DGCCRF Pharma Montpellier février 2016

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DGCCRF Pharma Montpellier février 2016
Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Faculté de Pharmacie de Montpellier – 10 et 15 février 2016
Plan de l’intervention
I - Présentation de la DGCCRF
II – Les pouvoirs des enquêteurs de la DGCCRF
III – Officines et réglementation :
les principales règles à respecter dans la relation commerciale
Faculté
Pharmacie
02 2016
Laurent
TERZIAN
– DGCCRF –Montpellier
[email protected]
Diapo 1
Première partie
Présentation de la
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
Faculté Pharmacie Montpellier 02 2016
Diapo 2
1
La Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
Une mission au service des consommateurs
et des entreprises
L’organisation et les moyens
La DGCCRF et son environnement
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Diapo 3
Une mission autour de 3 axes
La régulation concurrentielle
des marchés
La protection économique
des consommateurs
La sécurité
des consommateurs
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Diapo 4
2
Les principales bases légales des interventions
de la DGCCRF
Le traité de l’Union européenne et ses règlements d’application
Le Code de commerce
de la concurrence (Livre IV)
Le Code de la consommation (aspect protection du consommateur)
Le Code des marchés publics
Des dispositions d’autres codes (santé publique, sécurité sociale, travail,
construction, propriété intellectuelle…)
pour
sa
partie
relative
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au
droit
Diapo 5
La régulation concurrentielle des marchés
Objectif
Définir et faire respecter les règles de
concurrence favorables au développement d’un
marché ouvert et transparent
La lutte contre les ententes et les abus de position
dominante en liaison avec l’Autorité de la concurrence
La prévention et le contrôle des pratiques commerciales déloyales entre
professionnels
(en particulier dans les relations industrie-commerce)
La détection et la lutte contre les contrefaçons de marque
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Diapo 6
3
La protection économique des consommateurs
Objectif
Informer et protéger au quotidien
les consommateurs des pratiques
commerciales abusives ou illicites
Une information claire et loyale sur les produits et les services
Règles d’étiquetage (prix, composition, dénomination)
Signes de qualité
La loyauté des pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs
Commerce électronique, immobilier et logement, services médico-sociaux,
banques et assurances, transports et tourisme, allégations dans le domaine
environnemental, métrologie
Un rôle de veille sur les prix
Mise en ligne mensuelle des résultats de l’Observatoire des prix et des marges
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Diapo 7
La sécurité des consommateurs
Objectif
Préserver la sécurité physique et la santé
des consommateurs…
… en tant qu’autorité de surveillance des marchés
soumise à des obligations communautaires
La sécurité des produits alimentaires
Composition, étiquetage général et nutritionnel, allégations, hygiène et respect de la
chaîne du froid
La sécurité des produits non alimentaires
Composition, étiquetage, marquage « CE », vérification de l’homologation et de la
conformité des tests
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Diapo 8
4
L’organisation et les moyens
L'organisation
Les moyens
Les ressources
3 066 agents
(au 1er janvier 2015)
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Diapo 9
L’organisation
Une administration centrale et des services sur le territoire
•Une administration centrale à Paris
•Au sein du pôle C des 13 DIRECCTE (directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi),
les missions du pôle C : concurrence, consommation, répression des fraudes
et métrologie
•En lien avec 96 directions départementales interministérielles réparties en :
•DDPP, directions départementales de la protection des populations
(départements de plus de 400 000 habitants)
•DDCSPP, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations (départements de moins de 400 000 habitants)
•+ une DCSTEP, direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi
et de la population, à Saint-Pierre-et-Miquelon
•Outre-mer, au sein des 5 DIECCTE (directions des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi),
un pôle C chargé des missions de concurrence, consommation et métrologie
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Diapo 10
5
Les moyens
l’illustration de la directive nationale d’orientation pour 2015
Répondre aux obligations communautaires de surveillance du marché instaurées
par les règlements communautaires couvrant les champs alimentaires et non
alimentaires
Contribuer à assurer un fonctionnement concurrentiel des marchés et l’équilibre
des relations commerciales, en détectant et traitant les pratiques
anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence
Concourir à la protection du consommateur, notamment en contrôlant la
transparence et la conformité des pratiques touchant ses dépenses contraintes
(santé, logement, banque, énergie...) et en vérifiant la conformité et la sécurité
des produits et des services
La programmation d’activité
Des enquêtes nationales
Des enquêtes régionales
Des enquêtes ponctuelles
Objectifs annuels ciblés
dans la directive nationale d’orientation
(programme national d’enquêtes)
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Diapo 11
La DGCCRF et son environnement
Les partenaires
La présence à l’international
Les relations avec le public
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Diapo 12
6
Quelques partenaires
L’Autorité de la concurrence (ADLC)
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP)
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES)1
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM)
Les associations de consommateurs
L’Institut national de la consommation (INC)
La Commission de la sécurité des consommateurs (CSC)2
1.Etablissement résultant de la fusion de l’AFSSA et l’AFSSET intervenue le 1er juillet 2010.
2. Commission placée auprès de l’INC (art. L. 534.1 et suivants du Code de la consommation)
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Diapo 13
Quelques partenaires
La Commission des clauses abusives (CCA)2
La Commission de la médiation de la consommation (CMC)2
Le Conseil national de la consommation (CNC)
Les fédérations professionnelles
Les administrations (douanes, direction générale de l’alimentation,
direction générale de la prévention des risques, gendarmerie…)
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de
vie (CREDOC)…
2. Commission placée auprès de l’INC (art. L. 534.1 et suivants du Code de la consommation)
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Diapo 14
7
La présence à l’international
Au plan communautaire
Négociations communautaires ⇒ directives, règlements
Point de contact des réseaux d’alerte européen (RAPEX, RASFF)
Réseaux des autorités européennes de concurrence (ECN, réseau européen de la
concurrence)
Comité de coopération administrative des autorités de contrôle pour la protection
des consommateurs
Au plan international
Présence dans de nombreuses instances
Réseau international des autorités de concurrence (ICN)
Codex alimentarius
Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC),
OCDE, OMC...
Coopération technique internationale
Accords avec la Russie, l’Ukraine, les pays du Maghreb, la Chine…
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Diapo 15
Les relations avec le public
Le site internet de la DGCCRF
Les fiches pratiques de la consommation et les formulaires
www.economie.gouv.fr/dgccrf
Le centre d’appels Info Service Consommation
3939 « Allô Service Public » (environ 0,06 €/mn en moyenne)
L’accueil des consommateurs dans les DDPP et les DDCSPP
dans le cadre des permanences
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Diapo 16
8
Deuxième partie
Les pouvoirs des enquêteurs de la DGCCRF
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Diapo 17
Remarque préliminaire :
distinction pouvoirs d’enquête – suites aux contrôles
Les enquêteurs de la CCRF disposent
d’une compétence territoriale nationale
Les pouvoirs d’enquête :
de police judiciaire (recherche d’infraction ou de manquement)
Simples
Sur autorisation judiciaire
de police administrative (conformité des produits et des services)
Les suites aux contrôles :
Judiciaires : procès verbal d’infraction (délit ou contravention)
Administratives (injonction)
Administratives (sanctions)
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Diapo 18
9
Les pouvoirs d’enquête de police judiciaire
Enquêteurs CCRF seuls sans autorisation
(Code de la consommation et Code de commerce)
À l’improviste ou avec prise de rendez vous
-Possibilité de se faire passer pour un consommateur ou d’utiliser une identité
d’emprunt sur Internet
Accès aux locaux à usage professionnels et à usage mixte
Accès aux véhicules utilisés aux mêmes fins
Relevé d’identité
Accès aux documents et logiciels, communication et copie de documents
professionnels sur tous supports en quelques mains qu’ils se trouvent
Accès aux documents détenus par les administrations, établissements,
organismes et collectivités publics ou services concédés
Assistance d’une personne qualifiée
Recueil de déclarations
Convocation
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Diapo 19
Les pouvoirs d’enquête de police judiciaire
Enquêteurs CCRF seuls sans autorisation
Les pouvoirs sur les produits
(livre II du Code de la consommation)
Possibilité de prélèvement d’échantillon pour analyse
Possibilité de prise d’échantillon à titre de pièce à conviction
Possibilité de se faire ouvrir les emballages
Possibilité de consigner les produits (suspicion de non-conformité)
Possibilité de saisir les produits (non-conformité avérée)
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Diapo 20
10
Les pouvoirs d’enquête de police judiciaire
sur autorisation judiciaire
(Code de la consommation et Code de commerce)
Ordonnance d’autorisation du juge de la détention et des libertés
et présence d’officiers de police judiciaire
Visite « surprise »
--Assistance possible d’un avocat
--Accès à tous types de locaux
« Visite » des locaux = perquisition
Saisie de documents
et de tout support d’information
Recueil de déclarations
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Diapo 21
Les pouvoirs d’enquête de police judiciaire
sur autorisation judiciaire
(Code de la consommation et Code de commerce)
Commission rogatoire du juge d’instruction
--« Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la
justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des
juges d’instruction des commissions rogatoires … ».
Article 152 Code procédure pénale : « Les magistrats ou officiers de police
judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission
rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction… »
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Diapo 22
11
Les pouvoirs d’enquête de police judiciaire
Les secrets pouvant être opposés
---le secret médical
(mais l’enquêteur peut demander à occulter
les éléments identifiant le patient)
Le secret de la correspondance de l’avocat
----Les secrets ne pouvant nous être opposés
---Le secret des affaires
(information qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de caractère public, s’analyse
comme un élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions
stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle
de son détenteur et revêt en conséquence une valeur économique)
… et les autres informations professionnelles ….
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Diapo 23
Les pouvoirs d’enquête de police judiciaire
Les corollaires à ces moyens d’investigation
---La soumission des enquêteurs :
au secret de l’enquête (art. 11 Code de procédure pénale)
au secret professionnel (art. 226-13 Code pénal)
--Des procédures d’emport de documents sécurisées :
Formatage systématique des supports informatiques
Utilisation d’un calculateur d’empreintes numériques
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Diapo 24
12
Les pouvoirs d’enquête de police judiciaire
L’opposition à l’exercice des fonctions d’un enquêteur de la CCRF
(Code de la consommation et Code de commerce)
---Deux ans d’emprisonnement
et/ou
300 000 euros d’amende
---À noter que si le plus souvent les infractions économiques sont relevées à l’encontre
de la personne morale pour le compte de laquelle elles ont été réalisées, l’opposition
à fonction sera relevée à l’encontre de la personne physique, auteure des faits :
quelle que soit la manière par laquelle elle s’est opposée à l’enquête,
alors même qu’elle n’était initialement pas mise en cause dans l’enquête.
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Diapo 25
Troisième partie
Officines et réglementation :
Les principales règles à respecter dans la relation commerciale
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Diapo 26
13
Les règles ci après développées sont celles relatives aux relations économiques
entretenues par les officines avec leurs partenaires et leur clientèle.
Ne seront pas développées les règlementations de base du Code de la
consommation garantissant la protection économique du consommateur, ainsi que
la protection de la santé et de la sécurité du consommateur, et notamment :
Les pratiques commerciales trompeuses,
Ex : non respect du prix réglementé en cas de fraude généralisée
La tromperie, la falsification
Ex : composition d’un produit non conforme à celle affichée sur son étiquetage
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Diapo 27
Les enquêteurs de la CCRF vont notamment s’assurer du respect, par les officines,
de règles d'origine diverses, visant à :
Garantir une allocation non biaisée des ressources de l’assurance maladie,
Préserver l’indépendance du pharmacien vis à vis des laboratoires
pharmaceutiques.
(cf article R. 4235-3 Code de la santé publique : « le pharmacien doit veiller à
préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses
fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce
soit »).
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Diapo 28
14
Médicaments
et respect des règles de la concurrence
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Diapo 29
Les dispositions issues du Code de commerce
….Lorsque les abus de comportements de certaines entreprises ont un
effet sur le marché de la distribution des produits …
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Diapo 30
15
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
Qu’est ce que le marché pertinent ?
« La définition du marché permet d’identifier et de définir le périmètre à
l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre les entreprises » Communication
de la Commission européenne sur la définition du marché (9 décembre 1997).
Concrètement, il s’agit de :
Identifier toutes les entreprises présentes sur un marché,
Déterminer le pouvoir de marché de chacune des entreprises présentes,
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Diapo 31
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
Identifier les marchés amont ou aval sur lesquels ces entreprises peuvent
avoir une influence,
Déterminer les effets anticoncurrentiels qui sont la conséquence naturelle du
fonctionnement du marché et les effets anticoncurrentiels mis en place par
les entreprises (seuls ceux-là sont sanctionnés),
Évaluer le dommage à l’économie et le montant des sanctions en cas de
comportements prohibés de la part des entreprises.
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Diapo 32
16
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
Article L. 420-1 du Code de commerce : prohibition des ententes : « Sont prohibées,
même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors
de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment
lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres
entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le
progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »
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Diapo 33
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
L’entente pourra être :
horizontale (entre fournisseurs par exemple pour imposer un prix minimal
de revente de produits ou services comparables),
ou verticale (entre un fournisseur et son distributeur, par exemple pour
imposer les prix de revente de produits non réglementés aux
consommateurs).
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Diapo 34
17
Quelques décisions
de l’autorité de la concurrence en matière d’ententes :
Décision 09-D-17 : entente dans le cadre de l’ordre régional des pharmaciens de
Basse Normandie pour avoir incité une maison de retraite à s'adresser aux
pharmacies les plus proches de son implantation. Cette démarche d'une autorité
à laquelle a été confiée une mission de service public illustre une position de
principe tendant à conforter la répartition de la clientèle des pharmacies entre
les marchés d'immédiate proximité.
« Si le code de la santé publique vise à assurer un “maillage territorial” adéquat
des pharmacies pour répondre aux besoins de la population, il n'instaure pas
pour autant un monopole territorial et n'implique nullement qu'un établissement
de retraite ou de soins ne puisse pas faire jouer la concurrence et solliciter le
pharmacien de son choix pour répondre aux besoins des pensionnaires. »
Amende de 5000 euros et publication de la décision.
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Diapo 35
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
Article L 420-2 du Code de commerce : prohibition des abus de position
dominante :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation
abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante
sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en
conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations
commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à
des conditions commerciales injustifiées.
….. ».
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Diapo 36
18
Quelques décisions
de l’autorité de la concurrence en matière d’ententes d’abus de
position dominante
Décision 96-D-12 : condamnation de Lilly France pour exploitation d’un abus de
position dominante (position dominante du Dobutrex, qui a lié la vente du
Dobutrex, incontournable pour les hôpitaux, à celle de la Vancomycine, dont le
brevet était tombé dans le domaine public).
Amende 4,57 millions d’euros.
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Diapo 37
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
Décision 13-D-11 : condamnation de Sanofi (40 millions d’euros) pour avoir mis en
œuvre des mesures visant à retarder, par une politique de dénigrement, le
développement des génériques du Plavix :
Sanofi-Aventis a mis en œuvre une stratégie de communication globale et
structurée dont l'objectif était d'influencer les médecins et les pharmaciens afin
d'enrayer le mécanisme de substitution générique à deux étapes clés :
au stade de la prescription, en obtenant des médecins qu'ils apposent sur
l'ordonnance la mention « non substituable », afin de limiter le taux de
générification de Plavix®.
au stade de la substitution elle-même, en incitant les pharmaciens à substituer
Plavix® par son propre générique, Clopidogrel Winthrop®, au détriment des
génériques concurrents.
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Diapo 38
19
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
Décision 13-D-21 : condamnation du laboratoire Schering-Plough (15 millions d’euros)
pour avoir entravé l'arrivée du générique de son médicament princeps Subutex®.
Schering-Plough a dénigré le générique d'Arrow et accordé des remises aux
pharmaciens dans le but de saturer leurs linéaires en Subutex® par :
une communication globale et structurée de dénigrement du générique ;
des offres commerciales destinées à saturer les linéaires des pharmaciens avec le
Subutex®.
En influençant à la fois les médecins et les pharmaciens, Schering-Plough a fait
obstacle à la concurrence, aux deux étapes clés de la substitution générique : au stade
de la prescription, en renfonçant significativement le nombre de mentions « non
substituable » (67 % des ordonnances comportaient cette mention), ce qui a permis
de limiter le taux de générification de Subutex® ; au stade de la délivrance du
médicament, en incitant les pharmaciens à ne pas substituer Subutex® lorsque
l'ordonnance ne comportait pas la mention « non substituable ».
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Diapo 39
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
L’hypothèse de la clémence
Les pouvoirs mis en œuvre :
-
enquêtes avec les pouvoirs simples
-
enquêtes sur autorisation judiciaire (présence d’un avocat prévue)
Une copie de chaque procès verbal est adressée au professionnel.
Les procès verbaux font foi jusqu‘à preuve du contraire.
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Diapo 40
20
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
La sanction administrative de l’auteur de la pratique :
La rédaction d’un rapport par la DGCCRF et la notification des griefs par l’Autorité
de la concurrence, puis l’éventuelle sanction par l’Autorité de la concurrence :
Possibilité d’engagement des entreprises ou d’injonction de l’Autorité.
Si le contrevenant n'est pas constitué en entreprise, le montant maximum de
la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence est de 3 millions
d'euros.
Pour une entreprise, le montant maximum de la sanction prononcée par
l’Autorité de la concurrence est de 10 % du montant du chiffre d'affaires
mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos
depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises
en œuvre.
Pour les pratiques de portée locale, la rédaction d’un rapport et la possibilité
d’une procédure d’injonction ou de transaction mise en œuvre par la DGCCRF
(limite de la transaction 150 000 euros).
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Diapo 41
Les dispositions issues du Code de commerce
ententes et abus de position dominante
La sanction pénale de la personne physique, à l’initiative de la pratique
La rédaction d’un procès verbal de délit par la DGCCRF, puis l’éventuelle
sanction par le tribunal correctionnel :
Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000
euros le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement
une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou
la mise en œuvre d’entente ou d’abus de position dominante
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Diapo 42
21
Médicaments
et information du consommateur
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Diapo 43
Les dispositions générales d’information
issues du Code de la consommation
Ces dispositions visent l’information du consommateur sur le prix et les
conditions de vente des produits autres que les médicaments :
L’article L 113-3 du code de la consommation oblige tout vendeur à informer
le consommateur sur les prix par voie de marquage, d’étiquetage ou
d’affichage.
L’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les
prix rend obligatoire le marquage par écriteau ou par étiquetage de tout
produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public (ex : produits
de parapharmacie).
Sanction en cas de non respect : amende administrative (cumul possible)
prononcée par le DDI ou le DIRECCTE : 3000 euros pour la personne physique /
15 000 euros pour la personne morale.
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Diapo 44
22
Les dispositions issues du Code de la consommation
l’information du consommateur sur le prix des médicaments
L’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur sur le prix
des médicaments est entré en vigueur le 1er juillet 2015.
Cet arrêté s’applique à l’ensemble des médicaments quelles que soit leurs
modalités de délivrance, qu’ils soient remboursables, non remboursables, sur
prescription obligatoire ou facultative, en libre accès ou non au sein de l’officine.
Les modalités d’information du consommateur diffèrent selon que le
médicament est exposé ou non à la vue du public. En revanche, il n’est fait
aucune distinction selon le caractère remboursable ou non-remboursable du
médicament.
Sanction en cas de non respect : amende administrative (cumul possible)
prononcée par le DDI ou le DIRECCTE : 3000 euros pour la personne physique /
15000 euros pour la personne morale.
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Diapo 45
Les dispositions issues du Code de la consommation
l’information du consommateur : les mentions obligatoires d’affichage
L’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit un affichage informatif du
consommateur qui comporte trois mentions obligatoires :
1/ « Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des
médicaments remboursables est réglementé. »
2/ « Au prix des médicaments, peut s'ajouter, dans les conditions définies par la
réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance. »
3/ « A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis. »
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Diapo 46
23
Les dispositions issues du Code de la consommation
l’information du consommateur sur le prix des médicaments
Pour les médicaments exposés à la vue du public, l’article 3 de l’arrêté du 28
novembre 2014 prévoit un affichage lisible et visible du prix des médicaments.
Pour les médicaments en libre accès au consommateur, le pharmacien a la
possibilité de remplacer l’affichage par un étiquetage
Pour les médicaments placés derrière le comptoir, lesquels sont susceptibles
d’être remboursables, l’arrêté du 28 novembre 2014 donne toute liberté au
pharmacien pour déterminer sa politique d’information sur les prix.
L’honoraire de dispensation peut être inclus ou non dans le prix.
En revanche, l’affichage doit être visible et lisible depuis l’endroit où se tient le
consommateur.
A partir de l’ensemble des éléments d’information mis à sa disposition, le client
doit être en mesure de déterminer le prix total qu’il devra effectivement acquitter.
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Diapo 47
Les dispositions issues du Code de la consommation
l’information du consommateur sur le prix des médicaments
Pour les médicaments non exposés à la vue du public, l’article 4 de l’arrêté
laisse le choix au pharmacien entre l’étiquetage de chaque boîte de
médicament détenue en vue de la vente ou la mise en place d’un catalogue
papier ou électronique.
L’article 5 prévoit que le catalogue électronique pour les médicaments dont le
prix est réglementé peut consister en la mise à disposition au consommateur
d’un accès à une base de données publique disponible sur Internet, lui
permettant de consulter, librement et immédiatement les prix pratiqués.
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Diapo 48
24
Les dispositions issues du Code de la consommation
l’information du consommateur sur le prix des médicaments
Le site www.medicaments.gouv.fr figurant sur le site internet du ministère des
affaires sociales et de la santé peut constituer le catalogue électronique du
pharmacien :
si le prix effectivement appliqué par le pharmacien correspond au tarif
réglementé qui figure sur le site www.medicaments.gouv.fr.
Dans le cas contraire, que le prix soit supérieur ou inférieur, il revient au
pharmacien de procéder à l’étiquetage du médicament concerné ;
et si l’accès au site internet est réellement libre.
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Diapo 49
Les dispositions issues du Code de la consommation
l’information du consommateur sur les honoraires perçus
L’article 6 de l’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit une information préalable
du consommateur sur le tarif des honoraires perçus par le pharmacien, qui
peut prendre la forme d’un affichage ou être détaillé dans le catalogue prévu à
l’article 5.
Lorsque les honoraires sont détaillés dans le catalogue, l’article 2 prévoit que le
pharmacien doit en informer le consommateur dans le support.
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Diapo 50
25
Les dispositions issues du Code de la consommation
l’information du consommateur : les autres mentions d’affichage
L’affichage comporte deux autres mentions facultatives dont l’insertion dépend
des modalités d’information sur les prix ou sur les honoraires mises en œuvre par
le pharmacien :
Si les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l'objet d'un
étiquetage, il convient de rajouter la mention : « Un catalogue des prix des
médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. »
Si le tarif des honoraires ne fait pas l'objet de l'affichage prévu à l'article 6, il
convient d’ajouter la mention: « Le catalogue de prix des médicaments non
exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires ».
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Diapo 51
Les dispositions issues du Code de la consommation
la remise de note au consommateur
Il existe deux cas de remise de note obligatoire :
en cas de demande du consommateur,
pour les préparations officinales et magistrales qui sont des préparations
réalisées par le pharmacien pour un patient bien déterminé.
La remise de l’original de l’ordonnance, complété au verso, des informations
prévues aux articles L. 161-31 et D. 161-13-1 du code de la sécurité sociale
(intitulé parfois ticket Vital) peut tenir lieu de justificatif, dans la mesure où ce
document comprend l’ensemble des mentions relatives au prix du médicament et
à l’honoraire de dispensation.
Ces dispositions ont fait l’objet d’une information par le Journal de l’Ordre des
pharmaciens.
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Diapo 52
26
Les dispositions issues du Code de la consommation
information et remise de note
Les pouvoirs mis en œuvre : enquêtes avec les pouvoirs simples
La sanction administrative de l’auteur de la pratique :
La rédaction d’un procès verbal de manquement par l’enquêteur
(les procès verbaux font foi jusqu‘à preuve du contraire)
Puis l’éventuelle sanction par le DDI ou le DIRECCTE : amende administrative
(cumul possible) : 3000 euros pour la personne physique / 15 000 euros pour la
personne morale.
La poursuite de la personne morale, qui profite de la réalisation du
manquement, sera souvent privilégiée.
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Diapo 53
Les dispositions issues du Code de la consommation
information et remise de note
Les droits des administrés seront garantis par :
la motivation de la décision,
le respect du principe du contradictoire,
la notification de la décision,
l’information du professionnel sur les voies de recours ouvertes.
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Diapo 54
27
Les sanctions administratives
La motivation
Article L. 211-2 Code des relations entre le public et l’administration : « Les
personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des
motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale,
constituent une mesure de police ;
-
-
infligent une sanction ; …. »
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Diapo 55
Les sanctions administratives
La motivation
Article L. 211-5 CRPA : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être
écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de la décision. »
La motivation en droit citer les bases légales de l’action et de la décision des
agents.
La motivation en fait expliquer au professionnel les raisons de sa
décision (énumération et la description des constatations de fait).
La motivation permettra au juge administratif, éventuellement saisi, de s’assurer
que la mesure mise en œuvre est proportionnée et appropriée au risque
engendré par le non respect des réglementations. L’absence de motivation
constitue un motif d’annulation de la décision par le juge.
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Diapo 56
28
Les sanctions administratives
Le contradictoire
Préalable : la transparence : article L. 111-2 CRPA :
« Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et
l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de
traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les
correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité
publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est
respecté. »
Article L. 212-1 CRPA : « Toute décision prise par une administration
comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères
lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
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Diapo 57
Les sanctions administratives
Le contradictoire
Article L. 121-1 : « … les décisions individuelles qui doivent être motivées
……sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Article L. 122-1 CRPA :
« … Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n'interviennent qu'après que
la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites
et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne
peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son
choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives,
notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.»
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Diapo 58
29
Les sanctions administratives
Le contradictoire
La mise en œuvre du principe du contradictoire se traduit ainsi par :
l’envoi d’une première lettre informant le professionnel des mesures
envisagées, et l’invitant, dans un délai imparti, à présenter ses éventuelles
observations.
ce document est accompagné du procès verbal de constat du
manquement signé par le ou les enquêteurs.
La décision lui sera notifiée dans un second temps, à l’issue du délai*.
* hypothèse où soit le professionnel n’a pas répondu à la première lettre,
soit les observations qu’il a présenté n’ont pas été considérées par
l’administration comme susceptibles de remettre la décision administrative
en cause.
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Diapo 59
Les sanctions administratives
La notification de la décision
La notification de la décision sera effectuée :
soit par lettre recommandée avec accusé de réception :
La notification est réputée faite à la date de présentation de la lettre (CE 21
juillet 1970, n° 78887 ; CE 4 mars 1996, n° 159237 ; CE, 14 juin 2002, n° 236559),
et même si le pli est refusé (CE, 2 novembre 1988, n° 55635).
soit par remise en main propre (contre signature, par exemple sur un procès
verbal de remise de document).
Les délais de recours sont décomptés à partir de la date de notification de la
décision administrative.
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Diapo 60
30
Les sanctions administratives
L’information sur les voies de recours
Article R. 421-5 du Code de justice administrative : « Les délais de recours contre
une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
le défaut d’information du professionnel, dans la notification de la mesure
administrative, sur les délais de recours, n’entache pas la mesure de nullité :
cependant, il permettra à l’intéressé de saisir le juge administratif sans condition de
délai.
le recours doit être formé dans les deux mois à partir de la notification de la
décision attaquée – article R. 421-1 du Code de justice administrative.
en cas de recours gracieux ou hiérarchique, un accusé de réception doit être
délivré au professionnel (article L. 112-3 CRPA).
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Diapo 61
Les sanctions administratives
Les recours
Les recours, administratifs ou contentieux, ne sont pas suspensifs : la décision de
l’administration est présumée légale, et le seul exercice d’un recours contre une
décision administrative n’en suspend pas les effets.
Les recours administratifs :
le recours gracieux, qui s'adresse à l'auteur de la décision écrite ou implicite
contestée,
le recours hiérarchique, qui s'adresse à l'autorité supérieure de l'auteur de la
décision.
L’indication des voies de recours administratifs n’est requise que lorsque le
recours administratif est un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction
administrative (CE 1er avril 1992 Abit, 88068).
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Diapo 62
31
Les sanctions administratives
Les recours
Les recours administratifs :
Le professionnel, qui conteste une décision de l'administration, dispose d'un
délai de 2 mois à compter de la notification pour adresser un recours administratif.
Le dépôt d'un recours administratif suspend les délais de recours contentieux.
Le délai ne peut être suspendu qu’une fois.
L'administration dispose d'un délai de 2 mois, à compter de la réception du
recours administratif pour y répondre : elle peut répondre de façon explicite
(décision écrite motivée qui doit obligatoirement mentionner les voies et délais de
recours contentieux) ou implicite (le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut
décision de rejet – art. L. 231-4 CRPA).
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Diapo 63
Les sanctions administratives
Les recours
Le recours contentieux : l’indication des voies de recours contentieux est
obligatoire, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser la juridiction administrative
territorialement compétente.
le recours doit être formé dans les deux mois francs à partir de la notification
de la décision attaquée ou de rejet du recours administratif ;
l’intéressé peut alors saisir le juge administratif afin de demander l’annulation
de l’acte qu’il considère illégal ;
la saisine d’une juridiction incompétente suspend le délai de recours
contentieux.
Ce recours est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt à l’annulation de l’acte illégal.
L’effet de la décision rendue par le juge est absolu : l’acte sera annulé à l’égard de
tous. La responsabilité de l’administration sera alors susceptible d’être engagée.
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Diapo 64
32
Médicaments,
relation contractuelle fournisseurs – pharmacies
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Diapo 65
Les dispositions issues du Code de commerce
Ces législations sont nées au fur et à mesure des abus constatés dans les relations
entre la grande distribution et ses fournisseurs, mais concernent toutes les
opérations commerciales : elles portent notamment sur le respect des règles
suivantes :
•
•
•
La convention unique (contrat cadre),
Les délais de paiement,
La facturation.
Mais aussi sur :
•
•
•
la facturation abusive de prestations de service,
le déséquilibre significatif entre deux parties à un contrat,
l’absence de préavis en cas de rupture brutale de relations commerciales,
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Diapo 66
33
Les dispositions issues du Code de commerce
La convention unique
Tout fournisseur est tenu d’établir avec ses clients une convention, qui, au sens
de l’article L. 441-7 du Code de commerce, contient les informations suivantes :
• les conditions de l’opération de vente des produits ou prestations de
services (produits, tarifs, remises, conditions de commande, de livraisons, de
responsabilité ….),
les services rendus par le distributeur à son fournisseur (services dits de
coopération commerciale et autres obligations).
•
La date d’établissement de la convention : la convention unique ou le contratcadre annuel devra être conclu avant le 1er mars de l’année en cours.
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Diapo 67
Les dispositions issues du Code de commerce
La convention unique
Les objectifs du texte :
appréhender l’ensemble du plan d’affaires entre le laboratoire, ou le
fournisseur, et l’officine.
-
-
simplifier le formalisme.
« figer » la relation commerciale en début d’année pour limiter les abus (le
législateur a ainsi voulu mettre fin aux demandes récurrentes d'avantages
commerciaux rétroactifs ainsi qu'aux négociations permanentes).
-
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Diapo 68
34
Les dispositions issues du Code de commerce
Les délais de paiement
Si certains régimes spécifiques s’appliquent aux denrées alimentaires et aux
boissons, ainsi qu’au transport routier de marchandises, le délai de droit
commun est un délai librement fixé par les parties, sous réserve de ne pas
dépasser 60 jours (ou par dérogation 45 jours fin de mois) à compter de la date
d’émission de la facture.
Sous les mêmes sanctions, seront interdites toutes clauses ou pratiques ayant
pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement.
Outre l’amende encourue, le débiteur qui paye son créancier en dehors des
délais légaux s’expose au paiement de pénalités de retard et d’une indemnité
forfaitaire de recouvrement (40 euros par facture).
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Diapo 69
Les dispositions issues du Code de commerce
La convention unique et les délais de paiement : la procédure
Les pouvoirs mis en œuvre : enquêtes avec les pouvoirs simples ou enquêtes sur
autorisation judiciaire.
Une copie de chaque procès verbal est adressée au professionnel. Les procès
verbaux font foi jusqu‘à preuve du contraire.
L’enquêteur peut : enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations
(injonction administrative dont le non respect est sanctionné d’une amende
administrative de 3 000 € pour la personne physique / 15 000 € pour la personne
morale).
Le Direccte ou son représentant peut prononcer d’office une amende
administrative (75 000 euros pour la personne physique - x 5 pour la société), ainsi
que sa publication, notamment sur le site de la DGCCRF.
L’injonction et l’amende doivent respecter les règles de la décision administrative.
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Diapo 70
35
Les dispositions issues du Code de commerce
La facturation
Article L. 441-3 du Code de commerce : « Tout achat de produits ou toute
prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une
facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la
prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en
double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un
exemplaire .
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la
vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le
prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute
réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et
directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à
l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
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Diapo 71
Les dispositions issues du Code de commerce
La facturation
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir.
Elle précise :
les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date
antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente,
le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur
la facture,
ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
due au créancier en cas de retard de paiement.
Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client,
à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
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Diapo 72
36
Les dispositions issues du Code de commerce
La facturation : application
Le vendeur a l’obligation de délivrer une facture conforme, même si l’acheteur ne
la réclame pas (Cass Crim 20 juin 1994 Clinique Saint-Hilaire : défaut de mentions
de remises sur factures de vente de prothèses médicales d’un laboratoire à une
clinique privée - Cette jurisprudence de principe est toujours d’actualité - Cass.
Crim., 25 juin 2008 pourvoi 07-87.139).
Conséquence des obligations réciproques : le vendeur et l’acheteur sont tenus à
des obligations complémentaires et réciproques : l’un doit émettre une facture
conforme, l’autre doit l’exiger : à défaut, sa responsabilité pénale sera susceptible
d’être retenue.
• Une obligation de double exemplaire original,
• La conservation par chacune des parties,
• Le délai de conservation est de 10 ans en matière de preuve commerciale
(article L.123-22 Code de commerce), 6 ans en matière fiscale (article L 102 B
LPF), 5 ans en matière de prescription des obligations commerciales (article
L.110-4 Code de commerce), 3 ans en matière de concurrence (article R. 441-3
Code de commerce).
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Diapo 73
Les dispositions issues du Code de commerce
La facturation : la procédure
Les pouvoirs mis en œuvre : enquêtes avec les pouvoirs simples ou enquêtes
sur autorisation judiciaire.
Une copie de chaque procès verbal est adressée au professionnel. Les procès
verbaux font foi jusqu‘à preuve du contraire.
L’enquêteur peut :
-
enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations (injonction
administrative dont le non respect est sanctionné d’une amende administrative
de 3 000 € pour la personne physique / 15 000 € pour la personne morale) –
l’injonction et l’amende doivent respecter les règles de la décision administrative
(décrites diapos 59 à 69),
-
ou transmettre d’office un procès verbal d’infraction au procureur de la
République (la sanction encourue est alors une amende pénale : 75 000 euros
pour la personne physique - x 5 pour la société – possibilité de transaction
judiciaire).
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Diapo 74
37
Les dispositions issues du Code de commerce
Les prestations de service fictives
Le texte vise à sanctionner la rémunération de «faux» services, facturés par les
officines, mais également pratiqués par certains laboratoires afin de permettre
l’attribution d’avantages financiers indus :
facturation de services fictifs,
ou qui relèvent des obligations inhérentes à la fonction de distributeur (mise
en rayon, inventaire, contrôles qualité…)
• ou qui sont déjà rémunérées par le fournisseur sous forme de remises
stipulées dans ses conditions générales de vente (remises logistiques…),
• ou qui ne sont d’aucune utilité (statistiques inutilisables…),
• ou qui font l’objet d’une rémunération disproportionnée.
•
•
La sanction en cas de dépassement est civile (assignation devant le tribunal de
commerce – cessation des pratiques, amende maximale de 2 millions d’euros,
répétition de l’indu, annulation des clauses).
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Diapo 75
Les dispositions issues du Code de commerce
Le déséquilibre significatif
La notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations entre les
parties à une relation commerciale a vocation à appréhender toute pratique
abusive non expressément sanctionnée par ailleurs.
Il s’agit d’une notion juridique créée en 2008, qui remplace l’abus de la relation
de dépendance et de puissance d’achat, et permet de sanctionner le
professionnel qui soumet son partenaire commercial à des conditions ou à des
obligations injustifiées (déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties).
Illustrations :
Délais de paiement asymétriques,
Clauses de mévente des produits,
Clauses de reprise des invendus,
Signature de contrats d’adhésion dont les termes ne sont pas négociables….
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Diapo 76
38
Les dispositions issues du Code de commerce
Le préavis en cas de rupture brutale de relations commerciales
La rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie
(s’applique à l'ensemble des relations d’affaires) est autorisée, mais soumise à un
préavis écrit :
tenant compte de la durée de la relation commerciale
et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux
usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
-
Cette action est mise en œuvre par la victime de la rupture, qui peut solliciter
l’intervention de l’administration.
L’assignation a lieu devant le tribunal de commerce : l’auteur de la rupture
encoure une sanction (amende civile maximale de 2 millions d’euros en cas de
trouble à l’ordre public : difficulté de réorganisation de la victime, manœuvres
frauduleuses, …), mais surtout des dommages intérêts correspondant à la perte
de marge subie par la victime pendant la durée théorique du préavis.
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Diapo 77
Les dispositions issues du Code de commerce
Prestations fictives, déséquilibre significatif et rupture brutale :
la procédure
Les pouvoirs mis en œuvre : enquêtes avec les pouvoirs simples ou enquêtes
sur autorisation judiciaire.
Une copie de chaque procès verbal est adressée au professionnel. Les procès
verbaux font foi jusqu‘à preuve du contraire.
L’enquêteur peut : enjoindre au professionnel de se conformer à ses
obligations. L’injonction doit respecter les règles de la décision administrative.
Le Ministre de l’économie peut assigner le professionnel devant le tribunal de
commerce et demander la cessation des pratiques, la nullité de certaines clauses
du contrat, une amende civile maximale de 2 millions d’euros, et la restitution de
sommes indument perçues par le professionnel.
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Diapo 78
39
Médicaments,
prix, marges et remises
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Diapo 79
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
Les médicaments non remboursables
Les prix des médicaments non remboursés par la sécurité sociale sont libres et sont
donc soumis aux mêmes principes de concurrence que tout autre produit de
consommation.
La rémunération de la distribution est également libre.
Les fabricants et les intermédiaires peuvent ainsi fixer le prix de ces médicaments
librement. Les pharmaciens également, à condition qu’ils fixent ces prix « avec tact
et mesure » (Article R. 4235-65 du code la santé publique).
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Diapo 80
40
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
Les médicaments remboursables
Modalités de fixation des prix
Le prix de vente au public des médicaments remboursables (princeps ou génériques),
est fixé par « convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité
économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du code de la
sécurité sociale »
Le prix public TTC (PPTTC) est l’addition :
du prix fabricant hors taxe (PFHT),
de la marge grossiste,
de la marge pharmacien,
de la TVA, fixée à 2,1% pour les médicaments remboursables.
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Diapo 81
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
Au PPTTC, s’ajoute désormais la perception par le pharmacien d’un
honoraire de dispensation
prévu au 7° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. Cet honoraire a été
inscrit dans la convention pharmaceutique du 4 avril 2012 organisant les rapports
entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie par un avenant du 21
mai 2014 (approuvé par un arrêté du 28 novembre 2014).
Il est entré en application le 1er janvier 2015.
Le montant des honoraires de dispensation est fixé à 1,02 € par boîte. Un honoraire
supplémentaire de 0,51 € est prévu pour la dispensation des ordonnances de plus de
5 lignes de médicament, dites ordonnances « complexes ».
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Diapo 82
41
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
L’encadrement des marges
Article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 4 août 1987 relatif aux
au prix et marges des médicaments remboursables
En cas d’infraction, les pénalités sont prévues par le décret 88- 854 du 28 juillet 1988
fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 16238 du code de la sécurité sociale (contravention de la 5ème classe).
La marge du grossiste-répartiteur
La marge de distribution en gros ou « marge grossiste » résulte d’une formule de
calcul qui prévoit l’application d’un taux unique de 6,68% pour tous les produits
jusqu’à 450 € avec une marge minimum de 0,30 € et une marge nulle au-delà de
450€.
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Diapo 83
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
La marge du pharmacien d’officine
La marge du pharmacien est une marge dégressive, lissée, applicable sur le PFHT
selon un barème figurant en annexe de l’arrêté du 4 août 1987. Ce barème se
compose de la sorte :
Nulle pour les médicaments dont le PFHT est compris entre 0 et 0,82 €,
25,50% sur les médicaments dont le PFHT est compris entre 0,83 et 22,90 €,
8,5% sur les médicaments dont le PFHT est compris entre 22,91€ et 150 €,
6% sur les médicaments dont le PFHT est compris entre 150 € et 1 500 €
Nulle pour les médicaments dont le PFHT est supérieur à 1 500 €.
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Diapo 84
42
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
L’encadrement des remises
article L. 138-9 du code de la sécurité sociale : les remises, ristournes et avantages
commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de
services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tout
fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent
excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine :
•
princeps : 2,5 % du PFHT par année civile et par ligne.
•
médicaments génériques : fixé antérieurement à 17%, rehaussé à 40% du
PFHT par arrêté du 22 août 2014 (avec obligation de déclaration au CEPS depuis
2015).
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Diapo 85
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
les « remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers
(exemple l’escompte) assimilés de toute nature, y compris les
rémunérations de service prévus à l’article L.441-7 du code de commerce »
auxquels renvoie l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, doivent
intégrer l’ensemble des avantages consentis.
de même, si l’arrêté du 4 août 1987 permet depuis mars 2008 au
pharmacien de percevoir « le cas échéant, tout ou partie du montant » de
la marge du grossiste, cet article ne peut être considéré comme dérogeant
aux règles de nature législative de l’article L. 138-9 du code de la sécurité
sociale. De ce fait, la rétrocession de cette marge au pharmacien doit être
inclue dans le plafond autorisé.
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Diapo 86
43
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution
EXTRAIT RAPPORT IGAS 2014
Finalement, le générique a été un facteur d’enrichissement des pharmacies
d’officine et d’appauvrissement des grossistes-répartiteurs et a bouleversé la
répartition de la valeur le long de la chaîne de distribution. Entre l’élévation du
niveau de remises (17% actuellement et 40% au 1er juillet 2014), la possibilité
de capter la marge de distribution en gros et le développement des marges
arrière ou contrats de coopération commerciale, les génériques constituent
environ un tiers du revenu des officines alors même que la part de marché du
médicament générique n’atteignait que 15,7% en 2012. En revanche, les
grossistes-répartiteurs ont perdu des revenus, en perdant des flux au profit des
ventes directes et/ou en distribuant des médicaments avec une plus faible
marge et une faible rotation que les princeps. Selon la CSRP, un grossisterépartiteur gagnerait en moyenne 0,76€ par boîte de princeps distribuée et
0,30€ par boîte de générique alors que les coûts sont au moins équivalents.
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Diapo 87
La fixation du prix des médicaments
et les marges des acteurs de la distribution : la procédure
Les pouvoirs mis en œuvre : enquêtes avec les pouvoirs simples ou enquêtes
sur autorisation judiciaire.
Une copie de chaque procès verbal est adressée au professionnel. Les procès
verbaux font foi jusqu‘à preuve du contraire.
L’enquêteur peut transmettre d’office un procès verbal de contraventions au
procureur de la République (la sanction encourue pour chacune des
infractions relevées est alors une amende pénale : 1 500 euros pour la
personne physique - x 5 pour la société – ces amendes sont cumulatives possibilité de transaction judiciaire).
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Diapo 88
44
Médicaments,
et … cadeaux ?
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Diapo 89
Les dispositions issues du Code de la santé publique
L’article L. 4113-6 du Code de la santé publique public interdit l’offre ou la
perception d’avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce
soit, d’une façon directe ou indirecte, procurées par les entreprises assurant
des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Il prévoit l’exception des activités de recherche ou d’évaluation scientifique et
celle de l’hospitalité offerte lors des manifestations de promotion ou
manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique.
Les déclarations des projets de convention aux ordres professionnels sont
régies par les articles R. 4113-104 du code de la santé publique.
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Diapo 90
45
Les dispositions issues du Code de la santé publique
S’agissant des pharmaciens, l’article L. 4221-17 du même Code ajoute
l’exception des remises, ristournes et autres avantages financiers et
commerciaux qui répondent aux exigences de l’article L. 138-9 du code de
la sécurité sociale.
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Diapo 91
Les dispositions issues du Code de la santé publique :
la procédure
Les pouvoirs mis en œuvre : enquêtes avec les pouvoirs simples ou enquêtes sur
autorisation judiciaire.
L’enquêteur peut transmettre d’office un procès verbal de délit au procureur de
la République (la sanction en cas d’avantage financier sans contrepartie ou hors
de proportion avec la contrepartie : délit prévu aux L. 4113-6 et L. 4221-17 du
code de la santé publique punie par l’article L. 4223-44 du code de la santé
publique (renvoyant à l’article L. 4163-2) de deux ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende.
Faculté Pharmacie Montpellier 02 2016
Diapo 92
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