Lettre de la concurrence Competition newsletter
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Institutions financières Énergie Infrastructures, mines et matières premières Transport Technologie et innovation Pharmaceutique et sciences de la vie Lettre de la concurrence Competition newsletter Issue 25 | Mai 2012 Contents 02 Dominance et pratiques tarifaires : l’incertitude demeure 05 Dominant position and pricing practices: continuing uncertainty Actualités du droit de la concurrence français et communautaire Recent developments in French and EU competition law Dans ce numéro • Dans ce numéro spécial, nous avons choisi de nous concentrer sur les récents arrêts européens en matière de pratiques tarifaires mises en œuvre par une entreprise en position dominante. Nous confrontons l’approche de la CJUE avec celle retenue par la Commission dans ses Orientations concernant l’application de l’article 102 TFUE, à travers l’analyse des arrêts Post Danmark et Tomra relatifs, d’une part, aux baisses de prix sélectives non prédatrices et, d’autre part, aux rabais fidélisants. In this issue • In this special issue, we have chosen to focus on recent EU decisions relating to pricing practices implemented by dominant undertakings. We confront the approach taken by the CJEU with the one adopted by the Commission in its Guidance on the application of article 102 TFEU, through the analysis of the Post Danmark and Tomra cases. The first relates to selective but non predatory price reductions and the second concerns fidelity rebates. Lettre de la concurrence – No 25 Dominance et pratiques tarifaires : l’incertitude demeure En résumé Les arrêts récemment rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) dans les affaires Post Danmark et Tomra soulèvent des interrogations quant aux règles applicables aux pratiques tarifaires des entreprises dominantes, la Cour semblant adopter une approche économique à l’égard des baisses de prix sélectives et une approche plus formaliste à l’égard des rabais de fidélité. Cette différence semble contredire les orientations de la Commission européenne (la Commission) du 5 décembre 2008 concernant l’application de l’article 82 du traité CE (devenu article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) aux pratiques d’exclusion abusives des entreprises dominantes (les Orientations). Cependant, il n’est pas exclu que la jurisprudence européenne évolue en la matière et, en toute hypothèse, les Orientations restent utiles dans le cadre de l’auto-évaluation de leurs pratiques par les entreprises concernées. 02 Norton Rose LLP Mai 2012 Pour déterminer le caractère abusif d’une pratique mise en œuvre par une entreprise en position dominante, la Commission recherche si cette pratique poursuit un objet anticoncurrentiel ou si elle a des effets anticoncurrentiels. En ce qui concerne les effets des pratiques tarifaires (prix prédateurs, rabais fidélisants, ciseaux tarifaires, offres couplées, etc.), la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence se sont traditionnellement focalisées sur certaines caractéristiques des pratiques analysées, considérées en principe comme susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels, sans par ailleurs procéder à une analyse économique détaillée de ces effets éventuels. Ainsi, par exemple, les remises rétroactives, c’est-à-dire celles qui s’appliquent à l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé avec le client concerné, ont été considérées comme pouvant avoir plus d’effets anticoncurrentiels que celles qui sont définies et appliquées par tranches de chiffres d’affaires. Dans ce contexte, les Orientations avaient été accueillies comme un progrès en faveur d’une analyse économique détaillée des effets des pratiques tarifaires des entreprises dominantes. Les Orientations sont fondées sur le constat que tout effet d’éviction n’est pas nécessairement anticoncurrentiel, la concurrence par les mérites pouvant en effet aboutir à la disparition de concurrents moins efficaces. Les tests économiques proposés par les Orientations prennent ainsi en tant que référent les concurrents “au moins aussi efficaces” que l’entreprise dominante, ce qui aboutit en pratique à limiter les cas dans lesquels les pratiques seront considérées comme étant abusives. Les arrêts Post Danmark et Tomra récemment rendus par la Cour conduisent toutefois à s’interroger sur l’impact des Orientations dès lors que l’approche par les effets ne semble pas être appliquée uniformément selon les pratiques concernées. Post Danmark : le sort des baisses de prix sélectives non prédatrices Si le cadre d’analyse des prix prédateurs est relativement clair depuis l’arrêt Akzo de la Cour du 3 juillet 1991, les baisses de prix sélectives, visant spécialement les clients d’un concurrent, restaient source d’interrogations lorsque les prix auxquels elles aboutissent ne sont pas prédateurs. Pour mémoire, l’arrêt Akzo a institué un test en deux paliers afin de déterminer si les prix d’une entreprise dominante sont ou non prédateurs, c’est-à-dire de nature à évincer un “concurrent aussi efficace” que l’entreprise dominante : • si les prix sont inférieurs à la moyenne des coûts variables de l’entreprise dominante (c’est-à-dire, variant selon les quantités produites), leur effet d’éviction est présumé et ils sont en principe abusifs • en revanche, s’ils sont supérieurs à la moyenne des coûts variables, mais inférieurs à la moyenne des coûts totaux (fixes et variables), ils ne seront abusifs qu’à condition de s’inscrire dans le cadre d’un plan d’élimination de la concurrence. Ce test a été repris dans les Orientations, qui substituent toutefois au “coût variable moyen” le “coût évitable moyen”, et au “coût total moyen” le “coût marginal moyen à long terme”. Ces nouveaux critères restent Competition newsletter – No 25 néanmoins très proches du test Akzo (cf. Orientations, § 25). Une variante du test Akzo est cependant retenue dans certaines circonstances, les coûts variables étant alors remplacés par les coûts incrémentaux (qui résultent de la fourniture d’un service spécifique et disparaîtraient s’il n’était plus fourni). Tel est en particulier le cas lorsque l’entreprise dominante exerce à la fois une activité de service universel qui lui est réservée, et une activité sur un marché ouvert à la concurrence. L’entreprise étant en position d’utiliser, par un jeu de subventions croisées, les recettes tirées de son domaine réservé pour offrir des services à prix bas sur le marché libre, il convient dans ce cas de vérifier si ces derniers prix couvrent les coûts incrémentaux, c’est-à-dire les coûts additionnels (variables ou fixes) propres à l’activité libre, à l’exclusion des coûts fixes communs aux deux activités (Commission, 20 mars 2001, Deutsche Post). Tel est le test qui a été appliqué par la Cour dans l’affaire Post Danmark du 27 mars 2012, où l’opérateur postal danois (qui jouissait, à l’époque des faits, du monopole de la distribution des plis et paquets adressés n’excédant pas un certain poids) s’était vu reprocher d’avoir offert des baisses de prix spécifiquement aux trois principaux clients de son concurrent Forbruger-Kontakt (FK) dans le secteur libre de la distribution de courrier non adressé (prospectus, annuaires téléphoniques, guides, journaux, etc.). Dans cette affaire, l’autorité de la concurrence danoise avait condamné Post Danmark pour avoir pratiqué des prix discriminatoires entre ses clients, ainsi que des prix bas et sélectifs à l’égard de trois clients de FK, tout en reconnaissant l’absence de prix prédateurs. Saisie d’un pourvoi de Post Danmark, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour, par le biais d’une question préjudicielle, afin de déterminer si “le fait pour une entreprise postale occupant une position dominante, ayant une obligation de service universel, de pratiquer une baisse de prix sélective à des niveaux inférieurs à ses coûts totaux moyens, mais supérieurs à ses coûts incrémentaux moyens, est constitutif d’une pratique d’éviction abusive s’il est établi que le prix n’a pas été fixé à de tels niveaux dans le but d’éliminer un concurrent.” La question semblait notamment faire écho à l’affaire Compagnie Maritime Belge du 16 mars 2000, où la Cour avait jugé abusives des baisses de prix sélectives du seul fait de leur objet, sans en analyser les effets. Mais dans cette affaire, la requérante avait apparemment reconnu à l’audience que l’objet de la baisse était d’évincer son seul concurrent du marché ! Or tel n’était précisément pas le cas en l’espèce dès lors qu’il n’était pas démontré que Post Danmark avait intentionnellement cherché à évincer FK. La Cour répond qu’une politique de prix bas sélective n’est pas en elle-même abusive si elle se situe entre les coûts incrémentaux moyens et les coûts totaux moyens, sauf à établir une volonté d’élimination du concurrent concerné. Ce faisant, la Cour entérine-t-elle l’analyse par les effets préconisée dans les Orientations ? Assurément, à n’en juger que par cet arrêt. Mais que dire alors de l’arrêt rendu par la Cour quelques semaines plus tard dans l’affaire Tomra ? Norton Rose LLP Mai 2012 03 Lettre de la concurrence – No 25 Tomra : confirmation d’un retour à l’analyse classique des rabais fidélisants ? Par un arrêt du 19 avril 2012, la Cour a rejeté le pourvoi de la société Tomra, opérateur en position dominante sur le marché des récupérateurs automatiques d’emballages pour boissons, qui avait été condamné pour avoir mis en œuvre des rabais rétroactifs. Bien qu’ils puissent indirectement profiter aux consommateurs, les rabais rétroactifs (qui s’appliquent sur l’ensemble des achats réalisés par le client sur une période donnée) ont longtemps été considérés comme abusifs lorsqu’ils sont offerts par une entreprise dominante (cf. affaires Hoffmann La Roche, Michelin I et II), jusqu’à l’inflexion amorcée dans les affaires British Airways et Intel, puis confirmée par la Commission dans ses Orientations, préconisant d’analyser de manière plus détaillée les effets potentiels de ces pratiques. Notamment, les Orientations estiment qu’il convient de déterminer si un concurrent au moins aussi efficace que l’entreprise dominante (c’est-à-dire, ayant des coûts comparables à ceux de cette entreprise) pourrait accorder des remises lui permettant de rester concurrentiel sans être obligé de vendre en dessous de ses coûts. Invoquant les Orientations, Tomra arguait du fait que la Commission n’avait pas démontré que ses rabais entraînaient des prix inférieurs à ses coûts de production. L’argument est balayé par la Cour, les Orientations n’étant selon elle pas pertinentes car adoptées postérieurement à la décision de la Commission sur laquelle 04 Norton Rose LLP Mai 2012 la Commission devait se prononcer. Elle s’en tient donc à une analyse des caractéristiques des remises accordées (et notamment leur caractère rétroactif) pour conclure qu’elles pouvaient avoir pour effet de verrouiller une partie significative du marché au profit de l’entreprise en position dominante. Conclusion Force est de constater que l’objectif de clarification et de prévisibilité poursuivi par la Commission dans ses Orientations est encore loin d’être atteint. Cependant, les différences jurisprudentielles ne doivent pas conduire au rejet de l’approche préconisée par les Orientations. En effet, tel que la Cour le souligne dans Tomra, il s’agissait en l’espèce d’une décision antérieure à la publication des Orientations. Une évolution jurisprudentielle reste par conséquent tout à fait envisageable. Par ailleurs, il est important de rappeler que les Orientations ne constituent pas, stricto sensu, des lignes directrices permettant d’interpréter le droit applicable, mais uniquement une indication de la Commission quant aux pratiques sur lesquelles elle entend concentrer son action, indication que les autorités nationales sont susceptibles de suivre également. Cela constitue malgré tout une information précieuse pour les entreprises qui cherchent à auto-évaluer leurs politiques commerciales et tarifaires, quitte à ce que ces entreprises tentent de valider les mesures envisagées de manière informelle auprès de la Commission ou des autorités nationales. n Competition newsletter – No 25 Dominant position and pricing practices: continuing uncertainty Summary The recent judgments respectively issued by the European Court of Justice’s (the Court) in the Post Danmark and Tomra cases raise questions as to the rules applicable to pricing practices implemented by dominant undertakings, as they demonstrate an economic-based analysis concerning selective price reductions, while the Court maintains a more formalistic approach concerning fidelity rebates. This difference seems to contradict the Guidance on the European Commission’s (the Commission) enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty (now Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union) to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, published on December 5, 2008 (the Guidance). However, it is not impossible that the Community case law will evolve and, in any event, the Guidance remains useful for undertakings to self-assess their own practices. In order to determine the abusive character of a practice implemented by an undertaking in a dominant position, the Commission considers whether such practice pursues an anti-competitive object or has anticompetitive effects. With respect to the anti-competitive effects of pricing practices (predatory prices, fidelity rebates, margin squeeze, bundled offers, etc.), the Commission’s decisions and the case law have traditionally focused on certain aspects of the practices concerned, usually viewed as being likely to have anti-competitive effects, without, however, conducting a detailed economic-based analysis of those likely effects. For instance, retroactive rebates, ie., rebates which apply to the total turnover achieved with a particular client, have been considered as being likely to have more anti-competitive effects than rebates defined and applied according to turnover thresholds. In this context, the Guidance had been welcomed as a progress towards a detailed economic-based analysis on the effects of the pricing practices implemented by undertakings in dominant position. The Guidance is based on the observation that any foreclosure effect is not necessarily anti-competitive because the competition on the merits may lead to the exclusion of less efficient competitors. The economic tests proposed by the Guidance refer to competitors which are “at least as efficient as the dominant undertaking”, which in fact leads to limitation of cases where the practices will be identified as anticompetitive. The recent judgments respectively issued by the Court in Post Danmark and Tomra cases raise questions over the Guidance’s impact insofar as the effects-based approach seems to be applied inconsistently, depending on the nature of the practice concerned. Post Danmark: treatment of selective but non predatory price reductions While the method of examining predatory prices is relatively clear since the Akzo judgment of the Court dated July 3, 1991, the selective price reductions, focusing on competitor’s customers, nevertheless raised questions when prices were low but nonpredatory. It should be recalled that the Akzo judgment referred to a two-stage test in order to assess whether prices offered by an undertaking in a dominant position were or were not predatory, that is to say, prices that would foreclose an “equally efficient competitor” as the dominant undertaking: • if prices are below average variable costs (those that vary depending on the quantities produced), their foreclosure effect is presumed and they must, in principle, be regarded as abusive • however, if prices are above average variable costs, but below average total costs (fixed and variable costs), they must be regarded as abusive only if they are part of a plan to eliminate a competitor. This test has been incorporated in the Guidance, in which “average variable costs” are replaced by “average avoidable costs”, and “average total costs” are replaced by “long-run average incremental costs”. Norton Rose LLP Mai 2012 05 Lettre de la concurrence – No 25 Nevertheless, these new criteria remain similar to the Akzo test (see the Guidance, §25). A different test than Akzo is, however, used in certain circumstances, under which variable costs are replaced by incremental costs (which result from the supply of a specific service and would disappear if this service was no longer provided). This is particularly the case when a dominant undertaking provides at the same time a “universal service” (its reserved area) and other services in a competitive market. Because the undertaking is in a position to use, by cross-subsidising them, revenues from the reserved area to provide services at low prices in the competitive market, it is necessary to check whether these prices cover incremental costs, ie., the additional costs (variable or fixed) specific to the competitive service, excluding fixed costs common to both services (Commission, 20 March 2001, Deutsche Post). This test was applied by the Court in the Post Danmark judgment of 27 March 2012, in which the Danish postal operator (which, at that time, enjoyed a monopoly in the delivery of addressed letters and parcels not exceeding a certain weight sector) was accused of offering price reductions specifically to the three main customers of its competitor, Forbruger-Kontakt (FK), in the unaddressed mail free sector (brochures, telephone directories, guides, newspapers etc.). In this case, the Danish competition authority had ruled against Post Danmark for charging discriminatory prices between its customers, and for applying low and selective prices to the three customers of FK, while recognizing the absence of 06 Norton Rose LLP Mai 2012 predatory prices. Upon an appeal brought by Post Danmark, the Danish Court referred a question to the Court for a preliminary ruling in order to determine whether “selective price reductions on the part of a dominant postal undertaking that has a universal service obligation to a level lower than the postal undertaking’s average total costs, but higher than the provider’s average incremental costs, constitute an exclusionary abuse, if it is established that the price was not set at that level for the purpose of driving out a competitor”. The question seemed to echo the Compagnie Maritime Belge case, dated 16 March 2000, in which the Court had ruled that selective price reductions had an anti-competitive object, without having to analyse its effects. However, in that case, the applicant had apparently acknowledged during the hearing that the objective of the reductions offered was indeed to exclude its sole competitor from the market! This was not actually the case in the Post Danmark case, since it was not demonstrated that Post Danmark had intentionally tried to drive FK out of the market. The Court ruled that a policy of low and selective prices is not anti-competitive per se if the prices are situated between average incremental costs and average total costs, unless a plan to exclude the concerned competitor is demonstrated. With this judgment, the Court seems to confirm the effect-based approach recommended in the Guidance. If so, what can be said about the judgment issued a few weeks later by the Court in the Tomra case? Competition newsletter – No 25 Tomra : confirmation of the traditional analysis of fidelity rebates? By a judgment dated 19 April 2012, the Court dismissed the appeal brought by Tomra, a dominant undertaking in the market of automatic recycling machines for empty beverage containers, accused of implementing retroactive rebates. Even if they can indirectly benefit to consumers, retroactive rebates (which apply to the total amount of purchases made by the customer during a reference period) have always been considered as being anticompetitive whenever they are offered by a dominant undertaking (see: Hoffman La Roche case, and Michelin I and II cases), until recently, with a new approach initiated in the British Airways and Intel cases, and confirmed by the Guidance, which recommend analysing more thoroughly the potential effects of these practices. The Guidance particularly considers that it must be determined whether a competitor that is equally efficient as the dominant undertaking (that is to say, a competitor which has comparable costs to those of the dominant undertaking) could grant rebates and still remain competitive without having to sell below its costs. Referring to the Guidance, Tomra argued that the Commission failed to investigate whether the prices charged by Tomra were lower than its production costs. rebates offered (and in particular, as to their retroactive character) to conclude that they could have as the effect of foreclosing a significant part of the market to the benefit of the dominant undertaking. Conclusion Guidance is far from being attained. However, differences in case law findings must not result in setting aside fully the approach recommended by the Guidance. Indeed, as the Court underlines it in the Tomra judgment, the case concerned a decision which was previous to the publication of the Guidance. Consequently, case law may still evolve. Morever, it is important to recall that the Guidance does not constitute, in the strict sense, “guidelines” which permit the interpretation of the applicable legislation, but constitutes only an indication from the Commission on how it intends to focus its future action, and which may also be followed by the national authorities. The Guidance nevertheless constitutes valuable information for undertakings which attempt to self-assess their commercial and pricing policies, even if this means that the undertakings should still try to have their practices informally endorsed by the Commission or the national authorities. n The argument was dismissed by the Court on the ground that the Guidance was not yet in force at the time of the contested decision. Therefore, the Court simply conducted an analysis of the characteristics of the Norton Rose LLP Mai 2012 07 nortonrose.com INSTITUTIONS FINANCIÈRES ⋅ ÉNERGIE ⋅ INFRASTRUCTURES, MINES ET MATIÈRES PREMIÈRES ⋅ TRANSPORT ⋅ TECHNOLOGIE ET INNOVATION ⋅ PHARMACEUTIQUE ET SCIENCES DE LA VIE Contacts Mélanie Thill-Tayara Partner Droit de la concurrence et réglementation économique Tél +33 (0)1 56 59 52 82 [email protected] Marta Giner Asins Partner Droit de la concurrence et réglementation économique Tél +33 (0)1 56 59 52 72 [email protected] Coordonnées Norton Rose LLP Limited liability partnership de droit anglais ParisEight 40, rue de Courcelles 75008 Paris France Tél +33 (0)1 56 59 50 00 Fax +33 (0)1 56 59 50 01 © Norton Rose LLP Mai 2012 Edition NR13190 05/12 (UK) Cette brochure ne constitue qu’une présentation générale. 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