Assurance vie offshore - Treuhänder

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Assurance vie offshore - Treuhänder
IMPOTS
Yves Bonnard
Assurance vie offshore
Nouvel outil de planification fiscale et successorale
Les assurances vie offshore constituent un outil d’avenir en matière de planification fiscale et successorale
qui viendra compléter avantageusement les fondations et autres trusts utilisés jusqu’ici. Cet outil permet
en effet de transférer un patrimoine d’une génération
à l’autre et de bénéficier encore dans certains pays
d’avantages fiscaux déniés depuis longtemps aux
trusts et autres fondations. En outre, l’assurance vie
offshore permet aux banquiers et autres gérants de
fortune de conserver la gestion des fonds détenus par
la compagnie d’assurance à l’instar des patrimoines
détenus par des trusts ou des fondations.
1. Introduction
Afin d’illustrer au mieux l’utilisation de
ces assurances vies offshore, l’exemple
d’une famille non-américaine qui souhaite transférer un patrimoine à un descendant contribuable des Etats-Unis
est sans doute le plus approprié, car il
combine l’utilisation d’un trust et d’une
assurance vie offshore. En effet, depuis
1996, comme nous le verrons plus loin,
l’utilisation d’un trust permet toujours
de résoudre les questions successorales
liées au transfert de patrimoine, mais
elle ne permet plus d’aboutir à un tel
transfert sans charge fiscale aux EtatsUnis. La combinaison d’un trust et
d’une assurance vie offshore est désormais la meilleure solution qui offre en
toute légalité une exemption totale
d’impôts aux Etats-Unis.
Nombreuses sont les familles dont un
ou plusieurs membres se sont installés
aux Etats-Unis et qui sont ainsi devenus contribuables américains [1]. Un
contribuable américain est exposé à
une charge fiscale maximale de près de
40% en matière d’impôt fédéral sur le
revenu [2], et de 55% en matière de doL’Expert-comptable suisse 10/00
nation ou de succession [3]. Or, s’il a la
chance d’hériter ou de recevoir sous
forme de libéralité une partie de sa
fortune d’une personne non-américaine, les revenus générés par cette
libéralité et le transfert ultérieur de ce
patrimoine à ses propres descendants
peuvent être francs d’impôt moyennant une planification scrupuleuse.
Yves Bonnard, avocat aux barreaux de
Genève et du canton de Vaud, LL.M. in
(U.S.) taxation, T.E.P., associé de l’étude
d’avocats Burne-Sutton Bonnard Lawson
Meakin & Associés, Lausanne et Genève
Pour simplifier l’exposé qui suit, nous
appellerons le membre de la famille
non-américain «le père», et le membre
de la famille américain «le fils». Par hypothèse, le père souhaite transmettre à
son fils le portefeuille de titres déposés
auprès d’une banque suisse.
D’emblée, il convient de relever que
le transfert par donation ou par succession du père au fils ne donnera lieu à
aucun impôt aux Etats-Unis aussi longtemps que le père n’est pas résident de
ce pays au moment du transfert [4].
Mais un transfert pur et simple de la totalité du patrimoine peut avoir des inconvénients. D’une part, le père peut
souhaiter, pour diverses raisons, que le
fils n’ait pas une jouissance immédiate
de l’ensemble du patrimoine (p. ex.
pour tenir compte de son jeune âge ou
de l’importance du patrimoine). D’autre part, le patrimoine va générer des
revenus sur lesquels le fils va être imposé aux Etats-Unis, quand bien même
il n’a pas nécessairement besoin de ces
revenus ou du patrimoine pour assurer
son train de vie. Enfin, au décès du fils,
sa masse successorale sera, par hypothèse, assujettie à l’impôt américain sur
les successions.
Le recours à un trust se justifie donc
pleinement. Il permet en effet de remplir un but de planification successorale, à savoir le report dans le temps
du transfert de l’intégralité du patrimoine au fils. Un trust permet également d’éviter l’impôt sur les successions américain au décès du fils, puisqu’il «suffit» que le père transfère le
patrimoine qu’il souhaite attribuer à
son fils dans un trust discrétionnaire
scrupuleusement préparé. Malheureusement, pour diminuer l’impôt sur le
revenu du fils lorsque ce dernier reçoit
des distributions du trust créé par son
père, les choses se compliquent.
En effet, depuis l’été 1996, le droit fiscal américain impose la majeure partie
des distributions de trusts étrangers. En
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outre, les distributions de revenus (au
sens américain du terme, soit «revenus
ordinaires» et «gains en capitaux») accumulés dans un trust offshore sont surtaxés d’un «intérêt composé de retard»
qui a pour effet de porter rapidement la
charge fiscale à 100% des distributions.
En d’autres termes, depuis 1996, il est
vivement recommandé aux trustees, qui
ont des bénéficiaires aux Etats-Unis, de
procéder chaque année à une distribution de l’ensemble des revenus, gagnés
dans l’année en cours et de ne rien accumuler.
Or, les distributions annuelles de
tous les revenus du trust peuvent aller
à l’encontre des souhaits du fils qui n’en
a pas forcément besoin pour vivre, ou à
l’encontre des souhaits du père qui
préférerait que son fils ne reçoive pas
des montants trop importants.
Seuls deux montages permettent à ce
jour d’éviter, en toute légalité, une imposition aux Etats-Unis des distributions d’un trust étranger et des «intérêts
composés de retard» frappant ces distributions:
– le premier consiste pour le père à
créer deux trusts: un «Trust de Revenus» et un «Trust de Capital»;
– le second consiste pour le père à ne
créer qu’un seul trust dont le trustee
souscrit une police d’assurance vie
(reconnue comme telle par le fisc
américain) en versant une prime correspondant à l’ensemble des avoirs
du trust.
2. Imposition des trusts
aux Etats-Unis
La discussion qui suit aura pour objet
une description de l’imposition des
«trust ordinaires» américains (point
2.1) puis de l’imposition des « grantor
trusts» américains (point 2.2). Nous
aborderons ensuite l’évolution de l’imposition des «grantor trusts» étrangers
sous l’ancien puis sous le nouveau droit
(point 2.3 et 2.4). Nous verrons en particulier que ce dernier nie la qualité de
«grantor trusts» aux trusts créés par des
étrangers au profit de contribuables
américains. Ces trusts sont désormais
traités comme des «trusts ordinaires»
étrangers plus lourdement imposés
(point 2.5).
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2.1 Principes généraux
d’imposition des «trusts
ordinaires» américains
Aux Etats-Unis, un «trust ordinaire»
(pour simplifier la terminologie française, nous appelons «trust ordinaire»
ce que les américains dénomment «nongrantor trust») est traité comme un
contribuable indépendant. Ses revenus
sont imposés soit au niveau du trust,
soit au niveau du bénéficiaire, mais en
aucun cas au niveau du fondateur. C’est
en cela que le trust ordinaire se distingue du «grantor trust» (voir ci-dessous
point 2.2).
Ainsi, l’imposition des revenus d’un
trust ordinaire est répartie entre le trust
et les bénéficiaires. En effet, le trust ordinaire peut déduire de ses revenus le
montant des distributions qu’il effectue, mais pas au-delà de son «revenu
distribuable» («Distributable Net Income», ci après «DNI»). Le DNI limite
à la fois le montant des déductions dont
le trust peut bénéficier pour les distributions qu’il a effectuées et, dans certains cas, le montant des revenus imposables au niveau du bénéficiaire.
2.2 Notion de «grantor trust»
en général
Le Code d’imposition américain prévoit, dans un chapitre relatif au «grantor trust», que le fondateur américain
d’un trust est considéré, d’un point de
vue fiscal, comme étant propriétaire
des biens et bénéficiaire des revenus du
trust, s’il conserve certains droits ou
pouvoirs sur la propriété transférée
dans le trust [5]. Ainsi, les revenus ou
déductions d’un «grantor trust» doivent
être inclus dans la déclaration fiscale de
son fondateur.
En ce qui concerne les distributions
aux bénéficiaires d’un «grantor trust»,
ces dernières sont traitées comme une
donation du fondateur et sont franches
d’impôt pour le bénéficiaire américain.
2.3 Les «grantor trusts» étrangers
créés par des non-américains:
ancien droit
Selon l’ancien droit, si le fondateur
d’un «grantor trust» étranger n’était
pas américain (c’est-à-dire ni citoyen,
ni «résident» au sens du droit fiscal), les
revenus du trust échappaient totalement à un impôt sur le revenu dans ce
pays, même s’ils étaient distribués à une
personne américaine. En effet, pour les
autorités fiscales américaines, c’était le
fondateur qui devait être imposé dans
son pays d’origine sur les revenus du
«grantor trust». Elles appliquaient
donc les mêmes règles, que le fondateur
soit américain ou non. Cette pratique a
été consacrée dans une décision de l’administration fiscale de 1969 [6]. Elle a
permis de grandes économies d’impôts
auxquels la nouvelle législation sur les
«grantor trusts» a mis un terme.
2.4 Les «grantor trusts» étrangers
créés par des non-américains:
nouveau droit
Une nouvelle loi relative au traitement
des trusts étrangers ayant une relation
avec les Etats-Unis est entrée en vigueur
le 20 août 1996. Elle a en particulier
pour effet d’imposer sur le revenu les
bénéficiaires américains qui reçoivent
des distributions de «grantor trusts»
étrangers créés par des étrangers.
Ainsi, la nouvelle législation contient
un amendement de l’article 672(f) du
Code d’imposition américain qui limite
l’application des règles relatives au
«grantor trust» aux cas où elles ont
pour effet l’imposition d’un citoyen ou
d’un résident américain. Dès lors, sauf
exceptions décrites ci-dessous, les règles
relatives au «grantor trust» ne s’appliquent plus lorsqu’elles ont pour effet
de traiter le fondateur étranger comme
le propriétaire des biens déposés dans
le trust. En d’autres termes, les bénéficiaires sont traités comme des bénéficiaires de trusts américains «ordinaires»
(aussi appelés «non-grantor trusts»).
Nous reviendrons ci-dessous sur le
traitement fiscal de ces bénéficiaires.
Cette règle générale souffre trois exceptions principales:
– d’abord, la nouvelle législation ne
s’applique pas si le fondateur conserve le pouvoir absolu de récupérer
les biens transférés dans le trust, par
exemple en conservant le pouvoir de
révoquer le trust;
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– ensuite, ces nouvelles règles ne sont
pas applicables lorsque seul le fondateur ou son épouse peut bénéficier de
distributions du trust jusqu’à leur
décès;
– enfin, il convient de relever que certains trusts, qui avaient été créés
avant le 20 septembre 1995, continuent à bénéficier des règles relatives
aux «grantor trusts».
2.5 L’imposition des «trusts
ordinaires» étrangers créés par
un fondateur étranger
Un bénéficiaire américain doit inclure dans ses revenus annuels la
somme des distributions du premier et
du second étages. Cependant, si les distributions du premier étage à l’ensemble des bénéficiaires du trust excèdent
de 100% sur les distributions de revenus accumulés. En d’autres termes, la
nouvelle législation américaine incite
vivement les constituants étrangers à
prévoir des distributions annuelles de
l’ensemble des revenus de leurs trusts
«Contrairement à un trust simple, un trust complexe
est un trust qui ne distribue pas tous les revenus de
l’année en cours.»
2.5.1 Distribution d’un «trust simple»
Un «trust simple» est un trust qui distribue chaque année l’entier des revenus qu’il a gagnés. Lorsqu’un contribuable américain est bénéficiaire d’un
trust simple, il doit inclure dans ses revenus la proportion des revenus du
trust générés par le capital durant
l’année et qui lui revient. Si le montant
des distributions excède le DNI du
trust, alors le contribuable américain
ne sera imposé que sur la portion du
DNI qui lui revient. En d’autres termes,
les distributions qui entament le capital
du trust ne sont pas imposables.
La nature (gain en capital ou revenu
ordinaire) des montants reçus par le
bénéficiaire est déterminée au niveau
du trust. Autrement dit, si le trust réalise un gain en capital qu’il distribue par
la suite, le bénéficiaire américain sera
imposé au taux applicable aux gains en
capitaux et non à celui applicable aux
revenus ordinaires.
2.5.2 Distribution de «trusts
complexes»
Contrairement à un trust simple, un
trust complexe est un trust qui ne distribue pas tous les revenus de l’année
en cours. Il peut accumuler tout ou partie de ses revenus. Les distributions
d’un trust complexe sont réparties en
deux catégories [7]. D’une part, les distributions requises par l’acte constitutif
du trust que le Trustee doit impérativement effectuer (communément appelées «distributions du premier étage»),
d’autre part, les distributions discrétionnaires laissées au libre arbitre du
Trustee (communément appelées «distributions du second étage»).
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le montant du DNI, alors, chaque bénéficiaire peut n’inclure dans son revenu
imposable que la portion du DNI qui
lui est attribuable.
et d’éviter des accumulations. C’est en
cela qu’elle se distingue principalement
de l’ancien droit.
Comme pour les trusts simples, la nature des montants distribués est déterminée au niveau du trust. Cependant, il
convient de relever que cette règle ne
s’applique pas pour les distributions de
revenus accumulés. Ceux-ci sont toujours traités comme du revenu ordinaire et perdent leur éventuel caractère
de gain en capital.
3. Structures envisageables
pour les fils
2.5.3 Distribution de revenus
accumulés et «Règle de rattrapage»
Les distributions de revenus accumulés
par un trust étranger ordinaire sont sujettes à une «Règle de rattrapage» dont
le but est de réduire le bénéfice qu’il y
aurait à accumuler les revenus dans le
trust sans les distribuer. Cette Règle de
rattrapage permet d’imposer chez le
bénéficiaire les distributions de revenus accumulés à un taux égal à celui
qu’il aurait payé si les revenus avaient
été distribués l’année où ils ont été gagnés par le trust [8].
En d’autres termes, cette Règle de
rattrapage a pour but d’imposer une
charge fiscale spéciale sous la forme
d’un intérêt moratoire sur les distributions de revenus accumulés [9]. Le Code
d’imposition prévoit cependant une limite de l’intérêt qui peut être dû pour
une distribution de revenus accumulés [10]. Cette limite est égale au
montant de la distribution elle-même.
Cela signifie que l’intérêt moratoire
peut avoir pour effet une charge fiscale
Ainsi, la nouvelle législation américaine a un impact très important sur le
trust que le père non américain souhaite créer pour son fils aux Etats-Unis
(ci-après «le Nouveau Trust»). Cependant, malgré cette nouvelle législation,
il lui reste encore trois options au choix.
Option (1)
Créer le Nouveau Trust de façon
à éviter un intérêt moratoire sur
les revenus accumulés
Cette option consiste à créer le Nouveau Trust de telle façon que tous ses
revenus soient obligatoirement distribués dans l’année où ils sont gagnés par
le trust, sans aucune possibilité de les
accumuler. Le Nouveau Trust est alors
un «trust simple» (voir ci-dessus). Cette
approche permet d’éviter l’imposition
d’un intérêt moratoire sur les revenus
accumulés, excluant ainsi la «Règle de
rattrapage». Cette solution a pour
conséquence une imposition du fils
dans l’année sur les revenus du trust.
L’avantage principal de cette solution ne se situe pas au chapitre de
l’impôt américain sur le revenu. Il réside plutôt au niveau de l’impôt sur les
successions auquel la masse successorale du fils serait assujettie s’il venait
à décéder dans ce pays. En effet, sans
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entrer dans les détails, en structurant le
Nouveau trust comme un trust «discrétionnaire», son patrimoine ne serait
pas compris dans sa masse successorale. Naturellement, cet avantage relatif à l’impôt sur les successions se retrouve dans les options suivantes dans
la mesure où chacune peut avoir recours à un trust discrétionnaire.
Option (2)
Création d’un «Trust de Capital»
et d’un «Trust de Revenus»
A. Principe général
Cette option nécessite, outre la création du Nouveau Trust, la création d’un
autre trust. Le Nouveau Trust contiendrait des dispositions contraignantes
ayant pour effet de transférer tous les
revenus de ce trust dans un autre trust
(ci-après le «Trust de Revenus»). Ce
dernier ne pourrait pas avoir de bénéficiaires américains.
B. Distributions du Nouveau Trust
Puisque le Nouveau Trust distribuera
tous ses revenus courants, à concurrence de son DNI, au «Trust de Revenus», toute distribution supplémentaire sera considérée comme distribution de capital, franche d’impôt pour
les bénéficiaires américains.
Cette solution a naturellement pour
conséquence que le fils devra pouvoir
prouver que les distributions qu’il recevra du trust sont des distributions de capital et non des distributions de revenu.
Il devra donc, sur demande, fournir
tous les documents nécessaires, requis
par l’administration fiscale américaine,
en particulier la comptabilité du Nouveau Trust.
C. Distributions du «Trust de Revenus»
Quand bien même le fils – ou ses descendants domiciliés aux Etats-Unis –
pourra être désigné comme bénéficiaire du «Trust de Revenus», il conviendra d’introduire une clause qui lui
interdit de bénéficier d’une distribution
de ce trust, aussi longtemps qu’il sera
considéré comme contribuable aux
Etats-Unis. Naturellement les distributions du «Trust de Revenus» ne seront
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pas imposables aux Etats-Unis aussi
longtemps qu’elles seront faites en faveur de personnes étrangères à ce pays,
par exemple à d’autres membres de la
famille.
Ainsi, cette structure permettrait au
fils de recevoir des distributions du
Nouveau Trust sans payer d’impôt aux
Etats-Unis. Il serait également envisageable qu’il bénéficie indirectement des
revenus accumulés dans le «Trust de
Revenus», par exemple en prévoyant
qu’il recevra des «cadeaux» de la part
de membres de la famille à l’étranger,
qui eux-mêmes auront reçu des distributions de ce trust. Cette façon de faire
n’est cependant pas sans risques, car les
distributions indirectes de trusts étrangers sont, en principe, ignorées par le
fisc américain et traitées comme des
distributions directes [11], mais un développement de ce sujet sortirait de
notre propos.
Option (3)
Création du Nouveau Trust
détenteur d’une police
d’assurance vie américaine
L’inconvénient de la première option
réside dans le fait que des distributions
de l’intégralité des revenus du trust doivent avoir lieu chaque année. Pour les
bénéficiaires qui n’ont pas besoin de
ces revenus, cette contrainte leur coûte
particulièrement cher.
Quant à la seconde option, elle pose
problème lorsqu’il n’y a pas d’espoir
d’avoir au sein de la famille un bénéficiaire qui réside hors des Etats-Unis
pour bénéficier du Trust de Revenus.
La troisième option pallie les inconvénients des deux premières. Elle consiste à créer le Nouveau Trust comme
un «Trust de capital» qui souscrit, immédiatement après avoir reçu son capital, une police d’assurance vie dont le
but est «d’isoler» les revenus et les
gains en capitaux générés par le patrimoine du trust. Le trust ne détient alors
plus qu’une police d’assurance. Cette
dernière n’est rien d’autre qu’une
«wrap-around policy». En d’autres termes, la compagnie d’assurance isole la
prime reçue des primes de ses autres
assurés. En outre, elle réinvestit la
prime dans un portefeuille géré par le
gérant habituel du père ou du fils.
Ainsi, la police d’assurance n’est
qu’une enveloppe, un habillage, autour
du portefeuille de titres initial. Lorsque
la personne dont la vie est assurée vient
à décéder, la compagnie d’assurance
verse sa prestation au détenteur de la
police, en l’occurrence le trustee. La
prestation de la compagnie d’assurance
n’est rien d’autre que la valeur des actifs du portefeuille de la police augmenté dans certaines circonstances
d’une prime décès.
Du point de vue du droit fiscal américain, le trust n’a alors aucun revenu accumulé. Il n’a que du «capital initial»,
non imposable lors de sa distribution
(pour autant que cette distribution ait
lieu dans l’année de la prestation de la
compagnie d’assurance) à condition
que l’assurance vie soit effectivement
une «assurance» au regard de la légalisation fiscale américaine, c’est-à-dire,
qu’un risque de décès soit effectivement couvert. Les distributions du trust
en faveur d’un bénéficiaire américain
sont alors franches d’impôt dans ce pays.
Sachant que l’on peut souscrire une
police sur la tête de plusieurs personnes, en particulier de générations différentes, il est possible d’éviter l’accumulation de revenus dans le trust à long
terme. De surcroît, si ce sont les vies
des petits-enfants qui sont assurées, le
décès du fils sera sans conséquence fiscale pour les avoirs détenus par la police.
Si les trustees estiment qu’une distribution anticipée (soit avant le décès de
la vie assurée) s’impose, ils peuvent racheter partiellement la police ou emprunter des fonds à la compagnie d’assurance (emprunt garanti par la police
elle-même). Les distributions de ces
montants peuvent alors être, elles aussi,
franches d’impôts. Il faut cependant
que la police réunisse des caractéristiques particulières qu’il serait trop
long de présenter ici.
4. Conclusion
L’assurance vie offshore permet d’atteindre des buts de planification sucL’Expert-comptable suisse 10/00
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cessorale puisque le souscripteur d’une
assurance vie désigne à la fois la (ou les)
vie(s) assurée(s) et le (ou la) bénéficiaire de la police. Elle permet aussi
d’atteindre des buts de planification fiscale si l’on veille à structurer la police
de façon qu’elle soit reconnue comme
telle dans le pays où l’on recherche
l’effet fiscal escompté.
Les trusts et les fondations se voient
aujourd’hui, dans de nombreux pays,
dénier des avantages fiscaux acquis de
longue date. L’assurance-vie offshore
pourrait fort bien venir remplacer ou
compléter ces outils.
Notes
1 Sont contribuables américains, en matière
d’impôt sur le revenu et en matière d’impôt
sur les successions, les personnes suivantes:
– les citoyens américains en matière d’impôt
sur le revenu, comme en matière d’impôt
sur les successions;
– les «résidents» américains tels que définis
ci-dessous:
– en matière d’impôt sur le revenu, toute
personne titulaire d’une «green card» ou
toute personne séjournant 183 jours ou
plus dans ce pays est «résidente» (I.R.C.
§ 7701 [b]). Le calcul des 183 jours tient
compte non seulement des jours de
l’année fiscale étudiée, mais également
des deux années qui précèdent (selon une
formule qu’il serait trop long de décrire
ici). Il s’agit donc de conditions objectives;
– en matière d’impôt sur les successions,
seules les personnes ayant l’intention de
s’établir de façon durable dans ce pays et
d’y créer un «domicile» sont des contribuables (Règlement d’application du
Code, «Treasury Regulations» (ci-après
Treas. Reg.) § 20.0-(b)(1) et § 25.2501(1)[b]).
– les «non-résidents» américains, sauf convention de double imposition, sont contribuables en matière d’impôt sur le revenu pour
les revenus de source américaine. En outre
leur succession doit s’acquitter de l’impôt
américain pour la valeur des bien situés
dans ce pays au moment du décès (y compris, p. ex., les actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis).
2 I.R.C. §1 (soit article 1 du Code d’imposition
américain «U.S. Internal Revenue Code», ciaprès abrégé «I.R.C.»).
3 Respectivement I.R.C. § 2502 et § 2001. Aux
Etats-Unis, c’est le donateur qui est le débiteur de l’impôt sur les donations. En ce qui
concerne les droits de succession, il s’agit en
fait d’un impôt sur la masse successorale
plutôt qu’un impôt sur les parts successorales
des héritiers. Le taux marginal de 55% est atteint à partir d’une valeur de la masse de USD
3 millions.
4 Voir note 1 ci-dessus au sujet de l’assujettissement à l’impôt sur les successions.
5 I.R.C. § 671 à 679.
6 Revenue Ruling 69–70, 1969-1 CB 182.
7 I.R.C. § 662(a).
8 I.R.C. § 665 à 668.
9 I.R.C. § 668.
10 I.R.C. § 668 (b).
11 I.R.C. § 643 (h).
ZUSAMMENFASSUNG
Offshore-Lebensversicherungen
Offshore-Lebensversicherungen sind
im Bereich der Steuer- und Nachlassplanung ein zukunftsträchtiges Instrument und stellen eine geeignete Ergänzung der bislang verwendeten Stiftungen und Trusts dar. So erlauben diese
Lebensversicherungen einerseits die
Vermögensübertragung von einer Generation auf eine andere und bieten andererseits in einigen Ländern Steuervorteile, die schon seit geraumer Zeit
Trusts und sonstigen Stiftungen verwehrt bleiben. Zudem können Bankiers und andere Vermögensverwalter
dank der Offshore-Lebensversicherung weiterhin wie bei Trust- oder
Stiftungsvermögen die Vermögensverwaltung der Versicherungsgesellschaft
übernehmen.
Zur Erläuterung der bestmöglichen
Nutzung von Offshore-Lebensversicherungen wird ein Beispiel einer Familie
ausserhalb der Vereinigten Staaten herangezogen, die Vermögen auf einen in
den Vereinigten Staaten steuerpflichtigen Nachkommen übertragen möchte.
Dieses Beispiel ist insofern beredt, als
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es die kombinierte Verwendung von
Trust und Offshore-Lebensversicherung erläutert. Seit dem Jahr 1996 können durch den Rückgriff auf einen
Trust gewisse erbrechtliche Fragen in
der Vermögensübertragung gelöst werden, eine Steuerbefreiung wird allerdings in den Vereinigten Staaten nicht
mehr erreicht. Die kombinierte Nutzung von Trust und Offshore-Lebensversicherung hingegen stellt heutzutage die beste und vollkommen legale
Lösung zur gänzlichen Steuerbefreiung
in den Vereinigten Staaten dar.
Die Versicherungspolice wirkt hier
lediglich als Umschlag für das ursprüngliche Wertpapierportfolio. Verstirbt die versicherte Person, so zahlt die
Versicherungsgesellschaft dem Policeninhaber, d. h. dem Trustee, ihre Leistung aus. Die Versicherungsleistung
ist nichts anderes als der Wert der Aktiven im Portfolio der Police zuzüglich
gegebenenfalls eines Todesfallkapitals.
Aus Sicht des amerikanischen Steuerrechts hat der Trust in diesem Fall
keine Erträge akkumuliert,sondern hält
lediglich ein «Anfangskapital». Letzteres ist bei seiner Zuteilung steuerfrei,
sofern die Zuteilung im selben Jahr wie
die Versicherungsleistung anfällt und
unter der Bedingung, dass es sich bei
der Lebensversicherung tatsächlich um
eine «Versicherung» im Sinne des amerikanischen Steuerrechts handelt. Dies
bedeutet insbesondere, dass ein Todesfallrisiko versichert sein muss. Ist dies
der Fall, so werden Zuteilungen eines
Trust an einen amerikanischen Begünstigten in diesem Land von der Steuer
befreit.
Aufgrund der Tatsache, dass eine
Police auf mehrere Leben aus verschiedenen Generationen abgeschlossen
werden kann, wird eine langfristige
Akkumulierung von Erträgen in einem
Trust vermeidbar. Zudem bleibt der
Tod eines Sohns ohne steuerliche Konsequenzen auf die Aktiven der Police,
wenn Versicherungen auf das Leben
von Enkeln abgeschlossen werden.
YB/CHW
Der Schweizer Treuhänder 10/00

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