Taxation excessive des Eaux embouteillées en Algérie

Transcription

Taxation excessive des Eaux embouteillées en Algérie
Taxation excessive des Eaux embouteillées en
Algérie
Exposé des Motifs
Les producteurs d’eaux minérales Algériens se sont réunis, au cours de l’année 2005, à la
demande de l’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB), pour élaborer un
document de synthèse, à l’attention des pouvoirs publics Algériens ainsi qu’à l’attention de
tous les producteurs concernés, à l’effet d’attirer l’attention des uns et des autres sur la
complexité et la lourdeur des taxations sur l’eau embouteillée en Algérie.
Une taxation mesurée et adaptée à leur activité, est un principe incontestable largement admis
par tous les producteurs. Et, leur démarche, visant à plus de professionnalisme et plus de
transparence, se traduit par leur ferme volonté de s’acquitter de leurs obligations fiscales en
temps et lieu.
La complexité de la taxation, tant dans sa compréhension que dans sa mise en œuvre, entraîne
une insécurité juridique à laquelle les minéraliers se proposent de mettre fin, ceci, en
concertation avec les pouvoirs publics et, par l’instauration d’une taxation unique, qui
remplacerait les taxes existantes.
Cette démarche s’inscrit aussi dans la volonté des minéraliers de développer leur activité au
bénéfice d’une plus grande sécurité juridique et du souci de ne pas faire peser sur le
consommateur l’ensemble de ces taxes jugées démesurées.
Ce document que nous soumettons à votre attention est composé de l’inventaire exhaustif des
divers niveaux de taxations, assorti de propositions et d’arguments qui plaident ouvertement
en faveur d’un allègement dans la forme et dans le fond de cette taxation.
APAB
5 Place Laperine – Hydra 16405 - Alger
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Sommaire
1. Législation et Taxation de l’Eau embouteillée
1.1. Législation des activités d’exploitation et de production d’eau
1.2. Taxation des Eaux
1.2.1. La Taxe Domaniale
1.2.2. La redevance de 2 Dinars/litre au profit du « fond National de
l’eau Potable »
1.2.3. Taxe pour l’environnement
1.2.4. Taxe sur les eaux industrielles
2. Arguments pour une révision des Taxes
2.1. Complexité et incohérence du système actuel
2.2. Charge Fiscale démesurée
2.3. Impact sur le consommateur
3. Proposition de Taxe
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1.
Législation et taxation de l’eau embouteillée
1.1.
Législation des activités d’exploitation et de production d’eau
D’une part, la législation actuelle concernant la production et l’exploitation d’eau
minérale et d’eau de source résulte du décret n° 04-196 du 15 juin 2004. Ce décret
donne une définition des expressions « eau minérale » et « eau de source » et fixe leurs
règles d’exploitation. Un comité permanent est créé, présidé par le Ministre des
ressources en eau et chargé de rendre des avis techniques sur la classification d’eau
minérale ou d’eau de source et l’octroi de concessions pour leur exploitation.
L’article 9 de ce décret dispose que les eaux minérales ou de source ne peuvent être
exploitées qu’après une procédure devant le comité permanent conduisant à leur
classification dans l’une des deux catégories et à l’octroi d’une concession
d’exploitation commerciale. La concession est accordée pour une durée de 50 ans par
un arrêté du Ministre des ressources en eau publié au Journal Officiel. Pour obtenir
l’arrêté de concession, l’exploitant doit être propriétaire, locataire ou disposer d’un droit
d’usage sur le fonds où coule la source.
L’article 41 du décret dispose que les exploitants existants disposent d’un délai de six
mois à compter de la publication du décret au Journal Officiel pour former une
demande d’arrêté accordant une concession.
Ainsi, selon cette législation, une société désirant produire et commercialiser de l’eau
minérale ou de source doit obtenir :
• un arrêté du Ministre des ressources en eau pour la classification en « eau
minérale » ou « eau de source » (Art. 13) ;
• un arrêté du ministre des ressources en eaux pour la concession du droit
d’exploitation commercial de la production (Art. 21) ;
• en outre, les exploitants existant doivent former une demande pour se mettre
en conformité avec les dispositions du décret (Art. 41).
Il est cependant à noter que les décrets d’application auxquels se réfère le décret n’ont
pas été publiés, et que le décret ne précise pas les délais de la procédure, notamment le
délai dans lequel le Ministre doit répondre à la demande de l’exploitant.
D’autre part, le décret n°98-339 dispose que toute infrastructure classée doit, avant
toute mise en service, obtenir une autorisation émanant du Ministre de l’environnement
pour les infrastructures de catégorie 1, du Wali pour les infrastructures de catégorie 2,
du président du conseil municipal pour les infrastructures de catégorie 3.
La liste des activités concernées et leurs classifications se trouvent en annexe du décret :
la production d’eau minérale et d’eau de source est classée dans les trois catégories
selon le volume de production de l’infrastructure.
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1.2.
Taxation des eaux
1.2.1.
La taxe domaniale de 5 %
L’article 85 de la loi du 30 juin 1984 (Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine
national) dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 1990 (Loi n° 90-30 du 1er
décembre 1990 portant loi domaniale) dispose que : « L’exploitation des richesses et
ressources du sol et du sous-sol donne lieu obligatoirement au versement, au profit de
l’Etat, de redevances tréfoncières. Les conditions, les taux et montants des droits, taxes
et redevances attachés aux activités de recherche et d’exploitation des richesses et
ressources naturelles susvisées, sont fixés par la loi ».
L’article 112 de la loi du 31 décembre 1989 (Loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant
loi de finances pour 1990) précise les taux qui ne sont pas indiqués par la loi du 30 juin
1984. Cet article dispose que : « Les taux des redevances prévues à l’article 85 de la loi
n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national à raison de l’exploitation par les
organismes publics spécialisés des ressources hydrauliques…sont fixés comme suit :
• eaux minérales : 5% du prix de vente sur chaque bouteille expédiée des ateliers
d’emballage,
• eaux thermales : 10% des recettes brutes provenant de l’exploitation des
structures de bains,
• eaux de consommation humaine ou industrielle : 2% des recettes encaissées au
titre des abonnements. »
L’article 63 de la loi du 23 décembre 1999 (Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant
loi de finances pour 2000) modifie les taux prévus par cet article et dispose que : « Le
taux des redevances prévues à l’article 77 de la loi no. 90-30 du 1er décembre 1990
portant loi domaniale, à raison de l’exploitation, par tout organisme spécialisé, des
ressources hydrauliques… est fixé comme suit :
• eaux minérales : 5% du prix de vente sur chaque bouteille expédiée des ateliers
d’emballage,
• eaux thermales : 5% des recettes brutes provenant de l’exploitation des
•
structures de bains,
eaux de consommation humaine ou industrielle : 2% des ressources encaissées
au titre des abonnements. »
Le dernier texte précisant la mise en œuvre de cette taxe est une circulaire
00295F/DADF/R.C du ministère de l’économie du 30 janvier 1990, qui précise les
modalités de liquidation et de recouvrement de cette taxe.
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En ce qui concerne les modalités de liquidation, les redevances exigibles sont calculées
sur :
•
•
•
le montant des recettes encaissées au titre des abonnements d’eau de
consommation humaine ou industrielle par les entreprises de production, de
gestion et de distribution d’eau,
le montant des recettes brutes provenant de l’exploitation des structures de bains
des sources thermales,
le prix de vente de chaque bouteille expédiée des ateliers d’emballage par les
entreprises des eaux minérales.
Les entreprises concernées doivent adresser aux services des domaines un extrait des
documents comptables comportant toutes les indications relatives aux recettes au titre
des rubriques concernées et au nombre de bouteilles vendues ainsi qu’au prix total des
ventes correspondantes. Ces documents doivent être adressés à l’inspection
divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya dans le ressort de
laquelle est situé le siège social de l’entreprise, dans le mois qui suit la fin de chaque
semestre, en vue de servir de base à la liquidation des sommes à verser au budget de
l’Etat.
Lorsque l’activité d’une entreprise donnée se déploie sur plusieurs wilayas, les
documents susvisés doivent être adressés au service des domaines de la wilaya où se
situe son siège.
Le service des domaines peut, a posteriori, effectuer toutes les vérifications de
comptabilité qu’il jugera utiles pour vérifier la véracité des renseignements fournis par
les entreprises.
En ce qui concerne les modalités de recouvrement, la circulaire indique que dés
réception du décompte semestriel établi par l’entreprise, le service des domaines
confectionnera un titre de recouvrement des sommes exigibles pour le semestre écoulé.
Ce titre est notifié au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le mois qui suit cette notification, l’entreprise concernée devra verser à la caisse
ou, virer, au compte du receveur des domaines désigné, le montant de la somme fixée
par le titre de recouvrement, qui est imputé sur le compte « produits et revenus du
domaine ».
En cas de retard dans le paiement, les sommes exigibles portent intérêt au taux légal,
dès le premier mois après réception par le redevable du titre de recouvrement.
Cette circulaire pose un problème par rapport aux règles classiques selon lesquelles les
impôts sont acquittés directement aux comptables du trésor, lesquels appartiennent au
service du recouvrement, distinct de celui de l’assiette.
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1.2.2.
La redevance de 2 dinars/litre au profit du « fond National de l’Eau
Potable »
L’article 139 de la loi du 16 juillet 1983 (Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code
des eaux) pose que : « les redevances dues en raison de l’usage à titre onéreux du
domaine public hydraulique, sont fixées par la loi ».
La fixation de cette redevance a eu lieu par la loi du 24 décembre 2002 (Loi n° 02-11
du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003). L’article 98 de cette loi
dispose que le tarif de la redevance prévue à l’article 139 de la loi du 16 juillet 1983,
modifiée et complétée, due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public
hydraulique, est fixé pour les eaux minérales, eaux de source et les eaux pour la
fabrication de boissons et limonades à 1 dinar le litre d’eau prélevé.
Le produit de cette redevance est affecté à raison de 50% au profit du budget de l’Etat
et 50% au profit du compte d’affectation spéciale no. 302-079 intitulé « Fonds National
de l’Eau Potable ». Les modalités d’application de cet article seront définies par voie
réglementaire.
L’article 82 de la loi du 29 décembre 2004 (Loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant
loi de finances pour 2005) modifie l’article 98 de la loi du 24 décembre 2002. La
redevance ne concerne désormais que les eaux minérales et eaux de source, les eaux
pour la fabrication de boissons et limonades n’étant plus mentionnées. Cette redevance
est portée à 2 dinars par litre d’eau expédié des ateliers d’emballage.
Le produit de cette redevance est versé dans sa totalité au profit du compte d’affectation
spéciale no. 302-079 intitulé « Fonds National de l’Eau Potable ». Les modalités
d’application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
1.2.3.
Taxe pour l’environnement
Cette taxe est actuellement de 1 DNZ par kg de plastique et de 0,5 Da par Kg de verre
est applicable à partir du 1er Janvier 2006 (Voir les modalités de mise en œuvre de cette
taxe qui a la particularité d’être déclarative).
1.2.4.
Taxe sur les eaux industrielles
Cette taxe instituée en Juillet 2005 est actuellement de 25 DNZ par M3 d’eau prélevée.
Il n’est précisé nulle part que cette taxe se substitue ou remplace l’une quelconque des
autres taxes prévues pour ce qui concerne l’eau minérale, elle vient donc se superposer.
Nous proposons de ce fait, qu’il soit porté dans le décret que les producteurs d’eau
minérale et d’eau de source ne sont pas concernés par cette ta
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2.
Arguments pour une révision de ces taxes
2.1.
Complexité et incohérence du système actuel
L’examen du régime des taxes frappant les activités de production et de
commercialisation d’eau embouteillée laisse apparaître un dispositif complexe et peu
lisible.
Ce régime fiscal est le résultat d’une superposition de textes créant différentes taxes
pesant sur cette activité, dont certains sont inapplicables en raison de l’absence de texte
d’application, Alors que d’autres ne semblent pas appliqués.
Les opérateurs taxant sont multiples (Etat, Wilayas), alors que les impôts et taxes
sont en général acquittés directement aux comptables du Trésor, ce qui ne fait
qu’accentuer cette complexité.
Cette complexité crée une situation d’insécurité juridique qui pèse sur le contribuable
ayant une telle activité.
Cette situation conduit également à une superposition de taxes, c’est-à-dire que la base
de la TVA prend en compte l’ensemble de ces taxes, ce qui est interdit par la loi
algérienne.
L’eau reste le dernier produit de grande consommation non nuisible à la santé (au
contraire du tabac ou de l’alcool) soumis à des taxes spéciales. De plus, certaines
industries (pétroles, tanneries, laiteries) sont beaucoup plus consommatrices d’eau que
les minéraliers, sans subir la même taxation.
2.2.
Charge fiscale démesurée
La comparaison des taxes subies par les personnes ayant une activité de production et
de commercialisation d’eau embouteillée en Algérie montre un déphasage complet par
rapport aux taxes en vigueur dans les autres pays. La taxation est beaucoup trop
importante. Cela pénalise la dynamique du secteur de l’eau (tant en Algérie qu’à
l’exportation) et ralentit les investissements dans le secteur au profit d’importations
massives.
Cette situation met le secteur de l’eau dans un état de vulnérabilité permanent.
Idéalement un système fiscal simple et cohérent faciliterait d’une part, la récolte de
l’impôt et son contrôle et d’autre part, les négociations dans le cadre de l’adhésion de
l’Algérie à l’OMC.
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2.3.
Impact sur le consommateur
Le poids de ces taxes est intégralement supporté par le consommateur. Celui-ci aura
certainement du mal à comprendre qu’un produit aussi naturel et essentiel que l’eau soit
plus fortement taxée que d’autres produits moins indispensables.
Le consommateur paiera d’une part ces taxes et d’autre part la TVA au taux de 17 %.
Lorsque nous faisons le cumul de ces taxes (Compte non tenu de celle qui sont aussi à
devoir et dont attend les textes d’application) nous arrivons à un taux de 56 % soit 39%
et 17 % pour la TVA.
Si les industriels devaient répercuter l’ensemble de ces taxes sur le prix
consommateur, le prix d’une litre d’eau minérale serait très largement supérieur
au prix vendu en France, alors que le pouvoir d’achat y est largement supérieur à
celui de l’Algérie.
Enfin la dynamique du secteur de l’eau embouteillée a permis de réduire de près
de la moitié le prix d’un litre d’eau en 5 ans. L’ensemble des consommateurs en
Algérie a donc bénéficié de cette situation.
L’eau minérale n’est pas un produit de luxe mais un produit de première nécessité
pour une catégorie de la population (bébés, personnes âgées, etc.). Elle doit donc
rester dans à un niveau de prix abordable pour l’ensemble de la population
algérienne.
A titre indicatif, la consommation moyenne par habitant est de 16 l/hab/an pour
l’Algérie contre 36l pour la Tunisie et 130l pour la France.
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3.
Proposition de taxe
Les producteurs d’eau embouteillée, sont convaincus qu’une taxe unique serait plus à
même de répondre à leurs attentes et aux celles des pouvoirs publics.
Les propositions ci après vont dans le sens d’une simplification de la taxation, de sa
récolte et de son contrôle :
•
Mise en place d’une taxe unique remplaçant celle de 5% et les 2DA/L :
0,20 DA/L d’eau expédiée des ateliers d’emballage.
Cette proposition de taxe unique est calculée sur la moyenne du benchmark ci
dessous ramené au prix de vente moyen national. (1,21% de 16 DA)
Taxation
(€/litre)
France
Italie
Liban
Jordanie
Egypte
0,0112
0,0005
0,000000334
0,0002989
0,0013
Prix moyen
consommateur
au litre (€)
0,23
0,25
0,28
0,24
0,15
Taxation
(%)
Moyenne
(%)
4,87
0,2
0,00012
0,12454
0,86667
1.2122
Algérie
0,03176
0,16
19,85
•
Non rétroactivité des taxes non payées par les minéraliers par défaut de textes
d’application (si la proposition de 0,20 DA/L est acceptée).
•
Participation de l’APAB à l’élaboration des futurs textes d’application
réglementaire et à la loi de finances complémentaire 2006.
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