Transmission - Patrimoinorama

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Transmission - Patrimoinorama
Patrimoinorama
Transmission
Pour transmettre votre patrimoine, vous pouvez opter soit pour un testament, soit pour une donation, soit pour un
partage d'ascendant.
Transmettre de votre vivant : les donations
La donation est un contrat par lequel le donateur se dépouille de son vivant, à titre définitif, d'un bien au profit
d'une personne de son choix. Toute donation est irrévocable dès lors qu'elle est acceptée par le donataire.
Transmettre après votre décès
- Le testament est un acte unilatéral par lequel vous prévoyez, pour le temps où vous n'y serez plus, la
répartition de vos biens.
L'avantage du testament est que vous ne vous dépouillez pas de votre vivant et qu'il est toujours révocable.
Toutefois, si les legs prévus par votre testament excèdent la quotité disponible, ils seront réduits.
{mospagebreak title=Les donations : comment les utiliser de la meilleure manière&heading=Comment transmettre son
patrimoine ?}
Toute personne souhaitant optimiser la transmission de son patrimoine se pose inévitablement la question suivante :
Faut-il donner ?
Cette interrogation masque différentes motivations mais, le plus souvent, il s’agit d’organiser la
succession, d’effectuer une répartition de tout ou partie de ses biens de son vivant, en :
- assurant l'égalité entre les héritiers,
- respectant les souhaits ou aptitudes de chacun,
- diminuant le coût de la fiscalité successorale.
Pour vous aider dans vos choix, évoquons les principales notions juridiques et fiscales à maîtriser pour mener à bien vos
projets.
1. ASPECTS JURIDIQUES
Depuis la loi sur les successions de 2006, les donations de biens présents et à venir avant le 01/01/05 restent
révocables.Les donations de biens présents faites le 01/01/05 sont irrévocables, mais celles de biens à venir sont
révocables.
Les donations doivent être signées par les parties, et l’acte doit être notarié sous peine de nullité.
La définition d’une donation de biens présents nous est donnée par l’art.894 du code civil : « la
donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée, en faveur du
donataire qui l’accepte ».
Donner c’est user de la liberté de disposer de ses biens dans certaines limites. Cette liberté dépend de la
qualité des héritiers et notamment de la présence à la succession d’héritiers réservataires (descendants,
ascendant, conjoint survivant successible).
Il existe juridiquement deux types de donations :
- Les donations préciputaires ou hors part qui ont pour but d’avantager un donataire héritier ou non. Elles
s’imputent sur la quotité disponible de la succession du donateur et ne sont pas rapportables à la succession
pour le calcul de sa réserve s’il est héritier réservataire.
- Les donations en avancement d’hoirie sont faites à un héritier en avance sur sa part. L’héritier gratifié
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par ce type de donation doit la rapporter à la succession.
Le rapport :
La notion de rapport est très importante lorsqu’il existe des héritiers légaux. Le notaire chargé du règlement
de la succession doit calculer la réserve héréditaire de chaque enfant. Pour cela il ajoute à la masse des biens
existants matériellement au jour du décès, la masse des biens donnés ou légués. Ces biens sont estimés dans de
nombreux cas, non pas pour leur valeur à la donation, mais pour leur valeur à la succession et ce, sans limitation de
durée.
Ce rapport concerne les enfants ou petits-enfants venant en représentation de leur parent décédé mais aussi tout
autre donataire qui se verrait léguer d’autres biens par testament dans l’héritage.
Ainsi un héritier peut être débiteur dans la succession et sera contraint de verser une soulte destinée à compenser
l’inégalité des lots.
Afin de remédier à cet inconvénient, le notaire peut prévoir une clause de rapport forfaitaire ou bien effectuer une
donation-partage. Ainsi, les plus ou moins-values qui adviennent aux biens postérieurement à la donation restent les
pertes et profits des donataires.
La donation-partage :
Il n’est jamais trop tard pour bien faire ; il est toujours possible de réintégrer dans une donation-partage les
biens précédemment transmis. Contrairement à une idée reçue, une donation-partage peut être inégalitaire et, bien
entendu, le ou les parents peuvent se réserver l’usufruit des biens donnés. C’est incontestablement
l’une des meilleures façons de donner.
La donation indivise :
La donation peut être indivise, ce qui permet aux indivisaires de bénéficier de droits identiques s’exerçant sur
un même objet, sans division matérielle des parts. En contrepartie de cette égalité, on notera le caractère précaire
de cet état pour les indivisaires qui peuvent être à tout moment contraints au partage.
On comprend mieux le succès des sociétés civiles qui jugulent efficacement les effets pervers de l’indivision et
du démembrement, ou bien l’augmentation massive des souscriptions de contrat d’assurance-vie
comme outil de recherche de revenus et de transmission.
Le législateur invite fréquemment, incitations fiscales à la clé, à la donation de sommes d’argents assorties
d’un caractère exceptionnel.
Le plus souvent, ces donations revêtent la forme d’un don manuel. Il n’est pas interdit par la loi mais
peut être dangereux pour le donateur et le donataire.
Au plan fiscal, il suffit de remettre un chèque ou d’organiser un virement au profit du donataire ; l’argent
liquide est interdit car difficile à justifier.
Le don est ensuite enregistré par le donataire en double exemplaire (dont un pour lui). Ceci donnera une date
certaine à la donation mais n’évitera pas les inconvénients du rapport évoqué plus haut.
Le donateur commun en biens ne peut disposer entre vifs et à titre gratuit des biens de la communauté. C’est
une source de problèmes à la liquidation du mariage.
Plutôt que de vendre des titres ou des biens porteurs de fortes plus-values puis donner une somme d’argent, il
peut être judicieux de les donner afin d’effacer la plus-value taxable et les prélèvements sociaux afférents.
Le contrat intergénérationnel :
On est parfois tenté de donner de l’argent à ses petits-enfants afin de les aider à démarrer dans la vie ou bien
pour assurer leurs études. Mais que se passera t-il lorsqu’ils seront majeurs ? Ne vont-ils pas dilapider le
pécule ainsi constitué ?
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Ces questions peuvent être solutionnées par la mise en place d’un contrat « intergénérationnel ».
Dans un premier temps le grand-parent consent une donation au petit-enfant. Cette donation est accompagnée :
- d’un pacte adjoint comportant une clause de remploi obligeant à investir l’argent dans un contrat
d’assurance-vie déterminé.
- d’une clause d’aliénation des fonds qui bloque l’épargne, sauf dispositions prévues par la
clause jusqu’au 25eme anniversaire par exemple.
Le donataire recevra la somme donnée et bénéficiera également de la valorisation de son épargne au moment jugé
opportun par le donateur.
2. ASPECTS FISCAUX
Si l'héritier ou le donataire a déjà bénéficié de donations antérieures de moins de six ans, il convient, pour le calcul
des droits de mutation à titre gratuit lors d'une nouvelle transmission (donation ou succession), de tenir compte des
abattements déjà appliqués et des tranches de barèmes déjà utilisés par le donataire (ou l'héritier) (CGI art. 784) ainsi
que de la réduction de droits pour charges de famille (CGI art. 780).
Les parents peuvent donner à chacun de leurs enfants 50.000 euros sans avoir à acquitter de droit sur ces donations.
Cet abattement est identique à celui accordé aux enfants lors du décès de leur parent. De plus, le fisc accepte que
cette opération soit renouvelée tous les 6 ans, en profitant à nouveau de l’abattement de 50.000 euros. Comme
le conjoint peut faire de même, un couple peut donner à ses enfants 100.000 euros tous les 6 ans en totale exonération
fiscale! Conséquence : plus un donateur transmet des biens avant son décès, moins il en coûtera à ses héritiers au
moment de l’ouverture de sa succession. En faisant preuve de générosité au profit de ses proches à partir de la
cinquantaine, un donateur pourra profiter plusieurs fois de l’abattement.
Tableau récapitulatif des abattements individuels applicables en 2006
Conjoint survivant
76 000 €
Partenaires d'un PACS
76 000 €
57 000 €
57 000 €
Ascendants ou enfants (vivants ou représentés)
Petits-enfants
--------
Arrière-petits-enfants
50 000 €
30 000 €
--------
5 000 €
Frères et soeurs
57 000 € (CGI art.
sinon 5 000 €
5 000 €
Neveux et nièces
50 000 €
--------
Personnes handicapées
A défaut d'autre abattement
788-II;voir § 5-16)
5 000 €
50 000 € (2)
1 500 €
50 000 € (2)
--------
Cet abattement se cumule avec les précédents.
Réduction de droits liée à l'âge du donateur :
Les donations bénéficient notamment d’une réduction de droits liée à l'âge du donateur (CGI art. 790-I). Les
limites d'âge qui conditionnent l'application de cette réduction sont relevées de 65 à 70 ans et de 75 à 80 ans.
La réduction de 50 % applicable aux donations en pleine propriété consenties jusqu'au 31 décembre 2005, quel que
soit l'âge du donateur, n'est pas reconduite.
Donations consenties à compter de 2006
Nature de la transmission
Donateur de 70 à 80 ans
Donateur de plus de 80 ans
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Donateur de moins de 70
ans
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En pleine propriété
De l'usufruit
50 %
50 %
En nue-propriété
30 %
30 %
35 %
----
----
10 %
----
Avec réserve du droit d'usage et d'habitation
35 %
10 %
----
3. CAS PRATIQUE :
Monsieur et Madame Landa souhaitent optimiser la transmission de leur patrimoine.
Tout deux sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale (il n’y a pas
d’ouverture de succession au premier décès avec ce contrat de mariage).
Ils ont trois enfants : Amélie, Hélène et Robert.
Amélie et Hélène, divorcées, ont chacune deux enfants. Robert est célibataire. Tous trois n’ont pas de gros
revenus et les études des 4 petits-enfants vont être difficiles à assumer. Aussi les époux landa versent-ils à leur filles
2000 € par mois soit 24 000 €/an au total.
Le couple a déjà consenti des dons manuels de sommes d’argent en 1997 à ses enfants. Ayant entendu dire que
les délais de donations en franchise d’impôts sont passés de 10 à 6 ans, les Landa veulent savoir exactement ce
qu’ils peuvent transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants.
Ils n’ont pas de passif autre que fiscal
Trois préconisations sont retenues par les époux landa :
a) Donation partage de parts de la SC FM et du compte courant .
Aucun droit n’est dû. La précédente donation consentie en avancement d’hoirie ayant plus de 6 ans, la
donation n’est pas rapportable au plan fiscal (ce qui n’est pas le cas au plan civil).
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il est toujours possible de réintégrer dans une donation-partage les
biens précédemment transmis. C’est ce qu’ont fait les époux Landa en rapportant les dons manuels de
1997.
b) Mise en place d’un contrat « intergénérationnel » au nom de chaque petit-enfant.
Dans un premier temps, le grand-parent consent une donation de 30 000 € au petit-enfant, soit le montant de
l’abattement individuel existant envers les petits-enfants. Cette donation est accompagnée d’un pacte
adjoint comportant une clause de remploi obligeant à investir l’argent dans un contrat d’assurance-vie
déterminé, et une clause d’aliénation des fonds qui bloque l’épargne, sauf dispositions prévues par la
clause jusqu’au 25ème anniversaire par exemple. Ainsi le donataire recevra la somme donnée et bénéficiera
également de la valorisation de son épargne au moment jugé opportun par le donateur.
Pour réaliser les dernières opérations, des donations de titres ont été effectuées.
c) Souscription d’un contrat d’assurance-vie au nom des deux époux, contrat à adhésion conjointe et
dénouement au deuxième décès.
Remarques : afin d’optimiser les deux dernières opérations, des donations de titres porteurs de fortes plusvalues ont été effectuées, les donataires revendant les titres immédiatement, ceux-ci ont un prix de revient nul. Cette
opération permet ainsi de gommer la plus-value taxable.
L’adhésion conjointe avec dénouement au deuxième décès doit être réservée aux époux ayant un contrat
de mariage adapté.
Conclusion :
En cas de décès simultané des deux parents, les enfants devront acquitter moins de droits de succession.
Les époux Landa peuvent réduire ou supprimer leur ISF, compte-tenu de l’abattement de 20% sur la
résidence principale, ni de contributions sociales car ils ne perçoivent plus de revenus fonciers et financiers.
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Cependant, ils n’auront plus à verser 1 000€ /mois à leurs filles puisque chaque enfant aura un revenu brut
complémentaire annuel de 6 666 € suite aux donations effectués mais ils enregistreront une légère baisse de
revenus. Ils optimisent ainsi leur niveau de consommation et rétablissent un équilibre en aidant égalitairement tout
leurs enfants.
La donation est un acte qui doit être mûrement réfléchi. Elle doit s’appuyer sur un bilan patrimonial approfondi.
Ce bilan a pour but, outre de chiffrer les avantages fiscaux éventuels en matière de droits de succession ou
d’Impôt de Solidarité sur la Fortune, d’estimer avec précision vos besoins futurs .
{mospagebreak title=La donation-partage}
Le choix de la sécurité , la donation-partage : la façon d'organiser la répartition de votre succession est de procéder à
un partage d'ascendant ou donation-partage.
Depuis la loi sur les successions en 2006, la donation-partage est un acte par lequel une personne répartit ses biens
de son vivant entre tous ses héritiers présomptifs, les descendants de générations différentes ( si renoncement de la
génération intermédiaire), les enfants de familles recomposées.On utilise très souvent la réserve d’usufruit lors
d’une donation-partage ou partage anticipé. Les époux et parents donateurs possèdent conjointement et
simultanément l’usufruit, accompagné d’une clause de réversion, le procédé permet au survivant de
devenir seul usufruitier au décès de son conjoint.
Au décès du premier mourant (ou au terme, pour un usufruit temporaire), l’autre usufruitier désigné lui
succède.
La donation-partage est un acte par lequel une personne répartit ses biens de son vivant entre tous ses présomptifs
héritiers (y compris les enfants adultérins).
L'avantage de la donation-partage, c'est que si tous vos héritiers y participent, l'évaluation des biens donnés se fait au
jour de la donation, et elle ne peut plus être réévaluée.
Ainsi à votre décès, seuls seront partagés les biens non compris dans la donation-partage. C'est sans doute le moyen
le plus sur de transmettre votre patrimoine. Vous devrez toutefois, veiller à ne pas vous dépouiller complètement afin
d'assurer vos vieux jours.
Dans le cadre d'une donation-partage, il vous appartient de composer les lots (allotir) revenant à vos héritiers.
Vous pouvez soit composer des lots égaux, soit avantager l'un de vos enfants tout en veillant à ne pas entamer la part
des réservataires. Les donations que vous avez déjà faites à vos enfants peuvent être incorporées à la donation-partage
y compris les dons manuels.
L'avantage est double : assurer l'égalité entre vos enfants et faire en sorte que les donations consenties ne soient pas
réévaluées à votre décès.
{mospagebreak title=La donation préciputaire}
La donation préciputaire est faite pour avantager un héritier ou un tiers. Ainsi, si cette donation est faite à un héritier, ce
dernier la reçoit en plus de sa part de réserve, il s'agit donc d'un moyen d'avantager cet héritier.
Elle s'impute sur la quotité disponible, si elle la dépasse, elle sera réduite. Le bénéficiaire de la donation devra
donc, soit en restituer une partie, soit indemniser les héritiers.
Pour savoir si elle dépasse la quotité disponible, la donation est réévaluée au jour du décès, selon l'état du bien
donné au jour de la donation.
Le principal problème posé par les donations, tant en ce qui concerne le calcul du rapport que celui de la réduction,
c'est qu'elles sont réévaluées au jour du décès et non au jour de la donation. Or, si cette donation a été faites 20 ans
plus tôt, il n'est pas rare que le bénéficiaire doivent indemniser ses cohéritiers ou leur rendre une partie du bien donné.
Pour y remédier il suffit de recourir à une donation-partage.
Elle, permet d'avantager celui qui en bénéficie, tiers ou successible. Si le gratifié est un héritier réservataire, en plus
de la donation, il lui restera toujours à recevoir sa réserve. En effet la donation s'impute sur la QD, si elle l'excède, elle
sera réduite.
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Ainsi, vous êtes deux enfants et vous seul avez reçu une donation préciputaire de 100. Au décès de votre père l'actif
successoral s'élève à 200. La masse successorale est de 300. La réserve est de 100 par enfant, et la quotité
disponible de 100.
La quotité disponible est absorbée par la donation préciputaire. Dans l'actif successoral vous prendrez votre part de
réserve comme votre frère. Vous aurez donc reçu 200 dans le patrimoine paternel, et votre frère prendra 100.
Si la donation, que vous aviez reçue, avait été évaluée à 250 au jour du décès et que le patrimoine de votre père
s'élevait à 50. Là encore la masse successorale aurait été de 300, la réserve de 100 par enfant et la QD de 100. Ayant
reçu 250, vous devez donc verser une indemnité de 50 à votre frère pour lui reconstituer sa réserve.
{mospagebreak title=Donner en avance d'hoirie}
- La donation en avancement d'hoirie (héritage) est une donation en avance sur ce que l'héritier recevra au décès du
donataire. Elle s'imputera sur sa part de réserve.
Elle est rapportable à la succession. C'est à dire qu'au jour du décès du donataire elle est réévaluée et réintégrée
fictivement à l'actif successoral. Elle ne constitue donc qu'une avance sur l'héritage.
La donation en avancement d'hoirie est une donation faite en avance sur ce qu'on doit recevoir dans la succession du
donateur.
Elle s'impute par priorité sur la réserve héréditaire. On dit qu'elle est rapportable à la succession. C'est à dire que pour
constituer les parts des héritiers, on prendra en considération la valeur au jour du partage des donations reçues. Seuls
les cohéritiers sont tenus au rapport et peuvent l'exiger.
Ainsi vous avez bénéficié d'une donation de 100 par votre père. A son décès, son patrimoine s'élève à 200 et vous
avez un frère. La masse successorale est de 300, la réserve héréditaire est de 100 par enfant et la QD de 100.
Votre frère prendra 150 dans l'actif successoral et vous même vous prendrez 50, comme vous avez déjà reçu 100 par
donation, chacun des enfants recevra une part égale.Même situation familiale, mais l'actif au décès de votre père est
de 74. La masse successorale est de 174. La réserve de chaque enfant est de 58, et la QD est de 58.
Vous avez reçu 100 soit votre part de réserve (58) plus une partie de la QD (42), votre frère prendra donc l'intégralité
de l'actif successoral (74) et vous ne recevrez rien au décès de votre père.
{mospagebreak title=Leg ou Testament}
Un testament ou un legs peut permettre de favoriser un membre de sa famille ou un tiers. Il peut prendre 3 formes :
- écrit à la main, daté et signé par le testateur et conservé chez lui ;
- rédigé par le notaire selon les volontés du testateur ;
- rédigé par le testateur et déposé chez le notaire pour éviter sa perte.
Les notaires ont créé à partir du 1° janvier 1975 un fichier central des dispositions de dernières volontés. Sauf
opposition du client, toutes les donations entre époux et testaments authentiques sont enregistrés dans ce fichier, par
les soins du notaire. Les modifications ou annulations y sont également enregistrées. Seuls les documents d'avant
1975 ne s'y trouvent pas, mais peuvent être incorporés sur demande de l'intéressé.
L'avantage de ce fichier est la sécurité qu'il apporte : vous êtes certain que votre testament sera respecté car tout
notaire doit interroger le fichier avant de régler une succession. Si le fichier révèle un testament déposé chez un autre
notaire, ce dernier est contacté pour que la volonté du testateur soit respectée.
Le testament-partage est un acte unilatéral par lequel une personne répartit ses biens entre ses héritiers, qui ne les
recevront qu'à son décès. Il est établi dans les mêmes termes qu'un testament ordinaire, mais emprunte beaucoup aux
règles propres aux donations-partages.
Le Testament Partage
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Principe
Le testament-partage se borne à exposer comment les héritiers se partageront les biens du défunt. Il précise, par
exemple, que tel héritier ayant droit au quart de la succession recevra tel ou tel bien au titre de sa part :
- il ne modifie par les règles de la dévolution légale, autrement dit, les droits accordés par la loi aux héritiers, selon
leur lien de parenté avec le défunt,
- il n'a pas pour objet de léguer tel ou tel bien à tel ou tel héritier.
Comme la donation-partage, il constitue un "partage d'ascendant".
Forme Comme pour un testament ordinaire.
Testateur
Comme pour une donation-partage, seuls les père et mère (ou autres ascendants) peuvent établir un testamentpartage. Mais il ne peut y avoir de "testament conjonctif", rédigé par plusieurs personnes (deux époux, par exemple)
au profit de leurs descendants communs.
Le testament-partage :
- comme la donation-partage, ne peut bénéficier qu'aux descendants directs (enfants, petits-enfants), dans l'ordre de
la succession,
- mais, contrairement à un testament, ne leur confère pas la qualité de légataire, puisqu'il se borne à répartir les biens.
REMARQUE : les bénéficiaires ont la qualité d'héritier et ne peuvent pas renoncer à se prévaloir du testament pour
réclamer un nouveau partage de la succession.
Objet
Contrairement à la donation-partage, le testament-partage peut porter sur des biens :
- présents ou futurs,
- et propres uniquement.
Tous les biens laissés par le testateur à son décès, qui ne figurent pas dans le testament, sont attribués ou partagés
conformément à la loi.
Effets
Les dispositions du testament-partage s'imposent dès le décès aux bénéficiaires, sous réserve d'être conformes à la
loi. Les bénéficiaires étant toujours des héritiers réservataires, deux conditions doivent être remplies :
- le testateur doit connaître la valeur de ses biens,
- cette valeur ne doit pas fortement évoluer entre la rédaction du testament et le décès.
A défaut, le partage ne respecterait pas les proportions prévues par la loi et pourrait ne pas être appliqué, du moins
en partie. La pratique du testament-partage est donc faible en raison des contestations auxquelles il peut donner lieu.
REMARQUE : le testament-partage ne comportant aucune libéralité, les copartagés n'en bénéficient que s'ils
acceptent la succession.
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Révocation
Comme pour un testament ordinaire.
Fiscalité
Les copartagés doivent acquitter, selon les modalités habituelles :
- les droits de succession,
- ainsi que le droit de partage de 1,1 % (à compter du 01.01.2006, contre 1 % auparavant) sur les biens leur revenant,
compris dans le testament-partage.
Les personnes interdites de legs :
Pour être valable, un testament doit refléter la volonté de son auteur et celle-ci doit être libre. C’est pourquoi
le Code civil interdit de léguer ses biens à des personnes ayant pu avoir une influence sur le défunt comme un
médecin, un chirurgien, un prêtre, le personnel d’un hôpital ou d’une maison de retraite, un tuteur…
Les différents types de testaments
:
Le testament olographe :
C'est la forme la plus utilisée. Le terme olographe signifie qu'il est entièrement écrit à la main par le testateur. Un
testament écrit à la machine ou sur un ordinateur même en partie n'est pas valable.
Il doit ensuite être daté. La date doit être écrite en entier, en chiffres ou en lettres. Il est préférable de l'indiquer
juste avant la signature. L'exigence d'une date a pour fonction d'une part d'apprécier la capacité du testateur au jour
de la rédaction de l'acte et d'autre part de permettre de déterminer, en cas de découverte d'un autre testament, quel
est le dernier en date.
Aucune formule particulière n'est exigée même si la mention "ceci est mon testament" est conseillée.
Enfin, le testament doit être signé par le testateur. L'absence de signature entraine la nullité du testament. En
principe, la signature doit être placée à la fin de l'acte.
Le testament authentique :
Le testament authentique doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Le testament
est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit lui-même ou le fait écrire ou dactylographier par un de ses
collaborateurs. Puis, il est lu au testateur par le notaire en présence des témoins. Mention expresse de
l'accomplissement de ces formalités doit être faite dans l'acte. Enfin, le testament doit être signé par le testateur en
présence des témoins et du notaire puis par ces derniers. Le testament sera conservé par le notaire et enregistré à Aixen-Provence, au fichier des dernières volontés.
Le testament mystique :
C'est une forme peu utilisée. Le testateur écrit ou fait écrire l'acte à la main ou par ordinateur. Il est ensuite signé par
le testateur et remis, clos et cacheté, à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire rédige ensuite un acte de
souscription, écrit sur le testament lui-même. Cet acte est ensuite signé par le testateur, le notaire et les deux
témoins. Il est conservé soit par le notaire soit par le testateur.
Les différents types de legs :
Le testateur peut transmettre tout ou partie de son patrimoine. Cependant, si le testateur a des héritiers réservataires
(enfants), le testament ne peut porter que sur la quotité disponible (voir la fiche sur la réserve héréditaire). Les biens
transmis par le testament constitue des legs. Il existe trois sortes de legs : universel, à titre universel et à titre particulier.
Le legs universel :
Le legs universel est la disposition par laquelle le testateur transmet à une ou plusieurs personnes la totalité des biens
qu'il laissera à son décès. Le légataire universel a vocation à recevoir l'ensemble des biens du testateur à charge pour lui
d'acquitter les dettes du défunt et de délivrer les legs particuliers ou à titre universel. Il est possible de prévoir plusieurs
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légataires universels, ceux-ci ont alors droits à des parts égales. Si un des légataires renonce, sa part s'ajoute à celles
des autres.
Les bénéficiaires, appelés "légataires universels", reçoivent la totalité de la succession, mais doivent supporter tout
le passif éventuel.
Il n'existe pas de formule-type pour nommer un légataire universel. Le testateur peut utiliser la formule suivante: "Je
laisse tous mes biens à ..... que je nomme pour légataire universel". Mais, la formule suivante peut aussi être
considérée comme un legs universel: "... Tout le reste de mes biens ira à ...".
Ce sont aussi les légataires universels qui seront chargés de remettre les différents legs particuliers que le testateur
aura décidé d'attribuer.
Pour faciliter les formalités d'exécution du testament, il est vivement conseillé aux testateurs de nommer un ou
plusieurs légataires universels. A défaut de cette désignation, il faudra recourir à la collaboration des membres de la
famille (qui ont été partiellement ou totalement déshérités puisqu'il y a un testament), pour liquider la succession!
Le legs à titre universel :
Le legs à titre universel est la disposition par laquelle le testateur transmet une partie de son patrimoine. Il peut léguer
une quote-part de tous ses biens, une quote-part en usufruit ou en nu-propriété. Il peut choisir de léguer l'ensemble
de ses biens immobiliers ou mobiliers ou une quote-part de ces derniers.
Le legs à titre particulier :
Tous les legs qui ne sont pas universels ou à titre universels sont des legs particuliers. Le testateur transmet à un
légataire une chose déterminée ou des droits sur une chose déterminée
Un legs particulier consiste à laisser par testament un ou plusieurs biens déterminés à une ou plusieurs personnes
désignées. Par exemple, les dispositions suivantes seront considérées comme des legs à titre particulier:
- Je laisse mon appartement d'Argeles à mes voisins, Monsieur et Madame ...
- Je lègue tous les meubles se trouvant dans ma maison à Monsieur ...
- Tout l'argent se trouvant sur mes comptes à la banque ..... sera pour ...
- Mes héritiers devront remettre une somme de ... à l'œuvre...
Le bénéficiaire du legs devra toujours s'adresser aux autres héritiers ou légataires universels pour demander la
délivrance de son legs. Ce n'est qu'à partir du jour de cette demande qu'il pourra profiter du bien qui lui aura été
légué.
Léguer pour aider une cause:
Tout legs fait au profit d'une association reconnue d'utilité publique, fondation reconnue d'utilité publique, est
exonéré de droits de succession. Ce qui signifie que la totalité du montant de votre legs sera consacrée
intégralement à nos missions de recherche et aux traitements innovants dispensés aux patients.
{mospagebreak title=Comment privilégier un enfant handicapé ?}
Par manque d’autonomie et de ressources, les majeurs vulnérables ont des besoins différents de leurs frères et
sœurs capables. Leur donner purement et simplement n’est pas toujours la solution, car après eux, qui
héritera du patrimoine ? C’est pourquoi, la réforme des successions et des libertés, pas encore tout à fait
achevée, prend la mesure de ces spécificités en améliorant les utilisations des libéralités (donations ou legs) qui
peuvent leur être effectuées à leur profit. Des parents pourront ainsi transmettre des biens - tout sauf de l’argent
-, à leur enfant protégé, à la mort de qui, ces biens devra être cédé aux autres enfants, ou aux enfants de ceux-ci, que
le donateur initial aura désigné dans me testament ou l’acte de donation.
Ces libéralités sont « graduelles » quant les biens doivent être conservés puis transmis ou simplement «
résiduelles » quant l’obligation de transmettre ne concerne que ce qu’il reste des biens reçus, le résidu.
Ces techniques permettent d’ailleurs de garder la maîtrise de la destination des biens dans les familles
recomposées. L’intérêt est ici en partie fiscal. Si, à raison de deux transmissions, deux séries de droits seront
exigées par le fisc, pour la seconde, les droits seront calculés comme si le dernier bénéficiaire avait reçu les biens du
tout premier donateur.
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Lorsque, par ce moyen, un parent donne à ses enfants, le deuxième destinataire de la libéralité est censé recevoir les
biens, non pas de son frère ou de sa soeur, mais de son propre parent. Or, les droits de successions en ligne directe
sont plus avantageux qu’entre collatéraux.
Cette mesure, déjà adoptée, ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 2007.
{mospagebreak title=Transmettre à ses enfants tout en gardant un revenu: donation avec réserve d'usufruit}
Comment donner ses biens tout en préservant ses revenus ? Comment privilégier son conjoint et transmettre à ses
enfants sans trop de taxation ? Une solution existe : la donation avec réserve d'usufruit.
Donnez tout en profitant de ses biens
La donation avec réserve d'usufruit consiste à donner ses biens (à son conjoint, ses enfants ou à une tierce personne)
tout en préservant l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'usage et de disposition des meubles et immeubles donnés. Il s'agit
d'un démembrement temporaire de propriété. L'usufruitier transmet la propriété de ses biens à un nu-propriétaire, qui
deviendra pleinement propriétaire à l'échéance; mais il conserve tout droit sur le bien.
L'usufruit peut être viager
Il s'éteindra au décès de l'usufruitier; ou temporaire : il prendra alors fin à un terme convenu.
Le principal intérêt de ce mécanisme est également de permettre la donation-partage, où les deux époux, tous
deux donateurs, possèdent conjointement et simultanément l'usufruit. La donation-partage permet au survivant, avec le
jeu d'une clause dite de réversion, de devenir seul usufruitier au décès de son conjoint.
Un intérêt également fiscal
Son intérêt est tout d'abord d'ordre patrimonial puisque la donation avec réserve d'usufruit permet de transmettre un
bien à ses enfants tout en gardant l'usage et les intérêts produits par ce bien jusqu'au décès. Vous pouvez par
exemple continuer à habiter votre maison après l'avoir donnée à vos enfants ou mettre celle-ci en location pour percevoir
un loyer.
Les aspects fiscaux ne sont pas à négliger; en effet, les droits de donations sont calculés sur la valeur de la nuepropriété et non de l'entière propriété. L'assiette taxable s'en trouve donc réduite.
La valeur de la nue-propriété, ainsi transmise, est fixée forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété du
bien en fonction de l'âge de l'usufruitier.
BAREME FISCAL
Age de l'usufruitier
Valeur de la nue-propriété
Moins de 21 ans
10 %
Moins de 31 ans
20 %
Moins de 41 ans
30 %
Moins de 51 ans
40 %
Moins de 61 ans
50 %
Moins de 71 ans
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60 %
Moins de 81 ans
70 %
Moins de 91 ans
80 %
Plus de 91 ans
90 %
Source : Barème fiscal / 2006
Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire (héritier ou non) recouvre la pleine propriété du bien. La réunion de
l'usufruit à la nue-propriété:
- ne donne pas lieu au paiement des droits de succession,
- sauf présomption légale de propriété.
Au décès du nu-propriétaire, son droit de nue-propriété tombe dans sa succession et ses héritiers sont tenus
d'acquitter les droits de succession afférents
Souscrire un contrat d'assurance-vie avec votre conjoint bénéficiaire de l'usufruit et vos enfants l'usufruit :
Toujours dans le souci de désigner plusieurs bénéficiaires, la pratique a développé la technique du démembrement
de la clause bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie.
Il s’agit de prévoir deux bénéficiaires pour le capital décès :
le premier (souvent le conjoint du souscripteur- assuré) recevant l’usufruit (droit de percevoir les revenus,
intérêts, dividendes) du capital décès et le second (souvent les enfants), la nue- propriété (droit d’accéder à la
pleine propriété au décès de l’usufruitier) du capital décès.
Sachant qu’au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et rejoint la nue-propriété pour
former la pleine propriété en franchise de droits de succession, l’utilisation de cette technique juridique dans les
contrats d’assurance-vie permet de transmettre un capital sur deux générations en franchise de droits de
succession.
La désignation du conjoint comme bénéficiaire en usufruit et des enfants comme bénéficiaires en nue-propriété
présente l’avantage, par rapport à une désignation du seul conjoint, de protéger le premier sans
nécessairement léser les seconds : ce procédé permet de limiter le risque d’une éventuelle contestation par
les enfants.
- Droits du bénéficiaire usufruitier
Au terme du contrat les prestations garanties sont soit soumises à quasi-usufruit et intégralement versées à l'usufruitier,
qui peut en disposer librement, à charge de restituer l'équivalent au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit, autrement dit à
son décès en cas d'usufruit viager (cas le plus fréquent) ou avant, si l'usufruit a été constitué pour une période
déterminée, soit réparties en pleine propriété entre le bénéficiaire en usufruit et le bénéficiaire en nue-propriété,
selon la barème fiscal prévu à l'article 762 du Code Général des Impôts.
- Droits du bénéficiaire nue-propriétaire
Si les prestations sont soumises à quasi-usufruit, le nue-propriétaire dispose seulement d'une créance dite "de
restitution" sur la succession de l'usufruitier, d'un montant égal au capital qui avait été versé à ce dernier.
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Inversement, si les prestations sont réparties entre les deux bénéficiaires, le bénéficiaire en nue-propriété recueille la
part qui lui est dévolue par application de l'article 762 du Code Général des Impôts.
Régime fiscal
Si elles sont soumises à quasi-usufruit, les prestations sont transmises deux fois :
- une première fois au terme du contrat, au bénéficiaire quasi-usufruitier : le régime fiscal de l'assurance-vie a
vocation à s'appliquer ;
- puis une seconde fois, au bénéficiaire nu-propriétaire, à la fin du quasi-usufruit (décès de l'usufruitier, le plus
souvent), à hauteur de la créance de substitution : le nu-propriétaire étant titulaire d'une créance sur la succession de
l'usufruitier, cette créance peut venir en déduction de l'assiette successorale.
{mospagebreak title=La donation temporaire avec réserve d'usufruit }
La donation temporaire connaît quant à elle des droits de donation de 23 % de la valeur du bien par période d'usufruit
de 10 ans.
En outre, un abattement de 50 000 euros par enfant a été mis en place lors d'une donation des parents. Celui-ci est
porté à 100 000 euros si l'usufruit est possédé par les deux parents.
Enfin, il faut savoir que les parents peuvent eux-mêmes prendre en charge les droits de donation et ainsi transmettre
leur patrimoine à leurs enfants sans que ceux-ci supportent des frais.
Le passage devant le notaire est indispensable.
Lorsque la donation ou une partie de celle-ci porte sur un bien immobilier, elle doit alors impérativement être
déclarée à un notaire qui la publiera au bureau des hypothèques. En ce cas, les frais de notaire viennent diminuer le
capital transmis.
Au décès de l'usufruitier, le nue-propriétaire (héritier ou non) recouvre la pleine propriété du bien.
La réunion de l'usufruit à la nue-propriété:
- ne donne pas lieu au paiement des droits de succession,
- sauf présomption légale de propriété.
En effet, pour bénéficier de cette exonération, dans le cas où le donataire est un héritier du donateur, il ne faut pas
que la donation avec réserve d'usufruit paraisse suspecte aux yeux de l'administration fiscale. L'administration taxe la
transmission de l'usufruit lorsque la donation avec réserve d'usufruit a été faite à un héritier et n'a pas été
régulièrement constatée au moins 3 mois avant le décès, à moins que la donation ait été constatée dans un contrat de
mariage.
Au décès du nu-propriétaire, son droit de nue-propriété tombe dans sa succession et ses héritiers sont tenus
d'acquitter les droits de succession afférents.
{mospagebreak title=Les exonérations, totales ou partielles d une succession ou d'une donation}
Successions et donations font l'objet d'exonérations communes. D'autres exonérations sont expressément
réservées aux transmissions par succession ou donation.
Dons familiaux pour création ou reprise d'entreprise
Exonération de droits de donation, dans la limite globale de 30 000 € par bénéficiaire, des dons de sommes
d'argent consentis :
- entre le 01.01.2006 et le 31.12.2010,
- à des descendants (ou, à défaut de descendants, à des neveux ou nièces).
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sous réserve :
- que ces sommes soient affectées, dans les 2 ans, à la souscription au capital initial d'une PME ou à l'acquisition de
biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une PME,
- et que le bénéficiaire exerce son activité professionnelle principale dans cette PME pendant 5 ans à compter de
l'affectation des sommes données.
REMARQUE : l'exonération de droits de donation, dans la limite globale de 30 000 € par bénéficiaire, des
dons de sommes d'argent consentis à des descendants majeurs ou, à défaut de descendants, à des neveux ou nièces a
expiré le 31.12.2005.
Bois et forêts
Exonération partielle égale à 75 % du montant des droits.
Conditions : présentation d'un certificat attestant que les biens sont susceptibles de présenter une garantie de gestion
durable et s'engager à exploiter les bois et forêts pendant 30 ans.
REMARQUE : la taxe de publicité foncière reste exigible en cas de donation.
Terres agricoles données par bail à long terme
Exonération partielle égale à :
- 75 % du montant des droits jusqu'à 76 000 €,
- 50 % au-delà. Conditions : rester propriétaire des terres pendant 5 ans. En outre, le bail doit avoir été conclu :
- pour 18 ans au moins,
- et depuis au moins 2 ans en cas de donation au locataire, son conjoint ou autre proche parent (condition non exigée
pour les successions).
Parts de groupements fonciers
Exonération partielle comme les bois et forêts, ou terres agricoles, détenus en direct.
Conditions identiques, mais le défunt ou donateur devait posséder les parts depuis au moins 2 ans, s'agissant de :
- parts de groupements forestiers (GF) acquises à titre onéreux,
- parts de groupements fonciers agricoles (GFA), autres que celles des membres fondateurs correspondant à leurs
apports d'immeubles ruraux exclusivement
- ou parts de sociétés d'épargne forestière (ces sociétés ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un
patrimoine forestier).
REMARQUE : les parts de civiles foncières ne bénéficient d'aucune exonération.
Certains logements acquis neufs
Exonération partielle en cas de 1re transmission plafonnée à 46 000 € par part.
Conditions - L'immeuble doit avoir été acquis entre :
- le 01.06.93 et le 31.12.94 et affecté à l'habitation principale 5 ans dès l'achat (sauf décès de l'acheteur),
- ou le 01.08.95 et le 31.12.95 et affecté à l'habitation principale 2 ans dès l'achat (sauf décès de l'acheteur), puis 3 ans
dès la transmission.
REMARQUE : sont exclus les logements ayant ouvert droit à réduction d'impôt pour investissement locatif Méhaignerie
ou dans les DOM-TOM.
Certains logements locatifs acquis neufs
Exonération partielle, en cas de 1re transmission :
- à concurrence des 3/4 de la valeur des logements,
- dans la limite de 46 000 € par part.
Conditions - L'immeuble doit avoir été acquis neuf entre le 01.08.95 et le 31.12.96 et loué comme habitation principale
pendant 9 ans (loyer et ressources du locataire plafonnés).
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Certains logements locatifs anciens
Comme pour les logements locatifs neufs (ci-dessus).
Monuments historiques
Exonération totale.
Conditions : convention à durée indéterminée avec les ministres des Finances et de la Culture, fixant les modalités
d'ouverture au public.
Entreprises individuelles et titres de sociétés
Exonération partielle de droits de succession ou de donation. Depuis le 01.08.05, l'exonération est portée de 50 % à
75 % et étendue à toutes les donations, y compris celles avec réserve d'usufruit. Dans ce cas, cette exonération n'est
pas cumulable avec la réduction de droits de donation dont bénéficient les donations avec réserve d'usufruit
consenties par un donateur qui n'a pas dépassé un certain âge.
Conditions : détention de l'entreprise par le défunt depuis 2 ans si celle-ci a été acquise à titre onéreux, conservation
des biens par les héritiers pendant 6 ans et poursuite de l'exploitation pendant 5 ans, etc.
Autres exonérations
Sont ainsi exonérées :
- les successions des victimes de guerre ou du terrorisme,
- les indemnités versées ou dues aux victimes du sida contaminées à la suite d'une transfusion sanguine ou dans le
cadre de leur activité professionnelle ainsi qu'aux victimes de la maladie de Creutzfeld-Jakob contaminés à la suite d'un
traitement et aux victimes de l'amiante,
- les réversions de rentes viagères entre époux ou parents en ligne directe (ascendants ou descendants).
{mospagebreak title=Intérêt de la société civile de portefeuille}
La société civile de portefeuille permet notamment:
• de dissocier la propriété du portefeuille et sa gestion. cette dernière est assurée par le gérant ou un tiers
mandaté à cet effet. Les associés n’ont pas à autoriser les opérations effectuées par le gérant, car cela relève
de sa compétence
• à l’usufruitier de gérer l’universalité du portefeuille de valeurs mobilières en les vendant à condition
de les remplacer par d’autres titres pour les restituer au nu-propriétaire en fin d’usufruit
•d’écarter l’indivision ;
•de transmettre une entreprise par apport des titres à une société holding ;
•identifier un portefeuille titres démembrés ou indivis, pour gérer les biens de l'incapable
Opportunités fiscales :
bénéfice du paiement différé des droits de succession sur les parts de la SC transmise, paiement fractionné …
• de transmettre par anticipation un portefeuille de valeurs mobilières à ses héritiers (donation-partage des parts
avec réserve d’usufruit)…
Régime juridique :
• l’objet social : les produits et les placements financiers sont divers. Il convient donc de ne pas
déterminer trop largement ou trop restrictivement les catégories d’actifs à gérer. Ceux-ci peuvent générer soit
des revenus et des plus-values (actions et valeurs mobilières en général), soit uniquement des plus-values liés à leur
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cession (OPCVM de capitalisation).
Si des associés sont mineurs, il faut exclure de l’objet social la possibilité d’acquérir des instruments
financiers à terme ou de souscrire un emprunt.
La méthode de gestion du portefeuille doit être expliquée dans les statuts.
• les apports : les règles de droit commun à toutes les sociétés s’appliquent mais il existe quelques
particularités. Les apports sont en effet le plus souvent en nature, le portefeuille existant déjà et la société étant créée
pour le recueillir. Les titres peuvent être apportés en pleine propriété, ou de façon démembrée.
• les statuts : ils doivent être enregistrés dans le mois de leur signature à la recette des impôts du domicile de
l’un des associés ou du siège de la société, dès lors que les apports sont en numéraire ou de valeurs
mobilières.
• les associés : en cas de société entre époux ou avec des successibles, il est recommandé d’établir le
contrat de société par acte notarié afin d’éviter une requalification en donation déguisée.
• le gérant : c'est une personne physique ou morale, choisie parmi les associés ou non. Lorsque la société est
utilisée comme outil de transmission du patrimoine, le donateur usufruitier se réserve le plus souvent la gérance pour
conserver la maîtrise de l’administration du patrimoine transmis.
Une grande liberté est laissée aux associés pour gérer la société. Une restriction aux pouvoirs du gérant peut
résulter du choix opéré par les associés de confier la gestion effective du portefeuille de titres à un tiers habilité.
• les droits des associés : ils peuvent consulter tous les documents établis par la société ou reçus par elle. Ils
peuvent en prendre copie et poser toute question écrite au gérant sur la gestion sociale. Les statuts peuvent prévoir un
droit d’information plus étendu.
Lorsque le portefeuille est démembré, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions
concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent prévoir
d’autres modalités tout en respectant le droit du nu-propriétaire de participer aux assemblées ainsi que les
principes du code civil en matière de démembrement (lien).
La part des associés dans les bénéfices sociaux est, dans la plupart des cas, proportionnelle à la participation de
l’associé dans le capital social. Régime fiscal :
• Imposition des bénéfices : les sociétés civiles de portefeuille relèvent en principe du régime fiscal des sociétés
de personnes.
• Les apports : s’ils ne portent que sur du numéraire, titres et valeurs mobilières, aucun droit n’est
dû. Les plus- values d’apports relèvent du régime des plus-values sur valeurs mobilières. Depuis le 1/01/2000,
les plus-values réalisées par des particuliers à l’occasion de la cession de valeurs mobilières cotées ou non, de
titres assimilés ou droits sociaux sont soumis à un seuil annuel de cession (15.000 € pour 2006) et à
l’application d’un taux forfaitaire d’imposition (27% avec les prélèvements sociaux). Depuis 2006
exonération d'un tiers par année de l'impôt sur la plus value à partir de la 5ème année de détention, exonération totale
au bout de 8 ans.
• Obligations déclaratives : plusieurs déclarations de résultats sont à souscrire selon les revenus encaissés par la
société et les opérations réalisées. Considérée comme un payeur de revenus de capitaux mobiliers, la société doit
déclarer les sommes qu’elle perçoit et verse aux associés.
• Obligations comptables : même si la loi ne l’exige pas, la tenue d’une comptabilité est rendue
indispensable par les obligations de la société envers les associés, les tiers et l’administration fiscale.
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