Ministère de l`Intérieur ASA

Transcription

Ministère de l`Intérieur ASA
Extrait réponse ORPHEOPOLIS
C’est avec la plus grande attention que notre organisme a pris connaissance du projet de
rapport définitif de contrôle adressé par mail en date du 29 mai 2015.
Nous notons en premier lieu, avec satisfaction, que la Cour donne acte de l’organisation
rigoureuse de notre fonctionnement reposant sur des « procédures internes précises et
respectées » ainsi que sur la « transparence de l’information financière » communiquée aux
donateurs.
Nous notons en second lieu, toujours avec satisfaction, que certaines précisions apportées
lors de notre réponse écrite au rapport provisoire, ont été intégrées dans la rédaction de ce
présent rapport.
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Par contre, nous ne pouvons que réitérer, en l’état, notre désaccord sur la recommandation
de la Cour sous forme de demande complémentaire de «retirer des appels à dons la
mention de l’ouverture du droit à déduction fiscale» au motif que notre organisme relèverait
d’un cercle restreint de personnes en raison de son statut juridique de mutuelle et du fait
d’intervenir pour une profession spécifique, celle des policiers.
Globalement, nous regrettons que la Cour n’ai pas jugé nécessaire de faire état de
l’évolution de la jurisprudence développée dans notre réponse au rapport provisoire en date
du 26 novembre 2014 et soutenue de nouveau en audience à la demande de la Cour, le 28
janvier 2015, ainsi que des raisons pour lesquelles ces évolutions seraient à écarter.
Avant de revenir sur ce point déterminant, nous rappelons que réglementairement rien ne
s’oppose à ce qu’une mutuelle relevant du Livre III puisse être regardée comme étant
d’intérêt général. La Cour en effet dans son argumentaire s’appuie sur l’article L111-1 pour
conclure que l’action de servir des prestations à ses adhérents caractérise un cercle
restreint de personnes. Or, si la définition des mutuelles est donnée, par l’article L111-1 au
Livre I posant des règles communes aux deux catégories de mutuelles, les mutuelles ayant
pour objet de mener des actions sociales relèvent de règles qui leur sont propres et qui se
trouvent dans le Livre III. A ce titre, plusieurs articles spécifiques de ce livre (L320-1 et
L320-3) ouvrent la possibilité d’actions au bénéfice de non-membres de la mutuelle,
dispositions reprises dans les statuts et le règlement mutualiste de notre organisme, la
convention de partenariat avec le Ministère de l’Intérieur en est une déclinaison.
Subsidiairement, l’article L.320-2 ouvre plus largement l’accès de ces mutuelles à des tiers
autres, mais dans des conditions qui devaient être fixées par un décret qui n’est pas paru.
Le principe en est cependant posé.
Au-delà de cet environnement législatif, la Cour omet de mentionner que les actions
sociales ne vont pas au bénéfice des adhérents de notre organisme mais à leurs orphelins
et ce conformément d’ailleurs à la rédaction de l’article L111-1 ouvrant le bénéfice des
actions aux ayants-droit. Ce point est pourtant déterminant.
En effet, …… Il en va différemment lorsque l’appartenance au champ d’intervention de
l’organisme résulte d’un état , Pierre COLLIN précisant que «un tel critère permet de
respecter la volonté du législateur, qui était de faire entrer dans le champ de la mesure
fiscale les organismes venant en aide à des catégories de personnes telles que les sourds,
les muets, les aveugles ou les personnes déshéritées, l'appartenance à ces différentes
catégories résultant d'un état et non d'une adhésion à un groupe fermé ».
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A ce titre, l’appartenance des bénéficiaires au champ des actions de notre organisme
résulte bien d’un état, celui d’être orphelin. Le rapporteur public M. Christophe HERVOUET,
dans l’analyse de cette affaire, cite d’ailleurs notre organisme habilité à émettre des reçus
fiscaux s’agissant, nous citons, « d’œuvres qui ne distribuent pas d’aides à leurs
membres ».
Concernant ensuite le second motif exposé par la Cour précisant que la définition des
bénéficiaires par référence à une profession spécifique caractérise un fonctionnement au
profit d’un cercle restreint de personnes. Il s’agit d’un élément d’appréciation nouveau qui
ne figurait pas au rapport provisoire.
Nous sommes pour le moins surpris de cette conclusion. En effet, au-delà du fait que les
bénéficiaires ne sont pas les policiers mais leurs orphelins comme développé
précédemment, nous avions précisé en audience du 28 janvier 2015 que cette analyse de
l’administration fiscale avait été désavouée par le tribunal administratif de Lille en date du
27 septembre 2012 pour un cas similaire.
C’est notamment ce jugement qui a conduit les parlementaires à proposer un amendement
à la loi « MACRON » voté à l’unanimité en commission spéciale de l’assemblée nationale le
16 janvier 2015. Cet amendement, retiré depuis, nous y reviendrons plus loin, proposait une
réécriture de la notion de cercle restreint de personnes en réaffirmant à cette occasion la
nécessité de reconnaissance du critère d’intérêt général pour divers organismes dont le
notre, expressément cité.
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Le fait que cet amendement ait été retiré afin d’être intégré à la prochaine loi de finances
pour des raisons de constitutionnalité, ne réduit en rien la portée de l’analyse juridique
compte tenu de l’engagement donné par le gouvernement en séance devant les
parlementaires. Il confirme la volonté d’aboutir sur un délai court à une évolution de la
doctrine fiscale respectant les divers avis de jurisprudence rendus ces dernières années,
comme l’a souligné en séance publique le rapporteur de la commission spéciale.
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Sur ces dernières années, nous n’avons cessé de faire évoluer nos statuts pour améliorer
notre accompagnement social tout en veillant à satisfaire aux exigences fiscales.
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La Cour précise qu’elle s’appuie pour sa recommandation sur une réponse de
l’administration fiscale, dont nous n’avons pas connaissance, et reçue suite à la
transmission du rapport provisoire. Nous déplorons que l’administration fiscale ait pu
rendre cet avis sans que nous ayons pu légitimement présenter notre analyse et
l’environnement juridique sur lequel nous nous sommes appuyés.
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Nous déplorons une nouvelle fois la qualification inappropriée de cercle restreint de
personnes et la recommandation s’y rattachant. Elle assombrit injustement la conformité
délivrée par ailleurs par la Cour dans le cadre de ce contrôle.
Aussi, notre organisme engagera toute démarche qui lui paraitra utile pour obtenir la
confirmation de son caractère d’intérêt général.
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