Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
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Indemnités de rupture (régimes social et fiscal)
Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2012 Indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de RTT non pris ; indemnité de non-concurrence Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (2). Indemnité de précarité (fin de CDD ou de mission d’intérim) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS, après abattement d’assiette (2). Indemnité de départ volontaire (hors plan de sauvegarde) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). Indemnité de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS La loi de finances pour 2011 a supprimé l’ancien régime d’exonération. Depuis le 1er janvier 2011, cette indemnité relève du régime des indemnités de départ volontaire (dans le cadre ou hors plan de sauvegarde). Indemnité de licenciement, de départ volontaire, de départ en préretraite ou de départ volontaire en retraite versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (3) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) A) Règle de principe (à partir de 2013) : Exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (4). B) Indemnité versée en 2012 au titre d’un plan de sauvegarde notifié au plus tard le 31 décembre 2011 (5) : Exonérée de cotisations, dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). C) Indemnité versée en 2012 au titre d’un plan de sauvegarde notifié en 2012 (5) : - principe : exonération de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2 plafonds (soit 72 744 ¤ en 2012), l’indemnité est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 3 plafonds annuels, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS, sans abattement d’assiette, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2012 Indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde) Impôt sur le revenu Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel Exonérée d’impôt en totalité. Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 218 232 ¤ en 2012. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) A) Règle de principe (à partir de 2013) : La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (4). B) Indemnité versée en 2012 au titre d’un licenciement notifié au plus tard le 31 décembre 2011 : La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). C) Indemnité versée en 2012 au titre d’un licenciement notifié cette même année : - principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2 plafonds (soit 72 744 ¤ en 2012), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 3 plafonds annuels, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette). Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt en totalité. Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (7) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 218 232 ¤ en 2012. Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2012 Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS A) Règle de principe (à partir de 2013) : La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (4). B) Indemnité versée en 2012 prenant effet en 2012 pour laquelle le formulaire a été transmis pour homologation ou autorisation le 31 décembre 2011 au plus tard : La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). C) Indemnité versée en 2012 au titre d’une rupture pour laquelle le formulaire a été transmis pour homologation ou autorisation cette même année : - principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la loi ou par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2 plafonds (soit 72 744 ¤ en 2012), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans la limite de 3 plafonds annuels, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnité de mise à la retraite par l’employeur Impôt sur le revenu Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS Exonérée d’impôt en totalité. Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 181 860 ¤ en 2012. A) Règle de principe (à partir de 2013) : La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (4). B) Indemnité versée en 2012 au titre d’une mise à la retraite notifiée au plus tard le 31 décembre 2011 : La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). C) Indemnité versée en 2012 au titre d’une rupture notifiée cette même année : - principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 72 744 ¤ en 2012 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 (6) est supérieur à 2 plafonds (soit 72 744 ¤ en 2012), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 3 plafonds annuels, soit 109 116 ¤ en 2012 (4). Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2012 Indemnité transactionnelle Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS Cette indemnité suit le régime applicable à la rupture après laquelle la transaction est intervenue (licenciement, démission, etc.). En cas de transaction après un licenciement, traiter son montant cumulé avec l’indemnité de licenciement comme une indemnité de licenciement dont le montant est supérieur au minimum légal ou conventionnel (4) (10). Indemnité de clientèle (VRP) Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS Exonérée d’impôt, de cotisations, de CSG et de CRDS dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié aurait pu prétendre. Lorsque la CSG et la CRDS sont dues, elles sont calculées sans abattement d’assiette. Indemnité de rupture anticipée d’un CDD Impôt sur le revenu Imposable à concurrence du montant que le salarié aurait perçu jusqu’à la fin du contrat était allé jusqu’à son terme. Selon l’administration, le surplus est exonérée d’impôt dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement (BO 5 F-8-00, n° 5). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Les sommes qui sont imposables sont assujetties à cotisations (lettre-circ. ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, § 2.1). CSG et CRDS Assujettie à CSG et à CRDS (sans abattement d’assiette) Indemnité de cessation anticipée d’activité (préretraite amiante) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt (CGI art. 81, 33°). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Exonérée de cotisations (loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41-V). CSG et CRDS Exonérée de CSG et de CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, III, 7°). Indemnité spéciale de licenciement du salarié victime d’un accident du travail (c. trav. art. L. 1226-14) Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Même régime que l’indemnité de licenciement « hors plan de sauvegarde de l’emploi », le minimum légal de référence étant celui de l’indemnité spéciale. CSG et CRDS Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, abusif ou sans cause réelle et sérieuse Impôt sur le revenu Exonérée en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) La fraction exonérée d’impôt sur le revenu l’est aussi de cotisations de sécurité sociale, mais compte tenu de la règle de plafonnement de l’exclusion d’assiette. Cette règle est mise en œuvre en prenant en considération l’indemnité de rupture initiale (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011). Pour le détail, voir nos développements par ailleurs. CSG et CRDS Assujettie au-delà des montants légaux selon l’ACOSS, et tout état de cause, pour la fraction assujettie à cotisations (6). L’administration semble considérer que lors du paiement des dommages et intérêts, il convient de confronter le cumul du montant minimal de l’indemnité de rupture initiale et le montant minimal des dommages et intérêts aux sommes perçues à ces deux titres par le salarié (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011). Pour le détail, voir nos développements par ailleurs. Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2012 (1) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement de transport ; cotisations chômage, ARRCO et AGIRC ; participation à la formation, participation à l’effort de construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires. (2) Préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS, il convient d’appliquer un abattement d’assiette de 1,75 %. Toutefois, cet abattement est plafonné sur l’année [voir Contribution sociale généralisée (CSG)*]. Une fois ce plafond atteint sur l’année pour le salarié en question, la CSG et la CRDS sont calculées directement, sans abattement préalable. (3) Plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Ce régime ne s’applique que dans le cadre de la procédure de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, quel que soit l’effectif de l’entreprise. (4) Les indemnités de rupture supérieures à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, assujetties à cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et pas pour l’impôt sur le revenu. (5) Par « plan de sauvegarde notifié », il faut entendre, selon l’effectif de l’entreprise : - plan de sauvegarde de l’emploi notifié à l’administration (procédure de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus) (c. trav. art. L. 1233-46 et L. 1233-61) ; - présentation des mesures de reclassement aux représentants du personnel (procédure de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés) (c. trav. art. L. 1233-32). (6) Pour ce régime transitoire, l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 s’entend de tout type d’accord collectif, quel que soit son niveau (accord professionnel ou interprofessionnel, convention de branche, accord d’entreprise ou d’établissement). (7) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l’exclusion d’un éventuel accord d’entreprise ou d’établissement. (8) CSG intégralement non déductible lorsqu’elle se rapporte à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale (BO 5 F-8-00, nos 58 à 62). La CSG reste déductible pour 5,10 % si elle se rapporte à des sommes imposables ou soumises à cotisations de sécurité sociale (BO 5 B-11-98, n° 5). (9) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de CSG déductible), en intégrant les revenus exclus à l’impôt (ex. : primes d’intéressement non affectées à un PEE). (10) Si la transaction fait suite à une rupture autre qu’un licenciement, l’indemnité transactionnelle doit être cumulée avec l’éventuelle indemnité de rupture versée, le tout étant analysé au regard du régime d’indemnité correspondant à la rupture en cause. Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail versées en 2011 Indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de RTT non pris ; indemnité de non-concurrence Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS. Indemnité de précarité (fin de CDD ou de mission d’intérim) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS. Indemnité de départ volontaire (hors plan de sauvegarde) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS. Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS. Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail versées en 2011 Indemnité de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS (2) La loi de finances pour 2011 a supprimé l’ancien régime d’exonération. Depuis le 1er janvier 2011, cette indemnité relève du régime des indemnités de départ volontaire (dans le cadre ou hors plan de sauvegarde). Indemnité de licenciement, de départ volontaire, de départ en préretraite ou de départ volontaire en retraite versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (3) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) A) Indemnité versée en 2011 au titre d’un plan de sauvegarde notifié au plus tard le 31 décembre 2010 (5) : Exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). B) Indemnité versée en 2011 au titre d’un plan de sauvegarde notifié en 2011 (5) : - principe : exonération de cotisations dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité légale de licenciement ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (6) est supérieur à 3 plafonds (soit 106 056 ¤ en 2011), l’indemnité est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 6 plafonds annuels, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde) Impôt sur le revenu Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel Exonérée d’impôt en totalité. Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 212 112 ¤ en 2011. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) A) Indemnité versée en 2011 au titre d’un licenciement notifié au plus tard le 31 décembre 2010 : La fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). B) Indemnité versée en 2011 au titre d’un licenciement notifié et prenant effet en 2011 : - principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (6) est supérieur à 3 plafonds (soit 106 056 ¤ en 2011), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 6 plafonds annuels, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail versées en 2011 Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire) Impôt sur le revenu Imposable en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Assujettie à cotisations. CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS. Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt en totalité. Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS (2) Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (7) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 212 112 ¤ en 2011. A) Indemnité versée en 2011 au titre soit d’une rupture ayant pris effet en 2010, soit d’une rupture ayant pris effet en 2011 mais pour laquelle le formulaire de rupture conventionnelle a été transmis pour homologation ou autorisation le 31 décembre 2010 au plus tard : La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). B) Indemnité versée en 2011 au titre d’une rupture prenant effet en 2011 pour laquelle le formulaire de rupture conventionnelle a été transmis pour homologation ou autorisation cette même année : - principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la loi ou par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (6) est supérieur à 3 plafonds (soit 106 056 ¤ en 2011), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 6 plafonds annuels, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnité de mise à la retraite par l’employeur Impôt sur le revenu Indemnité limitée au minimum légal ou conventionnel Indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel Exonérée d’impôt en totalité. Exonérée d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre : - soit le minimum légal ou conventionnel (7), sans limitation de montant ; - soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (9), la fraction exonérée au titre de ces critères ne pouvant excéder 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 176 760 ¤ en 2011. Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail versées en 2011 Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) A) Indemnité versée en 2011 au titre d’une mise à la retraite notifiée au plus tard le 31 décembre 2010 : La fraction exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations, dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). B) Indemnité versée en 2011 au titre d’une rupture notifiée et prenant effet en 2011 : - principe : la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations dans la limite de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 106 056 ¤ en 2011 (4) ; - exception : lorsque le montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité prévue par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (6) est supérieur à 3 plafonds (soit 106 056 ¤ en 2011), la fraction d’indemnité exonérée d’impôt sur le revenu est exonérée de cotisations à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans une limite absolue de 6 plafonds annuels, soit 212 112 ¤ en 2011 (4). CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale (4) (7) (8). Indemnité transactionnelle Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS (2) Cette indemnité suit le régime applicable à la rupture après laquelle la transaction est intervenue (licenciement, démission, etc.). En cas de transaction après un licenciement, traiter son montant cumulé avec l’indemnité de licenciement comme une indemnité de licenciement dont le montant est supérieur au minimum légal ou conventionnel (4) (10). Indemnité de clientèle (VRP) Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Exonérée d’impôt, de cotisations, de CSG et de CRDS dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié aurait pu prétendre. CSG et CRDS (2) Indemnité de rupture anticipée d’un CDD Impôt sur le revenu Imposable à concurrence du montant que le salarié aurait perçu jusqu’à la fin du contrat était allé jusqu’à son terme. Selon l’administration, le surplus est exonérée d’impôt dans les mêmes limites que l’indemnité de licenciement (BO 5 F-8-00, n° 5). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Les sommes qui sont imposables sont assujetties à cotisations (lettre-circ. ACOSS 2001-22 du 25 janvier 2001, § 2.1). CSG et CRDS (2) Assujettie à CSG et à CRDS Indemnité de cessation anticipée d’activité (préretraite amiante) Impôt sur le revenu Exonérée d’impôt (CGI art. 81, 33°). Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) Exonérée de cotisations (loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41-V). CSG et CRDS Exonérée de CSG et de CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2, III, 7°). Indemnité spéciale de licenciement du salarié victime d’un accident du travail (c. trav. art. L. 1226-14) Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) CSG et CRDS (2) Même régime que l’indemnité de licenciement « hors plan de sauvegarde de l’emploi », le minimum légal de référence étant celui de l’indemnité spéciale. Rappel : régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail versées en 2011 Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, abusif ou sans cause réelle et sérieuse Impôt sur le revenu Exonérée en totalité. Cotisations de sécurité sociale et charges ayant la même assiette (1) La fraction exonérée d’impôt sur le revenu l’est aussi de cotisations de sécurité sociale, mais compte tenu désormais de la règle de plafonnement. Cette règle est mise en œuvre en prenant en considération l’indemnité de rupture initiale (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011). Pour le détail, voir nos développements par ailleurs. CSG et CRDS (2) Assujettie au-delà des montants légaux selon l’ACOSS, et tout état de cause, pour la fraction assujettie à cotisations (6). L’administration semble considérer que lors du paiement des dommages et intérêts, il convient de confronter le cumul du montant minimal de l’indemnité de rupture initiale et le montant minimal des dommages et intérêts aux sommes perçues à ces deux titres par le salarié (circ. DSS/SD5B 2011-145 du 14 avril 2011). Pour le détail, voir nos développements par ailleurs. (1) Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement de transport ; cotisations chômage, ARRCO et AGIRC ; participation à la formation, participation à l’effort de construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires. (2) Préalablement au calcul de la CSG et de la CRDS, il convenait d’appliquer un abattement d’assiette de 3 %. Toutefois, depuis le 1er janvier 2011, cet abattement est plafonné sur l’année [voir Contribution sociale généralisée (CSG)*]. Une fois ce plafond atteint sur l’année pour le salarié en question, la CSG et la CRDS se calculaient directement, sans abattement préalable de 3 %. (3) Plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Ce régime ne s’applique que dans le cadre de la procédure de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, quel que soit l’effectif de l’entreprise. (4) Les indemnités de rupture supérieures à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, assujetties à cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et pas pour l’impôt sur le revenu. (5) Par « plan de sauvegarde notifié », il faut entendre, selon l’effectif de l’entreprise : - plan de sauvegarde de l’emploi notifié à l’administration (procédure de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus) (c. trav. art. L. 1233-46 et L. 1233-61) ; - présentation des mesures de reclassement aux représentants du personnel (procédure de licenciement économique visant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise de moins de 50 salariés) (c. trav. art. L. 1233-32). (6) Pour ce régime transitoire, l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 s’entend de tout type d’accord collectif, quel que soit son niveau (accord professionnel ou interprofessionnel, convention de branche, accord d’entreprise ou d’établissement). (7) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l’exclusion d’un éventuel accord d’entreprise ou d’établissement. (8) CSG intégralement non déductible lorsqu’elle se rapporte à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale (BO 5 F-8-00, nos 58 à 62). (9) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de CSG déductible), en intégrant les revenus exclus à l’impôt (ex. : primes d’intéressement non affectées à un PEE). (10) Si la transaction fait suite à une rupture autre qu’un licenciement, l’indemnité transactionnelle doit être cumulée avec l’éventuelle indemnité de rupture versée, le tout étant analysé au regard du régime d’indemnité correspondant à la rupture en cause. Indemnités de rupture (régimes social et fiscal) Régime transitoire : trois exemples d’indemnités versées en 2012 au titre de rupture notifiée en 2011 Données de la situation Licenciement notifié le 9 décembre 2011 et indemnité de 220 000 ¤ versée le 28 mars 2012. La rémunération brute annuelle de 2011 est de 185 000 ¤, l’indemnité conventionnelle de 80 000 ¤. Régimes fiscal et social applicables 1) Régime fiscal : La fraction exonérée d’impôt est égale au double de la rémunération annuelle de 2011, plafonnée à 6 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale de la date de versement de l’indemnité, soit 218 232 ¤ (CGI art. 80 duodecies, 1, 3°). La fraction imposable est donc de 220 000 – 218 232 = 1 768 ¤. 2) Cotisations de sécurité sociale : Dans ce régime transitoire, la fraction exonérée d’impôt est exclue de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de 3 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. La fraction exonérée de cotisations est donc de 109 116 ¤ et celle assujettie de 110 884 ¤. 3) CSG et CRDS : Comme la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (109 116 ¤) est supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle (80 000 ¤), c’est cette dernière limite qui s’applique. Le montant assujetti à CSG et à CRDS est donc de 220 000 ¤ – 80 000 ¤ = 140 000 ¤. Licenciement notifié le 9 décembre 2011 et indemnité de 250 000 ¤ versée le 28 mars 2012. La rémunération brute annuelle de 2011 est de 185 000 ¤, l’indemnité conventionnelle de 250 000 ¤. 1) Régime fiscal : L’indemnité est totalement exonérée d’impôt sur le revenu, puisqu’elle est égale au montant minimal conventionnel (CGI art. 80 duodecies, 1, 3°). 2) Cotisations de sécurité sociale : Comme la part exonérée d’impôt est supérieure à la valeur de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c’est la limite de 3 plafonds qui s’applique. Le montant exonérée de cotisations est donc de 109 116 ¤ et le montant assujetti de 250 000 – 109 116 = 140 884 ¤. 3) CSG et CRDS : Comme l’indemnité conventionnelle (250 000 ¤) est supérieure à la part exclue de l’assiette des cotisations sociales (109 116 ¤), c’est cette dernière limite qui s’applique. Le montant exclu de l’assiette CSG/CRDS est donc ramené à 109 116 ¤. La fraction assujettie est de 250 000 – 109 116 = 140 884 ¤. Mise à la retraite décidée par l’employeur le 9 décembre 2011 et indemnité de 150 000 ¤ versée le 28 mars 2012. La rémunération brute annuelle de 2011 est de 120 000 ¤, l’indemnité conventionnelle de 90 000 ¤. 1) Régime fiscal : La partie exonérée d’impôt est égale au double de la rémunération annuelle (240 000 ¤), plafonnée à 5 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit 181 860 ¤ (CGI art. 80 duodecies, 1, 4°). L’indemnité est donc exonérée d’impôt en totalité. 2) Cotisations de sécurité sociale : Dans le régime transitoire, la fraction exclue de l’assiette des cotisations sociales peut atteindre un montant de 3 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. L’indemnité est donc exonérée de cotisations à hauteur de cette limite (109 116 ¤ en 2012) et assujettie à cotisations pour 40 884 ¤. 3) CSG et CRDS : Comme la part exclue de l’assiette des cotisations sociales (109 116 ¤) est supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle (90 000 ¤), c’est cette dernière limite qui s’applique. La fraction exonérée est donc de 90 000 ¤. Le montant assujetti à CSG et CRDS est donc de 150 000 ¤ – 90 000 ¤ = 60 000 ¤.