Règlement PLU - Ville de Gétigné

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Règlement PLU - Ville de Gétigné
VILLE DE GETIGNE
OCTOBRE 2010
Règlement
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme
VILLE
DE
GÉTIGNÉ
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE II– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
9
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
11
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
19
CHAPITRE 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
28
CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
37
TITRE III– DISPOSITIONS
APPLICABLES
NATURELLES D’URBANISATION FUTURE
44
AUX
ZONES
CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
46
CHAPITRE 2 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
54
CHAPITRE 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUL
64
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
69
TITRE IV - DISPOSITIONS
AGRICOLES
72
APPLICABLES AUX ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
74
TITRE IV - DISPOSITIONS
NATURELLES
81
APPLICABLES AUX ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
83
ANNEXES
92
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de
GETIGNE.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des
articles R 111.1 à R 111.47 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des
articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21, R 111.25 à R 111.47.
Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d’information les articles d’ordre
public et de portée nationale qui demeurent applicables en cas
d’existence d’un PLU approuvé :
- R 111.2, salubrité ou sécurité publique
- R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques
- R 111.15, protection de l’environnement
- R 111.21, dispositions relatives à l’aspect des constructions
Article R 111.2
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation,
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d’autres installations.
Article R 111.4
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou
la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111.15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter
les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110.1 et
110.2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111.21
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
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paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
2. Aux termes de l'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme, "Lorsque les
travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux
publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions
définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de
travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente
et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités"... "Le sursis
à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en
considération a été publié avant le dépôt de la demande
d'autorisation"…
3. S'ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre
de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de
législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l'article
L.126.1 du Code de l'Urbanisme "après l'expiration d'un délai d'un an à
compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude
nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan
peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la
publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes
dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter
de cette publication".
En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de
l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus", font
l'objet d'une annexe au présent dossier.
4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement
Sanitaire Départemental en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité
de l’article L.111-3 du Code Rural :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments
agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés
par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces
derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de
destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles
d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa
peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions
agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan
local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local
d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de
la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application
de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus
nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles
existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments
d'habitations.
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance
d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le
permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir
compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible
dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application
du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de
l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant
les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet
d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole
existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
5. Les règles spécifiques des lotissements approuvées antérieurement à
la publication du POS restent applicables. Lorsque les dispositions du
PLU sont différentes de celles d'un tel lotissement, les règles les plus
contraignantes s'appliquent.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones urbaines et en
zones naturelles équipées. En outre, sur le document graphique figurent
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les
terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à
créer.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des
différents chapitres du titre II sont les zones UA, UB, UC et UE
délimitées par des tiretés longs, chacune d'elles est repérée par son
indice.
2 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des
différents chapitres des titres III, IV et V sont les zones 1-AU divisées en
4 secteurs 1-AUa, 1-AUe (dont 1AUei, 1AUec et 1AUez), 1-AUl, et 2-AU,
A divisée en Aa et Ab, et N qui comporte les sous-secteurs Nd, Nb et
Nb1, Nh1 et Nh2, délimitées par des tiretés long, chacune d'elles est
repérée par son indice.
3 - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés en
annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin conformément
à la légende.
4- Les documents graphiques comportent également les terrains classés
comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels
s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130-1 à 6 du
Code de l'Urbanisme, rappelées, s'il y a lieu, à l'article 13 de chaque
chapitre. La représentation graphique en est un quadrillage semé de
ronds.
5 – Le plan comporte également d’autres mesures de protection au titre
de l’article L.123-1-7.
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ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
"Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des
zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures".
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées
par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut
être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet
à leur égard.
En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol
prévues en emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est
rappelée en annexe.
ARTICLE 5 – HAUTEUR MAXIMALE
Définition de la hauteur maximale :
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la
différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et
sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe
dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du
projet.
Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés, d’autres
points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil
d’eau de la voie desservant l’immeuble par exemple.
ARTICLE 6 – DEFINITION DE L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de
zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur
un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de
surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement
enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie
surajoutés au gros-œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de
parcelles) intéressé par le projet.
Entrant dans le calcul, toutes les constructions principales et annexes
édifiées au-dessus du sol naturel.
ARTICLE 7 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les règles applicables pour le coefficient d’occupation des sols sont
celles qui sont codifiées par les articles suivants du Code de
l’Urbanisme.
a. Coefficient d’occupation des sols : c’est le rapport exprimant la
surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible
d’être construite par mètre carré de terrain.
b. Bâtiments sinistrés : en cas de reconstruction de bâtiment après
sinistre, les possibilités d’occupation du sol pourront atteindre celles
existantes avant le sinistre (ou celles résultant de l’application du
C.O.S. si cette dernière est supérieure).
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ARTICLE 8 – OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des
règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière
de hauteur, de prospect, de coefficient d’emprise au sol et de
coefficient d’occupation des sols pour :
-les ouvrages techniques des réseaux tels que :
transformateurs, supports de transport d’énergie ou de
télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour
arrêt de transports collectifs,
-et certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers,
mats, pylones, antennes….
ARTICLE 9 – BÂTIMENTS SINISTRES
La reconstruction après sinistre peut être autorisée dans les mêmes
volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre
quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination
ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le
PLU ne sont pas respectées.
Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas
suivants :
-
"si les servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain
considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité
publique, telles que la création d'un plan de prévention des risques,
de l'application de retraits imposés par l'article L.111.1.4. du Code
de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé
classé, d'un emplacement réservé…,
-
si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du
patrimoine naturel,
-
si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du
patrimoine, dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction
devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France
s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP ; il devra
obtenir l'avis favorable de la DRAC s'il est situé en secteur
archéologique,
-
s'il s'agit de construction ou d'installation non compatible avec le
caractère d'habitat en zone U et AU".
ARTICLE 10 – ARCHEOLOGIE
En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous
forme de tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement
des terrassements, préalablement à tout commencement de travaux.
Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes
archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation
ponctuelle de vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute
découverte fortuite qui pourrait être effectuée ultérieurement dans le
cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la commune et
aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions
et la destruction des vestiges archéologiques sont passibles des peines
prévues par l'article 322.2 du Code Pénal concernant la protection des
collections publiques contre les actes de malveillance.
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Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
"Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets
divers…) doit être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou
au Service Régional de l'Archéologie".
Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement
détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou
fortuitement, sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera
puni des peines portées à l'article 322".
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi
n°2003-707 du 1er août 2003 induit des dispositions importantes en
termes d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation
systématique des services de la Direction Régionales des Affaires
Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de
lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article
R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui
doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article
L122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les
immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à
autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du
code du patrimoine.
Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le
chapitre X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du
patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Ainsi, l’article L524-2 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi
n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à
l’investissement institue une redevance d’archéologie préventive due
par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux
affectant le sous sol et qui sont soumis à une autorisation ou
déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou
donnent lieu à une étude d’impact en application du code de
l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui
sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités
fixées par décret en conseil d’Etat.
Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au
sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers,
relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt
historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou
technique.
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TITRE II– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Le territoire communal comprend les 4 zones urbaines :
La zone UA:
Il s’agit de la zone urbaine correspondant au centre ancien traditionnel
de l’agglomération. Cette zone comprend des constructions à usage
d’habitation, des équipements d’intérêt public et des constructions à
usage de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services.
La zone UB:
Cette zone correspond aux extensions urbaines de l’agglomération,
extensions qui se sont développées sous la forme de lotissements. Outre
les constructions à usage d’habitation, les constructions destinées à
accueillir des commerces, de l’artisanat, des bureaux et des services,
ainsi que des équipements d’intérêt public y sont autorisées. Les
équipements d’infrastructure et les réseaux existent ou sont en cours de
réalisation.
La zone UC:
Cette zone correspond à certains hameaux et villages qui sont équipés
d’un réseau d’assainissement collectif dans lesquels les terrains encore
libres pourront accueillir de nouvelles constructions.
La zone UE :
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir les activités à usage d’artisanat
et d’industrie, qui sont le complément indispensable des zones
d’habitation et qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent trouver
place au sein de ces dernières. Les équipements d’infrastructure et les
réseaux existent ou sont en cours de réalisation.
Elle comprend quatre sous-secteurs UE1, UE2, UE3 et UEc.
Le sous-secteur UE1, en bordure de Moine, au lieu-dit Le Gaudu. Il est
destiné aux activités de contrôle et de surveillance relative à l’ancienne
activité d’extraction et d’exploitation du minerai du site de l’Ecarpière.
Le sous-secteur UE2, en haut du coteau de la vallée de La Moine, au
lieu-dit l’Escarpière. Les équipements existants autorisent l’accueil
d’activités « lourdes », de type industrielles,
Le sous-secteur UE3, soumis à la Loi Barnier et pour lequel des
préconisations architecturales et paysagères sont édictées dans le
règlement.
Le sous-secteur UEc, au Fief du Parc, a une vocation commerciale qui
doit pouvoir être maintenue.
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
C’est une zone déjà urbanisée, à caractère central d’habitat, de
services et d’activités où les constructions sont généralement édifiées
en ordre continu. Elle intéresse le centre bourg de la commune.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation,
- Les constructions et installations nouvelles en zone inondable figurant
aux documents graphiques,
-
Les constructions agricoles et industrielles,
Les dépôts et stockages à ciel ouvert,
L’ouverture de carrières et de gravière,
Les terrains et de camping et de caravaning,
Le stationnement de caravanes soumis à autorisation et les garages
collectifs de caravanes,
- L’implantation d’éoliennes.
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
Sont admises, sous réserve les occupations et utilisations du sol
suivantes :
2.1 - Les installations classées soumises à déclaration sous réserve :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants de la zone (exemple : drogueries, laveries,
stations services, etc...).
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter des
pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.
2.2 - Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés et si la topographie l'exige.
2.3 – Les constructions à usage d'habitation et celles susceptibles d'être
gênées par le bruit le long de la RD 149 et de sa déviation, sous réserve
qu'elles bénéficient d'un isolement acoustique satisfaisant à l'arrêté
préfectoral du 19 mai 1999.
2.4 - Toute construction et installation en zone inondable figurant aux
documents graphiques ne sera autorisée que sous réserve de respecter
la réglementation afférente au Plan de Prévention des Risques
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d'Inondations en vigueur.
2.5 – tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti,
archéologique ou paysager, référencé comme tel aux documents
graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme.
2.6 – Tout travaux portant sur un élément repéré aux documents
graphiques du présent PLU comme «patrimoine bâti » devront faire
l’objet d’une demande d’autorisation de démolir.
2.7 – Dans les programmes de logements, en opération groupée,
présentant une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure ou égale à
2000 m², un pourcentage de 20% minimum de la SHON devra
obligatoirement être affecté à la création de logements à caractère
social.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès :
Toute autorisation sera refusée sur des terrains qui ne sont pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Elle sera également refusée si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
peut-être imposé.
3.2 - Voirie :
La largeur des voies publiques ou privées communes ouvertes à la
circulation automobile est déterminée par l’importance et la nature du
trafic.
Les voies en impasse, desservant au moins trois logements, doivent être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être
raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2 - Assainissement :
4.2.1 - Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée
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au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées non
traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.2.2 - Eaux résiduaires liées aux activités autorisées dans la zone :
Toute construction doit être raccordée au réseau public
d’assainissement, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le
réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des
dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas où un pré-traitement est nécessaire.
4.3 - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou
en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Electricité – téléphone- télédistribution :
Pour les constructions et installations nouvelles :
- les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,
- la possibilité du raccordement de chaque lot au réseau téléphonique doit
être prévue lors de la demande d'autorisation,
- l'éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande
d'autorisation.
Dans le cas des lotissements, le lotisseur est tenu de réaliser tous les
travaux nécessaires à la viabilité.
4.5 - Déchets :
Un local ou un emplacement Déchet sera exigé dans le cadre
d’opérations de logements collectifs, de constructions à usage de
d’équipements ou d’activités.
ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies
publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, et
éventuellement en retrait jusqu’à 5 m maximum dudit alignement, si ce
retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des constructions.
6.2 - Des implantations différentes sont possibles. Dans les cas suivants,
le recul pourra être supérieur à 5 mètres :
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de
valeur ou en bon état ayant une implantation différente, le retrait devra
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être le même que celui du bâtiment existant.
- lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation.
- lorsque le projet de construction concerne une annexe.
- lorsque la continuité du bâti est assurée par d’autres moyens tels que des
murs.
- lorsque le projet concerne un ouvrage de transport et/ou de distribution
électrique.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
7.1 - Par rapport aux limites aboutissant aux voies, dans une bande
de 20 m mesurée à partir de la limite de recul observée en
application de l’article UA.6
Les constructions doivent être édifiées :
- soit d'une limite à l'autre,
- soit sur l’une des limites en respectant de l'autre côté une marge de recul
au moins égale à 3 m,
- soit à distance des limites en respectant des marges de recul au moins
égales à 3 m,
7.2 - Au-delà de la bande de 20 m définie au 7.1
Les constructions doivent être édifiées à distance des limites au moins
égales à 3 m,
Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou
égale à 3,50 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite
séparative.
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant
exécution des fouilles.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder :
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- 6 m à l’égout des toitures, pour les constructions à usage d’habitation,
- 9 m à l’égout des toitures, pour les constructions d’hébergement collectif
à vocation hôtelière, sanitaire ou sociale, et pour les constructions à
usage d’activités,
- La hauteur des annexes ne pourra pas dépasser 3,20 m à l’égout du toit.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages de transport et/ou de
distribution électrique, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures, et à certains ouvrages exceptionnels tels que les clochers,
et équipements collectifs.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURE
11.1 - Les constructions et leurs annexes doivent s'intégrer à leur
environnement par :
-
la simplicité et les proportions de leurs volumes,
la qualité des matériaux,
l'harmonie des couleurs,
leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec
l'ensemble des constructions existantes.
La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
11.2 - Toitures :
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les tuiles
photovoltaïques, quelque soit le type de toiture retenu par le projet.
Les toitures des constructions traditionnelles (à l'exception des annexes)
doivent avoir les caractéristiques de celles de l’architecture
traditionnelle de la région, soit une pente faible (30° maximum) ou
identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Elles
doivent être d’aspect tuiles demi-rondes en usage dans la région.
Toutefois, pour les constructions traditionnelles, des toitures-terrasses
pour des parties inférieures à 30% de l’emprise globale de la
construction seront acceptées pour les parties en extension, hors du
corps principal du bâtiment, ainsi que pour les annexes et dépendances.
Les constructions d’architecture contemporaine, moderne ou n’utilisant
que partiellement des éléments en référence à l’architecture
traditionnelle du Vignoble Nantais pourront faire l’objet d’une
composition différente. Ledit projet devra rechercher une certaine
compatibilité avec les constructions environnantes, soit par
l’homogénéité des toitures soit par un traitement des espaces libres
permettant d’éviter une mise en relation déséquilibrée avec les
constructions voisines.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
Les toitures d’aspect ardoise
l’environnement existant.
sont
autorisées
en
fonction
de
11.3 - Clôtures : Les clôtures éventuelles tant à l’alignement que sur la
profondeur de la marge de recul et des limites séparatives doivent être
constituées soit :
- soit par un mur bahut de 1 m de hauteur maximum surmonté ou non
d'une grille, d'un grillage ou d’une clôture, constitué de lisses,
n’excédent pas 1,50 m de hauteur totale.
- soit par un mur de 1,80 m de hauteur maximum non surmonté de grilles
ou d'un grillage,
- soit par un grillage ou par des lisses.
Ces clôtures peuvent être doublées d'une haie vive, mais la hauteur de
l’ensemble ne peut être supérieure à 1,80 m.
Les matériaux destinés à être recouverts tels que les parpaings,
béton.... doivent être enduits.
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques ou privées.
12.1 – Constructions à usage d'habitation : La superficie minimale à
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2,
il est exigé un garage ou une place de stationnement par logement, sauf
impossibilité technique de réalisation en tissu ancien.
En lotissement ou en construction groupée de plus de trois logements, il
sera créé une place supplémentaire pour 3 logements sur des espaces
communs utilisés en parking. Cette obligation ne s'applique pas aux
logements locatifs financés avec un prêt aide de l'Etat où il n'est exigé
qu'une place de stationnement par logement.
12.2 – Constructions à usage de bureau : Une place de stationnement
par 40 m2 de surface de plancher hors œuvre nette avec un minimum
d'une place. La superficie minimale à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule étant de 25 m2.
12.3 – Constructions à usage de commerce alimentaires de surface de
vente inférieure à 150 m2 : aucune exigence.
12.4 – Constructions à usage de commerce alimentaires de surface de
vente supérieure à 150 m2 (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place par 50
m2 de surface de vente.
12.5 – Constructions à usage commercial non alimentaire entre 150
m2 à 500 m2 de surface de vente (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place par 50
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
m2 de surface de vente.
12.6 – Constructions à usage commercial non alimentaire de plus de
500 m2 de surface de vente : 1 place de stationnement par 20 m2 de
surface de vente bâtie et une place supplémentaire par 500 m2 de
surface de vente non bâtie.
12.7 – Constructions à usage d'ateliers (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place de
stationnement par 20 m2 de surface de plancher hors œuvre nette audessus de 150 m2 avec un minimum d'une place.
12.8 – Etablissements divers : Surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre :
- hôtel : une place de stationnement par chambre,
- restaurant : une place de stationnement par 10 m2 de salle de
restaurant, avec un minimum d'une place.
12.9. Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou
technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est
autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 m du
premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
12.10 – En cas d'impossibilité technique de réaliser la totalité des
places réglementaires, le déficit est comblé par l'application des
dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.
12.11 – La règle applicable aux constructions ou aux établissements non
prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus
directement assimilables.
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces non construits
et les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre
de haute tige d’essence locale par 100 m² d’espaces libres du d’assiette
du projet.
13.2 - Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou
bâti identifiée par le présent PLU en application de l'article L.123.1.7°
du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
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SECTION III - POSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
Il s’agit d’une zone d’extension urbaine à caractère d’habitat qui s’est
développée essentiellement sous forme d’opérations d’ensemble à
usage d’habitat. Les équipements d’infrastructures existent. Les
activités commerciales, artisanales, tertiaires y sont autorisées.
Elle comprend un sous-secteur UB1, qui correspond à des zones
d’habitat non desservies par l’assainissement collectif.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation,
- Les constructions et installations nouvelles en zone inondable figurant
aux documents graphiques,
-
Les constructions agricoles et industrielles,
Les dépôts et stockages à ciel ouvert,
L’ouverture de carrières et de gravière,
Les terrains et de camping et de caravaning,
Le stationnement de caravanes soumis à autorisation et les garages
collectifs de caravanes,
- L’implantation d’éoliennes.
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
Sont admises sous réserve, les occupations et utilisations du sol
suivantes :
2.1 - Les installations classées soumises à déclaration sous réserve :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants de la zone (exemple : drogueries, laveries,
stations services, etc...).
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre
compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter des
pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après
épuration ou traitement adapté.
2.2 - Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés et si la topographie l'exige.
2.3 - Les constructions à usage d’habitation et celles susceptibles d’être
gênées par le bruit le long de la voie R.D.149 et de sa déviation sous
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réserve qu'elles bénéficient d'un isolement acoustique satisfaisant aux
conditions de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1999.
2.4 – Les changements de destination en habitation et leurs extensions
limitées sont autorisés sous réserve de la salubrité des sols.
2.5 – tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti,
archéologique ou paysager, référencé comme tel aux documents
graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme.
2.6 – Tout travaux portant sur un élément repéré aux documents
graphiques du présent PLU comme «patrimoine bâti » devront faire
l’objet d’une demande d’autorisation de démolir.
2.7 - Toute construction et installation en zone inondable figurant aux
documents graphiques ne sera autorisée que sous réserve de respecter
la réglementation afférente au Plan de Prévention des Risques
d'Inondations en vigueur.
2.8 – Dans les programmes de logements, en opération groupée,
présentant une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure ou égale à
2000 m², un pourcentage de 20% minimum de la SHON devra
obligatoirement être affecté à la création de logements à caractère
social.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès :
Toute autorisation sera refusée sur des terrains qui ne sont pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Elle sera également refusée si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
peut-être imposé.
Les nouveaux accès privés directs sont interdits sur la RD 149. Sur les
autres routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
interdit.
3.2 - Voirie :
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la
circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
- largeur minimale de chaussée :5 m
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- largeur minimale d’emprise : 8 m
Les voies en impasse, desservant au moins trois logements, doivent
être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demitour.
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être
raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2 - Assainissement :
4.2.1 - Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée
au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées non
traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public
d’assainissement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
En secteur UB1, les constructions non raccordées à l’assainissement
collectif pourront être autorisées que si elles sont équipées
d’installations d’assainissement non collectif, conformes à la
réglementation en vigueur.
4.2.2 - Eaux résiduaires : Toute construction doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, l'évacuation des eaux résiduaires
artisanales, commerciales dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en
vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
4.3 - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou
en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Electricité – téléphone - télédistribution :
Pour les constructions et installation nouvelles :
- les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,
- la possibilité du raccordement de chaque lot au réseau téléphonique doit
être prévue lors de la demande d'autorisation,
- l'éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande
d'autorisation.
Dans le cas des lotissements, le lotisseur est tenu de réaliser tous les
travaux nécessaires à la viabilité.
4.5 - Déchets :
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Un local ou un emplacement Déchet sera exigé dans le cadre
d’opérations de logements collectifs, de constructions à usage de
d’équipements ou d’activités.
ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Hors agglomération et hors espaces urbanisés :
La construction doit être implantée en retrait par rapport aux voies
dans les conditions minimales suivantes :
- 15 m de l’axe de la RD 88 et RD 762
- 35 m de l’axe de la RD 149
- 5 m de l’alignement des autres voies sous réserve à une
intersection de voie, que ce recul soit suffisant pour ne pas gêner
la visibilité routière.
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
- lorsque le projet de construction jouxte une construction
existante de valeur ou en bon état ayant une implantation
différente, le retrait devra être le même que celui du bâtiment
existant.
- lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation.
- lorsque le projet concerne un ouvrage de transport et/ou de
distribution électrique.
- lorsque le projet concerne un garage isolé privé ou collectif.
6.2 - En agglomération et en espace urbanisé :
- 5 m de l’alignement des voies sous réserve à une intersection de
voie, que ce recul soit suffisant pour ne pas gêner la visibilité
routière.
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
- lorsque le projet de construction jouxte une construction
existante de valeur ou en bon état ayant une implantation
différente, le retrait devra être le même que celui du bâtiment
existant.
- lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation.
- lorsque le projet concerne un ouvrage de transport et/ou de
distribution électrique.
- lorsque le projet concerne un garage isolé privé ou collectif.
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ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
7.1 - Par rapport aux limites aboutissant aux voies, dans une bande
de 20 m mesurée à partir de la limite de recul observée en
application de l’article UB.6
Les constructions doivent être édifiées :
- soit d'une limite à l'autre,
- soit sur l’une des limites en respectant de l'autre côté une marge de recul
au moins égale à 3 m,
- soit à distance des limites en respectant des marges de recul au moins
égales à 3 m,
7.2 - Au-delà de la bande de 20 m définie au 7.1
Les constructions doivent être édifiées à distance des limites au moins
égales à 3 m,
Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou
égale à 3,50 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite
séparative.
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant
exécution des fouilles.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder :
- 6 m à l’égout des toitures, pour les constructions à usage d’habitation,
- 9 m à l’égout des toitures, pour les constructions d’hébergement collectif
à vocation hôtelière, sanitaire ou sociale, et pour les constructions à
usage d’activités,
- 3,50 m à l’adossement dans le cas d’une construction implantée en limite
séparative, au-delà de la bande de 20 m définie à l’article 7.1.
- La hauteur des annexes ne pourra pas dépasser 3,20 m à l’égout du toit.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages de transport et/ou de
distribution électrique, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures.
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURE
11.1 - Les constructions et leurs annexes doivent s'intégrer à leur
environnement par :
-
la simplicité et les proportions de leurs volumes,
la qualité des matériaux,
l'harmonie des couleurs,
leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec
l'ensemble des constructions existantes.
La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
11.2 - Toitures :
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les tuiles
photovoltaïques, quelque soit le type de toiture retenu par le projet.
Les toitures des constructions traditionnelles (à l'exception des annexes)
doivent avoir les caractéristiques de celles de l’architecture
traditionnelle de la région, soit une pente faible (30° maximum) ou
identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Elles
doivent être d’aspect tuiles demi-rondes en usage dans la région.
Toutefois, pour les constructions traditionnelles, des toitures-terrasses
pour des parties inférieures à 30% de l’emprise globale de la
construction seront acceptées pour les parties en extension, hors du
corps principal du bâtiment, ainsi que pour les annexes et dépendances.
Les constructions d’architecture contemporaine, moderne ou n’utilisant
que partiellement des éléments en référence à l’architecture
traditionnelle du Vignoble Nantais pourront faire l’objet d’une
composition différente. Ledit projet devra rechercher une certaine
compatibilité avec les constructions environnantes, soit par
l’homogénéité des toitures soit par un traitement des espaces libres
permettant d’éviter une mise en relation déséquilibrée avec les
constructions voisines.
Les toitures d’aspect ardoise naturelle sont autorisées en fonction de
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l’environnement existant.
11.3 - Clôtures :
Les clôtures éventuelles tant à l’alignement que sur la profondeur de la
marge de recul et les limites séparatives doivent être constituées soit :
- soit par un mur bahut de 1 m de hauteur maximum surmonté ou non
d'une grille, d'un grillage ou d’une clôture, constituée de lisses,
n’excédant pas une hauteur totale de 1,40 m en limite séparative de
l’emprise publique (sur rue) et de 1,80 m sur les autres limites
séparatives.
- soit par un mur n’excédant par une hauteur totale de 1,40 m en limite
séparative de l’emprise publique (sur rue) et de 1,80m sur les autres
limites séparatives, non surmonté de grilles ou d'un grillage,
- soit par un grillage ou par des lisses n’excédant pas 1,40 m de hauteur
totale en limite séparative de l’emprise publique (sur rue) et 1,80 m sur
les autres limites séparatives, doublés d'une haie vive.
Des dispositions différentes pourront être exigées dans la mesure où le
terrain d’assiette est concerné par une servitude de visibilité.
Les matériaux destinés à être recouverts tels que les parpaings, béton....
doivent être enduits.
ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques ou privées.
12.1 – Constructions à usage d'habitation : La superficie minimale à
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2,
il est exigé deux places de stationnement par logement, sauf
impossibilité technique de réalisation en tissu ancien.
En lotissement ou en construction groupée de plus de trois logements, il
sera créé une place supplémentaire pour 3 logements sur des espaces
communs utilisés en parking. Cette obligation ne s'applique pas aux
logements locatifs financés avec un prêt aide de l'Etat où il n'est exigé
qu'une place de stationnement par logement.
12.2 – Constructions à usage de bureau : Une place de stationnement
par 40 m2 de surface de plancher hors œuvre nette avec un minimum
d'une place. La superficie minimale à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule étant de 25 m2.
12.3 – Constructions à usage à usage commercial alimentaire de
surface de vente inférieure à 150 m2 : aucune exigence.
12.4 – Constructions à usage à usage commercial alimentaire de
surface de vente supérieure à 150 m2 (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place par 50
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
m2 de surface de vente.
12.5 – Constructions à usage commercial non alimentaire entre 150
m2 à 500 m2 de surface de vente (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place par 50
m2 de surface de vente.
12.6 – Constructions à usage commercial non alimentaire de plus de
500 m2 de surface de vente : 1 place de stationnement par 20 m2 de
surface de vente bâtie et une place supplémentaire par 500 m2 de
surface de vente non bâtie.
12.7 – Constructions à usage d'ateliers (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place de
stationnement par 20 m2 de surface de plancher hors œuvre nette audessus de 150 m2 avec un minimum d'une place.
12.8 – Etablissements divers : Surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre :
- hôtel : une place de stationnement par chambre,
- restaurant : une place de stationnement par 10 m2 de salle de
restaurant, avec un minimum d'une place.
12.9. Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou
technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est
autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du
premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
12.10 – En cas d'impossibilité technique de réaliser la totalité des
places réglementaires, le déficit est comblé par l'application des
dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.
12.11 – La règle applicable aux constructions ou aux établissements non
prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus
directement assimilables.
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou
remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces non construits et les aires de stationnement doivent être
plantés à raison d'un arbre de haute tige d’essence locale par 50 m²
d’espaces libres du terrain d’assiette du projet.
Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots, 10 % de la surface
totale de l’opération doit être traité en espace commun d’agrément et
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planté.
Il sera exigé qu’au moins la moitié de ces espaces fasse l’objet d’un
espace vert d’un seul tenant.
Le choix des essences les plus favorables fait l'objet de
recommandations particulières rappelées en annexe au présent
règlement.
13.2 - Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou
bâti identifiée par le présent PLU en application de l'article L.123.1.7°
du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
SECTION III - POSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à :
- 0,35 pour les constructions à usage d’habitation,
- 0,50 pour les constructions à usage d’activités artisanales, commerciales,
de bureaux, de services ou d’hôtellerie.
Pour les constructions à usage d’équipement collectif (équipements
scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, il n’est pas fixé de coefficient
d’occupation des sols.
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CHAPITRE 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE UC
La zone UC correspond aux hameaux d’une certaine importance situés
en zone rurale ou en périphérie de l’urbanisation, et qui sont équipés
d’un réseau d’assainissement collectif.
La zone UC est constituée de certains secteurs des hameaux et villages
de L’Annerie, La Coussais, Haute-Gente, dans lesquels les constructions
nouvelles d’habitations sont possibles sur les terrains encore libres.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation,
- Les constructions et installations nouvelles en zone inondable figurant
aux documents graphiques,
-
Les constructions agricoles et industrielles,
Les dépôts et stockages à ciel ouvert,
L’ouverture de carrières et de gravière,
Les terrains et de camping et de caravaning,
Le stationnement de caravanes soumis à autorisation et les garages
collectifs de caravanes,
- L’implantation d’éoliennes.
ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
Sont admises sous réserve, les occupations et utilisations du sol
suivantes :
2.1 - Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés et si la topographie l'exige.
2.2 - Les constructions à usage d’habitation et celles susceptibles d’être
gênées par le bruit le long de la voie R.D.149 et de sa déviation, sous
réserve qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique satisfaisant aux
conditions de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999.
2.3 – Les activités d’hôtellerie et de restauration sous réserve qu’elles
aient pour objet la conservation ou la restauration d’un patrimoine
architectural de qualité et qu’elles ne dénaturent pas le bâtiment
d’origine, et que l’assainissement soit réalisable.
2.4 – le changement de destination d’un bâtiment présentant des
qualités architecturales ou patrimoniales, sous réserve que :
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•
la nouvelle destination soit compatible avec le milieu
environnant et si ce dernier n’entrave pas le développement des
activités à proximité et leurs mises aux normes en respectant
notamment les distances réglementaires applicables au régime
du Règlement Sanitaire Départemental ou installations classées.
Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de
constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison
de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation,
•
que le volume de l'ancien bâti puisse être apprécié,
•
que la transformation conserve le caractère du bâti existant par
les proportions et la prise en compte des parties non utilisées,
2.5 – tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti,
archéologique ou paysager, référencé comme tel aux documents
graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme.
2.6 – Tout travaux portant sur un élément repéré aux documents
graphiques du présent PLU comme «patrimoine bâti » devront faire
l’objet d’une demande d’autorisation de démolir.
2.7 – Dans les programmes de logements, en opération groupée,
présentant une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure ou égale à
2000 m², un pourcentage de 20% minimum de la SHON devra
obligatoirement être affecté à la création de logements à caractère
social.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès :
Toute autorisation sera refusée sur des terrains qui ne sont pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Elle sera également être refusée si les accès présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
peut-être imposé.
Sur les routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
interdit.
3.2 - Voirie :
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la
circulation automobile devra obéir aux besoins d’évolution des services
de sécurité et au respect de la sécurité routière.
La largeur de ces voies ne pourra être inférieure à 4,50 m.
Les voies en impasse, desservant au moins trois logements, doivent
être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demitour.
ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. L’alimentation en eau potable : Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau
potable.
4.2. L’assainissement
Toute construction
d'assainissement.
doit
être
raccordée
au
réseau
public
Les aménagements nécessaires au raccordement au réseau public
d’assainissement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou
égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.3 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En
l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
4.4 - Electricité – téléphone - télédistribution :
Pour les constructions et installation nouvelles :
- les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,
- la possibilité du raccordement de chaque lot au réseau téléphonique doit
être prévue lors de la demande d'autorisation
- l'éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande
d'autorisation.
Dans le cas des lotissements, le lotisseur est tenu de réaliser tous les
travaux nécessaires à la viabilité.
4.5 - Déchets :
Un local ou un emplacement Déchet sera exigé dans le cadre de
constructions à usage d’équipements ou d’activités.
ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à :
-
75 m de l'axe de la RD 149 ou 35 m en cas de projet urbain,
25 m de l'axe des autres RD,
5 m de l’alignement des autres voies,
15 m des berges des cours d'eau et étiers.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus
peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction
existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité
architecturale avec celle-ci.
Ces retraits ne s'appliquent pas :
-
aux constructions et installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières,
aux services publics exigeant la proximité des infrastructures
routières,
aux réseaux d'intérêt public,
à l'adaptation ou la réfection des constructions existantes.
6.2 – En agglomération, les constructions doivent être implantées en
respectant un recul minimum par rapport aux voies suivantes :
- 5 m de l’alignement des voies.
Toutefois, des implantations différentes sont possibles dans les cas
suivants :
- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de
valeur ou en bon état ayant une implantation différente, le retrait devra
être le même que celui du bâtiment existant.
- lorsque ce projet jouxte une voie non ouverte à la circulation
automobile.
- lorsque le projet concerne un ouvrage de transport et/ou de distribution
électrique.
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU
LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
7.1 - Par rapport aux limites aboutissant aux voies, dans une bande de
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20 m mesurée à partir de la limite de recul observée en application de
l’article UC 6, les constructions doivent être édifiées :
- soit d'une limite à l’autre,
- soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale
au moins égale à 3 m
- soit en retrait des limites séparatives en respectant des marges latérales
au moins égales à 3 m.
7.2 - Au-delà de la bande de 20 m définie au 7.1
Les constructions doivent être édifiées à distance des limites au moins
égales à 3 m,
Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou
égale à 3,50 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite
séparative.
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,30 pour les constructions à
usage d’habitation et d’activités.
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant
exécution des fouilles.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder :
- 6 m à l’égout des toitures, pour les constructions principales,
- 3,50 m à l’égout des toitures, pour les annexes.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages de transport et/ou de
distribution électrique, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures.
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Les constructions et leurs annexes doivent s'intégrer à leur
environnement par :
-
la simplicité et les proportions de leurs volumes,
la qualité des matériaux,
l'harmonie des couleurs,
leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec
l'ensemble des constructions existantes.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
11.2 - Toitures :
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les tuiles
photovoltaïques, quelque soit le type de toiture retenu par le projet.
Les toitures des constructions traditionnelles (à l'exception des annexes)
doivent avoir les caractéristiques de celles de l’architecture
traditionnelle de la région, soit une pente faible (30° maximum) ou
identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Elles
doivent être d’aspect tuiles demi-rondes en usage dans la région.
Toutefois, pour les constructions traditionnelles, des toitures-terrasses
pour des parties inférieures à 30% de l’emprise globale de la
construction seront acceptées pour les parties en extension, hors du
corps principal du bâtiment, ainsi que pour les annexes et dépendances.
Les constructions d’architecture contemporaine, moderne ou n’utilisant
que partiellement des éléments en référence à l’architecture
traditionnelle du Vignoble Nantais pourront faire l’objet d’une
composition différente. Ledit projet devra rechercher une certaine
compatibilité avec les constructions environnantes, soit par
l’homogénéité des toitures soit par un traitement des espaces libres
permettant d’éviter une mise en relation déséquilibrée avec les
constructions voisines.
Les toitures d’aspect ardoises naturelles sont autorisées en fonction de
l’environnement existant.
11.3 - Clôtures : Les clôtures éventuelles tant à l’alignement que sur la
profondeur de la marge de recul et les limites séparatives doivent être
constituées soit :
- soit par un mur bahut de 1 m de hauteur maximum surmonté ou non
d'une grille, d'un grillage ou d’une clôture, constitué de lisses. Cette
hauteur du mur bahut peut être augmentée dans le cas où l’ouvrage à
édifier se trouve dans un hameau caractérisé par des murs de pierres
naturelles, montés de façon traditionnelle en limite de l’emprise
publique,
- soit par un mur de 1,80 m de hauteur maximum non surmonté de grilles
ou d'un grillage,
- soit par un grillage ou par des lisses.
Des dispositions différentes pourront être exigées dans la mesure où le
terrain d’assiette est concerné par une servitude de visibilité.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
Les clôtures éventuelles tant à l’alignement que sur la profondeur de la
marge de recul et des limites séparatives ne dépasseront pas une
hauteur maximale de 1,80 m.
Les clôtures en plaques de béton, ou en béton moulé ajouré sont
interdites.
Les matériaux bruts destinés à être enduits, doivent être enduits.
En limite d’emprise publique, les clôtures anciennes existantes
élaborées à partir de murets traditionnels de pierres naturelles devront
être conservées et restaurées.
ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques ou privées.
12.1 – Constructions à usage d'habitation : La superficie minimale à
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m2,
il est exigé deux places de stationnement par logement pour les
constructions neuves, les changements de destination et les
rénovations, sauf impossibilité technique de réalisation en tissu ancien.
En lotissement ou en construction groupée de plus de trois logements, il
sera créé une place supplémentaire pour 3 logements sur des espaces
communs utilisés en parking. Cette obligation ne s'applique pas aux
logements locatifs financés avec un prêt aide de l'Etat où il n'est exigé
qu'une place de stationnement par logement.
12.2 – Constructions à usage de bureau : Une place de stationnement
par 40 m2 de surface de plancher hors œuvre nette avec un minimum
d'une place. La superficie minimale à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule étant de 25 m2.
12.3 – Constructions à usage à usage commercial alimentaire de
surface de vente inférieure à 150 m2 : aucune exigence.
12.4 – Constructions à usage à usage commercial alimentaire de
surface de vente supérieure à 150 m2 (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place de
stationnement par 20 m2 de surface de vente au-dessus de 150 m2 avec
un minimum d'une place.
12.5 – Constructions à usage commercial non alimentaire entre 150
m2 à 500 m2 de surface de vente (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place par 50
m2 de surface de vente.
12.6 – Constructions à usage commercial non alimentaire de plus de
500 m2 de surface de vente : 1 place de stationnement par 20 m2 de
surface de vente bâtie et une place supplémentaire par 500 m2 de
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surface de vente non bâtie.
12.7 – Constructions à usage d'ateliers (surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre) : une place de
stationnement par 20 m2 de surface de plancher hors œuvre nette audessus de 150 m2 avec un minimum d'une place.
12.8 – Etablissements divers : Surface à prévoir par place de
stationnement 25 m2 y compris marge de manœuvre :
- hôtel : une place de stationnement par chambre,
- restaurant : une place de stationnement par 10 m2 de salle de
restaurant, avec un minimum d'une place.
12.9. Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou
technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est
autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du
premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
12.10 – En cas d'impossibilité technique de réaliser la totalité des
places réglementaires, le déficit est comblé par l'application des
dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.
12.11 – La règle applicable aux constructions ou aux établissements non
prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus
directement assimilables.
ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par
des plantations équivalentes. Les espaces non construits et les aires de
stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige
d’essence locale par 50 m² d’espaces libres du terrain d’assiette du
projet.
Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots, 10 % de la surface
totale de l’opération doit être traité en espace commun d’agrément et
planté.
Il sera exigé qu’au moins la moitié de ces espaces fasse l’objet d’un
espace vert d’un seul tenant.
Le choix des essences les plus favorables fait l'objet de
recommandations particulières rappelées en annexe au présent
règlement.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou bâti
identifiée par le présent PLU en application de l'article L.123.1.7° du
Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de
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l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE UE
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir les activités à usage
d’industrie, d’artisanat. Les équipements d’infrastructure existent.
Elle comprend quatre sous-secteurs :
- Le sous-secteur UE1, en bordure de Moine, au lieu-dit Le Gaudu. Dans le
site des anciennes carrières, il est destiné aux activités de contrôle et de
surveillance relative à l’ancienne activité d’extraction et d’exploitation
du minerai.
- Le sous-secteur UE2, en haut du coteau de la vallée de La Moine, au lieudit l’Escarpière. Les équipements existants autorisent l’accueil
d’activités « lourdes », de type industrielles. Ce sous-secteur pourra
autoriser le développement d’un projet éolien.
- Le sous-secteur UE3, soumis à la loi Barnier et pour lequel des
préconisations architecturales et paysagères sont édictées dans l'article
11.
- Le sous-secteur UEc, sur une partie du parc d’activités du Fief du Parc,
où la vocation commerciale est particulièrement à préserver.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1
Sont interdites dans l’ensemble dans l’ensemble de la zone
UE les occupations et utilisations du sol suivantes :
-Les constructions à usage agricole,
-Les constructions à usage de commerces, sauf celles précisées à
l’article 2,
-L'ouverture de toute carrière et gravière,
-Les terrains de camping, caravaning,
-Le stationnement de caravanes,
1.2
En outre, sont également interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :
-Les constructions à usage artisanale en secteur UE2
- les constructions non liées aux activités autorisées, en secteur UE1.
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
2.1 - Sont admises sous réserve dans l’ensemble dans l’ensemble de
la zone UE les occupations et utilisations du sol suivantes :
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-Les constructions à usage de gardiennage sont tolérées, à condition
que ces constructions :
-Soient destinées à la surveillance des activités implantées
sur le terrain. Leurs occupants devront s’accommoder
des nuisances éventuelles générées par les entreprises
autorisées dans la zone,
-Soient intégrées
d’activités,
au
volume
du
bâtiment
à
usage
-Soient d’une superficie maximale de 30 m²,
-Les annexes aux constructions existantes
-Les extensions d’activités commerciales présentes à la date
d’approbation du PLU,
-tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti (isolé
ou au sein d'un village), archéologique ou paysager (haie, mare,
plan d'eau, zone humide) référencé comme tel aux documents
graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l'article L.
123-1-7 du Code de l'Urbanisme.
2.2 - Sont admises sous réserve en UE1 :
-Toutes constructions et installations à condition d’être nécessaires
aux activités de contrôle et de surveillance des anciennes
carrières de l’Ecarpière, et leurs annexes.
-Toutes constructions et installations à usage d’équipement d’intérêt
collectif ou public.
2.3 - Sont admises sous réserve en UEc :
-Les constructions et installations de commerces à l’exception des
commerces de proximité d’une surface de vente inférieure à 300
m².
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès :
Toute autorisation sera refusée sur des terrains qui ne sont pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Elle sera également refusée si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de
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la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
peut-être imposé.
Sont interdites les constructions qui auraient pour accès direct que la
RD 149.
Les nouveaux accès privés directs sont interdits sur la RD 149. Sur les
autres routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
interdit.
3.2 - Voirie :
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la
circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
-largeur minimale de chaussée : 7 m
-largeur minimale de plate-forme : 10 m
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. L’alimentation en eau potable : Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau
potable.
4.2. L’assainissement :
4.2.1 - Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée
au réseau public d'assainissement.
En l’attente de réseau, un dispositif d’assainissement individuel peut
être admis, sous réserve que le choix et l’implantation des ouvrages
fassent l’objet d’une étude de faisabilité et soit conforme aux
exigences en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir
être mis hors circuit, la construction devra être alors raccordable
directement au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
4.2.2 - Eaux usées résiduaires : Toute construction doit être raccordée
au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires
liées aux activités dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en
vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement serait nécessaire.
En l’attente de réseau, un dispositif d’assainissement individuel peut
être admis, sous réserve que le choix et l’implantation des ouvrages
fassent l’objet d’une étude de faisabilité et soit conforme aux
exigences en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir
être mis hors circuit, la construction devra être alors raccordable
directement au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
4.3 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En
l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
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nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain.
4.4 - Electricité – téléphone – télédistribution :
La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par
câbles enterrés.
4.5 - Déchets :
Un local ou un emplacement Déchet sera exigé dans le cadre de
constructions à usage d’équipements ou d’activités.
ARTICLE UE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles des articles 6.2 et 6.3.
6.1. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à :
-
75 m de l'axe de la RD 149 ou 35 m en cas de projet urbain,
25 m de l'axe des autres RD,
15 m de l'axe des autres voies publiques,
5 m de l'alignement des voies privées (dans ce cas, la limite latérale
effective de la voie privée est prise comme alignement).
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus
peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction
existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité
architecturale avec celle-ci.
Ces retraits ne s'appliquent pas :
-
aux constructions et installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières,
aux services publics exigeant la proximité des infrastructures
routières,
aux réseaux d'intérêt public,
à l'adaptation ou la réfection des constructions existantes.
6.2 – Zone UE du Fief du Parc et de Recouvrance et UE 3:
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux
voies dans les conditions minimales suivantes :
-35 m par rapport à l’axe de la RD 149,
-25m par rapport à l’axe des autres RD,
-10 m par rapport à l’axe des autres voies.
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6.3 – Secteurs UE 1 et UE 2 :
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux
voies dans les conditions minimales suivantes :
-25 m de l'axe de la RD 60,
-10 m de l'alignement des autres voies sous réserve à une
intersection de voie, que ce recul soit suffisant pour ne pas
gêner la visibilité routière et des voies à créer.
- Ce cas ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes
à la date d'approbation du PLU qui sont édifiées à l'intérieur de
ces marges de recul à condition que ce soit pour respecter un
alignement avec les constructions existantes.
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 6 m
par rapport aux limites. Toutefois, une implantation, avec mur coupefeu, sera autorisée sur une limite aboutissant aux voies.
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il est exigé pour des constructions non contiguës une distance minimum
de 4 m.
Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation des annexes.
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol est de 0,80.
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle particulière
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURE
Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement
tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et
notamment la végétation existante, et les constructions voisines qui y
sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y
compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la
nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
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La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de
bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l’aspect des
clôtures voisines, elles ne pourront excéder 2 m. La végétation nouvelle
qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre
végétal environnant.
Des dispositions particulières pourront être exigées dans la mesure où le
terrain d’assiette est concerné par une servitude de visibilité.
En outre, en UE2 : Dans le cas d’un réaménagement du site existant
comme de l’autorisation d’activités ou constructions nouvelles, il sera
exigé un traitement paysager spécifique destiné à faire fonction de
« barrière visuelle » ainsi qu’un traitement « coloristique » respectueux
des nuances colorées actuellement observables sur le coteau, ceci afin
de minimiser l’impact visuel des constructions existantes et à venir
éventuellement.
En outre, en UE 3 : L'ensemble des façades de chaque construction
devra présenter une homogénéité de teinte et de matériaux. La façade
principale de par son effet vitrine pourra présenter un aspect différent.
Les façades des bâtiments vues depuis la RD 149 devront être traitées
comme les façades principales.
Les constructions situées à l'angle de deux voies ou marquant un espace
public feront l'objet d'une recherche particulière de composition
d'ensemble des différentes façades.
Les clôtures éventuelles visibles de la RD 149 seront constituées de
grilles ou grillages peints ou galvanisés.
Les aires de stockage entre les constructions et la RD 149 sont
interdites. Les aires de stationnement et espaces verts y sont autorisés.
ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement
d’un véhicule étant de 25 m² y compris les accès, il est exigé :
12.1 - Constructions à usage de gardiennage : Deux garages ou places
de stationnement par logement au minimum.
12.2 - Constructions à usage industriel ou artisanal : Une place de
stationnement par 200 m² de surface de plancher hors oeuvre.
12.3 - La règle applicable aux constructions ou aux établissements non
prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus
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directement assimilables.
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non construites ainsi que les délaissés des aires de
stationnement, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou
privées, devront être plantées.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par
des plantations équivalentes.
Les espaces boisés classés inscrits au plan pour constituer un espace
tampon entre la zone d’activités et des zones d’habitat, doivent être
plantés si ce n’est pas le cas.
Les parkings seront plantés d’un arbre de haute tige d’essence locale
pour 4 places de stationnements.
En UE 3, la composition végétale des espaces verts comme celle des
haies en limite de propriété s'efforceront à utiliser une majorité de
végétaux (70 %) parmi la liste des essences figurant en annexes de ce
règlement.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou bâti
identifiée par le présent PLU en application de l'article L.123.1.7° du
Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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TITRE III– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES D’URBANISATION FUTURE
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Le territoire communal comprend les zones naturelles destinées à accueillir
à plus ou moins long terme des urbanisations :
Les zones 1-AU se divisent comme telles :
•
La zone 1-AUa, il s’agit d’une zone destinée à accueillir des
urbanisations nouvelles sous la forme d’opérations d’ensemble à
usage d’habitation et ponctuellement d’activités. Cependant
cette zone est actuellement naturelle et insuffisamment
équipée, son urbanisation est donc conditionnée par la
réalisation des équipements nécessaires à sa viabilisation.
L’aménagement de ces secteurs doit respecter les Orientations
d’Aménagement existantes et figurants au dossier de PLU
•
La zone 1-AUe, elle intéresse un espace naturel insuffisamment
équipé. Cette zone a pour vocation d’accueillir des urbanisations
nouvelles à usage d’activités tertiaires, de services, d’artisanat
et de commerce (1-AUec), à vocation d’activités artisanales et
industrielles (1-AUei) et la ZAC de Toutes Joies à vocation
commerciales et tertiaire
(1-AUez). L’aménagement de ce
dernier secteur doit respecter les Orientations d’Aménagement
figurant au dossier de PLU.
•
La zone 1-AUl, elle intéresse un espace naturel destiné à
accueillir les activités sportives, de loisirs et de détente et les
équipements qui leur sont nécessaires.
En l’attente de ces urbanisations futures, le caractère naturel de la
zone doit être préservé.
La zone 2-AU :
Il s’agit d’une zone naturelle insuffisamment équipée, ou non équipée.
Sa vocation est d’accueillir à plus ou moins long terme des urbanisations
nouvelles à vocation d’habitation (2-AUa) ou d’activités économiques
(2-AUe). Son ouverture à l’urbanisation ne pourra être autorisée que
sous l’initiative de la municipalité dans le cadre d’une modification ou
d’une révision simplifiée du P.L.U. Cette urbanisation est subordonnée à
la réalisation des équipements publics nécessaires. En l’attente de cette
urbanisation future, le caractère naturel de la zone doit être préservé.
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CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
CARACTERE DE LA ZONE 1AUa
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée, destinée à accueillir des
urbanisations nouvelles, sous réserve de la réalisation des équipements
nécessaires à la viabilisation de la zone.
Afin d’éviter les constructions anarchiques, l’urbanisation de ce secteur
ne pourra se faire que sous la forme d’opérations d’ensemble,
permettant
un
développement
cohérent
et
rationnel
de
l’agglomération. L’aménagement de ces secteurs doit respecter les
orientations spécifiques d’aménagement figurant au dossier PLU.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AUA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation,
-
Les constructions agricoles et industrielles,
Les dépôts et stockages à ciel ouvert,
L’ouverture de carrières et de gravière,
Les terrains et de camping et de caravaning,
Le stationnement de caravanes soumis à autorisation et les garages
collectifs de caravanes.
ARTICLE 1AUA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
Sont admises sous réserve, les occupations et utilisations du sol
suivantes :
2.1 - Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés et si la topographie l'exige.
2.2 - Les constructions à usage d’habitation et celles susceptibles d’être
gênées par le bruit le long de la voie R.D.149 et de sa déviation, sous
réserve qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique satisfaisant aux
conditions de l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999.
2.3 – Les constructions et installations ne sont autorisées que sous
respect des diverses dispositions du document « Orientations
d’Aménagement » du présent PLU pour les secteurs où cette OA existe
(voirie, espaces verts, etc.)
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2.4 – Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités
compatibles avec l’habitat ne sont autorisées que dans le cadre de la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la
totalité du secteur 1AUa. Elles ne seront également autorisées que sous
réserve que les charges d’équipements et celles pour le raccordement
aux divers réseaux publics existants ou prévus, soient prises en charge
par l’aménageur,
2.5 – Les équipements d’intérêt général sous réserve qu’ils ne
compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du
secteur concerné.
2.6 – Dans les programmes de logements, en opération groupée,
présentant une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure ou égale à
1000 m², un pourcentage de 20% minimum de la SHON devra
obligatoirement être affecté à la création de logements à caractère
social.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUA 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès :
Toute autorisation sera refusée sur des terrains qui ne sont pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Elle sera également refusée si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
peut-être imposé.
Sur les routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
interdit.
3.2 - Voirie :
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la
circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
- largeur minimale de chaussée :5 m
- largeur minimale d’emprise : 10 m
Les voies en impasse, desservant au moins trois logements, doivent être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour.
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ARTICLE 1AUA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - Alimentation en eau potable : Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau
potable.
4.2 - Assainissement :
4.2.1 - Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée
au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées non
traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
4.2.2 - Eaux résiduaires : : Toute construction doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, l'évacuation des eaux résiduaires dans
le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des
dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas où un prétraitement est nécessaire.
4.3 - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou
en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Electricité - téléphone – télédiffusion :
Pour les constructions et installation nouvelles :
- les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés,
- la possibilité du raccordement de chaque lot au réseau téléphonique doit
être prévue lors de la demande d'autorisation,
- l'éclairage public, obligatoire, doit être prévu lors de la demande
d'autorisation.
Dans le cas des lotissements, le lotisseur est tenu de réaliser tous les
travaux nécessaires à la viabilité.
4.5 - Déchets :
Un local ou un emplacement Déchet sera exigé dans le cadre
d’opérations de logements collectifs, de constructions à usage
d’équipements ou d’activités.
ARTICLE 1AUA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à :
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-
75 m de l'axe de la RD 149 ou 35 m en cas de projet urbain,
25 m de l'axe des autres RD,
15 m de l'axe des autres voies publiques,
5 m de l'alignement des voies privées (dans ce cas, la limite latérale
effective de la voie privée est prise comme alignement),
15 m des berges des cours d'eau et étiers.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus
peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction
existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité
architecturale avec celle-ci.
Ces retraits ne s'appliquent pas :
-
aux constructions et installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières,
aux services publics exigeant la proximité des infrastructures
routières,
aux réseaux d'intérêt public,
à l'adaptation ou la réfection des constructions existantes.
6.2 – En agglomération, toute construction doit être implantée par
rapport aux différentes voies ouvertes à la circulation dans les
conditions suivantes,
- à l’alignement ou à 5 m minimum par rapport à l’alignement des autres
voies de circulation existantes, à modifier ou à créer
35 m de l’axe de la RD 149
-
Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
-
lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de
valeur ou en bon état ayant une implantation différente, le retrait
devra être le même que celui du bâtiment existant.
-
lorsque le projet jouxte une voie non ouverte à la circulation.
-
lorsque le projet concerne un ouvrage de transport et/ou de distribution
électrique.
ARTICLE 1AUA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
7.1 – Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies sur
une profondeur de 20 mètres à partir de la limite de recul observée
en application de l’article 1-AUa 6
Les constructions doivent être édifiées :
- soit d’une limite à l’autre,
- soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge
latérale au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à
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l’égout du toit, avec un minimum de 3 m,
- soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins
égales à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un
minimum de 3 m.
7.2 – Implantation par rapport aux autres limites et au-delà de la
bande des 20 mètres définie au 7.1 :
Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point
le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un
minimum de 3 m.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou
égale à 3,20 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite
séparative.
ARTICLE 1AUA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUA 9 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant, avant
tout remaniement.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder :
- 6 m à l’égout des toitures, pour les constructions à usage d’habitation,
- 9 m à l’égout des toitures, pour les constructions d’hébergement collectif
à vocation hôtelière, sanitaire ou sociale, et pour les constructions à
usage d’activités,
- La hauteur des annexes ne pourra pas dépasser 3,20 m à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages de transport et/ou de
distribution électrique, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures, ni aux équipements collectifs.
ARTICLE 1AUA 11 - ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES
11.1 - Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer à leur
environnement par :
-
la simplicité et les proportions de leurs volumes,
la qualité des matériaux,
l'harmonie des couleurs,
leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec
l'ensemble des constructions existantes.
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La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
11.2 - Les toitures:
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les tuiles
photovoltaïques, quelque soit le type de toiture retenu par le projet.
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et
une unité de conception. Les toitures des constructions traditionnelles à
usage d’habitation devront comprendre deux pentes principales de 30°
maximum, couvertes de tuiles demi-rondes en usage dans la région.
Toutefois, pour les constructions traditionnelles, des toitures-terrasses
pour des parties inférieures à 30% de l’emprise globale de la
construction seront acceptées pour les parties en extension, hors du
corps principal du bâtiment, ainsi que pour les annexes et dépendances.
Toutefois, en cas de projet d’architecture contemporaine, d’autres
dispositions pourront être retenues si elles s’intègrent dans
l’environnement.
11.3 - Clôtures : Les clôtures éventuelles à l’alignement et sur la
profondeur de la marge de recul doivent être constituées soit :
- soit d’une haie de 1,80 m de hauteur maximum,
- soit par un mur bahut de 1 m de hauteur maximum surmonté ou non
d'une grille, d'un grillage ou d’une clôture, constituée de lisses. La
hauteur totale ne dépassera pas 1,80 m.
- soit par une clôture bois d’une hauteur maximale de 1,80 m,
- soit par un grillage ou par des lisses d’une hauteur maximale de 1,80 m.
En limite séparative :
-
soit d’une haie de 1,80 m de hauteur maximale,
soit d’un grillage de 1,80 m de hauteur maximale,
soit par un mur de 1,80 m de hauteur maximum,
soit par une clôture bois de 1,80 m de hauteur maximum,
soit par des brandes de 1,80 m de hauteur maximum.
Des dispositions différentes pourront être exigées dans la mesure où le
terrain d’assiette est concerné par une servitude de visibilité.
Ces clôtures peuvent être doublées d'une haie vive, mais la hauteur de
l’ensemble ne peut être supérieure à 1,80 m.
La constitution des clôtures ne devra pas gêner la visibilité routière.
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Les matériaux destinés à être recouverts tels que les parpaings,
béton.... doivent être enduits.
Les clôtures en plaque de béton seront interdites en façade et sur la
profondeur de la marge de recul.
ARTICLE 1AUA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques ou privées.
12.1. Construction à usage d'habitation : La superficie minimale à
prendre en compte étant de 25 m², il est exigé : deux places de
stationnement par logement.
En lotissement ou en construction groupée de plus de trois logements, il
sera créé une place supplémentaire pour 3 logements sur des espaces
communs utilisés en parking.
Pour les locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, il n'est exigé
qu'une place de stationnement.
12.2. - Construction à usage de bureau et de service : Une place de
stationnement par 40 m² de surface de plancher hors oeuvre nette.
Pour ces constructions, la place de stationnement doit aussi intégrer la
marge de manœuvre soit 25 m2 au total par place de stationnement.
12.3 - Constructions à usage commercial : Une place de stationnement
par 20 m² de surface de vente.
12.4 - Etablissements divers
- Hôtel : une place de stationnement par chambre,
- Restaurant : une place de stationnement par 10 m² de salle de
restaurant.
12.5 - La règle applicable aux constructions ou établissements non
prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus
directement assimilables.
ARTICLE 1AUA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. Les espaces communs doivent être traités en
espaces d’agrément plantés.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de
haute tige d’essence locale pour 50m² de terrain.
Dans les opérations d’ensemble, 15% de la superficie de l’opération
devra être traité en espaces communs d’agrément et planté.
Il sera exigé qu’au moins la moitié de ces espaces fasse l’objet d’un
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espace vert d’un seul tenant.
Le choix des essences les plus favorables fait l'objet de
recommandations particulières rappelées en annexe au présent
règlement.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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CHAPITRE 2 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE
CARACTERE DE LA ZONE 1- AUe
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir les activités à usage industriel
tertiaires, de services, d’artisanat, de commerces, et de bureaux. Ce
secteur n’est pas entièrement équipé, aussi son urbanisation ne pourra
se faire que dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements,
Z.A.C., etc.), qui ne seront pas nécessairement d’un seul tenant.
On distingue plusieurs sous-secteurs :
1AUei : activités industrielles et artisanales (dont le secteur 1AUei
soumis à la loi Barnier et pour lequel un projet urbain a été réalisé cf.
annexes du rapport de présentation).
1AUec : activités tertiaires, commerciales et artisanales, compatibles
entre elles.
1AUez : ZAC de Toutes Joies réservée aux activités commerciales et
tertiaires. L’aménagement de ces secteurs doit respecter les
Orientations d’Aménagement figurant au dossier de PLU.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AUE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions à usage d'habitation, sauf celles visées à l'article 2
(loges de gardien en 1AUez et évolution de l’existant)
-
L'ouverture de toute carrière et gravière,
Les terrains de camping, caravaning,
Le stationnement de caravanes,
en outre, uniquement en secteur 1AUec, les entrepôts, les constructions
et installations à usage industriel.
ARTICLE 1AUE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
2.1 - Sont admises sous réserve dans l’ensemble des secteurs 1 AUe,
les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont indispensables
pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols
autorisés et si la topographie l'exige.
- l'extension mesurée des constructions d’habitation existantes à condition
qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans
élévation du bâtiment principal.
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- Les constructions à usage de gardiennage sont tolérées, à condition que
ces constructions :
- Soient destinées à la surveillance des activités implantées
sur le terrain. Leurs occupants devront s’accommoder des
nuisances éventuelles générées par les entreprises autorisées
dans la zone,
- Soient intégrées au volume du bâtiment à usage
d’activités,
- Soient d’une superficie maximale de 30 m²,
- Les annexes aux constructions existantes
2.2 - Sont admises sous réserve en 1AUec, les constructions et
installations à usage artisanales, à condition qu’elles ne génèrent pas de
nuisances vis-à-vis des autres activités.
2.3 - Sont admises sous réserve en 1AUez :
- les constructions et installations sous respect des diverses dispositions
du document « Orientations d’Aménagement » du présent PLU (voirie,
espaces verts, etc.).
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUE 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès :
Toute autorisation sera refusée sur des terrains qui ne sont pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Elle sera également refusée si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant des accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
peut-être imposé.
Les nouveaux accès privés directs sont interdits sur la RD 149. Sur les
autres routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
interdit.
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3.2 - Voirie :
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la
circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
Hors secteur
1AUez
Voie à sens
unique
En secteur 1AUez
Voie à sens
unique
Voie à double
sens
ou double
largeur minimale
de chaussée
6m
4m
5m
Largeur
minimale
plateforme
10 m
Non réglementé
Non réglementé
de
Les voies en impasse, doivent être aménagées afin de permettre aux
véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demitour.
ARTICLE 1AUE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. L’alimentation en eau potable : Toute construction à usage
d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau
potable.
4.2. L’assainissement
4.2.1 - Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée
au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou
égouts d'eaux pluviales est interdite.
Si ce réseau n’existe pas, les constructions pourront être autorisées que
si elles sont équipées d’installations individuelles d’assainissement
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et sous
réserve que le terrain soit reconnu apte à recevoir de telles
installations.
Notamment, le dispositif d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Les dispositifs d'assainissement autonome devront être conçus pour être
mis hors circuit et les constructions devront se brancher sur le réseau
collectif lorsque celui-ci sera réalisé.
4.2.2 - Eaux résiduaires : Toute construction doit être raccordée au
réseau public d’assainissement, l'évacuation des eaux résiduaires
industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au
respect des dispositions prévues par la législation en vigueur,
notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
Si ce réseau n’existe pas, les constructions pourront être autorisées que
si elles sont équipées d’installations individuelles d’assainissement
conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et sous
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réserve que le terrain soit reconnu apte à recevoir de telles installations
Notamment, le dispositif d’assainissement doit être adapté à la
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
4.3 - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont
à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Electricité – téléphone – télédistribution :
La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par
câbles enterrés.
4.5 - Déchets :
Un local ou un emplacement Déchet sera exigé dans le cadre de
constructions à usage d’équipements ou d’activités.
ARTICLE 1AUE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 – A l’exception du secteur 1AUec du Douet :
La construction doit être implantée en retrait par rapport aux voies
dans les conditions minimales suivantes :
- 35 m de l'axe de la RD 149 et sa déviation,
- 25 m de l’axe des autres RD,
- 10 m de l'alignement des autres voies, hors voies de desserte interne de
ZAC (en 1AUez), sous réserve à une intersection de voie, que ce recul soit
suffisant pour ne pas gêner la visibilité routière.
6.2 – En secteur 1AUec du Douet :
La construction doit être implantée en retrait par rapport aux voies
dans les conditions minimales suivantes :
- 75 m de l'axe de la RD 149,
- 25 m de l’axe des autres RD,
- 10 m de l'alignement des autres voies sous réserve à une intersection de
voie, que ce recul soit suffisant pour ne pas gêner la visibilité routière,
6.3 - A condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des
usagers, des implantations différentes sont possibles dans les cas
suivants :
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-Lorsque le projet de construction jouxte une construction
existante, de valeur ou en bon état, ayant une implantation
différente, le retrait devra être le même que la construction
existante,
-Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la
circulation automobile, un recul minimum d’un mètre devra être
respecté,
-Lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et
à la gestion de la voirie et des réseaux, un recul minimum d’un
mètre devra être respecté,
-Lorsque projet concerne un ouvrage de transport et/ou de
distribution électrique.
ARTICLE 1AUE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
7.1 – En secteurs 1AUei et 1AUec :
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 6 m
par rapport aux limites. Toutefois, une implantation, avec mur coupefeu, sera autorisée sur une limite aboutissant aux voies.
7.2 – En secteur 1AUez :
Les constructions d’une hauteur inférieure à 3,20 m sont autorisées en
limites séparatives.
Les autres constructions doivent être édifiées à une distance minimale
de 4 m par rapport à ces limites.
ARTICLE 1AUE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 – En secteurs 1AUei et 1AUec :
Il est exigé pour des constructions non contiguës une distance minimum
de
- 4 m entre deux constructions à usage d’activité,
Il n’est pas fixé de règle pour l’implantation des annexes.
8.2 – En secteur 1AUez :
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUE 9 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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ARTICLE 1AUE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUE 11 - ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURE
11.1 -Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à
leur environnement en tenant compte du site général dans lequel il
s’inscrit et notamment la végétation existante, et les constructions
voisines qui y sont implantées par :
-La simplicité et les proportions des volumes construits à intégrer
dans l’environnement,
-La qualité des matériaux et l’harmonie des couleurs doivent
s’intégrer avec l’environnement urbain ou rural existant.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de
la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux
apparents et les détails architecturaux.
La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées au présent article.
11.1.1 – En secteur 1AUei et 1AUec :
Les aires de stockage entre les constructions et la RD 149 ou la RD 762
sont interdites. Les aires de stationnement et espaces verts y sont
autorisés.
11.1.2 – En outre, en secteur 1AUez :
Les zones de stockage et de dépôts doivent être intégrées dans le plan
de paysagement du projet auquel elles se rattachent.
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11.2 – Les façades :
11.2.1 – En secteurs 1AUei et 1AUec :
- L'ensemble des façades de chaque construction, devra présenter une
homogénéité de teinte et de matériaux. La façade principale, de par son
effet vitrine pourra présenter un aspect différent.
- La teinte des bardages et enduits : teintes qui s’intègrent à
l’environnement.
- Les façades des bâtiments vues depuis la RD 149, la RD 762, devront être
traitées comme les façades principales.
- Les constructions situées à l'angle de deux voies ou maquant un espace
public feront l'objet d'une recherche particulière de composition
d'ensemble des différentes façades.
11.2.2 – En outre, en secteur 1AUez :
- La qualité architecturale des constructions sera recherchée pour toutes
les façades y compris pour les pignons et / ou les façades arrières.
- La tenue générale : les effets de découpe doivent être évités en façade.
11.3 – Les clôtures :
Des dispositions particulières pourront être exigées dans la mesure où le
terrain d’assiette est concerné par une servitude de visibilité.
11.3.1 – En secteurs 1AUei et 1AUec :
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de
bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l’aspect des
clôtures voisines, elles ne pourront excéder 2 m. La végétation nouvelle
qui peut être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre
végétal environnant.
Les clôtures édifiées à partir de parpaings ou tout autre élément de
maçonnerie devront être enduites.
Les clôtures éventuelles, visibles de la RD 149, de la RD 762,
constituées de grilles ou grillages peints ou galvanisés.
seront
11.3.2 –En secteur 1AUez :
-Les grilles et grillages de type treillis soudé seront autorisés pour
des raisons de sécurité, sous réserve d’être d’une hauteur maximale
de 2,50 m, notamment lorsque la clôture enclot une aire de
stockage (surface de vente comprise).
-Les murs et murets sont autorisés sous réserve d’être d’une
hauteur maximale de 1,00 m, et de ne pas enclore en totalité un lot
ou une parcelle dans l’opération.
ARTICLE 1AUE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
circulation publiques ou privées.
A l’échelle de l’ensemble d’un parc de stationnement, il convient de
compter 25 m2 pour une place, y compris les voies de circulation, sauf
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pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes
à mobilité réduite qui doivent être prévues, conformément à la
réglementation en vigueur.
Dans la mesure où, sur un projet d’ensemble, un taux de foisonnement
peut être démontré entre différentes catégories mentionnées ci-après,
le nombre de places de stationnement exigé pourra être diminué
d’autant.
Il est exigé :
12.1 - Constructions à usage de gardiennage en secteur : Un garage ou
une place de stationnement par logement.
12.1 - Constructions à usage de bureau :
En zone 1AUei et 1AUec : Une place de stationnement par 40 m² de
surface de plancher hors œuvre avec un minimum d'une place.
En zone 1AUez : une place de stationnement par fraction de 25 m² de
surface de plancher hors œuvre.
12.2 - Constructions à usage commercial alimentaire :
1 place par 15 m² de surface de vente quelque soit la surface de vente
totale du commerce.
12.4 – Constructions à usage commercial non alimentaire jusqu’à 500
m2 de surface de vente :
1 place par 25 m2 de surface de vente.
12.5 – Constructions à usage commercial non alimentaire de plus de
500 m2 de surface de vente :
12.5.1 - En dehors du secteur 1AUez :
7 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente bâtie et une
place supplémentaire par 500 m2 de surface de vente non bâtie.
12.5.2 – En secteur 1AUez :
1 place par 25 m² de surface de vente.
12.6 - Constructions à usage de dépôts et d’ateliers : Une place de
stationnement par 100 m² de surface de plancher hors œuvre.
12.7 - Constructions à usage industriel ou artisanal : Une place de
stationnement par 100 m² de surface de plancher hors œuvre.
En outre, en secteur 1AUez : le stationnement et les manœuvres des
poids lourds doivent être assurés dans l’enceinte de l’entreprise.
12.8 - Etablissements divers
- Hôtel : une place de stationnement par chambre,
- Restaurant : une place de stationnement par 10 m² de salle de
restaurant,
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12.9 - La règle applicable aux constructions ou aux établissements non
prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus
directement assimilables.
ARTICLE 1AUE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 – En secteurs 1AUei et 1AUec :
Les surfaces non construites ainsi que les délaissés des aires de
stationnement, les marges de recul par rapport aux voies publiques ou
privées, devront être plantées.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par
des plantations équivalentes.
En particulier, les aires de stationnement supérieures à 10 places
devront être plantées d’arbres à haute tige d’essence locale et à raison
d’un arbre pour 4 places. Pour des raisons de conception des projets
d’aménagement, les arbres à planter ne seront pas obligatoirement
plantés régulièrement toutes les 4 places mais pourront être regroupés
en bosquets.
Les espaces boisés classés inscrits au plan pour constituer un espace
tampon entre la zone d’activités et des zones d’habitat, doivent être
plantés si ce n’est pas déjà le cas.
La composition végétale des espaces verts décrits à l'article 11 alinéa
11.3 comme la composition des haies en limite de propriété
s'efforceront d'utiliser une majorité de végétaux (70 %) parmi la liste
des essences figurant en annexe de ce règlement.
13.2 –En secteur 1AUez :
13.2.1. Surfaces de stationnement :
- Les surfaces de stationnement devront être plantées d’arbres à
grand développement selon la palette végétale jointe en annexe.
- Afin d’assurer une continuité de traitement paysager avec le site de
la Garenne Lemot et les aménagements du secteur tertiaire, les
arbres ne devront pas êtres plantés en alignement mais par bosquet.
- Les surfaces réservées à la plantation des arbres ne devront pas être
des surfaces résiduelles du tracé des stationnements mais de
véritables emprises végétales au cœur du parking. Il sera donc
réservé au minimum l’équivalent d’une place de parking pour la
plantation des arbres.
- Il sera planté 1 arbre pour 5 places de stationnement.
13.2.2. Abords des voies publiques :
Toute lisière entre zone de stationnement et voirie structurante sera
constituée d’une bande plantée d’au moins 1m50.
13.2.3. Espaces verts de valorisation des bâtiments :
Le pied des bâtiments et les espaces interstitiels entre les plots devront
faire l’objet d’un traitement paysager simple sous forme de plantation
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de massif et d’engazonnements. Ceux ci comporteront une base
identique à la palette retenue pour le parking.
13.2.4. Espaces arrière en limite avec la voie de contournement :
La zone non constructible au delà de la voirie de desserte des arrières
des commerces sera traitée par un boisement dense. Les plantations
existantes en limite de ZAC seront conservée, l’espace sera engazonné
et planté à raison de 1 arbre par tranche de 20m².
SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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CHAPITRE 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUL
CARACTERE DE LA ZONE 1- AUL
Il s’agit d’une zone naturelle destinée à accueillir les activités
sportives, de loisirs et de détente et les équipements qui leur sont
nécessaires.
Il s’agit des secteurs de Terbin, La Goisloterie , soumis à des risques
d’inondation.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1AUL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non
mentionnées à l’article 2, et notamment :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises
à autorisation,
- Les constructions et installations nouvelles en zone inondable figurant
aux documents graphiques, excepté celles mentionnées à l’article 2,
-
Les constructions agricoles et industrielles,
Les dépôts et stockages à ciel ouvert,
L’ouverture de carrières et de gravière,
Les nouveaux terrains et de camping et de caravaning,
Le stationnement de caravanes soumis à autorisation et les garages
collectifs de caravanes.
-
ARTICLE 1AUL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
Sont admises, sous
l’environnement:
réserve
d’une
bonne
intégration
à
- Toute construction et installation en zone inondable figurant aux
documents graphiques ne sera autorisée que sous réserve de
respecter la réglementation afférente au Plan de Prévention des
Risques d'Inondations en vigueur.
- les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et
installations implantées antérieurement à la date d’approbation du
présent PLU, notamment les aménagements internes, les traitements et
modifications de façades, la réfection des toitures ; pour les
constructions existantes situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux
connues, les travaux de mise en conformité sanitaire sont autorisés,
- les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que
l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en
réduire la vulnérabilité,
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- les équipements sportifs, culturels et de loisirs,
- les vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement des terrains de
sport ou de loisirs existant à la date de publication du présent document,
- l’extension mesurée des campings et caravanages existants non
susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente (y compris
les aires de stationnement nécessaires),
- s’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement des
équipements sportifs, de loisirs, campings et caravanages, le logement
du gardien. Dans ce cas, le logement comportera un rez-de-chaussée
situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain naturel et un niveau
habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues,
- les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services
publics et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux,
- les abris strictement nécessaires aux pompages d’eau,
- les changements de destination des constructions existantes destinés au
fonctionnement des activités nautiques,
- pour
les
constructions
régulièrement
autorisées
implantées
antérieurement à la publication du présent document, un seul
accroissement de l’emprise au sol pourra être autorisé dans la limite de
25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation. Cet
accroissement d’emprise au sol pourra être porté à 40 m² en vue de
l’édification de locaux annexes ; dans ce cas, l’accroissement de
l’emprise au sol des pièces d’habitation ne pourra excéder 25 m².
- tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti,
archéologique ou paysager, référencé comme tel aux documents
graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUL 3 - ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès :
Toute autorisation sera refusée sur des terrains qui ne sont pas
desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Elle sera également être refusée si les accès présentent un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu,
notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques sera limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs
voies, l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre,
peut-être imposé.
Sur les routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
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interdit.
3.2 - Voirie :
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la
circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :
- largeur minimale de chaussée : 5 m
- largeur minimale d’emprise : 8 m
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE 1AUL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - Alimentation en eau potable : Toute construction à usage
d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Tous
travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non
destinés à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de
l’article 1-1AUL sont interdits.
4.2 - Assainissement
4.2.1 - Eaux usées :
Toute construction
d’assainissement.
doit
être
raccordée
au
réseau
public
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou
égouts d’eaux pluviales sont interdite.
En l’absence du réseau, le choix et l’implantation des dispositifs
d’assainissement non collectif des eaux usées domestiques et
résiduaires liées aux activités feront l’objet d’une étude faisabilité
jointe à la demande de permis de construire et de déclaration de
travaux. Le dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors
circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau
quand celui-ci sera réalisé.
4.2.2 - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou
en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4.3 - Electricité
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse-tension,
non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont
interdits.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
ARTICLE 1AUL 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUL 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
- Les nouvelles constructions s’implanteront avec un retrait minimum de
25 m par rapport à l’axe des RD hors agglomération,
- Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres
minimum par rapport à l’emprise des autres voies.
- Ces règles ne s’appliquent pas à l’extension de constructions existantes
qui pourront être édifiées à l'intérieur de ces marges de recul, à
condition que ce soit pour respecter un alignement avec les constructions
existantes, ni aux ouvrages de transport et/ou de distribution électrique.
ARTICLE 1AUL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives en
respectant une distance minimale de 3 m .
ARTICLE 1AUL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 1AUL 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol ne peut excéder 40 %.
ARTICLE 1AUL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale sera
de 6,00 m à l’égout du toit.
Pour les annexes aux constructions à usage d’habitation, la hauteur
maximale autorisée sera de 3,20 m à l’égout du toit.
Il n’est pas fixé de règle pour les autres constructions.
ARTICLE 1AUL 11 - ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES
Les constructions et
environnement par :
-
leurs
annexes
doivent
s'intégrer
à
leur
la simplicité et les proportions de leurs volumes,
la qualité des matériaux,
l'harmonie des couleurs,
leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec
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l'ensemble des constructions existantes.
La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
En zone inondable, les murs pleins de clôtures sont limités à une
hauteur de 50 cm.
Des dispositions particulières pourront être exigées pour les clôtures,
dans la mesure où le terrain d’assiette est concerné par une servitude
de visibilité.
ARTICLE 1AUL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des
constructions et installations sera assuré en dehors des voies publiques.
En zone inondable, les aires de stationnement doivent être perméables.
ARTICLE 1AUL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par
des plantations au moins équivalentes.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de
haute tige d’essence locale pour 2 places.
Le choix des essences les plus favorables fait l'objet de
recommandations particulières rappelées en annexe au présent
règlement.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou
paysager identifié par le présent PLU en application de l'article
L.123.1.7° du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1AUL 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2 AU
CARACTERE A LA ZONE 2 AU
Il s’agit d’une zone naturelle insuffisamment équipée, ou non équipée,
destinée à accueillir dans l’avenir des urbanisations nouvelles (à usage
d’habitation pour les secteurs 2AUa, à usage d’activités pour les
secteurs 2AUe). A ce titre, il convient de préserver le caractère naturel
de la zone avant son urbanisation.
Le secteur de Recouvrance (2AUe) est soumis à la loi Barnier et pour
lequel des préconisations architecturales et paysagères sont édictées
dans le projet urbain en annexe du rapport du présentation du présent
PLU. Ces préconisations devront être reprises aux articles 10 et 11 lors
de l’ouverture à l’urbanisation du secteur concerné. De plus, lorsque ce
sous-secteur sera ouvert à l’urbanisation, les activités industrielles n’y
seront pas admises.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes occupations
mentionnées à l’article 2AU2
et
utilisations
du
sol
non
ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
Dans la zone 2AUa, sont admises sous conditions les occupations et
utilisations du sol suivantes :
L’aménagement, la reconstruction après sinistre ou l’extension mesurée
des constructions pré-existantes à l’urbanisation de ces secteurs ainsi
que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la
construction principale (telles que abris de jardin, garages, mais pas les
bâtiments agricoles ...) sous réserve que ces opérations ne
compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du
secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 30 m² par rapport à
l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du
présent PLU révisé, de même que les annexes et dépendances.
Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas
de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de
leur situation ou de leur état de dégradation.
La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique sous réserve qu’ils ne
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compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du
secteur concerné.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 3 À 2AU 5
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
6.1. Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à :
-
75 m de l'axe de la RD 149 ou 35 m en cas de projet urbain,
25 m de l'axe des autres RD,
15 m de l'axe des autres voies publiques,
5 m de l'alignement des voies privées (dans ce cas, la limite latérale
effective de la voie privée est prise comme alignement),
15 m des berges des cours d'eau et étiers.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus
peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction
existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité
architecturale avec celle-ci.
Ces retraits ne s'appliquent pas :
-
aux constructions et installations liées ou nécessaires aux
infrastructures routières,
aux services publics exigeant la proximité des infrastructures
routières,
aux réseaux d'intérêt public,
à l'adaptation ou la réfection des constructions existantes.
6.2 - En agglomération :
6.2.1- En secteur 2AUa, le nu des façades des constructions doit être
implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les
conditions minimales suivantes :
•
35 m de l'axe de la RD 149,
•
25 m de l’axe des autres RD hors agglomération,
•
5 m de l'alignement dans les autres cas.
6.2.2 -En secteur 2AUe, le nu des façades des constructions doit être
implanté en retrait par rapport à l'axe des différentes voies dans les
conditions minimales suivantes :
•
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
•
25 m de l’axe de la RD 762,
•
10 m de l'alignement des autres voies sous réserve à une
intersection de voie, que ce recul soit suffisant pour ne pas
gêner la visibilité routière.
ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
7.1 – En secteur 2AUa, implantation par rapport aux limites
aboutissant aux voies sur une profondeur de 20 mètres à partir de la
limite de recul observée en application de l’article 2-AU 6
- Les constructions doivent être édifiées soit en limites, soit à distance des
limites en respectant des marges latérales, au moins égales à la demihauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 m.
– Implantation par rapport aux autres limites et au-delà de la bande
des 20 mètres définie au 7.1 :
Tout point de la construction doit être implanté à une distance du point
le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, avec un
minimum de 3 m.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou
égale à 3,20 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite
séparative.
7.2- En secteur 2AUe, implantation par rapport aux limites aboutissant
aux voies :
Les constructions doivent être édifiées :
-Soit sur l’une des limites (avec la réalisation d’un mur coupe-feu)
en respectant de l’autre côté une marge minimale de 6 m,
-Soit à une distance minimale de 6 m par rapport à chacune des
limites.
ARTICLE 2AU 8 À 2AU 14
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
Modification du PLU_règlement
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GÉTIGNÉ
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
La zone A :
Il s’agit d’une zone destinée à la protection des richesses naturelles en
raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du
sol ou du sous-sol. Les occupations et utilisations du sol qui y sont
admises ne doivent pas compromettre les activités agricoles, de
l’existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou
comportant des équipements spéciaux importants.
-Le secteur Aa, délimitant les parties du territoire affectées aux
activités agricoles, viticoles, sylvicoles et au logement d’animaux
incompatibles avec les zones urbaines,
-Le secteur Ab, délimitant les secteurs agricoles inconstructibles
en lisière de zone agglomérée, et les parties du territoire
concernées par une ancienne exploitation minière où l’entretien,
les installations et dépôts relatifs à cette activité sont autorisées.
Modification du PLU_règlement
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VILLE
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GÉTIGNÉ
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE A
La zone A est destinée à la protection des richesses naturelles en raison
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou
du sous-sol.
Les occupations et utilisations du sol qui y sont admises ne doivent pas
compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en
raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de
l’existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou
comportant des équipements spéciaux importants.
Cette zone comprend 2 secteurs :
-Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités
agricoles, viticoles, sylvicoles,
-Ab délimitant les secteurs agricoles protégés inconstructibles
localisés en lisière de la zone agglomérée, les terrains faisant
l’objet d’une classification AOC, ainsi que les parties du territoire
concernées par une ancienne exploitation minière et où l’entretien,
les installations et dépôts relatifs à cette activité sont autorisées.
Ces dernières présentent des risques d'effondrement.
SECTION I -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. En secteur Aa
Toute construction ou utilisation du sol, excepté celles nécessaires à
l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt général.
1.2. En secteur Ab
Toute construction ou utilisation du sol excepté celles nécessaires
aux services publics ou d’intérêt général.
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
Dans le secteur Aa, sont admis sous réserve :
Modification du PLU_règlement
les constructions à usage de logement de fonction strictement liées et
Octobre 2010 / page 74
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
nécessaires aux activités agricoles, à condition d'être implantées le plus
près possible du siège d'exploitation (150 m maximum entre la
construction à usage d'habitation et les bâtiments existants de
l’exploitation) ou dans la continuité du bâti existant le plus proche
(village, bourg) pour favoriser l'intégration du bâtiment à venir.
-
En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la
création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée
qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. La demande sera
étudiée au cas par cas, si elle est justifiée par l’activité.
-
les établissements agricoles classés ou soumis au Règlement Sanitaire
Départemental doivent être implantés à plus de 100 m du périmètre des
zones urbaines ou d’urbanisation future,
-
le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser l’accueil
d’activités d’hébergement accessoires à l’activité agricole principale
(gîte rural, chambre d’hôtes, etc.), à condition :
•
que cet aménagement ait pour objet la conservation et la
restauration d'un patrimoine architectural de qualité, et qu'il ne
dénature pas le bâtiment d'origine,
•
que l'affectation nouvelle devienne une activité de loisirs ou de
tourisme,
•
que les bâtiments concernés n'aient plus aucune vocation
agricole au regard des critères définis par les instances agricoles,
•
qu'il ne crée pas de logement supplémentaire,
•
que l'assainissement non collectif soit réalisable,
-
la
construction
d’annexes
aux
constructions
autorisées
condition qu’elles soient édifiées sur le même îlot de propriété,
à
-
les constructions à usage d’habitation autorisées en vertu des alinéas
précédents du présent article, le long de la RD 149 et de sa déviation
seront admises, sous réserve qu’elles bénéficient d’un isolement
acoustique satisfaisant aux conditions de l’arrêté préfectoral du 19 mai
1999.
-
tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti,
archéologique ou paysager, référencé comme tel aux documents
graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme.
-
Tous travaux portant sur un élément repéré aux documents graphiques
du présent PLU comme «patrimoine bâti » devront faire l’objet d’une
demande d’autorisation de démolir.
SECTION II -CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 -ACCES ET VOIRIE
3.1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique
ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de
passage acquis sur fonds voisin.
Modification du PLU_règlement
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain,
sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit.
Les nouveaux accès privés directs sont interdits sur la RD 149. Sur les
autres routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
interdit.
Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de
sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul
par propriété au plus.
3.2 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies
publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies ouvertes à la circulation automobile doivent présenter des
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - Alimentation en eau
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou
installation doit être alimenté en eau potable.
Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble à usage agricole ne peut
s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau
potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits
particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations
indépendantes (double réseau).
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation
en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités,
constructions ou installations autorisées dans la zone.
II - Assainissement
a. Eaux usées : Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un
dispositif non collectif de traitement et d’évacuation. Le choix et
l’implantation de ces dispositifs d’assainissement non collectif devront
être conformes à la réglementation en vigueur. Dans le cas de
réhabilitation et de changement de destination, en cas d'impossibilité
foncière, le système d'assainissement non collectif pourra être installé
sur une unité foncière différente de la construction réhabilitée.
b. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
Modification du PLU_règlement
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
I - Les constructions doivent être implantées en retrait ;
-
De 75 m minimum par rapport à l’axe de la Route Départementale 149
et de 100 m par rapport à la déviation de la RD 149 : cette règle ne
s’applique pas pour les constructions ou installations liées et
nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant
la proximité immédiate, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux
réseaux d’intérêt public, aux adaptations, réfections ou extension des
constructions existantes. Pour les bâtiments d’exploitations agricoles, le
retrait par rapport à l’axe de la voie sera de 35 m.
-
De 25 m minimum de l’axe des autres RD,
-
De 10 m minimum par rapport à l’emprise des autres voies.
II - Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
-
lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la
circulation automobile ;
-
lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de
valeur ou en bon état ayant une implantation différente, le retrait
devra être le même que celui du bâtiment existant.
-
lorsque le projet concerne un ouvrage de transport et/ou de distribution
électrique.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
Les constructions à usage d’habitation peuvent être édifiées soit le long
des limites séparatives, soit à un minimum de 3 mètres en retrait de
celles-ci.
Les constructions à usage d’activité autorisées peuvent être édifiées
avec un recul d’un minimum de 3 mètres des limites séparatives.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale autorisée pour les constructions à usage
d’habitation est fixée comme suit :
-
6 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère, soit 2 niveaux y compris rez-dechaussée.
-
Il n’est pas fixé de règle pour autres constructions.
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée en cas d’extension de
constructions d’habitation existantes de plus de 6 mètres : les
constructions nouvelles peuvent atteindre sans la dépasser la hauteur à
l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elles
viendraient jouxter.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Les constructions et les clôtures
parfaitement à leur environnement par :
-
la simplicité et les proportions de leurs volumes,
-
la qualité des matériaux,
doivent
s’intégrer
-
l’harmonie des couleurs,
-
leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec
l’ensemble des constructions existantes.
La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
11.2 - Toitures :
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les tuiles
photovoltaïques, quelque soit le type de toiture retenu par le projet.
Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir les
caractéristiques de celles de l’architecture traditionnelle de la région :
faible pente (30° maximum), couvertures en tuiles ½ rondes en usage
dans la région.
Toutefois, pour les constructions traditionnelles, des toitures-terrasses
pour des parties inférieures à 30% de l’emprise globale de la
construction seront acceptées pour les parties en extension, hors du
corps principal du bâtiment, ainsi que pour les annexes et dépendances.
Les constructions d’architecture contemporaine, moderne ou n’utilisant
que partiellement des éléments en référence à l’architecture
traditionnelle du Vignoble Nantais pourront faire l’objet d’une
Modification du PLU_règlement
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
composition différente. Ledit projet devra rechercher une certaine
compatibilité avec les constructions environnantes, soit par
l’homogénéité des toitures soit par un traitement des espaces libres
permettant d’éviter une mise en relation déséquilibrée avec les
constructions voisines.
Les toitures d’aspect ardoises naturelles ou les matériaux d’aspect
identique sont autorisés en fonction de l’environnement existant.
L’aspect des bâtiments
l’environnement immédiat.
agricoles
devra
s’harmoniser
avec
11.3 - Clôtures :
Les clôtures éventuelles seront constituées soit :
-
de grille ou grillage doublé ou non d’une haie vive, ou d’une haie
bocagère,
-
d’une haie vive ou d’une haie bocagère,
-
d’un mur ou muret en pierre ou en parpaings enduits,
-
de lisses ou de palissade.
Des dispositions différentes pourront être exigées dans la mesure où le
terrain d’assiette est concerné par une servitude de visibilité.
La hauteur des clôtures ne pourra être supérieure à 1,80 m, ce cas ne
s’applique pas aux haies bocagères.
En limite d’emprise publique, les clôtures anciennes existantes
élaborées à partir de murets traditionnels de pierres naturelles devront
être conservées.
ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies
publiques.
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances ou
inesthétiques devront être entourés par une haie de plantations
d’essences locales formant écran.
Les plantations devront être extraites de la palette des essences
bocagères
(charmes,
chênes,
aulnes,
érables,
noisetiers,
cornouillers,…..). Le choix des essences les plus favorables fait l'objet
de recommandations particulières rappelées en annexe au présent
règlement
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou bâti
identifiée par le présent PLU en application de l'article L.123.1.7° du
Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
La zone N :
Il s’agit d’une zone destinée à être protégée en raison, d’une part de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique ou écologique et d’autre part,
de l’existence de risques ou de nuisances.
Elle comprend plusieurs sous-secteurs :
-Le secteur Nd, couvre les secteurs de la commune à protéger en
raison de leur intérêt écologique (zones écologiques, zones
inondables) et paysager général (vallons, vallées…),
-Le secteur Ndt, en limite de la RD 149 à La Roche, identifie le recul
de protection vis-à-vis de l’axe routier,
-Le secteur Nd1, où sont autorisées les créations de plans d’eau à
vocation de loisirs et à vocation de sécurité incendie pour
l’agglomération de Gétigné.
-Le secteur Ndh, correspond aux zones humides de la commune
identifiées en annexes du présent dossier de PLU.
-Le secteur Nb, couvre le bassin de stockage de résidus de
traitement de minerai d’uranium,
-Le secteur Nh, délimitant les constructions et installations exclues
des entités agricoles pour lesquelles des extensions et des
changements de destination des constructions existantes peuvent
être autorisés (Nh2), ainsi que des constructions neuves (Nh1).
Modification du PLU_règlement
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N est destinée à être protégée en raison, d'une part de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique ou écologique et, d'autre part,
de l'existence de risques ou de nuisances.
On peut différencier :
-
la zone Nd qui couvre les secteurs de la commune à protéger en raison
de leur intérêt écologique (zones écologiques, zones inondables), et
paysager général (vallons, vallées…). Elle comprend les secteurs :
•
Ndt, où sont autorisés des aménagements vis-à-vis de la RD 149.
•
Nd1 où sont autorisées les créations de plans d’eau,
•
Ndh, correspondant aux zones humides à protéger,
•
Nb qui couvre le bassin de stockage de résidus de traitement de
minerai d’uranium, le secteur Nb n’autorise aucune occupation
et utilisation du sol autre que celle de ce bassin de stockage très
spécifique.
-
Nh1 délimitant les constructions et installations existantes et les
éventuelles dents creuses dans le tissu bâti existant, exclues des entités
agricoles et pour lesquelles des extensions et des changements de
destination des constructions existantes ainsi que des constructions
neuves peuvent être autorisés.
-
Nh2 délimitant les constructions et installations exclues des entités
agricoles et pour lesquelles des extensions et des changements de
destination des constructions existantes peuvent être autorisés.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non
mentionnées à l’article N 2.
Sont notamment interdites en Nb, les opérations suivantes :
-
réalisation de trous, excavations, fondations, forges, défonçage, etc…,
-
utilisation du site à des fins agricoles,
-
construction de tout bâtiment ou élément de construction à caractère
provisoire ou définitif.
En outre, les affouillements et exhaussements du sol en Ndh.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITION
2.1 - Dans l’ensemble de la zone N, sont admises sous conditions les
occupations et utilisations du sol suivantes :
-
Toute construction et installation en zone inondable figurant aux
documents graphiques ne sera autorisée que sous réserve de
respecter la réglementation afférente au Plan de Prévention des
Risques d'Inondations en vigueur.
-
Les ouvrages techniques des services concessionnaires des réseaux
nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics
(poste de transformation, pylônes, postes de relèvement...), sous
réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité
technique impérative.
-
les travaux d’entretien et de gestion courante des constructions et
installations implantées antérieurement à la date d’approbation du PLU,
notamment les aménagements internes, les traitements et
modifications de façades, la réfection des toitures.
-
tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti,
archéologique ou paysager, référencé comme tel aux documents
graphiques, sera soumis à une autorisation au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme.
-
Tous travaux portant sur un élément repéré aux documents graphiques
du présent PLU comme «patrimoine bâti » devront faire l’objet d’une
demande d’autorisation de démolir.
-
Les cheminements piétons à condition d’être réalisés en matériaux
perméables.
2.2 - Sont admises en Nd sous conditions et sous réserve d’une bonne
intégration à l’environnement, les occupations et utilisations du sol
suivantes :
-
les changements de destinations des constructions existantes en locaux
à usage culturel, de loisirs et de tourisme à la condition express qu’ils
ne fassent pas l’objet d’une occupation permanente et que ce
changement soit motivé par la conservation d’un patrimoine fluvial de
caractère.
2.3 - Sont admises en Ndt sous conditions, les occupations et
utilisations du sol suivantes :
-
Les aménagements liés aux voiries.
-
Les équipements et aménagements liés à la protection ou à la sécurité
vis-à-vis de la RD 149.
2.4 - Sont admises en Nd1 sous conditions et sous réserve d’une
bonne intégration à l’environnement, les occupations et utilisations
du sol suivantes :
-
la création de réserve d'eau à vocation de loisirs et à vocation de
sécurité incendie pour l'agglomération de Gétigné.
-
les installations et constructions nécessaires aux activités de captage
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
d’eau.
-
les affouillements visés au chapitre C de l’article R 442.2 du Code de
l’Urbanisme, afin d’assurer la sécurité incendie.
2.5 - Dans les zones Nh1 et Nh2 sont admises sous conditions les
occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les changements de destination visant à créer un nouveau logement
seront admis sous condition :
•
de disposer de conditions d’accès satisfaisantes au réseau
de voirie public (sécurité routière, lutte contre l’incendie)
•
de respecter les règles de recul vis-à-vis des bâtiments
agricoles classés Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement ou soumis au Règlement Sanitaire
Départemental. Le recul par rapport aux bâtiments
d’élevage devra atteindre au minimum 100 m.
•
de respecter une marge de recul de 50 m par rapport aux
chais existants.
•
que le bâtiment justifie d’un intérêt architectural,
historique ou patrimonial
•
cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de
constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en
raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de
dégradation,
•
sous réserve qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique
satisfaisant aux conditions de l’arrêté préfectoral du 19
mai 1999, si l’habitation est susceptible d’être gênées par
le bruit le long de la voie R.D.149.
- Les affouillements et les exhaussements des sols s'ils sont
indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation
des sols autorisés et si la topographie l'exige.
– Les extensions des activités (artisanat, services), présentes à la date
d’approbation du PLU, à condition que l'extension globale n'excède pas
60 m² par rapport à l'emprise au sol du bâtiment, et sous réserves
qu’elles puissent s’équiper d’un assainissement non collectif conforme à
la législation en vigueur.
– Les activités d’hôtellerie et de restauration sous réserve que :
•
qu’elles aient pour objet la conservation ou la restauration d’un
patrimoine architectural de qualité et qu’elles ne dénaturent
pas le bâtiment d’origine,
•
que l’assainissement soit réalisable,
•
qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour les riverains ;
- les extensions d’habitations existantes à condition qu'elles se fassent
en harmonie avec la construction d'origine, sans élévation du bâtiment
principal et que l'extension globale n'excède pas 40 m² par rapport à
l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de la présente
élaboration du PLU, et qu’elles respectent une distance d’au moins 50m
par rapport aux chais existants.
- les annexes détachées de la construction principale (abris de jardins,
garages, piscines) doivent être édifiées sous réserve :
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - RÈGLEMENT
•
que la distance de la construction principale reste inférieure à
moins de 30 mètres de celle-ci.
•
qu’elles bénéficient d’une bonne intégration paysagère à
l’environnement bâti existant.
- le stationnement de caravane sous réserve d’être situé sur le terrain
déjà bâti de l’utilisateur
2.6 -En outre, dans la zone Nh1 sont admises sous conditions les
occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions à usage d’habitation, sous réserve d’une bonne
intégration à leur environnement et d’une distance d’au moins 50 m par
rapport aux chais existants.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE
Accès :
Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et
nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la
zone.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être
autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou
privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage
sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les nouveaux accès privés directs sont interdits sur la RD 149. Sur les
autres routes départementales, les nouveaux accès doivent être limités
et regroupés. Tout projet (y compris les changements de destination ou
extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être
interdit.
Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies
publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - Alimentation en eau
Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou
installation, doit être alimenté en eau potable.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation
en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités,
constructions ou installations autorisées dans la zone.
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II - Assainissement
a. Eaux usées : les constructions nouvelles doivent être équipées d’un
dispositif d’assainissement non collectif. Le choix et l’implantation de
ces dispositifs d’assainissement devront être conformes à la
réglementation en vigueur.
b. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent
garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS POUR ETRE
CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Les constructions doivent être implantées en respectant un recul
minimum par rapport aux voies suivantes :
-
75m de l’axe de la RD149 et 100 m par rapport à la déviation de
la RD 149,
-
25 m de l’axe des autres RD hors agglomération,
-
10m de l’axe des autres voies.
6.2 – Toutefois, des implantations différentes sont possibles dans les cas
suivants :
-
lorsque le projet de construction jouxte une construction
existante de valeur ou en bon état ayant une implantation
différente, le retrait devra être le même que celui du bâtiment
existant
-
lorsque ce projet jouxte une voie non ouverte à la circulation
automobile.
-
lorsque le projet concerne un ouvrage de transport et/ou de
distribution électrique.
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les ouvrages de transport et/ou de distribution électrique ne sont pas
soumis aux règles suivantes.
7.1 - Par rapport aux limites aboutissant aux voies, dans une bande de
20 m mesurée à partir de la limite de recul observée en application de
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l’article N.6, les constructions doivent être édifiées :
-
soit d'une limite à l'autre,
-
soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une
marge latérale au moins égale à 3 m
-
soit en retrait des limites séparatives en respectant des marges
latérales au moins égales à 3 m.
7.2 - Au-delà de la bande de 20 m définie au 7.1
Les constructions doivent être édifiées à distance des limites au moins
égales à 3 m,
Cette règle ne s’applique pas aux constructions de hauteur inférieure ou
égale à 3,20 m à l’adossement lorsqu’elles s’implantent en limite
séparative.
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
En secteur Nh1 et Nh2, le coefficient d’emprise au sol maximum est de
30%. Pour les terrains déjà bâtis, un dépassement d’emprise sera
possible en tenant compte des emprises maximales nouvelles fixées à
l’article N2.
Les piscines ne sont pas soumises au coefficient d’emprise au sol.
Il n’est pas fixé de règle particulière pour les secteurs Nd et Nb.
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant
exécution des fouilles.
La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder :
-
6 m à l’égout des toitures, pour les constructions principales,
-
3,20 m à l’égout des toitures, pour les annexes.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages de transport et/ou de
distribution électrique, aux ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures.
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Les constructions et les clôtures
parfaitement à leur environnement par :
doivent
s’intégrer
-
la simplicité et les proportions de leurs volumes,
-
la qualité des matériaux,
-
l’harmonie des couleurs,
-
leur tenue générale : les annexes autorisées doivent
s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.
La prise en compte de l’environnement justifie une ouverture
architecturale, des installations et l’utilisation de matériaux liés aux
énergies renouvelables et à la gestion maîtrisée des ressources
naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales,
etc.) sous réserves d’une bonne intégration paysagères, dans le respect
des dispositions énoncées à l’article 11.
11.2.1 - Toitures :
Les panneaux solaires sont autorisés en toiture, de même que les tuiles
photovoltaïques, quelque soit le type de toiture retenu par le projet.
Les toitures des constructions traditionnelles (à l'exception des annexes)
doivent avoir les caractéristiques de celles de l’architecture
traditionnelle de la région, soit une pente faible (30° maximum) ou
identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse. Elles
doivent d’aspect tuiles demi-rondes en usage dans la région.
Toutefois, pour les constructions traditionnelles, des toitures-terrasses
pour des parties inférieures à 30% de l’emprise globale de la
construction seront acceptées pour les parties en extension, hors du
corps principal du bâtiment, ainsi que pour les annexes et dépendances.
Les constructions d’architecture contemporaine, moderne ou n’utilisant
que partiellement des éléments en référence à l’architecture
traditionnelle du Vignoble Nantais pourront faire l’objet d’une
composition différente. Ledit projet devra rechercher une certaine
compatibilité avec les constructions environnantes, soit par
l’homogénéité des toitures soit par un traitement des espaces libres
permettant d’éviter une mise en relation déséquilibrée avec les
constructions voisines.
Les toitures d’aspect ardoises naturelles sont autorisées en fonction de
l’environnement existant.
11.2.2 - Clôtures :
Les clôtures éventuelles tant à l’alignement que sur la profondeur de la
marge de recul et les limites séparatives doivent être constituées soit :
-
Modification du PLU_règlement
soit par un mur bahut de 1 m de hauteur maximum surmonté ou
non d'une grille, d'un grillage ou d’une clôture, constitué de
lisses. Cette hauteur du mur bahut peut être augmentée dans le
cas où l’ouvrage à édifier se trouve dans un hameau caractérisé
par des murs de pierres naturelles, montés de façon
traditionnelle en limite de l’emprise publique,
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-
soit par un mur de 1,80 m de hauteur maximum non surmonté
de grilles ou d'un grillage,
-
soit par un grillage ou par des lisses
Des dispositions différentes pourront être exigées dans la mesure où le
terrain d’assiette est concerné par une servitude de visibilité.
Les clôtures éventuelles tant à l’alignement que sur la profondeur de la
marge de recul et des limites séparatives ne dépasseront pas une
hauteur maximale de 1,80 m.
Les matériaux bruts destinés à être enduits, comme les parpaings
apparents, doivent être enduits.
En limite d’emprise publique, les clôtures anciennes élaborées à partir
de murs et murets de pierres naturelles seront conservées et restaurées.
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT
12.1 – Principes :
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies
publiques. La superficie minimale à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule est celle relative à la taille d'un véhicule
automobile de taille moyenne (25 m2).
12.2 – Nombre d'emplacements :
- Construction à usage d'habitation : 2 places de stationnement par
logement, pour les constructions neuves, les changements de
destination et les rénovations,
- construction à usage artisanal, de bureau, de service : une place de
stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher hors œuvre
nette, avec un minimum d'une place.
- Etablissements divers :
•
Hôtel : une place de stationnement par chambre,
•
Restaurant : une place de stationnement par 10 m² de salle de
restaurant.
12.3 – Dans le cas d'extension d'activités présentes en Nh à la date d'approbation du présent PLU :
- constructions à usage commercial : une place de stationnement par 20
m2 de surface de vente,
- constructions à usage d'ateliers : une place de stationnement par 100
m2 de surface de vente de plancher hors œuvre.
12.4 - Modalités d'application :
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La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus
ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement
assimilables.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le
terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au
stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre
terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement
qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait
réaliser lesdites places ou de recourir aux alternatives autorisées à
l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme..
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances ou
inesthétique devront être entourés par une haie de plantations
d’essences locales formant écran.
Les haies vives seront composées d’essences locales extraites de la
palette végétale du bocage (chênes, aulnes, charmes, peuplier tremble,
noisetier, viornes, cornouillers…). Le choix de ces essences fait l'objet
de recommandations particulières rappelées en annexe au présent
règlement.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par
des plantations équivalentes.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou bâti
identifiée par le présent PLU en application de l'article L.123.1.7° du
Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime spécifique
d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les
conditions prévues aux articles R.442-4 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle particulière.
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ANNEXES
I.
PALETTE VÉGÉTALE GÉNÉRALE
Liste de végétaux issus de la palette végétale bocagère
Arbres :
-
Saules, Aulnes
-
Charme (Carpinus befulus)
-
Châtaignier (Castanea sativa)
-
Chêne pédonculé (Quercus robur)
-
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
-
Chêne vert (Quercus ilex)
-
Erable champêtre (Acer campestris)
-
Erable plane (Acer platanoïdes), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
-
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
-
Hêtre (Fagus sylvatica)
-
Merisier (Prunus avium)
-
Sorbus torminalis (Alisier torminal)
-
Peuplier tremble (Populus tremula)
-
Néflier (Mespilus germanica)
-
Pins
Arbustes buissonnants bas (1 à 4 m) :
-
Cognassier du Japon (Chaenomeles speciosa)
-
Cornouiller blanc (Cornus alba)
-
Eleagnus
-
Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)
-
Fusain vert du Japon (Euonymus japonicus)
-
Mahonia (Mahonia aquifolium)
-
Oranger du Mexique (Choisya ternata)
-
Viornes (Viburnum)
Arbres buissonnants hauts (4 à 7 m) :
-
Laurier-tin (Viburnum tinus)
-
Cognassier commun (Cydonia oblonga)
-
Noisetier (Corylus avellana)
-
Houx commun (Ilex aquifolium)
-
Laurier du Portugal (Prusus lusitanica)
-
Saule marsault (Salix caprea)
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-
Sureau noir (Sambucus nigra)
-
Troène de Chine (Ligustrum sinense)
-
Troène du Japon (Ligustrum sinense)
-
Viorne obier (Viburnum opulus)
-
Aubépine (Cratagus)
-
Charmille (Charmes)
Dans le cas de projets résolument contemporains, d'autres essences
peuvent être envisagées :
- graminées, bambous, bouleaux (cultivars...), saules, arbustes aux feuillages ou couleurs très
spécifiques...
II.
PALETTE VÉGÉTALE POUR LA ZONE 1AUEZ
Arbre pour sujets majeurs et sationnement
- Pin parasol (Pinus pinea)
Arbres pour stationnement, lisière stationnement/voie, espaces paysagers divers
-
Chêne pédonculé (Quercus robur)
-
Charme (Carpinus betulus)
-
Noisetier de Byzance (Corylus colurna)
-
Hêtre (Fagus sylvatica)
-
Merisier Plena (Prunus avium Plena)
Cépées pour lisière stationnement/voirie, espaces paysagers divers
-
Erable champêtre (Acer campestre)
-
Amélanchier (Amelanchier lamarkii)
-
Houx (Ilex aquifolium)
-
Merisier (Prunus avium)
Arbustes caducs hauts pour haie, lisière clôture, lisière stationnement/voie
-
Cornouiller male (Cornus mas)
-
Noisetier (Corylus avellana)
-
Fusain européen (Euonymus europaeus)
-
Nerprum cathartique (Rhamnus catharticus)
Arbustes persistants hauts pour haie, lisière clôture, lisière stationnement/voie
-
Troène (Ligustrum vulgare)
-
Nerprum alterne (Rhamnus alaterna)
-
Viorne rhytidophyllum (Viburnum rhytidophyllum)
-
Viorne de Prague (Viburnum pragens)
Arbustes bas pour stationnement et mise en valeur des façades
-
Fusain coloré (Euonimus coloratus)
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-
Lierre (Hedera helix)
-
Chevrefeuille (Lonicera japonicum)
-
Prunus nain (Prunus Otto Luyken)
Graminées pour stationnement et lisière stationnement/voie
-
Canche cespitueuse (Descampsia cespitosa)
-
Fetuque crin d’ours (Festuca scoparia)
-
Panic (Panicum virgatum)
-
Séslérie (Sesleria autumnalis)
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