Soc. 5 nov. 2014, no 13

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Soc. 5 nov. 2014, no 13
25/11/2014
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.020, Inédit | Legifrance
Références
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 5 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-16020
Non publié au bulletin
Rejet
M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SC P Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SC P Masse-Dessen, Thouvenin et C oudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANC AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANC AIS
LA C OUR DE C ASSATION, C HAMBRE SOC IALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 février 2013), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1976
par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du C her (la FNATH) en qualité
d'employée de bureau ; qu'elle a été promue collaboratrice au sein du service juridique en 1993 puis nommée
secrétaire générale le 1er juin 2005 ; que licenciée pour faute grave par lettre du 30 octobre 2009, elle a saisi la
juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon
le moyen :
1°/ qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre
dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un
salarié ; qu'en énonçant qu'au regard de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements FNATH seul le
conseil d'administration avait le pouvoir de licencier Mme X... dès lors qu'aucune autre disposition de ce même
règlement intérieur ne conférait ce pouvoir à une autre autorité que le conseil d'administration qui l'avait
nommée, quand l'article susvisé ne confère aucunement un tel pouvoir au conseil d'administration et qu'en
l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, le président avait
bien compétence pour licencier Mme X..., salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2°/ qu'à supposer qu'un dépassement de pouvoir par le mandataire puisse être retenu, le mandant est tenu de
l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement de
Mme X... sans cause réelle et sérieuse faute de pouvoir de la présidente, « qu'aucune autre disposition de ce
même règlement intérieur ne confère le pouvoir de licencier le secrétaire général à une autre autorité que le
conseil d'administration qui l'a nommé », quand aux termes de ses conclusions l'association FNATH du C her
faisait valoir que sa présidente avait le pouvoir de licencier la secrétaire générale et qu'elle avait en tout état de
cause ratifié le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1998 du code civil et L. 1232-6 du code du travail
;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements FNATH le
conseil d'administration nomme le secrétaire général, de sorte que celui-ci ne pouvait être démis de ses
fonctions que sur décision du conseil d'administration, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le
manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle
et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR C ES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
C ondamne la fédération FNATH du C her aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération FNATH du C her et condamne
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029746802&fastReqId=1269217373&fastPos=15&oldAction=rechJuriJudi
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celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la C our de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SC P Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux C onseils, pour la fédération
FNATH groupement du C her
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et
sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'association Fnath du C her à lui payer la somme de 56.000 € à
titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'il "(...) est constant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du
30 octobre 2009 Maud X..., secrétaire générale de la FNATH, était licenciée pour faute grave par Michelle Y...,
présidente de l'association ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements FNATH « le conseil
d'administration nomme le (ou la secrétaire générale) du groupement et en informe immédiatement le bureau
fédéral.
Attendu alors qu'aucune autre disposition de ce même règlement intérieur ne confère le pouvoir de licencier le
secrétaire général à une autre autorité que le conseil d'administration qui l'a nommé, Maud X... soutient
justement que la présidente de l'association, qui n'assure que la gestion, n'avait pas pouvoir de licencier la
secrétaire générale nommée par le conseil d'administration ; que par ailleurs la délibération de son bureau
départemental mise en avant par la FNATH n'est pas plus efficiente dès lors que celui-ci n'est chargé aux termes
du règlement intérieur que de l'exécution des décisions ou orientations du conseil d'administration et du
recrutement du personnel sur proposition du secrétaire général ;
Attendu qu'ainsi cette irrégularité de fond affectant le licenciement effectué par une personne n'ayant pas
pouvoir pour le faire rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant ainsi
réformé de ce chef ;
Attendu qu'au titre des conséquences du licenciement il sera alloué à Maud X... la somme de 1.783,33 € au titre
de la mise à pied conservatoire injustifiée et celle de 178,33 € au titre des congés payés afférents, ainsi que la
somme de 5.350 € ou titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 535 ¿ au titre des congés payés
afférents ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement Maud X... critique justement la somme allouée par les
premiers juges sans aucune explication alors qu'elle réclamait une somme de 27.607,17 €, non contestée selon
elle par la défenderesse; qu'à cet égard la cour constatera que cette demande correspondait bien à l'indemnité
légale de licenciement qui lui est due de 1/5ème de mois par année d'ancienneté et 2/15èmes de mois par
année d'ancienneté au-delà de 10 ans, compte tenu d'une ancienneté de 33 ans et 4 mois et d'un salaire moyen
des 12 derniers mois de 2.823,46 € ;
Attendu par ailleurs que compte tenu de cette même ancienneté et du fait que Maud X... était âgée de 55 ans
lors de son licenciement, il lui sera alloué la somme de 56.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse" ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre
organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de
licenciement d'un salarié ; qu'en énonçant qu'au regard de l'article 2-10 du règlement intérieur des groupements
Fnath seul le conseil d'administration avait le pouvoir de licencier Mme X... dès lors qu'aucune autre disposition
de ce même règlement intérieur ne conférait ce pouvoir à une autre autorité que le conseil d'administration qui
l'avait nommée, quand l'article susvisé ne confère aucunement un tel pouvoir au conseil d'administration et
qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, le président
avait bien compétence pour licencier Mme Maud X..., salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer qu'un dépassement de pouvoir par le mandataire puisse être retenu, le
mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en relevant, pour déclarer
le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse faute de pouvoir de la présidente, "qu'aucune autre
disposition de ce même règlement intérieur ne confère le pouvoir de licencier le secrétaire général à une autre
autorité que le conseil d'administration qui l'a nommé", quand aux termes de ses conclusions l'association Fnath
du C her faisait valoir que sa présidente avait le pouvoir de licencier la secrétaire générale et qu'elle avait en
tout état de cause ratifié le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1998 du code civil et L 1232-6 du
code du travail.
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01972
Analyse
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029746802&fastReqId=1269217373&fastPos=15&oldAction=rechJuriJudi
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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.020, Inédit | Legifrance
Décision attaquée : C our d'appel de Bourges , du 15 février 2013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029746802&fastReqId=1269217373&fastPos=15&oldAction=rechJuriJudi
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