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484 (2015-2016) — N° 8 484 (2015-2016) — N° 8 PA R L E M E N T WA L L O N SESSION 2015-2016 9 JUIN 2016 PROJET DE DÉCRET modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement * AMENDEMENT proposé par Mme Waroux, MM. Baurain, Stoffels, Sampaoli, Dermagne et Denis 3e session de la 10e législature * Voir Doc. 484 (2015-2016)— Nos 1 à 7 site internet : www.parlement-wallonie.be courriel : [email protected] PROPOSITION DE RÉSOLUTION modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement AMENDEMENT Dans le chapitre VI du projet de décret modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement, un article 95bis rédigé comme suit est inséré : JUSTIFICATION En lien avec les autres dispositions de ce projet de décret visant à assurer la compétence régionale en matière de transfert de déchets suite à la sixième réforme de l’État, l’article D.155bis du Livre 1er du Code de l’Environnement est complété par les §5, §6, et §7 afin de définir comme étant constitutif d’infraction de deuxième catégorie, tout manquement aux prescriptions portées par le Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, le Règlement 14&8/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IlIA du Règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets ne s’applique pas, et le Règlement 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. « Art. 95bis L’article D.155bis, du Livre 1er du Code de l’Environnement, inséré par le décret-programme du 22 juillet 2010, est complété par les paragraphes 5, 6 et 7, rédigés comme suit : §5. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui : 1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l’article 2, 35), du Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets; 2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, §6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, §4, 36, §1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §3, c) et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. §6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l’article 1er et de l’annexe du Règlement 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du Règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets ne s’applique pas. On s’inspire ici de l’article 10, §1er, 2° à 40, et §2, 10, de la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, des articles 49, 50, et 51, 2°, de l’ordonnance bruxelloise du 14 juin 2012 relative aux déchets, de l’article 2, 25° à 27°, et de l’article 33, 4°, 1), et 200, de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement. Il est enfin proposé de faire application de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État. Son article 14 prévoit qu’à l’article 6, §1er, II, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le 3°, qui dispose que l’autorité fédérale est toutefois compétente pour le transit de déchets, est abrogé. À cet égard, il est précisé que les articles 47 et 48 du Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (Titre VI du Règlement intitulé « Transit par la Communauté au départ et à destination de pays tiers») sont visés à l’article D.155bis, §5, 2°, du Livre 1er. §7. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Règlement 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone : 1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11; 2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d’utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13; 3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l’article 22; 4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l’article 23; 5° celui qui enfreint l’article 17 du Règlement 1005/2009. ». V. Waroux P. Baurain E. Stoffels V. Sampaoli P.-Y. Dermagne 2 J.-P. Denis