Crédit-bail immobilier

Transcription

Crédit-bail immobilier
Crédit-bail immobilier - Immeuble existant
L'an deux mille ___________________
Le ___________________
A ___________________
Me ___________________, notaire à ___________________ a reçu en la forme authentique le présent acte de crédit-bail immobilier à la
requête des personnes ci-après dénommées.
I.- Identification des parties
La Société dénommée ___________________,
Représentée par ___________________
Aux présentes sont annexés après mention :
— extrait certifié conforme du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale en date du ___________________ ;
— un extrait de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, délivré par le Greffier du Tribunal de
commerce de ___________________.
Ladite Société ci-après dénommée « le crédit-bailleur »
D'une part,
Et
La Société dénommée ___________________,
Représentée par ___________________
Aux présentes sont annexés après mention :
— extrait certifié conforme du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale en date du ___________________ ;
— un extrait de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, délivré par le Greffier du Tribunal de
commerce de ___________________
Ladite Société ci-après dénommée « le crédit-preneur »
D'autre part,
Dans le cadre des conventions objet du présent contrat, les parties ont préalablement exposé ce qui suit :
Exposé
1. Le crédit-preneur, pour les besoins de son activité, a demandé au crédit-bailleur de lui financer l'acquisition de biens et droits
immobiliers situés à : ___________________.
2. Le crédit-bailleur a donné suite à cette demande suivant accord en date du ___________________, dont les modalités figurent aux
conditions particulières ci-après.
3. Le présent contrat de crédit-bail est établi dans le cadre des dispositions de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 et textes subséquents
partiellement codifiée sous les articles L. 313-7 et L. 313-10 du Code monétaire et financier, et complétée par l'article 57 de la loi no 95-115
du 4 février 1995, et pour l'opération ci-dessus décrite détermine les obligations et droits réciproques des parties pendant la période
d'exploitation du crédit-bail et notamment :
— les conditions de la location consentie par le crédit-bailleur au crédit- preneur, qui l'accepte, de l'immeuble ci-après désigné ;
— la promesse de vente dudit ensemble immobilier consentie par le crédit-bailleur au crédit-preneur, qui accepte la promesse en
tant que promesse, se réservant d'acquérir ou non selon ce qui lui conviendra.
Le tout aux conditions générales (première partie) et particulières (deuxième partie) ci-après exposées.
Déclaration préalable sur l'économie du contrat
Les parties déclarent que, dans leur commune intention, la présente opération constitue un tout indivisible, et tiennent à souligner le
caractère financier de l'intervention du crédit-bailleur.
Le rôle du crédit-bailleur consiste en effet, bien qu'il soit juridiquement propriétaire des biens, objet du contrat, à assurer le financement
d'un investissement décidé par le crédit-preneur, qu'il s'agisse de son implantation ou des caractéristiques des constructions.
Les parties conviennent en conséquence que le crédit-preneur, utilisateur de l'immeuble, assumera les risques qui découlent de sa
situation, mais également, en raison du caractère financier de l'intervention du crédit-bailleur, toutes les obligations et tous les risques,
quels qu'ils soient, même résultant de cas de force majeure, qui incomberaient au propriétaire de l'ensemble immobilier.
Le crédit-bailleur, pour ce qui le concerne, s'engage à effectuer toutes déclarations, toutes formalités et, plus généralement, tout acte qui
permettront au crédit-preneur d'agir en son nom et pour son propre compte.
La présente déclaration constitue un élément essentiel du présent contrat de crédit-bail, auquel il conviendra toujours de se référer afin de
déterminer, en cas de besoin, l'intention commune des parties.
I.- Conditions générales
Titre 1 Période d'exploitation du crédit-bail
1 Financement
1.1- Financement des dépenses hors TVA
Le crédit-bailleur accepte de financer la présente opération à concurrence d'un plafond déterminé aux articles 39 et 40 des Conditions
Particulières.
Tout dépassement de coût sera à la charge du crédit-preneur qui s'oblige expressément à son règlement.
1.2- Financement des taxes récupérables
Le crédit-bailleur assurera sous les modalités et conditions stipulées ci-après le financement de la TVA immobilière à laquelle est assujetti
le programme objet des présentes.
Les taxes effectivement décaissées par le crédit-bailleur porteront intérêts au taux défini à l'article 42 du présent contrat sur une période
forfaitaire de 120 jours à compter de chaque décaissement.
Ces charges seront facturées au crédit-preneur, à la fin de chaque trimestre civil, majorées de la TVA au taux alors en vigueur et payables
à réception de la facture.
1.3- Charges diverses
Le crédit-preneur s'engage à rembourser au crédit-bailleur, majorées de la TVA au taux alors en vigueur, toutes les dépenses qui seraient
mises à la charge de celui-ci en raison de la construction de l'immeuble.
2 Prise d'effet
D'un commun accord entre le crédit-preneur et le crédit-bailleur, la période d'exploitation du crédit-bail ou période de location prendra effet
le jour de l'acquisition des biens et droits immobiliers objet des présentes.
Etant ici précisé que les constructions étant louées nues, la période de location prendra effet comme précisé ci-dessus même si les
agencements et équipements propres à l'activité du crédit-preneur n'étaient pas encore installés.
3 Durée
Le crédit-bail est consenti pour une durée définie à l'article 38 du présent contrat.
4 Prise de possession des lieux
Le crédit-preneur prendra les lieux loués, objet de la présente convention de crédit-bail, dans l'état où ils se trouveront au moment de
l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du crédit-bailleur aucune réparation ou modification quelle qu'elle soit.
Le crédit-preneur, qui a conçu le programme immobilier objet du présent contrat, renonce expressément à tout recours pour vices
apparents ou cachés, défauts ou malfaçons des constructions, contre le crédit-bailleur et s'interdit toute demande de réduction de loyers
ou d'indemnisation de ce chef ou pour retard dans la livraison.
Les parties pourront, si elles le désirent, faire établir un état des lieux, aux frais du crédit-preneur.
Le crédit-preneur s'oblige à dénoncer au crédit-bailleur, dans le mois de leur constatation, tous défauts, vices ou malfaçons affectant les
constructions.
Le crédit-bailleur donne dès à présent tous pouvoirs au crédit-preneur pour contester, auprès de toute personne ayant participé à
l'édification des constructions, la qualité des travaux réalisés.
Si cette contestation ne pouvait aboutir à un règlement amiable, le crédit-bailleur pourra exercer tous recours utiles, sous réserve que les
délais y afférents ne soient pas expirés.
5 Jouissance - Garnissement
A. Affectation
Les lieux loués ne pourront, sans accord préalable et écrit du crédit-bailleur, être affectés à un autre usage que celui fixé à l'article 37 ciaprès.
B. Jouissance
B-1 Le crédit-preneur s'oblige à user des lieux loués en bon père de famille, en se conformant aux obligations et règlements administratifs
en vigueur concernant notamment l'hygiène, la salubrité, la sécurité des personnes et des biens. Il exécutera, à ses frais et sans recours
contre le crédit-bailleur, tous travaux qui pourraient être exigés à cet égard et supportera seul toutes les conséquences dommageables,
quelles qu'elles soient, résultant de l'existence ou de l'exploitation de l'ensemble immobilier objet des présentes.
B-2 Le crédit-preneur fera son affaire personnelle de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de s on
activité.
B-3 Au cas où l'immeuble dépendrait d'une copropriété ou d'une zone réglementée, le crédit-preneur s'oblige à respecter les dispositions
du règlement de la copropriété, du cahier des charges, du règlement intérieur ou du règlement de zone. Il s'engage à régler au créditbailleur toutes charges que celui-ci pourrait supporter à ce titre.
B-4 Si l'activité exercée par le crédit-preneur dans l'ensemble immobilier objet du présent contrat est susceptible d'entraîner des risques de
pollution, notamment dans le sol, le crédit-preneur assumera la charge, dans le cadre de la législation, tant actuelle que future, et en toutes
circonstances, de l'élimination des déchets et de la récupération éventuelle des matériaux, afin d'éviter tout risque nocif.
Le crédit-preneur, seul responsable de l'activité exercée dans les locaux, fera son affaire, à ses frais et risques exclusifs, de toutes
réparations, matérielles ou immatérielles, résultant de l'exercice de ladite activité.
Le crédit-preneur s'oblige à prendre toutes mesures utiles et nécessaires, pour que la responsabilité du crédit-bailleur ne puisse en aucun
cas être recherchée à raison des risques résultant de l'activité exercée dans les locaux, et à rembourser au crédit -bailleur, à première
demande de celui-ci, toute somme qu'il aurait à régler, et tous dommages et préjudices subis par lui à ce titre.
C. Garnissement
Les lieux loués devront être constamment garnis de matériel en état de fonctionnement normal, ainsi que de meubles, objets mobiliers et
marchandises en quantité et de valeur suffisantes pour répondre, en tous temps, du paiement des loyers et de l'exécution des conditions et
charges du crédit-bail.
6 Travaux - Réparations - Améliorations
A. Travaux de réparation et d'entretien
Le crédit-preneur s'oblige à maintenir les lieux loués en bon état d'entretien et de réparation locative ou autre.
Toutes les réparations seront de convention expresse entre les parties à la charge exclusive du crédit-preneur, même celles mentionnées
par l'article 606 du Code civil, qu'il s'agisse qu'il s'agisse de grosses réparations incombant habituellement au propriétaire, de réparations
locatives ou de menus entretiens.
Il en sera ainsi, notamment, sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative, de la toiture, des gros murs , des
plafonds, des planchers, du ravalement des façades, de toutes les réparations occasionnées même par la vétusté ou la force majeure, ou
de tous travaux qui seraient nécessaires à la bonne conservation de l'ensemble immobilier. Ces travaux seront exécutés après
consentement exprès du crédit-bailleur, et sous la direction d'un bureau d'études agréé par le crédit-bailleur, au vu de ses références
professionnelles. Les honoraires seront à la charge du crédit-preneur.
Le crédit-preneur devra en outre procéder à la destruction de tous rongeurs, insectes ou parasites, et aviser sans délai le crédit-bailleur de
tout sinistre causé à l'immeuble objet des présentes ou survenu du fait de celui-ci.
A l'expiration normale du contrat, sauf réalisation de la vente à son profit, ou en cas de résiliation anticipée, le crédit-preneur devra justifier
par un état des lieux contradictoirement établi, à ses frais, du bon état d'entretien et de réparation des locaux.
A défaut, le crédit-preneur devra rembourser au crédit-bailleur le coût des travaux de remise en état nécessaires.
B. Travaux d'amélioration ou d'aménagement
Ces travaux pourront être réalisés par le crédit-preneur, s'il le désire, mais à ses frais exclusifs.
Par ailleurs, de convention expresse, le crédit-preneur ne pourra exécuter de travaux entraînant soit une démolition, soit un changement
de distribution, soit un percement de murs porteurs, ou de planchers, sans l'accord exprès et préalable du crédit-bailleur, qui pourra
imposer la direction d'un bureau d'études agréé par lui, au vu de ses références professionnelles, aux frais du crédit-preneur.
C. Travaux imposés par la réglementation
Au cas où de nouvelles dispositions administratives ou réglementaires rendraient obligatoires des travaux de transformation o u
d'aménagement, ou de toute autre nature, de l'ensemble immobilier, ceux-ci devront être exécutés par le crédit-preneur, à ses frais, et
sous sa responsabilité.
D. Conditions générales
Tous les travaux évoqués aux paragraphes A, B et C ci-dessus seront réalisés sous la seule responsabilité du crédit-preneur, sans recours
contre le crédit-bailleur.
Le crédit-preneur devra souscrire, en vue de leur réalisation, toutes polices d'assurances qui s'avèreraient légalement obligatoires ou qu'il
jugerait utiles.
En cas de carence du crédit-preneur dans l'exécution des travaux visés aux paragraphes A et C, le crédit-bailleur pourra, après mise en
demeure demeurée infructueuse pendant un mois, se substituer au crédit-preneur, et faire réaliser lesdits travaux par une entreprise de
son choix.
Le crédit-preneur devra en rembourser le montant, majoré de 10 %, au crédit-bailleur à première demande de ce dernier, et restera seul
responsable des conséquences éventuelles du retard de réalisation des travaux visés.
Le crédit-preneur ne pourra demander aucune réduction de loyers, ou indemnité, ni la résiliation du contrat de crédit-bail, quelles que
soient la durée et l'importance des travaux, que ceux-ci soient effectués par le crédit-bailleur ou le crédit-preneur lui-même.
Tous les travaux, embellissements, améliorations et constructions qui auraient été réalisés par le crédit-preneur seront réputés propriété
du crédit-preneur pendant la durée du crédit-bail, mais deviendront de plein droit, et sans indemnité, par accession, la propriété du créditbailleur à l'expiration normale du contrat si le crédit-preneur ne levait pas l'option qui lui est consentie, ou en cas de résiliation anticipée
dudit contrat pour quelque cause que ce soit.
Le crédit-preneur ne pourra ni les enlever ni les démolir sans l'accord exprès du crédit-bailleur, qui pourra toujours demander le
rétablissement des locaux dans leur état antérieur, aux frais, risques et périls du crédit-preneur.
7 Enseigne
Le crédit-preneur pourra apposer sur les lieux loués toutes les enseignes, plaques, ou indications quelconques nécessaires à son activité,
à condition de se conformer aux lois et règlements, notamment municipaux, en vigueur en la matière.
Tous les frais, droits, taxes et impositions qui en résulteront seront à la charge du crédit- preneur.
8 Droit de visite
Durant toute la durée du crédit-bail, le crédit-preneur devra laisser le crédit-bailleur ainsi que tous représentants de celui-ci, visiter les lieux
loués, toutes les fois que cela sera jugé utile, à charge pour ces derniers de prévenir au moins deux jours à l'avance du jour et de l'heure
de ces visites, sauf en cas d'urgence.
9 Impôts - Taxes - Charges diverses
A. Contributions
Le crédit-preneur acquittera exactement ses contributions personnelles mobilières, taxes professionnelles ou autres, satisfera à toutes les
charges de ville ou de police dont les locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière que le crédit-bailleur ne soit jamais inquiété à
ce sujet.
B. Impôts
Le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur en sus du loyer dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après, tous impôts, taxes,
contributions foncières existants ou futurs résultant pour le crédit-bailleur de la propriété des lieux loués, et ce dix jours au moins avant leur
date d'exigibilité pour le crédit-bailleur.
C. Charges diverses
Le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après, la totalité des charges qui pourraient
être dues à toute personne ou organisme compétent au cas où les locaux dépendraient d'une copropriété ou d'une zone réglementée.
D. Plus généralement, le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur tous impôts et charges quelconques, de quelque nature qu'elles
soient, qui pourraient être mis à sa charge au titre de la présente opération, de manière que le loyer perçu par le crédit-bailleur soit net.
E. Toutes ces charges seront facturées au crédit-preneur, majorées de la TVA au taux alors en vigueur.
10 Assurances
A. Le crédit-bailleur assurera valeur à neuf les biens immobiliers dont il est propriétaire contre les risques d'incendie et d'explosion, et tous
autres risques qu'il jugera utiles.
Les polices d'assurances incendie-explosions seront souscrites par le crédit-bailleur, agissant tant pour son compte que pour le compte du
crédit-preneur et comporteront une clause de renonciation à recours contre ce dernier et ses assureurs.
Le crédit-bailleur exonère le crédit-preneur de sa responsabilité locative.
Le crédit-bailleur portera à la connaissance du crédit-preneur les déclarations figurant dans les polices qu'il aura souscrites, ainsi que les
conditions et taux de primes desdites polices. Le crédit-preneur s'engage à faire connaître au crédit-bailleur toutes modifications devant
être apportées à ces déclarations. La renonciation à recours accordée par les assureurs ne bénéficiera au crédit-preneur que pour autant
qu'il se conformera aux engagements ci-dessus.
Le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur les primes afférentes à ces assurances dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après,
et ce, dix jours au moins avant leur date d'exigibilité pour le crédit-bailleur, majorées de la TVA au taux alors en vigueur.
B. De son côté, le crédit-preneur devra assurer tous les risques propres à son exploitation, en particulier, les risques d'incendie ou
d'explosion. Les polices souscrites par le crédit-preneur comporteront nécessairement une clause de renonciation à recours contre le
crédit-bailleur et ses assureurs et les primes afférentes seront à la charge exclusive du crédit-preneur, lequel s'oblige à leur paiement.
Celui-ci devra justifier de ce paiement à toute réquisition du crédit-bailleur.
C. En cas de sinistre partiel ou total, et ce par dérogation à l'article 1722 du Code civil, le crédit-bail ne sera ni résilié ni suspendu, sauf
accord conformément à l'alinéa suivant. Le montant de l'indemnité allouée par les compagnies d'assurance au crédit-bailleur sera utilisé au
règlement des dépenses de reconstruction ou de remise en état du bâtiment nécessitées par ledit sinistre.
D. Dans l'hypothèse d'un sinistre total et pour le cas où le crédit-preneur souhaiterait qu'il ne soit pas procédé à la reconstruction de
l'immeuble, le crédit-preneur pourra demander l'application de la clause de résiliation prévue à l'article 17 ou l'application de la clause de
cession anticipée prévue à l'article 25, et ce quelle que soit la date de survenance du sinistre.
Le montant de l'indemnité de sinistre, nette de tous impôts et taxes, sera affectée au paiement - total ou partiel - de l'indemnité de
résiliation ou du prix de cession anticipée.
En tout état de cause, durant la période de reconstruction ou de remise en état, ou jusqu'à perception totale de l'indemnité de résiliation ou
du prix de cession anticipé, le crédit-bailleur devra percevoir du crédit-preneur et des compagnies d'assurance, le loyer intégral dû
conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
Une réduction de loyer prendra effet à compter du jour où l'indemnité perte de loyers due par les Compagnies d'assurance aura été versée
au crédit-bailleur.
11 Nantissement du fonds de commerce - Location gérance
1- Le crédit-preneur ou l'éventuel sous-locataire pourra donner son fonds en nantissement, à l'exclusion expresse des droits résultant du
présent contrat de crédit-bail immobilier, après en avoir avisé le crédit-bailleur, et en avoir reçu son consentement écrit et préalable par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas d'un nantissement consenti au mépris de cette clause, le crédit-bailleur pourra demander, soit la nullité dudit nantissement,
soit la résiliation du présent contrat, conformément à l'article 18 ci-après, si bon lui semble.
2- Location-gérance : aucune location-gérance de son fonds de commerce ne pourra être consentie par le crédit-preneur sans l'accord
exprès du crédit-bailleur. Le contrat de location-gérance devra comporter, à peine d'inopposabilité au crédit-bailleur, une clause de
délégation, à première demande de celui-ci, des redevances.
12 Sous-location
Le crédit-preneur pourra sous-louer tout ou partie des locaux présentement donnés en crédit-bail à des personnes physiques ou morales
aux fins d'y exercer une activité professionnelle, sous les réserves suivantes, auxquelles il ne pourra être dérogé sous pein e de résiliation
du contrat de crédit-bail si bon semble au crédit-bailleur :
1) Toute sous-location ne pourra être consentie qu'après que le crédit-bailleur aura agréé, expressément et par écrit, la personne
du sous-locataire ainsi que le projet du contrat de sous-bail. Ce sous-bail devra notamment prévoir l'engagement du souslocataire de communiquer au crédit-bailleur, dans les six mois de la clôture de son exercice, une copie de ses bilans, comptes de
résultats et annexes ;
2) Le ou les sous-locataires devront s'engager à respecter toutes les dispositions du présent crédit-bail, et en accepter
expressément les termes dans leur bail de sous-location, dont un exemplaire devra être transmis au crédit-bailleur dans les huit
jours de sa signature ;
3) A la garantie de toutes les sommes qui seraient dues par le crédit-preneur au crédit-bailleur, le bail de sous-location devra
comporter une clause de délégation des sous-loyers et charges du bail, au profit du crédit-bailleur, à première demande de celuici ;
4) La ou les sous-locations ne devront, en aucun cas, être consenties pour une durée excédant la durée résiduelle du crédit-bail.
Il devra être expressément stipulé, dans le ou les contrats de sous-location, que la résiliation du contrat de crédit-bail, pour
quelque raison que ce soit, entraînera, de plein droit, la résiliation de la ou des sous-locations.
En aucun cas, le crédit-bailleur ne pourra être recherché par un sous-locataire partiel ou total, dans le cadre des dispositions des
articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce (ancien décret no 53-960 du 30 septembre 1953) sur la propriété commerciale
qui régit exclusivement les rapports du locataire et de son ou de ses sous-locataires.
En conséquence, notamment si le crédit-preneur résilie le contrat de sous-location totale ou partielle, lui seul sera tenu aux
éventuelles indemnités d'éviction.
De même, si le crédit-bailleur est amené, en cas de défaillance du crédit-preneur, à résilier le crédit-bail, ou si le crédit-preneur
ne lève pas l'option visée à l'article 24 ci-après, celui-ci sera tenu de rembourser immédiatement au crédit-bailleur les éventuelles
indemnités d'éviction dues aux sous-locataires ;
5) Le crédit-preneur, titulaire du contrat de crédit-bail, demeurera tenu de toutes les obligations dudit contrat. En conséquence,
tous les travaux d'aménagement ou de remise en état résultant de la sous-location, ainsi que les indemnités éventuelles
auxquelles pourrait prétendre le sous-locataire seront à sa charge exclusive.
13 Cession du contrat de crédit - Bail - Apport
Le crédit-preneur pourra, sous réserve qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'interdise, céder son droit au crédit-bail, après
avoir obtenu l'agrément écrit du crédit-bailleur sur la personne du cessionnaire ou, à défaut, sur les garanties que celui-ci proposerait pour
assurer la bonne fin du crédit-bail.
Le cédant devra transférer au cessionnaire, par un seul et même acte, les droits à la jouissance des locaux et à la promesse unilatérale de
vente qui constituent le droit au crédit-bail, ainsi que les avances ou prêts éventuels qu'il aurait consentis au crédit-bailleur.
En tout état de cause, le cédant restera solidairement tenu avec son cessionnaire de l'exécution de toutes les obligations mises à sa
charge aux termes du présent contrat.
En outre, la cession ne dégagera pas les cautions éventuelles de leurs obligations à l'égard du crédit-bailleur, sauf accord exprès de celuici.
En conséquence, tous les locataires successifs, même ceux qui, ayant cédé leurs droits au crédit-bail, n'occuperaient plus les lieux loués,
seront tenus solidairement entre eux à l'égard du crédit-bailleur de toutes les obligations inexécutées du présent crédit-bail.
Le crédit-bailleur devra intervenir à l'acte de cession.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à tous les cas de cession sous quelque forme que ce soit, notamment aux cas de cession de
fonds de commerce ou d'apport en société, de fusion ou de scission si les droits et obligations résultant du présent contrat de crédit-bail
figurent parmi les éléments cédés.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du crédit-preneur, la cession du présent crédit-bail ne pourra être effectuée que dans
les conditions indiquées ci-dessus.
14 Loyers
A compter de la date de prise d'effet de la période de location, il sera dû par le crédit-preneur au crédit-bailleur des loyers dont la
périodicité et le montant de chaque échéance sont précisés à l'article 42 des conditions particulières.
Chaque terme sera majoré de la TVA au taux en vigueur au jour de son encaissement.
15 Complément temporaire de loyer
Toute TVA sur l'opération immobilière objet des présentes, décaissée par le crédit-bailleur avant la date de prise d'effet de la période de
location du crédit-bail, donnera lieu à un complément temporaire de loyer calculé sur les sommes correspondantes, pendant la période
restant à s'écouler entre la date de prise d'effet de la période de location du crédit-bail et la fin de la période forfaitaire de 120 jours de leur
décaissement définie à l'article 1.2.
De même, toute TVA décaissée postérieurement à la date de prise d'effet de la période de location du crédit-bail donnera également lieu à
un complément temporaire de loyer pendant une période forfaitaire de ___________________.
Ce complément temporaire de loyer lié à la TVA sera calculé au taux défini à l'article 42 du présent contrat.
Toute subvention non encaissée par le crédit-bailleur à la date de prise d'effet de la période de location du crédit-bail, donnera lieu à un
complément temporaire de loyer, calculé sur les sommes correspondantes par le crédit-bailleur, au taux défini à l'article 42 du présent
contrat.
Ce complément temporaire de loyer lié aux subventions sera décompté prorata temporis jusqu'à la date à laquelle ces sommes auront été
effectivement encaissées par le crédit-bailleur, qui ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des retards éventuels des
organismes compétents dans le versement desdites taxes et subventions.
Ces deux compléments de loyer seront facturés, majorés de la TVA alors en vigueur, à la fin de chaque trimestre civil, et pay ables à
réception de la facture.
16 Charges diverses
Le crédit-preneur sera tenu de payer toutes les charges, taxes locatives, prestations et fournitures quelconques dont les locataires sont
habituellement tenus.
De plus, le crédit-preneur remboursera au crédit-bailleur, dix jours avant leur date d'exigibilité, le montant de tous les impôts et charges qui
incombent normalement au propriétaire, et notamment, le montant des impôts locaux, taxes foncières et primes d'assurances.
Plus généralement, tous impôts ou charges quelconques, de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient devenir exigibles sur le crédit-bail
ou les biens immobiliers objet du crédit-bail, ou même revêtant la forme d'une taxation sur le capital du crédit-bailleur représenté par lesdits
biens, seront ainsi remboursées par le crédit-preneur au crédit-bailleur.
Ces charges seront facturées à titre de complément de loyer et majorées de la TVA au taux en vigueur, au jour de leur encaissement.
Dans tous les cas où le crédit-bail prendrait fin pour quelque cause que ce soit avant la date fixée pour son terme, les charges définies à
l'alinéa ci-dessus seraient dues par le crédit-preneur proportionnellement au temps couru depuis la dernière échéance.
Le crédit-preneur fera son affaire personnelle de tous abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, etc. qui seront à sa charge exclusive.
Les interruptions de fournitures ou de prestations diverses ne pourront en aucun cas justifier une demande de réduction de loyer.
17 Résiliation à la demande du crédit-preneur
Le crédit-bail pourra être résilié avant le terme prévu, à la demande ou du fait du crédit-preneur :
— soit à tout moment, par accord amiable entre les parties et aux conditions qui seront alors convenues entre elles ;
— soit à l'initiative du crédit-preneur aux conditions suivantes :
a) cette résiliation ne pourra intervenir qu'à partir du début de la 8 e année de la prise d'effet de la période de location du créditbail et ne pourra prendre effet qu'à la fin de chaque terme de loyers,
b) le crédit-preneur préviendra le crédit-bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un an à l'avance,
c) le crédit-preneur devra avoir rempli l'ensemble des obligations résultant du présent contrat, notamment en ce qui concerne le
paiement des loyers et charges,
d) le crédit-preneur évacuera les lieux dix jours au moins avant la date d'effet de la résiliation. En cas de non-respect de cette
date, le crédit-preneur devra acquitter au crédit-bailleur une indemnité d'occupation précaire journalière égale au double du
dernier loyer, divisé par le nombre de jours de sa période de facturation. Cette indemnité ne se confond pas avec celle prévu e au
f) ci-après,
e) le crédit-bailleur fera établir, aux frais du crédit-preneur, un état des lieux, faisant apparaître que l'ensemble immobilier est en
parfait état d'entretien et de réparations conformément aux dispositions de l'article 6,
f) le crédit-preneur devra avoir effectivement versé au crédit-bailleur, dix jours avant la date de résiliation choisie par lui, une
indemnité forfaitairement convenue, égale à la somme de la valeur actuelle, au jour de la résiliation, de chaque loyer restant à
courir jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail, et majorée d'un montant équivalent à l'encours résiduel du prêt du créditpreneur au crédit-bailleur.
Le taux retenu pour le calcul de cette valeur sera celui du dernier ___________________ connu un mois avant la date effective
de versement de l'indemnité, diminué de ___________________ % l'an.
Cette somme sera majorée de tous les impôts et taxes pouvant éventuellement la grever, et notamment la T.V.A. au taux alors
en vigueur.
Liée au caractère particulier du crédit-bail, cette indemnité sera due notamment par le locataire en situation de redressement ou
liquidation judiciaires, au cas où il aura été opté pour la résiliation du crédit-bail.
Elle serait due également si, après option pour la continuation du crédit-bail, celui-ci venait en définitive à être résilié.
Le montant de cette indemnité est fixé conventionnellement entre les parties à titre de condition essentielle des présentes.
De convention expresse entre les parties, le crédit-preneur bénéficiera, en cas de résiliation à sa demande, des dispositions de
restitution partielle de l'indemnité en cas de relocation en crédit-bail ou de vente de l'ensemble immobilier objet du présent contrat
dans les six mois de la résiliation, selon les modalités figurant ci-après,
g) Les dispositions ci-dessus seront applicables, à l'exception de celles des paragraphes a et b, au cas où le crédit-preneur étant
déclaré en situation de redressement ou liquidation judiciaires, le crédit-preneur seul, ou assisté des organes de la procédure, ou
ceux-ci, décideraient de ne pas poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail.
Il est expressément convenu entre les parties que si l'une ou l'autre des conditions précitées ne se trouvait pas réalisée dix jours
au moins avant la date de prise d'effet de la résiliation, le crédit-bailleur pourra considérer la demande de résiliation comme nulle
et non avenue, à charge pour lui d'en aviser le crédit-preneur par lettre recommandée avec accusé de réception en lui précisant
la condition non réalisée .
18 Résiliation à la demande du crédit-bailleur
De convention expresse entre les parties, à défaut par le crédit-preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du crédit-bail,
notamment de payer un seul terme du loyer, le crédit-bailleur pourra résilier le crédit-bail de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un
mois après une simple mise en demeure d'exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédit-bailleur, de
son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai.
Le crédit-preneur devra alors régler au crédit-bailleur, à titre de dommages-intérêts forfaitairement convenus, une indemnité de résiliation
égale à la somme de la valeur actuelle, au jour de la résiliation, de chaque loyer restant à courir jusqu'à l'expiration cont ractuelle du créditbail, majorée d'un montant équivalent à l'encours résiduel du prêt consenti par le crédit-preneur au crédit-bailleur conformément à l'article
39 bis ci-après.
Le taux retenu pour le calcul de cette valeur sera celui du dernier ___________________ connu un mois avant la date effective de
versement de l'indemnité, diminué de ___________________ % l'an.
Cette somme sera majorée du montant des reversements de taxes que le crédit-bailleur pourrait être appelé à effectuer, et notamment de
la TVA au taux alors en vigueur.
Le crédit-preneur accepte, dès à présent, le principe de cette indemnité, liée au caractère particulier de l'opération de crédit-bail énoncé
dans la déclaration liminaire du présent contrat.
Les dispositions ci-dessus seront applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-preneur.
De convention expresse entre les parties, le crédit-preneur bénéficiera, en cas de résiliation à sa demande, des dispositions de restitution
partielle de l'indemnité en cas de relocation en crédit-bail ou de vente de l'ensemble immobilier objet du présent contrat dans les six mois
de la résiliation, selon les modalités figurant ci-après.
19 Expropriation
Le crédit-preneur s'engage, durant toute la durée du crédit-bail, à informer directement le crédit-bailleur de tous renseignements,
dispositions ou mesures susceptibles d'annoncer un quelconque risque d'expropriation par lettre recommandée avec accusé de réception.
A) Expropriation totale
Si l'immeuble est exproprié dans sa totalité, le crédit-bail se trouvera résilié de plein droit à compter de l'ordonnance emportant transfert de
propriété.
Toutefois, à compter de l'ordonnance et jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'expropriation au crédit-bailleur, le crédit-preneur sera
redevable au crédit-bailleur d'une indemnité égale aux loyers et charges exigibles, en principal et accessoires, au cours de cette période.
Au cas où l'indemnité d'expropriation versée au crédit-bailleur serait inférieure, après déduction des frais, débours, impôts et TVA, dus ou
payés du chef de l'expropriation, à la somme qui résulterait de l'application de l'article 25 (« Levée de l'option par anticipation »), le cré ditpreneur en reversera la différence au crédit-bailleur.
Dans le cas contraire, le crédit-bailleur en reversera la différence au crédit-preneur.
B) Expropriation partielle
Si l'immeuble est exproprié seulement en partie, et au cas où un trouble notable serait apporté à l'exploitation, le crédit -preneur pourra
demander :
— soit le maintien du crédit-bail ;
— soit l'application de la clause de cession anticipée prévue à l'article 25 ci-après.
Si le crédit-preneur opte pour le maintien du crédit-bail, le loyer sera révisé par décision du crédit-bailleur pour tenir compte de l'indemnité
d'expropriation perçue par le crédit-bailleur, déduction faite de tous les frais, débours exposés du chef de l'expropriation et de tous les
impôts et TVA dus ou payés par le crédit-bailleur, notamment au titre des plus-values.
Si le crédit-preneur opte pour la cession anticipée, le prix de celle-ci sera diminué de l'indemnité d'expropriation perçue par le créditbailleur, sous déduction de tous frais et débours exposés du chef de l'expropriation et de tous impôts dus ou payés par le cr édit-bailleur
notamment au titre des plus-values.
20 Réquisition
En cas de réquisition ou occupation temporaire, totale ou partielle par toute autorité ou organisme compétent, les loyers et charges
continueront à être exigibles sans aucune diminution.
Toutefois, l'indemnité de réquisition ou occupation qui sera perçue par le crédit-bailleur reviendra en totalité au crédit-preneur.
II.- Promesse unilatérale de vente
21 Objet
Sous réserve de la bonne exécution de la présente convention par le crédit-preneur, le crédit-bailleur promet unilatéralement de vendre à
celui-ci l'ensemble immobilier désigné à l'article 35, soit à la date d'expiration conventionnelle du crédit-bail, soit antérieurement à cette
date, et dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 25 ci-après.
Le crédit-preneur accepte cette promesse en tant que promesse, se réservant d'en demander la réalisation ou non, mais toujours dans les
conditions fixées par le présent contrat.
22 Conditions
Le crédit-preneur ne pourra valablement demander la réalisation de la promesse unilatérale de vente qui lui est consentie que par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée au crédit-bailleur trois mois au moins avant la date prévue de transfert de propriété.
Ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu'après paiement par le crédit-preneur de l'ensemble des loyers et charges éventuellement
dus au crédit-bailleur.
La vente interviendra aux conditions habituelles et de droit, sans aucune garantie de la part du crédit-bailleur ni pour le cas d'éviction, ni
pour les défauts ou vices cachés de l'ensemble immobilier vendu.
Le crédit-preneur fera son affaire du maintien ou de la résiliation de toutes polices d'assurances et de tous contrats d'abonnements de telle
sorte qu'aucun recours ne soit exercé contre le crédit-bailleur.
Tous les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du crédit-preneur.
La régularisation éventuelle de la TVA résultant de l'article 29 du présent crédit-bail sera versée par le crédit-preneur au crédit-bailleur le
jour de la signature de l'acte de transfert de propriété.
23 Levée de l'option à l'expiration contractuelle du crédit-bail
Le crédit-bail prend fin contractuellement à la fin de la durée définie à l'article 38.
En cas de vente devant intervenir à cette date, le prix de vente sera égal à la somme figurant à l'article 42 du présent contrat.
Ce prix de cession sera majoré du montant de la TVA ou tous autres impôts et taxes dont le crédit-bailleur pourra être redevable à
l'occasion de la cession, et payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente.
24 Levée de l'option par anticipation
Le crédit-preneur pourra, s'il le désire, demander la réalisation de la promesse unilatérale de vente avant la date d'expiration contractuelle
du crédit-bail mais seulement à partir du début de la sixième année de la période de location du crédit-bail et à une date d'échéance de
loyer.
Le prix de vente de l'ensemble immobilier objet du présent contrat sera alors égal au montant défini à l'article 42 du présent contrat.
Ce prix de cession sera majoré du montant de la TVA ou tous autres impôts et taxes dont le crédit-bailleur pourra être redevable à
l'occasion de la cession, et payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente.
III.- Dispositions diverses
25 Mode de paiement - Intérêts de retard
Les préloyers, loyers et toutes les charges du crédit-bail seront réglés à leur échéance par prélèvement automatique sur le compte
bancaire du crédit-preneur.
A cet effet, le crédit-preneur s'engage :
— à consentir au crédit-bailleur une autorisation de prélèvements automatiques durant toute la durée du contrat de crédit-bail ;
— à renouveler cette autorisation de prélèvements en cas de changement d'établissement bancaire.
Tout retard dans le paiement à la date prévue, d'une somme quelconque due au crédit-bailleur au titre des loyers, préloyers, intérêts de
financement, de TVA, complément temporaire de loyers, charges annexes aux loyers telles que définies ci-dessus, intérêts de retard, fera
courir de plein droit au profit du crédit-bailleur, et sans formalité préalable, des intérêts de retard calculés au taux défini à l'article 41 du
présent contrat.
Ils seront payables à réception de la facture.
Au cas où le crédit-bailleur consentirait au crédit-preneur un délai de paiement à l'occasion d'une échéance, cette facilité ne pourrait
comporter novation au présent contrat.
26 Evacuation des locaux
Au cas où :
— à l'expiration du crédit-bail, et faute de levée de l'option d'achat ;
— en application des articles 17 et 18 ci-dessus ;
le crédit-preneur se refusait à évacuer les lieux, il suffirait pour l'y contraindre sur-le-champ d'une simple ordonnance de référé
rendue par le président du Tribunal de grande instance dont dépend le lieu où est situé l'immeuble.
Dans cette hypothèse, le crédit-preneur sera redevable au crédit-bailleur de plein droit, à compter de la signification qui lui en sera faite par
courrier recommandé avec accusé de réception par voie d'huissier et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation journali ère fixée
conventionnellement au double du dernier loyer contractuel du crédit-bail, divisé par le nombre de jours de la période concernée.
27 Assujettissement à la TVA
Les parties conviennent de demander à l'administration fiscale l'assujettissement de la présente opération à la taxe à la valeur ajoutée.
28 Régularisation éventuelle des taxes
A) TVA sur immobilisations
Il est tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II du Code général des impôts, tel que modifié par le décret no 75-102
du 20 février 1975 et le décret no 95-1328 du 28 décembre 1995, la cession ou la disparition des biens immeubles constituant des
immobilisations pour lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé leur construction ou leur acquisition a été opérée confor mément à
l'article 208 de l'annexe II du Code général des impôts, si elle intervient avant le commencement de la dix-neuvième année civile qui suit
celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, entraîne l'obligation pour le propriétaire initial de ces biens de procéder à
une régularisation de la déduction au moyen du reversement d'une fraction de la taxe initialement déduite égale au montant de cette taxe
atténuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date de naissance du droit de déduction , et qu'en
contrepartie de ce reversement, le cédant peut délivrer à son acquéreur une attestation qui lui permettra de déduire la taxe ainsi reversée
dans les conditions prévues pour les acquisitions de biens.
Comme conséquence de ces dispositions légales, il est expressément convenu entre les parties, à titre de condition essentielle des
présentes, que dans l'hypothèse où, pour quelque raison légale ou réglementaire que ce soit, pendant la durée du présent crédit-bail ou
lors de son expiration conventionnelle ou de sa résiliation anticipée, le crédit-bailleur serait appelé à procéder à une quelconque
régularisation de la déduction par lui effectuée de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement la construction ou l'acquisition de
l'immeuble, objet du présent crédit-bail, toute somme que le crédit-bailleur serait appelé à reverser à l'administration fiscale devrait lui être
remboursée sur sa première demande et sans délai par le crédit-preneur en crédit-bail, futur acquéreur éventuel de l'immeuble à qui, en
contrepartie, le crédit-bailleur délivrera l'attestation prévue au dernier alinéa au paragraphe I de l'article 210 de l'annexe II du Code général
des impôts modifié par le décret du 29 décembre 1979.
Un tel remboursement par le crédit-preneur sera exigible :
a) quelle que soit la cause motivant l'obligation pour le crédit-bailleur de procéder à la régularisation de la déduction, cette clause fût-elle
exclusive de toute cession de l'immeuble ;
b) quand bien même le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée par le crédit-bailleur n'ouvrirait pas droit à la délivrance de l'attestation
prévue au dernier alinéa du paragraphe I de l'article 210 sus-visé,
c) également même dans l'hypothèse où le crédit-preneur, pour quelque raison que ce soit (que cette raison lui soit imputable ou non,
qu'elle soit ou non indépendante de sa volonté), ne pourrait effectivement bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
figurant sur l'attestation qui lui aura été délivrée par le crédit-bailleur.
En outre, et spécialement dans le cas de la vente de l'immeuble au crédit-preneur en vertu du présent crédit-bail, le montant de la taxe sur
la valeur ajoutée que le crédit-bailleur serait appelé à verser à titre de régularisation de la déduction devra lui être remboursé par
l'acquéreur lors de la signature de l'acte authentique de vente.
B) Disposition générale
De manière générale, le crédit-preneur supportera toute taxe existante ou future à laquelle pourrait être assujetti le crédit-bailleur pour
quelque cause que ce soit.
29 Contrôle de la situation du crédit-preneur
Pendant toute la durée du crédit-bail le crédit-preneur s'engage à communiquer au crédit-bailleur, dans les six mois suivants la clôture de
son exercice social, une copie de ses bilans et comptes de résultats et annexes.
30 Tolérance
Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du crédit-bailleur relativement aux clauses et conditions générales ou
particulières du présent crédit-bail, quelle qu'en pût être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, et en aucun cas, être considérées
comme constituant novation ou apportant une modification ou une suppression des clauses et conditions, ni comme génératrices d'un droit
quelconque : le crédit-bailleur pourra toujours y mettre fin.
31 Location à l'expiration du crédit-bail
S'il ne lève pas l'option d'achat qui lui est consentie par le crédit-bailleur à l'article 24 ci-dessus, le crédit-preneur pourra demander au
crédit-bailleur de lui consentir un bail, dans les conditions prévues à l'article L. 145-5 du Code du commerce (ancien article 3-2 du décret no
53-960 du 30 septembre 1953) dérogatoires aux dispositions régissant les baux commerciaux ; les conditions de cette location seront
librement débattues sans qu'aucun privilège ne découle pour le crédit-preneur des conditions de son occupation antérieure.
Toutefois, les loyers s'imputeront par priorité sur le montant du prêt à long terme consenti par le crédit-preneur au crédit-bailleur et seront
donc payés d'abord par compensation avec le remboursement de celui-ci.
32 Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs.
33 Attribution de juridiction
Toutes contestations entre les parties, portant notamment sur l'interprétation, l'exécution, la résolution ou la résiliation du présent créditbail, seront soumises aux tribunaux compétents du siège social du crédit-bailleur à qui attribution expresse de juridiction ou de compétence
est consentie par les parties.
II.- Conditions particulières
34 Désignation des biens et droits immobiliers
Le programme immobilier, objet du présent contrat de crédit-bail est situé à ___________________.
La consistance des biens, objet du crédit-bail, est la suivante :
— ___________________
Le tout figurant au cadastre de la Ville de ___________________.
Effet relatif
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désigné appartiennent à la Société ___________________, par suite de l'acquisition qu'elle en a
faite de , aux termes d'un acte reçu ce jour par Maître ___________________
avec la participation de Maître ___________________,
notaire à ___________________ , moyennant le prix principal hors taxes de ___________________ euros.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de ___________________.
35 Permis de construire - Police dommages ouvrage
L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un permis de construire délivré par le maire de ___________________, le ___________________.
___________________ déclare que ce permis de construire a été régulièrement affiché tant en mairie que sur le terrain ainsi qu'il a été
constaté suivant procès-verbal établi par Maître ___________________, en date du ___________________, et n'a fait l'objet d'aucun
recours, tant gracieux que contentieux, ainsi qu'il est constaté par une attestation délivrée par la mairie de ___________________.
Le vendeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie ___________________, ainsi qu'il résulte d'une
attestation en date du ___________________, contrat no ___________________.
36 Affectation de l'ensemble immobilier
L'ensemble immobilier décrit ci-dessus sera affecté à usage de ___________________.
37 Durée du contrat de crédit-bail
Le contrat de crédit-bail est consenti pour une durée de ___________________ années à compter de la date de prise d'effet, soit le jour
de l'acquisition des biens et droits immobiliers.
38 Montant de l'investissement hors taxes
Le montant total maximum de l'investissement est fixé à ___________________ euros hors taxes, se décomposant comme suit :
— Prix d'acquisition ___________________ euros ;
(dont valeur terrain : ___________________ euros) ;
— Provision sur frais d'acquisition ___________________ euros ;
— Montant total de l'investissement ___________________ euros.
Tout dépassement de coût sera, de convention expresse, à la charge du crédit-preneur.
39 Financement du programme
Le programme immobilier, tel qu'il est décrit à l'article 39 ci-dessus, sera financé au moyen :
— d'un financement par ___________________, d'un montant de ___________________ euros ;
— Montant total du financement : ___________________ euros.
Ce montant constitue le plafond du financement hors taxes du crédit-bailleur.
40 Préloyers - Intérêts de financement - Loyers - Compléments temporaires de loyers - Intérêt de retard
A. Préloyers - Intérêts de financement - Compléments temporaires de loyers
Les préloyers, intérêts de financement de TVA et compléments temporaires de loyers seront facturés selon les dispositions des articles 1
et 15 du présent crédit-bail, au taux moyen mensuel du marché monétaire (taux MM) majoré de ___________________ points.
B. Loyers de base hors taxes
Les loyers de base hors taxes seront facturés selon les modalités suivantes :
— loyers trimestriels, de base, variables, payables d'avance, d'un montant hors taxes chacun de ___________________ euros
Ils ont été établis en fonction des financements sus-visés, sur ressources EURIBOR 3 mois, d'une durée de ___________________ ans,
sans différé et révisable selon la clause figurant ci-après.
Ces loyers de base ne seront pas indexés.
Calcul des loyers
Le financement de ___________________ pour les besoins de l'investissement objet du présent contrat de crédit-bail, a pour origine des
ressources dont le taux d'intérêt est indexé sur le taux « EURIBOR 3 MOIS ».
Définition du taux « EURIBOR 3 MOIS » : « EUROS INTERBANK OFFERED RATE » ou « EURIBOR », Taux Interbancaire Offert en
EUROS diffusé quotidiennement par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne, pour une échéance à trois mois.
Chaque loyer résultera de l'addition des éléments suivants, hors TVA :
A- Un amortissement de capital appliqué au montant des financements sus-visés, calculé à échéances constantes sur le taux de base ;
B- Un montant variable représentant les intérêts calculés en appliquant au capital restant dû desdits financements, avant amortissement
de chaque période trimestrielle considérée, un coefficient égal à :
(M EURIBOR 3 MOIS ___________________ % ) × Nombre de jours de la période/360
où M EURIBOR exprime la moyenne arithmétique des trois derniers EURIBOR 3 MOIS moyens des mois M-4, M-3, M-2, M étant le mois
du début de période de facturation. Pour les jours où l'EURIBOR 3 mois n'est pas calculé, le taux retenu dans la détermination de la
moyenne est le dernier EURIBOR 3 mois publié.
C- Une commission de gestion d'un montant fixe de ___________________ euros par trimestre ;
A titre indicatif, sur la base de l'EURIBOR 3 mois moyen du seul mois de ___________________, soit ___________________, et d'un
trimestre de 90 jours, le loyer trimestriel total serait Hors TVA, celui figurant ci-dessus.
Intérêts de retard
Toute somme due au titre du présent contrat, conformément à l'article 26 ci-avant, portera intérêts au taux moyen du marché monétaire à
la date de son échéance, majoré de cinq points, avec pour minimum le taux moyen des emprunts contractés par le crédit-bailleur pour le
financement de l'opération, majoré de trois points. Tout intérêt de retard non réglé portera lui-même intérêts annuels au taux moyen des
emprunts contractés par le crédit-bailleur, majoré de cinq points.
41 Conditions de cession de l'ensemble immobilier
A - A la date d'expiration du crédit-bail
L'ensemble immobilier, objet du présent crédit-bail, pourra, si le crédit-preneur lève l'option d'achat qui lui est consentie à l'article 24 qui
précède, lui être vendu à la date d'expiration contractuelle du crédit-bail pour le prix de 1 euro, hors frais et droits à la charge du créditpreneur.
B - Par anticipation
L'ensemble immobilier objet du présent crédit-bail pourra, si le crédit-preneur lève l'option d'achat par anticipation, dans les conditions
précisées à l'article 25 ci-avant, lui être vendu pour un prix égal au montant de l'encours en capital des financements contractés par le
crédit-bailleur, à la date de paiement effectif dudit prix au crédit-bailleur majoré d'une indemnité de 3 % du capital remboursé par
anticipation.
42 Conditions particulières à l'intervention du crédit-bailleur
Il est ici précisé les conditions et garanties posées à l'intervention du crédit-bailleur
1. Conditions
Versement par le crédit-preneur à ___________________ d'une somme hors taxes de ___________________ euros, soit
___________________ euros TTC, correspondant au montant des frais d'étude et de montage.
Justification de l'obtention du permis de construire purgé de tout recours des tiers, le délai de recours commençant à courir à compter de la
constatation par exploit d'huissier de l'affichage sur site et en mairie.
Justification préalable des autorisations administratives éventuellement nécessaires à l'activité prévue.
Obtention du récépissé de déclaration ou autorisation relative aux installations classées délivré par la Préfecture.
Une attestation d'assurabilité de l'ensemble immobilier devra être délivrée, au préalable, à ___________________ par son assureur.
Production d'audits concernant la pollution réalisés par des organismes qualifiés, de façon à connaître l'état du sol et du s ous-sol. Ces
audits devront attester que les lieux sont exempts de termites et autres insectes xylophages (dans les zones délimitées par le préfet), ainsi
que de matières étrangères et de tous produits et substances toxiques.
Justification de la souscription de l'assurance dommages ouvrage.
Justification de l'obtention auprès d'un organisme agréé du DIUO.
2. Garanties
___________________
Il est expressément convenu que le respect de ces conditions constitue pour le crédit-bailleur un élément essentiel et déterminant sans
lequel il n'aurait point contracté ; en conséquence, au cas où l'une d'entre elles viendrait à manquer, le crédit-bailleur pourra, si bon lui
semble, faire application de l'article 18, dans les conditions prévues à cet article.
Réalisation des conditions
___________________
43 Garanties
___________________
44 Nantissement du contrat de crédit-bail
A la garantie du paiement des préloyers, loyers et de toutes les sommes dues par le crédit-preneur, au titre du présent contrat, en
principal, intérêts, frais et accessoires, et plus généralement de l'exécution de toutes les obligations à la charge du crédit-preneur, ce
dernier remet en gage et nantissement au crédit-bailleur ce qui est accepté par ce dernier, les éléments incorporels résultant au profit du
crédit-preneur du présent contrat de crédit-bail, ensemble le droit au crédit-bail et le bénéfice de la promesse de vente sans exception ni
réserve.
Au moyen de ce nantissement, le crédit-bailleur aura et exercera sur les différents éléments du contrat de crédit-bail tous les droits, actions
et privilèges conférés par la loi aux créanciers nantis.
45 Domiciliation bancaire
Conformément à l'article 26 des conditions générales, les sommes dues par le crédit-preneur au crédit-bailleur seront prélevées sur le
compte du crédit-preneur ouvert sous le numéro ___________________, au ___________________, agence de ___________________.
Ce prélèvement est d'ores et déjà autorisé par une domiciliation requise par le crédit-preneur.
46 Frais
Tous les frais et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le crédit-preneur.
47 Déclaration
1- Par le crédit-bailleur
Le crédit-bailleur déclare :
— qu'il est une société française ayant son siège social en France et qu'il se considère comme résident au sens de la
réglementation des changes actuellement en vigueur ;
— qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de redressement ou liquidation judiciaires, ou cessation de paiement.
2- Par le crédit-preneur
Le crédit-preneur déclare :
— qu'il confirme les énonciations figurant en tête des présentes relatives à l'identité de la Société crédit-preneur, sa nationalité,
sa résidence et les pouvoirs qu'il détient ;
— qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de redressement ou de liquidation judiciaires, ou cessation de paiement et qu'il ne fait
l'objet d'aucune procédure d'injonction de payer ;
— qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité.
48 Déclarations pour la formalité de publicité foncière
Le présent contrat de crédit-bail ne conférant pas un droit de jouissance pour une durée supérieure à douze années, ne sera pas publié à
la Conservation des Hypothèques.
L'enregistrement dudit acte est requis.
Les parties précisent en outre que le montant de l'investissement total prévisionnel du crédit-bailleur pour le présent contrat de crédit-bail
s'élève hors taxes à la somme de : ___________________ euros.
Annexes
La détermination de la quote-part de loyers non déductible et le barème des tarifications des événements figurent en tableaux annexés aux
présentes après mention.
DONT ACTE rédigé sur ___________________ pages
Fait et passé ___________________
La lecture du présent acte a été donnée aux parties, es qualités, et leurs signature ont été recueillies par le notaire soussigné,
Au lieu et date indiqué en tête des présentes,
Et le notaire a lui-même signé le ___________________.
Les parties approuvent :
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________