Réglementation - Résonance Funéraire
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Réglementation - Résonance Funéraire
N° : 98 R ésonance Funéraire INTERVIEW RÉGLEMENTATION Les concessions funéraires et leur transmission RÉGLEMENTATION Laïcité et sépultures : aspects juridiques ISSN 1762-8431 Mars 2014 Résonance Philippe Gentil, président des POMPES FUNEBRES Pascal Leclerc© et président du comité exécutif de FUNECAP #98 Mars 2014 - 11 € Pour tout abonnement au magazine Résonance (papier) un "Traité de législation et réglementation funéraire" est OFFERT* ! R ésonance Funéraire Pour être informé de l'actualité professionnelle et réglementaire funéraire et cinéraire : ABONNEZ-VOUS ! nction en fo traité ier 2011 n du v o n ti ja sa 8 li Actua écret du 2 du d Pour vous faire connaître, pour faire découvrir votre activité et vos nouveautés : CONTACTEZ-NOUS ! Prix : 64 € Tél. : 01 64 65 22 85 - Fax : 01 64 65 24 84 Email : [email protected] * Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction du décret du 28 janvier 2011 et des textes parus en 2010. Abonnem numériqueent Offert www.resonance-funeraire.com www. Je souhaite m'abonner au magazine Résonance ! Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................... Société : ......................................................... E-Mail : .......................................................... Adresse : ................................................................................................................................ Code postal : ............... Ville : ............................................................................................... Pour expédition CEE indiquer le numéro de TVA : ........................................................... 10 numéros (papier + numérique), soit 89 € T.T.C. (dont 1,83 € T.V.A 2,10%) France, 10 numéros (papier + numérique), soit 99 € T.T.C. (dont 2,04 € T.V.A 2,10%) DOM/TOM et Étranger. Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design N° . . . . . . . . . . . mandat administatrif Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : BULLETIN D'ABONNEMENT - FACTURE À RETOURNER : Groupe SLR Éditions & Design - Parc Faraday - Bât. 1 - 1, avenue Christian Doppler - 77700 Serris. OU ABONNEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonance-funeraire.com Mars 2014 SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 439 629 00055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z Pour tout réglement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355 - BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887 Édito L’obstacle constitutionnel ! Chacun se souvient du stratagème de Fauchelevent, afin de faire sortir Jean Valjean du couvent pour mieux l’y faire rentrer par la suite. Sortir dans un cercueil le corps de celui qu’il appelait M. Madeleine, alors qu’à la demande de la révérende mère le droit résultant du décret du 23 prairial an XII était délibérément violé, puisque la défunte - mère Crucifixion - allait être inhumée dans la chapelle. On se rappelle le dialogue entre la religieuse et le vieux Fauchelevent (Partie 2, livre 8, chapitre 3) : – Vous lèverez la pierre avec la barre au moyen de l’anneau. – Mais... – Il faut obéir aux morts. Être enterrée dans le caveau sous l’autel de la chapelle, ne point aller en sol profane, rester morte là où elle a prié vivante ; ç’a été le vœu suprême de la mère Crucifixion. Elle nous l’a demandé, c’est-à-dire commandé. – Mais c’est défendu. – Défendu par les hommes, ordonné par Dieu. Editeur : Groupe SLR Éditions & Design SARL au Capital 8 000 € Parc Faraday - Bât. 1 1, avenue Christian Doppler - 77700 Serris. SIREN : 449 439 629 00055 Tel : + 33 (0)1 64 65 22 85 Fax : +33 (0)1 64 65 24 84 E-mail : [email protected] Internet : www.resonance-funeraire.com Directrice de la publication : Simone BATUT - LA RICHARDERIE Rédactrice en chef : Maud BATUT [email protected] Chef de cellule conception et Rédacteur en chef adjoint : Steve LA RICHARDERIE [email protected] Secrétariat de rédaction : Marie-Louise LE GUERN, Denis HUGOT. Service Publicité : Léonie BEL : Tél. 01 64 65 20 58 [email protected] Réalisation maquette : Frédéric PETIT, Fanny CONTU Tél. 01 60 42 52 80 Ont collaboré à ce numéro : Damien DUTRIEUX, Sébastien MOUSSE, Claire SARAZIN, Jean-Pierre TRICON, Marion PERCHEY, Méziane BENARAB, Kévin ROUX, Stéphan DENOYÉS. Photographies, illustrations : DR, Photos X. Imprimeur : Imprimerie de Montligeon 61 400 St-Hilaire-le-Châtel Dépôt légal 1er trimestre 2014 Parution mensuelle (n°98 - mars 2014). N° de CPPAP : 0415 T 83927 ISSN 1762-8431 Résonance est un magazine libre et indépendant, ouvert à toute personne souhaitant s’exprimer. Il est distribué en France et en Europe à l’ensemble des professionnels funéraires, ainsi qu’aux organismes et associations au niveau international. www.resonance-funeraire.com Dans le roman "Les Misérables" de Victor Hugo, le “héros“ Jean Valjean doit, en quelque sorte, son "salut" - et quelques années de répit aux poursuites de Javert - au conflit entre législation funéraire et convictions religieuses. Si l’interdit ainsi bravé existe toujours (c’est l’art. L. 2223-10 du Code général des collectivités territoriales), la question des rapports entre le droit funéraire et la religion et, plus précisément, celui entre le droit des sépultures et les convictions religieuses des défunts perdure. La volonté de "ne point aller en sol profane" n’a pas réellement disparu. Si "aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs", les demandes de respect des rites religieux visant au regroupement, dans les cimetières, des défunts et à l’orientation des tombes ne doivent-elles pas recevoir une réponse favorable, à laquelle le ministre de l’Intérieur invite les maires des plus clairement ? Quel est donc le problème, alors que se multiplient rapports et circulaires qui, étonnamment, tendent tous vers la même réponse positive ? L’obstacle - semble-t-il purement juridique - résiderait dans le principe constitutionnel de laïcité. Dès lors que la laïcité est affirmée par la norme située au sommet de l’ordre juridique français, les autorités ne peuvent distinguer entre les religions d’une part, et, d’autre part, entre la religion et l’absence de religion. La laïcité n’est pas, en droit français, l’absence de religieux, mais l’acceptation de l’ensemble des religions et de ceux qui refusent la religion. Même si comparaison n’est pas raison, c’est ce même obstacle constitutionnel qui a dû être levé, lorsqu’il s’est agi de mettre en place une parité électorale, qui va notamment s’exprimer dans toutes les communes de 1000 habitants et plus aux prochaines élections municipales, et, aux élections des conseils départementaux, où les candidats se présenteront sous forme d’un binôme "homme-femme". Si l’égalité des sexes est proclamée dans la Constitution, il est interdit d’exiger un pourcentage de représentativité pour un sexe, sauf si la Constitution, modifiée en juin 1999, permet expressément ce que les Anglo-Saxons appellent "la discrimination positive" (voir l’alinéa 2 de l’art. 1er de notre Constitution). À l’instar de l’égalité de sexes avant 1999, la consécration constitutionnelle de la laïcité interdit donc la distinction. Légiférer sur les carrés confessionnels implique alors de réviser préalablement la Constitution, obstacle qu’avaient rencontré dans leurs travaux les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf à l’occasion de leur important rapport en 2005. Ces éléments expliquent la particularité des règles entourant les relations entre religion et sépulture, auxquelles est consacré dans cette revue la première partie d'un dossier spécial "Laïcité et sépultures : aspects juridiques" p. 62. Maud Batut Rédactrice en chef • Alain Hoffarth - Roger Schvartsman, déjà dix ans d'une coprésidence efficace et engagée à la tête de la FFPF ............p.08 (Rencontre • Revalorisation des contrats obsèques......................................................................................................................................................... p.12 (Actualités • Crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise - La filtration opérationnelle ...................................................... p.14 • Ouverture du crématorium de Holnon.........................................................................................................................................................p.20 (Dossier • Dossier d’habilitation : renouvellement et information de modification au cours des six années de validité de l’habilitation ...p.24 • A.NA.PE.C - L’entretien des cimetières, nouvelles règles… ....................................................................................................................p.26 • L'Europe du funéraire : la grande désillusion ? ........................................................................................................................................p.28 (Prévoyance • Revalorisation des contrats - L’arrêté ministériel est paru ! ...................................................................................................................p.34 • La revalorisation des contrats obsèques opérationnelle…....................................................................................................................p.36 (Vie des entreprises • • • • • Le logiciel Igranit… Pourquoi le logiciel Igranit séduit les professionnels du monument funéraire ...........................................p.38 Premières journées juridiques de FUNÉLIB’ : un bilan très positif ! ....................................................................................................p.40 POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC © s’installe à Blois .....................................................................................................................p.42 Anne-Sophie Floquet, sur les traces de son père ....................................................................................................................................p.44 FUNÉPLUS Protection - POINT FUNÉPLUS, toujours plus… ......................................................................................................................p.45 (Formation • Une année de retour d’expérience sur le e-Learning : qu’en disent les chefs d’entreprise ? ....................................................p.46 • La règle n° 1 : l'esprit d'équipe ....................................................................................................................................................................p.48 (Réglementation • Renouvellement d’une concession et conflit familial ..............................................................................................................................p.50 • Les concessions funéraires et leur transmission : un rappel des principales dispositions énoncées par les juridictions administratives et judiciaires ......................................................................................................................................p.52 • Responsabilité administrative et certificat médical de décès .............................................................................................................p.56 • Exhumation d’une concession et conflit familial .......................................................................................................................................p.60 • Laïcité et sépultures : aspects juridiques ....................................................................................................................................................p.62 • Caveau et partenaire de Pacs ......................................................................................................................................................................p.72 (Droit du travail • • • • Le recrutement .................................................................................................................................................................................................... p.74 Absence injustifiée du salarié : quelles mesures prendre ? .................................................................................................................p.78 Le travail fonde-t-il le droit de propriété ? ..................................................................................................................................................p.80 Aménagement du contrat de travail à temps partiel - Addendum article Résonance février 2014 n° 97 p. 60 ..................p.82 (Questions-Réponses • Question orale : Soins de conservation ......................................................................................................................................................p.82 • Questions en cours............................................................................................................................................................................................p.83 (Thanatopraxie • Sébastien Mousse : entretien avec un thanatopracteur éditeur ..........................................................................................................p.84 • RFT : un nouveau collaborateur - David Berjon ........................................................................................................................................p.85 (Evènements • TANEXPO 2014 va ouvrir ses portes ! ..........................................................................................................................................................p.86 • FFPF - Prochaine réunion d’information .......................................................................................................................................................p.89 (Littérature • Prix Plume d’Or 2014 "Les voyageurs des miroirs" de Kriss F Gardaz ...............................................................................................p.90 (Annonces légales… .............................................................................................................................................................................p.92 (Petites annonces…...............................................................................................................................................................................p.97 Devenez «igraniste(*)» igranit : Le logiciel de commercialisation de monuments funéraires. 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Il nous a présenté plus en détail FUNECAP, le fonctionnement, le développement et les objectifs de cette structure à plus ou moins long terme, évoquant même l'évolution prochaine de ses fonctions… croissance oblige ! Résonance : M. Gentil, vous êtes président des POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©, mais derrière cette marque, il y a le Groupe FUNECAP. Celui-ci étant moins connu des professionnels funéraires, pouvez-vous nous en dire plus à son sujet ? Philippe Gentil, président des POMPES FUNEBRES Pascal Leclerc©, président du comité exécutif de FUNECAP. Philippe Gentil : FUNECAP est une société qui est née il y a maintenant quatre ans. C'est effectivement la maison mère de POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©, mais c'est aussi une structure qui héberge d'autres entreprises, exclusivement funéraires et/ou marbrières, et des crématoriums. Depuis 4 ans, FUNECAP ne cesse de se développer, essentiellement par croissance externe, autrement dit, par des reprises/acquisitions, mais aussi par croissance organique par le biais de créations de fonds de commerce. Si je détaille quelque peu nos actions, en 2010, alors que nous n'étions que trois, Xavier Thoumieux, Thierry Gisserot et moi-même, nous avons fait notre première acquisition avec l'entreprise POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©. Aujourd'hui, FUNECAP est un groupe qui rassemble un très grand nombre de salariés. Nous avons repris plus d'une trentaine de sociétés sur l'ensemble du territoire, mais plus particulièrement sur les zones à forte densité démographique en termes de troisième et quatrième âge telles que le sud-est et le nord de la France, l'arc Atlantique, Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Nous allons continuer à nous développer dans cet axe, avec pour objectif de créer un réseau qui soit "complètement national" et qui opère sous différentes marques, "POMPES FUNEBRES Nous allons continuer à nous développer dans cet axe, avec pour objectif de créer un réseau qui soit "complètement national" et qui opère sous différentes marques… Pascal LECLERC©" bien sûr, mais aussi les marques "Rébillon" en Île-de-France, "Organisation Funéraire" pour le public mutualiste, et éventuellement d'autres marques locales ou régionales. R : Quelle que soit la marque, quel est le mode de fonctionnement privilégié au sein de FUNECAP… Intégré, franchise, mixte ? PG : Aujourd'hui, notre parc se compose de 10 % de franchises et de 90 % d'intégrés. Cela se traduit par environ 150 points de vente en propre, toutes marques confondues, auxquels s'ajoutent une cinquantaine de magasins en franchise pure, uniquement sous la marque POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC©. Cela étant, nous menons actuellement une réflexion sur la pertinence d'ouvrir d'autres marques à la franchise, que ce soit au niveau local, régional ou national. R : Quelques chiffres? PG : Si je devais résumer ce qu'est FUNECAP aujourd'hui en quelques chiffres… Nous sommes le deuxième acteur français en magasins intégrés avec un peu plus de 150 points de vente en propre. Cela représente environ 13 000 convois et 2 000 monuments par an et nous avons également en gestion 3 crématoriums, à savoir : Beaurepaire, Cuers et Manosque. Tout cela représente un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros. R : Vos fonctions au sein de FUNECAP, quelles sont-elles aujourd'hui, et, sachant qu'elles vont évoluer sous peu, quelles seront-elles demain ? 8 Résonance n°98 - Mars 2014 Pour ma part, je garde bien sûr la présidence du comité exécutif, mais je me consacrerai désormais uniquement et pleinement aux actions de reprises et d'acquisitions de sociétés en intégrant le poste de direction générale de la stratégie et du développement. En effet, le marché des pompes funèbres qui est, aujourd'hui encore, très atomisé, va être inévitablement amené à se concentrer. Sur ce marché, FUNECAP a pour vocation d'être une alternative très sérieuse dès lors que l'on pense à vendre ou à céder son entreprise. R : Jérôme Lelouard est votre successeur désigné ; brièvement, comment va se faire la transmission des fonctions opérationnelles ? PG : Jérôme Lelouard est déjà en immersion chez nous depuis un an. Ensuite, de toute évidence, il ne pourra pas reprendre l'intégralité de mes fonctions instantanément… Il y aura bien sûr un accompagnement de 2 ou 3 mois, sans oublier qu'il pourra compter sur PierreFrançois Firtion, l'un de mes plus proches collaborateurs, qui lui, reste en poste. Les choses se feront avec le temps, mais, au vu des précédentes fonctions occupées par M. Lelouard avant d'intégrer notre équipe, bien qu'extérieur au secteur funéraire, je pense très sincèrement qu'il assurera avec brio sa nouvelle mission. R : Revenons à vos nouvelles fonctions si vous le voulez bien… le développement continue ? PG : Comme je l'ai dit plus haut, nous allons continuer notre développement par croissance externe, notamment grâce à l'acquisition d'entreprises que nous aurons identifiées, dans des secteurs géographiques que nous aurons choisis, car nous n'avons pas vocation à faire des acquisitions en zone ultrarurale. En effet, autant l'acquisition d'une entreprise peut être une opération très simple, autant elle peut se révéler complexe Nous avons déjà identifié une demi-douzaine de secteurs sur lesquels nous souhaiterions nous développer tout en continuant, en parallèle, notre progression sur les zones où nous sommes déjà présents… Philippe Gentil, …président du comité exécutif de FUNECAP PG : À l'heure actuelle, je suis président du comité exécutif de FUNECAP et j'ai la direction opérationnelle, toutes marques confondues, des entreprises localisées en Île-de-France, et du réseau POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC© au niveau national. Demain, toutes ces fonctions opérationnelles vont être transmises à Jérôme Lelouard. Ce dernier a été recruté il y a déjà un an et il devrait prendre ses nouvelles fonctions très prochainement. Interview) …notre volonté est de travailler avec des partenaires, bancassurances et mutualistes, qui souhaitent avoir un développement accru et difficile, voire, pour reprendre des termes très (ou trop) usités, destructrice de valeurs, à partir du moment où elle est faite en oubliant la partie management. Là n'est pas notre conception des choses car, dans notre esprit, tout repose sur les épaules des personnes qui vont gérer les structures que l'on reprend. Là où le contexte cadrera pleinement avec nos objectifs et attentes, aussi bien sur le plan économique que stratégique et humain… là nous irons nous implanter. Nous avons déjà identifié une demidouzaine de secteurs sur lesquels nous souhaiterions nous développer tout en continuant, en parallèle, notre progression sur les zones où nous sommes déjà présents telles que l'Île-de-France. Nous sommes encore aujourd'hui un petit acteur, voire un acteur de taille moyenne et il nous faut encore nous développer, c'est une certitude. En Île-de-France, fin 2012, nous avions 9 magasins, fin 2013, nous en avions 57… certes le virage s'est plutôt bien passé, mais il nous faut toutes les équipes et toutes les compétences bien en place pour que ces acquisitions se déroulent bien et se transforment en essais gagnants ! Voilà pour le premier volet de mes nouvelles attributions, le second est plus stratégique… Il consiste d'une part à identifier les zones où il est nécessaire de nous développer puis, par la suite, de négocier et de nouer des accords avec des groupes d'assurance et de mutualistes, et ce, afin de mener une politique intelligente de développement, notamment en matière de tiers payant et de prévoyance obsèques. Cette démarche fera de FUNECAP un nouvel opérateur de référence pour tous les prestataires. R : Vous abordez le sujet de la prévoyance obsèques, et ce, aussi bien avec des partenaires bancassurances que mutualistes… Que faut-il comprendre ? L'humain reste au centre de toutes nos préoccupations, le reste suivra naturellement PG : Nous sommes un groupe jeune, nous n'avons aucun a priori, nous travaillons avec tout le monde et "on aime tout le monde" ! Je veux dire par là que notre volonté est de travailler avec des partenaires, bancassurances et mutualistes, qui souhaitent avoir un développement accru vis-à-vis de leur clientèle en leur proposant un service légèrement différent de ce qui est déjà en place actuellement. Nous sommes un groupe en construction, nous pouvons représenter une véritable alternative pour beaucoup de ces groupes d'assurance et de mutualistes et cela peut représenter un intérêt pour eux de négocier et de travailler avec nous sur le long terme. Nous sommes ouverts à proposer des services différents et adaptés aux contraintes contemporaines car, à bien y regarder, sur les dix dernières années, les mondes de l'assurance, de la banque ou de la mutualité ont considérablement évolué. Pour beaucoup d'entre eux, il y a un réel retour sur l'aspect service à l'égard de leur clientèle, et c'est dans ce contexte que nous souhaitons nous positionner ! R : Pour un développement serein, croissance externe et interne vont de pair, qu'en est-il chez FUNECAP ? PG : Nous sommes pour ainsi dire partis d'une feuille blanche, nous n'avions pas les services centraux et généraux dont disposent les grands groupes dès le départ. Nous avons donc accompli un gros travail de structuration pour instaurer ces différents services, et aujourd'hui, nous avons une DRH qui est constituée, nos services juridiques sont en place et commencent à s'animer. De même, nous axons l'organisation de toutes nos équipes, et notamment celles qui sont au contact des familles vers un système de formation continue car, lorsqu'on agrège toutes ces entreprises les unes aux autres, malgré un savoir-faire et un professionnalisme évidents, l'homogénéité et l'esprit "Groupe", ne sont pas innés. Cela s'apprend et s'acquiert avec le temps. C'est sur ce point que nous allons travailler les deux prochaines années. R : Pour conclure, quels objectifs pour fin 2014, début 2015 ? PG : Nous réalisons aujourd'hui environ 60 millions d'euros de CA, si nous pouvions doubler de taille en 3 ans et comptabiliser 250 points de vente, hors franchise, nous serions définitivement un acteur significatif sur le marché. Cela étant, tout ne se résume pas à des chiffres, notre objectif premier reste de continuer notre croissance sur le mode de fonctionnement qui est le nôtre. Nous avons opté, dès le départ, pour un système décentralisé afin d'assurer un maximum de proximité entre toutes nos équipes… L'humain reste au centre de toutes nos préoccupations, le reste suivra naturellement. Propos recueillis par Steve La Richarderie 10 Résonance n°98 - Mars 2014 Rencontre) Revalorisation des contrats obsèques Dans un contexte de crise économique, nous avons souvent l’occasion de vous dévoiler le point de vue des professionnels en matière de revalorisation des contrats obsèques. Il s’agit là d’un sujet sensible que les différents acteurs – assureurs, courtiers, professionnels du funéraire – appréhendent de plus en plus avec technicité et professionnalisme. Dans la lignée du déploiement de FUNÉLIB’, nous avons rencontré Olivier Girot, directeur général de LE VŒU Funéraire. Résonance : Quels ont été les rendements de vos contrats en 2013 ? Olivier Girot : Je voudrais tout d’abord rappeler l’importance de ces revalorisations dès lors qu’il y a engagement civil d’application des dernières volontés. La pérennité des contrats est parfois difficile selon leur nature, les performances financières de l’assureur, et l’évolution de certaines prestations telles que les "tiers". Il nous faut donc veiller, autant que faire se peut, à ce que l’évolution des contrats ne soit pas déconnectée des engagements à exécuter des funérailles. Olivier Girot, directeur général LE VŒU Funéraire La solution idéale consisterait à ce que les revalorisations servies soient suffisantes sur la durée pour couvrir l’évolution des prestations. Nous savons déjà que ce n'est pas toujours le cas compte tenu des mécanismes propres aux contrats obsèques et notamment à l’anticipation de résultats financiers futurs pour certains d’entre eux. Il faut malgré tout rappeler que la performance financière n’est qu’un critère d’appréciation parmi d’autres et qu’elle n’a de sens que sur la durée. En outre, le préfinancement de ses obsèques répond à d’autres motivations essentielles que sont le respect des dernières volontés et le soulagement des proches. R : Et comment tirez-vous votre épingle du jeu ? OG : Notre portefeuille de contrats obsèques a été constitué au fil des ans … nos contrats VF OPTIMUM et VF SERENITE distribués depuis mai 2013 en partenariat avec la Compagnie E CIE VIE, filiale du Groupe GENERALI, serviront un taux global de revalorisation de 3 % avec différents partenaires assureurs et les performances diffèrent sensiblement de l’un à l’autre. Nous sommes d’ailleurs toujours en train de croiser le fer avec certains d’entre eux afin d’obtenir des rendements en phase avec les conditions des marchés financiers. Si nous sommes toujours dans un contexte de crise, force est de constater que le cru 2013 est de qualité. C’est ainsi que nos contrats VF OPTIMUM (prévoyance) et VF SERENITE (épargne) distribués depuis mai 2013 en partenariat avec la Compagnie E CIE VIE, filiale du Groupe GENERALI, serviront un taux global de revalorisation de 3 %. Il s’agit pour nous de renouer avec des revalorisations de qualité sur la durée afin d’aider nos partenaires opérateurs funéraires à exécuter leurs engagements dans les meilleures conditions. Il n’en demeure pas moins que, sur les segments plus anciens de notre portefeuille, les revalorisations ne permettront pas toujours de couvrir l’évolution des prestations, et que nous devons aider nos partenaires à entrer dans une démarche active. R : Comment comptez-vous procéder ? 12 Résonance n°98 - Mars 2014 Il faut revoir les clients concernés pour adapter les prestations ou plus logiquement susciter un reversement sur le contrat ou la mise en place d’un contrat complémentaire en "adossement". Si cette démarche tend encore à choquer de nombreux professionnels, elle est pourtant d’une logique implacable tant il est vrai que la durée moyenne d’un contrat obsèques rend nécessaire ce contact avec le client afin de s’assurer que les solutions proposées sont toujours en adéquation avec ses besoins. Nous ne pouvons plus pratiquer la politique de l’autruche ! Il faut regarder cette démarche comme une véritable opportunité commerciale qui permet de faire de nouvelles propositions aux clients. Ceux de nos partenaires qui l’ont engagée obtiennent des résultats significatifs à court terme : ils réajustent leurs portefeuilles de contrats obsèques en limitant le risque de sousdimensionnement et augmentent leur chiffre d’affaires différé. Au-delà de la dimension financière, ils pérennisent également et surtout la relation avec leurs clients qui sont au cœur du dispositif et dont il nous faut rappeler ici qu’ils ont toute latitude pour changer le bénéficiaire de leur contrat depuis la loi de décembre 2004. R : Est-il raisonnable d’imaginer que les opérateurs funéraires puissent y consacrer le temps et les moyens nécessaires ? OG : Nous sommes là pour les y aider, et c’est le sens de FUNÉLIB’. Cette offre de services inédite a vocation à offrir à nos partenaires de nombreuses "solutions clefs en mains". Nous avons déjà fait notre révolution, et notre métier ne se limite pas à la distribution de contrats obsèques en B to B. Nous avons vocation à établir une relation privilégiée et pérenne avec nos partenaires et à les aider à mettre en œuvre des solutions adaptées. Il faut regarder cette démarche comme une véritable opportunité commerciale qui permet de faire de nouvelles propositions aux clients Le volet "Formation" de FUNÉLIB' est au cœur du dispositif en permettant d’acquérir ou d’améliorer ses compétences dans de nombreux domaines comme celui de la démarche commerciale. Mais ce n’est pas tout, les volets Assurance, Conseil & Délégation de convois donnent accès à une multitude d’autres services qui peuvent s’organiser chez nos partenaires dans le cadre de programmes dédiés. Une seule solution s’impose donc pour que les revalorisations des contrats obsèques ne soient pas un problème mais une opportunité : passer à l’action ! L’ensemble de nos collaborateurs est là pour vous y aider. ■ Une seule solution s’impose donc pour que les revalorisations des contrats obsèques ne soient pas un problème mais une opportunité : passer à l’action ! Matériels funéraires > Pelle spéciale cimetière conçue pour le creusement et la manutention dans des endroits exigus. > Blindages de fosses. > Encadrement de sécurité. > Conteneur : stockage des terres. > Dumpers. 2, rue de l’Artisanat - Z.I. • 68440 HABSHEIM • Tél. 03 89 63 44 33 • Fax 03 89 64 14 34 • www.pelmatest.com • E-mail : [email protected] Revalorisation des contrats obsèques OG : Il nous faut déjà leur donner les moyens de surveiller leurs contrats afin de mesurer les écarts éventuels entre les dispositions funéraires prévues et l’évolution du capital garanti. C’est le socle de notre relation avec les opérateurs funéraires, et c’est pourquoi nous avons réorganisé notre force commerciale. Onze animateurs commerciaux sillonnent aujourd’hui les routes de France pour être davantage présents à leurs côtés et les aider à mettre en place des actions efficaces. Actualités) Crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise La filtration opérationnelle Le crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise, géré par la SEM PFI Pompes Funèbres Intercommunales de la région grenobloise, dispose désormais d’une double ligne de filtration. Son implantation relevait d’un pari audacieux, en raison d’une part de l’architecture des lieux, et d’autre part de la fréquentation importante qui ne devait pas être interrompue. Pari gagné… Retour sur mémoire. Corinne Loiodice, directrice générale SEM PFI région grenobloise. Alain Pouget, directeur général délégué SEM PFI région grenobloise. É difié sur un terrain de 6 000 m2 dans la commune de Gières en périphérie de Grenoble, le crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise "Docteur Valois" couvre une surface de 900 m2, comprenant une partie publique et une partie technique. La communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole est propriétaire de l’équipement, et les PFI, le gestionnaire. Dès la publication de l’arrêté, nous avons souhaité, avec les services de Grenoble Alpes Métropole, être réactifs… une zone de calme et de silence au sein de laquelle le crématorium s’intègre en dégageant un total sentiment de sérénité. La configuration des bâtiments permet de séparer la partie publique du crématorium de la partie technique, qui reste très discrète. La toiture, caractéristique et unique en son genre, signe une conception architecturale réussie. Aujourd’hui, le crématorium intercommunal réalise près de 1 900 crémations par an et son "Jardin du Souvenir" de 900 m2 accueille 240 dispersions de cendres pendant cette même période. Ce n’est pas un hasard si, désormais, 45 % des obsèques de la région grenobloise font l’objet d’une crémation. Ce remarquable équipement porte une large part dans cette reconnaissance des populations. Trappe de prélèvement et d'analyse des rejets. Une architecture originale Le crématorium intercommunal se distingue par son architecture originale. Il forme avec le cimetière de Gières, mitoyen de l’équipement, un ensemble funéraire, ou "nécropole", qui s’inscrit dans un site naturel forestier. On y accède par une voie secondaire qui permet de préserver, en lisère de forêt, 14 Résonance n°98 - Mars 2014 Actualités) Bloc de filtration et de récupération des déchets ultimes + ventilation et extraction des gaz. Tunnel de détection à rayons ionisants Passagix. "Notre" constructeur de fours… nous a accompagnés dans notre projet, et son expertise dans ce domaine a permis la mise au point d’une installation répondant à nos exigences et à nos contraintes Le projet filtration du crématorium intercommunal de l’agglomération grenobloise a été initié à l’aune de la publication de l’arrêté du 28 janvier 2010, relatif notamment aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère. Pour Corinne Loiodice, directrice générale de la SEM PFI, cette démarche était nécessaire. "Le crématorium intercommunal a toujours répondu aux exigences réglementaires concernant ses rejets à l’atmosphère. L’arrêté du 28 janvier 2010 accompagne en quelque sorte l’essor important de la crémation, mais également la nécessaire prise en compte de la protection environnementale en matière de rejets. Dès la publication de l’arrêté, Dispositif de refroidissement des gaz "chaudière". nous avons souhaité, avec les services de Grenoble Alpes Métropole, être réactifs et, malgré le délai de huit ans qui était accordé, nous nous sommes inscrits dans cette démarche environnementale sans attendre", et d’ajouter : "Alain Pouget, directeur général délégué, a été le pilote en maîtrise d’œuvre de cette opération, et son regard pointu allié à sa parfaite connaissance des opérations funéraires et de la crémation nous ont permis d’ajouter l’efficience au professionnalisme." Après une phase approfondie d’étude des différentes possibilités d’implantation du dispositif, le choix s’est porté sur l’installation d’une double ligne de filtration pour les deux fours, afin de ne pas devoir Panneaux d'information pédagogique. Panneau synthétique du système de filtration. Contrôle des fluides et récupération de chaleur. Panneaux d'information pédagogique. Fours de crémation Tabo / Facultatieve Technologies. Collecteur des gaz en sortie de combustion. 16 Résonance n°98 - Mars 2014 Vue extérieure du crématorium intercommunal de l'agglomération grenobloise. agrandir les locaux existants et d’intégrer l’ensemble des équipements et réseaux sans dénaturer l’édifice. Pour Corinne Loiodice, ce choix s’inscrit dans une logique : "Nous avions pour objectif d’exploiter au mieux la surface des locaux existants, et de minimiser le passage des conduites chaudes dans les locaux techniques. "Notre" constructeur de fours, qui connaît bien nos installations et notre SEFIC B.P. 8 - 03510 MOLINET Tél. : 03 85 53 30 06 Fax : 03 85 88 95 20 E-mail : etssefi[email protected] www.canard-sefic.com Réf. 293 RICHELIEU CÉRUSÉ BLANC fonctionnement, nous a accompagnés dans notre projet, et son expertise dans ce domaine a permis la mise au point d’une installation répondant à nos exigences et à nos contraintes." La phase d’étude étant achevée, des travaux préparatoires d’adaptation des locaux ont démarré en février 2013 afin d’accueillir les équipements de filtration. Le passage de la chaudière de refroidissement, élément Le travail préparatoire extrêmement précis réalisé avec les ingénieurs de Facultatieve Technologies a porté ses fruits ETS CANARD B.P. 1 - 03510 MOLINET Tél. ; 03 85 53 07 06 Fax : 03 85 88 94 99 E-mail : [email protected] www.canard-sefic.com FABRIQUES DE CERCUEILS "Avec une vente de 100 000 cercueils annuels, les différentes entreprises du Groupe Canard sont un des leaders sur le marché européen. 98 % de cette vente est fabriquée dans nos usines à Molinet" Réf. 213 SCULPTE Réf. 107 PIN La filtration opérationnelle Aéroréfrigérant à air forcé. Actualités) Panneau synthétique du système de filtration. majeur du système, a été calculé au centimètre près. Avant de trouver son emplacement définitif, cette chaudière devait parcourir une distance de plus de 30 m dans un couloir, puis obliquer à 90° sur la droite pour pénétrer dans la salle des fours. vaux est intervenue fin octobre. La phase opérationnelle étant acquise, il restait néanmoins à faire contrôler la conformité des effluents aux nouvelles dispositions réglementaires, ce qui a été réalisé avec succès par le Bureau Veritas. "Parler de centimètre n'a rien d'exagéré, à certains passages il s’agissait de quelques millimètres, souligne Alain Pouget. Le travail préparatoire extrêmement précis réalisé avec les ingénieurs de Facultatieve Technologies a porté ses fruits. Le raccordement de la "chaudière" au réseau a pu être réalisé fin juin. C’est ainsi qu’après 7 mois de travaux, le 30 septembre dernier, nous sommes entrés dans la phase d’essai avec notre première crémation utilisant le système de filtration." "Dès l’origine, nous avons souhaité faire œuvre pédagogique en mettant en place une signalétique explicative des différentes processus de la filtration et des fonctions de chaque appareil. Ainsi, tous les visiteurs du crématorium – professionnels du funéraire, services publics, associations, collectivités locales et territoriales – recevront une information synthétique et néanmoins précise du dispositif de filtration", souligne Corinne Loiodice. "Il nous semblait essentiel de faire cette démarche d’intérêt général, car pour de nombreux services funéraires publics se pose le problème de devoir intégrer une filtration dans leur crématorium, et comprendre les contraintes Après une phase d’optimisation des réglages des paramètres du système et la formation adaptée des personnels, la réception technique des traPanneau d'information pédagogique filtration. Panneau d'information pédagogique filtration. Panneau d'information pédagogique crémation. 18 Résonance n°98 - Mars 2014 Pour Alain Pouget : "Les choix à opérer sont stratégiques et il n’y a pas de place pour l’improvisation. Une filtration est un investissement important et nécessite pour les gestionnaires de crématorium d’avoir des interlocuteurs faisant preuve d’une technicité et d’une expertise solides dans ce domaine spécifique de la crémation, afin que les résultats soient à la hauteur des enjeux. Notre niveau d’exigence qualitatif, y compris dans les finitions du dispositif et de son environnement, a été l’un des facteurs de la réussite de cette réalisation. Notre responsabilité d’opérateur funéraire public et notre obligation de performance nous ont guidés dans cette démarche qui s’inscrit pleinement dans l’esprit public et l’intérêt général qui nous animent." Le vendredi 28 février, en préambule de la réception organisée en l’honneur d’Antoine Blas, directeur général délégué des PFI qui a fait valoir ses Dès l’origine, nous avons souhaité faire œuvre pédagogique en mettant en place une signalétique explicative… Salle de cérémonie du crématorium intercommunal de l'agglomération grenobloise. droits à la retraite, une visite du crématorium intercommunal a été organisée, durant laquelle les services funéraires publics présents ont pu apprécier le haut niveau de prestations de l’équipement, mais également la présentation du circuit pédagogique de la filtration intégrée sur ce site du crématorium intercommunal de Gières. ■ Les choix à opérer sont stratégiques et il n’y a pas de place pour l’improvisation La filtration opérationnelle d’installation d’un tel dispositif au sein d’un équipement existant facilite la réflexion pour un choix d’implantation pertinent." Actualités) Ouverture du crématorium de Holnon Lancée en septembre 2012, la construction du crématorium de Holnon est achevée. Atrium a ouvert l’établissement le jeudi 6 mars dernier en présence M. Jean-Marc Lemaire, maire de Holnon, et du conseil municipal dont M. Jean Delepine, ancien maire et initiateur du projet, ainsi que de nombreux professionnels du funéraire. L’accueil des familles dans le respect et la dignité Dans ce lieu de calme et de recueillement permettant d’honorer dignement la mémoire des défunts, Atrium a privilégié la qualité de l’accueil offert aux familles. Le personnel du crématorium de Holnon est qualifié pour recevoir les familles avec attention, accompagnées de leurs opérateurs funéraires, et les guider tout au long de leur présence au sein de l’établissement. Atrium a privilégié la qualité de l’accueil offert aux familles Le crématorium et son site cinéraire contigu, situés route d’Attilly, à la sortie de Holnon, d’un accès facile, ont été conçus pour répondre aux attentes des familles, permettant à celles-ci de ne plus devoir se déplacer dans les départements limitrophes pour respecter les dernières volontés de leurs défunts (dès l’ouverture, 3 crémations étaient programmées pour le jeudi et 3 pour le vendredi). Édifié sur un terrain d’une superficie totale de 6 000 m2, le bâtiment occupe une superficie de 725 m2. La salle de cérémonie et la salle de convivialité représentent à elles deux un espace de 140 m2. Le bâtiment Construit en béton matricé teinté dans la masse couleur brique, couleur très présente dans la région, il s’intègre parfaitement à l’environnement. Le bâtiment comporte deux parties distinctes ayant chacune des entrées séparées. L’une est destinée à l’accueil et au recueillement des familles. L’autre, qui est réservée au personnel et aux entreprises de pompes funèbres, se situe à l’abri des regards. Le four Le crématorium a été équipé par la société ATI. Le four pourra accueillir 1 200 crémations par an en fonctionnant à plein régime. Le site holnonais table sur quatre ou cinq crémations par jour. Pour mémoire, l’installation complète avait duré trois semaines. Il y a eu d’abord le four composé de la chambre de crémation et de combustion, le récupérateur d’énergie à l’arrière, puis le filtre et la cheminée. Bien évidemment, le four possède des filtres de dernière génération, ATI garantissant des rejets atmosphériques nettement inférieurs à la réglementation pour 2018. Tout a été conçu en fonction des normes environnementales en vigueur. Vue extérieure du crématorium. 20 Résonance n°98 - Mars 2014 Crématoriums Mise en conformité des crématoriums existants Études spécifiques pour votre projet Four extra large Crémation vous propose Des experts à votre disposition Garantie totale de 10 ans de votre four Un service maintenance de 10 personnes Quelques références en France : Ajaccio (20) Albi (81) Ales (30) Avignon (84) Azereix (65) Bastia (20) Begard (22) Besançon (25) Bordeaux (33) Bourg St Andeol (07) Cannes (06) Caudry (59) Champigny (94) Cholet (49) Clamart (92) Compiègne (60) Crissey (71) Cuers (83) Dole (39) Gap (05) Holnon (02) La Roche sur Yon (85) Mainvilliers (28) Marseille (13) Martigues (13) Mulhouse (68) Orchies (59) Pau (64) Perpignan (66) Pierres (28) Reims (51) Rennes (35) Roanne (42) Saintes (17) Saint Avold (67) Saint Nazaire (44) Saint Thegonnec (29) Saint Soupplets (77) Semur en Auxois (21) Thionville (57) ATI - ZI de la Saulaie - 2, rue Gustave Eiffel - 45500 Gien - France - Tél. : 02 38 29 29 02 - Fax : 02 38 31 94 59 Site internet : www.ati-environnement.com - E-mail : [email protected] Actualités) Salle de cérémonie. La maintenance s’effectue par télécontrôle, et au moindre problème, un technicien intervient sous 4 h. L’établissement est composé de : Salon accueil. Four CR2000 XXL. - Une salle de cérémonie, qui peut accueillir plus de 70 personnes assises. Elle dispose de moyens sono et vidéo pour que les familles puissent personnaliser la cérémonie et honorer, une dernière fois, le défunt selon leur volonté. - Une salle de convivialité, accessible depuis le patio ; la salle de convivialité pourra être réservée par la famille pour réunir les proches et partager ainsi un moment d’intimité autour d’une collation ou d’un buffet. Ce salon dispose de larges baies vitrées qui donnent sur une terrasse ouverte. - Un espace dédié à la remise de l’urne. - Un puits de dispersion : la famille pourra disperser les cendres dans le puits jouxtant le crématorium ou inhumer l’urne dans le cimetière contigu. Lorsqu’une dispersion aura lieu, elle sera suivie de la pose d’une plaque sur le mur de la mémoire. Au cœur du bâtiment, un patio procure une sensation d’apaisement et de recueillement. Quelques chiffres Ce projet initié par Jean Delepine, repris par le maire Jean-Marc Lemaire et le conseil municipal de la commune, répond à une demande croissante de crémations dans tout le bassin de vie. En effet, le nombre de crémations est de plus de 170 000 en France pour 2012, atteignant Ligne de Filtration. 22 Résonance n°98 - Mars 2014 La construction de ce bâtiment entièrement financé par Atrium, le délégataire, a duré un peu plus d’un an pour un budget de 1,8 million d’euros. "Je suis admiratif et reconnaissant envers Holnon et ses deux maires successifs impliqués dans le projet, Jean Delépine et Jean-Marc Lemaire… Si la loi du 19 décembre 2008 impose un espace de dispersion aux communes de plus de 2 000 habitants, je constate avec plaisir que la plupart des petites communes de l’arrondissement possèdent déjà columbarium et jardin du souvenir", explique Roland Delvallez, président des crématistes de l’Aisne. Atrium accompagne les collectivités locales pour la gestion de leurs services funéraires Créée en 1995 pour répondre aux nouveaux enjeux des collectivités en matière de services publics et offrir un mode de gestion alternatif aux opérateurs de pompes funèbres, l’activité funéraire aujourd’hui portée par Atrium s’appuie sur sa longue expérience en matière de délégation de services publics. Actuellement, Atrium construit d’autres projets de crématoriums et réalise plus de 8 000 crémations par an. ■ … le four possède des filtres de dernière génération, ATI garantissant des normes de rejets atmosphériques nettement inférieures à la réglementation pour 2018 Ouverture du crématorium de Holnon aujourd’hui plus de 30 % du mode d’obsèques. Le crématorium de Holnon est le premier établissement du département de l’Aisne et a reçu l’assentiment de l’association départementale des crématistes. Dossier) Dossier d’habilitation : renouvellement et information de modification au cours des six années de validité de l’habilitation Comme nous l’avions proposé dans de précédentes éditions, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) continue encore, pour quelques numéros, à faire partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans ce numéro, nous présentons un rappel des informations que doit transmettre l’entreprise au service de la Préfecture pour obtenir ou renouveler son habilitation. T ous les établissements (siège social, établissement secondaire, chambre funéraire, voire crématorium) d’une entreprise de services funéraires doivent être habilités par la préfecture du département où est domicilié l’établissement. Si l’on se réfère à l’art. R.2223-57 du CGCT, le dossier d’habilitation à déposer à la préfecture doit comporter les informations suivantes (accompagnées des justificatifs correspondants) : Les informations relatives à la personne morale Richard Feret, directeur général délégué de CPFM. Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'art. L.2223-47*, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ; Les informations relatives à l’activité (ou aux activités) La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ; Les informations relatives au paiement des impôts, taxes, cotisations L’habilitation est délivrée pour une durée de six ans, durée au-delà de laquelle il convient de déposer à nouveau à la préfecture un dossier comportant toutes les informations… Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toutes natures et les cotisations sociales ; Les informations relatives à la capacité du personnel Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'art. L.2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L.2223-47 à L.222351* ; NB : pour le personnel amené à conduire un véhicule de transport funéraire, il faut fournir la copie du permis de conduire. NB : pour le personnel exécutant des prestations d’obsèques (porteurs, chauffeurs, fossoyeurs, marbriers, …) le certificat d’aptitude physique délivré par la médecine du travail. (Circulaire n°95-169 du 15 mai 1995). NB : le dirigeant de l’entreprise doit répondre à des critères de nationalité (il doit être français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen, ressortissant d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen) et des critères de moralité (ne pas avoir fait l’objet de condamnations ni de faillites, Art. L.2223-24 du CGCT). 24 Résonance n°98 - Mars 2014 L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement. De plus, en fonction des activités que l’entreprise a déclaré exploiter dans son établissement, l’entreprise devra fournir les justificatifs suivants : - pour la réalisation de transport de corps avant ou après mise en bière : Attestation de conformité pour chacun des véhicules, aux prescriptions techniques définies par la réglementation. (Art. R.2223-58 du CGCT). - pour la gestion d’une chambre funéraire : Attestation de conformité de la chambre funéraire aux prescriptions techniques définies par la réglementation. (Art. R.2223-59 du CGCT). - pour la réalisation de soins de conservation : Pour chaque thanatopracteur employé par l’entreprise, tout document attestant de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur. (Art. R.2223-60 du CGCT). - pour la gestion d’un crématorium : Attestation de conformité du crématorium aux prescriptions techniques définies par la réglementation. (Art. R.222361 du CGCT) . La durée de l’habilitation L’habilitation est délivrée pour une durée de six ans, durée au-delà de laquelle il convient de déposer à nouveau à la préfecture un dossier comportant toutes les informations ci-dessus mentionnées, au besoin actualisées. Mais lors de la création de l’entreprise ou de l’établissement, l’habilitation est accordée pour un an seulement, renouvelable une fois pour une durée d’un an et ensuite seulement pour une durée de six ans. Attention : l’habilitation se traduit par l’attribution d’un numéro d’habilitation à faire figurer sur les documents de l’entreprise. Lors du renouvellement, le numéro d’habilitation change et il faut alors pour l’entreprise modifier en conséquence tous les documents concernés ! Dossier d’habilitation Les informations relatives à l’effectif Les modifications des critères liées à l’habilitation Tout changement intervenant dans l’entreprise sur des éléments relevant du dossier d’habilitation doit impérativement être déclaré de façon formelle (courrier AR) à la préfecture. Cette information n’entraîne pas de modification du numéro d’habilitation (sauf s’il s’agit d’informer la préfecture de la cessation de l’activité de l’établissement) mais le défaut de transmission de l’information à la préfecture peut rendre difficile le renouvellement de l’habilitation. Si la préfecture s’aperçoit qu’une information ne lui a pas été transmise dans les délais prévus (deux mois) qui suivent le changement, elle peut remettre en cause le renouvellement de cette habilitation. Ainsi une entreprise se doit-elle d’informer la préfecture, dans les deux mois, de toute modification relative à: - la domiciliation de l’établissement, - le personnel de direction de l’établissement, - l’effectif du personnel (départ en retraite, démission, embauche d’un collaborateur mais aussi évolution des fonctions exercées, avec la fourniture des justificatifs de compétence correspondants), - le parc de véhicules funéraires (achat, vente ou mise au rebut d’un véhicule, modification d’aménagement d’un véhicule afin d’étendre son utilisation, …). … l’habilitation se traduit par l’attribution d’un numéro d’habilitation à faire figurer sur les documents de l’entreprise CPFM Nota : * dispositif relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour un ressortissant de l’Union européenne qui souhaite exercer en France) Tout changement intervenant dans l’entreprise sur des éléments relevant du dossier d’habilitation doit impérativement être déclaré de façon formelle (courrier AR) à la préfecture Dossier) A.NA.PE.C L’entretien des cimetières, nouvelles règles… En tant qu’agent en charge de l’entretien des cimetières, vous êtes sans doute confronté aux contraintes de l’emploi de produits zéro phytosanitaires et vous vous trouvez bien démuni quant aux méthodes alternatives à employer pour le désherbage des mauvaises herbes qui ne manqueront pas d’envahir les parcelles dès le prochain printemps. L’Association NAtionale des PErsonnels de Cimetière (A.NA. PE.C) souhaite au travers de ces quelques lignes vous aider dans votre démarche en vous apportant les informations qu’elle détient. L Certaines molécules sont à des concentrations 150 fois plus élevées dans le milieu que les seuils autorisés pour la consommation d’eau potable Georges Martinez, président de l’A.NA.PE.C. ’arrêté du 12 septembre 2006, publié au Journal officiel le 21 septembre 2006, relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits visés à l’art. L 253-1 du Code rural, dicte la réglementation de base en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (appelés aussi "phytosanitaires" ou "antiparasitaires" à usage agricole). Il fixe les prescriptions minimales à respecter lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il s’applique sans préjudice de dispositions plus contraignantes mentionnées sur les décisions de l’autorisation de mise sur le marché, et reportées sur l’étiquetage de chaque produit phytopharmaceutique. De plus, cet arrêté prévoit qu’en cas de risque exceptionnel et justifié, le préfet peut restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytosanitaires dans son département en allant au-delà des dispositions de l’arrêté national ou des autorisations de mise sur le marché. Chacun pourra aller consulter ce texte très instructif Ce qu’il faut en retenir à propos des cimetières est l’instauration d’un délai minimal de rentrée après un traitement par pulvérisation ou poudrage sur végétation, afin de réduire les risques pour la santé des travailleurs et des personnes y ayant accès. Ce délai est de 6 h dans le cas général, 8 h en milieu fermé (serres, tunnels ouverts ou fermés…), 24 h pour les produits irritants pour les yeux ou la peau (phrases de risque sur l’étiquette : R36, R38 ou … l’emploi de désherbants actifs nécessite la fermeture du cimetière ou tout au moins des parcelles considérées, durant une période minimum de 6 h R41), 48 h pour les produits sensibilisants (phrases de risque : R42 ou R43). Cependant, les dispositions relatives au délai de rentrée minimal ne visent pas les produits bénéficiant de la mention "emploi autorisé dans les jardins", ni les produits fumigants ou les produits utilisés en traitement de semences ou de plants, ou en post-récolte. Ainsi sauf à utiliser des produits bien particuliers ne rentrant pas dans les catégories susnommées, l’emploi de désherbants actifs nécessite la fermeture du cimetière ou tout au moins des parcelles considérées, durant une période minimum de 6 h. Et comme cette dispersion n’est pas instantanée, et que, même en supposant que la fermeture nocturne puisse constituer ce délai, la mise en place de ce protocole est très difficile à réaliser. De plus l’Assemblée nationale a voté le 23 janvier 2014, une loi qui dans son art. 1er introduit le principe selon lequel, à partir de 2020, il sera interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public. L’art. 2 inscrit, dans le Code rural, à l’horizon 2022, l’interdiction de la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques pour un usage non professionnel et organise un dispositif de sanction en cas de non-respect de cette interdiction. 26 Résonance n°98 - Mars 2014 Mais pourquoi en être arrivé à des consignes si draconiennes ? Depuis 1998, l’Institut Français de l’ENvironnement (IFEN), remplacé depuis 2008 par le SOeS8 évalue l’état de contamination des eaux par les pesticides, basée au départ sur la recherche d’une trentaine de molécules actives dans les eaux superficielles et les eaux souterraines. - En 2010, presque trois cents substances font l’objet de recherche. - En 2005, 91 % des cours d’eau et 55 % des nappes souterraines présentaient une pollution liée aux pesticides. - En 2010, la portion des cours d’eau pollués n’a pas évolué, tandis que celle des eaux souterraines a augmenté, passant à 63 %. Certaines molécules sont à des concentrations 150 fois plus élevées dans le milieu que les seuils autorisés pour la consommation d’eau potable. Ce chiffre laisse imaginer le défi lancé aux stations de potabilisation, et les coûts faramineux d’élimination de ces produits, qui ne devraient pas être présents dans l’eau. Et puis souvenons-nous : - En 2007, le 1er Grenelle de l’environnement rappelle dans son engagement n° 99 la nécessité de "supprimer les produits phytosanitaires les plus préoccupants avec un objectif de réduction de moitié d’ici fin 2012". - En 2009, la loi Grenelle 1 dit dans son art. 31 : "de manière générale, l’objectif est de réduire de moitié les usages des produits phytopharmaceutiques et des biocides en dix ans" et la loi Grenelle 2 dans son art. 102, impose "l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation de pesticides dans des zones particulières fréquentées par le grand public, ou des groupes de personnes vulnérables". Découlant de ces lois, le plan Ecophyto est né. Il prévoyait 50 % de l’usage des produits phytosanitaires d’ici à 2018, L’Assemblée nationale a finalement tranché. Ce sera 0 % d’ici à 2020, tout au moins dans les espaces verts publics. Nous voilà donc convaincus. Le risque sanitaire est tel qu’il y a urgence à préserver les nappes phréatiques et l’eau que nous buvons. www.resonance-funeraire.com A.NA.PE.C - L’entretien des cimetières, nouvelles règles… Il est donc grand temps de mettre au rebut nos produits et habitudes et de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail. Si certains parcs et jardins ont confié leur désherbage à des chèvres ou à des moutons, l’on conviendra que cette initiative, même si elle est louable, est moins pratique à mettre en place dans les cimetières. Avant de se lancer dans une technique alternative de désherbage, il est important d’en planifier les tâches. Le plan de désherbage doit être considéré comme un outil indispensable permettant de : - repenser sa façon de travailler. - définir les objectifs d’entretien. Doit-on désherber partout ? - inventorier les pratiques et les produits utilisés. Cela aidera aussi quand il faudra envisager leur élimination. Mesurer et lister les dosages employés. - réfléchir sur l’entretien du site en fonction de son aménagement ou de son utilisation. Végétation et propreté sontelles réellement opposables ? - classifier le cimetière en zones, en leur attribuant un rang en termes de stratégie de désherbage, de l’endroit où c’est absolument nécessaire à celui où il est possible de ne rien faire. Penser au principe de tonte différenciée (laisser pousser l’herbe à l’arrière des parcelles et ne tondre qu’une surface calculée à proximité des allées ou voiries). - planifier éventuellement dans le temps (sur une année) la progression du passage au zéro phyto zone par zone. - mettre en place une communication pour le personnel et les usagers. Une fois ce plan de désherbage établi, et évalué, viendra le temps du choix des moyens. Chaque collectivité dispose de son système d’entretien propre à son cimetière : - par le personnel du cimetière, - par les espaces verts de la ville ou en sous-traitance. Et puis, selon les surfaces à traiter, et les méthodes alternatives employées, il faudra adapter les engins et outils. Dans un prochain article, l’A.NA.PE.C reviendra sur l’expérience de certains de ses adhérents qui pratiquent déjà le zéro phytosanitaire dans leur cimetière. N’hésitez pas à prendre contact avec l’A.NA.PE.C pour plus d’informations ou pour qu’elle vous aide dans cette action. Le risque sanitaire est tel qu’il y a urgence à préserver les nappes phréatiques et l’eau que nous buvons Les mauvaises herbes envahissent les allées. Mettre en place une communication pour le personnel et les usagers L’A.NA.PE.C [email protected] 27 Dossier) L'Europe du funéraire : la grande désillusion ? À la veille des prochaines élections européennes, le moment est certainement opportun pour dresser le bilan de l'Europe du funéraire et entrevoir les domaines dans lesquels peuvent être envisagées de nouvelles initiatives européennes. Bien évidemment, des avancées ont été obtenues, notamment l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées et la reconnaissance mutuelle des qualifications. Les progrès ainsi obtenus restent insuffisants au regard de l’attente des professionnels du funéraire et des citoyens européens, d’autant plus que l’accord précité est un acquis du Conseil de l’Europe et non des instances communautaires telles que le Parlement ou la Commission. I ncontestablement, la construction européenne dans le domaine funéraire est globalement inachevée. Aux yeux de l’opinion publique européenne, les difficultés rencontrées en matière de transport de dépouilles mortelles, notamment l’obligation du cercueil zingué en cas de franchissement des frontières, restent incompréhensibles et traduisent le malaise ressenti. Le moment est désormais venu de lever le voile sur ce qui bloque cette Europe du funéraire. Mais avant d’en donner les raisons, il convient de dresser un état des lieux. Méziane Benarab, directeur général de l’OFPF Il y a donc là bel et bien une entrave à la liberté de circulation des personnes, et ce, à plusieurs égards État des lieux de l'Europe en matière de transferts de dépouilles mortelles Actuellement, le transfert international des corps des personnes décédées est régi par deux instruments de droit international : l'accord de Berlin de 1937, actualisé par l'accord de Strasbourg sur le transfert des corps des personnes décédées, conclu sous les auspices du Conseil de l'Europe le 26 octobre 1973, soit à une époque largement antérieure à l'achèvement du marché intérieur. Ces instruments n'ont pas été ratifiés par tous les États membres de l'Union européenne, ce qui induit une certaine disparité dans les mesures appliquées. L’accord de Strasbourg insuffisant L'accord de Strasbourg prévoit entre autres choses que tout corps d'une personne décédée doit être accompagné, lors du transfert international, d'un document spécial dénommé "laissez- passer mortuaire", délivré par l'autorité compétente de l'État de départ. Pour la délivrance de ce laissez-passer, l'autorité compétente est tenue de s'assurer que les formalités médicales, sanitaires, administratives et légales exigées pour le transfert des corps des personnes décédées et, le cas échéant, pour l'inhumation et l'exhumation, en vigueur dans l'État de départ, ont été remplies. Ce sont donc les dispositions nationales qui conditionnent la délivrance du laissez-passer, et non des dispositions uniformisées par l'accord. Quant aux normes techniques auxquelles doit répondre la structure du cercueil, elles sont stipulées à l'art. 6 de l'accord de Strasbourg, qui prévoit notamment que, si les autorités compétentes de l'État de départ l'estiment nécessaire, celui-ci doit être muni d'un appareil épurateur destiné à égaliser la pression intérieure et la pression extérieure. L'application sur le territoire de l'Union européenne de cet instrument de droit international soulève diverses questions liées notamment aux principes de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle, de sorte que sa compatibilité avec le droit communautaire apparaît douteuse. Des ressortissants communautaires décédés dans un État membre doivent être considérés comme des nationaux Récemment, la Commission a ainsi présenté une proposition de directive relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dans laquelle elle appelle de ses vœux une assimilation la plus grande possible des ressortissants communautaires aux nationaux. Dans l'état actuel des choses, en cas de décès, l'on est bien loin de cette assimilation du ressortissant communautaire aux nationaux décédés sur leur territoire national. Ainsi par exemple, comme divers députés du Parlement européen l'ont souligné dans des questions adressées à la Commission et au Conseil, un cercueil de zinc est requis pour le rapatriement du corps d'un défunt entre Salzbourg et Freilassing (10 km), mais non pour le transfert d'un corps entre Ivalo et Helsinki (1120 km). En l'espèce, 28 Résonance n°98 - Mars 2014 Dossier) … il y a lieu de s'interroger sur la compatibilité de l'accord de Strasbourg, qui impose aux États signataires des normes strictes pour le transport des défunts, avec le droit communautaire Cet accord n'a toutefois pas été ratifié par tous les États membres, et sa compatibilité avec le droit communautaire apparaît de surcroît douteuse aucune considération d'hygiène ou de sécurité ne résiste à l'analyse. Il y a donc là bel et bien une entrave à la liberté de circulation des personnes, et ce, à plusieurs égards. D'une part, la Cour a reconnu, dans l'arrêt Cowan, que, "lorsque le droit communautaire garantit à une personne physique la liberté de se rendre dans un autre État membre, la protection de l'intégrité de cette personne dans l'État membre en cause, au même titre que celle des nationaux et des personnes y résidant, constitue le corollaire de cette liberté de circulation". Cette notion de "corollaire" peut utilement être invoquée ici, dans le sens où tout ressortissant communautaire doit pouvoir être assuré qu'en cas de décès survenant sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'origine, le traitement appliqué au défunt sera équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui prévalant pour les nationaux. À cet égard, l'on peut considérer que les frais procéduraux et matériels (cercueil zingué) occasionnés en cas de décès survenant dans un État membre de l'Union européenne (UE) autre que le pays d'origine pourraient avoir un effet dissuasif, en particulier sur les personnes plus âgées et/ou malades. Or, il est de jurisprudence constante que tout ce qui gêne la libre circulation est contraire au Traité. Le principe de la reconnaissance mutuelle inappliqué D'autre part, le fait que tous les États membres n'appliquent pas les mêmes normes pour les transferts transfrontaliers des dépouilles, un certain nombre d'États membres seulement ayant adhéré à l'accord de Strasbourg sur le transfert des corps des personnes décédées, pose un problème d'admissibilité des critères imposés par cet accord au regard du droit communautaire. Il est en effet communément admis, depuis le célèbre arrêt dit "Cassis de Dijon", que le principe de reconnaissance mutuelle, qui impose à chaque État membre de laisser circuler librement tout produit régulièrement fabriqué dans un autre État membre, s'applique non seulement aux marchandises, mais également aux services et aux personnes. Au regard de ce principe, qui sous-tend la logique communautaire, il y a donc lieu de s'interroger sur la compatibilité de l'accord de Strasbourg, qui impose aux États signataires des normes strictes pour le transport des défunts, avec le droit communautaire. Si les circonstances particulières du décès impliquent certaines contraintes supplémentaires de nature administrative ou autre, celles-ci doivent, ainsi que le rappelle la Commission dans la proposition de directive précitée, "se limiter au strict nécessaire exigé par la circonstance spécifique que la personne en cause est un "non-national". On peut ainsi se demander si le cercueil spécial prévu pour le transport de la dépouille, quelle que soit la distance à parcourir, du simple fait qu'il y a passage de frontière, répond à ce principe de proportionnalité, et est justifié du point de vue de l'ordre ou de la santé publics, seules dérogations admises par la Cour, avec beaucoup de réserves d'ailleurs. La position de la Commission européenne : sensibilisée mais refuse d’agir Conviée à maintes reprises, à la suite de questions parlementaires, à prendre des mesures afin de simplifier ou d'harmoniser la procédure de rapatriement des corps des personnes décédées, la Commission a fait preuve d'une parfaite constance dans son refus de se pencher plus avant sur cette question. Les arguments invoqués pour justifier cette inaction paraissent sujets à caution. Dans une réponse adressée le 11 octobre 2000 à Mary Banotti, M. Byrne déclare ainsi que "la Commission, après une large consultation de toutes les parties concernées, est arrivée à la conclusion qu'une harmonisation détaillée des règles nationales au-delà de l'existant n'était ni souhaitable ni nécessaire... ". Dans la même réponse, la Commission affirme qu'une "harmonisation détaillée des règles nationales... ne serait pas justifiée du point de vue de la subsidiarité et de la proportionnalité". La question qui se pose sur ce point est de savoir ce qui permet à la Commission d'être aussi péremptoire et, surtout, par quel moyen, autre qu'une intervention au niveau communautaire, la Commission pense que l'on puisse parvenir dans tous les États membres à l'application de règles uniformes et conformes au droit communautaire dans le cadre du transfert transfrontalier des dépouilles. La Commission se réfère par ailleurs dans sa réponse notamment à l'Accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées, laissant ainsi entendre qu'il n'y a pas de raison de réglementer une question qui est déjà régie par un accord international. Cet accord n'a toutefois, rappelons-le encore, pas été ratifié par tous les États membres, et sa compatibilité avec le droit communautaire apparaît de surcroît douteuse. 30 Résonance n°98 - Mars 2014 Attente de six mois pour un rapatriement de corps ! La liberté de circulation et de séjour est un droit fondamental dans l'UE. Ce droit s'inscrit dans un contexte plus vaste, celui de marché intérieur, dans lequel il ne peut y avoir de frontières, et où cette liberté ne peut être entravée. Or, de l'avis du rapporteur, les modalités de transfert des dépouilles d'un État membre à un autre créent un obstacle à la liberté de circulation, que la Commission est conviée à lever. Il apparaît en effet regrettable qu'alors que tous les efforts au sein de l'UE tendent à créer une conscience européenne, à promouvoir un sentiment d'appartenance à une communauté, à consolider la notion de citoyenneté et à lui donner corps, des ressortissants communautaires soient amenés, ainsi que ce fut le cas récemment, à s'adresser à une juridiction extérieure, en l'occurrence la Cour européenne des droits de l’homme, pour faire reconnaître que d'avoir attendu six mois le rapatriement du corps de leur fille décédée dans un autre État membre constituait une atteinte à leurs droits fondamentaux. Un défenseur acharné de l’Europe du funéraire : le Parlement européen Le Parlement européen n’a pas manqué de rappeler à la Commission européenne l’urgence d’une action en matière de rapatriement de dépouilles mortelles en s’appuyant sur plusieurs arguments : - du fait que, sur la base d'accords internationaux, en cas de décès d'un ressortissant communautaire dans un État autre que son pays d'origine, les démarches sont plus complexes, les délais d'inhumation ou d'incinération plus longs, et les frais plus élevés que si ce décès survenait dans le pays d'origine du défunt ; - en cas de décès, l'on est bien loin toutefois de cette assimilation du ressortissant communautaire aux nationaux décédés sur leur territoire national puisqu’un cercueil de zinc est requis pour le rapatriement du corps d'un défunt sur de faibles distances entre zones frontalières ; Agencement complet Il ne suffit pas que la réglementation relative au transport transfrontalier des défunts s'applique de manière non discriminatoire pour être compatible avec le droit communautaire Le Parlement européen n’a pas manqué de rappeler à la Commission européenne l’urgence d’une action en matière de rapatriement de dépouilles mortelles en s’appuyant sur plusieurs arguments… pour magasins Funéraires Tous les présentoirs sont livrés et installés par nos soins dans toute la France Nombreux autres présentoirs sur catalogue. Renseignements : Europ Présentoirs 30 ans d'expérience Rue Jean Darcon - 42370 Saint-Haon-le-Chatel Tél. 04 77 64 42 45 / 07 87 02 29 84 Fax .09 75 78 48 14 ils yer F E-mail : [email protected] M. Ro L'Europe du funéraire : la grande désillusion ? Dans une réponse commune à plusieurs questions écrites portant sur le rapatriement des dépouilles, la Commission conclut ses observations sommairement en ces termes : "Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que les États membres qui réglementent le transfert des dépouilles mortelles doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, appliquer les exigences éventuelles de manière non discriminatoire." C'est oublier toutefois que, selon cette même jurisprudence, "des dispositions même indistinctement applicables qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un État membre de quitter son État d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent des entraves à cette liberté". Il ne suffit donc pas que la réglementation relative au transport transfrontalier des défunts s'applique de manière non discriminatoire pour être compatible avec le droit communautaire. Bien plus, ainsi que la Cour de justice en a posé le principe récemment, "une disposition nationale doit être considérée comme indirectement discriminatoire si, d'une part, elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants et qu'elle risque, par conséquent, de les défavoriser et si, d'autre part, elle n'est pas fondée sur des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés et proportionnelles à l'objectif qu'elle poursuit". Dans le cas qui nous occupe ici, même s'il ne s'agit pas à proprement parler de travailleurs, on voit mal ce qui s'opposerait à l'application de cette même logique. Or, il va sans dire que les dispositions nationales régissant le transfert transfrontalier des dépouilles s'appliquent au premier chef aux non-nationaux. Il y a donc bien là une forme de discrimination indirecte. Dossier) … les États membres qui réglementent le transfert des dépouilles mortelles doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, appliquer les exigences éventuelles de manière non discriminatoire … il n’y aura plus d’avancées sur ce dossier, sauf à revenir devant le Parlement européen avec une pétition signée largement par de nombreux citoyens européens et obligeant cette institution à intervenir et à légiférer - le rapatriement de la dépouille sans frais et démarches administratives excessifs en cas de décès d'un ressortissant communautaire dans un pays autre que celui où doit avoir lieu soit l'inhumation, soit l'incinération, peut être considéré comme un corollaire de ce droit dont dispose chaque citoyen européen de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Sur la base de l’ensemble de ces considérations, le Parlement européen demande à la Commission de veiller à une harmonisation des procédures et normes appliquées au transport transfrontalier des défunts sur l'ensemble du territoire de l'Union, et de tenter de parvenir dans ce contexte, autant que faire se peut, à une assimilation des ressortissants communautaires aux nationaux et donc à ne plus imposer le cercueil zingué comme formalité substantielle. La position de la Commission européenne : on ne touche à rien ! La Commission reconnaît que le rapatriement de la dépouille d'une personne décédée dans un État membre autre que le sien constitue une question sensible et délicate qui peut être à l'origine de souffrances considérables pour la famille concernée. La Commission a pris connaissance, notamment par l'intermédiaire des questions parlementaires écrites, de certains cas individuels pour lesquels le rapatriement d'une personne décédée dans un autre État membre a présenté des difficultés. Elle ne dispose toutefois d'aucune information ou donnée statistique qui lui permettrait de mieux cerner un problème éventuel et l'ampleur de celui-ci. Ces problèmes peuvent soulever plusieurs questions, certaines concernant différentes politiques communautaires, comme le transport, la santé, la libre circulation, etc. Cependant, il ne semble pas que l'UE dispose de compétences bien définies couvrant tous ces aspects. De plus, les règles régissant le transfert des dépouilles mortelles sont énoncées dans l'arrangement de Berlin (1937, "Recueil des traités de la Société des Nations" n° 4391) et dans l'accord sur le transfert des corps des personnes décédées du Conseil de l'Europe de septembre 1973. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que les États membres qui réglementent le transfert des dépouilles mortelles doivent, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, appliquer les exigences éventuelles de manière non discriminatoire. Toute dérogation fondée sur des motifs de santé publique doit également être conforme à la jurisprudence de la Cour. À la lumière de ce qui précède, la Commission continuera de suivre ces questions de près mais elle n'envisage, pour l'instant, aucune initiative spécifique. Point final, le dossier est clos, il n’y aura plus d’avancées sur ce dossier, sauf à revenir devant le Parlement européen avec une pétition signée largement par de nombreux citoyens européens et obligeant cette institution à intervenir et à légiférer. L’Europe des aberrations et des doléances sans suite La double peine pour les familles M. X., ressortissant britannique, en vacances en Grèce en compagnie de son épouse, se baigne dans la mer et meurt tragiquement par noyade. Sans consulter la famille, les autorités grecques procèdent à l’autopsie du corps du défunt et concluent à une crise cardiaque, qui aurait été à l’origine de l’accident. Lorsque le corps est rapatrié au Royaume-Uni, la famille du défunt, surprise par le constat des autorités grecques, demande une nouvelle autopsie. C’est à ce moment qu’il apparaît que les organes du défunt ont été enlevés, et, comme il s’avère bientôt, détruits immédiatement après l’autopsie. Bien que conforme à la législation grecque, cette procédure n’en suscite pas moins un vif émoi auprès des proches du défunt, placés devant un fait accompli qui confère une dimension d’horreur à leur deuil. Utilisation de housses en feuilles de métal pour le transfert international des dépouilles mortelles Un député européen a interrogé la Commission européenne sur l’utilisation d’une feuille de métal spéciale mise au point aux États-Unis qui peut remplacer l'habituel cercueil de zinc lors du transfert international des dépouilles mortelles. Cette housse en feuilles de métal a déjà été utilisée lors de catastrophes internationales, celles du 11 septembre 2001 et du tsunami en Asie du Sud-Est, par exemple. Cette housse se manipule rapidement, est, au stockage, moins encombrante que le cercueil de zinc, est chimiquement résistante, laisse moins de 1 % de résidus à l'incinération et est facile à radiographier. De surcroît, un appareil de soudure permet une ouverture et une fermeture faciles. Sur la base de ce constat, le député pose diverses questions : 1 - L'Union européenne soutient-elle l'utilisation de housses en feuilles de 32 Résonance n°98 - Mars 2014 Taux de TVA sur les faire-part de décès Différentes personnes appartenant au secteur de l'imprimerie ont fait observer que le taux de TVA sur les faire-part de décès varie selon que le travail est réalisé par un entrepreneur des pompes funèbres ou par une imprimerie. Si ce travail d'impression est confié à un entrepreneur des pompes funèbres, la TVA appliquée est au taux réduit, il est au taux normal dans le cas d'une imprimerie. Ces taux différents pour un même travail entraînent une grave distorsion de concurrence. Saisi de cette préoccupation, un parlementaire a interrogé la Commission : 1 - Comment, selon la Commission, ces différences de TVA se justifient-elles ? 2 - La Commission compte-t-elle modifier dans le proche avenir la réglementation en vigueur et mettre ainsi fin à cette distorsion de concurrence ? Dans sa réponse, la Commission précise : "La catégorie 16 de l'annexe III de la directive TVA couvre "les prestations de services fournies par les entreprises L'Europe du funéraire : la grande désillusion ? métal pour le transfert international des dépouilles mortelles ? 2 - Existe-t-il des études sur les avantages comparés de la housse en feuilles de métal et du cercueil de zinc ? 3. - Peut-on s'attendre dans un futur proche à une modification législative qui permette de remplacer les cercueils de zinc actuellement prescrits par cette housse spéciale ? Dans sa réponse, la Commission se fait tranchante en affirmant : "C'est aux États membres de réglementer l'utilisation de cercueils de zinc ou de cercueils de feuilles métalliques pour le transport des personnes décédées. La Commission n'a pas encore d'études sur les avantages des cercueils de feuilles métalliques par comparaison avec les cercueils de zinc et c’est une nécessité pour la législation européenne. La Commission n'envisage pas d’initiative législative sur l'utilisation des cercueils de zinc ou des cercueils de feuilles métalliques pour le transport international de personnes décédées." de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent." Dans la mesure où l'impression de faire-part de décès est comprise dans une prestation complexe fournie par une entreprise de pompes funèbres, le législateur a prévu la possibilité d'appliquer un taux réduit d'un minimum de 10 % à l'ensemble de la prestation fournie. Par contre, l'annexe III ne comprend pas les services fournis par les imprimeurs. Dès lors, leurs prestations sont soumises au taux normal d'un minimum de 20 %". Mise en réseau des morgues dans l'Union européenne Le Parlement européen est souvent en première ligne s’agissant de la prise en compte des personnes décédées, ainsi : - considérant le nombre sans cesse grandissant de personnes disparues sans laisser de trace dans l'Union européenne, - considérant que le phénomène est aggravé du fait de la forte augmentation du nombre de personnes provenant de pays tiers qui entrent et se déplacent dans l'UE, bien souvent illégalement et sans aucun contrôle, - considérant – triste réalité – que des dépouilles mortelles demeurent pendant des mois dans des chambres froides soit parce que les personnes ne sont pas identifiées, soit parce qu'en dépit de leur identification il n'est pas possible de retrouver la trace d'un signalement de leur disparition, ni des membres de la famille, - considérant la situation douloureuse qui peut être celle des familles qui cherchent à retrouver des proches disparus sans laisser de trace, - considérant la nécessité d'offrir aux défunts une sépulture digne. A invité la Commission et le Conseil à examiner l'opportunité de mettre en réseau les morgues d'un État membre à l'autre de façon à pouvoir vérifier, par l'intermédiaire d'un seul centre de liaison, le nom des personnes disparues et décédées. C'est aux États membres de réglementer l'utilisation de cercueils de zinc ou de cercueils de feuilles métalliques pour le transport des personnes décédées Méziane Benarab Dernière minute "OFPF : Un taux de revalorisation performant dans un contexte pourtant difficile" L’Office Français de Prévoyance Funéraire (OFPF) annonce un taux de revalorisation 2013 sur ses contrats "Pleins Services Obsèques" de 3,10 %. Depuis fin février 2014, les assurés ayant souscrit un contrat "Pleins Services Obsèques" Avantage (Vie entière) sont désormais en possession de leur situation annuelle, qu’ils ont dû accueillir avec satisfaction. En effet, en annonçant un taux de revalorisation de 3,10 % net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013, notre assureur a su maintenir un rendement à la hauteur des attentes des assurés. www.resonance-funeraire.com 33 Prévoyance) Revalorisation des contrats L’arrêté ministériel est paru ! Dans le numéro 95 de Résonance du mois de novembre, nous avons évoqué la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de juillet 2013 qui comportait un certain nombre de dispositions concernant la prévoyance funéraire. Concernant la revalorisation des contrats obsèques, nous attendions la parution de l’arrêté ministériel qui devait préciser les modalités de calcul de la rémunération des fonds confiés à l’assureur. C’est chose faite ! Le Journal officiel du 26 février 2014 publie l’arrêté du 17 février du ministre de l’Économie et des Finances qui précise ces modalités. Rappels Un contrat d’assurance-vie est un contrat par lequel l’assureur prend l’engagement, en contrepartie du versement de primes ou de cotisations, de régler au souscripteur, à l’adhérent ou au tiers désigné, un capital ou une rente déterminée, en cas de décès de l’assuré ou en cas de survie de celui-ci, à une époque et pendant une durée définies dans le contrat. Maurice Abitbol, directeur d’Obsèques prévoyance. Les assureurs doivent constituer des provisions techniques destinées à faire face aux engagements qu’ils ont pris. Le capital qui devra être versé au terme du contrat correspond au cumul des primes encaissées, diminué des frais de gestion et de souscription du contrat et majoré des intérêts servis par l’assureur. Le contrat obsèques est un contrat d’assurance-vie qui doit respecter le Code des assurances, accompagné d’un contrat de prestations qui doit respecter la législation funéraire. Un contrat obsèques est en principe un contrat d’assurance souscrit pour la durée de la vie. Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) indique : "Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’art. L. 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté chaque année … cela veut dire que les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sont des contrats d’assurance sur la vie comme les autres, du moins qu’ils seront traités comme les autres au niveau de la participation aux bénéfices une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’art. L. 132-22 du Code des assurances. Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part." Cela signifie que le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance doit être traité comme tout contrat d’assurance et bénéficier au moins de 85 % des produits financiers obtenus par l’assureur. Ce contrat fait l’objet d’une information annuelle comme tout contrat d’assurance. Mais en plus, il doit être multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques de l’assureur. Les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part seront précisées par arrêté ministériel. C’est l’objet de l’arrêté ministériel du 17 février 2014. Que dit cet arrêté ? Il prévoit que chaque année soit affecté à la provision mathématique de tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance, lorsqu’il est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à 34 Résonance n°98 - Mars 2014 Un contrat obsèques est un contrat d’assurance adossé à un contrat de prestations de services funéraires. Il implique donc un accord de partenariat équilibré entre l’assureur et l’opérateur funéraire dans le respect de la spécificité de chacun. Ce partenariat peut se développer notamment dans l’élaboration d’un contrat spécialement étudié pour permettre de garantir dans la durée le financement des obsèques du souscripteur. C’est toute la problématique de la revalorisation des contrats obsèques. Il est précisé que la quote-part mentionnée à l’alinéa précédent est au moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné au même alinéa multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques comprises dans les provisions techniques. Le Code des assurances est respecté, il n’y aura pas de disposition particulière pour les contrats obsèques. Si l’on veut satisfaire à la demande des souscripteurs de contrats obsèques, il faut concevoir un contrat spécifique qui se fixe comme objectif prioritaire de compenser en tout état de cause la différence entre la revalorisation faite par l’assureur et l’évolution des prix des prestations funéraires. Il faut surtout indiquer clairement qui prend le risque financier, en sachant que ce risque ne peut être couvert par l’assureur parce que la loi ne le lui permet pas. Il ne peut donc être pris que par l’opérateur. Il faut donc faire en sorte que ce risque soit considérablement réduit, notamment en réduisant les frais et charges qui pèsent sur ces contrats et en faisant participer le souscripteur. La montagne a accouché d’une souris ! Était-il vraiment nécessaire de publier un arrêté spécial pour dire simplement ce qui est l’évidence depuis plusieurs années, à savoir que les contrats obsèques sont des contrats d’assurance-vie et qu’ils doivent respecter les règles de fonctionnement et de calcul prévues au Code des assurances ? Que recherche le souscripteur d’un contrat obsèques ? La personne qui s’adresse à un opérateur de services funéraires pour financer ses obsèques à l’avance souhaite en général prévoir l’organisation et le déroulement de ses funérailles et décharger sa famille de tout souci administratif et financier. Il faut donc lui proposer un contrat d’assurance qui lui apporte une garantie financière, adossé à un contrat de prestations qui lui apporte la garantie que les prestations qu’elle a choisies seront réalisées et financées. Actuellement, le taux d’augmentation des prix dans le secteur funéraire est plus élevé que le taux net de rémunération des marchés financiers, il faut pouvoir établir un capital assuré qui permettra de financer les obsèques à terme ou au moins prévoir une révision quinquennale du montant du capital assuré prévu au contrat afin de prévoir une éventuelle adaptation du capital assuré. Maurice Abitbol [email protected] Un contrat obsèques… implique donc un accord de partenariat équilibré entre l’assureur et l’opérateur funéraire dans le respect de la spécificité de chacun … il faut pouvoir établir un capital assuré qui permettra de financer les obsèques à terme ou au moins prévoir une révision quinquennale… “Nous transformons les métaux après crémation” OrthoMetals Entreprise familiale et leader sur le marché mondial de la récupération d’implants orthopédiques, OrthoMetals est depuis 15 ans votre partenaire fiable, certifiée ISO 9001 - 14001. Plus de 500 crématoriums dans le monde entier dont plus de 65 en France nous font confiance. Recycle OrthoMetals Rassure OrthoMetals S’engage La solution d’OrthoMetals peut vous intéresser ? Contact en France : OrthoMetals France SAS - Miriam Briss 06 15 48 01 08 - [email protected] - www.orthometals.fr Revalorisation des contrats L’arrêté ministériel est paru ! une quote-part du solde créditeur du compte financier diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. Il est fait référence aux articles du Code des assurances pour établir ces modalités de calcul. En clair, cela veut dire que les contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sont des contrats d’assurance sur la vie comme les autres, du moins qu’ils seront traités comme les autres au niveau de la participation aux bénéfices. Prévoyance) La revalorisation des contrats obsèques opérationnelle… L’arrêté publié au Journal officiel du 26 février 2014 précise le calcul de la participation aux bénéfices pour tout contrat obsèques prévoyant des prestations à l’avance, comme le prévoit, depuis juillet 2013, l’art. L. 2223-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Pour mémoire Le principe de la revalorisation des contrats obsèques avait été voté une première fois par le Parlement dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Mais, tout juste un mois après, l’ordonnance du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie l’avait supprimé. Cette modification, mise en œuvre par Bercy, avait alors été justifiée par les assureurs par une incompatibilité avec la législation européenne en matière prudentielle. C’est finalement la loi bancaire du 26 juillet 2013 (art. L. 2223 -34-1) qui a rétabli la mesure permettant la revalorisation des contrats obsèques avec Rappel de la question écrite à Pierre Moscovici M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget sur la nécessaire application, dans des délais rapides, des dispositions de l’art. 74 de la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, prévoyant une revalorisation annuelle des sommes versées au titre des contrats obsèques, eu égard notamment aux différentes péripéties, sur lesquelles il préfère ne pas revenir, qui ont retardé l’adoption de ces dispositions qui figuraient déjà, sous une forme différente, dans la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Il lui rappelle que cet art. 74 dispose : "Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’art. L 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier (…). Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part." Or cet arrêté n’est toujours pas paru, ce qui porte préjudice aux nombreux souscripteurs de contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. Il lui demande en conséquence à quelle date, qu’il espère le plus rapprochée possible, cet arrêté sera publié. … chaque année, les contrats obsèques seront dotés d’une participation aux bénéfices lorsque le compte de participation aux résultats (…) présentera un solde créditeur, selon les modalités précisées dans l’arrêté une méthode identique à celle de l'assurance-vie. Encore fallait-il qu’un arrêté soit publié pour la rendre applicable. Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, président de la commission des lois du Sénat, ancien ministre, se bat depuis de nombreuses années pour que les sommes déposées par les souscripteurs de contrats obsèques soient revalorisées chaque année. C’est pour demander la publication rapide de cet arrêté qu’il avait posé au ministre de l’Économie, des Finances et du Budget une question écrite le 11 février dernier. (Voir encadré ci-contre). La version abrogée de l’art. L. 222334-1 du CGCT, en vigueur entre mai 2009 (loi de simplification) et juillet 2013, avait opté pour une revalorisation à un taux au moins égal à celui du taux légal. La version actuelle met en œuvre un dispositif d’affectation des bénéfices financiers réalisés par les contrats obsèques, sur le modèle des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation. Ainsi, chaque année, les contrats obsèques seront dotés d’une participation aux bénéfices lorsque le compte de participation aux résultats (art. A. 331-4 du Code des assurances) présentera un solde créditeur, selon les modalités précisées dans l’arrêté. Source journal du Sénat 36 Résonance n°98 - Mars 2014 ARRÊTÉ Arrêté du 17 février 2014 précisant les modalités de calcul et d'affectation de la quote-part du solde créditeur du compte financier à tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. NOR: EFIT1402722A Le ministre de l'Économie et des Finances, Vu l'art. L. 2223-34-1 du CGCT ; Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 132-5 et A. 331-4 et suivants ; Vu l'avis 2013-77 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013, Arrête : Art. 1 Il est affecté chaque année à la provision mathématique de tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, lorsqu'il est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier mentionné à l'art. A. 331-4 du Code des assurances, déterminé conformément aux articles A. 331-6 et A. 331-7 du même Code, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. La quote-part mentionnée à l'alinéa précédent est au moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné au même alinéa multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques comprises dans les provisions techniques mentionnées à l'art. A. 331-7 du Code des assurances. Art. 2 Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 17 février 2014. Pierre Moscovici La revalorisation des contrats obsèques opérationnelle… JORF n° 0048 du 26 février 2014 page 3467 - texte n° 12 Vie des entreprises) Le logiciel Igranit… Pourquoi le logiciel Igranit séduit les professionnels du monument funéraire Igranit est né des demandes répétées des acteurs du funéraire , marbriers, pompes funèbres, désireux de pouvoir répondre aux attentes des clients d'aujourd'hui : obtenir immédiatement un prix et personnaliser le monument. Bruno Bastard, cofondateur de Igranit lors de FUNÉRAIRE PARIS 2013. Historique En 2008, après de nombreuses réunions regroupant les professionnels du monument funéraire (granitiers, négociants, marbriers, pompes funèbres), nous avons pu faire plusieurs constats : Devenez Igraniste (*) (*) Igraniste (n.m.) : L'Igraniste est un conseiller qui reçoit les familles et les guide dans leur choix d'un monument funéraire … Devis Igranit. - La vente de monuments évolue par le fait que le client final ne s’adresse plus seulement au marbrier mais aussi aux pompes funèbres. - Le client final souhaite obtenir un prix immédiatement et il veut pouvoir personnaliser son monument. - Les logiciels existants sont essentiellement destinés à réaliser des dessins techniques sans vraiment se préoccuper de la partie commercialisation du monument et des prestations marbrières. C'est à ce moment que le projet Igranit a pris forme L'objectif était de réaliser un outil logiciel convivial qui devait dégager le "vendeur" de toutes les contraintes techniques telles que les dessins des pièces et leurs dimensions. L'affichage du prix devait se faire en temps réel. Nous comparions souvent notre besoin aux logiciels employés par les vendeurs de cuisines avec comme point commun que le "cuisiniste" n'est pas forcément menuisier ou poseur. Nous employons maintenant le terme "igraniste" pour qualifier le vendeur de monuments par analogie avec "cuisiniste" pour le vendeur de cuisines. Nous avions aussi décidé que le logiciel reposerait complètement sur les technologies "Web". Caractéristiques Le logiciel s'adresse aussi bien aux marbriers de profession qu'aux personnes exerçant dans le funéraire. Il est livré prêt à l'emploi avec une base de données de plusieurs milliers de pièces valorisées ainsi que les matières avec leur prix actualisé en permanence. 38 Résonance n°98 - Mars 2014 Le logiciel Igranit… Simple, professionnel et efficace Démonstration Igranit. Établissez vous-même un devis en quelques minutes en impliquant votre client à la conception du monument Nos formateurs sont tous issus de la marbrerie, l'installation du logiciel consiste à accompagner les utilisateurs dans la mise en place de leur propre catalogue de monuments afin de le rendre opérationnel immédiatement. Il en résulte une facilité de mise en œuvre et d'utilisation. Le retour de nos nouveaux clients ainsi que des plus anciens est "Simple" "Professionnel" "Efficace". Le logiciel Igranit étant basé sur les technologies "Web" il peut être utilisé sur n'importe quel ordinateur ou tablette connectés à internet. La même licence peut donc être utilisée au magasin, à l'atelier, au domicile, en déplacement, etc. La licence Igranit ne s'achète qu'une seule fois et toutes les mises à jour ou évolutions sont comprises dans le bouquet de services. L'assistance téléphonique inclut des conseils en marbrerie, donnés par nos formateurs. Fonctionnalités - Catalogue interactif de monuments, diaporama. - Gravures multilingues. - Gestion des prestations marbrières (pose, cuve, fleurissement, etc.). - Gestion des transports. - Devis/Commande simple ou détaillée. - Fiche fabrication à destination des fabricants. - Multi-licences / Multi-utilisateurs. - Échanges de devis entre collaborateurs ou partenaires (fabricants/ négociants). ■ Pour en savoir plus : Igranit Tél. 05 62 188 600 www.igranit.com Christian Surrel., cofondateur de Igranit. Formation La formation Igranit peut être dispensée par des organismes nationaux de formation. Formation 1 : Connaissances techniques en marbrerie funéraire - Les différents types de roches, origines et caractéristiques. La transformation des roches ornementales. Visite de carrières. Présentation de granitiers, importateurs de roches, graveurs. Les monuments funéraires et leurs spécificités. Formation 2 : Formation au logiciel Igranit L'assistance téléphonique inclut des conseils en marbrerie, donnés par nos formateurs qualifiés - Présentation du logiciel. - Création de monuments. - Réalisation des devis et bons de commandes. www.resonance-funeraire.com 39 Vie des entreprises) Premières journées juridiques de FUNÉLIB’ : un bilan très positif ! FUNÉLIB organise pour ses adhérents des animations en région, portant sur l’actualité juridique. S L’objectif est d’informer les entreprises sur les dernières évolutions réglementaires, de refaire des focus sur des thèmes qui font l’objet de sollicitations régulières et d’échanger avec elles sur les problématiques locales… Marion Perchey, Sabrina Caudroy, David Bonventre. ur un format court d’une demi-journée, Marion Perchey, juriste spécialisée en droit funéraire et directrice de l’Institut Français de Formation pour les Professions du Funéraire (IFFPF), revient sur l’actualité funéraire autour de thématiques concrètes en lien avec l’activité des entreprises et sur les évolutions réglementaires à prévoir : - l’analyse des recommandations du rapport IGAS/IGA sur les soins de conservation, - le règlement des frais d’obsèques, - la prévention des litiges au travers des conditions générales de vente, - la généralisation d'une complémentaire santé, - la réforme du temps partiel, - la gestion des concessions familiales… un bon levier de diagnostic des disparités géographiques d’application de la loi et un vecteur de comparaison des pratiques professionnelles à une échelle nationale. Tous les éléments de contenu évoqués, les modèles et les textes sont remis sur support numérique aux entreprises présentes, chaque matinée se concluant par un déjeuner convivial afin de prolonger les débats dans les meilleures conditions. Autant de sujets qui appellent des éclairages juridiques à l’aune des pratiques constatées par les entreprises sur le terrain. "Nous avons été intéressés par le programme car il était en phase avec nos préoccupations actuelles. […] La réunion fut très interactive, ce qui a permis d’enrichir les informations recueillies. Les compétences et l'expérience de Marion Perchey nous ont également permis de trouver en cette réunion (de proximité) un véritable soutien pour notre activité funéraire." "Une excellente journée passée en bonne compagnie ; il est toujours agréable et enrichissant de partager les expériences que nous vivons au quotidien." L’objectif est d’informer les entreprises sur les dernières évolutions réglementaires, de refaire des focus sur des thèmes qui font l’objet de sollicitations régulières et d’échanger avec elles sur les problématiques locales qui les concernent directement. C’est également l’occasion pour elles de confronter leurs méthodes de travail et surtout de créer des liens. C’est aussi De gauche à droite : Mario Metta, Jonathan Gautier, Christophe La Rosa, Franck Gonzalez, Pascal Gabarre, Christophe Trabalza. Trois journées se sont déjà déroulées dans le cadre de FUNÉLIB’ à Aix-enProvence, à Lille et à Sceaux, réunissant à chaque fois une quinzaine d’entreprises locales. Les entreprises en parlent : J.P Javerliat, Anthony Pueyo, Frédéric Ribes, Yann Jaurena, David Bonventre et Sabrina Caudroy 40 Résonance n°98 - Mars 2014 "De bons conseils et des astuces qui nous ont permis de revoir nos méthodes. Quand on a la tête dans le guidon, on perd parfois la notion de ce que l’on doit faire et ne surtout pas faire." désormais établi des liens professionnels avec eux. C’est quand même rassurant de travailler avec des entreprises que l’on connaît." "Un grand merci pour les rappels sur les obligations liées à la documentation générale, l’affichage des prix et la tenue des dossiers évoqués lors de cette journée. Notre contrôle de la répression des fraudes s’est passé sans encombre." Les compétences et expériences de Marion Perchey nous ont permis de trouver en cette réunion un véritable soutien pour notre activité funéraire Rebecca Decoster "Nous avons pu rencontrer des opérateurs qui nous ressemblent et avons Calendrier 2014 des journées juridiques : PRODUCTIONS HYODALL 2 juillet : Troyes 8 juillet : Fréjus 2 septembre : Caen 23 septembre : St-Quentin 1er octobre : Chalon 14 octobre : St-Étienne 4 novembre : Toulouse 2 décembre : Cahors Pour en savoir plus : FUNÉLIB‘ E-mail : [email protected] La crémation, c'est maintenant Nouveauté Bourget 2013 24 rue Pasteur 59980 BERTRY Tél : 03 27 76 59 88 Fax : 03 27 75 22 03 Mail : [email protected] Site internet : www.hyodall.com 99DIAMANT-01F 99DIAMANT-002 99DIAMANT-00C Groupe SLR - 01 60 42 52 80 18 mars : Nantes 25 mars : Limoges 8 avril : Bordeaux 23 avril : St-Brieuc 13 mai : Amiens 20 mai : Tours 3 juin : Aix-les-Bains 17 juin : Strasbourg Premières journées juridiques de FUNÉLIB’ "Tous mes remerciements pour le courrier que vous nous avez adressé concernant le dossier que nous avions évoqué lors de cette journée. Il a été déterminant compte tenu de sa complexité, une administration nous opposant depuis longtemps son interprétation des textes." Vie des entreprises) POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC © s’installe à Blois En cette fin de journée du 6 février 2014, une foule imposante de professionnels, d’amis ou de connaissances s’était rassemblée à Blois, au 140 avenue de Châteaudun pour inaugurer le splendide magasin flambant neuf POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC © de Romain et Stéphanie Goury. " Mon père, Didier, œuvre et réussit dans cette profession depuis de nombreuses années, et à mon tour, je souhaite, avec mon épouse, démontrer que les nouvelles générations sont capables d’innover et de s’imposer sur ce marché où beaucoup de choses restent encore à faire et à inventer", déclare Romain, fier de sa nouvelle agence. Façade du magasin. … rien n’a été laissé au hasard et tout le monde s’y est mis Présentation de fleurs et plaques. "Si j’ai choisi POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC ©, c’est parce qu’avec cette marque et l’entreprise qui la pilote, nous parlons le même langage et que nous avons des idées convergentes sur pratiquement tout : - l’approche famille, - l’aménagement de l’agence, - les produits et services à développer, etc. J’avais étudié plusieurs solutions et offres de la part d’autres entreprises proposant des enseignes, mais avec POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC © je me suis tout de suite senti rassuré et libre. Rien ne m’était véritablement imposé et mes marges de manœuvre étaient importantes. Nous, les jeunes générations, nous n'aimons pas nous laisser dicter un mode de conduite. Nous avons apprécié les interventions de l’équipe de développement de la marque, renchérit son épouse, Présentation de monuments. Philippe Gentil, président de la marque et codirigeant du groupe Funecap, lors de son discours. On a apprécié les interventions de l’équipe de développement de la marque, … ils nous ont donné beaucoup de conseils et apporté de l’aide et des solutions pratiques et si on les a vus très souvent, ils nous ont donné beaucoup de conseils et apporté de l’aide et des solutions pratiques. Franchement, on a été épaulé et on ne le regrette pas !" Il faut dire que l’agence a impressionné par sa qualité et l’aménagement général, qui contraste singulièrement avec ce que l’on voit parfois dans la profession. Couleurs douces et mobilier confortable et accueillant, environnement et éclairage chaleureux, rien n’a été Une vaste salle d’exposition. 42 Résonance n°98 - Mars 2014 Philippe Gentil, président de la marque et codirigeant du groupe Funecap, y est allé de ses compliments, disant qu’ici "on n’avait pas le sentiment d’être dans un environnement funéraire et que, s’il n’était pas indiqué sur la façade de l’immeuble qu’il s’agissait d’une entreprise du secteur, on pourrait aussi bien se croire dans un magasin de décoration ou de fleurs. Chacun sait que, même si les familles viennent généralement chez nous pour trouver une solution à un problème grave (la perte d’un être cher), nul n’a réellement envie de se retrouver dans un environnement morbide ou froid, risquant de renforcer encore plus l’aspect triste et tragique de la mort et d’accentuer le chagrin que l’on ressent dans un moment pareil." Romain Goury a prononcé un discours enthousiaste et plein de jeunesse où il a rappelé ses ambitions en affirmant qu’il était désormais au service de la population, appuyé par une équipe, par une marque et par une foi inébranlable en ce métier, dont la passion lui avait été transmise par son père. Une foi et un attachement qui devaient être soulignés par Philippe Gentil, qui rappelait à quel point il fallait soutenir l’énergie et la passion des entrepreneurs en France, particulièrement en ces temps de conjoncture morose. La soirée s’est terminée par un cocktail dans les locaux. Bonne route à Romain et Stéphanie ! ■ … au service de la population appuyé par une équipe, par une marque et par une foi inébranlable en ce métier… Romain et Stéphanie Goury. POMPES FUNEBRES Pascal LECLERC © s’installe à Blois De nombreux professionnels présents. laissé au hasard et tout le monde s’y est mis. Depuis l’entreprise Bernier avec une salle d’exposition de cercueils moderne et design, en passant par le fabricant de plaques Pierrart ou certains fabricants de fleurs, chacun a œuvré pour l’embellissement et la création d’une ambiance conviviale et non conformiste. Vie des entreprises) Anne-Sophie Floquet, sur les traces de son père Quelle plus belle récompense, lorsqu’on a créé son entreprise et travaillé dur pour la faire prospérer, que de voir ses enfants prendre la suite ? C’est le chemin que la fille de Gilles Floquet, gérant des pompes funèbres du même nom, a choisi de suivre. Â gée d’à peine 22 ans, AnneSophie Floquet a choisi l’Institut Français de Formation des Professions du Funéraire (IFFPF) pour préparer son niveau 6. Elle a donc suivi la session de formation de Saint-Quentin, dans l’Aisne, au mois de février dernier. Son objectif : reprendre un jour l’entreprise familiale de Ribemont (02), qui comprend une agence, un magasin de fleurs et une chambre funéraire, et qui propose également la marbrerie et la location de personnel funéraire. Passionnée d’équitation, c’est vers le monde des chevaux qu’elle s’est tout d’abord orientée. Après avoir obtenu un BEP élevage équin ainsi qu’un bac pro valorisation des jeunes chevaux, elle change de voie et passe un BTS commerce en management des unités commerciales en alternance avec Metro Cash And Carry France, à Gauchy, dans le commerce de gros pour les professionnels de la restauration. Finalement, elle travaillera 2 mois en tant que VRP avant de se décider à se lancer dans les pompes funèbres, un milieu qu’elle connaît bien, puisque ses parents exercent ce métier depuis 17 ans. La psychologie du deuil inspire énormément Anne-Sophie, qui aimerait développer encore plus cet aspect "L’entreprise compte un fleuriste et deux porteurs, en plus de ma mère qui est assistante funéraire et de mon père qui est gérant. Comme il va bientôt partir en retraite, je vais reprendre la société", explique Anne-Sophie. Un défi qui ne fait pas peur à cette jeune femme pleine d’enthousiasme, qui a des projets plein la tête : "Nous avons un magasin de fleurs en plus de l’agence et de la chambre funéraire ; si je veux prendre la suite de mes parents, c’est pour continuer les efforts qu’ils ont fournis même quand ils ne seront plus là et les rendre fiers De gauche à droite : Mme et M. Floquet et Anne-Sophie, leur fille. Son objectif : reprendre un jour l’entreprise familiale de Ribemont… de moi. Mon père s’est beaucoup investi dans son entreprise pour la faire évoluer. Il a réussi à se démarquer des autres en écrivant lui-même des textes pour les cérémonies, par exemple", précise-t-elle. La psychologie du deuil inspire énormément Anne-Sophie, qui aimerait développer encore plus cet aspect. Pour Dominique Arotcarena, former Anne-Sophie a été un plaisir : "C’est une jeune fille très agréable et dynamique, avec du caractère. Je l’avais surnommée "ma fille adoptive de 5 semaines". Nul doute qu’Anne-Sophie saura relever le défi et continuera à marcher dans les pas de son père en perpétuant la tradition d’accueil et de service aux familles qui fait la renommée des pompes funèbres Floquet. Claire Sarazin, thanatopracteur 44 Résonance n°98 - Mars 2014 (Vie des entreprises FUNÉPLUS Protection POINT FUNÉPLUS, toujours plus… … cette garantie exclusive devient dès lors un argument fort qui marque la différence des affiliés Point Funéplus… Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit C’est un principe simple et clair qui anime le réseau Point Funéplus depuis de nombreuses années... et force est de constater qu’une fois de plus les engagements sont tenus. En effet, Point Funéplus avait annoncé, lors de ses Journées nationales 2013, à Strasbourg, la mise en place d'une garantie sur les monuments au bénéfice des familles. C'est désormais chose faite, les marbriers Point Funéplus peuvent proposer aux familles Funéplus Protection. Pourquoi une assurance monuments ? Pour une famille, l’achat d’un monument est un acte fort au sens psychologique mais également au sens économique. Le monument fait partie du patrimoine en tant que garant de la mémoire : c’est donc un élément d'une grande valeur. Quels sont les risques couverts ? POINT FUNÉPLUS offre une assurance monuments aux familles. mages liés aux travaux de pose/ dépose des monuments ainsi que ceux liés aux objets non scellés. Faire la différence en offrant l’assurance du monument aux familles Point Funéplus propose donc à ses affiliés d’offrir cette assurance aux familles qui leur font confiance... cette garantie exclusive devient dès lors un argument fort qui marque la différence des affiliés Point Funéplus par rapport à leurs concurrents. Une garantie, à quel prix ? Grâce à son partenariat avec l'un des acteurs majeurs de l'assurance, Point Funéplus a obtenu un tarif exceptionnel. Encore un avantage réseau FUNÉPLUS Protection. En effet, Point Funéplus apporte des avantages substantiels aux affiliés qui s'impliquent dans leur réseau. Ainsi Point Funéplus offre jusqu'à 100 % de prise en charge de la première année d’assurance pour les monuments achetés par ses affiliés auprès de leur centrale. Une gestion simplifiée L’assurance monuments funéraires couvre : - vandalisme, - vol, - tempête, - neige, - grêle - et catastrophe naturelle. Sont exclus de la garantie, les dom- La gestion se fait aussi simplement que rapidement par le biais d'une interface intégrée à l'espace affilié propre à chaque entreprise du réseau Point Funéplus. En quelques clics tout est fait et le marbrier peut éditer l’attestation d'assurance et la remettre à la famille. ■ … Point Funéplus offre jusqu'à 100 % de prise en charge de la première année d’assurance pour les monuments achetés par ses affiliés… Formation) Une année de retour d’expérience sur le e-Learning : qu’en disent les chefs d’entreprise ? Les formations en ligne existent depuis les années 1990. Les formations à distance existent depuis plus longtemps. Certains se rappellent peut-être les formations données à la radio ou à la télévision. Qui ne connaît pas le CNED (Centre National d’Études à Distance) qui a formé des générations de jeunes et de moins jeunes ? Yves Messier, responsable du centre de formation. A près une année complète de mise en place à l'École de Formation Funéraire Alyscamps (EFFA), d'une formation en ligne, nous constatons que les étudiants et les employeurs retirent des bénéfices de ce mode de formation. D’une part, il y a passage de contenu. N’est-ce pas le but de toute formation ? D’autre part, il y a passage de compétences. Enfin, il y a intégration d’un mode différent d’apprentissage à son rythme et à distance avec le recours toujours possible à un e-tuteur si le besoin s’en fait sentir. EFFA est un centre de formation destiné aux adultes Concevoir une formation, c’est apporter une solution faite de compétences et de connaissances. La formation en ligne correspond à cette philosophie et nous constatons que le cours en ligne répond à l’objectif qui lui a été assigné. Au salon du funéraire, en novembre dernier, des chefs d’entreprise ont constaté que la formation en ligne n’est ni un gadget, ni un jouet pour étudiant futuriste et déconnecté du "vrai monde" et des "vraies questions". Le constat de plusieurs responsables d’entreprise a été positif : - C’est utile pour apprendre à travailler en réseau ; - C’est un bel outil pour s’exercer à l’autonomie ; - Les salariés peuvent profiter de temps creux dans la journée ou la semaine pour étudier ; - Notre TPE pourra garder ses salariés et réagir au "quart de tour" à tout besoin urgent ; La présence permanente d’un cybertuteur leur permet d’avoir rapidement une réponse à toutes les questions qu’ils pourraient se poser - Les salariés peuvent profiter de l’accès illimité au cours pour revoir notions et concepts qui seraient encore flous à leur esprit ; - Le cours est d’une simplicité désarmante. Les amis et les ennemis d’internet y trouveront leur compte ; Les chefs d’entreprise que nous avons rencontrés ont vu que les moyens de communication et notre originalité pédagogique ont permis de créer un outil captivant qui joue un rôle professionnel (apprendre un métier) et comble un besoin économique (réduire les dépenses de fonctionnement). La présence permanente d’un cybertuteur leur permet d’avoir rapidement une réponse à toutes les questions qu’ils pourraient se poser. Yves Messier 46 Résonance n°98 - Mars 2014 Formation) La règle n° 1 : l'esprit d'équipe "J'ai intégré une équipe de porteurs qui communiquent simplement avec le regard depuis des années. Certes, ils sont très pros, mais lors de la première cérémonie que j'ai effectuée, où je devais aussi porter le défunt, personne ne m'a parlé, estimant que c'était à moi de me mettre d'entrée au diapason des trois autres." Pour en savoir plus : FFPF / E.NA.ME.F. Tél. 01 56 54 25 90 www.ffpf.eu … la transmission, du partage, du passage de l'individuel au collectif Lors d’un stage de formation à E.NA.ME.F. " Après avoir été magasinier puis chef d'équipe dans la grande distribution, j'ai été confronté à des décès dans ma famille et j’ai eu envie d'intégrer l'univers de ces professionnels qui se sont occupés de nous dans les moments pénibles. J'ai donc suivi un stage théorique à l'E.NA.ME.F. (École NAtionale des MÉtiers du Funéraire) et trouvé un stage en entreprise quelques jours après la fin de la formation... dans l'entreprise qui avait réalisé "nos" obsèques. Là, je suis devenu porteur, poseur, manœuvre, postier pour le courrier du soir..., mais on m'a refusé d'assister à un entretien ou de suivre une cérémonie, et surtout, on n'a pas cessé de me rappeler que la réglementation ne s'applique en rien dans la commune, que la psychologie du deuil est futile, que la cérémonie civile ne se pratique pas ici, etc. Au final, explique Olivier, une expérience de deux semaines assez dure et peu enrichissante, qui m'aurait bien démotivé si l'école n'avait pris le relais … il devient impératif de se transformer en formateur, et surtout en formateur bienveillant en me trouvant deux semaines de stage dans une autre entreprise, adhérente à la FFPF (Fédération Française des Pompes Funèbres), et volontaire pour me redonner l'envie de pratiquer ce que je percevais, et perçois désormais vraiment, comme un beau métier, empli de valeurs humaines." Sur le terrain, en effet, chacun connaît son rôle et tient sa place dans l'entreprise. Mais dans un secteur où nous sommes victimes d'un "turn over" assez conséquent, de difficultés à recruter du personnel compétent et qualifié, il devient impératif de se transformer en formateur, et surtout en formateur bienveillant. Hormis les cas relatés plus haut, ce nouveau rôle pédagogique imposé "de force" aux employeurs est bien perçu et beaucoup d'employeurs ont à cœur de donner une image positive de ce métier depuis la mise en place du stage pratique obligatoire qui entre dans la note finale du diplôme. Certains se tournent même vers la fédération pour nous demander des stagiaires, car ils savent que nous n'enverrons pas quelqu'un en qui nous-mêmes ne croyons pas. Pour conclure, cela remet au goût du jour une autre valeur, celle de la transmission, du partage, du passage de l'individuel au collectif. C'est souvent un apprentissage sur le terrain, mais nous le rappelons aussi dans notre centre de formation au quotidien. Florence Fresse, directrice de l'E.NA.ME.F. 48 Résonance n°98 - Mars 2014 Réglementation) Renouvellement d’une concession et conflit familial Lorsque la concession n’est pas renouvelée par le titulaire, quels sont les droits de ses héritiers ? La fille du concessionnaire M. A, toujours vivant, a acheté une concession en 1981, où reposent sa femme et ses beaux-parents. Il n’a pas renouvelé cette concession, et depuis janvier 2013 la commune peut la reprendre. Un conflit l’oppose à sa fille, celle-ci avait demandé à renouveler la concession dans les temps impartis, renouvellement qui ne peut lui être accordé puisque le concessionnaire est vivant. La ville ne peut attribuer une concession où des corps reposent. Les services de la mairie ont donc suggéré un accord entre le père et la fille, afin que le père renouvelle la concession et en fasse donation à sa fille. Un accord amiable semble cependant peu probable. Dans ce cas, y a-t-il possibilité d’un recours judiciaire pour l’attribution de la concession en l’état à sa fille ? La nature de la concession … elle pourra éventuellement obtenir du juge l’autorisation d’exhumer pour fonder une autre sépulture cette fois à son nom Il est possible de supposer qu’il s’agit d’une concession trentenaire, et que M. A n’est pas remarié. Il n’est effectivement pas possible d’accorder le renouvellement à la fille pour une question de responsabilité (qui pèse actuellement [ou plutôt qui pesait jusqu’à l’intervention de la reprise communale] sur le titulaire de la concession, c’est-à-dire M. A, son père ; il n’est pas possible de créer une responsabilité pour autrui en droit français !). L’impossible renouvellement Le problème a été parfaitement analysé, en ce sens que seul un accord pourrait permettre le renouvellement (même s’il n’est plus de droit, puisque plus de trente-deux ans se sont écoulés, la commune peut toujours l’accorder, la reprise matérielle n’étant pas intervenue). En pratique, c’est le tribunal d’instance qui est compétent pour régler La ville ne peut attribuer une concession où des corps reposent les questions relatives aux funérailles, alors que le tribunal de grande instance doit régler les conflits familiaux relatifs à l’utilisation des sépultures (CA Douai, 14 juin 1999 : Les Petites Affiches, 1er septembre 1999, p. 10, note X. Labbée). Une seule solution : "récupérer" le corps inhumé Le "plus simple" consiste dans une demande d’exhumation présentée par la fille en mairie, demande à laquelle sera opposée l’absence de qualité de plus proche parent du défunt (sauf si M. A s’est remarié). C’est alors le refus d’exhumer qui sera arbitré par le tribunal de grande instance, la fille arguant la nécessité de donner une sépulture à sa mère qui risque de se retrouver à l’ossuaire, lorsque la commune mettra en œuvre la reprise matérielle de la concession (la reprise juridique étant déjà intervenue). Si la fille ne pourra obtenir du juge que la concession lui soit attribuée, elle pourra éventuellement obtenir l’autorisation d’exhumer pour fonder une autre sépulture, cette fois à son nom. Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. 50 Résonance n°98 - Mars 2014 Réglementation) Les concessions funéraires et leur transmission : un rappel des principales dispositions énoncées par les juridictions administratives et judiciaires Il est coutume de dire, comme l’avait énoncé Pascal dans ses "Pensées", que l’homme n’ayant pu guérir l’ignorance, la misère et la mort a résolu pour vivre heureux de n’y point penser. Il est effectif que ce que l’on qualifie régulièrement de "dernière demeure", n’intéresse la personne humaine que lorsqu’elle se trouve confrontée au décès d’un proche. De surcroît, force est d’admettre que le nombre croissant des crémations, notamment en milieu urbain, soit environ 50 % des décès, réduit considérablement l’intérêt porté par les humains à l’égard de la concession familiale dans le cimetière que beaucoup qualifient, à tort au plan juridique, de "tombeau de famille". P ourtant la réalité dépasse le silence, lorsque des choix portant sur le mode de sépulture, ou plus simplement sur l’utilisation d’une concession, surviennent, et que des conflits interfamiliaux se font jour. Tel est donc l’objet de ce présent article, dont le but, modeste il est vrai, est d’éclairer le lecteur sur les solutions données par la jurisprudence, tant administrative que judiciaire. Jean-Pierre Tricon, avocat au barreau de Marseille. Longtemps un doute a persisté sur la nature du droit détenu sur les concessions funéraires, la jurisprudence et la doctrine ayant été partagées sur sa définition, qui désormais réside dans la reconnaissance d’un droit réel immobilier de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative (Cf. : la transmission des concessions funéraires et des tombeaux - André Raison - Journal not. 1988, a 59291, et Jean-Pierre et Renaud Tricon, in "Le Traité de Législation et Réglementation Funéraires", éditeur Résonance, septembre 2009). Il est important de souligner que la définition contemporaine du droit sur une concession funéraire ne confère pas de droit de propriété à son titulaire, ni aux héritiers, puisque située sur le domaine public communal, par principes jurisprudentiels, inaliénable et imprescriptible selon les modes ordinaires du droit commun, ce qui lui confère un statut juridique particulier pour ne point dire original, sur ses … la définition contemporaine du droit sur une concession funéraire ne confère pas de droit de propriété à son titulaire, ni aux héritiers, puisque située sur le domaine public communal… modes de transmission (CE, 21 octobre 1955, demoiselle Méline, Rec., p.491). Très tôt la jurisprudence, compte tenu de son caractère spécial, bien que s’agissant d’un modèle d’occupation privative normale du domaine public, ne présentant pas, toutefois, de caractère précaire et révocable qui s’attache en général aux occupations du domaine public (Cf. : arrêt demoiselle Méline précité et Tribunal des conflits, 25 novembre 1963, commune de SaintJust-Chaleyssin et Rey ; Rec., p. 793), a jugé que la concession funéraire étant hors du commerce et, n'ayant pas de valeur vénale, ne pouvait pas faire l'objet d'une transmission à titre onéreux et ne pouvait être cédée selon les modes ordinaires de transmission des biens, tels la vente, l'échange ou la prescription. Notons qu’il en est de même pour une sépulture située sur une propriété privée, qui ne peut être cédée en même temps que cette propriété, ce qui aura pour conséquence de grever la propriété d'une servitude perpétuelle, notamment d'un droit de passage, afin de permettre l'accès à la sépulture, pour l'entretenir et s'y recueillir (Cassation 23 janvier 1884 S.1884.1.315, Cassation civile, 11 avril 1938, DH. 1938 p. 321), et qu’en outre elle ne peut être soumise au remembrement. Le droit que le concessionnaire, ou ses héritiers, exerce sur les ouvrages aménagés sur la concession, tels 52 Résonance n°98 - Mars 2014 Traité actualisé à l'aide d'un fascicule intercalaire avec mise à jour en fonction du décret du 28 janvier 2011 et des textes parus en 2010 TRAITÉ DE LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION FUNÉRAIRE on foncti n e é it du tra nvier 2011 n o i t a 8 ja lis Actua écret du 2 du d Parution juin 2009 Format : 148 x 210 mm, 368 pages. 64 € TTC SUPER PROMO : 20 € ✃ RÉSONANCE est heureux d’informer ses fidèles lecteurs de l’édition d’un ouvrage coécrit par M. Jean-Pierre TRICON, licencié en Droit, titulaire d’un DESS en Gestion des Collectivités territoriales, ancien Directeur Général des Opérations Funéraires de la Ville de Marseille, avocat au Barreau de Marseille et M. Renaud TRICON, titulaire d’une maîtrise en Droit, cadre au sein de la Direction Générale des Affaires Juridiques de la Ville de Marseille, qui traite de l’ensemble des matières afférentes aux pompes funèbres et la gestion des cimetières. Cet ouvrage contient l’ensemble des dispositions législatives résultant de la loi du 19 décembre 2008. Rappelons que Me Jean-Pierre TRICON avait été auparavant un auteur remarqué lors de la parution chez Berger-Levrault, éditeur, dans la collection Connaissances Communales, de son ouvrage intitulé "LA COMMUNE, L’AMÉNAGEMENT ET LA GESTION DES CIMETIÈRES" diffusé à plus de 10 000 exemplaires. Fruit d’une culture juridique approfondie en droit funéraire, ce Traité est aussi un outil qui exprime et exploite des années de pratique de cette matière, en livrant des solutions opportunes et pertinentes pour les professionnels et les décideurs communaux, voire les juristes, tels les notaires, confrontés aux exigences, à la rigueur et aux responsabilités qui découlent de la mise en œuvre de décisions susceptibles d’engendrer des contestations sérieuses, voire des contentieux. Pour commander : Nom : ............................................................. Prénom : ......................................................... Société : .................................................................................................................................. Adresse : ................................................................................................................................ Code postal : ............... Ville : ............................................................................................... Adresse E-mail : ..................................................................................................................... Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s) "Traité de Législation et Réglementation Funéraire" au prix de 20 € T.T.C. (unité) dont 1,31 € (T.V.A. 7%) Frais de port : 1 ouvrage : 5 € 2 ouvrages : 7 € offerts à partir de 3 ouvrages Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° .............................................. (à l’ordre de Groupe SLR Éditions & Design) ou mandat administratif Je souhaite recevoir une facture pour ma comptabilité : À RETOURNER À : Groupe SLR - Parc Faraday Bât 1 - 1 avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS SARL au capital de 8 000 € - SIRET : 449 429 629 0055 - N° TVA : FR81449439629 - Code APE : 5814Z Pour tout règlement par virement bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie : IBAN : FR76 1870 6000 0072 2166 1802 355 BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP887 OU COMMANDER DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : www.resonancemagazine.fr Réglementation) … le droit de reprise s’exerçant différemment selon qu’il s’agisse d’une concession à durée déterminée (…), ou d’une concession perpétuelle, la reprise nécessitant la mise en œuvre d’une procédure exigeante… … le retrait d’une concession funéraire est également soumis à des conditions restrictives, s’agissant d’un acte administratif individuel, de nature contractuelle… les tombeaux situés dans un cimetière communal, suit le régime de la concession puisque situés sur le domaine public communal. Les droits dont ils sont l'objet sont établis par référence à ceux des concessions et, constituent des droits réels immobiliers non révocables par l'administration (Tribunal des conflits, 4 juillet 1983, JCP. 85. II 20331). En outre, par application des règles de l'accession, le droit réel immobilier du concessionnaire d'une sépulture s'étend au monument construit sur la concession même par un tiers et le droit d'usage du monument est également hors du commerce et ne peut être acquis par prescription (Cassation civile 1re, 13 mai 1980, Bull. civil 1 n° 147 p.119). La concession funéraire est cependant exposée au droit de reprise exercé par la commune propriétaire du cimetière (Cf. Ordonnance du 28 juillet 2005 et loi du 19 décembre 2008), dès lors qu’il serait établi qu’elle serait en état d’abandon, soit après trente années d’existence, le droit de reprise s’exerçant différemment selon qu’il s’agisse d’une concession à durée déterminée (trente ans, cinquante ans, voire centenaire), ou d’une concession perpétuelle, la reprise nécessitant la mise en œuvre d’une procédure exigeante, (deux constats d’abandon, s’étalant sur une période de trois ans, art. L 222317 du Code Général des Collectivités Territoriales –CGCT). Au surplus, le retrait d’une concession funéraire est également soumis à des conditions restrictives, s’agissant d’un acte administratif individuel, de nature contractuelle, que les communes ne peuvent retirer que dans un délai maximum de quatre mois (CE, Assemblée Ternon, 26 octobre 2001). Passé ce délai, les concessions ne peuvent être ni retirées ni résiliées, (Cour d’appel de Paris 29 octobre 1948, D. 1948.59), sauf le cas évoqué ci-dessus, soit leur état d'abandon. Bien que la Cour de cassation ait jugé dans sa décision de sa 1re chambre civile, 23 octobre 1968, Bulletin civil, n° 245, p. 186, Mund c/ Billot, "qu’aucune disposition légale n'interdit au bénéficiaire d'une concession funéraire d'en faire, avant toute utilisation, une donation par laquelle il s'en dépouille irrévocablement", il convient de tempérer la portée de cet arrêt en mentionnant que dans ce cas précis, le donataire était l’un des héritiers naturels et de droit du concessionnaire et que la Cour avait assorti cette possibilité par la constatation que cette donation ne pouvait s’effectuer "qu’avant toute utilisation". Nous indiquerons, pour compléter les hypothèses générales auxquelles une commune ou des héritiers peuvent être confrontés, que le titulaire de la concession (terme désignant uniquement le fondateur de la concession), peut renoncer à son droit, en opérant une rétrocession au profit de la commune qui avait délivré la concession, étant entendu que celle-ci ne doit pas être, également, devenue sépulture par l’effet d’une ou plusieurs inhumations. Ces droits étant hors du commerce, il convient d'examiner la question à laquelle les héritiers du concessionnaire, fondateur de la sépulture, sont généralement confrontés qui est celle du devenir de la concession funéraire après le décès de son titulaire. Il sera affirmé que compte tenu de la nature spéciale des sépultures, leur transmission échappe aussi aux règles générales de la dévolution successorale et de la liquidation des biens de communauté (Cf. Perrier-Cussac : "Le droit du titulaire d'une concession funéraire" JCP N, 1990.I.343, et JeanPierre et Renaud Tricon, in "Traité de Législation et Réglementation Funéraires", précité). Il s’ensuit que la concession étant hors du commerce, elle n'est pas susceptible d'hypothèque, en sorte qu'en cas de transmission, elle n'est pas soumise à la publicité foncière. Dès lors, les droits conférés par la concession à son titulaire ne peuvent pas être compris dans la masse partageable de l'hérédité, ni dans le compte liquidatif de la communauté (Cassation civile, 11 avril 1938, 321- et 25 mars 1958, Bull. civ. 1 n°178 p. 139). Le décès du concessionnaire originaire entraîne que la sépulture devient un bien de famille en sorte que les droits sont transmis, dans la limite des places disponibles, aux descendants du fondateur ou à leur conjoint, ce qui crée, en cas de pluralité de descendants, une indivision perpétuelle, situation établie tant par des décisions civiles, telles cour de cassation 1re chambre civile, 1er juillet 1970 BI n°232, et Cour d’appel de Bordeaux, 4 mars 1991, JCP. 92.IV.132), qu’administratives, dont Conseil d’État, 11 octobre 1957, Lebon 523). 54 Résonance n°98 - Mars 2014 L’art. L. 2223-13 du CGCT, modifié par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, énonce, désormais, que : "Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune". Il s’ensuit que le conjoint du fondateur est également parmi les successeurs, mais ses droits, éminemment personnels, ne s'étendent pas à ses enfants nés d'un autre mariage, ni à ses propres héritiers (Cour d’appel de Bordeaux 9 février 1887, S 1888-2-131, et 20 novembre 1899 S 1900-2-139). Une autre difficulté tient au fait qu’en cas de pluralité d'indivisaires, la concession ayant toujours un nombre de places limité et le plus souvent inférieur au nombre des personnes susceptibles d'y être inhumées, toute notion de partage et d'appropriation privative individuelle d'une partie du tombeau qui serait proportionnelle à la part héréditaire de chacun étant à proscrire, les places doivent être attribuées au fur et à mesure des décès (Tribunal de grande instance de Périgueux 26 novembre 1931, DH 1932-143, et TI de Cagnes-sur-Mer, 6 septembre 1972, D. 1974.551 note RL). En d’autres termes le droit d’inhumation dans la concession bénéficie aux prémourants. La donation ou le legs de la concession sont également au nombre des difficultés auxquelles une succession peut être confrontée. En vertu du caractère familial de la concession funéraire le titulaire, son fondateur, ne peut la transmettre par la voie d’une donation ou d’un legs à un étranger à sa famille, que dans la mesure où elle n'aurait pas été encore utilisée. www.resonance-funeraire.com Les concessions funéraires et leur transmission L'affectation familiale d'une sépulture s'oppose à ce qu'une personne étrangère à la famille du fondateur y soit inhumée, à défaut de consentement de tous les ayants droit de ce dernier (Cassation 1re chambre civile, 15 mai 2001 Bull. civ. p. 91 n°138). En revanche, il avait été longtemps considéré que si une ou des inhumations avaient déjà été pratiquées dans la concession, celle-ci étant devenue sépulture et en vertu de la règle de son affectation spéciale à la famille du concessionnaire, la donation ou le legs était impossible. Toutefois, une brèche a été ouverte dans ce dispositif par l’arrêt n° 11MA01571 en date du 18 avril 2013, de la cour administrative d’appel de Marseille qui a infirmé un jugement du tribunal administratif de cette ville, en matière d’un legs d’une concession funéraire, dont l’auteur était la fondatrice de la concession au profit d’une légataire, étrangère à sa famille. Cependant, bien que ce legs ait été validé, nous avions dans notre article publié dans les colonnes de Résonance relativisé la portée de cette décision, en faisant valoir que seuls les corps des parents de la légataire avaient été inhumés dans la concession, ce qui avait conduit la Cour à estimer que le fait que les corps des parents de l’auteur du legs ayant été inhumés dans une autre concession familiale située dans une autre commune, voisine de celle de Marseille, avait été de nature à influer sur la position adoptée par la cour administrative d’appel qui en avait déduit que la concession léguée n’était pas devenue sépulture de sa famille. Au surplus, pour sa part, la Cour de cassation considère que pour déterminer à quelle famille une concession funéraire a été transmise, il appartient aux juges du fond de rechercher la volonté exprimée à cet égard par les fondateurs de la sépulture (Cassation 1re chambre civile, 15 mars 1978, Bull. civ. 1978-1 p. 91 n°111 et 25 avril 2006 Bull. civ. 2006, p. 180 n°205). … le titulaire de la concession (…) peut renoncer à son droit, en opérant une rétrocession au profit de la commune qui avait délivré la concession, étant entendu que celle-ci ne doit pas être, également, devenue sépulture par l’effet d’une ou plusieurs inhumations Tels sont les principaux rappels des grandes règles qui régissent les conflits susceptibles d’être générés par la transmission d’une concession funéraire, étant précisé qu’il ne s’agit là que d’un catalogue succinct qui nécessite de plus amples développements que nous avions exposés dans un précédent article consacré au régime juridique des concessions funéraires et publié dans les colonnes de Résonance de décembre 2008 et de janvier 2009. Jean-Pierre Tricon 55 Réglementation) Responsabilité administrative et certificat médical de décès Parce que les contentieux sont rares en la matière, doit être retenu un arrêt du 9 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Lyon reconnaissant la responsabilité du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) concernant l’établissement d’un certificat de décès. … il est relevé qu’il ne peut exister qu’un seul certificat médical de décès… D ans une incroyable affaire, dont les juges lyonnais rappellent précisément les circonstances, il est relevé qu’il ne peut exister qu’un seul certificat médical de décès, et qu’un médecin ne peut, en aucun cas, établir un second certificat, a fortiori si ce second certificat a pour objet de faire disparaître la mention d’un obstacle médico-légal ! Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. Annexe Cour administrative d’appel de Lyon, 6e chambre, 9 janvier 2014, n° 13LY01135 Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. et Mme E..., domiciliés … ; M. et Mme E... demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 0904903 du 4 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à une somme de 1 000 € l’indemnité que le SDIS de la Drôme doit verser à chacun d’eux en conséquence des fautes commises lors de l’établissement d’un certificat de décès de leur fille Magali ; 2°) de condamner le SDIS de la Drôme à leur verser une indemnité totale de 50 000 €, soit 25 000 € pour chacun d’eux ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 1 500 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi que les dépens ; Ils soutiennent que : - le médecin du SDIS de la Drôme a commis une faute lourde en levant l’obstacle médico-légal mentionné dans un certificat médical suffisamment complet établi par un médecin du SAMU intervenu précédemment sur les lieux du décès de leur fille et en établissant un certificat de décès sans obstacle sans prendre contact avec ce médecin du SAMU, ni avec le maire et les parents, et en se contentant de reprendre les propos du mari de leur fille, d’autant que le visage de celle-ci présentait un hématome ; - il a ainsi méconnu des obligations légales, professionnelles et déontologiques ; - ce médecin du SDIS ne pouvait également lever l’obstacle médico-légal alors qu’il a, au cours de ses auditions, indiqué qu’il aurait conclu à un suicide par absorption de médicaments et d’alcool et que l’obstacle médico-légal s’impose en la présence supposée d’un suicide ; - cette faute est de nature à engager la responsabilité du SDIS et leur a causé un préjudice moral important du fait que les causes et les circonstances du décès de leur fille ne seront jamais connues et que cette situation est directement imputable à cette faute, n’ayant découvert les agissements de ce médecin qu’a posteriori ; - le montant accordé par le Tribunal est anormalement bas, la perte de chance de connaître la mort de leur fille leur occasionnant un préjudice considérable qu’ils évaluent à 25 000 € pour chacun d’eux ; Vu le jugement attaqué ; Vu l’ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du Code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2003, présenté pour le SDIS de la Drôme qui conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du 4 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser à M. et à Mme E... une somme de 1 000 € ; - à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E... une somme de 1 800 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : 56 Résonance n°98 - Mars 2014 Responsabilité administrative et certificat médical de décès - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ont introduit leur recours au nom de leur fille décédée et qu’ils réclament l’indemnisation de leur propre préjudice ; - aucune faute n’a été commise par le médecin du SDIS de nature à engager sa responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, la supposée faute n’a entraîné aucun préjudice pour les requérants et les sommes réclamées sont excessives ; Vu l’ordonnance en date du 17 septembre 2013 reportant la clôture d’instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code civil ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Mme A...pour le SDIS de la Drôme ; 1. Considérant que M. et Mme E... ont présenté au SDIS de la Drôme une réclamation en date du 22 juin 2009, reçue le 26 juin 2009, tendant au versement à chacun d’eux d’une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice moral résultant pour eux des fautes commises par le Dr Z, médecin sapeur-pompier, lors de l’établissement du certificat médical de décès de leur fille Magali ; que le SDIS de la Drôme a rejeté cette réclamation par une lettre du 28 août 2009 ; que les intéressés ont saisi le 28 octobre 2009 le Tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à la condamnation de cet établissement public à verser à chacun cette indemnité de 50 000 € ; que, par un jugement du 4 avril 2013, le Tribunal administratif de Grenoble, estimant que ce médecin a commis des fautes dans l’exercice de sa mission au sein du SDIS, de nature à engager la responsabilité de cet établissement, a condamné le SDIS à verser une indemnité de 1 000 € chacun à M. et Mme E...; que ceux-ci relèvent appel dudit jugement en tant qu’il a limité, pour chacun, le montant de l’indemnité à 1 000 €, les requérants réclamant désormais en appel le versement d’une indemnité de 25 000 € chacun ; que le SDIS, par la voie de l’appel incident, conteste sa condamnation ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Drôme : 2. Considérant que M. et Mme E... ont demandé la réparation du préjudice moral tenant à l’incertitude sur les causes de la mort de leur fille ; que, comme le soutient le SDIS de la Drôme, M. et Mme E..., qui ont mentionné tant dans la première page de leur requête que dans leur demande devant le Tribunal, qu’ils agissent pour le compte de leur fille décédée, ne peuvent se prévaloir de leur qualité d’ayants droit de leur fille pour obtenir la réparation d’un préjudice moral qui leur est propre, alors que, par ailleurs, Mme B... E... n’a pu subir un tel préjudice moral avant son décès ; qu’il résulte toutefois des écritures des requérants tant en première instance qu’en appel, qu’ils ont entendu également agir en leur nom personnel pour obtenir la réparation de ce préjudice moral, qu’ils ont personnellement subi en leur qualité de parents ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Drôme, tirée de ce que leur qualité d’ayants droit de leur fille ne leur permet pas de demander réparation de leur préjudice personnel, ne peut être accueillie ; Sur la responsabilité : 3. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-42 du CGCT : "L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès./ Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la Santé, précise la ou les causes de décès (...)" ; qu’aux termes de l’art. R. 2213-1-1 du même Code : "Le certificat prévu par l’art. L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ; d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ; 2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée". ; qu’aux termes de l’art. R. 2213-17 du même Code, dans sa rédaction alors applicable : "La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l’art. L. 2223-42./ L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d’un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal". ; qu’aux termes de l’art. R. 2213-34 dudit Code : "La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s’il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière./ Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : 1° L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° Un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal (...)./ Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. (...)" ; qu’il résulte de ces dispositions que la fermeture d’un cercueil et la crémation ne peuvent être autorisées qu’au vu du certificat médical de décès prévu à l’art. L. 2223-42 précité, ne mentionnant pas de problème médico-légal ; www.resonance-funeraire.com 57 Réglementation) 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 22 janvier 2007 vers 19 h, M. D... a découvert son épouse, Mme B...E... épouse D..., alors âgée de 43 ans, sans connaissance à leur domicile ; qu’il a alerté les secours ainsi que les parents de son épouse ; qu’une équipe du SDIS de la Drôme et une équipe du service d’aide médicale d’urgence du centre hospitalier de Valence sont intervenues ; que le Dr Z, médecin sapeur-pompier du SDIS de la Drôme, et le médecin urgentiste du SAMU, n’ont pas pu réanimer Mme E... ; qu’avec l’accord du Dr Z, le médecin urgentiste a rédigé le certificat médical de décès, dans lequel il a mentionné un obstacle médico-légal ; que ce médecin a dû rapidement quitter les lieux, avant l’arrivée des gendarmes, pour assurer une autre intervention ; que le Dr Z, resté sur place, a substitué à ce certificat médical un autre certificat médical de décès, rédigé et signé par lui, ne comportant plus la mention d’un obstacle médico-légal ; que ce nouveau certificat de décès a permis la fermeture du cercueil et la crémation du corps, demandée par l’époux de Mme E... ; 5. Considérant que les requérants font valoir que plusieurs témoins ont attesté avoir vu un hématome sur le visage de Mme B... E... dans les jours qui ont suivi son décès et que, compte tenu de cet élément, le Dr Z ne pouvait rédiger un certificat de décès sans mentionner l’existence d’un obstacle médico-légal ; que toutefois, il résulte du rapport d’intervention du SAMU, des déclarations du médecin urgentiste de ce service intervenu le jour du décès, du représentant des pompes funèbres et des gendarmes qu’aucune de ces personnes, non plus que le Dr Z, n’a décelé, le jour du décès, de trace suspecte ou de lésion apparente sur le corps de la défunte ; qu’aucun autre élément du dossier ne permet d’établir la présence apparente d’un hématome le jour du décès ; qu’ainsi, M. et Mme E... ne sauraient reprocher au Dr Z de ne pas avoir tenu compte d’une telle circonstance ; 6. Considérant en revanche que, comme l’exposent les requérants, le médecin du SDIS ne pouvait substituer au certificat de décès comportant la mention "obstacle médico-légal" établi et signé par le médecin urgentiste du SAMU, un certificat de décès ne comportant pas une telle mention, sans en référer préalablement au médecin ayant établi le certificat initial et sans obtenir son accord, quand bien même le certificat initial n’aurait pas été complet ; que les dispositions du Code de déontologie des médecins et de l’art. R. 4127 du Code de la santé publique relative à l’indépendance des médecins dans l’établissement des diagnostics, invoquées par le SDIS de la Drôme, ne sauraient justifier la substitution de certificats de décès ainsi effectuée ; 7. Considérant que le SDIS fait également valoir, pour justifier la levée de l’obstacle médico-légal, que celle-ci résulte d’un certain nombre de constatations que le Dr Z avait effectuées, mais que le médecin du SAMU n’avait pu entreprendre dès lors qu’il avait été appelé pour une autre intervention ; que toutefois, il résulte de l’instruction que l’âge de la victime, l’anorexie dont elle souffrait, la présence sur place d’alcool et de médicaments prescrits pour la dépression, alors qu’elle avait été très affectée par le décès de sa fille, étaient au nombre des éléments, dont le Dr Z avait connaissance au moment de la rédaction du certificat, qui pouvaient permettre de penser que le décès n’avait pas une cause naturelle ; que le Dr Z a d’ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, avoir "conclu à un suicide par alcool et médicaments" ; 8. Considérant qu’il résulte enfin des instructions figurant au dos du certificat médical de décès dont le modèle a été défini par l’arrêté ministériel du 24 décembre 1996 pris notamment en application de l’art. L. 2243- 2 du CGCT, ainsi que des dispositions de l’art. 81 du Code civil, que le suicide constitue une hypothèse de mort violente constitutive d’un obstacle médico-légal au sens des dispositions précitées, conduisant à ce que le corps soit mis "à la disposition de la justice", l’inhumation et la crémation ne pouvant ainsi avoir lieu que sur autorisation du procureur de la République, lequel pouvait, en l’espèce, décider de procéder à des investigations afin de rechercher les causes du décès ; 9. Considérant que, dans ces conditions, en établissant un certificat médical de décès ne portant pas de mention de l’existence d’un obstacle médico-légal et en substituant ce certificat à celui initialement établi et signé par un autre médecin, qui comportait la mention d’un tel obstacle, le médecin du SDIS de la Drôme a commis une faute ; 10. Considérant que la faute personnelle commise par le Dr Z, par ailleurs détachable du service de l’état civil, a été commise dans l’exercice de ses fonctions de médecin du SDIS de la Drôme ; que, alors même qu’elle serait détachable du service assuré par le SDIS, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et est, par suite, de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; 11. Considérant que le SDIS de la Drôme fait valoir que les requérants, présents sur les lieux au moment de l’établissement des certificats médicaux de décès, ne se sont pas opposés à la "levée de l’obstacle médico-légal", alors que le Dr Z a informé oralement Mme E..., mère de la défunte, de sa décision, prise après entretien avec l’époux de la victime, de lever cet obstacle ; que toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer partiellement ou totalement la responsabilité du SDIS, alors que la mention de l’existence ou non d’un obstacle médico-légal sur le certificat de décès relève de la seule appréciation du médecin et que la levée de l’obstacle médico-légal est entièrement imputable au comportement fautif du médecin du SDIS ; 12. Considérant que le SDIS de la Drôme fait valoir, enfin, que les requérants ne se sont pas opposés à l’inhumation et à la crémation et que le préjudice moral dont ils se prévalent, qui porte sur une perte de chance de connaître les causes du décès, n’est pas la conséquence directe du certificat de décès établi par le Dr Z et de la levée de l’obstacle médico-légal décidée par celui-ci ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que, comme il a été dit précédemment, le certificat médical de décès établi par le Dr Z, ne mentionnant aucun obstacle médico-légal, a permis que l’inhumation, ainsi que la crémation à la demande de l’époux de la victime, ne soient pas soumises à autorisation du parquet et a eu ainsi pour conséquence de supprimer l’obligation d’informer le parquet et donc de permettre au procureur de la République de décider de procéder à la recherche des causes précises du décès ; 13. Considérant que, dans ces conditions, la faute commise par le médecin du SDIS de la Drôme a directement privé M. et Mme E... de la possibilité de connaître la cause du décès de leur fille, même si, comme l’indique le SDIS de la Drôme, celle-ci aurait été difficile à déterminer ; 58 Résonance n°98 - Mars 2014 Délibéré après l’audience du 19 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. F...et M.C..., présidents assesseurs, M. Segado et M.G..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 janvier 2014. Responsabilité administrative et certificat médical de décès 14. Considérant, enfin, que le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par chacun des requérants, en évaluant les indemnités allouées à 1 000 € pour chacun d’eux ; 15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n’a condamné le SDIS de la Drôme à verser à chacun d’eux qu’une somme de 1 000 € ; que le SDIS n’est pas fondé, par la voie de l’appel incident, à contester cette condamnation ; Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du Code de justice administrative : 16. Considérant qu’aux termes de l’art. R. 761-1 du Code de justice administrative : "Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’art. 1635 bis Q du Code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (...)" ; que la contribution pour l’aide juridique acquittée par M. et Mme E... doit être laissée à leur charge ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le SDIS de la Drôme ; DÉCIDE : Art. 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Art. 2 : La contribution pour l’aide juridique de 35 € acquittée par M. et Mme E... est laissée à leur charge. Art. 3 : Les conclusions du SDIS de la Drôme sont rejetées. Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et au SDIS de la Drôme. Réglementation) Exhumation d’une concession et conflit familial Parfois, une concession héritée par deux sœurs, a fait l’objet par l’une d’elles d’un abandon de ses droits. Cela ne signifie néanmoins pas que l’autre sœur a toute plénitude pour l’utilisation de la sépulture… … elle ne peut en aucun cas faire exhumer les corps de ses parents pour crémation sans l’accord exprès de sa sœur Un climat conflictuel Existe un climat conflictuel entre Mme X, et sa sœur, Mme Y, quant à une concession de terrain au cimetière. Cette concession a été souscrite par la mère de Mmes X et Y, laquelle a fait poser au décès de son conjoint un monument. Les parents de Mmes X et Y y sont inhumés et l’urne funéraire de la fille de Mme X y est déposée. Mme Y a régularisé sous seing privé, en date du 19 mars 2013, un document où elle abandonne ses droits sur la concession funéraire. Mme X demande si, seule, elle peut procéder à l’exhumation des trois personnes inhumées dans cette sépulture sans recueillir aucune autorisation de Mme Y, et si elle peut procéder à l’incinération de ses parents, sans autorisation de sa sœur, et transférer l’urne de sa fille. Enfin, Mme Y ayant renoncé à tous droits tant pour elle-même que pour sa famille, Mme X pourrait-elle faire inhumer toute personne de son choix, son concubin et elle-même, sachant que Mme X a un fils ? Exhumation et plus proche parent Il convient de supposer que le document, a été déposé à la mairie en charge du cimetière et que la commune a enregistré l’abandon L’exhumation est demandée par le plus proche parent du défunt. Bien que n’existe pas de définition dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ni dans le Code civil d’ailleurs, de cette personne, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 précise dans son paragraphe 426-7 que : "à titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant doit être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs" (voir notamment D. Dutrieux, "Opérations funéraires : JurisClasseur Administratif", fasc. 150-30, § 83). Lorsque plusieurs plus proches parents sont au même niveau (comme en l’espèce entre les deux sœurs), le Conseil d’État considère qu’un seul des plus proches parents peut poser la demande mais doit attester sur l’honneur qu’aucun des autres proches parents au même niveau que lui ne peut s’opposer à l’exhumation sollicitée (CE, 9 mai 2005, n° 262977, M. Rabau : JCPG 2005, II, 10131, note D. Dutrieux). En l’occurrence, si Mme X est bien le plus proche parent de sa fille et peut solliciter l’exhumation de l’urne seule (nous supposons que le père de sa fille est décédé), il y a lieu de considérer qu’elle ne peut en aucun cas faire exhumer les corps de ses parents pour crémation sans l’accord exprès de sa sœur. Si elle n’a pas besoin d’apporter la preuve de cet accord pour obtenir l’exhumation, une fausse attestation est un délit pénal. Abandon de ses droits sur une concession Il convient de supposer que le document, daté du 19 mars 2013, a effectivement été déposé à la mairie en charge du cimetière et que la commune a enregistré l’abandon. Néanmoins, la concession funéraire ayant été fondée par d’autres personnes que Mme X et Mme Y, la renonciation de Mme Y - si elle est valable en ce qui la concerne - pour sa famille n’a aucune valeur. Ainsi, si Mme Y a des enfants, ces derniers peuvent être inhumés dans la concession sans avoir à obtenir l’accord de Mme X et il en est de même des conjoints (mariage) de leurs enfants. En revanche, ayant renoncé à tous droits sur la concession, Mme Y ne peut en aucun cas s’opposer à l’exhumation de la fille de Mme X. Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. 60 Résonance n°98 - Mars 2014 FORMATION UNE FORMATION FUNÉRAIRE DE RÉFÉRENCE Nos formations ouvertes à tous • Paris • Montpellier • Lyon • Marseille • Nantes Formations diplômantes Formations thématiques Aide au montage des dossiers administratifs • Législation et réglementation funéraire • Hygiène et sécurité • Psychologie et sociologie du deuil • Protocole obsèques • Prise de parole en public • Prévoyance funéraire et tiers payant • Marbrerie • Gestion du personnel et gestion d’entreprise • Accueil physique et téléphonique des familles • Aide aux familles • Management • Permis engins (CACES) Contact : Éric Percheminier Tél. : 01 77 87 00 06 - Mobile : 06 74 21 16 03 www.roc-eclerc.com [email protected] Groupe SLR Éditions & Design - 01 64 65 20 58 5 centres sur Réglementation) Laïcité et sépultures : aspects juridiques (1 re Aborder la question, du point de vue juridique, de la laïcité et des sépultures invite au préalable à bien différencier la sépulture privée du cimetière confessionnel le plus souvent dénommé cimetière privé. E n effet, bien que paraissant relever d’une autre époque, la possibilité de fonder sa sépulture sur une propriété privée est toujours prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans son art. L. 2223-9. Cet article dispose en effet que : "Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite". Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. Centre "Droit et perspectives du droit" … le CGCT pose le principe de la neutralité du cimetière dans son art. L. 2213-9 en prohibant l’établissement de "distinctions ou de prescriptions particulières à raison des croyances ou culte du défunt" Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 42778, JOAN Q, 3 juillet 2000, p. 4013 ; cette réponse est cependant décevante puisque le ministre n’apporte pas de données précises sur la fréquence de telles autorisations en raison de l’absence d’un dénombrement national) indique que ces dispositions s’appliquent toujours (voir : D. Dutrieux, "L’inhumation en terrain privé" : JCP N, n° 49, 8 décembre 2006, 1370, p. 2126 ; D. Dutrieux, "Sépulture sur terrain privé", obs. sous Rép. min. n° 44012, JOAN Q 8 septembre 2009 : JCP N, n° 40, 2 octobre 2009, act. 631 ; J.-L. Clergerie, "Les sépultures sur terrain privé" : AJ Collectivités territoriales 2011, p. 441). Relevant de la compétence du maire dans le cadre du décret du 23 prairial an XII, l’autorisation d’inhumer dans une propriété privée appartient au préfet depuis un décret du 15 mars 1928 (voir : G. Chaillot, "Le droit des sépultures en France" : éd. Pro Roc 2004, p. 354). L’art. R. 2213-32 du CGCT vient en effet préciser que : "L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l’art. R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du Code civil partie) La question du cimetière confessionnel qui nous intéresse n’est pas totalement étrangère au régime de l’inhumation en terrain privé… ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé" (à Paris, l’autorisation est délivrée par le préfet de police ; art. R. 2512-34 du CGCT). La lecture combinée des articles L. 2223-9 et R. 2213-32 du CGCT permet donc de connaître les conditions nécessaires à l’obtention de l’autorisation préfectorale. Ces conditions portent sur le lieu où sera fondée la sépulture, et, le respect des règles afférentes aux autorisations administratives post mortem. Tout d’abord certains lieux sont explicitement exclus. L’aliéna premier de l’art. L. 2223-10 du CGCT précise en effet que : "Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs". Concernant les édifices où les cultes sont célébrés, il y a lieu de relever une "coutume" administrative émanant du ministère de l’Intérieur et autorisant les évêques (qui en ont évidemment manifesté le désir de leur vivant) d’être inhumés dans les cathédrales (à notre connaissance, la dernière inhumation pratiquée a eu lieu à Lyon au début des années 2000). Cette même coutume existe pour les autres ministres du culte, dès lors que des raisons objectives justifient une telle dérogation (le plus souvent les prêtres ayant eu une influence directe sur la préservation, l’entretien ou la rénovation de l’édifice). 62 Résonance n°98 - Mars 2014 Il importe de souligner qu’une telle autorisation est exclusivement individuelle et qu’elle ne confère donc aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux autres membres de la famille (ce que semblent toutefois remettre en cause certaines pratiques locales). Elle ne peut d’ailleurs pas être délivrée du vivant des intéressés. Comme l’observe M. Stéphane Guérard ("Guide des opérations et services funéraires" : WEKA 2004, partie 2, chapitres 2-3-4) : "Perpétuelle, mais aussi inaliénable et incessible (Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321), la sépulture, lorsque la propriété privée dans laquelle elle s’insère est vendue, ne l’est pas pour autant pour les vendeurs. De fait, quels que soient les termes du contrat de vente, les héritiers de l’occupant ou des occupants du cimetière privé bénéficient d’un droit de passage (Cass. 23 janvier 1884, S. 1884. I. 315 ; Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321) pour aller se recueillir, quand ils le veulent, sur la ou les sépultures privées. Malgré la vente, ils bénéficient donc toujours d’un droit d’usage et de jouissance de ces dernières ; ce droit étant hors commerce, il est insusceptible de prescription (CA Amiens, 28 octobre 1992, D. 1993, p. 370). D’ailleurs, si le détenteur d’une propriété, logeant une sépulture privée, déplace cette dernière ou effectue un quelconque acte, même non intentionnel, mais ayant pour effet de violer www.resonance-funeraire.com le respect dû au mort, il commet le délit de violation de sépulture prévu et réprimé par les articles 225-17 et 225-18 du Code pénal (Cass. crim., 2 novembre 1934, DH 1934, p. 574). In fine, si le droit de sépulture privée est conservé par les héritiers, même s’ils vendent leur propriété, ils peuvent toujours y renoncer au profit d’autres membres de leur famille (Cass. civ. 1re 17mai 1993, Consorts Bernarchez, Bull. civ. I. n°183). En second lieu, il est très important de souligner que la servitude non aedificandi prévue à l’art. L. 2223-5 du CGCT, s’applique aussi aux cimetières privés (CA Pau, 17 février 1959, ville de Bayonne c/ Association cultuelle israélite, Gaz. Pal. 1959, 2, 106)". La question du cimetière confessionnel qui nous intéresse ici n’est pas totalement étrangère au régime de l’inhumation en terrain privé puisque, le plus souvent, c’est en sollicitant l’autorisation d’inhumer en terrain privé que l’on tente de contourner l’interdiction de créer de nouveaux cimetières privés. Il demeure que les relations entre laïcité et sépultures peuvent être abordées à travers l’étude : - des cimetières publics et privés (I), - des sépultures des congrégations (II), - et de la question importante et récurrente des carrés confessionnels (III). Laïcité et sépultures : aspects juridiques L’interdiction d’inhumer dans l’enceinte des villes et bourgs, quant à elle, est par deux fois affirmée puisqu’elle figure également dans l’art. L. 2223-9, et est justifiée par des raisons sanitaires (il est toutefois possible d’observer que de nombreux cimetières communaux, dans lesquels sont toujours pratiquées des inhumations, se situent encore autour des églises, c’est-à-dire le plus souvent au centre même des agglomérations). L’enceinte des villes et bourgs doit s’entendre comme le périmètre d’agglomération tel qu’évoqué dans l’art. L. 2223-1 du CGCT relatif à la création et à l’agrandissement des cimetières (voir : P. Pellas, "Le nouveau régime de localisation des cimetières : de la "relégation" à la "réinvention" : JCP G 1987, I, 3297). Il s’agit du "périmètre extérieur des constructions groupées ou des enclos" (CE 23 décembre 1887, Torret : Rec. CE p. 854). Quant à la distance prescrite (mentionnée à l’art. L. 2223-9 du CGCT), elle est de 35 m (art. L. 2223-1 du CGCT). la laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance ou l’incroyance comme affaire privée I - Laïcité et cimetières publics et privés Alors que le principe de laïcité s’impose aux cimetières publics, il convient de garder à l’esprit qu’existent encore aujourd’hui des cimetières privés et que trois départements français connaissent un régime juridique particulier. 1) Les cimetières publics La loi du 14 novembre 1881 a abrogé l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII qui prévoyait l’obligation pour les communes de réserver dans les cimetières une surface proportionnelle aux effectifs de fidèles des différents cultes et faisait aux familles obligation de déclarer le culte du défunt. De même, depuis 1905, le respect d’une stricte neutralité s’impose à l’Administration tant pour l’organisation et le fonctionnement des services publics que pour les monuments publics sur lesquels il est interdit d’élever ou d’apposer tout signe ou emblème religieux. Cependant, l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 exclut de cette … le maire parvient, en raison de ses prérogatives relatives au choix de l’emplacement des sépultures et concessions, à regrouper certaines tombes en raison de la confession commune des défunts inhumés… 63 Réglementation) dernière règle les terrains de sépulture dans les cimetières et les monuments funéraires. Dès lors, si l’obligation de neutralité s’impose aux autorités chargées de sa gestion, le cimetière demeure un espace public où vont coexister, sur les parties réservées aux sépultures, différents signes ostentatoires des opinions religieuses des personnes qui y sont inhumées. Outre la loi du 15 novembre 1887 qui consacre la liberté des funérailles - et donc également la liberté de leur donner ou non un caractère religieux toujours applicable, il est possible de rappeler que le CGCT pose le principe de la neutralité du cimetière dans son art. L. 2213-9 en prohibant l’établissement de "distinctions ou de prescriptions particulières à raison des croyances ou culte du défunt". Enfin, l’art. L. 2223-10 du même Code dispose que : "Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs". Toutefois, ces règles ne s’appliquent qu’aux cimetières publics … Le maire peut exiger qu’une clôture, semblable à celle prescrite dans les cimetières publics, soit érigée autour de la sépulture privée autorisée… Dans les cimetières publics, eu égard aux règles évoquées, il ne peut donc exister, aux yeux de l’autorité publique, une quelconque distinction entre les sépultures selon le caractère religieux (ou l’absence de caractère religieux) qu’elles revêtent ce qui, d’ailleurs, rejoint la définition de la laïcité en droit public énoncée par le doyen Vedel selon laquelle : "La laïcité correspond à l’affirmation que l’État considère la croyance ou l’incroyance comme affaire privée" ("Manuel de droit constitutionnel" : Sirey 1949). Dans les cimetières publics, la laïcité s’exprime principalement par deux principes : - une liberté d’expression des convictions religieuses sur les lieux réservés aux sépultures en application de l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; - une stricte neutralité des parties publiques du cimetière. Des correctifs doivent cependant être apportés à ces deux principes. Tout d’abord, les signes religieux présents dans les cimetières avant la loi de 1905 peuvent y être maintenus, entretenus et réparés par la commune. Ensuite, le maire parvient, en raison de ses prérogatives relatives au choix de l’emplacement des sépultures et concessions, à regrouper certaines tombes en raison de la confession commune des défunts inhumés (sur ces carrés confessionnels, voir infra). 2) Les cimetières privés Il convient, en effet, de relever qu’existent encore des cimetières privés (voir les exemples donnés par : J.-L. Clergerie, "Les sépultures sur terrain privé" : AJ Collectivités territoriales 2011, p. 441). Ces cimetières résultent de ce que l’on pourrait maladroitement qualifier d’un "oubli" du législateur. En effet, le monopole des funérailles accordé par le décret du 23 prairial an XII précité ne concernait pas les personnes de confession juive qui furent autorisées à régler par elles-mêmes leurs funérailles (voir notamment le décret du 10 février 1806 ; à noter qu’à cette même époque, ont été institués des carrés confessionnels juifs dans de nombreux cimetières). Si ces cimetières existent (voir par exemple, à propos du cimetière d’Emtrembières, dans le département de la Haute-Savoie, qui appartient à la communauté israélite de Genève : Rép. min. n° 8815, JOAN Q 8 août 1994, p. 4047) et qu’il est possible qu’y soient encore pratiquées des inhumations et des exhumations, ces cimetières, qui sont juridiquement soumis au pouvoir de police du maire en application du CGCT (art. L. 2213-10) aujourd’hui ne peuvent être agrandis. Aucun nouveau cimetière ne peut d’ailleurs être créé. Ces deux principes résultent d’une jurisprudence des plus claires : - CE 18 août 1944, Sieur Lagarrigue : Rec. CE p. 237 ; - CE 13 mai 1964, Sieur Eberstarck : Rec. CE p. 288 ; - Cour d’appel d’Aix 1er février 1971, Sieur Rouquette : AJDA 1972 p. 111. Concernant la soumission au pouvoir de police du maire des sépultures en terrain privé, il est possible d’observer avec M. Stéphane Guérard (précité, partie 2, chapitres 2-3-4) que : "Le maire peut ainsi exiger qu’une clôture, semblable à celle prescrite dans les cimetières publics, soit érigée autour de la sépulture privée autorisée, de 64 Résonance n°98 - Mars 2014 Enfin, en principe, des taxes peuvent être prélevées pour les inhumations effectuées dans ces cimetières (voir notamment G. Chaillot, "Le droit funéraire français" : édition Pro Roc, 1997, tome 2, p. 355, n° 32). Il convient de rappeler enfin que ce qui est couramment qualifié de cimetières familiaux en Corse consiste en des inhumations en propriété privée et non pas en la création de véritables cimetières équivalents aux cimetières confessionnels créés au XIXe siècle. 3) Les cimetières dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle À l’exception que constituent les cimetières privés créés au XIXe siècle, s’ajoute le régime législatif et réglementaire particulier que connaissent les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (art. L. 2542-1 du CGCT ; voir également : Rép. min. n° 2899, JOAN Q 8 janvier 2008 p. 181, et, la circulaire du 19 février 2008 reproduite infra). Outre le régime concordataire de 1801 (en application du Concordat, quatre cultes sont reconnus : l’Église catholique à travers les diocèses catholiques de Strasbourg et de Metz, l’Église réformée d’Alsace et de Lorraine, l’Église de la confession d’Augsbourg, le culte israélite), la principale particularité juridique de la législation applicable aux cimetières de ces trois départements réside dans le fait qu’y est toujours en vigueur l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII (abrogé en 1881 pour les autres départements) selon lequel : "Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ; et dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte". Ce régime particulier a ainsi permis la création d’un cimetière musulman à Strasbourg, inauguré le 6 février La question du cimetière confessionnel qui nous intéresse n’est pas totalement étrangère au régime de l’inhumation en terrain privé… Laïcité et sépultures : aspects juridiques même qu’il peut veiller à ce que toutes les opérations funéraires (exhumation ou nouvelle inhumation, par exemple) afférentes à cette sépulture soient effectuées dans le respect des règlements applicables, particulièrement en matière d’hygiène". Réglementation) 2012. Aménagé sur un terrain de plus d’un hectare dans le sud de la ville, ce cimetière pourra accueillir près d’un millier de sépultures, avec une extension déjà prévue si nécessaire. Toutefois, il ne s’agit pas du seul cimetière musulman, puisque, comme l’a observé M. Papi (S. Papi, "Droit funéraire et Islam en France : l’acceptation de compromis réciproques" : AJDA 2007, p. 1968) : "Un cimetière musulman fut créé par un décret présidentiel du 4 janvier 1934 afin d’inhumer les personnes de confession musulmane décédées à l’hôpital franco-musulman de Bobigny, devenu depuis l’hôpital Avicenne. Le décret du 23 février 1937 a ouvert ce cimetière à d’autres personnes de confession musulmane ; depuis 1996, il est géré par le syndicat intercommunal des villes d’Aubervilliers, Drancy, Bobigny et La Courneuve". II - Laïcité et sépultures des congrégations … le regroupement des sépultures dans le cimetière, sous réserve du respect de la neutralité de cet espace public, dépend d’une faculté "dont l’appréciation appartient en opportunité à l’autorité municipale" … Le choix de consacrer des développements particuliers aux congrégations s’explique en raison de la récurrence des difficultés posées aux communes en la matière. En effet, il est important de garder à l’esprit que ces sépultures seront soit des sépultures traditionnelles (concessions funéraires) soit de véritables sépultures en terrain privé, et obéiront logiquement au régime juridique de chacune de ces sépultures. 1) Concessions des congrégations Si des concessions, souvent anciennes, existent dans le cimetière et ont reçu les corps des sœurs et frères de différents ordres pour l’inhumation desquels la sépulture a été fondée, il convient d’observer que plusieurs difficultés se posent à l’autorité municipale. Tout d’abord concernant la validité de la fondation de la concession puisque se pose nécessairement la question du titulaire de la sépulture. En principe, une personne morale ne peut être titulaire d’une concession funéraire puisque celle-ci a pour objet de "fonder [la] sépulture [du titulaire de la concession] et celle de [ses] enfants ou successeurs" (art. L. 222313 du CGCT). Ce principe semble donc exclure la possibilité pour une personne morale de se voir attribuer une concession (voir notamment : G. Chaillot, "Le droit funéraire fran- çais", édition Pro Roc 1997, tome 2 p. 225 n° 542 et s.). Dès lors, la concession devra être établie au nom d’une personne physique, ce qui peut évidemment poser problème. Ensuite, et peut-être surtout, de délicates questions vont se poser lorsqu’il s’agira d’exhumer ou de réduire les corps présents dans la concession, puisque tant les textes que la jurisprudence imposent que la demande soit présentée par le plus proche parent du défunt (art. R. 2213-40 du CGCT), ce qui ne sera jamais le cas juridiquement. S’il existe une "doctrine" au ministère de l’Intérieur indiquant aux communes qu’eu égard aux vœux prononcés, il est possible de considérer que le supérieur de l’ordre est le plus proche parent, il convient d’attirer l’attention des élus et des fonctionnaires territoriaux sur les risques juridiques en l’absence de jurisprudence en la matière. Il va donc être prudent d’obtenir l’avis exprès de la préfecture dans un tel cas. 2) Cimetières privés des congrégations Il ne peut logiquement être créé de cimetières de congrégations ; en effet, après quelques tergiversations, le Conseil d’État a définitivement considéré, dans un avis du 12 mai 1846 (reproduit dans G. Chaillot, "Le droit funéraire français", édition Pro Roc, 1997, tome 2, p. 351, n° 11), qu’il était interdit aux congrégations de créer de tels cimetières. Ainsi, il s’agit soit d’un cimetière privé existant avant 1846 et obéissant aux mêmes règles que les autres cimetières privés, soit des inhumations individuellement autorisées en terrain privé par le préfet (sur ces régimes, voir supra), étant toutefois précisé que les dispositions de l’art. L. 222310 interdisent l’inhumation à l’intérieur des édifices clos consacrés au culte. III - Laïcité et carrés confessionnels Le principe de la neutralité du cimetière rend particulièrement délicate la question des carrés confessionnels, alors que les communes sont l’objet de demandes de plus en plus nombreuses des différentes communautés. Le maire disposant du pouvoir de déterminer l’emplacement des concessions (CE 28 janvier 1925 Sieur Valès : Rec. CE p. 79 ; CE 15 novembre 1993 M. Denis, req. n° 123151), sont néanmoins apparus dans certains cime- 66 Résonance n°98 - Mars 2014 (Voir encadré ci-dessous) Après avoir rappelé le droit existant avant 2008, seront présentées les quelques évolutions nées de la circulaire du 19 février 2008. Enfin, seront évoqués les travaux du Défenseur des droits fin 2012. 1) La position du ministère de l’Intérieur avant 2008 Bien qu’illégal (b), le carré confessionnel a toujours été encouragé (a). Laïcité et sépultures : aspects juridiques tières des regroupements de fait des sépultures de personnes de même religion, en contradiction manifeste avec l’interdiction d’effectuer des distinctions à raison des croyances ou culte du défunt. Ces regroupements, appelés "carrés confessionnels", après avoir principalement concerné les sépultures de personnes de confession juive, furent appliqués à la communauté musulmane à partir des années 1960. Il convient de noter l’importante actualité de la question des carrés musulmans et de relever qu’elle figure parmi celles sur lesquelles réfléchit le nouveau Conseil Français du Culte Musulman (voir notamment O. Géhin, "Les carrés musulmans" : Funéraire magazine n° 138 août 2003, et principalement p. 47). Par surcroît, il n’est pas possible de prévoir dans le règlement du cimetière de réserver certaines parties du cimetière aux personnes professant tel ou tel culte a) Un regroupement encouragé Le maintien de ces regroupements et leur développement ont été encouragés par le ministère de l’Intérieur (circulaires n° 75-603 du 28 novembre 1975 et n° 91-30 du 14 février 1991 relatives à l’inhumation des défunts de confession islamique [bien qu’abrogées et remplacées par celle du 19 février 2008, il a été jugé Carrés confessionnels et "rapport Machelon" Alors que les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-René Lecerf préconisaient dans leur important rapport sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire ("Sérénité des vivants et respect des défunts" : Les rapports du Sénat 20052006, n° 372 p. 92) de ne pas modifier la législation concernant la question des carrés confessionnels et de respecter les recommandations édictées dans les circulaires de 1975 et 1991 (circulaires aujourd’hui abrogées et remplacées par celle du 19 février 2008 ; voir infra), la "Commission" présidée par le Pr Jean-Pierre Machelon, mise en place par le ministre de l’Intérieur, vient faire des propositions de modifications importantes (Rapport de la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics présidée par le Pr Jean-Pierre Machelon, rendu au ministre de l’Intérieur le 20 septembre 2006). Développement des carrés confessionnels En effet, outre la prise en compte de la volonté exprimée par les personnes décédées tant concernant le pouvoir de police des maires que la délivrance des concessions funéraires (art. L. 2213-9 et L. 2223-13 du CGCT), la Commission souhaite un développement des carrés confessionnels notamment en privilégiant le cadre intercommunal. Toutefois, afin d’éviter un "afflux" dans les carrés confessionnels déjà créés de demandes d’inhumations de personnes décédées dans les communes environnantes, la Commission propose même de prévoir la possibilité de vérifier la domiciliation des intéressés (à noter que cette proposition a de quoi surprendre en ce sens que le droit à l’inhumation appartient à d’autres personnes que celles domiciliées sur la commune ; art. L. 2223-3 du CGCT). La Commission va cependant plus loin en indiquant que s’il s’avérait que la solution de compromis que constitue le carré confessionnel se révèle trop fragile (en relevant qu’une privatisation d’un espace public comme un cimetière communal ne paraît acceptable), il vaudrait finalement mieux permettre par voie législative, malgré les risques de crispation communautaire, d’autoriser l’agrandissement, voire la création de cimetières privés (le préfet - art. R. 2213-32 du CGCT - délivrant les autorisations d’inhumation, le maire étant chargé de la police de ces lieux de sépulture - art. L. 2213-10 du CGCT). Pluralité d’ossuaires Par ailleurs, si la prohibition de l’inhumation sans cercueil est rappelée, la Commission, concernant l’expiration des concessions funéraires, invite les maires à créer au moins deux ossuaires afin que l’un d’entre eux puisse accueillir les restes des personnes ayant manifesté leur opposition à la crémation, et insiste pour qu’existent des ossuaires spécifiques à chaque carré confessionnel. Il demeure que ces propositions, s’inscrivant dans la volonté revendiquée de ne pas modifier la conception française de la laïcité, ont pour effet, une fois encore, de faire reposer sur des initiatives locales initiées par les maires soucieux de gérer au mieux les différentes revendications des communautés, la gestion de questions sur lesquelles devraient intervenir, plutôt que de simples circulaires, le législateur, voire - en cas d’obstacle constitutionnel - un référendum, afin de proposer de vrais principes permettant une intervention municipale juridiquement sécurisée (les carrés confessionnels - il est important de le rappeler - demeurent de simples situations de fait sans reconnaissance légale). www.resonance-funeraire.com 67 Réglementation) Le maire, en effet, détient seul la police des cimetières (art. L. 2213-9 du CGCT), et, par délégation du conseil municipal (art. L. 2122-22 du CGCT), le pouvoir de délivrer les concessions utile de les reproduire ci-dessous] ; voir également : Rép. min. n° 27526, JOANQ 18 juin 1990 p. 2928, Rép. min. n° 36347, JOANQ 25 mars 1991 p. 1233, Rép. min. n° 59726 JOANQ 19 octobre 1992 p. 4821, Rép. min. n° 8815 JOANQ 8 août 1994 p. 4047, et, Rép. min. n° 37252 ; JOANQ 10 janvier 2000 p. 224). Il est possible de relever notamment que le ministre précise que, si la création de cimetières confessionnels est prohibée : "la création de "carrés confessionnels" au sein des cimetières communaux, préconisée par la circulaire n° 75-603 du 28 novembre 1975, paraît être seule de nature à répondre aux demandes particulières émanant des familles de confession musulmane en ce qui concerne l’inhumation de leurs défunts, dans le respect du droit existant" dans sa circulaire n° 91-30 du 14 février 1991 relative à l’inhumation des défunts de confession islamique. Le ministre ajoute d’ailleurs (circulaire n° 91-30 du 14 février 1991, n° 2.4) : "Il est recommandé d’accéder aux demandes particulières des familles de confession musulmane en ce qui concerne les prescriptions religieuses ou coutumières relatives aux funérailles et à l’inhumation de leurs défunts sous réserve du respect de la réglementation en matière sanitaire et d’hygiène. Ainsi, la famille du défunt décide librement de la position du défunt et de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles et ainsi de nature à provoquer des troubles à l’ordre public". Reste cependant que le regroupement des sépultures dans le cimetière, sous réserve du respect de la neutralité de cet espace public, dépend d’une faculté "dont l’appréciation appartient en opportunité à l’autorité municipale" (Rép. min. n° 37252 ; JOANQ 10 janvier 2000 p. 224). Dès lors, on doit logiquement comprendre cette réponse du ministre comme indiquant que la création des carrés confessionnels ressort seulement du bon vouloir du maire (aucune obligation ne pouvant être imposée aux communes en la matière ; à noter que "Le Monde" du 20 février 2008, indique qu’ils sont au nombre de soixante-dix en France). (Voir encadré ci-dessous). -1- Circulaire du ministre de l’Intérieur n° 75-603 du 28 novembre 1975 relative à l’inhumation des Français de confession islamique Des mesures sociales ont été récemment prises par le Gouvernement en faveur des Français de confession islamique. Il me paraît nécessaire de les compléter en appel tant une solution particulière au problème de l’inhumation de nos compatriotes musulmans. Eu égard aux principes de neutralité énoncés par les lois des 14 novembre 1881 et 9 décembre 1905 et divers articles du CGCT, il serait difficile d’institutionnaliser pour une seule catégorie de Français la création de cimetières confessionnels. Toutefois, il est possible, dans le cadre de la législation précitée, de donner dans une certaine mesure satisfaction à nos compatriotes. En effet si l’art. [L. 2213-7 CGCT] interdit aux maires d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières pour des motifs religieux en ce qui concerne le transport de corps des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, dans la pratique ces magistrats municipaux, étant investis du pouvoir de fixer l’endroit affecté à chaque tombe dans les cimetières, peuvent autoriser les regroupements de fait. Il convient simplement alors que la neutralité de l’ensemble du cimetière soit préservée tant dans son aspect extérieur que par la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer. Je vous invite donc à recommander à MM. les Maires de votre département d’user des pouvoirs qu’ils détiennent pour réserver aux Français de confession islamique, si la demande leur en est présentée et à chaque fois que le nombre d’inhumations le justifiera, des carrés spéciaux dans les cimetières existants. -2- Circulaire du ministre de l’Intérieur n° 91-30 du 14 février 1991 relative à l’inhumation des défunts de confession islamique La place croissante qu’occupe la religion musulmane dans notre pays a notamment pour conséquence de poser avec davantage d’acuité le problème de la conciliation du mode de funérailles des défunts de confession islamique avec la législation française applicable en la matière. Ainsi des représentants de la communauté musulmane, faisant état de difficultés que peuvent rencontrer, dans certains cas, les familles de confession islamique pour inhumer leurs défunts dans le respect des principes définis par leur religion ou établis par leurs traditions, ont récemment exprimé le souhait de voir se créer dans les cimetières des lieux d’inhumation réservés à leurs membres. Les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière posent deux principes, à savoir celui du caractère public et communal des cimetières et celui de leur neutralité, que je tiens à réaffirmer fermement. 68 Résonance n°98 - Mars 2014 Laïcité et sépultures : aspects juridiques Ces dispositions qui interdisent la création de cimetières confessionnels répondent au souci d’éviter toute discrimination fondée sur la race, la religion ou les croyances. Aussi, la création de "carrés confessionnels" au sein des cimetières communaux, préconisée par la circulaire n° 75-603 du 28 novembre 1975, me paraît être seule de nature à répondre aux demandes particulières émanant des familles de confession musulmane en ce qui concerne l’inhumation de leurs défunts, dans le respect du droit existant. En conséquence, il me paraît aujourd’hui nécessaire de rappeler à votre attention et de compléter les instructions contenues dans ma circulaire précitée, dont les termes demeurent toujours d’actualité, étant précisé que son champ d’application est étendu à tous les défunts de confession islamique. 1 Rappel du cadre juridique et des recommandations relatives à la constitution éventuelle de carrés confessionnels dans les cimetières communaux. 1.1. Le caractère public des cimetières L’art. [L. 2223-1 du CGCT] précise que "chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet" et l’art. [L. 2321.-2 ] du Code précité ajoute que "les dépenses obligatoires comprennent notamment la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie". En droit, il n’y a, par conséquent, de cimetière que communal. 1.2. La neutralité des cimetières L’art. [L. 2213-8 du CGCT] dispose que "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" et à l’art. [L. 2213-9], "sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort". La loi du 14 novembre 1881 pose l’interdiction d’établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes. L’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux, notamment dans les parties publiques des cimetières, et l’autorise sur les terrains de sépulture. L’art. [L. 2223-12 du CGCT] dispose à cet égard que "tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture". Compte tenu du principe de neutralité des cimetières rappelé ci-dessus, il n’était pas possible aux maires de prévoir dans le règlement du cimetière municipal de réserver certaines parties du cimetière aux personnes professant tel ou tel culte. Toutefois, comme l’a recommandé la circulaire n° 75-603 du 28 novembre 1975, les maires, investis du pouvoir de fixer dans les cimetières l’endroit affecté à chaque tombe, peuvent procéder à des regroupements de fait des sépultures, sous réserve que la neutralité du cimetière soit alors particulièrement préservée, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur des parties publiques que la possibilité laissée aux familles de toutes religions de s’y faire inhumer. Ces recommandations peuvent permettre de satisfaire non seulement les demandes de nos concitoyens de confession islamique mais aussi celles émanant de personnes de confession islamique de nationalité étrangère souhaitant que leurs défunts soient inhumés dans notre pays. 2 Recommandations particulières Je vous demande d’appeler l’attention des maires, qui auraient à répondre à ce type de demandes sur les points suivants : 2.1 Dans l’hypothèse où une commune a réservé, dans le respect des recommandations précitées, un espace ou carré confessionnel dans son cimetière pour l’inhumation de défunts de confession musulmane, l’inhumation de ces défunts dans ledit emplacement ne doit résulter que de la manifestation expresse de la volonté du défunt ou de la demande de la famille ou de toute personne habilitée à régler les funérailles. L’inhumation dans les autres parties du cimetière doit toujours rester possible. 2.2 Il est souhaitable que le carré confessionnel ne soit pas isolé du reste du cimetière par une séparation matérielle de quelque nature qu’elle soit. Il s’agit simplement d’un espace réservé dont la disposition générale permet l’orientation des tombes dans une direction déterminée. 2.3 Il n’appartient pas au maire, saisi d’une demande d’inhumation dans le carré confessionnel du cimetière communal, de vérifier auprès d’une autorité religieuse ou non, la qualité de musulman du défunt ; il se limitera à enregistrer le vœu du défunt ou la demande de la famille ou de la personne habilitée à régler les funérailles. 2.4 Il est recommandé d’accéder aux demandes particulières des familles de confession musulmane en ce qui concerne les prescriptions religieuses ou coutumières relatives aux funérailles et à l’inhumation de leurs défunts sous réserve du respect de la réglementation en matière sanitaire et d’hygiène. Ainsi, la famille du défunt décide librement de la position du défunt et de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles et ainsi de nature à provoquer des troubles à l’ordre public. 2.5 Conformément aux dispositions de l’art. [L. 2223-12 du CGCT] "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture". Le maire, sur le fondement de ses pouvoirs de police, ne serait en droit de s’opposer à l’établissement d’un monument, d’un signe ou d’une inscription funéraires que dans la stricte mesure où sa décision s’inspirerait de motifs tirés du respect de la décence, de la sûreté, de la tranquillité ou de la salubrité publiques. 2.6 L’ensemble des règles et prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité, notamment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière doivent être strictement respectées ; l’inhumation directement en pleine terre et sans cercueil ne peut être acceptée. 2.7 Lorsqu’une commune reprend, dans les conditions fixées par le CGCT, l’emplacement d’une sépulture en terrain commun ou celui d’une concession privative, les restes mortels doivent être déposés à l’ossuaire communal. Les communes dotées d’un carré confessionnel dans leur cimetière devront, dans toute la mesure du possible, être invitées à créer un ossuaire réservé aux restes des défunts de confession islamique. www.resonance-funeraire.com 69 Réglementation) Peut-être conviendrait-il, dans le cadre de la modernisation attendue du droit des cimetières, de donner une nouvelle définition de la neutralité de cet espace public, afin que l’existence des carrés confessionnels reçoive une consécration législative indispensable b) Un regroupement illégal La grande prudence à laquelle appelle le ministère conduit cependant à s’interroger sur la légalité de ces regroupements. En effet, la lecture des circulaires de 1975 et 1991 (relatives à l’inhumation des défunts de confession islamique) démontre manifestement que les regroupements concernés ne sont que de pur fait (et résultent du pouvoir du maire de désigner l’emplacement des concessions) et que l’autorité municipale doit faire en sorte qu’ils le restent. en se fondant exclusivement sur la circonstance que des autorités religieuses déniaient l’appartenance de la personne décidée à la confession israëlite ; […]" Ainsi, le maire devra prendre soin de ne pas matérialiser le carré (en l’isolant dans le cimetière par une clôture ou des plantations) et de ne pas motiver les autorisations d’inhumation ou la délivrance de concession (ou leur refus) sur l’avis des autorités religieuses, ni même de solliciter l’avis de ces dernières. Par surcroît, il n’est pas possible de prévoir dans le règlement du cimetière de réserver certaines parties du cimetière aux personnes professant tel ou tel culte. Or, la présence d’un carré, regroupant les sépultures de personnes professant la même religion, implique logiquement que seules les personnes appartenant à cette communauté pourront y être inhumées. Il ne ressort évidemment pas des compétences du maire de définir si une personne pour laquelle est sollicitée une inhumation appartient ou non à une communauté. L’interdiction de solliciter l’avis de l’autorité religieuse signifie donc que le carré n’existe pas juridiquement (sinon comment admettre l’inexistence d’un droit de regard de cette autorité ?). En d’autres termes, s’il semble indispensable que les communes continuent à répondre favorablement aux demandes des communautés de bénéficier de carrés confessionnels, aucun statut légal ne peut leur être conféré. S’il est possible de se satisfaire d’une telle solution en pratique, des difficultés naîtront indubitablement dès lors que la question de l’inhumation ou de la délivrance d’une concession dans le carré confessionnel sera au centre d’un litige objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente en la matière. Le juge n’admet pas, en effet, l’existence de ces carrés confessionnels (TA Grenoble 5 juillet 1993, Époux Darmon : JCP, éd. G., 1994, II, 22198, p. 33-35, note P.-H. Prélot). Selon ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 1993 : "[…] le maire de Grenoble n’a pas dénié aux époux Darmon le droit d’obtenir une concession dans le cimetière communal pour l’inhumation de leur fils ; que pour refuser de l’attribuer dans le "carré juif" où les requérants la désiraient, le maire pouvait tenir compte de toutes considérations d’intérêt général et notamment celles tirées des nécessités d’ordre public, mais qu’il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, écarter ladite demande La position du juge est claire puisqu’il précise que le maire ne peut refuser une autorisation d’inhumation dans le carré sur le fondement de l’avis de l’autorité religieuse (comme l’indique d’ailleurs le ministre de l’Intérieur dans sa circulaire n° 91-30 du 14 février 1991, n° 2.3). Le maire va dès lors se trouver dans une situation délicate si une demande de concession dans le carré confessionnel lui est adressée par une famille, alors que l’autorité religieuse s’oppose (bien qu’elle n’en possède nullement le droit) à la présence de cette concession au sein du carré, puisque le refus de délivrance d’une concession dans le carré, s’il est fondé sur l’avis de cette autorité, est illégal (TA Grenoble 5 juillet 1993, précité). Ces difficultés ne manqueront assurément pas de se poser Il appartient donc au maire, qui souhaite (en pure opportunité - le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs précisé dans une lettre du 13 août 2003 adressée au rédacteur en chef de "Funéraire magazine" que la responsabilité du maire n’est pas susceptible d’être engagée en cas de refus de créer un carré confessionnel : "Funéraire magazine" n° 138, août 2003 p. 42) répondre favorablement à la demande de création d’un carré confessionnel (comme l’y encouragent le ministère de l’Intérieur et le rapport de la commission Stasi [voir encadré ci-dessous]), de clairement rappeler à l’autorité religieuse que la gestion de ce carré ne peut appartenir juridiquement à cette dernière. Le maire, en effet, détient seul la 70 Résonance n°98 - Mars 2014 (Voir encadré ci-contre). Le "rapport Stasi" de 2003 ci-dessus reproduit et le "rapport Machelon" de 2006 précité, ont amené le ministre de l’Intérieur à préciser une nouvelle fois sa position dans une circulaire du 19 février 2008. L’illégalité du carré confessionnel demeure néanmoins certaine. (suite dans Résonance n°99) Damien Dutrieux Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République Rapport au président de la République Remis le 11 décembre 2003 (extrait) (source : http://www.elysee.fr/magazine/actualite/sommaire.php?doc=/magazine/actualite/2003/12/11/88084_page_5.htm) […] 4.3.4.3 Prendre en compte les exigences religieuses en matière funéraire La laïcité ne peut servir d’alibi aux autorités municipales pour refuser que des tombes soient orientées dans les cimetières. Il est souhaitable que le ministère de l’Intérieur invite au respect des convictions religieuses, notamment à l’occasion de l’expiration des concessions funéraires. En liaison avec les responsables religieux, la récupération des concessions doit se faire dans des conditions respectueuses des exigences confessionnelles, avec un aménagement des ossuaires adapté. Les collectivités pourraient se doter de comités d’éthique afin de permettre un dialogue avec les différentes communautés religieuses, et de régler les difficultés susceptibles de se poser. […] Présente À Ciel Ouvert "Un petit diamant éblouissant (...) avec ses prises de vues majesueuses en noir et blanc : on a rarement vu un cimetière enneigé aussitôt envoûtant." Metro (nl) "Ce jeune cinéaste nous propose une radieuse rencontre avec la mort afin de chanter la vie. (...) la dynamique esthétique est remarquable et traduit l'humanité de l'approche." Ciném(m)a Pour commander : Nom : .......................................................................... ........... Prénom : ....................................................................... Société : ........................................................................................................................................................................... Adresse :.......................................................................................................................................................................... Code postal : ........................................................... Ville : .......................................................................................... Adresse E-mail : ............................................................................................................................................................. Je souhaite passer commander de ....... ouvrage(s) au prix de 19€ T.T.C. /unité (hors frais de port) dont 1,24€ (T.V.A. 7%) Frais de port : 1 DVD : 2 € 2 DVD : 3 € Ci-joint mon règlement par chèque bancaire : postal : N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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Il semble dès lors impossible de concilier en droit le principe de neutralité du cimetière et la présence de carrés confessionnels (dont la nécessité est pourtant reconnue). Peut-être conviendrait-il, dans le cadre de la modernisation attendue du droit des cimetières, de donner une nouvelle définition de la neutralité de cet espace public, afin que l’existence des carrés confessionnels reçoive une consécration législative indispensable. Malheureusement, cette réforme nécessaire constituant une importante exception au principe constitutionnel de la laïcité de l’État risquerait de subir la censure du juge constitutionnel éventuellement saisi ! Réglementation) Caveau et partenaire de Pacs Le partenaire de PACS bénéficie-t-il d’une place réservée dans le caveau de famille ? Inhumation du conjoint et partenaire de Pacs Il a été jugé en jurisprudence (CA Bourges 22/03/1911), qu’un ayant droit ne peut s’opposer à l’inhumation du conjoint de l’un des cohéritiers (seul le fondateur le pouvant). En est-il de même pour le partenaire (Pacs) du cohéritier ? … il ne peut être inhumé dans le caveau qu’avec l’accord des ayants droit de la sépulture Le partenaire n’est pas un conjoint La jurisprudence funéraire ne vise que le conjoint, ce que n’est pas le partenaire (voir en matière électorale : D. Dutrieux, "Le partenaire d’un PACS n’est pas un conjoint ou les déboires de l’administration par circulaires !", note sous Cass. 2e civ. 5 mars 2008, pourvoi n° 08-60.229 : JCP A, 23 juin 2008, 2162, p. 24). S’il a été considéré comme faisant partie de la famille (voir D. Dutrieux, "Listes électorales : le partenaire d'un PACS fait partie de la famille du fonctionnaire", note sous Cass. 2 e civ. 25 mars 2004, pourvoi n° 04-60.134 : JCP A, 21 juin 2004, 1425, p. 883), on peut légitimement douter qu’il soit assimilé à un ascendant ou descendant. Dès lors, il ne peut être inhumé dans le caveau qu’avec l’accord des ayants droit de la sépulture. Agencement complet pour magasins Funéraires Tous les présentoirs sont livrés et installés par nos soins dans toute la France Nombreux autres présentoirs sur catalogue. Renseignements : Europ Présentoirs 30 ans d'expérience Rue Jean Darcon 42370 Saint-Haon-le-Chatel Tél. 04 77 64 42 45 / 07 87 02 29 84 Fax 09 75 78 48 14 E-mail : [email protected] ils yer F M. Ro La volonté du fondateur de la concession de famille En revanche, le fondateur d’une sépulture peut réserver une place (CAA Versailles, 6 juillet 2010, n° 08VE02943 : JCP A 2011, 2059, note D. Dutrieux) à une personne avec laquelle il est uni par des liens particuliers d’affection (CE, sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail : AJDA 1957, p. 429, concl. Kahn). Il pourra s’agir de celui qui a signé avec le fondateur ce contrat appelé pacte civil de solidarité (Pacs) Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2. Droit du travail) Le recrutement L'employeur doit obligatoirement passer par la sélection des personnes qui vont travailler sous son autorité, qu'elle soit directe ou indirecte. Cette phase, dite du recrutement, doit respecter certaines règles que le droit français encadre dans le Code du travail, afin que les abus soient évités et que tout candidat puisse avoir les mêmes chances d'obtenir l'emploi. … l’employeur a l’obligation de respecter certaines priorités qui peuvent être, comme dans le cas des pompes funèbres, mentionnées dans la Convention Collective Nationale régissant l’activité … des études montrent que beaucoup de CV sont exagérés sur certains points Détermination du poste Il s’agit de jeter les bases du recrutement. Il faut tout d’abord déterminer dans les grandes lignes les besoins de l’entreprise qui vont générer le poste et partant de ce point, l’offre qui va en découler. "Lorsque l’activité de l’entreprise le demande et que l’employeur a un réel besoin de recruter une personne supplémentaire, il doit se poser plusieurs questions en amont pour s’assurer de faire le bon choix. Il est donc nécessaire que l’employeur définisse le poste à pourvoir de façon très précise. L’intitulé exact de l’emploi, les missions principales et accessoires ainsi que le lieu où seront exécutées ces missions doivent être indiqués de façon très précise. Il est ensuite extrêmement important de décider, en fonction des besoins de l’entreprise, quel type de contrat sera proposé. Si l’entreprise fait face à un surcroît d’activité ou qu’un salarié absent doive être remplacé, la mission ne sera exercée que dans un temps précis et déterminé. Dans ce cas, il vaut mieux choisir un Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou bien un contrat de travail intérimaire. Si, au contraire, le besoin de l’entreprise est permanent, alors, il vaudra mieux opter pour un Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Il est très important d’être attentif à cette étape de choix du contrat dès le début de cette réflexion, sous peine de rencontrer des difficultés par la suite, voire de ne pas trouver de candidats, si l'offre ne semble pas très sérieuse. Certaines caractéristiques propres au contrat de travail doivent également être déterminées dès cette étape. La qualification professionnelle souhaitée pour ce poste, le nombre d’heures hebdomadaires qui seront effectuées, la rémunération proposée. Il faut aussi indiquer clairement toutes les clauses qui seront intégrées au contrat, concernant les conditions de travail et l’activité de l’entreprise. On peut y trouver des clauses de non-concurrence, ainsi il vaut mieux prévenir dès l’annonce qu’un candidat devra justifier qu’il n’est plus engagé dans une entreprise qui exerce la même activité. Les postes accessibles aux handicapés sont également à mettre en avant". Recherche d’un candidat Afin de préserver l’équilibre des chances de chacun et de ne pas favoriser certains types de candidats, le recrutement impose de ne pas effectuer la recherche du profil du futur salarié sur les bases de conditions discriminatoires. Cependant, l’employeur a l’obligation de respecter certaines priorités qui peuvent être, comme dans le cas des pompes funèbres, mentionnées dans la Convention Collective Nationale régissant l’activité (CCN). L’art. 341.7 de la CCN pose un droit de préférence à la réembauche pour un employé qui, depuis moins d’un an, a dû quitter la structure de l’entreprise pour des raisons de maladie professionnelle ou d’accident du travail qui ont abouti à une rupture du contrat de travail. Si dans cette année, la personne est déclarée à nouveau apte à reprendre une activité, elle doit avoir un droit de préférence vis-à-vis de l’employeur. L’art. 315-2-8 de la CCN pose un même principe de priorité pour des salariés, en activité, qui souhaitent passer d’une activité de jour à une activité de nuit, ou inversement. De manière plus générale, le Code du travail impose ce type de priorité à la réembauche dans plusieurs cas. 74 Résonance n°98 - Mars 2014 Mars 2014 Droit du travail) Selon l’art. L 1225-67, un salarié qui a demandé la rupture de son contrat pour élever son enfant dans les conditions de l’art. L 1225-66, peut demander dans l’année qui suit la rupture de son contrat une réembauche à son employeur. Sous certaines conditions, et parce que l’activité le demande, il est possible de cibler la candidature souhaitée, notamment lorsqu’il s’agit de mannequinat pour homme ou femme, ou d’interpréter un rôle masculin ou féminin. Mais les exceptions sont particulièrement rares. L’art. L 1233-45 édicte qu’un salarié licencié pour motif économique bénéficie lui aussi d’une "priorité à la réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai". Il est donc indispensable de rédiger l’annonce en évitant tous ces écueils. L’offre de l’employeur doit être dépersonnalisée et doit respecter la parité homme et femme, en n’excluant aucun des deux sexes. Enfin, l’art. L 3121-8 dispose qu’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un poste à temps complet, ou inversement, a priorité d’embauche pour un emploi à qualification équivalente. Rédaction de l’offre d’emploi En raison des conditions particulières d'exercice de l'activité funéraire et de son caractère de mission de service public, il est demandé aux salariés de fournir, au moment de leur embauche, un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois, et d'observer la plus grande discrétion… Une fois que ces points préliminaires ont été précisément définis, l’étape suivante consiste à rédiger l’offre. La rédaction et la publication d’une offre d’emploi veillent au respect des chances de chacun à postuler à l’emploi, sauf si une des conditions du point précédent est rempli, auquel cas, le principe de priorité, s’applique. L’offre est rédigée de façon que le recrutement se déroule sans la moindre idée discriminatoire. Le Titre III du Livre I du Code du travail est entièrement consacré à la discrimination, interdite dans la procédure de recrutement sous peine de sanctions pénales. Toutes questions sur l’âge, le sexe, les origines, les mœurs, la situation familiale, l’ethnie ou la race, les opinions politiques, l’activité syndicale ou mutualiste, la religion, l’état de santé, le handicap, les orientations sexuelles, le nom de famille, l’apparence physique ou les caractéristiques génétiques sont prohibées dans la démarche du recrutement. À titre informatif, les contrevenants sont passibles, selon le Code pénal, de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les personnes physiques (art. L 225-2 du Code pénal), et 225 000 € d’amende pour les personnes morales, assortis d’une possible interdiction de pratiquer une activité dans le domaine où la discrimination a été commise, ce qui peut s’étaler de 5 ans jusqu'à définitivement (Art. L 225-4 et L 131-38 et 39 du Code pénal). Dans sa rédaction, une offre d’emploi doit obligatoirement exclure les termes étrangers, et donc être entièrement rédigée dans la langue nationale qui est le français. De plus, toutes allégations fausses dans une offre d’emploi est passible d’un an d’emprisonnement et d'une amende de 37 500 €. La diffusion d’une offre d’emploi n’est plus, depuis 2005, soumise à une obligation de passer en simultané par le Pôle emploi, et ce pour assouplir la procédure et s’adapter aux nouvelles conditions de diffusion comme internet. Cependant, l’offre doit obligatoirement être datée et comporter le nom de l’employeur ou l’identification de la société. Une contravention à ces principes est passible d’amende au pénal. La sélection du CV À la lecture du CV, si l’employeur a un doute sur l’expérience du candidat, il peut lui demander une copie de ses diplômes, mais pas de son dossier scolaire pour y trouver les appréciations de ses enseignants ; en effet, des études montrent que beaucoup de CV sont exagérés sur certains points. Pour vérifier les prétentions salariales du candidat, il peut également lui demander une copie de ses bulletins de salaire précédents. Il a enfin la possibilité de prendre contact avec les précédentes entreprises où le candidat aurait travaillé, à condition toutefois d’informer celui-ci de sa démarche. De plus, dans le secteur des pompes funèbres, l’art. 231 de la Convention collective ajoute ce point : "En raison des conditions particulières d'exercice de l'activité funéraire et de son caractère de mission de service public, il est demandé aux salariés de fournir, au moment de leur embauche, un extrait de casier judi- 76 Résonance n°98 - Mars 2014 Entretien d’embauche L’entretien d’embauche est le moment où employeur et candidat peuvent se rencontrer et discuter plus en détail. C’est l’occasion d’un premier contact. À ce moment-là, l’employeur peut demander des précisions au candidat, dès lors que celles-ci respectent les règles déjà énoncées, notamment en ce qui concerne la discrimination. Cependant, toutes les questions qui ont un lien direct avec l’emploi sont autorisées, et le cadre de l’entretien en fait une étape vivement conseillée pour éviter les mauvaises surprises. L’employeur peut alors demander au candidat de préciser son état civil et, s’il est étranger, de présenter les documents justifiant qu’il remplit les conditions pour être embauché. Des informations sur ses diplômes peuvent également être demandées ainsi que son expérience passée ou bien la possession d’un permis B susceptible d’être, en fonction de l’offre d’emploi, une condition déterminante pour le poste. L’entretien d’embauche est également l’occasion d’entrer un peu plus dans les détails par rapport à l’annonce. Des points comme les clauses de non-concurrence doivent être approfondies avec le candidat selon les modalités que la Cour de cassation a fixées lors d’un arrêt rendu le 10 juillet 2002 par sa chambre sociale : Promesse d’embauche À l’issue de cette phase de recrutement, il est toujours possible pour l’employeur de formuler une promesse d’embauche envers le candidat qui présente, selon lui, les qualités nécessaires à la prise de fonction au sein de l’entreprise pour le poste à pourvoir. Cependant, il faut être conscient de la valeur juridique de la promesse d’embauche. En effet, dans une décision de la chambre sociale rendue le 15 décembre 2010 (n° 2545), la Cour de cassation estime qu’une promesse d’embauche ne vaut contrat de travail que lorsque, même sous la forme d’une lettre, certaines précisions fermes sont présentes. Le juge suprême de la juridiction judiciaire soulève certains points qui, s’ils apparaissent dans la lettre formulée au candidat, font que la promesse d’embauche est considérée comme ayant valeur juridique. Si l’employeur propose à un salarié un contrat de travail, précise son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, alors on est bien en présence d’une promesse d’embauche qui lie l’employeur juridiquement. Si ce dernier revient sur sa promesse, les règles du licenciement sont applicables alors même que le candidat, considéré comme salarié à ce moment-là par la loi, ne s’est pas encore présenté au lieu de son travail pour son premier jour (Titre III Livre II du Code du travail). … toutes les questions qui ont un lien direct avec l’emploi sont autorisées, et le cadre de l’entretien en fait une étape vivement conseillée pour éviter les mauvaises surprises Kévin Roux Assistant juridique Le Vœu "Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives...". Devenez «igraniste(*)» igranit : Le logiciel de commercialisation de monuments funéraires. 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En effet, il peut s’agir d’une absence sans demande préalable, mais également d’une absence refusée par l’employeur (vous aviez refusé des congés à un salarié qui s’absente malgré tout) ; de la prolongation injustifiée d’une absence (un salarié qui ne revient pas après une période de congés payés). Dans tous ces cas, si l’absence n’est pas justifiée par un empêchement imprévu (maladie, problème familial, par exemple), le salarié manque à son obligation principale (l’exécution d’une prestation de travail) et une sanction est possible. Cependant, le type de sanction dépendra des circonstances. Ne pas agir avec précipitation Dès le 3e jour d’absence, vous pouvez envoyer un courrier au salarié le mettant en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste sans délai, tout en le prévenant qu’une sanction pourra être prise à son égard Il est naturel de s’inquiéter d’une telle absence et vous pouvez contacter le salarié par téléphone (sans abus). Si la cause de l’absence est la maladie, rappelez-vous que le salarié dispose d’un délai pour vous faire parvenir son arrêt de travail. Il est donc inutile d’engager la moindre action avant la fin de ce délai. Dans la convention collective des pompes funèbres art. 341-0 "Les absences sont portées le plus rapidement possible et, dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l'employeur ou du chef de service responsable. Dans le cas d'absence prévisible, le salarié doit prévenir l'employeur quarante-huit heures au moins avant l'absence en précisant les motifs de celle-ci. Tout salarié absent doit faire connaître, de préférence par écrit, la justification de son absence le plus rapidement possible, au plus tard dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et, si cette absence se prolonge, la date de sa reprise de travail dès qu'il en aura connaissance. Sous … si vous n’avez aucune nouvelle d’un salarié, vous ne pouvez pas prendre l’initiative d’interpréter cette absence comme étant la preuve d’une volonté claire et non équivoque de quitter son emploi réserve de l'observation des principes ci-dessus, les absences régulières ne constituent pas une rupture du contrat de travail". Pensez à bien vérifier qu’aucune autorisation d’absence n’avait été donnée au salarié Il est possible que vous ou son supérieur hiérarchique ayez donné une telle autorisation longtemps à l’avance. Sachez que certains congés ne peuvent pas être refusés par l’employeur (congé paternité, par exemple) ou sont considérés comme acceptés en l’absence de réponse de l’employeur passé un certain délai (congé individuel de formation, par exemple). Assurez-vous donc que vous n’aviez reçu aucune demande de cet ordre, à laquelle vous auriez omis de répondre. Une absence n’est jamais considérée comme une démission La démission d’un salarié doit résulter d’un acte clair et non équivoque. Or, si vous n’avez aucune nouvelle d’un salarié, vous ne pouvez pas prendre l’initiative d’interpréter cette absence comme étant la preuve d’une volonté claire et non équivoque de quitter son emploi. Si vous souhaitez rompre le contrat, il vous appartiendra de prendre la décision de licencier le salarié pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave, et de suivre la procédure adéquate. 78 Résonance n°98 - Mars 2014 Dès lors que vous êtes certain que le salarié ne disposait d’aucune autorisation d’absence et que le délai pour vous faire parvenir un arrêt de travail est dépassé, ne laissez pas la situation perdurer, l’absence de réaction de votre part pouvant s’interpréter comme une forme de tolérance à son égard. Dès le 3e jour d’absence, vous pouvez envoyer un courrier au salarié le mettant en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste sans délai, tout en le prévenant qu’une sanction pourra être prise à son égard. Envoyez ce courrier en recommandé avec accusé de réception afin de pouvoir justifier de cette démarche. Si vous n’avez toujours pas de nouvelles de votre salarié, vous pourrez lui envoyer une nouvelle mise en demeure. Prenez une sanction adaptée - Le salarié vous a envoyé un document justificatif tardivement : Le licenciement n’est pas adapté à ce genre de situation, à moins que le salarié n’ait déjà un dossier disciplinaire lourd. Selon les circonstances, un avertissement ou un blâme est suffisant. Le salarié a repris son poste mais n’a pas justifié son absence. Convoquez-le à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Une telle négligence n’est pas acceptable et doit être sanctionnée ; en revanche, selon les explications que le salarié vous fournira lors de cet entretien, vous serez mieux à même de choisir le type de sanction : avertissement, blâme, mise à pied disciplinaire, licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire licenciement pour faute grave. - Le salarié n’a pas repris son poste malgré une mise en demeure : Cette situation ne peut pas s’analyser en une démission. Vous n’avez donc d’autre choix que de licencier le salarié, en respectant la procédure : convocation à entretien préalable, puis notification du licenciement (l’absence du salarié à l’entretien préalable n’a aucune conséquence sur la poursuite de la procédure). Pour savoir quel licenciement appliquer, vous devez prendre en compte les conséquences de cette absence sur la bonne marche de l’entreprise, l’âge du salarié, son ancienneté et l’existence ou non d’un dossier disciplinaire. Exemples de causes réelles et sérieuses : - un salarié de 55 ans présent dans l’entreprise depuis plusieurs années et n’ayant aucun antécédent disciplinaire qui abandonne son poste quelques jours ne pourra pas faire l’objet d’un licenciement pour faute grave ; - l’absence de quelques jours d’un marbrier, absence n’ayant pas de graves répercussions sur l’activité de l’entreprise ; - l’absence d’un jour à l’occasion d’une fête religieuse, alors que cette absence avait été refusée et qu’elle a entraîné un retard dans la production. Exemples de fautes graves : - une absence de plusieurs semaines sans autorisation ni justification dans une période d’activité importante pour l’entreprise (Toussaint, Rameaux, etc.) ; - l’absence d’un chef d’atelier ayant pour conséquence un arrêt de la production (marbrerie, menuiserie…) ; - la prolongation d’une semaine de la période des congés d’été, alors que le salarié avait déjà été mis en garde contre un tel comportement. Marion Perchey Responsable juridique Le Vœu [email protected] … vous devez prendre en compte les conséquences de cette absence sur la bonne marche de l’entreprise, l’âge du salarié, son ancienneté et l’existence ou non d’un dossier disciplinaire Absence injustifiée du salarié : quelles mesures prendre ? Mettez en demeure le salarié de justifier son absence Droit du travail) Le travail fonde-t-il le droit de propriété ? Ce débat, qui a agité les philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, pourrait bien ressurgir sous un jour nouveau à la faveur du développement des réseaux sociaux. Nous sommes ici en face d’un vide juridique qui ne manquera pas d’être comblé O mniprésents dans la vie quotidienne de chacun, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, les réseaux sociaux sont un moyen aujourd’hui incontournable. À côté de Facebook, champion du réseau social personnel, a émergé un autre type de réseau social, dit professionnel, à l’image de Viadeo ou Linkedln. Ce caractère professionnel est d’ailleurs affirmé par leurs conditions générales d’utilisation : 1 - Sur Viadeo, on parle de fonctionnalités "exclusivement dédiées au développement de son réseau et de son activité professionnelle". Stéphan Denoyes, avocat à la Cour. La Cour de cassation, a ainsi décidé que l’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles rémunérées par son employeur constituait un abus de confiance - "Le membre doit en outre agir en qualité de professionnel, pour les besoins de son activité professionnelle et s’engage à n’utiliser le site et le service que pour ses besoins professionnels exclusivement. Cette condition est essentielle et déterminante du présent Contrat." - "S’il n’agit pas pour son propre compte, il garantit agir pour le compte d’une personne physique ou morale répondant aux conditions qui précèdent, qu’il représente légalement ou l’ayant expressément mandaté afin de contracter avec APVO et l’ayant autorisé à communiquer les informations nécessaires à l’utilisation du service, dans les conditions définies aux présentes." 2 - Linkedln, de son côté, affirme avoir "pour mission de connecter les professionnels du monde entier afin de rendre leur activité plus productive et plus prospère". Leur principal objectif est donc de favoriser le développement de contacts, et par là même de développer sa propre entreprise, celle dans laquelle on travaille ou parfois les deux (1*), ou encore de chercher un emploi. Et grâce à l’interconnexion et à la synchronisation de toutes ces données, les contacts s’entremêlent entre vie professionnelle et vie privée. Il suffit pour s’en convaincre de se plonger dans son propre téléphone portable. Se pose dès lors la question de la propriété des contacts ainsi développés et mis en ligne sur ces sites. En d’autres termes, qui de l’employeur ou du salarié peut, lors de la séparation, revendiquer la propriété du carnet d’adresses numériques développé dans le cadre d’une relation de travail ? Un excellent article publié sur "The Distributed Marketing Blog (2*)" relate quelques décisions contradictoires sur ce sujet en provenance de nos voisins d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique. L’Hexagone semble, à ce jour, épargné par ce type de difficulté. Aucun texte législatif ou réglementaire, aucun avis de la CNIL ni de l’autorité de la concurrence, n’est venu, à notre connaissance, se pencher sur la question. Nous sommes ici en face d’un vide juridique, que la jurisprudence, à défaut du législateur, ne manquera pas de combler. Une première piste pourrait être de suivre la voie de la propriété intellectuelle des bases de données (art. L.341-1 et L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle), solution dégagée par la cour d’appel de Versailles (3*), qui a sanctionné le détournement d’un fichier clients d’une entreprise par un ancien salarié sur le fondement de la concurrence déloyale et de la protection des bases de données. Une autre piste serait de s’inspirer des critères posés par le Code pénal en matière d’abus de confiance. La Cour de cassation (4*) a ainsi décidé que l’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles rémunérées par son employeur constituait un abus de confiance. Mais c’est le droit du travail plein et entier qui fournit les meilleurs exemples de la distinction entre une utilisation personnelle ou professionnelle de ces nouveaux outils et qui peut nous éclairer. 80 Résonance n°98 - Mars 2014 - Les documents détenus dans les tiroirs du bureau professionnel du salarié et qui peuvent être utilisés par l’employeur pour justifier son licenciement (5*) ; - Le fichier répertorié sous le prénom du salarié ne suffit pas à l’identifier comme personnel (6*) ; - Le disque dur portant la dénomination "D : /données personnelles" alors que la charte informatique ne visait que les fichiers identifiés comme "privés" (7*) ; - Les courriels ou fichiers transférés sur l’ordinateur professionnel par le biais de la messagerie personnelle du salarié sont présumés professionnels, sauf si le salarié les a identifiés comme personnels. Le seul fait qu’ils émanent de la messagerie électronique personnelle du salarié n’est pas, à lui seul, suffisant pour leur conférer ce caractère personnel (8*) ; - Les documents qui sont sur le disque dur de l’ordinateur professionnel, ou connectés à celui-ci, sont présumés avoir un caractère professionnel (9*) ; - Les messages électroniques adressés et reçus par lui sur sa boîte email professionnelle (10*) ; à "l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sauf si le salarié les identifie comme personnels" (11*). Ainsi, sera sanctionné : - Le salarié qui utilise un fichier professionnel non identifié comme personnel peut faire l’objet d’une sanction de l’employeur si le contenu du fichier révèle une faute du salarié (12*) ; - Le salarié qui utilise, même avec "de bonnes intentions", la messagerie professionnelle de son employeur pour transmettre un message d’ordre privé pour un collègue très malade, en fin de vie, via un courriel adressé par la messagerie du PDG (13*) ; - Le salarié qui, par maladresse, met en copie d’un message personnel critiquant l’entreprise une autre salariée le transmettant à l’employeur (14*) ; - Le salarié qui a envoyé 178 courriels personnels "à partir de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise, "en violation de ses obligations contractuelles et du règlement intérieur prohibant les connexions internet à titre personnel" (15*). Par ailleurs, la jurisprudence considère que l’employeur peut ouvrir des fichiers informatiques professionnels www.resonance-funeraire.com contenus dans le disque dur du salarié, y compris les fichiers informatiques identifiés comme personnels contenus dans le disque dur du moment qu’il est présent ou tenu informé, la Haute juridiction ajoutant que l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié (16*). Enfin, récemment, la Cour de cassation a validé ce droit d’accès de l’employeur aux données stockées sur la clé USB personnelle du salarié connectée à l’ordinateur mis à disposition par son employeur pour l’exécution du contrat de travail (17*) : "Une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié." Si la Cour prend soin d’évoquer la notion de connexion, elle ne prend pas pour autant la peine de la définir : s’agit-il d’une connexion filaire type USB ou Ethernet, d’une connexion sans fil type Bluetooth ou de tout autre moyen sans fil qui pourrait voir le jour ? Dès lors, cette jurisprudence pourrait s’appliquer aux smartphones (18*), et par là même aux contacts qui y sont contenus, notamment en raison de leur synchronisation, laquelle nécessite de fait une connexion. Cette jurisprudence est à rapprocher d’un arrêt précité de 2008 aux termes duquel les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel(19*). On voit donc bien ici se dessiner la présomption de "professionnalité" du carnet d’adresses Linkedln ou Viadeo développé et enrichi dans le cadre professionnel. En conclusion Face à ce vide juridique et aux risques potentiels que peut représenter une perte de carnet de contacts Linkedln ou Viadeo pour l’entreprise, il convient de prendre quelques précautions dans la rédaction et l’adaptation des contrats de travail, ou des chartes informatiques. Le travail fonde-t-il le droit de propriété ? Sont ainsi qualifiés de professionnels : Le salarié qui utilise un fichier professionnel non identifié comme personnel peut faire l’objet d’une sanction de l’employeur… Nota : (1*) Avec le développement de l’auto-entrepreneur notamment, mais aussi du multi-salariat. (2°) http://distributedmarketing.org/2011/11/02/ court-linkedin-contacts-are-employers/ (3*) Cour d’appel de Versailles – 20 mai 2010 – n° 08-9666 12e ch. Sect.1. (4*) Cour de cassation chambre criminelle 19 juin 2013 n° de pourvoi : 12-83031. (5*) Cass. Soc., 18 octobre 2006 ; Cass. Soc., 4 juillet 2012. n° 11-12330. (6*) Cass. Soc., 8 décembre 2009, n° 08-44.840, Dalloz jurisprudence. (7*) Cass. Soc., 4 juillet 2012, n° 11-12502. (8*) Cass. Soc., 19 juin 2013, n° 12-12138. (9*) Cass. Soc., 18 octobre 2006, n° 04-48025. (10*) Cass. Soc., 15 décembre 2010, n° 08-42486 ; Cass. Soc. 16 mai 2013. (11*) Cass. Soc., 16 mai 2013, n° 12-11866. (12*) Cass. Soc., 10 mai 2012, n° 11-13884. (13*) Cass. Soc., 16 mai 2013, n° 12-13372. (14*) Cass. Soc., 2 février 2011, n° 09-72313. (15*) Cass. Soc., 18 décembre 2013, n° 12-17832. (16*) Cass. Soc., 17 mai 2005, n° 03-40017 ; Cass. Soc., 9 juillet 2008, n° 06-45800, publié au Bulletin ; Cass. Soc., 16 mai 2013, n° 12-11866 préc. (17*) Cass. Soc., 12 février 2013, n° 11-28649 n° 267 FS P B. (18*) Une enquête Mediamétrie pour la CNIL de décembre 2011 montre que le smartphone est un espace de stockage de données personnelles en masse. La CNIL considère également que les "numéros de téléphone constituent des données à caractère personnel" (norme simplifiée 7). (19*) Cass. Soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800, publié au Bulletin. … il convient de prendre quelques précautions dans la rédaction et l’adaptation des contrats de travail, ou des chartes informatiques Stéphan Denoyés 81 Droit du travail) Aménagement du contrat de travail à temps partiel Addendum à l'article Résonance février 2014 n° 97 p. 60 La loi du 14 juin 2013, imposant aux entreprises de signer des temps partiels avec un minimum de 24 h hebdomadaires, se voit aujourd’hui précisée quant à son application. … quelques subtilités méritent des précisions, car plusieurs cas de figure se présentent en fonction de la date à laquelle le contrat a été signé entre l’employeur et le salarié E n effet, la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, définitivement adoptée par le Parlement le jeudi 27 février 2014 dans sa version issue de la CMP (Commission Mixte Paritaire), prévoit le report au 1er juillet 2014 de l'entrée en vigueur de cette durée minimale de travail. Ce délai a pour but d’octroyer aux branches professionnelles du temps supplémentaire pour négocier des accords sur la base de cette nouvelle réglementation des contrats à temps partiel. Cependant, quelques subtilités méritent des précisions, car plusieurs cas de figure se présentent en fonction de la date à laquelle le contrat a été signé par l’employeur et le salarié. Si le temps partiel a été signé entre le 1er janvier et le 21 janvier 2014, celui-ci doit respecter les nouvelles procédures issues de la loi du 14 juin 2013, imposant 24 h hebdomadaires minimum de temps de travail(2*). Les contrats de travail à temps partiel signés entre le 22 janvier et le 30 juin 2013 ne sont pas soumis à la loi du 14 juin 2013. Les contrats à temps partiels signés à partir du 1er juillet 2014 devront respecter la durée minimale de 24 h(2*). Le délai de mise en conformité à la loi du 13 juin 2014 pour les contrats à temps partiel signés avant le 1er janvier 2014 reste inchangé. Les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour les régulariser. Kévin Roux, juriste Le Vœu funéraire Nota : (2*) Sauf dérogation conventionnelle ou demande du salarié, selon les règles de droit commun (C. trav. art. L. 3123-14-1 à L. 3123-14-3 ; loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VIII). Question orale : Soins de conservation Question orale de la sénatrice Archimbaud sur les soins de conservation formulée le vendredi 28 février 2014. Mme Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis, a déposé une question orale à l'intention de Mme Marisol Touraine, sur la question des soins funéraires pour tous. Question n° 0723S adressée à Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé Texte de la question : Mme Aline Archimbaud appelle l'attention de Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé au sujet de la discrimination dont les personnes séropositives font l'objet jusque dans la mort. En effet, l'art. 2 de l'arrêté du 20 juillet 1998 interdit de pratiquer des soins funéraires sur des personnes séropositives alors qu'il n'y a aucun risque si ces soins s'exercent en respectant les précautions universelles préconisées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pourtant, la pratique des autopsies à visée scientifique est autorisée sur ces personnes à condition de respecter ces précautions, afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement. Elle lui demande pourquoi, si l'on peut faire une autopsie sur un séropositif en toute sécurité, cela ne serait pas le cas pour des soins funéraires. 82 Résonance n°98 - Mars 2014 (Questions-réponses Questions en cours Deux questions récemment posées, en attente de réponse du ministère de l'Intérieur. I - Mort – inhumation – lieu de sépulture Question écrite n° 51219 de M. Patrick Balkany (UMP – Hauts-de-Seine) publiée au JO le 04/03/2014 p. 1987 Texte de la question M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la question de l'identification du lieu de sépulture des défunts. En effet, l'art. L. 2223-18-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), créé par la loi n° 20081350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, indique "qu'en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet". Or ce dispositif ne s'applique qu'aux cendres dispersées dans la nature et non aux cendres déposées au cimetière ni aux inhumations traditionnelles en cercueil, choix pour lesquels il n'existe à ce jour aucun dispositif de traçabilité. Cette absence de traçabilité, dans ces deux derniers cas, constitue un obstacle important pour nos concitoyens désireux de retrouver leurs racines et établir leur arbre généalogique, et qui s'adressent en priorité, dans le cadre de leurs démarches, au service de l'état civil des mairies. Les registres des naissances fournissent en effet de précieuses indications sur la filiation et, en mentions marginales, sur les dates et lieux de décès, éventuellement dates et lieux de mariages, voire leurs dissolutions. Cependant, rien ne figure quant au lieu d'inhumation. Considérant que les pierres tombales des cimetières fournissent nombre de renseignements particulièrement utiles en généalogie, il semble opportun de faire également figurer en mention marginale de l'acte de naissance, après celles du décès, l'indication du lieu de sépulture du défunt, quelles que soient la solution choisie (inhumation ou crémation) et la destination finale des cendres. Cette modification entraînerait de fait la suppression du registre spécifique récemment créé et ainsi remplacé. L'indication du lieu de sépulture pouvant être, très exceptionnellement, sujette à variation, seul le premier lieu de sépulture serait alors inscrit en mention marginale dans le cas où le défunt aurait reposé dans divers lieux de sépulture (tout changement de sépulture étant, de fait, enregistré par la Conservation du cimetière). Ce nouveau dispositif permettrait ainsi de mettre un terme aux disparités de traitement quant aux informations administratives post mortem. Il lui demande donc si cette évolution pourrait être envisagée. Source journal de l’Assemblée nationale II – Transport des urnes funéraires Question écrite n° 10728 de M. Yves Détraigne (Marne – UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 06/03/2014 – p. 585 Texte de la question M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la question délicate du transport d'urnes funéraires par la poste. Actuellement, le transport d'une urne par des services postaux ou de messagerie, à l'intérieur du territoire français, est légal et ne nécessite pas de démarches particulières au niveau de la législation funéraire. Toutefois, l'art. 16-1-1 du Code civil énonce clairement que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort" et que "les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence". Considérant qu'il serait donc souhaitable de s'interroger sur les modalités de transport desdites urnes au regard du Code civil, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position sur ce dossier. Source journal du Sénat www.resonance-funeraire.com 83 T hanatopraxie) Sébastien Mousse : entretien avec un thanatopracteur éditeur Le festival international du film fantastique s’est tenu comme chaque année du 29 janvier au 2 février à Gérardmer. Pour sa 21e édition, Sébastien Mousse, notre thanatopracteur éditeur, avait fait le déplacement avec un de ses auteurs, Bérangère Soustre de Condat-Rabourdin, spécialiste des tueurs en série qui a déjà publié deux ouvrages sur le sujet : "Autopsie du tueur en série" et "Le saccage de la chair", dans la collection "Post mortem" aux éditions L’atelier Mosesu. Je pense que beaucoup de férus de films d'horreur seront au rendez-vous lors de la sortie de ce livre ! C ’est au Grimoire, la salle d’exposition du festival, que je l’ai rencon- tré. Claire Sarazin : Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Tout d’abord, tu es exposant à Gérardmer, es-tu un habitué du festival ? Sébastien Mousse : Bonjour Claire. Non, pas du tout, c'est la première fois que je viens ici. Il m'arrive de regarder quelques films fantastiques, voire des films d'horreur avec des zombies de préférence, mais je n'étais jamais venu ici. D’ailleurs, je n'ai même pas eu le temps de voir un seul film... De gauche à droite : Sébastien Mousse, Claire Sarazin et Bérangère Soustre de Condat-Rabourdin. CS : Quel dommage ! Et comment as-tu découvert ce festival ? SM : Découvert, non, je connaissais son existence du temps d'Avoriaz, puis maintenant à Gérardmer. Par contre, j'ai su par hasard, et grâce à Loïc Bugnon, l’organisateur du Bloody Week-End, que ce festival de cinéma fantastique accueillait un salon littéraire. Il m’y a ensuite fait inviter, d’où ma présence au Grimoire. CS : Le public de Gérardmer était-il au rendez-vous au Grimoire? SM : Oui et non… Malheureusement, tout est éparpillé. Les salles de cinéma ne sont pas là où se trouve le Grimoire. J’ai cependant eu la chance que Vosges Matin réalise une interview de Bérangère Soustre de CondatRabourdin, historienne, spécialiste en médecine légale et auteur à L’atelier Mosesu. Les festivaliers sont donc venus se faire dédicacer ses ouvrages. CS : As-tu fait des rencontres intéressantes? SM : Les salons littéraires sont toujours des lieux de rencontres intéressantes. Que cela soit les lecteurs, d'autres éditeurs, des auteurs, des réalisateurs ou simplement retrouver des amis. Puis on en profite pour travailler certains projets, un salon est toujours enrichissant. CS : Reviendras-tu ? SM : Pourquoi pas ? Rien que pour notre nouvelle série qui sortira en mai, justement pour le Bloody Week-end : "Orcus Morrigan", dont la thématique est l'univers zombie. Je pense que beaucoup de férus de films d'horreur seront au rendez-vous lors de la sortie de ce livre ! CS : Je te le souhaite de tout cœur, merci pour cet entretien, Sébastien. À bientôt au Bloody Week-end et aux salons littéraires. Claire Sarazin, thanatopracteur 84 Résonance n°98 - Mars 2014 (Thanatopraxie RFT : un nouveau collaborateur David Berjon Désormais RFT offre une réactivité et une disponibilité plus importantes D avid ne s'arrête jamais, c'est un passionné et comme tous les passionnés il vit les choses pleinement, au gré de ses envies. En effet, diplômé de thanatopraxie en 2004 il a, dans un premier temps, travaillé pendant quelques années au sein d’une importante société qui emploie une vingtaine de thanatopracteurs. Puis, saisissant une occasion dans une entreprise à dimension humaine, David a continué à exercer dans une autre structure de thanatopraxie du Pays nantais. Après avoir passé quelque temps dans cette société qui a malheureusement dû fermer ses portes, notre Nantais a pris le temps de s'interroger sur la meilleure façon de continuer à travailler dans cette activité pour laquelle il voue une véritable abnégation. Il parcourt ainsi les différentes offres d'emploi, se renseigne à droite et à gauche et en feuilletant un magazine, il voit passer un article concernant l'activité de Cédric Ivanes, le gérant de la société Remplacement France Thanatopraxie (RFT) qui se propose de remplacer, pendant leurs congés, les thanatopracteurs désireux de partir en vacances. L'idée germe petit à petit et David mûrit le projet car la tentation est grande, cet emploi lui permettrait de voir du monde dans différentes régions de France, de rester autonome quant à ses propres congés, de se confronter à différentes cultures et traditions et d'étoffer son carnet de relations professionnelles. C'est en faisant son prévisionnel qu'il remarque qu'une clientèle de remplacement ne s’acquiert pas du jour au lendemain et puisque Cédric Ivanes paraît débordé au point de refuser des dates ou de les reporter parfois de plusieurs mois, pourquoi, dans ce cas, ne pas proposer directement sa candidature pour suppléer Cédric ? Cet emploi du temps à la carte lui permettrait de concilier une vie de famille ponctuée de départs certes mais aussi www.resonance-funeraire.com Installé au cœur du Pays nantais, David Berjon a fait de l'une de ses passions son métier. Car, comme chacun le sait, la thanatopraxie ne s'improvise pas et même si on y vient parfois "par hasard", l'intérêt pour le métier s'accroît au fur et à mesure qu'on le pratique ou que l'on rencontre des gens qui deviendront un jour des confrères, voire des amis. Le moins que l'on puisse dire est que cet homme a soif de "savoirs" aussi hétéroclites que passionnants, tantôt photographe amateur, passionné de médecine chinoise, de kinésiologie et de toutes ces activités non conventionnelles, dites "holistiques". de pouvoir s'accorder plusieurs jours d'affilée de repos afin de profiter de sa petite tribu. Alors, n’écoutant que son intuition, David décide de contacter Cédric Ivanes pour lui proposer ses services plutôt que de créer sa propre structure. Le contact s'est très bien déroulé, les deux hommes ont su débattre de leur intérêt commun pour la thanatopraxie, ont effectué quelques soins ensemble et se sont finalement mis d'accord pour collaborer au sein de la même structure. Désormais RFT offre une réactivité et une disponibilité plus importantes. La rencontre a su mettre en évidence leur haut degré d'exigence pour pousser toujours plus haut les valeurs de la thanatopraxie, le respect des familles et la qualité du service rendu. C'est ainsi qu'au mois de décembre, les deux praticiens se sont entendus sur la base d'une collaboration que nous leur souhaitons pérenne. Quelques dates sont encore disponibles, notamment en mars, avril et mai et aussi quelques créneaux sur les mois de septembre et octobre. Les premières réactions ne se sont pas fait attendre, les remplacés ne tarissent pas d'éloges sur leurs remplaçants et certaines dates ont d'ores et déjà été bloquées pour l'année suivante ; alors si certains d'entre vous commencent à entrevoir la possibilité de partir se reposer au soleil et de s’accorder une trêve bien méritée, nul doute que nos deux professionnels sauront vous remplacer au pied levé ; laissez-leur vos clés et partez tranquilles, la relève est assurée !... … quelques dates sont encore disponibles, notamment en mars, avril et mai et aussi quelques créneaux sur les mois de septembre et octobre David Berjon, thanatopracteur. Régis Narabutin Thanatopracteur 85 Événements) TANEXPO 2014 va ouvrir ses portes ! L’impatience grandit dans l’attente que TANEXPO 2014 ouvre ses portes les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mars prochains à Bologne (Italie). Il s’agit en effet de l’un des salons majeurs dédiés au secteur, avec une surface de 23 000 m2 d’exposition de produits et services pour le secteur funéraire et les cimetières. E La réussite su salon, … est le fruit d’une communication efficace, d’un grand effort de promotion à l’international, d’une organisation impeccable et aussi d’un riche éventail d’animations et services… n effet, s’étalant sur 3 halls, le salon présente une offre variée, de très haute qualité et toujours très innovante qui attire dans la ville italienne des milliers de visiteurs en provenance du monde entier. 16 800 professionnels ont visité TANEXPO lors de la dernière édition, dont 20 % d’étrangers, pour découvrir plus de 200 exposants présents. Cette année, le succès s’annonce encore plus grand, nous avons déjà eu un petit avant-goût sur les nouveautés que les entreprises présenteront lors du salon avec "En attendant TANEXPO" ; maintenant, il est temps de les découvrir en direct. La réussite du salon, qui n’a jamais raté une de ses expositions, est le fruit d’une communication efficace, d’un grand effort de promotion à l’international, d’une organisation impeccable et aussi d’un riche éventail d’animations et services, qui rendent la visite à TANEXPO incontournable pour les professionnels du monde entier. Différentes possibilités sont offertes aux visiteurs du salon : Inauguration de Tanexpo 2012 en présence de nombreuses personnalités du secteur. - Rencontres d’affaires B2B, auxquelles il est possible de s’inscrire à l’avance pour ceux, parmi les professionnels comme parmi les entreprises, qui désirent des meetings ciblés sur la base d’exigences spécifiques de recherche ou d’offre de produits et services. - Service d’interprétariat gratuit, à demander sur place pour de brèves négociations sur les stands. - Death Cafés, un lieu ouvert pour partager émotions et expériences sur les thèmes de la mort et du deuil de façon informelle, devant un petit buffet. Deux rencontres par jour seront organisées, à 11 h et à 15 h ; pour ceux qui sont intéressés, il est conseillé de se préinscrire sur le site du salon. Le "Tanexpo Death Café" accueillera aussi des débats et de petits événements culturels concernant le funéraire. - Démonstrations sur différents aspects de la pratique professionnelle, comme la thanatopraxie et la cérémonie d’adieu. - Parcours thématique dédié aux produits et aux services funéraires pour les animaux, une couleur aidera les visiteurs à reconnaître les exposants qui travaillent dans le domaine du "pet funeral". - Espace "Excellence", dans le hall 16, un espace sera consacré à la production d’excellence pour le funéraire : les meilleures propositions du marché au niveau de la qualité, de la technologie et du design. Les visiteurs arrivent au salon. 86 Résonance n°98 - Mars 2014 Événements) Infos pratiques TANEXPO 2014 Vendredi 21 - Samedi 22 Dimanche 23 mars 2014 9 h 30 – 18 h 30 tous les jours Parc des expositions "BolognaFiere" Halls 16 - 21 - 22 Entrée Ouest - Piazza Costituzione 6 - 40128 Bologna Entrée Nord - Via Michelino 40128 Bologna Autoroutes A1 - A13 - A14 - Sortie Bologna-Fiera Service navette depuis l’aéroport et la gare de Bologne Info et billetterie en ligne sur : www.tanexpo.com Mail: [email protected] Tél. +39 051 4298311 Également, plusieurs animations seront offertes directement par les exposants, comme les concerts de musique pour la cérémonie d’adieu, religieuse ou laïque, qui se tiendront sur le stand de l’association EFI (Excellence Funéraire Italienne), qui regroupe les "Funeral Homes" italiennes ; ils seront dirigés par des maîtres musiciens du très renommé théâtre "La Scala" de Milan. Présentation de cercueils. Côté pratique, pour rappel, quelques informations utiles que vous pouvez approfondir sur le site du salon www.tanexpo.com Tous les exposants sont en ligne avec une fiche dédiée complète de contacts, photos et description de leur activité. La liste ne cesse de s’allonger. Exposants à TANEXPO 2014 3 G - A.F. DI MARINI GIULIANO - ACMOMAD - AFE ASIA FUNERAL EXPO (Hong Kong - ALEA ITALIA - ALGORDANZA (Suisse) AMUELA - APOSTOLATO LITURGICO - ARREDI SACRI E FUNEBRI DI BIAGIO OREFICE - ART FUNERAL ITALY - ART PETER (Autriche) - ARTE MARMI - ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS - ASNAF & AS - ASSISTO - ASSOCIAZIONE OLYMPUS - ATI ENVIRONNEMENT (France) - B.L. - BALSIMPORT (France) - BALTEA D.C. - BATESVILLE CASKET (Angleterre) - BERTOLOTTI ALDO - BERTONCELLO GRAZIANO - BIEMME SPECIAL CARS - BMP - CAGGIATI - CAR FIBREGLASS - CEABIS - CENTRO SERVIZI O.F. RIZZI - CENTRO STUDI OLTRE - CLARIUS - CREMTEC (Allemagne) - CRISMA - DEVOTA (Autriche) - DISANCHEZ (Colombie) - DODGE (Angleterre) - E.M. - EEP (Angleterre) - EFI- ELEKTRONIK PRINTING (Autriche) - ELIO CRISTIANI ARTE CERAMICA - ELLEGI - ELLENA - ELLEPI - EUROPE METAL CONCEPT (France) - EXPO FUNERARIA MEXICO (Mexique) - F.A.C. DI RESMINI - F.LLI CRIBIO - F.LLI VILARDO - FACULTATIEVE TECHNOLOGIES (Pays-Bas) - FAKTOR TRADING COMPANY (Pologne) - FC SRL - FE.N.I.O.F. - FEDER.CO.F.IT. - FEVI - FHP FUNERAL HOMES PRODUCTS - FIAT-IFTA (Pays-Bas) - FILIP MORODER DOSS - FOTOCERAMICA ITALIA - FPV - FABBRICA PORCELLANE VENETA - FRA.SA. - FUNERAL PRODUCTS (Pays Bas) - FUNERAL PRODUCTS - LOVEURNS (Etats Unis) - FUNERGAL (Epagne) - FUNERMOSTRA (Espagne) - GEM MATTHEWS - GIORGI F.LLI - Officina Martello - GLOBALE RC URNAS (Portugal) - GPT DURASEK (Croatie) - GRUPPO MAZZINIHELIOS AUTOMAZIONI - HYDROSYSTEM (France) - IFZW (Allemagne) - IL GERMOGLIO - IL PROVVISORIO - IMPRONTA DIGITALE - IMPRONTA DIGITALE - INFORDATA SISTEMI - INTERCAR MODENA - INZEIN DESIGN (Espagne) - ITALIANA CREMAZIONI - JULIARTE (Portugal) - KOINÈ - LA ERREVIEFFE - LA FORNACINA - LA GRANITI 3000 - LA GUIA FUNERARIA (Espagne) - LA MAJESTIC - LA REPROGRAFICA - LABORMARMO - LASEF - LGM SOFTWARE - LORENZI F.LLI - LUMADA (Slovénie) - MATTHEWS INTERNATIONAL - MODIT Group - MORNING'S PRINT-A-PLATE - MURINO - MUSICA CON STILE NECROEXPO (Pologne) - NFDA (États-Unis) - NFE (Angleterre) - NOUVEL ART - NUVOLA - OLIVETTI - OLTRE MAGAZINE ORTHOMETALS (Pays-Bas) - OSCAR MARTA - P.A.F. SALVATORI - P.B.D. SERVICE - PANDORA SERVICE - PAOLETTI & C. - PAVONI STEP AUTOMAZIONI - PILATO - PIROZZI ARTE SACRA - PiùCarattere® di DIANI UBALDO - PLUDRA - FRANKFURT (Allemagne) PLUS TECHNOLOGIES - POLISH FUNERAL CHAMBER (Pologne) - PRIMA BOTTEGA - PRIMA-TECH (Pologne) - PRINTGRAF PROMAC - PROSAN - PUBBLIPEL RICCIARELLI - R.P. - RADIV - RENOVA - RESONANCE (France) francia - ROTASTYLE - SACRI E PROFANI - SAGGIO - SAIE - SAMOSA (Allemagne) - SAN SIRO AMERICAN FUNERAL - SARTORIA DI FILOTTRANO - SCRIGNO DEL CUORE - SEKOB - SELAV - SERVIZI BONOMELLI - SIFFREDI GROUP - SIGMUND PRODUKTDESIGN (Allemagne) - SMART IMPEX (Roumanie) - SPENCER ITALIA - STABEMA COFANI - STILTECNO - STONE TRADE - STRASSACKER (Allemagne) STRAZZULLO ARTE FUNERARIA - T.G. ITALIARREDA - TADDIA - TAKE SERVICE - TANEXPORT - TECNIMMAGINE - TIESSE - TIMTEC (Slovénie) - TIZETA - TOSCODATA - TYMOS - UNICOLOR PROFESSIONAL - UNIQUES - URCIUOLI GROUP'S - VALBRENTA NEW DESIGN - VALNICO - VENETO VETRO - VERBAND UNABHAENGIGER BESTATTER e.V. - BT-BESTATTUNGSTREUHAND GMBH (Allemagne) - VERZOLINI - VESTELEGNO - VESTFROST (Hongrie) - VEZZANI - VEZZANI CREMATION - WIDE INK - WIND CARS - ZAUNER URNEN (Autriche) – ZORSOL 88 Résonance n°98 - Mars 2014 Vous pouvez rechercher les entreprises soit par ordre alphabétique soit par produit. Sur la page "Hébergement", vous pouvez trouver les hôtels conventionnés qui offrent des tarifs spéciaux aux visiteurs de TANEXPO. "Comment arriver" : vous pouvez parvenir au salon en voiture, en train ou en avion, un service de navette relie l’aéroport comme la gare au parc des expositions "BolognaFiere". Enfin, découvrez "Bologne et ses environs" pour profiter au mieux de votre séjour en Italie, en conjuguant la visite professionnelle avec la découverte du territoire et de la renommée cuisine bolognaise. La billetterie en ligne est désormais active Vous pouvez acheter dès à présent votre ticket à un tarif préférentiel, cela vous permettra aussi d’éviter la queue à la billetterie en passant directement à l’entrée. Il ne nous reste qu’à vous dire : "Au plaisir de vous rencontrer bientôt à Bologne !" ■ De beaux stands et les allées bien remplies. Death Cafés, un lieu ouvert pour partager émotions et expériences sur les thèmes de la mort et du deuil de façon informelle, … pour ceux qui sont intéressés de participer il est conseillé de se préinscrire sur le site du salon FFPF Prochaine réunion d’information Attachée à l’esprit du terrain, la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) tiendra une réunion d’information à Nice (06) le 10 avril prochain, Hôtel campanile Aéroport. C ette réunion est ouverte aux adhérents et non adhérents à la FFPF si ceux-ci sont indépendants, l’idée étant de diffuser l’information des ministères et de la branche (grilles des salaires, convention collective, droit du travail...) sur le terrain et au plus près des entreprises de notre secteur. Pour plus de convivialité, nos réunions se déroulent autour d’une table, ce qui laisse à chacun le temps et la possibilité de s’exprimer, mais rend le nombre de places limité. Pour en savoir plus : Fédération Française des Pompes Funèbres Ecole Nationale des Métiers du Funéraire 100 rue de Ménilmontant 75020 Paris Contact Florence Fresse Tél. 01 46 60 24 24 01 56 54 25 90 www.federationpompesfunebres.com www.ffpf.eu www.enamef.fr TANEXPO 2014 va ouvrir ses portes ! Animation sur un stand de cercueils. Littérature) Prix Plume d’Or 2014 "Les voyageurs des miroirs" de Kriss F Gardaz Rose et son frère Andy Jersey sont deux enfants âgés respectivement de douze et dix ans et demi qui, en découvrant une pièce dans la maison de Mamig, leur grand-mère (une pièce dont l'accès leur est formellement interdit, le grenier), basculent tous les deux, grâce à un miroir de sorcière, dans un monde parallèle. Bien sûr, ce livre s’adresse plus à un public d’enfants, d’adolescents, mais il est bon de temps à autre de s’éloigner de l’univers du noir et du polar… L es miroirs sont des portes qui communiquent vers d’autres mondes, celui des trolls, des fées, et autres harpies. On se promène dans un monde imaginaire librement inspiré de ceux de Tolkien, de Lewis et de Rolling, avec un soupçon de mythologie et de conte de fées, le résultat est sympathique, envoûtant, c’est le cas de le dire, et je suis convaincu que le jeune public sera encore plus intéressé par ce genre littéraire. Kriss F Gardaz, en plus de créer un univers, a aussi créé divers langages, selon les mondes dans lesquels voyagent nos deux héros. Même si parfois on pense à des auteurs cités plus haut, Kriss a su composer un univers nouveau et féerique à la manière des grandes sagas fantastiques. Kriss F Gardaz. Résumé En vacances chez sa grand-mère dans un manoir que l'on dit un peu hanté, Rose Jersey, douze ans, va découvrir une pièce secrète remplie de miroirs de sorcières, miroirs desquels il ne faut surtout pas s'approcher. Curieuse, attirée par des pleurs semblant provenir d'un splendide miroir bleu, Rose est happée à l'intérieur et disparaît dans un autre monde. Son frère Andy et Droopy, le chat, vont volontairement la rejoindre, pensant pouvoir la ramener. Erreur ! Un miroir de sorcière ne s'emprunte que dans un sens... Dans quels mondes inconnus devront-ils vivre en attendant de trouver une porte de départ ? Les voyageurs des miroirs pourront-ils un jour rentrer chez eux ? "Les voyageurs des miroirs" est le premier livre de Kriss F Gardaz, c’est aussi le premier opus d’une trilogie. Page de couverture "Les voyageurs des miroirs". Kriss F Gardaz, en plus de créer un univers, a aussi créé divers langages, selon les mondes dans lesquels voyagent nos deux héros Rencontre avec l’auteur Sébastien Mousse : Bonjour Kriss, ce livre a eu une première vie en auto-édition, puis tu as rencontré Paskal Carlier des éditions du Préau, et c’est là que la seconde vie du livre débute ; en tant qu’auteur, cela a changé quoi ? Kriss F Gardaz : Bonjour Sébastien, à la lecture du mail de Paskal Carlier dans lequel il m’annonçait son coup de cœur pour "Les voyageurs des miroirs", j’ai ressenti une grande joie doublée d’un soupçon d’incrédulité. Ensuite a débuté l’attente : attente de l’accord du comité de lecture, attente de la signature du contrat, attente de l’illustration de la couverture, attente de la sortie du livre, attente des réactions des nouveaux lecteurs. Bref, stress ! Être édité permet d’explorer 90 Résonance n°98 - Mars 2014 SM : San-Antonio créait des néologismes, il disait "quand un mot n’existe pas, je l’invente", toi, tu as carrément créé des langages, comment as-tu procédé pour cet exercice de style ? KFG : Le mot à retenir pour la création des langues – en tout, dans la trilogie, il y en a six – est amusement. Quand j’étais enfant, je me rappelle avoir communiqué avec un ami par messages codés et j’aimais déjà beaucoup inventer des mots. Je pars de la traduction dans d’autres langues et j’essaie de créer un mot qui sonne "vrai" et s’intègre vraiment dans la structure du langage désiré. Je fais attention aux sonorités, aux lettres utilisées… Pour la langue féerique, par exemple, tu remarqueras la récurrence des deux LL (très aérien pour des fées). Dans le deuxième tome, j’ai intégré des notions d’accords grammaticaux, et dans le tome trois, les lecteurs apprendront, s’ils en ont envie, à conjuguer quelques verbes. d’obtenir cette Plume d’Or. Être sélectionnée parmi des auteurs de qualité, c’était déjà formidable. Réaliser que les gens s’étaient mobilisés en France et dans d’autres pays pour me faire gagner, waouh ! J’ai vraiment été très touchée par les messages reçus. La joie et l’enthousiasme qui s’en dégageaient ont été ma plus belle récompense. SM : "Les chats d’argent", volume deux dans la trilogie des miroirs, est sorti il y a peu, est-ce que le public est au rendez-vous pour la suite des aventures de nos deux héros ? Dans quels mondes inconnus devront-ils vivre en attendant de trouver une porte de départ ? KFG : Mon éditeur m’a appelée hier pour me dire qu’il allait lancer une réimpression, alors je crois qu’on peut dire oui. SM : Quelques révélations sur le tome 3 ? KFG : Difficile pour moi de parler d’un livre que je n’ai pas terminé, je peux juste dire que ce sera le dernier tome, j’y tiens, et qu’il sortira en octobre 2014. Ne m’en veux pas si je ne dévoile rien de l’intrigue. SM : Kriss, je te remercie de m’avoir accordé un peu de ton temps pour les lecteurs de Résonance. KFG : Merci à toi de m’avoir proposé cette interview. Peut-être certains lecteurs de Résonance sont-ils ou connaissent-ils des médecins légistes, alors voici le mot que j’ai inventé pour les désigner dans "Les chats d’argent" : "Kiechfoen", à eux de trouver dans quelle langue. Sébastien Mousse Directeur littéraire et thanatopracteur SM : Tu viens de gagner le prix Plume d’Or 2014 avec ce livre dans la catégorie jeunesse, pour un premier livre où la compétition s’annonçait rude avec d’autres auteurs, c’est une véritable reconnaissance du public ? KFG : Ah oui ! Je parle rarement de façon vulgaire, mais à la lecture des résultats, j’ai juré. Je n’en revenais pas Le principe : Europe. Métal. Concept. 23, rue Jean de Riouffe 06400 Cannes Tél. : 04 90 90 79 35 Tél. : 06 12 23 56 88 [email protected] Trieur-Broyeur de Calcius - Introduire les restes incondescentes dans le broyeur - Refroidissement rapide des restes - Séparer les métaux des calcius avant broyage - Broyer uniquement les calcius L'environnement fonctionnel : - Affichage de toutes les étapes par des voyants lumineux - Pilotage à distance pour l'assistance technique www.europemetalconcept.com Prix Plume d’Or 2014 "Les voyageurs des miroirs" de Kriss F Gardaz tout un panel d’émotions, c’est à la fois une joie immense et une fragilisation. On se met en avant, on risque de prendre des claques, on doit respecter des délais. Je pense néanmoins que, pour tout auteur, cela représente une reconnaissance du monde littéraire, on passe dans une autre dimension et j’avoue avoir eu beaucoup de chance. Grâce à mon éditeur, non seulement mes romans sont désormais disponibles partout en France, en format papier et numérique, ce qui n’était pas le cas en auto-édition, mais j’ai également rencontré des gens formidables. Sans parler du fait que Paskal sait trouver les mots lorsque je doute de mener à bien mes nouveaux projets. Mairie de Paris (75) ••• AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du crématorium du Père-Lachaise SECTION I : AUTORITÉ DÉLÉGANTE I.1) Nom et adresse MAIRIE DE PARIS - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement - Service des Affaires Juridiques et Financières - Mission Funéraire 2ème étage - B. 2084 et 2086 - 103, avenue de France - 75639 PARIS CEDEX 13 - Tél. : 01 71 28 58 83 ou 01 71 28 58 84 À l’attention de : M. Philippe DELEMARRE ou Mme Hélène SABATHIER Mail : [email protected] ou [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Voir ci-dessus. I.2) Nature de l’autorité délégante Commune SECTION II : OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC Par délibération en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 et conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Paris s’est prononcé sur le principe de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du crématorium du Père-Lachaise (Délibération 2013 DEVE 194). II.1) Intitulé de la délégation de service public : Délégation de service public pour l’exploitation du crématorium du Père-Lachaise. II.2) Textes en application duquel la convention est conclue : Articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et articles R. 1411-1 et suivants du même code. II.3) Objet de la délégation : Domaine de la délégation : gestion et exploitation d’équipement parisien funéraire. Durée de la délégation : 3 ans et 6 mois environ. La convention prendra effet à la date prévisionnelle du 1er juin 2015. Lieu d’exécution de la délégation : Crématorium du Père-Lachaise à Paris 20ème Code NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) : FR101 II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l’objet de la convention (par exemple, périmètre, nature des besoins, etc.) : II.4.1 Données générales de la délégation : Le délégataire sera chargé de la gestion et de l’exploitation technique, administrative, financière et commerciale du crématorium du Père-Lachaise Pour l’exploitation de cet équipement, il sera essentiellement chargé d’assurer l’ensemble des opérations de crémation et des activités connexes à ces dernières (service de crémation, prestations accessoires au service funéraire, prestations demandées par la Ville de Paris ou d’autres organismes publics, activités annexes aux opérations de crémation). Le délégataire garantira la continuité du service en toutes circonstances. Il respectera l’égalité entre tous les usagers, notamment en ouvrant l’accès des équipements à toutes les entreprises funéraires habilitées, mandataires des familles. Le délégataire sera chargé d’assurer, à ses risques et périls, l’exploitation de l’équipement, sous le contrôle du délégant. Sa rémunération sera substantiellement liée aux résultats de la gestion du service. En contrepartie de la mise à disposition des biens nécessaires à l’exploitation du service, le délégataire versera une redevance à la Ville de Paris. Le délégataire entretiendra constamment en bon état, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le bâtiment et ses annexes qui devront toujours présenter un aspect soigné. Il assurera l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des biens qui lui seront remis, dans le cadre du programme d’entretien-maintenance qui sera déterminé dans le contrat de délégation. L’ensemble des biens nécessaires au service public fera retour gratuit au délégant en fin de contrat. II.4.2. Caractéristiques principales de l’équipement délégué : Le crématorium du Père-Lachaise, situé au sein du cimetière du Père-Lachaise « site classé » au titre d’une loi de mai 1930, est un bâtiment « classé monument historique » inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 17/01/1995. La Ville de Paris remettra au délégataire le bâtiment, ses ouvrages annexes et tous les équipements techniques concourant à la réalisation du service de crémation. Les locaux comprennent essentiellement : -des espaces d’accueil et un bureau de réception des familles, -4 salles de cérémonies, -2 cours anglaises, -2 salons dont 1 salon de remise d’urnes, -cafétéria, -locaux divers : locaux de conduite des fours, salles réservées aux maîtres de cérémonies, vestiaires, locaux de stockage d’urnes, etc. Les principaux équipements techniques sont les suivants : -5 appareils de crémation et leurs lignes de filtrations, -un ascenseur pour les PMR et un monte-charge, -un concasseur de calcins, -30 places réfrigérées. Le crématorium assure annuellement une activité correspondant à cette date à 5500 crémations environ. II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 98371100 : Services d’inhumation et de crémation 33940000 : Equipement et fournitures de transport et de conservation des cadavres 98370000 : Services funéraires et services connexes SECTION III : CONDITIONS DE PARTICIPATION Les candidats doivent produire un dossier complet de candidature, rédigé en langue française, comprenant l’ensemble des pièces dont la liste est précisée ci-après. Les candidats pourront, le cas échéant et pour les rubriques pertinentes, utiliser les formulaires facultatifs utilisés en matière de marchés publics (DC1, DC2, NOTI 2) qui peuvent être téléchargés sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. Les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement d’entreprises. Le cas échéant, il sera demandé au groupement retenu de constituer une société dédiée à l’exécution du contrat. III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Le dossier de candidature comportera les pièces suivantes : -Une lettre de candidature DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants ou document équivalent) signée par l’autorité habilitée à engager le candidat et, le cas échéant, par l’ensemble des membres du groupement. Cette lettre doit préciser l’organisation du groupement et le rôle respectif de ses membres, le cas échéant ; -Déclaration du candidat (DC2), indiquant obligatoirement : o son nom, sa forme juridique, sa raison sociale, ses coordonnées ; o la liste de ses principaux dirigeants et des personnes ayant qualité pour engager le candidat ; o son numéro d’immatriculation au registre du commerce, ou moyen d’indentification équivalent ; -Attestation sur l’honneur certifiant que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’exclusion en application des articles L.8272-4, R.8272-10 et R.8272-11 de ce même code, ou infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; -Certificats et déclarations attestant du respect au 31 décembre 2013 des obligations fiscales et sociales prévues aux articles 8 et 9 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 et par l’arrêté du 31 janvier 2003 modifié (ou NOTI 2 : Etat annuel des certificats reçus) ; tout candidat établi dans un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France doit produire un certificat justifiant qu’il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales, établi par les administrations et organismes du pays d’origine ; -Attestation sur l’honneur que le candidat n'a pas fait l'objet d'une des interdictions de soumissionner prévues à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir suite à une condamnation au titre des articles 131-10 ou 131-39 du Code pénal, ou règles d'effet équivalent pour les candidats établis hors de France ; -Attestation sur l’honneur du respect des obligations liées à l’emploi des travailleurs handicapés prévues aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du Travail ; -Attestation sur l’honneur que le candidat n’est pas en état de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle, ou procédures équivalentes pour les candidats établis hors de France. Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jument(s) prononcé(s) à cet effet. En cas de groupement, fournir l’ensemble des documents susvisés pour chacun des membres du groupement, sauf la lettre de candidature (exemplaire unique). III.2) Capacités économiques et financières : -Indication du montant et de la composition du capital social ; -Liasses fiscales et leurs annexes pour les trois derniers exercices clos ou documents équivalents pour les candidats non établis en France. Pour les sociétés en cours de constitution ou nouvellement constituées, les candidats devront fournir tout élément permettant d’évaluer leurs capacités économiques et financières et notamment leurs garanties financières apportées par leurs actionnaires ; -Tout autre document de nature à permettre l’appréciation de la capacité financière du candidat peut librement être fourni (notamment comptes sociaux certifiés, rapport du commissaire aux comptes, etc.). En cas de groupement, fournir l’ensemble des documents susvisés pour chacun des membres du groupement. III.3) Capacités techniques et professionnelles : -Description générale de l’entreprise présentant notamment les qualifications professionnelles et capacités du candidat ; -Références du candidat au cours des trois dernières années en rapport avec l’objet de la délégation de service public permettant de démontrer l’aptitude à recevoir la délégation concernée et notamment références en matière de gestion de services similaires ou dans le secteur d’activité concerné (joindre les coordonnées des personnes pour lesquelles ces missions ont été menées) ; -Indication des moyens techniques et en personnels de l’entreprise en identifiant spécifiquement l’ensemble des moyens affectés au territoire parisien (organigramme fonctionnel listant les salariés avec leur qualification affectés à cette activité) ; -Tous documents, à l’exclusion de documents à caractère commercial et publicitaire, permettant d’apprécier les capacités du candidat à assurer le service public et sa continuité (démarche qualité, etc.) ; -Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. En cas de groupement, fournir l’ensemble des documents susvisés pour chacun des membres du groupement. SECTION IV : PROCÉDURE IV.1) Modalités de présentation des candidatures : Modalités de remise des candidatures : Les dossiers de candidatures, rédigés en langue française, seront envoyés sous pli recommandé avec avis de réception postal ou déposés, contre récépissé, à l’adresse suivante : Mairie de Paris - Direction des Espaces Verts et de l’Environnement - Service des Affaires Juridiques et Financières - Mission Funéraire 2ème étage – Bureaux 2084 et 2086 - 103, avenue de France - 75639 PARIS CEDEX 13 Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi. Le matin : entre 10h00 et 12h00 L’après-midi : entre 14h00 et 16h00 Les dossiers sont remis en sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant la mention « Délégation de service public pour la gestion du crématorium du Père-Lachaise » et l’enveloppe intérieure portant la mention « Nom du candidat / Candidature pour la délégation de service public pour la gestion du crématorium du Père-Lachaise / A n’ouvrir qu’en commission ». IV.2) Conditions de délai : Date limite de réception des candidatures : le mardi 29 avril 2014 à 16h00. Seuls seront examinés les dossiers reçus ou déposés avant le mardi 29 avril 2014 à 16h00, la date et l’heure figurant sur l’avis de réception postal ou le récépissé faisant foi. IV.3) Suite de la consultation : La collectivité dressera la liste des candidats admis à présenter une offre répondant aux critères de sélection précisés au paragraphe IV. 5). Les candidats retenus par la collectivité seront admis à présenter une offre d’exploitation. Ils recevront un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations à effectuer. Les plis contenant les offres seront ouverts par la commission prévue à l’article L.1411-5 du CGCT. Les autorités habilitées de la Ville de Paris, au vu de l’analyse des propositions d’offres réalisée par la commission, négocieront avec une ou des entreprises et saisiront l’assemblée délibérante du choix du délégataire et du contrat de délégation. IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures : Français IV.5) Critères de sélection des candidatures : Les candidats seront sélectionnés au vu des éléments suivants : -Aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public ; -Garanties professionnelles ; -Garanties financières ; -Respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Les critères d’attribution de la DSP seront précisés dans le règlement de consultation. IV. 6) Recours : Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de ces recours : Tribunal administratif de Paris - 7 rue de Jouy – 75181 Paris Cedex 04 - Téléphone : 01 44 59 44 00 Fax : 01 44 59 46 46 Mail : [email protected] Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay (43) ••• Convention de délégation de service public Section I : Autorité délégante et adresse I.1) Nom et adresse Cté d'agglomération du Puy-en-Velay, service des marchés publics Boite postale 50085, à l'attention de gilles GAILLARD, 43003 Le Puyen-Velay Cedex. Tél. (+33) 4-71-04-37-02. E-mail : [email protected]. télécopieur (+33) 4-71-04-37-45. Contact : services des marchés publics. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay, service des marchés publics 16, Place de la Libération boite postale 50085 Contact : services des marchés publics, à l'attention de gilles GAILLARD, 43003 Le Puy-en-Velay. E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 4-71-04-37-02. télécopieur (+33) 4-71-04-37-45. I.2) Nature de l'autorité délégante Etablissement public territorial. Section II : Objet de la délégation de service public II.1) Intitulé de la délégation de service public création et exploitation du Crématorium de la Communauté d'agglomération du Puy-En-Velay. II.2) Texte en application duquel la convention est conclue article L 1411-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales. II.3) Objet de la délégation le contrat de délégation confiera, notamment, au concessionnaire les missions suivantes : - la conception, le financement du crématorium et du jardin du souvenir; - la construction du crématorium et du jardin du souvenir; - l'exploitation du crématorium et du jardin du souvenir; - l'entretien et la maintenance de ces équipements pendant la durée de la convention. Domaine de la délégation : Autre : Incinération des corps des personnes décédées Durée de la délégation : 30 ansAutres précisions : La convention prendra effet le 1.e.r janvier 2017. Lieu principal d'exécution de la délégation : le territoire de la communauté d'agglomération. Code NUTS FR723. II.4) Autres caractéristiques et informations sur la nature et l'objet de la convention La convention de délégation de service public (DSP) est de type concession. le concessionnaire aura pour mission de construire le crématorium sur un terrain qui lui appartient. Le périmètre territorial d'implantation sera situé impérativement sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay sur un terrain qui admet des constructions à usage de service. Le bâtiment du crématorium pourrait se développer sur un ou plusieurs niveaux en surface. Un espace devra accueillir la partie technique et les véhicules funéraires et d'autres espaces seront réservés à l'accès des familles. Une notice de la démarche environnementale expliquant l'application faite au bâtiment sera jointe au dossier de réponse. Il comprendra au minimum les équipements suivants : - un hall d'accueil pour les familles - une salle de cérémonie - une salle de visualisation et de remise de l'urne; - un bloc sanitaire pouvant accueillir les personnes à mobilité réduite - un bureau d'accueil - une salle de convivialité Les parties techniques devront comporter au minimum : - un espace pour décharger les cercueils à l'abri des regards - un local technique contenant un four de crémation et une ligne d'épuration des fumées - un stock urne - un sanitaire et des vestiaires pour le personnel - les aménagements nécessaires à la circulation des cercueils à l'intrieur du bâtiment - un bureau d'accueil des professionnels. II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45215300. Section III : Conditions de participation III.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Les candidatures seront rédigées en langue française. En cas de groupement, la lettre de candidature doit être dûment remplie et signée de chacun des membres. Les autres pièces sont remises par chaque membre du groupement. En cas de groupement d'opérateurs économiques, l'un deux, désigné mandataire, sera l'interlocuteur unique de l'autorité délégante. Un opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Chaque membre devra fournir l'ensemble des pièces requises par l'autorité délégante. En outre, devront être précisés l'identité, le rôle, et, eu égard aux compétences, la complémentarité des membres du groupement dans le cadre du projet. En cas de candidature au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, l'ensemble des pièces ci-dessous devra être communiqué par tous les actionnaires de ladite société. - lettre de candidature de type Dc1 ou équivalent (y compris toutes les attestations sur l'honneur prévues dans ce formulaire) accompagnée du pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, et, en cas de groupement d'opérateurs économiques, du pouvoir donné au mandataire par les co-traitants pour la présentation du dossier de candidature. - le candidat doit fournir une copie des certificats délivrés par les autorités compétentes justifiant que le candidat à satisfait à ses obligations fiscales et sociales (dans les conditions de l'article 8 du décret no 97-638 du 31 mai 1997 et de l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour son application). En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat ne serait pas prévue, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur datée et signée. Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française. III.2) Capacité économique et financière -b ilans ou extraits de bilans des comptes de résultats approuvés du candidat, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la Loi. Ils doivent être assortis des chiffres d'affaires réalisés sur les trois derniers exercices concernant l'ensemble de l'activité du candidat ainsi que le domaine d'activité objet de la présente délégation ou justificatifs attestant de la création récente de l'entreprise. - attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle pour l'activité faisant l'objet de la présente délégation de service public. III.3) Capacité technique et professionelle - J ustifications des titres d'étude et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et, notamment, des responsables qui sont en charge de l'activité objet de la présente concession. - présentation d'une liste de prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, permettant de juger de la capacité à mener à bien le projet, notamment en ce qui concerne l'exploitation du crématorium; - u ne lettre de motivation présentant la société, sa structure juridique, ses moyens en personnel et en matériel dans le domaine concerné et exposant les conditions générales dans lesquelles le candidat envisage cette délégation. Section IV : Procédure IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par l'autorité 14-37037. IV.2) Modalités de présentation des candidatures Le présent avis a pour objet de sélectionner les candidats qui seront admis à présenter leur offre. Les candidatures accompagnées des offres seront envoyées par tout moyen permettant de donner date certaine de remise et d'en préserver la confidentialité à l'adresse visée ci-dessous : - du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 8h.30 à 12 h.00 et de 14h.00 à 17h.30. les candidatures et les offres ne peuvent être transmises sur support physique électronique. Le pli extérieur portera la suscription "Candidature et Offre pour délégation de service public - Crématorium". Les personnes habilitées au service des marchés publics sont les suivantes : Emmanuelle SIMON - Isabelle GAFFET marielle LAVASTRE - Gilles GAILLARD. Adresse à la quelle les candidatures doivent être envoyées : Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay, service des marchés publics 16, Place de la Libération Boite postale 50085, 43003 Le Puy-en-Velay Cedex. E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 4-71-04-37-02. télécopieur (+33) 4-71-04-37-45. IV.3) Condition de délai Si elle n'est pas prévue dans le réglement de la consultation, date limite de réception des offres : 16 juin 2014, à 16 heures. IV.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) pour les candidatures français IV.5) Critères de sélections des offres 1°) La valeur technique de l'offre appréciée sur la base d'une note méthodologique précisant la politique de gestion et d'exploitation que se propose de mettre en œuvre le concessionaire 40% (voir détails dans le règlement de consultation) 2°) Les engagements du candidat en matière de développement durable 30% (voir détails dans règlement de consultation) 3°) les engagements du candidat en matière de conditions financières 30% (voir détails dans règlement de consultation). Section V : Renseignements complémentaires V.1) La convention s'inscrit dans un projet ou un programme financé par des fonds communautaires : Non. V.2) Autres informations Le dossier sera envoyé sur demande écrite à l'adresse de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay Service des marchés publics, 16, Place de la Libération boite postale 50085 43003 Le Puy-en-Velay Cedex Tél. : 04 71 04 37 02 télécopieur : 04 71 04 37 45 courriel : [email protected] Le dossier est également directement accessible sur notre profil d'acheteur achatpublic.com (référence du dossier 14-37037). V.3) Procédures de recours V.3.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6, Cours Sablon Boite postale 129, 63033 Clermont Ferrand Cedex 1. E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 4-73-14-61-00. télécopieur +. V.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours M. le Greffier en chef du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6, cours Sablon boite postale 129, 63033 Clermont Ferrand Cedex 1. E-mail : [email protected]. Tél. (+33) 4-73-14-61-00. télécopieur (+33) 4-73-14-61-22. V.4) Date d'envoi du présent avis : 6 mars 2014. Critères sociaux ou environnementaux : Aucun Eléments de facturation : Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 14-37037 Libellé de la facture : Cté d'agglomération du Puy-en-Velay 16, Place de la Libération -, 43000 Le Puy-en-Velay. Siret : 24430001800037 Classe de profil : Groupement de collectivités Délai de mise en ligne : Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 20 juin 2014. 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Christian Doppler - 77700 SERRIS Charte du respect de la personne endeuillée partenaire fondateur Pages 21 07 65 17 47 91 31/72 02/09/15 04 75 49 99 100 61 51/73 29 19 43 41 06 96 37 35 13/95 79 23 11 59 17 87 53