Crédit-bail immobilier
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Crédit-bail immobilier
Crédit-bail immobilier - Immeuble existant L'an deux mille ___________________ Le ___________________ A ___________________ Me ___________________, notaire à ___________________ a reçu en la forme authentique le présent acte de crédit-bail immobilier à la requête des personnes ci-après dénommées. I.- Identification des parties La Société dénommée ___________________, Représentée par ___________________ Aux présentes sont annexés après mention : — extrait certifié conforme du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale en date du ___________________ ; — un extrait de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, délivré par le Greffier du Tribunal de commerce de ___________________. Ladite Société ci-après dénommée « le crédit-bailleur » D'une part, Et La Société dénommée ___________________, Représentée par ___________________ Aux présentes sont annexés après mention : — extrait certifié conforme du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale en date du ___________________ ; — un extrait de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, délivré par le Greffier du Tribunal de commerce de ___________________ Ladite Société ci-après dénommée « le crédit-preneur » D'autre part, Dans le cadre des conventions objet du présent contrat, les parties ont préalablement exposé ce qui suit : Exposé 1. Le crédit-preneur, pour les besoins de son activité, a demandé au crédit-bailleur de lui financer l'acquisition de biens et droits immobiliers situés à : ___________________. 2. Le crédit-bailleur a donné suite à cette demande suivant accord en date du ___________________, dont les modalités figurent aux conditions particulières ci-après. 3. Le présent contrat de crédit-bail est établi dans le cadre des dispositions de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 et textes subséquents partiellement codifiée sous les articles L. 313-7 et L. 313-10 du Code monétaire et financier, et complétée par l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995, et pour l'opération ci-dessus décrite détermine les obligations et droits réciproques des parties pendant la période d'exploitation du crédit-bail et notamment : — les conditions de la location consentie par le crédit-bailleur au crédit- preneur, qui l'accepte, de l'immeuble ci-après désigné ; — la promesse de vente dudit ensemble immobilier consentie par le crédit-bailleur au crédit-preneur, qui accepte la promesse en tant que promesse, se réservant d'acquérir ou non selon ce qui lui conviendra. Le tout aux conditions générales (première partie) et particulières (deuxième partie) ci-après exposées. Déclaration préalable sur l'économie du contrat Les parties déclarent que, dans leur commune intention, la présente opération constitue un tout indivisible, et tiennent à souligner le caractère financier de l'intervention du crédit-bailleur. Le rôle du crédit-bailleur consiste en effet, bien qu'il soit juridiquement propriétaire des biens, objet du contrat, à assurer le financement d'un investissement décidé par le crédit-preneur, qu'il s'agisse de son implantation ou des caractéristiques des constructions. Les parties conviennent en conséquence que le crédit-preneur, utilisateur de l'immeuble, assumera les risques qui découlent de sa situation, mais également, en raison du caractère financier de l'intervention du crédit-bailleur, toutes les obligations et tous les risques, quels qu'ils soient, même résultant de cas de force majeure, qui incomberaient au propriétaire de l'ensemble immobilier. Le crédit-bailleur, pour ce qui le concerne, s'engage à effectuer toutes déclarations, toutes formalités et, plus généralement, tout acte qui permettront au crédit-preneur d'agir en son nom et pour son propre compte. La présente déclaration constitue un élément essentiel du présent contrat de crédit-bail, auquel il conviendra toujours de se référer afin de déterminer, en cas de besoin, l'intention commune des parties. I.- Conditions générales Titre 1 Période d'exploitation du crédit-bail 1 Financement 1.1- Financement des dépenses hors TVA Le crédit-bailleur accepte de financer la présente opération à concurrence d'un plafond déterminé aux articles 39 et 40 des Conditions Particulières. Tout dépassement de coût sera à la charge du crédit-preneur qui s'oblige expressément à son règlement. 1.2- Financement des taxes récupérables Le crédit-bailleur assurera sous les modalités et conditions stipulées ci-après le financement de la TVA immobilière à laquelle est assujetti le programme objet des présentes. Les taxes effectivement décaissées par le crédit-bailleur porteront intérêts au taux défini à l'article 42 du présent contrat sur une période forfaitaire de 120 jours à compter de chaque décaissement. Ces charges seront facturées au crédit-preneur, à la fin de chaque trimestre civil, majorées de la TVA au taux alors en vigueur et payables à réception de la facture. 1.3- Charges diverses Le crédit-preneur s'engage à rembourser au crédit-bailleur, majorées de la TVA au taux alors en vigueur, toutes les dépenses qui seraient mises à la charge de celui-ci en raison de la construction de l'immeuble. 2 Prise d'effet D'un commun accord entre le crédit-preneur et le crédit-bailleur, la période d'exploitation du crédit-bail ou période de location prendra effet le jour de l'acquisition des biens et droits immobiliers objet des présentes. Etant ici précisé que les constructions étant louées nues, la période de location prendra effet comme précisé ci-dessus même si les agencements et équipements propres à l'activité du crédit-preneur n'étaient pas encore installés. 3 Durée Le crédit-bail est consenti pour une durée définie à l'article 38 du présent contrat. 4 Prise de possession des lieux Le crédit-preneur prendra les lieux loués, objet de la présente convention de crédit-bail, dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du crédit-bailleur aucune réparation ou modification quelle qu'elle soit. Le crédit-preneur, qui a conçu le programme immobilier objet du présent contrat, renonce expressément à tout recours pour vices apparents ou cachés, défauts ou malfaçons des constructions, contre le crédit-bailleur et s'interdit toute demande de réduction de loyers ou d'indemnisation de ce chef ou pour retard dans la livraison. Les parties pourront, si elles le désirent, faire établir un état des lieux, aux frais du crédit-preneur. Le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur, dans le mois de leur constatation, tous défauts, vices ou malfaçons affectant les constructions. Le crédit-bailleur donne dès à présent tous pouvoirs au crédit-preneur pour contester, auprès de toute personne ayant participé à l'édification des constructions, la qualité des travaux réalisés. Si cette contestation ne pouvait aboutir à un règlement amiable, le crédit-bailleur pourra exercer tous recours utiles, sous réserve que les délais y afférents ne soient pas expirés. 5 Jouissance - Garnissement A. Affectation Les lieux loués ne pourront, sans accord préalable et écrit du crédit-bailleur, être affectés à un autre usage que celui fixé à l'article 37 ciaprès. B. Jouissance B-1 Le crédit-preneur s'oblige à user des lieux loués en bon père de famille, en se conformant aux obligations et règlements administratifs en vigueur concernant notamment l'hygiène, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens. Il exécutera, à ses frais et sans recours contre le crédit-bailleur, tous travaux qui pourraient être exigés à cet égard et supportera seul toutes les conséquences dommageables, quelles qu'elles soient, résultant de l'existence ou de l'exploitation de l'ensemble immobilier objet des présentes. B-2 Le crédit-preneur fera son affaire personnelle de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de s on activité. B-3 Au cas où l'immeuble dépendrait d'une copropriété ou d'une zone réglementée, le crédit-preneur s'oblige à respecter les dispositions du règlement de la copropriété, du cahier des charges, du règlement intérieur ou du règlement de zone. Il s'engage à régler au créditbailleur toutes charges que celui-ci pourrait supporter à ce titre. B-4 Si l'activité exercée par le crédit-preneur dans l'ensemble immobilier objet du présent contrat est susceptible d'entraîner des risques de pollution, notamment dans le sol, le crédit-preneur assumera la charge, dans le cadre de la législation, tant actuelle que future, et en toutes circonstances, de l'élimination des déchets et de la récupération éventuelle des matériaux, afin d'éviter tout risque nocif. Le crédit-preneur, seul responsable de l'activité exercée dans les locaux, fera son affaire, à ses frais et risques exclusifs, de toutes réparations, matérielles ou immatérielles, résultant de l'exercice de ladite activité. Le crédit-preneur s'oblige à prendre toutes mesures utiles et nécessaires, pour que la responsabilité du crédit-bailleur ne puisse en aucun cas être recherchée à raison des risques résultant de l'activité exercée dans les locaux, et à rembourser au crédit -bailleur, à première demande de celui-ci, toute somme qu'il aurait à régler, et tous dommages et préjudices subis par lui à ce titre. C. Garnissement Les lieux loués devront être constamment garnis de matériel en état de fonctionnement normal, ainsi que de meubles, objets mobiliers et marchandises en quantité et de valeur suffisantes pour répondre, en tous temps, du paiement des loyers et de l'exécution des conditions et charges du crédit-bail. 6 Travaux - Réparations - Améliorations A. Travaux de réparation et d'entretien Le crédit-preneur s'oblige à maintenir les lieux loués en bon état d'entretien et de réparation locative ou autre. Toutes les réparations seront de convention expresse entre les parties à la charge exclusive du crédit-preneur, même celles mentionnées par l'article 606 du Code civil, qu'il s'agisse qu'il s'agisse de grosses réparations incombant habituellement au propriétaire, de réparations locatives ou de menus entretiens. Il en sera ainsi, notamment, sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative, de la toiture, des gros murs , des plafonds, des planchers, du ravalement des façades, de toutes les réparations occasionnées même par la vétusté ou la force majeure, ou de tous travaux qui seraient nécessaires à la bonne conservation de l'ensemble immobilier. Ces travaux seront exécutés après consentement exprès du crédit-bailleur, et sous la direction d'un bureau d'études agréé par le crédit-bailleur, au vu de ses références professionnelles. Les honoraires seront à la charge du crédit-preneur. Le crédit-preneur devra en outre procéder à la destruction de tous rongeurs, insectes ou parasites, et aviser sans délai le crédit-bailleur de tout sinistre causé à l'immeuble objet des présentes ou survenu du fait de celui-ci. A l'expiration normale du contrat, sauf réalisation de la vente à son profit, ou en cas de résiliation anticipée, le crédit-preneur devra justifier par un état des lieux contradictoirement établi, à ses frais, du bon état d'entretien et de réparation des locaux. A défaut, le crédit-preneur devra rembourser au crédit-bailleur le coût des travaux de remise en état nécessaires. B. Travaux d'amélioration ou d'aménagement Ces travaux pourront être réalisés par le crédit-preneur, s'il le désire, mais à ses frais exclusifs. Par ailleurs, de convention expresse, le crédit-preneur ne pourra exécuter de travaux entraînant soit une démolition, soit un changement de distribution, soit un percement de murs porteurs, ou de planchers, sans l'accord exprès et préalable du crédit-bailleur, qui pourra imposer la direction d'un bureau d'études agréé par lui, au vu de ses références professionnelles, aux frais du crédit-preneur. C. Travaux imposés par la réglementation Au cas où de nouvelles dispositions administratives ou réglementaires rendraient obligatoires des travaux de transformation o u d'aménagement, ou de toute autre nature, de l'ensemble immobilier, ceux-ci devront être exécutés par le crédit-preneur, à ses frais, et sous sa responsabilité. D. Conditions générales Tous les travaux évoqués aux paragraphes A, B et C ci-dessus seront réalisés sous la seule responsabilité du crédit-preneur, sans recours contre le crédit-bailleur. Le crédit-preneur devra souscrire, en vue de leur réalisation, toutes polices d'assurances qui s'avèreraient légalement obligatoires ou qu'il jugerait utiles. En cas de carence du crédit-preneur dans l'exécution des travaux visés aux paragraphes A et C, le crédit-bailleur pourra, après mise en demeure demeurée infructueuse pendant un mois, se substituer au crédit-preneur, et faire réaliser lesdits travaux par une entreprise de son choix. Le crédit-preneur devra en rembourser le montant, majoré de 10 %, au crédit-bailleur à première demande de ce dernier, et restera seul responsable des conséquences éventuelles du retard de réalisation des travaux visés. Le crédit-preneur ne pourra demander aucune réduction de loyers, ou indemnité, ni la résiliation du contrat de crédit-bail, quelles que soient la durée et l'importance des travaux, que ceux-ci soient effectués par le crédit-bailleur ou le crédit-preneur lui-même. Tous les travaux, embellissements, améliorations et constructions qui auraient été réalisés par le crédit-preneur seront réputés propriété du crédit-preneur pendant la durée du crédit-bail, mais deviendront de plein droit, et sans indemnité, par accession, la propriété du créditbailleur à l'expiration normale du contrat si le crédit-preneur ne levait pas l'option qui lui est consentie, ou en cas de résiliation anticipée dudit contrat pour quelque cause que ce soit. Le crédit-preneur ne pourra ni les enlever ni les démolir sans l'accord exprès du crédit-bailleur, qui pourra toujours demander le rétablissement des locaux dans leur état antérieur, aux frais, risques et périls du crédit-preneur. 7 Enseigne Le crédit-preneur pourra apposer sur les lieux loués toutes les enseignes, plaques, ou indications quelconques nécessaires à son activité, à condition de se conformer aux lois et règlements, notamment municipaux, en vigueur en la matière. Tous les frais, droits, taxes et impositions qui en résulteront seront à la charge du crédit- preneur. 8 Droit de visite Durant toute la durée du crédit-bail, le crédit-preneur devra laisser le crédit-bailleur ainsi que tous représentants de celui-ci, visiter les lieux loués, toutes les fois que cela sera jugé utile, à charge pour ces derniers de prévenir au moins deux jours à l'avance du jour et de l'heure de ces visites, sauf en cas d'urgence. 9 Impôts - Taxes - Charges diverses A. Contributions Le crédit-preneur acquittera exactement ses contributions personnelles mobilières, taxes professionnelles ou autres, satisfera à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière que le crédit-bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet. B. Impôts Le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur en sus du loyer dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après, tous impôts, taxes, contributions foncières existants ou futurs résultant pour le crédit-bailleur de la propriété des lieux loués, et ce dix jours au moins avant leur date d'exigibilité pour le crédit-bailleur. C. Charges diverses Le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après, la totalité des charges qui pourraient être dues à toute personne ou organisme compétent au cas où les locaux dépendraient d'une copropriété ou d'une zone réglementée. D. Plus généralement, le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur tous impôts et charges quelconques, de quelque nature qu'elles soient, qui pourraient être mis à sa charge au titre de la présente opération, de manière que le loyer perçu par le crédit-bailleur soit net. E. Toutes ces charges seront facturées au crédit-preneur, majorées de la TVA au taux alors en vigueur. 10 Assurances A. Le crédit-bailleur assurera valeur à neuf les biens immobiliers dont il est propriétaire contre les risques d'incendie et d'explosion, et tous autres risques qu'il jugera utiles. Les polices d'assurances incendie-explosions seront souscrites par le crédit-bailleur, agissant tant pour son compte que pour le compte du crédit-preneur et comporteront une clause de renonciation à recours contre ce dernier et ses assureurs. Le crédit-bailleur exonère le crédit-preneur de sa responsabilité locative. Le crédit-bailleur portera à la connaissance du crédit-preneur les déclarations figurant dans les polices qu'il aura souscrites, ainsi que les conditions et taux de primes desdites polices. Le crédit-preneur s'engage à faire connaître au crédit-bailleur toutes modifications devant être apportées à ces déclarations. La renonciation à recours accordée par les assureurs ne bénéficiera au crédit-preneur que pour autant qu'il se conformera aux engagements ci-dessus. Le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur les primes afférentes à ces assurances dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après, et ce, dix jours au moins avant leur date d'exigibilité pour le crédit-bailleur, majorées de la TVA au taux alors en vigueur. B. De son côté, le crédit-preneur devra assurer tous les risques propres à son exploitation, en particulier, les risques d'incendie ou d'explosion. Les polices souscrites par le crédit-preneur comporteront nécessairement une clause de renonciation à recours contre le crédit-bailleur et ses assureurs et les primes afférentes seront à la charge exclusive du crédit-preneur, lequel s'oblige à leur paiement. Celui-ci devra justifier de ce paiement à toute réquisition du crédit-bailleur. C. En cas de sinistre partiel ou total, et ce par dérogation à l'article 1722 du Code civil, le crédit-bail ne sera ni résilié ni suspendu, sauf accord conformément à l'alinéa suivant. Le montant de l'indemnité allouée par les compagnies d'assurance au crédit-bailleur sera utilisé au règlement des dépenses de reconstruction ou de remise en état du bâtiment nécessitées par ledit sinistre. D. Dans l'hypothèse d'un sinistre total et pour le cas où le crédit-preneur souhaiterait qu'il ne soit pas procédé à la reconstruction de l'immeuble, le crédit-preneur pourra demander l'application de la clause de résiliation prévue à l'article 17 ou l'application de la clause de cession anticipée prévue à l'article 25, et ce quelle que soit la date de survenance du sinistre. Le montant de l'indemnité de sinistre, nette de tous impôts et taxes, sera affectée au paiement - total ou partiel - de l'indemnité de résiliation ou du prix de cession anticipée. En tout état de cause, durant la période de reconstruction ou de remise en état, ou jusqu'à perception totale de l'indemnité de résiliation ou du prix de cession anticipé, le crédit-bailleur devra percevoir du crédit-preneur et des compagnies d'assurance, le loyer intégral dû conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. Une réduction de loyer prendra effet à compter du jour où l'indemnité perte de loyers due par les Compagnies d'assurance aura été versée au crédit-bailleur. 11 Nantissement du fonds de commerce - Location gérance 1- Le crédit-preneur ou l'éventuel sous-locataire pourra donner son fonds en nantissement, à l'exclusion expresse des droits résultant du présent contrat de crédit-bail immobilier, après en avoir avisé le crédit-bailleur, et en avoir reçu son consentement écrit et préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas d'un nantissement consenti au mépris de cette clause, le crédit-bailleur pourra demander, soit la nullité dudit nantissement, soit la résiliation du présent contrat, conformément à l'article 18 ci-après, si bon lui semble. 2- Location-gérance : aucune location-gérance de son fonds de commerce ne pourra être consentie par le crédit-preneur sans l'accord exprès du crédit-bailleur. Le contrat de location-gérance devra comporter, à peine d'inopposabilité au crédit-bailleur, une clause de délégation, à première demande de celui-ci, des redevances. 12 Sous-location Le crédit-preneur pourra sous-louer tout ou partie des locaux présentement donnés en crédit-bail à des personnes physiques ou morales aux fins d'y exercer une activité professionnelle, sous les réserves suivantes, auxquelles il ne pourra être dérogé sous pein e de résiliation du contrat de crédit-bail si bon semble au crédit-bailleur : 1) Toute sous-location ne pourra être consentie qu'après que le crédit-bailleur aura agréé, expressément et par écrit, la personne du sous-locataire ainsi que le projet du contrat de sous-bail. Ce sous-bail devra notamment prévoir l'engagement du souslocataire de communiquer au crédit-bailleur, dans les six mois de la clôture de son exercice, une copie de ses bilans, comptes de résultats et annexes ; 2) Le ou les sous-locataires devront s'engager à respecter toutes les dispositions du présent crédit-bail, et en accepter expressément les termes dans leur bail de sous-location, dont un exemplaire devra être transmis au crédit-bailleur dans les huit jours de sa signature ; 3) A la garantie de toutes les sommes qui seraient dues par le crédit-preneur au crédit-bailleur, le bail de sous-location devra comporter une clause de délégation des sous-loyers et charges du bail, au profit du crédit-bailleur, à première demande de celuici ; 4) La ou les sous-locations ne devront, en aucun cas, être consenties pour une durée excédant la durée résiduelle du crédit-bail. Il devra être expressément stipulé, dans le ou les contrats de sous-location, que la résiliation du contrat de crédit-bail, pour quelque raison que ce soit, entraînera, de plein droit, la résiliation de la ou des sous-locations. En aucun cas, le crédit-bailleur ne pourra être recherché par un sous-locataire partiel ou total, dans le cadre des dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce (ancien décret no 53-960 du 30 septembre 1953) sur la propriété commerciale qui régit exclusivement les rapports du locataire et de son ou de ses sous-locataires. En conséquence, notamment si le crédit-preneur résilie le contrat de sous-location totale ou partielle, lui seul sera tenu aux éventuelles indemnités d'éviction. De même, si le crédit-bailleur est amené, en cas de défaillance du crédit-preneur, à résilier le crédit-bail, ou si le crédit-preneur ne lève pas l'option visée à l'article 24 ci-après, celui-ci sera tenu de rembourser immédiatement au crédit-bailleur les éventuelles indemnités d'éviction dues aux sous-locataires ; 5) Le crédit-preneur, titulaire du contrat de crédit-bail, demeurera tenu de toutes les obligations dudit contrat. En conséquence, tous les travaux d'aménagement ou de remise en état résultant de la sous-location, ainsi que les indemnités éventuelles auxquelles pourrait prétendre le sous-locataire seront à sa charge exclusive. 13 Cession du contrat de crédit - Bail - Apport Le crédit-preneur pourra, sous réserve qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'interdise, céder son droit au crédit-bail, après avoir obtenu l'agrément écrit du crédit-bailleur sur la personne du cessionnaire ou, à défaut, sur les garanties que celui-ci proposerait pour assurer la bonne fin du crédit-bail. Le cédant devra transférer au cessionnaire, par un seul et même acte, les droits à la jouissance des locaux et à la promesse unilatérale de vente qui constituent le droit au crédit-bail, ainsi que les avances ou prêts éventuels qu'il aurait consentis au crédit-bailleur. En tout état de cause, le cédant restera solidairement tenu avec son cessionnaire de l'exécution de toutes les obligations mises à sa charge aux termes du présent contrat. En outre, la cession ne dégagera pas les cautions éventuelles de leurs obligations à l'égard du crédit-bailleur, sauf accord exprès de celuici. En conséquence, tous les locataires successifs, même ceux qui, ayant cédé leurs droits au crédit-bail, n'occuperaient plus les lieux loués, seront tenus solidairement entre eux à l'égard du crédit-bailleur de toutes les obligations inexécutées du présent crédit-bail. Le crédit-bailleur devra intervenir à l'acte de cession. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à tous les cas de cession sous quelque forme que ce soit, notamment aux cas de cession de fonds de commerce ou d'apport en société, de fusion ou de scission si les droits et obligations résultant du présent contrat de crédit-bail figurent parmi les éléments cédés. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du crédit-preneur, la cession du présent crédit-bail ne pourra être effectuée que dans les conditions indiquées ci-dessus. 14 Loyers A compter de la date de prise d'effet de la période de location, il sera dû par le crédit-preneur au crédit-bailleur des loyers dont la périodicité et le montant de chaque échéance sont précisés à l'article 42 des conditions particulières. Chaque terme sera majoré de la TVA au taux en vigueur au jour de son encaissement. 15 Complément temporaire de loyer Toute TVA sur l'opération immobilière objet des présentes, décaissée par le crédit-bailleur avant la date de prise d'effet de la période de location du crédit-bail, donnera lieu à un complément temporaire de loyer calculé sur les sommes correspondantes, pendant la période restant à s'écouler entre la date de prise d'effet de la période de location du crédit-bail et la fin de la période forfaitaire de 120 jours de leur décaissement définie à l'article 1.2. De même, toute TVA décaissée postérieurement à la date de prise d'effet de la période de location du crédit-bail donnera également lieu à un complément temporaire de loyer pendant une période forfaitaire de ___________________. Ce complément temporaire de loyer lié à la TVA sera calculé au taux défini à l'article 42 du présent contrat. Toute subvention non encaissée par le crédit-bailleur à la date de prise d'effet de la période de location du crédit-bail, donnera lieu à un complément temporaire de loyer, calculé sur les sommes correspondantes par le crédit-bailleur, au taux défini à l'article 42 du présent contrat. Ce complément temporaire de loyer lié aux subventions sera décompté prorata temporis jusqu'à la date à laquelle ces sommes auront été effectivement encaissées par le crédit-bailleur, qui ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des retards éventuels des organismes compétents dans le versement desdites taxes et subventions. Ces deux compléments de loyer seront facturés, majorés de la TVA alors en vigueur, à la fin de chaque trimestre civil, et pay ables à réception de la facture. 16 Charges diverses Le crédit-preneur sera tenu de payer toutes les charges, taxes locatives, prestations et fournitures quelconques dont les locataires sont habituellement tenus. De plus, le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur, dix jours avant leur date d'exigibilité, le montant de tous les impôts et charges qui incombent normalement au propriétaire, et notamment, le montant des impôts locaux, taxes foncières et primes d'assurances. Plus généralement, tous impôts ou charges quelconques, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient devenir exigibles sur le crédit-bail ou les biens immobiliers objet du crédit-bail, ou même revêtant la forme d'une taxation sur le capital du crédit-bailleur représenté par lesdits biens, seront ainsi remboursées par le crédit-preneur au crédit-bailleur. Ces charges seront facturées à titre de complément de loyer et majorées de la TVA au taux en vigueur, au jour de leur encaissement. Dans tous les cas où le crédit-bail prendrait fin pour quelque cause que ce soit avant la date fixée pour son terme, les charges définies à l'alinéa ci-dessus seraient dues par le crédit-preneur proportionnellement au temps couru depuis la dernière échéance. Le crédit-preneur fera son affaire personnelle de tous abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, etc. qui seront à sa charge exclusive. Les interruptions de fournitures ou de prestations diverses ne pourront en aucun cas justifier une demande de réduction de loyer. 17 Résiliation à la demande du crédit-preneur Le crédit-bail pourra être résilié avant le terme prévu, à la demande ou du fait du crédit-preneur : — soit à tout moment, par accord amiable entre les parties et aux conditions qui seront alors convenues entre elles ; — soit à l'initiative du crédit-preneur aux conditions suivantes : a) cette résiliation ne pourra intervenir qu'à partir du début de la 8 e année de la prise d'effet de la période de location du créditbail et ne pourra prendre effet qu'à la fin de chaque terme de loyers, b) le crédit-preneur préviendra le crédit-bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un an à l'avance, c) le crédit-preneur devra avoir rempli l'ensemble des obligations résultant du présent contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et charges, d) le crédit-preneur évacuera les lieux dix jours au moins avant la date d'effet de la résiliation. En cas de non-respect de cette date, le crédit-preneur devra acquitter au crédit-bailleur une indemnité d'occupation précaire journalière égale au double du dernier loyer, divisé par le nombre de jours de sa période de facturation. Cette indemnité ne se confond pas avec celle prévu e au f) ci-après, e) le crédit-bailleur fera établir, aux frais du crédit-preneur, un état des lieux, faisant apparaître que l'ensemble immobilier est en parfait état d'entretien et de réparations conformément aux dispositions de l'article 6, f) le crédit-preneur devra avoir effectivement versé au crédit-bailleur, dix jours avant la date de résiliation choisie par lui, une indemnité forfaitairement convenue, égale à la somme de la valeur actuelle, au jour de la résiliation, de chaque loyer restant à courir jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, et majorée d'un montant équivalent à l'encours résiduel du prêt du créditpreneur au crédit-bailleur. Le taux retenu pour le calcul de cette valeur sera celui du dernier ___________________ connu un mois avant la date effective de versement de l'indemnité, diminué de ___________________ % l'an. Cette somme sera majorée de tous les impôts et taxes pouvant éventuellement la grever, et notamment la T.V.A. au taux alors en vigueur. Liée au caractère particulier du crédit-bail, cette indemnité sera due notamment par le locataire en situation de redressement ou liquidation judiciaires, au cas où il aura été opté pour la résiliation du crédit-bail. Elle serait due également si, après option pour la continuation du crédit-bail, celui-ci venait en définitive à être résilié. Le montant de cette indemnité est fixé conventionnellement entre les parties à titre de condition essentielle des présentes. De convention expresse entre les parties, le crédit-preneur bénéficiera, en cas de résiliation à sa demande, des dispositions de restitution partielle de l'indemnité en cas de relocation en crédit-bail ou de vente de l'ensemble immobilier objet du présent contrat dans les six mois de la résiliation, selon les modalités figurant ci-après, g) Les dispositions ci-dessus seront applicables, à l'exception de celles des paragraphes a et b, au cas où le crédit-preneur étant déclaré en situation de redressement ou liquidation judiciaires, le crédit-preneur seul, ou assisté des organes de la procédure, ou ceux-ci, décideraient de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail. Il est expressément convenu entre les parties que si l'une ou l'autre des conditions précitées ne se trouvait pas réalisée dix jours au moins avant la date de prise d'effet de la résiliation, le crédit-bailleur pourra considérer la demande de résiliation comme nulle et non avenue, à charge pour lui d'en aviser le crédit-preneur par lettre recommandée avec accusé de réception en lui précisant la condition non réalisée . 18 Résiliation à la demande du crédit-bailleur De convention expresse entre les parties, à défaut par le crédit-preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du crédit-bail, notamment de payer un seul terme du loyer, le crédit-bailleur pourra résilier le crédit-bail de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédit-bailleur, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai. Le crédit-preneur devra alors régler au crédit-bailleur, à titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, une indemnité de résiliation égale à la somme de la valeur actuelle, au jour de la résiliation, de chaque loyer restant à courir jusqu'à l'expiration cont ractuelle du créditbail, majorée d'un montant équivalent à l'encours résiduel du prêt consenti par le crédit-preneur au crédit-bailleur conformément à l'article 39 bis ci-après. Le taux retenu pour le calcul de cette valeur sera celui du dernier ___________________ connu un mois avant la date effective de versement de l'indemnité, diminué de ___________________ % l'an. Cette somme sera majorée du montant des reversements de taxes que le crédit-bailleur pourrait être appelé à effectuer, et notamment de la TVA au taux alors en vigueur. Le crédit-preneur accepte, dès à présent, le principe de cette indemnité, liée au caractère particulier de l'opération de crédit-bail énoncé dans la déclaration liminaire du présent contrat. Les dispositions ci-dessus seront applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-preneur. De convention expresse entre les parties, le crédit-preneur bénéficiera, en cas de résiliation à sa demande, des dispositions de restitution partielle de l'indemnité en cas de relocation en crédit-bail ou de vente de l'ensemble immobilier objet du présent contrat dans les six mois de la résiliation, selon les modalités figurant ci-après. 19 Expropriation Le crédit-preneur s'engage, durant toute la durée du crédit-bail, à informer directement le crédit-bailleur de tous renseignements, dispositions ou mesures susceptibles d'annoncer un quelconque risque d'expropriation par lettre recommandée avec accusé de réception. A) Expropriation totale Si l'immeuble est exproprié dans sa totalité, le crédit-bail se trouvera résilié de plein droit à compter de l'ordonnance emportant transfert de propriété. Toutefois, à compter de l'ordonnance et jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'expropriation au crédit-bailleur, le crédit-preneur sera redevable au crédit-bailleur d'une indemnité égale aux loyers et charges exigibles, en principal et accessoires, au cours de cette période. Au cas où l'indemnité d'expropriation versée au crédit-bailleur serait inférieure, après déduction des frais, débours, impôts et TVA, dus ou payés du chef de l'expropriation, à la somme qui résulterait de l'application de l'article 25 (« Levée de l'option par anticipation »), le cré ditpreneur en reversera la différence au crédit-bailleur. Dans le cas contraire, le crédit-bailleur en reversera la différence au crédit-preneur. B) Expropriation partielle Si l'immeuble est exproprié seulement en partie, et au cas où un trouble notable serait apporté à l'exploitation, le crédit -preneur pourra demander : — soit le maintien du crédit-bail ; — soit l'application de la clause de cession anticipée prévue à l'article 25 ci-après. Si le crédit-preneur opte pour le maintien du crédit-bail, le loyer sera révisé par décision du crédit-bailleur pour tenir compte de l'indemnité d'expropriation perçue par le crédit-bailleur, déduction faite de tous les frais, débours exposés du chef de l'expropriation et de tous les impôts et TVA dus ou payés par le crédit-bailleur, notamment au titre des plus-values. Si le crédit-preneur opte pour la cession anticipée, le prix de celle-ci sera diminué de l'indemnité d'expropriation perçue par le créditbailleur, sous déduction de tous frais et débours exposés du chef de l'expropriation et de tous impôts dus ou payés par le cr édit-bailleur notamment au titre des plus-values. 20 Réquisition En cas de réquisition ou occupation temporaire, totale ou partielle par toute autorité ou organisme compétent, les loyers et charges continueront à être exigibles sans aucune diminution. Toutefois, l'indemnité de réquisition ou occupation qui sera perçue par le crédit-bailleur reviendra en totalité au crédit-preneur. II.- Promesse unilatérale de vente 21 Objet Sous réserve de la bonne exécution de la présente convention par le crédit-preneur, le crédit-bailleur promet unilatéralement de vendre à celui-ci l'ensemble immobilier désigné à l'article 35, soit à la date d'expiration conventionnelle du crédit-bail, soit antérieurement à cette date, et dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-après. Le crédit-preneur accepte cette promesse en tant que promesse, se réservant d'en demander la réalisation ou non, mais toujours dans les conditions fixées par le présent contrat. 22 Conditions Le crédit-preneur ne pourra valablement demander la réalisation de la promesse unilatérale de vente qui lui est consentie que par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au crédit-bailleur trois mois au moins avant la date prévue de transfert de propriété. Ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu'après paiement par le crédit-preneur de l'ensemble des loyers et charges éventuellement dus au crédit-bailleur. La vente interviendra aux conditions habituelles et de droit, sans aucune garantie de la part du crédit-bailleur ni pour le cas d'éviction, ni pour les défauts ou vices cachés de l'ensemble immobilier vendu. Le crédit-preneur fera son affaire du maintien ou de la résiliation de toutes polices d'assurances et de tous contrats d'abonnements de telle sorte qu'aucun recours ne soit exercé contre le crédit-bailleur. Tous les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du crédit-preneur. La régularisation éventuelle de la TVA résultant de l'article 29 du présent crédit-bail sera versée par le crédit-preneur au crédit-bailleur le jour de la signature de l'acte de transfert de propriété. 23 Levée de l'option à l'expiration contractuelle du crédit-bail Le crédit-bail prend fin contractuellement à la fin de la durée définie à l'article 38. En cas de vente devant intervenir à cette date, le prix de vente sera égal à la somme figurant à l'article 42 du présent contrat. Ce prix de cession sera majoré du montant de la TVA ou tous autres impôts et taxes dont le crédit-bailleur pourra être redevable à l'occasion de la cession, et payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente. 24 Levée de l'option par anticipation Le crédit-preneur pourra, s'il le désire, demander la réalisation de la promesse unilatérale de vente avant la date d'expiration contractuelle du crédit-bail mais seulement à partir du début de la sixième année de la période de location du crédit-bail et à une date d'échéance de loyer. Le prix de vente de l'ensemble immobilier objet du présent contrat sera alors égal au montant défini à l'article 42 du présent contrat. Ce prix de cession sera majoré du montant de la TVA ou tous autres impôts et taxes dont le crédit-bailleur pourra être redevable à l'occasion de la cession, et payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente. III.- Dispositions diverses 25 Mode de paiement - Intérêts de retard Les préloyers, loyers et toutes les charges du crédit-bail seront réglés à leur échéance par prélèvement automatique sur le compte bancaire du crédit-preneur. A cet effet, le crédit-preneur s'engage : — à consentir au crédit-bailleur une autorisation de prélèvements automatiques durant toute la durée du contrat de crédit-bail ; — à renouveler cette autorisation de prélèvements en cas de changement d'établissement bancaire. Tout retard dans le paiement à la date prévue, d'une somme quelconque due au crédit-bailleur au titre des loyers, préloyers, intérêts de financement, de TVA, complément temporaire de loyers, charges annexes aux loyers telles que définies ci-dessus, intérêts de retard, fera courir de plein droit au profit du crédit-bailleur, et sans formalité préalable, des intérêts de retard calculés au taux défini à l'article 41 du présent contrat. Ils seront payables à réception de la facture. Au cas où le crédit-bailleur consentirait au crédit-preneur un délai de paiement à l'occasion d'une échéance, cette facilité ne pourrait comporter novation au présent contrat. 26 Evacuation des locaux Au cas où : — à l'expiration du crédit-bail, et faute de levée de l'option d'achat ; — en application des articles 17 et 18 ci-dessus ; le crédit-preneur se refusait à évacuer les lieux, il suffirait pour l'y contraindre sur-le-champ d'une simple ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance dont dépend le lieu où est situé l'immeuble. Dans cette hypothèse, le crédit-preneur sera redevable au crédit-bailleur de plein droit, à compter de la signification qui lui en sera faite par courrier recommandé avec accusé de réception par voie d'huissier et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation journali ère fixée conventionnellement au double du dernier loyer contractuel du crédit-bail, divisé par le nombre de jours de la période concernée. 27 Assujettissement à la TVA Les parties conviennent de demander à l'administration fiscale l'assujettissement de la présente opération à la taxe à la valeur ajoutée. 28 Régularisation éventuelle des taxes A) TVA sur immobilisations Il est tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II du Code général des impôts, tel que modifié par le décret no 75-102 du 20 février 1975 et le décret no 95-1328 du 28 décembre 1995, la cession ou la disparition des biens immeubles constituant des immobilisations pour lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé leur construction ou leur acquisition a été opérée confor mément à l'article 208 de l'annexe II du Code général des impôts, si elle intervient avant le commencement de la dix-neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, entraîne l'obligation pour le propriétaire initial de ces biens de procéder à une régularisation de la déduction au moyen du reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite égale au montant de cette taxe atténuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date de naissance du droit de déduction , et qu'en contrepartie de ce reversement, le cédant peut délivrer à son acquéreur une attestation qui lui permettra de déduire la taxe ainsi reversée dans les conditions prévues pour les acquisitions de biens. Comme conséquence de ces dispositions légales, il est expressément convenu entre les parties, à titre de condition essentielle des présentes, que dans l'hypothèse où, pour quelque raison légale ou réglementaire que ce soit, pendant la durée du présent crédit-bail ou lors de son expiration conventionnelle ou de sa résiliation anticipée, le crédit-bailleur serait appelé à procéder à une quelconque régularisation de la déduction par lui effectuée de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement la construction ou l'acquisition de l'immeuble, objet du présent crédit-bail, toute somme que le crédit-bailleur serait appelé à reverser à l'administration fiscale devrait lui être remboursée sur sa première demande et sans délai par le crédit-preneur en crédit-bail, futur acquéreur éventuel de l'immeuble à qui, en contrepartie, le crédit-bailleur délivrera l'attestation prévue au dernier alinéa au paragraphe I de l'article 210 de l'annexe II du Code général des impôts modifié par le décret du 29 décembre 1979. Un tel remboursement par le crédit-preneur sera exigible : a) quelle que soit la cause motivant l'obligation pour le crédit-bailleur de procéder à la régularisation de la déduction, cette clause fût-elle exclusive de toute cession de l'immeuble ; b) quand bien même le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée par le crédit-bailleur n'ouvrirait pas droit à la délivrance de l'attestation prévue au dernier alinéa du paragraphe I de l'article 210 sus-visé, c) également même dans l'hypothèse où le crédit-preneur, pour quelque raison que ce soit (que cette raison lui soit imputable ou non, qu'elle soit ou non indépendante de sa volonté), ne pourrait effectivement bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur l'attestation qui lui aura été délivrée par le crédit-bailleur. En outre, et spécialement dans le cas de la vente de l'immeuble au crédit-preneur en vertu du présent crédit-bail, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que le crédit-bailleur serait appelé à verser à titre de régularisation de la déduction devra lui être remboursé par l'acquéreur lors de la signature de l'acte authentique de vente. B) Disposition générale De manière générale, le crédit-preneur supportera toute taxe existante ou future à laquelle pourrait être assujetti le crédit-bailleur pour quelque cause que ce soit. 29 Contrôle de la situation du crédit-preneur Pendant toute la durée du crédit-bail le crédit-preneur s'engage à communiquer au crédit-bailleur, dans les six mois suivants la clôture de son exercice social, une copie de ses bilans et comptes de résultats et annexes. 30 Tolérance Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du crédit-bailleur relativement aux clauses et conditions générales ou particulières du présent crédit-bail, quelle qu'en pût être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et en aucun cas, être considérées comme constituant novation ou apportant une modification ou une suppression des clauses et conditions, ni comme génératrices d'un droit quelconque : le crédit-bailleur pourra toujours y mettre fin. 31 Location à l'expiration du crédit-bail S'il ne lève pas l'option d'achat qui lui est consentie par le crédit-bailleur à l'article 24 ci-dessus, le crédit-preneur pourra demander au crédit-bailleur de lui consentir un bail, dans les conditions prévues à l'article L. 145-5 du Code du commerce (ancien article 3-2 du décret no 53-960 du 30 septembre 1953) dérogatoires aux dispositions régissant les baux commerciaux ; les conditions de cette location seront librement débattues sans qu'aucun privilège ne découle pour le crédit-preneur des conditions de son occupation antérieure. Toutefois, les loyers s'imputeront par priorité sur le montant du prêt à long terme consenti par le crédit-preneur au crédit-bailleur et seront donc payés d'abord par compensation avec le remboursement de celui-ci. 32 Election de domicile Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs. 33 Attribution de juridiction Toutes contestations entre les parties, portant notamment sur l'interprétation, l'exécution, la résolution ou la résiliation du présent créditbail, seront soumises aux tribunaux compétents du siège social du crédit-bailleur à qui attribution expresse de juridiction ou de compétence est consentie par les parties. II.- Conditions particulières 34 Désignation des biens et droits immobiliers Le programme immobilier, objet du présent contrat de crédit-bail est situé à ___________________. La consistance des biens, objet du crédit-bail, est la suivante : — ___________________ Le tout figurant au cadastre de la Ville de ___________________. Effet relatif Les biens et droits immobiliers ci-dessus désigné appartiennent à la Société ___________________, par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de , aux termes d'un acte reçu ce jour par Maître ___________________ avec la participation de Maître ___________________, notaire à ___________________ , moyennant le prix principal hors taxes de ___________________ euros. Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de ___________________. 35 Permis de construire - Police dommages ouvrage L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un permis de construire délivré par le maire de ___________________, le ___________________. ___________________ déclare que ce permis de construire a été régulièrement affiché tant en mairie que sur le terrain ainsi qu'il a été constaté suivant procès-verbal établi par Maître ___________________, en date du ___________________, et n'a fait l'objet d'aucun recours, tant gracieux que contentieux, ainsi qu'il est constaté par une attestation délivrée par la mairie de ___________________. Le vendeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie ___________________, ainsi qu'il résulte d'une attestation en date du ___________________, contrat no ___________________. 36 Affectation de l'ensemble immobilier L'ensemble immobilier décrit ci-dessus sera affecté à usage de ___________________. 37 Durée du contrat de crédit-bail Le contrat de crédit-bail est consenti pour une durée de ___________________ années à compter de la date de prise d'effet, soit le jour de l'acquisition des biens et droits immobiliers. 38 Montant de l'investissement hors taxes Le montant total maximum de l'investissement est fixé à ___________________ euros hors taxes, se décomposant comme suit : — Prix d'acquisition ___________________ euros ; (dont valeur terrain : ___________________ euros) ; — Provision sur frais d'acquisition ___________________ euros ; — Montant total de l'investissement ___________________ euros. Tout dépassement de coût sera, de convention expresse, à la charge du crédit-preneur. 39 Financement du programme Le programme immobilier, tel qu'il est décrit à l'article 39 ci-dessus, sera financé au moyen : — d'un financement par ___________________, d'un montant de ___________________ euros ; — Montant total du financement : ___________________ euros. Ce montant constitue le plafond du financement hors taxes du crédit-bailleur. 40 Préloyers - Intérêts de financement - Loyers - Compléments temporaires de loyers - Intérêt de retard A. Préloyers - Intérêts de financement - Compléments temporaires de loyers Les préloyers, intérêts de financement de TVA et compléments temporaires de loyers seront facturés selon les dispositions des articles 1 et 15 du présent crédit-bail, au taux moyen mensuel du marché monétaire (taux MM) majoré de ___________________ points. B. Loyers de base hors taxes Les loyers de base hors taxes seront facturés selon les modalités suivantes : — loyers trimestriels, de base, variables, payables d'avance, d'un montant hors taxes chacun de ___________________ euros Ils ont été établis en fonction des financements sus-visés, sur ressources EURIBOR 3 mois, d'une durée de ___________________ ans, sans différé et révisable selon la clause figurant ci-après. Ces loyers de base ne seront pas indexés. Calcul des loyers Le financement de ___________________ pour les besoins de l'investissement objet du présent contrat de crédit-bail, a pour origine des ressources dont le taux d'intérêt est indexé sur le taux « EURIBOR 3 MOIS ». Définition du taux « EURIBOR 3 MOIS » : « EUROS INTERBANK OFFERED RATE » ou « EURIBOR », Taux Interbancaire Offert en EUROS diffusé quotidiennement par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne, pour une échéance à trois mois. Chaque loyer résultera de l'addition des éléments suivants, hors TVA : A- Un amortissement de capital appliqué au montant des financements sus-visés, calculé à échéances constantes sur le taux de base ; B- Un montant variable représentant les intérêts calculés en appliquant au capital restant dû desdits financements, avant amortissement de chaque période trimestrielle considérée, un coefficient égal à : (M EURIBOR 3 MOIS ___________________ % ) × Nombre de jours de la période/360 où M EURIBOR exprime la moyenne arithmétique des trois derniers EURIBOR 3 MOIS moyens des mois M-4, M-3, M-2, M étant le mois du début de période de facturation. Pour les jours où l'EURIBOR 3 mois n'est pas calculé, le taux retenu dans la détermination de la moyenne est le dernier EURIBOR 3 mois publié. C- Une commission de gestion d'un montant fixe de ___________________ euros par trimestre ; A titre indicatif, sur la base de l'EURIBOR 3 mois moyen du seul mois de ___________________, soit ___________________, et d'un trimestre de 90 jours, le loyer trimestriel total serait Hors TVA, celui figurant ci-dessus. Intérêts de retard Toute somme due au titre du présent contrat, conformément à l'article 26 ci-avant, portera intérêts au taux moyen du marché monétaire à la date de son échéance, majoré de cinq points, avec pour minimum le taux moyen des emprunts contractés par le crédit-bailleur pour le financement de l'opération, majoré de trois points. Tout intérêt de retard non réglé portera lui-même intérêts annuels au taux moyen des emprunts contractés par le crédit-bailleur, majoré de cinq points. 41 Conditions de cession de l'ensemble immobilier A - A la date d'expiration du crédit-bail L'ensemble immobilier, objet du présent crédit-bail, pourra, si le crédit-preneur lève l'option d'achat qui lui est consentie à l'article 24 qui précède, lui être vendu à la date d'expiration contractuelle du crédit-bail pour le prix de 1 euro, hors frais et droits à la charge du créditpreneur. B - Par anticipation L'ensemble immobilier objet du présent crédit-bail pourra, si le crédit-preneur lève l'option d'achat par anticipation, dans les conditions précisées à l'article 25 ci-avant, lui être vendu pour un prix égal au montant de l'encours en capital des financements contractés par le crédit-bailleur, à la date de paiement effectif dudit prix au crédit-bailleur majoré d'une indemnité de 3 % du capital remboursé par anticipation. 42 Conditions particulières à l'intervention du crédit-bailleur Il est ici précisé les conditions et garanties posées à l'intervention du crédit-bailleur 1. Conditions Versement par le crédit-preneur à ___________________ d'une somme hors taxes de ___________________ euros, soit ___________________ euros TTC, correspondant au montant des frais d'étude et de montage. Justification de l'obtention du permis de construire purgé de tout recours des tiers, le délai de recours commençant à courir à compter de la constatation par exploit d'huissier de l'affichage sur site et en mairie. Justification préalable des autorisations administratives éventuellement nécessaires à l'activité prévue. Obtention du récépissé de déclaration ou autorisation relative aux installations classées délivré par la Préfecture. Une attestation d'assurabilité de l'ensemble immobilier devra être délivrée, au préalable, à ___________________ par son assureur. Production d'audits concernant la pollution réalisés par des organismes qualifiés, de façon à connaître l'état du sol et du s ous-sol. Ces audits devront attester que les lieux sont exempts de termites et autres insectes xylophages (dans les zones délimitées par le préfet), ainsi que de matières étrangères et de tous produits et substances toxiques. Justification de la souscription de l'assurance dommages ouvrage. Justification de l'obtention auprès d'un organisme agréé du DIUO. 2. Garanties ___________________ Il est expressément convenu que le respect de ces conditions constitue pour le crédit-bailleur un élément essentiel et déterminant sans lequel il n'aurait point contracté ; en conséquence, au cas où l'une d'entre elles viendrait à manquer, le crédit-bailleur pourra, si bon lui semble, faire application de l'article 18, dans les conditions prévues à cet article. Réalisation des conditions ___________________ 43 Garanties ___________________ 44 Nantissement du contrat de crédit-bail A la garantie du paiement des préloyers, loyers et de toutes les sommes dues par le crédit-preneur, au titre du présent contrat, en principal, intérêts, frais et accessoires, et plus généralement de l'exécution de toutes les obligations à la charge du crédit-preneur, ce dernier remet en gage et nantissement au crédit-bailleur ce qui est accepté par ce dernier, les éléments incorporels résultant au profit du crédit-preneur du présent contrat de crédit-bail, ensemble le droit au crédit-bail et le bénéfice de la promesse de vente sans exception ni réserve. Au moyen de ce nantissement, le crédit-bailleur aura et exercera sur les différents éléments du contrat de crédit-bail tous les droits, actions et privilèges conférés par la loi aux créanciers nantis. 45 Domiciliation bancaire Conformément à l'article 26 des conditions générales, les sommes dues par le crédit-preneur au crédit-bailleur seront prélevées sur le compte du crédit-preneur ouvert sous le numéro ___________________, au ___________________, agence de ___________________. Ce prélèvement est d'ores et déjà autorisé par une domiciliation requise par le crédit-preneur. 46 Frais Tous les frais et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le crédit-preneur. 47 Déclaration 1- Par le crédit-bailleur Le crédit-bailleur déclare : — qu'il est une société française ayant son siège social en France et qu'il se considère comme résident au sens de la réglementation des changes actuellement en vigueur ; — qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de redressement ou liquidation judiciaires, ou cessation de paiement. 2- Par le crédit-preneur Le crédit-preneur déclare : — qu'il confirme les énonciations figurant en tête des présentes relatives à l'identité de la Société crédit-preneur, sa nationalité, sa résidence et les pouvoirs qu'il détient ; — qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de redressement ou de liquidation judiciaires, ou cessation de paiement et qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure d'injonction de payer ; — qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité. 48 Déclarations pour la formalité de publicité foncière Le présent contrat de crédit-bail ne conférant pas un droit de jouissance pour une durée supérieure à douze années, ne sera pas publié à la Conservation des Hypothèques. L'enregistrement dudit acte est requis. Les parties précisent en outre que le montant de l'investissement total prévisionnel du crédit-bailleur pour le présent contrat de crédit-bail s'élève hors taxes à la somme de : ___________________ euros. Annexes La détermination de la quote-part de loyers non déductible et le barème des tarifications des événements figurent en tableaux annexés aux présentes après mention. DONT ACTE rédigé sur ___________________ pages Fait et passé ___________________ La lecture du présent acte a été donnée aux parties, es qualités, et leurs signature ont été recueillies par le notaire soussigné, Au lieu et date indiqué en tête des présentes, Et le notaire a lui-même signé le ___________________. Les parties approuvent : ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________