La conduite des véhicules et engins sur les lieux de travail
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La conduite des véhicules et engins sur les lieux de travail
La conduite des véhicules et engins sur les lieux de travail 85 Bd de la République – CS50002 - 17076 La Rochelle cedex 9 – Tel. 05.46.27.47.00 – Fax. 05.46.27.47.08 – Courriel. [email protected] Mise à jour le 14/12/2014 I. REFERENCES REGLEMENTAIRES Article 43 du Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la Fonction Publique Territoriale. Arrêté du 2 décembre 1998, relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles auto-moteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes. Arrêtés du 2 décembre 1998, relatifs à la formation, à la conduite des équipements de travail mobiles et appareils de levage et aux modalités d'utilisation des appareils de levage de charges et de personnes. Circulaire DRT n°99/7 du 15 juin 1999, relative aux conditions d'utilisation des équipements de travail. Circulaire INTB0100272C du 9 octobre 2001, relative au Décret 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le Décret 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la Médecine Professionnelle et Préventive dans la Fonction Publique Territoriale (§ II-3-2 et III-2-4-a). Décret 2005-1236 du 30 septembre 2005, modifié par décret 2008-1156 du 07 novembre 2008, relatifs aux règles applicables aux tracteurs agricoles et forestiers et à leur dispositif. Articles R4323-1 à R4324-45, relatifs à l'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection (article R4323-24 vérifications périodiques des équipements de travail). Articles R4323-55 à R4323-57 du code du travail. Arrêté du 9 juin 1993 : conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes. Remplacé par l’arrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. Les agents des collectivités territoriales sont soumis à différentes règlementations du fait de leur activité professionnelle nécessitant l’utilisation de véhicules et autres matériels. Dans ce cadre, les agents territoriaux sont soumis au code de la route avec des obligations au niveau des permis, ainsi qu'au code du travail, qui impose à l'autorité territoriale la mise en place d'une autorisation de conduite. Page | 1 II. CODE DU TRAVAIL L'autorisation de conduite L'autorisation de conduite est un document règlementaire et obligatoire, établi et délivré par l'autorité territoriale. Cette autorisation est fondée sur trois critères préalables: 1. L’aptitude médicale réalisée par le médecin du travail du Service de Médecine Professionnelle et Préventive. 2. Un contrôle des connaissances et de savoir-faire de l’agent pour la conduite en sécurité de l’équipement. Ce contrôle peut être effectué: a. par un organisme extérieur habilité, délivrant un certificat de formation : Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES). Le CACES a une validité de 10 ans pour les engins de chantier et de 5 ans pour les PEMP (Plate-forme élévatrices mobiles de personnes). Le CACES n'est ni un diplôme ni un titre de qualification professionnelle. Il consiste en un test d'évaluation, tant théorique que pratique, réalisé à partir du référentiel de connaissances. Il ne valide que les connaissances et le savoir-faire du candidat pour la conduite en sécurité. Il est spécifique à une catégorie de matériels (voir ci-après). Formation préalable à l'autorisation de conduite dispensée par le CNFPT, qui fait l’objet d’une attestation de formation. b. par l’autorité territoriale elle-même. Pour assurer en interne la formation en interne, la structure doit posséder un formateur qui ait des compétences pédagogiques, une expérience en conduite et qui puisse proposer un programme détaillé de formation, établi à partir du référentiel de connaissances défini dans chaque recommandation. Ensuite, le CACES ne peut être délivré que par un testeur appartenant à un organisme testeur certifié. 3. Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le(s) sites d’utilisation des véhicules. L’autorité territoriale doit s’assurer que les informations et instructions relatives à chaque site sont effectivement communiquées. L’autorisation de conduite est délivrée par écrit, et concerne une seule catégorie de véhicule à la fois. La collectivité peut utiliser le système des "Autorisations de conduite" pour des véhicules qui n'y sont pas soumis, pour organiser et formaliser le suivi de l'utilisation des véhicules. Quoi ? Qui ? Quand ? Vérification de l'aptitude médicale à la conduite, et examens complémentaires si besoin Formation à la conduite, ou complément de formation en cas d'échec au test Médecin du service de médecine professionnelle et préventive Au moins tous les deux ans Formateur Évaluation de l'aptitude à la conduite en sécurité (CACES ou formation du CNFPT) Organisme testeur Information sur les lieux de travail et sur les instructions à respecter ; compléments d'information si nouveaux risques ou nouvelles situations de travail Autorité territoriale Délivrance de l'autorisation de conduite Autorité territoriale Présentation de l'autorisation de conduite Conducteur Formation initiale, à réactualiser si nécessaire Au moins tous les 5 ou 10 ans, selon le type de matériel, après le contrôle des connaissances et du savoir-faire Après avoir répondu aux points 1 et 2 demandés pour délivrer l'autorisation de conduite En répondant aux trois conditions règlementaires En cas de demande ou de contrôle Page | 2 L'autorisation de conduite doit être délivrée pour tout agent amené à conduire certains matériels : 1. Chariot automoteur de manutention à conducteur porté 2. Grues à tour 3. Grues mobiles 4. Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) 5. Grues auxiliaires de chargement de véhicule 6. Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté 1. Chariot automoteur de manutention à conducteur porté (Recommandation R389) Type de matériels Catégorie de formation Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (levée inférieure à 1m) Chariots tracteurs Chariots à plateau porteur de capacité inférieure à 6000kg Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité inférieure ou égale à 6000kg (+ complément de formation pour chariot embarqué) Chariots élévateurs en porte-à-faux de capacité supérieure à 6000kg (+ complément de formation pour chariots spéciaux non listés) Chariot élévateur à mât rétractable (+ complément de formation pour les chariots bi et tri-directionnels, à prise latérale, à poste de conduite élevable) Déplacement, chargement, déchargement, transfert, maintenance, essais (hors production) 1 2 3 4 5 6 2. Grues à tour (Recommandation R377) Type de matériels À montage automatisé (GMA) : Conduite en cabine Conduite au sol À montage par éléments (GME). Conduite en cabine À flèche relevable à montage par éléments (GME). Conduite en cabine. Pour chacune des deux familles (GMA et GME), le CACES peut permettre la conduite au sol ou en cabine, ou peut être limité à l’une de ces deux utilisations selon les tests effectués. 3. Grues mobiles (Recommandation R383) Type de matériels Grue routière à flèche treillis sur porteur ou automotrice Grue routière à flèche télescopique sur porteur ou automotrice Grue routière à flèche spéciale sur porteur ou automotrice Grue non routière à flèche treillis sur chenilles, bandages, rails Grue non routière à flèche télescopique sur chenilles, bandages, rails Grue non routière à flèche spéciale sur chenilles, bandages, rails Catégorie de formation 1A 1B 1C 2A 2B 2C Page | 3 4. Plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) Recommandation R386 Type de matériels Catégorie de formation La translation n'est admise qu'avec la plate-forme de travail en position de transport. Élévation verticale. La translation n'est admise qu'avec la plate-forme de travail en position de transport. Élévation multidirectionnelle. La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur le châssis. Élévation verticale. La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur le châssis. Élévation multidirectionnelle. La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur la plate-forme. Élévation verticale. La translation avec la plate-forme de travail en position haute ne peut être commandée que par un organe situé sur la plate-forme. Élévation multidirectionnelle. 1A 1B 2A 2B 3A 3B 5. Grues auxiliaires de chargement de véhicule (Recommandation R390) Toutes grues auxiliaires + option complémentaire pour conduite télécommandée. 6. Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté (Recommandation R372) Type d'engins Tracteurs et petits engins de chantiers mobiles : tracteur agricole de puissance inférieure à 50 chevaux, mini pelle (jusqu’à 6t), mini-chargeuse (jusqu’à 4,5t), moto-basculeur (jusqu’à 4,5t), petit compacteur (jusqu’à 4,5t), machines à peindre les lignes sur les chaussées ... Engins d'extraction ou de chargement à déplacement séquentiel : pelles, engins de fondations spéciales, de forage, de travaux souterrains Engins d'extraction à déplacement alternatif : bouteur, tracteur à chenilles, pipe layer... Engins de chargement à déplacement alternatif : chargeuse, chargeuse-pelleteuse ... Engins de finition à déplacement lent : finisseur, machine à coffrage glissant, répandeur de chaux, gravillonneur automoteur, pulvimixeur, fraiseuse... Engins de réglage à déplacement alternatif : niveleuse ... Engins de compactage à déplacement alternatif : compacteur ... Catégorie de formation 1 2 3 4 5 6 7 Page | 4 Engins de transport ou d'extraction de transport : tombereau, décapeuse, tracteur agricole supérieur à 50 chevaux Engins de manutention chariot élévateur de chantier ou tout terrain Déplacement, chargement, déchargement, démonstration, essais (hors production) 8 9 transfert, maintenance, 10 Par ailleurs, il est fortement recommandé de délivrer une autorisation de conduite pour les véhicules suivants, qui nécessitent une formation préalable à leur utilisation : balayeuse tondeuse à gazon autoportée engins de service hivernal véhicule de ramassage des ordures ménagères 7. Contenu de l’autorisation de conduite La réglementation ne précise pas le contenu de ce document, mais uniquement les conditions pour la délivrer. Il est intéressant de préciser les informations suivantes : les renseignements relatifs à la collectivité, les renseignements concernant l'agent : nom, métier, service... les documents attestant des conditions requises pour la conduite des véhicules concernés : attestation de formation, avis d’aptitude médicale, documents sur la connaissance des lieux et sites de travail les types de véhicules que l'agent est autorisé à conduire. Vous pouvez cliquer sur les liens suivants pour voir des modèles d'autorisation de conduite : lien 1, lien 2, lien 3. Les détenteurs d’une autorisation de conduite doivent être en mesure de présenter celle-ci en cas de demande durant leur activité professionnelle (membres du CHSCT ou du CT, ACFI, médecin de Médecine Professionnelle et Préventive, responsables de service…). L'autorisation de conduite est tenue par l’Autorité Territoriale à la disposition des acteurs des services de prévention et des organismes compétents. III. CODE DE LA ROUTE A. Les permis de conduire Dès lors que l'engin est présent sur les voies ouvertes à la circulation publique, le Code de la Route s'applique dans son entier. Aucune dérogation n'est valable, même si la collectivité est rurale. Lorsqu'un article prévoit une dérogation pour les exploitations agricoles, les collectivités ne sont pas concernées. Le permis de conduire est géré par les articles R.221-1 et suivants : "Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis". Est considéré comme véhicule tout équipement automoteur à roues, destiné à circuler sur la voie publique et ayant une vitesse maximale de construction supérieure à 25 Km/h. Page | 5 1. Les différents permis de conduire avant le 19/01/2013 Permis Véhicules concernés A A1 B Moto Motocyclette Véhicules pouvant comporter neuf places assises (au maximum avec le siège du conducteur) dont le poids total en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes. Le permis B suffit pour les remorques jusqu’à 750 kg. Pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg, le permis B suffit si : - la somme des PTAC ne dépasse pas 3.5t, - et que le PTAC de la remorque ne dépasse pas le poids à vide (PV) de la voiture. Si l’une des conditions n’est pas remplie, le permis E(B) est requis Tricycles à moteur avec : - Puissance du moteur < 20,4 chevaux, - Poids à vide < 550 kg Quadricycles lourds à moteur avec : - Puissance du moteur < 20,4 chevaux, - Poids à vide < 400 kg pour le transport de personnes et 550 kg pour le transport de marchandises Véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel dont le PTAC (poids total en charge) est > 3,5 tonnes + éventuellement remorques de PTAC inférieur à 750 kg. Restrictions : Remorques attelées aux véhicules ont un PTAC > 750 kg [cf. permis E(C)], Conducteurs âgés de 18 à 21 ans : non autorisés à conduire les véhicules > 7,5 t. B1 C D E(B) Véhicules affectés au transport des personnes, comportant plus de huit places assises outre celle du conducteur, ou pouvant transporter plus de huit personnes, conducteur non compris + éventuellement remorques de PTAC inférieur à 750 kg. Restrictions : Remorques attelées aux véhicules ont un PTAC >750 kg [cf. permis E(D)] Véhicules de catégorie B attelés d'une remorque de plus de 750 kg. Pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg, le permis E(B) est requis si : - la somme des PTAC dépasse 3.5t, - et que le PTAC de la remorque dépasse le poids à vide de la voiture tractrice. Si l’une des conditions n’est pas remplie, le permis E(B) est requis Conditions d’obtention Validité Conditions d’obtention : Etre âgé de 16 ans pour un apprentissage anticipé de la conduite (AAC), Etre âgé de 17 ans et demi pour une formation traditionnelle (épreuve théorique appelée code + épreuve pratique) Conditions d’obtention : Etre âgé de 16 ans Conditions d’obtention : Etre titulaire du permis B + être âgé de 18 ans Validité : 5 ans pour toute personne de moins de 60 ans, 2 ans entre 60 et 76 ans Renouvellement soumis à un examen médical : demande faite à la préfecture de son domicile, avant l'expiration du délai de validité Conditions d’obtention : Etre titulaire du permis B + être âgé d'au moins 21 ans (pour passer les épreuves théorique et pratique) + être reconnu apte par la Commission médicale départementale Validité : 5 ans pour toute personne âgée de moins de 60 ans, 1 an à partir de 60 ans. Renouvellement soumis à un examen médical : demande faite à la préfecture de son domicile, avant l'expiration du délai de validité Validité : 5 ans pour toute personne âgée de moins de 60 ans, 2 ans entre 60 et 76 ans Renouvellement soumis à un examen médical : demande faite à la préfecture de son domicile, avant l'expiration du délai de validité Page | 6 E(C) Véhicules de catégorie C attelés d'une remorque dont le PTAC dépasse 750 kg. E(D) Véhicules de catégorie D attelés d'une remorque dont le PTAC dépasse 750 kg. Le permis de conduire de la catégorie Validité : 5 ans pour toute personne âgée de moins de 60 ans, 2 ans entre 60 et 76 ans Renouvellement soumis à un examen médical : demande faite à la préfecture de son domicile, avant l'expiration du délai de validité Validité : 5 ans pour toute personne âgée de moins de 60 ans, 2 ans entre 60 et 76 ans, 1 an à partir de 76 ans. Renouvellement soumis à un examen médical : demande faite à la préfecture de son domicile, avant l'expiration du délai de validité Permet de conduire les véhicules des catégories et des sous-catégories C (obtenue avant le 20 janvier 1975) ou C1 (obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984) ou C (obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990) C (obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984) ou C limité (obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990) A1, B1, B, C, D, E (B), E (C), E (D). A1, B1, B, C, E (B), E (C) limité à un Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) de 12,5 T. 2. Les nouveaux permis de conduire depuis 2013 Directive communautaire 2006-126/CE du 20 décembre 2006 Décret 2011-1475 du 9 novembre 2011 : transpose la directive en droit français Arrêtés des 20 et 24 avril 2012 : conditions d’établissement de délivrance et de validité du permis. Vous trouverez ci-après les équivalences entre les anciens et les nouveaux permis de conduire : Avant le 19 janvier 2013 1 Permis B 2 Permis E(B) 3 Permis C 4 Permis E(C) 5 Permis D 6 Permis E(D) Après le 19 janvier 2013 Permis B Formation de 7h Permis BE Permis C1 Permis C Permis C1E Permis CE Permis D1 Permis D Permis D1E Permis DE Page | 7 Permis B Véhicule tracteur B + remorque ≤ 750 kg mais inférieur au total ≤ 3,5t : PERMIS B Véhicule tracteur B + remorque > 750 kg mais masse de l’ensemble comprise entre 3,5t et 4,25t : formation de 7h Véhicule tracteur B + remorque > 750 kg mais masse > 4,25t : PERMIS BE Il faut regarder les certificats d’immatriculation (cartes grises) du véhicule et de la remorque : additionner les chiffres des champs « F2 » de chaque certificat. Permis C Camion de masse (F2) > 3,5t + remorque ≤ 750 kg : PERMIS C Camion de masse (F2) comprise entre 3,5t et 7,5t + remorque ≤ 750 kg : PERMIS C1 Camping-cars de masse (F2) comprise entre 3,5t et 7,5t + remorque ≤ 750 kg : PERMIS C1 Camion de masse (F2) > 3,5t + remorque > 750 kg : PERMIS CE Camion de masse (F2) comprise entre 3,5t et 7,5t + remorque > 750 kg : PERMIS C1 Véhicule B d’une remorque > 3,5t + remorque > 750 kg : PERMIS C1 Permis D Autocar et autobus > 8 places assises ou > 8 passagers + remorque ≤ 750 kg : PERMIS D Autocar et autobus ≤ 16 places assises, de longueur ≤ 8m + remorque ≤ 750 kg : PERMIS D1 Autocar et autobus > 8 places assises ou > 8 passagers + remorque > 750 kg : PERMIS DE Autocar et autobus ≤ 16 places assises, de longueur ≤ 8m + remorque > 750 kg : PERMIS D1E Page | 8 L’âge minimum pour se présenter aux épreuves varie en fonction du permis : Type de permis C/CE D/DE Permis « sec » 21 Permis + « FIMO » 21 24 21 (conduite limitée sur des lignes régulières qui ne dépassent pas 50 km) Titre professionnel ou diplôme de conducteur routier 18 21 C1/C1E 18 D1/D1E 18 BE 18 Pas de FIMO, de titre ou de diplôme Pas de FIMO, de titre ou de diplôme Exemple : j’ai 22 ans et je souhaite passer le permis D. Trois solutions : Il faut attendre l’âge de 24 ans si je ne souhaite que passer un permis sec Je peux me préparer dès maintenant aux épreuves du permis si j’envisage de suivre une FIMO voyageurs. La délivrance du permis est gelée tant que je n’ai pas suivi avec succès la FIMO. Le permis sera restreint à la conduite sur des lignes régulières limitée à 50km. Je m’inscris à une formation qui mène au titre professionnel de conducteur et dès l’obtention de celui-ci, je peux conduire sans restriction. Un nouveau format de permis Le nouveau modèle, doté d’une puce électronique et fabriqué en polycarbonate, est délivré aux candidats qui obtiennent l’examen à partir du 19/01/2013. Les permis délivrés avant le 19/01/2013 restent valables au plus tard jusqu’au 19/01/2033. Ils seront remplacés par le nouveau modèle de permis (un arrêté doit paraître pour préciser les modalités de ce remplacement). A partir du 19/01/2013, en cas de perte ou de vol, détérioration de l’original, extension de catégorie, changement d’état matrimonial, suspension ou annulation d’une catégorie pour motif médical, le permis de l’intéressé est remplacé par le nouveau modèle. B. Immatriculation Selon l’article R317-8, « Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule. » Page | 9 C. Eclairage et signalisation obligatoires Selon les articles R313-1 à R313-32 du code de la route, différents équipements sont nécessaires à une signalisation correcte : Equipements obligatoires Equipements facultatifs Gyrophare - visible à 50m tous azimut (article R313-13) Avertisseur sonore (article R313-33) Essuie-glace et lave-glace (si le tracteur a un pare-brise) (article R316-4) Rétroviseur extérieur gauche (si cabine fermée) (article R316-6) Arrière 2 feux rouges de position (article R313-5) 2 catadioptres rouges (article R313-18) 2 feux indicateurs de changement de position (article R313-14) Eclairage de la plaque d'immatriculation (article R313-12) Latéral 1 ou 2 catadioptres (rectangles ou ronds oranges si longueur > 6m) (article R313-19) 1 feu ou dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et 1 feu ou dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière si largeur du chargement dépasse de plus de 40 cm le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian et si la visibilité est insuffisante ou en cas de nuit (article R313-21) Avant 2 feux de croisement (article R313-3) 2 feux de position (article R313-4) 2 feux indicateurs de changement de direction (article R313-14) Arrière 2 feux stop (article R313-7) Feux de détresse (article R313-18) 1 feu de marche arrière (article R313-15) 1 ou 2 feux de brouillard arrière (article R313-9) Latéral Feux de position (article R313-6) Feux d'encombrement à l'extrémité de la largeur, 2 feux blancs visibles de l'avant et 2 feux rouges visibles de l'arrière si le véhicule possède une largeur supérieure à 2,10m (article R313-10) Catadioptres oranges ronds ou rectangles (article R313-19) Avant IV. Rétroviseur droit 2 ou 4 feux de route (article R313-2) 2 feux de brouillard (article R313-8) Feux de détresse (article R313-7) 2 feux de croisement supplémentaires (article R313-3) 2 feux de position supplémentaires (article R313-4) MATERIELS SPECIFIQUES A. Circulation sur la voie publique de certains véhicules Le code de la route (articles R311-1 & L121-1) précise les conditions d’utilisation et de transfert sur la route de certains équipements. Il classe le matériel en deux catégories : Catégorie 1 : Matériels à caractère routier prédominant, toutes les règles du Code de la Route leur sont applicables. Catégorie 2 : Matériels sans caractère routier prédominant, ils font l’objet de dispositions particulières (exemples : chargeuses, chargeuses pelleteuses, pelles hydrauliques…). A ce titre, les principales dispositions à respecter pour pouvoir emprunter le réseau routier sont les suivantes : Page | 10 Catégorie 1 Catégorie 2 Permis de conduire Permis en cours de validité obligatoire Permis non obligatoire, mais connaissance de la signification des panneaux et respect des règles de la circulation routière. Immatriculation Obligatoire Non obligatoire Les engins de chantier ne font pas l’objet d’une réception par le service des mines et ne sont donc pas immatriculés. Assurance Assurance-circulation obligatoire. Tout conducteur doit être en mesure de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle. Assurance-circulation obligatoire. Tout conducteur doit être en mesure de présenter une attestation d’assurance en cas de contrôle. Vitesse Signalisation complémentaire Gabarit La vitesse de conduite ne peut être supérieure à 25 Km/h. Un disque indiquant cette vitesse doit être apposé à l’arrière. Gyrophare de couleur orange Gyrophare de couleur orange Bandes biaises rouges et banches rétro-réfléchissantes Bandes biaises rouges et banches rétro-réfléchissantes Triflash (pour les engins utilisés lors des chantiers mobiles) Triflash (pour les engins utilisés lors des chantiers mobiles) Longueur maxi : 15 mètres Longueur maxi : 15 mètres Largeur maxi : 2,55 mètres Largeur maxi : 2,55 mètres Hauteur : non limitée, mais précautions à prendre si la hauteur dépasse 4 mètres. Eclairage et signalisation obligatoires : Feux de position, Indicateurs direction, Feux de croisement catadioptres (dispositifs réfléchissants), de changement Hauteur : non limitée, mais précautions à prendre si la hauteur dépasse 4 mètres. - Eclairage et signalisation obligatoires : Feux de position, Indicateurs direction, Feux de croisement Catadioptres réfléchissants), de Feux rouges arrières Organes de manœuvre, de direction, de visibilité : Miroir rétroviseur obligatoire sur les matériels ayant une cabine fermée, Essuie-glace obligatoire si le véhicule est muni d’un pare-brise, Pare-brise et vitres de type homologué Si toutes ces conditions ne sont pas respectées, le transfert devra s’effectuer à l’aide d’une remorque ou d’un porteengin. de changement de (dispositifs Feux rouges arrières Organes de manœuvre, de direction, de visibilité : Miroir rétroviseur obligatoire sur les matériels ayant une cabine fermée, Essuie-glace obligatoire si le véhicule est muni d’un pare-brise, Pare-brise et vitres de type homologué Si toutes ces conditions ne sont pas respectées, le transfert devra s’effectuer à l’aide d’une remorque ou d’un porte-engin. Pour les engins chenillés : ils ne peuvent circuler sur des remorques que s’ils sont munis de patins en caoutchouc ou de dispositifs équivalents supprimant l’effet agressif de la chaussée. Page | 11 Afin de savoir si vous êtes catégorie 1 et 2, vous devez contacter votre fournisseur d’équipements. B. Le tracteur 1. Règlementation Article L4321-1 du code du travail, relatif à l'utilisation d'équipements de travail et des moyens de protection Article D4153-22 du code du travail, relatifs aux travaux interdits aux jeunes travailleurs. Décret 93-41 du 11 janvier 1993 (articles R233-1 à 11), relatifs à l'utilisation d'équipements de travail et des moyens de protection, Décret 80-1091 du 24 décembre 1980, modifié relatif aux conditions d'hygiène et de sécurité des tracteurs agricoles, Décret 98-1084 et circulaire 99/7 du 15 juin 1999 Arrêtés du 2 décembre 1998, relatifs à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles et appareils de levage, et aux modalités d'utilisation des appareils de levage de charges et de personnes. 2. Définitions Le tracteur agricole (article R311-1 du Code de la route) est un « véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ». Le décret 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié stipule que les tracteurs agricoles ou forestiers à roues doivent répondre aux cinq critères suivants: véhicule à moteur, ayant au moins deux essieux, conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner des outils, machines ou remorques destinés à une exploitation agricole ou forestière, pouvant être aménagé pour transporter une charge, ayant une vitesse maximale comprise entre 6 et 40 km/h par construction. Utilisés par les communes et établissements publics, ils ne sont pas considérés comme rattachés à une exploitation agricole. Ils sont donc soumis à toutes les règles du Code de la Route. Lorsque le tracteur est muni d'appareils de levage, les dispositions du code du travail (articles R233-1 et suivants) spécifiques aux équipements s'appliquent. 3. Aspects du Code du travail Autorisation de conduite La conduite du tracteur nécessite la délivrance d'une autorisation de conduite par l'autorité territoriale à l'agent concerné. Page | 12 Eléments généraux de sécurité Source : SOFCAP 4. Aspects du Code de la route Permis de conduire Étant un véhicule à caractère routier prédominant, la conduite du tracteur nécessite un permis de conduire. D’après la question écrite publiée au Sénat du 14/02/2013 (page 524), la conduite d’un tracteur, attelé ou non d’une remorque, est soumise à l’obligation du permis B uniquement. Attention: les caractéristiques techniques doivent être prises en compte pour vérifier qu'il est possible d'atteler une remorque en fonction du tracteur choisi. Immatriculation Le tracteur des collectivités étant non rattaché à une exploitation agricole doit être muni de deux plaques d'immatriculation (de manière inamovible, avec le numéro d'immatriculation). La plaque à l'arrière doit être éclairée (articles R317-8 à 14). Tout tracteur d'un PTAC supérieur à 1500kg doit porter d'une manière apparente sur une plaque métallique (plaque constructeur): le nom, la marque et l'adresse du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type, l'indication du PTAC, et le cas échéant, du poids total roulant autorisé Contrôle technique Celui-ci est obligatoire selon l’article R323-4 du code de la route, mais aucun arrêté d'application n'est paru pour l'instant. Il existe des bancs d'essai privés pour les mesures techniques (puissance, couple, consommation...). Contrôle routier L’agent doit présenter le permis de conduire et la carte grise du véhicule. Page | 13 C. La tondeuse autoportée Deux types de tondeuses autoportées existent : 1. À caractère routier prédominant – catégorie 1 2. À caractère routier non prédominant – catégorie 2 CATEGORIE 1 Aspects du code du travail Il indique que les tondeuses à gazon autoportées entrent dans la catégorie « équipements de travail » (article R4311-4-1, machine). Source : SOFCAP Formation et autorisation de conduite En application du code du travail, la conduite des tondeuses à gazon autoportées est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. La formation peut être dispensée au sein de la collectivité, par le fournisseur du matériel ou un organisme spécialisé. Concernant l’autorisation de conduite, l’arrêté du 2 décembre 1998 ne semble pas concernée les tondeuses à gazon autoportées (néanmoins, il paraît intéressant de s’assurer de la compétence et de l’aptitude de l’agent utilisant de tels véhicules et de le formaliser par écrit). Aspects du code de la route Si la tondeuse autoportée est autorisée à circuler sur la voie publique (PV de réception, homologation), cet équipement est assimilé aux machines agricoles automotrices (article R311-1). Elle fait dès lors partie des « véhicules et matériels agricoles » (ministère des transports). Permis Si la tondeuse autoportée est à caractère routier prédominant (homologuée pour aller sur route), le permis est obligatoire (selon les caractéristiques de la tondeuse). Page | 14 Immatriculation Selon l’article R317-8 du code de la route, les tondeuses autoportées doivent être immatriculées, dès lors qu’elles sont autorisées à circuler sur route. Contrôle technique Celui-ci est obligatoire selon l’article R323-4 du code de la route, mais aucun arrêté d'application n'est paru pour l'instant. Il existe des bancs d'essai privés pour les mesures techniques : puissance, couple, consommation... CATEGORIE 2 Aspects du code du travail Il indique que les tondeuses à gazon autoportées entrent dans la catégorie « équipements de travail » (article R4311-4-1, machine). Aspects du code de la route La tondeuse n’étant pas autorisée à circuler sur la voie publique, cet équipement doit être déplacé via un autre moyen de transport (remorque…). Il n’est donc pas considéré comme un véhicule et n’étant pas homologué pour aller sur route, les règles du code de la route ne s’appliquent pas : permis, contrôle technique, immatriculation, signalisation…. NB : il est judicieux de se renseigner auprès du fournisseur ou du fabricant pour savoir s’il existe un kit d’homologation. Page | 15