Tribunal administratif de Nîmes Rencontre de droit public du

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Tribunal administratif de Nîmes Rencontre de droit public du
Tribunal administratif de Nîmes
Rencontre de droit public du 28 Janvier 2013
EXTRAITS DE DECISIONS DE L’ANNEE 2012
Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction
Litige concernant l'employé d'un SPIC géré par une commune - renvoi au Tribunal des conflits.
Le service de l’ensemble buvette-restauration-souvenirs-gîte de la station de ski, géré par la commune, a le caractère d'un
service public industriel et commercial. Du fait de la nature juridique de ce service, les litiges d'ordre individuel concernant
ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier
possède, comme en l’espèce, la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Par conséquent, il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose le service géré par la commune à
Mme C. , qui n'exerçait pas en son sein les fonctions de directeur et qui, dans ses fonctions de régisseur de recettes, agissait
pour le compte d'un comptable public sans qu'elle puisse dès lors être elle-même considérée comme chef de la comptabilité.
Dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaître dudit litige (renvoi au Tribunal des conflits)
(2ème chambre, 27 décembre 2012, N° 1102668, Mme C.)
Litige concernant des travaux de raccordement au réseau public d’électricité des installations d’un producteur privé
d’électricité – travaux publics - non
Les travaux en litige, qui devaient être réalisés par une personne privée pour le compte d’une personne privée, consistaient
uniquement dans le raccordement de la ferme éolienne au réseau public. Il en résulte que ces travaux, quelle que soit par
ailleurs la qualification susceptible d’être donnée à cet ouvrage du fait de la contribution des producteurs d’électricité au
service public de l’électricité, n’avaient pas le caractère de travaux publics. Par suite, le litige opposant M. R. et la société
ERDF et relatif à l’exécution de ces travaux relève de la juridiction judiciaire.
(1ère chambre, 31 décembre 2012, N° 1102101-1100223, M. R.)
Contentieux fiscal
TVA – qualité d’assujetti – notion d’activité économique- oui
La SCI requérante est propriétaire de divers immeubles à usage professionnel, constitués d’un atelier, de salles de classe, de
logements affectés à l’usage de professeurs et de religieuses et d’une église, qu'elle donne en location à une association.
L’administration a considéré que, compte tenu des relations économiques et juridiques unissant le propriétaire et le locataire,
du faible niveau des loyers pratiqués et des modalités de paiement de ces derniers, la société ne pouvait être considérée
comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il a donc procédé à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée
déduite par la société à raison des travaux réalisés sur l’ensemble immobilier en cours de réalisation
(3ème chambre, 21 décembre 2012, N° 1102654, SCI S.)
Economie
Information du consommateur - code de la consommation – article L.121-1 – obligation de supprimer l’adjectif
« véritable » dans la mention « véritable sel de mer La Baleine »
Le tribunal a jugé que la mention « véritable sel de mer La Baleine » n’entre dans aucune des acceptions où le qualificatif
« véritable » peut être justifié, notamment parce qu’il ne porte pas sur la marque pour en faire ressortir l’ancienneté de
l’usage, qu’il ne correspond pas à une recette ou à un lieu d’origine initial donné et qu’il ne s’applique pas à un produit qui
ne doit pas être confondu avec des produits comparables ou d’apparence similaire ; que le qualificatif contesté, qui porte sur
le sel de mer produit par l’évaporation progressive de l’eau de mer sous l’action du vent et du soleil, ne vise qu’à différencier
les sels de mer entre eux et n’a pas pour objet d’informer le consommateur sur l’origine réelle du sel ; qu’ainsi, l’utilisation
commerciale de cet adjectif, qui a pour objet de vanter les mérites d’un produit par rapport aux produits similaires auxquels il
est fait référence dans la désignation, méconnaît le principe visant à garantir la loyauté de l’information du consommateur
posé par l’article R112-7 2° du code de la consommation, et est par suite susceptible de créer une concurrence déloyale entre
les différents producteurs de sels de mer. (3ème chambre, 21 décembre 2012, n° 11 2366, Cie des Salins du Midi)
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Etablissements publics
Etablissement public administratif – oui - Fondation Calvet, à Avignon
Par testament olographe en date du 10 janvier 1810, le docteur Esprit Calvet a précisé les conditions de son legs à la
commune d’Avignon en ces termes : « (…) Je lègue, laisse et donne à cette dite ville d’Avignon ma bibliothèque pour la
rendre publique avec ses manuscrits, auxquels j’ose associer mes propres manuscrits autographes (…) sous la condition
expresse que les livres et manuscrits de ma collection ne seront que pour ma bibliothèque et jamais confondus et mêlés avec
ceux de la bibliothèque établie par le Gouvernement, (…). Ma bibliothèque sera organisée en détail par huit citoyens gens
de lettres, (…) » ; pour le tribunal, il ressort clairement de ce testament que le docteur Esprit Calvet a entendu, tout en
léguant ses biens à la commune d’Avignon, que soit créée une entité distincte de ladite commune et administrée par un
conseil indépendant de cette dernière, dit le « conseil des huit », au sein duquel figureraient, outre les cinq représentants de la
municipalité, ses trois exécuteurs testamentaires et auquel le Conseil d’Etat adjoindra un président en la personne du maire
d’Avignon ; … par le décret impérial du 9 avril 1811, le maire d’Avignon a été autorisé à accepter, « au nom et pour cette
commune », ce legs du docteur Esprit Calvet dans les conditions du testament précité ; … le règlement intérieur du « Musée
Calvet » établi par délibérations du Conseil d’Etat des 19 mars 1823, 25 août 1831 et 7 mars 1832 a entendu conférer à cette
entité, administrée par le « conseil des huit », le caractère d’un établissement public communal distinct de la commune d’
Avignon ; … d’ailleurs le Conseil d’Etat, par un avis du 8 juillet 1925, avait précisé que « le Musée Calvet constitue un
établissement public communal ».
Le Tribunal a estimé qu’il ne ressortait pas des éléments qui lui étaient fournis que le changement de nom de cette entité, de
« Musée Calvet » en « Fondation Calvet », décidé par une délibération de sa « commission administrative » adoptée lors de
la séance du 7 mai 1985, et distinguant la « Fondation Calvet », établissement public communal en charge de la gestion des
collections et du patrimoine du musée, du service de la commune d’Avignon en charge de l’exploitation du même musée,
ait eu pour conséquence de modifier la nature juridique de cette entité.
En effet, quelle que soit sa dénomination, cette entité a conservé, selon les charges et conditions initiales précitées, ses
caractéristiques et son autonomie par rapport à la commune d’Avignon, nonobstant la gestion par cette dernière du
fonctionnement du musée proprement dit, la Fondation Calvet demeurant seule gestionnaire des collections et du patrimoine
du musée.
Le Tribunal a en particulier relevé que les délibérations et autres actes adoptés par son conseil d’administration sont transmis
en préfecture au titre du contrôle de légalité ; que si le CGFPT soutient que des agents municipaux sont mis à sa disposition,
cette circonstance, à la supposer démontrée, ne saurait en tout état de cause avoir pour conséquence de transformer cette
entité en un simple service de ladite commune ; que le budget de la Fondation Calvet est présenté et adopté par son conseil
d’administration, sous la forme prévue par l’instruction M 14 ; que ce budget est distinct de celui de la commune
d’Avignon qui comprend le budget de fonctionnement du musée Calvet qu’elle exploite et non de l’entité « Fondation
Calvet » ci-dessus définie ; que le budget de ladite entité obéit aux règles de la comptabilité publique et est directement
transmis aux services de la trésorerie municipale et à ceux de la préfecture de Vaucluse au titre du contrôle de légalité ;
qu’en plus de cette autonomie administrative et budgétaire, la Fondation Calvet dispose d’un patrimoine propre et de la
capacité d’accepter ou d’effectuer des dons, de vendre des terres ou d’acheter des œuvres, des terres ou des titres ; qu’enfin,
à travers sa mission de diffusion de la culture, cette entité exerce une activité d’intérêt général et une mission de service
public à caractère administratif ;
Il a par conséquent jugé que la Fondation Calvet présente le caractère d’un établissement public administratif communal.
(2ème chambre, 20 décembre 2012, n° 1200898, préfet de Vaucluse)
Etrangers
Séjour des étrangers – Motifs - contrôle des motifs de refus d'un regroupement familial
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme W. au profit de ses deux enfants, le préfet de Vaucluse
avait retenu que les revenus de son couple, avec un montant mensuel de 547 euros sur la période de référence de douze mois
précédant la demande, étaient insuffisants, en précisant que le bénéfice d’une pension d’invalidité justifiant une exception à
l’examen des conditions de ressources n’était pas applicable en l’espèce, faute pour l’intéressée de bénéficier d’une telle
pension à titre personnel. Mme W faisait valoir que le refus opposé était entaché d’une erreur de fait dès lors que les
ressources de son couple atteignaient le minimum requis au regard du nombre de personnes composant la famille, compte
tenu de la pension d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité et des prestations complémentaires perçues par
son conjoint.
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Le tribunal a constaté qu’il ne ressortait pas des éléments qui lui étaient fournis que les ressources du couple effectivement
susceptibles d’être prises en compte au titre de la période de référence étaient seulement de l’ordre du montant mensuel de
547 euros retenu par le préfet, tel qu’indiqué dans sa décision. Il a, dans ces conditions, jugé que Mme W était fondée à
soutenir que le refus opposé par le préfet à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs,
était entaché d’une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
(2ème chambre, 21 décembre 2012, n° 1202140, Mme W.)
Marchés et contrats
Résiliation de la convention de mise à disposition gratuite d'un circuit automobile
La volonté d’assurer une meilleure exploitation du domaine public, notamment par l’instauration d’une redevance tenant
compte des avantages de toute nature qu’un permissionnaire est susceptible de retirer de l’occupation de ce domaine, fait
partie des motifs d’intérêt général pouvant justifier qu’il soit mis fin à un contrat de mise à disposition d’un équipement
public avant son terme.
La commune entendait assujettir à redevance l’occupation du circuit automobile implanté sur son territoire en vue d’en
assurer une meilleure exploitation. Le Tribunal a estimé qu’un tel motif d’intérêt général pouvait justifier la résiliation de la
convention de mise à disposition gratuite du circuit, dès lors notamment que la société exploitante s’était dispensée de
produire les éléments susceptibles de concourir à la formation d’un prix de mise à disposition de ce circuit. Il en a conclu que
la société n’était pas fondée à se plaindre de l’illégalité de la résiliation contestée.
(2ème chambre, 20 décembre 2012, n° 1002758, Sté P.)
Nature et Environnement
Prévention des crues - PPRI Contrôle par le juge du classement d'une parcelle – Erreur de fait
Pour refuser de déclasser les parcelles litigieuses de la zone d’aléa résiduel, le préfet s’était fondé sur la circonstance que
celles-ci étaient situées dans la bande entre la maison et le ruisseau. Le Tribunal a relevé qu’il ressortait des éléments qui lui
étaient fournis, ainsi que le faisaient valoir les requérants sans être contredits, que ces parcelles sont situées devant la
maison, voire à un niveau plus haut, au dessus du chemin communal, dans une bande dont le préfet a admis le caractère non
inondable. Il en a conclu que les requérants étaient fondés à soutenir que la décision était entachée d’erreur de fait ;
(2ème chambre, 27 décembre 2012, n° 1101325 M. et Mme S.)
Installations classées pour la protection de l’environnement
Police générale - Salubrité publique
Articulation des pouvoirs de police générale du maire et de la législation des installations classées
Il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police
générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques en application notamment des articles
L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Le Tribunal a relevé que la décision en litige, interdisant à la société S. de rejeter les eaux usées non domestiques issues de
ses activités dans le réseau public d’assainissement de la commune, constitue une mesure de police générale ; que pour
prendre cette décision, le maire a estimé que la société n’avait « fourni aucun document justifiant de la mise aux normes de
son établissement » et que les derniers résultats des différentes analyses étaient « inacceptables ».
Il a estimé que la commune n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que les rejets en cause, par leurs
caractéristiques, perturbaient le système d’assainissement collectif de la commune, portant atteinte d’une quelconque
manière au bon ordre, à la sûreté, la sécurité ou la salubrité publiques, ni qu’ils constituaient un danger présentant un
caractère grave et imminent ; qu’au surplus il ne ressort pas des éléments qui lui ont été fournis que les investissements
réalisés par la société pour améliorer le traitement et le contrôle de la qualité de ses rejets demeuraient insuffisants au regard
des prescriptions imposées par les services de l’Etat au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement et de la police de l’eau. Il en a déduit que la société est fondée à soutenir qu’en lui interdisant de rejeter les
effluents issus de ses activités industrielles dans le réseau public de collecte, le maire a commis une erreur manifeste
d’appréciation.
(2ème chambre, 18 octobre 2012, n° 1102828, société S.)
Responsabilité
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Refus de concours force publique - effets du jugement d’adjudication avant et après l’intervention de l’ordonnance
du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière (article 2210 code civil)
A la date à laquelle Mme B. a renouvelé sa demande de concours de la force publique auprès du préfet, demande qui est
restée sans réponse, le jugement d’adjudication du 24 février 2000 constituait un titre d’expulsion à l’encontre de M. et
Mme P. en raison de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2210 du code civil ; par suite, le préfet était tenu
d’assurer l’exécution de cette décision de justice ; son refus opposé à la demande de Mme B. engage donc la responsabilité
de l’Etat à l’égard de la requérante à compter de la réception de sa demande
(3ème chambre, 21 décembre 2012, n° 11 3043, Mme B.)
Travail et Emploi
Réorganisation du service médical de l'aide à l'enfance - transfert d’une entité économique visée à l’article
L. 1224-3 6 du code du travail - non
M. G. et quatre autres médecins étaient rémunérés - depuis près de 30 ans pour M. G. - par diverses associations œuvrant
dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance ou aux personnes handicapées, non pas pour exercer au sein des structures
gérées par ces associations, mais pour réaliser des vacations dans le cadre du service départemental de l’aide sociale à
l’enfance (ASE) relevant de la compétence du département ; …dans le cadre de conventions, le département s’engageait
notamment à rembourser les frais de personnel de ces médecins.
Pour le tribunal, le transfert d’une entité économique visée à l’article L. 1224-3 du code du travail doit être entendu au
même sens que celui de la directive qu’il transpose, c’est-à-dire le transfert « d'une entité économique maintenant son
identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens » (art. 1b) de la directive) ; le dispositif mis en place par le
Département, consistant à rémunérer des médecins participant directement au service public de l’aide sociale à l’enfance par
l’intermédiaire d’associations subventionnées pour ce faire, n’a pas eu pour effet de constituer, au sein des structures gérées
par ces mêmes associations, et particulièrement par l’association qui rémunérait le requérant, une entité économique au sens
de l’article L. 1224-3. Le rattachement de ces médecins au personnel départemental, décidé par le Département, n’a pas plus
opéré le transfert d’un ensemble organisé de moyens.
Le tribunal en a déduit que la situation de ce médecin ne relevait pas, lorsqu’il a cessé d’être rémunéré par l’association, des
dispositions de cet article et que le Département n’était pas tenu de proposer à l’intéressé un contrat de droit public à durée
indéterminée sur le fondement de l’article L. 1224-3. (2ème chambre, 20 décembre 2012, N°1201801, M. G.)
Salariés protégés – licenciement économique – reclassement
Le tribunal a annulé des autorisations de licenciement des salariés protégés de la société Etablissements Richard Ducros,
implantée à Alès, spécialisée dans les ouvrages d’art métalliques. La juridiction commerciale ayant prononcé la liquidation
judiciaire sans poursuite d’activité de cette société, ces autorisations avaient été accordées par l’inspecteur du travail au
mandataire judiciaire à la liquidation.
Constatant que la totalité des parts sociales des Établissements Richard Ducros avaient été cédées quelques mois auparavant
à la société de holding Fayat et que les organes de direction ne disposaient plus d’autonomie à l’égard du président de cette
société, le Tribunal a considéré que les Établissements Richard Ducros constituaient une composante du groupe Fayat. Dans
une telle configuration, les recherches de reclassement de ces salariés auraient dû être conduites par le mandataire judiciaire
en lien avec le groupe. En cette absence, le Tribunal en a déduit que l’autorité administrative avait méconnu le champ de son
contrôle et entaché ses autorisations d’une erreur d’appréciation, conduisant ainsi à leur annulation.
(2ème chambre, 10 mai 2012, n° 1102568, M. R.)
Travaux publics
Déplacement d'un ouvrage public
Le tribunal, saisi d'une demande d'annulation d'un refus de la société ERDF de déplacer un poste de transformation
électrique, implanté sans autorisation en 1980 sur une propriété privée, a jugé que cette situation n’a pu être régularisée par
le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire prévue à l’article 690 du code civil, dont se prévalait ERDF. Il a en effet
estimé que les servitudes “continues et apparentes” mentionnées à cet article sont celles définies à l’article 686 du code
civil, c'est-à-dire celles établies sur un fonds pour le service d’un autre fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l'ouvrage
public en cause n’ayant pas la nature d’un fonds au sens de cet article. Il en a donc déduit qu'en l’absence de l’accord du
propriétaire, aucune régularisation appropriée ne paraît possible.
Par contre, en rapprochant, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne en particulier pour le
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propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences du déplacement de l’ouvrage pour l'intérêt
général, le tribunal a estimé que ce déplacement serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Il a, par
suite, estimé que la société ERDF a pu à bon droit refuser d'y procéder.
(3ème chambre, 13 décembre 2012, n° 1103075 M. P.)
Urbanisme
Actes – autorité de chose jugée (01-04-04-02)
Eoliennes (68-03) – application de la loi Montagne
Une société de production d'énergie éolienne contestait le refus opposé par le préfet à la demande de permis de construire
qu'elle avait confirmée, en vue de la réalisation d’un parc éolien de cinq aérogénérateurs en forêt domaniale du Mas de
l’Ayre sur le territoire de la commune de Malons-et-Elze, dans le cadre des dispositions de l'article L. 600-2 du code de
l'urbanisme, suite à l'annulation par le tribunal d'un premier refus.
La société invoquait en premier lieu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait au motif d'annulation du premier refus,
tiré de ce que les dispositions de la loi Montagne n'étaient pas applicables aux implantations d'éoliennes, motif démenti par la
suite dans un arrêt du Conseil d'Etat, n° 311840, M. Leloustre, du 16 juin 2010.
Le Tribunal a écarté ce moyen, tout en rappelant l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache non seulement au dispositif
de son premier jugement mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Il a pour cela d'abord relevé que,
pour réexaminer la demande de permis de construire de la requérante, le préfet du Gard a fait application des dispositions
d’urbanisme qui étaient en vigueur à la date d’intervention de la décision annulée dans les conditions fixées par l’article L.
600-2 du code de l’urbanisme, et que le refus de permis de construire contesté, qui n’a pas d’effet rétroactif, a été opposé
après une nouvelle instruction tenant compte notamment de l’intervention de la décision du Conseil d’Etat précisant les
conditions d’application des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme dans le cadre d’implantation
d’éoliennes. Il a ensuite ajouté que ce jugement se bornait à enjoindre au préfet du Gard de statuer à nouveau sur la demande
de permis de construire et n’imposait pas à l’autorité administrative de faire droit à cette demande.
La société contestait en second lieu l'application que le préfet avait faite de ces dispositions, en soutenant qu'elle aurait dû
bénéficier de la dérogation à la règle d’urbanisation en continuité prévue au 1er alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de
l'urbanisme pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Le Tribunal s'est fondé sur le fait qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée
en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Après avoir relevé le vote défavorable du
conseil municipal, il a considéré que le projet porté par la société ne consiste que dans la réalisation de 5 aérogénérateurs
pour une puissance installée de 4,5 MW, sans que soit démontrée l’existence d’un intérêt public avéré tiré de la contribution
de ce parc éolien à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public. Il en a ainsi déduit
que dans les circonstances de l’espèce, et alors même que le projet se situe dans une zone de développement de l’éolien
approuvée par arrêté préfectoral, eu égard à sa destination et à ses caractéristiques, le projet en litige ne peut être regardé
comme entrant dans le champ d’application de la dérogation légale prévue pour les installations ou équipements publics
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
(1ère chambre, 21 septembre 2012, n° 1002833, Société Un Coup de Vent)
Permis de construire – Péremption - Transfert
L’exécution des travaux autorisés par le permis tacite du 13 septembre 2005 n’a pu se poursuivre en raison des décisions des
28 avril et 19 juillet 2008 par lesquelles le préfet a refusé de transférer le permis de construire de M. R. à la Société E., au
motif qu’il était devenu caduc ; que c’est uniquement à la suite de l’annulation de ces décisions par jugement du 17
septembre 2010, suivie d’une confirmation par M. R. de sa demande de transfert, le 19 octobre 2010, que les travaux ont
repris, ainsi que l’atteste un constat d’huissier dressé le 31 janvier 2011 ; ainsi, l’intervention de ces décisions de refus
constitue, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’elle a fait obstacle à l’exécution du permis de construire accordé à
M. R. , un fait de l’administration de nature à interrompre le délai de un an prévu par les dispositions de l’article R. 424-17
du code de l’urbanisme ; dans ces conditions, le permis de construire ne peut être regardé comme devenu caduc.
(1ère chambre, 28 septembre 2012, n° 1100073 et 1100077, M. R.)
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