Lettre de la concurrence Competition newsletter

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Lettre de la concurrence Competition newsletter
Institutions financières
Énergie
Infrastructures, mines et matières premières
Transport
Technologie et innovation
Pharmaceutique et sciences de la vie
Lettre de la
concurrence
Competition
newsletter
Issue 25 | Mai 2012
Contents
02 Dominance et pratiques tarifaires : l’incertitude demeure
05 Dominant position and
pricing practices: continuing
uncertainty
Actualités du droit de la concurrence français et communautaire
Recent developments in French and EU competition law
Dans ce numéro
• Dans ce numéro spécial, nous avons
choisi de nous concentrer sur les récents
arrêts européens en matière de pratiques
tarifaires mises en œuvre par une
entreprise en position dominante. Nous
confrontons l’approche de la CJUE avec
celle retenue par la Commission dans ses
Orientations concernant l’application de
l’article 102 TFUE, à travers l’analyse des
arrêts Post Danmark et Tomra relatifs,
d’une part, aux baisses de prix sélectives
non prédatrices et, d’autre part, aux rabais
fidélisants.
In this issue
• In this special issue, we have chosen
to focus on recent EU decisions relating
to pricing practices implemented by
dominant undertakings. We confront
the approach taken by the CJEU with the
one adopted by the Commission in its
Guidance on the application of article
102 TFEU, through the analysis of the
Post Danmark and Tomra cases. The first
relates to selective but non predatory
price reductions and the second concerns
fidelity rebates.
Lettre de la concurrence – No 25
Dominance et pratiques tarifaires :
l’incertitude demeure
En résumé
Les arrêts récemment
rendus par la Cour de justice
de l’Union européenne (la
Cour) dans les affaires Post
Danmark et Tomra soulèvent
des interrogations quant
aux règles applicables aux
pratiques tarifaires des
entreprises dominantes, la
Cour semblant adopter une
approche économique à
l’égard des baisses de prix
sélectives et une approche
plus formaliste à l’égard
des rabais de fidélité. Cette
différence semble contredire
les orientations de la
Commission européenne
(la Commission) du 5
décembre 2008 concernant
l’application de l’article
82 du traité CE (devenu
article 102 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union
européenne) aux pratiques
d’exclusion abusives des
entreprises dominantes (les
Orientations). Cependant,
il n’est pas exclu que la
jurisprudence européenne
évolue en la matière
et, en toute hypothèse,
les Orientations restent
utiles dans le cadre de
l’auto-évaluation de leurs
pratiques par les entreprises
concernées.
02 Norton Rose LLP Mai 2012
Pour déterminer le caractère abusif d’une
pratique mise en œuvre par une entreprise
en position dominante, la Commission
recherche si cette pratique poursuit un objet
anticoncurrentiel ou si elle a des effets
anticoncurrentiels.
En ce qui concerne les effets des pratiques
tarifaires (prix prédateurs, rabais fidélisants,
ciseaux tarifaires, offres couplées, etc.), la
pratique décisionnelle de la Commission et
la jurisprudence se sont traditionnellement
focalisées sur certaines caractéristiques
des pratiques analysées, considérées en
principe comme susceptibles d’avoir des
effets anticoncurrentiels, sans par ailleurs
procéder à une analyse économique
détaillée de ces effets éventuels. Ainsi,
par exemple, les remises rétroactives,
c’est-à-dire celles qui s’appliquent à
l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé avec
le client concerné, ont été considérées
comme pouvant avoir plus d’effets
anticoncurrentiels que celles qui sont
définies et appliquées par tranches de
chiffres d’affaires.
Dans ce contexte, les Orientations avaient
été accueillies comme un progrès en
faveur d’une analyse économique détaillée
des effets des pratiques tarifaires des
entreprises dominantes. Les Orientations
sont fondées sur le constat que tout
effet d’éviction n’est pas nécessairement
anticoncurrentiel, la concurrence par
les mérites pouvant en effet aboutir à la
disparition de concurrents moins efficaces.
Les tests économiques proposés par les
Orientations prennent ainsi en tant que
référent les concurrents “au moins aussi
efficaces” que l’entreprise dominante, ce
qui aboutit en pratique à limiter les cas dans
lesquels les pratiques seront considérées
comme étant abusives.
Les arrêts Post Danmark et Tomra récemment
rendus par la Cour conduisent toutefois à
s’interroger sur l’impact des Orientations
dès lors que l’approche par les effets ne
semble pas être appliquée uniformément
selon les pratiques concernées.
Post Danmark : le sort des baisses
de prix sélectives non prédatrices
Si le cadre d’analyse des prix prédateurs
est relativement clair depuis l’arrêt Akzo
de la Cour du 3 juillet 1991, les baisses
de prix sélectives, visant spécialement les
clients d’un concurrent, restaient source
d’interrogations lorsque les prix auxquels
elles aboutissent ne sont pas prédateurs.
Pour mémoire, l’arrêt Akzo a institué un
test en deux paliers afin de déterminer si
les prix d’une entreprise dominante sont
ou non prédateurs, c’est-à-dire de nature à
évincer un “concurrent aussi efficace” que
l’entreprise dominante :
• si les prix sont inférieurs à la moyenne
des coûts variables de l’entreprise
dominante (c’est-à-dire, variant selon les
quantités produites), leur effet d’éviction
est présumé et ils sont en principe abusifs
• en revanche, s’ils sont supérieurs à
la moyenne des coûts variables, mais
inférieurs à la moyenne des coûts totaux
(fixes et variables), ils ne seront abusifs
qu’à condition de s’inscrire dans le cadre
d’un plan d’élimination de la concurrence.
Ce test a été repris dans les Orientations,
qui substituent toutefois au “coût variable
moyen” le “coût évitable moyen”, et au
“coût total moyen” le “coût marginal moyen
à long terme”. Ces nouveaux critères restent
Competition newsletter – No 25
néanmoins très proches du test Akzo (cf.
Orientations, § 25).
Une variante du test Akzo est cependant
retenue dans certaines circonstances, les
coûts variables étant alors remplacés par
les coûts incrémentaux (qui résultent de
la fourniture d’un service spécifique et
disparaîtraient s’il n’était plus fourni). Tel
est en particulier le cas lorsque l’entreprise
dominante exerce à la fois une activité
de service universel qui lui est réservée,
et une activité sur un marché ouvert à la
concurrence. L’entreprise étant en position
d’utiliser, par un jeu de subventions
croisées, les recettes tirées de son domaine
réservé pour offrir des services à prix bas
sur le marché libre, il convient dans ce cas
de vérifier si ces derniers prix couvrent les
coûts incrémentaux, c’est-à-dire les coûts
additionnels (variables ou fixes) propres à
l’activité libre, à l’exclusion des coûts fixes
communs aux deux activités (Commission,
20 mars 2001, Deutsche Post).
Tel est le test qui a été appliqué par la
Cour dans l’affaire Post Danmark du 27
mars 2012, où l’opérateur postal danois
(qui jouissait, à l’époque des faits, du
monopole de la distribution des plis et
paquets adressés n’excédant pas un certain
poids) s’était vu reprocher d’avoir offert
des baisses de prix spécifiquement aux
trois principaux clients de son concurrent
Forbruger-Kontakt (FK) dans le secteur libre
de la distribution de courrier non adressé
(prospectus, annuaires téléphoniques,
guides, journaux, etc.).
Dans cette affaire, l’autorité de la
concurrence danoise avait condamné
Post Danmark pour avoir pratiqué des prix
discriminatoires entre ses clients, ainsi
que des prix bas et sélectifs à l’égard de
trois clients de FK, tout en reconnaissant
l’absence de prix prédateurs. Saisie d’un
pourvoi de Post Danmark, la juridiction de
renvoi a interrogé la Cour, par le biais d’une
question préjudicielle, afin de déterminer
si “le fait pour une entreprise postale
occupant une position dominante, ayant une
obligation de service universel, de pratiquer
une baisse de prix sélective à des niveaux
inférieurs à ses coûts totaux moyens,
mais supérieurs à ses coûts incrémentaux
moyens, est constitutif d’une pratique
d’éviction abusive s’il est établi que le prix
n’a pas été fixé à de tels niveaux dans le but
d’éliminer un concurrent.”
La question semblait notamment faire écho
à l’affaire Compagnie Maritime Belge du 16
mars 2000, où la Cour avait jugé abusives
des baisses de prix sélectives du seul fait
de leur objet, sans en analyser les effets.
Mais dans cette affaire, la requérante avait
apparemment reconnu à l’audience que
l’objet de la baisse était d’évincer son seul
concurrent du marché !
Or tel n’était précisément pas le cas en
l’espèce dès lors qu’il n’était pas démontré
que Post Danmark avait intentionnellement
cherché à évincer FK. La Cour répond qu’une
politique de prix bas sélective n’est pas en
elle-même abusive si elle se situe entre les
coûts incrémentaux moyens et les coûts
totaux moyens, sauf à établir une volonté
d’élimination du concurrent concerné.
Ce faisant, la Cour entérine-t-elle l’analyse
par les effets préconisée dans les
Orientations ? Assurément, à n’en juger que
par cet arrêt. Mais que dire alors de l’arrêt
rendu par la Cour quelques semaines plus
tard dans l’affaire Tomra ?
Norton Rose LLP Mai 2012 03
Lettre de la concurrence – No 25
Tomra : confirmation d’un retour
à l’analyse classique des rabais
fidélisants ?
Par un arrêt du 19 avril 2012, la Cour a rejeté
le pourvoi de la société Tomra, opérateur
en position dominante sur le marché des
récupérateurs automatiques d’emballages
pour boissons, qui avait été condamné pour
avoir mis en œuvre des rabais rétroactifs.
Bien qu’ils puissent indirectement profiter
aux consommateurs, les rabais rétroactifs
(qui s’appliquent sur l’ensemble des
achats réalisés par le client sur une période
donnée) ont longtemps été considérés
comme abusifs lorsqu’ils sont offerts par
une entreprise dominante (cf. affaires
Hoffmann La Roche, Michelin I et II),
jusqu’à l’inflexion amorcée dans les affaires
British Airways et Intel, puis confirmée
par la Commission dans ses Orientations,
préconisant d’analyser de manière plus
détaillée les effets potentiels de ces
pratiques.
Notamment, les Orientations estiment qu’il
convient de déterminer si un concurrent
au moins aussi efficace que l’entreprise
dominante (c’est-à-dire, ayant des coûts
comparables à ceux de cette entreprise)
pourrait accorder des remises lui permettant
de rester concurrentiel sans être obligé de
vendre en dessous de ses coûts.
Invoquant les Orientations, Tomra arguait
du fait que la Commission n’avait pas
démontré que ses rabais entraînaient des
prix inférieurs à ses coûts de production.
L’argument est balayé par la Cour, les
Orientations n’étant selon elle pas
pertinentes car adoptées postérieurement
à la décision de la Commission sur laquelle
04 Norton Rose LLP Mai 2012
la Commission devait se prononcer.
Elle s’en tient donc à une analyse des
caractéristiques des remises accordées (et
notamment leur caractère rétroactif) pour
conclure qu’elles pouvaient avoir pour effet
de verrouiller une partie significative du
marché au profit de l’entreprise en position
dominante.
Conclusion
Force est de constater que l’objectif de
clarification et de prévisibilité poursuivi par
la Commission dans ses Orientations est
encore loin d’être atteint. Cependant, les
différences jurisprudentielles ne doivent pas
conduire au rejet de l’approche préconisée
par les Orientations. En effet, tel que la
Cour le souligne dans Tomra, il s’agissait
en l’espèce d’une décision antérieure à la
publication des Orientations. Une évolution
jurisprudentielle reste par conséquent tout à
fait envisageable.
Par ailleurs, il est important de rappeler
que les Orientations ne constituent pas,
stricto sensu, des lignes directrices
permettant d’interpréter le droit applicable,
mais uniquement une indication de la
Commission quant aux pratiques sur
lesquelles elle entend concentrer son
action, indication que les autorités
nationales sont susceptibles de suivre
également. Cela constitue malgré tout une
information précieuse pour les entreprises
qui cherchent à auto-évaluer leurs politiques
commerciales et tarifaires, quitte à ce
que ces entreprises tentent de valider les
mesures envisagées de manière informelle
auprès de la Commission ou des autorités
nationales. n
Competition newsletter – No 25
Dominant position and pricing practices:
continuing uncertainty
Summary
The recent judgments
respectively issued by the
European Court of Justice’s
(the Court) in the Post
Danmark and Tomra cases
raise questions as to the
rules applicable to pricing
practices implemented by
dominant undertakings,
as they demonstrate an
economic-based analysis
concerning selective price
reductions, while the Court
maintains a more formalistic
approach concerning fidelity
rebates. This difference
seems to contradict the
Guidance on the European
Commission’s (the
Commission) enforcement
priorities in applying
Article 82 of the EC Treaty
(now Article 102 of the
Treaty on the Functioning
of the European Union)
to abusive exclusionary
conduct by dominant
undertakings, published
on December 5, 2008 (the
Guidance). However, it is
not impossible that the
Community case law will
evolve and, in any event,
the Guidance remains
useful for undertakings
to self-assess their own
practices.
In order to determine the abusive character
of a practice implemented by an undertaking
in a dominant position, the Commission
considers whether such practice pursues
an anti-competitive object or has anticompetitive effects.
With respect to the anti-competitive effects
of pricing practices (predatory prices, fidelity
rebates, margin squeeze, bundled offers,
etc.), the Commission’s decisions and the
case law have traditionally focused on
certain aspects of the practices concerned,
usually viewed as being likely to have
anti-competitive effects, without, however,
conducting a detailed economic-based
analysis of those likely effects. For instance,
retroactive rebates, ie., rebates which
apply to the total turnover achieved with a
particular client, have been considered as
being likely to have more anti-competitive
effects than rebates defined and applied
according to turnover thresholds.
In this context, the Guidance had been
welcomed as a progress towards a detailed
economic-based analysis on the effects
of the pricing practices implemented by
undertakings in dominant position. The
Guidance is based on the observation that
any foreclosure effect is not necessarily
anti-competitive because the competition
on the merits may lead to the exclusion of
less efficient competitors. The economic
tests proposed by the Guidance refer to
competitors which are “at least as efficient
as the dominant undertaking”, which in
fact leads to limitation of cases where
the practices will be identified as anticompetitive.
The recent judgments respectively issued by
the Court in Post Danmark and Tomra cases
raise questions over the Guidance’s impact
insofar as the effects-based approach seems
to be applied inconsistently, depending on
the nature of the practice concerned.
Post Danmark: treatment of
selective but non predatory
price reductions
While the method of examining predatory
prices is relatively clear since the Akzo
judgment of the Court dated July 3, 1991,
the selective price reductions, focusing on
competitor’s customers, nevertheless raised
questions when prices were low but nonpredatory.
It should be recalled that the Akzo judgment
referred to a two-stage test in order to
assess whether prices offered by an
undertaking in a dominant position were
or were not predatory, that is to say, prices
that would foreclose an “equally efficient
competitor” as the dominant undertaking:
• if prices are below average variable
costs (those that vary depending on the
quantities produced), their foreclosure
effect is presumed and they must, in
principle, be regarded as abusive
• however, if prices are above average
variable costs, but below average total
costs (fixed and variable costs), they must
be regarded as abusive only if they are
part of a plan to eliminate a competitor.
This test has been incorporated in the
Guidance, in which “average variable costs”
are replaced by “average avoidable costs”,
and “average total costs” are replaced
by “long-run average incremental costs”.
Norton Rose LLP Mai 2012 05
Lettre de la concurrence – No 25
Nevertheless, these new criteria remain
similar to the Akzo test (see the Guidance,
§25).
A different test than Akzo is, however, used
in certain circumstances, under which
variable costs are replaced by incremental
costs (which result from the supply of a
specific service and would disappear if
this service was no longer provided). This
is particularly the case when a dominant
undertaking provides at the same time a
“universal service” (its reserved area) and
other services in a competitive market.
Because the undertaking is in a position to
use, by cross-subsidising them, revenues
from the reserved area to provide services
at low prices in the competitive market, it
is necessary to check whether these prices
cover incremental costs, ie., the additional
costs (variable or fixed) specific to the
competitive service, excluding fixed costs
common to both services (Commission, 20
March 2001, Deutsche Post).
This test was applied by the Court in the
Post Danmark judgment of 27 March 2012,
in which the Danish postal operator (which,
at that time, enjoyed a monopoly in the
delivery of addressed letters and parcels
not exceeding a certain weight sector)
was accused of offering price reductions
specifically to the three main customers of
its competitor, Forbruger-Kontakt (FK), in the
unaddressed mail free sector (brochures,
telephone directories, guides, newspapers
etc.).
In this case, the Danish competition
authority had ruled against Post Danmark
for charging discriminatory prices between
its customers, and for applying low and
selective prices to the three customers
of FK, while recognizing the absence of
06 Norton Rose LLP Mai 2012
predatory prices. Upon an appeal brought
by Post Danmark, the Danish Court referred
a question to the Court for a preliminary
ruling in order to determine whether
“selective price reductions on the part of
a dominant postal undertaking that has a
universal service obligation to a level lower
than the postal undertaking’s average
total costs, but higher than the provider’s
average incremental costs, constitute an
exclusionary abuse, if it is established that
the price was not set at that level for the
purpose of driving out a competitor”.
The question seemed to echo the
Compagnie Maritime Belge case, dated
16 March 2000, in which the Court had
ruled that selective price reductions had an
anti-competitive object, without having to
analyse its effects. However, in that case,
the applicant had apparently acknowledged
during the hearing that the objective of the
reductions offered was indeed to exclude its
sole competitor from the market!
This was not actually the case in the
Post Danmark case, since it was not
demonstrated that Post Danmark had
intentionally tried to drive FK out of the
market. The Court ruled that a policy of low
and selective prices is not anti-competitive
per se if the prices are situated between
average incremental costs and average
total costs, unless a plan to exclude the
concerned competitor is demonstrated.
With this judgment, the Court seems
to confirm the effect-based approach
recommended in the Guidance. If so, what
can be said about the judgment issued
a few weeks later by the Court in the
Tomra case?
Competition newsletter – No 25
Tomra : confirmation of the
traditional analysis of fidelity
rebates?
By a judgment dated 19 April 2012, the
Court dismissed the appeal brought by
Tomra, a dominant undertaking in the
market of automatic recycling machines
for empty beverage containers, accused of
implementing retroactive rebates.
Even if they can indirectly benefit to
consumers, retroactive rebates (which apply
to the total amount of purchases made by
the customer during a reference period)
have always been considered as being anticompetitive whenever they are offered by
a dominant undertaking (see: Hoffman La
Roche case, and Michelin I and II cases),
until recently, with a new approach initiated
in the British Airways and Intel cases,
and confirmed by the Guidance, which
recommend analysing more thoroughly the
potential effects of these practices.
The Guidance particularly considers that it
must be determined whether a competitor
that is equally efficient as the dominant
undertaking (that is to say, a competitor
which has comparable costs to those of the
dominant undertaking) could grant rebates
and still remain competitive without having
to sell below its costs.
Referring to the Guidance, Tomra argued
that the Commission failed to investigate
whether the prices charged by Tomra were
lower than its production costs.
rebates offered (and in particular, as to their
retroactive character) to conclude that they
could have as the effect of foreclosing a
significant part of the market to the benefit
of the dominant undertaking.
Conclusion
Guidance is far from being attained.
However, differences in case law findings
must not result in setting aside fully the
approach recommended by the Guidance.
Indeed, as the Court underlines it in the
Tomra judgment, the case concerned
a decision which was previous to the
publication of the Guidance. Consequently,
case law may still evolve.
Morever, it is important to recall that the
Guidance does not constitute, in the strict
sense, “guidelines” which permit the
interpretation of the applicable legislation,
but constitutes only an indication from the
Commission on how it intends to focus
its future action, and which may also
be followed by the national authorities.
The Guidance nevertheless constitutes
valuable information for undertakings which
attempt to self-assess their commercial
and pricing policies, even if this means that
the undertakings should still try to have
their practices informally endorsed by the
Commission or the national authorities. n
The argument was dismissed by the Court on
the ground that the Guidance was not yet in
force at the time of the contested decision.
Therefore, the Court simply conducted
an analysis of the characteristics of the
Norton Rose LLP Mai 2012 07
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