Détail d`une jurisprudence administrative

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Détail d`une jurisprudence administrative
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 07MA02149
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre - formation à 3
Mme BONMATI, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
BRIBES, avocat
lecture du mardi 2 septembre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le
n°07MA02149, présentée par Me Bribes, avocat pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE L'HERAULT, dont le siège est Parc de Bel Air 150 rue Supernova à Vailhauques (34570) ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0401882, 0404702, 0600243 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif
de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 17 février 2004, 18 juin 2004
et 15 novembre 2005 par lesquels le préfet de l'Hérault a mandaté d'office respectivement sur son budget 2004
les sommes de 78 108,15 et 28 007,23 euros et sur son budget 2005 la somme de 15 803,13 euros, au profit
de la commune de La Grande Motte, et à la condamnation de l'Etat à lui verser au total la somme de 4 500
euros ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice
administrative ;
.............................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SCOURS (SDIS) DE L'HERAULT relève appel du
jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
dirigée contre les arrêtés en date des 17 février et 18 juin 2004 et 15 novembre 2005 par lesquels le préfet de
l'Hérault a mandaté d'office les sommes respectives de 78 108,15 euros et 28 007,23 euros sur le budget de
l'année 2004 et 15 803,13 euros sur le budget de l'année 2005, relatives au remboursement des salaires et
charges afférentes de quatre agents, titulaires et contractuels, mis à la disposition du service par la commune de
La Grande Motte ;
Considérant que par convention en date du 30 décembre 2000 ont été définis les transferts de compétence,
personnels et matériels entre la commune de La Grande Motte et le SDIS de l'Hérault dans le cadre de la
nouvelle organisation territoriale des services d'incendie et de secours ; que, dans ce cadre, deux agents
administratifs titulaires et deux agents d'entretien titulaires ont été mis à disposition du SDIS par la commune ;
que, le SDIS refusant de procéder au reversement des salaires et charges correspondant à ces quatre mises à
disposition, y compris sur titres exécutoires émis par la commune, celle-ci saisissait le préfet de l'Hérault le 11
juin 2003 d'une demande de mandatement d'office sur le budget du SDIS et à son profit d'une somme de 75
108,15 euros ; que la chambre régionale des comptes du Languedoc Roussillon, saisie par le préfet, indiquait
dans son avis du 5 novembre 2003 que la somme réclamée au SDIS constituait une dépense obligatoire ; que la
lettre du 18 novembre 2003 du préfet de l'Hérault mettant en demeure le SDIS de procéder au mandatement de
cette somme étant restée sans effet, cette même autorité mandatait d'office sur le budget 2004 du SDIS la
somme de 75 108,15 euros par arrêté du 17 février 2004 ; que suite à deux autres lettres de mise en demeure
en date des 6 avril 2004 et 22 septembre 2005 restées également sans effet, le préfet de l'Hérault prenait les
deux arrêtés sus-mentionnés des 18 juin 2004 et 15 novembre 2005 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont
obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles
et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une
collectivité territoriale ne peut être mise en demeure d'inscrire à son budget que les dettes échues, certaines,
liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un
contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation ; qu'en l'espèce, le SDIS DE L'HERAULT
conteste le principe de la dette issue de l'absence de reversement des salaires et charges des agents mis à sa
disposition par la commune de La Grande Motte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-16 du code général des collectivités territoriales : Les personnels
administratifs, techniques, et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeurpompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une
commune ... peuvent être mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande
et avec l'accord de ce service et celui de la commune ... Les modalités de gestion de ces personnels sont
déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ..., et d'autre part, le service départemental
d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes. ;
Considérant que par délibération du 18 décembre 2000, le conseil municipal de La Grande Motte a autorisé le
maire à signer les conventions se rapportant aux transferts de compétences, personnels, biens et matériels liés
à la départementalisation des SDIS, à savoir la convention générale de transfert et ses annexes, les conventions
de mise à disposition des personnels administratifs et techniques, et la convention relative au recrutement par le
SDIS des sapeurs pompiers volontaires affectés à la surveillance des baignades et activités nautiques ; qu'aux
termes de l'article 4 de la convention générale en date du 30 décembre 2000 : La présente convention a pour
objet : ... La mise à disposition ou la mutation des personnels administratifs, techniques et spécialisés de la
fonction publique territoriale non sapeur-pompier qui en ont fait la demande et qui participent au
fonctionnement du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur. ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même convention : Pour l'exercice 2001, le montant de la
contribution annuelle de la ville de La Grande Motte est de 8 400 000 F, 537 034,33 F correspondant au
contingent incendie 2001. Le montant de cette contribution comprend le coût d'un agent administratif et d'un
agent d'entretien mis à disposition du SDIS ... Cette somme représente l'ensemble des charges nécessaires au
fonctionnement du centre d'incendie et de secours et intègre la mise à niveau liée à la départementalisation soit
: le financement par la ville d'un demi poste d'adjoint administratif ; ... la création par le SDIS d'un poste
d'agent d'entretien à temps complet ( ex. emploi CEC ), financé par la ville ; ... le personnel administratif et
technique muté ou recruté effectuera un régime de travail de 35 H hebdomadaires ... ; que selon l'article 13 de
ladite convention : Les personnels administratifs et techniques titulaires et non titulaires de la commune de La
Grande Motte pourront être mis à disposition du SDIS de l'Hérault conformément aux règles statutaires et suite
à l'accord du SDIS de l'Hérault de la réversion des salaires et charges afférentes ( annexe n° 7 )., et que cette
annexe 7 comprend les noms et prénoms de quatre personnels civils, ainsi que, pour les deux agents
administratifs, l'indication du grade, de l'échelon, et des dates de nomination correspondantes, et, pour les deux
agents d'entretien, la nature et la date de début du contrat ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier dont les termes viennent d'être rappelés, que la commune de
La Grande Motte peut être regardée comme ayant effectivement mis à disposition du SDIS DE L'HERAULT les
quatre agents mentionnés à l'annexe 7 de la convention du 30 décembre 2000, il n'est pas contesté que cette
convention, conclue en application des dispositions précitées de l'article L.1424-16 du code général des
collectivités territoriales, n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable des instances paritaires compétentes
quant aux modalités de gestion des personnels administratifs et techniques ; que ce vice de procédure, qui a un
caractère substantiel, a eu pour effet de rendre irrégulières les quatre mises à disposition en cause ; que, par
suite, la dette litigieuse n'a pas le caractère certain requis pour que la dépense correspondante soit considérée
comme obligatoire au sens de l'article L.1612-15 précité du code général des collectivités territoriales ; que, dés
lors, les arrêtés du préfet de l'Hérault des 17 février, 18 juin 2004 et 15 novembre 2005 sont entachés
d'illégalité et doivent être annulés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de l'Hérault des 17 février, 18 juin 2004 et
15 novembre 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le
juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme
qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de
la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article
L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer au SDIS DE L'HERAULT une somme de 1
600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à
ce que la SDIS DE L'HERAULT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à
payer à la commune de La Grande Motte la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non
compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2007 et les arrêtés du
préfet de l'Hérault en date des 17 février 2004, 18 juin 2004 et 15 novembre 2005 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'HERAULT, une somme
de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Grande Motte tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions du SDIS DE L'HERAULT sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
L'HERAULT, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de La
Grande Motte.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
.....................
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