Projet Synthese EPCC-Bis

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Projet Synthese EPCC-Bis
 L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC) :
SYNTHÈSE À L’USAGE DES DIFFUSEURS DU SECTEUR DES ARTS PLASTIQUES
Créés par la loi du 4 janvier 2002, les Etablissements Publics de Coopération Culturelle (EPCC) ont aujourd’hui une
existence suffisamment ancienne pour que l’on puisse en apprécier le fonctionnement.
La présente synthèse, principalement destinée aux diffuseurs du secteur des arts plastiques, a notamment pour but de
présenter les aspects déterminant du passage d’une structure associative à un EPCC et s’attache également à analyser,
de manière comparative, le fonctionnement des associations et des deux types d’EPCC.
1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1.1- Qu’est-ce qu’un EPCC ?
Les EPCC ont été créés par la Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création
d’établissements publics de coopération culturelle.
Celle-ci dispose que :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'État un
établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel
présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la
réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les
services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité
territoriale elle-même. »
Art. L. 1431-1. – Titre III – Etablissements publics de coopération culturelle
L’EPCC est une structure juridique permettant d’organiser le partenariat des collectivités
territoriales, avec ou sans participation de l’État, pour la gestion d’équipements culturels
structurants. Il s’inscrit dans la logique de décentralisation culturelle et répond au besoin
d’organiser le cofinancement de projets culturels.
1.2- Quels sont les membres d’un EPCC ?
Le texte de Loi précise que :
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service
public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de
coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre. »
Art. L. 1412-3. – Titre III – Etablissements publics de coopération culturelle
Peuvent donc être membres d’un EPCC :
- les collectivités territoriales ;
- les groupements de collectivités territoriales ;
- l’État ;
- les établissements publics : nationaux ou locaux.
1.3- Quelles sont les missions d’un EPCC ?
Selon la Loi, tout service public culturel, existant ou nouvellement créé, peut être géré par
un EPCC (à l’exception des bibliothèques départementales de prêt et des services gérant des
archives publiques).
De fait, leur champ d’intervention est très large : scènes nationales, orchestres, opéras, industries
culturelles, lecture publique, patrimoine, etc. et, depuis 2010, enseignement supérieur des arts
plastiques.
1.4- Les deux régimes de gestion de l’EPCC : Administratif (EPA) ou Industriel et Commercial (EPIC)
Les EPCC peuvent être :
- des établissements publics à caractère administratif,
- des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
1
La qualification juridique du service public s’opère au regard de trois principaux critères :
l’objet de son activité, l’origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement.
Cette distinction a des répercussions sur le fonctionnement de l'EPCC, comme sur le régime du
personnel.
Dans tous les cas, le caractère de l’établissement doit être précisé dans ces statuts : il revient au
Préfet appelé à créer l’établissement de contrôler la pertinence du choix du mode de gestion en
regard de la jurisprudence.
La circulaire du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 et
du décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 recommande le caractère Industriel et commercial
pour toutes les activités de création de spectacle vivant mais ne mentionne par contre pas les
établissements dédiés au secteur de la création dans le domaine des arts plastiques. Le
caractère Administratif est par contre la solution retenue pour les établissements à vocation
patrimoniale ou d’enseignement.
2. COMPARAISON ASSOCIATION / EPCC-ADMINISTRATIF / EPCC-INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Le tableau présenté en annexe établit un comparatif synthétique sur des aspects fondamentaux
de fonctionnement des associations, des EPCC-EPA et des EPCC-EPIC.
Il est important de noter que si les textes établissent une distinction très nette entre caractère
Administratif et caractère Industriel et commercial, la réalité des établissements publics recouvre
des cas plus nuancés.
3. LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION EN EPCC
3.1- Les étapes de création d’un EPCC
Les collectivités territoriales ont seules l’initiative formelle de la création de l’EPCC (Art. L.
1431-2). La demande de création d’un EPCC doit faire l’objet d’une délibération au sein de
chaque collectivité concernée. Les statuts doivent ensuite être approuvés à l’unanimité par les
collectivités territoriales qui constituent l’établissement.
Elaborés en commun par les personnes publiques participantes, les statuts sont adressés au
Préfet du département -ou de la région, dans lequel l’établissement a son siège, avec les
délibérations concernant la désignation de l’agent comptable et la liste des candidats au poste de
directeur.
Au vu de ces éléments, le Préfet décide de la création de l'EPCC par arrêté, auquel sont annexés
les statuts. Suite à cet arrêté préfectoral, et après avoir procédé à la mise en place des organes
dirigeants, l’EPCC peut fonctionner.
Dans le cadre du regroupement de plusieurs structures, en amont de la procédure de création de
l’établissement public, il convient de réaliser des études comparées de leurs modes de gestion,
en particulier sur les plans financier (comptes de charges et de recettes, charges indirectes
portées par des collectivités…) et social (politiques RH).
La préfiguration du projet suppose ainsi que soient précisés le calendrier du projet, la répartition
de la charge de travail liée la coordination des études, tout comme la composition de l’instance
chargée d’arrêter les décisions.
3.2- Problématiques juridiques
L’objectif poursuivi
Pour pouvoir procéder à l’élaboration de statuts qui retranscrivent fidèlement l’objectif poursuivi et
la règle de fonctionnement souhaitée par les partenaires de l’établissement, il convient d’établir
très clairement le projet.
Dans le cas du regroupement de structures existantes, il s’agit notamment de savoir si la création
de l’EPCC suppose la disparition de toute autre structure juridique de portage de leur activité, s’il
se superpose aux instruments juridiques existants ou bien encore s’il a vocation à apporter un
plus, par exemple celui lié à une coordination régionale renforcée.
2
Ces éléments auront des incidences sur la nécessité de prévoir un transfert des moyens et des
personnels, ainsi que sur les modalités de recrutement du directeur, encadrées par les articles L.
1431-5 et L. 1431-10 du CGCT.
La gouvernance
S’agissant des membres de l’EPCC, les règles de représentativité doivent être précisées entre
les différentes collectivités et l’État.
Selon que l’on privilégie un organe resserré ou une large représentation des membres, les
critères de représentation sont à préciser : part des financements des membres, poids respectif
des structures regroupées (critères à préciser), recherche d’équilibre entre structures…?
Enfin, le siège de l’établissement doit également être statué. Envisageant que la commune siège
de l’établissement n’en soit pas membre, la Loi de 2002 avait prévu que son Maire siège
automatiquement au Conseil d’Administration. La Loi de 2006 a rendu cette disposition
facultative, la conditionnant à la demande expresse de l’intéressé.
3.3- Problématiques financières
Aux termes de l’article R1431-2, les statuts prévoient les apports respectifs et la part spécifique
des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l’établissement.
Dans le cadre de la transformation de structures existantes, il convient en premier lieu de
confirmer le maintien de l’engagement des partenaires à budget constant.
Parallèlement, il s’agit de vérifier si les règles de permanence budgétaire entrent en cohérence
avec les attentes résultant du regroupement des structures (exposées en termes d’apport
qualitatif ou quantitatif).
Le positionnement des collectivités membres et de l’État peut ainsi être sondé quant aux :
- maintien, voire au renforcement, de leur accompagnement sur les enjeux de développement
éventuellement inscrits au projet ;
- modalités de contributions, qui peuvent être modulées en fonction des différentes missions
de l’EPCC, ou en fonction des politiques culturelles de ses membres ;
- principes de gestion générale du futur établissement : logiques de coordination fonctionnelle,
modalités d’exercice des fonctions de pilotage...
3.4- Problématiques sociales
Sur ce plan comme pour les autres, la précision de la définition de l’objet de l’EPCC et de son
périmètre d’activités est d’une importance cruciale pour déterminer une politique qualitative des
ressources humaines.
Dans le cadre du regroupement de plusieurs structures, une étude comparative des conditions
d’emploi doit permettre de déterminer s’il convient d’harmoniser, ou non, les politiques de
ressources humaines, avec en perspective :
- les risques d’une distinction des politiques RH en fonction des différents sites de l’EPCC, et
ses conséquences à long terme sur la gestion des personnels ;
- le coût de l’harmonisation des politiques RH.
Enfin, dans le cadre de la fusion de structures, l’opportunité et la pertinence de
mutualisation des postes sont parmi les points cruciaux à sonder lors de la préfiguration du
projet d’établissement commun.
3
_
ANNEXE
_
COMPARAISON DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIONS / EPCC ADMINISTRATIF / EPCC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
EPCC
ASSOCIATION
Définition de l'objet
1
ADMINISTRATIF-EPA
Toute activité licite dont la
finalité n'est pas la
distribution des bénéfices
tirés de cette activité.
Cf. Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat
d'association - Titre I -Article Accomplissement de missions
1er : "L’association est la
traditionnelles de services
convention par laquelle deux publics ou d’action sociale.
ou plusieurs personnes
mettent en commun, d’une
façon permanente, leurs
connaissances ou leur
activité dans un but autre que
de partager des bénéfices."
1
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL - EPIC
Production et
commercialisation de biens et
services et dont les ressources
sont essentiellement
constituées par les redevances
payées par les usagers. Cette
activité commerciale peut
s'accompagner de
l'accomplissement de missions
traditionnelles de services
publics.
Tel que défini par les sources de droit.
Dans la réalité la distinction entre l'objet des SPA et des SPIC est beaucoup plus nuancée, d'autant plus que certains
établissements mènent parallèlement des missions de service public et des activités industrielles et commerciales.
4
_
ANNEXE
_
EPCC
ASSOCIATION
ADMINISTRATIF-EPA
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL - EPIC
GOUVERNANCE
Organes de gestion
Rôle du/des organe(s) de
gestion
Conseil d'Administration présidé par une personne élue en son sein.
Sa composition selon la loi n°2006-723 du 22 juin 2006 est la
suivante :
"1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur
sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de
représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants
d'établissements publics nationaux.
Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa
Déterminés par les statuts et
demande, être membre du conseil d'administration ;
présidés par un membre élu.
2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités
territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les
établissements publics nationaux ;
3° De représentants du personnel élus à cette fin ;
4° Le cas échéant, de représentants de fondations.
Le conseil d'administration des établissements publics de
coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des
enseignements ou des formations professionnelles artistiques
comprend en outre des représentants élus des étudiants."
Selon les dispositions statutaires Le Conseil d'Administration détermine la politique de
ou le règlement intérieur.
l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
Rôle du président
Selon les dispositions
statutaires ou le règlement
intérieur.
Rôle du directeur
Selon les dispositions
statutaires ou le règlement
intérieur.
Préside le conseil
d’administration, dont il fixe
l’ordre du jour.
Préside le conseil
Il dispose du pouvoir de
d’administration, dont il fixe
recrutement et de nomination
l’ordre du jour.
du personnel après avis du
directeur.
Selon l'article R. 1431-13 du CGCT :
"Le directeur assure la direction de l'établissement public de
coopération culturelle.
A ce titre :
a) Il élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel,
pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution
au conseil d'administration ;
b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique,
pédagogique ou culturelle de l'établissement ;
c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en
assure l'exécution ;
e) Il assure la direction de l'ensemble des services ;
f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions
définies par le conseil d'administration ;
g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes
de la vie civile.
Il est consulté, pour avis, par le
président du conseil
Il recrute et nomme aux
d'administration sur le
emplois de l'établissement
recrutement et la nomination
aux emplois de l'établissement
Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis
conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances
et de recettes et d'avances soumises aux conditions de
fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
Il participe au conseil d'administration avec voix consultative,
sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en
discussion.
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service
placés sous son autorité."
5
_
ANNEXE
_
EPCC
ASSOCIATION
ADMINISTRATIF-EPA
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL - EPIC
RESSOURCES HUMAINES
Droit public
Hormis pour le poste de
directrice/directeur et d'agent
comptable, droit du travail
éventuellement complété par
une Convention Collective
et/ou des accords collectifs.
Statut des personnels
Personnels employés selon
les dispositions du Code du
Travail (droit privé).
Titulaires de la fonction
publique territoriale avec la
possibilité de recours à des
contractuels dans des cas très
précis selon la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
territoriale.
Ces cas de recours sont
notamment:
- lors d'un accroissement
temporaire d'activités dans la
limite de 12 mois maximum ;
- pour le remplacement
temporaire d'agents à temps
partiel ou en congés de longue
durée quelque qu'en soit la
raison ;
- en cas de vacance dans
l'attente du recrutement d'un
titulaire
- lorsqu'il n'existe pas de cadre
d'emplois de fonctionnaires
susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ;
- pour les emplois du niveau
de la catégorie A lorsque les
besoins des services ou la
nature des fonctions le
justifient et sous réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu
être recruté dans les
conditions prévues par la
présente loi.
Personnels employés selon les
dispositions du Code du
Travail (droit privé) sauf la
directrice/le directeur et l'agent
comptable.
Contrat de la directrice/du
directeur
Contrat de travail de droit
privé
Contrat à Durée Déterminée
correspondant à un mandat de
trois à cinq ans, renouvelable
par périodes de trois ans.
Contrat à Durée Déterminée
correspondant à un mandat de
trois à cinq ans, renouvelable
par périodes de trois ans.
Droit du travail
Source principale du droit
éventuellement complété par
social au sein de la structure une Convention Collective
et/ou des accords collectifs.
6
_
ANNEXE
_
EPCC
ASSOCIATION
ADMINISTRATIF-EPA
INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL - EPIC
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
Non, mais peut être soumise à
l'Ordonnance n°2005-649 du
06/06/05 relative aux marchés
passés par certaines personnes
publiques ou privées non
soumises au code des marchés
publics et est alors considérée
comme un pouvoir adjudicateur
à part entière.
Article 3 de l'ordonnance :
"Les pouvoirs adjudicateurs
soumis à la présente
ordonnance sont :
1° Les organismes de droit privé
ou les organismes de droit public
autres que ceux soumis au code
des marchés publics dotés de la
personnalité juridique et qui ont
été créés pour satisfaire
spécifiquement des besoins
Application du Code des
d'intérêt général ayant un
Marchés Publics
caractère autre qu'industriel ou
commercial, dont :
a) soit l'activité est financée
majoritairement par un pouvoir
adjudicateur soumis au code des
marchés publics ou à la présente
ordonnance ;
b) soit la gestion est soumise à
un contrôle par un pouvoir
adjudicateur soumis au code des
marchés publics ou à la présente
ordonnance ;
c) soit l'organe d'administration,
de direction ou de surveillance
est composé de membres dont
plus de la moitié sont désignés
par un pouvoir adjudicateur
soumis au code des marchés
publics ou à la présente
ordonnance [...]"
Selon les procédures
Procédures d'engagement et internes définies par les
de paiement des dépenses
organes décisionnaires de
l'association.
Dispositifs de contrôle prévus
dans les conventions de
subventionnement pour toute
subvention dépassant un
Contrôle financier
montant de 23000 euros (Cf.
Loi n°2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations
avec les administrations).
Principes de la comptabilité publique avec notamment la
séparation de l'ordonnateur et du comptable.
L'adoption et l'exécution du budget sont soumis à l'autorité du
Préfet du département qui peut éventuellement saisir la
chambre régionale des comptes.
Eligibilité au Fonds de
compensation de la taxe sur
la valeur ajoutée (FCTVA)
Sans objet
Non
Assujettissement à la taxe
sur les salaires
Oui, si la structure n'est pas
assujettie à la TVA.
Oui, si les subventions de fonctionnement perçues par
l’établissement sont non imposables à la TVA.
Oui. Cf. article 2 du Code des
Marchés Publics
Oui, si l'établissement public
créé n'est pas un
établissement public de l'Etat.
Cf. article 2 du Code des
Marchés publics :
"Les pouvoirs adjudicateurs
soumis au présent code sont :
1° L'Etat et ses établissements
publics autres que ceux ayant
un caractère industriel et
commercial ;
2° Les collectivités territoriales
et les établissements publics
locaux."
7
Non

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