Assurance vie offshore - Treuhänder
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Assurance vie offshore - Treuhänder
IMPOTS Yves Bonnard Assurance vie offshore Nouvel outil de planification fiscale et successorale Les assurances vie offshore constituent un outil d’avenir en matière de planification fiscale et successorale qui viendra compléter avantageusement les fondations et autres trusts utilisés jusqu’ici. Cet outil permet en effet de transférer un patrimoine d’une génération à l’autre et de bénéficier encore dans certains pays d’avantages fiscaux déniés depuis longtemps aux trusts et autres fondations. En outre, l’assurance vie offshore permet aux banquiers et autres gérants de fortune de conserver la gestion des fonds détenus par la compagnie d’assurance à l’instar des patrimoines détenus par des trusts ou des fondations. 1. Introduction Afin d’illustrer au mieux l’utilisation de ces assurances vies offshore, l’exemple d’une famille non-américaine qui souhaite transférer un patrimoine à un descendant contribuable des Etats-Unis est sans doute le plus approprié, car il combine l’utilisation d’un trust et d’une assurance vie offshore. En effet, depuis 1996, comme nous le verrons plus loin, l’utilisation d’un trust permet toujours de résoudre les questions successorales liées au transfert de patrimoine, mais elle ne permet plus d’aboutir à un tel transfert sans charge fiscale aux EtatsUnis. La combinaison d’un trust et d’une assurance vie offshore est désormais la meilleure solution qui offre en toute légalité une exemption totale d’impôts aux Etats-Unis. Nombreuses sont les familles dont un ou plusieurs membres se sont installés aux Etats-Unis et qui sont ainsi devenus contribuables américains [1]. Un contribuable américain est exposé à une charge fiscale maximale de près de 40% en matière d’impôt fédéral sur le revenu [2], et de 55% en matière de doL’Expert-comptable suisse 10/00 nation ou de succession [3]. Or, s’il a la chance d’hériter ou de recevoir sous forme de libéralité une partie de sa fortune d’une personne non-américaine, les revenus générés par cette libéralité et le transfert ultérieur de ce patrimoine à ses propres descendants peuvent être francs d’impôt moyennant une planification scrupuleuse. Yves Bonnard, avocat aux barreaux de Genève et du canton de Vaud, LL.M. in (U.S.) taxation, T.E.P., associé de l’étude d’avocats Burne-Sutton Bonnard Lawson Meakin & Associés, Lausanne et Genève Pour simplifier l’exposé qui suit, nous appellerons le membre de la famille non-américain «le père», et le membre de la famille américain «le fils». Par hypothèse, le père souhaite transmettre à son fils le portefeuille de titres déposés auprès d’une banque suisse. D’emblée, il convient de relever que le transfert par donation ou par succession du père au fils ne donnera lieu à aucun impôt aux Etats-Unis aussi longtemps que le père n’est pas résident de ce pays au moment du transfert [4]. Mais un transfert pur et simple de la totalité du patrimoine peut avoir des inconvénients. D’une part, le père peut souhaiter, pour diverses raisons, que le fils n’ait pas une jouissance immédiate de l’ensemble du patrimoine (p. ex. pour tenir compte de son jeune âge ou de l’importance du patrimoine). D’autre part, le patrimoine va générer des revenus sur lesquels le fils va être imposé aux Etats-Unis, quand bien même il n’a pas nécessairement besoin de ces revenus ou du patrimoine pour assurer son train de vie. Enfin, au décès du fils, sa masse successorale sera, par hypothèse, assujettie à l’impôt américain sur les successions. Le recours à un trust se justifie donc pleinement. Il permet en effet de remplir un but de planification successorale, à savoir le report dans le temps du transfert de l’intégralité du patrimoine au fils. Un trust permet également d’éviter l’impôt sur les successions américain au décès du fils, puisqu’il «suffit» que le père transfère le patrimoine qu’il souhaite attribuer à son fils dans un trust discrétionnaire scrupuleusement préparé. Malheureusement, pour diminuer l’impôt sur le revenu du fils lorsque ce dernier reçoit des distributions du trust créé par son père, les choses se compliquent. En effet, depuis l’été 1996, le droit fiscal américain impose la majeure partie des distributions de trusts étrangers. En 1157 IMPOTS Yves Bonnard, Assurance vie offshore outre, les distributions de revenus (au sens américain du terme, soit «revenus ordinaires» et «gains en capitaux») accumulés dans un trust offshore sont surtaxés d’un «intérêt composé de retard» qui a pour effet de porter rapidement la charge fiscale à 100% des distributions. En d’autres termes, depuis 1996, il est vivement recommandé aux trustees, qui ont des bénéficiaires aux Etats-Unis, de procéder chaque année à une distribution de l’ensemble des revenus, gagnés dans l’année en cours et de ne rien accumuler. Or, les distributions annuelles de tous les revenus du trust peuvent aller à l’encontre des souhaits du fils qui n’en a pas forcément besoin pour vivre, ou à l’encontre des souhaits du père qui préférerait que son fils ne reçoive pas des montants trop importants. Seuls deux montages permettent à ce jour d’éviter, en toute légalité, une imposition aux Etats-Unis des distributions d’un trust étranger et des «intérêts composés de retard» frappant ces distributions: – le premier consiste pour le père à créer deux trusts: un «Trust de Revenus» et un «Trust de Capital»; – le second consiste pour le père à ne créer qu’un seul trust dont le trustee souscrit une police d’assurance vie (reconnue comme telle par le fisc américain) en versant une prime correspondant à l’ensemble des avoirs du trust. 2. Imposition des trusts aux Etats-Unis La discussion qui suit aura pour objet une description de l’imposition des «trust ordinaires» américains (point 2.1) puis de l’imposition des « grantor trusts» américains (point 2.2). Nous aborderons ensuite l’évolution de l’imposition des «grantor trusts» étrangers sous l’ancien puis sous le nouveau droit (point 2.3 et 2.4). Nous verrons en particulier que ce dernier nie la qualité de «grantor trusts» aux trusts créés par des étrangers au profit de contribuables américains. Ces trusts sont désormais traités comme des «trusts ordinaires» étrangers plus lourdement imposés (point 2.5). 1158 2.1 Principes généraux d’imposition des «trusts ordinaires» américains Aux Etats-Unis, un «trust ordinaire» (pour simplifier la terminologie française, nous appelons «trust ordinaire» ce que les américains dénomment «nongrantor trust») est traité comme un contribuable indépendant. Ses revenus sont imposés soit au niveau du trust, soit au niveau du bénéficiaire, mais en aucun cas au niveau du fondateur. C’est en cela que le trust ordinaire se distingue du «grantor trust» (voir ci-dessous point 2.2). Ainsi, l’imposition des revenus d’un trust ordinaire est répartie entre le trust et les bénéficiaires. En effet, le trust ordinaire peut déduire de ses revenus le montant des distributions qu’il effectue, mais pas au-delà de son «revenu distribuable» («Distributable Net Income», ci après «DNI»). Le DNI limite à la fois le montant des déductions dont le trust peut bénéficier pour les distributions qu’il a effectuées et, dans certains cas, le montant des revenus imposables au niveau du bénéficiaire. 2.2 Notion de «grantor trust» en général Le Code d’imposition américain prévoit, dans un chapitre relatif au «grantor trust», que le fondateur américain d’un trust est considéré, d’un point de vue fiscal, comme étant propriétaire des biens et bénéficiaire des revenus du trust, s’il conserve certains droits ou pouvoirs sur la propriété transférée dans le trust [5]. Ainsi, les revenus ou déductions d’un «grantor trust» doivent être inclus dans la déclaration fiscale de son fondateur. En ce qui concerne les distributions aux bénéficiaires d’un «grantor trust», ces dernières sont traitées comme une donation du fondateur et sont franches d’impôt pour le bénéficiaire américain. 2.3 Les «grantor trusts» étrangers créés par des non-américains: ancien droit Selon l’ancien droit, si le fondateur d’un «grantor trust» étranger n’était pas américain (c’est-à-dire ni citoyen, ni «résident» au sens du droit fiscal), les revenus du trust échappaient totalement à un impôt sur le revenu dans ce pays, même s’ils étaient distribués à une personne américaine. En effet, pour les autorités fiscales américaines, c’était le fondateur qui devait être imposé dans son pays d’origine sur les revenus du «grantor trust». Elles appliquaient donc les mêmes règles, que le fondateur soit américain ou non. Cette pratique a été consacrée dans une décision de l’administration fiscale de 1969 [6]. Elle a permis de grandes économies d’impôts auxquels la nouvelle législation sur les «grantor trusts» a mis un terme. 2.4 Les «grantor trusts» étrangers créés par des non-américains: nouveau droit Une nouvelle loi relative au traitement des trusts étrangers ayant une relation avec les Etats-Unis est entrée en vigueur le 20 août 1996. Elle a en particulier pour effet d’imposer sur le revenu les bénéficiaires américains qui reçoivent des distributions de «grantor trusts» étrangers créés par des étrangers. Ainsi, la nouvelle législation contient un amendement de l’article 672(f) du Code d’imposition américain qui limite l’application des règles relatives au «grantor trust» aux cas où elles ont pour effet l’imposition d’un citoyen ou d’un résident américain. Dès lors, sauf exceptions décrites ci-dessous, les règles relatives au «grantor trust» ne s’appliquent plus lorsqu’elles ont pour effet de traiter le fondateur étranger comme le propriétaire des biens déposés dans le trust. En d’autres termes, les bénéficiaires sont traités comme des bénéficiaires de trusts américains «ordinaires» (aussi appelés «non-grantor trusts»). Nous reviendrons ci-dessous sur le traitement fiscal de ces bénéficiaires. Cette règle générale souffre trois exceptions principales: – d’abord, la nouvelle législation ne s’applique pas si le fondateur conserve le pouvoir absolu de récupérer les biens transférés dans le trust, par exemple en conservant le pouvoir de révoquer le trust; L’Expert-comptable suisse 10/00 IMPOTS Yves Bonnard, Assurance vie offshore – ensuite, ces nouvelles règles ne sont pas applicables lorsque seul le fondateur ou son épouse peut bénéficier de distributions du trust jusqu’à leur décès; – enfin, il convient de relever que certains trusts, qui avaient été créés avant le 20 septembre 1995, continuent à bénéficier des règles relatives aux «grantor trusts». 2.5 L’imposition des «trusts ordinaires» étrangers créés par un fondateur étranger Un bénéficiaire américain doit inclure dans ses revenus annuels la somme des distributions du premier et du second étages. Cependant, si les distributions du premier étage à l’ensemble des bénéficiaires du trust excèdent de 100% sur les distributions de revenus accumulés. En d’autres termes, la nouvelle législation américaine incite vivement les constituants étrangers à prévoir des distributions annuelles de l’ensemble des revenus de leurs trusts «Contrairement à un trust simple, un trust complexe est un trust qui ne distribue pas tous les revenus de l’année en cours.» 2.5.1 Distribution d’un «trust simple» Un «trust simple» est un trust qui distribue chaque année l’entier des revenus qu’il a gagnés. Lorsqu’un contribuable américain est bénéficiaire d’un trust simple, il doit inclure dans ses revenus la proportion des revenus du trust générés par le capital durant l’année et qui lui revient. Si le montant des distributions excède le DNI du trust, alors le contribuable américain ne sera imposé que sur la portion du DNI qui lui revient. En d’autres termes, les distributions qui entament le capital du trust ne sont pas imposables. La nature (gain en capital ou revenu ordinaire) des montants reçus par le bénéficiaire est déterminée au niveau du trust. Autrement dit, si le trust réalise un gain en capital qu’il distribue par la suite, le bénéficiaire américain sera imposé au taux applicable aux gains en capitaux et non à celui applicable aux revenus ordinaires. 2.5.2 Distribution de «trusts complexes» Contrairement à un trust simple, un trust complexe est un trust qui ne distribue pas tous les revenus de l’année en cours. Il peut accumuler tout ou partie de ses revenus. Les distributions d’un trust complexe sont réparties en deux catégories [7]. D’une part, les distributions requises par l’acte constitutif du trust que le Trustee doit impérativement effectuer (communément appelées «distributions du premier étage»), d’autre part, les distributions discrétionnaires laissées au libre arbitre du Trustee (communément appelées «distributions du second étage»). L’Expert-comptable suisse 10/00 le montant du DNI, alors, chaque bénéficiaire peut n’inclure dans son revenu imposable que la portion du DNI qui lui est attribuable. et d’éviter des accumulations. C’est en cela qu’elle se distingue principalement de l’ancien droit. Comme pour les trusts simples, la nature des montants distribués est déterminée au niveau du trust. Cependant, il convient de relever que cette règle ne s’applique pas pour les distributions de revenus accumulés. Ceux-ci sont toujours traités comme du revenu ordinaire et perdent leur éventuel caractère de gain en capital. 3. Structures envisageables pour les fils 2.5.3 Distribution de revenus accumulés et «Règle de rattrapage» Les distributions de revenus accumulés par un trust étranger ordinaire sont sujettes à une «Règle de rattrapage» dont le but est de réduire le bénéfice qu’il y aurait à accumuler les revenus dans le trust sans les distribuer. Cette Règle de rattrapage permet d’imposer chez le bénéficiaire les distributions de revenus accumulés à un taux égal à celui qu’il aurait payé si les revenus avaient été distribués l’année où ils ont été gagnés par le trust [8]. En d’autres termes, cette Règle de rattrapage a pour but d’imposer une charge fiscale spéciale sous la forme d’un intérêt moratoire sur les distributions de revenus accumulés [9]. Le Code d’imposition prévoit cependant une limite de l’intérêt qui peut être dû pour une distribution de revenus accumulés [10]. Cette limite est égale au montant de la distribution elle-même. Cela signifie que l’intérêt moratoire peut avoir pour effet une charge fiscale Ainsi, la nouvelle législation américaine a un impact très important sur le trust que le père non américain souhaite créer pour son fils aux Etats-Unis (ci-après «le Nouveau Trust»). Cependant, malgré cette nouvelle législation, il lui reste encore trois options au choix. Option (1) Créer le Nouveau Trust de façon à éviter un intérêt moratoire sur les revenus accumulés Cette option consiste à créer le Nouveau Trust de telle façon que tous ses revenus soient obligatoirement distribués dans l’année où ils sont gagnés par le trust, sans aucune possibilité de les accumuler. Le Nouveau Trust est alors un «trust simple» (voir ci-dessus). Cette approche permet d’éviter l’imposition d’un intérêt moratoire sur les revenus accumulés, excluant ainsi la «Règle de rattrapage». Cette solution a pour conséquence une imposition du fils dans l’année sur les revenus du trust. L’avantage principal de cette solution ne se situe pas au chapitre de l’impôt américain sur le revenu. Il réside plutôt au niveau de l’impôt sur les successions auquel la masse successorale du fils serait assujettie s’il venait à décéder dans ce pays. En effet, sans 1159 IMPOTS Yves Bonnard, Assurance vie offshore entrer dans les détails, en structurant le Nouveau trust comme un trust «discrétionnaire», son patrimoine ne serait pas compris dans sa masse successorale. Naturellement, cet avantage relatif à l’impôt sur les successions se retrouve dans les options suivantes dans la mesure où chacune peut avoir recours à un trust discrétionnaire. Option (2) Création d’un «Trust de Capital» et d’un «Trust de Revenus» A. Principe général Cette option nécessite, outre la création du Nouveau Trust, la création d’un autre trust. Le Nouveau Trust contiendrait des dispositions contraignantes ayant pour effet de transférer tous les revenus de ce trust dans un autre trust (ci-après le «Trust de Revenus»). Ce dernier ne pourrait pas avoir de bénéficiaires américains. B. Distributions du Nouveau Trust Puisque le Nouveau Trust distribuera tous ses revenus courants, à concurrence de son DNI, au «Trust de Revenus», toute distribution supplémentaire sera considérée comme distribution de capital, franche d’impôt pour les bénéficiaires américains. Cette solution a naturellement pour conséquence que le fils devra pouvoir prouver que les distributions qu’il recevra du trust sont des distributions de capital et non des distributions de revenu. Il devra donc, sur demande, fournir tous les documents nécessaires, requis par l’administration fiscale américaine, en particulier la comptabilité du Nouveau Trust. C. Distributions du «Trust de Revenus» Quand bien même le fils – ou ses descendants domiciliés aux Etats-Unis – pourra être désigné comme bénéficiaire du «Trust de Revenus», il conviendra d’introduire une clause qui lui interdit de bénéficier d’une distribution de ce trust, aussi longtemps qu’il sera considéré comme contribuable aux Etats-Unis. Naturellement les distributions du «Trust de Revenus» ne seront 1160 pas imposables aux Etats-Unis aussi longtemps qu’elles seront faites en faveur de personnes étrangères à ce pays, par exemple à d’autres membres de la famille. Ainsi, cette structure permettrait au fils de recevoir des distributions du Nouveau Trust sans payer d’impôt aux Etats-Unis. Il serait également envisageable qu’il bénéficie indirectement des revenus accumulés dans le «Trust de Revenus», par exemple en prévoyant qu’il recevra des «cadeaux» de la part de membres de la famille à l’étranger, qui eux-mêmes auront reçu des distributions de ce trust. Cette façon de faire n’est cependant pas sans risques, car les distributions indirectes de trusts étrangers sont, en principe, ignorées par le fisc américain et traitées comme des distributions directes [11], mais un développement de ce sujet sortirait de notre propos. Option (3) Création du Nouveau Trust détenteur d’une police d’assurance vie américaine L’inconvénient de la première option réside dans le fait que des distributions de l’intégralité des revenus du trust doivent avoir lieu chaque année. Pour les bénéficiaires qui n’ont pas besoin de ces revenus, cette contrainte leur coûte particulièrement cher. Quant à la seconde option, elle pose problème lorsqu’il n’y a pas d’espoir d’avoir au sein de la famille un bénéficiaire qui réside hors des Etats-Unis pour bénéficier du Trust de Revenus. La troisième option pallie les inconvénients des deux premières. Elle consiste à créer le Nouveau Trust comme un «Trust de capital» qui souscrit, immédiatement après avoir reçu son capital, une police d’assurance vie dont le but est «d’isoler» les revenus et les gains en capitaux générés par le patrimoine du trust. Le trust ne détient alors plus qu’une police d’assurance. Cette dernière n’est rien d’autre qu’une «wrap-around policy». En d’autres termes, la compagnie d’assurance isole la prime reçue des primes de ses autres assurés. En outre, elle réinvestit la prime dans un portefeuille géré par le gérant habituel du père ou du fils. Ainsi, la police d’assurance n’est qu’une enveloppe, un habillage, autour du portefeuille de titres initial. Lorsque la personne dont la vie est assurée vient à décéder, la compagnie d’assurance verse sa prestation au détenteur de la police, en l’occurrence le trustee. La prestation de la compagnie d’assurance n’est rien d’autre que la valeur des actifs du portefeuille de la police augmenté dans certaines circonstances d’une prime décès. Du point de vue du droit fiscal américain, le trust n’a alors aucun revenu accumulé. Il n’a que du «capital initial», non imposable lors de sa distribution (pour autant que cette distribution ait lieu dans l’année de la prestation de la compagnie d’assurance) à condition que l’assurance vie soit effectivement une «assurance» au regard de la légalisation fiscale américaine, c’est-à-dire, qu’un risque de décès soit effectivement couvert. Les distributions du trust en faveur d’un bénéficiaire américain sont alors franches d’impôt dans ce pays. Sachant que l’on peut souscrire une police sur la tête de plusieurs personnes, en particulier de générations différentes, il est possible d’éviter l’accumulation de revenus dans le trust à long terme. De surcroît, si ce sont les vies des petits-enfants qui sont assurées, le décès du fils sera sans conséquence fiscale pour les avoirs détenus par la police. Si les trustees estiment qu’une distribution anticipée (soit avant le décès de la vie assurée) s’impose, ils peuvent racheter partiellement la police ou emprunter des fonds à la compagnie d’assurance (emprunt garanti par la police elle-même). Les distributions de ces montants peuvent alors être, elles aussi, franches d’impôts. Il faut cependant que la police réunisse des caractéristiques particulières qu’il serait trop long de présenter ici. 4. Conclusion L’assurance vie offshore permet d’atteindre des buts de planification sucL’Expert-comptable suisse 10/00 IMPOTS Yves Bonnard, Assurance vie offshore cessorale puisque le souscripteur d’une assurance vie désigne à la fois la (ou les) vie(s) assurée(s) et le (ou la) bénéficiaire de la police. Elle permet aussi d’atteindre des buts de planification fiscale si l’on veille à structurer la police de façon qu’elle soit reconnue comme telle dans le pays où l’on recherche l’effet fiscal escompté. Les trusts et les fondations se voient aujourd’hui, dans de nombreux pays, dénier des avantages fiscaux acquis de longue date. L’assurance-vie offshore pourrait fort bien venir remplacer ou compléter ces outils. Notes 1 Sont contribuables américains, en matière d’impôt sur le revenu et en matière d’impôt sur les successions, les personnes suivantes: – les citoyens américains en matière d’impôt sur le revenu, comme en matière d’impôt sur les successions; – les «résidents» américains tels que définis ci-dessous: – en matière d’impôt sur le revenu, toute personne titulaire d’une «green card» ou toute personne séjournant 183 jours ou plus dans ce pays est «résidente» (I.R.C. § 7701 [b]). Le calcul des 183 jours tient compte non seulement des jours de l’année fiscale étudiée, mais également des deux années qui précèdent (selon une formule qu’il serait trop long de décrire ici). Il s’agit donc de conditions objectives; – en matière d’impôt sur les successions, seules les personnes ayant l’intention de s’établir de façon durable dans ce pays et d’y créer un «domicile» sont des contribuables (Règlement d’application du Code, «Treasury Regulations» (ci-après Treas. Reg.) § 20.0-(b)(1) et § 25.2501(1)[b]). – les «non-résidents» américains, sauf convention de double imposition, sont contribuables en matière d’impôt sur le revenu pour les revenus de source américaine. En outre leur succession doit s’acquitter de l’impôt américain pour la valeur des bien situés dans ce pays au moment du décès (y compris, p. ex., les actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis). 2 I.R.C. §1 (soit article 1 du Code d’imposition américain «U.S. Internal Revenue Code», ciaprès abrégé «I.R.C.»). 3 Respectivement I.R.C. § 2502 et § 2001. Aux Etats-Unis, c’est le donateur qui est le débiteur de l’impôt sur les donations. En ce qui concerne les droits de succession, il s’agit en fait d’un impôt sur la masse successorale plutôt qu’un impôt sur les parts successorales des héritiers. Le taux marginal de 55% est atteint à partir d’une valeur de la masse de USD 3 millions. 4 Voir note 1 ci-dessus au sujet de l’assujettissement à l’impôt sur les successions. 5 I.R.C. § 671 à 679. 6 Revenue Ruling 69–70, 1969-1 CB 182. 7 I.R.C. § 662(a). 8 I.R.C. § 665 à 668. 9 I.R.C. § 668. 10 I.R.C. § 668 (b). 11 I.R.C. § 643 (h). ZUSAMMENFASSUNG Offshore-Lebensversicherungen Offshore-Lebensversicherungen sind im Bereich der Steuer- und Nachlassplanung ein zukunftsträchtiges Instrument und stellen eine geeignete Ergänzung der bislang verwendeten Stiftungen und Trusts dar. So erlauben diese Lebensversicherungen einerseits die Vermögensübertragung von einer Generation auf eine andere und bieten andererseits in einigen Ländern Steuervorteile, die schon seit geraumer Zeit Trusts und sonstigen Stiftungen verwehrt bleiben. Zudem können Bankiers und andere Vermögensverwalter dank der Offshore-Lebensversicherung weiterhin wie bei Trust- oder Stiftungsvermögen die Vermögensverwaltung der Versicherungsgesellschaft übernehmen. Zur Erläuterung der bestmöglichen Nutzung von Offshore-Lebensversicherungen wird ein Beispiel einer Familie ausserhalb der Vereinigten Staaten herangezogen, die Vermögen auf einen in den Vereinigten Staaten steuerpflichtigen Nachkommen übertragen möchte. Dieses Beispiel ist insofern beredt, als 1162 es die kombinierte Verwendung von Trust und Offshore-Lebensversicherung erläutert. Seit dem Jahr 1996 können durch den Rückgriff auf einen Trust gewisse erbrechtliche Fragen in der Vermögensübertragung gelöst werden, eine Steuerbefreiung wird allerdings in den Vereinigten Staaten nicht mehr erreicht. Die kombinierte Nutzung von Trust und Offshore-Lebensversicherung hingegen stellt heutzutage die beste und vollkommen legale Lösung zur gänzlichen Steuerbefreiung in den Vereinigten Staaten dar. Die Versicherungspolice wirkt hier lediglich als Umschlag für das ursprüngliche Wertpapierportfolio. Verstirbt die versicherte Person, so zahlt die Versicherungsgesellschaft dem Policeninhaber, d. h. dem Trustee, ihre Leistung aus. Die Versicherungsleistung ist nichts anderes als der Wert der Aktiven im Portfolio der Police zuzüglich gegebenenfalls eines Todesfallkapitals. Aus Sicht des amerikanischen Steuerrechts hat der Trust in diesem Fall keine Erträge akkumuliert,sondern hält lediglich ein «Anfangskapital». Letzteres ist bei seiner Zuteilung steuerfrei, sofern die Zuteilung im selben Jahr wie die Versicherungsleistung anfällt und unter der Bedingung, dass es sich bei der Lebensversicherung tatsächlich um eine «Versicherung» im Sinne des amerikanischen Steuerrechts handelt. Dies bedeutet insbesondere, dass ein Todesfallrisiko versichert sein muss. Ist dies der Fall, so werden Zuteilungen eines Trust an einen amerikanischen Begünstigten in diesem Land von der Steuer befreit. Aufgrund der Tatsache, dass eine Police auf mehrere Leben aus verschiedenen Generationen abgeschlossen werden kann, wird eine langfristige Akkumulierung von Erträgen in einem Trust vermeidbar. Zudem bleibt der Tod eines Sohns ohne steuerliche Konsequenzen auf die Aktiven der Police, wenn Versicherungen auf das Leben von Enkeln abgeschlossen werden. YB/CHW Der Schweizer Treuhänder 10/00