reformation mauvaise foi

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reformation mauvaise foi
Le : 26/11/2014
Cour d’appel de Limoges
chambre civile
Audience publique du 28 mars 2014
N° de RG: 13/01395
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au
recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N.
RG N : 13/ 01395
AFFAIRE :
E. LECLERC
C/
Taoufik Y..., Dounia X...épouse Y... , CRCAM DU CENTRE OUEST, ASSU 2000, BUT LIMOGES,
C ET A FRANCE, CANAL PLUS CANAL SAT, CDISOUNT, CILSO, CONFORAMA, CORA
BEAUBREUIL, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, FREE CHEZ SELARL
PIQUET-MOLITOR, GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA, GIE RCDI CHEZ EFFICO-SORECO
RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET JUDICIAIRES, NUMERICABLE CHEZ
SELARL PIQUET-MOLITOR, ORANGE SERCICE CLIENT INTERNET, SFR FIXE ET ADSL
CHEZ EFFICO SORECO, SIP LIMOGES EXTERIEUR, TRESORERIE LIMOGES CHU,
TRESORERIE LIMOGES OPHLM
PLP/ XFB
contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--ARRÊT DU 28 MARS 2014
--- = = oOo = =--Le vingt huit Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu
l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E. LECLERC
ayant son siège social rue Henri Giffard-ZI Nord-87280 LIMOGES
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
APPELANTE d’un jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Limoges
ET :
Taoufik Y... de nationalité Française demeurant ...-87280 LIMOGES
Comparant en personne
Dounia X...épouse Y... de nationalité Française demeurant ...-87280 LIMOGES
Comparante en personne
CRCAM DU CENTRE OUEST ayant son siège 29 boulevard de Vanteaux B. P. 509-87000
LIMOGES Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
ASSU 2000 ayant son siège social Comptabilité client-42 avenue de Bobigny-93130
NOISY-LE-SEC Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
BUT LIMOGES ayant son siège social Family Village-Rue Amédée Gordini-87280 LIMOGES
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
C ET A FRANCE ayant son siège social 122 rue de Rivoli-75041 PARIS CEDEX 01
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
CANAL PLUS CANAL SAT ayant son siège social Service clients-95905 CERGY PONTOISE
CEDEX 9 Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
CDISOUNT ayant son siège social 4-6 rue de l’intendance-33000 BORDEAUX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
CILSO ayant son siège social 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1
représenté par Madame Z...munie d’un pouvoir
CONFORAMA ayant son siège social PLace de Beaubreuil-87280 LIMOGES
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
CORA BEAUBREUIL ayant son siège social Zac de Beaubreuil-Route de Paris BP 1063-87051
LIMOGES CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE ayant son siège social Cellule risque-87900
LIMOGES CEDEX 9 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
FREE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR ayant son siège social 168 rue de Grenelle-75007
PARIS Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA ayant son siège social Cs 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
GIE RCDI CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET
JUDICIAIRES ayant son siège social CS 30219-59445 WASQUEHAL CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
NUMERICABLE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR ayant son siège social 168 rue de
Grenelle-75007 PARIS Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
ORANGE SERCICE CLIENT INTERNET ayant son siège social Chez EFFICO SORECO-96, Rue
du Dronckaert-B. P. 44-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
SFR FIXE ET ADSL CHEZ EFFICO SORECOayant son siège social 186 avenue de
Grammont-37917 TOURS CEDEX 9 Non comparante ni représentée bien que régulièrement
convoquée
SIP LIMOGES EXTERIEUR ayant son siège social 30 Rue Cruveilhier-87037 LIMOGES CEDEX
1 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
TRESORERIE LIMOGES CHU ayant son siège social 2 Avenue Martin Luther King-87037
LIMOGES CEDEX 1 Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
TRESORERIE LIMOGES OPHLM ayant son siège social 224, Rue François Perrin-87037
LIMOGES CEDEX 1 représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de
LIMOGES substitué par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
--- = = oO § Oo = =--Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience
du 05 Mars 2014 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur
Pierre-Louis PUGNET, Magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a
tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Maître DUBOIS-MARET
a été entendue en sa plaidoirie les parties ont été entendues en leurs explications et ont donné
leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision
serait rendue le 28 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré
conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de
Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Messieurs Pierre-Louis
PUGNET et Gérard SOURY, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt
dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--LA COUR
--- = = oO § Oo = =--Faits, procédure :
Par déclaration du 21 janvier 2013 Taoufik Y... et Dounia Y... née X...ont saisi la Commission de
surendettement des particuliers de la Haute Vienne d’une demande de traitement de leur
situation.
Cette Commission a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et a saisi le
juge de l’exécution d’une demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement rendu le 24 septembre 2013 le Tribunal d’instance de Limoges a constaté que leur
situation était irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 3 de l’article L 330-1 du code de la
consommation et a prononcé à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire.
La SAS DIS CENTRE LECLERC a formé un recours à l’encontre de cette décision suivant lettre
enregistrée au greffe le 16 octobre 2013.
A l’audience du 5 mars 2014 l’OPHLM a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle
s’opposait à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers ne se sont pas manifesté ou n’ont pas communiqué d’observations
particulières ;
Discussion :
Attendu que la SAS DIS CENTRE LECLERC et la Trésorerie de Limoges OPHLM fondent leur
recours sur la mauvaise foi des débiteurs qui les rendrait irrecevables à bénéficier de la procédure
de rétablissement personnel ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 330-1 du code de la consommation que lorsque
le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par
l’impossibilité manifeste de mettre en ¿ uvre des mesures de traitement la commission de
surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle
constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des
biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif
n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient
manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Mais attendu que cette procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs qui se
trouvent dans cette situation en étant de bonne foi (même article) ;
Attendu que le passif cumulé des débiteurs s’élève à la somme de 10 953, 68 euros dont plus de 5
000 euros de dettes bancaires relatives à l’achat de biens de consommation parmi lesquels un
téléviseur Led 116 centimètres d’un montant de 1 099 euros correspondant à 10 % du montant de
leur endettement ;
Attendu que M. Y... , âgé de 28 ans, exerçait la profession d’agent de sécurité et percevait un
salaire mensuel de 1 227 euros ;
Qu’il prétend être demandeur d’emploi et percevoir 955 euros d’allocations mensuelles mais ne
fournit aucun justificatif permettant de connaître la réalité de sa situation ;
Attendu que son épouse Dounai X..., âgée de 24 ans, n’a jamais travaillé mais ne justifie pas être
dans l’impossibilité de le faire ou de rechercher un emploi, alors qu’au surplus le couple n’a pas
d’enfant ;
Attendu qu’en ayant acquis le 11 septembre 2012, soit 4 mois et une semaine avant le dépôt de
leur demande de traitement de leur situation de surendettement, un téléviseur haut de gamme à
un prix de 1 099 euros représentant 10 % de leur endettement lequel était constitué pour une
bonne part de dettes consuméristes et, s’agissant des charges courantes de dettes afférentes à
des services non essentiels à la vie du ménage (orange 1 005, 46 euros, numéricable 851, 40
euros, SFR fixe et ADSL 777, 90 euros, FREE 60, 98 euros) alors que M. Y... qui exerçait une
activité professionnelle ne justifie pas de sa situation actuelle et que sa jeune épouse n’effectue
aucune recherche d’emploi, ce couple, qui n’a pas d’enfant, a maintenu un train de vie
incompatible avec sa situation en effectuant des dépenses excessives et a ainsi fait preuve de la
mauvaise foi évoquée par l’article L 330-1 du code de la consommation qui les exclue de la
procédure de rétablissement personnel et les empêche de bénéficier d’un quelconque dispositif de
traitement de leur surendettement ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
--- = = oO § Oo = =--PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =--LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal
d’instance de Limoges ;
Vu l’article L 330-1 du code de la consommation ;
Declare irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par
Taoufik Y... et Dounia Y... née X...;
Statue sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l’empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET,
Conseiller, qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Titrages et résumés :