La conduite des véhicules et engins sur les lieux de travail

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La conduite des véhicules et engins sur les lieux de travail
La conduite des
véhicules et engins sur
les lieux de travail
85 Bd de la République – CS50002 - 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected]
Mise à jour le 14/12/2014
I.
REFERENCES REGLEMENTAIRES

Article 43 du Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la
Fonction Publique Territoriale.

Arrêté du 2 décembre 1998, relatif à la formation à la conduite des équipements de
travail mobiles auto-moteurs et des équipements de levage de charges ou de
personnes.

Arrêtés du 2 décembre 1998, relatifs à la formation, à la conduite des équipements
de travail mobiles et appareils de levage et aux modalités d'utilisation des appareils
de levage de charges et de personnes.

Circulaire DRT n°99/7 du 15 juin 1999, relative aux conditions d'utilisation des
équipements de travail.

Circulaire INTB0100272C du 9 octobre 2001, relative au Décret 2000-542 du 16
juin 2000 modifiant le Décret 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail, ainsi qu'à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la
Fonction Publique Territoriale (§ II-3-2 et III-2-4-a).

Décret 2005-1236 du 30 septembre 2005, modifié par décret 2008-1156 du 07
novembre 2008, relatifs aux règles applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et
à leur dispositif.

Articles R4323-1 à R4324-45, relatifs à l'utilisation des équipements de travail et des
moyens de protection (article R4323-24 vérifications périodiques des équipements de
travail).

Articles R4323-55 à R4323-57 du code du travail.

Arrêté du 9 juin 1993 : conditions de vérification des équipements de travail utilisés
pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation
de personnes. Remplacé par l’arrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des
appareils et accessoires de levage.
Les agents des collectivités territoriales sont soumis à différentes règlementations du fait de
leur activité professionnelle nécessitant l’utilisation de véhicules et autres matériels.
Dans ce cadre, les agents territoriaux sont soumis au code de la route avec des obligations
au niveau des permis, ainsi qu'au code du travail, qui impose à l'autorité territoriale la mise
en place d'une autorisation de conduite.
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II.
CODE DU TRAVAIL
L'autorisation de conduite
L'autorisation de conduite est un document règlementaire et obligatoire, établi et délivré par
l'autorité territoriale. Cette autorisation est fondée sur trois critères préalables:
1. L’aptitude médicale réalisée par le médecin du travail du Service de Médecine
Professionnelle et Préventive.
2. Un contrôle des connaissances et de savoir-faire de l’agent pour la conduite en
sécurité de l’équipement. Ce contrôle peut être effectué:
a. par un organisme extérieur habilité, délivrant un certificat de formation :

Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES). Le CACES a
une validité de 10 ans pour les engins de chantier et de 5 ans pour les
PEMP (Plate-forme élévatrices mobiles de personnes).
Le CACES n'est ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle. Il consiste en un
test d'évaluation, tant théorique que pratique, réalisé à partir du référentiel de
connaissances. Il ne valide que les connaissances et le savoir-faire du candidat pour la
conduite en sécurité. Il est spécifique à une catégorie de matériels (voir ci-après).

Formation préalable à l'autorisation de conduite dispensée par le
CNFPT, qui fait l’objet d’une attestation de formation.
b. par l’autorité territoriale elle-même. Pour assurer en interne la formation en
interne, la structure doit posséder un formateur qui ait des compétences
pédagogiques, une expérience en conduite et qui puisse proposer un
programme détaillé de formation, établi à partir du référentiel de
connaissances défini dans chaque recommandation.
Ensuite, le CACES ne peut être délivré que par un testeur appartenant à un organisme
testeur certifié.
3. Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le(s) sites
d’utilisation des véhicules. L’autorité territoriale doit s’assurer que les informations et
instructions relatives à chaque site sont effectivement communiquées.
L’autorisation de conduite est délivrée par écrit, et concerne une seule catégorie de véhicule
à la fois.
La collectivité peut utiliser le système des "Autorisations de conduite" pour des véhicules qui
n'y sont pas soumis, pour organiser et formaliser le suivi de l'utilisation des véhicules.
Quoi ?
Qui ?
Quand ?
Vérification de l'aptitude médicale à la
conduite, et examens complémentaires si
besoin
Formation à la conduite, ou complément de
formation en cas d'échec au test
Médecin du service de
médecine professionnelle
et préventive
Au moins tous les deux ans
Formateur
Évaluation de l'aptitude à la conduite en
sécurité (CACES ou formation du CNFPT)
Organisme testeur
Information sur les lieux de travail et sur les
instructions à respecter ; compléments
d'information si nouveaux risques ou nouvelles
situations de travail
Autorité territoriale
Délivrance de l'autorisation de conduite
Autorité territoriale
Présentation de l'autorisation de conduite
Conducteur
Formation initiale, à réactualiser si
nécessaire
Au moins tous les 5 ou 10 ans, selon
le type de matériel, après le contrôle
des connaissances et du savoir-faire
Après avoir répondu aux points 1 et 2
demandés pour délivrer l'autorisation
de conduite
En répondant aux trois conditions
règlementaires
En cas de demande ou de contrôle
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L'autorisation de conduite doit être délivrée pour tout agent amené à conduire certains
matériels :
1. Chariot automoteur de manutention à conducteur porté
2. Grues à tour
3. Grues mobiles
4. Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
5. Grues auxiliaires de chargement de véhicule
6. Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté
1. Chariot automoteur de manutention à conducteur porté
(Recommandation R389)
Type de matériels
Catégorie de
formation
Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée
inférieure à 1m)
Chariots tracteurs
Chariots à plateau porteur de capacité inférieure à 6000kg
Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000kg (+
complément de formation pour chariot embarqué)
Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure à 6000kg (+ complément de
formation pour chariots spéciaux non listés)
Chariot élévateur à mât rétractable (+ complément de formation pour les chariots bi et
tri-directionnels, à prise latérale, à poste de conduite élevable)
Déplacement, chargement, déchargement, transfert, maintenance, essais (hors
production)
1
2
3
4
5
6
2. Grues à tour (Recommandation R377)
Type de matériels
À montage automatisé (GMA) :
 Conduite en cabine
 Conduite au sol
 À montage par éléments (GME). Conduite en cabine
 À flèche relevable à montage par éléments (GME). Conduite en cabine.
Pour chacune des deux familles (GMA et GME), le CACES peut permettre la conduite au sol
ou en cabine, ou peut être limité à l’une de ces deux utilisations selon les tests effectués.
3. Grues mobiles (Recommandation R383)
Type de matériels
Grue routière à flèche treillis
sur porteur ou automotrice
Grue routière à flèche télescopique
sur porteur ou automotrice
Grue routière à flèche spéciale
sur porteur ou automotrice
Grue non routière à flèche treillis
sur chenilles, bandages, rails
Grue non routière à flèche télescopique
sur chenilles, bandages, rails
Grue non routière à flèche spéciale
sur chenilles, bandages, rails
Catégorie de formation
1A
1B
1C
2A
2B
2C
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4. Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) Recommandation R386
Type de matériels
Catégorie de
formation
La translation n'est admise qu'avec la plate-forme de travail en position de transport.
Élévation verticale.
La translation n'est admise qu'avec la plate-forme de travail en position de transport.
Élévation multidirectionnelle.
La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée
que par un organe situé sur le châssis. Élévation verticale.
La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée
que par un organe situé sur le châssis. Élévation multidirectionnelle.
La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée
que par un organe situé sur la plate-forme. Élévation verticale.
La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée
que par un organe situé sur la plate-forme. Élévation multidirectionnelle.
1A
1B
2A
2B
3A
3B
5. Grues auxiliaires de chargement de véhicule (Recommandation R390)
Toutes grues auxiliaires + option complémentaire pour conduite télécommandée.
6. Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté
(Recommandation R372)
Type d'engins
Tracteurs et petits engins de chantiers mobiles :
 tracteur agricole de puissance inférieure à 50 chevaux,
 mini pelle (jusqu’à 6t),
 mini-chargeuse (jusqu’à 4,5t),
 moto-basculeur (jusqu’à 4,5t),
 petit compacteur (jusqu’à 4,5t),
 machines à peindre les lignes sur les chaussées
 ...
Engins d'extraction ou de chargement à déplacement séquentiel :
 pelles,
 engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains
Engins d'extraction à déplacement alternatif :
 bouteur,
 tracteur à chenilles,
 pipe layer...
Engins de chargement à déplacement alternatif :
 chargeuse,
 chargeuse-pelleteuse
 ...
Engins de finition à déplacement lent :
 finisseur,
 machine à coffrage glissant,
 répandeur de chaux,
 gravillonneur automoteur, pulvimixeur, fraiseuse...
Engins de réglage à déplacement alternatif :
 niveleuse
 ...
Engins de compactage à déplacement alternatif :
 compacteur
 ...
Catégorie de formation
1
2
3
4
5
6
7
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Engins de transport ou d'extraction de transport :
 tombereau,
 décapeuse,
 tracteur agricole supérieur à 50 chevaux
Engins de manutention
 chariot élévateur de chantier ou tout terrain
Déplacement,
chargement,
déchargement,
démonstration, essais (hors production)
8
9
transfert,
maintenance,
10
Par ailleurs, il est fortement recommandé de délivrer une autorisation de conduite pour les
véhicules suivants, qui nécessitent une formation préalable à leur utilisation :

balayeuse

tondeuse à gazon autoportée

engins de service hivernal

véhicule de ramassage des ordures ménagères
7. Contenu de l’autorisation de conduite
La réglementation ne précise pas le contenu de ce document, mais uniquement les
conditions pour la délivrer. Il est intéressant de préciser les informations suivantes :

les renseignements relatifs à la collectivité,

les renseignements concernant l'agent : nom, métier, service...

les documents attestant des conditions requises pour la conduite des véhicules
concernés : attestation de formation, avis d’aptitude médicale, documents sur la
connaissance des lieux et sites de travail

les types de véhicules que l'agent est autorisé à conduire.
Vous pouvez cliquer sur les liens suivants pour voir des modèles d'autorisation de conduite :
lien 1, lien 2, lien 3.
Les détenteurs d’une autorisation de conduite doivent être en mesure de présenter celle-ci
en cas de demande durant leur activité professionnelle (membres du CHSCT ou du CT,
ACFI, médecin de Médecine Professionnelle et Préventive, responsables de service…).
L'autorisation de conduite est tenue par l’Autorité Territoriale à la disposition des acteurs des
services de prévention et des organismes compétents.
III.
CODE DE LA ROUTE
A. Les permis de conduire
Dès lors que l'engin est présent sur les voies ouvertes à la circulation publique, le Code de la
Route s'applique dans son entier. Aucune dérogation n'est valable, même si la collectivité est
rurale. Lorsqu'un article prévoit une dérogation pour les exploitations agricoles, les
collectivités ne sont pas concernées.
Le permis de conduire est géré par les articles R.221-1 et suivants : "Nul ne peut conduire un
véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est
exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire
correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence
ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis".
Est considéré comme véhicule tout équipement automoteur à roues, destiné à circuler sur la
voie publique et ayant une vitesse maximale de construction supérieure à 25 Km/h.
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1. Les différents permis de conduire avant le 19/01/2013
Permis
Véhicules concernés
A
A1
B
Moto
Motocyclette
Véhicules pouvant comporter neuf places assises (au
maximum avec le siège du conducteur) dont le poids
total en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes. Le
permis B suffit pour les remorques jusqu’à 750 kg.
Pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg, le
permis B suffit si :
- la somme des PTAC ne dépasse pas 3.5t,
- et que le PTAC de la remorque ne dépasse pas le
poids à vide (PV) de la voiture.
Si l’une des conditions n’est pas remplie, le permis
E(B) est requis
Tricycles à moteur avec :
- Puissance du moteur < 20,4 chevaux,
- Poids à vide < 550 kg
Quadricycles lourds à moteur avec :
- Puissance du moteur < 20,4 chevaux,
- Poids à vide < 400 kg pour le transport de
personnes et 550 kg pour le transport de
marchandises
Véhicules affectés au transport de marchandises ou de
matériel dont le PTAC (poids total en charge) est > 3,5
tonnes + éventuellement remorques de PTAC inférieur
à 750 kg.
Restrictions :
 Remorques attelées aux véhicules ont un PTAC
> 750 kg [cf. permis E(C)],
 Conducteurs âgés de 18 à 21 ans : non
autorisés à conduire les véhicules > 7,5 t.
B1
C
D
E(B)
Véhicules affectés au transport des personnes,
comportant plus de huit places assises outre celle du
conducteur, ou pouvant transporter plus de
huit personnes,
conducteur
non
compris
+
éventuellement remorques de PTAC inférieur à 750
kg.
Restrictions : Remorques attelées aux véhicules ont un
PTAC >750 kg [cf. permis E(D)]
Véhicules de catégorie B attelés d'une remorque de
plus de 750 kg.
Pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg, le
permis E(B) est requis si :
- la somme des PTAC dépasse 3.5t,
- et que le PTAC de la remorque dépasse le poids
à vide de la voiture tractrice.
Si l’une des conditions n’est pas remplie, le permis
E(B) est requis
Conditions d’obtention
Validité
Conditions d’obtention :
Etre âgé de 16 ans pour un apprentissage
anticipé de la conduite (AAC),
Etre âgé de 17 ans et demi pour une formation
traditionnelle (épreuve théorique appelée code
+ épreuve pratique)
Conditions d’obtention :
Etre âgé de 16 ans
Conditions d’obtention :
Etre titulaire du permis B + être âgé de 18 ans
Validité :
 5 ans pour toute personne de moins de
60 ans,
 2 ans entre 60 et 76 ans
Renouvellement soumis à un examen
médical : demande faite à la préfecture de son
domicile, avant l'expiration du délai de validité
Conditions d’obtention :
Etre titulaire du permis B + être âgé d'au moins
21 ans (pour passer les épreuves théorique et
pratique) + être reconnu apte par la
Commission médicale départementale
Validité :
 5 ans pour toute personne âgée de
moins de 60 ans,
 1 an à partir de 60 ans.
Renouvellement soumis à un examen
médical : demande faite à la préfecture de son
domicile, avant l'expiration du délai de validité
Validité :
 5 ans pour toute personne âgée de
moins de 60 ans,
 2 ans entre 60 et 76 ans
Renouvellement soumis à un examen
médical : demande faite à la préfecture de son
domicile, avant l'expiration du délai de validité
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E(C)
Véhicules de catégorie C attelés d'une remorque dont
le PTAC dépasse 750 kg.
E(D)
Véhicules de catégorie D attelés d'une remorque dont
le PTAC dépasse 750 kg.
Le permis de conduire de la catégorie
Validité :
 5 ans pour toute personne âgée de
moins de 60 ans,
 2 ans entre 60 et 76 ans
Renouvellement soumis à un examen
médical : demande faite à la préfecture de son
domicile, avant l'expiration du délai de validité
Validité :
 5 ans pour toute personne âgée de
moins de 60 ans,
 2 ans entre 60 et 76 ans,
 1 an à partir de 76 ans.
Renouvellement soumis à un examen
médical : demande faite à la préfecture de son
domicile, avant l'expiration du délai de validité
Permet de conduire les véhicules des catégories
et des sous-catégories
C (obtenue avant le 20 janvier 1975) ou
C1 (obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre
1984) ou C (obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er
juillet 1990)
C (obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre
1984) ou
C limité (obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet
1990)
A1, B1, B, C, D, E (B), E (C), E (D).
A1, B1, B, C, E (B), E (C) limité à un Poids Total Roulant
Autorisé (PTRA) de 12,5 T.
2. Les nouveaux permis de conduire depuis 2013

Directive communautaire 2006-126/CE du 20 décembre 2006

Décret 2011-1475 du 9 novembre 2011 : transpose la directive en droit français

Arrêtés des 20 et 24 avril 2012 : conditions d’établissement de délivrance et de
validité du permis.
Vous trouverez ci-après les équivalences entre les anciens et les nouveaux permis de
conduire :
Avant le 19 janvier 2013
1
Permis B
2
Permis E(B)
3
Permis C
4
Permis E(C)
5
Permis D
6
Permis E(D)
Après le 19 janvier 2013
Permis B
Formation de 7h
Permis BE
Permis C1
Permis C
Permis C1E
Permis CE
Permis D1
Permis D
Permis D1E
Permis DE
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Permis B

Véhicule tracteur B + remorque ≤ 750 kg mais inférieur au total ≤ 3,5t : PERMIS B

Véhicule tracteur B + remorque > 750 kg mais masse de l’ensemble comprise entre
3,5t et 4,25t : formation de 7h

Véhicule tracteur B + remorque > 750 kg mais masse > 4,25t : PERMIS BE
Il faut regarder les certificats d’immatriculation (cartes grises) du véhicule et de la remorque :
additionner les chiffres des champs « F2 » de chaque certificat.
Permis C

Camion de masse (F2) > 3,5t + remorque ≤ 750 kg : PERMIS C

Camion de masse (F2) comprise entre 3,5t et 7,5t + remorque ≤ 750 kg : PERMIS C1

Camping-cars de masse (F2) comprise entre 3,5t et 7,5t + remorque ≤ 750 kg :
PERMIS C1

Camion de masse (F2) > 3,5t + remorque > 750 kg : PERMIS CE

Camion de masse (F2) comprise entre 3,5t et 7,5t + remorque > 750 kg : PERMIS C1

Véhicule B d’une remorque > 3,5t + remorque > 750 kg : PERMIS C1
Permis D

Autocar et autobus > 8 places assises ou > 8 passagers + remorque ≤ 750 kg :
PERMIS D

Autocar et autobus ≤ 16 places assises, de longueur ≤ 8m + remorque ≤ 750 kg :
PERMIS D1

Autocar et autobus > 8 places assises ou > 8 passagers + remorque > 750 kg :
PERMIS DE

Autocar et autobus ≤ 16 places assises, de longueur ≤ 8m + remorque > 750 kg :
PERMIS D1E
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L’âge minimum pour se présenter aux épreuves varie en fonction du permis :
Type de permis
C/CE
D/DE
Permis « sec »
21
Permis + « FIMO »
21
24
21 (conduite limitée
sur des lignes
régulières qui ne
dépassent pas 50 km)
Titre professionnel
ou diplôme de
conducteur routier
18
21
C1/C1E
18
D1/D1E
18
BE
18
Pas de FIMO, de titre ou de diplôme
Pas de FIMO, de titre ou de diplôme
Exemple : j’ai 22 ans et je souhaite passer le permis D. Trois solutions :

Il faut attendre l’âge de 24 ans si je ne souhaite que passer un permis sec

Je peux me préparer dès maintenant aux épreuves du permis si j’envisage de suivre
une FIMO voyageurs. La délivrance du permis est gelée tant que je n’ai pas suivi
avec succès la FIMO. Le permis sera restreint à la conduite sur des lignes régulières
limitée à 50km.

Je m’inscris à une formation qui mène au titre professionnel de conducteur et dès
l’obtention de celui-ci, je peux conduire sans restriction.
Un nouveau format de permis
Le nouveau modèle, doté d’une puce électronique et fabriqué en polycarbonate, est délivré
aux candidats qui obtiennent l’examen à partir du 19/01/2013. Les permis délivrés avant le
19/01/2013 restent valables au plus tard jusqu’au 19/01/2033. Ils seront remplacés par le
nouveau modèle de permis (un arrêté doit paraître pour préciser les modalités de ce
remplacement). A partir du 19/01/2013, en cas de perte ou de vol, détérioration de l’original,
extension de catégorie, changement d’état matrimonial, suspension ou annulation d’une
catégorie pour motif médical, le permis de l’intéressé est remplacé par le nouveau modèle.
B. Immatriculation
Selon l’article R317-8, « Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux
publics, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au
véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout
véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à
une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole,
peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière
inamovible à l'arrière du véhicule. »
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C. Eclairage et signalisation obligatoires
Selon les articles R313-1 à R313-32 du code de la route, différents équipements sont
nécessaires à une signalisation correcte :
Equipements obligatoires
Equipements facultatifs

Gyrophare - visible à 50m tous azimut (article
R313-13)
 Avertisseur sonore (article R313-33)
 Essuie-glace et lave-glace (si le tracteur a un
pare-brise) (article R316-4)
 Rétroviseur extérieur gauche (si cabine fermée)
(article R316-6)
Arrière
 2 feux rouges de position (article R313-5)
 2 catadioptres rouges (article R313-18)
 2 feux indicateurs de changement de position
(article R313-14)
 Eclairage de la plaque d'immatriculation (article
R313-12)
Latéral
 1 ou 2 catadioptres (rectangles ou ronds
oranges si longueur > 6m) (article R313-19)
 1 feu ou dispositif réfléchissant blanc vers
l'avant et 1 feu ou dispositif réfléchissant rouge
vers l'arrière si largeur du chargement dépasse
de plus de 40 cm le point de la plage éclairante
le plus éloigné du plan longitudinal médian et si
la visibilité est insuffisante ou en cas de nuit
(article R313-21)
Avant
 2 feux de croisement (article R313-3)
 2 feux de position (article R313-4)
 2 feux indicateurs de changement de direction
(article R313-14)

Arrière
 2 feux stop (article R313-7)
 Feux de détresse (article R313-18)
 1 feu de marche arrière (article R313-15)
 1 ou 2 feux de brouillard arrière (article R313-9)
Latéral
 Feux de position (article R313-6)
 Feux d'encombrement à l'extrémité de la largeur, 2
feux blancs visibles de l'avant et 2 feux rouges
visibles de l'arrière si le véhicule possède une
largeur supérieure à 2,10m (article R313-10)
 Catadioptres oranges ronds ou rectangles (article
R313-19)
Avant





IV.
Rétroviseur droit
2 ou 4 feux de route (article R313-2)
2 feux de brouillard (article R313-8)
Feux de détresse (article R313-7)
2 feux de croisement supplémentaires (article
R313-3)
2 feux de position supplémentaires (article R313-4)
MATERIELS SPECIFIQUES
A. Circulation sur la voie publique de certains véhicules
Le code de la route (articles R311-1 & L121-1) précise les conditions d’utilisation et de
transfert sur la route de certains équipements. Il classe le matériel en deux catégories :
 Catégorie 1 : Matériels à caractère routier prédominant, toutes les règles du Code
de la Route leur sont applicables.
 Catégorie 2 : Matériels sans caractère routier prédominant, ils font l’objet de
dispositions particulières (exemples : chargeuses, chargeuses pelleteuses, pelles
hydrauliques…).
A ce titre, les principales dispositions à respecter pour pouvoir emprunter le réseau routier
sont les suivantes :
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Catégorie 1
Catégorie 2
Permis de conduire
Permis en cours de validité obligatoire
Permis non obligatoire, mais connaissance
de la signification des panneaux et respect
des règles de la circulation routière.
Immatriculation
Obligatoire
Non obligatoire
Les engins de chantier ne font pas l’objet
d’une réception par le service des mines et
ne sont donc pas immatriculés.
Assurance
Assurance-circulation obligatoire.
Tout conducteur doit être en mesure de
présenter une attestation d’assurance en
cas de contrôle.
Assurance-circulation obligatoire.
Tout conducteur doit être en mesure de
présenter une attestation d’assurance en cas
de contrôle.
Vitesse
Signalisation
complémentaire
Gabarit
La vitesse de conduite ne peut être
supérieure à 25 Km/h.
Un disque indiquant cette vitesse doit être
apposé à l’arrière.

Gyrophare de couleur orange

Gyrophare de couleur orange

Bandes biaises rouges et banches
rétro-réfléchissantes

Bandes biaises rouges et banches
rétro-réfléchissantes

Triflash (pour les engins utilisés
lors des chantiers mobiles)

Triflash (pour les engins utilisés lors
des chantiers mobiles)

Longueur maxi : 15 mètres

Longueur maxi : 15 mètres

Largeur maxi : 2,55 mètres

Largeur maxi : 2,55 mètres

Hauteur :
non
limitée,
mais
précautions à prendre si la hauteur
dépasse 4 mètres.
Eclairage
et
signalisation
obligatoires :

Feux de position,

Indicateurs
direction,

Feux de croisement catadioptres
(dispositifs réfléchissants),
de
changement
Hauteur :
non
limitée,
mais
précautions à prendre si la hauteur
dépasse 4 mètres.
- Eclairage et signalisation obligatoires :

Feux de position,

Indicateurs
direction,

Feux de croisement

Catadioptres
réfléchissants),
de
 Feux rouges arrières
Organes de manœuvre, de direction,
de visibilité :

Miroir rétroviseur obligatoire sur
les matériels ayant une cabine
fermée,

Essuie-glace obligatoire si le
véhicule est muni d’un pare-brise,


Pare-brise et vitres de type
homologué
Si toutes ces conditions ne sont pas
respectées, le transfert devra s’effectuer à
l’aide d’une remorque ou d’un porteengin.
de
changement
de
(dispositifs
 Feux rouges arrières
Organes de manœuvre, de direction, de
visibilité :

Miroir rétroviseur obligatoire sur les
matériels ayant une cabine fermée,

Essuie-glace obligatoire si le véhicule
est muni d’un pare-brise,

Pare-brise
et
vitres
de
type
homologué
Si toutes ces conditions ne sont pas
respectées, le transfert devra s’effectuer à
l’aide d’une remorque ou d’un porte-engin.
Pour les engins chenillés : ils ne peuvent
circuler sur des remorques que s’ils sont
munis de patins en caoutchouc ou de
dispositifs équivalents supprimant l’effet
agressif de la chaussée.
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Afin de savoir si vous êtes catégorie 1 et 2, vous devez contacter votre fournisseur
d’équipements.
B. Le tracteur
1. Règlementation

Article L4321-1 du code du travail, relatif à l'utilisation d'équipements de travail et
des moyens de protection

Article D4153-22 du code du travail, relatifs aux travaux interdits aux jeunes
travailleurs.

Décret 93-41 du 11 janvier 1993 (articles R233-1 à 11), relatifs à l'utilisation
d'équipements de travail et des moyens de protection,

Décret 80-1091 du 24 décembre 1980, modifié relatif aux conditions d'hygiène et de
sécurité des tracteurs agricoles,

Décret 98-1084 et circulaire 99/7 du 15 juin 1999

Arrêtés du 2 décembre 1998, relatifs à la formation à la conduite des équipements
de travail mobiles et appareils de levage, et aux modalités d'utilisation des appareils
de levage de charges et de personnes.
2. Définitions
Le tracteur agricole (article R311-1 du Code de la route) est un « véhicule à moteur, à
roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction
égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains
équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules
remorqués agricoles ».
Le décret 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié stipule que les tracteurs agricoles ou
forestiers à roues doivent répondre aux cinq critères suivants:

véhicule à moteur,

ayant au moins deux essieux,

conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner des outils, machines ou remorques
destinés à une exploitation agricole ou forestière,

pouvant être aménagé pour transporter une charge,

ayant une vitesse maximale comprise entre 6 et 40 km/h par construction.
Utilisés par les communes et établissements publics, ils ne sont pas considérés comme
rattachés à une exploitation agricole. Ils sont donc soumis à toutes les règles du Code de la
Route.
Lorsque le tracteur est muni d'appareils de levage, les dispositions du code du travail
(articles R233-1 et suivants) spécifiques aux équipements s'appliquent.
3. Aspects du Code du travail
Autorisation de conduite
La conduite du tracteur nécessite la délivrance d'une autorisation de conduite par l'autorité
territoriale à l'agent concerné.
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Eléments généraux de sécurité
Source : SOFCAP
4. Aspects du Code de la route
Permis de conduire
Étant un véhicule à caractère routier prédominant, la conduite du tracteur nécessite un
permis de conduire. D’après la question écrite publiée au Sénat du 14/02/2013 (page
524), la conduite d’un tracteur, attelé ou non d’une remorque, est soumise à
l’obligation du permis B uniquement.
Attention: les caractéristiques techniques doivent être prises en compte pour vérifier qu'il est
possible d'atteler une remorque en fonction du tracteur choisi.
Immatriculation
Le tracteur des collectivités étant non rattaché à une exploitation agricole doit être muni de
deux plaques d'immatriculation (de manière inamovible, avec le numéro d'immatriculation).
La plaque à l'arrière doit être éclairée (articles R317-8 à 14).
Tout tracteur d'un PTAC supérieur à 1500kg doit porter d'une manière apparente sur une
plaque métallique (plaque constructeur):

le nom, la marque et l'adresse du constructeur,

l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type,

l'indication du PTAC, et le cas échéant, du poids total roulant autorisé
Contrôle technique
Celui-ci est obligatoire selon l’article R323-4 du code de la route, mais aucun arrêté
d'application n'est paru pour l'instant. Il existe des bancs d'essai privés pour les mesures
techniques (puissance, couple, consommation...).
Contrôle routier
L’agent doit présenter le permis de conduire et la carte grise du véhicule.
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C. La tondeuse autoportée
Deux types de tondeuses autoportées existent :
1. À caractère routier prédominant – catégorie 1
2. À caractère routier non prédominant – catégorie 2
CATEGORIE 1
Aspects du code du travail
Il indique que les tondeuses à gazon autoportées entrent dans la catégorie « équipements
de travail » (article R4311-4-1, machine).
Source : SOFCAP
Formation et autorisation de conduite
En application du code du travail, la conduite des tondeuses à gazon autoportées est
réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. La formation peut être
dispensée au sein de la collectivité, par le fournisseur du matériel ou un organisme
spécialisé.
Concernant l’autorisation de conduite, l’arrêté du 2 décembre 1998 ne semble pas
concernée les tondeuses à gazon autoportées (néanmoins, il paraît intéressant de s’assurer
de la compétence et de l’aptitude de l’agent utilisant de tels véhicules et de le formaliser par
écrit).
Aspects du code de la route
Si la tondeuse autoportée est autorisée à circuler sur la voie publique (PV de réception,
homologation), cet équipement est assimilé aux machines agricoles automotrices (article
R311-1). Elle fait dès lors partie des « véhicules et matériels agricoles » (ministère des
transports).
Permis
Si la tondeuse autoportée est à caractère routier prédominant (homologuée pour aller sur
route), le permis est obligatoire (selon les caractéristiques de la tondeuse).
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Immatriculation
Selon l’article R317-8 du code de la route, les tondeuses autoportées doivent être
immatriculées, dès lors qu’elles sont autorisées à circuler sur route.
Contrôle technique
Celui-ci est obligatoire selon l’article R323-4 du code de la route, mais aucun arrêté
d'application n'est paru pour l'instant. Il existe des bancs d'essai privés pour les mesures
techniques : puissance, couple, consommation...
CATEGORIE 2
Aspects du code du travail
Il indique que les tondeuses à gazon autoportées entrent dans la catégorie « équipements
de travail » (article R4311-4-1, machine).
Aspects du code de la route
La tondeuse n’étant pas autorisée à circuler sur la voie publique, cet équipement doit être
déplacé via un autre moyen de transport (remorque…). Il n’est donc pas considéré comme
un véhicule et n’étant pas homologué pour aller sur route, les règles du code de la route ne
s’appliquent pas : permis, contrôle technique, immatriculation, signalisation…. NB : il est
judicieux de se renseigner auprès du fournisseur ou du fabricant pour savoir s’il existe un kit
d’homologation.
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