéficier
d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire)
Impôt
sur le revenu
Exonérée d’impôt en totalité.
Indemnité limitée
au minimum légal ou
conventionnel de l’indemnité de licenciement
Indemnité supérieure
au minimum légal
ou conventionnel
de l’indemnité
de licenciement
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS (2)
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :
- soit le minimum légal ou conventionnel (7) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ;
- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute
du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de
l’indemnité, soit 212 112 ¤ en 2011.
A) Indemnité versée en 2011 au titre soit d’une rupture
ayant pris effet en 2010, soit d’une rupture ayant pris effet
en 2011 mais pour laquelle le formulaire de rupture conventionnelle a été transmis pour homologation ou autorisation
le 31 décembre 2010 au plus tard :
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit
212 112 ¤ en 2011 (4).
B) Indemnité versée en 2011 au titre d’une rupture prenant
effet en 2011 pour laquelle le formulaire de rupture conventionnelle a été transmis pour homologation ou autorisation
cette même année :
- principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations dans la limite de 3 plafonds annuels de la
sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité de licenciement
prévue par la loi ou par la convention ou l’accord collectif en vigueur
au 31 décembre 2010 (6) est supérieur à 3 plafonds (soit 106 056 ¤
en 2011), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est
exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 6 plafonds annuels, soit 212 112 ¤
en 2011 (4).
Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum légal
ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de
cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8).
Indemnité de mise à la retraite par l’employeur
Impôt
sur le revenu
Indemnité limitée
au minimum légal
ou conventionnel
Indemnité supérieure
au minimum légal
ou conventionnel
Exonérée d’impôt en totalité.
Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :
- soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ;
- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute
du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction
exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 5 fois
le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date
de versement de l’indemnité, soit 176 760 ¤ en 2011.
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail versées en 2011
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
A) Indemnité versée en 2011 au titre d’une mise à la
retraite notifiée au plus tard le 31 décembre 2010 :
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit
212 112 ¤ en 2011 (4).
B) Indemnité versée en 2011 au titre d’une rupture notifiée
et prenant effet en 2011 :
- principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations dans la limite de 3 plafonds annuels de la
sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ;
- exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de
l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur
au 31 décembre 2010 (6) est supérieur à 3 plafonds (soit 106 056 ¤
en 2011), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu
est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou
conventionnel, dans une limite absolue de 6 plafonds annuels,
soit 212 112 ¤ en 2011 (4).
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum
légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8).
Indemnité transactionnelle
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS (2)
Cette indemnité suit le régime applicable à la rupture après laquelle
la transaction est intervenue (licenciement, démission, etc.).
En cas de transaction après un licenciement, traiter son montant
cumulé avec l’indemnité de licenciement comme une indemnité de
licenciement dont le montant est supérieur au minimum légal ou
conventionnel (4) (10).
Indemnité de clientèle (VRP)
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Exonérée d’impôt, de cotisations, de CSG et de CRDS dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié aurait
pu prétendre.
CSG et CRDS (2)
Indemnité de rupture anticipée d’un CDD
Impôt sur le revenu
Imposable à concurrence du montant que le salarié aurait perçu
jusqu’à la fin du contrat était allé jusqu’à son terme. Selon l’administration, le surplus est exonérée d’impôt dans les mêmes limites que
l’indemnité de licenciement (BO 5 F-8-00, n° 5).
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Les sommes qui sont imposables sont assujetties à cotisations
(lettre-circ. ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, § 2.1).
CSG et CRDS (2)
Assujettie à CSG et à CRDS
Indemnité de cessation anticipée d’activité (préretraite amiante)
Impôt sur le revenu
Exonérée d’impôt (CGI art. 81, 33°).
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
Exonérée de cotisations (loi 98-1194 du 23 décembre 1998,
art. 41-V).
CSG et CRDS
Exonérée de CSG et de CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, III, 7°).
Indemnité spéciale de licenciement du salarié victime d’un accident du travail
(c. trav. art. L. 1226-14)
Impôt sur le revenu
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
CSG et CRDS (2)
Même régime que l’indemnité de licenciement « hors plan de sauvegarde de l’emploi », le minimum légal de référence étant celui de
l’indemnité spéciale.
Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture
du contrat de travail versées en 2011
Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, abusif ou sans cause réelle et sérieuse
Impôt sur le revenu
Exonérée en totalité.
Cotisations de sécurité sociale et
charges ayant la même assiette (1)
La fraction exonérée d’impôt sur le revenu l’est aussi de cotisations
de sécurité sociale, mais compte tenu désormais de la règle de
plafonnement. Cette règle est mise en œuvre en prenant en considération l’indemnité de rupture initiale (circ. DSS/SD5B 2011-145 du
14 avril 2011). Pour le détail, voir nos développements par ailleurs.
CSG et CRDS (2)
Assujettie au-delà des montants légaux selon l’ACOSS, et tout état
de cause, pour la fraction assujettie à cotisations (6).
L’administration semble considérer que lors du paiement des dommages et intérêts, il convient de confronter le cumul du montant
minimal de l’indemnité de rupture initiale et le montant minimal des
dommages et intérêts aux sommes perçues à ces deux titres par le
salarié (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011). Pour le détail,
voir nos développements par ailleurs.
(1) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement de transport ; cotisations chômage, ARRCO et AGIRC ; participation à la formation, participation à l’effort de construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires.
(2) Préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS, il convenait d’appliquer un abattement d’assiette de 3 %. Toutefois, depuis le
1er janvier 2011, cet abattement est plafonné sur l’année [voir Contribution sociale généralisée (CSG)*]. Une fois ce plafond atteint sur
l’année pour le salarié en question, la CSG et la CRDS se calculaient directement, sans abattement préalable de 3 %.
(3) Plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Ce régime ne s’applique que dans
le cadre de la procédure de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, quel que
soit l’effectif de l’entreprise.
(4) Les indemnités de rupture supérieures à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, assujetties à
cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et
pas pour l’impôt sur le revenu.
(5) Par « plan de sauvegarde notifié », il faut entendre, selon l’effectif de l’entreprise :
- plan de sauvegarde de l’emploi notifié à l’administration (procédure de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur une
même période de 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus) (c. trav. art. L. 1233-46 et L. 1233-61) ;
- présentation des mesures de reclassement aux représentants du personnel (procédure de licenciement économique visant au moins
10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés) (c. trav. art. L. 1233-32).
(6) Pour ce régime transitoire, l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 s’entend de tout type d’accord collectif, quel que
soit son niveau (accord professionnel ou interprofessionnel, convention de branche, accord d’entreprise ou d’établissement).
(7) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l’exclusion
d’un éventuel accord d’entreprise ou d’établissement.
(8) CSG intégralement non déductible lorsqu’elle se rapporte à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale
(BO 5 F-8-00, nos 58 à 62).
(9) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de
CSG déductible), en intégrant les revenus exclus à l’impôt (ex. : primes d’intéressement non affectées à un PEE).
(10) Si la transaction fait suite à une rupture autre qu’un licenciement, l’indemnité transactionnelle doit être cumulée avec l’éventuelle
indemnité de rupture versée, le tout étant analysé au regard du régime d’indemnité correspondant à la rupture en cause.
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Régime transitoire : trois exemples d’indemnités versées en 2012
au titre de rupture notifiée en 2011
Données de la situation
Licenciement notifié
le 9 décembre 2011
et indemnité de 220 000 ¤
versée le 28 mars 2012.
La rémunération brute annuelle
de 2011 est de 185 000 ¤,
l’indemnité conventionnelle de
80 000 ¤.
Régimes fiscal et social applicables
1) Régime fiscal :
La fraction exonérée d’impôt est égale au double de la rémunération annuelle
de 2011, plafonnée à 6 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
de la date de versement de l’indemnité, soit 218 232 ¤ (CGI art. 80 duodecies,
1, 3°). La fraction imposable est donc de 220 000 – 218 232 = 1 768 ¤.
2) Cotisations de sécurité sociale :
Dans ce régime transitoire, la fraction exonérée d’impôt est exclue de l’assiette
des cotisations sociales dans la limite de 3 fois la valeur annuelle du plafond de
la sécurité sociale. La fraction exonérée de cotisations est donc de 109 116 ¤
et celle assujettie de 110 884 ¤.
3) CSG et CRDS :
Comme la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
(109 116 ¤) est supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle (80 000 ¤),
c’est cette dernière limite qui s’applique. Le montant assujetti à CSG et à
CRDS est donc de 220 000 ¤ – 80 000 ¤ = 140 000 ¤.
Licenciement notifié
le 9 décembre 2011
et indemnité de 250 000 ¤
versée le 28 mars 2012.
La rémunération brute annuelle
de 2011 est de 185 000 ¤,
l’indemnité conventionnelle de
250 000 ¤.
1) Régime fiscal :
L’indemnité est totalement exonérée d’impôt sur le revenu, puisqu’elle est
égale au montant minimal conventionnel (CGI art. 80 duodecies, 1, 3°).
2) Cotisations de sécurité sociale :
Comme la part exonérée d’impôt est supérieure à la valeur de 3 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale, c’est la limite de 3 plafonds qui s’applique. Le
montant exonérée de cotisations est donc de 109 116 ¤ et le montant assujetti
de 250 000 – 109 116 = 140 884 ¤.
3) CSG et CRDS :
Comme l’indemnité conventionnelle (250 000 ¤) est supérieure à la part exclue
de l’assiette des cotisations sociales (109 116 ¤), c’est cette dernière limite
qui s’applique. Le montant exclu de l’assiette CSG/CRDS est donc ramené à
109 116 ¤. La fraction assujettie est de 250 000 – 109 116 = 140 884 ¤.
Mise à la retraite décidée
par l’employeur
le 9 décembre 2011
et indemnité de 150 000 ¤
versée le 28 mars 2012.
La rémunération brute annuelle
de 2011 est de 120 000 ¤,
l’indemnité conventionnelle
de 90 000 ¤.
1) Régime fiscal :
La partie exonérée d’impôt est égale au double de la rémunération annuelle
(240 000 ¤), plafonnée à 5 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité
sociale, soit 181 860 ¤ (CGI art. 80 duodecies, 1, 4°). L’indemnité est donc
exonérée d’impôt en totalité.
2) Cotisations de sécurité sociale :
Dans le régime transitoire, la fraction exclue de l’assiette des cotisations sociales peut atteindre un montant de 3 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. L’indemnité est donc exonérée de cotisations à hauteur de cette
limite (109 116 ¤ en 2012) et assujettie à cotisations pour 40 884 ¤.
3) CSG et CRDS :
Comme la part exclue de l’assiette des cotisations sociales (109 116 ¤) est supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle (90 000 ¤), c’est cette dernière
limite qui s’applique. La fraction exonérée est donc de 90 000 ¤. Le montant
assujetti à CSG et CRDS est donc de 150 000 ¤ – 90 000 ¤ = 60 000 ¤.