JURISPRUDENCE (suite) RISQUE ROUTIER

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JURISPRUDENCE (suite) RISQUE ROUTIER
JURISPRUDENCE (suite)
RISQUE ROUTIER - RESPONSABILITÉ DU CHEF D’ENTREPRISE.
LA FAUTE INEXCUSABLE (Code du Travail)
FAUTE INEXCUSABLE L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Se fondant sur l'article L 4121-2 du Code du travail, la Cour énonce que " l'employeur est tenu, à
l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs [...] il lui est
interdit, dans l'excercide de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour
objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés."
Cass. Soc., 5 mars 2008 Snecma.
FAUTE INEXCUSABLE DEFINITIONS CRITERES CONSTITUTIFS
Dans un arrêt, significatif de la jurisprudence actuelle, qui ne concerne pas directement le risque
accidentel automobile, la Cour de cassation s’est prononcée sur la définition de la faute
inexcusable, elle énonce « qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est
tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l’entreprise. »Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de
l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du
danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Cass. soc., 28 février 2002 Eternit / Delcourt Marouset et autres…
Un arrêt du 11 avril 2002 confirme cette jurisprudence et l’étend au domaine des accidents du
travail, en des termes similaires et rappelle : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié,
l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultant notamment en ce
qui concerne les accidents du travail. » Tout autant que dans l’arrêt précédent « le manquement à
cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la
Sécurité Sociale lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » (Cass. Soc.11 avril 2002Edrissi/Camus Industrie et A.
Le juge devra se borner à constater que le résultat dommageable s’est produit, l’employeur ne
pourra s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause imprévisible et insurmontable.
Ces arrêts ont été confirmés à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 17 juin 2005, la Cour rappelle
l’exigence d’une faute inexcusable de la victime pour permettre une limitation de la réparation.
Cass. ass. plen., Grymonprez c/ Norgraine).
FAUTE INEXCUSABLE CONSCIENCE DU DANGER PNEUMATIQUES USAGÉS
Le fait de laisser un véhicule de l’entreprise circuler avec des pneumatiques usagés constitue une
faute inexcusable de l’employeur. Elle entraîne l’indemnisation du salarié victime d’un accident du
travail et un recours de la Sécurité sociale vis-à-vis de l’employeur pour les majorations de rente
qui en résulte.
Cass. 2e civile 25 octobre 2006 Sté d’assurance la Mutuelle de l’est La Bresse c/ Gérard G et
autres)
Un chauffeur routier d’une société de transport est blessé par l’éclatement d’un pneu dont il
vérifiait l’état. La faute inexcusable est retenue par la Cour d’appel ; elle a en effet relevé « que
l’employeur avait chargé son salarié d’effectuer un trajet international avec un véhicule dont les
pneus n’avaient été ni changés ni vérifiés alors même que l’avant-veille de l’accident, un pneu
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avait été abîmé sans que le précédent chauffeur ait pu le remplacer » La Cour de cassation
confirme l’arrêt sur ce point au motif que la Cour d’Appel a pu décider sans contradiction que cette
omission volontaire , en dépit du danger de telles conditions de transport dont l’employeur devait
avoir conscience caractérisait la faute inexcusable.
(Cour Cass. Ch soc 17mai 2001).
FAUTE INEXCUSABLE CONSCIENCE DU DANGER FREINS DÉFECTUEUX
Un chauffeur routier est victime d’un accident mortel de la circulation alors qu’il avait averti de la
panne de freins son employeur. Celui-ci lui avait répondu de poursuivre sa route après avoir réglé
ses freins. La Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué. Il y a faute inexcusable. L’employeur
aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, quelle que fût son expérience,
en lui enjoignant de poursuivre sa route malgré un système de freinage défectueux et qu’il
s’engageait lourdement chargé sur une descente sinueuse.
Cass. Soc 11 juin 1992)
FAUTE INEXCUSABLE ACCIDENT DE TRAJET
Un salarié d’une entreprise est victime d’un accident de la circulation, reconnu comme accident de
trajet par un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale confirmé par un arrêt de la
Cour d’appel d’Amiens et devenu définitif à la suite d’une décision de la Cour de cassation du 17
janvier 2007. La victime saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur, la Cour d’Appel appelée à connaitre reconnaît la faute inexcusable de
l’employeur .pour son manquement à son obligation de sécurité de résultat. Décision cassée par la
Cour de cassation : « la victime d’un accident de trajet ne peut invoquer à l’encontre de son
employeur l’existence d’une faute inexcusable ».
( Cass. 2e civile 8 juillet 2010
FAUTE INEXCUSABLE INTERIMAIRE
Lorsque la faute inexcusable est imputable à la seule entreprise utilisatrice d’un intérimaire mis à sa
disposition, le coût de l’accident du travail intégralement mis à la charge de l’entreprise utilisatrice
s’entendait en vertu de l’article R 262-6-1 du code de la sécurité sociale du seul capital
représentatif de la rente AT.
( Cass. 2e civile 17 décembre 2009)
FAUTE INEXCUSABLE HARCELEMENT AU TRAVAIL
L'employeur est responsable du harcèlement moral dans l'entreprise. Une personne extérieure à
l'entreprise peut être à l'origine d'un harcèlement moral auprès d'un salarié de l’entreprise mais la
responsabilité reviendra à l'employeur.
Cass. sociale, 1er mars 2011, numéro 09-69. 616)
FAUTE INEXCUSABLE TRANSACTION IMPOSSIBLE
Un salarié saisit le Tribunal de sécurité sociale en recherche d’une faute inexcusable de son employeur. Un
protocole d’accord hors instance intervient entre les parties ; le salarié reçoit une indemnisation forfaitaire et
s’engage à se désister de l’instance en cours ce qu’il ne fait pas. En appel la Cour de Versailles prend acte de
cet accord comme renonciation à l’exercice d’un droit dont le salarié avait la libre disposition. Cet arrêt est
cassé la Cour rappelle que toute convention contraire aux dispositions légales relatives aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles, qui sont d’ordre public, est nulle de plein droit.
(Cass. Sociale 1er juin 2011)
RESPONSABILITÉ PÉNALE (Code Pénal – Code de la Route)
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RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
ABSENCE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VERITABLE AUTEUR DE L’INFRACTION
Le représentant légal d’une société titulaire de la carte grise du véhicule constaté en excès de
vitesse de moins de 20 km/h là où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et dont le
conducteur au moment des faits n’a pu être identifié, est reconnu en appel pécuniairement
responsable de l’amende encourue du fait de l’infraction commise avec ce véhicule et qu’en
conséquence, il est tenu, à ce titre et en cette qualité, au paiement d’une amende. Le représentant
légal conteste cette décision ayant apporté des éléments établissant qu’il n’est pas l’auteur de
l’infraction mais sans autres renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable. La cour de
Cassation confirme l’arrêt d’appel : « Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3
du code de la route que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement
de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales
autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il
n'établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements
permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction »
Cass. Ccriminelle 26 novembre 2008 arrêt 6713 - Dans le même sens Cass. Criminelle arrêt 5303
du 1er octobre 2008).
.RESPONSABILITÉ PÉNALE- VEHICULE DEFECTUEUX
La Cour confirme un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence condamnant un employeur pour
homicides involontaires à une peine d’emprisonnement et à une amende. Elle rejette le pourvoi de
celui-ci considérant que la Cour d’Appel au regard de l’existence de causalité dument établi
unissant à l’accident le véhicule en très mauvais état, confié en parfaite connaissance de cause par
le demandeur à son employé a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d’homicides
involontaires, à bon droit poursuivi sous cette qualification justifiant sa décision.
( Cass. Ch Criminelle 5 novembre 1997)
RESPONSABILITE PENALE ALCOOL RECIDIVE
Le juge n’est pas tenu en matière correctionnelle de motiver le choix d’une peine
d’emprisonnement ferme lorsque la personne est en éta t de récidive légale.
Cass. Ch criminelle 30 mai 2012 n° 11 -84 992
RESPONSABILITE PENALE USAGE DE STUPEFIANT
Peu importe le moment de la consommation du produit ou la quantité absorbée présente dans le
sang, c’est la conduite après usage de stupéfiant qui est réprimée et non la conduite sous l’influence
de stupéfiant.
Cass.8 juin 2011 n° 11-81 218
RESPONSABILITÉ CIVILE (Code Civil)
COMMETTANT (RESPONSABILITE)
PREPOSE DANS LE CADRE DE SA MISSION
INDEMNISATION DE LA VICTIME
Un préposé impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisant un véhicule de son
commettant n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime dès lors qu’il agit dans les limites
de la mission qui lui a été impartie.
Cass Civile 28 mai 2009)
GARDE DU VEHICULE
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Qui du commettant ou du préposé est gardien du véhicule ? Lorsque la présomption de garde du
véhicule impliqué, instrument du dommage, pesant sur le propriétaire du dit véhicule n’est pas
écartée par la preuve d’un transfert de celle-ci, son préposé en qualité de conducteur ne doit pas
réparation du préjudice subi par la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La garde
n’est pas cumulative mais alternative.
Cass. 2e Civ. 11 avril 2002 Axa Assurances et autre c/ Provent)
ABSENCE DE FAUTE AU PENAL
Une ordonnance de non lieu, prononcée dans la procédure pénale, au bénéfice d’un employeur
d’une société ne modifie en rien sa qualité de civilement responsable au titre de l’article 1384
alinéa 5 du Code civil pour un accident provoqué par son préposé. Sa responsabilité peut être
recherchée à ce titre.
Cass. Criminelle 15 mars 1982)
NON ASSURANCE -RESPONSABILITE DE GERANT DE SOCIETE
Un gérant de société ayant laissé circuler un véhicule sans assurance doit en payer les
conséquences et rembourser personnellement le fonds de garantie de son intervention
Cass., commerciale, 4 juillet 2000, n° 865 F-P + B; Testud contre Rosso et FGAO.
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