Réglementation - Résonance Funéraire

Transcription

Réglementation - Résonance Funéraire
N° : 98
R ésonance
Funéraire
INTERVIEW
RÉGLEMENTATION
Les concessions funéraires
et leur transmission
RÉGLEMENTATION
Laïcité et sépultures :
aspects juridiques
ISSN 1762-8431
Mars 2014
Résonance
Philippe Gentil,
président des
POMPES FUNEBRES
Pascal Leclerc©
et président du
comité exécutif
de FUNECAP
#98 Mars 2014 - 11 €
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Funéraire
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Édito
L’obstacle constitutionnel !
Chacun se souvient du stratagème de Fauchelevent, afin de faire sortir Jean
Valjean du couvent pour mieux l’y faire rentrer par la suite. Sortir dans un cercueil
le corps de celui qu’il appelait M. Madeleine, alors qu’à la demande de la révérende mère le droit résultant du décret du 23 prairial an XII était délibérément
violé, puisque la défunte - mère Crucifixion - allait être inhumée dans la chapelle.
On se rappelle le dialogue entre la religieuse et le vieux Fauchelevent (Partie
2, livre 8, chapitre 3) :
– Vous lèverez la pierre avec la barre au moyen de l’anneau.
– Mais...
– Il faut obéir aux morts. Être enterrée dans le caveau sous l’autel de la chapelle,
ne point aller en sol profane, rester morte là où elle a prié vivante ; ç’a été
le vœu suprême de la mère Crucifixion. Elle nous l’a demandé, c’est-à-dire
commandé.
– Mais c’est défendu.
– Défendu par les hommes, ordonné par Dieu.
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et Rédacteur en chef adjoint :
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Secrétariat de rédaction :
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Ont collaboré à ce numéro :
Damien DUTRIEUX, Sébastien MOUSSE,
Claire SARAZIN, Jean-Pierre TRICON,
Marion PERCHEY, Méziane BENARAB,
Kévin ROUX, Stéphan DENOYÉS.
Photographies, illustrations :
DR, Photos X.
Imprimeur : Imprimerie de Montligeon
61 400 St-Hilaire-le-Châtel
Dépôt légal 1er trimestre 2014
Parution mensuelle (n°98 - mars 2014).
N° de CPPAP : 0415 T 83927
ISSN 1762-8431
Résonance est un magazine libre et indépendant, ouvert à toute personne souhaitant s’exprimer. Il est distribué en France
et en Europe à l’ensemble des professionnels funéraires, ainsi qu’aux organismes et
associations au niveau international.
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Dans le roman "Les Misérables" de Victor Hugo, le “héros“ Jean Valjean doit, en
quelque sorte, son "salut" - et quelques années de répit aux poursuites de Javert
- au conflit entre législation funéraire et convictions religieuses.
Si l’interdit ainsi bravé existe toujours (c’est l’art. L. 2223-10 du Code général des
collectivités territoriales), la question des rapports entre le droit funéraire et la
religion et, plus précisément, celui entre le droit des sépultures et les convictions
religieuses des défunts perdure. La volonté de "ne point aller en sol profane" n’a
pas réellement disparu. Si "aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises,
temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun
des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de
leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs", les demandes de respect
des rites religieux visant au regroupement, dans les cimetières, des défunts et à
l’orientation des tombes ne doivent-elles pas recevoir une réponse favorable, à
laquelle le ministre de l’Intérieur invite les maires des plus clairement ?
Quel est donc le problème, alors que se multiplient rapports et circulaires qui,
étonnamment, tendent tous vers la même réponse positive ?
L’obstacle - semble-t-il purement juridique - résiderait dans le principe constitutionnel de laïcité. Dès lors que la laïcité est affirmée par la norme située au
sommet de l’ordre juridique français, les autorités ne peuvent distinguer entre les
religions d’une part, et, d’autre part, entre la religion et l’absence de religion. La
laïcité n’est pas, en droit français, l’absence de religieux, mais l’acceptation de
l’ensemble des religions et de ceux qui refusent la religion.
Même si comparaison n’est pas raison, c’est ce même obstacle constitutionnel qui
a dû être levé, lorsqu’il s’est agi de mettre en place une parité électorale, qui va
notamment s’exprimer dans toutes les communes de 1000 habitants et plus aux
prochaines élections municipales, et, aux élections des conseils départementaux,
où les candidats se présenteront sous forme d’un binôme "homme-femme". Si
l’égalité des sexes est proclamée dans la Constitution, il est interdit d’exiger un
pourcentage de représentativité pour un sexe, sauf si la Constitution, modifiée
en juin 1999, permet expressément ce que les Anglo-Saxons appellent "la discrimination positive" (voir l’alinéa 2 de l’art. 1er de notre Constitution).
À l’instar de l’égalité de sexes avant 1999, la consécration constitutionnelle de la
laïcité interdit donc la distinction. Légiférer sur les carrés confessionnels implique
alors de réviser préalablement la Constitution, obstacle qu’avaient rencontré dans
leurs travaux les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf à l’occasion de
leur important rapport en 2005.
Ces éléments expliquent la particularité des règles entourant les relations entre
religion et sépulture, auxquelles est consacré dans cette revue la première partie
d'un dossier spécial "Laïcité et sépultures : aspects juridiques" p. 62.
Maud Batut
Rédactrice en chef
• Alain Hoffarth - Roger Schvartsman, déjà dix ans d'une coprésidence efficace et engagée à la tête de la FFPF ............p.08
(Rencontre
• Revalorisation des contrats obsèques......................................................................................................................................................... p.12
(Actualités
• Crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise - La filtration opérationnelle ...................................................... p.14
• Ouverture du crématorium de Holnon.........................................................................................................................................................p.20
(Dossier
• Dossier d’habilitation : renouvellement et information de modification au cours des six années de validité de l’habilitation ...p.24
• A.NA.PE.C - L’entretien des cimetières, nouvelles règles… ....................................................................................................................p.26
• L'Europe du funéraire : la grande désillusion ? ........................................................................................................................................p.28
(Prévoyance
• Revalorisation des contrats - L’arrêté ministériel est paru ! ...................................................................................................................p.34
• La revalorisation des contrats obsèques opérationnelle…....................................................................................................................p.36
(Vie des entreprises
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•
Le logiciel Igranit… Pourquoi le logiciel Igranit séduit les professionnels du monument funéraire ...........................................p.38
Premières journées juridiques de FUNÉLIB’ : un bilan très positif ! ....................................................................................................p.40
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC © s’installe à Blois .....................................................................................................................p.42
Anne-Sophie Floquet, sur les traces de son père ....................................................................................................................................p.44
FUNÉPLUS Protection - POINT FUNÉPLUS, toujours plus… ......................................................................................................................p.45
(Formation
• Une année de retour d’expérience sur le e-Learning : qu’en disent les chefs d’entreprise ? ....................................................p.46
• La règle n° 1 : l'esprit d'équipe ....................................................................................................................................................................p.48
(Réglementation
• Renouvellement d’une concession et conflit familial ..............................................................................................................................p.50
• Les concessions funéraires et leur transmission : un rappel des principales dispositions énoncées
par les juridictions administratives et judiciaires ......................................................................................................................................p.52
• Responsabilité administrative et certificat médical de décès .............................................................................................................p.56
• Exhumation d’une concession et conflit familial .......................................................................................................................................p.60
• Laïcité et sépultures : aspects juridiques ....................................................................................................................................................p.62
• Caveau et partenaire de Pacs ......................................................................................................................................................................p.72
(Droit du travail
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•
Le recrutement .................................................................................................................................................................................................... p.74
Absence injustifiée du salarié : quelles mesures prendre ? .................................................................................................................p.78
Le travail fonde-t-il le droit de propriété ? ..................................................................................................................................................p.80
Aménagement du contrat de travail à temps partiel - Addendum article Résonance février 2014 n° 97 p. 60 ..................p.82
(Questions-Réponses
• Question orale : Soins de conservation ......................................................................................................................................................p.82
• Questions en cours............................................................................................................................................................................................p.83
(Thanatopraxie
• Sébastien Mousse : entretien avec un thanatopracteur éditeur ..........................................................................................................p.84
• RFT : un nouveau collaborateur - David Berjon ........................................................................................................................................p.85
(Evènements
• TANEXPO 2014 va ouvrir ses portes ! ..........................................................................................................................................................p.86
• FFPF - Prochaine réunion d’information .......................................................................................................................................................p.89
(Littérature
• Prix Plume d’Or 2014 "Les voyageurs des miroirs" de Kriss F Gardaz ...............................................................................................p.90
(Annonces légales… .............................................................................................................................................................................p.92
(Petites annonces…...............................................................................................................................................................................p.97
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Sommaire
(Interview
Interview)
Philippe Gentil,
président des POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©
et président du comité exécutif de FUNECAP
Connu pour être le président des POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC©, M. Philippe Gentil l'est un peu moins pour
son rôle au sein de FUNECAP. Lors de sa rencontre avec
Résonance, c'est essentiellement sur ce second point qu'ont
porté les propos. Il nous a présenté plus en détail FUNECAP,
le fonctionnement, le développement et les objectifs de
cette structure à plus ou moins long terme, évoquant même
l'évolution prochaine de ses fonctions… croissance oblige !
Résonance : M. Gentil, vous êtes président des POMPES FUNEBRES Pascal
LECLERC©, mais derrière cette marque,
il y a le Groupe FUNECAP. Celui-ci étant
moins connu des professionnels funéraires, pouvez-vous nous en dire plus à
son sujet ?
Philippe Gentil, président des POMPES
FUNEBRES Pascal Leclerc©, président
du comité exécutif de FUNECAP.
Philippe Gentil : FUNECAP est une
société qui est née il y a maintenant
quatre ans. C'est effectivement la maison mère de POMPES FUNEBRES Pascal
LECLERC©, mais c'est aussi une structure
qui héberge d'autres entreprises, exclusivement funéraires et/ou marbrières,
et des crématoriums. Depuis 4 ans,
FUNECAP ne cesse de se développer,
essentiellement par croissance externe,
autrement dit, par des reprises/acquisitions, mais aussi par croissance organique par le biais de créations de fonds
de commerce.
Si je détaille quelque peu nos actions,
en 2010, alors que nous n'étions que
trois, Xavier Thoumieux, Thierry Gisserot
et moi-même, nous avons fait notre
première acquisition avec l'entreprise
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©.
Aujourd'hui, FUNECAP est un groupe
qui rassemble un très grand nombre de
salariés. Nous avons repris plus d'une
trentaine de sociétés sur l'ensemble du
territoire, mais plus particulièrement sur
les zones à forte densité démographique
en termes de troisième et quatrième âge
telles que le sud-est et le nord de la
France, l'arc Atlantique, Rhône-Alpes et
l'Île-de-France.
Nous allons continuer à nous développer dans cet axe, avec pour objectif
de créer un réseau qui soit "complètement national" et qui opère sous différentes marques, "POMPES FUNEBRES
Nous allons continuer
à nous développer
dans cet axe,
avec pour objectif de créer
un réseau qui soit
"complètement national"
et qui opère sous
différentes marques…
Pascal LECLERC©" bien sûr, mais aussi
les marques "Rébillon" en Île-de-France,
"Organisation Funéraire" pour le public
mutualiste, et éventuellement d'autres
marques locales ou régionales.
R : Quelle que soit la marque, quel est
le mode de fonctionnement privilégié au
sein de FUNECAP… Intégré, franchise,
mixte ?
PG : Aujourd'hui, notre parc se compose de 10 % de franchises et de 90 %
d'intégrés. Cela se traduit par environ
150 points de vente en propre, toutes
marques confondues, auxquels s'ajoutent
une cinquantaine de magasins en franchise pure, uniquement sous la marque
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©.
Cela étant, nous menons actuellement
une réflexion sur la pertinence d'ouvrir
d'autres marques à la franchise, que ce
soit au niveau local, régional ou national.
R : Quelques chiffres?
PG : Si je devais résumer ce qu'est
FUNECAP aujourd'hui en quelques
chiffres…
Nous sommes le deuxième acteur français en magasins intégrés avec un peu
plus de 150 points de vente en propre.
Cela représente environ 13 000 convois
et 2 000 monuments par an et nous
avons également en gestion 3 crématoriums, à savoir : Beaurepaire, Cuers
et Manosque. Tout cela représente un
chiffre d'affaires d'environ 60 millions
d'euros.
R : Vos fonctions au sein de FUNECAP,
quelles sont-elles aujourd'hui, et, sachant
qu'elles vont évoluer sous peu, quelles
seront-elles demain ?
8
Résonance n°98 - Mars 2014
Pour ma part, je garde bien sûr la présidence du comité exécutif, mais je me
consacrerai désormais uniquement et
pleinement aux actions de reprises et
d'acquisitions de sociétés en intégrant le
poste de direction générale de la stratégie et du développement.
En effet, le marché des pompes funèbres
qui est, aujourd'hui encore, très atomisé, va être inévitablement amené à
se concentrer. Sur ce marché, FUNECAP
a pour vocation d'être une alternative
très sérieuse dès lors que l'on pense à
vendre ou à céder son entreprise.
R : Jérôme Lelouard est votre successeur
désigné ; brièvement, comment va se
faire la transmission des fonctions opérationnelles ?
PG : Jérôme Lelouard est déjà en immersion chez nous depuis un an. Ensuite,
de toute évidence, il ne pourra pas
reprendre l'intégralité de mes fonctions
instantanément… Il y aura bien sûr un
accompagnement de 2 ou 3 mois, sans
oublier qu'il pourra compter sur PierreFrançois Firtion, l'un de mes plus proches
collaborateurs, qui lui, reste en poste.
Les choses se feront avec le temps,
mais, au vu des précédentes fonctions
occupées par M. Lelouard avant d'intégrer notre équipe, bien qu'extérieur au
secteur funéraire, je pense très sincèrement qu'il assurera avec brio sa nouvelle
mission.
R : Revenons à vos nouvelles fonctions si
vous le voulez bien… le développement
continue ?
PG : Comme je l'ai dit plus haut, nous
allons continuer notre développement
par croissance externe, notamment
grâce à l'acquisition d'entreprises que
nous aurons identifiées, dans des secteurs géographiques que nous aurons
choisis, car nous n'avons pas vocation à
faire des acquisitions en zone ultrarurale.
En effet, autant l'acquisition d'une entreprise peut être une opération très simple,
autant elle peut se révéler complexe
Nous avons déjà identifié
une demi-douzaine
de secteurs sur lesquels
nous souhaiterions
nous développer tout
en continuant, en parallèle,
notre progression
sur les zones où nous
sommes déjà présents…
Philippe Gentil, …président du comité exécutif de FUNECAP
PG : À l'heure actuelle, je suis président
du comité exécutif de FUNECAP et j'ai la
direction opérationnelle, toutes marques
confondues, des entreprises localisées
en Île-de-France, et du réseau POMPES
FUNEBRES Pascal LECLERC© au niveau
national. Demain, toutes ces fonctions
opérationnelles vont être transmises
à Jérôme Lelouard. Ce dernier a été
recruté il y a déjà un an et il devrait
prendre ses nouvelles fonctions très prochainement.
Interview)
…notre volonté
est de travailler avec
des partenaires,
bancassurances
et mutualistes,
qui souhaitent avoir
un développement accru
et difficile, voire, pour reprendre des
termes très (ou trop) usités, destructrice
de valeurs, à partir du moment où elle
est faite en oubliant la partie management. Là n'est pas notre conception des
choses car, dans notre esprit, tout repose
sur les épaules des personnes qui vont
gérer les structures que l'on reprend.
Là où le contexte cadrera pleinement
avec nos objectifs et attentes, aussi bien
sur le plan économique que stratégique
et humain… là nous irons nous implanter.
Nous avons déjà identifié une demidouzaine de secteurs sur lesquels nous
souhaiterions nous développer tout en
continuant, en parallèle, notre progression sur les zones où nous sommes déjà
présents telles que l'Île-de-France.
Nous sommes encore aujourd'hui un petit
acteur, voire un acteur de taille moyenne
et il nous faut encore nous développer,
c'est une certitude. En Île-de-France, fin
2012, nous avions 9 magasins, fin 2013,
nous en avions 57… certes le virage s'est
plutôt bien passé, mais il nous faut toutes
les équipes et toutes les compétences
bien en place pour que ces acquisitions
se déroulent bien et se transforment en
essais gagnants !
Voilà pour le premier volet de mes nouvelles attributions, le second est plus
stratégique…
Il consiste d'une part à identifier les
zones où il est nécessaire de nous
développer puis, par la suite, de négocier et de nouer des accords avec des
groupes d'assurance et de mutualistes,
et ce, afin de mener une politique intelligente de développement, notamment
en matière de tiers payant et de prévoyance obsèques. Cette démarche
fera de FUNECAP un nouvel opérateur
de référence pour tous les prestataires.
R : Vous abordez le sujet de la prévoyance obsèques, et ce, aussi bien avec
des partenaires bancassurances que
mutualistes… Que faut-il comprendre ?
L'humain reste au
centre de toutes nos
préoccupations, le reste
suivra naturellement
PG : Nous sommes un groupe jeune,
nous n'avons aucun a priori, nous travaillons avec tout le monde et "on aime
tout le monde" ! Je veux dire par là que
notre volonté est de travailler avec des
partenaires, bancassurances et mutualistes, qui souhaitent avoir un développement accru vis-à-vis de leur clientèle
en leur proposant un service légèrement
différent de ce qui est déjà en place
actuellement.
Nous sommes un groupe en construction, nous pouvons représenter une véritable alternative pour beaucoup de ces
groupes d'assurance et de mutualistes
et cela peut représenter un intérêt pour
eux de négocier et de travailler avec
nous sur le long terme. Nous sommes
ouverts à proposer des services différents et adaptés aux contraintes contemporaines car, à bien y regarder, sur les
dix dernières années, les mondes de
l'assurance, de la banque ou de la
mutualité ont considérablement évolué.
Pour beaucoup d'entre eux, il y a un réel
retour sur l'aspect service à l'égard de
leur clientèle, et c'est dans ce contexte
que nous souhaitons nous positionner !
R : Pour un développement serein, croissance externe et interne vont de pair,
qu'en est-il chez FUNECAP ?
PG : Nous sommes pour ainsi dire partis d'une feuille blanche, nous n'avions
pas les services centraux et généraux
dont disposent les grands groupes dès
le départ. Nous avons donc accompli un
gros travail de structuration pour instaurer ces différents services, et aujourd'hui,
nous avons une DRH qui est constituée,
nos services juridiques sont en place et
commencent à s'animer.
De même, nous axons l'organisation
de toutes nos équipes, et notamment
celles qui sont au contact des familles
vers un système de formation continue
car, lorsqu'on agrège toutes ces entreprises les unes aux autres, malgré un
savoir-faire et un professionnalisme évidents, l'homogénéité et l'esprit "Groupe",
ne sont pas innés. Cela s'apprend et
s'acquiert avec le temps. C'est sur ce
point que nous allons travailler les deux
prochaines années.
R : Pour conclure, quels objectifs pour fin
2014, début 2015 ?
PG : Nous réalisons aujourd'hui environ 60 millions d'euros de CA, si nous
pouvions doubler de taille en 3 ans et
comptabiliser 250 points de vente, hors
franchise, nous serions définitivement
un acteur significatif sur le marché.
Cela étant, tout ne se résume pas à des
chiffres, notre objectif premier reste de
continuer notre croissance sur le mode
de fonctionnement qui est le nôtre.
Nous avons opté, dès le départ, pour
un système décentralisé afin d'assurer
un maximum de proximité entre toutes
nos équipes… L'humain reste au centre
de toutes nos préoccupations, le reste
suivra naturellement.
Propos recueillis par
Steve La Richarderie
10
Résonance n°98 - Mars 2014
Rencontre)
Revalorisation des contrats obsèques
Dans un contexte de crise économique, nous avons souvent
l’occasion de vous dévoiler le point de vue
des professionnels en matière de revalorisation
des contrats obsèques. Il s’agit là d’un sujet sensible
que les différents acteurs – assureurs, courtiers,
professionnels du funéraire – appréhendent de plus en plus
avec technicité et professionnalisme.
Dans la lignée du déploiement de FUNÉLIB’, nous avons
rencontré Olivier Girot, directeur général de LE VŒU
Funéraire.
Résonance : Quels ont été les rendements de vos contrats en 2013 ?
Olivier Girot : Je voudrais tout d’abord
rappeler l’importance de ces revalorisations dès lors qu’il y a engagement
civil d’application des dernières volontés. La pérennité des contrats est parfois difficile selon leur nature, les performances financières de l’assureur,
et l’évolution de certaines prestations
telles que les "tiers". Il nous faut donc
veiller, autant que faire se peut, à ce
que l’évolution des contrats ne soit pas
déconnectée des engagements à exécuter des funérailles.
Olivier Girot,
directeur général LE VŒU Funéraire
La solution idéale consisterait à ce que
les revalorisations servies soient suffisantes sur la durée pour couvrir l’évolution des prestations. Nous savons
déjà que ce n'est pas toujours le cas
compte tenu des mécanismes propres
aux contrats obsèques et notamment
à l’anticipation de résultats financiers
futurs pour certains d’entre eux.
Il faut malgré tout rappeler que la
performance financière n’est qu’un
critère d’appréciation parmi d’autres
et qu’elle n’a de sens que sur la durée.
En outre, le préfinancement de ses
obsèques répond à d’autres motivations essentielles que sont le respect
des dernières volontés et le soulagement des proches.
R : Et comment tirez-vous votre épingle
du jeu ?
OG : Notre portefeuille de contrats
obsèques a été constitué au fil des ans
… nos contrats
VF OPTIMUM et VF
SERENITE distribués
depuis mai 2013
en partenariat avec
la Compagnie E CIE
VIE, filiale du Groupe
GENERALI, serviront
un taux global
de revalorisation
de 3 %
avec différents partenaires assureurs
et les performances diffèrent sensiblement de l’un à l’autre. Nous sommes
d’ailleurs toujours en train de croiser
le fer avec certains d’entre eux afin
d’obtenir des rendements en phase
avec les conditions des marchés financiers. Si nous sommes toujours dans un
contexte de crise, force est de constater que le cru 2013 est de qualité.
C’est ainsi que nos contrats VF
OPTIMUM (prévoyance) et VF SERENITE
(épargne) distribués depuis mai 2013
en partenariat avec la Compagnie E
CIE VIE, filiale du Groupe GENERALI,
serviront un taux global de revalorisation de 3 %.
Il s’agit pour nous de renouer avec
des revalorisations de qualité sur la
durée afin d’aider nos partenaires
opérateurs funéraires à exécuter leurs
engagements dans les meilleures
conditions. Il n’en demeure pas moins
que, sur les segments plus anciens de
notre portefeuille, les revalorisations
ne permettront pas toujours de couvrir
l’évolution des prestations, et que nous
devons aider nos partenaires à entrer
dans une démarche active.
R : Comment comptez-vous procéder ?
12
Résonance n°98 - Mars 2014
Il faut revoir les clients concernés pour
adapter les prestations ou plus logiquement susciter un reversement sur
le contrat ou la mise en place d’un
contrat complémentaire en "adossement". Si cette démarche tend encore
à choquer de nombreux professionnels, elle est pourtant d’une logique
implacable tant il est vrai que la durée
moyenne d’un contrat obsèques rend
nécessaire ce contact avec le client
afin de s’assurer que les solutions proposées sont toujours en adéquation
avec ses besoins.
Nous ne pouvons plus pratiquer la politique de l’autruche ! Il faut regarder
cette démarche comme une véritable
opportunité commerciale qui permet
de faire de nouvelles propositions aux
clients.
Ceux de nos partenaires qui l’ont
engagée obtiennent des résultats
significatifs à court terme : ils réajustent leurs portefeuilles de contrats
obsèques en limitant le risque de sousdimensionnement et augmentent leur
chiffre d’affaires différé. Au-delà de la
dimension financière, ils pérennisent
également et surtout la relation avec
leurs clients qui sont au cœur du dispositif et dont il nous faut rappeler ici
qu’ils ont toute latitude pour changer
le bénéficiaire de leur contrat depuis
la loi de décembre 2004.
R : Est-il raisonnable d’imaginer que
les opérateurs funéraires puissent
y consacrer le temps et les moyens
nécessaires ?
OG : Nous sommes là pour les y aider,
et c’est le sens de FUNÉLIB’. Cette offre
de services inédite a vocation à offrir à
nos partenaires de nombreuses "solutions clefs en mains". Nous avons déjà
fait notre révolution, et notre métier
ne se limite pas à la distribution de
contrats obsèques en B to B. Nous
avons vocation à établir une relation
privilégiée et pérenne avec nos partenaires et à les aider à mettre en
œuvre des solutions adaptées.
Il faut regarder
cette démarche comme
une véritable opportunité
commerciale qui permet
de faire de nouvelles
propositions aux clients
Le volet "Formation" de FUNÉLIB' est
au cœur du dispositif en permettant
d’acquérir ou d’améliorer ses compétences dans de nombreux domaines
comme celui de la démarche commerciale. Mais ce n’est pas tout, les volets
Assurance, Conseil & Délégation de
convois donnent accès à une multitude
d’autres services qui peuvent s’organiser chez nos partenaires dans le cadre
de programmes dédiés.
Une seule solution s’impose donc pour
que les revalorisations des contrats
obsèques ne soient pas un problème
mais une opportunité : passer à l’action ! L’ensemble de nos collaborateurs est là pour vous y aider.
■
Une seule solution
s’impose donc pour que
les revalorisations
des contrats obsèques
ne soient pas un problème
mais une opportunité :
passer à l’action !
Matériels funéraires
> Pelle spéciale cimetière conçue
pour le creusement et la manutention
dans des endroits exigus.
> Blindages de fosses.
> Encadrement de sécurité.
> Conteneur : stockage des terres.
> Dumpers.
2, rue de l’Artisanat - Z.I. • 68440 HABSHEIM • Tél. 03 89 63 44 33 • Fax 03 89 64 14 34 • www.pelmatest.com • E-mail : [email protected]
Revalorisation des contrats obsèques
OG : Il nous faut déjà leur donner les
moyens de surveiller leurs contrats afin
de mesurer les écarts éventuels entre
les dispositions funéraires prévues et
l’évolution du capital garanti. C’est le
socle de notre relation avec les opérateurs funéraires, et c’est pourquoi nous
avons réorganisé notre force commerciale. Onze animateurs commerciaux
sillonnent aujourd’hui les routes de
France pour être davantage présents
à leurs côtés et les aider à mettre en
place des actions efficaces.
Actualités)
Crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise
La filtration opérationnelle
Le crématorium intercommunal de l’agglomération
grenobloise, géré par la SEM PFI Pompes Funèbres
Intercommunales de la région grenobloise, dispose
désormais d’une double ligne de filtration. Son implantation
relevait d’un pari audacieux, en raison d’une part
de l’architecture des lieux, et d’autre part
de la fréquentation importante qui ne devait pas être
interrompue.
Pari gagné… Retour sur mémoire.
Corinne Loiodice, directrice générale SEM
PFI région grenobloise.
Alain Pouget, directeur général délégué
SEM PFI région grenobloise.
É
difié sur un terrain de 6 000 m2
dans la commune de Gières en
périphérie de Grenoble, le crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise "Docteur Valois"
couvre une surface de 900 m2, comprenant une partie publique et une partie
technique. La communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole est
propriétaire de l’équipement, et les
PFI, le gestionnaire.
Dès la publication
de l’arrêté, nous avons
souhaité, avec les services
de Grenoble Alpes
Métropole,
être réactifs…
une zone de calme et de silence au
sein de laquelle le crématorium s’intègre en dégageant un total sentiment
de sérénité.
La configuration des bâtiments permet
de séparer la partie publique du crématorium de la partie technique, qui
reste très discrète. La toiture, caractéristique et unique en son genre, signe
une conception architecturale réussie.
Aujourd’hui, le crématorium intercommunal réalise près de 1 900 crémations par an et son "Jardin du Souvenir"
de 900 m2 accueille 240 dispersions de
cendres pendant cette même période.
Ce n’est pas un hasard si, désormais,
45 % des obsèques de la région grenobloise font l’objet d’une crémation. Ce
remarquable équipement porte une
large part dans cette reconnaissance
des populations.
Trappe de prélèvement
et d'analyse des rejets.
Une architecture originale
Le crématorium intercommunal se distingue par son architecture originale.
Il forme avec le cimetière de Gières,
mitoyen de l’équipement, un ensemble
funéraire, ou "nécropole", qui s’inscrit
dans un site naturel forestier. On y
accède par une voie secondaire qui
permet de préserver, en lisère de forêt,
14
Résonance n°98 - Mars 2014
Actualités)
Bloc de filtration et de récupération
des déchets ultimes + ventilation
et extraction des gaz.
Tunnel de détection à rayons ionisants
Passagix.
"Notre" constructeur
de fours… nous
a accompagnés dans notre
projet, et son expertise
dans ce domaine a permis
la mise au point
d’une installation
répondant à nos exigences
et à nos contraintes
Le projet filtration du crématorium
intercommunal de l’agglomération
grenobloise a été initié à l’aune
de la publication de l’arrêté du 28
janvier 2010, relatif notamment aux
quantités maximales de polluants
contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère. Pour Corinne Loiodice,
directrice générale de la SEM PFI,
cette démarche était nécessaire.
"Le crématorium intercommunal a
toujours répondu aux exigences
réglementaires concernant ses rejets
à l’atmosphère. L’arrêté du 28 janvier 2010 accompagne en quelque
sorte l’essor important de la crémation, mais également la nécessaire
prise en compte de la protection
environnementale en matière de
rejets. Dès la publication de l’arrêté,
Dispositif de refroidissement
des gaz "chaudière".
nous avons souhaité, avec les services de Grenoble Alpes Métropole,
être réactifs et, malgré le délai de
huit ans qui était accordé, nous nous
sommes inscrits dans cette démarche
environnementale sans attendre", et
d’ajouter : "Alain Pouget, directeur
général délégué, a été le pilote en
maîtrise d’œuvre de cette opération,
et son regard pointu allié à sa parfaite connaissance des opérations
funéraires et de la crémation nous
ont permis d’ajouter l’efficience au
professionnalisme."
Après une phase approfondie
d’étude des différentes possibilités
d’implantation du dispositif, le choix
s’est porté sur l’installation d’une
double ligne de filtration pour les
deux fours, afin de ne pas devoir
Panneaux d'information pédagogique.
Panneau synthétique du système
de filtration.
Contrôle des fluides
et récupération de chaleur.
Panneaux d'information pédagogique.
Fours de crémation Tabo / Facultatieve
Technologies.
Collecteur des gaz en sortie
de combustion.
16
Résonance n°98 - Mars 2014
Vue extérieure du crématorium intercommunal de l'agglomération grenobloise.
agrandir les locaux existants et d’intégrer l’ensemble des équipements
et réseaux sans dénaturer l’édifice.
Pour Corinne Loiodice, ce choix s’inscrit dans une logique : "Nous avions
pour objectif d’exploiter au mieux la
surface des locaux existants, et de
minimiser le passage des conduites
chaudes dans les locaux techniques.
"Notre" constructeur de fours, qui
connaît bien nos installations et notre
SEFIC
B.P. 8 - 03510 MOLINET
Tél. : 03 85 53 30 06
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Réf. 293
RICHELIEU CÉRUSÉ BLANC
fonctionnement, nous a accompagnés
dans notre projet, et son expertise
dans ce domaine a permis la mise
au point d’une installation répondant
à nos exigences et à nos contraintes."
La phase d’étude étant achevée, des
travaux préparatoires d’adaptation
des locaux ont démarré en février
2013 afin d’accueillir les équipements
de filtration. Le passage de la chaudière de refroidissement, élément
Le travail préparatoire
extrêmement précis réalisé
avec les ingénieurs
de Facultatieve
Technologies a porté
ses fruits
ETS CANARD
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"Avec une vente de 100 000 cercueils annuels,
les différentes entreprises du Groupe Canard
sont un des leaders sur le marché européen.
98 % de cette vente est fabriquée dans nos usines à Molinet"
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Réf. 107
PIN
La filtration opérationnelle
Aéroréfrigérant à air forcé.
Actualités)
Panneau synthétique
du système de filtration.
majeur du système, a été calculé au
centimètre près. Avant de trouver son
emplacement définitif, cette chaudière
devait parcourir une distance de plus
de 30 m dans un couloir, puis obliquer
à 90° sur la droite pour pénétrer dans
la salle des fours.
vaux est intervenue fin octobre. La
phase opérationnelle étant acquise, il
restait néanmoins à faire contrôler la
conformité des effluents aux nouvelles
dispositions réglementaires, ce qui a
été réalisé avec succès par le Bureau
Veritas.
"Parler de centimètre n'a rien d'exagéré, à certains passages il s’agissait
de quelques millimètres, souligne Alain
Pouget. Le travail préparatoire extrêmement précis réalisé avec les ingénieurs de Facultatieve Technologies a
porté ses fruits. Le raccordement de la
"chaudière" au réseau a pu être réalisé
fin juin. C’est ainsi qu’après 7 mois de
travaux, le 30 septembre dernier, nous
sommes entrés dans la phase d’essai
avec notre première crémation utilisant
le système de filtration."
"Dès l’origine, nous avons souhaité
faire œuvre pédagogique en mettant
en place une signalétique explicative des différentes processus de la
filtration et des fonctions de chaque
appareil. Ainsi, tous les visiteurs du
crématorium – professionnels du funéraire, services publics, associations,
collectivités locales et territoriales –
recevront une information synthétique
et néanmoins précise du dispositif de
filtration", souligne Corinne Loiodice.
"Il nous semblait essentiel de faire
cette démarche d’intérêt général, car
pour de nombreux services funéraires
publics se pose le problème de devoir
intégrer une filtration dans leur crématorium, et comprendre les contraintes
Après une phase d’optimisation des
réglages des paramètres du système
et la formation adaptée des personnels, la réception technique des traPanneau d'information
pédagogique filtration.
Panneau d'information
pédagogique filtration.
Panneau d'information
pédagogique crémation.
18
Résonance n°98 - Mars 2014
Pour Alain Pouget : "Les choix à opérer
sont stratégiques et il n’y a pas de
place pour l’improvisation. Une filtration est un investissement important
et nécessite pour les gestionnaires de
crématorium d’avoir des interlocuteurs
faisant preuve d’une technicité et d’une
expertise solides dans ce domaine
spécifique de la crémation, afin que
les résultats soient à la hauteur des
enjeux.
Notre niveau d’exigence qualitatif, y
compris dans les finitions du dispositif
et de son environnement, a été l’un
des facteurs de la réussite de cette
réalisation.
Notre responsabilité d’opérateur funéraire public et notre obligation de performance nous ont guidés dans cette
démarche qui s’inscrit pleinement
dans l’esprit public et l’intérêt général
qui nous animent."
Le vendredi 28 février, en préambule
de la réception organisée en l’honneur d’Antoine Blas, directeur général
délégué des PFI qui a fait valoir ses
Dès l’origine, nous avons
souhaité faire œuvre
pédagogique en mettant
en place une signalétique
explicative…
Salle de cérémonie du crématorium
intercommunal de l'agglomération
grenobloise.
droits à la retraite, une visite du crématorium intercommunal a été organisée,
durant laquelle les services funéraires
publics présents ont pu apprécier le
haut niveau de prestations de l’équipement, mais également la présentation
du circuit pédagogique de la filtration
intégrée sur ce site du crématorium
intercommunal de Gières.
■
Les choix à opérer
sont stratégiques
et il n’y a pas de place
pour l’improvisation
La filtration opérationnelle
d’installation d’un tel dispositif au sein
d’un équipement existant facilite la
réflexion pour un choix d’implantation
pertinent."
Actualités)
Ouverture
du crématorium de Holnon
Lancée en septembre 2012, la construction du crématorium
de Holnon est achevée. Atrium a ouvert l’établissement
le jeudi 6 mars dernier en présence M. Jean-Marc Lemaire,
maire de Holnon, et du conseil municipal dont M. Jean
Delepine, ancien maire et initiateur du projet, ainsi que
de nombreux professionnels du funéraire.
L’accueil des familles dans le respect et la dignité
Dans ce lieu de calme et de recueillement permettant d’honorer dignement
la mémoire des défunts, Atrium a privilégié la qualité de l’accueil offert aux
familles.
Le personnel du crématorium de
Holnon est qualifié pour recevoir les
familles avec attention, accompagnées de leurs opérateurs funéraires,
et les guider tout au long de leur présence au sein de l’établissement.
Atrium a privilégié
la qualité de l’accueil
offert aux familles
Le crématorium et son site cinéraire
contigu, situés route d’Attilly, à la sortie de Holnon, d’un accès facile, ont
été conçus pour répondre aux attentes
des familles, permettant à celles-ci de
ne plus devoir se déplacer dans les
départements limitrophes pour respecter les dernières volontés de leurs
défunts (dès l’ouverture, 3 crémations
étaient programmées pour le jeudi et
3 pour le vendredi).
Édifié sur un terrain d’une superficie
totale de 6 000 m2, le bâtiment occupe
une superficie de 725 m2. La salle de
cérémonie et la salle de convivialité
représentent à elles deux un espace
de 140 m2.
Le bâtiment
Construit en béton matricé teinté dans
la masse couleur brique, couleur très
présente dans la région, il s’intègre
parfaitement à l’environnement. Le
bâtiment comporte deux parties distinctes ayant chacune des entrées
séparées. L’une est destinée à l’accueil et au recueillement des familles.
L’autre, qui est réservée au personnel et aux entreprises de pompes
funèbres, se situe à l’abri des regards.
Le four
Le crématorium a été équipé par la
société ATI. Le four pourra accueillir
1 200 crémations par an en fonctionnant à plein régime. Le site holnonais
table sur quatre ou cinq crémations
par jour.
Pour mémoire, l’installation complète avait duré trois semaines. Il y
a eu d’abord le four composé de la
chambre de crémation et de combustion, le récupérateur d’énergie à
l’arrière, puis le filtre et la cheminée.
Bien évidemment, le four possède
des filtres de dernière génération,
ATI garantissant des rejets atmosphériques nettement inférieurs à la réglementation pour 2018. Tout a été conçu
en fonction des normes environnementales en vigueur.
Vue extérieure du crématorium.
20
Résonance n°98 - Mars 2014
Crématoriums
Mise
en conformité
des crématoriums
existants
Études
spécifiques
pour
votre projet
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Crémation
vous propose
Des experts
à votre
disposition
Garantie totale
de 10 ans
de votre four
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maintenance
de 10 personnes
Quelques références en France :
Ajaccio (20)
Albi (81)
Ales (30)
Avignon (84)
Azereix (65)
Bastia (20)
Begard (22)
Besançon (25)
Bordeaux (33)
Bourg St Andeol (07)
Cannes (06)
Caudry (59)
Champigny (94)
Cholet (49)
Clamart (92)
Compiègne (60)
Crissey (71)
Cuers (83)
Dole (39)
Gap (05)
Holnon (02)
La Roche sur Yon (85)
Mainvilliers (28)
Marseille (13)
Martigues (13)
Mulhouse (68)
Orchies (59)
Pau (64)
Perpignan (66)
Pierres (28)
Reims (51)
Rennes (35)
Roanne (42)
Saintes (17)
Saint Avold (67)
Saint Nazaire (44)
Saint Thegonnec (29)
Saint Soupplets (77)
Semur en Auxois (21)
Thionville (57)
ATI - ZI de la Saulaie - 2, rue Gustave Eiffel - 45500 Gien - France - Tél. : 02 38 29 29 02 - Fax : 02 38 31 94 59
Site internet : www.ati-environnement.com - E-mail : [email protected]
Actualités)
Salle de cérémonie.
La maintenance s’effectue par télécontrôle, et au moindre problème, un
technicien intervient sous 4 h.
L’établissement est composé de :
Salon accueil.
Four CR2000 XXL.
- Une salle de cérémonie, qui peut
accueillir plus de 70 personnes
assises. Elle dispose de moyens sono
et vidéo pour que les familles puissent personnaliser la cérémonie et
honorer, une dernière fois, le défunt
selon leur volonté.
- Une salle de convivialité, accessible
depuis le patio ; la salle de convivialité pourra être réservée par la
famille pour réunir les proches et
partager ainsi un moment d’intimité
autour d’une collation ou d’un buffet.
Ce salon dispose de larges baies
vitrées qui donnent sur une terrasse
ouverte.
- Un espace dédié à la remise de
l’urne.
- Un puits de dispersion : la famille
pourra disperser les cendres dans le
puits jouxtant le crématorium ou inhumer l’urne dans le cimetière contigu.
Lorsqu’une dispersion aura lieu, elle
sera suivie de la pose d’une plaque
sur le mur de la mémoire.
Au cœur du bâtiment, un patio procure une sensation d’apaisement et de
recueillement.
Quelques chiffres
Ce projet initié par Jean Delepine,
repris par le maire Jean-Marc
Lemaire et le conseil municipal de la
commune, répond à une demande
croissante de crémations dans tout
le bassin de vie. En effet, le nombre
de crémations est de plus de 170 000
en France pour 2012, atteignant
Ligne de Filtration.
22
Résonance n°98 - Mars 2014
La construction de ce bâtiment entièrement financé par Atrium, le délégataire, a duré un peu plus d’un an pour
un budget de 1,8 million d’euros.
"Je suis admiratif et reconnaissant
envers Holnon et ses deux maires successifs impliqués dans le projet, Jean
Delépine et Jean-Marc Lemaire… Si
la loi du 19 décembre 2008 impose
un espace de dispersion aux communes de plus de 2 000 habitants, je
constate avec plaisir que la plupart
des petites communes de l’arrondissement possèdent déjà columbarium et jardin du souvenir", explique
Roland Delvallez, président des crématistes de l’Aisne.
Atrium accompagne les collectivités locales pour la gestion de leurs
services funéraires
Créée en 1995 pour répondre aux nouveaux enjeux des collectivités en matière
de services publics et offrir un mode de gestion alternatif aux opérateurs
de pompes funèbres, l’activité funéraire aujourd’hui portée par Atrium s’appuie sur sa longue expérience en matière de délégation de services publics.
Actuellement, Atrium construit d’autres projets de crématoriums et réalise plus
de 8 000 crémations par an.
■
… le four possède
des filtres de dernière
génération,
ATI garantissant
des normes de rejets
atmosphériques
nettement inférieures
à la réglementation
pour 2018
Ouverture du crématorium de Holnon
aujourd’hui plus de 30 % du mode
d’obsèques. Le crématorium de
Holnon est le premier établissement
du département de l’Aisne et a reçu
l’assentiment de l’association départementale des crématistes.
Dossier)
Dossier d’habilitation :
renouvellement et information de modification au cours
des six années de validité de l’habilitation
Comme nous l’avions proposé dans de précédentes éditions,
la Confédération des Professionnels du Funéraire
et de la Marbrerie (CPFM) continue encore, pour quelques
numéros, à faire partager aux lecteurs de Résonance
des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents,
sur différents points ou questions ayant trait
aux problématiques du secteur funéraire.
Dans ce numéro, nous présentons un rappel des informations
que doit transmettre l’entreprise au service de la Préfecture
pour obtenir ou renouveler son habilitation.
T
ous les établissements (siège social,
établissement secondaire, chambre
funéraire, voire crématorium) d’une entreprise de services funéraires doivent être
habilités par la préfecture du département où est domicilié l’établissement.
Si l’on se réfère à l’art. R.2223-57 du
CGCT, le dossier d’habilitation à déposer à la préfecture doit comporter les
informations suivantes (accompagnées
des justificatifs correspondants) :
Les informations relatives à la personne morale
Richard Feret,
directeur général délégué de CPFM.
Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme
juridique, son activité, son siège ainsi
que l'état civil, le domicile et la qualité
du représentant légal et du responsable
de l'établissement et, le cas échéant, un
extrait du registre du commerce et des
sociétés ou du répertoire des métiers,
si l'entreprise y est immatriculée, ou
lorsque le demandeur sollicite l'application de l'art. L.2223-47*, une attestation
certifiant qu'il remplit la condition prévue
au 1° de cet article ;
Les informations relatives à l’activité
(ou aux activités)
La liste des activités exploitées par la
régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation
est sollicitée ;
Les informations relatives au paiement des impôts, taxes, cotisations
L’habilitation est
délivrée pour une durée
de six ans, durée au-delà
de laquelle il convient
de déposer à nouveau
à la préfecture un dossier
comportant toutes
les informations…
Les justifications attestant la régularité de
la situation de la régie, de l'entreprise,
de l'association ou de l'établissement en
ce qui concerne les impositions de toutes
natures et les cotisations sociales ;
Les informations relatives à la capacité du personnel
Les attestations justifiant que le dirigeant
et les agents de la régie, de l'entreprise,
de l'association ou de l'établissement
répondent aux conditions minimales de
capacité professionnelle fixées par le
2° de l'art. L.2223-23 ou aux conditions
d'exercice professionnel, d'expérience
professionnelle, de formation préalable
ou de qualifications professionnelles
fixées par les articles L.2223-47 à L.222351* ;
NB : pour le personnel amené à conduire
un véhicule de transport funéraire, il faut
fournir la copie du permis de conduire.
NB : pour le personnel exécutant des
prestations d’obsèques (porteurs, chauffeurs, fossoyeurs, marbriers, …) le certificat d’aptitude physique délivré par la
médecine du travail. (Circulaire n°95-169
du 15 mai 1995).
NB : le dirigeant de l’entreprise doit
répondre à des critères de nationalité
(il doit être français ou ressortissant d'un
État membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace
économique européen, ressortissant
d'un des autres États parties à l'accord
sur l'Espace économique européen) et
des critères de moralité (ne pas avoir fait
l’objet de condamnations ni de faillites,
Art. L.2223-24 du CGCT).
24
Résonance n°98 - Mars 2014
L'état à jour du personnel employé par
la régie, l'entreprise, l'association ou
l'établissement.
De plus, en fonction des activités que
l’entreprise a déclaré exploiter dans son
établissement, l’entreprise devra fournir
les justificatifs suivants :
- pour la réalisation de transport de
corps avant ou après mise en bière :
Attestation de conformité pour chacun
des véhicules, aux prescriptions techniques définies par la réglementation.
(Art. R.2223-58 du CGCT).
- pour la gestion d’une chambre funéraire :
Attestation de conformité de la chambre
funéraire aux prescriptions techniques
définies par la réglementation. (Art.
R.2223-59 du CGCT).
- pour la réalisation de soins de
conservation :
Pour chaque thanatopracteur employé
par l’entreprise, tout document attestant de l’obtention du diplôme national
de thanatopracteur. (Art. R.2223-60 du
CGCT).
- pour la gestion d’un crématorium :
Attestation de conformité du crématorium aux prescriptions techniques définies par la réglementation. (Art. R.222361 du CGCT) .
La durée de l’habilitation
L’habilitation est délivrée pour une durée
de six ans, durée au-delà de laquelle
il convient de déposer à nouveau à la
préfecture un dossier comportant toutes
les informations ci-dessus mentionnées,
au besoin actualisées. Mais lors de la
création de l’entreprise ou de l’établissement, l’habilitation est accordée pour
un an seulement, renouvelable une fois
pour une durée d’un an et ensuite seulement pour une durée de six ans.
Attention : l’habilitation se traduit par
l’attribution d’un numéro d’habilitation à
faire figurer sur les documents de l’entreprise. Lors du renouvellement, le numéro
d’habilitation change et il faut alors pour
l’entreprise modifier en conséquence
tous les documents concernés !
Dossier d’habilitation
Les informations relatives à l’effectif
Les modifications des critères liées à
l’habilitation
Tout changement intervenant dans
l’entreprise sur des éléments relevant
du dossier d’habilitation doit impérativement être déclaré de façon formelle
(courrier AR) à la préfecture. Cette information n’entraîne pas de modification
du numéro d’habilitation (sauf s’il s’agit
d’informer la préfecture de la cessation
de l’activité de l’établissement) mais le
défaut de transmission de l’information
à la préfecture peut rendre difficile le
renouvellement de l’habilitation. Si la
préfecture s’aperçoit qu’une information ne lui a pas été transmise dans les
délais prévus (deux mois) qui suivent le
changement, elle peut remettre en cause
le renouvellement de cette habilitation.
Ainsi une entreprise se doit-elle d’informer la préfecture, dans les deux
mois, de toute modification relative
à:
- la domiciliation de l’établissement,
- le personnel de direction de l’établissement,
- l’effectif du personnel (départ en
retraite, démission, embauche d’un
collaborateur mais aussi évolution des
fonctions exercées, avec la fourniture
des justificatifs de compétence correspondants),
- le parc de véhicules funéraires (achat,
vente ou mise au rebut d’un véhicule,
modification d’aménagement d’un véhicule afin d’étendre son utilisation, …).
… l’habilitation
se traduit par l’attribution
d’un numéro d’habilitation
à faire figurer
sur les documents
de l’entreprise
CPFM
Nota :
* dispositif relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour un ressortissant de l’Union
européenne qui souhaite exercer en France)
Tout changement
intervenant
dans l’entreprise
sur des éléments relevant
du dossier d’habilitation
doit impérativement être
déclaré de façon formelle
(courrier AR)
à la préfecture
Dossier)
A.NA.PE.C
L’entretien des cimetières, nouvelles règles…
En tant qu’agent en charge de l’entretien des cimetières,
vous êtes sans doute confronté aux contraintes de l’emploi
de produits zéro phytosanitaires et vous vous trouvez bien
démuni quant aux méthodes alternatives à employer pour
le désherbage des mauvaises herbes qui ne manqueront
pas d’envahir les parcelles dès le prochain printemps.
L’Association NAtionale des PErsonnels de Cimetière (A.NA.
PE.C) souhaite au travers de ces quelques lignes vous aider
dans votre démarche en vous apportant les informations
qu’elle détient.
L
Certaines molécules sont
à des concentrations
150 fois plus élevées
dans le milieu que
les seuils autorisés
pour la consommation
d’eau potable
Georges Martinez,
président de l’A.NA.PE.C.
’arrêté du 12 septembre 2006, publié
au Journal officiel le 21 septembre
2006, relatif à la mise sur le marché et
à l’utilisation de produits visés à l’art. L
253-1 du Code rural, dicte la réglementation de base en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (appelés aussi "phytosanitaires"
ou "antiparasitaires" à usage agricole).
Il fixe les prescriptions minimales à respecter lors de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques.
Il s’applique sans préjudice de dispositions plus contraignantes mentionnées
sur les décisions de l’autorisation de
mise sur le marché, et reportées sur
l’étiquetage de chaque produit phytopharmaceutique. De plus, cet arrêté
prévoit qu’en cas de risque exceptionnel et justifié, le préfet peut restreindre
ou interdire l’utilisation des produits
phytosanitaires dans son département
en allant au-delà des dispositions de
l’arrêté national ou des autorisations
de mise sur le marché.
Chacun pourra aller consulter ce
texte très instructif
Ce qu’il faut en retenir à propos des
cimetières est l’instauration d’un délai
minimal de rentrée après un traitement
par pulvérisation ou poudrage sur
végétation, afin de réduire les risques
pour la santé des travailleurs et des
personnes y ayant accès. Ce délai est
de 6 h dans le cas général, 8 h en
milieu fermé (serres, tunnels ouverts ou
fermés…), 24 h pour les produits irritants pour les yeux ou la peau (phrases
de risque sur l’étiquette : R36, R38 ou
… l’emploi
de désherbants actifs
nécessite la fermeture
du cimetière ou tout
au moins des parcelles
considérées, durant
une période minimum
de 6 h
R41), 48 h pour les produits sensibilisants (phrases de risque : R42 ou R43).
Cependant, les dispositions relatives
au délai de rentrée minimal ne visent
pas les produits bénéficiant de la mention "emploi autorisé dans les jardins",
ni les produits fumigants ou les produits
utilisés en traitement de semences ou
de plants, ou en post-récolte.
Ainsi sauf à utiliser des produits bien
particuliers ne rentrant pas dans les
catégories susnommées, l’emploi de
désherbants actifs nécessite la fermeture du cimetière ou tout au moins
des parcelles considérées, durant une
période minimum de 6 h. Et comme
cette dispersion n’est pas instantanée,
et que, même en supposant que la fermeture nocturne puisse constituer ce
délai, la mise en place de ce protocole
est très difficile à réaliser.
De plus l’Assemblée nationale a voté
le 23 janvier 2014, une loi qui dans
son art. 1er introduit le principe selon
lequel, à partir de 2020, il sera interdit aux personnes publiques d’utiliser
ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien
des espaces verts, des forêts ou des
promenades accessibles ou ouverts au
public.
L’art. 2 inscrit, dans le Code rural, à
l’horizon 2022, l’interdiction de la mise
sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques pour un usage non
professionnel et organise un dispositif
de sanction en cas de non-respect de
cette interdiction.
26
Résonance n°98 - Mars 2014
Mais pourquoi en être arrivé à des
consignes si draconiennes ?
Depuis 1998, l’Institut Français de l’ENvironnement (IFEN), remplacé depuis
2008 par le SOeS8 évalue l’état de
contamination des eaux par les pesticides, basée au départ sur la recherche
d’une trentaine de molécules actives
dans les eaux superficielles et les eaux
souterraines.
- En 2010, presque trois cents substances font l’objet de recherche.
- En 2005, 91 % des cours d’eau et 55 %
des nappes souterraines présentaient
une pollution liée aux pesticides.
- En 2010, la portion des cours d’eau
pollués n’a pas évolué, tandis que
celle des eaux souterraines a augmenté, passant à 63 %. Certaines
molécules sont à des concentrations 150 fois plus élevées dans le
milieu que les seuils autorisés pour
la consommation d’eau potable. Ce
chiffre laisse imaginer le défi lancé
aux stations de potabilisation, et les
coûts faramineux d’élimination de ces
produits, qui ne devraient pas être
présents dans l’eau.
Et puis souvenons-nous :
- En 2007, le 1er Grenelle de l’environnement rappelle dans son engagement
n° 99 la nécessité de "supprimer les
produits phytosanitaires les plus préoccupants avec un objectif de réduction
de moitié d’ici fin 2012".
- En 2009, la loi Grenelle 1 dit dans son
art. 31 : "de manière générale, l’objectif est de réduire de moitié les usages
des produits phytopharmaceutiques
et des biocides en dix ans" et la loi
Grenelle 2 dans son art. 102, impose
"l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation de pesticides dans des zones
particulières fréquentées par le grand
public, ou des groupes de personnes
vulnérables".
Découlant de ces lois, le plan Ecophyto
est né. Il prévoyait 50 % de l’usage des
produits phytosanitaires d’ici à 2018,
L’Assemblée nationale a finalement
tranché. Ce sera 0 % d’ici à 2020,
tout au moins dans les espaces verts
publics. Nous voilà donc convaincus. Le
risque sanitaire est tel qu’il y a urgence
à préserver les nappes phréatiques et
l’eau que nous buvons.
www.resonance-funeraire.com
A.NA.PE.C - L’entretien des cimetières, nouvelles règles…
Il est donc grand temps de mettre
au rebut nos produits et habitudes
et de mettre en œuvre de nouvelles
méthodes de travail.
Si certains parcs et jardins ont confié
leur désherbage à des chèvres ou à
des moutons, l’on conviendra que cette
initiative, même si elle est louable, est
moins pratique à mettre en place dans
les cimetières.
Avant de se lancer dans une technique
alternative de désherbage, il est important d’en planifier les tâches. Le plan de
désherbage doit être considéré comme
un outil indispensable permettant de :
- repenser sa façon de travailler.
- définir les objectifs d’entretien. Doit-on
désherber partout ?
- inventorier les pratiques et les produits
utilisés. Cela aidera aussi quand il faudra envisager leur élimination. Mesurer
et lister les dosages employés.
- réfléchir sur l’entretien du site en fonction de son aménagement ou de son
utilisation. Végétation et propreté sontelles réellement opposables ?
- classifier le cimetière en zones, en leur
attribuant un rang en termes de stratégie de désherbage, de l’endroit où
c’est absolument nécessaire à celui où
il est possible de ne rien faire. Penser
au principe de tonte différenciée (laisser pousser l’herbe à l’arrière des
parcelles et ne tondre qu’une surface
calculée à proximité des allées ou
voiries).
- planifier éventuellement dans le temps
(sur une année) la progression du passage au zéro phyto zone par zone.
- mettre en place une communication
pour le personnel et les usagers.
Une fois ce plan de désherbage établi,
et évalué, viendra le temps du choix des
moyens. Chaque collectivité dispose de
son système d’entretien propre à son
cimetière :
- par le personnel du cimetière,
- par les espaces verts de la ville ou en
sous-traitance.
Et puis, selon les surfaces à traiter, et
les méthodes alternatives employées,
il faudra adapter les engins et outils.
Dans un prochain article, l’A.NA.PE.C
reviendra sur l’expérience de certains
de ses adhérents qui pratiquent déjà le
zéro phytosanitaire dans leur cimetière.
N’hésitez pas à prendre contact avec
l’A.NA.PE.C pour plus d’informations
ou pour qu’elle vous aide dans cette
action.
Le risque sanitaire
est tel qu’il y a urgence
à préserver les nappes
phréatiques et l’eau
que nous buvons
Les mauvaises herbes envahissent
les allées.
Mettre en place
une communication
pour le personnel
et les usagers
L’A.NA.PE.C
[email protected]
27
Dossier)
L'Europe du funéraire :
la grande désillusion ?
À la veille des prochaines élections européennes, le moment
est certainement opportun pour dresser le bilan de l'Europe
du funéraire et entrevoir les domaines dans lesquels peuvent
être envisagées de nouvelles initiatives européennes. Bien
évidemment, des avancées ont été obtenues, notamment
l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert
des corps des personnes décédées et la reconnaissance
mutuelle des qualifications. Les progrès ainsi obtenus restent
insuffisants au regard de l’attente des professionnels
du funéraire et des citoyens européens, d’autant plus que
l’accord précité est un acquis du Conseil de l’Europe et non
des instances communautaires telles que le Parlement
ou la Commission.
I
ncontestablement, la construction
européenne dans le domaine funéraire est globalement inachevée. Aux
yeux de l’opinion publique européenne,
les difficultés rencontrées en matière
de transport de dépouilles mortelles,
notamment l’obligation du cercueil zingué en cas de franchissement des frontières, restent incompréhensibles et traduisent le malaise ressenti. Le moment
est désormais venu de lever le voile sur
ce qui bloque cette Europe du funéraire.
Mais avant d’en donner les raisons, il
convient de dresser un état des lieux.
Méziane Benarab,
directeur général de l’OFPF
Il y a donc là bel
et bien une entrave
à la liberté de circulation
des personnes, et ce,
à plusieurs égards
État des lieux de l'Europe en matière
de transferts de dépouilles mortelles
Actuellement, le transfert international
des corps des personnes décédées
est régi par deux instruments de droit
international : l'accord de Berlin de 1937,
actualisé par l'accord de Strasbourg sur
le transfert des corps des personnes
décédées, conclu sous les auspices du
Conseil de l'Europe le 26 octobre 1973,
soit à une époque largement antérieure
à l'achèvement du marché intérieur.
Ces instruments n'ont pas été ratifiés
par tous les États membres de l'Union
européenne, ce qui induit une certaine
disparité dans les mesures appliquées.
L’accord de Strasbourg insuffisant
L'accord de Strasbourg prévoit entre
autres choses que tout corps d'une
personne décédée doit être accompagné, lors du transfert international, d'un
document spécial dénommé "laissez-
passer mortuaire", délivré par l'autorité
compétente de l'État de départ. Pour la
délivrance de ce laissez-passer, l'autorité compétente est tenue de s'assurer
que les formalités médicales, sanitaires,
administratives et légales exigées pour
le transfert des corps des personnes
décédées et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans
l'État de départ, ont été remplies.
Ce sont donc les dispositions nationales qui conditionnent la délivrance
du laissez-passer, et non des dispositions uniformisées par l'accord. Quant
aux normes techniques auxquelles doit
répondre la structure du cercueil, elles
sont stipulées à l'art. 6 de l'accord de
Strasbourg, qui prévoit notamment que,
si les autorités compétentes de l'État de
départ l'estiment nécessaire, celui-ci doit
être muni d'un appareil épurateur destiné à égaliser la pression intérieure et
la pression extérieure.
L'application sur le territoire de l'Union
européenne de cet instrument de droit
international soulève diverses questions liées notamment aux principes de
proportionnalité et de reconnaissance
mutuelle, de sorte que sa compatibilité
avec le droit communautaire apparaît
douteuse.
Des ressortissants communautaires
décédés dans un État membre doivent
être considérés comme des nationaux
Récemment, la Commission a ainsi présenté une proposition de directive relative au droit des citoyens de l'Union et
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dans laquelle
elle appelle de ses vœux une assimilation la plus grande possible des ressortissants communautaires aux nationaux.
Dans l'état actuel des choses, en cas de
décès, l'on est bien loin de cette assimilation du ressortissant communautaire
aux nationaux décédés sur leur territoire
national. Ainsi par exemple, comme
divers députés du Parlement européen
l'ont souligné dans des questions adressées à la Commission et au Conseil,
un cercueil de zinc est requis pour le
rapatriement du corps d'un défunt entre
Salzbourg et Freilassing (10 km), mais
non pour le transfert d'un corps entre
Ivalo et Helsinki (1120 km). En l'espèce,
28
Résonance n°98 - Mars 2014
Dossier)
… il y a lieu
de s'interroger
sur la compatibilité
de l'accord de Strasbourg,
qui impose aux États
signataires des normes
strictes pour le transport
des défunts, avec le droit
communautaire
Cet accord n'a toutefois
pas été ratifié par tous
les États membres,
et sa compatibilité avec
le droit communautaire
apparaît de surcroît
douteuse
aucune considération d'hygiène ou de
sécurité ne résiste à l'analyse. Il y a donc
là bel et bien une entrave à la liberté
de circulation des personnes, et ce, à
plusieurs égards.
D'une part, la Cour a reconnu, dans l'arrêt Cowan, que, "lorsque le droit communautaire garantit à une personne
physique la liberté de se rendre dans
un autre État membre, la protection de
l'intégrité de cette personne dans l'État
membre en cause, au même titre que
celle des nationaux et des personnes y
résidant, constitue le corollaire de cette
liberté de circulation". Cette notion de
"corollaire" peut utilement être invoquée
ici, dans le sens où tout ressortissant
communautaire doit pouvoir être assuré
qu'en cas de décès survenant sur le
territoire d'un État membre autre que
l'État d'origine, le traitement appliqué
au défunt sera équivalent, dans toute la
mesure du possible, à celui prévalant
pour les nationaux.
À cet égard, l'on peut considérer que
les frais procéduraux et matériels (cercueil zingué) occasionnés en cas de
décès survenant dans un État membre
de l'Union européenne (UE) autre que le
pays d'origine pourraient avoir un effet
dissuasif, en particulier sur les personnes
plus âgées et/ou malades. Or, il est de
jurisprudence constante que tout ce qui
gêne la libre circulation est contraire au
Traité.
Le principe de la reconnaissance
mutuelle inappliqué
D'autre part, le fait que tous les États
membres n'appliquent pas les mêmes
normes pour les transferts transfrontaliers des dépouilles, un certain nombre
d'États membres seulement ayant
adhéré à l'accord de Strasbourg sur le
transfert des corps des personnes décédées, pose un problème d'admissibilité
des critères imposés par cet accord au
regard du droit communautaire. Il est
en effet communément admis, depuis le
célèbre arrêt dit "Cassis de Dijon", que
le principe de reconnaissance mutuelle,
qui impose à chaque État membre de
laisser circuler librement tout produit
régulièrement fabriqué dans un autre
État membre, s'applique non seulement
aux marchandises, mais également aux
services et aux personnes. Au regard
de ce principe, qui sous-tend la logique
communautaire, il y a donc lieu de s'interroger sur la compatibilité de l'accord
de Strasbourg, qui impose aux États
signataires des normes strictes pour le
transport des défunts, avec le droit communautaire.
Si les circonstances particulières du
décès impliquent certaines contraintes
supplémentaires de nature administrative ou autre, celles-ci doivent, ainsi
que le rappelle la Commission dans la
proposition de directive précitée, "se
limiter au strict nécessaire exigé par la
circonstance spécifique que la personne
en cause est un "non-national". On peut
ainsi se demander si le cercueil spécial
prévu pour le transport de la dépouille,
quelle que soit la distance à parcourir,
du simple fait qu'il y a passage de frontière, répond à ce principe de proportionnalité, et est justifié du point de vue
de l'ordre ou de la santé publics, seules
dérogations admises par la Cour, avec
beaucoup de réserves d'ailleurs.
La position de la Commission européenne : sensibilisée mais refuse
d’agir
Conviée à maintes reprises, à la suite
de questions parlementaires, à prendre
des mesures afin de simplifier ou d'harmoniser la procédure de rapatriement
des corps des personnes décédées, la
Commission a fait preuve d'une parfaite
constance dans son refus de se pencher
plus avant sur cette question. Les arguments invoqués pour justifier cette inaction paraissent sujets à caution.
Dans une réponse adressée le 11
octobre 2000 à Mary Banotti, M. Byrne
déclare ainsi que "la Commission, après
une large consultation de toutes les parties concernées, est arrivée à la conclusion qu'une harmonisation détaillée des
règles nationales au-delà de l'existant
n'était ni souhaitable ni nécessaire... ".
Dans la même réponse, la Commission
affirme qu'une "harmonisation détaillée
des règles nationales... ne serait pas justifiée du point de vue de la subsidiarité
et de la proportionnalité". La question
qui se pose sur ce point est de savoir
ce qui permet à la Commission d'être
aussi péremptoire et, surtout, par quel
moyen, autre qu'une intervention au
niveau communautaire, la Commission
pense que l'on puisse parvenir dans
tous les États membres à l'application
de règles uniformes et conformes au
droit communautaire dans le cadre du
transfert transfrontalier des dépouilles.
La Commission se réfère par ailleurs
dans sa réponse notamment à l'Accord
du Conseil de l'Europe sur le transfert
des corps des personnes décédées,
laissant ainsi entendre qu'il n'y a pas
de raison de réglementer une question
qui est déjà régie par un accord international. Cet accord n'a toutefois, rappelons-le encore, pas été ratifié par tous
les États membres, et sa compatibilité
avec le droit communautaire apparaît
de surcroît douteuse.
30
Résonance n°98 - Mars 2014
Attente de six mois pour un rapatriement de corps !
La liberté de circulation et de séjour
est un droit fondamental dans l'UE. Ce
droit s'inscrit dans un contexte plus vaste,
celui de marché intérieur, dans lequel il
ne peut y avoir de frontières, et où cette
liberté ne peut être entravée. Or, de l'avis
du rapporteur, les modalités de transfert
des dépouilles d'un État membre à un
autre créent un obstacle à la liberté
de circulation, que la Commission est
conviée à lever.
Il apparaît en effet regrettable qu'alors
que tous les efforts au sein de l'UE tendent à créer une conscience européenne,
à promouvoir un sentiment d'appartenance à une communauté, à consolider
la notion de citoyenneté et à lui donner
corps, des ressortissants communautaires
soient amenés, ainsi que ce fut le cas
récemment, à s'adresser à une juridiction extérieure, en l'occurrence la Cour
européenne des droits de l’homme, pour
faire reconnaître que d'avoir attendu six
mois le rapatriement du corps de leur
fille décédée dans un autre État membre
constituait une atteinte à leurs droits fondamentaux.
Un défenseur acharné de l’Europe du
funéraire : le Parlement européen
Le Parlement européen n’a pas manqué de rappeler à la Commission européenne l’urgence d’une action en matière
de rapatriement de dépouilles mortelles
en s’appuyant sur plusieurs arguments :
- du fait que, sur la base d'accords
internationaux, en cas de décès d'un
ressortissant communautaire dans un
État autre que son pays d'origine, les
démarches sont plus complexes, les
délais d'inhumation ou d'incinération
plus longs, et les frais plus élevés que
si ce décès survenait dans le pays d'origine du défunt ;
- en cas de décès, l'on est bien loin toutefois de cette assimilation du ressortissant
communautaire aux nationaux décédés
sur leur territoire national puisqu’un cercueil de zinc est requis pour le rapatriement du corps d'un défunt sur de faibles
distances entre zones frontalières ;
Agencement complet
Il ne suffit pas que
la réglementation
relative au transport
transfrontalier des défunts
s'applique de manière non
discriminatoire pour être
compatible avec le droit
communautaire
Le Parlement européen
n’a pas manqué
de rappeler
à la Commission
européenne l’urgence
d’une action en matière
de rapatriement
de dépouilles mortelles
en s’appuyant sur plusieurs
arguments…
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M. Ro
L'Europe du funéraire : la grande désillusion ?
Dans une réponse commune à plusieurs
questions écrites portant sur le rapatriement des dépouilles, la Commission
conclut ses observations sommairement en ces termes : "Quoi qu'il en soit,
il convient de rappeler que les États
membres qui réglementent le transfert
des dépouilles mortelles doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour
de justice, appliquer les exigences éventuelles de manière non discriminatoire."
C'est oublier toutefois que, selon cette
même jurisprudence, "des dispositions
même indistinctement applicables qui
empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un État membre de quitter son
État d'origine pour exercer son droit à la
libre circulation constituent des entraves
à cette liberté". Il ne suffit donc pas que
la réglementation relative au transport
transfrontalier des défunts s'applique de
manière non discriminatoire pour être
compatible avec le droit communautaire.
Bien plus, ainsi que la Cour de justice
en a posé le principe récemment, "une
disposition nationale doit être considérée comme indirectement discriminatoire
si, d'une part, elle est susceptible, par
sa nature même, d'affecter davantage
les travailleurs migrants et qu'elle risque,
par conséquent, de les défavoriser et si,
d'autre part, elle n'est pas fondée sur
des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs
concernés et proportionnelles à l'objectif
qu'elle poursuit". Dans le cas qui nous
occupe ici, même s'il ne s'agit pas à
proprement parler de travailleurs, on
voit mal ce qui s'opposerait à l'application de cette même logique. Or, il va
sans dire que les dispositions nationales
régissant le transfert transfrontalier des
dépouilles s'appliquent au premier chef
aux non-nationaux. Il y a donc bien là
une forme de discrimination indirecte.
Dossier)
… les États membres qui
réglementent le transfert
des dépouilles mortelles
doivent, conformément
à la jurisprudence
de la Cour de justice,
appliquer les exigences
éventuelles de manière
non discriminatoire
… il n’y aura plus
d’avancées sur ce dossier,
sauf à revenir devant
le Parlement européen
avec une pétition
signée largement par
de nombreux citoyens
européens et obligeant
cette institution
à intervenir et à légiférer
- le rapatriement de la dépouille sans
frais et démarches administratives
excessifs en cas de décès d'un ressortissant communautaire dans un pays
autre que celui où doit avoir lieu soit
l'inhumation, soit l'incinération, peut
être considéré comme un corollaire de
ce droit dont dispose chaque citoyen
européen de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États
membres.
Sur la base de l’ensemble de ces
considérations, le Parlement européen
demande à la Commission de veiller à
une harmonisation des procédures et
normes appliquées au transport transfrontalier des défunts sur l'ensemble du
territoire de l'Union, et de tenter de parvenir dans ce contexte, autant que faire
se peut, à une assimilation des ressortissants communautaires aux nationaux
et donc à ne plus imposer le cercueil
zingué comme formalité substantielle.
La position de la Commission européenne : on ne touche à rien !
La Commission reconnaît que le rapatriement de la dépouille d'une personne
décédée dans un État membre autre que
le sien constitue une question sensible et
délicate qui peut être à l'origine de souffrances considérables pour la famille
concernée.
La Commission a pris connaissance,
notamment par l'intermédiaire des
questions parlementaires écrites, de
certains cas individuels pour lesquels le
rapatriement d'une personne décédée
dans un autre État membre a présenté
des difficultés. Elle ne dispose toutefois
d'aucune information ou donnée statistique qui lui permettrait de mieux cerner
un problème éventuel et l'ampleur de
celui-ci.
Ces problèmes peuvent soulever plusieurs questions, certaines concernant
différentes politiques communautaires,
comme le transport, la santé, la libre
circulation, etc. Cependant, il ne semble
pas que l'UE dispose de compétences
bien définies couvrant tous ces aspects.
De plus, les règles régissant le transfert
des dépouilles mortelles sont énoncées
dans l'arrangement de Berlin (1937,
"Recueil des traités de la Société des
Nations" n° 4391) et dans l'accord sur
le transfert des corps des personnes
décédées du Conseil de l'Europe de
septembre 1973. Quoi qu'il en soit,
il convient de rappeler que les États
membres qui réglementent le transfert
des dépouilles mortelles doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour
de justice, appliquer les exigences éventuelles de manière non discriminatoire.
Toute dérogation fondée sur des motifs
de santé publique doit également être
conforme à la jurisprudence de la Cour.
À la lumière de ce qui précède, la
Commission continuera de suivre ces
questions de près mais elle n'envisage,
pour l'instant, aucune initiative spécifique. Point final, le dossier est clos, il n’y
aura plus d’avancées sur ce dossier, sauf
à revenir devant le Parlement européen
avec une pétition signée largement par
de nombreux citoyens européens et obligeant cette institution à intervenir et à
légiférer.
L’Europe des aberrations et des
doléances sans suite
La double peine pour les familles
M. X., ressortissant britannique, en
vacances en Grèce en compagnie de
son épouse, se baigne dans la mer
et meurt tragiquement par noyade.
Sans consulter la famille, les autorités
grecques procèdent à l’autopsie du
corps du défunt et concluent à une crise
cardiaque, qui aurait été à l’origine de
l’accident. Lorsque le corps est rapatrié
au Royaume-Uni, la famille du défunt,
surprise par le constat des autorités
grecques, demande une nouvelle autopsie. C’est à ce moment qu’il apparaît que
les organes du défunt ont été enlevés, et,
comme il s’avère bientôt, détruits immédiatement après l’autopsie. Bien que
conforme à la législation grecque, cette
procédure n’en suscite pas moins un vif
émoi auprès des proches du défunt, placés devant un fait accompli qui confère
une dimension d’horreur à leur deuil.
Utilisation de housses en feuilles de
métal pour le transfert international
des dépouilles mortelles
Un député européen a interrogé la
Commission européenne sur l’utilisation
d’une feuille de métal spéciale mise au
point aux États-Unis qui peut remplacer
l'habituel cercueil de zinc lors du transfert international des dépouilles mortelles. Cette housse en feuilles de métal
a déjà été utilisée lors de catastrophes
internationales, celles du 11 septembre
2001 et du tsunami en Asie du Sud-Est,
par exemple. Cette housse se manipule
rapidement, est, au stockage, moins
encombrante que le cercueil de zinc, est
chimiquement résistante, laisse moins
de 1 % de résidus à l'incinération et est
facile à radiographier. De surcroît, un
appareil de soudure permet une ouverture et une fermeture faciles.
Sur la base de ce constat, le député
pose diverses questions :
1 - L'Union européenne soutient-elle
l'utilisation de housses en feuilles de
32
Résonance n°98 - Mars 2014
Taux de TVA sur les faire-part de
décès
Différentes personnes appartenant au
secteur de l'imprimerie ont fait observer que le taux de TVA sur les faire-part
de décès varie selon que le travail est
réalisé par un entrepreneur des pompes
funèbres ou par une imprimerie. Si ce
travail d'impression est confié à un entrepreneur des pompes funèbres, la TVA
appliquée est au taux réduit, il est au
taux normal dans le cas d'une imprimerie.
Ces taux différents pour un même travail entraînent une grave distorsion de
concurrence. Saisi de cette préoccupation, un parlementaire a interrogé la
Commission :
1 - Comment, selon la Commission, ces
différences de TVA se justifient-elles ?
2 - La Commission compte-t-elle modifier
dans le proche avenir la réglementation en vigueur et mettre ainsi fin
à cette distorsion de concurrence ?
Dans sa réponse, la Commission précise : "La catégorie 16 de l'annexe III de
la directive TVA couvre "les prestations
de services fournies par les entreprises
L'Europe du funéraire : la grande désillusion ?
métal pour le transfert international
des dépouilles mortelles ?
2 - Existe-t-il des études sur les avantages
comparés de la housse en feuilles de
métal et du cercueil de zinc ?
3. - Peut-on s'attendre dans un futur
proche à une modification législative
qui permette de remplacer les cercueils de zinc actuellement prescrits
par cette housse spéciale ?
Dans sa réponse, la Commission se fait
tranchante en affirmant : "C'est aux États
membres de réglementer l'utilisation de
cercueils de zinc ou de cercueils de
feuilles métalliques pour le transport des
personnes décédées. La Commission n'a
pas encore d'études sur les avantages
des cercueils de feuilles métalliques par
comparaison avec les cercueils de zinc
et c’est une nécessité pour la législation
européenne. La Commission n'envisage
pas d’initiative législative sur l'utilisation
des cercueils de zinc ou des cercueils
de feuilles métalliques pour le transport
international de personnes décédées."
de pompes funèbres et de crémation
ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent." Dans la mesure où l'impression
de faire-part de décès est comprise dans
une prestation complexe fournie par une
entreprise de pompes funèbres, le législateur a prévu la possibilité d'appliquer
un taux réduit d'un minimum de 10 % à
l'ensemble de la prestation fournie. Par
contre, l'annexe III ne comprend pas les
services fournis par les imprimeurs. Dès
lors, leurs prestations sont soumises au
taux normal d'un minimum de 20 %".
Mise en réseau des morgues dans
l'Union européenne
Le Parlement européen est souvent en
première ligne s’agissant de la prise en
compte des personnes décédées, ainsi :
- considérant le nombre sans cesse
grandissant de personnes disparues
sans laisser de trace dans l'Union
européenne,
- considérant que le phénomène est
aggravé du fait de la forte augmentation du nombre de personnes provenant de pays tiers qui entrent et se
déplacent dans l'UE, bien souvent illégalement et sans aucun contrôle,
- considérant – triste réalité – que des
dépouilles mortelles demeurent pendant des mois dans des chambres
froides soit parce que les personnes
ne sont pas identifiées, soit parce qu'en
dépit de leur identification il n'est pas
possible de retrouver la trace d'un
signalement de leur disparition, ni des
membres de la famille,
- considérant la situation douloureuse qui
peut être celle des familles qui cherchent à retrouver des proches disparus
sans laisser de trace,
- considérant la nécessité d'offrir aux
défunts une sépulture digne.
A invité la Commission et le Conseil
à examiner l'opportunité de mettre en
réseau les morgues d'un État membre
à l'autre de façon à pouvoir vérifier,
par l'intermédiaire d'un seul centre de
liaison, le nom des personnes disparues
et décédées.
C'est aux États membres
de réglementer l'utilisation
de cercueils de zinc
ou de cercueils de feuilles
métalliques
pour le transport
des personnes décédées
Méziane Benarab
Dernière minute
"OFPF : Un taux de revalorisation performant dans un contexte pourtant difficile"
L’Office Français de Prévoyance Funéraire (OFPF) annonce un taux de revalorisation 2013 sur ses contrats "Pleins
Services Obsèques" de 3,10 %.
Depuis fin février 2014, les assurés ayant souscrit un contrat "Pleins Services Obsèques" Avantage (Vie entière) sont
désormais en possession de leur situation annuelle, qu’ils ont dû accueillir avec satisfaction. En effet, en annonçant un
taux de revalorisation de 3,10 % net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013, notre
assureur a su maintenir un rendement à la hauteur des attentes des assurés.
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33
Prévoyance)
Revalorisation des contrats
L’arrêté ministériel est paru !
Dans le numéro 95 de Résonance du mois de novembre,
nous avons évoqué la loi de séparation et de régulation
des activités bancaires de juillet 2013 qui comportait
un certain nombre de dispositions concernant
la prévoyance funéraire. Concernant la revalorisation
des contrats obsèques, nous attendions la parution
de l’arrêté ministériel qui devait préciser les modalités
de calcul de la rémunération des fonds confiés à l’assureur.
C’est chose faite ! Le Journal officiel du 26 février 2014 publie
l’arrêté du 17 février du ministre de l’Économie
et des Finances qui précise ces modalités.
Rappels
Un contrat d’assurance-vie est un
contrat par lequel l’assureur prend
l’engagement, en contrepartie du versement de primes ou de cotisations,
de régler au souscripteur, à l’adhérent
ou au tiers désigné, un capital ou une
rente déterminée, en cas de décès de
l’assuré ou en cas de survie de celui-ci,
à une époque et pendant une durée
définies dans le contrat.
Maurice Abitbol,
directeur d’Obsèques prévoyance.
Les assureurs doivent constituer des
provisions techniques destinées à faire
face aux engagements qu’ils ont pris.
Le capital qui devra être versé au
terme du contrat correspond au cumul
des primes encaissées, diminué des
frais de gestion et de souscription du
contrat et majoré des intérêts servis
par l’assureur.
Le contrat obsèques est un contrat
d’assurance-vie qui doit respecter le
Code des assurances, accompagné
d’un contrat de prestations qui doit
respecter la législation funéraire. Un
contrat obsèques est en principe un
contrat d’assurance souscrit pour la
durée de la vie.
Le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) indique : "Tout
contrat prévoyant des prestations
d’obsèques à l’avance précise les
conditions d’affectation des bénéfices
techniques et financiers conformément
à l’art. L. 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté chaque année
… cela veut dire
que les contrats prévoyant
des prestations d’obsèques
à l’avance sont
des contrats d’assurance
sur la vie comme
les autres, du moins
qu’ils seront traités comme
les autres au niveau
de la participation
aux bénéfices
une quote-part du solde du compte
financier, au moins égale à 85 % de
ce solde multiplié par le rapport entre
les provisions mathématiques relatives
à ce contrat et le total des provisions
mathématiques. Il fait aussi l’objet
d’une information annuelle conformément à l’art. L. 132-22 du Code des
assurances. Un arrêté précise les
modalités de calcul et d’affectation
de cette quote-part."
Cela signifie que le contrat prévoyant
des prestations d’obsèques à l’avance
doit être traité comme tout contrat
d’assurance et bénéficier au moins de
85 % des produits financiers obtenus
par l’assureur. Ce contrat fait l’objet
d’une information annuelle comme tout
contrat d’assurance. Mais en plus, il
doit être multiplié par le rapport entre
les provisions mathématiques relatives
à ce contrat et le total des provisions
mathématiques de l’assureur. Les
modalités de calcul et d’affectation
de cette quote-part seront précisées
par arrêté ministériel. C’est l’objet de
l’arrêté ministériel du 17 février 2014.
Que dit cet arrêté ?
Il prévoit que chaque année soit
affecté à la provision mathématique
de tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance, lorsqu’il
est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à
34
Résonance n°98 - Mars 2014
Un contrat obsèques est un contrat
d’assurance adossé à un contrat de
prestations de services funéraires. Il
implique donc un accord de partenariat équilibré entre l’assureur et
l’opérateur funéraire dans le respect
de la spécificité de chacun. Ce partenariat peut se développer notamment dans l’élaboration d’un contrat
spécialement étudié pour permettre
de garantir dans la durée le financement des obsèques du souscripteur.
C’est toute la problématique de la
revalorisation des contrats obsèques.
Il est précisé que la quote-part mentionnée à l’alinéa précédent est au
moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné au
même alinéa multiplié par le rapport
entre les provisions mathématiques
relatives à ce contrat et le total des
provisions mathématiques comprises
dans les provisions techniques. Le
Code des assurances est respecté, il
n’y aura pas de disposition particulière
pour les contrats obsèques.
Si l’on veut satisfaire à la demande
des souscripteurs de contrats
obsèques, il faut concevoir un contrat
spécifique qui se fixe comme objectif prioritaire de compenser en tout
état de cause la différence entre la
revalorisation faite par l’assureur et
l’évolution des prix des prestations
funéraires. Il faut surtout indiquer clairement qui prend le risque financier,
en sachant que ce risque ne peut
être couvert par l’assureur parce que
la loi ne le lui permet pas. Il ne peut
donc être pris que par l’opérateur.
Il faut donc faire en sorte que ce
risque soit considérablement réduit,
notamment en réduisant les frais et
charges qui pèsent sur ces contrats
et en faisant participer le souscripteur.
La montagne a accouché d’une souris !
Était-il vraiment nécessaire de publier
un arrêté spécial pour dire simplement
ce qui est l’évidence depuis plusieurs
années, à savoir que les contrats
obsèques sont des contrats d’assurance-vie et qu’ils doivent respecter les
règles de fonctionnement et de calcul
prévues au Code des assurances ?
Que recherche le souscripteur d’un
contrat obsèques ?
La personne qui s’adresse à un opérateur de services funéraires pour financer ses obsèques à l’avance souhaite
en général prévoir l’organisation et
le déroulement de ses funérailles et
décharger sa famille de tout souci
administratif et financier. Il faut donc
lui proposer un contrat d’assurance qui
lui apporte une garantie financière,
adossé à un contrat de prestations qui
lui apporte la garantie que les prestations qu’elle a choisies seront réalisées
et financées.
Actuellement, le taux d’augmentation
des prix dans le secteur funéraire est
plus élevé que le taux net de rémunération des marchés financiers, il faut
pouvoir établir un capital assuré qui
permettra de financer les obsèques
à terme ou au moins prévoir une
révision quinquennale du montant du
capital assuré prévu au contrat afin
de prévoir une éventuelle adaptation
du capital assuré.
Maurice Abitbol
[email protected]
Un contrat obsèques…
implique donc un accord
de partenariat équilibré
entre l’assureur
et l’opérateur funéraire
dans le respect
de la spécificité
de chacun
… il faut pouvoir établir
un capital assuré qui
permettra de financer
les obsèques à terme
ou au moins prévoir
une révision
quinquennale…
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Revalorisation des contrats L’arrêté ministériel est paru !
une quote-part du solde créditeur du
compte financier diminuée des intérêts
crédités aux provisions mathématiques
relatives à ce même contrat au cours
de l’exercice. Il est fait référence aux
articles du Code des assurances pour
établir ces modalités de calcul. En
clair, cela veut dire que les contrats
prévoyant des prestations d’obsèques
à l’avance sont des contrats d’assurance sur la vie comme les autres, du
moins qu’ils seront traités comme les
autres au niveau de la participation
aux bénéfices.
Prévoyance)
La revalorisation des contrats
obsèques opérationnelle…
L’arrêté publié au Journal officiel du 26 février 2014 précise
le calcul de la participation aux bénéfices pour tout contrat
obsèques prévoyant des prestations à l’avance, comme
le prévoit, depuis juillet 2013, l’art. L. 2223-34-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Pour mémoire
Le principe de la revalorisation des
contrats obsèques avait été voté une
première fois par le Parlement dans le
cadre de la loi du 19 décembre 2008
relative à la législation funéraire. Mais,
tout juste un mois après, l’ordonnance
du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance
sur la vie l’avait supprimé. Cette modification, mise en œuvre par Bercy, avait
alors été justifiée par les assureurs par
une incompatibilité avec la législation
européenne en matière prudentielle.
C’est finalement la loi bancaire du 26
juillet 2013 (art. L. 2223 -34-1) qui a
rétabli la mesure permettant la revalorisation des contrats obsèques avec
Rappel de la question écrite à Pierre Moscovici
M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie,
des Finances et du Budget sur la nécessaire application, dans des délais
rapides, des dispositions de l’art. 74 de la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013
de séparation et de régulation des activités bancaires, prévoyant une revalorisation annuelle des sommes versées au titre des contrats obsèques, eu
égard notamment aux différentes péripéties, sur lesquelles il préfère ne pas
revenir, qui ont retardé l’adoption de ces dispositions qui figuraient déjà, sous
une forme différente, dans la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative
à la législation funéraire.
Il lui rappelle que cet art. 74 dispose :
"Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les
conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément
à l’art. L 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il
est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du
compte financier (…). Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation
de cette quote-part."
Or cet arrêté n’est toujours pas paru, ce qui porte préjudice aux nombreux
souscripteurs de contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. Il
lui demande en conséquence à quelle date, qu’il espère le plus rapprochée
possible, cet arrêté sera publié.
… chaque année,
les contrats obsèques
seront dotés
d’une participation
aux bénéfices lorsque
le compte de participation
aux résultats (…)
présentera un solde
créditeur, selon
les modalités précisées
dans l’arrêté
une méthode identique à celle de l'assurance-vie. Encore fallait-il qu’un arrêté
soit publié pour la rendre applicable.
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret,
président de la commission des lois du
Sénat, ancien ministre, se bat depuis
de nombreuses années pour que les
sommes déposées par les souscripteurs de contrats obsèques soient
revalorisées chaque année. C’est pour
demander la publication rapide de cet
arrêté qu’il avait posé au ministre de
l’Économie, des Finances et du Budget
une question écrite le 11 février dernier.
(Voir encadré ci-contre).
La version abrogée de l’art. L. 222334-1 du CGCT, en vigueur entre mai
2009 (loi de simplification) et juillet
2013, avait opté pour une revalorisation à un taux au moins égal à celui
du taux légal. La version actuelle
met en œuvre un dispositif d’affectation des bénéfices financiers réalisés par les contrats obsèques, sur le
modèle des contrats d’assurance-vie
et des contrats de capitalisation. Ainsi,
chaque année, les contrats obsèques
seront dotés d’une participation aux
bénéfices lorsque le compte de participation aux résultats (art. A. 331-4
du Code des assurances) présentera
un solde créditeur, selon les modalités
précisées dans l’arrêté.
Source journal du Sénat
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Résonance n°98 - Mars 2014
ARRÊTÉ
Arrêté du 17 février 2014 précisant les modalités de calcul et d'affectation de la quote-part du solde créditeur du compte financier à tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance.
NOR: EFIT1402722A
Le ministre de l'Économie et des Finances,
Vu l'art. L. 2223-34-1 du CGCT ;
Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 132-5 et A. 331-4 et suivants ;
Vu l'avis 2013-77 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,
Arrête :
Art. 1
Il est affecté chaque année à la provision mathématique de tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance,
lorsqu'il est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte
financier mentionné à l'art. A. 331-4 du Code des assurances, déterminé conformément aux articles A. 331-6 et A. 331-7 du
même Code, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice.
La quote-part mentionnée à l'alinéa précédent est au moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné
au même alinéa multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions
mathématiques comprises dans les provisions techniques mentionnées à l'art. A. 331-7 du Code des assurances.
Art. 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 17 février 2014.
Pierre Moscovici
La revalorisation des contrats obsèques opérationnelle…
JORF n° 0048 du 26 février 2014
page 3467 - texte n° 12
Vie des entreprises)
Le logiciel Igranit…
Pourquoi le logiciel Igranit séduit les professionnels
du monument funéraire
Igranit est né des demandes répétées des acteurs
du funéraire , marbriers, pompes funèbres, désireux
de pouvoir répondre aux attentes des clients d'aujourd'hui :
obtenir immédiatement un prix et personnaliser
le monument.
Bruno Bastard, cofondateur de Igranit
lors de FUNÉRAIRE PARIS 2013.
Historique
En 2008, après de nombreuses réunions regroupant les professionnels du
monument funéraire (granitiers, négociants, marbriers, pompes funèbres),
nous avons pu faire plusieurs constats :
Devenez Igraniste (*)
(*) Igraniste (n.m.) :
L'Igraniste est
un conseiller qui reçoit
les familles et les guide
dans leur choix
d'un monument
funéraire …
Devis Igranit.
- La vente de monuments évolue par
le fait que le client final ne s’adresse
plus seulement au marbrier mais
aussi aux pompes funèbres.
- Le client final souhaite obtenir un prix
immédiatement et il veut pouvoir personnaliser son monument.
- Les logiciels existants sont essentiellement destinés à réaliser des dessins
techniques sans vraiment se préoccuper de la partie commercialisation
du monument et des prestations marbrières.
C'est à ce moment que le projet
Igranit a pris forme
L'objectif était de réaliser un outil
logiciel convivial qui devait dégager
le "vendeur" de toutes les contraintes
techniques telles que les dessins des
pièces et leurs dimensions.
L'affichage du prix devait se faire en
temps réel.
Nous comparions souvent notre besoin
aux logiciels employés par les vendeurs de cuisines avec comme point
commun que le "cuisiniste" n'est pas
forcément menuisier ou poseur. Nous
employons maintenant le terme "igraniste" pour qualifier le vendeur de
monuments par analogie avec "cuisiniste" pour le vendeur de cuisines.
Nous avions aussi décidé que le logiciel reposerait complètement sur les
technologies "Web".
Caractéristiques
Le logiciel s'adresse aussi bien aux
marbriers de profession qu'aux personnes exerçant dans le funéraire.
Il est livré prêt à l'emploi avec une
base de données de plusieurs milliers de pièces valorisées ainsi que
les matières avec leur prix actualisé
en permanence.
38
Résonance n°98 - Mars 2014
Le logiciel Igranit… Simple, professionnel et efficace
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du monument
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marbrerie, l'installation du logiciel
consiste à accompagner les utilisateurs dans la mise en place de leur
propre catalogue de monuments afin
de le rendre opérationnel immédiatement. Il en résulte une facilité de mise
en œuvre et d'utilisation. Le retour de
nos nouveaux clients ainsi que des plus
anciens est "Simple" "Professionnel"
"Efficace".
Le logiciel Igranit étant basé sur les
technologies "Web" il peut être utilisé sur n'importe quel ordinateur
ou tablette connectés à internet. La
même licence peut donc être utilisée
au magasin, à l'atelier, au domicile, en
déplacement, etc. La licence Igranit ne
s'achète qu'une seule fois et toutes les
mises à jour ou évolutions sont comprises dans le bouquet de services.
L'assistance téléphonique inclut des
conseils en marbrerie, donnés par nos
formateurs.
Fonctionnalités
- Catalogue interactif de monuments,
diaporama.
- Gravures multilingues.
- Gestion des prestations marbrières
(pose, cuve, fleurissement, etc.).
- Gestion des transports.
- Devis/Commande simple ou détaillée.
- Fiche fabrication à destination des
fabricants.
- Multi-licences / Multi-utilisateurs.
- Échanges de devis entre collaborateurs ou partenaires (fabricants/
négociants).
■
Pour en savoir plus :
Igranit
Tél. 05 62 188 600
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Christian Surrel., cofondateur de Igranit.
Formation
La formation Igranit peut être dispensée par des organismes nationaux de
formation.
Formation 1 : Connaissances techniques en marbrerie funéraire
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Les différents types de roches, origines et caractéristiques.
La transformation des roches ornementales.
Visite de carrières.
Présentation de granitiers, importateurs de roches, graveurs.
Les monuments funéraires et leurs spécificités.
Formation 2 : Formation au logiciel Igranit
L'assistance téléphonique
inclut des conseils
en marbrerie, donnés
par nos formateurs
qualifiés
- Présentation du logiciel.
- Création de monuments.
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39
Vie des entreprises)
Premières journées juridiques de FUNÉLIB’ :
un bilan très positif !
FUNÉLIB organise pour ses adhérents des animations
en région, portant sur l’actualité juridique.
S
L’objectif est d’informer
les entreprises
sur les dernières évolutions
réglementaires,
de refaire des focus
sur des thèmes qui font
l’objet de sollicitations
régulières et d’échanger
avec elles
sur les problématiques
locales…
Marion Perchey, Sabrina Caudroy,
David Bonventre.
ur un format court d’une demi-journée, Marion Perchey, juriste spécialisée en droit funéraire et directrice
de l’Institut Français de Formation pour
les Professions du Funéraire (IFFPF),
revient sur l’actualité funéraire autour
de thématiques concrètes en lien avec
l’activité des entreprises et sur les évolutions réglementaires à prévoir :
- l’analyse des recommandations du
rapport IGAS/IGA sur les soins de
conservation,
- le règlement des frais d’obsèques,
- la prévention des litiges au travers
des conditions générales de vente,
- la généralisation d'une complémentaire santé,
- la réforme du temps partiel,
- la gestion des concessions familiales…
un bon levier de diagnostic des disparités géographiques d’application de
la loi et un vecteur de comparaison
des pratiques professionnelles à une
échelle nationale. Tous les éléments
de contenu évoqués, les modèles
et les textes sont remis sur support
numérique aux entreprises présentes,
chaque matinée se concluant par un
déjeuner convivial afin de prolonger
les débats dans les meilleures conditions.
Autant de sujets qui appellent des
éclairages juridiques à l’aune des pratiques constatées par les entreprises
sur le terrain.
"Nous avons été intéressés par le programme car il était en phase avec nos
préoccupations actuelles. […] La réunion fut très interactive, ce qui a permis
d’enrichir les informations recueillies.
Les compétences et l'expérience de
Marion Perchey nous ont également
permis de trouver en cette réunion (de
proximité) un véritable soutien pour
notre activité funéraire."
"Une excellente journée passée en
bonne compagnie ; il est toujours
agréable et enrichissant de partager
les expériences que nous vivons au
quotidien."
L’objectif est d’informer les entreprises
sur les dernières évolutions réglementaires, de refaire des focus sur des
thèmes qui font l’objet de sollicitations régulières et d’échanger avec
elles sur les problématiques locales
qui les concernent directement. C’est
également l’occasion pour elles de
confronter leurs méthodes de travail et
surtout de créer des liens. C’est aussi
De gauche à droite : Mario Metta,
Jonathan Gautier, Christophe La Rosa,
Franck Gonzalez, Pascal Gabarre,
Christophe Trabalza.
Trois journées se sont déjà déroulées
dans le cadre de FUNÉLIB’ à Aix-enProvence, à Lille et à Sceaux, réunissant à chaque fois une quinzaine d’entreprises locales.
Les entreprises en parlent :
J.P Javerliat, Anthony Pueyo,
Frédéric Ribes, Yann Jaurena,
David Bonventre et Sabrina Caudroy
40
Résonance n°98 - Mars 2014
"De bons conseils et des astuces
qui nous ont permis de revoir nos
méthodes. Quand on a la tête dans
le guidon, on perd parfois la notion
de ce que l’on doit faire et ne surtout
pas faire."
désormais établi des liens professionnels avec eux. C’est quand même
rassurant de travailler avec des entreprises que l’on connaît."
"Un grand merci pour les rappels sur
les obligations liées à la documentation générale, l’affichage des prix et
la tenue des dossiers évoqués lors
de cette journée. Notre contrôle de
la répression des fraudes s’est passé
sans encombre."
Les compétences
et expériences de Marion
Perchey nous ont permis
de trouver en cette
réunion un véritable
soutien pour notre activité
funéraire
Rebecca Decoster
"Nous avons pu rencontrer des opérateurs qui nous ressemblent et avons
Calendrier 2014 des journées juridiques :
PRODUCTIONS
HYODALL
2 juillet : Troyes
8 juillet : Fréjus
2 septembre : Caen
23 septembre : St-Quentin
1er octobre : Chalon
14 octobre : St-Étienne
4 novembre : Toulouse
2 décembre : Cahors
Pour en savoir plus :
FUNÉLIB‘
E-mail : [email protected]
La crémation,
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Groupe SLR - 01 60 42 52 80
18 mars : Nantes
25 mars : Limoges
8 avril : Bordeaux
23 avril : St-Brieuc
13 mai : Amiens
20 mai : Tours
3 juin : Aix-les-Bains
17 juin : Strasbourg
Premières journées juridiques de FUNÉLIB’
"Tous mes remerciements pour le
courrier que vous nous avez adressé
concernant le dossier que nous avions évoqué lors de cette journée. Il
a été déterminant compte tenu de sa
complexité, une administration nous
opposant depuis longtemps son interprétation des textes."
Vie des entreprises)
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC ©
s’installe à Blois
En cette fin de journée du 6 février 2014, une foule imposante
de professionnels, d’amis ou de connaissances s’était
rassemblée à Blois, au 140 avenue de Châteaudun pour
inaugurer le splendide magasin flambant neuf POMPES
FUNEBRES Pascal LECLERC © de Romain et Stéphanie Goury.
"
Mon père, Didier, œuvre et réussit
dans cette profession depuis de
nombreuses années, et à mon tour, je
souhaite, avec mon épouse, démontrer que les nouvelles générations sont
capables d’innover et de s’imposer sur
ce marché où beaucoup de choses
restent encore à faire et à inventer",
déclare Romain, fier de sa nouvelle
agence.
Façade du magasin.
… rien n’a été laissé
au hasard et tout le monde
s’y est mis
Présentation de fleurs et plaques.
"Si j’ai choisi POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC ©, c’est parce qu’avec
cette marque et l’entreprise qui la
pilote, nous parlons le même langage
et que nous avons des idées convergentes sur pratiquement tout :
- l’approche famille,
- l’aménagement de l’agence,
- les produits et services à développer,
etc.
J’avais étudié plusieurs solutions et
offres de la part d’autres entreprises
proposant des enseignes, mais avec
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC
©
je me suis tout de suite senti rassuré
et libre. Rien ne m’était véritablement
imposé et mes marges de manœuvre
étaient importantes. Nous, les jeunes
générations, nous n'aimons pas nous
laisser dicter un mode de conduite.
Nous avons apprécié les interventions de l’équipe de développement
de la marque, renchérit son épouse,
Présentation de monuments.
Philippe Gentil, président de la marque
et codirigeant du groupe Funecap,
lors de son discours.
On a apprécié
les interventions
de l’équipe
de développement
de la marque, … ils nous
ont donné beaucoup
de conseils et apporté
de l’aide et des solutions
pratiques
et si on les a vus très souvent, ils nous
ont donné beaucoup de conseils et
apporté de l’aide et des solutions pratiques. Franchement, on a été épaulé
et on ne le regrette pas !"
Il faut dire que l’agence a impressionné par sa qualité et l’aménagement général, qui contraste singulièrement avec ce que l’on voit parfois
dans la profession.
Couleurs douces et mobilier confortable et accueillant, environnement
et éclairage chaleureux, rien n’a été
Une vaste salle d’exposition.
42
Résonance n°98 - Mars 2014
Philippe Gentil, président de la
marque et codirigeant du groupe
Funecap, y est allé de ses compliments, disant qu’ici "on n’avait pas
le sentiment d’être dans un environnement funéraire et que, s’il n’était
pas indiqué sur la façade de l’immeuble qu’il s’agissait d’une entreprise du secteur, on pourrait aussi
bien se croire dans un magasin de
décoration ou de fleurs. Chacun
sait que, même si les familles viennent généralement chez nous pour
trouver une solution à un problème
grave (la perte d’un être cher), nul
n’a réellement envie de se retrouver
dans un environnement morbide ou
froid, risquant de renforcer encore
plus l’aspect triste et tragique de la
mort et d’accentuer le chagrin que
l’on ressent dans un moment pareil."
Romain Goury a prononcé un discours
enthousiaste et plein de jeunesse où il
a rappelé ses ambitions en affirmant
qu’il était désormais au service de la
population, appuyé par une équipe,
par une marque et par une foi inébranlable en ce métier, dont la passion lui
avait été transmise par son père.
Une foi et un attachement qui devaient
être soulignés par Philippe Gentil, qui
rappelait à quel point il fallait soutenir
l’énergie et la passion des entrepreneurs en France, particulièrement en
ces temps de conjoncture morose.
La soirée s’est terminée par un cocktail
dans les locaux. Bonne route à Romain
et Stéphanie !
■
… au service
de la population appuyé
par une équipe,
par une marque
et par une foi inébranlable
en ce métier…
Romain et Stéphanie Goury.
POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC © s’installe à Blois
De nombreux professionnels présents.
laissé au hasard et tout le monde s’y
est mis. Depuis l’entreprise Bernier
avec une salle d’exposition de cercueils moderne et design, en passant
par le fabricant de plaques Pierrart
ou certains fabricants de fleurs, chacun a œuvré pour l’embellissement
et la création d’une ambiance conviviale et non conformiste.
Vie des entreprises)
Anne-Sophie Floquet,
sur les traces de son père
Quelle plus belle récompense, lorsqu’on a créé
son entreprise et travaillé dur pour la faire prospérer,
que de voir ses enfants prendre la suite ? C’est le chemin
que la fille de Gilles Floquet, gérant des pompes funèbres
du même nom, a choisi de suivre.
Â
gée d’à peine 22 ans, AnneSophie Floquet a choisi l’Institut
Français de Formation des Professions
du Funéraire (IFFPF) pour préparer son
niveau 6. Elle a donc suivi la session
de formation de Saint-Quentin, dans
l’Aisne, au mois de février dernier. Son
objectif : reprendre un jour l’entreprise
familiale de Ribemont (02), qui comprend une agence, un magasin de
fleurs et une chambre funéraire, et qui
propose également la marbrerie et la
location de personnel funéraire.
Passionnée d’équitation, c’est vers le
monde des chevaux qu’elle s’est tout
d’abord orientée. Après avoir obtenu
un BEP élevage équin ainsi qu’un bac
pro valorisation des jeunes chevaux,
elle change de voie et passe un BTS
commerce en management des unités commerciales en alternance avec
Metro Cash And Carry France, à
Gauchy, dans le commerce de gros
pour les professionnels de la restauration. Finalement, elle travaillera 2 mois
en tant que VRP avant de se décider à
se lancer dans les pompes funèbres,
un milieu qu’elle connaît bien, puisque
ses parents exercent ce métier depuis
17 ans.
La psychologie du deuil
inspire énormément
Anne-Sophie, qui aimerait
développer encore plus
cet aspect
"L’entreprise compte un fleuriste et
deux porteurs, en plus de ma mère
qui est assistante funéraire et de mon
père qui est gérant. Comme il va bientôt partir en retraite, je vais reprendre
la société", explique Anne-Sophie.
Un défi qui ne fait pas peur à cette
jeune femme pleine d’enthousiasme,
qui a des projets plein la tête : "Nous
avons un magasin de fleurs en plus
de l’agence et de la chambre funéraire ; si je veux prendre la suite de
mes parents, c’est pour continuer les
efforts qu’ils ont fournis même quand
ils ne seront plus là et les rendre fiers
De gauche à droite :
Mme et M. Floquet et Anne-Sophie,
leur fille.
Son objectif :
reprendre un jour
l’entreprise familiale
de Ribemont…
de moi. Mon père s’est beaucoup
investi dans son entreprise pour la
faire évoluer. Il a réussi à se démarquer des autres en écrivant lui-même
des textes pour les cérémonies, par
exemple", précise-t-elle.
La psychologie du deuil inspire énormément Anne-Sophie, qui aimerait
développer encore plus cet aspect.
Pour Dominique Arotcarena, former
Anne-Sophie a été un plaisir : "C’est
une jeune fille très agréable et dynamique, avec du caractère. Je l’avais
surnommée "ma fille adoptive de 5
semaines".
Nul doute qu’Anne-Sophie saura relever le défi et continuera à marcher
dans les pas de son père en perpétuant la tradition d’accueil et de service aux familles qui fait la renommée
des pompes funèbres Floquet.
Claire Sarazin,
thanatopracteur
44
Résonance n°98 - Mars 2014
(Vie des entreprises
FUNÉPLUS Protection
POINT FUNÉPLUS, toujours plus…
… cette garantie
exclusive devient dès lors
un argument fort qui
marque la différence
des affiliés
Point Funéplus…
Dire ce que l’on fait et faire ce que
l’on dit
C’est un principe simple et clair qui
anime le réseau Point Funéplus depuis
de nombreuses années... et force est
de constater qu’une fois de plus les
engagements sont tenus. En effet, Point
Funéplus avait annoncé, lors de ses
Journées nationales 2013, à Strasbourg,
la mise en place d'une garantie sur les
monuments au bénéfice des familles.
C'est désormais chose faite, les marbriers Point Funéplus peuvent proposer
aux familles Funéplus Protection.
Pourquoi une assurance monuments ?
Pour une famille, l’achat d’un monument
est un acte fort au sens psychologique
mais également au sens économique.
Le monument fait partie du patrimoine
en tant que garant de la mémoire : c’est
donc un élément d'une grande valeur.
Quels sont les risques couverts ?
POINT FUNÉPLUS offre une assurance monuments
aux familles.
mages liés aux travaux de pose/
dépose des monuments ainsi que ceux
liés aux objets non scellés.
Faire la différence en offrant l’assurance du monument aux familles
Point Funéplus propose donc à ses affiliés d’offrir cette assurance aux familles
qui leur font confiance... cette garantie
exclusive devient dès lors un argument
fort qui marque la différence des affiliés Point Funéplus par rapport à leurs
concurrents.
Une garantie, à quel prix ?
Grâce à son partenariat avec l'un des
acteurs majeurs de l'assurance, Point
Funéplus a obtenu un tarif exceptionnel.
Encore un avantage réseau
FUNÉPLUS Protection.
En effet, Point Funéplus apporte des
avantages substantiels aux affiliés qui
s'impliquent dans leur réseau. Ainsi
Point Funéplus offre jusqu'à 100 % de
prise en charge de la première année
d’assurance pour les monuments achetés par ses affiliés auprès de leur centrale.
Une gestion simplifiée
L’assurance monuments funéraires
couvre :
- vandalisme,
- vol,
- tempête,
- neige,
- grêle
- et catastrophe naturelle.
Sont exclus de la garantie, les dom-
La gestion se fait aussi simplement que
rapidement par le biais d'une interface intégrée à l'espace affilié propre
à chaque entreprise du réseau Point
Funéplus. En quelques clics tout est fait
et le marbrier peut éditer l’attestation
d'assurance et la remettre à la famille.
■
… Point Funéplus offre
jusqu'à 100 % de prise
en charge de la première
année d’assurance
pour les monuments
achetés par ses affiliés…
Formation)
Une année de retour d’expérience sur le e-Learning :
qu’en disent les chefs d’entreprise ?
Les formations en ligne existent depuis les années 1990.
Les formations à distance existent depuis plus longtemps.
Certains se rappellent peut-être les formations données
à la radio ou à la télévision. Qui ne connaît pas
le CNED (Centre National d’Études à Distance) qui a formé
des générations de jeunes et de moins jeunes ?
Yves Messier,
responsable du centre de formation.
A
près une année complète de mise
en place à l'École de Formation
Funéraire Alyscamps (EFFA), d'une
formation en ligne, nous constatons
que les étudiants et les employeurs
retirent des bénéfices de ce mode de
formation. D’une part, il y a passage
de contenu. N’est-ce pas le but de
toute formation ? D’autre part, il y a
passage de compétences. Enfin, il
y a intégration d’un mode différent
d’apprentissage à son rythme et à
distance avec le recours toujours possible à un e-tuteur si le besoin s’en
fait sentir.
EFFA est un centre de formation
destiné aux adultes
Concevoir une formation, c’est apporter une solution faite de compétences
et de connaissances. La formation en
ligne correspond à cette philosophie
et nous constatons que le cours en
ligne répond à l’objectif qui lui a été
assigné.
Au salon du funéraire, en novembre
dernier, des chefs d’entreprise ont
constaté que la formation en ligne
n’est ni un gadget, ni un jouet pour
étudiant futuriste et déconnecté du
"vrai monde" et des "vraies questions".
Le constat de plusieurs responsables d’entreprise a été positif :
- C’est utile pour apprendre à travailler en réseau ;
- C’est un bel outil pour s’exercer à
l’autonomie ;
- Les salariés peuvent profiter de
temps creux dans la journée ou la
semaine pour étudier ;
- Notre TPE pourra garder ses salariés
et réagir au "quart de tour" à tout
besoin urgent ;
La présence permanente
d’un cybertuteur leur
permet d’avoir rapidement
une réponse à toutes
les questions
qu’ils pourraient
se poser
- Les salariés peuvent profiter de
l’accès illimité au cours pour revoir
notions et concepts qui seraient
encore flous à leur esprit ;
- Le cours est d’une simplicité désarmante. Les amis et les ennemis d’internet y trouveront leur compte ;
Les chefs d’entreprise que nous avons
rencontrés ont vu que les moyens de
communication et notre originalité
pédagogique ont permis de créer
un outil captivant qui joue un rôle
professionnel (apprendre un métier)
et comble un besoin économique
(réduire les dépenses de fonctionnement). La présence permanente d’un
cybertuteur leur permet d’avoir rapidement une réponse à toutes les questions qu’ils pourraient se poser.
Yves Messier
46
Résonance n°98 - Mars 2014
Formation)
La règle n° 1 : l'esprit d'équipe
"J'ai intégré une équipe de porteurs qui communiquent
simplement avec le regard depuis des années. Certes,
ils sont très pros, mais lors de la première cérémonie
que j'ai effectuée, où je devais aussi porter le défunt,
personne ne m'a parlé, estimant que c'était à moi
de me mettre d'entrée au diapason des trois autres."
Pour en savoir plus :
FFPF / E.NA.ME.F.
Tél. 01 56 54 25 90
www.ffpf.eu
… la transmission,
du partage, du passage
de l'individuel
au collectif
Lors d’un stage de formation
à E.NA.ME.F.
"
Après avoir été magasinier puis
chef d'équipe dans la grande distribution, j'ai été confronté à des décès
dans ma famille et j’ai eu envie d'intégrer l'univers de ces professionnels
qui se sont occupés de nous dans les
moments pénibles. J'ai donc suivi un
stage théorique à l'E.NA.ME.F. (École
NAtionale des MÉtiers du Funéraire) et
trouvé un stage en entreprise quelques
jours après la fin de la formation...
dans l'entreprise qui avait réalisé "nos"
obsèques.
Là, je suis devenu porteur, poseur,
manœuvre, postier pour le courrier du
soir..., mais on m'a refusé d'assister à
un entretien ou de suivre une cérémonie, et surtout, on n'a pas cessé de
me rappeler que la réglementation ne
s'applique en rien dans la commune,
que la psychologie du deuil est futile,
que la cérémonie civile ne se pratique
pas ici, etc.
Au final, explique Olivier, une expérience de deux semaines assez dure
et peu enrichissante, qui m'aurait bien
démotivé si l'école n'avait pris le relais
… il devient impératif
de se transformer
en formateur, et surtout
en formateur
bienveillant
en me trouvant deux semaines de
stage dans une autre entreprise, adhérente à la FFPF (Fédération Française
des Pompes Funèbres), et volontaire
pour me redonner l'envie de pratiquer
ce que je percevais, et perçois désormais vraiment, comme un beau métier,
empli de valeurs humaines."
Sur le terrain, en effet, chacun connaît
son rôle et tient sa place dans l'entreprise. Mais dans un secteur où
nous sommes victimes d'un "turn
over" assez conséquent, de difficultés à recruter du personnel compétent et qualifié, il devient impératif
de se transformer en formateur, et
surtout en formateur bienveillant.
Hormis les cas relatés plus haut, ce
nouveau rôle pédagogique imposé
"de force" aux employeurs est bien
perçu et beaucoup d'employeurs ont
à cœur de donner une image positive de ce métier depuis la mise en
place du stage pratique obligatoire
qui entre dans la note finale du
diplôme. Certains se tournent même
vers la fédération pour nous demander des stagiaires, car ils savent que
nous n'enverrons pas quelqu'un en qui
nous-mêmes ne croyons pas.
Pour conclure, cela remet au goût du
jour une autre valeur, celle de la transmission, du partage, du passage de
l'individuel au collectif. C'est souvent
un apprentissage sur le terrain, mais
nous le rappelons aussi dans notre
centre de formation au quotidien.
Florence Fresse,
directrice de l'E.NA.ME.F.
48
Résonance n°98 - Mars 2014
Réglementation)
Renouvellement d’une concession
et conflit familial
Lorsque la concession n’est pas renouvelée par le titulaire,
quels sont les droits de ses héritiers ?
La fille du concessionnaire
M. A, toujours vivant, a acheté une
concession en 1981, où reposent sa
femme et ses beaux-parents. Il n’a
pas renouvelé cette concession, et
depuis janvier 2013 la commune peut
la reprendre. Un conflit l’oppose à sa
fille, celle-ci avait demandé à renouveler la concession dans les temps
impartis, renouvellement qui ne peut
lui être accordé puisque le concessionnaire est vivant. La ville ne peut
attribuer une concession où des corps
reposent. Les services de la mairie ont
donc suggéré un accord entre le père
et la fille, afin que le père renouvelle
la concession et en fasse donation à
sa fille. Un accord amiable semble
cependant peu probable. Dans ce cas,
y a-t-il possibilité d’un recours judiciaire
pour l’attribution de la concession en
l’état à sa fille ?
La nature de la concession
… elle pourra
éventuellement obtenir
du juge l’autorisation
d’exhumer pour fonder
une autre sépulture
cette fois à son nom
Il est possible de supposer qu’il s’agit
d’une concession trentenaire, et que
M. A n’est pas remarié. Il n’est effectivement pas possible d’accorder le
renouvellement à la fille pour une
question de responsabilité (qui pèse
actuellement [ou plutôt qui pesait
jusqu’à l’intervention de la reprise
communale] sur le titulaire de la
concession, c’est-à-dire M. A, son
père ; il n’est pas possible de créer
une responsabilité pour autrui en droit
français !).
L’impossible renouvellement
Le problème a été parfaitement analysé, en ce sens que seul un accord
pourrait permettre le renouvellement
(même s’il n’est plus de droit, puisque
plus de trente-deux ans se sont écoulés, la commune peut toujours l’accorder, la reprise matérielle n’étant pas
intervenue).
En pratique, c’est le tribunal d’instance qui est compétent pour régler
La ville ne peut
attribuer une concession
où des corps reposent
les questions relatives aux funérailles,
alors que le tribunal de grande instance doit régler les conflits familiaux
relatifs à l’utilisation des sépultures
(CA Douai, 14 juin 1999 : Les Petites
Affiches, 1er septembre 1999, p. 10,
note X. Labbée).
Une seule solution : "récupérer" le
corps inhumé
Le "plus simple" consiste dans une
demande d’exhumation présentée par
la fille en mairie, demande à laquelle
sera opposée l’absence de qualité de
plus proche parent du défunt (sauf si
M. A s’est remarié). C’est alors le refus
d’exhumer qui sera arbitré par le tribunal de grande instance, la fille arguant
la nécessité de donner une sépulture
à sa mère qui risque de se retrouver à
l’ossuaire, lorsque la commune mettra
en œuvre la reprise matérielle de la
concession (la reprise juridique étant
déjà intervenue).
Si la fille ne pourra obtenir du juge que
la concession lui soit attribuée, elle
pourra éventuellement obtenir l’autorisation d’exhumer pour fonder une
autre sépulture, cette fois à son nom.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
50
Résonance n°98 - Mars 2014
Réglementation)
Les concessions funéraires et leur transmission :
un rappel des principales dispositions énoncées
par les juridictions administratives et judiciaires
Il est coutume de dire, comme l’avait énoncé Pascal dans
ses "Pensées", que l’homme n’ayant pu guérir l’ignorance,
la misère et la mort a résolu pour vivre heureux de n’y point
penser. Il est effectif que ce que l’on qualifie régulièrement
de "dernière demeure", n’intéresse la personne humaine
que lorsqu’elle se trouve confrontée au décès d’un proche.
De surcroît, force est d’admettre que le nombre croissant
des crémations, notamment en milieu urbain, soit environ
50 % des décès, réduit considérablement l’intérêt porté par
les humains à l’égard de la concession familiale dans le
cimetière que beaucoup qualifient, à tort au plan juridique,
de "tombeau de famille".
P
ourtant la réalité dépasse le
silence, lorsque des choix portant
sur le mode de sépulture, ou plus simplement sur l’utilisation d’une concession, surviennent, et que des conflits
interfamiliaux se font jour. Tel est donc
l’objet de ce présent article, dont le
but, modeste il est vrai, est d’éclairer le
lecteur sur les solutions données par la
jurisprudence, tant administrative que
judiciaire.
Jean-Pierre Tricon,
avocat au barreau de Marseille.
Longtemps un doute a persisté sur la
nature du droit détenu sur les concessions funéraires, la jurisprudence et la
doctrine ayant été partagées sur sa
définition, qui désormais réside dans
la reconnaissance d’un droit réel
immobilier de jouissance et d'usage
avec affectation spéciale et nominative
(Cf. : la transmission des concessions
funéraires et des tombeaux - André
Raison - Journal not. 1988, a 59291,
et Jean-Pierre et Renaud Tricon, in "Le
Traité de Législation et Réglementation
Funéraires", éditeur Résonance, septembre 2009).
Il est important de souligner que la
définition contemporaine du droit sur
une concession funéraire ne confère
pas de droit de propriété à son titulaire, ni aux héritiers, puisque située
sur le domaine public communal, par
principes jurisprudentiels, inaliénable
et imprescriptible selon les modes
ordinaires du droit commun, ce qui lui
confère un statut juridique particulier
pour ne point dire original, sur ses
… la définition
contemporaine du droit
sur une concession
funéraire ne confère pas
de droit de propriété
à son titulaire,
ni aux héritiers, puisque
située sur le domaine
public communal…
modes de transmission (CE, 21 octobre
1955, demoiselle Méline, Rec., p.491).
Très tôt la jurisprudence, compte tenu
de son caractère spécial, bien que
s’agissant d’un modèle d’occupation
privative normale du domaine public,
ne présentant pas, toutefois, de caractère précaire et révocable qui s’attache en général aux occupations du
domaine public (Cf. : arrêt demoiselle
Méline précité et Tribunal des conflits,
25 novembre 1963, commune de SaintJust-Chaleyssin et Rey ; Rec., p. 793), a
jugé que la concession funéraire étant
hors du commerce et, n'ayant pas de
valeur vénale, ne pouvait pas faire
l'objet d'une transmission à titre onéreux et ne pouvait être cédée selon
les modes ordinaires de transmission
des biens, tels la vente, l'échange ou
la prescription.
Notons qu’il en est de même pour
une sépulture située sur une propriété privée, qui ne peut être cédée
en même temps que cette propriété,
ce qui aura pour conséquence de
grever la propriété d'une servitude
perpétuelle, notamment d'un droit de
passage, afin de permettre l'accès
à la sépulture, pour l'entretenir et s'y
recueillir (Cassation 23 janvier 1884
S.1884.1.315, Cassation civile, 11 avril
1938, DH. 1938 p. 321), et qu’en outre
elle ne peut être soumise au remembrement.
Le droit que le concessionnaire, ou
ses héritiers, exerce sur les ouvrages
aménagés sur la concession, tels
52
Résonance n°98 - Mars 2014
Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire
avec mise à jour en fonction du décret du 28 janvier 2011
et des textes parus en 2010
TRAITÉ DE LÉGISLATION
ET RÉGLEMENTATION FUNÉRAIRE
on
foncti
n
e
é
it
du tra nvier 2011
n
o
i
t
a
8 ja
lis
Actua écret du 2
du d
Parution juin 2009
Format : 148 x 210 mm,
368 pages.
64 € TTC
SUPER PROMO : 20 €
✃
RÉSONANCE est heureux d’informer ses fidèles lecteurs de l’édition
d’un ouvrage coécrit par M. Jean-Pierre TRICON, licencié en Droit, titulaire d’un DESS en Gestion des Collectivités territoriales, ancien Directeur Général des Opérations Funéraires de la Ville de Marseille,
avocat au Barreau de Marseille et M. Renaud TRICON, titulaire d’une
maîtrise en Droit, cadre au sein de la Direction Générale des Affaires
Juridiques de la Ville de Marseille, qui traite de l’ensemble des matières afférentes aux pompes funèbres et la gestion des cimetières. Cet
ouvrage contient l’ensemble des dispositions législatives résultant de
la loi du 19 décembre 2008.
Rappelons que Me Jean-Pierre TRICON avait été auparavant un auteur remarqué lors de la parution chez Berger-Levrault, éditeur, dans
la collection Connaissances Communales, de son ouvrage intitulé "LA
COMMUNE, L’AMÉNAGEMENT ET LA GESTION DES CIMETIÈRES" diffusé
à plus de 10 000 exemplaires.
Fruit d’une culture juridique approfondie en droit funéraire, ce Traité est
aussi un outil qui exprime et exploite des années de pratique de cette
matière, en livrant des solutions opportunes et pertinentes pour les
professionnels et les décideurs communaux, voire les juristes, tels les
notaires, confrontés aux exigences, à la rigueur et aux responsabilités
qui découlent de la mise en œuvre de décisions susceptibles d’engendrer des contestations sérieuses, voire des contentieux.
Pour commander :
Nom : ............................................................. Prénom : .........................................................
Société : ..................................................................................................................................
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Code postal : ............... Ville : ...............................................................................................
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Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s)
"Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
au prix de 20 € T.T.C. (unité) dont 1,31 € (T.V.A. 7%)
Frais de port :
1 ouvrage : 5 €
2 ouvrages : 7 €
offerts à partir de 3 ouvrages
Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° ..............................................
(à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design)
ou mandat administratif
Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité :
À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday Bât 1 - 1 avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS
SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z
Pour tout règlement par virement bancaire :
Crédit Agricole Brie Picardie : IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355
BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887
OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonancemagazine.fr
Réglementation)
… le droit de reprise
s’exerçant différemment
selon qu’il s’agisse
d’une concession à durée
déterminée (…),
ou d’une concession
perpétuelle, la reprise
nécessitant la mise
en œuvre d’une procédure
exigeante…
… le retrait
d’une concession funéraire
est également soumis
à des conditions
restrictives, s’agissant
d’un acte administratif
individuel, de nature
contractuelle…
les tombeaux situés dans un cimetière communal, suit le régime de
la concession puisque situés sur le
domaine public communal. Les droits
dont ils sont l'objet sont établis par
référence à ceux des concessions
et, constituent des droits réels immobiliers non révocables par l'administration (Tribunal des conflits, 4 juillet
1983, JCP. 85. II 20331). En outre, par
application des règles de l'accession,
le droit réel immobilier du concessionnaire d'une sépulture s'étend au
monument construit sur la concession
même par un tiers et le droit d'usage
du monument est également hors du
commerce et ne peut être acquis par
prescription (Cassation civile 1re, 13
mai 1980, Bull. civil 1 n° 147 p.119).
La concession funéraire est cependant
exposée au droit de reprise exercé par
la commune propriétaire du cimetière
(Cf. Ordonnance du 28 juillet 2005 et
loi du 19 décembre 2008), dès lors
qu’il serait établi qu’elle serait en état
d’abandon, soit après trente années
d’existence, le droit de reprise s’exerçant différemment selon qu’il s’agisse
d’une concession à durée déterminée
(trente ans, cinquante ans, voire centenaire), ou d’une concession perpétuelle, la reprise nécessitant la mise
en œuvre d’une procédure exigeante,
(deux constats d’abandon, s’étalant sur
une période de trois ans, art. L 222317 du Code Général des Collectivités
Territoriales –CGCT).
Au surplus, le retrait d’une concession
funéraire est également soumis à des
conditions restrictives, s’agissant d’un
acte administratif individuel, de nature
contractuelle, que les communes ne
peuvent retirer que dans un délai maximum de quatre mois (CE, Assemblée
Ternon, 26 octobre 2001). Passé ce
délai, les concessions ne peuvent être
ni retirées ni résiliées, (Cour d’appel
de Paris 29 octobre 1948, D. 1948.59),
sauf le cas évoqué ci-dessus, soit leur
état d'abandon.
Bien que la Cour de cassation ait jugé
dans sa décision de sa 1re chambre
civile, 23 octobre 1968, Bulletin civil,
n° 245, p. 186, Mund c/ Billot, "qu’aucune disposition légale n'interdit au
bénéficiaire d'une concession funéraire
d'en faire, avant toute utilisation, une
donation par laquelle il s'en dépouille
irrévocablement", il convient de tempérer la portée de cet arrêt en mentionnant que dans ce cas précis, le donataire était l’un des héritiers naturels et
de droit du concessionnaire et que la
Cour avait assorti cette possibilité par
la constatation que cette donation ne
pouvait s’effectuer "qu’avant toute utilisation".
Nous indiquerons, pour compléter les
hypothèses générales auxquelles une
commune ou des héritiers peuvent
être confrontés, que le titulaire de la
concession (terme désignant uniquement le fondateur de la concession),
peut renoncer à son droit, en opérant
une rétrocession au profit de la commune qui avait délivré la concession,
étant entendu que celle-ci ne doit pas
être, également, devenue sépulture par
l’effet d’une ou plusieurs inhumations.
Ces droits étant hors du commerce,
il convient d'examiner la question à
laquelle les héritiers du concessionnaire, fondateur de la sépulture, sont
généralement confrontés qui est celle
du devenir de la concession funéraire
après le décès de son titulaire.
Il sera affirmé que compte tenu de la
nature spéciale des sépultures, leur
transmission échappe aussi aux règles
générales de la dévolution successorale et de la liquidation des biens
de communauté (Cf. Perrier-Cussac :
"Le droit du titulaire d'une concession
funéraire" JCP N, 1990.I.343, et JeanPierre et Renaud Tricon, in "Traité
de Législation et Réglementation
Funéraires", précité).
Il s’ensuit que la concession étant hors
du commerce, elle n'est pas susceptible d'hypothèque, en sorte qu'en cas
de transmission, elle n'est pas soumise
à la publicité foncière. Dès lors, les
droits conférés par la concession à
son titulaire ne peuvent pas être compris dans la masse partageable de
l'hérédité, ni dans le compte liquidatif
de la communauté (Cassation civile, 11
avril 1938, 321- et 25 mars 1958, Bull.
civ. 1 n°178 p. 139).
Le décès du concessionnaire originaire entraîne que la sépulture devient
un bien de famille en sorte que les
droits sont transmis, dans la limite des
places disponibles, aux descendants
du fondateur ou à leur conjoint, ce
qui crée, en cas de pluralité de descendants, une indivision perpétuelle,
situation établie tant par des décisions civiles, telles cour de cassation
1re chambre civile, 1er juillet 1970 BI
n°232, et Cour d’appel de Bordeaux,
4 mars 1991, JCP. 92.IV.132), qu’administratives, dont Conseil d’État, 11
octobre 1957, Lebon 523).
54
Résonance n°98 - Mars 2014
L’art. L. 2223-13 du CGCT, modifié par la
loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008,
énonce, désormais, que :
"Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains
aux personnes qui désirent y fonder leur
sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains
des caveaux, monuments et tombeaux.
Il peut être également concédé des
espaces pour le dépôt ou l'inhumation
des urnes dans le cimetière.
Le terrain nécessaire aux séparations
et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus
est fourni par la commune".
Il s’ensuit que le conjoint du fondateur est également parmi les successeurs, mais ses droits, éminemment
personnels, ne s'étendent pas à ses
enfants nés d'un autre mariage, ni à
ses propres héritiers (Cour d’appel de
Bordeaux 9 février 1887, S 1888-2-131, et
20 novembre 1899 S 1900-2-139).
Une autre difficulté tient au fait qu’en
cas de pluralité d'indivisaires, la
concession ayant toujours un nombre
de places limité et le plus souvent
inférieur au nombre des personnes
susceptibles d'y être inhumées, toute
notion de partage et d'appropriation
privative individuelle d'une partie du
tombeau qui serait proportionnelle à la
part héréditaire de chacun étant à proscrire, les places doivent être attribuées
au fur et à mesure des décès (Tribunal
de grande instance de Périgueux 26
novembre 1931, DH 1932-143, et TI de
Cagnes-sur-Mer, 6 septembre 1972, D.
1974.551 note RL). En d’autres termes le
droit d’inhumation dans la concession
bénéficie aux prémourants.
La donation ou le legs de la concession
sont également au nombre des difficultés auxquelles une succession peut
être confrontée. En vertu du caractère
familial de la concession funéraire le
titulaire, son fondateur, ne peut la transmettre par la voie d’une donation ou
d’un legs à un étranger à sa famille,
que dans la mesure où elle n'aurait pas
été encore utilisée.
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Les concessions funéraires et leur transmission
L'affectation familiale d'une sépulture
s'oppose à ce qu'une personne étrangère à la famille du fondateur y soit
inhumée, à défaut de consentement
de tous les ayants droit de ce dernier
(Cassation 1re chambre civile, 15 mai
2001 Bull. civ. p. 91 n°138).
En revanche, il avait été longtemps
considéré que si une ou des inhumations avaient déjà été pratiquées dans
la concession, celle-ci étant devenue
sépulture et en vertu de la règle de
son affectation spéciale à la famille du
concessionnaire, la donation ou le legs
était impossible.
Toutefois, une brèche a été ouverte dans
ce dispositif par l’arrêt n° 11MA01571
en date du 18 avril 2013, de la cour
administrative d’appel de Marseille
qui a infirmé un jugement du tribunal
administratif de cette ville, en matière
d’un legs d’une concession funéraire,
dont l’auteur était la fondatrice de la
concession au profit d’une légataire,
étrangère à sa famille.
Cependant, bien que ce legs ait été
validé, nous avions dans notre article
publié dans les colonnes de Résonance
relativisé la portée de cette décision,
en faisant valoir que seuls les corps
des parents de la légataire avaient
été inhumés dans la concession, ce qui
avait conduit la Cour à estimer que le
fait que les corps des parents de l’auteur du legs ayant été inhumés dans
une autre concession familiale située
dans une autre commune, voisine de
celle de Marseille, avait été de nature
à influer sur la position adoptée par la
cour administrative d’appel qui en avait
déduit que la concession léguée n’était
pas devenue sépulture de sa famille.
Au surplus, pour sa part, la Cour de cassation considère que pour déterminer à
quelle famille une concession funéraire
a été transmise, il appartient aux juges
du fond de rechercher la volonté exprimée à cet égard par les fondateurs
de la sépulture (Cassation 1re chambre
civile, 15 mars 1978, Bull. civ. 1978-1
p. 91 n°111 et 25 avril 2006 Bull. civ.
2006, p. 180 n°205).
… le titulaire
de la concession (…)
peut renoncer
à son droit, en opérant
une rétrocession au profit
de la commune qui avait
délivré la concession, étant
entendu que celle-ci
ne doit pas être,
également, devenue
sépulture par l’effet
d’une ou plusieurs
inhumations
Tels sont les principaux rappels des
grandes règles qui régissent les conflits
susceptibles d’être générés par la transmission d’une concession funéraire,
étant précisé qu’il ne s’agit là que d’un
catalogue succinct qui nécessite de
plus amples développements que nous
avions exposés dans un précédent
article consacré au régime juridique
des concessions funéraires et publié
dans les colonnes de Résonance de
décembre 2008 et de janvier 2009.
Jean-Pierre Tricon
55
Réglementation)
Responsabilité administrative
et certificat médical de décès
Parce que les contentieux sont rares en la matière, doit être
retenu un arrêt du 9 janvier 2014 de la cour administrative
d’appel de Lyon reconnaissant la responsabilité du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) concernant
l’établissement d’un certificat de décès.
… il est relevé
qu’il ne peut exister
qu’un seul certificat
médical de décès…
D
ans une incroyable affaire, dont
les juges lyonnais rappellent
précisément les circonstances, il est
relevé qu’il ne peut exister qu’un seul
certificat médical de décès, et qu’un
médecin ne peut, en aucun cas, établir un second certificat, a fortiori si ce
second certificat a pour objet de faire
disparaître la mention d’un obstacle
médico-légal !
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
Annexe
Cour administrative d’appel de Lyon, 6e chambre, 9 janvier 2014, n° 13LY01135
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. et Mme E..., domiciliés … ;
M. et Mme E... demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0904903 du 4 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à une
somme de 1 000 € l’indemnité que le SDIS de la Drôme doit verser à chacun d’eux en conséquence des fautes
commises lors de l’établissement d’un certificat de décès de leur fille Magali ;
2°) de condamner le SDIS de la Drôme à leur verser une indemnité totale de 50 000 €, soit 25 000 € pour chacun d’eux ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 1 500 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice
administrative ainsi que les dépens ;
Ils soutiennent que :
- le médecin du SDIS de la Drôme a commis une faute lourde en levant l’obstacle médico-légal mentionné dans un certificat médical suffisamment complet établi par un médecin du SAMU intervenu précédemment sur les lieux du décès
de leur fille et en établissant un certificat de décès sans obstacle sans prendre contact avec ce médecin du SAMU, ni
avec le maire et les parents, et en se contentant de reprendre les propos du mari de leur fille, d’autant que le visage
de celle-ci présentait un hématome ;
- il a ainsi méconnu des obligations légales, professionnelles et déontologiques ;
- ce médecin du SDIS ne pouvait également lever l’obstacle médico-légal alors qu’il a, au cours de ses auditions, indiqué
qu’il aurait conclu à un suicide par absorption de médicaments et d’alcool et que l’obstacle médico-légal s’impose en
la présence supposée d’un suicide ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité du SDIS et leur a causé un préjudice moral important du fait que
les causes et les circonstances du décès de leur fille ne seront jamais connues et que cette situation est directement
imputable à cette faute, n’ayant découvert les agissements de ce médecin qu’a posteriori ;
- le montant accordé par le Tribunal est anormalement bas, la perte de chance de connaître la mort de leur fille leur
occasionnant un préjudice considérable qu’ils évaluent à 25 000 € pour chacun d’eux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2013, en application des
articles R. 613-1 et R. 613-3 du Code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2003, présenté pour le SDIS de la Drôme qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du 4 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de
Grenoble l’a condamné à verser à M. et à Mme E... une somme de 1 000 € ;
- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E... une somme de 1 800 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice
administrative ;
Il soutient que :
56
Résonance n°98 - Mars 2014
Responsabilité administrative et certificat médical de décès
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont introduit leur recours au nom de leur fille décédée et qu’ils
réclament l’indemnisation de leur propre préjudice ;
- aucune faute n’a été commise par le médecin du SDIS de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, la supposée faute n’a entraîné aucun préjudice pour les requérants et les sommes réclamées sont excessives ;
Vu l’ordonnance en date du 17 septembre 2013 reportant la clôture d’instruction au 11 octobre 2013, en application des
articles R. 613-1 et R. 613-3 du Code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A...pour le SDIS de la Drôme ;
1. Considérant que M. et Mme E... ont présenté au SDIS de la Drôme une réclamation en date du 22 juin 2009, reçue le
26 juin 2009, tendant au versement à chacun d’eux d’une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice moral
résultant pour eux des fautes commises par le Dr Z, médecin sapeur-pompier, lors de l’établissement du certificat
médical de décès de leur fille Magali ; que le SDIS de la Drôme a rejeté cette réclamation par une lettre du 28 août
2009 ; que les intéressés ont saisi le 28 octobre 2009 le Tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à
la condamnation de cet établissement public à verser à chacun cette indemnité de 50 000 € ; que, par un jugement
du 4 avril 2013, le Tribunal administratif de Grenoble, estimant que ce médecin a commis des fautes dans l’exercice de
sa mission au sein du SDIS, de nature à engager la responsabilité de cet établissement, a condamné le SDIS à verser
une indemnité de 1 000 € chacun à M. et Mme E...; que ceux-ci relèvent appel dudit jugement en tant qu’il a limité,
pour chacun, le montant de l’indemnité à 1 000 €, les requérants réclamant désormais en appel le versement d’une
indemnité de 25 000 € chacun ; que le SDIS, par la voie de l’appel incident, conteste sa condamnation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Drôme :
2. Considérant que M. et Mme E... ont demandé la réparation du préjudice moral tenant à l’incertitude sur les causes de la
mort de leur fille ; que, comme le soutient le SDIS de la Drôme, M. et Mme E..., qui ont mentionné tant dans la première
page de leur requête que dans leur demande devant le Tribunal, qu’ils agissent pour le compte de leur fille décédée,
ne peuvent se prévaloir de leur qualité d’ayants droit de leur fille pour obtenir la réparation d’un préjudice moral qui
leur est propre, alors que, par ailleurs, Mme B... E... n’a pu subir un tel préjudice moral avant son décès ; qu’il résulte
toutefois des écritures des requérants tant en première instance qu’en appel, qu’ils ont entendu également agir en leur
nom personnel pour obtenir la réparation de ce préjudice moral, qu’ils ont personnellement subi en leur qualité de
parents ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Drôme, tirée de ce que leur qualité d’ayants
droit de leur fille ne leur permet pas de demander réparation de leur préjudice personnel, ne peut être accueillie ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-42 du CGCT : "L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée
qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès./ Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le
ministère chargé de la Santé, précise la ou les causes de décès (...)" ; qu’aux termes de l’art. R. 2213-1-1 du même
Code : "Le certificat prévu par l’art. L. 2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; c) Les nom, prénoms,
date de naissance, sexe et domicile du défunt ; d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de
fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée". ;
qu’aux termes de l’art. R. 2213-17 du même Code, dans sa rédaction alors applicable : "La fermeture du cercueil est
autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par
l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42./ L’autorisation, établie
sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d’un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de
s’assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal". ; qu’aux termes de l’art. R. 2213-34
dudit Code : "La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s’il y a eu transport du corps,
du lieu de la mise en bière./ Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour
pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de
problème médico-légal (...)./ Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après
l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi
sur la liste des experts et aux frais de la famille. (...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que la fermeture d’un cercueil
et la crémation ne peuvent être autorisées qu’au vu du certificat médical de décès prévu à l’art. L. 2223-42 précité, ne
mentionnant pas de problème médico-légal ;
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57
Réglementation)
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 22 janvier 2007 vers 19 h, M. D... a découvert son épouse, Mme B...E...
épouse D..., alors âgée de 43 ans, sans connaissance à leur domicile ; qu’il a alerté les secours ainsi que les parents
de son épouse ; qu’une équipe du SDIS de la Drôme et une équipe du service d’aide médicale d’urgence du centre
hospitalier de Valence sont intervenues ; que le Dr Z, médecin sapeur-pompier du SDIS de la Drôme, et le médecin
urgentiste du SAMU, n’ont pas pu réanimer Mme E... ; qu’avec l’accord du Dr Z, le médecin urgentiste a rédigé le certificat médical de décès, dans lequel il a mentionné un obstacle médico-légal ; que ce médecin a dû rapidement quitter
les lieux, avant l’arrivée des gendarmes, pour assurer une autre intervention ; que le Dr Z, resté sur place, a substitué
à ce certificat médical un autre certificat médical de décès, rédigé et signé par lui, ne comportant plus la mention
d’un obstacle médico-légal ; que ce nouveau certificat de décès a permis la fermeture du cercueil et la crémation du
corps, demandée par l’époux de Mme E... ;
5. Considérant que les requérants font valoir que plusieurs témoins ont attesté avoir vu un hématome sur le visage de
Mme B... E... dans les jours qui ont suivi son décès et que, compte tenu de cet élément, le Dr Z ne pouvait rédiger un
certificat de décès sans mentionner l’existence d’un obstacle médico-légal ; que toutefois, il résulte du rapport d’intervention du SAMU, des déclarations du médecin urgentiste de ce service intervenu le jour du décès, du représentant des
pompes funèbres et des gendarmes qu’aucune de ces personnes, non plus que le Dr Z, n’a décelé, le jour du décès,
de trace suspecte ou de lésion apparente sur le corps de la défunte ; qu’aucun autre élément du dossier ne permet
d’établir la présence apparente d’un hématome le jour du décès ; qu’ainsi, M. et Mme E... ne sauraient reprocher au
Dr Z de ne pas avoir tenu compte d’une telle circonstance ;
6. Considérant en revanche que, comme l’exposent les requérants, le médecin du SDIS ne pouvait substituer au certificat
de décès comportant la mention "obstacle médico-légal" établi et signé par le médecin urgentiste du SAMU, un certificat
de décès ne comportant pas une telle mention, sans en référer préalablement au médecin ayant établi le certificat
initial et sans obtenir son accord, quand bien même le certificat initial n’aurait pas été complet ; que les dispositions
du Code de déontologie des médecins et de l’art. R. 4127 du Code de la santé publique relative à l’indépendance des
médecins dans l’établissement des diagnostics, invoquées par le SDIS de la Drôme, ne sauraient justifier la substitution
de certificats de décès ainsi effectuée ;
7. Considérant que le SDIS fait également valoir, pour justifier la levée de l’obstacle médico-légal, que celle-ci résulte d’un
certain nombre de constatations que le Dr Z avait effectuées, mais que le médecin du SAMU n’avait pu entreprendre
dès lors qu’il avait été appelé pour une autre intervention ; que toutefois, il résulte de l’instruction que l’âge de la victime,
l’anorexie dont elle souffrait, la présence sur place d’alcool et de médicaments prescrits pour la dépression, alors qu’elle
avait été très affectée par le décès de sa fille, étaient au nombre des éléments, dont le Dr Z avait connaissance au
moment de la rédaction du certificat, qui pouvaient permettre de penser que le décès n’avait pas une cause naturelle ;
que le Dr Z a d’ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, avoir "conclu à un
suicide par alcool et médicaments" ;
8. Considérant qu’il résulte enfin des instructions figurant au dos du certificat médical de décès dont le modèle a été
défini par l’arrêté ministériel du 24 décembre 1996 pris notamment en application de l’art. L. 2243- 2 du CGCT, ainsi
que des dispositions de l’art. 81 du Code civil, que le suicide constitue une hypothèse de mort violente constitutive d’un
obstacle médico-légal au sens des dispositions précitées, conduisant à ce que le corps soit mis "à la disposition de
la justice", l’inhumation et la crémation ne pouvant ainsi avoir lieu que sur autorisation du procureur de la République,
lequel pouvait, en l’espèce, décider de procéder à des investigations afin de rechercher les causes du décès ;
9. Considérant que, dans ces conditions, en établissant un certificat médical de décès ne portant pas de mention de
l’existence d’un obstacle médico-légal et en substituant ce certificat à celui initialement établi et signé par un autre
médecin, qui comportait la mention d’un tel obstacle, le médecin du SDIS de la Drôme a commis une faute ;
10. Considérant que la faute personnelle commise par le Dr Z, par ailleurs détachable du service de l’état civil, a été
commise dans l’exercice de ses fonctions de médecin du SDIS de la Drôme ; que, alors même qu’elle serait détachable du service assuré par le SDIS, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et est, par suite, de nature
à engager la responsabilité de cet établissement public ;
11. Considérant que le SDIS de la Drôme fait valoir que les requérants, présents sur les lieux au moment de l’établissement
des certificats médicaux de décès, ne se sont pas opposés à la "levée de l’obstacle médico-légal", alors que le Dr Z
a informé oralement Mme E..., mère de la défunte, de sa décision, prise après entretien avec l’époux de la victime,
de lever cet obstacle ; que toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer partiellement ou totalement la
responsabilité du SDIS, alors que la mention de l’existence ou non d’un obstacle médico-légal sur le certificat de décès
relève de la seule appréciation du médecin et que la levée de l’obstacle médico-légal est entièrement imputable au
comportement fautif du médecin du SDIS ;
12. Considérant que le SDIS de la Drôme fait valoir, enfin, que les requérants ne se sont pas opposés à l’inhumation et
à la crémation et que le préjudice moral dont ils se prévalent, qui porte sur une perte de chance de connaître les
causes du décès, n’est pas la conséquence directe du certificat de décès établi par le Dr Z et de la levée de l’obstacle
médico-légal décidée par celui-ci ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que, comme il a été dit précédemment, le
certificat médical de décès établi par le Dr Z, ne mentionnant aucun obstacle médico-légal, a permis que l’inhumation,
ainsi que la crémation à la demande de l’époux de la victime, ne soient pas soumises à autorisation du parquet et
a eu ainsi pour conséquence de supprimer l’obligation d’informer le parquet et donc de permettre au procureur de
la République de décider de procéder à la recherche des causes précises du décès ;
13. Considérant que, dans ces conditions, la faute commise par le médecin du SDIS de la Drôme a directement privé
M. et Mme E... de la possibilité de connaître la cause du décès de leur fille, même si, comme l’indique le SDIS de la
Drôme, celle-ci aurait été difficile à déterminer ;
58
Résonance n°98 - Mars 2014
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. F...et M.C..., présidents assesseurs,
M. Segado et M.G..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.
Responsabilité administrative et certificat médical de décès
14. Considérant, enfin, que le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par chacun des requérants, en
évaluant les indemnités allouées à 1 000 € pour chacun d’eux ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que,
par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n’a condamné le SDIS de la Drôme à verser à chacun
d’eux qu’une somme de 1 000 € ; que le SDIS n’est pas fondé, par la voie de l’appel incident, à contester cette
condamnation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du Code de justice administrative :
16. Considérant qu’aux termes de l’art. R. 761-1 du Code de justice administrative : "Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’art. 1635 bis Q du Code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise,
d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de
dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de
l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (...)" ; que la contribution pour l’aide juridique acquittée par M. et Mme E... doit être laissée à leur charge ; que, par voie de conséquence,
leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent
qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées
sur ce même fondement par le SDIS de la Drôme ;
DÉCIDE :
Art. 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Art. 2 : La contribution pour l’aide juridique de 35 € acquittée par M. et Mme E... est laissée à leur charge.
Art. 3 : Les conclusions du SDIS de la Drôme sont rejetées.
Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et au SDIS de la Drôme.
Réglementation)
Exhumation d’une concession
et conflit familial
Parfois, une concession héritée par deux sœurs, a fait l’objet
par l’une d’elles d’un abandon de ses droits. Cela ne signifie
néanmoins pas que l’autre sœur a toute plénitude pour
l’utilisation de la sépulture…
… elle ne peut en aucun
cas faire exhumer
les corps de ses parents
pour crémation
sans l’accord exprès
de sa sœur
Un climat conflictuel
Existe un climat conflictuel entre Mme
X, et sa sœur, Mme Y, quant à une
concession de terrain au cimetière.
Cette concession a été souscrite par
la mère de Mmes X et Y, laquelle a
fait poser au décès de son conjoint
un monument. Les parents de Mmes X
et Y y sont inhumés et l’urne funéraire
de la fille de Mme X y est déposée.
Mme Y a régularisé sous seing privé,
en date du 19 mars 2013, un document
où elle abandonne ses droits sur la
concession funéraire. Mme X demande
si, seule, elle peut procéder à l’exhumation des trois personnes inhumées
dans cette sépulture sans recueillir
aucune autorisation de Mme Y, et si
elle peut procéder à l’incinération de
ses parents, sans autorisation de sa
sœur, et transférer l’urne de sa fille.
Enfin, Mme Y ayant renoncé à tous
droits tant pour elle-même que pour
sa famille, Mme X pourrait-elle faire
inhumer toute personne de son choix,
son concubin et elle-même, sachant
que Mme X a un fils ?
Exhumation et plus proche parent
Il convient de supposer
que le document,
a été déposé à la mairie
en charge du cimetière
et que la commune
a enregistré l’abandon
L’exhumation est demandée par le
plus proche parent du défunt. Bien que
n’existe pas de définition dans le Code
Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), ni dans le Code civil d’ailleurs,
de cette personne, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999
précise dans son paragraphe 426-7
que : "à titre indicatif et sous réserve
de l’appréciation des tribunaux, en
cas de conflit, l’ordre suivant doit être
retenu pour la détermination du plus
proche parent : le conjoint non séparé
(veuf, veuve), les enfants du défunt, les
parents (père et mère), les frères et
sœurs" (voir notamment D. Dutrieux,
"Opérations funéraires : JurisClasseur
Administratif", fasc. 150-30, § 83).
Lorsque plusieurs plus proches parents
sont au même niveau (comme en l’espèce entre les deux sœurs), le Conseil
d’État considère qu’un seul des plus
proches parents peut poser la demande
mais doit attester sur l’honneur qu’aucun
des autres proches parents au même
niveau que lui ne peut s’opposer à
l’exhumation sollicitée (CE, 9 mai 2005,
n° 262977, M. Rabau : JCPG 2005, II,
10131, note D. Dutrieux).
En l’occurrence, si Mme X est bien le plus
proche parent de sa fille et peut solliciter l’exhumation de l’urne seule (nous
supposons que le père de sa fille est
décédé), il y a lieu de considérer qu’elle
ne peut en aucun cas faire exhumer les
corps de ses parents pour crémation
sans l’accord exprès de sa sœur. Si elle
n’a pas besoin d’apporter la preuve de
cet accord pour obtenir l’exhumation,
une fausse attestation est un délit pénal.
Abandon de ses droits sur une concession
Il convient de supposer que le document,
daté du 19 mars 2013, a effectivement
été déposé à la mairie en charge du
cimetière et que la commune a enregistré l’abandon. Néanmoins, la concession funéraire ayant été fondée par
d’autres personnes que Mme X et Mme
Y, la renonciation de Mme Y - si elle est
valable en ce qui la concerne - pour sa
famille n’a aucune valeur.
Ainsi, si Mme Y a des enfants, ces derniers peuvent être inhumés dans la
concession sans avoir à obtenir l’accord
de Mme X et il en est de même des
conjoints (mariage) de leurs enfants. En
revanche, ayant renoncé à tous droits sur
la concession, Mme Y ne peut en aucun
cas s’opposer à l’exhumation de la fille
de Mme X.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
60
Résonance n°98 - Mars 2014
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Réglementation)
Laïcité et sépultures :
aspects juridiques (1
re
Aborder la question, du point de vue juridique, de la laïcité
et des sépultures invite au préalable à bien différencier
la sépulture privée du cimetière confessionnel le plus
souvent dénommé cimetière privé.
E
n effet, bien que paraissant relever d’une autre époque, la possibilité de fonder sa sépulture sur une
propriété privée est toujours prévue
par le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) dans son art.
L. 2223-9. Cet article dispose en effet
que :
"Toute personne peut être enterrée sur
une propriété particulière, pourvu que
cette propriété soit hors de l’enceinte
des villes et des bourgs et à la distance prescrite".
Damien Dutrieux, consultant au Cridon
Nord-Est, maître de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
Centre "Droit et perspectives du droit"
… le CGCT pose
le principe de la neutralité
du cimetière dans
son art. L. 2213-9
en prohibant
l’établissement
de "distinctions
ou de prescriptions
particulières à raison
des croyances ou culte
du défunt"
Une réponse ministérielle (Rép. min.
n° 42778, JOAN Q, 3 juillet 2000,
p. 4013 ; cette réponse est cependant
décevante puisque le ministre n’apporte pas de données précises sur la
fréquence de telles autorisations en
raison de l’absence d’un dénombrement national) indique que ces dispositions s’appliquent toujours (voir :
D. Dutrieux, "L’inhumation en terrain
privé" : JCP N, n° 49, 8 décembre 2006,
1370, p. 2126 ; D. Dutrieux, "Sépulture
sur terrain privé", obs. sous Rép. min.
n° 44012, JOAN Q 8 septembre 2009 :
JCP N, n° 40, 2 octobre 2009, act. 631 ;
J.-L. Clergerie, "Les sépultures sur terrain privé" : AJ Collectivités territoriales
2011, p. 441).
Relevant de la compétence du maire
dans le cadre du décret du 23 prairial an XII, l’autorisation d’inhumer
dans une propriété privée appartient au préfet depuis un décret du
15 mars 1928 (voir : G. Chaillot, "Le
droit des sépultures en France" : éd.
Pro Roc 2004, p. 354). L’art. R. 2213-32
du CGCT vient en effet préciser que :
"L’inhumation dans une propriété
particulière du corps d’une personne
décédée est autorisée par le préfet du
département où est située cette propriété sur attestation que les formalités
prescrites par l’art. R. 2213-17 et par
les articles 78 et suivants du Code civil
partie)
La question
du cimetière confessionnel
qui nous intéresse
n’est pas totalement
étrangère au régime
de l’inhumation en terrain
privé…
ont été accomplies et après avis d’un
hydrogéologue agréé" (à Paris, l’autorisation est délivrée par le préfet de
police ; art. R. 2512-34 du CGCT).
La lecture combinée des articles
L. 2223-9 et R. 2213-32 du CGCT permet donc de connaître les conditions
nécessaires à l’obtention de l’autorisation préfectorale. Ces conditions
portent sur le lieu où sera fondée la
sépulture, et, le respect des règles
afférentes aux autorisations administratives post mortem.
Tout d’abord certains lieux sont explicitement exclus. L’aliéna premier de
l’art. L. 2223-10 du CGCT précise en
effet que :
"Aucune inhumation ne peut avoir lieu
dans les églises, temples, synagogues,
hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos
et fermés où les citoyens se réunissent
pour la célébration de leurs cultes, ni
dans l’enceinte des villes et bourgs".
Concernant les édifices où les cultes
sont célébrés, il y a lieu de relever
une "coutume" administrative émanant
du ministère de l’Intérieur et autorisant
les évêques (qui en ont évidemment
manifesté le désir de leur vivant) d’être
inhumés dans les cathédrales (à notre
connaissance, la dernière inhumation
pratiquée a eu lieu à Lyon au début
des années 2000). Cette même coutume existe pour les autres ministres
du culte, dès lors que des raisons
objectives justifient une telle dérogation (le plus souvent les prêtres ayant
eu une influence directe sur la préservation, l’entretien ou la rénovation de
l’édifice).
62
Résonance n°98 - Mars 2014
Il importe de souligner qu’une telle
autorisation est exclusivement individuelle et qu’elle ne confère donc aucun
droit d’inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de
la famille (ce que semblent toutefois
remettre en cause certaines pratiques
locales). Elle ne peut d’ailleurs pas
être délivrée du vivant des intéressés.
Comme l’observe M. Stéphane
Guérard ("Guide des opérations et services funéraires" : WEKA 2004, partie
2, chapitres 2-3-4) :
"Perpétuelle, mais aussi inaliénable
et incessible (Cass. civ., 11 avril 1938,
DH 1938, p. 321), la sépulture, lorsque
la propriété privée dans laquelle elle
s’insère est vendue, ne l’est pas pour
autant pour les vendeurs. De fait,
quels que soient les termes du contrat
de vente, les héritiers de l’occupant
ou des occupants du cimetière privé
bénéficient d’un droit de passage
(Cass. 23 janvier 1884, S. 1884. I. 315 ;
Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p.
321) pour aller se recueillir, quand ils
le veulent, sur la ou les sépultures privées. Malgré la vente, ils bénéficient
donc toujours d’un droit d’usage et de
jouissance de ces dernières ; ce droit
étant hors commerce, il est insusceptible de prescription (CA Amiens, 28
octobre 1992, D. 1993, p. 370).
D’ailleurs, si le détenteur d’une propriété, logeant une sépulture privée,
déplace cette dernière ou effectue un
quelconque acte, même non intentionnel, mais ayant pour effet de violer
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le respect dû au mort, il commet le
délit de violation de sépulture prévu
et réprimé par les articles 225-17 et
225-18 du Code pénal (Cass. crim., 2
novembre 1934, DH 1934, p. 574).
In fine, si le droit de sépulture privée
est conservé par les héritiers, même
s’ils vendent leur propriété, ils peuvent
toujours y renoncer au profit d’autres
membres de leur famille (Cass. civ. 1re
17mai 1993, Consorts Bernarchez, Bull.
civ. I. n°183).
En second lieu, il est très important de
souligner que la servitude non aedificandi prévue à l’art. L. 2223-5 du
CGCT, s’applique aussi aux cimetières
privés (CA Pau, 17 février 1959, ville de
Bayonne c/ Association cultuelle israélite, Gaz. Pal. 1959, 2, 106)".
La question du cimetière confessionnel
qui nous intéresse ici n’est pas totalement étrangère au régime de l’inhumation en terrain privé puisque, le plus
souvent, c’est en sollicitant l’autorisation d’inhumer en terrain privé que l’on
tente de contourner l’interdiction de
créer de nouveaux cimetières privés.
Il demeure que les relations entre laïcité et sépultures peuvent être abordées à travers l’étude :
- des cimetières publics et privés (I),
- des sépultures des congrégations (II),
- et de la question importante et récurrente des carrés confessionnels (III).
Laïcité et sépultures : aspects juridiques
L’interdiction d’inhumer dans l’enceinte
des villes et bourgs, quant à elle, est
par deux fois affirmée puisqu’elle
figure également dans l’art. L. 2223-9,
et est justifiée par des raisons sanitaires (il est toutefois possible d’observer que de nombreux cimetières communaux, dans lesquels sont toujours
pratiquées des inhumations, se situent
encore autour des églises, c’est-à-dire
le plus souvent au centre même des
agglomérations). L’enceinte des villes
et bourgs doit s’entendre comme le
périmètre d’agglomération tel qu’évoqué dans l’art. L. 2223-1 du CGCT
relatif à la création et à l’agrandissement des cimetières (voir : P. Pellas,
"Le nouveau régime de localisation
des cimetières : de la "relégation" à
la "réinvention" : JCP G 1987, I, 3297).
Il s’agit du "périmètre extérieur des
constructions groupées ou des enclos"
(CE 23 décembre 1887, Torret : Rec. CE
p. 854). Quant à la distance prescrite (mentionnée à l’art. L. 2223-9 du
CGCT), elle est de 35 m (art. L. 2223-1
du CGCT).
la laïcité correspond
à l’affirmation que l’État
considère la croyance
ou l’incroyance comme
affaire privée
I - Laïcité et cimetières publics et
privés
Alors que le principe de laïcité s’impose aux cimetières publics, il convient
de garder à l’esprit qu’existent encore
aujourd’hui des cimetières privés
et que trois départements français
connaissent un régime juridique particulier.
1) Les cimetières publics
La loi du 14 novembre 1881 a abrogé
l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII
qui prévoyait l’obligation pour les communes de réserver dans les cimetières
une surface proportionnelle aux effectifs de fidèles des différents cultes
et faisait aux familles obligation de
déclarer le culte du défunt. De même,
depuis 1905, le respect d’une stricte
neutralité s’impose à l’Administration
tant pour l’organisation et le fonctionnement des services publics que
pour les monuments publics sur lesquels il est interdit d’élever ou d’apposer tout signe ou emblème religieux. Cependant, l’art. 28 de la loi
du 9 décembre 1905 exclut de cette
… le maire parvient,
en raison
de ses prérogatives
relatives au choix
de l’emplacement
des sépultures
et concessions,
à regrouper certaines
tombes en raison
de la confession commune
des défunts inhumés…
63
Réglementation)
dernière règle les terrains de sépulture
dans les cimetières et les monuments
funéraires.
Dès lors, si l’obligation de neutralité
s’impose aux autorités chargées de
sa gestion, le cimetière demeure un
espace public où vont coexister, sur
les parties réservées aux sépultures,
différents signes ostentatoires des opinions religieuses des personnes qui y
sont inhumées.
Outre la loi du 15 novembre 1887 qui
consacre la liberté des funérailles - et
donc également la liberté de leur
donner ou non un caractère religieux toujours applicable, il est possible de
rappeler que le CGCT pose le principe de la neutralité du cimetière
dans son art. L. 2213-9 en prohibant
l’établissement de "distinctions ou de
prescriptions particulières à raison des
croyances ou culte du défunt".
Enfin, l’art. L. 2223-10 du même Code
dispose que :
"Aucune inhumation ne peut avoir lieu
dans les églises, temples, synagogues,
hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos
et fermés où les citoyens se réunissent
pour la célébration de leurs cultes, ni
dans l’enceinte des villes et bourgs".
Toutefois, ces règles ne s’appliquent
qu’aux cimetières publics
… Le maire peut exiger
qu’une clôture, semblable
à celle prescrite dans
les cimetières publics,
soit érigée autour
de la sépulture privée
autorisée…
Dans les cimetières publics, eu égard
aux règles évoquées, il ne peut donc
exister, aux yeux de l’autorité publique,
une quelconque distinction entre les
sépultures selon le caractère religieux
(ou l’absence de caractère religieux)
qu’elles revêtent ce qui, d’ailleurs,
rejoint la définition de la laïcité en droit
public énoncée par le doyen Vedel
selon laquelle :
"La laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance
ou l’incroyance comme affaire privée" ("Manuel de droit constitutionnel" : Sirey 1949).
Dans les cimetières publics, la laïcité s’exprime principalement par
deux principes :
- une liberté d’expression des convictions religieuses sur les lieux réservés aux sépultures en application de
l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;
- une stricte neutralité des parties
publiques du cimetière.
Des correctifs doivent cependant être
apportés à ces deux principes. Tout
d’abord, les signes religieux présents
dans les cimetières avant la loi de
1905 peuvent y être maintenus, entretenus et réparés par la commune.
Ensuite, le maire parvient, en raison
de ses prérogatives relatives au choix
de l’emplacement des sépultures et
concessions, à regrouper certaines
tombes en raison de la confession
commune des défunts inhumés (sur
ces carrés confessionnels, voir infra).
2) Les cimetières privés
Il convient, en effet, de relever
qu’existent encore des cimetières privés (voir les exemples donnés par :
J.-L. Clergerie, "Les sépultures sur terrain
privé" : AJ Collectivités territoriales 2011,
p. 441). Ces cimetières résultent de ce
que l’on pourrait maladroitement qualifier d’un "oubli" du législateur. En effet,
le monopole des funérailles accordé
par le décret du 23 prairial an XII précité ne concernait pas les personnes
de confession juive qui furent autorisées à régler par elles-mêmes leurs
funérailles (voir notamment le décret
du 10 février 1806 ; à noter qu’à cette
même époque, ont été institués des carrés confessionnels juifs dans de nombreux cimetières).
Si ces cimetières existent (voir par
exemple, à propos du cimetière d’Emtrembières, dans le département de la
Haute-Savoie, qui appartient à la communauté israélite de Genève : Rép. min.
n° 8815, JOAN Q 8 août 1994, p. 4047)
et qu’il est possible qu’y soient encore
pratiquées des inhumations et des exhumations, ces cimetières, qui sont juridiquement soumis au pouvoir de police
du maire en application du CGCT (art.
L. 2213-10) aujourd’hui ne peuvent être
agrandis. Aucun nouveau cimetière ne
peut d’ailleurs être créé.
Ces deux principes résultent d’une
jurisprudence des plus claires :
- CE 18 août 1944, Sieur Lagarrigue :
Rec. CE p. 237 ;
- CE 13 mai 1964, Sieur Eberstarck :
Rec. CE p. 288 ;
- Cour d’appel d’Aix 1er février 1971,
Sieur Rouquette : AJDA 1972 p. 111.
Concernant la soumission au pouvoir
de police du maire des sépultures en
terrain privé, il est possible d’observer
avec M. Stéphane Guérard (précité,
partie 2, chapitres 2-3-4) que :
"Le maire peut ainsi exiger qu’une clôture, semblable à celle prescrite dans
les cimetières publics, soit érigée autour
de la sépulture privée autorisée, de
64
Résonance n°98 - Mars 2014
Enfin, en principe, des taxes peuvent
être prélevées pour les inhumations
effectuées dans ces cimetières (voir
notamment G. Chaillot, "Le droit funéraire français" : édition Pro Roc, 1997,
tome 2, p. 355, n° 32).
Il convient de rappeler enfin que ce qui
est couramment qualifié de cimetières
familiaux en Corse consiste en des inhumations en propriété privée et non pas
en la création de véritables cimetières
équivalents aux cimetières confessionnels créés au XIXe siècle.
3) Les cimetières dans le Bas-Rhin, le
Haut-Rhin et la Moselle
À l’exception que constituent les cimetières privés créés au XIXe siècle, s’ajoute
le régime législatif et réglementaire
particulier que connaissent les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle (art. L. 2542-1 du CGCT ; voir
également : Rép. min. n° 2899, JOAN Q
8 janvier 2008 p. 181, et, la circulaire du
19 février 2008 reproduite infra).
Outre le régime concordataire de 1801
(en application du Concordat, quatre
cultes sont reconnus : l’Église catholique
à travers les diocèses catholiques de
Strasbourg et de Metz, l’Église réformée
d’Alsace et de Lorraine, l’Église de la
confession d’Augsbourg, le culte israélite), la principale particularité juridique
de la législation applicable aux cimetières de ces trois départements réside
dans le fait qu’y est toujours en vigueur
l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII
(abrogé en 1881 pour les autres départements) selon lequel :
"Dans les communes où l’on professe
plusieurs cultes, chaque culte doit avoir
un lieu d’inhumation particulier ; et dans
le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs,
haies ou fossés, en autant de parties
qu’il y a de cultes différents, avec une
entrée particulière pour chacune, et en
proportionnant cet espace au nombre
d’habitants de chaque culte".
Ce régime particulier a ainsi permis
la création d’un cimetière musulman
à Strasbourg, inauguré le 6 février
La question
du cimetière confessionnel
qui nous intéresse
n’est pas totalement
étrangère au régime
de l’inhumation en terrain
privé…
Laïcité et sépultures : aspects juridiques
même qu’il peut veiller à ce que toutes
les opérations funéraires (exhumation
ou nouvelle inhumation, par exemple)
afférentes à cette sépulture soient
effectuées dans le respect des règlements applicables, particulièrement en
matière d’hygiène".
Réglementation)
2012. Aménagé sur un terrain de plus
d’un hectare dans le sud de la ville,
ce cimetière pourra accueillir près
d’un millier de sépultures, avec une
extension déjà prévue si nécessaire.
Toutefois, il ne s’agit pas du seul cimetière musulman, puisque, comme l’a
observé M. Papi (S. Papi, "Droit funéraire et Islam en France : l’acceptation de compromis réciproques" :
AJDA 2007, p. 1968) : "Un cimetière
musulman fut créé par un décret présidentiel du 4 janvier 1934 afin d’inhumer les personnes de confession
musulmane décédées à l’hôpital
franco-musulman de Bobigny, devenu
depuis l’hôpital Avicenne. Le décret du
23 février 1937 a ouvert ce cimetière
à d’autres personnes de confession
musulmane ; depuis 1996, il est géré
par le syndicat intercommunal des
villes d’Aubervilliers, Drancy, Bobigny
et La Courneuve".
II - Laïcité et sépultures des congrégations
… le regroupement
des sépultures dans
le cimetière, sous réserve
du respect de la neutralité
de cet espace public,
dépend d’une faculté "dont
l’appréciation appartient
en opportunité à l’autorité
municipale" …
Le choix de consacrer des développements particuliers aux congrégations
s’explique en raison de la récurrence
des difficultés posées aux communes
en la matière. En effet, il est important
de garder à l’esprit que ces sépultures seront soit des sépultures traditionnelles (concessions funéraires)
soit de véritables sépultures en terrain privé, et obéiront logiquement
au régime juridique de chacune de
ces sépultures.
1) Concessions des congrégations
Si des concessions, souvent anciennes,
existent dans le cimetière et ont reçu
les corps des sœurs et frères de
différents ordres pour l’inhumation
desquels la sépulture a été fondée,
il convient d’observer que plusieurs
difficultés se posent à l’autorité municipale.
Tout d’abord concernant la validité de
la fondation de la concession puisque
se pose nécessairement la question
du titulaire de la sépulture. En principe, une personne morale ne peut
être titulaire d’une concession funéraire puisque celle-ci a pour objet
de "fonder [la] sépulture [du titulaire
de la concession] et celle de [ses]
enfants ou successeurs" (art. L. 222313 du CGCT). Ce principe semble
donc exclure la possibilité pour une
personne morale de se voir attribuer
une concession (voir notamment :
G. Chaillot, "Le droit funéraire fran-
çais", édition Pro Roc 1997, tome 2
p. 225 n° 542 et s.). Dès lors, la
concession devra être établie au nom
d’une personne physique, ce qui peut
évidemment poser problème.
Ensuite, et peut-être surtout, de délicates questions vont se poser lorsqu’il
s’agira d’exhumer ou de réduire les
corps présents dans la concession,
puisque tant les textes que la jurisprudence imposent que la demande soit
présentée par le plus proche parent
du défunt (art. R. 2213-40 du CGCT),
ce qui ne sera jamais le cas juridiquement. S’il existe une "doctrine" au
ministère de l’Intérieur indiquant aux
communes qu’eu égard aux vœux prononcés, il est possible de considérer
que le supérieur de l’ordre est le plus
proche parent, il convient d’attirer l’attention des élus et des fonctionnaires
territoriaux sur les risques juridiques
en l’absence de jurisprudence en la
matière. Il va donc être prudent d’obtenir l’avis exprès de la préfecture dans
un tel cas.
2) Cimetières privés des congrégations
Il ne peut logiquement être créé de
cimetières de congrégations ; en
effet, après quelques tergiversations,
le Conseil d’État a définitivement considéré, dans un avis du 12 mai 1846
(reproduit dans G. Chaillot, "Le droit
funéraire français", édition Pro Roc,
1997, tome 2, p. 351, n° 11), qu’il était
interdit aux congrégations de créer de
tels cimetières.
Ainsi, il s’agit soit d’un cimetière privé
existant avant 1846 et obéissant aux
mêmes règles que les autres cimetières privés, soit des inhumations
individuellement autorisées en terrain
privé par le préfet (sur ces régimes,
voir supra), étant toutefois précisé
que les dispositions de l’art. L. 222310 interdisent l’inhumation à l’intérieur
des édifices clos consacrés au culte.
III - Laïcité et carrés confessionnels
Le principe de la neutralité du cimetière rend particulièrement délicate la
question des carrés confessionnels,
alors que les communes sont l’objet
de demandes de plus en plus nombreuses des différentes communautés.
Le maire disposant du pouvoir de
déterminer l’emplacement des concessions (CE 28 janvier 1925 Sieur Valès :
Rec. CE p. 79 ; CE 15 novembre 1993
M. Denis, req. n° 123151), sont néanmoins apparus dans certains cime-
66
Résonance n°98 - Mars 2014
(Voir encadré ci-dessous)
Après avoir rappelé le droit existant
avant 2008, seront présentées les
quelques évolutions nées de la circulaire du 19 février 2008. Enfin, seront
évoqués les travaux du Défenseur des
droits fin 2012.
1) La position du ministère de l’Intérieur avant 2008
Bien qu’illégal (b), le carré confessionnel a toujours été encouragé (a).
Laïcité et sépultures : aspects juridiques
tières des regroupements de fait des
sépultures de personnes de même
religion, en contradiction manifeste
avec l’interdiction d’effectuer des distinctions à raison des croyances ou
culte du défunt.
Ces regroupements, appelés "carrés
confessionnels", après avoir principalement concerné les sépultures de
personnes de confession juive, furent
appliqués à la communauté musulmane à partir des années 1960.
Il convient de noter l’importante actualité de la question des carrés musulmans et de relever qu’elle figure
parmi celles sur lesquelles réfléchit
le nouveau Conseil Français du Culte
Musulman (voir notamment O. Géhin,
"Les carrés musulmans" : Funéraire
magazine n° 138 août 2003, et principalement p. 47).
Par surcroît, il n’est pas
possible de prévoir
dans le règlement
du cimetière de réserver
certaines parties
du cimetière
aux personnes professant
tel ou tel culte
a) Un regroupement encouragé
Le maintien de ces regroupements
et leur développement ont été
encouragés par le ministère de
l’Intérieur (circulaires n° 75-603 du
28 novembre 1975 et n° 91-30 du
14 février 1991 relatives à l’inhumation
des défunts de confession islamique
[bien qu’abrogées et remplacées par
celle du 19 février 2008, il a été jugé
Carrés confessionnels et "rapport Machelon"
Alors que les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf préconisaient dans leur important rapport sur le bilan et
les perspectives de la législation funéraire ("Sérénité des vivants et respect des défunts" : Les rapports du Sénat 20052006, n° 372 p. 92) de ne pas modifier la législation concernant la question des carrés confessionnels et de respecter
les recommandations édictées dans les circulaires de 1975 et 1991 (circulaires aujourd’hui abrogées et remplacées par
celle du 19 février 2008 ; voir infra), la "Commission" présidée par le Pr Jean-Pierre Machelon, mise en place par le
ministre de l’Intérieur, vient faire des propositions de modifications importantes (Rapport de la Commission de réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics présidée par le Pr Jean-Pierre Machelon, rendu au ministre
de l’Intérieur le 20 septembre 2006).
Développement des carrés confessionnels
En effet, outre la prise en compte de la volonté exprimée par les personnes décédées tant concernant le pouvoir de
police des maires que la délivrance des concessions funéraires (art. L. 2213-9 et L. 2223-13 du CGCT), la Commission
souhaite un développement des carrés confessionnels notamment en privilégiant le cadre intercommunal. Toutefois, afin
d’éviter un "afflux" dans les carrés confessionnels déjà créés de demandes d’inhumations de personnes décédées dans
les communes environnantes, la Commission propose même de prévoir la possibilité de vérifier la domiciliation des intéressés (à noter que cette proposition a de quoi surprendre en ce sens que le droit à l’inhumation appartient à d’autres
personnes que celles domiciliées sur la commune ; art. L. 2223-3 du CGCT).
La Commission va cependant plus loin en indiquant que s’il s’avérait que la solution de compromis que constitue le carré
confessionnel se révèle trop fragile (en relevant qu’une privatisation d’un espace public comme un cimetière communal
ne paraît acceptable), il vaudrait finalement mieux permettre par voie législative, malgré les risques de crispation communautaire, d’autoriser l’agrandissement, voire la création de cimetières privés (le préfet - art. R. 2213-32 du CGCT - délivrant
les autorisations d’inhumation, le maire étant chargé de la police de ces lieux de sépulture - art. L. 2213-10 du CGCT).
Pluralité d’ossuaires
Par ailleurs, si la prohibition de l’inhumation sans cercueil est rappelée, la Commission, concernant l’expiration des
concessions funéraires, invite les maires à créer au moins deux ossuaires afin que l’un d’entre eux puisse accueillir les
restes des personnes ayant manifesté leur opposition à la crémation, et insiste pour qu’existent des ossuaires spécifiques
à chaque carré confessionnel.
Il demeure que ces propositions, s’inscrivant dans la volonté revendiquée de ne pas modifier la conception française
de la laïcité, ont pour effet, une fois encore, de faire reposer sur des initiatives locales initiées par les maires soucieux
de gérer au mieux les différentes revendications des communautés, la gestion de questions sur lesquelles devraient
intervenir, plutôt que de simples circulaires, le législateur, voire - en cas d’obstacle constitutionnel - un référendum, afin de
proposer de vrais principes permettant une intervention municipale juridiquement sécurisée (les carrés confessionnels - il
est important de le rappeler - demeurent de simples situations de fait sans reconnaissance légale).
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67
Réglementation)
Le maire, en effet,
détient seul la police
des cimetières (art.
L. 2213-9 du CGCT),
et, par délégation
du conseil municipal
(art. L. 2122-22 du CGCT),
le pouvoir de délivrer
les concessions
utile de les reproduire ci-dessous] ;
voir également : Rép. min. n° 27526,
JOANQ 18 juin 1990 p. 2928, Rép. min.
n° 36347, JOANQ 25 mars 1991
p. 1233, Rép. min. n° 59726 JOANQ
19 octobre 1992 p. 4821, Rép. min.
n° 8815 JOANQ 8 août 1994 p. 4047,
et, Rép. min. n° 37252 ; JOANQ 10 janvier 2000 p. 224).
Il est possible de relever notamment
que le ministre précise que, si la création de cimetières confessionnels est
prohibée :
"la création de "carrés confessionnels" au sein des cimetières communaux, préconisée par la circulaire
n° 75-603 du 28 novembre 1975, paraît
être seule de nature à répondre aux
demandes particulières émanant des
familles de confession musulmane en
ce qui concerne l’inhumation de leurs
défunts, dans le respect du droit existant" dans sa circulaire n° 91-30 du
14 février 1991 relative à l’inhumation
des défunts de confession islamique.
Le ministre ajoute d’ailleurs (circulaire n° 91-30 du 14 février 1991,
n° 2.4) :
"Il est recommandé d’accéder aux
demandes particulières des familles
de confession musulmane en ce qui
concerne les prescriptions religieuses
ou coutumières relatives aux funérailles
et à l’inhumation de leurs défunts sous
réserve du respect de la réglementation en matière sanitaire et d’hygiène.
Ainsi, la famille du défunt décide librement de la position du défunt et de
l’emplacement d’une éventuelle stèle
sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, sous la seule réserve
que le parti pris ne soit pas choquant
pour les autres familles et ainsi de
nature à provoquer des troubles à
l’ordre public".
Reste cependant que le regroupement
des sépultures dans le cimetière, sous
réserve du respect de la neutralité
de cet espace public, dépend d’une
faculté "dont l’appréciation appartient en opportunité à l’autorité municipale" (Rép. min. n° 37252 ; JOANQ
10 janvier 2000 p. 224). Dès lors, on
doit logiquement comprendre cette
réponse du ministre comme indiquant
que la création des carrés confessionnels ressort seulement du bon vouloir
du maire (aucune obligation ne pouvant être imposée aux communes en
la matière ; à noter que "Le Monde"
du 20 février 2008, indique qu’ils sont
au nombre de soixante-dix en France).
(Voir encadré ci-dessous).
-1- Circulaire du ministre de l’Intérieur n° 75-603 du 28 novembre 1975 relative à l’inhumation des Français de
confession islamique
Des mesures sociales ont été récemment prises par le Gouvernement en faveur des Français de confession islamique.
Il me paraît nécessaire de les compléter en appel tant une solution particulière au problème de l’inhumation de nos
compatriotes musulmans.
Eu égard aux principes de neutralité énoncés par les lois des 14 novembre 1881 et 9 décembre 1905 et divers articles du
CGCT, il serait difficile d’institutionnaliser pour une seule catégorie de Français la création de cimetières confessionnels.
Toutefois, il est possible, dans le cadre de la législation précitée, de donner dans une certaine mesure satisfaction à nos
compatriotes. En effet si l’art. [L. 2213-7 CGCT] interdit aux maires d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières pour des motifs religieux en ce qui concerne le transport de corps des personnes décédées, les inhumations et
les exhumations, dans la pratique ces magistrats municipaux, étant investis du pouvoir de fixer l’endroit affecté à chaque
tombe dans les cimetières, peuvent autoriser les regroupements de fait. Il convient simplement alors que la neutralité
de l’ensemble du cimetière soit préservée tant dans son aspect extérieur que par la possibilité laissée aux familles de
toutes religions de s’y faire inhumer.
Je vous invite donc à recommander à MM. les Maires de votre département d’user des pouvoirs qu’ils détiennent pour
réserver aux Français de confession islamique, si la demande leur en est présentée et à chaque fois que le nombre
d’inhumations le justifiera, des carrés spéciaux dans les cimetières existants.
-2- Circulaire du ministre de l’Intérieur n° 91-30 du 14 février 1991 relative à l’inhumation des défunts de confession
islamique
La place croissante qu’occupe la religion musulmane dans notre pays a notamment pour conséquence de poser avec
davantage d’acuité le problème de la conciliation du mode de funérailles des défunts de confession islamique avec la
législation française applicable en la matière.
Ainsi des représentants de la communauté musulmane, faisant état de difficultés que peuvent rencontrer, dans certains
cas, les familles de confession islamique pour inhumer leurs défunts dans le respect des principes définis par leur religion ou établis par leurs traditions, ont récemment exprimé le souhait de voir se créer dans les cimetières des lieux
d’inhumation réservés à leurs membres.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière posent deux principes, à savoir celui du caractère
public et communal des cimetières et celui de leur neutralité, que je tiens à réaffirmer fermement.
68
Résonance n°98 - Mars 2014
Laïcité et sépultures : aspects juridiques
Ces dispositions qui interdisent la création de cimetières confessionnels répondent au souci d’éviter toute discrimination
fondée sur la race, la religion ou les croyances.
Aussi, la création de "carrés confessionnels" au sein des cimetières communaux, préconisée par la circulaire n° 75-603
du 28 novembre 1975, me paraît être seule de nature à répondre aux demandes particulières émanant des familles de
confession musulmane en ce qui concerne l’inhumation de leurs défunts, dans le respect du droit existant.
En conséquence, il me paraît aujourd’hui nécessaire de rappeler à votre attention et de compléter les instructions contenues
dans ma circulaire précitée, dont les termes demeurent toujours d’actualité, étant précisé que son champ d’application
est étendu à tous les défunts de confession islamique.
1 Rappel du cadre juridique et des recommandations relatives à la constitution éventuelle de carrés confessionnels dans les cimetières communaux.
1.1. Le caractère public des cimetières
L’art. [L. 2223-1 du CGCT] précise que "chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet" et l’art. [L. 2321.-2 ] du Code précité ajoute que "les dépenses obligatoires comprennent
notamment la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre
II du livre II de la présente partie". En droit, il n’y a, par conséquent, de cimetière que communal.
1.2. La neutralité des cimetières
L’art. [L. 2213-8 du CGCT] dispose que "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" et à l’art. [L. 2213-9],
"sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du
défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort". La loi du 14 novembre 1881 pose l’interdiction d’établir une
séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes.
L’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État interdit d’élever ou d’apposer
aucun signe ou emblème religieux, notamment dans les parties publiques des cimetières, et l’autorise sur les terrains de
sépulture. L’art. [L. 2223-12 du CGCT] dispose à cet égard que "tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la
fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture".
Compte tenu du principe de neutralité des cimetières rappelé ci-dessus, il n’était pas possible aux maires de prévoir dans
le règlement du cimetière municipal de réserver certaines parties du cimetière aux personnes professant tel ou tel culte.
Toutefois, comme l’a recommandé la circulaire n° 75-603 du 28 novembre 1975, les maires, investis du pouvoir de fixer
dans les cimetières l’endroit affecté à chaque tombe, peuvent procéder à des regroupements de fait des sépultures, sous
réserve que la neutralité du cimetière soit alors particulièrement préservée, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur
des parties publiques que la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer.
Ces recommandations peuvent permettre de satisfaire non seulement les demandes de nos concitoyens de confession
islamique mais aussi celles émanant de personnes de confession islamique de nationalité étrangère souhaitant que
leurs défunts soient inhumés dans notre pays.
2 Recommandations particulières
Je vous demande d’appeler l’attention des maires, qui auraient à répondre à ce type de demandes sur les points suivants :
2.1 Dans l’hypothèse où une commune a réservé, dans le respect des recommandations précitées, un espace ou carré
confessionnel dans son cimetière pour l’inhumation de défunts de confession musulmane, l’inhumation de ces défunts
dans ledit emplacement ne doit résulter que de la manifestation expresse de la volonté du défunt ou de la demande
de la famille ou de toute personne habilitée à régler les funérailles. L’inhumation dans les autres parties du cimetière
doit toujours rester possible.
2.2 Il est souhaitable que le carré confessionnel ne soit pas isolé du reste du cimetière par une séparation matérielle de
quelque nature qu’elle soit. Il s’agit simplement d’un espace réservé dont la disposition générale permet l’orientation
des tombes dans une direction déterminée.
2.3 Il n’appartient pas au maire, saisi d’une demande d’inhumation dans le carré confessionnel du cimetière communal,
de vérifier auprès d’une autorité religieuse ou non, la qualité de musulman du défunt ; il se limitera à enregistrer le
vœu du défunt ou la demande de la famille ou de la personne habilitée à régler les funérailles.
2.4 Il est recommandé d’accéder aux demandes particulières des familles de confession musulmane en ce qui concerne
les prescriptions religieuses ou coutumières relatives aux funérailles et à l’inhumation de leurs défunts sous réserve
du respect de la réglementation en matière sanitaire et d’hygiène. Ainsi, la famille du défunt décide librement de
la position du défunt et de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci,
sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles et ainsi de nature à provoquer
des troubles à l’ordre public.
2.5 Conformément aux dispositions de l’art. [L. 2223-12 du CGCT] "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer
sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture". Le maire, sur le
fondement de ses pouvoirs de police, ne serait en droit de s’opposer à l’établissement d’un monument, d’un signe
ou d’une inscription funéraires que dans la stricte mesure où sa décision s’inspirerait de motifs tirés du respect de la
décence, de la sûreté, de la tranquillité ou de la salubrité publiques.
2.6 L’ensemble des règles et prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, notamment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière doivent être strictement respectées ; l’inhumation directement en pleine terre
et sans cercueil ne peut être acceptée.
2.7 Lorsqu’une commune reprend, dans les conditions fixées par le CGCT, l’emplacement d’une sépulture en terrain
commun ou celui d’une concession privative, les restes mortels doivent être déposés à l’ossuaire communal. Les communes dotées d’un carré confessionnel dans leur cimetière devront, dans toute la mesure du possible, être invitées
à créer un ossuaire réservé aux restes des défunts de confession islamique.
www.resonance-funeraire.com
69
Réglementation)
Peut-être conviendrait-il,
dans le cadre
de la modernisation
attendue du droit
des cimetières, de donner
une nouvelle définition
de la neutralité
de cet espace public, afin
que l’existence des carrés
confessionnels reçoive
une consécration
législative
indispensable
b) Un regroupement illégal
La grande prudence à laquelle
appelle le ministère conduit cependant à s’interroger sur la légalité de
ces regroupements. En effet, la lecture des circulaires de 1975 et 1991
(relatives à l’inhumation des défunts
de confession islamique) démontre
manifestement que les regroupements
concernés ne sont que de pur fait (et
résultent du pouvoir du maire de désigner l’emplacement des concessions)
et que l’autorité municipale doit faire
en sorte qu’ils le restent.
en se fondant exclusivement sur la
circonstance que des autorités religieuses déniaient l’appartenance de
la personne décidée à la confession
israëlite ; […]"
Ainsi, le maire devra prendre soin
de ne pas matérialiser le carré (en
l’isolant dans le cimetière par une clôture ou des plantations) et de ne pas
motiver les autorisations d’inhumation
ou la délivrance de concession (ou
leur refus) sur l’avis des autorités religieuses, ni même de solliciter l’avis de
ces dernières. Par surcroît, il n’est pas
possible de prévoir dans le règlement
du cimetière de réserver certaines parties du cimetière aux personnes professant tel ou tel culte.
Or, la présence d’un carré, regroupant les sépultures de personnes
professant la même religion, implique
logiquement que seules les personnes
appartenant à cette communauté
pourront y être inhumées. Il ne ressort
évidemment pas des compétences du
maire de définir si une personne pour
laquelle est sollicitée une inhumation
appartient ou non à une communauté.
L’interdiction de solliciter l’avis de l’autorité religieuse signifie donc que le
carré n’existe pas juridiquement (sinon
comment admettre l’inexistence d’un
droit de regard de cette autorité ?).
En d’autres termes, s’il semble indispensable que les communes continuent à répondre favorablement aux
demandes des communautés de
bénéficier de carrés confessionnels,
aucun statut légal ne peut leur être
conféré.
S’il est possible de se satisfaire d’une
telle solution en pratique, des difficultés naîtront indubitablement dès lors
que la question de l’inhumation ou de
la délivrance d’une concession dans
le carré confessionnel sera au centre
d’un litige objet d’un recours devant la
juridiction administrative compétente
en la matière.
Le juge n’admet pas, en effet, l’existence de ces carrés confessionnels
(TA Grenoble 5 juillet 1993, Époux
Darmon : JCP, éd. G., 1994, II, 22198,
p. 33-35, note P.-H. Prélot). Selon ce
jugement du tribunal administratif de
Grenoble du 5 juillet 1993 :
"[…] le maire de Grenoble n’a pas
dénié aux époux Darmon le droit
d’obtenir une concession dans le cimetière communal pour l’inhumation de
leur fils ; que pour refuser de l’attribuer dans le "carré juif" où les requérants la désiraient, le maire pouvait
tenir compte de toutes considérations
d’intérêt général et notamment celles
tirées des nécessités d’ordre public,
mais qu’il ne pouvait, sans excéder
ses pouvoirs, écarter ladite demande
La position du juge est claire puisqu’il
précise que le maire ne peut refuser
une autorisation d’inhumation dans
le carré sur le fondement de l’avis
de l’autorité religieuse (comme l’indique d’ailleurs le ministre de l’Intérieur dans sa circulaire n° 91-30 du
14 février 1991, n° 2.3).
Le maire va dès lors se trouver dans
une situation délicate si une demande
de concession dans le carré confessionnel lui est adressée par une famille,
alors que l’autorité religieuse s’oppose
(bien qu’elle n’en possède nullement
le droit) à la présence de cette concession au sein du carré, puisque le refus
de délivrance d’une concession dans
le carré, s’il est fondé sur l’avis de
cette autorité, est illégal (TA Grenoble
5 juillet 1993, précité).
Ces difficultés ne manqueront assurément pas de se poser
Il appartient donc au maire, qui souhaite (en pure opportunité - le ministre
de l’Intérieur a d’ailleurs précisé dans
une lettre du 13 août 2003 adressée au
rédacteur en chef de "Funéraire magazine" que la responsabilité du maire
n’est pas susceptible d’être engagée
en cas de refus de créer un carré
confessionnel : "Funéraire magazine"
n° 138, août 2003 p. 42) répondre favorablement à la demande de création
d’un carré confessionnel (comme l’y
encouragent le ministère de l’Intérieur
et le rapport de la commission Stasi
[voir encadré ci-dessous]), de clairement rappeler à l’autorité religieuse
que la gestion de ce carré ne peut
appartenir juridiquement à cette dernière. Le maire, en effet, détient seul la
70
Résonance n°98 - Mars 2014
(Voir encadré ci-contre).
Le "rapport Stasi" de 2003 ci-dessus
reproduit et le "rapport Machelon" de
2006 précité, ont amené le ministre
de l’Intérieur à préciser une nouvelle
fois sa position dans une circulaire du
19 février 2008. L’illégalité du carré
confessionnel demeure néanmoins
certaine. (suite dans Résonance n°99)
Damien Dutrieux
Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la
République
Rapport au président de la République
Remis le 11 décembre 2003
(extrait)
(source : http://www.elysee.fr/magazine/actualite/sommaire.php?doc=/magazine/actualite/2003/12/11/88084_page_5.htm)
[…]
4.3.4.3 Prendre en compte les exigences religieuses en matière funéraire
La laïcité ne peut servir d’alibi aux autorités municipales pour refuser que
des tombes soient orientées dans les cimetières. Il est souhaitable que le
ministère de l’Intérieur invite au respect des convictions religieuses, notamment
à l’occasion de l’expiration des concessions funéraires. En liaison avec les
responsables religieux, la récupération des concessions doit se faire dans des
conditions respectueuses des exigences confessionnelles, avec un aménagement des ossuaires adapté. Les collectivités pourraient se doter de comités
d’éthique afin de permettre un dialogue avec les différentes communautés
religieuses, et de régler les difficultés susceptibles de se poser.
[…]
Présente
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blanc : on a rarement vu un cimetière enneigé aussitôt envoûtant."
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Laïcité et sépultures : aspects juridiques
police des cimetières (art. L. 2213-9 du
CGCT), et, par délégation du conseil
municipal (art. L. 2122-22 du CGCT), le
pouvoir de délivrer les concessions. Il
est essentiel d’insister sur ce dernier
point puisque les pratiques locales
montrent que très souvent la commune
perd peu ou prou toute véritable gestion du carré, voire n’assure plus la
police (ces dérives doivent être dénoncées et corrigées).
Il semble dès lors impossible de concilier en droit le principe de neutralité
du cimetière et la présence de carrés
confessionnels (dont la nécessité est
pourtant reconnue). Peut-être conviendrait-il, dans le cadre de la modernisation attendue du droit des cimetières,
de donner une nouvelle définition de
la neutralité de cet espace public, afin
que l’existence des carrés confessionnels reçoive une consécration législative indispensable.
Malheureusement, cette réforme
nécessaire constituant une importante
exception au principe constitutionnel
de la laïcité de l’État risquerait de
subir la censure du juge constitutionnel
éventuellement saisi !
Réglementation)
Caveau et partenaire de Pacs
Le partenaire de PACS bénéficie-t-il d’une place réservée
dans le caveau de famille ?
Inhumation du conjoint et partenaire de Pacs
Il a été jugé en jurisprudence (CA
Bourges 22/03/1911), qu’un ayant
droit ne peut s’opposer à l’inhumation du conjoint de l’un des cohéritiers (seul le fondateur le pouvant).
En est-il de même pour le partenaire
(Pacs) du cohéritier ?
… il ne peut être inhumé
dans le caveau qu’avec
l’accord des ayants droit
de la sépulture
Le partenaire n’est pas un conjoint
La jurisprudence funéraire ne vise
que le conjoint, ce que n’est pas
le partenaire (voir en matière électorale : D. Dutrieux, "Le partenaire
d’un PACS n’est pas un conjoint ou
les déboires de l’administration par
circulaires !", note sous Cass. 2e civ.
5 mars 2008, pourvoi n° 08-60.229 :
JCP A, 23 juin 2008, 2162, p. 24).
S’il a été considéré comme faisant
partie de la famille (voir D. Dutrieux,
"Listes électorales : le partenaire
d'un PACS fait partie de la famille
du fonctionnaire", note sous Cass.
2 e civ. 25 mars 2004, pourvoi
n° 04-60.134 : JCP A, 21 juin 2004,
1425, p. 883), on peut légitimement
douter qu’il soit assimilé à un ascendant ou descendant. Dès lors, il ne
peut être inhumé dans le caveau
qu’avec l’accord des ayants droit de
la sépulture.
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La volonté du fondateur de la
concession de famille
En revanche, le fondateur d’une sépulture peut réserver une place (CAA
Versailles, 6 juillet 2010, n° 08VE02943 :
JCP A 2011, 2059, note D. Dutrieux) à
une personne avec laquelle il est uni
par des liens particuliers d’affection
(CE, sect., 11 octobre 1957, Consorts
Hérail : AJDA 1957, p. 429, concl.
Kahn). Il pourra s’agir de celui qui a
signé avec le fondateur ce contrat
appelé pacte civil de solidarité (Pacs)
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON
Nord-Est, maître
de conférences associé
à l’Université de Lille 2.
Droit du travail)
Le recrutement
L'employeur doit obligatoirement passer par la sélection
des personnes qui vont travailler sous son autorité,
qu'elle soit directe ou indirecte. Cette phase, dite
du recrutement, doit respecter certaines règles que le droit
français encadre dans le Code du travail, afin que les abus
soient évités et que tout candidat puisse avoir les mêmes
chances d'obtenir l'emploi.
… l’employeur a
l’obligation de respecter
certaines priorités qui
peuvent être, comme
dans le cas des pompes
funèbres, mentionnées
dans la Convention
Collective Nationale
régissant l’activité
… des études montrent
que beaucoup de CV sont
exagérés sur certains
points
Détermination du poste
Il s’agit de jeter les bases du recrutement. Il faut tout d’abord déterminer
dans les grandes lignes les besoins
de l’entreprise qui vont générer le
poste et partant de ce point, l’offre
qui va en découler.
"Lorsque l’activité de l’entreprise le
demande et que l’employeur a un
réel besoin de recruter une personne
supplémentaire, il doit se poser plusieurs questions en amont pour s’assurer de faire le bon choix. Il est donc
nécessaire que l’employeur définisse
le poste à pourvoir de façon très précise. L’intitulé exact de l’emploi, les
missions principales et accessoires
ainsi que le lieu où seront exécutées
ces missions doivent être indiqués de
façon très précise.
Il est ensuite extrêmement important
de décider, en fonction des besoins
de l’entreprise, quel type de contrat
sera proposé. Si l’entreprise fait face
à un surcroît d’activité ou qu’un salarié absent doive être remplacé, la
mission ne sera exercée que dans un
temps précis et déterminé. Dans ce
cas, il vaut mieux choisir un Contrat
à Durée Déterminée (CDD) ou bien
un contrat de travail intérimaire. Si,
au contraire, le besoin de l’entreprise est permanent, alors, il vaudra
mieux opter pour un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI). Il est très important d’être attentif à cette étape de
choix du contrat dès le début de cette
réflexion, sous peine de rencontrer
des difficultés par la suite, voire de
ne pas trouver de candidats, si l'offre
ne semble pas très sérieuse.
Certaines caractéristiques propres au
contrat de travail doivent également
être déterminées dès cette étape. La
qualification professionnelle souhaitée
pour ce poste, le nombre d’heures
hebdomadaires qui seront effectuées,
la rémunération proposée. Il faut aussi
indiquer clairement toutes les clauses
qui seront intégrées au contrat, concernant les conditions de travail et l’activité de l’entreprise. On peut y trouver
des clauses de non-concurrence, ainsi
il vaut mieux prévenir dès l’annonce
qu’un candidat devra justifier qu’il n’est
plus engagé dans une entreprise qui
exerce la même activité. Les postes
accessibles aux handicapés sont également à mettre en avant".
Recherche d’un candidat
Afin de préserver l’équilibre des
chances de chacun et de ne pas favoriser certains types de candidats, le
recrutement impose de ne pas effectuer la recherche du profil du futur
salarié sur les bases de conditions discriminatoires. Cependant, l’employeur
a l’obligation de respecter certaines
priorités qui peuvent être, comme dans
le cas des pompes funèbres, mentionnées dans la Convention Collective
Nationale régissant l’activité (CCN).
L’art. 341.7 de la CCN pose un droit de
préférence à la réembauche pour un
employé qui, depuis moins d’un an, a
dû quitter la structure de l’entreprise
pour des raisons de maladie professionnelle ou d’accident du travail qui
ont abouti à une rupture du contrat
de travail. Si dans cette année, la personne est déclarée à nouveau apte à
reprendre une activité, elle doit avoir
un droit de préférence vis-à-vis de l’employeur.
L’art. 315-2-8 de la CCN pose un même
principe de priorité pour des salariés,
en activité, qui souhaitent passer d’une
activité de jour à une activité de nuit,
ou inversement.
De manière plus générale, le Code du
travail impose ce type de priorité à la
réembauche dans plusieurs cas.
74
Résonance n°98 - Mars 2014
Mars 2014
Droit du travail)
Selon l’art. L 1225-67, un salarié qui
a demandé la rupture de son contrat
pour élever son enfant dans les conditions de l’art. L 1225-66, peut demander dans l’année qui suit la rupture
de son contrat une réembauche à son
employeur.
Sous certaines conditions, et parce
que l’activité le demande, il est possible de cibler la candidature souhaitée, notamment lorsqu’il s’agit de
mannequinat pour homme ou femme,
ou d’interpréter un rôle masculin ou
féminin. Mais les exceptions sont particulièrement rares.
L’art. L 1233-45 édicte qu’un salarié licencié pour motif économique
bénéficie lui aussi d’une "priorité à la
réembauche durant un délai d'un an
à compter de la date de rupture de
son contrat s'il en fait la demande au
cours de ce même délai".
Il est donc indispensable de rédiger
l’annonce en évitant tous ces écueils.
L’offre de l’employeur doit être dépersonnalisée et doit respecter la parité
homme et femme, en n’excluant aucun
des deux sexes.
Enfin, l’art. L 3121-8 dispose qu’un
salarié à temps partiel qui souhaite
occuper un poste à temps complet,
ou inversement, a priorité d’embauche
pour un emploi à qualification équivalente.
Rédaction de l’offre d’emploi
En raison des conditions
particulières d'exercice
de l'activité funéraire
et de son caractère
de mission de service
public, il est demandé
aux salariés de fournir,
au moment de leur
embauche, un extrait
de casier judiciaire
de moins de 3 mois,
et d'observer la plus
grande discrétion…
Une fois que ces points préliminaires
ont été précisément définis, l’étape
suivante consiste à rédiger l’offre.
La rédaction et la publication d’une
offre d’emploi veillent au respect des
chances de chacun à postuler à l’emploi, sauf si une des conditions du
point précédent est rempli, auquel
cas, le principe de priorité, s’applique.
L’offre est rédigée de façon que
le recrutement se déroule sans la
moindre idée discriminatoire. Le Titre
III du Livre I du Code du travail est
entièrement consacré à la discrimination, interdite dans la procédure de
recrutement sous peine de sanctions
pénales. Toutes questions sur l’âge,
le sexe, les origines, les mœurs, la
situation familiale, l’ethnie ou la race,
les opinions politiques, l’activité syndicale ou mutualiste, la religion, l’état
de santé, le handicap, les orientations
sexuelles, le nom de famille, l’apparence physique ou les caractéristiques
génétiques sont prohibées dans la
démarche du recrutement.
À titre informatif, les contrevenants sont
passibles, selon le Code pénal, de 3
ans d’emprisonnement et 45 000 €
d’amende pour les personnes physiques (art. L 225-2 du Code pénal),
et 225 000 € d’amende pour les
personnes morales, assortis d’une
possible interdiction de pratiquer une
activité dans le domaine où la discrimination a été commise, ce qui peut
s’étaler de 5 ans jusqu'à définitivement
(Art. L 225-4 et L 131-38 et 39 du Code
pénal).
Dans sa rédaction, une offre d’emploi
doit obligatoirement exclure les termes
étrangers, et donc être entièrement
rédigée dans la langue nationale qui
est le français. De plus, toutes allégations fausses dans une offre d’emploi
est passible d’un an d’emprisonnement et d'une amende de 37 500 €.
La diffusion d’une offre d’emploi n’est
plus, depuis 2005, soumise à une obligation de passer en simultané par le
Pôle emploi, et ce pour assouplir la
procédure et s’adapter aux nouvelles
conditions de diffusion comme internet. Cependant, l’offre doit obligatoirement être datée et comporter le nom
de l’employeur ou l’identification de la
société. Une contravention à ces principes est passible d’amende au pénal.
La sélection du CV
À la lecture du CV, si l’employeur a un
doute sur l’expérience du candidat, il
peut lui demander une copie de ses
diplômes, mais pas de son dossier
scolaire pour y trouver les appréciations de ses enseignants ; en effet,
des études montrent que beaucoup
de CV sont exagérés sur certains
points. Pour vérifier les prétentions
salariales du candidat, il peut également lui demander une copie de ses
bulletins de salaire précédents. Il a
enfin la possibilité de prendre contact
avec les précédentes entreprises où
le candidat aurait travaillé, à condition toutefois d’informer celui-ci de sa
démarche.
De plus, dans le secteur des pompes
funèbres, l’art. 231 de la Convention
collective ajoute ce point : "En raison
des conditions particulières d'exercice de l'activité funéraire et de son
caractère de mission de service
public, il est demandé aux salariés de fournir, au moment de leur
embauche, un extrait de casier judi-
76
Résonance n°98 - Mars 2014
Entretien d’embauche
L’entretien d’embauche est le moment
où employeur et candidat peuvent se
rencontrer et discuter plus en détail.
C’est l’occasion d’un premier contact.
À ce moment-là, l’employeur peut
demander des précisions au candidat, dès lors que celles-ci respectent
les règles déjà énoncées, notamment
en ce qui concerne la discrimination.
Cependant, toutes les questions qui
ont un lien direct avec l’emploi sont
autorisées, et le cadre de l’entretien
en fait une étape vivement conseillée
pour éviter les mauvaises surprises.
L’employeur peut alors demander
au candidat de préciser son état
civil et, s’il est étranger, de présenter
les documents justifiant qu’il remplit
les conditions pour être embauché.
Des informations sur ses diplômes
peuvent également être demandées
ainsi que son expérience passée ou
bien la possession d’un permis B susceptible d’être, en fonction de l’offre
d’emploi, une condition déterminante
pour le poste. L’entretien d’embauche
est également l’occasion d’entrer un
peu plus dans les détails par rapport à l’annonce. Des points comme
les clauses de non-concurrence
doivent être approfondies avec le
candidat selon les modalités que la
Cour de cassation a fixées lors d’un
arrêt rendu le 10 juillet 2002 par sa
chambre sociale :
Promesse d’embauche
À l’issue de cette phase de recrutement, il est toujours possible pour
l’employeur de formuler une promesse
d’embauche envers le candidat qui
présente, selon lui, les qualités nécessaires à la prise de fonction au sein de
l’entreprise pour le poste à pourvoir.
Cependant, il faut être conscient de
la valeur juridique de la promesse
d’embauche. En effet, dans une décision de la chambre sociale rendue le
15 décembre 2010 (n° 2545), la Cour
de cassation estime qu’une promesse
d’embauche ne vaut contrat de travail
que lorsque, même sous la forme d’une
lettre, certaines précisions fermes sont
présentes. Le juge suprême de la
juridiction judiciaire soulève certains
points qui, s’ils apparaissent dans la
lettre formulée au candidat, font que
la promesse d’embauche est considérée comme ayant valeur juridique. Si
l’employeur propose à un salarié un
contrat de travail, précise son salaire,
la nature de son emploi, ses conditions
de travail et la date de sa prise de
fonction, alors on est bien en présence
d’une promesse d’embauche qui lie
l’employeur juridiquement. Si ce dernier revient sur sa promesse, les règles
du licenciement sont applicables alors
même que le candidat, considéré
comme salarié à ce moment-là par la
loi, ne s’est pas encore présenté au
lieu de son travail pour son premier
jour (Titre III Livre II du Code du travail).
… toutes les questions
qui ont un lien direct avec
l’emploi sont autorisées,
et le cadre de l’entretien
en fait une étape vivement
conseillée pour éviter
les mauvaises surprises
Kévin Roux
Assistant juridique Le Vœu
"Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise, limitée dans
le temps et dans l'espace, qu'elle
tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au
salarié une contrepartie financière,
ces conditions étant cumulatives...".
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Droit du travail)
Absence injustifiée du salarié :
quelles mesures prendre ?
Un salarié est absent de l’entreprise et vous ne savez pas
pourquoi. Vous ne lui avez pas accordé de congés payés
et vous n’avez reçu aucun arrêt de travail de sa part. Que
faire ?
P
lusieurs catégories d’absences
peuvent être qualifiées d’injustifiées. En effet, il peut s’agir d’une
absence sans demande préalable,
mais également d’une absence
refusée par l’employeur (vous aviez
refusé des congés à un salarié qui
s’absente malgré tout) ; de la prolongation injustifiée d’une absence (un
salarié qui ne revient pas après une
période de congés payés). Dans tous
ces cas, si l’absence n’est pas justifiée
par un empêchement imprévu (maladie, problème familial, par exemple),
le salarié manque à son obligation
principale (l’exécution d’une prestation de travail) et une sanction est possible. Cependant, le type de sanction
dépendra des circonstances.
Ne pas agir avec précipitation
Dès le 3e jour d’absence,
vous pouvez envoyer
un courrier au salarié
le mettant en demeure
de justifier son absence
ou de reprendre son poste
sans délai, tout
en le prévenant
qu’une sanction pourra
être prise à son égard
Il est naturel de s’inquiéter d’une telle
absence et vous pouvez contacter le
salarié par téléphone (sans abus). Si
la cause de l’absence est la maladie,
rappelez-vous que le salarié dispose
d’un délai pour vous faire parvenir
son arrêt de travail. Il est donc inutile
d’engager la moindre action avant la
fin de ce délai. Dans la convention
collective des pompes funèbres art.
341-0 "Les absences sont portées le
plus rapidement possible et, dans
les vingt-quatre heures, sauf cas de
force majeure, à la connaissance de
l'employeur ou du chef de service
responsable. Dans le cas d'absence
prévisible, le salarié doit prévenir l'employeur quarante-huit heures au moins
avant l'absence en précisant les
motifs de celle-ci. Tout salarié absent
doit faire connaître, de préférence par
écrit, la justification de son absence le
plus rapidement possible, au plus tard
dans les trois jours, sauf cas de force
majeure, et, si cette absence se prolonge, la date de sa reprise de travail
dès qu'il en aura connaissance. Sous
… si vous n’avez
aucune nouvelle
d’un salarié, vous
ne pouvez pas prendre
l’initiative d’interpréter
cette absence comme étant
la preuve d’une volonté
claire et non équivoque
de quitter son emploi
réserve de l'observation des principes
ci-dessus, les absences régulières ne
constituent pas une rupture du contrat
de travail".
Pensez à bien vérifier qu’aucune
autorisation d’absence n’avait été
donnée au salarié
Il est possible que vous ou son supérieur hiérarchique ayez donné une telle
autorisation longtemps à l’avance.
Sachez que certains congés ne peuvent pas être refusés par l’employeur
(congé paternité, par exemple) ou
sont considérés comme acceptés en
l’absence de réponse de l’employeur
passé un certain délai (congé individuel de formation, par exemple).
Assurez-vous donc que vous n’aviez
reçu aucune demande de cet ordre, à
laquelle vous auriez omis de répondre.
Une absence n’est jamais considérée comme une démission
La démission d’un salarié doit résulter
d’un acte clair et non équivoque. Or,
si vous n’avez aucune nouvelle d’un
salarié, vous ne pouvez pas prendre
l’initiative d’interpréter cette absence
comme étant la preuve d’une volonté
claire et non équivoque de quitter
son emploi. Si vous souhaitez rompre
le contrat, il vous appartiendra de
prendre la décision de licencier le
salarié pour cause réelle et sérieuse,
voire pour faute grave, et de suivre la
procédure adéquate.
78
Résonance n°98 - Mars 2014
Dès lors que vous êtes certain que le
salarié ne disposait d’aucune autorisation d’absence et que le délai pour
vous faire parvenir un arrêt de travail
est dépassé, ne laissez pas la situation perdurer, l’absence de réaction
de votre part pouvant s’interpréter
comme une forme de tolérance à son
égard. Dès le 3e jour d’absence, vous
pouvez envoyer un courrier au salarié
le mettant en demeure de justifier son
absence ou de reprendre son poste
sans délai, tout en le prévenant qu’une
sanction pourra être prise à son égard.
Envoyez ce courrier en recommandé
avec accusé de réception afin de pouvoir justifier de cette démarche. Si vous
n’avez toujours pas de nouvelles de
votre salarié, vous pourrez lui envoyer
une nouvelle mise en demeure.
Prenez une sanction adaptée
- Le salarié vous a envoyé un document justificatif tardivement :
Le licenciement n’est pas adapté à
ce genre de situation, à moins que le
salarié n’ait déjà un dossier disciplinaire lourd. Selon les circonstances,
un avertissement ou un blâme est suffisant. Le salarié a repris son poste
mais n’a pas justifié son absence.
Convoquez-le à un entretien préalable
à une sanction pouvant aller jusqu’au
licenciement. Une telle négligence
n’est pas acceptable et doit être sanctionnée ; en revanche, selon les explications que le salarié vous fournira lors
de cet entretien, vous serez mieux à
même de choisir le type de sanction :
avertissement, blâme, mise à pied
disciplinaire, licenciement pour cause
réelle et sérieuse, voire licenciement
pour faute grave.
- Le salarié n’a pas repris son poste
malgré une mise en demeure :
Cette situation ne peut pas s’analyser
en une démission. Vous n’avez donc
d’autre choix que de licencier le salarié, en respectant la procédure : convocation à entretien préalable, puis notification du licenciement (l’absence
du salarié à l’entretien préalable n’a
aucune conséquence sur la poursuite
de la procédure).
Pour savoir quel licenciement appliquer, vous devez prendre en compte
les conséquences de cette absence
sur la bonne marche de l’entreprise,
l’âge du salarié, son ancienneté et
l’existence ou non d’un dossier disciplinaire.
Exemples de causes réelles et
sérieuses :
- un salarié de 55 ans présent dans
l’entreprise depuis plusieurs années
et n’ayant aucun antécédent disciplinaire qui abandonne son poste
quelques jours ne pourra pas faire
l’objet d’un licenciement pour faute
grave ;
- l’absence de quelques jours d’un
marbrier, absence n’ayant pas de
graves répercussions sur l’activité de
l’entreprise ;
- l’absence d’un jour à l’occasion
d’une fête religieuse, alors que cette
absence avait été refusée et qu’elle a
entraîné un retard dans la production.
Exemples de fautes graves :
- une absence de plusieurs semaines
sans autorisation ni justification
dans une période d’activité importante pour l’entreprise (Toussaint,
Rameaux, etc.) ;
- l’absence d’un chef d’atelier ayant
pour conséquence un arrêt de la
production (marbrerie, menuiserie…) ;
- la prolongation d’une semaine de la
période des congés d’été, alors que
le salarié avait déjà été mis en garde
contre un tel comportement.
Marion Perchey
Responsable juridique
Le Vœu
[email protected]
… vous devez
prendre en compte
les conséquences de cette
absence sur la bonne
marche de l’entreprise,
l’âge du salarié,
son ancienneté
et l’existence ou non
d’un dossier disciplinaire
Absence injustifiée du salarié : quelles mesures prendre ?
Mettez en demeure le salarié de
justifier son absence
Droit du travail)
Le travail fonde-t-il
le droit de propriété ?
Ce débat, qui a agité les philosophes des XVIIe et XVIIIe
siècles, pourrait bien ressurgir sous un jour nouveau
à la faveur du développement des réseaux sociaux.
Nous sommes ici
en face d’un vide juridique
qui ne manquera pas d’être
comblé
O
mniprésents dans la vie quotidienne de chacun, que ce soit
dans la vie professionnelle ou dans la
vie personnelle, les réseaux sociaux
sont un moyen aujourd’hui incontournable. À côté de Facebook, champion
du réseau social personnel, a émergé
un autre type de réseau social, dit professionnel, à l’image de Viadeo ou
Linkedln. Ce caractère professionnel est
d’ailleurs affirmé par leurs conditions
générales d’utilisation :
1 - Sur Viadeo, on parle de fonctionnalités "exclusivement dédiées au
développement de son réseau et
de son activité professionnelle".
Stéphan Denoyes, avocat à la Cour.
La Cour de cassation,
a ainsi décidé que
l’utilisation par un salarié
de son temps
de travail à des fins autres
que celles rémunérées par
son employeur constituait
un abus de confiance
- "Le membre doit en outre agir en qualité de professionnel, pour les besoins
de son activité professionnelle et s’engage à n’utiliser le site et le service
que pour ses besoins professionnels
exclusivement. Cette condition est
essentielle et déterminante du présent
Contrat."
- "S’il n’agit pas pour son propre
compte, il garantit agir pour le compte
d’une personne physique ou morale
répondant aux conditions qui précèdent, qu’il représente légalement ou
l’ayant expressément mandaté afin de
contracter avec APVO et l’ayant autorisé à communiquer les informations
nécessaires à l’utilisation du service,
dans les conditions définies aux présentes."
2 - Linkedln, de son côté, affirme avoir
"pour mission de connecter les professionnels du monde entier afin de
rendre leur activité plus productive
et plus prospère".
Leur principal objectif est donc de favoriser le développement de contacts, et
par là même de développer sa propre
entreprise, celle dans laquelle on travaille ou parfois les deux (1*), ou encore
de chercher un emploi. Et grâce à l’interconnexion et à la synchronisation de
toutes ces données, les contacts s’entremêlent entre vie professionnelle et vie
privée. Il suffit pour s’en convaincre de
se plonger dans son propre téléphone
portable.
Se pose dès lors la question de la propriété des contacts ainsi développés et
mis en ligne sur ces sites. En d’autres
termes, qui de l’employeur ou du salarié
peut, lors de la séparation, revendiquer
la propriété du carnet d’adresses numériques développé dans le cadre d’une
relation de travail ?
Un excellent article publié sur "The
Distributed Marketing Blog (2*)" relate
quelques décisions contradictoires sur
ce sujet en provenance de nos voisins
d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique.
L’Hexagone semble, à ce jour, épargné
par ce type de difficulté. Aucun texte
législatif ou réglementaire, aucun avis
de la CNIL ni de l’autorité de la concurrence, n’est venu, à notre connaissance, se pencher sur la question. Nous
sommes ici en face d’un vide juridique,
que la jurisprudence, à défaut du législateur, ne manquera pas de combler.
Une première piste pourrait être de
suivre la voie de la propriété intellectuelle des bases de données (art.
L.341-1 et L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle), solution dégagée
par la cour d’appel de Versailles (3*),
qui a sanctionné le détournement d’un
fichier clients d’une entreprise par un
ancien salarié sur le fondement de la
concurrence déloyale et de la protection des bases de données.
Une autre piste serait de s’inspirer des
critères posés par le Code pénal en
matière d’abus de confiance. La Cour
de cassation (4*) a ainsi décidé que
l’utilisation par un salarié de son temps
de travail à des fins autres que celles
rémunérées par son employeur constituait un abus de confiance.
Mais c’est le droit du travail plein et
entier qui fournit les meilleurs exemples
de la distinction entre une utilisation
personnelle ou professionnelle de ces
nouveaux outils et qui peut nous éclairer.
80
Résonance n°98 - Mars 2014
- Les documents détenus dans les tiroirs
du bureau professionnel du salarié
et qui peuvent être utilisés par l’employeur pour justifier son licenciement
(5*) ;
- Le fichier répertorié sous le prénom
du salarié ne suffit pas à l’identifier
comme personnel (6*) ;
- Le disque dur portant la dénomination
"D : /données personnelles" alors que
la charte informatique ne visait que les
fichiers identifiés comme "privés" (7*) ;
- Les courriels ou fichiers transférés sur
l’ordinateur professionnel par le biais
de la messagerie personnelle du salarié sont présumés professionnels, sauf
si le salarié les a identifiés comme
personnels. Le seul fait qu’ils émanent
de la messagerie électronique personnelle du salarié n’est pas, à lui seul,
suffisant pour leur conférer ce caractère personnel (8*) ;
- Les documents qui sont sur le disque
dur de l’ordinateur professionnel, ou
connectés à celui-ci, sont présumés
avoir un caractère professionnel (9*) ;
- Les messages électroniques adressés
et reçus par lui sur sa boîte email professionnelle (10*) ; à "l’aide de l’outil
informatique mis à sa disposition par
l’employeur pour les besoins de son
travail sauf si le salarié les identifie
comme personnels" (11*).
Ainsi, sera sanctionné :
- Le salarié qui utilise un fichier professionnel non identifié comme personnel peut faire l’objet d’une sanction
de l’employeur si le contenu du fichier
révèle une faute du salarié (12*) ;
- Le salarié qui utilise, même avec "de
bonnes intentions", la messagerie
professionnelle de son employeur
pour transmettre un message d’ordre
privé pour un collègue très malade,
en fin de vie, via un courriel adressé
par la messagerie du PDG (13*) ;
- Le salarié qui, par maladresse, met
en copie d’un message personnel critiquant l’entreprise une autre salariée
le transmettant à l’employeur (14*) ;
- Le salarié qui a envoyé 178 courriels
personnels "à partir de l’ordinateur
mis à sa disposition par l’entreprise,
"en violation de ses obligations
contractuelles et du règlement intérieur prohibant les connexions internet
à titre personnel" (15*).
Par ailleurs, la jurisprudence considère que l’employeur peut ouvrir des
fichiers informatiques professionnels
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contenus dans le disque dur du salarié, y compris les fichiers informatiques
identifiés comme personnels contenus
dans le disque dur du moment qu’il est
présent ou tenu informé, la Haute juridiction ajoutant que l’employeur peut
avoir accès aux fichiers non identifiés
comme personnels qu’elle contient,
hors la présence du salarié (16*).
Enfin, récemment, la Cour de cassation
a validé ce droit d’accès de l’employeur
aux données stockées sur la clé USB
personnelle du salarié connectée à
l’ordinateur mis à disposition par son
employeur pour l’exécution du contrat
de travail (17*) : "Une clé USB, dès lors
qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par
l’employeur pour l’exécution du contrat
de travail, étant présumée utilisée à des
fins professionnelles, l’employeur peut
avoir accès aux fichiers non identifiés
comme personnels qu’elle contient,
hors la présence du salarié."
Si la Cour prend soin d’évoquer la
notion de connexion, elle ne prend
pas pour autant la peine de la définir : s’agit-il d’une connexion filaire type
USB ou Ethernet, d’une connexion sans
fil type Bluetooth ou de tout autre moyen
sans fil qui pourrait voir le jour ?
Dès lors, cette jurisprudence pourrait
s’appliquer aux smartphones (18*), et
par là même aux contacts qui y sont
contenus, notamment en raison de leur
synchronisation, laquelle nécessite de
fait une connexion.
Cette jurisprudence est à rapprocher
d’un arrêt précité de 2008 aux termes
duquel les connexions établies par un
salarié sur des sites internet pendant
son temps de travail grâce à l’outil
informatique mis à sa disposition par
son employeur pour l’exécution de son
travail sont présumées avoir un caractère professionnel(19*). On voit donc
bien ici se dessiner la présomption de
"professionnalité" du carnet d’adresses
Linkedln ou Viadeo développé et enrichi
dans le cadre professionnel.
En conclusion
Face à ce vide juridique et aux risques
potentiels que peut représenter une
perte de carnet de contacts Linkedln ou
Viadeo pour l’entreprise, il convient de
prendre quelques précautions dans la
rédaction et l’adaptation des contrats
de travail, ou des chartes informatiques.
Le travail fonde-t-il le droit de propriété ?
Sont ainsi qualifiés de professionnels :
Le salarié qui utilise
un fichier professionnel
non identifié comme
personnel peut faire
l’objet d’une sanction
de l’employeur…
Nota :
(1*) Avec le développement de l’auto-entrepreneur notamment, mais aussi du multi-salariat.
(2°) http://distributedmarketing.org/2011/11/02/
court-linkedin-contacts-are-employers/
(3*) Cour d’appel de Versailles – 20 mai 2010 –
n° 08-9666 12e ch. Sect.1.
(4*) Cour de cassation chambre criminelle 19 juin
2013 n° de pourvoi : 12-83031.
(5*) Cass. Soc., 18 octobre 2006 ; Cass. Soc., 4
juillet 2012. n° 11-12330.
(6*) Cass. Soc., 8 décembre 2009, n° 08-44.840,
Dalloz jurisprudence.
(7*) Cass. Soc., 4 juillet 2012, n° 11-12502.
(8*) Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-12138.
(9*) Cass. Soc., 18 octobre 2006, n° 04-48025.
(10*) Cass. Soc., 15 décembre 2010, n° 08-42486 ;
Cass. Soc. 16 mai 2013.
(11*) Cass. Soc., 16 mai 2013, n° 12-11866.
(12*) Cass. Soc., 10 mai 2012, n° 11-13884.
(13*) Cass. Soc., 16 mai 2013, n° 12-13372.
(14*) Cass. Soc., 2 février 2011, n° 09-72313.
(15*) Cass. Soc., 18 décembre 2013, n° 12-17832.
(16*) Cass. Soc., 17 mai 2005, n° 03-40017 ;
Cass. Soc., 9 juillet 2008, n° 06-45800,
publié au Bulletin ; Cass. Soc., 16 mai 2013,
n° 12-11866 préc.
(17*) Cass. Soc., 12 février 2013, n° 11-28649
n° 267 FS P B.
(18*) Une enquête Mediamétrie pour la CNIL de
décembre 2011 montre que le smartphone
est un espace de stockage de données
personnelles en masse. La CNIL considère
également que les "numéros de téléphone
constituent des données à caractère personnel" (norme simplifiée 7).
(19*) Cass. Soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800,
publié au Bulletin.
… il convient de prendre
quelques précautions dans
la rédaction et l’adaptation
des contrats de travail,
ou des chartes
informatiques
Stéphan Denoyés
81
Droit du travail)
Aménagement du contrat de travail à temps partiel
Addendum à l'article Résonance février 2014 n° 97 p. 60
La loi du 14 juin 2013, imposant aux entreprises
de signer des temps partiels avec un minimum de 24 h
hebdomadaires, se voit aujourd’hui précisée quant
à son application.
… quelques subtilités
méritent des précisions,
car plusieurs cas de figure
se présentent en fonction
de la date à laquelle
le contrat a été signé entre
l’employeur et le salarié
E
n effet, la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi
et à la démocratie sociale, définitivement adoptée par le Parlement
le jeudi 27 février 2014 dans sa version issue de la CMP (Commission
Mixte Paritaire), prévoit le report au
1er juillet 2014 de l'entrée en vigueur
de cette durée minimale de travail.
Ce délai a pour but d’octroyer aux
branches professionnelles du temps
supplémentaire pour négocier des
accords sur la base de cette nouvelle réglementation des contrats à
temps partiel. Cependant, quelques
subtilités méritent des précisions, car
plusieurs cas de figure se présentent
en fonction de la date à laquelle le
contrat a été signé par l’employeur
et le salarié.
Si le temps partiel a été signé entre
le 1er janvier et le 21 janvier 2014,
celui-ci doit respecter les nouvelles
procédures issues de la loi du 14 juin
2013, imposant 24 h hebdomadaires
minimum de temps de travail(2*).
Les contrats de travail à temps partiel signés entre le 22 janvier et le 30
juin 2013 ne sont pas soumis à la loi
du 14 juin 2013.
Les contrats à temps partiels signés
à partir du 1er juillet 2014 devront respecter la durée minimale de 24 h(2*).
Le délai de mise en conformité à la
loi du 13 juin 2014 pour les contrats à
temps partiel signés avant le 1er janvier 2014 reste inchangé. Les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2016
pour les régulariser.
Kévin Roux,
juriste Le Vœu funéraire
Nota :
(2*) Sauf dérogation conventionnelle ou demande du
salarié, selon les règles de droit commun (C. trav. art. L.
3123-14-1 à L. 3123-14-3 ; loi de sécurisation de l'emploi
n° 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VIII).
Question orale : Soins de conservation
Question orale de la sénatrice Archimbaud sur les soins de conservation formulée le vendredi 28 février 2014.
Mme Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis, a déposé une question orale à l'intention de Mme Marisol Touraine,
sur la question des soins funéraires pour tous.
Question n° 0723S adressée à Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé
Texte de la question : Mme Aline Archimbaud appelle l'attention de Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé
au sujet de la discrimination dont les personnes séropositives font l'objet jusque dans la mort.
En effet, l'art. 2 de l'arrêté du 20 juillet 1998 interdit de pratiquer des soins funéraires sur des personnes séropositives alors
qu'il n'y a aucun risque si ces soins s'exercent en respectant les précautions universelles préconisées par l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).
Pourtant, la pratique des autopsies à visée scientifique est autorisée sur ces personnes à condition de respecter ces
précautions, afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement. Elle lui demande pourquoi, si l'on peut
faire une autopsie sur un séropositif en toute sécurité, cela ne serait pas le cas pour des soins funéraires.
82
Résonance n°98 - Mars 2014
(Questions-réponses
Questions en cours
Deux questions récemment posées, en attente de réponse
du ministère de l'Intérieur.
I - Mort – inhumation – lieu de sépulture
Question écrite n° 51219 de M. Patrick Balkany (UMP – Hauts-de-Seine) publiée au JO le 04/03/2014 p. 1987
Texte de la question
M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la question de l'identification du lieu de sépulture
des défunts. En effet, l'art. L. 2223-18-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), créé par la loi n° 20081350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, indique "qu'en cas de dispersion des cendres en pleine
nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu
de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un
registre créé à cet effet".
Or ce dispositif ne s'applique qu'aux cendres dispersées dans la nature et non aux cendres déposées au cimetière ni
aux inhumations traditionnelles en cercueil, choix pour lesquels il n'existe à ce jour aucun dispositif de traçabilité.
Cette absence de traçabilité, dans ces deux derniers cas, constitue un obstacle important pour nos concitoyens désireux de retrouver leurs racines et établir leur arbre généalogique, et qui s'adressent en priorité, dans le cadre de leurs
démarches, au service de l'état civil des mairies.
Les registres des naissances fournissent en effet de précieuses indications sur la filiation et, en mentions marginales,
sur les dates et lieux de décès, éventuellement dates et lieux de mariages, voire leurs dissolutions. Cependant, rien ne
figure quant au lieu d'inhumation.
Considérant que les pierres tombales des cimetières fournissent nombre de renseignements particulièrement utiles en
généalogie, il semble opportun de faire également figurer en mention marginale de l'acte de naissance, après celles
du décès, l'indication du lieu de sépulture du défunt, quelles que soient la solution choisie (inhumation ou crémation) et
la destination finale des cendres.
Cette modification entraînerait de fait la suppression du registre spécifique récemment créé et ainsi remplacé. L'indication
du lieu de sépulture pouvant être, très exceptionnellement, sujette à variation, seul le premier lieu de sépulture serait alors
inscrit en mention marginale dans le cas où le défunt aurait reposé dans divers lieux de sépulture (tout changement de
sépulture étant, de fait, enregistré par la Conservation du cimetière).
Ce nouveau dispositif permettrait ainsi de mettre un terme aux disparités de traitement quant aux informations administratives post mortem. Il lui demande donc si cette évolution pourrait être envisagée.
Source journal de l’Assemblée nationale
II – Transport des urnes funéraires
Question écrite n° 10728 de M. Yves Détraigne (Marne – UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 06/03/2014 – p. 585
Texte de la question
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la question délicate du transport d'urnes funéraires
par la poste. Actuellement, le transport d'une urne par des services postaux ou de messagerie, à l'intérieur du territoire
français, est légal et ne nécessite pas de démarches particulières au niveau de la législation funéraire.
Toutefois, l'art. 16-1-1 du Code civil énonce clairement que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort" et
que "les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent
être traités avec respect, dignité et décence".
Considérant qu'il serait donc souhaitable de s'interroger sur les modalités de transport desdites urnes au regard du Code
civil, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position sur ce dossier.
Source journal du Sénat
www.resonance-funeraire.com
83
T hanatopraxie)
Sébastien Mousse :
entretien avec un thanatopracteur éditeur
Le festival international du film fantastique s’est tenu comme
chaque année du 29 janvier au 2 février à Gérardmer. Pour
sa 21e édition, Sébastien Mousse, notre thanatopracteur
éditeur, avait fait le déplacement avec un de ses auteurs,
Bérangère Soustre de Condat-Rabourdin, spécialiste
des tueurs en série qui a déjà publié deux ouvrages
sur le sujet : "Autopsie du tueur en série" et "Le saccage
de la chair", dans la collection "Post mortem" aux éditions
L’atelier Mosesu.
Je pense que beaucoup
de férus de films d'horreur
seront au rendez-vous lors
de la sortie de ce livre !
C
’est au Grimoire, la salle d’exposition du festival, que je l’ai rencon-
tré.
Claire Sarazin : Bonjour Sébastien,
merci d'avoir accepté de répondre à
ces quelques questions. Tout d’abord,
tu es exposant à Gérardmer, es-tu un
habitué du festival ?
Sébastien Mousse : Bonjour Claire.
Non, pas du tout, c'est la première fois
que je viens ici. Il m'arrive de regarder
quelques films fantastiques, voire des
films d'horreur avec des zombies de
préférence, mais je n'étais jamais venu
ici. D’ailleurs, je n'ai même pas eu le
temps de voir un seul film...
De gauche à droite : Sébastien Mousse,
Claire Sarazin et Bérangère Soustre
de Condat-Rabourdin.
CS : Quel dommage ! Et comment
as-tu découvert ce festival ?
SM : Découvert, non, je connaissais
son existence du temps d'Avoriaz,
puis maintenant à Gérardmer. Par
contre, j'ai su par hasard, et grâce à
Loïc Bugnon, l’organisateur du Bloody
Week-End, que ce festival de cinéma
fantastique accueillait un salon littéraire. Il m’y a ensuite fait inviter, d’où
ma présence au Grimoire.
CS : Le public de Gérardmer était-il au
rendez-vous au Grimoire?
SM : Oui et non… Malheureusement,
tout est éparpillé. Les salles de cinéma
ne sont pas là où se trouve le Grimoire.
J’ai cependant eu la chance que
Vosges Matin réalise une interview
de Bérangère Soustre de CondatRabourdin, historienne, spécialiste en
médecine légale et auteur à L’atelier
Mosesu. Les festivaliers sont donc
venus se faire dédicacer ses ouvrages.
CS : As-tu fait des rencontres intéressantes?
SM : Les salons littéraires sont toujours
des lieux de rencontres intéressantes.
Que cela soit les lecteurs, d'autres éditeurs, des auteurs, des réalisateurs ou
simplement retrouver des amis. Puis on
en profite pour travailler certains projets, un salon est toujours enrichissant.
CS : Reviendras-tu ?
SM : Pourquoi pas ? Rien que pour
notre nouvelle série qui sortira en mai,
justement pour le Bloody Week-end :
"Orcus Morrigan", dont la thématique
est l'univers zombie. Je pense que
beaucoup de férus de films d'horreur
seront au rendez-vous lors de la sortie
de ce livre !
CS : Je te le souhaite de tout cœur,
merci pour cet entretien, Sébastien.
À bientôt au Bloody Week-end et aux
salons littéraires.
Claire Sarazin,
thanatopracteur
84
Résonance n°98 - Mars 2014
(Thanatopraxie
RFT : un nouveau collaborateur
David Berjon
Désormais RFT
offre une réactivité
et une disponibilité
plus importantes
D
avid ne s'arrête jamais, c'est un
passionné et comme tous les passionnés il vit les choses pleinement, au
gré de ses envies. En effet, diplômé
de thanatopraxie en 2004 il a, dans
un premier temps, travaillé pendant
quelques années au sein d’une importante société qui emploie une vingtaine
de thanatopracteurs. Puis, saisissant
une occasion dans une entreprise à
dimension humaine, David a continué à
exercer dans une autre structure de thanatopraxie du Pays nantais. Après avoir
passé quelque temps dans cette société
qui a malheureusement dû fermer ses
portes, notre Nantais a pris le temps de
s'interroger sur la meilleure façon de
continuer à travailler dans cette activité
pour laquelle il voue une véritable abnégation.
Il parcourt ainsi les différentes offres
d'emploi, se renseigne à droite et à
gauche et en feuilletant un magazine,
il voit passer un article concernant
l'activité de Cédric Ivanes, le gérant
de la société Remplacement France
Thanatopraxie (RFT) qui se propose de
remplacer, pendant leurs congés, les
thanatopracteurs désireux de partir en
vacances. L'idée germe petit à petit et
David mûrit le projet car la tentation est
grande, cet emploi lui permettrait de voir
du monde dans différentes régions de
France, de rester autonome quant à ses
propres congés, de se confronter à différentes cultures et traditions et d'étoffer
son carnet de relations professionnelles.
C'est en faisant son prévisionnel qu'il
remarque qu'une clientèle de remplacement ne s’acquiert pas du jour au lendemain et puisque Cédric Ivanes paraît
débordé au point de refuser des dates
ou de les reporter parfois de plusieurs
mois, pourquoi, dans ce cas, ne pas proposer directement sa candidature pour
suppléer Cédric ?
Cet emploi du temps à la carte lui permettrait de concilier une vie de famille
ponctuée de départs certes mais aussi
www.resonance-funeraire.com
Installé au cœur du Pays nantais, David Berjon a fait
de l'une de ses passions son métier. Car, comme chacun
le sait, la thanatopraxie ne s'improvise pas et même
si on y vient parfois "par hasard", l'intérêt pour le métier
s'accroît au fur et à mesure qu'on le pratique ou que
l'on rencontre des gens qui deviendront un jour
des confrères, voire des amis. Le moins que l'on puisse dire
est que cet homme a soif de "savoirs" aussi hétéroclites que
passionnants, tantôt photographe amateur, passionné
de médecine chinoise, de kinésiologie et de toutes
ces activités non conventionnelles, dites "holistiques".
de pouvoir s'accorder plusieurs jours
d'affilée de repos afin de profiter de
sa petite tribu. Alors, n’écoutant que
son intuition, David décide de contacter Cédric Ivanes pour lui proposer ses
services plutôt que de créer sa propre
structure.
Le contact s'est très bien déroulé, les
deux hommes ont su débattre de leur
intérêt commun pour la thanatopraxie,
ont effectué quelques soins ensemble
et se sont finalement mis d'accord pour
collaborer au sein de la même structure.
Désormais RFT offre une réactivité et une
disponibilité plus importantes. La rencontre a su mettre en évidence leur haut
degré d'exigence pour pousser toujours
plus haut les valeurs de la thanatopraxie,
le respect des familles et la qualité du
service rendu.
C'est ainsi qu'au mois de décembre, les
deux praticiens se sont entendus sur la
base d'une collaboration que nous leur
souhaitons pérenne. Quelques dates sont
encore disponibles, notamment en mars,
avril et mai et aussi quelques créneaux
sur les mois de septembre et octobre.
Les premières réactions ne se sont pas
fait attendre, les remplacés ne tarissent
pas d'éloges sur leurs remplaçants et
certaines dates ont d'ores et déjà été
bloquées pour l'année suivante ; alors
si certains d'entre vous commencent à
entrevoir la possibilité de partir se reposer au soleil et de s’accorder une trêve
bien méritée, nul doute que nos deux
professionnels sauront vous remplacer
au pied levé ; laissez-leur vos clés et partez tranquilles, la relève est assurée !...
… quelques dates
sont encore disponibles,
notamment en mars, avril
et mai et aussi quelques
créneaux sur les mois
de septembre
et octobre
David Berjon, thanatopracteur.
Régis Narabutin
Thanatopracteur
85
Événements)
TANEXPO 2014
va ouvrir ses portes !
L’impatience grandit dans l’attente que TANEXPO 2014 ouvre
ses portes les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mars
prochains à Bologne (Italie). Il s’agit en effet de l’un des
salons majeurs dédiés au secteur, avec une surface
de 23 000 m2 d’exposition de produits et services pour
le secteur funéraire et les cimetières.
E
La réussite su salon, …
est le fruit
d’une communication
efficace, d’un grand effort
de promotion
à l’international,
d’une organisation
impeccable et aussi
d’un riche éventail
d’animations
et services…
n effet, s’étalant sur 3 halls, le salon
présente une offre variée, de très
haute qualité et toujours très innovante
qui attire dans la ville italienne des
milliers de visiteurs en provenance du
monde entier. 16 800 professionnels
ont visité TANEXPO lors de la dernière édition, dont 20 % d’étrangers,
pour découvrir plus de 200 exposants
présents. Cette année, le succès s’annonce encore plus grand, nous avons
déjà eu un petit avant-goût sur les nouveautés que les entreprises présenteront lors du salon avec "En attendant
TANEXPO" ; maintenant, il est temps
de les découvrir en direct.
La réussite du salon, qui n’a jamais
raté une de ses expositions, est le fruit
d’une communication efficace, d’un
grand effort de promotion à l’international, d’une organisation impeccable
et aussi d’un riche éventail d’animations et services, qui rendent la visite
à TANEXPO incontournable pour les
professionnels du monde entier.
Différentes possibilités sont offertes
aux visiteurs du salon :
Inauguration de Tanexpo 2012 en présence
de nombreuses personnalités du secteur.
- Rencontres d’affaires B2B, auxquelles il est possible de s’inscrire
à l’avance pour ceux, parmi les professionnels comme parmi les entreprises, qui désirent des meetings
ciblés sur la base d’exigences spécifiques de recherche ou d’offre de
produits et services.
- Service d’interprétariat gratuit, à
demander sur place pour de brèves
négociations sur les stands.
- Death Cafés, un lieu ouvert pour
partager émotions et expériences
sur les thèmes de la mort et du
deuil de façon informelle, devant un
petit buffet. Deux rencontres par jour
seront organisées, à 11 h et à 15 h ;
pour ceux qui sont intéressés, il est
conseillé de se préinscrire sur le site
du salon. Le "Tanexpo Death Café"
accueillera aussi des débats et de
petits événements culturels concernant le funéraire.
- Démonstrations sur différents
aspects de la pratique professionnelle, comme la thanatopraxie et la
cérémonie d’adieu.
- Parcours thématique dédié aux
produits et aux services funéraires
pour les animaux, une couleur
aidera les visiteurs à reconnaître
les exposants qui travaillent dans le
domaine du "pet funeral".
- Espace "Excellence", dans le hall 16,
un espace sera consacré à la production d’excellence pour le funéraire :
les meilleures propositions du marché au niveau de la qualité, de la
technologie et du design.
Les visiteurs arrivent au salon.
86
Résonance n°98 - Mars 2014
Événements)
Infos pratiques TANEXPO 2014
Vendredi 21 - Samedi 22 Dimanche 23 mars 2014
9 h 30 – 18 h 30 tous les jours
Parc des expositions
"BolognaFiere"
Halls 16 - 21 - 22
Entrée Ouest - Piazza
Costituzione 6 - 40128 Bologna
Entrée Nord - Via Michelino 40128 Bologna
Autoroutes A1 - A13 - A14 - Sortie
Bologna-Fiera
Service navette depuis l’aéroport
et la gare de Bologne
Info et billetterie en ligne sur :
www.tanexpo.com
Mail: [email protected]
Tél. +39 051 4298311
Également, plusieurs animations seront
offertes directement par les exposants,
comme les concerts de musique pour
la cérémonie d’adieu, religieuse ou
laïque, qui se tiendront sur le stand de
l’association EFI (Excellence Funéraire
Italienne), qui regroupe les "Funeral
Homes" italiennes ; ils seront dirigés par
des maîtres musiciens du très renommé
théâtre "La Scala" de Milan.
Présentation de cercueils.
Côté pratique, pour rappel, quelques
informations utiles que vous pouvez approfondir sur le site du salon
www.tanexpo.com
Tous les exposants sont en ligne
avec une fiche dédiée complète de
contacts, photos et description de leur
activité. La liste ne cesse de s’allonger.
Exposants à TANEXPO 2014
3 G - A.F. DI MARINI GIULIANO - ACMOMAD - AFE ASIA FUNERAL EXPO (Hong Kong - ALEA ITALIA - ALGORDANZA (Suisse) AMUELA - APOSTOLATO LITURGICO - ARREDI SACRI E FUNEBRI DI BIAGIO OREFICE - ART FUNERAL ITALY - ART PETER
(Autriche) - ARTE MARMI - ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS - ASNAF & AS - ASSISTO - ASSOCIAZIONE OLYMPUS - ATI
ENVIRONNEMENT (France) - B.L. - BALSIMPORT (France) - BALTEA D.C. - BATESVILLE CASKET (Angleterre) - BERTOLOTTI
ALDO - BERTONCELLO GRAZIANO - BIEMME SPECIAL CARS - BMP - CAGGIATI - CAR FIBREGLASS - CEABIS - CENTRO
SERVIZI O.F. RIZZI - CENTRO STUDI OLTRE - CLARIUS - CREMTEC (Allemagne) - CRISMA - DEVOTA (Autriche) - DISANCHEZ
(Colombie) - DODGE (Angleterre) - E.M. - EEP (Angleterre) - EFI- ELEKTRONIK PRINTING (Autriche) - ELIO CRISTIANI ARTE
CERAMICA - ELLEGI - ELLENA - ELLEPI - EUROPE METAL CONCEPT (France) - EXPO FUNERARIA MEXICO (Mexique) - F.A.C.
DI RESMINI - F.LLI CRIBIO - F.LLI VILARDO - FACULTATIEVE TECHNOLOGIES (Pays-Bas) - FAKTOR TRADING COMPANY
(Pologne) - FC SRL - FE.N.I.O.F. - FEDER.CO.F.IT. - FEVI - FHP FUNERAL HOMES PRODUCTS - FIAT-IFTA (Pays-Bas) - FILIP
MORODER DOSS - FOTOCERAMICA ITALIA - FPV - FABBRICA PORCELLANE VENETA - FRA.SA. - FUNERAL PRODUCTS
(Pays Bas) - FUNERAL PRODUCTS - LOVEURNS (Etats Unis) - FUNERGAL (Epagne) - FUNERMOSTRA (Espagne) - GEM
MATTHEWS - GIORGI F.LLI - Officina Martello - GLOBALE RC URNAS (Portugal) - GPT DURASEK (Croatie) - GRUPPO MAZZINIHELIOS AUTOMAZIONI - HYDROSYSTEM (France) - IFZW (Allemagne) - IL GERMOGLIO - IL PROVVISORIO - IMPRONTA
DIGITALE - IMPRONTA DIGITALE - INFORDATA SISTEMI - INTERCAR MODENA - INZEIN DESIGN (Espagne) - ITALIANA
CREMAZIONI - JULIARTE (Portugal) - KOINÈ - LA ERREVIEFFE - LA FORNACINA - LA GRANITI 3000 - LA GUIA FUNERARIA
(Espagne) - LA MAJESTIC - LA REPROGRAFICA - LABORMARMO - LASEF - LGM SOFTWARE - LORENZI F.LLI - LUMADA
(Slovénie) - MATTHEWS INTERNATIONAL - MODIT Group - MORNING'S PRINT-A-PLATE - MURINO - MUSICA CON STILE NECROEXPO (Pologne) - NFDA (États-Unis) - NFE (Angleterre) - NOUVEL ART - NUVOLA - OLIVETTI - OLTRE MAGAZINE ORTHOMETALS (Pays-Bas) - OSCAR MARTA - P.A.F. SALVATORI - P.B.D. SERVICE - PANDORA SERVICE - PAOLETTI & C. - PAVONI
STEP AUTOMAZIONI - PILATO - PIROZZI ARTE SACRA - PiùCarattere® di DIANI UBALDO - PLUDRA - FRANKFURT (Allemagne) PLUS TECHNOLOGIES - POLISH FUNERAL CHAMBER (Pologne) - PRIMA BOTTEGA - PRIMA-TECH (Pologne) - PRINTGRAF PROMAC - PROSAN - PUBBLIPEL RICCIARELLI - R.P. - RADIV - RENOVA - RESONANCE (France) francia - ROTASTYLE - SACRI E
PROFANI - SAGGIO - SAIE - SAMOSA (Allemagne) - SAN SIRO AMERICAN FUNERAL - SARTORIA DI FILOTTRANO - SCRIGNO
DEL CUORE - SEKOB - SELAV - SERVIZI BONOMELLI - SIFFREDI GROUP - SIGMUND PRODUKTDESIGN (Allemagne) - SMART
IMPEX (Roumanie) - SPENCER ITALIA - STABEMA COFANI - STILTECNO - STONE TRADE - STRASSACKER (Allemagne) STRAZZULLO ARTE FUNERARIA - T.G. ITALIARREDA - TADDIA - TAKE SERVICE - TANEXPORT - TECNIMMAGINE - TIESSE - TIMTEC
(Slovénie) - TIZETA - TOSCODATA - TYMOS - UNICOLOR PROFESSIONAL - UNIQUES - URCIUOLI GROUP'S - VALBRENTA NEW
DESIGN - VALNICO - VENETO VETRO - VERBAND UNABHAENGIGER BESTATTER e.V. - BT-BESTATTUNGSTREUHAND GMBH
(Allemagne) - VERZOLINI - VESTELEGNO - VESTFROST (Hongrie) - VEZZANI - VEZZANI CREMATION - WIDE INK - WIND
CARS - ZAUNER URNEN (Autriche) – ZORSOL
88
Résonance n°98 - Mars 2014
Vous pouvez rechercher les entreprises
soit par ordre alphabétique soit par
produit.
Sur la page "Hébergement", vous
pouvez trouver les hôtels conventionnés qui offrent des tarifs spéciaux aux
visiteurs de TANEXPO.
"Comment arriver" : vous pouvez parvenir au salon en voiture, en train ou
en avion, un service de navette relie
l’aéroport comme la gare au parc des
expositions "BolognaFiere".
Enfin, découvrez "Bologne et ses environs" pour profiter au mieux de votre
séjour en Italie, en conjuguant la visite
professionnelle avec la découverte du
territoire et de la renommée cuisine
bolognaise.
La billetterie en ligne est désormais
active
Vous pouvez acheter dès à présent
votre ticket à un tarif préférentiel, cela
vous permettra aussi d’éviter la queue
à la billetterie en passant directement
à l’entrée.
Il ne nous reste qu’à vous dire : "Au
plaisir de vous rencontrer bientôt à
Bologne !"
■
De beaux stands et les allées bien
remplies.
Death Cafés, un lieu
ouvert pour partager
émotions et expériences
sur les thèmes de la mort
et du deuil de façon
informelle, … pour ceux
qui sont intéressés
de participer il est
conseillé de se préinscrire
sur le site du salon
FFPF
Prochaine réunion d’information
Attachée à l’esprit du terrain, la Fédération Française des
Pompes Funèbres (FFPF) tiendra une réunion d’information
à Nice (06) le 10 avril prochain, Hôtel campanile Aéroport.
C
ette réunion est ouverte aux adhérents et non adhérents à la FFPF
si ceux-ci sont indépendants, l’idée étant de diffuser l’information des
ministères et de la branche (grilles des salaires, convention collective, droit
du travail...) sur le terrain et au plus près des entreprises de notre secteur.
Pour plus de convivialité, nos réunions se déroulent autour d’une table, ce
qui laisse à chacun le temps et la possibilité de s’exprimer, mais rend le
nombre de places limité.
Pour en savoir plus :
Fédération Française
des Pompes Funèbres
Ecole Nationale des Métiers
du Funéraire
100 rue de Ménilmontant
75020 Paris
Contact Florence Fresse
Tél. 01 46 60 24 24
01 56 54 25 90
www.federationpompesfunebres.com
www.ffpf.eu
www.enamef.fr
TANEXPO 2014 va ouvrir ses portes !
Animation sur un stand de cercueils.
Littérature)
Prix Plume d’Or 2014
"Les voyageurs des miroirs" de Kriss F Gardaz
Rose et son frère Andy Jersey sont deux enfants âgés
respectivement de douze et dix ans et demi qui,
en découvrant une pièce dans la maison de Mamig, leur
grand-mère (une pièce dont l'accès leur est formellement
interdit, le grenier), basculent tous les deux, grâce
à un miroir de sorcière, dans un monde parallèle.
Bien sûr, ce livre s’adresse plus à un public d’enfants,
d’adolescents, mais il est bon de temps à autre
de s’éloigner de l’univers du noir et du polar…
L
es miroirs sont des portes qui communiquent vers d’autres mondes,
celui des trolls, des fées, et autres harpies. On se promène dans un monde
imaginaire librement inspiré de ceux
de Tolkien, de Lewis et de Rolling, avec
un soupçon de mythologie et de conte
de fées, le résultat est sympathique,
envoûtant, c’est le cas de le dire, et je
suis convaincu que le jeune public sera
encore plus intéressé par ce genre
littéraire. Kriss F Gardaz, en plus de
créer un univers, a aussi créé divers
langages, selon les mondes dans lesquels voyagent nos deux héros. Même
si parfois on pense à des auteurs cités
plus haut, Kriss a su composer un univers nouveau et féerique à la manière
des grandes sagas fantastiques.
Kriss F Gardaz.
Résumé
En vacances chez sa grand-mère dans
un manoir que l'on dit un peu hanté,
Rose Jersey, douze ans, va découvrir
une pièce secrète remplie de miroirs
de sorcières, miroirs desquels il ne faut
surtout pas s'approcher. Curieuse, attirée par des pleurs semblant provenir
d'un splendide miroir bleu, Rose est
happée à l'intérieur et disparaît dans
un autre monde. Son frère Andy et
Droopy, le chat, vont volontairement la
rejoindre, pensant pouvoir la ramener.
Erreur ! Un miroir de sorcière ne s'emprunte que dans un sens... Dans quels
mondes inconnus devront-ils vivre en
attendant de trouver une porte de
départ ? Les voyageurs des miroirs
pourront-ils un jour rentrer chez eux ?
"Les voyageurs des miroirs" est le premier livre de Kriss F Gardaz, c’est aussi
le premier opus d’une trilogie.
Page de couverture
"Les voyageurs des miroirs".
Kriss F Gardaz,
en plus de créer un
univers, a aussi créé divers
langages, selon les mondes
dans lesquels voyagent
nos deux héros
Rencontre avec l’auteur
Sébastien Mousse : Bonjour Kriss, ce
livre a eu une première vie en auto-édition, puis tu as rencontré Paskal Carlier
des éditions du Préau, et c’est là que
la seconde vie du livre débute ; en tant
qu’auteur, cela a changé quoi ?
Kriss F Gardaz : Bonjour Sébastien,
à la lecture du mail de Paskal Carlier
dans lequel il m’annonçait son coup
de cœur pour "Les voyageurs des
miroirs", j’ai ressenti une grande joie
doublée d’un soupçon d’incrédulité.
Ensuite a débuté l’attente : attente de
l’accord du comité de lecture, attente
de la signature du contrat, attente de
l’illustration de la couverture, attente
de la sortie du livre, attente des réactions des nouveaux lecteurs. Bref,
stress ! Être édité permet d’explorer
90
Résonance n°98 - Mars 2014
SM : San-Antonio créait des néologismes, il disait "quand un mot n’existe
pas, je l’invente", toi, tu as carrément
créé des langages, comment as-tu procédé pour cet exercice de style ?
KFG : Le mot à retenir pour la création des langues – en tout, dans la
trilogie, il y en a six – est amusement.
Quand j’étais enfant, je me rappelle
avoir communiqué avec un ami par
messages codés et j’aimais déjà
beaucoup inventer des mots. Je pars
de la traduction dans d’autres langues
et j’essaie de créer un mot qui sonne
"vrai" et s’intègre vraiment dans la
structure du langage désiré. Je fais
attention aux sonorités, aux lettres
utilisées… Pour la langue féerique,
par exemple, tu remarqueras la récurrence des deux LL (très aérien pour
des fées). Dans le deuxième tome, j’ai
intégré des notions d’accords grammaticaux, et dans le tome trois, les lecteurs apprendront, s’ils en ont envie, à
conjuguer quelques verbes.
d’obtenir cette Plume d’Or. Être sélectionnée parmi des auteurs de qualité,
c’était déjà formidable. Réaliser que
les gens s’étaient mobilisés en France
et dans d’autres pays pour me faire
gagner, waouh ! J’ai vraiment été très
touchée par les messages reçus. La
joie et l’enthousiasme qui s’en dégageaient ont été ma plus belle récompense.
SM : "Les chats d’argent", volume deux
dans la trilogie des miroirs, est sorti il y
a peu, est-ce que le public est au rendez-vous pour la suite des aventures
de nos deux héros ?
Dans quels mondes
inconnus devront-ils vivre
en attendant de trouver
une porte de départ ?
KFG : Mon éditeur m’a appelée hier
pour me dire qu’il allait lancer une
réimpression, alors je crois qu’on peut
dire oui.
SM : Quelques révélations sur le
tome 3 ?
KFG : Difficile pour moi de parler d’un
livre que je n’ai pas terminé, je peux
juste dire que ce sera le dernier tome,
j’y tiens, et qu’il sortira en octobre 2014.
Ne m’en veux pas si je ne dévoile rien
de l’intrigue.
SM : Kriss, je te remercie de m’avoir
accordé un peu de ton temps pour les
lecteurs de Résonance.
KFG : Merci à toi de m’avoir proposé
cette interview. Peut-être certains lecteurs de Résonance sont-ils ou connaissent-ils des médecins légistes, alors
voici le mot que j’ai inventé pour les
désigner dans "Les chats d’argent" :
"Kiechfoen", à eux de trouver dans
quelle langue.
Sébastien Mousse
Directeur littéraire
et thanatopracteur
SM : Tu viens de gagner le prix Plume
d’Or 2014 avec ce livre dans la catégorie jeunesse, pour un premier livre où
la compétition s’annonçait rude avec
d’autres auteurs, c’est une véritable
reconnaissance du public ?
KFG : Ah oui ! Je parle rarement de
façon vulgaire, mais à la lecture des
résultats, j’ai juré. Je n’en revenais pas
Le principe :
Europe. Métal. Concept.
23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes
Tél. : 04 90 90 79 35
Tél. : 06 12 23 56 88
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Trieur-Broyeur de Calcius
- Introduire les restes incondescentes dans le broyeur
- Refroidissement rapide des restes
- Séparer les métaux des calcius avant broyage
- Broyer uniquement les calcius
L'environnement fonctionnel :
- Affichage de toutes les étapes par des voyants lumineux
- Pilotage à distance pour l'assistance technique
www.europemetalconcept.com
Prix Plume d’Or 2014 "Les voyageurs des miroirs" de Kriss F Gardaz
tout un panel d’émotions, c’est à la
fois une joie immense et une fragilisation. On se met en avant, on risque de
prendre des claques, on doit respecter
des délais. Je pense néanmoins que,
pour tout auteur, cela représente une
reconnaissance du monde littéraire,
on passe dans une autre dimension et
j’avoue avoir eu beaucoup de chance.
Grâce à mon éditeur, non seulement
mes romans sont désormais disponibles partout en France, en format
papier et numérique, ce qui n’était pas
le cas en auto-édition, mais j’ai également rencontré des gens formidables.
Sans parler du fait que Paskal sait trouver les mots lorsque je doute de mener
à bien mes nouveaux projets.
Mairie de Paris (75)
•••
AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES
Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation
du crématorium du Père-Lachaise
SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE
I.1) Nom et adresse
MAIRIE DE PARIS - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement - Service des Affaires Juridiques et Financières - Mission Funéraire
2ème étage - B. 2084 et 2086 - 103, avenue de France - 75639 PARIS CEDEX 13 - Tél. : 01 71 28 58 83 ou 01 71 28 58 84
À l’attention de : M. Philippe DELEMARRE ou Mme Hélène SABATHIER
Mail : [email protected] ou [email protected]
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Voir ci-dessus.
I.2) Nature de l’autorité délégante
Commune
SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Par délibération en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 et conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil de Paris s’est prononcé sur le principe de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du crématorium du Père-Lachaise (Délibération 2013 DEVE 194).
II.1) Intitulé de la délégation de service public :
Délégation de service public pour l’exploitation du crématorium du Père-Lachaise.
II.2) Textes en application duquel la convention est conclue :
Articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et articles R. 1411-1 et suivants du même code.
II.3) Objet de la délégation :
Domaine de la délégation : gestion et exploitation d’équipement parisien funéraire.
Durée de la délégation : 3 ans et 6 mois environ.
La convention prendra effet à la date prévisionnelle du 1er juin 2015.
Lieu d’exécution de la délégation : Crématorium du Père-Lachaise à Paris 20ème
Code NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) : FR101
II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l’objet de la convention (par exemple, périmètre, nature des
besoins, etc.) :
II.4.1 Données générales de la délégation :
Le délégataire sera chargé de la gestion et de l’exploitation technique, administrative, financière et commerciale du crématorium du
Père-Lachaise
Pour l’exploitation de cet équipement, il sera essentiellement chargé d’assurer l’ensemble des opérations de crémation et des activités
connexes à ces dernières (service de crémation, prestations accessoires au service funéraire, prestations demandées par la Ville de Paris
ou d’autres organismes publics, activités annexes aux opérations de crémation).
Le délégataire garantira la continuité du service en toutes circonstances. Il respectera l’égalité entre tous les usagers, notamment en
ouvrant l’accès des équipements à toutes les entreprises funéraires habilitées, mandataires des familles.
Le délégataire sera chargé d’assurer, à ses risques et périls, l’exploitation de l’équipement, sous le contrôle du délégant. Sa rémunération
sera substantiellement liée aux résultats de la gestion du service.
En contrepartie de la mise à disposition des biens nécessaires à l’exploitation du service, le délégataire versera une redevance à la Ville
de Paris.
Le délégataire entretiendra constamment en bon état, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le bâtiment et ses annexes qui devront toujours
présenter un aspect soigné. Il assurera l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des biens qui lui seront remis, dans le cadre du
programme d’entretien-maintenance qui sera déterminé dans le contrat de délégation.
L’ensemble des biens nécessaires au service public fera retour gratuit au délégant en fin de contrat.
II.4.2. Caractéristiques principales de l’équipement délégué :
Le crématorium du Père-Lachaise, situé au sein du cimetière du Père-Lachaise « site classé » au titre d’une loi de mai 1930, est un bâtiment
« classé monument historique » inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 17/01/1995.
La Ville de Paris remettra au délégataire le bâtiment, ses ouvrages annexes et tous les équipements techniques concourant à la réalisation
du service de crémation.
Les locaux comprennent essentiellement :
-des espaces d’accueil et un bureau de réception des familles,
-4 salles de cérémonies,
-2 cours anglaises,
-2 salons dont 1 salon de remise d’urnes,
-cafétéria,
-locaux divers : locaux de conduite des fours, salles réservées aux maîtres de cérémonies, vestiaires, locaux de stockage d’urnes, etc.
Les principaux équipements techniques sont les suivants :
-5 appareils de crémation et leurs lignes de filtrations,
-un ascenseur pour les PMR et un monte-charge,
-un concasseur de calcins,
-30 places réfrigérées.
Le crématorium assure annuellement une activité correspondant à cette date à 5500 crémations environ.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
98371100 : Services d’inhumation et de crémation
33940000 : Equipement et fournitures de transport et de conservation des cadavres
98370000 : Services funéraires et services connexes
SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les candidats doivent produire un dossier complet de candidature, rédigé en langue française, comprenant l’ensemble des pièces dont
la liste est précisée ci-après.
Les candidats pourront, le cas échéant et pour les rubriques pertinentes, utiliser les formulaires facultatifs utilisés en matière de marchés
publics (DC1, DC2, NOTI 2) qui peuvent être téléchargés sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.
Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement d’entreprises. Le cas échéant, il sera demandé au groupement retenu de
constituer une société dédiée à l’exécution du contrat.
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou
de la profession :
Le dossier de candidature comportera les pièces suivantes :
-Une lettre de candidature DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants ou document équivalent) signée
par l’autorité habilitée à engager le candidat et, le cas échéant, par l’ensemble des membres du groupement. Cette lettre doit préciser
l’organisation du groupement et le rôle respectif de ses membres, le cas échéant ;
-Déclaration du candidat (DC2), indiquant obligatoirement :
o son nom, sa forme juridique, sa raison sociale, ses coordonnées ;
o la liste de ses principaux dirigeants et des personnes ayant qualité pour engager le candidat ;
o son numéro d’immatriculation au registre du commerce, ou moyen d’indentification équivalent ;
-Attestation sur l’honneur certifiant que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L.
8251-2 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’exclusion en application des articles L.8272-4, R.8272-10 et R.8272-11 de ce même code,
ou infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;
-Certificats et déclarations attestant du respect au 31 décembre 2013 des obligations fiscales et sociales prévues aux articles 8 et 9 du
décret n° 97-638 du 31 mai 1997 et par l’arrêté du 31 janvier 2003 modifié (ou NOTI 2 : Etat annuel des certificats reçus) ; tout candidat
établi dans un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France doit produire un certificat justifiant qu’il est en règle vis-à-vis de
ses obligations fiscales et sociales, établi par les administrations et organismes du pays d’origine ;
-Attestation sur l’honneur que le candidat n'a pas fait l'objet d'une des interdictions de soumissionner prévues à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir suite à une condamnation au titre des articles
131-10 ou 131-39 du Code pénal, ou règles d'effet équivalent pour les candidats établis hors de France ;
-Attestation sur l’honneur du respect des obligations liées à l’emploi des travailleurs handicapés prévues aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11
du Code du Travail ;
-Attestation sur l’honneur que le candidat n’est pas en état de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle, ou procédures équivalentes
pour les candidats établis hors de France. Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jument(s) prononcé(s) à cet
effet.
En cas de groupement, fournir l’ensemble des documents susvisés pour chacun des membres du groupement, sauf la lettre de candidature
(exemplaire unique).
III.2) Capacités économiques et financières :
-Indication du montant et de la composition du capital social ;
-Liasses fiscales et leurs annexes pour les trois derniers exercices clos ou documents équivalents pour les candidats non établis en France.
Pour les sociétés en cours de constitution ou nouvellement constituées, les candidats devront fournir tout élément permettant d’évaluer
leurs capacités économiques et financières et notamment leurs garanties financières apportées par leurs actionnaires ;
-Tout autre document de nature à permettre l’appréciation de la capacité financière du candidat peut librement être fourni (notamment
comptes sociaux certifiés, rapport du commissaire aux comptes, etc.).
En cas de groupement, fournir l’ensemble des documents susvisés pour chacun des membres du groupement.
III.3) Capacités techniques et professionnelles :
-Description générale de l’entreprise présentant notamment les qualifications professionnelles et capacités du candidat ;
-Références du candidat au cours des trois dernières années en rapport avec l’objet de la délégation de service public permettant de
démontrer l’aptitude à recevoir la délégation concernée et notamment références en matière de gestion de services similaires ou dans
le secteur d’activité concerné (joindre les coordonnées des personnes pour lesquelles ces missions ont été menées) ;
-Indication des moyens techniques et en personnels de l’entreprise en identifiant spécifiquement l’ensemble des moyens affectés au territoire parisien (organigramme fonctionnel listant les salariés avec leur qualification affectés à cette activité) ;
-Tous documents, à l’exclusion de documents à caractère commercial et publicitaire, permettant d’apprécier les capacités du candidat à
assurer le service public et sa continuité (démarche qualité, etc.) ;
-Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.
En cas de groupement, fournir l’ensemble des documents susvisés pour chacun des membres du groupement.
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Modalités de présentation des candidatures :
Modalités de remise des candidatures :
Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française, seront envoyés sous pli recommandé avec avis de réception postal ou déposés,
contre récépissé, à l’adresse suivante :
Mairie de Paris - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement - Service des Affaires Juridiques et Financières - Mission Funéraire
2ème étage – Bureaux 2084 et 2086 - 103, avenue de France - 75639 PARIS CEDEX 13
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi.
Le matin : entre 10h00 et 12h00
L’après-midi : entre 14h00 et 16h00
Les dossiers sont remis en sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant la mention « Délégation de service public pour la gestion
du crématorium du Père-Lachaise » et l’enveloppe intérieure portant la mention « Nom du candidat / Candidature pour la délégation de
service public pour la gestion du crématorium du Père-Lachaise / A n’ouvrir qu’en commission ».
IV.2) Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures :
le mardi 29 avril 2014 à 16h00.
Seuls seront examinés les dossiers reçus ou déposés avant le mardi 29 avril 2014 à 16h00, la date et l’heure figurant sur l’avis de réception
postal ou le récépissé faisant foi.
IV.3) Suite de la consultation :
La collectivité dressera la liste des candidats admis à présenter une offre répondant aux critères de sélection précisés au paragraphe
IV. 5).
Les candidats retenus par la collectivité seront admis à présenter une offre d’exploitation. Ils recevront un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations à effectuer. Les plis contenant les offres seront ouverts par la commission prévue à
l’article L.1411-5 du CGCT.
Les autorités habilitées de la Ville de Paris, au vu de l’analyse des propositions d’offres réalisée par la commission, négocieront avec une
ou des entreprises et saisiront l’assemblée délibérante du choix du délégataire et du contrat de délégation.
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures : Français
IV.5) Critères de sélection des candidatures :
Les candidats seront sélectionnés au vu des éléments suivants :
-Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public ;
-Garanties professionnelles ;
-Garanties financières ;
-Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Les critères d’attribution de la DSP seront précisés dans le règlement de consultation.
IV. 6) Recours :
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de ces
recours :
Tribunal administratif de Paris - 7 rue de Jouy – 75181 Paris Cedex 04 - Téléphone : 01 44 59 44 00 Fax : 01 44 59 46 46
Mail : [email protected]
Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay (43)
•••
Convention de délégation de service public
Section I : Autorité délégante et adresse
I.1) Nom et adresse
Cté d'agglomération du Puy-en-Velay, service des marchés publics Boite postale 50085, à l'attention de gilles GAILLARD, 43003 Le Puyen-Velay Cedex. Tél. (+33) 4-71-04-37-02. E-mail : [email protected]. télécopieur (+33) 4-71-04-37-45. Contact : services
des marchés publics.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay, service des marchés publics 16, Place de la Libération boite postale 50085 Contact :
services des marchés publics, à l'attention de gilles GAILLARD, 43003 Le Puy-en-Velay. E-mail : [email protected]. Tél.
(+33) 4-71-04-37-02. télécopieur (+33) 4-71-04-37-45.
I.2) Nature de l'autorité délégante
Etablissement public territorial.
Section II : Objet de la délégation de service public
II.1) Intitulé de la délégation de service public
création et exploitation du Crématorium de la Communauté d'agglomération du Puy-En-Velay.
II.2) Texte en application duquel la convention est conclue
article L 1411-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales.
II.3) Objet de la délégation
le contrat de délégation confiera, notamment, au concessionnaire les missions suivantes :
- la conception, le financement du crématorium et du jardin du souvenir;
- la construction du crématorium et du jardin du souvenir;
- l'exploitation du crématorium et du jardin du souvenir;
- l'entretien et la maintenance de ces équipements pendant la durée de la convention.
Domaine de la délégation : Autre : Incinération des corps des personnes décédées
Durée de la délégation : 30 ansAutres précisions :
La convention prendra effet le 1.e.r janvier 2017.
Lieu principal d'exécution de la délégation : le territoire de la communauté d'agglomération.
Code NUTS FR723.
II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet de la convention
La convention de délégation de service public (DSP) est de type concession. le concessionnaire aura pour mission de construire le crématorium sur un terrain qui lui appartient. Le périmètre territorial d'implantation sera situé impérativement sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération du Puy-en-Velay sur un terrain qui admet des constructions à usage de service. Le bâtiment du crématorium pourrait se
développer sur un ou plusieurs niveaux en surface. Un espace devra accueillir la partie technique et les véhicules funéraires et d'autres
espaces seront réservés à l'accès des familles. Une notice de la démarche environnementale expliquant l'application faite au bâtiment
sera jointe au dossier de réponse. Il comprendra au minimum les équipements suivants : - un hall d'accueil pour les familles - une salle
de cérémonie - une salle de visualisation et de remise de l'urne; - un bloc sanitaire pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite
- un bureau d'accueil - une salle de convivialité Les parties techniques devront comporter au minimum : - un espace pour décharger les
cercueils à l'abri des regards - un local technique contenant un four de crémation et une ligne d'épuration des fumées - un stock urne - un
sanitaire et des vestiaires pour le personnel - les aménagements nécessaires à la circulation des cercueils à l'intrieur du bâtiment - un
bureau d'accueil des professionnels.
II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45215300.
Section III : Conditions de participation
III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Les candidatures seront rédigées en langue française.
En cas de groupement, la lettre de candidature doit être dûment remplie et signée de chacun des membres. Les autres pièces sont
remises par chaque membre du groupement.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, l'un deux, désigné mandataire, sera l'interlocuteur unique de l'autorité délégante. Un
opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Chaque membre devra fournir l'ensemble des pièces
requises par l'autorité délégante.
En outre, devront être précisés l'identité, le rôle, et, eu égard aux compétences, la complémentarité des membres du groupement dans
le cadre du projet.
En cas de candidature au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, l'ensemble des pièces ci-dessous devra être communiqué par tous les actionnaires de ladite société.
- lettre de candidature de type Dc1 ou équivalent (y compris toutes les attestations sur l'honneur prévues dans ce formulaire) accompagnée du pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, et, en cas de groupement d'opérateurs économiques, du pouvoir
donné au mandataire par les co-traitants pour la présentation du dossier de candidature.
- le candidat doit fournir une copie des certificats délivrés par les autorités compétentes justifiant que le candidat à satisfait à ses obligations fiscales et sociales (dans les conditions de l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 et de l'arrêté du 31 janvier 2003 pris
pour son application).
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas prévue, le candidat
fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur datée et signée.
Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française.
III.2) Capacité économique et financière
-b
ilans ou extraits de bilans des comptes de résultats approuvés du candidat, concernant les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la Loi. Ils doivent être assortis des chiffres d'affaires
réalisés sur les trois derniers exercices concernant l'ensemble de l'activité du candidat ainsi que le domaine d'activité objet de la présente délégation ou justificatifs attestant de la création récente de l'entreprise.
- attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour l'activité faisant l'objet de la présente délégation de service public.
III.3) Capacité technique et professionelle
- J ustifications des titres d'étude et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et, notamment, des responsables qui sont en charge de l'activité objet de la présente concession.
- présentation d'une liste de prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé, permettant de juger de la capacité à mener à bien le projet, notamment en ce qui concerne l'exploitation du crématorium;
- u ne lettre de motivation présentant la société, sa structure juridique, ses moyens en personnel et en matériel dans le domaine concerné
et exposant les conditions générales dans lesquelles le candidat envisage cette délégation.
Section IV : Procédure
IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité
14-37037.
IV.2) Modalités de présentation des candidatures
Le présent avis a pour objet de sélectionner les candidats qui seront admis à présenter leur offre. Les candidatures accompagnées des
offres seront envoyées par tout moyen permettant de donner date certaine de remise et d'en préserver la confidentialité à l'adresse visée
ci-dessous : - du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 8h.30 à 12 h.00 et de 14h.00 à 17h.30. les candidatures et les offres ne peuvent
être transmises sur support physique électronique. Le pli extérieur portera la suscription "Candidature et Offre pour délégation de service
public - Crématorium". Les personnes habilitées au service des marchés publics sont les suivantes : Emmanuelle SIMON - Isabelle GAFFET marielle LAVASTRE - Gilles GAILLARD.
Adresse à la quelle les candidatures doivent être envoyées : Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay, service des marchés publics
16, Place de la Libération Boite postale 50085, 43003 Le Puy-en-Velay Cedex. E-mail : [email protected]. Tél. (+33)
4-71-04-37-02. télécopieur (+33) 4-71-04-37-45.
IV.3) Condition de délai
Si elle n'est pas prévue dans le réglement de la consultation, date limite de réception des offres : 16 juin 2014, à 16 heures.
IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures
français
IV.5) Critères de sélections des offres
1°) La valeur technique de l'offre appréciée sur la base d'une note méthodologique précisant la politique de gestion et d'exploitation que
se propose de mettre en œuvre le concessionaire 40% (voir détails dans le règlement de consultation) 2°) Les engagements du candidat
en matière de développement durable 30% (voir détails dans règlement de consultation) 3°) les engagements du candidat en matière de
conditions financières 30% (voir détails dans règlement de consultation).
Section V : Renseignements complémentaires
V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires : Non.
V.2) Autres informations
Le dossier sera envoyé sur demande écrite à l'adresse de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay Service des marchés publics,
16, Place de la Libération boite postale 50085 43003 Le Puy-en-Velay Cedex Tél. : 04 71 04 37 02 télécopieur : 04 71 04 37 45 courriel :
[email protected] Le dossier est également directement accessible sur notre profil d'acheteur achatpublic.com (référence du dossier 14-37037).
V.3) Procédures de recours
V.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6, Cours Sablon Boite postale 129, 63033 Clermont Ferrand Cedex 1. E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 4-73-14-61-00. télécopieur +.
V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
M. le Greffier en chef du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6, cours Sablon boite postale 129, 63033 Clermont Ferrand Cedex 1.
E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 4-73-14-61-00. télécopieur (+33) 4-73-14-61-22.
V.4) Date d'envoi du présent avis :
6 mars 2014.
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 14-37037
Libellé de la facture : Cté d'agglomération du Puy-en-Velay 16, Place de la Libération -, 43000 Le Puy-en-Velay.
Siret : 24430001800037
Classe de profil : Groupement de collectivités
Délai de mise en ligne :
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