fiche pratique TIR - DDCSPP de la Haute

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fiche pratique TIR - DDCSPP de la Haute
N°1-2010
Janvier 2010
Groupe de travail sur la réglementation Champagne Ardenne
TIR
Le tir sportif
Sommaire :

Avant propos

Obligations liées à
l’exploitation d’un
EAPS

Enseignement contre
rémunération.

Catégorie d’armes

Règles sportives et
administratives

Les stands de Tir
Avant propos
Objectif des fiches
pratiques
Ces fiches
conçues :
ont
été
 pour informer les exploitants d’établissement
d’APS des obligations
législatives et réglementaires qui leur incombent.
 pour les guider dans le
processus de mise « aux
normes » réglementaires
établi par le secrétariat
aux Sports.
A/ Qu’est-ce qu’un établissement d’APS ?
« Les établissements sont la réunion :
- d’un équipement qui peut être mobile (bateaux, chevaux, parapente …)
mais généralement fixé dans un lieu,
- d’une activité physique et sportive,
- et d’une certaine durée. » (Instruction n°94-049 JS)
B/ Qu’est-ce qu’un établissement ouvert au public pour la pratique de tir aux armes de chasses ?
« Sont considérés comme établissements ouverts au public pour la pratique de tir
aux armes de chasses sont les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse. Leur
ouverture fait l’objet de la déclaration d’établissement d’APS (Article R 322-1 du
Code du Sport). Pour les installations temporaires, la date de dépôt de déclaration
est ramenée à quinze jours avant l’ouverture.»
(Article A322-142 du Code du Sport)
C/ Quelles réglementations pour l’exploitant ?
Afin de protéger le pratiquant, l’exploitation d’un établissement d’activité
physique et sportive est soumis à des règles législatives et réglementaires
strictes. Ainsi, les établissements exploités contre rémunération ou non, dans
lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives sont soumis à
certaines obligations par le législateur, notamment concernant les garanties
d’hygiènes et de sécurité.(Article A322-1 du Code du Sport)
Groupe de travail sur la réglementation Champagne Ardenne
La déclaration
En application de l’article L. 322-3 du Code du Sport, du décret n°93-1101 du 3 septembre
1993 et de l’Arrêté du 27 juin 2005, toute personne voulant exploiter un établissement d’APS doit déposer une déclaration à la DDJS deux mois avant l’ouverture de l’établissement. Cette déclaration
expose les garanties d’hygiènes et de sécurité.
Doivent être joints à l’imprimé de déclaration fourni par la DDJS du département :
Pour une personne physique (travailleur indépendant, exploitant d’une société ...):
- Une copie d’une pièce d’identité recto verso et une photo d’identité.
Pour une personne morale (association, société ...):
- Une copie de ses statuts.
Pour chacune des personnes devant contre rémunération enseigner, animer ou encadrer les
activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants :
- Une copie de la carte professionnelle ou de la déclaration.
L’affichage
Il doit être affichée, en lieu visible de tous, conformément à l’article R.322-5 du Code du Sport,
une copie :
- des diplômes et titres, des cartes professionnelles et/ou des attestations de stagiaires des personnes
encadrant contre rémunération ;
- des textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement ;
- de l’attestation du contrat d’assurance en responsabilité civile.
Un tableau d’organisation des secours doit également être affiché (R.322-4).
L’assurance
L’article L. 321-1 du Code du Sport subordonne les associations et les sociétés à la souscription pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité
civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle de leurs pratiquants.
Les moyens de secours
« Ensemble des points
réglementaires
nécessaires à
l’ouverture d’un
établissement d’APS»
Tout établissement d’APS doit disposer d’une trousse de secours* destinée à apporter les premiers soins en cas d’accident et d’un moyen de communication permettant d’alerter rapidement les
services de secours** (Article R.322-4 du Code du Sport).
* Trousse de secours comprenant : gants stériles, sparadraps, compresses emballées individuellement,
bandes élastiques de différentes tailles,
désinfectant (non périmé), etc…
** Pompiers, SAMU, médecin, ambulance, hôpital, N° vert écoute dopage
(Tél : 0 800 15 2000) etc...
Déclaration des accidents graves
Tout exploitant d’établissement d’APS est tenu d’informer le préfet (DDJS) de tout accident
grave survenu dans l’établissement (Article R.322-6 du Code du Sport).
La sécurité
Les dégagements (dispositions générales): Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre. À partir de 20 personnes, les locaux doivent disposer d'au moins 2 issues. Des
indications normalisées, bien lisibles de jour comme de nuit, doivent baliser les cheminements empruntés par le public. Les signaux blancs sur fond vert sont réservés exclusivement à cet usage.
Les sorties: Les sorties doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide
des occupants et d'éviter que plusieurs d'entre elles soient soumises en même temps aux effets d'un
sinistre. La distance maximale pour atteindre l'une d'elles sera, selon les cas, de 30 à 50 mètres au
maximum. Toutefois, les cul-de-sac supérieurs à 10 mètres sont interdits. Les portes doivent s'ouvrir
par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par ventail (dans le sens de la sortie
pour les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes). Le verrouillage des issues ne peut être autorisé qu'après avis de la commission de sécurité et sous réserve de la mise en œuvre de certaines mesures techniques.
Les extincteurs: La norme est d’un extincteur pour une surface de 250 m2. Les extincteurs
seront judicieusement répartis en fonction des risques, de préférence dans les dégagements. Accrochés à un élément fixe, ils seront facilement accessibles et leur emplacement signalisé. Ils devront être
révisé tous les ans.
Le dopage
Un établissement au sein duquel les pratiquants sont exposés à l'utilisation de substances ou
de procédés dopants peut faire l'objet d'une mesure de fermeture temporaire ou définitive prononcée
par l'autorité administrative.
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Enseignement contre rémunération
Article L. 212-1 du Code du Sport : Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique
ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, …, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
- garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
- et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Le répertoire est consultable sur le site Internet de la
Commission Nationale de la Certification Professionnelles (http:/ww.cncp.gouv.fr).
Article L. 212-11 du Code du Sport : Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées ci-dessus déclarent
leur activité à l’autorité administrative (DDJS). Une carte professionnelle leur sera délivrée mentionnant leur prérogative d’exercice.
Référence juridiques:
Code du sport—Convention Collective Nationale du Sport—Décret n° 93-392 du 18 mars 1993 concernant les contrats d’assurances.-Décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.- Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d’ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n°93- 1101.
Diplômes Délivrés par le secrétariat aux Sports
BEES
1° et 2°
option « tir »
Enseignement contre rémunération dans tout établissement.Arr. 31 août 1994, NOR : MJSK9470128A : JO, 4 oct.
DESJEPS
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » mention
« tir sportif » a été créé par l'arrêté du 4 janvier 2008 ( Arr. 4 janv. 2008, NOR : SJSF0800179A : JO, 16 janv.).
La possession de ce diplôme atteste, dans le domaine du tir sportif, des compétences suivantes :
— préparer un projet stratégique de performance ;
— piloter un système d'entraînement ;
— diriger un projet sportif ;
— évaluer un système d'entraînement ;
— organiser des actions de formation de formateurs. Le brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré option « tir sportif »
est équivalent au DESJEPS. Arr. 22 janv. 2008, NOR : SJSF0802001A : JO, 31 janv.
DEJEPS
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention
« tir sportif » a été créé par l'arrêté du 4 janvier 2008 ( Arr. 4 janv. 2008, NOR : SJSF0800174A : JO, 16 janv.).
La possession de ce diplôme atteste, dans le domaine du tir sportif, des compétences suivantes :
— concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
— coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
— conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
— conduire des actions de formation.
Les titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré option «tir sportif » et les titulaires du brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré disposent de cinq années suivant la date de publication de l'arrêté (16 janvier 2008) pour demander l'obtention du DEJEPS.
BPJEPS
Le certificat de spécialisation tir sportif » peut être obtenu par le titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport de l'une des trois spécialités suivantes : « activités physiques pour tous », « loisirs tous publics » ou
« animation culturelle ».
Le titulaire du certificat de spécialisation tir sportif » est nommé animateur de tir sportif. Il peut alors :
— conduire un projet d'animation en tir sportif en toute sécurité ;
— encadrer différents types de publics en toute sécurité ;
— préparer, organiser et encadrer des cycles d'apprentissage de niveau découverte et initiation quelle que soit la discipline
en tir sportif.
Certificat de qualification délivrés par les branches
professionnelles
Pas de CQP pour cette discipline
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TIR
Les catégories d’armes
Le titre I du décret du 6 mai 1995 modifié, après avoir donné dans son article premier les définitions des termes employés dans le
texte, classe les matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions en huit catégories
1.
Première catégorie
Armes à feu et munitions conçues ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Y sont portées, entre autres, les armes et munitions conçues pour un usage militaire, les armes automatiques
tirant en rafale, canons, grenades, bombes, lunettes de tir de nuit, etc.
2.
Deuxième catégorie
Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. Y sont classés les véhicules blindés ou non permettant le montage des armes, navires de guerre, aéronefs plus lourds ou plus légers
que l'air, les appareils à voilure tournante, ainsi que leurs pièces détachées, conçus pour les besoins
militaires, etc.
3.
Troisième catégorie
Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire, etc.
La loi no 2003-239 du 18 mars 2003 (JO, 19 mars) sur la sécurité intérieure précise que les matériels de 2e et 3e catégories
ne peuvent être acquis ni détenus sauf pour les besoins de la défense nationale.
4.
Quatrième catégorie
Armes à feu dites de défense et leurs munitions, dont l'acquisition et la détention sont soumises à
autorisation. Il s'agit généralement d'armes qui peuvent être facilement transportées ou dont le magasin ou le chargeur contient plusieurs cartouches. S'y trouvent également les armes spécialement
classées dans cette catégorie par arrêtés conjoints des ministres de la défense, de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes. Toutes les armes de poing, non classées en
1re catégorie autres que les pistolets et revolvers d'alarme ou de starter, entrent en 4e catégorie. Il en
est de même pour les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe, plus communément appelées « riot gun » ou « fusil à pompe ».
le lanceur de paint-ball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre entre dans cette catégorie. Les lanceurs utilisés ne
semblent pas pouvoir faire l'objet d'une autorisation d'acquisition et de détention, cette activité étant gérée par une fédération n'ayant pas l'agrément du ministre chargé des sports. Par ailleurs, les fédérations françaises de tir et de ball-trap n'ont pas qualité pour délivrer les avis favorables
relatifs à de tels matériels, qui ne sont pas employés pour la pratique des disciplines pour lesquelles elles ont reçu
délégation ( Arr. 22 août 2006, NOR : DEFC0600953A : JO, 6 sept.).
5.
Cinquième catégorie
Armes de chasse et leurs munitions: Les armes d’épaule, de tir, à percussion centrale – telles les
carabines de bench-rest- en calibre 6BR ou 243W, etc…- sont également classées en 5ème
catégorie. La définition des armes en 7ème Cat. précise que les seules armes d’épaule qui
entrent dans cette catégorie sont celles à percussion annulaire.)
6.
Sixième catégorie
Armes blanches, c'est-à-dire tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la
sécurité publique tels que couteaux, poignards, lance-pierres de compétition, arbalètes, etc.
7.
Septième catégorie
Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. Certaines de ces armes sont soumises à
déclaration quant à leur acquisition et leur détention ; c'est le cas par exemple des armes à feu à
percussion annulaire qui ne sont pas classées dans les autres catégories.D'autres armes peuvent être acquises et détenues sans déclaration, il s'agit par exemple des armes à air comprimé,
tirant coup par coup, qui développent à la bouche du canon une énergie comprise entre deux et
dix joules. Contrairement à ce que laisserait penser l'énumération de ces matériels, toutes les
armes habituellement utilisées pour le tir sportif n'entrent pas dans cette catégorie.
8.
Huitième catégorie
Il s'agit des armes historiques et de collection. En application de l'article 5 du décret no 95-589 du
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Règles sportives et administratives
La Fédération française de tir et la Fédération française de ball-trap sont les deux seuls organismes nationaux ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, chacune dans son domaine, pour l'organisation de compétitions sportives de tir à l'issue desquelles sont attribués les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux et pour procéder aux sélections correspondantes ( C. sport, art. L. 131-14).
Ainsi, par un arrêté du 15 décembre 2008 ( Arr. 15 déc. 2008, NOR : SJSV0830796A : JO, 13 janv. 2009), la Fédération française de tir a reçu délégation pour la pratique du tir à l'arbalète, à la carabine, au pistolet, aux armes anciennes, en appui sur trépied
(bench rest), silhouettes métalliques, du tir sportif de vitesse et du tir au plateau (fosse olympique, skeet olympique et double
trap). Le double trap, la fosse olympique et le skeet olympique, épreuves inscrites au programme des Jeux olympiques, sont tirées avec des fusils à canon lisse considérés comme armes de chasse.
La Fédération française de ball-trap, de son côté, a reçu délégation pour la pratique du tir aux armes de chasse dans les épreuves de fosse universelle, fosse européenne, « compak sporting », tir aux hélices, tir au sanglier courant à l'arme lisse ou rayée à
Le code de la défense fixe le régime des matériels de guerre, armes et explosifs. Ce texte précise que l'acquisition et la détentition des armes des quatre premières catégories est interdit sauf autorisation ( C. défense, art. L. 2336-1 et s.).
Deux cas de refus d'autorisation portant sur les personnes physiques sont mentionnés et concernent : — les personnes qui font
l'objet d'un régime de protection en raison de l'altération de leurs facultés mentales, les personnes internées ou ayant été internées ( C. santé publ., art. L. 3212-1 et s.), ainsi que les alcooliques dangereux et les personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
— les personnes ayant été condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois, avec ou sans sursis, si cette
peine figure sur le bulletin no 2 du casier judiciaire.L'article 23 du décret du 6 mai 1995 précise également que l'autorisation ne
peut être donnée à des particuliers :
— pour des dispositifs additionnels qui permettraient de modifier ou transformer une arme de catégorie inférieure pour la classer
en 1re catégorie, notamment tout dispositif permettant le tir par rafales ;
— pour les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Trois ensembles de dispositions réglementaires sont à examiner et concernent :
1.
2.
3.
les matériels libres à l'achat et à la détention ;
les matériels soumis à déclaration ;
les matériels soumis à autorisation.
Le commerce des armes Toute personne qui envisage de se livrer à la fabrication ou au commerce des armes doit en faire au
préalable la déclaration au préfet du département du lieu d'implantation ( C. défense, art. L. 2332-1 et s.).
Le commerce des armes ne peut se faire que dans des locaux autorisés à cette fin. L'autorisation est délivrée par le préfet
après avis du maire de la commune. Les ventes des armes de 1re, 2e, 3e, 4e et 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie
qui seront énumérées par un décret à venir peuvent, par dérogation, être acquises par correspondance ou à distance ou encore
entre particuliers.
1-les matériels libres à l'achat et à la détention
Les personnes âgées de dix-huit ans au moins peuvent acquérir et détenir, sans formalités, des armes d'épaule de 5e et de
7e catégories non soumises à déclaration, ainsi que des armes de 6e et de 8e catégories.
Deux possibilités sont offertes aux mineurs désirant acquérir et détenir des armes de sport (Circ. 21 févr.
2006, NOR : INTD0600025C, art. 2).
1o Les mineurs de plus de seize ans, s'ils y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, peuvent acquérir et
détenir des armes des catégories 5, 7, et 8 ainsi que les armes nommément désignées de la 6e catégorie. Lorsqu'il s'agit d'armes de 5e, 6e ou 7e catégorie, ces mineurs doivent satisfaire en plus à l'une des deux conditions suivantes : être titulaire du permis de chasser ou être titulaire d'une licence d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, c'est-à-dire
de la Fédération française de tir ou de la Fédération française de ball-trap ( D. no 95-589, 6 mai 1995, art. 46-1).La cession de
ces armes à d'autres mineurs ne peut s'exercer que dans les mêmes conditions, la détention par des mineurs de moins de seize
ans étant interdite. L'acquisition des munitions pour les armes des catégories 5 et 7 ne nécessite pas l'autorisation parentale,
laquelle a été obtenue pour l'acquisition de l'arme, mais implique la nécessité de présenter soit le permis de chasser soit la licence sportive.
2o Les mineurs âgés de neuf à seize ans peuvent acquérir et détenir les armes de la 7e catégorie, II, paragraphe 2, c'est-à-dire
des armes à air comprimé développant une énergie à la bouche du canon comprise entre 2 et 10 joules, s'ils y sont autorisés
par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils sont titulaires d'une licence de la Fédération française de tir ( D. no 95-589,
6 mai 1995, art. 46-1, 4o).
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Groupe de travail sur la réglementation Champagne Ardenne
2- Armes soumises à déclaration
Les personnes âgées de dix-huit ans au moins peuvent acquérir et détenir des armes de 5e et 7e catégories soumises à
déclaration ( D. no 95-589, 6 mai 1995, art. 46-1) sous réserve d'en effectuer une déclaration écrite. La déclaration d'acquisition et
de détention des armes concernées doit être faite au commissariat de police ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie du lieu de
son domicile. Toute personne qui entre en possession ou se voit attribuer par voie successorale une arme de 5e et 7e catégories
soumise à déclaration, ou s'il acquiert cette arme en France ou à l'étranger, doit en effectuer la déclaration demandée ( D. préc.,
art. 47).Cette déclaration est établie sur un imprimé conforme au modèle no 10 ( Arr. 14 août 1995 : JO, 8 oct.). Il leur en est alors
délivré récépissé. La déclaration est ensuite transmise au préfet du département du lieu de domicile du déclarant.
3- Armes soumises à autorisation
Les associations sportives agréées pour la pratique du tir sportif ou pour la préparation militaire peuvent être autorisées
à acquérir et détenir des armes et munitions visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie (pistolets semi-automatiques, fusils
ou carabines, éléments de ces armes), ainsi que des armes et munitions de 4e catégorie ( D. no 95-589, 6 mai 1995, art. 28-1o).
Les autorisations correspondantes pourront être accordées dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs.
Les armes qui auraient été mises à disposition de l'association par un organisme relevant du ministère de la défense dans un but
de préparation militaire ne sont pas incluses dans ce quota. Les autorisations d'acquisition ou de détention d'armes accordées
valent autorisation d'acquisition ou de détention des munitions jusqu'à concurrence de 1 000 cartouches par arme à titre sportif
( D. préc., art. 35-II). Les associations sportives sont également autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégories à leurs
adhérents sous réserve :
1.
d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du siège de l'association ;
2.
de vendre ces munitions à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3.
et de respecter la réglementation sur les dépôts de poudres.
Les munitions cédées dans les conditions ci-dessus ne pourront être utilisées qu'à l'intérieur du stand de tir de l'association. Les associations sportives mentionnées ci-dessus doivent être déclarées conformément à la loi de 1901, affiliées à la Fédération française de tir ou de ball-trap et agréées par le préfet (Direction départementale de la jeunesse et des sports) du lieu de
son siège social ( D. no 2002-648, 29 avr. 2002). L'agrément ne peut être accordé qu'à une association affiliée à l'une des deux
fédérations citées.6 mai 1995.
A titre individuel, les personnes âgées de plus de vingt et un ans et les tireurs de moins de vingt et un ans sélectionnés
pour participer à des concours internationaux peuvent solliciter une autorisation de détention (
D. no 95-589, 6 mai 1995,
art. 28-2o). Les critères de sélection pour les concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports. Il convient de
relever ici que la limite d'âge minimale (vingt et un ans) est au-delà de la majorité légale. Ces personnes physiques doivent être
membres des associations agréées pour la pratique du tir sportif et titulaires d'un avis favorable d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.
Le nombre d'armes
Elles peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes dans la limite de douze armes dont un maximum de sept armes de
1re catégorie (§ 1 à 3) ou de 4e catégorie à percussion centrale, les autres armes devant être classées dans la 4e catégorie et à
percussion annulaire de calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Toutes ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand
de tir déclaré en vertu des dispositions des articles R. 322-1 et suivants du code du sport .La cour administrative d'appel de Paris
a considéré que le quota de 12 armes fixé par l'article 28 du décret du 6 mai 1995 constitue une limite mais que ce même article
ne confère aux tireurs sportifs aucun droit à acquérir et à détenir 12 armes soumises à autorisation.
Le carnet de tir
Les personnes physiques, tireurs sportifs, qui désirent solliciter une autorisation de détention d'arme doivent être titulaires d'un
carnet de tir indiquant les dates des séances de tir contrôlé effectuées ( D. no 95-589, 6 mai 1995 mod., art. 28-1). Ce carnet de tir
établit ainsi l'assiduité de la pratique du tir sportif par le demandeur. Le modèle de carnet de tir, le nombre et les modalités de
déroulement des séances de tir contrôlé sont précisés par un arrêté interministériel ( Arr. 16 déc. 1998, NOR : INTD9800495A :
JO, 17 déc.). Les tireurs doivent participer annuellement à un minimum de trois séances de tir, espacées au moins de deux mois,
et utiliser, s'ils possèdent plusieurs armes, celle ayant la plus haute classification. Les séances de tir contrôlées sont portées sur
un registre de stand qui doit être tenu par toute association.
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TIR
4 - Conservation, port et transport
La conservation
1.
Les personnes physiques titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'acquisition ou de détention d'arme, éléments d'arme,
et munitions, doivent les conserver dans un coffre-fort ou dans une armoire forte. Aucune norme n'est fixée quant à ces
coffres et armoires fortes Ceci ne s'applique qu'aux armes de 1re et de 4e catégories. Si, en raison de sa longueur ou de
son encombrement, une arme ne peut être conservée dans un coffre-fort ou une armoire forte, il est admis qu'une des
pièces de sécurité de l'arme soit déposée dans le coffre mais cette tolérance doit rester exceptionnelle. Le dépôt des armes dans le coffre-fort ou l'armoire forte d'une association sportive agréée pour la pratique du tir est admis. Dans ce cas,
le président de l'association fournira une attestation confirmant que l'intéressé laisse ses armes en permanence dans le
coffre de l'association, sauf lors de la pratique du tir sportif. Par contre, le dépôt des armes dans un coffre d'un établissement bancaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48-1 du décret du 6 mai 1995.D'autre part, les titulaires d'autorisations de détention sont tenus de prendre toute disposition utile pour que leurs armes ne puissent pas être utilisées
par un tiers, soit par démontage total ou partiel, soit par l'utilisation d'un système, mécanique ou autre.
2.
Les associations bénéficiaires d'autorisations d'acquisition et de détention doivent se conformer aux mesures de conservation de ces matériels qui sont édictées par le décret du 6 mai 1995. Les associations agréées pour la pratique du tir
prendront les mesures de sécurité prescrites à l'article 51 en dehors des heures d'accès aux installations.
Il en résulte que les armes de 1re et de 4e catégories doivent être en interdisant le fonctionnement :
— soit rendues inutilisables par enlèvement d'une ou de plusieurs des pièces de sécurité nommément désignées selon le
type d'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, ressort récupérateur, les pièces de sécurité devant
être conservées dans les mêmes conditions que les armes, non démontées, comme il est dit ci-après ;
— soit conservées sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs, ou dans des
chambres fortes. Elles peuvent aussi être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
— Les armes de la 5e et de la 7e catégories sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets des
armes, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, un système de sécurité individuel assurant leur fixation peut être
employé.
Le président de l'association doit désigner une ou plusieurs personnes chargées de contrôler l'accès aux armes correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions.
Le port et le transport
La règle générale veut que le port et le transport des armes soient interdits. Cependant, quelques nuances ont été apportées pour ce qui est des matériels et de quelques activités sportives et cynégétiques.
1.
Les armes d'épaule des catégories 5 (armes de chasse), 7 (armes de tir, de foire ou de salon) et 8 (armes de collection ou
rendues inaptes au tir) peuvent être portées ou transportées librement par leurs détenteurs . Le port des armes d'épaule
ou de poing de 1re et 4e catégories est interdit. De même, le port des armes de poing de 7e et 8e catégories et celui des
armes de 6e catégorie nommément désignées, ainsi que le port, sans motif légitime, des autres armes de 6e catégorie est
interdit. Il convient également de mentionner le cas des agents de l'État qui sont, par leurs statuts ou règlements particuliers, autorisés à porter des armes : les fonctionnaires chargés d'un service de police ou de répression, les agents des
douanes, ou encore ceux exposés à des risques d'agression, les militaires, etc.
2.
Le transport sans motif légitime des armes et des munitions de la 1re et de la 4e catégories, des armes de 6e catégorie et
des armes de poing de 7e catégorie est interdit.
Les armes de 1re et de 4e catégories dont la détention a été autorisée ne peuvent donc être transportées sans motif légitime. Les tireurs sportifs bénéficient de certaines dispositions particulières en raison de leur activité sportive. Le principe
posé est que le transport d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories, des armes de 6e catégorie ainsi que des armes
de poing de 7e catégorie sont interdits sans motif légitime. Les tireurs sportifs, pour l'exercice de leur activité, sont amenés
à se déplacer avec armes et munitions, pour rejoindre le site des entraînements ou des diverses compétitions sur le territoire national. Ils peuvent bénéficier, à ce titre, d'une dérogation à la règle générale. C'est ainsi que la licence sportive délivrée par une fédération délégataire (Fédération française de tir et Fédération française de ball-trap) vaut titre de transport
légitime pour les tireurs sportifs visés à l'article 28-2o du décret du 6 mai 1995, et pour ce qui est des armes utilisées dans
la pratique du sport relevant desdites fédérations. les sportifs possédant une licence d'une fédération affinitaire ne bénéficie, en revanche, pas de cette dérogation. Le transport par ceux-ci d'une arme de poing de 7e catégorie ne peut être autorisé que dans le cadre d'un trajet résultant d'un motif légitime de déplacement (compétitions officielles, entraînements, stages sportifs) qui s'apprécie in concreto. Lors de leurs transports, les armes ne doivent pas être immédiatement utilisables.
Cette condition peut être remplie par le démontage d'une ou plusieurs pièces de sécurité. Il est également possible de
recourir à un procédé technique ayant pour objet la neutralisation momentanée de l'arme. C'est par exemple le système de
verrou placé dans le pontet de l'arme qui empêche toute action sur la queue de détente.
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N°1-2010
Les chasseurs bénéficient également d'une dérogation pour l'exercice de leur activité cynégétique. Le port et le transport des
armes de 1re et 4e catégories acquises et détenues régulièrement est permis pour la chasse lorsque l'exercice de cette activité est
autorisé, et ce dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, et des ministres chargés
de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
Les stands de Tir
L'article 28 du décret du 6 mai 1995 précise que les armes détenues sur autorisation devront être utilisées dans un stand de
tir déclaré en application des articles R. 322-1 et suivants du code du sport
Les stands de tir sont des établissements recevant du public (ERP). Le code de la construction et de l'habitation donne la définition suivante des établissements recevant du public : « Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux
et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque... ».Ce même article précise que « sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans
l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel » ( CCH, art. R*. 123-2).De ce fait, les prescriptions de ce code
s'imposent aux stands de tir.
Les stands de tir sont soumis aux dispositions générales concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées les
activités physiques et sportives ( C. sport, art. L. 322-2 et s.).Toute personne physique ou morale, qui désire exploiter un tel établissement, est tenue d'en faire la déclaration, deux mois au moins avant l'ouverture, au préfet du département du siège de l'établissement ( C. sport, art. R. 322-1 et s. C. sport, art. A. 322-1 et s). Il lui est donné récépissé de cette déclaration.
L'accès au stand de tir
Une commune avait aménagé des locaux en vue de leur utilisation comme salle de sport par les associations sportives ; ces
locaux constituant des dépendances du domaine public de la commune. A ce titre, le maire ne peut en refuser l'utilisation aux
associations candidates que pour des raisons tirées de l'intérêt de la gestion du domaine ou des nécessités de la sécurité publique. Dans le cas où plusieurs associations de tir existant dans la commune demandent à utiliser les mêmes locaux constituant le
stand de tir, il appartient au maire d'en réglementer l'utilisation par les membres des associations concernées et de fixer les règles garantissant l'égal accès des usagers.
L’homologation
1.
L'homologation fédérale sportive accordée par les fédérations couvre l'aspect purement technique des structures sportives au regard des règlements sportifs. Les homologations fédérales des stands de tir doivent faire ressortir le respect des
installations avec les règlements techniques des diverses fédérations internationales (FITASC, MLAIC, IMSSU, NBRSA,
IPSC, IAU,ISSF).
Il en est ainsi pour les emplacements des tireurs au « pas de tir » quant à l'espace qu'ils peuvent occuper, aux distances
de tir des diverses épreuves, aux dénivellations ou écarts latéraux entre le poste de tir et la cible correspondante, à l'éclairage pour les stands fermés, etc.
Toute compétition officielle de tir organisée par la Fédération française de tir est précédée d'une procédure de vérification
des installations qui se traduit par un procès-verbal de conformité du stand avec les règlements sportifs.
L'homologation fédérale, qui précise que les installations sont conformes aux règlements sportifs internationaux ou nationaux, devrait normalement précéder l'homologation administrative bien qu'il n'y ait officiellement aucun rapport entre elles.
2.
L'homologation administrative a été instaurée après la catastrophe de Furiani, le 5 mai 1992. La loi no 92-652 du 13 juillet
1992 (JO, 16 juill.), modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités sportives désormais codifiée, introduit un certain nombre de règles visant à l'amélioration de la sécurité des activités sportives.
Ainsi les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation
délivrée par le représentant de l'État après avis de la commission de sécurité compétente ( C. sport, art. L. 312-5). Il est
mentionné dans le même article que les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3
000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont
pas soumis à homologation.
Les compétitions de tir, jusqu'à ce jour peu médiatisées, n'intéressent que les amateurs avertis, les locaux des stands de
tir sont conçus pour la seule pratique du tir par les adhérents. Très souvent, les aires réservées aux spectateurs sont, sinon ignorées, du moins réduites à une capacité de quelques spectateurs.
C'est ainsi que le nombre de personnes susceptibles d'être admises dans les stands est le plus souvent inférieur au seuil nécessitant l'homologation administrative, c'est-à-dire 3 000 spectateurs pour un stand « de plein air » (25, 50, 300 mètres) et
500 spectateurs pour un stand « couvert ».
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Il y a lieu toutefois de porter une attention particulière aux compétitions du niveau des championnats de France de tir à 10 mètres
en salle, principalement pour les phases finales qui rassemblent souvent, dans un site couvert, plus de 500 personnes. Il est nécessaire dans ce cas, et si le site de la manifestation n'est pas homologué, de demander les autorisations nécessaires.
Les dispositions particulières aux stands où est pratiqué le tir aux armes de chasse
Les établissements où sont pratiquées les activités de tir aux armes de chasse, qu'il s'agisse de stands permanents ou d'installatitions temporaires, sont considérés comme des établissements où sont pratiquées les activités physiques et sportives et leur ouverture doit faire l'objet d'une déclaration préalable ( C. sport, art. A. 322-142 et s. Instr. 18 févr. 1991 : BOJS no 91/4). Pour les
installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours.
Les mesures de sécurité spécifiques à ces établissements doivent être prises. En particulier, une distance minimale de
250 mètres doit séparer le stand des routes et habitations riveraines.
Des prescriptions strictes de sécurité à l'intérieur du stand sont également imposées :
— retrait des bretelles des fusils ;
— ne pas faire d'épaulement ailleurs qu'au pas de tir et en direction du tir ;
— ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ;
— interdiction pour les tireurs de se retourner vers le public ;
— en cas d'interruption des tirs, basculer ou ouvrir le fusil et retirer les cartouches. Ces règles doivent être affichées de manière
lisible et accessibles à tous (tireurs, public et personnel) ( C. sport, art. A. 322-145).
Le bruit
L'article L. 571-6 du code de l'environnement prévoit de soumettre les activités de loisirs bruyantes, dont le tir, à des prescriptions
générales. La réglementation applicable à ces activités sportives résulte des articles R. 1334-32, R. 1334-33 et R. 1334-35 du
code de la santé publique. Les dispositions pénales applicables en la matière relèvent des articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du
même code.
Les mesures de bruit doivent être réalisées à l'aide d'un sonomètre à jour de ses vérifications périodiques et selon les modalités
définies par la norme française homologuée AFNOR NFS 31-010. Les valeurs d'émergence sont fixées en fonction de la durée
cumulée d'apparition du bruit. Dans le cas d'un stand de tir, la durée d'un coup de feu est variable selon la nature des armes utilisées, les conditions météorologiques et la distance entre le lieu du tir et le point de mesure. Elle peut être estimée à une seconde
environ. Il est donc nécessaire de connaître le nombre de tirs réalisés durant la période de mesurage afin de déterminer le plus
précisément possible la durée cumulée d'apparition du bruit sur la période d'exploitation du stand et ainsi l'émergence limite admimissible selon la période considérée.
En cas de non-respect des valeurs d'émergence, l'exploitant du stand s'expose à plusieurs types de sanctions. Sur le plan pénal,
il s'agit de contravention de 5e classe à laquelle peut s'ajouter la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction. Les
sanctions administratives vont de la suspension de l'activité, à la consignation de fonds et l'exécution d'office de travaux. Ces
sanctions peuvent se cumuler. Enfin, le maire peut, pour des activités s'exerçant sur sa commune, fixer les conditions particulièreres d'exercice de l'activité bruyante afin de garantir la tranquillité de ses administrés ( Rép. min. no 24195 : JO Sénat Q, 2 nov.
2006, p. 2764).
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Les principaux textes
Code du sport.
Code de la santé
décret du 6 mai 1995 modifié
Arrêté du 15 déc. 2008
Réglementation générale de la fédération Française de Tir
Réglementation générale de la fédération Française de Ball-Trap
Fédération Française de Tir - 38, rue Brunel - 75017 Paris Tél. : +33 (0)1 58 05 45 45 - Fax : +33 (0)1 55 37 99 93
Fédération Française de Ball Trap : 14, rue Avaulée 92240 MALAKOFF - Tél. : + 33 (0)1 41 41 05 05 - Fax : +33 (0)1 41 41 02 00
Armes à canon lisse
Arme de 1ère Catégorie
Chasse à l’arbalète
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Percussion Centrale
Ball-Tap