Karine Sergerie Association canadienne de taekwondo de la

Transcription

Karine Sergerie Association canadienne de taekwondo de la
Karine Sergerie c. Association
canadienne de taekwondo de la FMT
Introduction
Demanderesse :
Karine Sergerie
Intimée :
Association canadienne de taekwondo de la
Fédération mondiale de taekwondo (FMT)
Intervenant :
Ivett Gonda & Dominique Bosshart
Type de différend :
Sélection au tournoi mondial de qualification
Arbitre :
Patrice M. Brunet
Date de la décision :
1er décembre 2003
Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
Karine Sergerie c. Association
canadienne de taekwondo de la FMT
Résumé du différend
L’Association canadienne de taekwondo de
la Fédération mondiale de taekwondo
(FMT) n’a pas sélectionné Karine Sergerie
pour participer au tournoi mondial de
qualification à Paris en décembre 2003.
L’athlète a contesté la décision.
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Karine Sergerie c. Association
canadienne de taekwondo de la FMT
Faits
Le 5 novembre 2003, Karine Sergerie a été sélectionnée par l’Association
canadienne de taekwondo de la FMT pour participer au tournoi mondial de
qualification à Paris.
Toutefois, le 24 novembre, l’Association l’informait par courriel que le comité de
sélection avait révisé sa décision et qu’elle ne participerait pas au tournoi.
Les critères de sélection olympique (article 2.2.3) stipulaient que les athlètes
canadiens prenant part au tournoi mondial de qualification devaient aussi avoir
participé aux Jeux panaméricains de 2003 et aux Championnats mondiaux de
taekwondo de 2003.
Mme Sergerie ne s’étant pas qualifiée pour les Jeux panaméricains,
l’Association l’a jugée inadmissible pour le tournoi tenu à Paris. Le 27
novembre, Mme Sergerie a porté l’affaire en arbitrage devant ADRsportRED.
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Karine Sergerie c. Association
canadienne de taekwondo de la FMT
Position de la demanderesse
Karine Sergerie a fait valoir que :
• Le document renfermant les critères de sélection était caduc.
• Elle s’était sentie contrainte de signer le contrat des athlètes énonçant les
critères de sélection car on le lui avait présenté la veille des Championnats
canadiens.
• Elle avait mis ses études de côté et voyagé hors du Canada, à la demande
de l’Association, pour prendre part à un camp d’entraînement d’un mois.
• Elle avait été informée de la décision révisée seulement quatre jours avant
son départ prévu pour Paris.
• Elle était vice-championne du monde et son total de points était supérieur
à celui de toute autre athlète au Canada.
• Un autre article des critères de sélection autorisait le conseil de direction
de l’Association à annuler la décision en cas de « circonstances
imprévues ».
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Karine Sergerie c. Association
canadienne de taekwondo de la FMT
Position de l’intimée
L’Association a fait valoir que :
• Elle reconnaissait avoir commis
l’erreur de sélectionner Karine
Sergerie pour le tournoi à Paris.
• Elle regrettait profondément la
tournure des événements et
reconnaissait avoir pris une décision
préjudiciable pour l’athlète, mais elle
était obligée de réviser sa décision.
• Agir autrement aurait été contraire à
ses propres règles internes.
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Karine Sergerie c. Association
canadienne de taekwondo de la FMT
Analyse de l’arbitre
Patrice M. Brunet, arbitre, a souligné qu’il ne lui appartenait pas de réécrire les
règles régissant la sélection en vue du tournoi à Paris.
M. Brunet a cependant estimé que l’Association n’avait pas accordé l’attention
nécessaire pour comprendre ses propres critères de sélection. Il a souligné que
l’article 2.2.3 des critères de sélection empêchait la fédération nationale d’envoyer
ses meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques.
Fait tout aussi important selon l’arbitre, les droits et attentes d’une athlète avaient
été atteints :
« De l’aveu de toutes les parties… Karine Sergerie est la meilleure athlète de sa
catégorie mais elle ne participera pas aux prochains Jeux Olympiques d’été car
elle n’a pas participé à une épreuve régionale…C’est insensé… (mais) il
n’appartient pas au présent panel de réécrire les règles qui ont apparemment été
bien révisées et adoptées. »
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Karine Sergerie c. Association
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Décision
1. La décision de l’Association
d’appliquer l’article 2.2.3 des
critères de sélection olympique
était justifiée.
2. L’arbitre a confirmé la décision de
l’Association de ne pas désigner
Karine Sergerie sur l’équipe
canadienne car elle n’avait pas
participé aux Jeux panaméricains
de 2003 comme le stipulaient les
critères d’admissibilité.
Cliquer ici pour le texte intégral de cette
décision d’ADRsportRED.
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Leçons à retenir
Des critères de sélection dûment
établis, approuvés et publiés doivent
être respectés.
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