I. Le droit de dissolution
Transcription
I. Le droit de dissolution
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 29 janvier 2010 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en droit Matière : Droit constitutionnel Web-tuteur : Valérie MARTEL LEE DDRRO OIIT TD DE ED DIIS SS SO OL LU UT TIIO ON N SO OM MM MA AIIR RE E I. LE DROIT DE DISSOLUTION II. A. B. LA DISSOLUTION AVANT LA VEME REPUBLIQUE 2 LA TROISIEME REPUBLIQUE 2 Article 5 de la Loi du 25 février 1875 2 Extrait du message lu aux Chambre le 6 février 1879 3 LA QUATRIEME REPUBLIQUE 5 Article 51 de la constitution de 1946 5 Article 52 de la Constitution de 1946 5 III. LE DROIT DE DISSOLUTION SOUS LA VEME REPUBLIQUE A. 2 L’EXERCICE DU DROIT DE DISSOLUTION Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 7 7 2 B. Article 12 de la Constitution de 1958 7 Article 19 de la Constitution de 1958 8 Article 16 de la Constitution de 1958 (extraits) 8 LA PRATIQUE DU DROIT DE DISSOLUTION 9 V. Giscard d’Estaing, RDP 1998, p. 1267 I. Le droit de dissolution Le droit de dissoudre le Parlement est une des composantes essentielles du régime parlementaire reposant sur une séparation souple des pouvoirs. Il constitue un des moyens de pression dont l’exécutif dispose sur le pouvoir législatif. En contrepartie, ce dernier peut renverser le gouvernement par le biais de la motion de censure. Il appartient au pouvoir exécutif, soit au chef de l’Etat soit au Premier Ministre. Il n’est donc pas forcément mis en œuvre par celui qui est visé par une motion de censure. Celle-ci vise nécessairement le gouvernement, mais c’est le Président de la République qui peut disposer du droit de dissolution (régime parlementaire dualiste ou à tendance dualiste). II. La dissolution avant la Vème République A. La Troisième République Article 5 de la Loi du 25 février 1875 Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Ce pouvoir appartenait au Président de la République (et non pas au Premier ministre appelé « Président du Conseil » - sous-entendu du Conseil des ministres - dont l’existence n’est pas prévue en tant que telle dans les lois constitutionnelles de 1875). Il s’agit d’un pouvoir limité. Seule la Chambre des députés peut être dissoute. Or le Sénat et la Chambre des députés sont à égalité dans le système institutionnel de la troisième République. Il s’agit de plus d’un pouvoir encadré. En effet, il est nécessaire d’obtenir l’avis conforme du Sénat (c’est-à-dire un avis auquel le 10 3 Président doit se conformer ; un avis qui doit être suivi) et donc de demander à une chambre s’il est possible de dissoudre l’autre chambre, ce qui implique un empiétement du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. La nécessité d’un tel avis donne un pouvoir au Sénat (à la fois sur le Président qui a besoin de lui pour dissoudre la chambre des députés et sur cette dernière qui a besoin de lui pour ne pas être dissoute). Cet article traduit la défiance notamment des Républicains à l’égard du droit de dissolution dont ils craignent l’aspect arbitraire. L’expérience désastreuse de la première dissolution En mai 1973 est élu le premier Président de la République. Il s’agit du Maréchal MAC MAHON, un aristocrate militaire plutôt royaliste. Il se trouve rapidement en opposition avec la chambre des députés car les élections législatives de 1876 ont donné une majorité républicaine. Suit un conflit au cours duquel le Président Mac Mahon oblige le gouvernement de sensibilité républicaine et ayant la confiance de la chambre à démissionner. Il est toutefois incapable d’obtenir la confiance pour un gouvernement de sensibilité royaliste, la chambre des députés le lui refusant. Il se résout à dissoudre la Chambre des députés le 25 juin 1877 après avis conforme du Sénat à majorité royaliste. C’est un échec pour lui dans la mesure où le peuple élit une nouvelle fois une chambre à forte majorité républicaine en octobre 1877 l’obligeant dès lors à choisir un républicain comme chef du gouvernement. Le maréchal MAC MAHON finit par démissionner le 30 janvier 1879. Les conséquences désastreuses de la crise institutionnelle La « Constitution » Grévy Son successeur est un républicain Jules GREVY qui fait lire un message au Parlement le 6 février 1879 dans lequel il décrit sa conception de la fonction présidentielle en tirant une leçon de l’échec de MAC MAHON à soumettre la chambre des députés et à ne pas vouloir respecter la majorité issue du vote populaire. Extrait du message lu aux Chambre le 6 février 1879 Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte conte la volonté nationale exprimée par ses organes institutionnels. 4 Le Président de la République refuse d’exercer ses prérogatives, son droit de dissolution, afin de ne pas rentrer en conflit avec les Chambres en tant qu’elles représentent le peuple. Ce texte est appelé souvent la « Constitution Grévy » car l’interprétation que le Président Grévy retient de la Constitution va être pérennisée tout le long de la troisième République. La fin de l’exercice du droit de dissolution Plus jamais le droit de dissolution n’est mis en œuvre sous la IIIème République. Le Président de la République décline corrélativement puisqu’il s’abstient de mettre en œuvre ses prérogatives. De fait on assiste à une montée en puissance progressive du chef du gouvernement. Le régime est globalement déséquilibré. Ce régime était un régime de séparation souple des pouvoirs reposant sur un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif obtenu par les moyens de pression que l’un exerce sur l’autre (dissolution/confiance au gouvernement-motion de censure). L’exécutif en renonçant à ce moyen de pression se trouve en position de faiblesse. Désormais les gouvernements vont être à la merci des Chambres qui ne se privent pas d’exercer leurs prérogatives en refusant la confiance au Gouvernement et en le renversant. Le Parlement devient donc l’organe dominant du régime qui s’apparente alors à un régime d’Assemblée. En fait, ainsi que certains le rappellent, les parlementaires eux-mêmes sont soumis au jeu complexe des partis politiques. Quoi qu’il en soit, cette faiblesse de l’exécutif va aller en grandissant et s’avère une des causes de la fin de ce régime. En effet la succession des gouvernements dont la durée de vie tend à se réduire au fur et à mesure du temps donne une impression d’impuissance, et ce, même si on retrouve les mêmes personnes dans les différents gouvernements, ce qui assure une continuité de fait dans l’action de l’exécutif. Les réformes sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre, le Parlement renversant tout gouvernement proposant des mesures pouvant apparaître impopulaires. 5 B. La Quatrième République La Constitution de 1946 entend corriger les défauts, les excès de la troisième République. Cependant elle reste défiante à l’égard du droit de dissolution. Un texte restrictif Article 51 de la constitution de 1946 Si, au cours d'une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l'Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l'Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature. Article 52 de la Constitution de 1946 En cas de dissolution, le cabinet, à l'exception du président du Conseil et du ministre de l'intérieur, reste en fonction pour expédier les affaires courantes. Le président de la République désigne le président de l'Assemblée nationale comme président du Conseil. Celui-ci désigne le nouveau ministre de l'intérieur en accord avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il désigne comme ministres d'État des membres des groupes non représentés au gouvernement. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le troisième jeudi qui suit son élection. Le droit de dissolution appartient au Conseil des ministres. Il faut donc une décision collégiale de l’exécutif. Un avis du Président de l’assemblée nationale, c’est-à-dire du président dont la chambre va être dissoute, doit être sollicité. Cependant il s’agit d’un avis simple. Il doit être demandé mais ne lie pas le Conseil des ministres tant qu’à sa réponse. La mise en œuvre du déclenchement du droit de dissolution est très encadrée dans le temps et dans les circonstances : - un délai de dix-huit mois 6 - l’intervention de deux crises ministérielles dans les conditions prévues par la Constitution (rejet d'une question de confiance ou vote d'une motion de censure) durant ce délai - cette intervention suppose tant qu’à elle que le gouvernement ait été renversé à la majorité absolue (condition prévue aux articles 49 et 50 de la Constitution). Une pratique quasi-inexistante Les députés contournent la difficulté en renversant le gouvernement sans réunir la majorité requise par la Constitution. C’est la pratique du « vote calibré ». Elle peut se développer du fait de l’absence de majorité stable et fiable pour le gouvernement. En effet, la Chambre des députés est élue au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans le cadre départemental ce qui favorise la dispersion des voix. En outre, dès 1947, c’est la fin du tripartisme qui avait émergé au moment de la libération de la France : Parti communiste/Parti socialiste (SFIO)/Mouvement Républicain Populaire. En 1946, les résultats aux élections à l’Assemblée Nationale sont les suivants : PCF : 165, SFIO : 91, MRP : 158, Radicaux : 54 et Modérés : 76. Le PCF est évincé du gouvernement à partir de 1947 et se trouve désormais dans l’opposition systématique. La même année, le général De Gaulle crée son propre parti (Rassemblement du Peuple Français qui change de nom par la suite) qui obtient de bons résultats au début des années 1950, mais qui est un parti d’opposition, les gaullistes désapprouvant dès l’origine le régime de la IV République. Quand il décline, d’autres mouvements ou partis hostile au régime prennent le relais comme les Poujadistes (mouvement conservateur des petits commerçants et artisans dirigés par R. POUJADE, fortement antiparlementaire qui s’est ensuite radicalisé en mouvement d’extrême droite avant de disparaître). Ainsi, environ un tiers des députés ne sont pas seulement dans l’opposition au gouvernement, mais dans l’opposition au régime. On voit ainsi des coalitions totalement improbables, politiquement parlant, renverser des gouvernements tel l’alliance entre PCF, Poujadistes, Gaullistes. En fait, les gouvernements trouvent leur majorité dans la « troisième force » qui est totalement hétéroclite. Elle se définit essentiellement comme étant contre les communistes, les gaullistes ainsi que les 7 poujadistes. Elle regroupe SFIO, Radicaux (le centre gauche), MRP et modérés. Cette majorité est instable, volatile. Cependant, en 1955, deux cabinets (gouvernements) sont renversés dans le laps des 18 mois à la majorité absolue. Il s’agit d’une manœuvre du Président du Conseil Edgar FAURE qui espère obtenir une majorité plus stable à la Chambre. Le 2 décembre 1955, la Chambre des députés est dissoute. Cependant, les élections de janvier 1956 ne permettent pas à Edgard FAURE d’obtenir une majorité plus stable. La dissolution est donc un échec. Elle n’est plus employée jusqu’à la fin de la IVème République et ce alors même que l’instabilité gouvernementale est à son apogée. III. Le droit de dissolution sous la Vème République Les rédacteurs de la Constitution de 1958 sont bien décidés à changer l’équilibre des pouvoirs. Ils rationalisent donc le droit de dissolution pour le rendre effectif. Ils pensent également à des contrepoids afin que l’exécutif n’abuse pas de son droit. En effet, le régime parlementaire se transformerait en un régime autoritaire si une dissolution pouvait être trop facilement acquise. Remarque : Certains parlementaires dont Paul Reynaud ont proposé sans être suivi une dissolution automatique comme en Angleterre : si les députés renversent le gouvernement, ils retournent devant leurs électeurs, ce qui permet un équilibre entre les moyens de pression dont disposent les deux branches du pouvoir, l’exécutif et le législatif. A. L’exercice du droit de dissolution Article 12 de la Constitution de 1958 Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. 8 Seule l’Assemblée nationale peut être dissoute. Le pouvoir de dissolution appartient au Président de la République. Il se contente de consulter le Premier Ministre et les présidents des assemblées. Il n’est donc pas lié par leurs avis. Article 19 de la Constitution de 1958 Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Le Président de la République n’est pas soumis au contreseing. Il s’agit d’un de ces pouvoirs propres. Des élections devront être tenues dans un délai donné et la « nouvelle » Assemblée nationale devra obligatoirement se réunir. Ces deux éléments sont nécessaires pour éviter tout abus de l’exécutif qui pourrait dissoudre l’Assemblée, puis continuer de gouverner sans elle. En effet, le pouvoir exécutif peut dissoudre l’Assemblée mais ne peut pas se dispenser de sa présence pour gouverner. Il existe de plus une limite temporelle. L’Assemblée nationale ne peut pas être dissoute dans l’année suivant les élections découlant d’une première dissolution de façon à maintenir un équilibre entre le pouvoir exécutif (le Président dans le cas présent) et le pouvoir législatif. Il ne faut pas que le Parlement soit constamment sous la pression d’une dissolution dont les conditions sont finalement simples à réunir. Il s’agit donc de souligner que la dissolution est un moyen ultime pour l’exécutif de s’imposer. Si ce n’est pas le cas, il doit repenser sa politique pour se trouver en adéquation avec l’Assemblée qui étant élue directement dispose de la légitimité démocratique à l’instar du Président de la République. Il existe également une limite au pouvoir de dissolution qui est prévue dans un autre article de la constitution pour la même raison que précédemment : Article 16 de la Constitution de 1958 (extraits) Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement 9 régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. (…) L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. (…) Si la dissolution est aisée sous la Vème République, elle reste encadrée et contrôlée de façon à rester une arme de dissuasion à l’égard de l’Assemblée nationale. Elle est organisée de façon à obliger l’exécutif à ne pas dissoudre à la moindre contrariété. B. La pratique du droit de dissolution Les Présidents sous la Vème République n’ont pas abusé du droit de dissolution même s’ils y ont recouru sans complexe intégrant pleinement ce mécanisme dans la vie politique et constitutionnelle. La résolution de crises réelles ou latentes Les premiers usages de la dissolution ont été conformes à l’idée qui préside ce mécanisme : la résolution d’une crise réelle. Dissolution de 1962 : le gouvernement de G. Pompidou est renversé. En réponse l’Assemblée nationale est dissoute afin que le peuple tranche en faveur de l’exécutif ou du législatif. Dissolution de 1969 : à la suite de la crise de mai 1968, il paraît raisonnable de permettre aux électeurs d’exprimer leur opinion et donc d’élire une nouvelle Assemblée nationale. La dissolution permet aussi de résoudre une crise potentielle mais inévitable entre l’exécutif et le législatif : Dissolutions de 1981 et de 1988 : à la suite des élections présidentielles, il y avait une discordance de majorité entre le Président et l’Assemblée nationale (dans les deux cas, il s’agit d’un Président socialiste, F. Mitterrand et une assemblée dont la majorité est à droite). Cette discordance s’explique par le fait que les élections ont lieu à plusieurs années d’intervalle (1986 pour l’élection de l’assemblée, 1988 pour l’élection présidentielle par exemple). Pour prendre en compte le changement de majorité chez les électeurs et la crise que cette différence de majorité entre législatif et exécutif ne manquerait pas de causer, il paraît normal de demander aux électeurs de réélire une Assemblée. Dans 10 les deux cas, les élections ont modifié la majorité à l’Assemblée nationale accordant celle-ci avec celle de l’exécutif. La dissolution pour assurer la majorité présidentielle En 1997, la dissolution a été utilisée pour assurer la majorité au Président de la République. Le Président Chirac avait la majorité à l’Assemblée nationale, mais sa majorité était turbulente et peu soumise. Profitant de sondages favorables, il décide de la dissoudre afin d’obtenir une nouvelle majorité qu’il espérait plus ferme. Remarque : cette pratique est très courante en Grande-Bretagne où il est exceptionnel que la Chambre aille jusqu’au bout de son mandat. Elle est en général dissoute au moment où le Premier Ministre est le plus populaire. Cette stratégie a été un échec en France : l’Assemblée dissoute a changé de majorité et une nouvelle période de cohabitation a eu lieu durant cinq ans avec un Président très affaibli puisque désavoué par les électeurs. Cette pratique revient à créer une sorte de responsabilité politique du Président de la République. Ce dernier ne peut pas être renversé. Il a toute latitude pour se servir de la dissolution. Aussi quand il décide de dissoudre l’Assemblée, c’est une façon de demander aux électeurs de renouveler leur confiance en sa politique en lui redonnant la majorité nécessaire pour qu’il puisse nommer un Premier ministre qui mènera une politique qui va dans son sens. Cet échec n’est pas étranger à la relance du projet de quinquennat assorti de la concordance des calendriers électoraux entre présidentielle et législative. Il s’agit de la sorte d’éviter des élections trop fréquentes et d’éviter les périodes de cohabitation. Cet échec va sans doute constituer également un frein à l’usage de la dissolution puisqu’elle a conduit à un échec cinglant pour l’exécutif. V. Giscard d’Estaing, RDP 1998, p. 1267 La dissolution a été introduite dans notre Constitution pour empêcher l’instabilité gouvernementale. Elle n’a pas été introduite pour faciliter l’action du Président de la République. C’est pourquoi la dissolution de 1997 est atypique. A mes yeux, elle n’est pas justifiée et elle n’est pas dans l’esprit des travaux constitutionnels. L’idée des réformateurs de la IVème 11 République était d’exercer une menace sur le Parlement afin qu’il évite de renverser le Gouvernement à tout moment. Sous la Vème République, la dissolution est une réponse à une situation de crise. Elle ne peut être qu’exceptionnelle. Cette pratique de la dissolution a suscité de nombreux débats car elle n’est pas conforme à l’usage classique de la dissolution qui existe pour résoudre une crise entre exécutif et législatif et non pour contrôler sa propre majorité et pour mettre en jeu de façon aussi radicale la responsabilité politique du Président de la République. 12 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. • Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. • Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).