reformation mauvaise foi
Transcription
reformation mauvaise foi
Le : 26/11/2014 Cour d’appel de Limoges chambre civile Audience publique du 28 mars 2014 N° de RG: 13/01395 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRET N. RG N : 13/ 01395 AFFAIRE : E. LECLERC C/ Taoufik Y..., Dounia X...épouse Y... , CRCAM DU CENTRE OUEST, ASSU 2000, BUT LIMOGES, C ET A FRANCE, CANAL PLUS CANAL SAT, CDISOUNT, CILSO, CONFORAMA, CORA BEAUBREUIL, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, FREE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR, GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA, GIE RCDI CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET JUDICIAIRES, NUMERICABLE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR, ORANGE SERCICE CLIENT INTERNET, SFR FIXE ET ADSL CHEZ EFFICO SORECO, SIP LIMOGES EXTERIEUR, TRESORERIE LIMOGES CHU, TRESORERIE LIMOGES OPHLM PLP/ XFB contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--ARRÊT DU 28 MARS 2014 --- = = oOo = =--Le vingt huit Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : E. LECLERC ayant son siège social rue Henri Giffard-ZI Nord-87280 LIMOGES Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée APPELANTE d’un jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Limoges ET : Taoufik Y... de nationalité Française demeurant ...-87280 LIMOGES Comparant en personne Dounia X...épouse Y... de nationalité Française demeurant ...-87280 LIMOGES Comparante en personne CRCAM DU CENTRE OUEST ayant son siège 29 boulevard de Vanteaux B. P. 509-87000 LIMOGES Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée ASSU 2000 ayant son siège social Comptabilité client-42 avenue de Bobigny-93130 NOISY-LE-SEC Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée BUT LIMOGES ayant son siège social Family Village-Rue Amédée Gordini-87280 LIMOGES Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée C ET A FRANCE ayant son siège social 122 rue de Rivoli-75041 PARIS CEDEX 01 Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée CANAL PLUS CANAL SAT ayant son siège social Service clients-95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9 Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée CDISOUNT ayant son siège social 4-6 rue de l’intendance-33000 BORDEAUX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée CILSO ayant son siège social 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Z...munie d’un pouvoir CONFORAMA ayant son siège social PLace de Beaubreuil-87280 LIMOGES Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée CORA BEAUBREUIL ayant son siège social Zac de Beaubreuil-Route de Paris BP 1063-87051 LIMOGES CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE ayant son siège social Cellule risque-87900 LIMOGES CEDEX 9 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué FREE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR ayant son siège social 168 rue de Grenelle-75007 PARIS Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée GDF SUEZ CHEZ CONTENTIA ayant son siège social Cs 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée GIE RCDI CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT DE CREANCES AMIABLES ET JUDICIAIRES ayant son siège social CS 30219-59445 WASQUEHAL CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée NUMERICABLE CHEZ SELARL PIQUET-MOLITOR ayant son siège social 168 rue de Grenelle-75007 PARIS Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée ORANGE SERCICE CLIENT INTERNET ayant son siège social Chez EFFICO SORECO-96, Rue du Dronckaert-B. P. 44-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée SFR FIXE ET ADSL CHEZ EFFICO SORECOayant son siège social 186 avenue de Grammont-37917 TOURS CEDEX 9 Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée SIP LIMOGES EXTERIEUR ayant son siège social 30 Rue Cruveilhier-87037 LIMOGES CEDEX 1 Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué TRESORERIE LIMOGES CHU ayant son siège social 2 Avenue Martin Luther King-87037 LIMOGES CEDEX 1 Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée TRESORERIE LIMOGES OPHLM ayant son siège social 224, Rue François Perrin-87037 LIMOGES CEDEX 1 représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS --- = = oO § Oo = =--Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 Mars 2014 pour plaidoirie. Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Maître DUBOIS-MARET a été entendue en sa plaidoirie les parties ont été entendues en leurs explications et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Messieurs Pierre-Louis PUGNET et Gérard SOURY, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--LA COUR --- = = oO § Oo = =--Faits, procédure : Par déclaration du 21 janvier 2013 Taoufik Y... et Dounia Y... née X...ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Vienne d’une demande de traitement de leur situation. Cette Commission a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Par jugement rendu le 24 septembre 2013 le Tribunal d’instance de Limoges a constaté que leur situation était irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 3 de l’article L 330-1 du code de la consommation et a prononcé à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SAS DIS CENTRE LECLERC a formé un recours à l’encontre de cette décision suivant lettre enregistrée au greffe le 16 octobre 2013. A l’audience du 5 mars 2014 l’OPHLM a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’opposait à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers ne se sont pas manifesté ou n’ont pas communiqué d’observations particulières ; Discussion : Attendu que la SAS DIS CENTRE LECLERC et la Trésorerie de Limoges OPHLM fondent leur recours sur la mauvaise foi des débiteurs qui les rendrait irrecevables à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 330-1 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ¿ uvre des mesures de traitement la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Mais attendu que cette procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs qui se trouvent dans cette situation en étant de bonne foi (même article) ; Attendu que le passif cumulé des débiteurs s’élève à la somme de 10 953, 68 euros dont plus de 5 000 euros de dettes bancaires relatives à l’achat de biens de consommation parmi lesquels un téléviseur Led 116 centimètres d’un montant de 1 099 euros correspondant à 10 % du montant de leur endettement ; Attendu que M. Y... , âgé de 28 ans, exerçait la profession d’agent de sécurité et percevait un salaire mensuel de 1 227 euros ; Qu’il prétend être demandeur d’emploi et percevoir 955 euros d’allocations mensuelles mais ne fournit aucun justificatif permettant de connaître la réalité de sa situation ; Attendu que son épouse Dounai X..., âgée de 24 ans, n’a jamais travaillé mais ne justifie pas être dans l’impossibilité de le faire ou de rechercher un emploi, alors qu’au surplus le couple n’a pas d’enfant ; Attendu qu’en ayant acquis le 11 septembre 2012, soit 4 mois et une semaine avant le dépôt de leur demande de traitement de leur situation de surendettement, un téléviseur haut de gamme à un prix de 1 099 euros représentant 10 % de leur endettement lequel était constitué pour une bonne part de dettes consuméristes et, s’agissant des charges courantes de dettes afférentes à des services non essentiels à la vie du ménage (orange 1 005, 46 euros, numéricable 851, 40 euros, SFR fixe et ADSL 777, 90 euros, FREE 60, 98 euros) alors que M. Y... qui exerçait une activité professionnelle ne justifie pas de sa situation actuelle et que sa jeune épouse n’effectue aucune recherche d’emploi, ce couple, qui n’a pas d’enfant, a maintenu un train de vie incompatible avec sa situation en effectuant des dépenses excessives et a ainsi fait preuve de la mauvaise foi évoquée par l’article L 330-1 du code de la consommation qui les exclue de la procédure de rétablissement personnel et les empêche de bénéficier d’un quelconque dispositif de traitement de leur surendettement ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ; --- = = oO § Oo = =--PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--LA COUR, Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal d’instance de Limoges ; Vu l’article L 330-1 du code de la consommation ; Declare irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par Taoufik Y... et Dounia Y... née X...; Statue sans frais ni dépens ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l’empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré. Titrages et résumés :