Le délai de rétractation

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Le délai de rétractation
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❙ Par Frédéric Zumbiehl
Vente d’immeuble
Le délai de rétractation
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A
ux termes de l’article L. 271-1
du Code de la construction et
de l’habitation, un délai de rétractation de 7 jours bénéficie à l’acquéreur non professionnel « pour tout
acte ayant pour objet la construction
ou l’acquisition d’un immeuble à usage
d’habitation, la souscription de parts
donnant vocation à l’attribution en
jouissance ou en propriété d’immeubles
d’habitation ou la vente d’immeubles à
construire ou de location-accession à la
propriété immobilière ».
Précisons que si l’acte de vente est précédé d’un avant-contrat, c’est à cet
avant-contrat que le délai de rétractation s’applique. Indiquons également
qu’en présence d’un acte notarié qui
n’est pas précédé d’un avant-contrat, il n’y a pas de délai de rétractation mais un délai de réflexion de sept
jours à compter de la notification ou de
la remise du projet d’acte notarié.
On note au passage que, contrairement
au droit de la consommation « classique », l’acquéreur non professionnel est
protégé (que celui-ci achète un bien pour
lui-même ou dans le cadre d’un investis-
sement locatif) quelle que soit la qualité
du vendeur (professionnel ou non).
Le texte n’excluant pas expressément les
personnes morales du bénéfice du délai
de rétractation, on peut penser, en l’absence de jurisprudence établie, qu’il bénéficie également aux SCI de type familial.
Le délai de rétractation n’existe que pour
l’achat d’immeubles d’habitation (à titre
principal ou non) bâti ou à construire, à
l’exclusion des terrains à bâtir (le code
de l’urbanisme soumet cependant à l’article L. 271-1 du CCH les ventes de ter-
❙ Contrairement au
droit de la
consommation,
l’acquéreur
non professionnel
est protégé
quelle que
soit la
qualité du
vendeur.
rains à bâtir dans un lotissement soumis
à permis d’aménager). Précisons, enfin,
que le droit de rétractation est exclu
en cas de vente par adjudication réalisée par acte authentique (article L. 2713 du CCH).
Remarque : les législations des autres
États européens prévoyant également
des dispositions protectrices en faveur de
l’acquéreur immobilier, la future directive
européenne relative aux droits des consommateurs ne s’appliquera pas aux contrats
portant sur des biens immobiliers.
Copropriété
Application de la loi Chatel aux contrats
de prestations de service signés
par un syndicat de copropriétaires
S
elon l’article L. 136-1 du Code de la consommation, « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit,
au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat ». À défaut, il peut être mis « gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ».
Depuis une loi du 3 janvier 2008 (loi Chatel), il est précisé que ce texte
est applicable aux « consommateurs et aux non-professionnels ».
Dans un arrêt rendu le 23 juin 2011 (n° 10-30645), la Cour de cassation (1re ch. civ.) a confirmé l’application de l’article L. 136-1 du
Code de la consommation aux contrats de prestation de service
avec tacite reconduction signés par un syndicat de copropriétai-
32 - Le Propriétaire immobilier - Septembre 2011
res (c’est le cas par exemple d’un contrat de nettoyage des parties
communes ou d’un contrat de maintenance d’ascenseurs). Pour la
Cour de cassation, « les personnes morales ne sont pas exclues de
la catégorie des non-professionnels ». Peu importe que le syndicat
des copropriétaires soit représenté par un syndic bénévole ou un syndic professionnel.
Cette décision constitue une avancée notable pour les copropriétés
dans leurs relations avec les prestataires de services. On ne sait pas
encore, toutefois, si ces derniers doivent procéder à l’information requise par le Code de la consommation à l’égard de chacun des copropriétaires ou seulement à l’égard du syndic (cette dernière solution
étant la plus logique).