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DROIT PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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De l’utilité du droit d’information ! À propos d’une ordonnance du 22 janvier 2016
rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris
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Le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a récemment rendu une ordonnance qui
démontre que le droit d’information est une procédure très utile pour les titulaires de droits de propriété
intellectuelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.
Pour rappel, le droit à l’information est une procédure qui permet au demandeur à une action en contrefaçon
de solliciter en cours de procédure à la juridiction civile saisie, qu’elle ordonne, au besoin sous astreinte, afin
de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits « argués de contrefaçon » qui portent
atteinte à ses droits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute
personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon.
Cette procédure peut également être utilisée pour obtenir la production de ces documents ou informations
par toute personne qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou qui a été
signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la
fourniture de ces services.
Cette procédure a été mise en place par la loi n° 2007/1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon
(transposant ainsi la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété
intellectuelle) et a été légèrement remaniée par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 de lutte contre la
contrefaçon. Les dispositions relatives au droit d’information ont été harmonisées pour les différents droits
de propriété industrielle.
Dans l’affaire qui nous intéresse, la société Freedom, qui a pour activité la création, la fabrication et la vente
en gros de vêtements dans le domaine du sportswear, avait assigné la société Bestseller Wholesale France en
contrefaçon de marque et de droits d’auteur, ainsi qu’en et concurrence déloyale et parasitaire.
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En particulier, elle reprochait notamment à la société Bestseller Wholesale France d’avoir adressé en juillet
2013 à des détaillants, par courriel, une publicité intitulée « Only Promos Spéciales Soldes + Sweat Pants
Exclu » comportant la promotion de modèles de pantalons de jogging présentés sous l’appellation « Sweat
Pants » et, partant, notamment de contrefaire sa marque française « Sweets Pants ».
Durant la procédure au fond devant le Tribunal, la société Freedom a formé un incident devant le juge de la
mise en état sur le fondement du droit d’information.
Elle sollicitait ainsi du juge d’ordonner à la société Bestseller Wholesale France de lui communiquer la liste et
le nombre des destinataires ayant reçu le courriel litigieux, les quantités produites, commercialisées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les modèles de jogging litigieux et les pièces comptables
justifiant de ces éléments certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
La société Bestseller Wholesale France s’est opposée à cette communication en invoquant plusieurs
arguments, lesquels avaient déjà été opposés et avaient parfois reçus un accueil favorable dans des décisions
rendues antérieurement.
Ainsi, tout d’abord, la société Bestseller Wholesale France soutenait que la demande formulée par la
demanderesse n’avait que pour seul objectif de permettre l’évaluation de l’ampleur de son préjudice alors
même que l’objet de cette procédure du droit d’information est de déterminer l’origine et les réseaux de
distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits de la demanderesse.
La société Bestseller Wholesale France arguait également (i) que les demandes formulées par la société
Freedom étaient prématurées dès lors que cette dernière soulevait notamment des contestations sur la validité
de la marque invoquée et sur la contrefaçon et (ii) que, d’autre part, ces demandes étaient disproportionnées
dès lors qu’elles conduiraient à fournir à la société Freedom, concurrent sur le marché français des pantalons
de jogging, des informations sur ses clients distributeurs, ce qui lui serait gravement préjudiciable.
Le juge de la mise en état va pourtant faire droit à la demande de la société Freedom en ordonnant à la société
Bestseller Wholesale France de communiquer la liste et le nombre des destinataires du courriel litigieux, les
quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le prix obtenu pour les modèles de
jogging litigieux ainsi que les pièces comptables justifiant de ces éléments certifiées par un expert-comptable.
À cet égard, sa motivation est intéressante.
Concernant tout d’abord l’objet du droit d’information, le juge de la mise en état va rejeter l’argumentation
de la société Bestseller Wholesale France en prenant soin de relever, en substance, que :
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(i)
la demanderesse a apporté la preuve de l’atteinte à ses droits ;
(ii)
que les demandes d’information sollicitées, qui portent notamment sur la communication des
pièces permettant d’établir la provenance et la destination des marchandises et les
destinataires du courriel litigieux, rejoignent l’objectif d’identifier l’origine et les réseaux de
distribution des articles qui ont été vendus sous un signe présenté par la défenderesse comme
contrefaisant sa marque; et
(iii)
surtout, le juge prend soin de mentionner que l’évaluation de la masse contrefaisante et
l’identification des réseaux de distribution ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
Sur l’autre argument principal avancé par la société Bestseller Wholesale France (la demande d’information
serait prématurée à ce stade de la procédure), le juge de la mise en état exprime clairement que « par définition,
les demandes d’information précèdent le jugement du tribunal au fond sur les atteintes alléguées ».
Le juge de la mise en état fait ainsi droit aux demandes d’information tout en les limitant dans leur étendue.
En effet, celui-ci considère que « la communication des destinataires des courriels litigieux qui révélerait à la
demanderesse qui est un concurrent pour ce type de produits, la clientèle de la société Bestseller Wholesale France constitue
en l’état une atteinte au secret des affaires qui serait disproportionnée ».
Cet arrêt est intéressant puisque qu’il démontre que le droit d’information constitue une arme efficace pour
un demandeur à une action en contrefaçon qui n’a pas réalisé ou pu réaliser de saisie-contrefaçon et souhaite
ainsi utiliser cette procédure pour assembler le plus d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution
des produits, permettant ensuite d’évaluer la masse contrefaisante.
Cette possibilité d’utiliser la procédure du droit d’information pour déterminer le montant de son préjudice
était encore discutée, compte tenu des divergences de jurisprudence en la matière, et cet arrêt semble
confirmer un infléchissement des tribunaux pour la possibilité d’utiliser cette procédure pour l’évaluation de
la masse contrefaisante et donc du préjudice pour tous les types de droits de propriété industrielle.
Ainsi, par exemple, dans une ordonnance du 25 mars 2011, rendue en matière de marques, le juge de la mise
en état du Tribunal de Grande Instance de Paris avait jugé que « le droit d’information défini à l’article L.716-7-1
est limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution de produits contrefaisants et ne peut servir à établir
l’ampleur du préjudice subi par le demandeur en contrefaçon ».
A l’inverse, en matière de dessins et modèles, dans un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a pu juger
« qu’il résulte de l’article L.521-5 du Code de la propriété intellectuelle que la juridiction saisie d’une action en contrefaçon
peut, au terme d’une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature
commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire du dessin et modèle, qui a rapporté par ailleurs la preuve
de la contrefaçon alléguée, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes ».
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En l’espèce, le juge de la mise en état confirme que cette procédure peut être mise en jeu avant toute décision
au fond dès lors que des preuves relatives à la titularité des droits et aux atteintes invoquées ont été produites
aux débats par le demandeur.
D’autre part, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état confirme la possibilité de mettre en œuvre
le droit de l’information en cours de procédure, ce qui présente un intérêt certain pour le demandeur.
Cet intérêt est double. En faisant usage de la procédure du droit d’information durant la procédure au fond
(i) le demandeur gagnera du temps dans l’obtention des éléments de preuve permettant de connaître la masse
contrefaisante, utile pour évaluer le préjudice et (ii) il pourra attraire dans la procédure d’autres sociétés qui
pourront avoir été identifiées comme intervenant dans les actes de contrefaçon dans les éléments
communiqués.
SANDRA STRITTMATTER, Avocat associé
FRANÇOIS-XAVIER LANGLAIS, Avocat collaborateur
Le pôle Propriété Intellectuelle du cabinet LMBE se tient bien évidemment à votre entière disposition pour
vous apporter tout éclairage que vous pourriez souhaiter.
SANDRA
STRITTMATTER
JEANNE-MARIE
HENRIOT-BELLARGENT
FRANÇOIS-XAVIER
LANGLAIS
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Cet
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