Memento exécution provisoire

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Memento exécution provisoire
chambre des avoués de Lyon
MEMENTO DE BONNES PRATIQUES
LA JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT EN MATIERE D'ARRET ET
D'AMENAGEMENT
DE L'EXECUTION PROVISOIRE
-------Ce document s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris par la cour d'appel de Lyon
avec la chambre des avoués et les sept barreaux du ressort tendant à améliorer la qualité de
la production judiciaire.
Cette concertation a déjà contribué à réduire très notablement les délais de jugement en
matière sociale et familiale. Elle a abouti à la conclusion de protocoles relatifs à l'amélioration
de l'instruction des affaires prud'homales, puis des affaires civiles et commerciales jugées par
les 1ère et 3ème chambres ainsi qu'à l'élaboration et à la diffusion de préconisations relatives à
la préparation et au déroulement des audiences.
Cette recherche commune de l'amélioration de la qualité de notre activité a conduit à la
réalisation de ce memento qui vise à rappeler certains principes et à formuler des
recommandations de bonnes pratiques.
Il ne constitue pas un exposé exhaustif de la matière et ne se substitue pas aux recueils
juridiques mais a vocation à faciliter l'appréhension de la procédure d'arrêt ou
d'aménagement de l'exécution provisoire des jugements par des praticiens (juges, avocats,
greffiers) qui ne la mettent qu'occasionnellement en œuvre.
Ce contentieux représente un peu plus de 250 affaires par an.
La fiche méthodologique intitulée "la juridiction du premier président au regard de l'arrêt de
l'exécution provisoire et du sursis à l'exécution" émanant de la cour de cassation rappelle la
jurisprudence applicable. Elle est consultable sur le site internet de cette juridiction.
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Bien que certains principes soient communs, les règles applicables à l'arrêt ou à
l'aménagement de l'exécution provisoire différent selon que le jugement en cause est
exécutoire par décision du juge ou de plein droit.
Recommandation : distinguer l'exécution provisoire prononcée de l'exécution
provisoire de droit en visant expressément les textes applicables.
I – Les règles communes
1 / l'assignation
Conformément aux articles 56 et 648 du nouveau code de procédure civile, les parties
doivent être précisément identifiées s'agissant particulièrement des personnes morales pour
lesquelles enseigne et nom commercial sont fréquemment confondus.
Aux termes de l'article 56, l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé
des moyens en fait et en droit, ainsi que l'indication des pièces sur bordereau annexé.
L'assignation vaut conclusions en sorte que des conclusions nouvelles reprenant les termes
de l'assignation sont inutiles.
Des conclusions complémentaires ne sont nécessaires que si elles développent des moyens
nouveaux ou répondent à l'argumentation adverse.
La constitution d'avoué n'est pas obligatoire.
Recommandations :
- identifier précisément les parties et pour les personnes morales indiquer la
forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente
légalement.
- délivrer une assignation suffisamment développée pour rendre inutiles des
conclusions subséquentes identiques.
2 / l'enrôlement
L'assignation doit être accompagnée d'un exemplaire lisible et complet de la décision de
première instance et de la justification qu'un appel a été interjeté.
Le greffe joint au dossier une fiche retraçant l'état de la procédure d'appel.
La diffusion d'un rôle d'audience n'est pas nécessaire.
Il est souhaitable que le délai entre la délivrance de l'assignation et l'audience soit de l'ordre
de 15 jours afin de permettre des échanges d'écritures et des communications de pièces et
d'éviter des renvois ultérieurs.
Même si la citation ne suspend pas l'exécution qui peut avoir lieu aux risques et périls de son
bénéficiaire, il est prudent et d'usage de ne pas procéder à celle-ci après la délivrance de
l'assignation.
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Recommandations :
- joindre à l'assignation un exemplaire lisible et complet du jugement
accompagné d'une copie de l'acte d'appel
- citer à quinzaine
- suspendre l'exécution dès la délivrance de l'assignation..
3 / l'audience
La contradiction doit pouvoir s'exprimer de préférence avant l'audience par échanges
d'écritures et communications de pièces.
Une première demande de renvoi est généralement satisfaite sauf urgence. L'audience est
alors fixée à une date convenue d'un commun accord avec les parties en fonction de leurs
disponibilités. Un second renvoi est très exceptionnel car la matière exige la célérité.
Les écritures doivent être suffisamment développées en sorte que de brèves observations à
l'audience apparaissent suffisantes.
Le premier président n'est pas le juge d'appel. Il n'est pas compétent pour apprécier la
régularité ou le bien fondé de la décision entreprise.
Il est inutile de produire le dossier de première instance et de développer la critique du
jugement et l'argumentation qui sera soutenue devant la cour.
L'argumentation doit être concentrée sur les critères légaux énoncés à l'article 524 du
nouveau code de procédure civile.
Les écritures doivent être versées au dossier du premier président en un seul exemplaire.
Il est souhaitable que la jurisprudence citée soit jointe ou exactement référencée mais il est
inutile de mettre au dossier des extraits des codes usuels.
Recommandations :
- concentrer l'argumentation sur les conditions d'application de l'article 524
du nouveau code de procédure civile.
- éviter de développer les moyens d'appel (sauf en matière de procédures
collectives et de JEX)
- joindre un seul exemplaire des écritures
- numéroter les pièces dans l'ordre du bordereau
- joindre la copie complète ou les références exactes de la jurisprudence
citée.
4 / L'application de l'article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les
dépens, l'article 700
La demande d'application de l'article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
(technique de la passerelle) apparaît souvent comme un subsidiaire peu motivé alors qu'elle
doit l'être spécialement sur le péril qui menacerait les droits d'une partie.
Sa mise en œuvre ultérieure exige la délivrance d'une assignation.
Dans la mesure où l'instance en référé est une instance autonome, il paraît préférable de
statuer sur les dépens plutôt que de dire qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
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Il n'y a pas lieu de demander puis d'ordonner leur distraction au profit des avoués dans la
mesure où leur concours n'est pas obligatoire.
Le montant de la somme accordée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile diffère selon le contentieux. Il varie généralement entre 500 et 1 000 euros.
La durée du délibéré est habituellement de 15 jours sauf urgence.
Recommandations :
- motiver spécialement la demande d'application de l'article 917 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile (passerelle) et par la suite, assigner la
partie adverse pour le jour fixé.
- statuer sur les dépens sans ordonner leurs distraction
- mettre en délibéré à quinzaine, sauf urgence.
II – L'exécution provisoire ordonnée par le juge
1 / l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge (article 524 du nouveau
code de procédure civile)
L'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier
président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des
conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou
des facultés de remboursement du créancier (Ass. plén. 2 novembre 1990, Bull. 1990 n°11).
Comme il a été rappelé précédemment, l'appréciation du bien fondé ou de la régularité de la
décision entreprise n'appartient pas au premier président.
Les pièces justificatives des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du
créancier doivent être récentes et numérotées dans l'ordre du bordereau.
En ce qui concerne le débiteur, divers documents peuvent être produits : bulletins de salaire,
déclarations d'impôt sur le revenu, avis d'imposition, relevés de prestations sociales ou
d'allocations chômage, contrat de bail, quittances de loyer, relevés bancaires, justificatifs
d'incident de paiement ou de remboursement d'emprunt. S'agissant d'une entreprise, il
s'agira essentiellement de différents documents comptables, notamment les comptes de
résultat et les bilans, ainsi que d'attestations des commissaires aux comptes, des experts
comptables ou encore des banquiers.
En ce qui concerne la situation du créancier, le débiteur n'est généralement pas en mesure
d'apporter la preuve négative de l'absence de facultés de remboursement de son créancier. Il
appartient donc au bénéficiaire de l'exécution provisoire de réfuter les allégations adverses
en établissant ses facultés de restitution qui ne peuvent être présumées. A ce titre, toutes
pièces de nature à établir la solvabilité (revenus salariaux ou autres, revenus fonciers,
existence de biens immeubles disponibles…) peuvent être produites.
Recommandations :
- produire des pièces récentes relatives aux facultés de paiement du débiteur
ou aux facultés de remboursement du créancier
- les numéroter dans l'ordre du bordereau.
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2 / l'aménagement
Selon l'article 524 alinéa 1 et 2 du nouveau code de procédure civile, le premier président
peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.
Cette faculté n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution entraîne des conséquences
manifestement excessives.
Cet aménagement peut être partiel et relève du pouvoir discrétionnaire du juge (civ. 2ème, 29
mars 1955 Bull II n°112) qui n'a pas à motiver sa décision.
Toutefois, le premier président ne peut pas se substituer au juge de l'exécution pour
accorder des délais.
Cet aménagement peut prendre différentes formes : caution bancaire dont le coût varie
entre 0,65 % et 1,5 % par an du montant de l'engagement outre des frais d'établissement
généralement peu importants.
- dépôt à la caisse des dépôts et consignation qui sert un intérêt de l'ordre de 1 % par
an ou sur un compte ouvert à la caisse de règlement autonome des avocats.
- dépôt entre les mains d'un tiers
La consignation ne vaut pas paiement de sorte que les intérêts à la charge du débiteur
continuent à courir.
Celui-ci supporte généralement les frais de la garantie.
Recommandations :
- inutile de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives
pour motiver une demande d'aménagement.
- le débiteur des frais liés à la constitution d'une garantie doit être identifié
dans l'ordonnance.
III – L'exécution provisoire de plein droit
1 / les différents cas
Il ne s'agit pas de dresser une liste exhaustive mais de rappeler les cas les plus fréquents à
savoir :
Les ordonnances de référé
Les ordonnances du juge de la mise en état qui accorde une provision au
créancier
En droit du travail, certaines dispositions des jugements rendus par les conseils de
prud'hommes en vertu de l'article R. 516-37 du code du travail.
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En application des dispositions combinées des articles R. 516-18 et R. 516-17 du code du
travail, les condamnations prononcées au titre des créances suivantes sont assorties de
l'exécution provisoire de plein droit : les salaires, accessoires de salaires et de commissions ;
indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; pour les contrats à durée
déterminée, l'indemnité de fin de contrat ; l'indemnité compensatrice de préavis et
l'indemnité spéciale de licenciement prévues en cas de rupture du contrat à la suite d'un
accident du travail, l'indemnité de précarité d'emploi pour les travailleurs temporaires.
En vertu de l'article L. 122-3-13 du code du travail, la décision par laquelle le conseil de
prud'hommes statue sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en
contrat de travail à durée indéterminée est exécutoire de plein droit.
Sont donc exclus de l'exécution provisoire de plein droit les dommages et intérêts,
notamment en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il apparaît donc indispensable de bien distinguer dans la demande d'arrêt de l'exécution
provisoire d'un jugement d'un conseil de prud'hommes entre les dispositions exécutoires de
plein droit et celles exécutoires par décisions du juge et d'argumenter en conséquence.
Recommandations :
- dans le cas d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une jugement
du conseil de prud'hommes, bien distinguer entre les dispositions
exécutoires de plein droit et celles exécutoires par décision du juge et
argumenter en conséquence.
2 / l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit
a - l'article 524 alinéa 6 du nouveau code de procédure civile dispose que le premier
président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de
contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
La violation alléguée doit être manifeste, c'est-à-dire notoire, évidente.
Recommandation :
- veiller à caractériser l'existence des deux conditions cumulatives exigées.
b – en matière de procédure collective, il résulte de l'article 155 du décret du 27 décembre
1958 que l'exécution provisoire des jugements mentionnés à l'alinéa 2 de ce texte peut être
arrêtée si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.
La démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués peut être apportée soit par la
production des conclusions d'appel, soit dans les écritures relatives au référé.
La production des pièces essentielles et les dernières écritures de première instance est
souhaitable.
La communication au ministère public est faite par le greffe.
c – en matière de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution, le
premier président peut ordonner, sur le fondement des articles L 311-12-1 alinéa 5 du code
de l'organisation judiciaire et 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992, qu'il soit sursis à
l'exécution de la mesure ordonnées par le JEX s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou
de réformation de la décision déféré à la cour.
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Recommandations :
- démontrer le caractère sérieux des moyens invoqués
- produire les pièces essentielles et les dernières écritures de première
instance
- en matière de procédure collective communiquer l'affaire au ministère
public (pour le greffe).
3 / l'aménagement de l'exécution provisoire de plein droit
Selon l'article 524 du nouveau code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de
droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article
521 et à l'article 522.
Il peut, pour toute condamnation au versement d'un capital, ordonner qu'il sera confié à un
séquestre à charge d'en verser périodiquement une part au créancier, sans avoir à
rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Le premier président ne peut se borner à ordonner la consignation pure et simple ; il ne peut
ordonner la remise d'une somme à un séquestre qu'à charge pour ce dernier de verser
périodiquement au créancier la part qu'il détermine.
Il est donc utile de rappeler que la demande de consignation doit être accompagnée d'une
offre de versement périodique au créancier.
Recommandations :
- inutile de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives
pour motiver une demande d'aménagement.
- accompagner la demande de consignation d'une offre de versement
périodique au créancier
IV – L'application de l'article 515-1 du code de procédure pénale
Aux termes de cet article, lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le
versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages et intérêts alloués, cette
exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en
référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier
président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou
réparations.
Cet article est rarement mis en œuvre. Il n'appelle pas de remarque particulière dans la
mesure où ses conditions d'application sont les mêmes que celles prévues par l'article 524 du
nouveau Code de procédure civile. Il y a donc lieu d'appliquer les règles habituelles en la
matière.
Il faut toutefois préciser que, restant dans le cadre du Code de procédure pénale, il convient
pour le règlement des frais d'appliquer, non plus l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, mais l'article 475-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel le tribunal
condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre
des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou
de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Recommandation :
- Seul l'auteur de l'infraction peut être condamné sur le fondement de l'article
475-1 du code de procédure pénale
V – L'application de l'article 526 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de cet article, Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été
ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en
cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des
parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la
décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions
prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à
entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans
l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il
constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de
l'exécution de la décision attaquée.
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Cette compétence est exercée par le premier président et le conseiller de la mise en
état successivement et non cumulativement.
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Dans la mesure où à la cour d'appel de Lyon la mise au rôle, la distribution de l'affaire
aux chambres et l'envoi du bulletin aux avoués sont concomitants la demande
d'application de l'article 526 est généralement portée devant le conseiller de la mise
en état.
Le premier président peut être saisi dans le cadre d'une instance sans représentation
obligatoire, d'une procédure à jour fixe ou d'une fixation à bref délai (article 910 alinéa 2).
Le risque de péremption consécutive à la radiation ne peut être écarté que par
l'exécution totale ou partielle du jugement attaqué, sous réserve de l'appréciation du
conseiller de la mise en état qui, saisi par requête, doit délivrer une autorisation de
réinscription de l'affaire.
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La radiation prive l'intimé de la
complémentaires en cause d'appel.
possibilité
de
développer
des demandes
Il convient de rappeler que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre
provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en
réparer les conséquences dommageables.
Recommandations :
- La compétence du premier président et du conseiller de la mise en état est
successive et non cumulative.
- La radiation du rôle pour non exécution de la décision frappée d'appel
comporte des risques qu'il appartient aux conseils d'apprécier avant de la
solliciter.
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Une synthèse actualisée de la jurisprudence de la Cour de Cassation intitulée "la
juridiction du premier président au regard de l'arrêt de l'exécution provisoire et
du sursis à l'exécution" est consultable sur le site internet de la Cour de Cassation
www.courdecassation.fr rubrique jurisprudence, publications, documentation,
bulletin d'information n°655 du 15 février 2007.
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