DECISION-ACHAIN-2015-02-17-Furosémide-2-ans

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DECISION-ACHAIN-2015-02-17-Furosémide-2-ans
L’ORGANE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
DE LA FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE,
MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET CULTURISME
DECISION DU 17 FEVRIER 2015
Réunie au siège de la FEDERATION FRANCAISE D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION, FORCE ATHLETIQUE ET
CULTURISME (FFHMFAC), 7 rue Roland Martin, Bâtiment B, 1er étage, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, le 17
février 2015,
Membres présents :
- Monsieur Olivier GRONDIN, président
- Madame Amélie MOINE, secrétaire de séance
- Monsieur Jean-Louis DEMONSEL.
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi lors du Championnat Régional de Développé Couché
organisé le 21 décembre 2014 à DIJON et concernant Madame Brigitte ACHAIN ;
Vu le rapport d’analyse établi par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (A.F.L.D.) le 16 janvier 2015 à la suite du contrôle mentionné ci-dessus et reçu par la Fédération le 21
janvier 2015 ;
Vu le Code du Sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R.323-10 à R. 232-98;
Vu le règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de la Fédération Française d’Haltérophilie,
Musculation, Force Athlétique et Culturisme ;
Vu le Décret no 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant publication de l’amendement à l’annexe de la
convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l’annexe 1 de la convention
internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 11 novembre 2013 et fixant les substances et
méthodes interdites ou soumis à restriction en permanence en et hors compétition
Vu la suspension provisoire prononcée le 29 janvier 2015 et réceptionnée le 30 janvier 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les débats s’étant tenus en séance non publique le 17 février 2015;
Madame Brigitte ACHAIN, régulièrement convoquée devant la Commission par lettre recommandée du 29
janvier 2015 reçue le 30 janvier 2015, n’ayant pas comparu ;
Après avoir entendu le rapport de Madame Alexandra VIGOUREUX, chargée de l’instruction ;
Après en avoir délibéré :
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 232-9 du Code du Sport :
« Il est interdit à tout sportif :
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou
méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° D’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
L’interdiction prévue au 2° ne s’applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif :
a) dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
b) abrogé;
c) dispose d’une raison médicale dûment justifiée.
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en
application de la convention internationale mentionnée à l’article L 230-2 ou de tout autre accord
ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la
République française. » ;
CONSIDERANT qu’au terme du championnat régional de Développé Couché, Madame Brigitte ACHAIN,
titulaire d’une licence délivrée par la FFHMFAC, a été soumise, le 21 décembre 2014 à DIJON, à un contrôle
antidopage dont les résultats, établis par le Département des Analyses de l’Agence Française de Lutte contre
le Dopage (A.F.L.D.) le 15 janvier 2015, ont fait ressortir la présence de Furosémide ;
Que le Furosémide appartenant à la classe S5 des diurétiques et autres agents masquants interdits en
permanence en et hors compétition ;
Que les diurétiques sont inscrits sur la liste annexée au décret no 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant
publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14
novembre 2013, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à
Paris le 11 novembre 2013 et fixant les substances et méthodes interdites dans les sports (liste 2014) ;
CONSIDERANT que Madame Brigitte ACHAIN n’a pas contesté les résultats de l’analyse établis par le
Département des Analyses de l’A.F.L.D. le 16 janvier 2015 ;
CONSIDERANT que l’infraction est dès lors avérée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’usage de ces
substances a revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ;
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Que la Commission peut en conséquence prononcer, à l’encontre d’une personne ayant utilisé une substance
interdite figurant sur la liste susmentionnée au cours d’une compétition ou d’une manifestation organisée ou
autorisée par la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme, une
interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées
ou autorisées par ladite fédération ;
CONSIDERANT le courrier de Madame Brigitte ACHAIN du 2 février 2015, dans lequel cette dernière explique
prendre du Furosémide « sur prescription médicale » afin de traiter son « œdème », « très rarement » et
« en faisant très attention à ce produit » ;
CONSIDERANT la photocopie du certificat médical du docteur Guy VERHLEST, médecin généraliste à Avignon,
daté du 2 février 2015 certifiant avoir prescrit du Furosémide 20 mg le 22 août 2014 en raison « d’un œdème
bilatéral des membres inférieurs » ;
CONSIDERANT que la seule photocopie recto de l’ordonnance du docteur Guy VERHLEST datée du 22 août
2014 montre une prescription de Furosémide 20 mg, à raison d’ un comprimé une fois par jour, pendant 30
jours, en l’absence du cachet de la pharmacie et de date précise de délivrance des médicaments ;
CONSIDERANT le procès-verbal de contrôle du 21 décembre 2014 sur lequel Madame Brigitte ACHAIN
précise la prise « d’Herbesan » et de « Benetransit » le soir, mais ne déclare pas la prise du Furosémide ;
CONSIDERANT que Madame Brigitte ACHAIN n’a pas fait de demande d’AUT l’autorisant à prendre du
Furosémide 20 mg pour des œdèmes des membres inférieurs, et que d’un point de vu strictement médical
cette seule indication ne pourrait pas être retenue comme valable ;
CONSIDERANT que la prise d’un diurétique présente un caractère potentiellement dopant dans un sport à
catégories de poids ;
CONSIDERANT que contrairement à ses écrits du 2 février 2015 Madame Brigitte ACHAIN a eu un
comportement fautif en poursuivant en automédication la prise de Furosémide au-delà des 30 jours de la
prescription initiale datant du 22 août 2014, ce qui explique ainsi la présence du Furosémide dans ses urines
lors du contrôle du 21 décembre 2014.
CONSIDERANT que l’âge de Madame Brigitte ACHAIN lui confère une responsabilité d’exemplarité auprès des
plus jeunes athlètes ;
CONSIDERANT que ces faits sont de nature à justifier l’application d’une sanction définie par les dispositions
de l’article L. 232-21 du Code du Sport et du Règlement disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage de
la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme ;
CONSIDERANT que le quantum de la sanction doit prendre en compte la nature de la substance ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la sanction d’interdiction de participer aux manifestations
organisées par la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme pour une
durée de deux ans fermes ;
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CONSIDERANT qu’il convient en outre et conformément à la loi, d’invalider les résultats de Madame Brigitte
ACHAIN lors du Championnat régional de Développé Couché du 21 décembre 2015 avec toute conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Madame Brigitte ACHAIN la sanction d’interdiction de participer
aux manifestations organisées par la Fédération Française d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et
Culturisme pour une durée de deux ans fermes.
Article 2 : La sanction prononcée prendra effet à compter de la notification de la présente décision (ou à
défaut de retrait à la date de première présentation).
Article 3 : En vertu de l’article 41 du Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la
FFHMFAC, déduction sera faite de la période déjà purgée par Madame Brigitte ACHAIN en application de la
décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, dont il a fait l’objet par lettre datée du 29 janvier
2015, récupérée le 30 janvier 2015 et qui s’est achevée le 17 février 2015.
Article 4 : Les résultats de Madame Brigitte ACHAIN lors du Championnat Régional de Développé Couché
organisé le 21 décembre 2014 à DIJON sont invalidés avec toute conséquence en résultant.
Article 4 : En application des dispositions de l’article L. 231-8 du Code du Sport, Madame Brigitte ACHAIN
devra présenter à la Fédération lors du renouvellement de sa prochaine licence un certificat médical délivré
par une antenne médicale de prévention et de lutte contre le dopage.
Article 5 : La présente décision sera publiée, par extraits, dans la revue de la Fédération Française
d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme.
Article 6 : Conformément à la loi, la présente décision sera notifiée à Madame Brigitte ACHAIN, au Ministre
des Sports et à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. Une copie sera également adressée à la
Fédération Internationale et à l’Agence Mondiale Antidopage.
Olivier GRONDIN
Le Président
Amélie MOINE
Le Secrétaire de séance
En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables, la présente décision peut faire l’objet d’un
appel devant la Commission fédérale d’Appel de lutte contre le dopage dans un délai de dix jours (10 jours) à
compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. L’appel n’a pas de caractère
suspensif.
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