Fiches pratiques - Lot 5

Transcription

Fiches pratiques - Lot 5
MISSION « EVALUATION REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
DES PRATIQUES D’INVESTIGATION CLINIQUE »
FINANCEE PAR LE FONDS D’ACTIONS CIBLEES 2011
GIP CENGEPS
FICHES PRATIQUES : LOT 5
CHRU de Besançon
www.girci-est.fr
GIRCI Est
CeNGEPS
- Rappel des questions posées :
Lot 5 - réglementation dans le cadre d'un fonctionnement en
réseau (circuit du médicament ...)
1. Affichage, communication, comment l’envisager, possibilité de mettre
des triptyques ou autre support visuel dans les salles d’attente des
médecins libéraux, des petites annonces dans journaux locaux ?
2. Convention promoteur, investigateur, 1 établissement puis avec
groupement d’établissement, est ce envisageable ?
3. Comment fonctionner en terme de convention avec la nouvelle loi
concernant les honoraires des médecins investigateurs ?
4. Statut juridique des réseaux d'investigation ? Fonctionnement ?
4bis. Le statut juridique des réseaux d’investigation clinique : Il existe
des Centres d’investigations cliniques mais il n’y a pas de statut
juridique pour des réseaux d’investigation clinique : nous pouvons
créer une charte de fonctionnement mais qui ne repose pas
forcément sur un statut juridique. Certains sont en association Loi
1901. Quel serait le format idéal pour constituer un réseau de
médecin investigateur ?
5. PUI : Circuit du médicament dans le cadre des réseaux
6. Dans le cas d'une étude multicentrique internationale, le CHU qui
possède une délégation de promotion pour la France, peut-il souscrire
le contrat d'assurance pour la France ou le promoteur a-t-il
l'obligation de prendre un contrat d'assurance pour tous les pays
participant à l'étude? Est-ce possible d'avoir la référence
(réglementaire) permettant d'appuyer la réponse ?
7. Pour les réseaux ville-hôpital quel rôle peut être accordé aux officines
pour les dispensations des traitements ?
www.girci-est.fr
8. Cas d'un médicament ayant l'AMM et référencé par les PUI : Un
promoteur institutionnel peut il dans le cadre d'un essai médicament
"acheter" le médicament à la PUI directement sans passer par une
fourniture directe par le laboratoire pharmaceutique concerné ? Bien
entendu, les règles concernant l'étiquetage, l'ordonnance... sont
respectées.
9. Même question si le promoteur est un industriel hors laboratoire du
médicament ?
10.
Cas d'un médicament ayant l'AMM et non disponible en PUI
(attente de remboursement par exemple) : Dans ce cas, un
promoteur institutionnel peut il dans le cadre d'un essai médicament
se fournir en médicament via un autre pays de la CEE où le
médicament est commercialisé (via une PUI, une officine ou un
grossiste) ?
11.
Même question si le promoteur est un industriel hors
laboratoire du médicament ?
www.girci-est.fr
FICHE : AFFICHAGE, COMMUNICATION, COMMENT L’ENVISAGER ? EST-IL POSSIBLE DE METTRE
DES TRIPTYQUES OU AUTRE SUPPORT VISUEL DANS LES SALLES D’ATTENTE DES
MEDECINS LIBERAUX, DES PETITES ANNONCES DANS LES JOURNAUX LOCAUX ?
Les textes applicables, tant en Droit français qu’en Droit européen, sont silencieux sur la
question de la forme et du contenu des supports qui peuvent être utilisés pour le recrutement de
patients dans les essais cliniques.
En revanche, notre analyse des dispositions de l’article L.1123-7 du Code de la santé publique
révèle que le contrôle de ces supports s’effectue par le biais du contrôle du protocole d’essais
clinique soumis par le promoteur au Comité de Protection des Personnes (CPP) compétent.
L’article précité indique en effet que le CPP rend son avis, notamment au regard « des
modalités de recrutement des participants », qui incluent le contrôle des supports.
Les supports autorisés doivent être envisagés à la lueur des guidelines du Conseil National de
l’Ordre des Médecins1 et du CCP Sud-Méditerranée. Il ressort de ces guidelines que le
recrutement de patients par le biais d’annonce à travers des supports publicitaires est
envisageable, à condition : (i) d’avoir reçu préalablement l’accord du CPP compétent sur le texte
de l’annonce et sur ses modalités de diffusion et (ii) d’une information préalable du corps
médical.
Dans ces conditions, le CCP Sud-Méditerranée considère que « tous les types de
communication peuvent être envisagés, qu’il s’agisse de messages écrits (plaquette, lettre,
affiche), de messages électroniques (annonce sur un site internet, sur un forum) ou de
messages radio ou télédiffusés. » 2
1
« Recrutement de volontaires pour les besoins de la recherche biomédicale via les médias », rapport du Dr Jean Toulouse,
adopté lors de la session de décembre 2001 et « Recrutement de volontaires pour la recherche biomédicale », Dr François Stéfani,
14 octobre 2004
2
« Recrutement : questions / réponses – Nos réponses » , Extrait du Comité de Protection des Personnes Sud – Méditerranée II,
1er novembre 2006
www.girci-est.fr
FICHE : CONVENTION PROMOTEUR, INVESTIGATEUR, 1 ETABLISSEMENT PUIS AVEC UN
GROUPEMENT D’ETABLISSEMENTS, EST CE ENVISAGEABLE ?
Lorsqu’un essai clinique est mené dans un établissement de santé, il est envisageable pour le
promoteur de conclure un contrat de recherche directement avec cet établissement et d’y inclure
les prestations d’investigation clinique qui seront réalisées par le ou les médecin(s) qui auront
été désigné(s).
La signature de la convention par l’investigateur nous apparaît opportune, dès lors que ses
droits et obligations, en particulier au regard de la réglementation applicable à la recherche
clinique, sont mentionnés de manière distincte. De ce fait, le contrat lui sera opposable.
A ce titre le CeNGEPS a mis à disposition, avec la collaboration de la Direction juridique et la
Direction des Affaires du syndicat des entreprises du médicament (le LEEM), et de la Direction
juridique de l’AP-HP, trois documents-types lors de la mise en place d’un essai dans un hôpital,
parmi lesquels une convention « Hôpital/Promoteur industriel/Investigateur » avec intégration
des prestations d’investigation clinique.
Aucun obstacle juridique ne nous semble, par ailleurs, interdire la conclusion d’une convention
de recherche entre le promoteur d’un essai, l’investigateur et un groupement d’établissements,
sous réserve que ce dernier soit doté de la personnalité morale et donc d’une autonomie
juridique lui permettant d’assumer la responsabilité de la surveillance de l’essai au sein de l’un
de ses établissements.
www.girci-est.fr
FICHE : COMMENT FONCTIONNER EN TERME DE CONVENTION AVEC LA NOUVELLE LOI
CONCERNANT LES HONORAIRES DES MEDECINS INVESTIGATEURS ?
Il convient de retenir que le médecin investigateur :
o Ne sera pas rémunéré directement par le promoteur lorsque, en sa qualité de praticien
hospitalier, il réalisera la recherche dans le cadre de sa mission de service public et
donc de sa relation de travail avec l’établissement de santé auquel il est rattaché. Dans
cette hypothèse, sa rémunération sera, en effet, intégrée à la rémunération versée à
cet établissement au titre de la direction de la recherche.
o Devra être rémunéré directement lorsqu’il agira dans la cadre d’une activité libérale,
qu’une association soit ou non impliquée dans la conduite. Dans cette dernière
hypothèse, l’association ne pourra être rémunérée qu’au titre des prestations qu’elle a
elle-même réalisées.
FICHE : STATUT JURIDIQUE DES RESEAUX D’INVESTIGATION ? FONCTIONNEMENT ?
4 bis. Le statut juridique des réseaux d’investigation clinique : il existe des centres
d’investigations cliniques mais il n’y a pas de statut juridique pour des réseaux
d’investigation clinique : nous pouvons créer une charte de fonctionnement mais
qui ne repose pas forcément sur un statut juridique. Certains sont en association
Loi 1901. Quel serait le format idéal pour constituer un réseau de médecins
investigateurs ?
Nous comprenons qu’un réseau d’investigation clinique a pour objet de regrouper des
investigateurs afin de partager leur savoir faire et leur expérience pour améliorer leur pratique,
promouvoir la recherche clinique française et offrir aux promoteurs une plateforme unique
pour la conduite de leur recherche.
Aussi, à la lumière de cet objectif, l’association à but non lucratif, telle que réglementée par la loi
de 1901, nous paraît être une forme plus adéquate pour la constitution d’un réseau. La structure
associative, qui pourrait donner au réseau une personnalité juridique, présente de nombreux
avantages compte tenu du fait que les fondateurs disposeront d’un très grande liberté pour
déterminer l’ensemble des modalités du réseau, en particulier pour la gouvernance et la qualité
des membres.
Par ailleurs, les modalités de constitution d’une association sont peu contraignantes et peu
onéreuses.
www.girci-est.fr
FICHE : PUI : CIRCUIT DU MEDICAMENT DANS LE CADRE DES RESEAUX
Dans le cas où le lieu de recherche dispose d’une pharmacie à usage intérieur (PUI), celle-ci est
habilitée, à titre exceptionnel, à fournir des médicaments expérimentaux à la PUI d’un autre
établissement de santé au sein duquel un essai clinique est mené, sous réserve d’avoir obtenu au
préalable l’autorisation du directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité des
Médicaments (ANSM).
Dans le cas où le lieu de recherche ne dispose pas d’une PUI, l’investigateur du centre, habilité à
réceptionner les médicaments expérimentaux aura la possibilité, de manière exceptionnelle, de
fournir les médicaments expérimentaux à un investigateur d’un autre centre de recherche ne
disposant pas non plus de PUI, sous réserve d’une part de l’approbation préalable du circuit par le
promoteur et d’autre part du respect des Bonnes Pratiques Cliniques.
FICHE : DANS LE CAS D’UNE ETUDE MULTICENTRIQUE INTERNATIONALE, LE CHU QUI POSSEDE
UNE DELEGATION DE PROMOTION POUR LA FRANCE PEUT-IL SOUSCRIRE LE CONTRAT
D’ASSURANCE POUR LA FRANCE OU LE PROMOTEUR A-T-IL L’OBLIGATION DE PRENDRE
UN CONTRAT D’ASSURANCE POUR TOUS LES PAYS PARTICIPANT A L’ETUDE ?
Nous comprenons que vous souhaitez savoir si un Centre hospitalier, titulaire d’une délégation
de promotion, qui lui a été conférée par un promoteur situé hors du territoire de l’Union
Européenne, peut être considéré comme le « représentant légal » de ce promoteur, et, à ce
titre, souscrire une assurance pour les essais cliniques en lieu et place du promoteur.
Les articles L.1121-1, L.1121-10 et R.1121-5 et suivants du Code de la santé publique
imposent, pour la poursuite d’essais cliniques, la souscription d’une assurance par le promoteur
ou, par son représentant légal si le promoteur a son siège hors du territoire de l’Union
Européenne.
Cette référence au « représentant légal » est issue de la Directive (CE) 2001/20, qui ne définit
pas ce terme mais renvoie à la définition de cette notion établie par les Droits nationaux des
Etats membres. Or, la qualité de « représentant légal » n’a pas été précisée en Droit français.
Cependant, en l’absence de précédent sur cette question et aux regard des règles spécifiques
applicables aux personnes morales de Droit public, en particulier le principe de spécialité, nous
restons très réservés sur cette possibilité.
www.girci-est.fr
FICHE : POUR LES RESEAUX VILLE-HOPITAL, QUEL ROLE PEUT-ETRE ACCORDE AUX OFFICINES
POUR LES DISPENSATIONS DE TRAITEMENT ?
Le cadre coopératif du réseau de santé, ouvert par l’article L.6321-1 du Code de la santé
publique, confère au pharmacien, tant en officine de ville qu’en officine hospitalière, un rôle
central. Le pharmacien est ainsi un véritable relais auprès des autres professionnels de santé et
auprès des patients suivis par le réseau « Ville – Hôpital ».
Ce rôle a un impact positif sur la dispensation des soins, qui se trouve ainsi optimisée par la
coopération entre les professionnels de santé du réseau, notamment à travers :
•
Le dialogue entre les professionnels de santé du réseau (pharmaciens en officine de ville
et médecin généraliste, pharmaciens en officine hospitalière et médecins hospitaliers et
infirmiers etc.) ;
•
Le dialogue officine de ville et officine hospitalière qui permet notamment une
harmonisation des pratiques en termes de préparation des médicaments ;
•
La formation continue qui permet aux pharmaciens en officine hospitalière de former
leurs confrères en officine de ville à la dispensation de certains médicaments
spécifiques.
Par ailleurs, le pharmacien de ville est l’interlocuteur privilégié auprès du patient, et ce, compte
tenu de la proximité avec le patient. De ce fait, il est un relais :
•
auprès du patient, l’informant et le rassurant, ainsi qu’en s’assurant de la bonne
dispensation de ses traitements ;
•
auprès des autres professionnels de santé du réseau : en assurant la continuité des
traitements lors du passage hôpital – ville ainsi qu’en signalant directement tout
problème dans l’administration du traitement au patient en ville.
www.girci-est.fr
FICHE CAS D’UN MEDICAMENT AYANT L’AMM ET REFERENCE PAR LES PUI : UN PROMOTEUR
INSTITUTIONNEL PEUT-IL DANS LE CADRE D’UN ESSAI MEDICAMENT « ACHETER » LE
MEDICAMENT A LA PUI DIRECTEMENT SANS PASSER PAR LE LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE CONCERNE ? BIEN ENTENDU, LES REGLES CONCERNANT
L’ETIQUETAGE, L’ORDONNANCE… SONT RESPECTEES.
Dans le cas où la recherche est conduite dans un établissement disposant d’une PUI, celle-ci
aura en charge, en application des dispositions légales, la gestion, l’approvisionnement, la
préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments expérimentaux.
A ce titre, le promoteur aura l’obligation d’informer préalablement le pharmacien assurant la
gérance de la PUI de la recherche envisagée sur un médicament, sous réserve d’être
sanctionnée pénalement.
www.girci-est.fr
MEME QUESTION SI LE PROMOTEUR EST UN INDUSTRIEL HORS LABORATOIRE DU MEDICAMENT ?
La réponse apportée à la question 8 reçoit application, quel que soit le statut du promoteur,
c’est-à-dire que ce dernier soit un institutionnel ou un industriel, dès lors que la recherche est
menée dans un établissement disposant d’une PUI.
Il sera rappelé, en effet, que le terme « promoteur » est défini par l’article L. 1121-1, alinéa 3 du
Code de la santé publique comme « la personne physique ou la personne morale qui est
responsable d’une recherche impliquant une personne humaine, en assure la gestion et vérifie
que son financement est prévu », indépendamment donc de son statut.
Ainsi, le rôle de la PUI, dans le cadre d’un essai mené par un promoteur industriel est identique
à celui qu’elle joue dans le cadre d’une recherche institutionnelle.
A ce titre, la « Charte qualité des essais cliniques » établie en juillet 2012 par la Commission des
Pharmaciens de CHU dispose en son article 1 relatif aux engagements du pharmacien que :
« Le pharmacien respecte le protocole pour tous les actes relevant de sa compétence :
approvisionnement, détention, dispensation, préparation, comptabilité. Le
pharmacien s’engage à documenter l’ensemble de ses actes. »3
Toutefois, à la différence du promoteur dit « institutionnel », le promoteur industriel devra
conclure avec l’établissement de santé au sein duquel la recherche est conduite une convention
de surcoûts hospitaliers, aux termes de laquelle l’établissement facturera au promoteur
l’ensemble des actes, du temps passé et des prolongements d’hospitalisation imposés par le
protocole de recherche en sus de la pratique habituelle. Les surcoûts comprennent notamment
l’ensemble des actes relevant de la pharmacie, et en particulier, l’approvisionnement, le
stockage et la dispensation du médicament expérimental4.
3
Commission des pharmaciens du CHU, « Charte qualité des essais cliniques », juillet 2012 – LEEM, circulaire n° 12-0346,
« Etudes cliniques – grille de surcoûts », 1er août 2012
4
CenGEPS, Grille actualisée de calcul des surcoûts hospitaliers des essais cliniques industriels, juillet 2012
www.girci-est.fr
FICHE : CAS D’UN MEDICAMENT AYANT L’AMM ET NON DISPONIBLE EN PUI (ATTENTE DE
REMBOURSEMENT PAR EXEMPLE) : DANS CE CAS, UN PROMOTEUR INSTITUTIONNEL
PEUT-IL DANS LE CADRE D’UN ESSAI MEDICAMENT SE FOURNIR EN MEDICAMENT VIA UN
AUTRE PAYS DE LA CEE OU LE MEDICAMENT EST COMMERCIALISE (VIA UNE PUI, UNE
OFFICINE OU UN GROSSISTE) ?
L’importation de médicaments expérimentaux peut
pharmaceutique ou par la pharmacie d’usage intérieur.
être faite
par
un
établissement
Aussi, dans le cas où la recherche est réalisée dans un établissement disposant d’une PUI,
cette dernière se chargera de l’importation des médicaments concernés.
Dans le cas où l’établissement ne dispose pas de PUI, le promoteur institutionnel (ne bénéficiant
pas du statut d’établissement pharmaceutique) serait, à notre sens, contraint de recourir à un
importateur tel que défini par le Code de la santé publique, si le médicament expérimental bien
que provenant d’un Etat membre de l’Union Européenne, n’est pas fabriqué par un
établissement autorisé au sens des Directives européennes. Au contraire, si le médicament est
fabriqué par un établissement autorisé, les dispositions relatives à l’importation ne nous semble
pas applicables, de sorte que le promoteur institutionnel aurait la possibilité de s’approvisionner
directement auprès du fabricant, en application du principe de la libre circulation des
marchandises.
Cette analyse devra toutefois être confirmée par les autorités afin de s’assurer que
l’interprétation des textes est partagée.
MEME QUESTION SI LE PROMOTEUR EST UN INDUSTRIEL HORS LABORATOIRE DU MEDICAMENT ?
La réponse apportée à la question 10 reçoit application, quel que soit le statut du promoteur,
c’est-à-dire que ce dernier soit un institutionnel ou un industriel, sous réserve du cas où le
médicament est fabriqué dans un Etat de l’UE par un établissement qui n’est pas autorisé.
Dans cette dernière hypothèse en effet, si le promoteur industriel a la qualité d’établissement
pharmaceutique, il nous semble qu’il pourra procéder lui-même à l’importation du médicament
expérimental.
www.girci-est.fr

Documents pareils